Nouveau règlement de stage pour les comptables stagiaires de l`IPCF

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Nouveau règlement de stage pour les comptables stagiaires de l`IPCF
IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
SOMMAIRE
p. 1/ N
ouveau règlement de stage pour les
comptables stagiaires de l’IPCF
p. 3/ E
xercice illégal d’activités comptables
– la jurisprudence en 2014 – Le
nouveau code de déontologie et le
signalement des pseudo-comptables
p. 7/ T
VA – déduction frais horeca –
décision ET 124.247 dd. 13 mars 2015
L’A.R. du 10 avril 2015 portant approbation du
règlement de stage de l’Institut professionnel des
comptables et fiscalistes agréés (IPCF) soumet les
comptables(-fiscalistes) stagiaires à un nouveau
règlement de stage (M.B., 19 mai 2015, p. 26508).
La raison principale de cette modification est bien
entendu que la loi du 25 février 2013 (modifiant la
loi du 22 avril 1999) permet désormais aussi aux
comptables salariés et aux comptables fonctionnaires de s’affilier, sur une base volontaire, à l’IPCF
en tant que stagiaire ou membre. La déontologie de
l’IPCF avait déjà été adaptée en ce sens. C’est à présent au tour du règlement de stage.
L’IPCF a également profité de l’occasion pour actualiser le règlement de stage et l’adapter à l’expérience
pratique. Ce règlement remplace dès lors l’ancien
(qui avait été approuvé par A.R. du 29 janvier 1998)
et ce, à partir du 29 mai 2015.
De nombreuses dispositions ayant été reprises de
l’ancien règlement de stage, nous nous limiterons
ici à examiner les principales nouveautés.
Dossier de demande:
Pour la demande d’admission sur la liste des stagiaires, le dossier doit, qu’il s’agisse d’un candidat
1
stagiaire externe (indépendant) ou d’un candidat
stagiaire interne (employé à temps plein ou fonctionnaire) être accompagné d’un diplôme agréé,
d’une preuve de nationalité ou de domiciliation,
d’un extrait du casier judiciaire, de trois exemplaires originaux de la convention de stage signés
par le stagiaire et le maître de stage (le contrat de
stage est un document type, distinct du contrat
de travail, du contrat statutaire ou du contrat de
prestation de services à titre d’indépendant), de la
preuve du paiement des frais de dossier (actuellement 150 €) et de tout autre document jugé nécessaire par l’Institut.
Pour le candidat stagiaire interne, les documents
suivants doivent également être joints au dossier:
– pour ceux qui exercent la profession en tant que
fonctionnaires: une copie de la nomination statutaire, un descriptif détaillé de la fonction exercée
et l’organigramme au moment de la demande (le
tout signé par l’employeur) ;
–pour ceux qui exercent la profession dans le
cadre d’un contrat de travail (salariés): une copie
du contrat de travail et une attestation de l’employeur reprenant la description détaillée des
tâches, ainsi que l’organigramme de l’entreprise
au moment de la demande.
P a c i ol i N ° 408 I P C F - B I B F / 22 juin – 5 juillet 2015
P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36
Nouveau règlement de stage pour les
comptables stagiaires de l’IPCF
Pour le candidat stagiaire externe (indépendant),
il convient de joindre au dossier de demande une
preuve d’affiliation à une caisse d’assurances sociales et une preuve d’assurance de la responsabilité civile professionnelle (uniquement si le stagiaire dispose d’une clientèle personnelle). Il peut
apporter cette dernière preuve soit par la production d’une police à laquelle il a souscrit personnellement, soit par une déclaration du maître de stage
attestant que le stagiaire travaille exclusivement en
sous-traitance pour le maître de stage.
Activités pendant le stage
Pendant le stage, le stagiaire interne ne peut pas
effectuer de prestations sur une base indépendante
pour son employeur. Le stage externe est accompli
dans le cadre d’un contrat de prestation de services
à titre d’indépendant. Ce contrat est distinct de la
convention de stage.
Pendant la durée du stage, le stagiaire doit se
consacrer réellement à des activités de comptable­
(-fiscaliste). Pour les stagiaires externes, seules les
activités professionnelles effectuées en qualité d’indépendant entrent en considération ; pour les stagiaires internes, seules les activités effectuées dans
le cadre d’un contrat de travail ou d’une fonction
rémunérée par les pouvoirs publics entrent en ligne
de compte.
