Votre Voyage

Transcription

Votre Voyage
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT DE ALITALIA
PASSAGERS ET BAGAGES
Edition 2005
TABLE DES MATIÈRES
−
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
−
I DÉFINITIONS
−
II CHAMP D'APPLICATION
−
III BILLETS
−
IV TARIFS ET FRAIS
−
V RÉSERVATIONS
−
VI ENREGISTREMENT- ET EMBARQUEMENT
−
VII REFUS ET RESTRICTIONS CONCERNANT LE TRANSPORT
−
VIII BAGAGES
−
IX RESTRICTIONS CONCERNANT LE CONTENU DES BAGAGES
−
X HORAIRES, RETARDS, ANNULATIONS,
−
XI REMBOURSEMENTS
−
XII COMPORTEMENT ÀBORD
−
XIII SERVICES ADDITIONNELS
−
XIV FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
−
XV TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
−
XVI RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR EN CAS DE DECES OU DE
BLESSURE DES PASSAGERS
− XVII RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR POUR DOMMAGES AUX
BAGAGES
− XVIII RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR POUR DOMMAGES
DUS AU RETARD DU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DES BAGAGES
− XIX UNIFORMITÉ DES RÈGLES CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR
− XX LIMITES DE TEMPS CONCERNANT LES PLAINTES ET ACTIONS
− XXI MODIFICATIONS ET DÉCHARGES
Page 1 sur 41
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT DE ALITALIA ("C.G.T.”)
Les C.G.T. régissent le contrat d’exécution du service général d’intérêt économique qui prévoit le transport
aérien de personnes et de bagages sur des vols réguliers (le “Contrat”).
Conformément au Contrat, Alitalia s’engage en tant que transporteur contractuel (le “Transporteur”) et contre
payement du prix du billet concerné, à :
-
-
fournir au passager le transport convenu correspondant à l’itinéraire et à l’horaire prévus, en
transportant le passager et ses bagages, du point de départ au point de destination;
attribuer un siège dans l’avion au passager et, si nécessaire, servir des repas pendant le vol;
assurer la sécurité du passager et protéger ses biens personnels;
prendre en charge le bagage enregistré du passager;
fournir, autant que nécessaire ou convenu, tout autre service annexe au transport.
-
Le passager est tenu de:
acquitter le prix du transport, sauf dans le cas où le service du Transporteur est assuré gratuitement;
observer toute instruction et tout avis que le Transporteur peut formuler à l’occasion du vol.
Pour les vols au départ de l’Italie ou à destination, ou avec une escale en Italie, le Contrat est fondé sur :
les principes ratifiés par le Plan de Service Public pour l’Industrie des Transports, ou “Plan de Transport”
(Carta dei Servizi Pubblici del Settore Trasporti - “Carta della Mobilità”), conformément au système général
de référence élaboré par le Département de l’administration publique en accord avec le Ministère
des Transports et de la Navigation, et promulgué par Décret du Premier Ministre le 30 décembre
1998, publié dans le Supplément ordinaire du Journal Officiel de la République d’Italie, n° 26 du 2
février 1999;
les principes du Plan de Service de Alitalia;
l’Engagement de Service Passager de la Compagnie Aérienne
-
Alitalia (ESPA).
AUTRES CATÉGORIES DE TRANSPORT AÉRIEN AUXQUELLES LES
C.G.T. SONT APPLICABLES
VOLS CHARTERS ET TRANSPORTS GRATUITS
Les dispositions des C.G.T. s'appliquent, dans la mesure du possible, aux vols charters comme aux transports
gratuits ou à prix réduits, assurés par le Transporteur.
PRESTATION DE TRANSPORT ET/OUTRANSPORT SOUS-TRAITÉ
Les dispositions des C.G.T. s'appliquent de même, autant que possible, en cas de prestation de transport et/ou
prestation de transport sous-traitée, conformément aux réglementations en vigueur.
De telles situations se produisent lorsque le transport aérien est assuré par un transporteur autre que le
transporteur contractant, autre transporteur qui, sans être pour autant un agent ou au service du transporteur
contractant, assure en accord avec ce dernier, en totalité ou en partie, la prestation de transport convenue avec
le passager ou la passagère (par exemple en partage de codes, en franchise, en leasing, etc.).
Page 2 sur 41
TRANSPORT ASSURÉ PAR DES TRANSPORTEURS SUCCESSIFS (TRANSPORT CUMULATIF)
Si le passager et Alitalia conviennent que le transport sera assuré ,comme prestation unique, par des
transporteurs successifs (l’un d’entre eux étant Alitalia) , les dispositions du Contrat ne s'appliquent qu'au
transport assuré par Alitalia, soit en cas d'émission d'un seul billet soit en cas d’émission de billets conjoints.
Alitalia est responsable uniquement des dommages survenus pendant les vols ou segments de vols pour
lesquels dans la case du billet – dénommée ‘’TRANSPORTEUR’’ concernant le vol ou le segment de vol soit reporté le code d’identification Alitalia, même quand le transport est assuré par un prestataire ou un soustraitant au nom et pour le compte d’Alitalia.
Si Alitalia émet un billet ou accepte un bagage pour un autre transporteur, Alitalia agit uniquement comme
agent de ce transporteur; aussi Alitalia ne sera pas responsable des dommages survenus pendant ce transport.
Le passager est néanmoins en droit, pour ce qui concerne le bagage enregistré, d'agir à l’encontre du premier
ou dernier transporteur, tout comme à l'encontre du transporteur qui a assuré le transport au cours duquel le
bagage en cause a été détruit, perdu, endommagé ou retardé. Les transporteurs sont responsables
conjointement et individuellement vis à vis du passager.
TRANSPORT ACCESSOIRE ET/OU DE REMPLACEMENT
Les dispositions du Contrat ne s'appliquent pas aux transports de toute nature effectués à l'extérieur d'un
aéroport, sauf lorsque le transport est strictement nécessaire pour l'embarquement, le débarquement ou le
transfert des passagers et des bagages en rapport avec l'exécution du transport aérien convenu avec Alitalia, et
à condition que ce transport accessoire soit assuré au nom et pour le compte d’Alitalia , pour des trajets
effectués uniquement à proximité immédiate de l'aéroport et sous la responsabilité exclusive de la partie
assurant le transport en question (si elle est différente d’Alitalia) .
De même, les dispositions du Contrat ne s'appliquent pas à un autre transport que le Transporteur proposerait
d'assurer par ses moyens propres ou ceux d'une autre partie, à l'extérieur d'un aéroport, en remplacement d'un
avion si celui-ci n'est pas disponible.
TRANSPORT COMBINÉ
En cas de transport combiné assuré en partie par avion et en partie par quelque autre moyen de transport, les
dispositions du Contrat ne s'appliquent qu'au transport aérien assuré par Alitalia.
Page 3 sur 41
ARTICLE I
DÉFINITIONS
Sauf indication contraire explicite, les termes et définitions utilisés dans ces C.G.T. ont le sens suivant :
Agents ou aides
Désigne des personnes, organisations ou sociétés autres que le Transporteur (voir ce terme) et ses employés
qui fournissent au passager (voir) des services de transport aérien et des services auxiliaires ou annexes au
transport, au nom et pour le compte du Transporteur (voir), y compris (seulement à titre d’exemple) les agents
de voyage, agents de manutention, organismes de gestion d’aéroports, services catering, etc.
Ils opèrent souvent indépendamment du Transporteur et peuvent être directement responsables de dommages
causés aux passagers.
Arrêt volontaire
Désigne une interruption du trajet en un lieu intermédiaire (c.-à-d., en un lieu autre que le point de départ et de
destination) spécifié sur le billet (voir) ou dans les horaires du Transporteur comme halte régulière pendant
l'itinéraire, comme convenu antérieurement entre le passager et le Transporteur (voir).
Transport aérien
Désigne, pour les besoins du Contrat, la période pendant laquelle le Transporteur fournit le service convenu
avec le passager. Cette période commence au début des opérations d'embarquement et se termine à la fin des
opérations de débarquement (voir).
Animaux
Désigne les animaux vivants que les passagers (voir) amènent avec eux. Suivant leur nature, leur poids et leur
taille, les animaux peuvent être transportés en cabine passagers ou dans des compartiments spécifiques de la
soute (voir) de l'avion.
Dans ce dernier cas, les animaux sont considérés comme excédents de bagages
enregistrés (voir). Réglementations applicables
Cette définition renvoie principalement aux éléments suivants :
− rapport avec les obligations contractées en vertu du contrat de transport, aux règlements régissant la
relation du Transporteur (voir) et du passager (voir) avec la protection du consommateur (voir)
conformément au Code Civil Italien, qui comprend les règles approuvées par Décret Royal Italien du
16 mars 1942, n° 262, avec ses modifications et amendements ultérieurs;
− pour ce qui se rapporte à des aspects relatifs à la conclusion du contrat de transport par voie informatique,
au Décret Législatif Italien du 9 avril 2003, n° 70, mettant en application la Directive de la CE 2000/31
concernant certains aspects juridiques des services de TI;
− pour ce qui se rapporte à d'autres obligations civiles et administratives du Transporteur, ainsi qu'au
dispositions pénales et disciplinaires applicables au transport aérien, au Code Italien de la Navigation, qui
est constitué par toutes les règles approuvées par Décret Royal Italien du 30 mars 1942, n° 327 et ses
modifications ultérieures;
− pour ce qui concerne le système et les limites de responsabilité civile du Transporteur aérien:
a) à la Convention de Montréal, entendue comme Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et entrée en vigueur en Union
Européenne le 28 juin 2004;
b) au Règlement de la CE n°. 2027/97 du 9 octobre 1997 sur la responsabilité du Transporteur aérien en
cas d'accident, avec les modifications et compléments apportés par le Règlement de la CE n° 889/02 du 13
mai 2002;
- pour ce qui concerne les obligations du Transporteur en matière de dédommagement et d'assistance aux
passagers en cas d'embarquement refusé, d'annulation de vol ou de retard important, au Règlement de la CE
Page 4 sur 41
n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européens du 11 février 2004;
- pour ce qui concerne le droit à la vie privée, au Décret Législatif Italien du 30 juin 2003, n° 196, intitulé
"Code pour la protection des informations personnelles”;
- pour ce qui concerne la sécurité du transport aérien et tous les autres aspects relatifs aux méthodes de
fourniture du transport, compris comme service d'intérêt général économique, aux:
•
dispositions de la loi;
•
réglementations;
•
instructions émises par les autorités publiques compétentes, ainsi que les organes nationaux ou
internationaux ou les organisations détenant des pouvoirs de contrôle;
•
règlements ou instructions du Transporteur;
qui peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d'être assez bien connus du passager ou de la
passagère comme, seulement à titre d'exemple, les J.A.R. (Joint Aviation Requirements) et les règlements émis
par le Comitato Interministeriale per la Sicurezza (C.I.S.) (Commission interministérielle italienne pour la
sécurité) ou organes similaires.
Le Transporteur (voir) doit aussi se conformer aux règles concernant les voyages, vacances et circuits "tout
compris" concernés par la Directive de la CE n° 90/314, mise en œuvre en Italie par le Décret Législatif n°
111/95 dans la mesure où ce règlement contient des dispositions applicables au contrat de transport aérien.
Agent accrédité
Désigne un agent de voyages nommé par le Transporteur (voir) pour vendre des services de transport aérien
aux passagers et pour représenter le Transporteur (voir) auprès de ces passagers (voir). L'Agent autorisé peut
être un individu ou une société opérant comme entité indépendante, ou même un autre transporteur.
Bagage
Désigne les articles, effets et autres biens personnels d'un passager qui lui sont nécessaires ou lui conviennent
pour être revêtus ou utilisés, par confort ou commodité, en rapport avec son voyage, et que le Transporteur
(voir) transporte avec le passager ou la passagère en exécution accessoire du contrat de transport de celui-ci ou
celle-ci.
Sauf mention contraire, ils comprennent les bagages enregistrés et non enregistrés (voir) du passager (voir).
Étiquette de bagages
Désigne le document remis au passager ou à la passagère comme preuve du dépôt d'un bagage enregistré
(voir) auprès du Transporteur (voir), et auquel correspond une étiquette d'identification attachée au bagage luimême.
Il comporte le nom et le numéro du passager, ainsi que le poids du bagage enregistré à son nom.
Opérations d'embarquement et de débarquement
Désigne les opérations conduites par le Transporteur (voir) ou par ses agents et employés pour transférer les
passagers du terminal aéroportuaire à l'avion, et inversement.
