la commission rogatoire
Transcription
la commission rogatoire
LA COMMISSION ROGATOIRE (ART. 81 ET 151 À 155 DU C.P.P.) Lorsqu'une information est ouverte, le juge d'instruction n'a pas toujours la possibilité matérielle de réaliser tous les actes de l'instruction. Il peut alors déléguer une partie de ses pouvoirs, soit à un magistrat, soit à un officier de police judiciaire par le biais d'une commission rogatoire. Le juge d'instruction n'est cependant pas la seule autorité habilitée à délivrer une commission rogatoire. La commission rogatoire doit revêtir certaines conditions de formes. I - LES AUTORITES DELEGANTES AUTORITES DELEGATAIRES ET LES A - LES AUTORITES DELEGANTES Toute juridiction d'instruction (juge d'instruction - art. 81 C.P.P, chambre de l'instruction - art. 205 C.P.P) ou de jugement (tribunal de police - art. 538 C.P.P., tribunal correctionnel - art. 463 C.P.P., président de la Cour d'assises - art. 283 C.P.P. et C. 479 C.P.P.) a le pouvoir de délivrer une commission rogatoire. Dans la pratique la plus courante, les commissions rogatoires émanent du juge d'instruction. L'art. 81 al. 4 du C.P.P. dispose : "Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152". L'art. C. 81 de la circulaire du 1er mars 1993 précise à ce sujet : "L'article 81, quatrième alinéa, ne prévoit la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer des commissions rogatoires que dans les cas où il lui est impossible d'agir par lui-même. Cette situation peut se présenter soit quand il s'agit d'actes qui ne peuvent, en règle générale, être accomplis que par des officiers de police judiciaire, tels que missions de surveillance ou de recherche, soit quand ces opérations nécessitent des moyens matériels dont le juge d'instruction ne dispose pas". Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 B - LES AUTORITES DELEGATAIRES L'art. 151 al. 1 du C.P.P. énonce que "le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent". Pour rester sur le plan strictement policier et pour ne tenir compte que des cas les plus courants, tous les officiers de police judiciaire du ressort d'un même tribunal ont vocation à exécuter les commissions rogatoires sous réserve des limites de leur compétence territoriale. Le juge d'instruction a le libre choix de la formation chargée d'exécuter la commission rogatoire (art. D 2 al. 3 C.P.P.). Toutefois, il doit être tenu compte de la spécificité de certaines directions de police - DCPJ, PAF (art. D 4 C.P.P.). Le choix du juge d'instruction va dépendre des circonstances de l'affaire dont il est saisi. Compte tenu de la hiérarchisation des services, qu'il s'agisse de la police nationale ou de la gendarmerie, l'art. D 33 du C.P.P. dispose que "lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale". Par ailleurs, l'art. C 81 de la circulaire du 1er mars 1993 précise : "la délivrance dans la même affaire de commissions rogatoires à plusieurs services de police ou de gendarmerie est envisageable si le juge d'instruction entend faire procéder à des vérifications distinctes, comportant des diligences nettement séparées à accomplir en des lieux différents". 1 - La compétence matérielle des O.P.J. En vertu de l'art. 151 du C.P.P., l'O.P.J. exécute "les actes d'information nécessaires" qui lui sont délégués : les actes d'instruction doivent se rattacher directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites (art. 151 al. 3 C.P.P.), l'O.P.J. ne peut pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. il ne peut procéder à l'audition des parties civiles ou des témoins assistés qu'à la demande de ceux-ci (art. 152 al. 2 C.P.P.). l'O.P.J. ne peut ni ordonner d'expertise, ni délivrer de mandats. 2 - La compétence territoriale des O.P.J. L'art. 18 al. 1 du C.P.P. énonce que "les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles". L'art. 18 al. 4 du C.P.P. étend la compétence territoriale de l'O.P.J. à l'ensemble du territoire national, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction (ou sur réquisitions du procureur de la République - enquête préliminaire, flagrant délit). L’art. 18 al. 5 du C.P.P. permet aux O.P.J., sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction, avec l’accord des autorités compétentes, de procéder à des auditions sur le territoire d’un Etat étranger. L'O.P.J. agissant dans cette hypothèse n'est compétent que dans le cadre de l'infraction dont il a été initialement saisi. Le procureur de la République territorialement compétent, normalement informé de l'opération par le magistrat ayant prescrit celle-ci, est le plus souvent informé dans la pratique par l'O.P.J. NOTA : Si les seuls O.P.J. sont compétents pour mettre à exécution une commission rogatoire, les A.P.J. et A.P.J. adjoints peuvent le seconder dans les limites territoriales où l'O.P.J. exerce ses attributions (art. 21-1 C.P.P.). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2 II - LE FORMALISME DE LA COMMISSION ROGATOIRE Aux termes de l'art. 151 al. 2 du C.P.P. : "la commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau". La commission rogatoire doit être écrite. En pratique, l'officier de police judiciaire exhibe la commission rogatoire bien qu'aucun texte n'évoque expressément une telle exhibition. La commission rogatoire peut être adressée "sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original" sur "ordre du juge d'instruction mandant" lorsqu'elle "prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire" (art. 155 al. 1 C.P.P.). L'alinéa deuxième de l'art. 155 du C.P.P. ajoute : "elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen,, le nom et la qualité du magistrat mandant". A - COMMISSION ROGATOIRE GENERALE, COMMISSION ROGATOIRE SPECIALE 1 - La commission rogatoire "générale" La commission rogatoire peut être générale quant aux actes prescrits par le magistrat instructeur, mais ne saurait être générale quant aux infractions. 2 - La commission rogatoire "spéciale" Par opposition à la commission rogatoire "générale", la commission rogatoire "spéciale" délègue à l'officier de police judiciaire une mission et un ou plusieurs actes précisément mentionnés. Ex : entendre un témoin, saisir un dossier etc... B - COMMISSION ROGATOIRE CONTRE PERSONNE NOMMEMENT VISEE, COMMISSION ROGATOIRE CONTRE X... 1 - La commission rogatoire délivrée contre une personne nommément visée Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe contre une personne des indices suffisants, il est en droit de la mettre en examen et de délivrer une commission rogatoire pour faire préciser certains points encore obscurs. Cette commission rogatoire mentionnera dans son libellé le nom de la personne mise en examen ainsi que la désignation de l'infraction qui lui est reprochée. 