Loi relative à l`interdiction .. de sachets plastiques de faible
Transcription
Loi relative à l`interdiction .. de sachets plastiques de faible
REPUBLIQUE nu SENEGAL MEDD/CTJ/be Un h::llpie. l..:;';l:~~ - :.1:leFu; MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Dakar, le DIRECTION DES ,;YSTEMES INFORMATIOUES DOUANIERS , • ,, 2 0 AOUT ~015 ORDINAIRe ................. • 1523--.:L~ Objet: Large diffusion Monsieur le Ministre, Je voudrais porter à votre cOimaissance que la loi relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sachets plastiques de faible micrOimage et à la gestion rationnelle des àéchcts plastiques, adoptée le 21 avril 2015, a été promulguée le 04 mai 2015 et publiée au Joumal officiel de la République du Sénégal du 04 juillet 2015. Conformément à son m1icle 17, la loi entrera « en vigueur à la fin du sixième mois à compter de sa publication au Joumal officiel », soit le 04 janvier 2016. Je vous transmets une copie de ladite loi en vue d'en assurer une large diffusion auprès de vos services, en particulier la Direction générale des Douanes. POl!r'~--i11\-~~ Ilj' "in e A L .'" ._.q.,'; ~T caC .#. ;: cOI :;:.~',.. :;: -.Jr 1 c::: des ~'J LUi :_\ 0.4 -("1 ", _. .'<. '\ ~ 0 '_~:i'; ~~~'M:"Y:: ~~ i. r(..••.. ~ ~''''~.J;).} "'6" r8 k1t.l 20 -00798Ministere de l'Environnement et du Développement durable Parc Forestier de Hann- B.P. 4055 Dakar/Sénégal Tél.: 00 221 859 13 72 E-mail: [email protected] vl€ll : www.environnement.golJv.sn ~-/ IIIII~, .:.t, '::l\o..*G\ .. ' T'r. ;:;)' Cl> /0. / 1(1 DAKAR ,<,>\ / ~",t::?',1 1,,-'"/ Monsieur Amadou BA Ministre de l'Economie, Finances et du Plan - .-.-'-- ~ 'ls?",1 7.' -. _A/ REPUBLIQUE 160' ANNEE - W 6:::59 DU SENEGAL SAMEDI 04 JUILLET 2015 Un Peup:e - Un But - U:1e roi JO.URNAL OFF C. EL DE lA PARAISSANT ABONNEMENTS DU REPUBLIQUE LE SAMEDI DE SENEGAL ANNONCES ET AVIS DIVERS TARIF DES ABONNEMENTS ET ANNONCES Pour les abonnements et les annonce~ s'adresser au directeur de r1mprimerie Nationale â Rufisque. remises â l'Imprimerie au plus tard le mardi, Elles sont payab!cs les annonces doivenll:tre d'èvance T ou~edemandede cha ngement d'adresse ainsi que les lettres demandant réponse devront être accompagnées de ra somme de 175 francs. VOIE NORMALE Six mois Un an ~négal ct aut((:s Etals de la CEDEAO .15.000 f 31.000 f. VOIE AERIENNE Six mois Un an La ligne ......... 1.000 francs Chaque annonce répétée ...Moitié prix Etranger: France, Zaire R.C.A. Gabon, Maroc. A1gérie,Tunisie. 20,OOOf, 40.000 r Etran~er : Autres Pays 23.0001 46.000 f Prix du numéro Année courante 600 f Année ant. 700 f. Par la poste: ....•...... Majoration de 130 f par numéro Joumal légalisé 900 f Par la poste - (II n'est jamais compté moins de 10.000 francs pour les annonces). Comple bancaire B.I.C.l.S. n' 9520 790 630/61 LOI R E SOMMA SEMAINE CHAQUE LOI nO 2015-09 du 04 mai 2015 PARTIE OFFICIELLE relative il l'interdiction de la production, de i'impoI1ation, de la détention, de la distrilmtio:!, de l'utilisation de sachets plastiques de faihle micronnagc ct il la gestion rationnelle des déchets plastiques. LOI EXPOSE 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sache~s plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques... 621 PRIMATURE 2015 Arrêté primatorat n° 13089 portant création et fonctionnement du Comité pour la réforme des règles relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires au Senégal (COREV). i"' juiliet PARTIE 1"01" L'action néfaste des sachets plastiques se manifeste également ft l'égard d~5 animaux, en particulier le cheptel et les mammifcn:s marins, qui meurent étouffés en essayant de les ingurgiter. 62< OFFICIELLE 625 . La prolifér ••tioll incontrôlée des sachets pla..o;;tiqucs est à l'origine de nombreux problèmes d"environnement mais également de cadre de vic ct de santé. Sur le plan écologique, outre la pollution visuelle du sol, l'encombrement (je:; caniveaux cl des égouts, les sachets pb.stiqll~S. dont le temps de présence dans la nature est de plusieurs siècles, sont à l'origine, en milieu rural notamment, de la dégradation des terres de culture, de la diminution des espaces agricoles et du coefficienl d'infiltration du sol ainsi que de la baisse du rendement agricok. S'agissant d~s végétaux, les sachets plastiques peuvent inhiber la photosynthèse et la gcnnination des graines, impactant ainsi de manière négatÎve la régénération des peuplements. ARRETE Annonces DES MOTIFS lOI n° 2015-09 01. mai ... Sur le plan sanitaire, le brulage des sachets plastiques entraine la production de polluants organiques persistants (dioxines ~t furane) qui provoquent l'irritation des yeux, des maladies cardio\':lseubircs cl respiratoires et le cancer. De plus, les sachc,ts plastiques servent de poche de prolifération des vecteurs des maladies, les moustiques en particulier. Pour luth:r çontre ces effets néfastes, le présent projet de loi I~ r.onnalisation