fiche pedagogique virtuelle cas pratique la preuve sommaire

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Fiche à jour au 14 décembre 2011
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Matière : Introduction générale au droit
Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet
Mise à jour : Mathias MURBACH-VIBERT
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I.
ENONCE
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II.
PROPOSITION DE CORRECTION
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Date de création du document : année universitaire 2008/09
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I.
Enoncé
Camille est l’aînée d’une famille de cinq enfants. Elle a un peu plus de
dix années d’écart avec son plus jeune frère, Aristide, dont elle s’est
occupée dès son plus jeune âge. Il a cumulé très rapidement les bêtises
qu’elle a toujours eues à coeur de réparer.
Elle se sent rassurée depuis cinq ans. Il semble enfin avoir trouvé la
sérénité avec Juliette qu’il a épousée en mars 2006. Ils ont décidé de
fonder une famille et pour se faire, Aristide a cherché pendant plus d’un
an après leur mariage un appartement avec deux ou trois chambres sur
Lyon. Mais la situation n’est pas facile. Juliette a été licenciée pour motif
économique et Aristide travaille dans une usine de nuit où il peut gagner
1500 euros nets par mois. Les banques ne sont donc pas prêtes à prendre
le risque de lui prêter une somme trop importante compte tenu de la
conjoncture. Voyant son frère assez déprimé par cette situation qui n’a
pas encore évolué, Camille a finalement décidé de lui prêter 50 000 euros
pendant l’été 2007 afin de lui permettre de réunir la somme nécessaire à
l’achat d’un petit appartement situé à Villars les Dombes. Son frère lui
avait promis de lui rembourser chaque mois 500 euros. Elle avait accepté
que les remboursements ne débutent que le 1er septembre 2008 pour
laisser à sa belle-sœur le temps de retrouver un travail.
Mais le 17 novembre 2008, aucun remboursement n’est encore
intervenu. Après de vaines tentatives pour joindre son frère, Camille
commence à s’inquiéter pour lui et pour elle-même. Cela ne lui
ressemble pas de la laisser ainsi sans nouvelles pendant plusieurs jours et
elle, habituellement si prudente, n’a pas pris soin de réaliser la moindre
reconnaissance de dette. Elle avait néanmoins photocopié le chèque de
50 000 euros dressé à l’ordre d’Aristide, ainsi que la lettre qui
accompagnait le chèque dans laquelle elle leur souhaitait tout le bonheur
du monde dans ce nouveau nid qui, elle l’espérait, accueillerait bientôt
un nouveau-né. Elle rappelait dans cette lettre qu’elle était heureuse
d’avoir pu les aider et qu’il ne s’inquiète pas pour elle pour le caractère
tardif du remboursement.
Le 28 novembre, elle finit par contacter l’une de ses sœurs, Jacqueline,
pour savoir si elle n’a pas eu de nouvelles d’Aristide. Elle apprend alors
qu’il y a une semaine, Aristide a découvert le journal intime de sa
femme, ainsi que des lettres enflammées adressées à sa femme par un
certain, Alain. Il est complètement effondré car sa femme venait de lui
apprendre qu’elle était enceinte de deux mois. Il ne se considère pas que
le père de cet enfant, mais sa femme lui a indiqué qu’elle mettra son nom
sur l’état civil de l’enfant et il a immédiatement introduit une demande
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de divorce, conservant toutes les lettres et le journal intime de sa femme
pour s’en servir pour démontrer les fautes de son épouse.
Jacqueline se montre par ailleurs très surprise par la situation que lui
présente Camille concernant les 50 000 euros. Aristide lui avait toujours
indiqué que Camille lui avait donné cette somme-là.
Camille vient alors vous consulter pour avoir vos conseils sur l’ensemble
de ces situations.
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II. Proposition de correction
Ce cas pratique pose trois questions qu’il conviendra de présenter
successivement, relatives respectivement à la preuve d’un contrat de prêt
qui aurait été conclu entre Camille et Aristide, à celle de la paternité d’un
enfant dont est enceinte la femme d’Aristide et enfin à l’adultère commis
par la femme d’Aristide.
A. La preuve du contrat de prêt
D’abord, Camille a remis à son frère la somme de 50 000 euros. Selon
elle, son frère, emprunteur, s’était engagé, à rembourser 500 euros par
mois à compter du 1er septembre 2008. Cependant, son frère ne s’est pas
exécuté et elle apprend qu’il prétend qu’il s’agissait d’une donation.
Pour obtenir l’exécution de l’obligation, au besoin par la voie de la
contrainte, il convient de déterminer qui devra prouver la nature du
contrat, c’est-à-dire régler la question de la charge de la preuve, avant de
s’intéresser à la manière dont la nature du contrat devra être rapportée.
1- La charge de la preuve de l’existence du contrat de prêt
Quant à la question de la charge de la preuve, il résulte de l’article
1315 alinéa 1 du Code civil que la charge de la preuve incombe au
demandeur à l’action.
Si Camille souhaite agir en justice contre son frère pour le
contraindre à exécuter son obligation de remboursement, elle aura la
qualité de demandeur.
Camille devra donc rapporter la preuve de la nature du contrat
passé entre elle et son frère.
2- Les modes de preuve de l’existence et du contenu du contrat de
prêt
Quant aux modes de preuve de la nature du contrat, aux termes de
l’article 1341 du Code civil, les actes juridiques se prouvent par écrit.
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté ou des accords de
volonté destinés à produire des effets de droit.
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Le prêt est un accord de volonté entre un prêteur et un emprunteur,
aux termes duquel l’une des parties, l’emprunteur, s’engage à rembourser
la somme empruntée.