Le stage est en principe accompli en Belgique. La
Chambre exécutive peut toutefois autoriser que le
stage soit effectué dans un autre Etat membre de
l’Union européenne, pendant une période couvrant
au maximum un tiers de sa durée totale. Dans ce
cas, le maître de stage peut être une personne qui,
dans le pays concerné, a une qualité équivalente à
celle de comptable(-fiscaliste) agréé.
Sur demande motivée du stagiaire, du maître de
stage ou de la commission de stage, la Chambre
exécutive peut non seulement suspendre le stage
mais aussi y mettre fin.
Par ailleurs, le règlement de stage prévoit désormais explicitement l’obligation pour les stagiaires
externes d’identifier leurs clients conformément à
la législation anti-blanchiment.
2
Qui peut être maître de stage ?
Par rapport au règlement précédent, les conditions
pour pouvoir être maître de stage dans le cadre
d’un stage IPCF sont plus détaillées.
Le candidat maître de stage doit être inscrit depuis
au moins 5 ans sur le tableau, soit de l’IPCF (en tant
que comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé),
soit de l’IEC (en tant qu’expert-comptable ou expertcomptable-conseil fiscal), soit de l’IRE (en tant que
réviseur d’entreprises). Pendant une période transitoire de 5 ans, le candidat maître de stage ayant le
titre de comptable interne ne devra pas satisfaire à
cette exigence. Il devra uniquement pouvoir prouver
5 années d’expérience professionnelle utile. Seuls les
professionnels externes (indépendants) entrent en
considération pour superviser un stagiaire externe.
Les stagiaires internes peuvent choisir comme
maître de stage un professionnel externe ou interne.
Le candidat maître de stage doit par ailleurs répondre aux critères suivants pour pouvoir être accepté par la Chambre exécutive compétente:
– les maîtres de stage externes doivent en principe
être actifs dans la pratique professionnelle à titre
principal. Il peut être dérogé à cette règle pour
autant que le candidat maître de stage actif à
titre complémentaire prouve qu’il dispose d’une
expérience professionnelle suffisante et de suffisamment de temps pour superviser un stagiaire ;
– le maître de stage ne peut avoir encouru de sanction disciplinaire, sauf réhabilitation par son institut ;
– il/elle doit être en ordre quant à ses obligations
en matière de formation permanente et être en
ordre de cotisation ;
– le maître de stage externe doit être en ordre au
niveau de ses obligations en matière d’assurance
responsabilité professionnelle et au niveau de ses
obligations dans le cadre de la législation antiblanchiment.
Enfin, il est aussi explicitement stipulé que le
maître de stage ne peut se faire payer (ni directement ni indirectement) par le stagiaire pour le rôle
qu’il doit remplir en tant que maître de stage, et
qu’il n’est pas responsable des actes professionnels
que le stagiaire externe a posés dans le cadre de ses
dossiers personnels.
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Exercice illégal d’activités comptables –
la jurisprudence en 2014 – Le nouveau
code de déontologie et le signalement des
pseudo-comptables
Introduction
Cette année encore1, nous vous présentons un résumé commenté des décisions rendues l’année dernière en matière d’exercice illégal de la profession.
Nous attirerons aussi votre attention sur une nouvelle disposition du Code de déontologie.
L’Institut et ses membres disposent d’un nouveau
Code de déontologie2 depuis le 1er décembre 2013.
Ce nouveau Code consacre réglementairement la
nécessaire collaboration de nos membres dans la
lutte contre l’exercice illégal de la profession, collaboration que nous appelions lors de nos vœux dans
un précédent numéro du bulletin Pacioli3.
L’article 17, 2° du Code de déontologie précise en
effet qu’un comptable IPCF externe qui reprend le
dossier d’une personne non légalement habilitée à
exercer des activités comptables doit informer l’Institut par écrit de l’identité de cette personne.