2 - La commission rogatoire délivrée contre x... Deux cas se présentent au juge d'instruction : l'infraction est connue, une information est ouverte mais l'enquête n'a pas permis jusqu'à la délivrance de la commission rogatoire, de déceler les vrais auteurs. la commission rogatoire mentionnera dans son libellé toutes indications sur l'infraction commise mais les auteurs des faits répréhensibles n'ayant pu être déterminés, elle sera délivrée contre X. une information est ouverte et des indices apparaissent contre une ou plusieurs personnes déterminées. Il appartiendra au juge d'instruction d'apprécier si ces personnes peuvent être ou non mises en examen. La mise en examen n'est réalisable par le juge d'instruction qu'après s'être éclairé sur le point de savoir si la personne a pris part à l'acte qui lui est reproché dans des conditions de nature à engager sa responsabilité pénale. ainsi, une commission rogatoire pourra être délivrée contre X pour permettre au juge d'instruction d'obtenir toutes informations complémentaires avant de prendre une décision de mise en examen. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 3 C - LES COMMISSIONS ROGATOIRES INTERNATIONALES Des commissions rogatoires internationales peuvent être adressées à l'étranger ou être reçues de l'étranger pour exécution. Le plus souvent, elles sont régies par des conventions internationales bilatérales ou multilatérales signées entre Etats. 1 - Forme Les commissions rogatoires internationales revêtent en général toujours la même forme, quel que soit le pays destinataire. L'autorité qui émet la demande doit être identifiée dans le document. La commission rogatoire internationale doit comporter un exposé le plus précis possible des faits, indiquer les qualifications retenues ainsi que la référence des textes applicables et préciser les termes de la mission. Elle est généralement accompagnée d'une traduction. Elle porte le sceau de l'autorité qui la délivre. 2 - Mission Les commissions rogatoires internationales ont pour objet l'accomplissement d'actes d'instruction ou la communication de pièces à conviction. Les missions portent le plus souvent sur l'audition de témoins, les vérifications bancaires, les perquisitions. 3 - Exécution L'article 694-5 du C.P.P. dispose que les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisées à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sauf si une convention internationale y fait obstacle. L'article 4 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 prévoit que l'Etat requis respecte les formalités de procédure expressément indiquées par l'Etat requérant, sauf pour l'Etat requis à écarter les formalités et procédures qui sont contraires aux principes fondamentaux de son droit. III - LES ACTES PROCEDURAUX SUR COMMISSION ROGATOIRE DE L'ENQUETE Les pouvoirs des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, sont évoqués par l'art. 152 du C.P.P. qui dispose dans son alinéa 1er : "les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction". Toutefois, l'alinéa deuxième de l'art. 152 du C.P.P. limite les pouvoirs de l'O.P.J., notamment en matière d'interrogatoire et de confrontation. Par ailleurs, il est évident que l'O.P.J. ne peut pas se voir déléguer les pouvoirs juridictionnels du juge d'instruction. Lorsque l'O.P.J. est chargé par son chef hiérarchique de l'exécution d'une commission rogatoire, il doit conformément à l'art. D 33 al. 2 du C.P.P. "en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence". L’article 152 al. 3 du C.P.P. renforce le contrôle du juge d’instruction sur les O.P.J.. En effet, il permet au juge d’instruction de se transporter, sans être assisté de son greffier, pour diriger et contrôler l’exécution de la commission rogatoire, « dès lors qu’il ne procède pas lui-même à des actes d’instruction ». Il appartient à l’O.P.J. de mentionner le transport du magistrat dans le corps de la procédure. NOTA : Si la commission rogatoire émane d'un juge d'instruction hors du ressort habituel de compétence de l'O.P.J., ce dernier informera en outre, le ou les procureurs de la République compétents à raison du lieu d'exécution des actes prescrits. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 4 En matière d'instruction, le procès-verbal de saisine est en fait, l'enregistrement par l'O.P.J. des pouvoirs qui lui sont délégués pour l'exécution d'une commission rogatoire. Dès lors qu'il est saisi, l'officier de police judiciaire devra retourner la commission rogatoire, ainsi que les procès-verbaux qui seraient dressés pour son exécution, dans le délai fixé par le juge d'instruction. A défaut de délai fixé préalablement par le juge d'instruction, la commission rogatoire et les procès-verbaux lui seront transmis dans les huit jours de la fin des opérations (art. 151 al. 4 C.P.P.). A - LES CONSTATATIONS 1 - Les constatations proprement dites Bien que n'étant pas expressément prévues par le code de procédure pénale, les constatations sur commission rogatoire sont évoquées par les articles 81 et 151 du C.P.P. En effet, rappelons que le juge d'instruction a la faculté de procéder "...conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité" (art. 81 al. 1 C.P.P.), ou de faire procéder par commission rogatoire "...aux actes d'information qu'il estime nécessaires..." (art. 151 al. 1 C.P.P.). L'officier de police judiciaire délégué pourra ainsi procéder à des constatations, soit sur les lieux de l'infraction, soit en tout lieu ou sur tout objet ou document utile aux investigations en cours, etc. Les règles à observer par l'O.P.J. lors des constatations sont les mêmes qu'en matière de flagrant délit. Cependant, lorsque l'O.P.J. souhaite recueillir des explications de la part des personnes présentes aux fins d'éclairer les constatations auxquelles il procède, il devra se conformer aux règles propres aux auditions sur commission rogatoire qui se fondent sur le statut ou la qualité de la personne concernée (voir infra). 2 - Les prélèvements externes et la signalisation Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’O.P.J. peut faire procéder, sur tout témoin ou sur toute personne mise en cause, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés (art. 154-1 al. 1 C.P.P.) L’O.P.J. peut également procéder aux opérations de « signalisation » conformément à l’article 154-1 al. 2 du C.P.P. Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvements et de signalisation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. B - LES AUDITIONS Elles sont soumises à des règles différentes selon le statut de la personne entendue. RAPPEL : Tout P.V. d'audition doit comporter l'énoncé des questions auxquelles il est répondu (art. 429, al. 2 C.P.P.). 1 - Les témoins Cette catégorie comprend les témoins et les témoins assistés. a - Les témoins Dans le langage courant, le terme "témoin" désigne une personne non suspectée d'avoir participé à la commission de l'infraction et susceptible d'apporter des informations utiles à l'enquête. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 5 Mais, peut aussi être entendue comme témoin toute personne suspectée qui n'est pas mise en examen ou qui ne dispose pas du statut de témoin assisté (sur ce statut, voir infra), sous la réserve impérative qu'il n'existe pas déjà à son encontre d'indices graves et concordants (sur cette notion et ses conséquences, voir infra). Néanmoins, à peine de nullité, ne peut pas être entendue comme simple témoin la personne que le juge d'instruction n'a pas mise en examen alors qu'elle est nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif. Dans ce cas, la personne doit être entendue comme témoin assisté (art. 113-1 C.P.P.). L'audition des témoins par l'O.P.J. exécutant une commission rogatoire est prévue par l'art. 152 du C.P.P. Dans ce cadre juridique, l'art. 153 du C.P.P. soumet les témoins cités par l'O.P.J. à trois obligations : obligation de comparaître, obligation de prêter serment, obligation de déposer. L'obligation de comparaître Tout témoin cité par un O.P.J. pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître. L'art. 153 al. 2 du C.P.P. dispose que, si le témoin ne satisfait pas à cette obligation, l'O.P.J. en avise le magistrat instructeur. Ce dernier peut contraindre la personne à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du C.P. Cet article punit d'une amende de 3750 euros le fait, pour un témoin de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer sans excuse ni justification devant le juge d'instruction ou devant un O.P.J. agissant sur commission rogatoire. L'art. 101 du C.P.P. astreint le juge d'instruction à aviser le témoin qu'il cite ou convoque de la possibilité d'emploi de la contrainte à son encontre s'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître. Bien que le C.P.P. ne le mentionne pas expressément, cette obligation d'information de la personne convoquée s'impose logiquement aussi à l'O.P.J. La contrainte ne peut être appliquée que s'il est prouvé que la personne a eu connaissance de sa convocation (remise en main propre, retour d'un récépissé…). Une convocation verbale ou téléphonique ne suffit pas. L'obligation de prêter serment Elle est propre à l'audition sur commission rogatoire. Les témoins doivent prêter "serment de dire toute la vérité, rien que la vérité" et doivent décliner "leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service" (art. 103 C.P.P.). Toutefois, les mineurs de moins de 16 ans ne prêtent pas serment (art. 108 C.P.P.). De même, ne prêtent pas serment les personnes sous le coup d'une condamnation à l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, prévue par l'art. 131-26, 4° du code pénal. L’obligation de prêter serment n’est pas applicable aux personnes gardées à vue . Néanmoins, le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue pas une cause de nullité de la procédure (art. 153 al. 3 C.P.P.). Selon une jurisprudence constante, l'omission du serment ou une prestation de serment tardive ne saurait être une cause de nullité dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation de cette formalité ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 6 L'obligation de déposer Stipulée par l'art. 153 al. 1 du C.P.P., elle ne concerne que les seules auditions effectuées dans le cadre d'une information judiciaire. Les personnes astreintes au secret professionnel (art. 226-13 C.P.) sont tenues de comparaître et de décliner leur identité avant d'invoquer le secret professionnel auquel elles se disent liées. Elles peuvent toutefois en être déliées dans les cas où la loi autorise ou impose la révélation du secret (art. 226-14 C.P.). En ce qui concerne les journalistes entendus comme témoin, l'art. 109 al. 2 les autorise à ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de leur activité. Cette disposition ne concerne que les journalistes professionnels, c'est-à-dire, le plus souvent, les titulaires d'une carte professionnelle. Enfin, en application de l’art. 153 al. 3 du C.P.P., la personne placée en garde à vue n’est pas obligée de déposer. Après avoir décliné son identité, elle peut refuser de faire des déclarations. Sanctions pénales du non-respect par le témoin de ses obligations L'article 153 al. 2 du C.P.P. dispose que le témoin qui ne comparaît pas encourt une amende de 3 750 euros prévue par l'art. 434-15-1 du C.P. OBSERVATION : Le témoignage mensonger devant un O.P.J. exécutant une commission rogatoire est réprimé par les articles 434-13 et 434-14 du code pénal. L’enregistrement des interrogatoires durant la garde à vue, en matière criminelle L’article 64-1 du C.P.P. prévoit que les interrogatoires des personnes gardées à vue pour crime font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi qu’aux actes de terrorisme. Sont également exclues les infractions visées à l’article 706-73 du C.P.P. en matière de criminalité organisée. Cependant le procureur de la République peut ordonner que soit réalisé l’enregistrement audiovisuel (cf les auditions en flagrant délit). Apparition d'indices graves et concordants à l'encontre d'une personne jusque là considérée comme un simple témoin Il peut arriver qu'avant, pendant ou après l'audition d'une personne considérée jusque là juridiquement comme un témoin, des indices graves et concordants de sa culpabilité apparaissent. Or, l'art. 105 du C.P.P. interdit d'entendre comme témoin toute personne contre laquelle pèsent de tels indices ; elle ne peut être entendue qu'en qualité de mise en examen ou de témoin assisté car ces deux positions permettent l'exercice de droits en matière de défense. De ce fait, dans une telle situation, l'O.P.J. qui procède néanmoins à l'audition de la personne fait échec aux droits de la défense. Cette irrégularité entraîne inévitablement non seulement l'annulation de l'audition contestée mais aussi celle de tous les actes découlant de cette audition. ━ La notion d'indices graves et concordants L'indice peut être matériel (pièce à conviction, trace, empreinte) ou non (aveu, témoignage…). Par contre, ce qui importe, c'est son caractère apparent et objectif. Au sens de l'art. 105 du C.P.P., les indices doivent réunir trois caractères : la pluralité (la force probante s'en trouvant renforcée) ; la gravité ; la concordance (les indices ne sont pas contradictoires et forment un faisceau). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 7 La Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas d'indices graves et concordants, notamment : quand les soupçons sur la personne ne reposent que sur l'accusation d'un seul tiers ; quand la personne a toujours nié les faits ou invoqué des alibis ; quand la personne nie les faits et que des investigations sont en cours ; quand la personne a passé des aveux mais dans des conditions qui ne concordent pas avec les investigations des enquêteurs. ━ Les conséquences pour l'O.P.J. de l'apparition d'indices graves et concordants En cas d'apparition d'indices qu'il estime graves et concordants à l'encontre d'une personne placée jusque là dans la position juridique du simple témoin, que ce soit avant, pendant ou après son audition, l'O.P.J. doit en informer aussitôt le juge d'instruction. Ce dernier décidera du statut à attribuer à la personne concernée. Lorsque ces indices apparaissent au cours de l'audition de la personne, l'O.P.J. doit, à peine de nullité, mettre immédiatement fin à cette audition et aviser le magistrat instructeur. Lorsqu'ils apparaissent avant l'audition, l'O.P.J. ne peut plus procéder, à peine de nullité, à aucune audition de l'intéressé. Avis doit en être donné immédiatement au magistrat instructeur, ainsi que dans le cas où ces indices apparaîtraient après l'audition. Si le magistrat estime qu'il s'agit effectivement d'indices graves et concordants, il devra soit mettre la personne en examen, soit lui attribuer le statut de témoin assisté. Dans le cas contraire, il peut soit la placer sous statut de témoin assisté, soit décider qu'elle reste un simple témoin ; il peut aussi la mettre en examen s'il estime qu'il dispose néanmoins d'indices graves ou concordants. Mise en examen et attribution du statut de témoin assisté supposent une comparution de la personne devant le juge d'instruction. Si la personne est mise en examen, l'O.P.J. ne pourra plus l'entendre. Si elle bénéficie du statut de témoin assisté, l'O.P.J. pourra à nouveau l'entendre mais sous réserve de certaines conditions (voir infra l'audition d'un témoin assisté). Si elle reste un simple témoin, l'O.P.J. pourra poursuivre son audition dans les formes légales concernant le simple témoin. Apparition d'éléments, autres que des indices graves et concordants, permettant à un simple témoin de bénéficier du statut de témoin assisté Une plainte contre personne dénommée, une mise en cause par la victime ou un témoin, ou encore des indices peuvent apparaître à l'encontre d'une personne avant, pendant son audition sous le statut de simple témoin. Ces éléments, qui ne forment pas forcément des indices graves et concordants, permettent au juge d'instruction d'octroyer d'office le statut de témoin assisté à la personne visée ; dans le cas de la plainte contre personne dénommée et de la mise en cause par la victime, l'intéressé peut même exiger que ce statut lui soit attribué. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 8 Dans ces situations, la Chancellerie (circ. JUS-D-00-30220 C du 20.12.2000), partant du constat qu'aux termes mêmes de la loi, l'attribution du statut de témoin assisté est une prérogative exclusive du magistrat instructeur, considère que la seule limite à laquelle les O.P.J. doivent se tenir est constituée par les dispositions de l'art. 105 du C.P.P. : ils n'ont pas à se préoccuper de la possible application du statut de témoin assisté tant que les éléments ne forment pas des indices graves et concordants. Sous réserve de cette limite, les O.P.J. continuent donc à agir dans les formes légales concernant le simple témoin, sans qu'aucune nullité ne soit encourue. Ce n'est que lors de sa comparution ultérieure devant le magistrat instructeur que la personne, si elle n'est pas mise en examen, pourra se voir attribuer le statut de témoin assisté ou pourra exiger qu'il lui soit appliqué. Dans la pratique, si une garde à vue devait être décidée lorsque les éléments le permettent, l'avis immédiat au magistrat lié à cette mesure pourrait être l'occasion pour l'O.P.J. de rendre compte des résultats des investigations et de solliciter des instructions. L’article 113-2 du C.P.P. dispose que toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Si elle est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle doit être avisée de ce droit lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction. Il était jusqu’à présent admis qu’un O.P.J. puisse entendre cette personne et la placer en garde à vue sur commission rogatoire. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 août 2008 remet en cause cette solution. L’obligation d’information constitue désormais le préalable indispensable à toute audition par l’O.P.J. agissant sur commission rogatoire. La juridiction ne se prononce pas sur le fait de savoir si l’avis peut être réalisé par l’O.P.J. ou si le juge d’instruction doit obligatoirement voir la personne. NOTA : L’article 18 al. 5 du C.P.P. créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité permet aux O.P.J., sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction, de procéder à des auditions sur le territoire d’un État étranger, avec l’accord des autorités compétentes de l'État concerné. b - Les témoins assistés Seconde catégorie de témoins se situant entre le simple témoin et le mis en examen, le témoin assisté bénéficie notamment du droit d'être assisté d'un avocat lorsqu'il est entendu par le magistrat instructeur. L'audition du témoin assisté par un O.P.J. est prévue par l'art. 152 du C.P.P. NOTA : Pour ce qui est des personnes susceptibles de bénéficier de ce statut et des droits qui y sont attachés, reportez-vous aux développements traitant de l'instruction préparatoire. L'audition par O.P.J. d'un témoin assisté suppose obligatoirement que ce soit ce dernier qui demande à être entendu par un O.P.J. (art. 152 al. 2 C.P.P.). Au tout début du procès-verbal, il doit être mentionné que l'audition a lieu sur demande expresse du témoin assisté. La circulaire JUS-D-00-30220 C du 20.12.2000 du ministre de la justice précise qu'en pratique, ce type d'audition pourra se faire à la suite d'une demande écrite adressée par le témoin assisté au juge d'instruction qui délivrera aux enquêteurs une commission rogatoire à cette fin. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 9 La même circulaire indique qu'en cas d'urgence, les enquêteurs déjà en charge d'une commission rogatoire pourront, à condition d'en référer préalablement au juge d'instruction, également entendre le témoin assisté qui se présenterait spontanément pour s'expliquer. En ce qui concerne l'audition sur sa demande d'un témoin assisté mineur, pour lequel on peut douter de la validité de la demande en raison de l'incapacité légale liée à l'état de minorité, aucune instruction n'a été donnée pour l'instant par la Chancellerie. Le témoin assisté est entendu hors la présence de son avocat. La circulaire susmentionnée précise qu'aucun texte ne prévoit que l'avocat du témoin assisté soit convoqué ou assiste à l'audition par O.P.J. de son client. Cependant, elle ajoute que rien n'interdit aux enquêteurs d'accepter la présence de l'avocat qui se présenterait en même temps que son client. Il semble également prudent de faire déclarer par le témoin assisté dès le début de son audition qu'il a été informé qu'il serait entendu sans l'assistance de son avocat et qu'il demande expressément à être entendu dans ces conditions. Le