Télécharger le jugement - Eau et rivières de Bretagne

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TRIBUNAL ADNIINISTRATIF
DE RENNES
fp/eld
N'07 0 5 3 2 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION
E A U E TR IV IE R E S
DE
BRETAGNE
AU NOM DU PEUPLEFRANCAIS
Audiencedu 18janvier2008
Ordonnance
du?4 ianvier2008
DU
LE JUGEDESREFERES
TRIBUNAL,
Vu la requête.enregistréele 20 décembre2007 au greffe du Tribunal,présentéepour
I'association< EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE>, dont le siègeest situéVenellede la
Caserneà Guingamp(22200),par Me Cazo,avocatau barreaude Rennes;
L'associationE\A.U
ET RIVIERES DE BRETAGNE demandeaujuge desréférés:
- d'ordonner,
sur le fondementà titre principaldesdispositions
de I'articleL.554-12du
codedejusticeadministrative,
à titre subsidiaire
desdispositionsde l'articlel-. 521-1du
codedejusticeadministrative,
la suspension
de l'exécutionde l'arrêtédu 9 août2007par
lequelle préfetd'llle-et-Vilainea autoriséle GIE TERRE EAU à gérerun pland'épandage
collectifde lisier de norcs:
- de condamner
I'Etatà lui verserunesommede 1000eurosautitrede I'articleL 761-l du
justice
codede
administrative;
Elle soutientque :
- sarequêteestrecevableau regardde sonobjetstatutaire
a
et sonconseild'administration
délibéréfavorablement
pour engagerla présente
requête;
- I'articleL. 554-12du codedejusticeadministrative
en I'espèce
peuttrouverapplication
dès lors que la commissiond'enquêtea émis un avis défavorableau projet autorisépar
I'arrêtéattaqué;
- l'étuded'impactréaliséeau soutiendu projetestinsuffisante: soncontenuet saqualiténe
sontpasen relationavecI'importance
de I'installation,elleestdéficiente
considérable
en
ce qui concerne
la description
de l'étatinitialdu site,notamment
surl'aspectressource
en
e a u ,I ' i m p a c t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s p o r t n ' e s t p a s a p p r é h e n d é as l' a
og
r si tqdu' u
'in
l point
qualité
capital,cetteétudeestpeu crédibleen ce qui concemelesrisquespourla
deseaux
desapportsd'azoteet de phosphore,I'analysedeseffetsdirectset indirectsdu projetpour
la santése contented'appréciations
générales,
n'est
aucunargumentenvironnemental
déveioppéqui permettraitde justifier les raisonsdu projet au regardde [a protectionde
I'eau, de I'air, des sols, de la faune et de la flore, seul I'intérêtéconomiqued'une
substitution
desengraispar le lisierétantavancée
commeraison; de plus,la fourniture
N'0 705l2-l
postêrieure
de diversesinformationsdansle mémoireen réponsedu dernandeur
ne permet
pasde régulariser
I'irrégularité
du dossierd'instruction,
en fonctiondu dossier
appréciée
d'informationprésenté
à enquêtepublique;
- I'avisémisle 22 mai2007paria commission
et des
de I'environnement
départementale
(CODERST)est irrégulierdès lors qu'y participait
risquessanitaires
et technologiques
M. Ménard, en tant que représentant
de Ia chambred'agriculture,alors qu'ii était
personnellement
intéressé
à la mise en ceuvredu projet,qu'il est intervenuà plusieurs
repriseslorsdesdébatset quesaparticipationa étéde natureà influencerlesavisdesautres
membres;
- le préfet,en prenantI'arrêtéattaqué,a commisplusieurserreursd'appréciationdèslors
quecet anêtén'assure
pasla préservation
desintérêts
visésà 1'articleL. 511-1du codede
I'environnement
:
. I'ensembledu projetd'épandage
concernedescoursd'eau,affluentsdu bassinde
la Vilaine et est incompatibleavecla réductionde la pollutiondeseauxpar les
nitratesdansun contexteinitial très dégradéet ce projet constitueLrnmoyen
détournépour assurerl'accroissementdes surfacesd'épandagede lisier et
permettreainsi['extensiondesproductionsalorsque1asubstitutionévoquéedes
épandagesd'azôte minéral par de I'azote organique est théorique et
incontrôlable;
