la commission rogatoire

Transcription

la commission rogatoire
LA COMMISSION ROGATOIRE
(ART. 81 ET 151 À 155 DU C.P.P.)
Lorsqu'une information est ouverte, le juge d'instruction n'a
pas toujours la possibilité matérielle de réaliser tous les actes
de l'instruction.
Il peut alors déléguer une partie de ses pouvoirs, soit à un
magistrat, soit à un officier de police judiciaire par le biais
d'une commission rogatoire. Le juge d'instruction n'est
cependant pas la seule autorité habilitée à délivrer une
commission rogatoire.
La commission rogatoire doit revêtir certaines conditions de
formes.
I - LES
AUTORITES
DELEGANTES
AUTORITES DELEGATAIRES
ET
LES
A - LES AUTORITES DELEGANTES
Toute juridiction d'instruction (juge d'instruction - art. 81 C.P.P, chambre de
l'instruction - art. 205 C.P.P) ou de jugement (tribunal de police - art. 538 C.P.P.,
tribunal correctionnel - art. 463 C.P.P., président de la Cour d'assises - art. 283
C.P.P. et C. 479 C.P.P.) a le pouvoir de délivrer une commission rogatoire.
Dans la pratique la plus courante, les commissions rogatoires émanent du
juge d'instruction.
L'art. 81 al. 4 du C.P.P. dispose :
"Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous
les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police
judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans
les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152".
L'art. C. 81 de la circulaire du 1er mars 1993 précise à ce sujet :
"L'article 81, quatrième alinéa, ne prévoit la possibilité pour le juge
d'instruction de délivrer des commissions rogatoires que dans les cas où il lui est
impossible d'agir par lui-même.
Cette situation peut se présenter soit quand il s'agit d'actes qui ne peuvent,
en règle générale, être accomplis que par des officiers de police judiciaire, tels
que missions de surveillance ou de recherche, soit quand ces opérations
nécessitent des moyens matériels dont le juge d'instruction ne dispose pas".
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 1
B - LES AUTORITES DELEGATAIRES
L'art. 151 al. 1 du C.P.P. énonce que "le juge d'instruction peut requérir par
commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout
officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République,
de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où
chacun d'eux est territorialement compétent".
Pour rester sur le plan strictement policier et pour ne tenir compte que des
cas les plus courants, tous les officiers de police judiciaire du ressort d'un même
tribunal ont vocation à exécuter les commissions rogatoires sous réserve des
limites de leur compétence territoriale.
Le juge d'instruction a le libre choix de la formation chargée d'exécuter la
commission rogatoire (art. D 2 al. 3 C.P.P.). Toutefois, il doit être tenu compte de
la spécificité de certaines directions de police - DCPJ, PAF (art. D 4 C.P.P.). Le
choix du juge d'instruction va dépendre des circonstances de l'affaire dont il est
saisi.
Compte tenu de la hiérarchisation des services, qu'il s'agisse de la police
nationale ou de la gendarmerie, l'art. D 33 du C.P.P. dispose que "lorsqu'un juge
d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire
chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire
assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à
condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale".
Par ailleurs, l'art. C 81 de la circulaire du 1er mars 1993 précise : "la
délivrance dans la même affaire de commissions rogatoires à plusieurs services de
police ou de gendarmerie est envisageable si le juge d'instruction entend faire
procéder à des vérifications distinctes, comportant des diligences nettement
séparées à accomplir en des lieux différents".
1 - La compétence matérielle des O.P.J.
En vertu de l'art. 151 du C.P.P., l'O.P.J. exécute "les actes d'information
nécessaires" qui lui sont délégués :
 les actes d'instruction doivent se rattacher directement à la répression
de l'infraction visée aux poursuites (art. 151 al. 3 C.P.P.),
 l'O.P.J. ne peut pas procéder aux interrogatoires et confrontations des
personnes mises en examen. il ne peut procéder à l'audition des parties
civiles ou des témoins assistés qu'à la demande de ceux-ci (art. 152 al. 2
C.P.P.).
 l'O.P.J. ne peut ni ordonner d'expertise, ni délivrer de mandats.
2 - La compétence territoriale des O.P.J.
L'art. 18 al. 1 du C.P.P. énonce que "les officiers de police judiciaire ont
compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions
habituelles".
L'art. 18 al. 4 du C.P.P. étend la compétence territoriale de l'O.P.J. à
l'ensemble du territoire national, sur commission rogatoire expresse du juge
d'instruction (ou sur réquisitions du procureur de la République - enquête
préliminaire, flagrant délit).
L’art. 18 al. 5 du C.P.P. permet aux O.P.J., sur commission rogatoire
expresse du juge d’instruction, avec l’accord des autorités compétentes, de
procéder à des auditions sur le territoire d’un Etat étranger.
L'O.P.J. agissant dans cette hypothèse n'est compétent que dans le cadre
de l'infraction dont il a été initialement saisi. Le procureur de la République
territorialement compétent, normalement informé de l'opération par le
magistrat ayant prescrit celle-ci, est le plus souvent informé dans la pratique
par l'O.P.J.
NOTA : Si les seuls O.P.J. sont compétents pour mettre à exécution une commission rogatoire,
les A.P.J. et A.P.J. adjoints peuvent le seconder dans les limites territoriales où l'O.P.J. exerce
ses attributions (art. 21-1 C.P.P.).
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 2
II - LE FORMALISME DE LA COMMISSION ROGATOIRE
Aux termes de l'art. 151 al. 2 du C.P.P. : "la commission rogatoire indique la
nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui
la délivre et revêtue de son sceau".
La commission rogatoire doit être écrite. En pratique, l'officier de police judiciaire
exhibe la commission rogatoire bien qu'aucun texte n'évoque expressément une telle
exhibition.
La commission rogatoire peut être adressée "sous forme de reproduction ou de
copie intégrale de l'original" sur "ordre du juge d'instruction mandant" lorsqu'elle
"prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire" (art. 155 al. 1
C.P.P.). L'alinéa deuxième de l'art. 155 du C.P.P. ajoute : "elle peut même, en cas
d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les
mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen,, le
nom et la qualité du magistrat mandant".
A - COMMISSION ROGATOIRE GENERALE, COMMISSION ROGATOIRE
SPECIALE
1 - La commission rogatoire "générale"
La commission rogatoire peut être générale quant aux actes prescrits par
le magistrat instructeur, mais ne saurait être générale quant aux infractions.
2 - La commission rogatoire "spéciale"
Par opposition à la commission rogatoire "générale", la commission
rogatoire "spéciale" délègue à l'officier de police judiciaire une mission et un
ou plusieurs actes précisément mentionnés. Ex : entendre un témoin, saisir
un dossier etc...
B - COMMISSION ROGATOIRE CONTRE PERSONNE NOMMEMENT
VISEE, COMMISSION ROGATOIRE CONTRE X...