Le contrat de prêt est donc un acte juridique devant s’établir par un
écrit. Camille n’ayant pas pris le soin d’en établir un, elle ne pourra pas
établir ses prétentions par ce mode de preuve.
Pour se dégager de cette exigence de preuve littérale, deux voies peuvent
être envisagées.
En premier lieu, Camille pourrait penser à invoquer un
commencement de preuve par écrit sur le fondement de l’article 1347 du
Code civil. Il convient ainsi d’examiner plus précisément si le chèque et
la copie de sa lettre d’accompagnement pourraient être considérés
comme un commencement de preuve par écrit. Le commencement de
preuve par écrit se définit comme tout écrit émanant de celui contre
lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Or, le chèque et la lettre émanent tous les deux de Camille et non
d’Aristide. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un
arrêt du 11 avril 1995, avait ainsi décidé qu’un chèque émanant du
prêteur ne pouvait être invoqué à l’encontre des bénéficiaires comme
commencement de preuve par écrit du prêt.
Ils ne pourront donc pas constituer un commencement de preuve
par écrit.
En second lieu, la preuve du prêt peut devenir libre, si l’écrit ne
peut être produit en raison d’une impossibilité morale de se le procurer
en vertu de l’article 1348 du Code civil. Les juges du fond apprécieront
souverainement « le point de savoir si une partie s’est trouvée dans
l’impossibilité morale d’exiger un écrit », aux termes d’un arrêt rendu
par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre
1972.
La personne avec laquelle Camille a contracté étant un membre de
sa famille avec lequel elle a toujours eu un lien particulier,
l’impossibilité pourra être vraisemblablement retenue.
Il lui appartiendra alors de mettre en avant des témoignages ou tout
autre moyen de preuve pour emporter la conviction du juge. Faute de
précisions suffisantes dans le cas pratique, il n’est pas possible de savoir
si elle disposera de ses moyens. Mais il est possible de préciser que la
charge de la preuve lui incombant, le doute profitera à son frère, si elle
ne parvient pas à emporter la conviction du juge.
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B. La question de la paternité de l’enfant de Juliette
Aristide est marié avec Juliette qui lui a annoncé être enceinte de deux
mois. Il a engagé une procédure de divorce en raison d’un adultère
réalisé par sa femme, mais sa femme lui précise que l’enfant sera déclaré
à l’état civil sous son nom. Il est convaincu qu’il n’est pas le père de
l’enfant et se considère comme tel.
La question qui se pose est de déterminer si Aristide devra prouver son
absence de paternité ou s’il suffit qu’il ne se considère pas comme le
père de l’enfant de son épouse pour qu’il ne le soit pas.
1- Existence d’une présomption de paternité
Aux termes de l’article 312 al. 1er du Code civil, une présomption
de paternité est posée. « L’enfant conçu « ou né » pendant le mariage a
pour père le mari. » La période de conception étant précisée à l’article
311 du Code civil, il peut en être déduit que l’enfant a pour père le mari
de la mère qui a accouché à compter du 180ème jour jusqu’au 300ème jour
après la dissolution du mariage.
Compte tenu des dates annoncées par Juliette, l’enfant a été conçu
pendant le mariage. En fonction de la durée de la procédure, il est pourra
peut-être même naître pendant le mariage.
La présomption de paternité joue donc. Ainsi Aristide est présumé
être le père de l’enfant de Juliette.
2- Renversement de la présomption de paternité
Néanmoins, aux termes des articles 334 et 321 du Code civil, la
présomption de paternité peut être renversée dans un délai de dix ans à
compter de la naissance de l’enfant par toute personne y ayant un intérêt,
si la filiation ainsi établie n’est pas corroborée par une possession d’état,
c’est-à-dire si le mari ne se comporte pas comme un père notamment.
Aristide n’entendant pas se comporter comme le père de
l’enfant…, il pourra agir en contestation de paternité.
La preuve de son absence de paternité se fait par tous moyens.
Généralement cette preuve sera rapportée par expertise biologique.
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C. La question de la preuve de l’adultère
Aristide a découvert, par la lecture du journal intime de son épouse, ainsi
que de lettres qui étaient adressées à son épouse par Alain, que sa
femme, Juliette, le trompait. Aristide introduit immédiatement une
procédure de divorce et entend conserver le journal intime, ainsi que
lesdites lettres pour démontrer la faute de sa femme.
Il convient donc de déterminer si de tels modes de preuve, ainsi
découvertes et conservés, seraient recevables devant le juge.
L’adultère étant un fait, il peut être prouvé par tous moyens aux
termes des articles 1341 relatifs au droit commun de la preuve et 259
relatifs au droit spécial de la preuve en matière de divorce du Code civil.
Le journal intime, ainsi que les lettres visées, bien que revêtant un
caractère éminemment personnel, sont des documents généralement
recevables à titre de preuve (Civ. 2ème, 3 octobre 1957, Bull. civ. II,
n°587). Néanmoins un époux, aux termes de l’article 259-1 du Code
civil, ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et
un tiers ou un journal intime qu’il aurait obtenus par violence ou fraude.
Il appartient, comme le précise cet article, à l’époux qui invoque la
fraude ou la violence d’en rapporter la preuve (Civ. 2ème, 29 janvier 1997,
D. 1997, p. 296, note A. Bénabent ou encore Civ. 2ème, 6 mai 1999).
Aristide semble avoir trouvé ces documents par hasard.
Ces procédés de preuve sont donc licites dès lors que Juliette n’a
pas démontré qu’ils ont été obtenus de manière déloyale.
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