, lesbilansphosphore
sonttrèsdéséquilibrés
pourplusd'un tiersdesprêteursalors
que les solssontdéjàexcessivement
chargésen phosphore;
. alorsquel'utilisationrationnellede l'énergieconstitueun desenjeuxessentiels
âe lâprotectionde ['environnement,
d'énergie;
le projet esttrèsconsomrnateur
. le dimensionnement
du plan d'épandageest de natureà générerdesrisquesde
. pollution diffuse maximisés, quasi impossiblesà identifier, contrôler et
sanctionner
à une telle échellegéographique
;
- le projetautorisén'estpascompatibleavecle schémad'aménagement
et de gestiondes
(SAGE)
eaux
du bassinde la Vilaineet méconnaît
lesdispositions
de l'articleL.212-5-2
du codede I'environnement
supérieurs
aux
: en effet,il conduità desapportsenphosphore
possibilitésagronomiques
et aux besoinsdes plantessur 20 exploitationssituéessur le
dansle
bassinversantde la Vilaine,alorsmêmeque les quantitésde phosphoreprésentes
sol sontdéjàexcessives
aveclesobjectifsde qualité
; de plus,ce projetn'estpascompatible
deseauxdéterminéspar le SAGE Vilaine aux pointsnodauxde la Vilaine,à Redonet à
I'estuaire,notammenten matièrede concentrations
de nitrateset de phosphore;
- le préfeta commisun détournement
de pouvoirdèslorsqueI'Etat a affichésoncaractère
partisantout âu long de la procédured'instructionadministrative,
notamrnent
au coursdes
réunionspubliques;
- à titre subsidiaire,
au regardde la situation
il y a urgenceà suspendre
la décisionattaquée
de la ressource
ne met
en eausurle bassinversantde la Vilaineet la mesurede suspension
pasen péril les exploitationsapporteuses
;
Vu le mémoire en intervention,présentépour la commune de Vern-sur-Seiche,
régulièrementreprésentée
par son maire en exercice,la communede Chantepie,régulièrement
parsonmaire
représentée
parsonmaireen exercice.la communede Brie. régulièrement
représentée
en exercice,la communede Teillay, régulièrement
par son maire en exercice,la
représentée
communede Bruz, régulièrement
représentée
par son maireen exercice,la communede La Noë
Blanche,régulièrement
par
représentée
parsonmaireenexercice,
la communed'Acigné,représentée
par sonmaire
son maireen exercice,la communede Bain-de-Bretagne,
régulièrement
représentée
en exercice,Ia communede Crevin, réguiièrement
par son maire en exercice,la
représentée
N"070531+
communed'Ercé-en-Lamée,
régu1ièrement
représentée
par sonmaireen exercice,
ia communede
La Domineiais,régulièrement
représentée
par son maire en exercice,la communede Laillé,
régulièrement
par son maireen exercice,la communede Nouvoitou,régulièrement
représentée
par son maireen exercice,la communed'Orgères,régulièrement
représentée
représentee
par son
maireen exercice,la communedePont-Péan,
régulièrement
représentée
parsonmaireen exercice,la
communede Saint-Aubin-du-Pavail,
régulièrement
représentée
par son maire en exercice,Ia
commullede Saint-Erblon,régulièrement
représentée
par son maireen exercice,la communede
Saulnières,
régulièrement
représentée
par son maire en exercice,la comrnunede Tresboeuf,
régulièrement
par sonmaireen exercice,par lv{eMartin,avocafaubarreaudeRennes;
représentée
les communesintervenantes
demandentaujuge desréférésde déclarerleur interventionrecevable,
de faire droit à la requêtede l'association
EAU ET RIVIERESDE BRETAGNE,d'annulerI'arrêté
du préfetd'Ille-et-Vilainedu 9 aoùt 2007 et de condamnerI'Etat à leur payerla somme de
1 5 0 0e u r o sa u t i t r ed e I ' a r t i c l eL . 7 6 1 - l d u c o d ed e i u s t i c ea d m i n i s t r a t i v e ;
que :
Ellessoutiennent
- leur interventionestrecevabledèslors qu'ellesjustifientd'un intérêtà agir ;
- elless'approprientl'intégralitédesdéveloppements
de la requêtetenantà I'existencede
doutessérieuxquantà la légalitéde l'arrêtéartaqué;
Vu le mémoire,enregistré
au greffele 15janvier2008,présenté
