Lettre Assurance - Gide Loyrette Nouel

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Lettre Assurance - Gide Loyrette Nouel
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Actualité législative et réglementaire
Avis du Comité consultatif du secteur financier pour renforcer la
transparence et la qualité des comparateurs d'assurances de dommages
sur internet
Arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle
mentionnée à l'article L. 612-20 du Code monétaire et financier
Communiqué de presse de l'ACP sur un défaut d'immatriculation à l'ORIAS
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2.
Actualité législative et réglementaire
Avis du Comité consultatif du secteur
financier pour renforcer la transparence et la
qualité des comparateurs d'assurances de
dommages sur internet
Le 10 mai 2012, le Comité consultatif du secteur
financier ("CCSF") a émis un avis sur le thème du
renforcement de la qualité des comparateurs
d'assurances. En effet, selon ce Comité, les
comparateurs d'assurances exercent un rôle
important sur le marché de l'assurance et ne sont pas
dotés d'un statut particulier. Le CCSF a ainsi émis un
certain nombre de recommandations notamment aux
fins de garantir plus de transparence pour les assurés
et les consommateurs.
Les comparateurs d'assurances se qualifient en tant
qu'intermédiaire d'assurance au sens de l'article
L. 511-1 du Code des assurances lorsqu'ils
présentent, proposent ou aident à conclure des
contrats d'assurance. Il en résulte que les obligations
légales et réglementaires applicables à ce statut leur
sont applicables.
Ainsi, les éditeurs de comparateurs doivent
notamment être immatriculés à l'ORIAS en application
de l'article R. 512-1 du Code des assurances et
doivent souscrire des assurances de responsabilité
civile professionnelle ainsi que mettre en place une
garantie financière, le cas échéant.
L'avis du CCSF recommande un certain nombre de
préconisations afin que les informations transmises
aux internautes soient transparentes et non
trompeuses. A titre d'exemple, l'identification du
comparateur sur les moteurs doit être claire et exacte.
Sont aussi analysées les questions du statut du
comparateur,
ses
liens
économiques,
sa
rémunération, la présentation des partenaires et des
offres. Ces clarifications ont pour objectif d'améliorer
les comparateurs dans les services qu'ils fournissent
et à favoriser sur la base de ces principes, le
développement du rôle des comparateurs en matière
d'assurance de dommages.
Enfin, cet avis développe aussi la procédure la plus
souhaitable en matière de sélection des offres et
rappelle les obligations légales en matière de
protection des données personnelles.
Arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution
pour frais de contrôle mentionnée à l'article
L. 612-20 du Code monétaire et financier
Aux termes de l'article L. 612-18 du Code Monétaire
et Financier, l'Autorité de Contrôle Prudentiel ("ACP")
dispose de l'autonomie financière dans la limite du
produit de la contribution mentionnée à l'article L. 61220 du même Code. Elle bénéficie en outre de
dotations additionnelles que la Banque de France
peut lui attribuer.
L'Arrêté du 26 avril dernier a pour objet de relever les
seuils de cette contribution visée à l'article L. 612-20
du Code Monétaire et Financier. Dorénavant, le taux
de contribution pour frais de contrôle des sociétés du
secteur de l'assurance est fixé à 0,15 pour mille.
Communiqué de l'ACP du 16 mars 2011 :
Défaut d'immatriculation d'un intermédiaire et
communication de l'ACP
L'Autorité de Contrôle Prudentiel ("ACP") a publié un
"communiqué de presse" en date du 16 mars dernier
par lequel cette Autorité a porté à la connaissance du
public le nom d'un courtier qui ne respectait pas les
obligations législatives et réglementaires incombant
aux intermédiaires. Ce courtier n'était pas immatriculé
au registre unique des intermédiaires tenu par
l'ORIAS.
Il semble que c'est la première fois que l'ACP use de
son pouvoir de communication aux fins de prévenir le
public du non respect de ses obligations
d'immatriculation de la part d'un courtier.
L'ACP rappelle à cette occasion que toute personne
résidant en France et qui pratique une activité
d'intermédiation en assurance contre rémunération
sur le territoire de la République française doit être
immatriculée sur ce registre.
L'article L. 512-1 du Code des assurances dispose en
effet que "les intermédiaires définis à l'article L. 511-1
doivent être immatriculés sur un registre unique des
intermédiaires, qui est librement accessible au public".
