Lettre Assurance - Gide Loyrette Nouel
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Lettre Assurance - Gide Loyrette Nouel
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Actualité législative et réglementaire Avis du Comité consultatif du secteur financier pour renforcer la transparence et la qualité des comparateurs d'assurances de dommages sur internet Le 10 mai 2012, le Comité consultatif du secteur financier ("CCSF") a émis un avis sur le thème du renforcement de la qualité des comparateurs d'assurances. En effet, selon ce Comité, les comparateurs d'assurances exercent un rôle important sur le marché de l'assurance et ne sont pas dotés d'un statut particulier. Le CCSF a ainsi émis un certain nombre de recommandations notamment aux fins de garantir plus de transparence pour les assurés et les consommateurs. Les comparateurs d'assurances se qualifient en tant qu'intermédiaire d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du Code des assurances lorsqu'ils présentent, proposent ou aident à conclure des contrats d'assurance. Il en résulte que les obligations légales et réglementaires applicables à ce statut leur sont applicables. Ainsi, les éditeurs de comparateurs doivent notamment être immatriculés à l'ORIAS en application de l'article R. 512-1 du Code des assurances et doivent souscrire des assurances de responsabilité civile professionnelle ainsi que mettre en place une garantie financière, le cas échéant. L'avis du CCSF recommande un certain nombre de préconisations afin que les informations transmises aux internautes soient transparentes et non trompeuses. A titre d'exemple, l'identification du comparateur sur les moteurs doit être claire et exacte. Sont aussi analysées les questions du statut du comparateur, ses liens économiques, sa rémunération, la présentation des partenaires et des offres. Ces clarifications ont pour objectif d'améliorer les comparateurs dans les services qu'ils fournissent et à favoriser sur la base de ces principes, le développement du rôle des comparateurs en matière d'assurance de dommages. Enfin, cet avis développe aussi la procédure la plus souhaitable en matière de sélection des offres et rappelle les obligations légales en matière de protection des données personnelles. Arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 612-20 du Code monétaire et financier Aux termes de l'article L. 612-18 du Code Monétaire et Financier, l'Autorité de Contrôle Prudentiel ("ACP") dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 61220 du même Code. Elle bénéficie en outre de dotations additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer. L'Arrêté du 26 avril dernier a pour objet de relever les seuils de cette contribution visée à l'article L. 612-20 du Code Monétaire et Financier. Dorénavant, le taux de contribution pour frais de contrôle des sociétés du secteur de l'assurance est fixé à 0,15 pour mille. Communiqué de l'ACP du 16 mars 2011 : Défaut d'immatriculation d'un intermédiaire et communication de l'ACP L'Autorité de Contrôle Prudentiel ("ACP") a publié un "communiqué de presse" en date du 16 mars dernier par lequel cette Autorité a porté à la connaissance du public le nom d'un courtier qui ne respectait pas les obligations législatives et réglementaires incombant aux intermédiaires. Ce courtier n'était pas immatriculé au registre unique des intermédiaires tenu par l'ORIAS. Il semble que c'est la première fois que l'ACP use de son pouvoir de communication aux fins de prévenir le public du non respect de ses obligations d'immatriculation de la part d'un courtier. L'ACP rappelle à cette occasion que toute personne résidant en France et qui pratique une activité d'intermédiation en assurance contre rémunération sur le territoire de la République française doit être immatriculée sur ce registre. L'article L. 512-1 du Code des assurances dispose en effet que "les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public". En outre, l'ACP indique dans son communiqué que toutes les personnes relevant du champ d'application de son contrôle doivent veiller à l'immatriculation de leurs réseaux d'intermédiaires d'assurance. 