et la standardisation de la production ct de I!mportatioll des sachels plastiques pour ne permettre la mise sur le m~rché que des sachets de qualité supérieure, résist:Jnts et réutilisables. prop0SC PARTIE OFFICIELLE 622 JOUR.NAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Cette soJutî0n ~I!i,:S(\:ipkS!;f: ct ,:mc~cÏlé. Les : <::::1:I:1S~l!,\stiqucs visés par J'interdiction étant ro'..l~ l'essentiel importés, le risque de ralentissement ou d';:TTétIles ar:tivÎtés des industriels du plastiqllc est écarté. Par ailleurs, elle pennet d'assurer un plus haut niveau ùe protection de 1\'n"irOI!p..':;:llcr.t. Outre l'intcrdidon des ~ChC1S plastiques d~ f~iblemicronnage, le présent projet de loi prévoit des IIl:':SU;cs dcsti:l~CS à PiOITIou"oir la gestion écologiquement ;-ationncJk des déch:!s plastiqu:.'s solides ct flexibles qui, de plus cn ?!us, sont valorisés. Le préscnt projet de loi comporte 17 articles. L'article premier est consacré â la définition des termes. Les articles 2 et 3 posent le principe de l'interdiction des sachets plastiques de faible micronnage ct celui d~ ia fin de la gratuité pour Ics sachets plastiques d',:ne épaisseur supérieure ou égale à 30 microns. Les 8Jticles 4 à 7 visent à standardiser la production des sachets plastiques ct à promouvoir la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques. Les articles 8 à 16 prévoient les ir.fractions ct les sanctions ainsi que le principe de la responsabilité pénale des personnes mNales. L'article 17 institue un délai devant pcnncltrc aux acteurs du scetcur de ta plasturgic de s'ajuster à la nouvelle situation. Tel est l'objet du présc:1t projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 21 avril 2015; Le Président de la République la teneur su it : promulgue la loi dont At1icle premier. - Au sens de la présente entend par: loi, on 04 juillet 2015 - op~rateur du secteur du plastique: toute personne, physique ou morale ayant pour activité la production ou la fabrication ou l'importation de produits ou matières plastiques ou le recyclage ou la valorisation de déchets plastiques; - recyclage: la réintroduction directe d'un déchet dans le cyclc de production dont il est issu, en remplacement total ou partiel d'une matière première neuve; - sachel plastique: contenant plastique ayant, dans sa partie supérieure, une découpe sous fonne de bretelle (sachet bretelle) fabriqué à partir d'un film polyéthylène; - valorisation: le récmploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Art. 2. - Sont interdites, sur toute l'étendue du territoire national, la production, l'importation, l'utilisation, la détention en vue de la mise en vente ct la vente ou la distribution à titre gratuit de sachets plastiques d'une épaisseur inférieure à 30 microns. Art. 3. - Les sachets plastiques d'une épaisseur supérieure ou égale à 30 microns, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être distribués ou proposés gratuitement. Un atTêté conjoint des mllllstrcs respectivement charge du commerce ct de l'environnement de leur cession aux utilisateurs. en f,xe le prix Art. 4. - Les sachets plastiques d'une épaisseur supérieure ou égale à 30 microns doivent respecter les nonnes techniques concernant la fabrication, la - déchet: toute substance ou tout déchct dont le détenteur sc défait ou dont il a l'intention de se défaire ou l'obligation de sc défaire en vertu des lois ct composition règlcmcnts en vigueur; A'1. 5. - Les industriels du plastique sont tenus de réduire les quantités de déchets plastiques qui pcul'elll résulter de Icurs activités en développant, le cas - déchet plastique: tout déchet constitué de matière plastique, qu'il s'agisse de thennoplastique, de thennodureissable ou de matière plastique composite; - illdustriel du plastique: tout propriétaire ou tout gérant d'une unité de prodnction ou de fabrication de produits plastiques seloll dcs procédés industriels; - écotoxicité : étude du comportement ct des effets des agents contenus dans les sachets plastiques sur les écosystèmes afin de détenniner les seuils relatifs audelà desquels ils ont des cfl;'ts toxiques ou Cil deçà desquels ils sont inoffensifs; des matériaux, l'étiquetage en charge de l'cnvironnement. échéant, des activités de leur processus de valorisation de l'environnemcnt ct de la santé humaine contre les efi'ots nuisibles déchets; que peuvent ct animale avoir ces dcs déchets issus ou procédés de production. Art. 6. - Les opérateurs du secteur du plastique sont tenus de proposer aux ménages et autres utilisateurs, un système de collecte ou de rcprise des déchets plastiques en vue de leur valorisation, recyclage ou élimination. Le ministre en chargc de l'environnement fixe par arrêté, aprés avis consultatif vement Cil chargc du commerce - gestion rationnelle des déchcts plastiques: tonte mesure pennettant d'assurer que les déchets plastiqucs sont gércs d'une manière qui garantisse la protection ct l'écotoxicité fixécs par un décret pris sur proposition du ministre des ministres respecti- ct de j'industrie ct cn relation avec les opérateurs du secteur du plastique ct les collectivités loealcs concernées, les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de co!lectc ou de reprise, de stockage, de tri ct de transjl0l1 des déchets plastiques ainsi que de leur valorisation, recyclage ou ~Iimination. , . 