Pour ce qui concerne les passagers et les bagages non enregistrés (voir) :
− Les opérations d'embarquement commencent quand les passagers quittent la porte du terminal aéroportuaire
et s'achèvent quand ils entrent dans l'avion;
− les opérations de débarquement commencent quand les passagers quittent l'avion et s'achèvent quand ils
entrent dans le terminal aéroportuaire.
Pour ce qui concerne les bagages enregistrés (voir) :
− Les opérations d'embarquement commencent quand les passagers quittent la porte du terminal
aéroportuaire et s'achèvent quand ils entrent dans l'avion;
− Les opérations de débarquement commencent quand les bagages sont déchargés de l'avion et s'achèvent
quand ils sont rendus aux passagers en les plaçant sur le tapis bagages.
Page 5 sur 41
Cabine
Désigne la partie de l'avion réservée aux passagers et aux bagages non enregistrés (voir).
Soute
La partie de l'avion utilisée pour les bagages enregistrés, le fret et le courrier.
Transporteur
Désigne la personne morale qui assure le transport aérien.
Une distinction doit être opérée entre le transporteur contractant et le transporteur effectif.
Le transporteur contractant est le transporteur qui émet le billet en tant que partie au contrat de transport
(conclu avec un passager ou une passagère, ou une personne agissant pour le compte du passager ou de la
passagère), en vertu duquel le transport de la personne et de ses bagages sera assuré ou garanti, et qui est
responsable en cas de manquement ou d'exécution partielle du transport concerné.
Le transporteur effectif est tout transporteur qui, par accord ou autorisation du transporteur contractant, assure
en totalité ou en partie le transport effectif mais qui n'est pas un transporteur successif (voir) aux termes des
règlements applicables.
Site Internet du Transporteur
Désigne le site Internet du Transporteur (www.alitalia.com), où sont disponibles les présentes C.G.T. et
d'autres informations pertinentes.
Bagage enregistré
Désigne le bagage dont le Transporteur assure pleinement la garde et pour lequel il a délivré une étiquette de
bagages.
Ce bagage est transporté gratuitement si son poids est inférieur ou égal au poids de bagage gratuit autorisé
(voir), même s'il comporte plus d'un article ou objet.
Si le poids du bagage enregistré excède le poids de bagage gratuit autorisé, l'excédent sera transporté
moyennant le payement d'un supplément, avec délivrance d'un billet d'excédent de bagage (voir).
Le bagage doit toujours être de taille, de poids, de forme et de dimensions raisonnables, et placé dans des
conteneurs appropriés pour un transport et une manipulation sans danger (tels que, seulement à titre d'exemple:
des valises, des sacs, des sacs à dos, etc.) de sorte que ces bagages ne constituent pas un transport de fret aux
termes des lois applicables.
Consommateur
Désigne un passager qui a acheté un billet d'avion dans un autre but que son activité professionnelle ou d'affaires.
Coupon
Désigne le coupon de vol (voir) ainsi que le reçu (voir) du passager.
Dommage
Désigne tout préjudice ou dommage revêtant une valeur économique pour le passager (voir) ou pour ses biens
et causé par :
- un événement survenu pendant le transport aérien;
- une exécution défectueuse ou incorrecte des services du Transporteur.
Il doit comporter un préjudice confirmé, réel et de valeur économique portant sur la sécurité physique ou les biens du
passager avec effet immédiat (préjudice afférent) et/ou être la cause de la perte de gains à venir (profit perdu), à
l'exclusion des préjudices indirects ou immatériels.
Embarquement refusé
Désigne le refus par le Transporteur d'embarquer un passager (voir) sur un vol, bien que le passager ait une
réservation confirmée pour le vol en cause, soit présent(e) à l'embarquement de la manière prescrite et au
moment indiqué par écrit (ou électroniquement) par le Transporteur, un tour-opérateur ou un agent de voyage
habilité, ou en l'absence de limite de temps spécifiée pour la présence, au moins 45 minutes avant l'heure
prévue de départ, en l'absence de motifs raisonnables pour refuser l'embarquement, tels que la santé, des
raisons de sécurité ou des document de voyage insuffisants, etc.
Page 6 sur 41
Coupon électronique (e-coupon)
Désigne un ensemble de données électroniques relatives au vol (voir) qui fait l'objet du Contrat, contenu dans
les systèmes informatiques du Transporteur ainsi que de ses agents et auxiliaires, ou d'autres transporteurs qui
assurent le transport à sa place et pour son compte.
Billet d'excédent de bagage
Désigne le document émis par le transporteur, ou en son nom et pour son compte par des agents habilités,
comme reçu du payement du transport de bagage excédant le poids de bagage gratuit autorisé (voir) et pour le
transport d'animaux dans la soute de l'avion.
Tarifs des billets
Désignent les tarifs publiés, dûment autorisés le cas échéant par les autorités compétentes, et rendus
disponibles par les filières de distribution du Transporteur ou sur son site Internet.
Les prix sont affichés dans la case appropriée du billet (voir).
Le prix fait partie du montant total payé au Transporteur par le passager ou la passagère pour le transport
convenu, avec tous suppléments éventuels, taxes et autres frais prescrits par la loi.
Les tarifs peuvent comporter des conditions spécifiques et/ou des restrictions - appelées "Règles tarifaires" concernant :
− la validité et la durée du billet;
− les réservations et l’émission du billet;
− les conditions de remboursement du billet;
qui peuvent reprendre ou modifier les dispositions des présentes C.G.T.; lors de l'achat du billet (voir) le client
est informé de toute disposition ainsi reprise ou des modifications intervenues à un moment quelconque.
Règles tarifaires, Voir Tarifs
Vol ou voyage
Renvoie à l'itinéraire du transport convenu, qui peut comporter un ou plusieurs segments (voir)
Coupon de vol
Renvoie à la partie du billet (voir) portant la mention "valable pour transport” (ou, en cas de billet
électronique, le coupon électronique) qui indique les points entre lesquels le passager (voir) est habilité à être
transporté.
Poids de bagage gratuit autorisé
Précise la limite de gratuité du bagage enregistré.
Les informations concernant le poids de bagage gratuit autorisé sont disponibles auprès des bureaux du
Transporteur ouverts au public, auprès du réseau de distribution et sur son site Internet.
Billet plein tarif
Renvoie à un billet (voir) valable pour un an et qui n'est assorti d'aucune condition spéciale ou restriction
particulière.
I.A.T.A.
Renvoie à l'Association internationale du transport aérien, une entité juridique privée à laquelle sont affiliées
presque toutes les compagnies aériennes commerciales du monde. Des informations complémentaires à son
sujet sont disponibles sur le site Internet www.iata.org.
I.C.A.O.
Renvoie à l'Organisation de l'aviation civile internationale, une agence des Nations Unies pour la régulation de
Page 7 sur 41
l'aviation civile. Des informations complémentaires à son sujet sont disponibles sur le site Internet
www.icao.int.
Reçu d'itinéraire
Renvoie au document remis au passager (voir) en cas d'émission d'un billet électronique, comportant son nom
et d'autres informations utiles sur le vol.
MCO
Signifie “Miscellaneous Charges Order,”, ou "Bon pour services divers ,” c.-à-d., un coupon qui permet au
porteur d'utiliser différents services fournis par le Transporteur.
Passager
Désigne tout individu qui n'est membre ni de l'équipage de vol ni du personnel de cabine du vol concerné, qui
est transporté ou dont le transport est prévu sur un avion avec le consentement du Transporteur, habituellement
contre payement du prix du billet correspondant.
Coupon ou reçu du passager
Renvoie à la partie du billet conservée par le passager. DTS ("Droits
de Tirage Spécial")
Renvoie à une unité de compte créée par le Fonds Monétaire International pour disposer d'une devise unifiée
et homogène pour les transactions commerciales internationales, devise dont la valeur est indiquée dans les
principaux journaux financiers et sur Internet.
Segment
Renvoie à chacune des portions nationales, internationales ou intercontinentales d'un vol.
Escale
Désigne un arrêt programmé pendant le voyage, en un point situé entre le lieu de départ et le lieu de
destination.
TCV
Désigne un “Ticket Credit Voucher”, ou "Coupon de crédit billet", c.-à-d. un coupon qui permet à son
détenteur de demander l'émission d'un billet par le Transporteur, pour le montant indiqué sur le coupon.
Billet
Désigne le document intitulé "Billet de passager et Étiquette de bagage" émis par le Transporteur ou en son
nom par des agents habilités, comportant un résumé des présentes C.G.T et d'autres informations requises,
ainsi que les coupons de vol du passager ou de la passagère.
Le billet constitue la preuve écrite de la conclusion du contrat de transport aérien requise par la loi.
Le billet précise le lieu et la date d'émission, le lieu et l'heure du départ et le point de destination du transport,
la classe et le prix du transport, le nom du passager ou de la passagère, le nom et l'adresse du Transporteur et le
poids du bagage enregistré. Il mentionne aussi tout supplément de prix, les taxes ou les frais annexes que le
passager doit acquitter au Transporteur.
Le Transporteur peut être désigné sur le billet par des initiales ou un code d'identification de deux ou trois
lettres, conformément aux spécifications de IATA.
Le billet peut être :
- un document "papier" comprenant tous les différents coupons de vol et de passager;
- divers documents attestant de l'émission d'un billet "électronique", comme, par exemple, un reçu d'itinéraire,
un coupon électronique, une carte d'embarquement, etc.
Tout Transporteur qui émet un billet ou qui accepte des bagages enregistrés pour les vols d'un autre
Transporteur (autre Transporteur qui est le transporteur contractant) ne doit être considéré que comme l'agent
Page 8 sur 41
du transporteur contractant.
Le Transporteur agissant comme agent n'assume donc aucune responsabilité pour toute carence ou dommage
subis par le passager du fait du transporteur contractant, ou pour toute non conformité dans l'application des
principes de compensation par le transporteur contractant en regard de ceux que porte le billet émis.
Billet complémentaire désigne deux ou plusieurs billets délivrés à un passager et qui constituent dans leur
ensemble un seul contrat de transport.
Limites de temps
Renvoient à des points de référence temporels à partir desquels (début), pendant lesquels (période de temps)
ou jusqu'auxquels (heure limite) les droits, obligations et dispositions du Contrat peuvent être exercés, doivent
être exécutés ou produisent leurs effets.
Les limites de temps peuvent se référer à des dates généralement connues, ou à un jour précis, ou à des heures,
jours, mois ou années.
Lorsque les limites de temps sont exprimées en jours, elles expirent à la fin du dernier jour sans que le calcul
tienne compte du premier jour (par exemple, pour déterminer la période de validité, le jour d'émission du billet
ou le jour de début du transport ne sont pas pris en compte).
Lorsque les limites de temps sont exprimées en mois, l'expiration se produit à la fin du dernier mois sans tenir
compte du nombre de jours de chaque mois. Lorsque le dernier mois n'a pas de jour correspondant à celui du
premier mois, la limite tombe le dernier jour du dernier mois. Lorsque la limite tombe un jour férié, elle est
prolongée de plein droit jusqu'au premier jour ouvré qui suit.
Bagage non enregistré
Désigne tout bagage ou animal non enregistré, qui n'est donc pas confié au Transporteur et qui peut être
transporté gratuitement dans la cabine passagers.
Les bagages non enregistrés ne seront néanmoins autorisés en cabine que si leurs dimensions sont compatibles
avec les limites définies par les réglementations applicables; dans le cas contraire, ces bagages doivent être
traités comme bagages enregistrés.
Page 9 sur 41
ARTICLE II.
CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve des dispositions générales relatives à d'autres catégories de transport aérien qui pourraient
s'appliquer au Contrat, les présentes C.G.T. s'appliquent à tous les vols ou segments de vols assurés par le
Transporteur à destination de points situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union Européenne et pour lesquels
le nom et l'identification du Transporteur sont mentionnés dans la case du billet émis pour les vols ou
segments de vols en question.
Lorsque le transport est assuré par suite d'un contrat de transport charter, les C.G.T. ne s'appliqueront que dans
la mesure où elles seront explicitement mentionnées dans le contrat et sur le billet.