témoin assisté ne prête pas serment (art. 113-7 C.P.P.). Le témoin assisté ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte, ni garde à vue ni même rétention le temps de son audition. La circulaire susmentionnée précise qu'il peut mettre fin à tout moment à son audition et qu'il ne peut être retenu. L'art 105 du C.P.P. n'est pas applicable au témoin assisté (art. 1136 al. 2 C.P.P.). Il semble donc que l'O.P.J. puisse poursuivre son audition malgré l'apparition d'indices graves et concordants à l'encontre du témoin assisté. Il est néanmoins important d'aviser le magistrat instructeur compte tenu des dispositions de l’article 113-8 du C.P.P. qui autorisent la mise en examen du témoin assisté dès lors qu’apparaissent des indices graves et concordants. Le témoin assisté peut demander à tout moment à l'occasion de son audition à être mis en examen et il est alors considéré comme mis en examen dès sa demande (art. 113-6 al. 1 C.P.P.). La circulaire susmentionnée n'indique pas si cette demande peut être formulée à l'occasion d'une audition par O.P.J. mais elle précise que le magistrat instructeur n'a pas à informer la personne de ce droit ; à fortiori, cette considération devrait s'appliquer aussi à l'O.P.J.. 2 - Les parties a - La personne mise en examen L'art. 152 al. 2 du C.P.P. interdit aux O.P.J. de procéder aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen. La mise en examen résulte d'une notification faite à l'intéressé par le juge de l'instruction à l'issue de son interrogatoire de première comparution (art. 116 al. 5 et 7 C.P.P.). Lorsque la personne bénéficie déjà du statut de témoin assisté, le juge d'instruction peut également la mettre en examen soit en le lui notifiant en cours d'instruction, soit en lui adressant, au terme de l'instruction en même temps que l'avis de fin d'information, une lettre recommandée l'informant de sa mise en examen (art. 113-8 C.P.P.). En outre, l'art. 113-6 du C.P.P. stipule que le témoin assisté peut demander à tout moment de la procédure, à l'occasion de son audition ou par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa mise en examen. Il est considéré comme mis en examen dès sa demande ou dès l'envoi de la lettre. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 10 Conformément à l’article 80-1-1 du C.P.P., la personne mise en examen peut au cours de l’information demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et lui octroyer le statut de témoin assisté. b - La partie civile L'art. 114 al. 1 du C.P.P. dispose : "Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés". Quant à l'art. 152 al. 2 du C.P.P., il mentionne que les O.P.J. ne peuvent entendre la partie civile qu'à sa demande. Le formalisme qui en découle se résume comme suit : L'O.P.J. a l'obligation de mentionner sur le procès-verbal d'audition de la partie civile que c'est elle-même qui demande à être entendue et qu'elle consent à déposer hors la présence d'un avocat, Partie à l'information, comme la personne mise en examen, la partie civile est entendue sans prêter serment ; de même, elle n'est pas soumise au secret de l'instruction. C - LES PERQUISITIONS ET LES FOUILLES 1 - Les perquisitions Les perquisitions dans le cadre de l'information judiciaire sont régies par les articles 92 et suivants du code de procédure pénale. Les règles relatives aux perquisitions sont pour la plupart communes aux cadres juridiques du flagrant délit et de la commission rogatoire. Il en est ainsi : des lieux dans lesquels l'introduction est soumise à des règles particulières (ambassade, domicile des agents diplomatiques, parlement, locaux universitaires, établissements militaires...) ; des lieux où la perquisition est de la compétence exclusive d'un magistrat (juge d'instruction en matière d'information) - art. 56-1, 56-2, 56-3, 56-4 et 96, al. 4 du C.P.P. : cabinet ou domicile d'un avocat ; cabinet d'un médecin, notaire, avoué ou huissier ; locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, domicile d'un journaliste; lieux couverts par le secret de la défense nationale ; des lieux où la perquisition est possible (domicile "des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés" en flagrant délit (art. 56 al. 1 C.P.P. ) ; "dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du C.P." sur commission rogatoire (art. 94 C.P.P.) ; du respect des heures légales et des exceptions au principe des heures légales (cf. criminalité organisée : perquisitions en matière de criminalité organisée et maintien de deux régimes spécifiques liés aux stupéfiants : art. 706-28 C.P.P. et au proxénétisme : art. 706-35 C.P.P.). Les règles spécifiques aux perquisitions effectuées en matière d'information concernent : la compétence de l'officier de police judiciaire : l'O.P.J. ne pourra effectuer une perquisition que dans la mesure où cet acte lui a été délégué par commission rogatoire générale ou spéciale. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 11 les présences requises lors de la perquisition : les art. 95 et 96 du C.P.P. distinguent la perquisition effectuée au domicile de la personne mise en examen et la perquisition ayant lieu au domicile d'un tiers : la perquisition au domicile de la personne mise en examen L'art. 95 du C.P.P. énonce que le juge d'instruction (ou l'O.P.J. délégué) doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59 du C.P.P., c'est-à-dire à celles prévues en matière de crimes et délits flagrants. Ainsi, il résulte que la perquisition doit être réalisée en présence de la personne mise en examen, ou en cas d'impossibilité, en présence d'un représentant de son choix ou à défaut, en présence de deux témoins requis par l'O.P.J. en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Si la personne mise en examen est détenue, la perquisition sera opérée à son domicile en sa présence après que le juge d'instruction l'ait faite extraire de la maison d'arrêt pour y assister. En cas d'impossibilité de sa part d'assister à l'opération, impossibilité constatée par le juge d'instruction, la perquisition sera effectuée en présence d'un représentant désigné par le mis en examen. A défaut, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins requis par l'O.P.J. en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. la perquisition au domicile d'un tiers Aux termes de l'art. 96 du C.P.P., il s'agit d'un "domicile autre que celui de la personne mise en examen". Ce peut être le domicile d'un témoin, de la partie civile, d'un témoin assisté ou d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits (voir supra). Le "tiers" au domicile duquel la perquisition a lieu "est invité à y assister". En cas d'absence ou de refus de sa part, l'opération sera réalisée "en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux". A défaut, la perquisition aura lieu "en présence de deux témoins". Lorsque la perquisition a lieu en dehors du domicile du mis en examen, le juge d’instruction (ou l’O.P.J. délégué) doit se conformer aux dispositions de l’article 56 du C.P.P.. (art. 96 al. 4 C.P.P.) Cet article implique le respect des formalités relatives aux perquisitions. Il permet également de retenir sur place, le temps nécessaire, les personnes présentes lors de la perquisition lorsqu’elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis. Même si le renvoi à l'art. 66 du C.P.P. n'est évident que pour la perquisition effectuée au domicile de la personne mise en examen, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal d'une perquisition réalisée au domicile d'un tiers doit être établi sur le champ et signé des personnes ayant assisté à l'opération. En cas de refus, mention en sera faite au procès-verbal. 