1 - La commission rogatoire délivrée contre une personne nommément visée
Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe contre une personne des
indices suffisants, il est en droit de la mettre en examen et de délivrer une
commission rogatoire pour faire préciser certains points encore obscurs. Cette
commission rogatoire mentionnera dans son libellé le nom de la personne
mise en examen ainsi que la désignation de l'infraction qui lui est reprochée.
2 - La commission rogatoire délivrée contre x...
Deux cas se présentent au juge d'instruction :
 l'infraction est connue, une information est ouverte mais l'enquête n'a
pas permis jusqu'à la délivrance de la commission rogatoire, de déceler les
vrais auteurs. la commission rogatoire mentionnera dans son libellé toutes
indications sur l'infraction commise mais les auteurs des faits
répréhensibles n'ayant pu être déterminés, elle sera délivrée contre X.
 une information est ouverte et des indices apparaissent contre une ou
plusieurs personnes déterminées. Il appartiendra au juge d'instruction
d'apprécier si ces personnes peuvent être ou non mises en examen. La
mise en examen n'est réalisable par le juge d'instruction qu'après s'être
éclairé sur le point de savoir si la personne a pris part à l'acte qui lui est
reproché dans des conditions de nature à engager sa responsabilité
pénale. ainsi, une commission rogatoire pourra être délivrée contre X pour
permettre
au
juge
d'instruction
d'obtenir
toutes
informations
complémentaires avant de prendre une décision de mise en examen.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 3
C - LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES
Des commissions rogatoires internationales peuvent être adressées à
l'étranger ou être reçues de l'étranger pour exécution. Le plus souvent, elles sont
régies par des conventions internationales bilatérales ou multilatérales signées
entre Etats.
1 - Forme
Les commissions rogatoires internationales revêtent en général toujours la
même forme, quel que soit le pays destinataire.
L'autorité qui émet la demande doit être identifiée dans le document. La
commission rogatoire internationale doit comporter un exposé le plus précis
possible des faits, indiquer les qualifications retenues ainsi que la référence
des textes applicables et préciser les termes de la mission.
Elle est généralement accompagnée d'une traduction. Elle porte le sceau
de l'autorité qui la délivre.
2 - Mission
Les
commissions
rogatoires
internationales
ont
pour
objet
l'accomplissement d'actes d'instruction ou la communication de pièces à
conviction. Les missions portent le plus souvent sur l'audition de témoins, les
vérifications bancaires, les perquisitions.
3 - Exécution
L'article 694-5 du C.P.P. dispose que les interrogatoires, les auditions ou
les confrontations réalisées à l'étranger à la demande des autorités judiciaires
françaises sont exécutés conformément aux dispositions du code de procédure
pénale, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'article 4 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000
prévoit que l'Etat requis respecte les formalités de procédure expressément
indiquées par l'Etat requérant, sauf pour l'Etat requis à écarter les formalités
et procédures qui sont contraires aux principes fondamentaux de son droit.
III - LES ACTES PROCEDURAUX
SUR COMMISSION ROGATOIRE
DE
L'ENQUETE
Les pouvoirs des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire,
sont évoqués par l'art. 152 du C.P.P. qui dispose dans son alinéa 1er : "les magistrats ou
officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la
commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction".
Toutefois, l'alinéa deuxième de l'art. 152 du C.P.P. limite les pouvoirs de l'O.P.J.,
notamment en matière d'interrogatoire et de confrontation. Par ailleurs, il est évident
que l'O.P.J. ne peut pas se voir déléguer les pouvoirs juridictionnels du juge d'instruction.
Lorsque l'O.P.J. est chargé par son chef hiérarchique de l'exécution d'une
commission rogatoire, il doit conformément à l'art. D 33 al. 2 du C.P.P. "en rendre
compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence".
L’article 152 al. 3 du C.P.P. renforce le contrôle du juge d’instruction sur les O.P.J..
En effet, il permet au juge d’instruction de se transporter, sans être assisté de son
greffier, pour diriger et contrôler l’exécution de la commission rogatoire, « dès lors qu’il
ne procède pas lui-même à des actes d’instruction ». Il appartient à l’O.P.J. de
mentionner le transport du magistrat dans le corps de la procédure.
NOTA : Si la commission rogatoire émane d'un juge d'instruction hors du ressort habituel de compétence de
l'O.P.J., ce dernier informera en outre, le ou les procureurs de la République compétents à raison du lieu
d'exécution des actes prescrits.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 4
En matière d'instruction, le procès-verbal de saisine est en fait, l'enregistrement
par l'O.P.J. des pouvoirs qui lui sont délégués pour l'exécution d'une commission
rogatoire.
Dès lors qu'il est saisi, l'officier de police judiciaire devra retourner la commission
rogatoire, ainsi que les procès-verbaux qui seraient dressés pour son exécution, dans le
délai fixé par le juge d'instruction. A défaut de délai fixé préalablement par le juge
d'instruction, la commission rogatoire et les procès-verbaux lui seront transmis dans les
huit jours de la fin des opérations (art. 151 al. 4 C.P.P.).
A - LES CONSTATATIONS
1 - Les constatations proprement dites
Bien que n'étant pas expressément prévues par le code de procédure
pénale, les constatations sur commission rogatoire sont évoquées par les
articles 81 et 151 du C.P.P. En effet, rappelons que le juge d'instruction a la
faculté de procéder "...conformément à la loi, à tous les actes d'information
qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité" (art. 81 al. 1 C.P.P.), ou de
faire procéder par commission rogatoire "...aux actes d'information qu'il
estime nécessaires..." (art. 151 al. 1 C.P.P.).
L'officier de police judiciaire délégué pourra ainsi procéder à des
constatations, soit sur les lieux de l'infraction, soit en tout lieu ou sur tout
objet ou document utile aux investigations en cours, etc.
Les règles à observer par l'O.P.J. lors des constatations sont les mêmes
qu'en matière de flagrant délit. Cependant, lorsque l'O.P.J. souhaite recueillir
des explications de la part des personnes présentes aux fins d'éclairer les
constatations auxquelles il procède, il devra se conformer aux règles propres
aux auditions sur commission rogatoire qui se fondent sur le statut ou la
qualité de la personne concernée (voir infra).
2 - Les prélèvements externes et la signalisation
Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’O.P.J. peut
faire procéder, sur tout témoin ou sur toute personne mise en cause, aux
opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens
techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés
(art. 154-1 al. 1 C.P.P.)
L’O.P.J. peut également procéder aux opérations de « signalisation »
conformément à l’article 154-1 al. 2 du C.P.P.
Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvements et de
signalisation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende.
B - LES AUDITIONS
Elles sont soumises à des règles différentes selon le statut de la personne
entendue.
RAPPEL : Tout P.V. d'audition doit comporter l'énoncé des questions auxquelles il est répondu
(art. 429, al. 2 C.P.P.).