Le Transporteur aura pu, pour certains vols, conclure des accords de "partage de codes" avec d'autres
compagnies. Il peut en résulter que si le passager a effectué une réservation sur l'un des vols du Transporteur
et qu'il détient un billet mentionnant que le Transporteur – identifié par son nom et son code IATA – assurera
le vol, il est néanmoins possible que la prestation soit fournie par un autre transporteur. Le Transporteur (qui
remplit dans ce cas le rôle de transporteur commercial) communiquera au passager, lors de la réservation,
l’identité du transporteur effectif.
En cas de conflit entre les présentes C.G.T. et les Règles tarifaires ou autres réglementations applicables du
Transporteur, ces dernières l'emporteront sur les C.G.T.
L'invalidité de toute clause des présentes C.G.T. en raison de réglementations applicables n'affectera pas les
autres clauses des C.G.T.
Les présentes C.G.T. sont sujettes à des changements et amendements pour les aligner avec des règlements
applicables. Le texte des C.G.T. affiché sur le site Internet du Transporteur est le seul texte à prendre en
considération pour déterminer le contenu exact du Contrat.
En vertu des termes des présentes C.G.T., celles-ci l'emporteront sur toute procédure spécifique du
Transporteur, en cas de non conformité de cette procédure avec les C.G.T.
Page 10 sur 41
ARTICLE III.
BILLETS
3.1. Le Transporteur n'assurera le transport, ou n'en remboursera le prix, qu'au passager dont le nom figure sur
le billet et qui en est le détenteur légal. Pour des raisons de sécurité, le Transporteur est en droit de vérifier si la
personne qui présente le billet est véritablement celle dont le nom figure sur le billet en question.
Le billet reste en toutes circonstances la propriété du Transporteur qui l'a émis.
Si le billet est présenté par une personne autre que le passager ayant droit au transport ou au remboursement, le
Transporteur (sous réserve de son droit de retrait du billet) n'assurera pas le transport ni ne remboursera la
personne qui présente le billet.
3.2. Si le billet n'est pas électronique, il ne reportera qu'un résumé des présentes C.G.T., dont le texte complet
est disponible sur le site Internet du Transporteur.
Le billet constitue la preuve documentaire de la conclusion du contrat de transport entre le Transporteur et le
passager désigné sur le billet.
Le billet n'est pas un titre de crédit et n'est pas transférable par acte entre vifs ou par suite de décès. Les règles
relatives aux voyages à forfait, vacances à forfait et circuits à forfait, réglementés par la Directive 90/314 de la
CE, mise en oeuvre en Italie par Décret Législatif n° 111/1995, sont néanmoins applicables le cas échéant.
3.3. Sauf en cas de billet électronique, un passager n'a pas droit au transport s'il ne présente pas un billet
valide accompagné du coupon de vol pour le vol concerné, tous les autres coupons de vol inutilisés ainsi que le
coupon pour le passager. Le passager n'a en outre pas droit au transport si le billet présenté est détérioré ou s'il
a été modifié par quelque personne autre que des agents habilités par le Transporteur. Si le billet est
électronique, le passager n'a pas droit au transport s'il ne fournit pas la preuve que le billet en question a été
valablement enregistré en son nom.
Compte tenu de sa valeur économique, le passager doit prendre soin du billet avec toute la diligence requise et
prendre les mesures voulues pour prévenir sa perte totale ou partielle, ainsi que son vol.
En cas de perte, vol, ou destruction totale ou partielle du billet, celui-ci sera remboursé ou remplacé
conformément aux termes et conditions de l'Article XI.
3.4. Certains billets sont vendus à prix réduits ou spéciaux et peuvent ne pas être remboursables en totalité ou
en partie.
Le Transporteur communiquera au passager de manière adéquate les possibilités de remboursement de ces
tarifs ainsi que les règles tarifaires applicables.
En tous les cas, le passager doit faire preuve de la plus grande diligence dans le choix du tarif approprié
correspondant à ses besoins.
3.5. Si le passager détient un billet inutilisé non remboursable en tout ou partie, et qu'il ne peut voyager pour
raison de force majeure, le Transporteur accordera au passager - dans la mesure où le passager l'aura
immédiatement avisé de la situation et en aura fourni la preuve - un TCV correspondant au montant du billet
non remboursable, qui pourra être utilisé pour acheter un ou plusieurs billets au Transporteur, avec déduction
du montant des frais d'émission du ou des billet(s).
3.6. Sauf contre-indication sur le billet, dans les présentes C.G.T., et dans les règles tarifaires applicables qui
pourraient affecter la durée de validité du billet (dans ce cas la durée modifiée sera mentionnée sur le billet),
un billet est valide pendant :
(a) une année à compter de la date d'émission, ou
(b) sous réserve de l'exécution de la première partie du voyage au cours de l'année qui suit la date d'émission,
Page 11 sur 41
pendant un an suivant l'exécution de cette première partie de voyage mentionnée sur le billet.
3.7. Si le passager n'est pas en mesure de commencer le voyage pendant la durée de validité du billet parce que
le Transporteur n'a pas pu confirmer la réservation au moment où le passager l'a demandée, la durée de
validité du billet sera prolongée ou le passager aura droit à un remboursement conformément aux termes de
L'Art. XI ci-dessous.
3.8. Si, pour cause de maladie, le passager ne peut entreprendre son voyage ou ne peut l'achever pendant la
durée de validité du billet, le Transporteur prolongera cette durée de validité jusqu'au jour où le passager , sur
la foi d'un certificat médical - qui devra être fourni au Transporteur – sera en mesure de voyager ou jusqu'au
premier vol qui suivra cette date, partant du point duquel le voyage devait commencer ou reprendre, et pour
lequel un siège est disponible dans la classe correspondant au prix payé.
La validité du billet ne sera pas prolongée de plus de trois mois à compter de la date du certificat médical si le
billet (que ce soit un billet papier ou électronique) prévoit une ou plusieurs escales.
Dans les cas ci-dessus, le Transporteur prolongera aussi la durée de validité des billets appartenant à la famille
proche et autres personnes accompagnantes du passager ou de la passagère malade qui voyagent avec lui.
3.9. Si le passager décède au cours du voyage, le billet de la personne qui voyage éventuellement avec lui
peut être modifié en supprimant la condition de séjour minimum ou en prolongeant sa durée de validité.
En cas de décès à l'escale prévue ou au point de destination du voyage de membres de la famille proches, du
conjoint ou d'un compagnon du passager qui a déjà commencé son voyage, la validité du billet du passager ou
de la passagère, comme de membres de sa famille proches, de son conjoint ou d'un compagnon qui voyage
avec lui peut être modifiée de la même manière.
Les modifications seront effectuées sur présentation d'un certificat de décès approprié. La durée du validité du
billet ne peut être prolongée de plus de 45 (quarante-cinq) jours après la date du décès.
3.10. Le billet acheté par le passager n'est valable que pour le segment ou les segments spécifiés sur le billet,
du point de départ au point de destination, y compris toutes les escales prévues. Le prix acquitté par le
passager représente celui du transport spécifié sur le billet. Le prix et le tarif applicable, définis à l'Art. 1,
constituent une part intégrante et essentielle du Contrat.
Le passager n'aura pas droit au transport si les coupons de vol ne sont pas utilisés dans l'ordre prévu par le
billet, ou si le passager a commencé son voyage à l'un des points d'escales ou d'arrêts prévus, sauf si le
passager avertit auparavant le Transporteur de son intention et reçoit l'accord correspondant.
Il est interdit d'utiliser des coupons de vol de différents billets dans le but de se soustraire aux règles tarifaires
du Transporteur.
3.11. Le passager doit avertir le Transporteur avec un préavis approprié s'il souhaite modifier l'itinéraire ou
tout autre aspect du Contrat. Si le changement souhaité est possible et qu'il entraîne une augmentation du prix,
le passager en sera dûment averti afin qu'il puisse décider de l'accepter ou de la refuser. Si le passager doit
modifier un aspect du transport convenu en raison de causes de force majeure, il doit informer le Transporteur
de la date de départ prévue avec un préavis approprié. Le Transporteur fera de son mieux pour transporter le
passager au premier arrêt volontaire ou à la destination finale sans modifier le montant du prix déjà acquitté.
3.11.1 Si le passager veut modifier le trajet initial sans le consentement du Transporteur, il devra acquitter le
prix du voyage modifié. Le passager devra, le cas échéant, payer toute différence entre le prix payé et le prix
applicable au transport modifié. Le Transporteur remboursera la différence au passager si le nouveau prix
applicable est plus bas. Les coupons de vol inutilisés ne seront pas honorés si le passager n'acquitte pas le
supplément de prix.
3.12. Certains changements (tels que le choix d'un nouveau point de départ en cas de non-utilisation du
premier coupon de vol, ou une inversion de la direction du voyage après qu'il ait commencé) peuvent appeler
une augmentation du prix. Beaucoup de tarifs ne sont valides qu'aux dates et pour les vols indiqués sur le
billet, et ne peuvent pas être modifiés, ou ne peuvent être modifiés que moyennant le payement d'un
supplément.
Page 12 sur 41
3.13. Chaque coupon de vol du billet sera accepté et collecté par le Transporteur pour un voyage dans la classe
de service, à la date et pour le vol sur lequel le siège a été réservé. Si le billet a été initialement émis sans
réservation précise, le siège correspondant peut être réservé à une date ultérieure si les règles tarifaires
applicables au billet choisi par le passager le permettent et si un tel siège est disponible sur le vol choisi par le
passager.
Si le passager n'utilise pas le siège réservé et n'avertit pas le Transporteur suffisamment à l'avance, le
Transporteur peut annuler, ou demander à un autre transporteur d'annuler, les réservations pour les vols en
correspondance ou pour le vol de retour.
3.14. Sous réserve des lois qui prévoient des indications obligatoires sur les actes et correspondances d'une
société, le nom du Transporteur peut figurer sous forme abrégée sur le billet et, en particulier, peut se limiter
au code d'identification du Transporteur. Sauf autre mention spécifique, l'adresse du Transporteur sera
considérée être, pour les besoins du transport, l'aéroport de départ indiqué aussitôt après la première
abréviation du nom du Transporteur dans la case du billet marquée “TRANSPORTEUR” ou, en cas de billet
électronique, indiqué pour le premier segment de vol du Transporteur sur le Reçu d'itinéraire.
Le siège social de la compagnie, le registre des sociétés où la compagnie est inscrite, le numéro d'inscription et
le capital social total sont indiqués sur les documents et dans la correspondance du Transporteur.
Page 13 sur 41
ARTICLE IV.
TARIFS ET SUPPLÉMENTS
Les tarifs ne s'appliquent qu'au transport de l'aéroport de départ à celui de la destination finale, sauf mention
explicite contraire. Les prix ne comprennent pas les services de transport terrestres entre aéroports et entre les
aéroports et les terminaux de la ville. Le prix acquitté par le passager sera calculé suivant les règles tarifaires
du Transporteur en vigueur à la date de payement du billet, pour le transport à assurer aux dates et pour
l'itinéraire qui y est mentionné. Si le passager modifie l'itinéraire ou les dates, il/elle peut devoir acquitter un
supplément.
Les règles tarifaires applicables à un moment donné sont disponibles auprès des bureaux du Transporteur
ouverts au public, auprès du réseau de distribution et sur son site Internet.
Lorsque plus d'un itinéraire est disponible pour le même prix, le passager a le droit de choisir son itinéraire
préféré auprès du Transporteur avant l'émission du billet; Cet itinéraire ainsi choisi est définitif.
Le passager acquittera tous les droits et autres frais additionnels applicables au transport et non compris dans
le prix qui sont requis par la loi ou exigés par les autorités gouvernementales ou autres autorités compétentes.
Le passager sera informé de ces droits et frais lors de l'achat du billet. Les droits et frais additionnels liés aux
services aériens font l'objet de modifications constantes, et si les droits ou frais mentionnés sur le billet sont
donc augmentés, ou si de nouveaux droits ou frais deviennent applicables après l'émission du billet, le
passager devra acquitter le supplément qui en découle jusqu’à la date du début de son voyage. Si des droits ou
des frais que le passager a dûment réglés lors de l'émission du billet ou ultérieurement avant la date de début
du voyage, sont réduits ou supprimés, le passager a le droit de demander le remboursement du montant
correspondant.
Le Transporteur n'est pas responsable des suppléments liés à des services relatifs à l'émission des billets qui
pourraient être demandés par ses agents ou employés (tels que des agents de voyages).