Cette information écrite s’impose également
lorsqu’un client d’un comptable IPCF lui demande
de transférer son dossier à un « pseudo-comptable »;
dans ce dernier cas, le comptable ne pourra communiquer le dossier qu’à son client et non au pseudoconfrère et il veillera à informer son ancien client
des risques qu’il prend en confiant son dossier à
une personne qui ne dispose pas de l’habilitation
légale ni de la formation requise, qui n’est soumise
à aucune déontologie, n’est pas astreinte à assurer
sa formation permanente et ne peut assurer sa responsabilité civile professionnelle. Confier la gestion
de son dossier à un pseudo-comptable peut entraî1
Pacioli, n° 237, 17-30 septembre 2007, pp. 1-8 ; Pacioli n° 300,
2-15 août 2010, pp. 1-6 ; Pacioli, n° 319, 9-22 mai 2011, p. 4-6 ;
Pacioli, n° 337, 19 mars-01 avril 2012, pp. 1-4 ; Pacioli n° 362,
29 avril-12 mai 2013, pp. 1-6, Pacioli n° 388, 30 juin-13 juillet 2014,
p.4-8.
2
A propos de ses principales innovations, voyez Geert LENAERTS,
« Un nouveau Code de déontologie pour les comptables(fiscalistes),
Pacioli n° 377, 20 janvier-2 février 2014, pp. 1-6.
3
Sven ANDERSEN, « Le comptable(fiscaliste) face à l’exercice illégal de
la profession », Pacioli, n° 300, 2-15 août 2010, pp. 3-5.
3
ner de lourdes conséquences financières pour le
client, d’autant plus qu’en cas de sinistre, il ne sera
pas couvert par un contrat d’assurance.
En 2014, cette obligation a conduit à plusieurs
signalements qui, sans elle, auraient peut-être
échappé à notre vigilance. Dans plusieurs cas, le
signalement a permis de mettre un terme à l’activité exercée illégalement. Nous remercions dès lors
nos membres pour leur précieuse collaboration.
Faire appel à des collaborateurs
indépendants
Nous aimerions profiter de l’occasion pour attirer
l’attention sur la problématique de la « sous-traitance ». Nous avons constaté, dans plusieurs dossiers ouverts en 2014, que les intéressés travaillaient non seulement pour des entrepreneurs mais
aussi pour d’autres professionnels agréés, et ce essentiellement dans le cadre de missions comptables
diverses.
Nous tenons dès lors à attirer l’attention de nos
membres sur le fait que lorsqu’ils font appel à
des « sous-traitants » pour l’exécution de missions
comptables, ils doivent s’assurer que ces « sous-traitants » disposent également d’un agrément. Le fait
que ce soit, au final, le professionnel agréé qui facture les prestations au client, n’y change rien.
Nous rappellerons une fois encore que conformément aux articles 46 et 49 de la Loi du 22 avril
1999, toute personne qui entend exercer une ou plusieurs des activités visées à l’article 49 pour compte
de tiers sur une base indépendante, doit disposer
d’un agrément à cet effet. La loi ne fait absolument
aucune distinction en fonction de la personne pour
compte de qui les prestations sont fournies.
Donc, dans la mesure où une personne entend fournir des services comptables (même s’il ne s’agit que
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de travaux d’encodage) sur une base indépendante
à votre cabinet, vous devez toujours vous assurer
que cette personne est agréée auprès de l’un des
trois instituts. Si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez
pas collaborer avec cette personne. Si vous le faites
quand même, vous vous exposez à des poursuites
pénales en tant que co-auteur d’exercice illégal de
profession.
A cet égard, nous renvoyons à un jugement du
tribunal correctionnel de Bruges du 02 novembre
2009 dans lequel le tribunal insiste sur l’obligation
faite aux professionnels agréés de vérifier avec qui
ils collaborent. En cause, un professionnel agréé a
été condamné au pénal en tant que co-auteur d’exercice illégal de la profession, parce qu’il a fait appel
à des « sous-traitants » non agréés pour des travaux
comptables.
Pour rappel, cette personne avait déjà été condamnée à deux reprises pour exercice illégal de la
profession et était à nouveau poursuivie pour ce
grief.
Le Tribunal a condamné le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de
10.000 € (il est condamné pour d’autres faits que
l’exercice illégal).
Au civil, le Tribunal a accordé 2408 € à l’Institut
au titre de son préjudice matériel et 500 € au titre
de son préjudice moral et le prévenu a en outre été
condamné à payer une somme de 715 € au titre d’indemnité de procédure.
Le prévenu a introduit un appel de cette décision.
3. Cour de Cassation – 8 avril 2014
Les jugements et arrêts
Cet arrêt concerne le traitement de la demande de
cassation de l’arrêt du 25 septembre 2013 de la
Cour d’appel d’Anvers. Le pourvoi en cassation a été
initié par le premier prévenu.
