2) Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en - EUR-Lex
Transcription
2) Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en - EUR-Lex
C 106/6 Journal officiel de l'Union européenne FR 2) Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas, en principe, à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne la prise en charge de dépenses afférentes à l'hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'un rapport médical final, engagées en raison d'une cure thermale, qu'elle soit effectuée dans cet État membre ou dans un autre État membre, à la condition que la station thermale concernée figure sur une liste ad hoc. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de s'assurer que les conditions éventuelles auxquelles se trouve soumise l'inscription d'une station thermale sur une telle liste revêtent un caractère objectif et n'ont pas pour effet de rendre les prestations de services entre États membres plus difficiles que les prestations qui sont purement internes à l'État membre concerné. 3) Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une réglementation nationale en vertu de laquelle la prise en charge de dépenses afférentes à l'hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'un rapport médical final, engagées en raison d'une cure thermale effectuée dans un autre État membre, est exclue au cas où l'intéressé n'a pas attendu la clôture de la procédure judiciaire initiée à l'encontre d'une décision de refus de reconnaître l'éligibilité à l'aide desdites dépenses avant d'entamer la cure en question. (1) JO C 84 du 6.4.2002 30.4.2004 litiges pendants devant cette juridiction entre Commune de Braine-le-Château (C-53/02), Michel Tilli eut e.a. (C-217/02) et Région wallonne, en présence de: BIFFA Waste Services SA (C-53/02), Philippe Feron (C-53/02), Philippe De Codt (C-53/02) et Propreté, Assainissement, Gestion de l'env ironnement SA (PAGE) (C-217/02), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), la cour (sixième chambre), composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. J. Mischo, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 1 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant: 1) L'article 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, doit être interprété en ce sens que le ou les plans de gestion que les autorités compétentes des États membres sont tenues d'établir en vertu de cette disposition doivent comporter soit une carte géographique déterminant le lieu précis d'implantation des sites d'élimination des déchets, soit des critères de localisation suffisamment précis pour que l'autorité compétente chargée de délivrer une autorisation au titre de l'article 9 de cette directive soit en mesure d'établir si le site ou l'installation en cause s'inscrit dans le cadre de la gestion prévue par le plan. ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre) du 1 avril 2004 dans les affaires jointes C-53/02 et C-217/02 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'Etat): Commune de Braine-le-Château et Michel Tilli eut e.a. contre Région wallonne (1) (Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Déchets — Plans de gestion — Sites et installations appropriés pour l'élimination des déchets — Autorisation en l'absence d'un plan de gestion comportant une carte géographique avec indication précise des lieux prévus pour les sites d'élimination) (2004/C 106/08) 2) L'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus d'élaborer les plans de gestion des déchets dans un délai raisonnable, lequel peut excéder le délai de transposition de la directive 91/156 prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci. 3) Les articles 4, 5 et 7 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, lus en combinaison avec l'article 9 de la même directive, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination de ceux-ci délivre des autorisations individuelles d'exploitation de tels sites et installations. (Langue de procédure: le français) (1) JO C 109 du 04.05.2002 JO C 191 du 10.08.2002 Dans les affaires jointes C-53/02 et C-217/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Conseil d'État (Belgique)et tendant à obtenir, dans les