Les billets, droits et autres frais complémentaires sont effectués dans la devise du pays d'émission du billet,
sauf si le Transporteur ou ses agents, représentants et employés demandent, avant que le billet soit émis ou lors
du payement du billet, que, pour des raisons valables ou autre motif légitime, le règlement soit effectué dans
une autre devise (par exemple, du fait de la non-convertibilité de la devise locale).
Page 14 sur 41
ARTICLE V
RÉSERVATIONS
5.1. Le Transporteur ou ses agents habilités enregistreront la réservation du passager et lui en donneront, s'il le
demande, une confirmation écrite.
Seule la réservation confirmée dans le système utilisé par le Transporteur pour enregistrer les réservations sur
ses vols sera considérée comme valide. Le Transporteur ne sera pas tenu pour responsable des dommages
causés par un enregistrement manquant ou erroné si celui-ci n'est pas imputable à sa négligence ou volonté.
Certaines règles tarifaires peuvent comporter des conditions qui limitent ou excluent le droit du passager ou de
la passagère d'annuler ou de modifier ses réservations sur les vols du Transporteur.
5.2. Si le passager n'acquitte pas le prix du billet avant le délai d'émission prévu, tel que spécifié par le
Transporteur ou ses agents habilités au moment de la réservation, Le Transporteur peut annuler la réservation
confirmée.
5.3. Lors de la réservation, Le Transporteur offre au passager la possibilité de choisir un siège particulier à
bord de l'avion. Le Transporteur s'efforce de satisfaire à de telles demandes d'attribution de sièges; Cependant,
si l'appareil qui devait être utilisé pour un certain vol est remplacé ou modifié, le Transporteur ne pourra
garantir l'attribution spécifique d'un siège, même lorsque cette attribution a été confirmée.
En outre, Le Transporteur se réserve le droit de modifier l'attribution, ou de réattribuer les sièges de son
appareil à tout moment, même après le départ, si des motifs de sécurité le nécessitent.
5.4. Si, pour des raisons imputables au passager, la réservation confirmée n'est pas annulée par celui-ci avant
la fin du délai indiqué par le Transporteur ou si elle expire par défaut d'observation des règles stipulées dans
l'Art. VI. ci-dessous, le Transporteur peut exiger que le passager acquitte une pénalité pour prendre en charge
les dépenses qui en résultent, ainsi le payement de la pénalité permet au passager ou à la passagère de réserver
un autre vol.
5.5. Les réservations pour des vols en correspondance ou vols retour peuvent être sujettes à confirmation dans
les limites de temps spécifiées par le Transporteur. Le passager a le droit d'être informé(e) par le Transporteur
ou ses agents des modalités appropriés pour confirmer ses réservations sur des vols en correspondance ou des
vols retour.
Si un passager n'utilise pas sa réservation sur un vol sans en informer au préalable le Transporteur, celui-ci
peut annuler ses réservations sur des vols en correspondance ou vols retour. Mais si le passager avertit à
temps le Transporteur, celui-ci ne peut pas annuler ses réservations sur des vols en correspondance ou vols
retour.
De même, si le Transporteur demande une confirmation et que le passager ou la passagère ne confirme pas, le
Transporteur peut annuler ses réservations sur des vols en correspondance ou vols retour. Néanmoins, si le
passager avertit à temps le Transporteur qu'il souhaite toujours utiliser ses vols en correspondance ou vols
retour, le Transporteur réactivera la réservation et assurera le transport du passager ou de la passagère si des
sièges sont disponibles dans l'appareil. Si des sièges ne sont pas disponibles à la date voulue par le passager ,
Le Transporteur mettra tout en oeuvre pour le transporter à sa prochaine destination ou à sa destination finale
sur le premier vol qui disposera d’une place.
5,6. Lors des opérations de réservation et d'enregistrement des passagers, le Transporteur acquiert des données
personnelles du passager nécessaires pour exécuter ses obligations contractuelles à leur égard. L'exécution de
ces obligations nécessite que le personnel opérationnel et commercial du Transporteur ait accès à ces données,
tout comme des sociétés tierces qui fournissent des services, les premiers en tant que ‘’Responsables des
opérations‘’ et les seconds en tant que "Responsables du traitement des données”.
En tant que “Gestionnaire”du traitement des données personnelles essentiellement effectué par ordinateurs, le
Transporteur informe ses clients que ces informations seront exclusivement utilisées dans les cas mentionnés
Page 15 sur 41
ci-dessus.
Pour cette raison, le passager autorise le Transporteur à stocker et à utiliser ces données, de même les
transmettre à ses bureaux compétents, à ses agents habilités, aux autorités gouvernementales, à d'autres
transporteurs et aux prestataires de services mentionnés ci-dessus.
Des informations complémentaires sur l'identité des Personnes responsables et sur les méthodes de traitement
des données personnelles, ainsi que sur les droits des passagers concernant le traitement de leurs données
personnelles, sont disponibles auprès des agents habilités du Transporteur, auprès des réseaux de distribution
et sur le site Internet du Transporteur.
Page 16 sur 41
ARTICLE VI
ENREGISTREMENT ET EMBARQUEMENT
6.1. Le délai d'enregistrement des passagers diffère selon l’aéroport. Le passager doit donc s'informer au
sujet des limites de temps et s'y conformer. Arriver à l’avance à l'enregistrement permet au Transporteur et
au passager de remplir au mieux les formalités.
Le Transporteur ou ses agents habilités fourniront au passager les informations sur les délais
d'enregistrement pour le premier vol mentionné sur le billet. Pour chacun des vols suivants, le passager ou la
passagère doit s'informer des délais d'enregistrement.
6.2. L'information sur les délais d'enregistrement est une partie intégrante du Contrat et est disponible sur les
horaires officiels du Transporteur, auprès du réseau de distribution, sur le site Internet du Transporteur ou en
contactant le Transporteur ou un de ses agents habilités. Si aucun délai d'enregistrement n'est indiqué, le
passager ou la passagère doit se présenter au moins 45 minutes avant l'heure annoncée du départ.
6.3. Le Transporteur se réserve le droit d'annuler une réservation confirmée si le passager ne respecte pas le
délai imparti pour l'enregistrement. Ce droit s'applique au premier vol indiqué sur le billet ainsi qu'aux vols
suivants.
6.4. Le passager ne doit pas arriver à la porte d'embarquement après l'heure indiquée par le Transporteur lors
de l'enregistrement.
6.5. Le transporteur peut annuler la réservation si le passager ne se présente pas à l'embarquement à l'heure
prévue.
6.6. Pour ce qui concerne les règles applicables à la gestion des listes d'attente des passagers, il est fait
référence aux lois et règlements en vigueur.
6.7. Le transporteur n'est pas responsable des frais ou dépenses encourues par un passager qui n'a pas
respecté les termes et conditions de cet article.
Page 17 sur 41
ARTICLE VII
REFUS ET RESTRICTIONS DU TRANSPORT
Le Transporteur peut refuser de transporter tout passager ou ses bagages pour des raisons de sécurité, ou si :
a) il estime une telle mesure nécessaire pour se conformer aux lois, règlements ou pratiques de tout pays de
départ, de destination ou de survol, ou si le transport de ses bagages pourrait représenter une menace pour
la sécurité ou la santé des autres passagers ou pourrait rendre en pratique insuffisamment confortable le
vol des autres passagers ou de l'équipage,
b) b) le comportement, l'âge, l'état physique ou mental sont tels que :
− une aide complémentaire spéciale devait être requise auprès du Transporteur et les modalités pour le
transport en question n'ont pas été convenues à l'avance avec le Transporteur, ou
− le confort des autres passagers est affecté ou que les autres passagers émettent des plaintes justifiées; ou
− il y a danger pour la personne, d'autres personnes ou des biens; ou
c) une telle action est justifiée par le refus du passager ou de la passagère de suivre les instructions
légitimes émanant du Transporteur, ou si le passager ou la passagère a eu un comportement illégal ou
indiscipliné lors d'un vol antérieur et qu'il y a risque que ce comportement se renouvelle,
d) Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sécurité,
e) n'ont pas été payés le tarif applicable, les taxes et tout frais annexe, le passager ou la passagère ne détient
pas de documents de voyage valides,
f) le passager n’est pas en possession de documents de voyage valides qui sont requis pour entrer dans un
pays qu’il s’agisse d’un transit ou de la destination finale.
g) le passager a détruit ses documents de voyage pendant le vol ou a refusé de les présenter à l'équipage,
h) le billet présenté par le passager:
− (i) a été obtenu illégalement ou a été acheté à un tiers autre que le Transporteur ou l'un de ses agents
habilités, ou
− (ii) a été signalé comme perdu ou volé; ou
− (iii) a été falsifié; ou
− (iv) a été modifié ou rendu incomplet par un tiers autre que le Transporteur ou l'un de ses agents
habilités, même si un seul coupon de vol est concerné,
-
(v) est au nom – mentionné dans la case "NOM DU PASSAGER” – d'une personne autre que la personne
qui présente le billet, étant entendu que dans ce cas le Transporteur se réserve le droit de reprendre le
billet,
étant entendu que dans ce cas le Transporteur se réserve le droit de reprendre le billet;
i) le passager ne s'est pas conformé aux stipulations de l'Art. III concernant l'ordre progressif des coupons de
vol et de leur utilisation, ou présente un billet qui a été émis ou modifié de quelque manière que ce soit par
un tiers autre que le Transporteur ou l'un de ses agents habilités,
j) le passager n'a pas respecté les instructions du Transporteur en ce qui concerne la sécurité du vol.
L'enregistrement par le Transporteur de mineurs non accompagnés, de femmes enceintes, de malades ou
d'autres personnes nécessitant une assistance spéciale ne peut être effectué qu'avec l'accord préalable du
Transporteur,
qui devra être dûment informé par le passager lors de la réservation au sujet des besoins particuliers éventuels.
Les passagers handicapés qui ont dûment informé le Transporteur au sujet de leurs besoins particuliers seront
Page 18 sur 41
transportés conformément à ces besoins spéciaux, sauf si un tel transport est impossible pour des raisons
objectives de force majeure.
Page 19 sur 41
ARTICLE VIII
BAGAGES
Le passager a droit au transport gratuit de ses bagages dans les limites et conditions stipulées par le
Transporteur. Ces limites et conditions sont disponibles auprès des agents habilités du Transporteur, auprès du
réseau de distribution de ses produits et sur le site Internet du Transporteur.
Conformément au Décret du Ministère des Transports n° 1/36 du 28 janvier 1987 et à l'Instruction APT-09 du
8 mai 2001 de l'ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Conseil National de l'Aviation Civile), outre
le bagage enregistré prévu dans la franchise et pour les besoins de sécurité aéroportuaire et de sécurité du vol,
chaque passager peut transporter gratuitement en cabine un seul bagage à main identifié par une étiquette
apposée par le passager sur laquelle figurent son nom et prénom ; la somme des dimensions du bagage
(longueur, hauteur et profondeur) ne doit pas excéder 115 centimètres.
Outre le bagage à main ci-dessus mentionné, le passager est autorisé - si l'espace disponible le permet – à
emporter en cabine les objets suivants:
- un sac à main ou porte-documents, ou un ordinateur personnel
portable;
- un appareil photo, une caméra ou un lecteur de CD;
- un manteau ou un imperméable;
- un parapluie ou une canne;
- une paire de béquilles ou tout autre aide à la marche;
- un berceau portable et les aliments pour bébé nécessaires
pendant le vol;
- de la lecture;
- les achats effectués au "Duty Free" et aux boutiques situées dans l'aéroport (en quantités et poids limités),
dans la mesure où ils pourront aisément être rangés dans les compartiments disponibles à bord.
Lors de l’enregistrement des bagages, le Transporteur émet une étiquette d'identification correspondant à
chaque bagage enregistré.
Les bagages enregistrés, soit en franchise soit en excédent, sont transportés sur le même appareil que le
passager, sauf en cas d'impossibilité due à des raisons de sécurité ou à des motifs opérationnels avérés.
Le Transporteur transportera dans ce cas les bagages sur le premier vol disponible et les livrera directement au
passager.
Si les bagages enregistrés excèdent la franchise, le passager acquittera un supplément dont le tarif est
disponible auprès des agents habilités du Transporteur, auprès du réseau de distribution et sur le site Internet
du Transporteur.
Alitalia offre au passager la possibilité de déclarer pour les bagages enregistrés une valeur supérieure à la
limite de la responsabilité applicable.
Le passager devra dans ce cas s’acquitter des frais supplémentaires.