1. Tribunal de Première Instance de
Nivelles, 6ème ch. correctionnelle –
15 janvier 2014
Procédure initiée par le Ministère Public.
Une société et un Conseil fiscal IEC étaient poursuivis pour avoir exercé illégalement la profession de
comptable depuis le mois de juin 1999.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé
l’arrêt du 25 septembre 2013, que nous résumerons
une fois encore ci-dessous.
Les prévenus ont interjeté appel de cette décision.
Les prévenus (2 personnes physiques) ont fourni
des prestations de comptable. L’un des prévenus
était un ancien comptable IPCF et était donc, à ce
titre, parfaitement au fait de la législation applicable. Les deux prévenus ont été poursuivis du chef
d’infractions à la réglementation professionnelle.
Le premier prévenu a en plus été poursuivi du chef
d’infractions diverses aux législations comptable
et fiscale, notamment pour des faux en écritures
comptables à la suite du non-enregistrement de factures et autres afin d’éluder la TVA et l’impôt des
sociétés.
2. Tribunal de Première Instance
de Liège, 14ème ch. correctionnelle –
21 janvier 2014
Après avoir constaté les faits dans le chef des deux
prévenus, le tribunal de première instance d’Hasselt
a prononcé les sanctions suivantes en 2012.
Procédure initiée par le Ministère Public.
Le tribunal a condamné le premier prévenu (l’ancien comptable IPCF) à une amende de 5.000,00 €
(majorée des décimes additionnels = 27.500,00 €),
à une peine d’emprisonnement de 18 mois, toutes
deux pour moitié avec sursis, et à la confiscation
d’un montant de 76.093,95 €. Le second prévenu a
Le Conseil Fiscal a été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 mois assortie d’un sursis de 3 ans
et à une amende de 1100 € (il était poursuivi pour
d’autres faits, dont le détournement de clientèle). La
société a été condamnée à une peine d’amende de
2750 €, dont la moitié avec un sursis de 3 ans.
Au civil, le Tribunal a décidé de surseoir à statuer.
Ce jugement est intervenu suite à l’opposition du
prévenu à la décision du Tribunal correctionnel de
Liège du 14 mai 2013.
4
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été condamné à une amende de 1.000,00€ (majorée
des décimes additionnels = 5.500,00 €), pour moitié
avec sursis.
4. Tribunal de Première Instance de
Bruxelles, 59ème ch. correctionnelle –
26 juin 2014
Le premier prévenu a été condamné à payer une
indemnité de 1.530,00 € à la CTIF, à savoir 500,00 €
pour préjudice moral et 1.030,00 € pour préjudice
matériel (= cotisations de membre impayées). Aucune peine supplémentaire n’a été requise à l’encontre du second prévenu, eu égard à la régularisation de sa situation.
Procédure initiée par le Ministère Public.
Les prévenus et le ministère public ont interjeté
appel. La Cour d’appel d’Anvers a rendu sa décision
dans cette affaire le 25 septembre 2013.
La Cour a pour l’essentiel confirmé les faits tels
qu’établis et constaté que le premier prévenu (l’ancien comptable IPCF) « … a en outre la tête dure en
ce qui concerne l’exercice de la profession de comptable selon la réglementation existante. Malgré la radiation du tableau, il continue d’exercer des activités
comptables et fait intervenir à cette fin son préposé. »
Le prévenu a été condamné à une peine d’un an
d’emprisonnement avec sursis et à une amende de
600 €, également assortie d’un sursis.
Le Tribunal a fustigé les conseils douteux donnés
par le prévenu à une société, ce « (...) comportement
étant gravement préjudiciable pour la réputation de
la profession qu’il était censé exercer ».
Au civil, le Tribunal a condamné l’intéressé à payer
250 € à l’institut au titre de son dommage moral et
à 165 € au titre d’indemnité de procédure.
5. Tribunal de Première Instance de
Liège, 8ème ch. correctionnelle – 2 octobre
2014
Procédure initiée par le Ministère Public.
Le premier prévenu a été condamné pour l’ensemble
des faits (exercice illégal et faux en écritures comptables et fiscales) à une peine principale d’emprisonnement de 18 mois et à une amende fiscale de
50.000,00 €. Il s’est en outre vu infliger l’interdiction, pendant 10 ans, d’exercer la fonction d’administrateur ou de gérant d’une société par actions.