04 juillct Ail. 2015 JOUR..NAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 7. - Les opéra:eurs du seÇ..l.;:l:f du plastique tiennent ~n registre dans lequel ils consignent les mesures qu'ils ont l'obligation de prendre en application d,::s art;c1es 5 ~t 6 d0 b. pr6sentc loi. à première demande aux agents de contrôle visés à raniclc 9 de la pi~sente loi. Lc contrôle effectué dans ce cadre a pour seul but de détenniner la mesure dans laquelle les opérateurs du secteur du plastique s'acquittent de leurs obligations en vertu de la présentc loi. Ce registre est présenté Les conditions de tenue du registre et les mentions obligatoires qui doivent y être portées sont dételminées par arrêté du ministre cn charge de l'environnement. Art. 8. - Toute personne qui détient ou utilise des produits en matière plastique est tenue, lorsque ces produits deviennent des déchets, de les déposcr ou de les faire achemincr vers les points de collecte ou de reprise aménagés à cet effet. Art. 9. - Les présente loi ou constatées par les ciaire, ct les agcnls respectivement infractions aux dispositions de la de ses textcs d'application sont officicrs et agents de police judiasscnnentés rclcvant des Ministères en charge santé, de l'Industrie, de l'Environnement, de la du Commerce ct de l'Economie. La constatation des infractions cst consignée dans un procès-verbal drcssé confonnément aux règlcs du Code dc Procédure pénale. Dans l'excrcice de leurs m'SSlons, les agcnts qui n'ont pas la qualité d'officier dc police judiciaire, pcuvent requérir la forcc publique lorsquc celle réquisition est justifiée. Art. io. - La production ou fabrication de sachets plastiques cn infraction aux dispositions dc l'articlc 2 dc la présente loi est punie d'unc amende de 10000000 li 20 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois ou de J'une de ces dcux peines seulement. Art. II. - L'impo'1ation sur le territoire national de sachets plastiques d'une épaisseur inférieure à 30 microns cst une infraction douanière constatée, poursuivie ct punie conformément aux dispositions du Code des ])ouanes. A11. 12. - L'utilisation, la détention cn vue de la misc 623 Ail. i3. - Les opérateurs du secteur du plastique ~lII'ont omis de tenir un registre ou de le présenter à première demande ou d'y. porter les mentions obligatoires sont punis d'une amende de 2 000 000 à 5000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de un (I) jour à un (1) mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Au cas où le contrôle du registre fait apparaître une infraction aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi, son auteur est puni d'une amende de 5 000 000 à la 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 14. - Est puni d'une amende de la 000 à 30 000 francs CFA quiconque abandonne ou jette des déchets plastiques ailleurs que dans les points de collecte ou de reprise prévus à cet efTet. En cas de récidive, le montant maximal de la peine est prononcé. Art. 15. - Les pcrsonnes morales autres que l'Elat, les collectivités locales et les établissements publics sont pénalement responsables des infraetions prévues par la présente loi, commises pour leur compte par Jeurs organes ou représentants. La responsabilité des personnes morales n'exclut P"S ccile des personnes physiques, auteurs ou complices des mémes faits. A,1. 16. - Les peines encourues morales sont: - l'amende par les personnes dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes par la loi qui réprime l'infraction; physiques - la fenneture définitive ou pour unc durée de einq (5) ans au plus d'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commcttre les faits incriminés; - confiscation de la chose qui a scrvi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui est Je produit; - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Art. 17. - La préscnte loi entre en vigueur li la fin du sixième mois à compter de sa publication au Journal oflicie!' La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. en vcnte, la mise cn vente et la vente ou la distribution à titre gratuit de sachets plastiques d'une épaisseur inférieure à 30 microns sont punies d'une amende 20 000 li 50 000 francs CFA. Fait à Dakar, le 04 mai 20 15 oe Si l'auteur de l'infraction est un commerçant ou lin distributeur, le montant maximal de [a peine est prononcé. Macky SALL Par le Président de la République: Le Premier A1illistre, Mahammed Boun Abdallah OlONNE