Le Transporteur peut refuser d'accepter la déclaration de valeur pour les bagages enregistrés si une partie du
Page 20 sur 41
transport est assurée par un autre transporteur qui ne propose pas la même option.
Les bagages ou autres objets que le passager emporte en cabine doivent pouvoir être rangés sous le siège
devant le passager ou dans les compartiments de la cabine.
Le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport de bagages ou objets dans la cabine :
- si leur poids, leur forme et/ou leurs dimensions sont tels qu'ils ne peuvent être rangés comme mentionné cidessus;
- s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité du transport en cabine;
Les bagages et objets non autorisés en cabine seront enregistrés en soute, avec une étiquette d'identification
bagage après avoir demandé au passager de retirer tout objet qui ne peut être contenu dans des bagages
enregistrés.
Les bagages et objets qui ne peuvent être transportés en soute (comme, par exemple, des instruments de
musique fragiles et objets similaires) peuvent être acceptés en cabine si l'espace le permet et conformément
aux procédures spéciales prévues par le Transporteur pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage.
Le transport de ces objets peut être soumis à une tarification spéciale.
Alitalia s'engage à ce que les bagages enregistrés soient mis à la disposition des passagers pour qu'ils puissent
les retirer au point de destination ou à l'escale prévue.
En cas de non retrait du bagage de la part du passager, les dispositions légales en vigueur concernant
l'incapacité du Transporteur à livrer les biens transportés seront appliquées.
Page 21 sur 41
ARTICLE IX
RESTRICTIONS CONCERNANT LE CONTENU DES BAGAGES
9.1. Les articles suivants ne doivent pas être placés dans les bagages :
•
objets qui ne constituent pas des bagages au sens de l'Art. 1 des présentes C.G.T.;
objets qui peuvent présenter un danger pour l'appareil, les personnes ou les biens qui se trouvent à
bord, comme à titre d’exemple:
•
appareils électroniques en fonctionnement;
•
porte-documents avec alarmes;
•
gaz comprimés (réfrigérés, inflammables, non inflammables, toxiques) tels que butane, oxygène,
nitrogène liquide, camping gaz, bouteilles de plongée,
•
substances corrosives telles que acides, alcali, mercure et piles liquides;
•
explosifs, armes et munitions (sauf pour la chasse et le sport), cartouches de pistolet, feux d'artifice et
fusées éclairantes, ainsi que tous jouets de même apparence,
•
liquides et solides inflammables, tels que des briquets et essence, allumettes, peintures, diluants,
solvants;
•
autres objets dangereux, tels que des matériaux magnétiques, dangereux ou toxiques, des matériaux
ayant une odeur irritante ou désagréable, des oxydants tels que du chlorure décolorant et des
peroxydes;
•
substances toxiques et infectieuses, insecticides, désherbants et matériaux contenant des agents
pathogènes,
•
substances radioactives;
•
systèmes d'alarme et toutes batteries au lithium installées pour les faire fonctionner;
•
glace sèche;
•
torches sous-marines avec piles insérées;
•
objets dont le port est interdit par des règlements en vigueur dans les pays d’origine et de destination,
ou dans les pays survolés pendant le transport;
•
objets qui, selon le Transporteur, sont inappropriés pour le transport en raison de leur poids, de leur
forme, de leur taille, de leurs caractéristiques ou de leur emballage;
•
animaux morts ou vifs, sauf en conformité avec le point 9 du présent Article qui concerne les animaux
domestiques.
9.2. De manière générale, les bagages enregistrés ne peuvent contenir des objets tels que (à titre d'exemples
seulement) : objets précieux, fragiles ou périssables, liquidités, bijoux, métaux précieux, argenterie,
ordinateurs et leurs accessoires, gadgets ou appareils électroniques à usage personnel, appareils et équipements
photo, titres négociables, instruments de crédit, certificats d'actions, d'obligations ou autres titres, documents
de travail, d'affaire ou de commerce, passeports ou autres documents d'identité personnels, collections
d'échantillons, objets de famille, antiquités, produits artisanaux ou d'antiquité, objets de valeur, oeuvres d'art,
livres rares, publications ou manuscrits de valeur.
Les armes à feu et munitions à d’autres fins que la chasse et le sport ne peuvent être transportés comme
bagages; De tels objets ne peuvent être transportés qu'en conformité avec les lois et règlements concernant la
sécurité du transport aérien.
Des liquides biologiques tels que (seulement à titre d'exemples) le sang, l'urine, le liquide séminal, etc. ne
Page 22 sur 41
peuvent pas être transportés comme bagages.
9.3. Conformément aux règlements internationaux, l'Instruction n° 40/0151 du Ministère des Transports du 18
mars 1996, intégrée par l'Instruction n° 99-2632/DG de l'ENAC du 22 juillet 1999, interdit à bord des avions
l'utilisation de tous les appareils électroniques portatifs, à l'exception de :
•
les systèmes d'aide à l'audition;
•
pace-makers;
•
rasoir électrique;
•
les baladeurs (i) sans lecteur laser ou (ii) numériques,
•
les ordinateurs portables qui ne sont pas connectés à des imprimantes ou lecteurs de CD, pendant un temps
limité durant le trajet et à condition d'avoir l'accord explicite du Commandant.
9.4. Si tels que mentionnés ci-dessus, les objets non autorisés en tant que bagages sont malgré tout placés dans
le bagage, dans le cas de perte ou de dommage, le passager n'aura droit à aucune compensation, suivant ce qui
est prévu sur les dommages causés par le contenu du bagage dans les Conditions Générales du Transport.
9.5. Le passager aura droit au transport de :
−
armes à feu et munitions ayant d'autres fins que la chasse et le sport ne peuvent être transportés comme
bagages, De tels objets ne peuvent être transportés qu'en conformité avec les lois et règlements concernant
la sécurité du transport aérien.
− objets et produits nécessaires en raison de l'état de santé du passager ;
− médicaments et produits cosmétiques en quantités strictement limitées aux besoins personnels.
Les objets tels que les armes à feu de collection, les épées, les couteaux et autres objets similaires peuvent être
acceptés comme bagages enregistrés à la discrétion du Transporteur et ne seront en aucun cas autorisés dans la
cabine.
Les conditions ci-dessus doivent satisfaire aux dispositions et réglementations de sécurité des pays de départ et
de destination ainsi que des pays survolés, et aux modalités de ces dispositions qui ont été établies, résultant
compatibles avec les moyens ordinaires de la compagnie.
9.6. En conformité avec les dispositions concernant les objets acceptables dans certaines conditions, le
Transporteur est en droit de refuser d'enregistrer des objets qui sont inacceptables en tant que bagages ou de
refuser de poursuivre le transport si à tout moment il vient à être informé de leur présence à bord.
Le Transporteur a le droit de refuser de transporter en tant que bagages tout objet inapproprié pour le transport
dans l'avion en raison de ses dimensions, de sa forme, de son poids, de son contenu, de caractéristiques
spéciales, de sa fragilité, de son caractère périssable, pour des raisons de sécurité ou des motifs opérationnels,
ou parce qu'ils pourraient incommoder ou gêner d'autres passagers.
Le Transporteur a le droit de refuser d'enregistrer des objets pour le transport si, selon sa conviction
raisonnable, ils ne sont pas placés de manière appropriée dans les bagages ou autres contenants de manière à
garantir leur transport sans danger.
9.7. Pour des motifs liés à la sécurité de l'avion et des passagers, le Transporteur peut demander au passager de
subir des examens et inspections corporelles à l'aide d'appareils spéciaux, ainsi que des vérifications et des
inspections des bagages au moyen de dispositifs électroniques ou radiogènes. Si le passager n'est pas présent,
ses objets peuvent être inspectés pour déterminer si le passager détient (ou si ses bagages contiennent) un objet
dont le transport est interdit par les présentes C.G.T., ou des armes à feu, des munitions ou d'autres armes qui
n'auraient pas été dûment déclarées au Transporteur conformément aux présentes C.G.T.
Si le passager n'accepte pas les demandes mentionnées ci-dessus, le Transporteur se réserve le droit de refuser
de transporter le passager ainsi que ses bagages.
Si une inspection effectuée avec des appareils électroniques ou radiogènes cause des dommages au passager
ou endommage ses bagages, le Transporteur ne devra payer une compensation que si le préjudice ou les
dommages résultent de sa négligence.
Page 23 sur 41
9.8. L'exercice par le passager de ses droits en vertu du Contrat relatifs au transport et à la restitution des
bagages enregistrés est subordonné l'étiquette de bagage qu'il a reçue au moment de l'enregistrement et
portant le nom du passager envers laquelle le Transporteur a contracté l'obligation de transport, ainsi que le
numéro du billet correspondant et le numéro des bagages enregistrés transportés.
Si la personne qui cherche à réclamer un bagage enregistré n'est pas en mesure de présenter l'étiquette de
bagage ou d'identifier le bagage, le Transporteur ne restituera le bagage en question que si la personne
concernée lui fournit des preuves adéquates de son droit à le réclamer. Le Transporteur se réserve le droit de
n'effectuer cette restitution qu'à la condition qu'il soit émis une décharge écrite spécifique qui exonérera le
Transporteur de toutes réclamations ultérieures.
Le récupération du bagage enregistré sans aucune réclamation écrite au moment de cette récupération indique
que le bagage enregistré a été livré en bonne condition et conformément au contrat de transport.
9.9. Le passager n'a le droit de voyager avec des animaux que si ceux-ci sont logés de façon appropriée dans
des conteneurs conçus pour le transport aérien spécifiés par le Transporteur, et qu'ils ont les certificats de santé
et de vaccination requis, les autorisations d'entrée et les autres documents exigés par les pays de départ, de
destination ou de transit.
S'ils sont acceptés comme bagages enregistrés, les animaux, leur conteneur et leur nourriture ne seront pas
compris dans la franchise bagage gratuite mais seront considérés comme excédent de bagages pour lequel le
passager peut avoir à acquitter le montant applicable.
Les chiens d'aveugles seront transportés gratuitement en sus de la franchise bagage gratuite, conformément
aux procédures indiquées par le Transporteur.
Dans le cas où le Transporteur accepte des animaux pour le transport, le passager n'aura aucune garantie de
compensation ou remboursement si ces animaux se verraient refuser l'entrée et/ou le transit dans un pays de
destination ou de transit.
En outre, le Transporteur n'assume aucune responsabilité pour le défaut ou l'invalidité des documents
vétérinaires ou administratifs des animaux, et le passager devra rembourser au Transporteur toutes les sommes
que ce dernier pourrait avoir eu à payer à titre de pénalité, de frais ou de réparations résultant de ce défaut ou
de cette invalidité.
9.10. Dans tous les cas d'objets intransportables, et lorsque le Transporteur est amené à refuser le transport ou
à soumettre celui-ci à certaines conditions, le passager peut demander des informations complémentaires au
Transporteur ou à ses agents habilités, ou bien le passager peut également rechercher ces informations auprès
du réseau de distribution ou sur le site internet du Transporteur.
Page 24 sur 41
ARTICLE X
HORAIRES, RETARDS, ANNULATIONS, REFUS D’EMBARQUEMENT
10.1. Les indications fournies par les horaires officiels du Transporteur peuvent être modifiées entre la date de
publication de ces horaires et celle du début du voyage. Le Transporteur ne garantit pas l'exactitude de ces
horaires qui ne constituent donc pas un élément du Contrat.
10.2. Lors de la réservation, le Transporteur informera le passager de l'horaire de départ prévu du vol en
vigueur au moment de la réservation, horaire qui sera mentionné sur le billet.
Si le Transporteur se trouve dans l'obligation de modifier l'horaire de départ prévu du vol, toutes les mesures
seront prises par lui ou ses agents habilités pour faire connaître ces modifications et fournir,avec un préavis
suffisant, l’information aux passagers détenant des billets avec réservations confirmées.
Si les changements de l'horaire de départ prévu opérés par le Transporteur sont tels que le passager n'est plus
intéressé par le vol et que le Transporteur ne soit pas en mesure de proposer un autre vol qui puisse être retenu
acceptable par le passager, celui –ci peut demander au Transporteur de rembourser le montant payé,
conformément aux termes et conditions des C.G.T.
10.3. Le Transporteur met en oeuvre tous les moyens pour éviter des retards dans l'acheminement du passager
et de ses bagages, de manière à éviter aussi des annulations de vols et des embarquements refusés.
