Landeryou c. Racquetball Canada
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Landeryou c. Racquetball Canada Introduction Appelant : James Landeryou Intimée : Racquetball Canada Type de différend : Classement Arbitre : Larry Banack Date de la décision : 9 octobre 2008 Centre de règlement des différends sportifs du Canada Landeryou c. Racquetball Canada Résumé du différend James Landeryou a interjeté appel auprès du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) afin de résoudre une question ayant trait à son classement aux Championnats nationaux de racquetball de 2008. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Landeryou c. Racquetball Canada Les faits James Landeryou a participé aux Championnats nationaux de racquetball en mai 2008. Il a estimé que son classement au tournoi n’était pas exact et que ce classement avait eu indirectement pour effet de l’empêcher de faire partie de l’Équipe nationale. Insatisfait de son classement par Racquetball Canada, M. Landeryou a interjeté appel auprès d’un tribunal constitué conformément à la Politique d’appel de Racquetball Canada. Le 18 juillet 2008, le tribunal a rejeté l’appel, en reconnaissant qu’une anomalie s’était peut-être produite, mais en concluant que dans le système de classement n’était pas biaisé contre lui. Le tribunal a recommandé au Conseil d’administration de Racquetball Canada de constituer un comité indépendant pour réexaminer le système de classement. Le différend a ensuite été porté devant le CRDSC pour être tranché définitivement par voie d’arbitrage. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Landeryou c. Racquetball Canada Position du demandeur La position de M. Landeryou était fondée sur les arguments suivants : • Le programme informatique comportait certaines idiosyncrasies qui avaient donné lieu à un classement injuste et biaisé lors des Championnats nationaux; et • Si le programme avait tenu compte de multiples victoires, au lieu de retenir uniquement le meilleur résultat d’un joueur, il aurait été mieux classé pour le tournoi. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Landeryou c. Racquetball Canada Position de l’intimé La position de Racquetball Canada était fondée sur les arguments suivants : • Conformément aux principes établis, le système de classement n’accorde de crédit aux joueurs que lorsqu’ils remportent une victoire sur un adversaire mieux classé. Ils ne reçoivent aucun crédit lorsqu’ils battent un joueur moins bien classé; • Le programme informatique en question a fait exactement ce pourquoi il avait été conçu et il avait été appliqué de la même manière à tous les joueurs; • C’était le même système que celui qui avait été utilisé aux championnats précédents et M. Landeryou n’avait pas été traité différemment des autres joueurs; et • Rien ne permettait de croire que des données inexactes avaient été utilisées. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Landeryou c. Racquetball Canada Analyse de l’arbitre L’arbitre saisi de l’affaire, Me Larry Banack, a indiqué que pour avoir gain de cause en appel, il incombait à M. Landeryou d’établir que la décision relative au classement était biaisée. Me Banack a conclu que le système de classement avait été appliqué également à l’ensemble des joueurs. L’arbitre a estimé que non seulement l’athlète n’a pas réussi à établir l’existence d’un biais, mais que « de fait, la preuve indique le contraire. Il n’y a pas eu de biais à l’endroit de l’appelant personnellement ». Centre de règlement des différends sportifs du Canada Landeryou c. Racquetball Canada Décision L’appel de M. Landeryou a été rejeté. Les deux parties ont présenté des observations au sujet des dépens mais l’arbitre a estimé que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas l’attribution de dépens. Centre de règlement des différends sportifs du Canada Landeryou c. Racquetball Canada Leçons à retenir 1. Les arbitres tiennent pour acquis que les organismes de sport possèdent l’expertise nécessaire pour prendre des décisions judicieuses sur les aspects techniques de leur sport et qu’ils agissent de bonne foi. C’est pourquoi le fardeau de la preuve pour établir qu’une décision était biaisée est relativement rigoureux. 2. Même lorsqu’une décision est fâcheuse ou insatisfaisante pour un athlète, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle était due à un biais ou une iniquité dans le processus. Centre de règlement des différends sportifs du Canada