3. Actualité jurisprudentielle Assurance Vie Cass. Civ. 2, 29 mars 2012, n°11-13.991 Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que le délai de prescription ne court pas à compter du moment où le souscripteur découvre la nonconformité du contrat mais à compter du refus de l'assureur de restituer les fonds. Un particulier a souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance vie sur lequel il a versé une certaine somme qu'il a emprunté à une banque auprès de laquelle il a également nanti ce contrat. Ultérieurement, l'assuré a indiqué à son assureur renoncer à ce contrat. En réponse, l'assureur a requis de l'assuré qu'il demande la mainlevée du nantissement avant de pouvoir procéder au rachat de ce contrat. Le particulier a alors initié une procédure à l'encontre de la banque et de l'assureur pour obtenir la restitution des sommes investies sur le contrat d'assurance. L'assureur avait argué de la prescription de l'action en restitution. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur et énonce que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat, conformément à l'article L. 1325-1 du Code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même Code dont le point de départ est le refus de restitution opposé par l'assureur à l'assuré. Cour d'appel de Paris, Arrêts du 6 mars 2012 ; Ch. 2-5, n°09-14.671 ; n°09-14681 ; n°09-14.683 ; n°0914686 ; 09-14688 ; 09-17874 ; 09-15250 ; 09-15251 ; 09-15256 ; 09-15258 ; 09-15260 ; 09-19128 ; 0920598 ; 09-20599 ; 09-22308 ; 09-22418 ; 09-22427 ; 09-22428. Le droit de renonciation de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances peut être exercé jusqu'à la clôture des débats de première instance en adressant une lettre recommandée avec accusé réception à l'assureur. Dans ces arrêts, la Cour d'appel de Paris a estimé que la faculté de renonciation prévue par l'article précité ne peut être exercée au seul moyen d'une action en justice. Il appartient à l'assuré de régulariser sa renonciation régulièrement et valablement en cours de procédure de première instance en respectant le formalisme contenu dans l'article L. 132-5-1. Les cas d'espèce étaient assez similaires et concernaient des situations dans lesquelles des particuliers avaient souscrit des contrats d'assurance vie puis avaient assigné leurs assureurs aux fins de solliciter la restitution des sommes versées, et ce, à une date antérieure à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ces assureurs. Cette solution avait déjà été esquissée dans un arrêt précédent (CA de Paris, 7 février 2012, n°08-10076). Contrat d'assurance Cass Civ. 2, 12 avril 2012, n°11-16.134 Le respect du contradictoire trouve une large application dans le contentieux des assurances. En particulier, un assureur ne peut être condamné à supporter une indemnisation pour perte de chance si l'assuré n'a pas invoqué une telle demande dans ses conclusions. En l'espèce, un particulier a souscrit deux contrats d'assurance vie pour une durée de dix ans. Après cette période, le souscripteur sollicite la restitution de la somme placée mais est confronté au refus de l'assureur. En conséquence, le souscripteur assigne en exécution des contrats venus à échéance. La Cour d'appel alloue la totalité des sommes au souscripteur mais énonce également, et ce, de manière surprenante, que l'assureur a donné une fausse information à son souscripteur, ce qui l'aurait empêché de chercher une autre solution financière alors qu'il était encore dans le délai de rétractation. La Cour d'appel estime que cette situation a fait perdre une chance d'atteindre ce résultat et évalue cette perte de chance au montant du capital placé. L'assureur forme alors un pourvoi en cassation. L'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 16 du Code de procédure civile. En effet, la Haute Juridiction estime que les parties n'ont pas eu l'occasion de présenter leurs observations sur le moyen tiré de la perte de chance. Cass Civ. 2, 12 avril 2012, n°11-12.808 Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction nette entre d'une part l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du Code la sécurité sociale et d'autre part, les frais exposés non compris dans les dépens de l'instance, prévus par l'article 700 4. du Code de procédure civile. Ces deux indemnités peuvent donc être cumulées selon la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. Depuis l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, il existe une indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale au profit des caisses d'assurance maladie. Le paiement de celle-ci peut être sollicité au tiers responsable en contrepartie des frais que la caisse a engagés pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge. S'agissant de l'article 700 du Code de procédure civile, il s'agit de condamner une partie à payer à l'autre la somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi, dans le cadre d'un recours contre le tiers responsable d'un accident, il existe au-delà de l'article 