10.4. À ce propos, et conformément aux dispositions du Règlement de la CE n°. 261/2004 relatif aux
passagers :
a) partant d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays de l’Union Européenne où s’appliquent les
dispositions du Traité de la Communauté Européenne;
b) partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un pays non membre de l'UE et à destination d'un PaysMembre de l'Union Européenne (sauf si les passagers perçoivent des indemnités ou dédommagements en
nature ou financières et ont bénéficié de prestations de service dans ce pays non membre de l'UE),
c) qui détiennent une réservation confirmée sur le vol en question,
d) et qui, sauf en cas d'annulation, se présentent à l'embarquement conformément aux règles prescrites et au
moment préalablement indiqué par écrit (y compris par moyen électronique) par le Transporteur,
organisateur de voyages ou agent de voyages habilité ou, en l'absence d'indication d'horaire, au moins
quarante-cinq minutes avant l'heure de départ annoncée,
e) qui peuvent avoir été transférés par le Transporteur ou l'organisateur de voyages, quelle qu'en soit la
raison, du vol pour lequel ils détenaient une réservation à un autre vol,
f) qui ne voyagent pas gratuitement ou à un prix réduit qui n'est pas, directement ou indirectement,
disponible au public, sauf s'ils détiennent des billets émis dans le cadre d'un programme de voyageur
fréquent ou autre programme commercial du Transporteur ou d'organisateurs de voyages.
Quelque soit le transporteur en charge du vol en question, et conformément au Règlement 261/2004 de la CE
du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne, et sans préjuger des droits des passagers
découlant des lois applicables (y compris la Directive 90/134 de la CE concernant les voyages organisés) et
des droits résultant des autres clauses des présentes C.G.T. relatives à la responsabilité civile du
Transporteur, le Transporteur devra
A) En cas de retard:
- si ALITALIA peut raisonnablement prévoir qu'un vol sera retardé
(a) de deux heures ou plus pour tout vol couvrant une distance inférieure ou égale à 1.500 kilomètres; ou
(b) de trois heures ou plus pour tout vol intra-communautaire couvrant une distance supérieure à 1.500
kilomètres, et pour tout autre vol couvrant des distances de 1.500 à 3.500 kilomètres, ou
(c) de quatre heures ou plus pour tout vol ne relevant pas des points (a) ou (b) mentionnés ci-dessus
offrir gratuitement:
Page 25 sur 41
-
des repas et des boissons en fonction de la durée du retard; et
deux appels téléphoniques ou messages par télex, télécopie ou e-Mail,
- si le retard raisonnablement prévisible est d'au moins une journée par rapport à l'horaire de départ
initialement prévu, en plus des services décrits ci-dessus,
offrir gratuitement:
i) un hébergement en hôtel dans les cas suivants :
-
si une nuit ou plus sont nécessaires, ou
si un séjour supplémentaire est nécessaire au-delà de celui qu'avait prévu le passage, et
ii) le transport entre l'aéroport et le lieu d’hébergement (hôtel ou autre);
- si le retard est d'au moins cinq heures et si le passager décide de ne pas prendre le vol retardé, outre les
services de repas et de communications mentionnés ci-dessus,
proposer le remboursement du prix total du billet dans les sept jours (en espèces, par virement, par dépôt en
banque ou par chèques, ou, en vertu d'un accord écrit, par bons de voyage et/ou autres services) sur la base du
prix d'achat, pour la ou les fractions non utilisées, ainsi que pour ce qui concerne les fractions utilisées si le vol
en question est devenu inutile par rapport au programme initial du voyage et, le cas échéant, pour un vol de
retour vers le point de départ initial aussi rapidement que possible.
Le service décrit aux points (a) - (c) ci-dessus sera fourni dans des délais prescrits en fonction de chaque
échelle de distance qui y est indiquée;
B) En cas d'annulation,
Outre à informer les passagers sur les moyens de transport de remplacement disponibles, offrir les services
suivants:
(I) le choix entre :
(a) le remboursement du prix total du billet dans les sept jours (en espèces, par virement, par dépôt en
banque ou par chèques, ou, en vertu d'un accord écrit, par bons de voyage et/ou autres services) au
niveau du prix d'achat, pour la ou les fractions non utilisées, ainsi que pour ce qui concerne les fractions
utilisées si le vol en question est devenu sans objet par rapport au programme initial de voyage et, le cas
échéant, pour un vol de retour au point de départ initial aussi rapidement que possible, ou
(b) le réacheminement vers la destination finale par un autre vol, aussi rapidement que possible et dans des
conditions de transport comparables, ou ou
(c) le réacheminement vers la destination finale par un autre vol dans des conditions de transport
comparables à une date ultérieure choisie par le passager ou la passagère, sous réserve de place
disponible,
(II) En outre, et gratuitement :
(a)
de la nourriture et des boissons en fonction de la durée du retard; et
(b)
deux appels téléphoniques ou messages par télex, télécopie ou e-Mail; ainsi que
(c) en cas de réacheminement par un autre vol que le vol annulé, lorsque l'heure de départ
raisonnablement prévisible du nouveau vol est décalée d'au moins une journée par rapport à
l'horaire de départ prévu du vol annulé :
(i) un logement en hôtel dans les cas suivants :
- si une nuitée ou plus sont nécessaires, ou
- si un séjour supplémentaire est nécessaire au-delà de celui qu'avait prévu le passager, et
(ii) le transport entre l'aéroport et le logement (hôtel ou autre);
(III) En outre, sauf si :
Page 26 sur 41
•
•
•
•
le passager a été informé de l'annulation au moins deux semaines avant le départ initialement prévu,
ou
le passager a été informé de l'annulation entre deux semaines et sept jours avant le départ initialement
prévu et s'est vu proposer un réacheminement sur un autre vol moins de deux heures avant l'heure de
départ prévue pour une arrivée au point de destination finale moins de quatre heures après l'heure
d'arrivée initialement prévue, ou
le passager a été informé de l'annulation moins de sept jours avant le départ initialement prévu et s'est
vu proposer un réacheminement, partant sur un autre vol pas plus d'une heure avant l'heure de départ
prévue pour une arrivée au point de destination finale moins de deux heures après l'heure d'arrivée
initialement prévue, ou
le Transporteur peut prouver que l'annulation était due à des circonstances extraordinaires qui étaient
inévitables, même en prenant des mesures nécessaires,
payer le dédommagement suivant :
(a) 250 EUR pour tout vol couvrant une distance inférieure ou égale à 1.500 kilomètres,
(b) 400 EUR pour tout vol intra-communautaire couvrant une distance supérieure à 1.500 kilomètres, et
pour tout autre vol couvrant des distances de 1.500 à 3.500 kilomètres,
(c) 600 EUR pour tout vol ne relevant pas des points (a) ou (b) ci-dessus.
Si un départ est proposé pour la destination finale sur un autre vol, comme décrit au point I. (b) ou (c) et que
l'heure d'arrivée de ce nouveau vol n'excède pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
(1) de deux heures pour tout vol couvrant une distance inférieure ou égale à 1.500 kilomètres; ou
(2) de trois heures pour tout vol intra-communautaire couvrant une distance supérieure à 1.500 kilomètres, et
pour tout autre vol couvrant des distances de 1.500 à 3.500 kilomètres; ou
(3) de quatre heures pour tout vol ne relevant pas des cas (1) et (2),
le Transporteur pourra réduire de 50 % le dédommagement décrit ci-dessus.
C) En cas d'embarquement refusé :
- avant de refuser l'embarquement pour un vol, faire un appel aux passagers acceptant de renoncer
volontairement à leur réservation en échange de compensations à des conditions à convenir et avec une
prestation de service appropriée telle que décrite au point I ci-dessous;
- Si le nombre de volontaires est insuffisant, et que le Transporteur refuse d'embarquer un passager contre sa
volonté, payer le dédommagement suivant:
(a) 250 EUR pour tout vol couvrant une distance inférieure ou égale à 1.500 kilomètres,
(b) 400 EUR pour tout vol intra-communautaire couvrant une distance supérieure à 1.500 kilomètres, et
pour tout autre vol couvrant des distances de 1.500 à 3.500 kilomètres,
(c) 600 EUR pour tout vol ne relevant pas des points (a) ou (b) ci-dessus.
Si un départ est proposé pour la destination finale sur un autre vol, comme décrit au point I. (b) ou (c) cidessous et que l'heure d'arrivée de ce nouveau vol n'excède pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement
réservé :
(1) de deux heures pour tout vol couvrant une distance inférieure ou égale à 1.500 kilomètres; ou
(2) de trois heures pour tout vol intra-communautaire couvrant une distance supérieure à 1.500 kilomètres, et
pour tout autre vol couvrant des distances de 1.500 à 3.500 kilomètres; ou
(3) de quatre heures pour tout vol ne relevant pas des cas (1) et (2),
le Transporteur pourra réduire de 50 % le dédommagement décrit ci-dessus.
Pour déterminer la distance, la base de calcul sera la dernière destination pour laquelle le refus
d'embarquement retarde l'arrivée du passager au-delà de l'heure initialement prévue.
Le dédommagement mentionné ci-dessus sera payé en espèces, au moyen de virement bancaire, par dépôt
bancaire ou chèques, ou, en vertu d'un accord écrit, par bons de voyage ou autres services.
Page 27 sur 41
Les distances seront mesurées en faisant appel à la méthode
orthodromique.
Outre ce qui précède, offrir:
I. Le choix entre :
(a) le remboursement du prix total du billet dans les sept jours (en espèces, par virement, par dépôt en
banque ou par chèques, ou, en vertu d'un accord écrit, par bons de voyage et/ou autres services) au
niveau du prix d'achat, pour la ou les fractions non utilisées, ainsi que pour ce qui concerne les
fractions utilisées si le vol en question est devenu sans objet par rapport au programme initial de
voyage et, le cas échéant, pour un vol de retour au point de départ initial aussi rapidement que
possible, ou
(b) le réacheminement vers la destination finale par un autre vol, aussi rapidement que possible et dans
des conditions de transport comparables, ou ou
(c) le réacheminement vers la destination finale par un autre vol dans des conditions de transport
comparables à une date ultérieure choisie par le passager ou la passagère, sous réserve de place
disponible,
II. En outre, gratuitement :
de la nourriture et des boissons en fonction de la durée du retard;
(a) un logement en hôtel :
- si une nuitée ou plus sont nécessaires, ou
- si un séjour supplémentaire est nécessaire, au-delà de celui qui était prévu; et
(b) le transport entre l'aéroport et le logement (hôtel ou autre); et
(c) deux appels téléphoniques ou messages par télex, télécopie ou e-Mail.
Pour les besoins de ce qui précède, la "destination finale" est définie comme la destination finale mentionnée
sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, en cas de correspondance, la destination du vol final; les
autres vols de correspondance disponibles ne sont pas pris en considération si l'heure d'arrivée initiale est
respectée.
Le passager ou la passagère peut obtenir toutes les informations nécessaires et utiles aux points
d'enregistrement du Transporteur à l'aéroport, auprès de ses agents habilités, par l'intermédiaire de ses autres
filières de distribution de produits et sur son site Internet.
Page 28 sur 41
ARTICLE XI
REMBOURSEMENTS
11.1. Suivant les termes et conditions de l'Article X ci-dessus, le Transporteur remboursera le billet ou tout
coupon non utilisé, conformément aux règles tarifaires, comme exposé ci-dessous.
Le passager a droit au remboursement du montant payé pour le transport si les services que devait assurer le
Transporteur ne sont pas fournis ou ne sont pas requis en totalité ou en partie, sous réserve de conditions plus
restrictives inhérentes au(x) tarif(s) choisi(s) par le passager .
11.2. Le titulaire du billet ou la personne qui a payé le billet a droit à un remboursement.
Si le billet a été payé par quelqu'un d'autre que le titulaire, le Transporteur ne remboursera que cette personne
ou en suivant ses instructions, sur présentation d'une preuve appropriée et dans la mesure où le billet contient
les instructions correspondantes.
Le remboursement effectué de bonne foi et sans négligence par le Transporteur à une personne qui semble être
le titulaire et/ou l'acheteur du billet, est supposé avoir été correctement exécuté( pour ce qui concerne la
personne en faveur de l’ayant droit.)
Sauf en cas de billet perdu, le titulaire/l'acheteur du billet n'aura droit à un remboursement que lorsque le billet
et tous les coupons de vol inutilisés auront été rendus au Transporteur.
Si le billet est inutilisé, tous les droits collectés par le Transporteur en même temps que prix du billet seront
remboursés.