1 - Les témoins
Cette catégorie comprend les témoins et les témoins assistés.
a - Les témoins
Dans le langage courant, le terme "témoin" désigne une personne non
suspectée d'avoir participé à la commission de l'infraction et susceptible
d'apporter des informations utiles à l'enquête.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 5
Mais, peut aussi être entendue comme témoin toute personne
suspectée qui n'est pas mise en examen ou qui ne dispose pas du statut
de témoin assisté (sur ce statut, voir infra), sous la réserve impérative
qu'il n'existe pas déjà à son encontre d'indices graves et concordants (sur
cette notion et ses conséquences, voir infra).
Néanmoins, à peine de nullité, ne peut pas être entendue comme
simple témoin la personne que le juge d'instruction n'a pas mise en
examen alors qu'elle est nommément visée par un réquisitoire introductif
ou par un réquisitoire supplétif. Dans ce cas, la personne doit être
entendue comme témoin assisté (art. 113-1 C.P.P.).
L'audition des témoins par l'O.P.J. exécutant une commission rogatoire
est prévue par l'art. 152 du C.P.P. Dans ce cadre juridique, l'art. 153 du
C.P.P. soumet les témoins cités par l'O.P.J. à trois obligations : obligation
de comparaître, obligation de prêter serment, obligation de déposer.
 L'obligation de comparaître
Tout témoin cité par un O.P.J. pour être entendu au cours de
l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître. L'art.
153 al. 2 du C.P.P. dispose que, si le témoin ne satisfait pas à cette
obligation, l'O.P.J. en avise le magistrat instructeur. Ce dernier peut
contraindre la personne à comparaître par la force publique.
Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par
l'article 434-15-1 du C.P. Cet article punit d'une amende de 3750
euros le fait, pour un témoin de ne pas comparaître, de ne pas prêter
serment ou de ne pas déposer sans excuse ni justification devant le
juge d'instruction ou devant un O.P.J. agissant sur commission
rogatoire.
L'art. 101 du C.P.P. astreint le juge d'instruction à aviser le témoin
qu'il cite ou convoque de la possibilité d'emploi de la contrainte à son
encontre s'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître. Bien que le
C.P.P. ne le mentionne pas expressément, cette obligation
d'information de la personne convoquée s'impose logiquement aussi à
l'O.P.J.
La contrainte ne peut être appliquée que s'il est prouvé que la
personne a eu connaissance de sa convocation (remise en main
propre, retour d'un récépissé…). Une convocation verbale ou
téléphonique ne suffit pas.
 L'obligation de prêter serment
Elle est propre à l'audition sur commission rogatoire. Les témoins
doivent prêter "serment de dire toute la vérité, rien que la vérité" et
doivent décliner "leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure,
s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à
leur service" (art. 103 C.P.P.). Toutefois, les mineurs de moins de 16
ans ne prêtent pas serment (art. 108 C.P.P.).
De même, ne prêtent pas serment les personnes sous le coup
d'une condamnation à l'interdiction de témoigner en justice autrement
que pour y faire de simples déclarations, prévue par l'art. 131-26, 4°
du code pénal.
L’obligation de prêter serment n’est pas applicable aux personnes
gardées à vue . Néanmoins, le fait que les personnes gardées à vue
aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue pas une
cause de nullité de la procédure (art. 153 al. 3 C.P.P.). Selon une
jurisprudence constante, l'omission du serment ou une prestation de
serment tardive ne saurait être une cause de nullité dès lors qu'il n'est
pas établi que l'inobservation de cette formalité ait eu pour effet de
porter atteinte aux droits de la défense.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 6
 L'obligation de déposer
Stipulée par l'art. 153 al. 1 du C.P.P., elle ne concerne que les
seules auditions effectuées dans le cadre d'une information judiciaire.
Les personnes astreintes au secret professionnel (art. 226-13 C.P.)
sont tenues de comparaître et de décliner leur identité avant
d'invoquer le secret professionnel auquel elles se disent liées. Elles
peuvent toutefois en être déliées dans les cas où la loi autorise ou
impose la révélation du secret (art. 226-14 C.P.).
En ce qui concerne les journalistes entendus comme témoin, l'art.
109 al. 2 les autorise à ne pas révéler l'origine des informations
recueillies dans l'exercice de leur activité. Cette disposition ne
concerne que les journalistes professionnels, c'est-à-dire, le plus
souvent, les titulaires d'une carte professionnelle.
Enfin, en application de l’art. 153 al. 3 du C.P.P., la personne placée
en garde à vue n’est pas obligée de déposer. Après avoir décliné son
identité, elle peut refuser de faire des déclarations.
 Sanctions pénales du non-respect par le témoin de ses obligations
L'article 153 al. 2 du C.P.P. dispose que le témoin qui ne comparaît
pas encourt une amende de 3 750 euros prévue par l'art. 434-15-1 du
C.P.
OBSERVATION : Le témoignage mensonger devant un O.P.J. exécutant une
commission rogatoire est réprimé par les articles 434-13 et 434-14 du code pénal.
 L’enregistrement des interrogatoires durant la garde à vue, en
matière criminelle
L’article 64-1 du C.P.P. prévoit que les interrogatoires des
personnes gardées à vue pour crime font l’objet d’un enregistrement
audiovisuel. Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions
d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi qu’aux actes
de terrorisme. Sont également exclues les infractions visées à l’article
706-73 du C.P.P. en matière de criminalité organisée. Cependant le
procureur de la République peut ordonner que soit réalisé
l’enregistrement audiovisuel (cf les auditions en flagrant délit).
 Apparition d'indices graves et concordants à l'encontre d'une
personne jusque là considérée comme un simple témoin
Il peut arriver qu'avant, pendant ou après l'audition d'une personne
considérée jusque là juridiquement comme un témoin, des indices
graves et concordants de sa culpabilité apparaissent. Or, l'art. 105 du
C.P.P. interdit d'entendre comme témoin toute personne contre
laquelle pèsent de tels indices ; elle ne peut être entendue qu'en
qualité de mise en examen ou de témoin assisté car ces deux positions
permettent l'exercice de droits en matière de défense.
De ce fait, dans une telle situation, l'O.P.J. qui procède néanmoins
à l'audition de la personne fait échec aux droits de la défense. Cette
irrégularité entraîne inévitablement non seulement l'annulation de
l'audition contestée mais aussi celle de tous les actes découlant de
cette audition.
━ La notion d'indices graves et concordants
L'indice peut être matériel (pièce à conviction, trace, empreinte)
ou non (aveu, témoignage…). Par contre, ce qui importe, c'est son
caractère apparent et objectif. Au sens de l'art. 105 du C.P.P., les
indices doivent réunir trois caractères :
 la pluralité (la force probante s'en trouvant renforcée) ;
 la gravité ;
 la concordance (les indices ne sont pas contradictoires et
forment un faisceau).
