Loi relative à l`interdiction .. de sachets plastiques de faible

Transcription

Loi relative à l`interdiction .. de sachets plastiques de faible
REPUBLIQUE
nu SENEGAL
MEDD/CTJ/be
Un h::llpie. l..:;';l:~~ - :.1:leFu;
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Dakar, le
DIRECTION DES ,;YSTEMES
INFORMATIOUES
DOUANIERS
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•
,,
2 0 AOUT ~015
ORDINAIRe
.................
•
1523--.:L~
Objet: Large diffusion
Monsieur le Ministre,
Je voudrais porter à votre cOimaissance que la loi relative à l'interdiction de la
production, de l'importation,
de la détention, de la distribution, de l'utilisation
de sachets plastiques de faible micrOimage et à la gestion rationnelle
des
àéchcts plastiques, adoptée le 21 avril 2015, a été promulguée le 04 mai 2015 et
publiée au Joumal officiel de la République du Sénégal du 04 juillet 2015.
Conformément à son m1icle 17, la loi entrera « en vigueur à la fin du sixième
mois à compter de sa publication au Joumal officiel », soit le 04 janvier 2016.
Je vous transmets une copie de ladite loi en vue d'en assurer une large diffusion
auprès de vos services, en particulier la Direction générale des Douanes.
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-00798Ministere de l'Environnement et du Développement durable
Parc Forestier de Hann- B.P. 4055 Dakar/Sénégal Tél.: 00 221 859 13 72
E-mail: [email protected]
vl€ll : www.environnement.golJv.sn
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Monsieur Amadou BA
Ministre de l'Economie,
Finances et du Plan
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REPUBLIQUE
160' ANNEE - W 6:::59
DU SENEGAL
SAMEDI 04 JUILLET 2015
Un Peup:e - Un But - U:1e roi
JO.URNAL OFF C. EL
DE lA
PARAISSANT
ABONNEMENTS
DU
REPUBLIQUE
LE
SAMEDI
DE
SENEGAL
ANNONCES ET AVIS DIVERS
TARIF DES ABONNEMENTS
ET ANNONCES
Pour les abonnements
et les annonce~ s'adresser au directeur de r1mprimerie Nationale â
Rufisque.
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VOIE NORMALE
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Etranger: France, Zaire
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Etran~er : Autres Pays
23.0001 46.000 f
Prix du numéro
Année courante 600 f Année ant. 700 f.
Par la poste: ....•...... Majoration de 130 f par numéro
Joumal légalisé
900 f
Par la poste -
(II n'est jamais compté moins de
10.000 francs pour les annonces).
Comple bancaire B.I.C.l.S. n' 9520 790 630/61
LOI
R E
SOMMA
SEMAINE
CHAQUE
LOI nO 2015-09 du 04 mai 2015
PARTIE
OFFICIELLE
relative
il l'interdiction
de la production,
de
i'impoI1ation, de la détention, de la distrilmtio:!,
de l'utilisation de sachets plastiques
de faihle
micronnagc ct il la gestion rationnelle des déchets
plastiques.
LOI
EXPOSE
2015
relative à l'interdiction de la
production, de l'importation, de la détention,
de la distribution, de l'utilisation de sache~s
plastiques
de faible micronnage et à la
gestion rationnelle des déchets plastiques...
621
PRIMATURE
2015
Arrêté primatorat n° 13089 portant création et
fonctionnement
du Comité pour la réforme
des règles relatives à l'entrée en vigueur
des textes législatifs et réglementaires au
Senégal (COREV).
i"' juiliet
PARTIE
1"01"
L'action néfaste des sachets plastiques se manifeste également
ft l'égard d~5 animaux, en particulier le cheptel et les mammifcn:s
marins, qui meurent étouffés en essayant de les ingurgiter.
62<
OFFICIELLE
625
.