Le remboursement de ces droits s'applique aussi aux billets non remboursables achetés dans le cadre d'offres
promotionnelles spécifiques. En cas d'utilisation partielle (un seul segment) le montant remboursé sera
proportionnel aux droits relatifs au segment du vol non effectué.
11.3. Si le passager n’est plus intéressé par le voyage : ou ne demande pas son exécution, le Transporteur
remboursera (remboursement volontaire) le montant payé uniquement si le billet a été émis par le Transporteur
lui-même ou un de ses agents habilités.
Le montant remboursé dans ce cas, après déduction des dépenses raisonnablement assumées par le
Transporteur pour ce service, sera :
− la somme totale qui a été payée si aucune partie du transport n'a été
effectuée; ou
− égal à la différence entre la somme payée et la somme correspondant au transport effectué, si ce transport
a été effectué partiellement.
Les dispositions ci-dessus sont appliquées sous réserve de conditions plus restrictives liées aux tarifs choisis.
11.4. Tout en tenant compte des termes et conditions des paragraphes précédents, un billet perdu, volé ou
détruit partiellement/totalement, sera remboursé par le Transporteur ou remplacé en totalité ou en partie par
celui-ci à la demande du passager, à condition que :
a) le titulaire du billet présente un Rapport de police attestant de cette perte, de ce vol ou de cette destruction,
b) le titulaire du billet apporte la preuve, aisément vérifiable au moment de la demande, que le billet a été
valablement émis,
c) le passager s'engage à restituer le remboursement ou de rembourser à son tour le Transporteur de toute
dépense ou frais - jusqu'au niveau du prix total du billet perdu, volé ou détruit - raisonnablement et
nécessairement encouru par le Transporteur ou un autre transporteur par suite d'une utilisation frauduleuse
du billet, ou de son remboursement à des personnes autres que la personne habilitée qui l'auraient obtenu
par fraude.
Le Transporteur n'exigera pas du passager qu'il assume la charge des frais encourus par suite de sa propre
Page 29 sur 41
négligence. En réémettant le billet, le Transporteur peut demander le payement d'honoraires raisonnables pour
ce service, sauf si la perte ou la destruction du billet résulte de la négligence du Transporteur ou de ses agents.
Le Transporteur est responsable vis à vis du passager s'il est prouvé que la perte ou la destruction du billet
résulte exclusivement de la négligence du Transporteur ou de ses employés.
Si la preuve mentionnée ci-dessus n'est pas fournie, ou si le passager refuse de s'engager par écrit à rembourser
le Transporteur, le Transporteur peut, quand il émet un nouveau billet, exiger du passager le payement d’un
montant pouvant aller jusqu'au prix total du billet remplacé, montant qui sera remboursé lorsque le
Transporteur aura vérifié que le billet perdu, volé ou détruit n'a pas été utilisé avant sa date d'expiration. Si le
passager reprend possession du billet avant sa date d'expiration, le remboursement en question sera effectué
lorsque le billet sera rendu au Transporteur.
Dans tous les cas, un billet perdu, volé ou détruit ne sera remboursé ou remplacé qu'après avoir vérifié que ce
billet ou une partie de ce billet n'a pas déjà été remboursé ou remplacé.
11.5. Un billet émis par le Transporteur ou par l'un de ses agents habilités peut être remboursé jusqu'à 30
(trente) jours après sa date d'expiration, sous réserve de conditions plus restrictives liées au tarif convenu.
Alitalia se réserve le droit de refuser de rembourser un billet si ce remboursement contrevient aux lois sur
l'immigration en vigueur dans le pays où le remboursement est demandé.
Alitalia se réserve le droit d'effectuer le remboursement suivant les mêmes modalités et les mêmes devises
utilisées pour le payement du billet.
Des remboursements volontaires pourront être effectués seulement par le Transporteur qui a initialement émis
le billet, ou par l'un de ses agents habilités.
Page 30 sur 41
ARTICLE XII
COMPORTEMENT À BORD DE L'APPAREIL
12.1. Si un passager à bord de l'appareil :
− se comporte de manière à compromettre la sécurité du vol;
− gêne les autres passagers et l'équipage ou se comporte de manière à causer des désagréments;
− endommage l'appareil ou les bagages, ou nuit aux autres passagers ou à l'équipage;
− entrave l'équipage dans l'exécution de ses tâches;
− n’observe pas les instructions de l'équipage relatives au comportement approprié à bord ou au respect des
procédures en vol,
le Transporteur peut prendre des mesures appropriées pour empêcher ou limiter de tels comportements, y
compris des contraintes dans les limites légales, le Transporteur peut également débarquer le passager ou
refuser que le passager puisse poursuivre son voyage.
Outre ce qui précède, le Transporteur se réserve le droit de dénoncer un passager qui se comporte comme
décrit ci-dessus si ses actions sont considérées par les lois applicables comme des infractions disciplinaires.
12.2. Le passager s'engage à suivre les instructions du Transporteur qui, pour des raisons de sécurité du vol,
interdisent ou limitent l'utilisation d'appareils électroniques tels que, à titre d'exemple :
− téléphones sans fils, ordinateurs portables, enregistreurs portables, appareils radio portables, lecteurs de
CD;
− jeux électroniques;
− récepteurs-émetteurs sans fils, y compris les jouets et walkie talkies télécommandés.
Ce qui précède ne concerne pas les appareils médicaux tels que les aides à l'audition ou les pacemakers
indispensables pour la santé du passager; celui-ci devra par ailleurs en informer à l’avance le Transporteur.
12.3. Le passager s'engage également à se conformer au règlement du Transporteur qui interdit de fumer dans
l'avion.
Page 31 sur 41
ARTICLE XIII
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
À la conclusion du Contrat, si le Transporteur s'engage à assurer la prestation de services complémentaires par
des tiers, ou s'il délivre des coupons pour un transport autre que le transport aérien ou pour d'autres services
tels que des réservations d'hôtel, location de voiture, etc., le Transporteur sera considéré seulement comme un
intermédiaire et ne sera donc pas responsable vis à vis du passager, sauf pour ce qui se rapporte à ce rôle
d'intermédiaire et conformément aux lois applicables.
Si Le Transporteur fournit au passager des services de transport en dehors d'un aéroport, les présentes C.G.T.
ne s'appliqueront pas à ces transports.
Page 32 sur 41
ARTICLE XIV
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Le passager doit détenir les documents de voyage nécessaires et se conformer aux lois, règlements et
conditions du pays de départ, de destination ou de transit. Il n'aura donc droit à aucun dédommagement ou
remboursement du Transporteur relatif aux conséquences de l'absence ou de la falsification de ces documents
ou visas ou d'infractions à ces lois, réglementations, ordres, règles et conditions.
Suivant les termes de l'Art.IX point 9 ci-dessus, le passager s'engage à rembourser au Transporteur toutes
sommes payées ou déposées et toutes dépenses encourues en raison de l'absence ou de la falsification des
documents requis et de la non observation des lois, réglementations, ordres, règles et conditions du pays de
départ, de destination ou de transit. Le Transporteur peut utiliser pour ces dépenses toute autre somme que le
passager aurait payée pour des transports non encore effectués ou pour toute autre raison.
Le passager s'engage à présenter au Transporteur tous les documents requis par les lois, réglementations,
ordres et règlements du pays de départ, de destination ou de transit et doit s'assurer qu'ils sont en règle.
Le passager s'engage aussi à permettre au Transporteur de faire des copies de ces documents pour se
conformer aux lois nationales, internationales et étrangères sur l'immigration. Le Transporteur garantit que le
traitement de ces données personnelles sera effectué conformément aux réglementations en vigueur.
Le passager qui ne détient pas les documents susmentionnés ou qui présente des documents qui ne sont pas en
règle perdra son droit au transport.
Tout passager dont l'entrée dans un pays est refusée doit rembourser au Transporteur toute amende et autre
pénalité financière infligées, ainsi que tous les frais et dépenses encourues résultant de cette entrée refusée.
En outre, le passager n'aura droit à aucun remboursement des montants payés pour le transport jusqu’à
l’endroit où a été refusée l’entrée ou l’endroit de l'expulsion.
Le passager est dans l'obligation de se soumettre à tous les contrôles de sécurité légitimes effectués par les
autorités compétentes, par d'autres agents habilités ou par le Transporteur.
Dans l'éventualité de dommages à la personne ou aux bagages causés par les équipements utilisés par des
contrôles de sécurité , non utilisés directement ou non gérés par Alitalia , le passager n'aura droit à aucun
dédommagement de la part du Transporteur, si la faute de ce dernier n'est pas dûment démontrée.
Le passager s'engage aussi à soumettre au contrôle sa propre personne et ses bagages, contrôle effectué par
les douanes et autres autorités gouvernementales ou tiers autorisés, y compris à la demande du Transporteur, si
cette demande est motivée par des raisons objectives de sécurité.
Le passager n'aura aucun dédommagement du Transporteur pour des dommages à sa personne ou ses bagages
au cours de l'inspection mentionnée ci-dessus, sauf si la faute du Transporteur est dûment démontrée.
Le passager n'aura pas droit au transport s'il refuse ces inspections.
Page 33 sur 41
ARTICLE XV
TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
Suivant les termes et conditions de la partie des dispositions générales relative au transport cumulatif, le
transport assuré par des transporteurs successifs, sur la base d'un seul billet ou de billets émis simultanément,
est considéré comme une seule opération.
Page 34 sur 41
ARTICLE XVI
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR EN CAS DE DÉCÈS OU DE BLESSURE DES
PASSAGERS
16.1. Selon les réglementations applicables, le Transporteur est responsable des dommages subis en cas de
décès, blessure ou atteinte physique dont un passager serait victime, à la condition que l'accident cause du
décès ou de la blessure soit survenu à bord de l'avion ou pendant l'une des opérations d'embarquement ou de
débarquement.
La responsabilité du Transporteur en cas de décès ou dommages corporels subis par un passager à la suite d'un
accident survenu à bord de l'avion ou pendant l'une des opérations d'embarquement ou de débarquement n'est
assujetti à aucune limite financière.
16.2. Pour les dommages n'excédant pas 100.000 DTS (environ 115 000 €) résultant d'un décès ou atteinte
corporelle d'un passager, le Transporteur ne pourra pas exclure ou limiter sa responsabilité.
16.3. Le Transporteur ne sera pas responsable de dommages subis en cas de décès ou d'atteinte corporelle d'un
passager s'ils excèdent 100.000 DTS (environ € 115 000) s'il démontre que:
a) ces dommages ne résultent pas de négligence, acte fautif ou omission du Transporteur ou de ses employés
et agents,
ou que
b) ces dommages ont été entièrement causés par négligence, acte fautif ou omission d'une tierce partie.
16.4. Si l'âge ou la condition physique et/ou mentale du passager sont tels que le transport aérien constitue un
risque ou un danger à son égard, le Transporteur ne sera pas responsable d'une aggravation de cet état ou de la
survenue d'une maladie, blessure, incapacité ou décès qui pourrait être attribué à cette condition.
16.5. La couverture d'assurance du Transporteur pour sa responsabilité vis à vis des passagers est adéquate et
conforme aux lois applicables.
16.6. Le Transporteur doit sans délai, et dans tous les cas dans les 15 (quinze) jours de l'identification de la
personne ayant droit aux dédommagements, effectuer en proportion des dommages subis les avances de
payement nécessaires pour répondre aux besoins économiques immédiats.
En cas de décès, les avances de payement ne seront pas inférieures à 16.000 DTS (environ 18.400 €) par
passager.
Une avance de payement ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et pourra être déduite de tout
autre montant ultérieur du en fonction de la responsabilité du Transporteur.
Le Transporteur est en droit de demander le remboursement total ou partiel de ce type d'avance de payement si
cette avance n'était pas justifiée, dans la mesure où le Transporteur aura prouvé par la suite que le dommage a
été totalement ou partiellement causé par la négligence du passager blessé ou décédé, de même s'il est
démontré ultérieurement que le bénéficiaire de l'avance du payement a provoqué le dommage ou y a contribué
par sa propre négligence, ou s'il elle n'est pas la personne ayant droit au dédommagement.
Page 35 sur 41
ARTICLE XVII
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR POUR DOMMAGES AUX BAGAGES
17.1. Selon les réglementations applicables, le Transporteur est responsable des dommages subis en cas de
destruction, de perte ou de dégâts subis par les bagages enregistrés, à la seule condition que l'événement qui a
causé la destruction, la perte ou les dégâts soit survenu à bord de l'appareil ou pendant toute période durant
laquelle les bagages étaient confiés à la garde du Transporteur.