En outre, l'ACP indique dans son communiqué que
toutes les personnes relevant du champ d'application
de son contrôle doivent veiller à l'immatriculation de
leurs réseaux d'intermédiaires d'assurance.
3.
Actualité jurisprudentielle
Assurance Vie
Cass. Civ. 2, 29 mars 2012, n°11-13.991
Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que le
délai de prescription ne court pas à compter du
moment où le souscripteur découvre la nonconformité du contrat mais à compter du refus de
l'assureur de restituer les fonds.
Un particulier a souscrit auprès d'un assureur un
contrat d'assurance vie sur lequel il a versé une
certaine somme qu'il a emprunté à une banque
auprès de laquelle il a également nanti ce contrat.
Ultérieurement, l'assuré a indiqué à son assureur
renoncer à ce contrat. En réponse, l'assureur a requis
de l'assuré qu'il demande la mainlevée du
nantissement avant de pouvoir procéder au rachat de
ce contrat. Le particulier a alors initié une procédure à
l'encontre de la banque et de l'assureur pour obtenir
la restitution des sommes investies sur le contrat
d'assurance.
L'assureur avait argué de la prescription de l'action en
restitution. La Cour de cassation rejette le pourvoi de
l'assureur et énonce que l'action engagée par le
souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant
renoncé à ce contrat, conformément à l'article L. 1325-1 du Code des assurances pour obtenir la restitution
des sommes versées, qui dérive du contrat
d'assurance, est soumise à la prescription biennale
prévue par l'article L. 114-1 du même Code dont le
point de départ est le refus de restitution opposé par
l'assureur à l'assuré.
Cour d'appel de Paris, Arrêts du 6 mars 2012 ; Ch.
2-5, n°09-14.671 ; n°09-14681 ; n°09-14.683 ; n°0914686 ; 09-14688 ; 09-17874 ; 09-15250 ; 09-15251 ;
09-15256 ; 09-15258 ; 09-15260 ; 09-19128 ; 0920598 ; 09-20599 ; 09-22308 ; 09-22418 ; 09-22427 ;
09-22428.
Le droit de renonciation de l'article L. 132-5-1 du
Code des assurances peut être exercé jusqu'à la
clôture des débats de première instance en adressant
une lettre recommandée avec accusé réception à
l'assureur.
Dans ces arrêts, la Cour d'appel de Paris a estimé
que la faculté de renonciation prévue par l'article
précité ne peut être exercée au seul moyen d'une
action en justice. Il appartient à l'assuré de régulariser
sa renonciation régulièrement et valablement en cours
de procédure de première instance en respectant le
formalisme contenu dans l'article L. 132-5-1.
Les cas d'espèce étaient assez similaires et
concernaient des situations dans lesquelles des
particuliers avaient souscrit des contrats d'assurance
vie puis avaient assigné leurs assureurs aux fins de
solliciter la restitution des sommes versées, et ce, à
une date antérieure à l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à
ces assureurs.
Cette solution avait déjà été esquissée dans un arrêt
précédent (CA de Paris, 7 février 2012, n°08-10076).
Contrat d'assurance
Cass Civ. 2, 12 avril 2012, n°11-16.134
Le respect du contradictoire trouve une large
application dans le contentieux des assurances. En
particulier, un assureur ne peut être condamné à
supporter une indemnisation pour perte de chance si
l'assuré n'a pas invoqué une telle demande dans ses
conclusions.
En l'espèce, un particulier a souscrit deux contrats
d'assurance vie pour une durée de dix ans. Après
cette période, le souscripteur sollicite la restitution de
la somme placée mais est confronté au refus de
l'assureur. En conséquence, le souscripteur assigne
en exécution des contrats venus à échéance.
La Cour d'appel alloue la totalité des sommes au
souscripteur mais énonce également, et ce, de
manière surprenante, que l'assureur a donné une
fausse information à son souscripteur, ce qui l'aurait
empêché de chercher une autre solution financière
alors qu'il était encore dans le délai de rétractation. La
Cour d'appel estime que cette situation a fait perdre
une chance d'atteindre ce résultat et évalue cette
perte de chance au montant du capital placé.
L'assureur forme alors un pourvoi en cassation.
L'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 16 du
Code de procédure civile. En effet, la Haute
Juridiction estime que les parties n'ont pas eu
l'occasion de présenter leurs observations sur le
moyen tiré de la perte de chance.