En application de l’art. 73ter du Code de la TVA
et de l’art. 455 CIR, ce prévenu s’est également vu
imposer, pendant 5 ans, l’interdiction d’exercer de
quelque manière que ce soit l’activité de comptable
ou de fiscaliste, et ce, tant en qualité d’employé
qu’en qualité d’indépendant.
Enfin, la Cour a également décidé qu’un extrait de
l’arrêt concernant le premier prévenu devait être
publié dans De Standaard, Het Belang van Limburg
et de Tijd, ainsi que sur le site web de l’IPCF. L’IPCF
a reçu et publié l’extrait sur son site web en 2014
Une personne, déjà condamnée à deux reprises
pour exercice illégal de la profession, était à nouveau poursuivie pour ce grief.
Le prévenu a été condamné à une peine de travail
de 100 heures. En cas d’inexécution de cette peine,
une peine de trois mois d’emprisonnement lui sera
applicable.
Au civil, le Tribunal a accordé 1798 € à l’Institut au
titre de son préjudice matériel et 1 euro au titre de
son préjudice moral. Le prévenu a été condamné à
payer une somme de 440 € au titre d’indemnité de
procédure.
6. Tribunal de Première Instance du
Hainaut, Division de Charleroi, 10ème ch.
correctionnelle – 18 novembre 2014
Procédure initiée par le Ministère Public.
Le premier prévenu a également été tenu de payer à
l’IPCF un dédommagement de 1.530,00 €.
La suspension du prononcé de la condamnation a
été décidée à l’égard du second prévenu.
5
Un stagiaire et une société étaient poursuivis pour
avoir continué l’exercice de la profession de comptable après avoir été omis respectivement de la liste
des stagiaires et du Tableau des titulaires de la profession.
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Les deux prévenus sont condamnés à une peine
d’amende de 6000 €. Le Tribunal a également ordonné pour chacun des prévenus la confiscation par
équivalent de la somme de 5000 € à titre d’avantage
patrimonial tiré des faits retenus à leur encontre.
Le Tribunal a en outre ordonné la publication du
jugement sur le site internet de l’IPCF.
Au civil, le Tribunal a condamné solidairement les
prévenus à payer 3186 € à l’institut pour son dommage matériel et 500 € pour son dommage moral et
à 715 € au titre d’indemnité de procédure.
7. Tribunal de Première Instance du
Brabant Wallon, 6ème ch. correctionnelle –
19 novembre 2014
Il est condamné à une peine de 1 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de 3 ans et à une
amende de 6000 €.
Le Tribunal a refusé d’accorder la suspension du
prononcé, le prévenu ayant des antécédents judiciaires et ayant déjà obtenu la suspension du prononcé de sa condamnation par le Tribunal correctionnel en 2000, pour des faits d’exercice illégal de
la profession de comptable.
Au civil, le Tribunal a condamné l’intéressé à payer
1798 € à l’institut pour son dommage matériel et 1
euro pour son dommage moral et à 440 € au titre
d’indemnité de procédure.
9. Tribunal de Première Instance de
Tongres – 25 novembre 2014
Procédure initiée par le Ministère Public.
Le Tribunal a condamné le prévenu pour avoir exercé
illégalement la profession de comptable après avoir
été radié par la Chambre d’appel francophone de
l’IPCF et pour avoir utilisé des fausses factures pour
se faire rémunérer ses prestations. Il est condamné
à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie
d’un sursis de 3 ans et à une amende de 6000 €.
Le Tribunal a en outre ordonné la publication du
jugement (durant 2 mois) sur le site internet de
l’IPCF.
Au civil, le Tribunal a condamné l’intéressé à payer
550 € à l’institut pour son dommage matériel et 1
euro pour son dommage moral et à 440 € au titre
d’indemnité de procédure. Il a par ailleurs été
condamné à payer des sommes importantes aux
autres parties civiles, notamment pour avoir usé de
fausses factures.
Ce jugement a été rendu par défaut.
8. Tribunal de Première Instance du
Brabant Wallon, 6ème ch. correctionnelle –
19 novembre 2014
Procédure initiée par le Ministère Public.