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 7
La Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas d'indices graves
et concordants, notamment :
 quand les soupçons sur la personne ne reposent que sur
l'accusation d'un seul tiers ;
 quand la personne a toujours nié les faits ou invoqué des
alibis ;
 quand la personne nie les faits et que des investigations sont
en cours ;
 quand la personne a passé des aveux mais dans des
conditions qui ne concordent pas avec les investigations des
enquêteurs.
━ Les conséquences pour l'O.P.J. de l'apparition d'indices graves et
concordants
En cas d'apparition d'indices qu'il estime graves et concordants à
l'encontre d'une personne placée jusque là dans la position
juridique du simple témoin, que ce soit avant, pendant ou après son
audition, l'O.P.J. doit en informer aussitôt le juge d'instruction. Ce
dernier décidera du statut à attribuer à la personne concernée.
Lorsque ces indices apparaissent au cours de l'audition de la
personne, l'O.P.J. doit, à peine de nullité, mettre immédiatement fin
à cette audition et aviser le magistrat instructeur.
Lorsqu'ils apparaissent avant l'audition, l'O.P.J. ne peut plus
procéder, à peine de nullité, à aucune audition de l'intéressé. Avis
doit en être donné immédiatement au magistrat instructeur, ainsi
que dans le cas où ces indices apparaîtraient après l'audition.
Si le magistrat estime qu'il s'agit effectivement d'indices graves
et concordants, il devra soit mettre la personne en examen, soit lui
attribuer le statut de témoin assisté.
Dans le cas contraire, il peut soit la placer sous statut de témoin
assisté, soit décider qu'elle reste un simple témoin ; il peut aussi la
mettre en examen s'il estime qu'il dispose néanmoins d'indices
graves ou concordants.
Mise en examen et attribution du statut de témoin assisté
supposent une comparution de la personne devant le juge
d'instruction.
Si la personne est mise en examen, l'O.P.J. ne pourra plus
l'entendre. Si elle bénéficie du statut de témoin assisté, l'O.P.J.
pourra à nouveau l'entendre mais sous réserve de certaines
conditions (voir infra l'audition d'un témoin assisté).
Si elle reste un simple témoin, l'O.P.J. pourra poursuivre son
audition dans les formes légales concernant le simple témoin.
 Apparition d'éléments, autres que des indices graves et
concordants, permettant à un simple témoin de bénéficier du statut de
témoin assisté
Une plainte contre personne dénommée, une mise en cause par la
victime ou un témoin, ou encore des indices peuvent apparaître à
l'encontre d'une personne avant, pendant son audition sous le statut
de simple témoin. Ces éléments, qui ne forment pas forcément des
indices graves et concordants, permettent au juge d'instruction
d'octroyer d'office le statut de témoin assisté à la personne visée ;
dans le cas de la plainte contre personne dénommée et de la mise en
cause par la victime, l'intéressé peut même exiger que ce statut lui
soit attribué.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 8
Dans ces situations, la Chancellerie (circ. JUS-D-00-30220 C du
20.12.2000), partant du constat qu'aux termes mêmes de la loi,
l'attribution du statut de témoin assisté est une prérogative exclusive
du magistrat instructeur, considère que la seule limite à laquelle les
O.P.J. doivent se tenir est constituée par les dispositions de l'art. 105
du C.P.P. : ils n'ont pas à se préoccuper de la possible application du
statut de témoin assisté tant que les éléments ne forment pas des
indices graves et concordants. Sous réserve de cette limite, les O.P.J.
continuent donc à agir dans les formes légales concernant le simple
témoin, sans qu'aucune nullité ne soit encourue.
Ce n'est que lors de sa comparution ultérieure devant le magistrat
instructeur que la personne, si elle n'est pas mise en examen, pourra
se voir attribuer le statut de témoin assisté ou pourra exiger qu'il lui
soit appliqué.
Dans la pratique, si une garde à vue devait être décidée lorsque les
éléments le permettent, l'avis immédiat au magistrat lié à cette
mesure pourrait être l'occasion pour l'O.P.J. de rendre compte des
résultats des investigations et de solliciter des instructions.
L’article 113-2 du C.P.P. dispose que toute personne nommément
visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être
entendue comme témoin assisté. Si elle est nommément visée par une
plainte avec constitution de partie civile, elle doit être avisée de ce
droit lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction.
Il était jusqu’à présent admis qu’un O.P.J. puisse entendre cette
personne et la placer en garde à vue sur commission rogatoire. Un
arrêt de la Cour de cassation du 6 août 2008 remet en cause cette
solution. L’obligation d’information constitue désormais le préalable
indispensable à toute audition par l’O.P.J. agissant sur commission
rogatoire. La juridiction ne se prononce pas sur le fait de savoir si
l’avis peut être réalisé par l’O.P.J. ou si le juge d’instruction doit
obligatoirement voir la personne.
NOTA : L’article 18 al. 5 du C.P.P. créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de
la justice aux évolutions de la criminalité permet aux O.P.J., sur commission rogatoire
expresse du juge d’instruction, de procéder à des auditions sur le territoire d’un État
étranger, avec l’accord des autorités compétentes de l'État concerné.
b - Les témoins assistés
Seconde catégorie de témoins se situant entre le simple témoin et
le mis en examen, le témoin assisté bénéficie notamment du droit
d'être assisté d'un avocat lorsqu'il est entendu par le magistrat
instructeur. L'audition du témoin assisté par un O.P.J. est prévue par
l'art. 152 du C.P.P.
NOTA : Pour ce qui est des personnes susceptibles de bénéficier de ce statut et des
droits qui y sont attachés, reportez-vous aux développements traitant de l'instruction
préparatoire.
 L'audition par O.P.J. d'un témoin assisté suppose obligatoirement
que ce soit ce dernier qui demande à être entendu par un O.P.J. (art.
152 al. 2 C.P.P.).
Au tout début du procès-verbal, il doit être mentionné que
l'audition a lieu sur demande expresse du témoin assisté.
La circulaire JUS-D-00-30220 C du 20.12.2000 du ministre de la
justice précise qu'en pratique, ce type d'audition pourra se faire à la
suite d'une demande écrite adressée par le témoin assisté au juge
d'instruction qui délivrera aux enquêteurs une commission rogatoire à
cette fin.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 9
La même circulaire indique qu'en cas d'urgence, les enquêteurs
déjà en charge d'une commission rogatoire pourront, à condition d'en
référer préalablement au juge d'instruction, également entendre le
témoin assisté qui se présenterait spontanément pour s'expliquer.
En ce qui concerne l'audition sur sa demande d'un témoin assisté
mineur, pour lequel on peut douter de la validité de la demande en
raison de l'incapacité légale liée à l'état de minorité, aucune instruction
n'a été donnée pour l'instant par la Chancellerie.
 Le témoin assisté est entendu hors la présence de son avocat.
La circulaire susmentionnée précise qu'aucun texte ne prévoit que
l'avocat du témoin assisté soit convoqué ou assiste à l'audition par
O.P.J. de son client. Cependant, elle ajoute que rien n'interdit aux
enquêteurs d'accepter la présence de l'avocat qui se présenterait en
même temps que son client.