La prolifér ••tioll incontrôlée des sachets pla..o;;tiqucs est à l'origine
de nombreux problèmes d"environnement mais également de cadre
de vic ct de santé.
Sur le plan écologique, outre la pollution visuelle du sol,
l'encombrement (je:; caniveaux cl des égouts, les sachets pb.stiqll~S.
dont le temps de présence dans la nature est de plusieurs siècles,
sont à l'origine, en milieu rural notamment, de la dégradation des
terres de culture, de la diminution des espaces agricoles et du
coefficienl d'infiltration du sol ainsi que de la baisse du rendement
agricok. S'agissant d~s végétaux, les sachets plastiques peuvent
inhiber la photosynthèse et la gcnnination des graines, impactant
ainsi de manière négatÎve la régénération des peuplements.
ARRETE
Annonces
DES MOTIFS
lOI n° 2015-09
01. mai ...
Sur le plan sanitaire, le brulage des sachets plastiques entraine
la production de polluants organiques persistants (dioxines ~t
furane) qui provoquent
l'irritation
des yeux, des maladies
cardio\':lseubircs cl respiratoires et le cancer. De plus, les sachc,ts
plastiques servent de poche de prolifération
des vecteurs des
maladies, les moustiques en particulier.
Pour luth:r çontre ces effets néfastes, le présent projet de loi
I~ r.onnalisation et la standardisation de la production ct
de I!mportatioll des sachels plastiques pour ne permettre la mise
sur le m~rché que des sachets de qualité supérieure, résist:Jnts et
réutilisables.
prop0SC
PARTIE
OFFICIELLE
622
JOUR.NAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Cette soJutî0n ~I!i,:S(\:ipkS!;f: ct ,:mc~cÏlé. Les : <::::1:I:1S~l!,\stiqucs
visés par J'interdiction étant ro'..l~ l'essentiel importés, le risque de
ralentissement ou d';:TTétIles ar:tivÎtés des industriels du plastiqllc
est écarté. Par ailleurs, elle pennet d'assurer un plus haut niveau
ùe protection de 1\'n"irOI!p..':;:llcr.t.
Outre l'intcrdidon des ~ChC1S plastiques d~ f~iblemicronnage,
le présent projet de loi prévoit des IIl:':SU;cs dcsti:l~CS à PiOITIou"oir
la gestion écologiquement ;-ationncJk des déch:!s plastiqu:.'s solides
ct flexibles qui, de plus cn ?!us, sont valorisés.
Le préscnt projet de loi comporte 17 articles. L'article premier
est consacré â la définition des termes.
Les articles 2 et 3 posent le principe de l'interdiction des sachets
plastiques de faible micronnage ct celui d~ ia fin de la gratuité
pour Ics sachets plastiques d',:ne épaisseur supérieure ou égale à
30 microns.
Les 8Jticles 4 à 7 visent à standardiser la production des sachets
plastiques ct à promouvoir la gestion écologiquement rationnelle
des déchets plastiques.
Les articles 8 à 16 prévoient les ir.fractions ct les sanctions ainsi
que le principe de la responsabilité pénale des personnes mNales.
L'article 17 institue un délai devant pcnncltrc aux acteurs du
scetcur de ta plasturgic de s'ajuster à la nouvelle situation.
Tel est l'objet du présc:1t projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi
21 avril 2015;
Le Président de la République
la teneur su it :
promulgue
la loi dont
At1icle premier. - Au sens de la présente
entend par:
loi, on
04 juillet
2015
- op~rateur du secteur du plastique: toute personne,
physique ou morale ayant pour activité la production
ou la fabrication ou l'importation de produits ou
matières plastiques ou le recyclage ou la valorisation
de déchets plastiques;
- recyclage: la réintroduction directe d'un déchet
dans le cyclc de production dont il est issu, en
remplacement total ou partiel d'une matière première
neuve;
- sachel plastique: contenant plastique ayant, dans sa
partie supérieure, une découpe sous fonne de bretelle
(sachet bretelle) fabriqué à partir d'un film polyéthylène;
- valorisation:
le récmploi, le recyclage ou toute
autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des
matériaux réutilisables ou de l'énergie.