pourle GIE TERREEAU,
dont le siège est situê Maison de I'Agriculture - TechnopoleAtalante Champeauxà Rennes
(35042RennesCedex),'par
Me Barbier,avocataubarreaude Rennes; le GIE TERRE EAU conclut
au rejetde la requêteet à la condamnation
de l'associationEAU ET RIVIERESDE BRETAGNE à
Iui verserla somme de 2000 euros en applicationde I'article L. 761-l du code de justice
administrative:
Il soutientque :
- en ce qui concernel'étuded'impact: il convientde relativiserf importance
réelledu
projet qui ne concerneque 0,003 7o de I'azote organiqueproduit dansIe département
d'Ille-et-Vilaine
et 0,017odelasurfaceépandable
et ceprojetn'a
de cemêmedépartement
paspour effet d'augmenterles quantitésd'effluentsissusdesexploitationsconcernées
ni
leseffectifsd'animauxdétenus: de plus,I'association
n'apportepasla preuve
requérante
que I'analysede risquesavéréset significatifspour les intérêtsmentionnésà I'article
L. 511-1du codede l'environnement,
auraitétéomiseou insuffisante;I'étuded'impact
comporteunedescriptioncomplètedu contextehydrologiqueet hydrogéologique
au sein
duqueld'inscritle projetd'épandage,
elle analyseles effetsdes apportsd'azoteet de
phosphorepour la qualité du sol et des eaux et présenteles mesurescornpensatoires
correspondantes,
elle présenteune descriptiondes infrastructures
de circulationsituées
dansle périmètredu projet,uneprésentation
utilisésainsiqu'une
desmatérielsde transport
estimationdeseffetsliésaux opérations
de transport,
ellecomporieuneévaluationdétaillée
desrisquessanitaires
en
outre,
dès
qu'un
projet
lors
seul
étaitmis à l'étude,I'association
,
justifier les
requérantene peut pasutilementreprocherà l'étudede ne passuffisarnment
raisonsde sonchoix ;
- en ce qui concerne
I'avisémisparla CODERST,il ressortdu procès-verbal
de la séance
queIVI.Ménards'estretiréavantquela commission
nedélibèreet votesonaviset,compte
tenu des différentesautresinterventionsau coursde ia séance,il v a lieu de relativiser
I'intervention
de ce dernier:
N'0705324
- en ce qui concerne
I a p r o t e c t i o nd e s i n t é r ê t sv i s é sà l ' a r t i c l eL . 5 1 1 - 1 d u c o d e d e
I'environnement,
. 1'autorisation
accordéeest assortiede mesuressuffisantespour prévenir les
par
C'êtreentraînés
risquesd'atteinteà la qualitédu sol et de I'eaususceptibles
les épandages
d'azoteet de phosphore
organique;
. le bilanénergétique
de
globalde I'opération
estpositif: en effet,lesopérations
parle GIE sesubstitueront
transporteffectuées
à cellesquesesmembresdoivent
aujourd'huiréaliseret le transfertdeslisiers,en vue de leur épandagesur des
unesoiutionnettement
exploitations
ayantbesoind'apportsfertilisants,
constitue
moinsconsommatrice
d'énergieque le traitement:
. il estplus aiséde contrôlerdesopérations
géréesau seind'un même
d'épandage
et seul organismeplutôt que par quaranteexploitantsdifférentset plusieurs
dispositionsde I'arrêtélitigieux permettentd'assurerun conlrôleeffectif des
opérations
d'épandage
et notammentde la substitutiondesengraisrninérauxpar
desengraisorganiques;
. I'autorisation
litigieusen'étantpasunedécisionprisedansle domainede I'eau
le moyentiré de son
au sensde I'articleL.272-5-2du codede I'environnement,
incompatibilitéavecle SAGE Vilaineestinopérantet,en tout étatde cause,cette
estcompatibleavecle SAGE Vilaine ;
autorisation
- I'applicationde ia décisionattaquéen'estpasde natureà entraînerun préjudicegraveet
immédiat eu égard aux apports limités d'azo|.eet de phosphoreorganiqueset aux
différentesprescriptions
contenues
danscet arrêtéalorsqu'enrevanchele projetsatisfaità
I'objectif lener* de réduction des épandagesd'effluents d'élevage dans les zones
d'excédentstructurelet de substitutiondesengraisorganiquesaux engraisrninéraux;