2 - Les fouilles Les règles relatives aux fouilles corporelles ou de véhicule sont semblables à celles applicables dans le cadre juridique du flagrant délit. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 12 D - LES SAISIES ET SCELLES L'art. 97 du C.P.P énonce les dispositions à prendre par le juge d'instruction (ou par l'officier de police judiciaire délégué) pour la légalité des saisies. L'alinéa premier de l'art. 97 du C.P.P. dispose : "Lorsqu'il y a lieu en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent (respect du secret professionnel et des droits de la défense), le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie". L'art. 98 du C.P.P. punit de peine délictuelle "sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance". L'appréciation des nécessités de l'information relève du juge d'instruction : ainsi, l'O.P.J. sollicitera l'autorisation du juge d'instruction si la présence d'un tiers sur les lieux de la perquisition ou si la communication d'un document saisi s'avéraient nécessaires à l'enquête. Les objets, documents ou données informatiques saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés (art. 97 al. 2 C.P.P.). Toutefois, l'al. 2 de l'art. 97 du C.P.P. ajoute "Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'art. 56 : des scellés fermés provisoires seront constitués jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs, en présence des personnes qui ont participé à la perquisition. « Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. » (art. 97 al. 3 C.P.P.) « Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. » (art. 97 al. 4 C.P.P.) "Avec l'accord du juge d'instruction" seule "la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du C.P. " sera maintenue par l'officier de police judiciaire (art. 97 al. 5 C.P.P.). Les scellés fermés "ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération" (art. 97 al. 6 C.P.P.). NOTA : En cas de découverte d'objets ou de documents lors d'une perquisition, d'une fouille ou de constatations, l'O.P.J. doit tenir compte du statut de la personne concernée lors de la représentation : simple témoin, témoin assisté, personne mise en examen. Il doit agir dans les formes légales prévues pour chaque statut en matière d'audition. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 13 E - LE MANDAT DE RECHERCHE 1 - La délivrance du mandat de recherche Le mandat de recherche est « l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue » (art. 122 al. 2 C.P.P.). Il ne peut être décerné qu’à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être délivré à l’égard : d’une personne ayant fait l’objet d’un réquisitoire nominatif ; d’un témoin assisté ; d’une personne mise en examen. 2 - L’exécution du mandat de recherche la notification du mandat de recherche (art. 123 al. 4 C.P.P.) le mandat de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique lequel en fait l’exhibition à la personne et lui en délivre copie. les investigations (art. 134 C.P.P.) l’introduction dans un domicile doit respecter les heures légales ; l’accompagnement d’une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi ; si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat mandant. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l’application de l’article 176. 3 - La découverte de la personne (art. 135-1 C.P.P.) La personne découverte en vertu d’un mandat de recherche est placée en garde à vue par l’O.P.J. du lieu de découverte suivant les modalités prévues à l’article 154 du C.P.P. Le juge d’instruction mandant est avisé dès le début de la garde à vue. L’O.P.J. du lieu de découverte de l’intéressé peut être requis par le juge d’instruction afin de procéder à son audition ainsi qu’aux fins d’exécution de tous les actes d’information nécessaires. L’O.P.J. déjà saisi par commission rogatoire peut également procéder à l’audition de l’intéressé. La personne gardée à vue peut aussi être transférée dans les locaux du service d’enquête saisi des faits. F - LA GARDE A VUE(*) La garde à vue dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire est réglementée par l'art. 154 du C.P.P. Même lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être placées en garde à vue que les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. En vertu de l'article 153 al. 1 du C.P.P., les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent pas être placées en garde à vue, elles ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. (*) Voir - L'enquête de police sur infraction flagrante et tableaux récapitulatifs. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 14 Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, la garde à vue est soumise aux mêmes règles de fond et de forme que celles concernant les gardes à vue prises au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire (reportez-vous aux développements concernant ces enquêtes), à l'exception des particularités suivantes : La garde à vue est contrôlée par le juge d'instruction Ce magistrat doit être avisé dès le début de la mesure. Il exerce les pouvoirs conférés au procureur de la République en matière d'avis à famille (art. 63-2 C.P.P.), d'examen médical du gardé à vue (art. 63-3 C.P.P.), tant pour les majeurs que pour les mineurs (art. 4, II et III, ord. n° 45-174 relative à l'enfance délinquante) et d’enregistrement des interrogatoires en matière criminelle (art. 64-1 C.P.P.). Le contrôle du juge n'est pas exclusif du pouvoir général de contrôle exercé par le procureur de la République en vertu de l'art. 41 du C.P.P.. L'autorisation de prolongation de garde à vue relève du juge d'instruction L'autorisation est donnée par écrit. La présentation préalable de la personne devant ce magistrat est obligatoire. Toutefois, elle peut exceptionnellement ne pas avoir lieu (sauf pour les mineurs susceptibles de voir leur garde à vue prolongée) ; dans ce cas, l'autorisation écrite doit être motivée. L’article 152 al. 3 autorise le juge à se transporter, sans son greffier, pour diriger et contrôler l’exécution de la commission rogatoire. « A