Il semble également prudent de faire déclarer par le témoin assisté
dès le début de son audition qu'il a été informé qu'il serait entendu
sans l'assistance de son avocat et qu'il demande expressément à être
entendu dans ces conditions.
 Le témoin assisté ne prête pas serment (art. 113-7 C.P.P.).
 Le témoin assisté ne peut faire l'objet d'aucune mesure de
contrainte, ni garde à vue ni même rétention le temps de son audition.
La circulaire susmentionnée précise qu'il peut mettre fin à tout
moment à son audition et qu'il ne peut être retenu.
 L'art 105 du C.P.P. n'est pas applicable au témoin assisté (art. 1136 al. 2 C.P.P.). Il semble donc que l'O.P.J. puisse poursuivre son
audition malgré l'apparition d'indices graves et concordants à
l'encontre du témoin assisté. Il est néanmoins important d'aviser le
magistrat instructeur compte tenu des dispositions de l’article 113-8
du C.P.P. qui autorisent la mise en examen du témoin assisté dès lors
qu’apparaissent des indices graves et concordants.
 Le témoin assisté peut demander à tout moment à l'occasion de
son audition à être mis en examen et il est alors considéré comme mis
en examen dès sa demande (art. 113-6 al. 1 C.P.P.).
La circulaire susmentionnée n'indique pas si cette demande peut
être formulée à l'occasion d'une audition par O.P.J. mais elle précise
que le magistrat instructeur n'a pas à informer la personne de ce
droit ; à fortiori, cette considération devrait s'appliquer aussi à l'O.P.J..
2 - Les parties
a - La personne mise en examen
L'art. 152 al. 2 du C.P.P. interdit aux O.P.J. de procéder aux
interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen.
La mise en examen résulte d'une notification faite à l'intéressé par le
juge de l'instruction à l'issue de son interrogatoire de première
comparution (art. 116 al. 5 et 7 C.P.P.).
Lorsque la personne bénéficie déjà du statut de témoin assisté, le juge
d'instruction peut également la mettre en examen soit en le lui notifiant
en cours d'instruction, soit en lui adressant, au terme de l'instruction en
même temps que l'avis de fin d'information, une lettre recommandée
l'informant de sa mise en examen (art. 113-8 C.P.P.).
En outre, l'art. 113-6 du C.P.P. stipule que le témoin assisté peut
demander à tout moment de la procédure, à l'occasion de son audition ou
par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa
mise en examen. Il est considéré comme mis en examen dès sa demande
ou dès l'envoi de la lettre.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 10
Conformément à l’article 80-1-1 du C.P.P., la personne mise en examen
peut au cours de l’information demander au juge d’instruction de revenir
sur sa décision et lui octroyer le statut de témoin assisté.
b - La partie civile
L'art. 114 al. 1 du C.P.P. dispose : "Les parties ne peuvent être
entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent
expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment
appelés".
Quant à l'art. 152 al. 2 du C.P.P., il mentionne que les O.P.J. ne
peuvent entendre la partie civile qu'à sa demande.
Le formalisme qui en découle se résume comme suit :
 L'O.P.J. a l'obligation de mentionner sur le procès-verbal d'audition
de la partie civile que c'est elle-même qui demande à être entendue et
qu'elle consent à déposer hors la présence d'un avocat,
 Partie à l'information, comme la personne mise en examen, la
partie civile est entendue sans prêter serment ; de même, elle n'est
pas soumise au secret de l'instruction.
C - LES PERQUISITIONS ET LES FOUILLES
1 - Les perquisitions
Les perquisitions dans le cadre de l'information judiciaire sont régies par
les articles 92 et suivants du code de procédure pénale.
Les règles relatives aux perquisitions sont pour la plupart communes aux
cadres juridiques du flagrant délit et de la commission rogatoire. Il en est ainsi :
 des lieux dans lesquels l'introduction est soumise à des règles
particulières (ambassade, domicile des agents diplomatiques, parlement,
locaux universitaires, établissements militaires...) ;
 des lieux où la perquisition est de la compétence exclusive d'un
magistrat (juge d'instruction en matière d'information) - art. 56-1, 56-2,
56-3, 56-4 et 96, al. 4 du C.P.P. : cabinet ou domicile d'un avocat ; cabinet
d'un médecin, notaire, avoué ou huissier ; locaux d'une entreprise de
presse ou de communication audiovisuelle, domicile d'un journaliste; lieux
couverts par le secret de la défense nationale ;
 des lieux où la perquisition est possible (domicile "des personnes qui
paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou
objets relatifs aux faits incriminés" en flagrant délit (art. 56 al. 1 C.P.P. ) ;
"dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données
informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité
ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du C.P." sur
commission rogatoire (art. 94 C.P.P.) ;
 du respect des heures légales et des exceptions au principe des heures
légales (cf. criminalité organisée : perquisitions en matière de criminalité
organisée et maintien de deux régimes spécifiques liés aux stupéfiants :
art. 706-28 C.P.P. et au proxénétisme : art. 706-35 C.P.P.).
Les règles spécifiques aux perquisitions effectuées en matière
d'information concernent :
 la compétence de l'officier de police judiciaire : l'O.P.J. ne pourra
effectuer une perquisition que dans la mesure où cet acte lui a été délégué
par commission rogatoire générale ou spéciale.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 11
 les présences requises lors de la perquisition : les art. 95 et 96 du
C.P.P. distinguent la perquisition effectuée au domicile de la personne mise
en examen et la perquisition ayant lieu au domicile d'un tiers :
 la perquisition au domicile de la personne mise en examen
L'art. 95 du C.P.P. énonce que le juge d'instruction (ou l'O.P.J.
délégué) doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59 du
C.P.P., c'est-à-dire à celles prévues en matière de crimes et délits
flagrants.
Ainsi, il résulte que la perquisition doit être réalisée en présence de
la personne mise en examen, ou en cas d'impossibilité, en présence
d'un représentant de son choix ou à défaut, en présence de deux
témoins requis par l'O.P.J. en dehors des personnes relevant de son
autorité administrative.
Si la personne mise en examen est détenue, la perquisition sera
opérée à son domicile en sa présence après que le juge d'instruction
l'ait faite extraire de la maison d'arrêt pour y assister. En cas
d'impossibilité de sa part d'assister à l'opération, impossibilité
constatée par le juge d'instruction, la perquisition sera effectuée en
présence d'un représentant désigné par le mis en examen. A défaut, la
perquisition aura lieu en présence de deux témoins requis par l'O.P.J.
en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
 la perquisition au domicile d'un tiers
Aux termes de l'art. 96 du C.P.P., il s'agit d'un "domicile autre que
celui de la personne mise en examen". Ce peut être le domicile d'un
témoin, de la partie civile, d'un témoin assisté ou d'une personne à
l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir
participé aux faits (voir supra).