Art. 2. - Sont interdites, sur toute l'étendue du
territoire national, la production, l'importation, l'utilisation, la détention en vue de la mise en vente ct la vente
ou la distribution à titre gratuit de sachets plastiques
d'une épaisseur inférieure à 30 microns.
Art. 3. - Les sachets plastiques d'une épaisseur
supérieure ou égale à 30 microns, quel que soit l'usage
auquel ils sont destinés, ne peuvent être distribués ou
proposés gratuitement.
Un atTêté conjoint
des mllllstrcs
respectivement
charge du commerce ct de l'environnement
de leur cession aux utilisateurs.
en
f,xe le prix
Art. 4. - Les sachets plastiques d'une épaisseur
supérieure ou égale à 30 microns doivent respecter
les nonnes techniques concernant la fabrication, la
- déchet: toute substance ou tout déchct dont le
détenteur sc défait ou dont il a l'intention de se défaire
ou l'obligation de sc défaire en vertu des lois ct
composition
règlcmcnts en vigueur;
A'1. 5. - Les industriels du plastique sont tenus de
réduire les quantités de déchets plastiques qui pcul'elll
résulter de Icurs activités en développant, le cas
- déchet plastique: tout déchet constitué de matière
plastique, qu'il s'agisse de thennoplastique, de thennodureissable ou de matière plastique composite;
- illdustriel du plastique: tout propriétaire ou tout
gérant d'une unité de prodnction ou de fabrication de
produits plastiques seloll dcs procédés industriels;
- écotoxicité : étude du comportement ct des effets
des agents contenus dans les sachets plastiques sur les
écosystèmes afin de détenniner les seuils relatifs audelà desquels ils ont des cfl;'ts toxiques ou Cil deçà
desquels ils sont inoffensifs;
des matériaux,
l'étiquetage
en charge de l'cnvironnement.
échéant, des activités
de leur processus
de valorisation
de l'environnemcnt
ct de la santé humaine
contre les efi'ots nuisibles
déchets;
que
peuvent
ct animale
avoir
ces
dcs déchets
issus
ou procédés de production.
Art. 6. - Les opérateurs du secteur du plastique sont
tenus de proposer
aux
ménages
et autres utilisateurs,
un système de collecte ou de rcprise des déchets
plastiques en vue de leur valorisation, recyclage ou
élimination.
Le ministre en chargc de l'environnement fixe par
arrêté, aprés avis consultatif
vement Cil chargc du commerce
- gestion rationnelle des déchcts plastiques: tonte
mesure pennettant d'assurer que les déchets plastiqucs
sont gércs d'une manière qui garantisse la protection
ct l'écotoxicité
fixécs par un décret pris sur proposition du ministre
des ministres
respecti-
ct de j'industrie
ct cn
relation avec les opérateurs du secteur du plastique ct
les collectivités loealcs concernées, les conditions dans
lesquelles doivent être effectuées les opérations de
co!lectc ou de reprise, de stockage, de tri ct de transjl0l1
des déchets plastiques ainsi que de leur valorisation,
recyclage ou ~Iimination.
,
.
04 juillct
Ail.
2015
JOUR..NAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
7. - Les opéra:eurs
du seÇ..l.;:l:f
du
plastique
tiennent ~n registre dans lequel ils consignent les
mesures qu'ils ont l'obligation de prendre en application d,::s art;c1es 5 ~t 6 d0 b. pr6sentc loi.
à première demande aux
agents de contrôle visés à raniclc 9 de la pi~sente loi.
Lc contrôle effectué dans ce cadre a pour seul but de
détenniner la mesure dans laquelle les opérateurs du
secteur du plastique s'acquittent de leurs obligations en
vertu de la présentc loi.