Cass Civ. 2, 12 avril 2012, n°11-12.808
Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une
distinction nette entre d'une part l'indemnité forfaitaire
de gestion de l'article L. 376-1 du Code la sécurité
sociale et d'autre part, les frais exposés non compris
dans les dépens de l'instance, prévus par l'article 700
4.
du Code de procédure civile. Ces deux indemnités
peuvent donc être cumulées selon la 2ème chambre
civile de la Cour de cassation.
Depuis l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, il
existe une indemnité forfaitaire de gestion prévue par
l'article L. 376-1, alinéa 9, du Code de la sécurité
sociale au profit des caisses d'assurance maladie. Le
paiement de celle-ci peut être sollicité au tiers
responsable en contrepartie des frais que la caisse a
engagés pour obtenir le remboursement des
prestations mises à sa charge.
S'agissant de l'article 700 du Code de procédure
civile, il s'agit de condamner une partie à payer à
l'autre la somme que le juge détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, dans le cadre d'un recours contre le tiers
responsable d'un accident, il existe au-delà de l'article
700, une autre source d'indemnisation: celle fondée
sur l'article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité
sociale. Pour la Cour de cassation, les deux
indemnités sont totalement différentes, tant par leurs
finalités que par leurs modalités d'application. En
effet, la première indemnisation intervient pour couvrir
les frais "internes" à la caisse (L. 376-1) et la
seconde, pour couvrir les frais "externes" à la caisse
(article 700).
La Cour de cassation a donc refusé de considérer que
l'action de la caisse en paiement d'une indemnité sur
le fondement de l'article L. 376-1 ne pouvait prospérer
parce qu'une indemnisation avait déjà été accordée
au titre de l'article 700, motif pris que les deux feraient
"double emploi".
Cette solution avait déjà été retenue par quelques
juges du fond notamment dans le cadre d'un cumul
entre l'indemnité de l'article L. 376-1 et celle de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Assurance construction
Cass. Civ. 3, 27 mars 2012, n°11-15.070
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que
la seule prise de possession de l'ouvrage ne suffit pas
pour prononcer la réception tacite mais que cette
dernière nécessite une manifestation non équivoque
de la volonté de recevoir l'ouvrage par le maître de
l'ouvrage.
En l'espèce, un maître d'ouvrage prend possession de
sa maison sans prononcer la réception des travaux. A
la suite de plusieurs désordres, l'entrepreneur et le
maître d'ouvrage signent un protocole d'accord
amiable. Toutefois, ce protocole d'accord est remis en
cause par le maître d'ouvrage.
La cour d'appel considère que la réception des
travaux est acquise par la prise de possession et
lieux, cette dernière ayant été suivie d'un protocole. Il
en résulte que les autres vices étaient apparents à la
réception par prise de possession des lieux et n'ont
jamais été dénoncés.
La Cour de cassation rejette cette argumentation en
énonçant que les juges du fond n'ont pas caractérisé
la manifestation non équivoque de recevoir l'ouvrage
et qu'en conséquence les juges d'appel n'ont pas
donné de base légale à leur décision au visa de
l'article 1792-6 du Code civil.
Cass. Civ. 3, 29 février 2012, n°10-28.174
Le locataire d'un ouvrage ne bénéficie pas de l'action
en garantie décennale dérivant de la propriété de
l'ouvrage. Toutefois, l'action en responsabilité
délictuelle ne lui est pas fermée.
En l'espèce, un maître d'ouvrage a édifié un immeuble
à usage de bureaux qui a été loué avant achèvement
et réception des travaux à une société.
Postérieurement à cette réception, cette société a
réalisé des travaux supplémentaires et en particulier
un cloisonnement des bureaux initialement prévus
pour être paysagés. La société locataire, se plaignant
d'un dysfonctionnement du système de chauffageclimatisation a, après expertise, assigné en réparation
des désordres et en indemnisation des préjudices de
jouissance et de surconsommation électrique, tous les
intervenants aux travaux.
La Cour d'appel a retenu la responsabilité de
l'entreprise de chauffage-rafraîchissement et la
condamne in solidum avec les autres intervenants à
lui payer une somme au titre des travaux liés aux
dysfonctionnements.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif
que le locataire des locaux est tiers au contrat
d'entreprise et qu'à ce titre ce dernier ne peut
demander une somme correspondant à la réparation
des désordres mais uniquement à une indemnisation
résultant de la mise en œuvre de la responsabilité
délictuelle de l'article 1382 du Code civil.
5.
Ont contribué à cette Lettre: Richard Ghueldre, Livia Vilaplana et Luc Bigel.
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