Le "tiers" au domicile duquel la perquisition a lieu "est invité à y
assister". En cas d'absence ou de refus de sa part, l'opération sera
réalisée "en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les
lieux". A défaut, la perquisition aura lieu "en présence de deux
témoins".
Lorsque la perquisition a lieu en dehors du domicile du mis en
examen, le juge d’instruction (ou l’O.P.J. délégué) doit se conformer
aux dispositions de l’article 56 du C.P.P.. (art. 96 al. 4 C.P.P.) Cet article
implique le respect des formalités relatives aux perquisitions. Il permet
également de retenir sur place, le temps nécessaire, les personnes
présentes lors de la perquisition lorsqu’elles sont susceptibles de
fournir des renseignements sur les objets, documents et données
informatiques saisis.
Même si le renvoi à l'art. 66 du C.P.P. n'est évident que pour la
perquisition effectuée au domicile de la personne mise en examen, il
n'en demeure pas moins que le procès-verbal d'une perquisition
réalisée au domicile d'un tiers doit être établi sur le champ et signé des
personnes ayant assisté à l'opération. En cas de refus, mention en sera
faite au procès-verbal.
2 - Les fouilles
Les règles relatives aux fouilles corporelles ou de véhicule sont semblables
à celles applicables dans le cadre juridique du flagrant délit.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 12
D - LES SAISIES ET SCELLES
L'art. 97 du C.P.P énonce les dispositions à prendre par le juge d'instruction
(ou par l'officier de police judiciaire délégué) pour la légalité des saisies.
L'alinéa premier de l'art. 97 du C.P.P. dispose : "Lorsqu'il y a lieu en cours
d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous
réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de
l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent (respect du secret
professionnel et des droits de la défense), le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de
procéder à la saisie".
L'art. 98 du C.P.P. punit de peine délictuelle "sous réserve des nécessités de
l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans
l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du
signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une
personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance".
L'appréciation des nécessités de l'information relève du juge d'instruction :
ainsi, l'O.P.J. sollicitera l'autorisation du juge d'instruction si la présence d'un tiers
sur les lieux de la perquisition ou si la communication d'un document saisi
s'avéraient nécessaires à l'enquête.
Les objets, documents ou données informatiques saisis sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés (art. 97 al. 2 C.P.P.). Toutefois, l'al. 2 de l'art. 97
du C.P.P. ajoute "Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés,
l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'art.
56 : des scellés fermés provisoires seront constitués jusqu'au moment de leur
inventaire et de leur mise sous scellés définitifs, en présence des personnes qui
ont participé à la perquisition.
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la
manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique
de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à
la perquisition. » (art. 97 al. 3 C.P.P.)
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être
procédé, sur ordre du juge d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support
physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques
dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des
personnes ou des biens. » (art. 97 al. 4 C.P.P.)
"Avec l'accord du juge d'instruction" seule "la saisie des objets, documents et
données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ainsi que des biens
dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du C.P. " sera maintenue par
l'officier de police judiciaire (art. 97 al. 5 C.P.P.).
Les scellés fermés "ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en
présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment
appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à
cette opération" (art. 97 al. 6 C.P.P.).
NOTA : En cas de découverte d'objets ou de documents lors d'une perquisition, d'une fouille ou de
constatations, l'O.P.J. doit tenir compte du statut de la personne concernée lors de la représentation :
simple témoin, témoin assisté, personne mise en examen. Il doit agir dans les formes légales
prévues pour chaque statut en matière d'audition.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 13
E - LE MANDAT DE RECHERCHE
1 - La délivrance du mandat de recherche
Le mandat de recherche est « l’ordre donné à la force publique de
rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la placer
en garde à vue » (art. 122 al. 2 C.P.P.).
Il ne peut être décerné qu’à l’égard d’une personne à l’encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a
commis ou tenté de commettre une infraction.
Il ne peut être délivré à l’égard :
 d’une personne ayant fait l’objet d’un réquisitoire nominatif ;
 d’un témoin assisté ;
 d’une personne mise en examen.
2 - L’exécution du mandat de recherche
 la notification du mandat de recherche (art. 123 al. 4 C.P.P.)
le mandat de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent
de police judiciaire ou par un agent de la force publique lequel en fait
l’exhibition à la personne et lui en délivre copie.
 les investigations (art. 134 C.P.P.)
 l’introduction dans un domicile doit respecter les heures légales ;
 l’accompagnement d’une force suffisante pour que la personne ne
puisse se soustraire à la loi ;
 si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition
et de recherches infructueuses est adressé au magistrat mandant. La
personne est alors considérée comme mise en examen pour
l’application de l’article 176.
3 - La découverte de la personne (art. 135-1 C.P.P.)
La personne découverte en vertu d’un mandat de recherche est placée en
garde à vue par l’O.P.J. du lieu de découverte suivant les modalités prévues à
l’article 154 du C.P.P.
Le juge d’instruction mandant est avisé dès le début de la garde à vue.
L’O.P.J. du lieu de découverte de l’intéressé peut être requis par le juge
d’instruction afin de procéder à son audition ainsi qu’aux fins d’exécution de
tous les actes d’information nécessaires.
L’O.P.J. déjà saisi par commission rogatoire peut également procéder à
l’audition de l’intéressé. La personne gardée à vue peut aussi être transférée
dans les locaux du service d’enquête saisi des faits.
F - LA GARDE A VUE(*)
La garde à vue dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire est
réglementée par l'art. 154 du C.P.P.
Même lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être placées
en garde à vue que les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou
plusieurs raisons de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction. En vertu de l'article 153 al. 1 du C.P.P., les personnes à l'encontre
desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis
ou tenté de commettre une infraction ne peuvent pas être placées en garde à vue,
elles ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition.
(*)
Voir - L'enquête de police sur infraction flagrante et tableaux récapitulatifs.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 14
Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, la garde à vue est soumise
aux mêmes règles de fond et de forme que celles concernant les gardes à vue
prises au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire
(reportez-vous aux développements concernant ces enquêtes), à l'exception des
particularités suivantes :
 La garde à vue est contrôlée par le juge d'instruction
Ce magistrat doit être avisé dès le début de la mesure. Il exerce les
pouvoirs conférés au procureur de la République en matière d'avis à famille
(art. 63-2 C.P.P.), d'examen médical du gardé à vue (art. 63-3 C.P.P.), tant
pour les majeurs que pour les mineurs (art. 4, II et III, ord. n° 45-174
relative à l'enfance délinquante) et d’enregistrement des interrogatoires en
matière criminelle (art. 64-1 C.P.P.).
Le contrôle du juge n'est pas exclusif du pouvoir général de contrôle
exercé par le procureur de la République en vertu de l'art. 41 du C.P.P..
 L'autorisation de prolongation de garde à vue relève du juge d'instruction
L'autorisation est donnée par écrit. La présentation préalable de la
personne devant ce magistrat est obligatoire. Toutefois, elle peut
exceptionnellement ne pas avoir lieu (sauf pour les mineurs susceptibles de
voir leur garde à vue prolongée) ; dans ce cas, l'autorisation écrite doit être
motivée.