700, une autre source d'indemnisation: celle fondée sur l'article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. Pour la Cour de cassation, les deux indemnités sont totalement différentes, tant par leurs finalités que par leurs modalités d'application. En effet, la première indemnisation intervient pour couvrir les frais "internes" à la caisse (L. 376-1) et la seconde, pour couvrir les frais "externes" à la caisse (article 700). La Cour de cassation a donc refusé de considérer que l'action de la caisse en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 376-1 ne pouvait prospérer parce qu'une indemnisation avait déjà été accordée au titre de l'article 700, motif pris que les deux feraient "double emploi". Cette solution avait déjà été retenue par quelques juges du fond notamment dans le cadre d'un cumul entre l'indemnité de l'article L. 376-1 et celle de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Assurance construction Cass. Civ. 3, 27 mars 2012, n°11-15.070 Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que la seule prise de possession de l'ouvrage ne suffit pas pour prononcer la réception tacite mais que cette dernière nécessite une manifestation non équivoque de la volonté de recevoir l'ouvrage par le maître de l'ouvrage. En l'espèce, un maître d'ouvrage prend possession de sa maison sans prononcer la réception des travaux. A la suite de plusieurs désordres, l'entrepreneur et le maître d'ouvrage signent un protocole d'accord amiable. Toutefois, ce protocole d'accord est remis en cause par le maître d'ouvrage. La cour d'appel considère que la réception des travaux est acquise par la prise de possession et lieux, cette dernière ayant été suivie d'un protocole. Il en résulte que les autres vices étaient apparents à la réception par prise de possession des lieux et n'ont jamais été dénoncés. La Cour de cassation rejette cette argumentation en énonçant que les juges du fond n'ont pas caractérisé la manifestation non équivoque de recevoir l'ouvrage et qu'en conséquence les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au visa de l'article 1792-6 du Code civil. Cass. Civ. 3, 29 février 2012, n°10-28.174 Le locataire d'un ouvrage ne bénéficie pas de l'action en garantie décennale dérivant de la propriété de l'ouvrage. Toutefois, l'action en responsabilité délictuelle ne lui est pas fermée. En l'espèce, un maître d'ouvrage a édifié un immeuble à usage de bureaux qui a été loué avant achèvement et réception des travaux à une société. Postérieurement à cette réception, cette société a réalisé des travaux supplémentaires et en particulier un cloisonnement des bureaux initialement prévus pour être paysagés. La société locataire, se plaignant d'un dysfonctionnement du système de chauffageclimatisation a, après expertise, assigné en réparation des désordres et en indemnisation des préjudices de jouissance et de surconsommation électrique, tous les intervenants aux travaux. La Cour d'appel a retenu la responsabilité de l'entreprise de chauffage-rafraîchissement et la condamne in solidum avec les autres intervenants à lui payer une somme au titre des travaux liés aux dysfonctionnements. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que le locataire des locaux est tiers au contrat d'entreprise et qu'à ce titre ce dernier ne peut demander une somme correspondant à la réparation des désordres mais uniquement à une indemnisation résultant de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code civil. 5. Ont contribué à cette Lettre: Richard Ghueldre, Livia Vilaplana et Luc Bigel. Pour toute information complémentaire sur cette Lettre, n'hésitez pas à vous adresser à l'avocat du département avec lequel vous êtes habituellement en relation. Gide Loyrette Nouel Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle er 26, cours Albert 1 75008 Paris - France Tél. +33 (0)1 40 75 60 00 Fax +33 (0)1 43 59 37 79 E-mail: [email protected] Associés contacts Richard Ghueldre [email protected] Pour plus d'informations : www.gide.com Vous pouvez également consulter cette Lettre, ainsi que nos autres lettres d'information, sur notre site Internet, rubrique Actualités/Publications. La Lettre Assurance (la "Lettre") est une publication électronique périodique éditée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (le "Cabinet") diffusée gratuitement auprès d’un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet. La Lettre d'information est réservée à l'usage privé de son destinataire et n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. 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