l’occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vues prononcées dans le cadre de la commission rogatoire… ». Lorsque la garde à vue se déroule dans un ressort autre que celui du siège du juge d'instruction mandant, la personne est présentée devant le juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure et c'est ce dernier qui autorise la prolongation (art. 154 al. 2 C.P.P.). L'avocat assistant la personne lors de sa garde à vue doit être informé, en plus des informations prévues dans les autres cadres juridiques d'enquête, que cette mesure intervient dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire (art. 154 al. 4 C.P.P.). NOTA : Depuis le 16.06.2001, l'audition des mineurs gardés à vue doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel (art. 4, VI ord. n° 45-174 sur l'enfance délinquante). G - LA RETENUE DE MINEUR DE 10 A 13 ANS(*) La retenue d'un mineur de 10 à 13 ans ne comporte aucune règle spécifique du cadre juridique dans lequel elle s'inscrit, si ce n'est qu'elle nécessite, sur commission rogatoire, l'accord préalable d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, qui en contrôle l'application. Rappelons par ailleurs que cet accord préalable est subordonné à l'existence d'indices graves ou concordants laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. (*) Voir Version au 01/11/2010 L'enquête de police sur infraction flagrante et tableaux récapitulatifs. © INFPN – Tous droits réservés Page 15 H - LES REQUISITIONS Par commission rogatoire générale ou spéciale, l'officier de police judiciaire pourra se voir déléguer le pouvoir de requérir un certain nombre de personnes. 1 - Les interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications La loi n° 91-646 du 10/07/1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications distingue les interceptions de correspondances ordonnées par l'autorité judiciaire (écoutes judiciaires), des interceptions de sécurité (écoutes administratives) auxquelles recourent certains services administratifs, du recueil de données techniques en matière de prévention du terrorisme par les services spécialisés de police et de gendarmerie nationales. a - Les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire Le champ d'application de la loi du 10/07/1991 couvre toutes les communications "émises ou reçues sur des équipements terminaux tels que téléphone, télécopieur, minitel, récepteurs de services de radio messagerie unilatérale, télex" (art. C 100 de la circulaire du 26 septembre 1991). La loi vise les interceptions de correspondance quel que soit le moyen physique ou technique d'interception, qu'il y ait ou non enregistrement de la correspondance. Conditions de mise en œuvre des interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. ━ Le magistrat compétent : Aux termes de l'art. 100 du C.P.P seul "le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications". L'art. C 100 de la circulaire du 26 septembre 1991 ajoute : "Toutefois, par l'effet d'un renvoi de texte à texte, la chambre d'accusation (ancienne appellation de chambre de l'instruction) et la Cour d'assises se voient également reconnaître le pouvoir d'ordonner des interceptions de correspondances dans le cadre d'un supplément d'information (art. 205 et 283). Enfin, sous réserve d'une interprétation différente de la jurisprudence, la rédaction de l'article 463 relatif au supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel, paraît autoriser le magistrat délégué par la juridiction à prescrire, par commission rogatoire, une interception de correspondances". Le parquet ne peut pas ordonner des interceptions de correspondances au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance. ━ La nature des infractions : Le juge d'instruction ne peut recourir à une interception de correspondances qu'en matière criminelle et, en matière correctionnelle si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement" (art. 100 C.P.P.). ━ Les personnes susceptibles d'être écoutées : Une interception de correspondances peut être ordonnée à l'encontre des personnes mises en examen ou paraissant avoir participé aux faits ou bien encore, susceptibles de détenir des renseignements relatifs à ces faits (art. C 100 circ. 26/09/1991). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 16 Toutefois, l'article 100-7 du C.P.P. mentionne : "Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité". ━ Les conditions de forme : La décision de prescription d'une interception de correspondances doit être écrite. Non juridictionnelle, elle est insusceptible de recours. Elle doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de l'interception (art. 100-1 C.P.P.). La décision est prise pour une durée de quatre mois maximum. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. (art. 100-2 C.P.P.). NOTA : La décision du juge pourra revêtir la forme d'une ordonnance ou celle d'une commission rogatoire selon qu'il exercera directement ou non, le pouvoir qu'il tient de la loi. Aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier pendant la durée de son exécution, une copie de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction. Mise en œuvre de l'interception judiciaire L'art. 100-3 du C.P.P. énonce : "Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception". "Les agents requis, astreints au respect du secret de l'instruction" art. 11 C.P.P.- "et au respect du secret des correspondances" - art. L 32-3 code des postes et télécommunications- "ne peuvent ni révéler l'existence des interceptions, ni prendre connaissance des correspondances interceptées, ni en révéler le contenu" (art. C 100-3 circ.26 sept. 1991). Chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par celui-ci. La date et l'heure du début et de la fin de l'opération sont mentionnées dans le procès-verbal. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés (art. 100-4 C.P.P.). Seule la correspondance utile à la manifestation de la vérité est transcrite par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis. Cette transcription par procès-verbal est versée au dossier. Un interprète peut être requis pour la transcription en français des correspondances en langue étrangère. Les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ne peuvent être transcrites, à peine de nullité ainsi que celles permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 (art. 100-5 C.P.P.). Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 17 A l'expiration du délai de prescription de l'action publique (trois ans en matière correctionnelle, dix ans en matière criminelle), à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits. Cette opération de destruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal (art. 100-6 C.P.P.). NOTA : La violation du secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est réprimée par l'art. 226-15 al. 2 du C.P.. L'art. 226-3 al. 1 du C.P. punit la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, sans autorisation ministérielle, d'appareils conçus pour intercepter des correspondances échangées par la voie des télécommunications (de même que ceux conçus pour la détection à distance des conversations dès lors qu'ils portent volontairement atteinte à la vie privée d'autrui). La publicité faite, dans certaines conditions, en faveur de ces appareils est également réprimée (art. 226-3 al. 2 C.P.). b - Les interceptions de sécurité Relevant exclusivement de la police administrative, les interceptions de sécurité des correspondances émises par la voie des télécommunications ont pour objet (art. 3 de la loi du 10.07.1991) la recherche de renseignements intéressant : la sécurité nationale ; la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ; la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. L'interception est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui pour une durée maximale de quatre mois, sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguées. L'autorisation ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément est arrêté par le Premier ministre. Seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'art. 3 de ladite loi peuvent donner lieu à une transcription. L'enregistrement est détruit dans un délai de 10 jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué ; il est dressé procès-verbal de cette opération. l'occasion d'une interception de sécurité, l'autorité administrative qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit saisit le procureur de la République sur le fondement de l'art. 40 du C.P.P. Ce dernier sera rendu destinataire, sous réserve des dispositions relatives au secret défense, de l'ensemble des éléments d'information utiles à l'exercice de l'action publique. De même, l'autorité judiciaire peut être saisie, par la Commission nationale chargée du contrôle des interceptions de sécurité, de toute infraction aux dispositions de la loi dont cette autorité a connaissance. c - Les réquisitions administratives portant sur les données techniques relatives à des communications électroniques L’article 6 II bis de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 permet aux services concernés par la lutte contre le terrorisme d’exiger des opérateurs des services de communication publique en ligne et des fournisseurs d’hébergement de sites Internet, la communication de certaines données techniques de connexion et de trafic. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 18 Il s’agit d’une procédure administrative de réquisition adaptée à la prévention du terrorisme, mise à la disposition des services spécialisés, dont la liste est définie par l’arrêté du 31 mars 2006. Seuls les «agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales chargés de ces missions » de lutte contre le terrorisme peuvent émettre des demandes. Elles doivent être motivées en s’inscrivant dans le cadre de la préservation de l’ordre public et de la prévention des infractions terroristes. Ces demandes doivent être soumises à la décision d’une personne qualifiée, placée auprès du ministre de l’intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (C.N.C.I.S.). Les demandes, accompagnées de leur motif, font l’objet d’un enregistrement et sont communiqués à la C.N.C.I.S.. Si dans le cadre judiciaire, toutes les données conservées par les opérateurs peuvent être requises, en revanche la réquisition administrative ne peut porter que sur les données techniques strictement énumérées par l’article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, à savoir : identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, données relatives à la localisation des équipements terminaux, données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications. Le décret n° 2006-1651 du 22 décembre 2006 définit la procédure de communication de ces données aux services concernés. 2 - Les autres personnes susceptibles d'être requises Il s'agit de personnes qualifiées requises par l'officier de police judiciaire, dans les limites de la délégation qui lui a été adressée par le juge d'instruction. Ex : réquisitions à médecins en matière de garde à vue ou de constatations. Il s'agit également de manouvriers tels qu'interprètes (en matière d'audition - art. 102 C.P.P.). NOTA : L'art. R 642-1 du C.P. sanctionne la non-exécution d'une réquisition, par refus ou négligence, quelle que soit la nature de la réquisition et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. En ce qui concerne les réquisitions « générales » visées par l’article 99-3 du C.P.P., l’O.P.J. commis par le juge d’instruction dispose des mêmes prérogatives que celles décrites par l’article 60-1 du même code pour le flagrant délit. L’article 99-4 du C.P.P. concerne le domaine spécifique des réquisitions informatiques. Pour les modalités de mise en œuvre, cet article renvoie aux dispositions de l’article 60-2 du C.P.P. applicables au flagrant délit: – L’O.P.J. peut requérir des organismes publics ou des personnes morales de droit privé, la mise à disposition des informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans les systèmes informatiques. – L’O.P.J. peut également requérir des opérateurs de télécommunications de prendre toutes mesures propres à assurer la préservation, pour un an maximum, du contenu des informations consultées par les utilisateurs des services fournis par les opérateurs. Dans ce cas, l’autorisation expresse du juge d’instruction est nécessaire. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 19 I - LA RÉTENTION JUDICIAIRE EN CAS DE PRÉSOMPTION DE VIOLATION DE CERTAINES OBLIGATIONS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE Dans le cadre du contrôle judiciaire, l'article 141-4 du C.P.P. prévoit désormais que « les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instructions du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l'article 138 » (s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec une personne désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, s'abstenir d'y paraître ou de paraître à ses abords ou suivre une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique). « Cette personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction. La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par le troisième et le quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4. » Par ailleurs, les dispositions des articles 64 et 65 du C.P.P. sur les mentions obligatoires à porter au procès-verbal et sur le registre spécial sont également applicables. Le texte précise que la personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention. « A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction peut ordonner à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. » Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 20