Toutefois, le Transporteur n'est pas responsable si, et dans la mesure où, le dommage a été la conséquence d'un
défaut, de la qualité ou d'un vice des bagages.
17.2. Si le Transporteur reconnaît la perte du bagage enregistré, ou si le bagage enregistré n’est pas arrivé à
destination dans un laps de temps de 21 jours à compter de la date prévue, le passager est en droit de faire
valoir les droits qui régissent le contrat de transport.
17.3. S'il s'agit d'un bagage non enregistré, le Transporteur est responsable des dommages résultant de sa faute
ou de celle de ses employés ou agents.
17.4. En matière de transport de bagages enregistrés ou non, la responsabilité du Transporteur est limitée, en
cas de destruction, de perte ou de dégâts, à 1.000 DTS (environ 1.500 €) par passager. Conformément à ce qui
précède, le passager est en droit, lorsque le bagage enregistré est remis au Transporteur, de déposer une
déclaration spéciale d'intérêt à la livraison au point de destination, en payant si nécessaire une somme
supplémentaire. Le Transporteur devra dans ce cas payer une somme n'excédant pas la somme déclarée, sauf
s'il démontre que cette somme est supérieure au véritable intérêt à la livraison au point de destination du
passager.
17.5. Les dispositions relatives à la responsabilité du Transporteur en cas de destruction, perte ou dégâts subis
par les bagages enregistrés et bagages à main ne seront pas appliquées s'il est prouvé que les dommages ont été
le résultat d'un acte ou d'une omission du Transporteur, de ses employés ou de ses agents commis avec
l'intention de causer un préjudice ou imprudemment en sachant qu'un résultat préjudiciable se produirait
probablement; dans la mesure où, en cas d'un tel acte ou omission d'un employé ou agent, il est aussi prouvé
que cet employé ou agent agissait dans le cadre de son emploi.
17.6. Le Transporteur n'est pas responsable des blessures physiques et dommages aux bagages du passager
causés par le contenu des bagages. Le passager dont le bagage a causé la blessure d'un autre passager ou
endommagé le bagage d'un autre passager ou les biens du Transporteur ,devra dédommager le Transporteur
pour tous les dommages qui en auraient ainsi résulté.
17.7. Le Transporteur n'est pas responsable des dommages subis par des bagages enregistrés si ces bagages
contiennent des produits ou objets qui ne sont pas conformes à la définition des bagages enregistrés énoncée
par les présentes C.G.T.
Le Transporteur ne sera pas, en particulier, responsable de dommages ou pertes d’objets précieux, fragiles ou
périssables, des espèces, des bijoux, de l'argenterie et des métaux précieux en général, des titres négociables,
des titres de crédit, des actions et obligations ou autres titres, des documents d'affaires ou des documents
professionnels , des collections d'échantillons, des passeports et autres documents d'identité , qui auraient été
placés dans le bagage enregistré du passager non conformément aux disposition s de l'Art. IX des présentes
C.G.T.
17.8. Si le poids du bagage enregistré n'est pas mentionné sur l'étiquette de bagage, il est supposé que son
poids total n'excède pas la franchise bagage autorisée dans la classe de réservation concernée.
Page 36 sur 41
ARTICLE XVIII
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR POUR DOMMAGES DUS AU
RETARD DU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DES BAGAGES
18.1. Selon les réglementations applicables, le Transporteur est responsable des préjudices causés par le retard
du transport des passagers. Le Transporteur n'est néanmoins pas responsable du préjudice causé par un retard
s'il est prouvé qu'il a lui-même ainsi que ses employés et agents, pris toutes les mesures qui auraient pu être
raisonnablement nécessaires pour éviter ce préjudice, ou bien qu'il leur a été impossible de prendre ces
mesures.
18.2. En cas de préjudice causé par un retard de transport des passagers, la responsabilité du Transporteur est
limitée à 4.150 DTS (environ 4.773 €) par passager.
Cette limite ne s'appliquera pas s'il est prouvé que le préjudice a été la conséquence d'un acte ou d'une
omission du Transporteur, de ses employés ou de ses agents, commis avec l'intention de causer des dommages
ou avec imprudence en sachant qu'un préjudice en résulterait probablement; dans la mesure où, en cas d'un tel
acte ou omission d'un employé ou agent, il est aussi prouvé que cet employé ou agent agissait dans le cadre de
ses fonctions.
18.3. Le Transporteur est responsable du préjudice causé par le retard du transport du bagage d'un passager Le
Transporteur n'est néanmoins pas responsable du préjudice causé par un retard s'il est prouvé qu'il a lui-même,
comme ses employés et agents, pris toutes mesures qui auraient pu être raisonnablement nécessaires pour
éviter ce préjudice, ou qu'il leur a été impossible de prendre ces mesures.
18.4. En cas de préjudice causé par un retard de transport de bagages, la responsabilité du Transporteur est
limitée à 1.000 DTS (environ 1.500 €) par passager.
Cette limite ne s'appliquera pas s'il est prouvé que le préjudice a été la conséquence d'un acte ou d'une
omission du Transporteur, de ses employés ou de ses agents, commis avec l'intention de causer des dommages
ou avec imprudence en sachant qu'un préjudice en résulterait probablement; dans la mesure où, en cas d'un tel
acte ou omission d'un employé ou agent, il est aussi prouvé que cet employé ou agent agissait dans le cadre de
ses fonctions.
Page 37 sur 41
ARTICLE XIX
RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
19.1. Si Le Transporteur prouve que le préjudice a résulté de la négligence ou autre action fautive de la
personne demandant des dédommagements, ou que cette négligence ou action y a contribué, le Transporteur
sera totalement ou partiellement exonéré de sa responsabilité vis à vis du plaignant dans la mesure où cette
négligence ou action fautive a causé le dommage ou y a contribué.
Lorsque par suite du décès ou de la blessure d'un passager un dédommagement est demandé par une autre
personne que le passager, le Transporteur sera de même totalement out partiellement exonéré de sa
responsabilité dans la mesure où il prouvera qu'une négligence ou l'action fautive ou omission du passager a
causé le dommage ou y a contribué.
19.2. La responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée si le dommage est causé par l’application des
réglementations, ordres et instructions des autorités, soit de sa part, soit de la part du passager.
19.3. La responsabilité du Transporteur ne pourra en aucun cas excéder le montant des dommages établis. En
outre, le Transporteur n'est pas responsable des dommages indirects ou immatériels entendus comme
dommages non prévisibles en tant qu'effets normaux de l'acte fautif ou injustifié du Transporteur. Le
Transporteur ne sera pas plus responsable des dommages qu'un passager aurait pu prévenir par la mise en
oeuvre d'une diligence ordinaire.
19.4. Toute exclusion ou limite de responsabilité du Transporteur s'appliquera aussi à ses agents, employés,
assistants et aides, dans la mesure où il sera prouvé qu'ils agissaient dans le cadre de leur fonctions tout comme
à toute compagnie - et à ses agents, employés et représentants - dont l'avion aura été utilisé par le
Transporteur.
19.5. Sauf preuve contraire, aucune règle contenue par les présentes n'entraîne ou n'implique de la part du
Transporteur une quelconque renonciation à une exclusion ou limite de responsabilité dont pourrait bénéficier
le Transporteur dans le cadre de la Convention de Montréal ou d'autres lois applicables.
Page 38 sur 41
ARTICLE XX
PÉREMPTION DES PLAINTES ET ACTIONS
20.1. La réception sans réclamation par la personne en droit de reprendre possession du bagage constitue un
commencement de preuve que ce bagage a été livré en bon état et conformément au document de transport.
20.2. En cas de dommages au bagage enregistré (destruction, violation, perte totale ou partielle, retard) la
personne ayant droit d'en prendre livraison doit :
- dès que le dommage est découvert, déposer immédiatement un rapport auprès du Transporteur à l'aéroport de
destination, en utilisant le formulaire approprié qui comprend une liste détaillée du contenu des bagages, et
- déposer une plainte dans les 7 (sept) jours de la réception des bagages enregistrés, de la manière indiquée par
le Transporteur ou ses agents habilités lorsque le rapport de dommages a été enregistré. En cas de retard, la
plainte doit être faite au plus tard 21 (vingt-et-un) jours après la date à laquelle le bagage a été mis à sa
disposition.
Si le dommage peut être remarqué quand le bagage enregistré est repris, la personne en droit d'en prendre
livraison doit immédiatement porter plainte. Dans l'autre cas, le passager ou la passagère devra en portant
plainte prouver que le dommage est survenu pendant la période au cours de laquelle le Transporteur était en
charge des bagages enregistrés, et non avant ou après cette période.
20.3. La plainte doit être déposée par écrit et présentée ou transmise dans les délais sus-mentionnés.
En l'absence d'un rapport immédiat, lorsqu'il est possible, et d'une plainte déposée dans les délais prévus,
aucune action ne pourra être intentée à l'encontre du Transporteur, sauf si celui-ci est coupable de fraude.
20.4. Pour ce qui se rapporte au transport des passagers et des bagages non enregistrés, le droit à
dédommagement sera forclos si une action n'est pas intentée dans les deux ans de la date d'arrivée à la
destination ou de la date à laquelle l'avion aurait dû arriver, ou de la date à laquelle le transport a été
interrompu. La méthode de calcul de cette période sera déterminée par la législation dont relève le tribunal
saisi de l'affaire.
En cas de bagages enregistrés, le droit au dédommagement sera forclos si une action n'est pas engagée dans les
deux ans qui suivent la date de la livraison ou la date à laquelle la livraison aurait dû être effectuée. La
méthode de calcul de cette période sera déterminée par la législation dont relève le tribunal saisi de l'affaire.
20.5. Toute action en dédommagement liée au transport de passagers et de bagages, aussi légitime qu'elle soit,
ne pourra être engagée en référence au contrat de transport que conformément aux conditions et limites de
responsabilité énoncées par la Convention de Montréal et mises en oeuvre par les présentes C.G.T., sans
préjuger de la détermination des personnes qui ont le droit d'engager une action en justice et de leurs droits
respectifs.
Des dommages punitifs, exemplaires ou de toute autre nature non-compensatoire ne pourront être requis par
une telle action.
20.6. Une action en dédommagement doit être engagée, à l'initiative du demandeur, devant :
1) Le tribunal du siège du Transporteur, ou
2) Le tribunal du principal centre d'activité du Transporteur, ou
3) le tribunal du lieu où le Transporteur a un établissement commercial et où a été conclu le contrat, ou
4) Le tribunal du point de destination.
Pour ce qui concerne les préjudices résultant du décès ou des blessures d'un passager ou d'une passagère, une
action peut être engagée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe précédent, ou
5) sur le territoire d'un État Membre de l'Union Européenne ou signataire de la Convention de Montréal dans
lequel le passager ou la passagère a, lors de l'accident, sa résidence principale et permanente et à partir duquel,
ou à destination duquel, le Transporteur opère des services de transport aérien de passagers, sur ses propres
Page 39 sur 41
appareils ou, en vertu d'un accord commercial, sur les appareils d'un autre transporteur et dans lequel le
Transporteur poursuit son activité de transport aérien de passagers dans des locaux que le Transporteur luimême ou un autre transporteur avec lequel il a un accord commercial, loue ou dont il est propriétaire.
Pour les besoins de ce qui précède :
(a) "accord commercial" s'entend comme un accord autre qu'un contrat d'agence, conclu entre transporteurs et
se rapportant à la prestation de services conjoints pour le transport aérien de passagers;
(b) "résidence principale et permanente" s'entend comme la demeure habituelle et permanente du passager ou
de la passagère au moment de l'accident. La nationalité du passager ou de la passagère ne sera pas une
considération déterminante à cet égard.
Les questions de procédure seront tranchées par la législation du tribunal saisi de l'affaire.
Page 40 sur 41
ARTICLE XXI.
MODIFICATIONS ET RENONCIATIONS
Lors de la réservation du billet, le passager est informé qu'aucun agent, employé ou aide du Transporteur n'a le
pouvoir de remplacer, modifier ou annuler les règles des présentes C.G.T..
Aucune clause des présentes C.G.T. ne peut être interprétée comme une dérogation aux obligations légales du
Transporteur.
Page 41 sur 41

Documents pareils