Dans ce second jugement rendu le même jour que
celui mentionné ci-avant, le Tribunal a également
condamné un prévenu qui a exercé illégalement
la profession après avoir été radié par la Chambre
d’appel francophone de l’IPCF.
6
Ce jugement concerne le traitement de l’opposition
formée contre le jugement du 26 novembre 2013
rendu par le même tribunal. Le prévenu n’avait pas
comparu à l’audience, de sorte que le tribunal a rendu sa décision par défaut.
En dépit de condamnations antérieures, le prévenu
avait continué à exercer la profession. Il avait continué à se présenter à des tiers comme comptable. Un
client a déposé une plainte auprès de l’IPCF et du
parquet en raison de son manque de rigueur dans
l’exécution de ses tâches. L’IPCF et l’ancien client se
sont portés parties civiles.
Le tribunal a estimé que « Les faits sont socialement inacceptables et hautement condamnables. Ils
témoignent d’un estompement prononcé de la norme
et sont uniquement motivés par le profit personnel.
La manière de procéder adoptée par le prévenu cause
un préjudice important à ses victimes. »
Au pénal, le tribunal a condamné le prévenu à une
peine principale d’emprisonnement de 3 mois (avec
sursis) et à une amende de 200,00 € (majorée des
décimes additionnels = 1.200,00 €). Le tribunal a en
outre ordonné la fermeture définitive du local utilisé par le prévenu pour l’exercice de ses activités de
comptable. Le tribunal a également ordonné la publication du résumé du jugement dans Het Laatste
Nieuws et Het Nieuwsblad.
L’IPCF s’est vu accorder un dédommagement de
250,00 €. L’ancien client s’est, pour sa part, vu accorder un dédommagement provisionnel de 10.000,00 €.
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Conclusion
Votre Institut a obtenu de nouvelles condamnations en 2014, qui ont confirmé la jurisprudence
antérieure et le droit de l’Institut à être dédommagé
pour ses préjudices matériels et moraux.
Nous continuerons inlassablement à poursuivre ces
personnes qui ternissent l’image de la profession,
qui font une concurrence déloyale à nos membres
et qui mettent en péril la survie de nombreux entrepreneurs belges.
Que vous soyez comptable(-fiscaliste), expert-comptable, réviseur d’entreprises, conseil fiscal, avocat,
magistrat, fonctionnaire, curateur, conseiller en entreprise ou membre des services de police, vous pouvez nous aider, aider la profession dans son ensemble
et les entreprises, en signalant à l’Institut et/ou au
Parquet compétent tous les cas douteux que vous
rencontreriez dans l’exercice de votre profession.
Vous informerez aussi les entreprises à qui vous avez
affaire de l’importance de choisir un professionnel
légalement habilité à tenir leur comptabilité. Sachez
également que vous pouvez toujours vous assurer
qu’un comptable est bel et bien agréé en effectuant
une recherche sur www.ipcf.be / chercher un comptable. Ces données sont actualisées en « temps réel »
et donc toujours à jour. N’hésitez jamais à nous soumettre les cas douteux que vous rencontreriez.
Service du dépistage de l’exercice illégal de la profession :
Frank Haemers (NL) : [email protected]
Sven Andersen (FR + DE) : [email protected]
TVA – déduction frais horeca – décision
ET 124.247 dd. 13 mars 2015
1. Position du problème
Cette problématique a fait l’objet de nombreuses
controverses.
Les TVA relatives aux logements meublés (hôtels),
ainsi que celles grevant les frais de nourriture et de
boissons effectuées dans les restaurants, les débits
de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place
(ci-après frais HORECA), ne sont, en principe, pas
déductibles, par application de l’article 45, § 3, 3°,
du CTVA.
Par exceptions, restent toutefois déductibles, les
taxes exposées:
a) Pour le personnel, chargé de l’exécution, hors
entreprise, d’une livraison de biens, ou d’une
prestation de services ;
b) Par les assujettis qui fournissent, à leur tour,
les mêmes services, à titre onéreux.
En outre, ne sont pas non plus déductibles, par application de l’article 45, § 3, 4°, du CTVA, les taxes
qui grèvent les frais de réception.
Par contre, les TVA relatives aux frais de publicité bénéficient du droit à la déduction des taxes en amont.