L’article 152 al. 3 autorise le juge à se transporter, sans son greffier, pour
diriger et contrôler l’exécution de la commission rogatoire. « A l’occasion de
ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vues prononcées
dans le cadre de la commission rogatoire… ».
Lorsque la garde à vue se déroule dans un ressort autre que celui du siège
du juge d'instruction mandant, la personne est présentée devant le juge
d'instruction du lieu d'exécution de la mesure et c'est ce dernier qui autorise
la prolongation (art. 154 al. 2 C.P.P.).
 L'avocat assistant la personne lors de sa garde à vue doit être informé, en
plus des informations prévues dans les autres cadres juridiques d'enquête,
que cette mesure intervient dans le cadre de l'exécution d'une commission
rogatoire (art. 154 al. 4 C.P.P.).
NOTA : Depuis le 16.06.2001, l'audition des mineurs gardés à vue doit faire l'objet d'un
enregistrement audiovisuel (art. 4, VI ord. n° 45-174 sur l'enfance délinquante).
G - LA RETENUE DE MINEUR DE 10 A 13 ANS(*)
La retenue d'un mineur de 10 à 13 ans ne comporte aucune règle spécifique
du cadre juridique dans lequel elle s'inscrit, si ce n'est qu'elle nécessite, sur
commission rogatoire, l'accord préalable d'un juge d'instruction spécialisé dans la
protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, qui en contrôle l'application.
Rappelons par ailleurs que cet accord préalable est subordonné à l'existence
d'indices graves ou concordants laissant présumer la commission d'un crime ou
d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
(*) Voir Version au 01/11/2010
L'enquête de police sur infraction flagrante et tableaux récapitulatifs.
© INFPN – Tous droits réservés
Page 15
H - LES REQUISITIONS
Par commission rogatoire générale ou spéciale, l'officier de police judiciaire
pourra se voir déléguer le pouvoir de requérir un certain nombre de personnes.
1 - Les
interceptions
de
correspondances
émises
par
voie
de
télécommunications
La loi n° 91-646 du 10/07/1991 relative au secret des correspondances
émises par la voie des télécommunications distingue les interceptions de
correspondances ordonnées par l'autorité judiciaire (écoutes judiciaires), des
interceptions de sécurité (écoutes administratives) auxquelles recourent
certains services administratifs, du recueil de données techniques en matière
de prévention du terrorisme par les services spécialisés de police et de
gendarmerie nationales.
a - Les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire
Le champ d'application de la loi du 10/07/1991 couvre toutes les
communications "émises ou reçues sur des équipements terminaux tels
que téléphone, télécopieur, minitel, récepteurs de services de radio
messagerie unilatérale, télex" (art. C 100 de la circulaire du 26 septembre
1991). La loi vise les interceptions de correspondance quel que soit le
moyen physique ou technique d'interception, qu'il y ait ou non
enregistrement de la correspondance.
 Conditions de mise en œuvre des interceptions ordonnées par
l'autorité judiciaire.
━ Le magistrat compétent :
Aux termes de l'art. 100 du C.P.P seul "le juge d'instruction peut,
lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire
l'interception,
l'enregistrement
et
la
transcription
de
correspondances émises par la voie des télécommunications".
L'art. C 100 de la circulaire du 26 septembre 1991 ajoute :
"Toutefois, par l'effet d'un renvoi de texte à texte, la chambre
d'accusation (ancienne appellation de chambre de l'instruction) et la
Cour d'assises se voient également reconnaître le pouvoir
d'ordonner des interceptions de correspondances dans le cadre d'un
supplément d'information (art. 205 et 283). Enfin, sous réserve
d'une interprétation différente de la jurisprudence, la rédaction de
l'article 463 relatif au supplément d'information ordonné par le
tribunal correctionnel, paraît autoriser le magistrat délégué par la
juridiction à prescrire, par commission rogatoire, une interception
de correspondances".
Le parquet ne peut pas ordonner des interceptions de
correspondances au cours d'une enquête préliminaire ou de
flagrance.
━ La nature des infractions :
Le juge d'instruction ne peut recourir à une interception de
correspondances qu'en matière criminelle et, en matière
correctionnelle si la peine encourue est égale ou supérieure à deux
ans d'emprisonnement" (art. 100 C.P.P.).
━ Les personnes susceptibles d'être écoutées :
Une interception de correspondances peut être ordonnée à
l'encontre des personnes mises en examen ou paraissant avoir
participé aux faits ou bien encore, susceptibles de détenir des
renseignements relatifs à ces faits (art. C 100 circ. 26/09/1991).
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 16
Toutefois, l'article 100-7 du C.P.P. mentionne : "Aucune
interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un
sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il
appartient en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne dépendant du
cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit
informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant
du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier
président ou le procureur général de la juridiction où il réside en
soit informé.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à
peine de nullité".
━ Les conditions de forme :
La
décision
de
prescription
d'une
interception
de
correspondances doit être écrite. Non juridictionnelle, elle est
insusceptible de recours.
Elle doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison
à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi
que la durée de l'interception (art. 100-1 C.P.P.).
La décision est prise pour une durée de quatre mois maximum.
Elle est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de
durée. (art. 100-2 C.P.P.).
NOTA : La décision du juge pourra revêtir la forme d'une ordonnance ou celle
d'une commission rogatoire selon qu'il exercera directement ou non, le pouvoir
qu'il tient de la loi.
Aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier
pendant la durée de son exécution, une copie de la commission
rogatoire délivrée par le juge d'instruction.
 Mise en œuvre de l'interception judiciaire
L'art. 100-3 du C.P.P. énonce : "Le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un
service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre
chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant
de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé,
en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception".
"Les agents requis, astreints au respect du secret de l'instruction" art. 11 C.P.P.- "et au respect du secret des correspondances" - art. L
32-3 code des postes et télécommunications- "ne peuvent ni révéler
l'existence des interceptions, ni prendre connaissance des
correspondances interceptées, ni en révéler le contenu" (art. C 100-3
circ.26 sept. 1991).
Chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait
l'objet d'un procès-verbal dressé par le juge d'instruction ou l'officier
de police judiciaire commis par celui-ci. La date et l'heure du début et
de la fin de l'opération sont mentionnées dans le procès-verbal. Les
enregistrements sont placés sous scellés fermés (art. 100-4 C.P.P.).
Seule la correspondance utile à la manifestation de la vérité est
transcrite par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis.
Cette transcription par procès-verbal est versée au dossier. Un interprète
peut être requis pour la transcription en français des correspondances en
langue étrangère. Les correspondances avec un avocat relevant de
l’exercice des droits de la défense ne peuvent être transcrites, à peine de
nullité ainsi que celles permettant d'identifier une source en violation de
l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 (art. 100-5 C.P.P.).