Ce registre
est présenté
Les conditions de tenue du registre et les mentions
obligatoires qui doivent y être portées sont dételminées
par arrêté du ministre cn charge de l'environnement.
Art. 8. - Toute personne qui détient ou utilise des
produits en matière plastique est tenue, lorsque ces
produits deviennent des déchets, de les déposcr ou de
les faire achemincr vers les points de collecte ou
de reprise aménagés à cet effet.
Art. 9. - Les
présente loi ou
constatées par les
ciaire, ct les agcnls
respectivement
infractions aux dispositions de la
de ses textcs d'application
sont
officicrs et agents de police judiasscnnentés rclcvant des Ministères
en charge
santé, de l'Industrie,
de l'Environnement,
de la
du Commerce ct de l'Economie.
La constatation des infractions cst consignée dans un
procès-verbal drcssé confonnément aux règlcs du Code
dc Procédure pénale.
Dans l'excrcice de leurs m'SSlons, les agcnts qui
n'ont pas la qualité d'officier dc police judiciaire,
pcuvent requérir la forcc publique lorsquc celle réquisition est justifiée.
Art. io. - La production ou fabrication de sachets
plastiques cn infraction aux dispositions dc l'articlc 2
dc la présente loi est punie d'unc amende de 10000000
li 20 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de
trois (3) mois à six (6) mois ou de J'une de ces dcux
peines seulement.
Art. II. - L'impo'1ation
sur le territoire national de
sachets
plastiques
d'une
épaisseur
inférieure
à
30 microns cst une infraction douanière constatée,
poursuivie ct punie conformément
aux dispositions du
Code des ])ouanes.
A11. 12. - L'utilisation,
la détention cn vue de la misc
623
Ail. i3. - Les opérateurs du secteur du plastique
~lII'ont omis de tenir un registre ou de le présenter à
première
demande ou d'y. porter
les mentions
obligatoires sont punis d'une amende de 2 000 000
à 5000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de un
(I) jour à un (1) mois ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Au cas où le contrôle du registre fait apparaître une
infraction aux dispositions des articles 5 et 6 de
la présente loi, son auteur est puni d'une amende de
5 000 000 à la 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) mois ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Art. 14. - Est puni d'une amende de la 000 à 30 000
francs CFA quiconque abandonne ou jette des déchets
plastiques ailleurs que dans les points de collecte ou
de reprise prévus à cet efTet.
En cas de récidive, le montant maximal de la peine
est prononcé.
Art. 15. - Les pcrsonnes morales autres que l'Elat,
les collectivités locales et les établissements publics
sont pénalement responsables des infraetions prévues
par la présente loi, commises pour leur compte par Jeurs
organes ou représentants.
La responsabilité des personnes morales n'exclut P"S
ccile des personnes physiques, auteurs ou complices des
mémes faits.
A,1. 16. - Les peines encourues
morales sont:
- l'amende
par les personnes
dont le taux maximum
est égal au
quintuple de celui prévu pour les personnes
par la loi qui réprime l'infraction;
physiques
- la fenneture définitive ou pour unc durée de einq
(5) ans au plus d'un ou de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi à commcttre les faits incriminés;
- confiscation de la chose qui a scrvi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui est Je
produit;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion
de celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen
de communication au public par voie électronique.
Art. 17. - La préscnte loi entre en vigueur li la fin
du sixième mois à compter de sa publication au Journal
oflicie!'
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
en vcnte, la mise cn vente et la vente ou la distribution
à titre gratuit de sachets plastiques d'une épaisseur
inférieure à 30 microns sont punies d'une amende
20 000 li 50 000 francs CFA.
Fait à Dakar, le 04 mai 20 15
oe
Si l'auteur de l'infraction est un commerçant ou
lin distributeur, le montant maximal de [a peine est
prononcé.
Macky SALL
Par le Président de la République:
Le Premier
A1illistre,
Mahammed Boun Abdallah OlONNE