7
Relevons trois arrêts de la Cour de Cassation (N°
C.02.0419.N. du 8 avril 2005, N° F.09.0019.N du
11 mars 2010 et N° F.11.0095.F du 15 juin 2012)
et deux décisions administratives (ET 109.632
du 24 juillet 2005 et ET 120.663 du 2 décembre
2011). Dans ces deux décisions, l’administration
estimait devoir maintenir la non déductibilité des
TVA HORECA, parce que spécifiquement visées par
l’exclusion de déduction de l’article 45, § 3, 3°, du
CTVA (voir supra).
Dans la « nouvelle » décision ET 124.247 du 13 mars
2015, l’administration admet la déduction des TVA
relatives aux frais HORECA, lorsque ces dépenses
revêtent la qualité de frais de publicité.
Examinons la portée de cette dernière position administrative.
2. Arrêts de la Cour de Cassation
Dans l’arrêt du 8 avril 2005, N° C.02.0419.N., la
Cour a jugé que les frais de détente et de divertisse-
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ment, exposés dans le cadre de la promotion de services et de produits déterminés, sont à considérer
comme des frais de publicité, et non pas comme des
frais de réception exclus de la déduction des taxes
en amont.
En date du 11 mars 2010, N° F.09.0019.N., cette
Cour a décidé que ne sont pas visées par l’exclusion
du droit à la déduction, les TVA grevant les frais en
rapport avec une activité, dont le but est, principalement et directement, d’informer les acheteurs potentiels de l’existence et des qualités d’un produit,
ou d’un service, en vue d’en favoriser la réalisation.
Pareils frais sont des frais de publicité dont la TVA
est déductible.
Enfin, dans son arrêt du 15 juin 2012,
N° F.11.0095.F., la Cour de cassation couronne ses
précédentes positions.
3. Décisions administratives
En substance, dans les décisions administratives
ET 109.632 du 24 juillet 2005 et ET 120.663 du
2 décembre 2011, l’administration maintenait
l’exclusion du droit à déduction pour les TVA grevant les frais HORECA, en toute hypothèse, même
lorsqu’ils étaient exposés pour la promotion d’un
produit ou d’un service déterminé.
Par contre, dans la dernière décision ET 124.247
du 13 mars 2015, l’administration décide de se
conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation, et de remplacer intégralement les décisions
antérieures précitées.
Ainsi, elle reconnaît le droit à la déduction de la
TVA ayant grevé les frais qu’un assujetti expose
dans le cadre d’un évènement, qu’il organise pour
ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la
vente de produits ou de services déterminés.
Dans ces conditions, les frais HORECA sont considérés comme des frais de publicité dont la déductibilité est permise.
La décision précise toutefois que l’assujetti doit
démontrer, au cas par cas, que les conditions sont
remplies, à savoir que lesdits frais soient engagés
dans le cadre d’une activité destinée à ses clients,
existants ou potentiels, et qui a, principalement et
directement, un but publicitaire, afin de favoriser
son chiffre d’affaires.
4.Applications
Sont déductibles au titre de TVA en amont, toutes
autres conditions réunies (assujetti avec droit à déduction, factures régulières, etc.), les taxes « HORECA » engagées dans le cadre des manifestations suivantes :
– ouverture d’un établissement (salon de coiffure,
bureau comptable, détaillant, etc.);
– exposition de nouveaux modèles de véhicules par
un concessionnaire;
–défilé de mode de présentation des vêtements
commercialisés;
–portes ouvertes publicitaires de promotion des
livraisons de biens et/ou des prestations de services par un commerçant et/ou un prestataire.
Sont également déductibles les mêmes taxes HORECA relatives aux opérations suivantes, par application des exceptions de l’article 45, § 3, 3°, a) et b)
(voir 1. Position du problème supra) :
– frais d’hôtel et/ou de repas en faveur du personnel chargé de la réalisation de travaux immobiliers éloignés du siège de l’employeur ;
– frais d’hôtel et/ou de restauration confiés en soustraitance à un confrère HORECA ;
–refacturation de frais HORECA, non constitutifs de la base imposable d’une autre opération
de livraison de biens ou de prestation de services
(sauf exceptions évoquées supra, la déduction
reste limitée au montant refacturé).
Yvon COLSON
Collaborateur externe de l’IPCF
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Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer – www.wolterskluwer.be
C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven.
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P a c i ol i N ° 408 I P C F - B I B F / 22 juin – 5 juillet 2015

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