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 17
A l'expiration du délai de prescription de l'action publique (trois ans
en matière correctionnelle, dix ans en matière criminelle), à la
diligence du procureur de la République ou du procureur général, les
enregistrements sont détruits. Cette opération de destruction donne
lieu à l'établissement d'un procès-verbal (art. 100-6 C.P.P.).
NOTA : La violation du secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications est réprimée par l'art. 226-15 al. 2 du C.P.. L'art. 226-3 al. 1 du
C.P. punit la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou
la vente, sans autorisation ministérielle, d'appareils conçus pour intercepter des
correspondances échangées par la voie des télécommunications (de même que ceux
conçus pour la détection à distance des conversations dès lors qu'ils portent
volontairement atteinte à la vie privée d'autrui). La publicité faite, dans certaines
conditions, en faveur de ces appareils est également réprimée (art. 226-3 al. 2 C.P.).
b - Les interceptions de sécurité
Relevant exclusivement de la police administrative, les interceptions de
sécurité des correspondances émises par la voie des télécommunications
ont pour objet (art. 3 de la loi du 10.07.1991) la recherche de
renseignements intéressant :
 la sécurité nationale ;
 la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France ;
 la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance
organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements
dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de
combat et les milices privées.
L'interception est accordée par décision écrite et motivée du Premier
ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui
pour une durée maximale de quatre mois, sur proposition écrite et
motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du
ministre chargé des douanes ou de l’une des deux personnes que chacun
d’eux aura spécialement déléguées. L'autorisation ne peut être renouvelée
que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées
simultanément est arrêté par le Premier ministre.
Seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés
à l'art. 3 de ladite loi peuvent donner lieu à une transcription.
L'enregistrement est détruit dans un délai de 10 jours au plus tard à
compter de la date à laquelle il a été effectué ; il est dressé procès-verbal
de cette opération.
l'occasion d'une interception de sécurité, l'autorité administrative qui
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit saisit le procureur de la
République sur le fondement de l'art. 40 du C.P.P. Ce dernier sera rendu
destinataire, sous réserve des dispositions relatives au secret défense, de
l'ensemble des éléments d'information utiles à l'exercice de l'action
publique.
De même, l'autorité judiciaire peut être saisie, par la Commission
nationale chargée du contrôle des interceptions de sécurité, de toute
infraction aux dispositions de la loi dont cette autorité a connaissance.
c - Les réquisitions administratives portant sur les données techniques
relatives à des communications électroniques
L’article 6 II bis de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 permet aux
services concernés par la lutte contre le terrorisme d’exiger des
opérateurs des services de communication publique en ligne et des
fournisseurs d’hébergement de sites Internet, la communication de
certaines données techniques de connexion et de trafic.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 18
Il s’agit d’une procédure administrative de réquisition adaptée à la
prévention du terrorisme, mise à la disposition des services spécialisés,
dont la liste est définie par l’arrêté du 31 mars 2006.
Seuls les «agents individuellement désignés et dûment habilités des
services de police et de gendarmerie nationales chargés de ces missions »
de lutte contre le terrorisme peuvent émettre des demandes. Elles doivent
être motivées en s’inscrivant dans le cadre de la préservation de l’ordre
public et de la prévention des infractions terroristes.
Ces demandes doivent être soumises à la décision d’une personne
qualifiée, placée auprès du ministre de l’intérieur. Cette personnalité est
désignée pour une durée de trois ans par la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité (C.N.C.I.S.). Les demandes,
accompagnées de leur motif, font l’objet d’un enregistrement et sont
communiqués à la C.N.C.I.S..
Si dans le cadre judiciaire, toutes les données conservées par les
opérateurs peuvent être requises, en revanche la réquisition
administrative ne peut porter que sur les données techniques strictement
énumérées par l’article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme, à savoir :
 identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des
services de communications électroniques,
 recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de
connexion d’une personne désignée,
 données relatives à la localisation des équipements terminaux,
 données techniques relatives aux communications d’un abonné
portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la
date des communications.
Le décret n° 2006-1651 du 22 décembre 2006 définit la procédure de
communication de ces données aux services concernés.
2 - Les autres personnes susceptibles d'être requises
Il s'agit de personnes qualifiées requises par l'officier de police judiciaire,
dans les limites de la délégation qui lui a été adressée par le juge
d'instruction. Ex : réquisitions à médecins en matière de garde à vue ou de
constatations.
Il s'agit également de manouvriers tels qu'interprètes (en matière
d'audition - art. 102 C.P.P.).
NOTA : L'art. R 642-1 du C.P. sanctionne la non-exécution d'une réquisition, par refus ou
négligence, quelle que soit la nature de la réquisition et le cadre juridique dans lequel elle
s'inscrit.
En ce qui concerne les réquisitions « générales » visées par l’article 99-3
du C.P.P., l’O.P.J. commis par le juge d’instruction dispose des mêmes
prérogatives que celles décrites par l’article 60-1 du même code pour le
flagrant délit.
L’article 99-4 du C.P.P. concerne le domaine spécifique des réquisitions
informatiques. Pour les modalités de mise en œuvre, cet article renvoie aux
dispositions de l’article 60-2 du C.P.P. applicables au flagrant délit:
– L’O.P.J. peut requérir des organismes publics ou des personnes morales
de droit privé, la mise à disposition des informations utiles à la manifestation
de la vérité contenues dans les systèmes informatiques.
– L’O.P.J. peut également requérir des opérateurs de télécommunications
de prendre toutes mesures propres à assurer la préservation, pour un an
maximum, du contenu des informations consultées par les utilisateurs des
services fournis par les opérateurs. Dans ce cas, l’autorisation expresse du
juge d’instruction est nécessaire.
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 19
I - LA RÉTENTION JUDICIAIRE EN CAS DE PRÉSOMPTION DE
VIOLATION
DE
CERTAINES
OBLIGATIONS
DU
CONTRÔLE
JUDICIAIRE
Dans le cadre du contrôle judiciaire, l'article 141-4 du C.P.P. prévoit désormais
que « les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur
instructions du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous
contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au
titre des 9° et 17° de l'article 138 » (s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou
d'entrer en relation avec une personne désignée par le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention et obligation de résider hors du domicile ou de
la résidence du couple, s'abstenir d'y paraître ou de paraître à ses abords ou
suivre une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique).
« Cette personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être
retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie
afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses
obligations.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge
d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la
nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut
exercer les droits prévus par le troisième et le quatrième alinéas de l'article 63-1,
par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4. »
Par ailleurs, les dispositions des articles 64 et 65 du C.P.P. sur les mentions
obligatoires à porter au procès-verbal et sur le registre spécial sont également
applicables.
Le texte précise que la personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations
corporelles internes au cours de sa rétention.
« A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne
soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de
la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction peut ordonner à un officier ou un agent de police
judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date
ultérieure. »
Version au 01/11/2010
© INFPN – Tous droits réservés
Page 20