Vu I'intervention, enregistréele 15 janvier 2008, présentéepour la Fédération
départementale
des associations
agrééespour la pêcheet la protectiondes milieux aquatiques
d'Ille-et-Vilaine; la Fédérationdépartementale
des associationsagrééespour la pêche et la
protectiondesmilieux aquatiques
d'Ille-et-Vilainedemandeaujuge desréférésd'ordonner,sur le
à
principal
fondementà titre
desdispositionsde I'articleL.554-I2du codedejusticeadrninistrative,
suspension
titresubsidiaire
de I'articleL. 521-1ducodedejusticeadministrative,la
desdispositions
le GIE
a
autorisé
de I'exécutionde I'arrêtédu 9 août 2007 par lequel le préfetd'ille-et-Vilaine
TERRE EAU à gérerun pland'épandage
collectifde lisierde porcsainsiquede condamnerI'Etatà
lui verserunesommede 1000eurosau titrede I'articleL.761-I du codede lusticeadministrative
;
Elle soutientque :
- son interventionest recevableau regardde sonobjet statutaireet son bureaua délibéré
pour engagerla présenteprocédure;
favorablement
- l'articleL. 554-12du codedejusticeadministrative
en l'espèce
peuttrouverapplication
au projetautorisépar
dès lors que la commissiond'enquêtea émisun avis défavorable
l'arrêtéattaqué;
- l'étuded'impact réalisée
: soncontenuet sa qualité
au soutiendu projetestinsuffisante
de I'installation,elleestdéficiente
ne sontpasen relationavecf importance
considérable
surl'aspectressource
[a description
de l'êtatinitialdu site,notamment
en ce qtriconcerne
alorsqu'il s'agitd'un
de transportn'estpasappréhendé
en eau, I'impactdesopérations
pointcapital,cetteétudeestpeucrédibleen ce qui concerne
lesrisquespourla quaiitédes
I'analysedeseffetsdirectset indirectsdu projet
eauxdesapportsd'azoteet de phosphore,
n'est
générales.
pour la santésecontented'appréciations
aucunargumentenvironnernental
N',0705-3ll
développé
qui permettrait
de justifierles raisonsdu projetau regardde la protectionde
I'eau, de I'air, des sols, de la faune et de la flore, seul I'intérêtéconomiqued'une
substitution
desengraispar le lisierétantavancée
commeraison; de plus,la fourniture
postérieure
de diversesinformationsdansle mémoireen réponsedu demandeurne perrnet
pasde régulariser
l'irrégularitédu dossierd'instruction,
appréciéen fonctiondu dossier
d'informationprésenté
à enquêtepublique;
- I'avis émis le 22 mai 2007 parla commissiondépartementale
de l'environnementet des
(CODERST)
risquessaniraires
er technologiques
est irrégulierdès lors qu'y parricipair
M. Ménard,en tant que représentant
de la chambred'agriculture,aiors qu'il était
personnellement
intéressé
à la mise en oeuvredu projet,qu'il est intervenuà plusieurs
repriseslorsdesdébatset quesaparticipationa étéde natureà influencerlesavis desautres
rnembres;
- le préfet,en prenantI'arrêtéattaqué,a commisplusieurserreursd'appréciationdèslors
quecetarrêtén'assure
pasIa préservation
desintérêtsvisésà I'articteL. 511-1du codede
I'environnement
:
' I'ensembledu projetd'épandage
concernedescoursd'eau,affluentsdu bassinde
la Vilaine et est incompatibleavecla réductionde la pollutiondeseauxpar les
nitratesdansun contexteinitial très dégradéet ce projet constitueun moyen
détournépour assurer1'accroissement
des surfacesd'épandagede lisier et
permettreainsiI'extensiondesproductionsalorsquela substitutionévoquéedes
épandagesd'azote minéral par de I'azote organique est théorique et
incpn-trôlable
;
' lesbilansphosphore
sonttrèsdéséquilibrés
pourplusd'un tiersdesprêteursalors
que les solssontdéjàexcessivement
chargésen phosphore;
o' alorsque I'utilisationrationnellede l'énergieconstitueun desenjeuxessentiels
de la protectionde l'environnement,
d'énergie;
le projet esttrèsconsomrnateur
. le dimensionnement
du plan d'épandageest de natureà gênérerdesrisquesde
pollution diffuse maximisés, quasi impossiblesà identifier, contrôler et
sanctionnerà une telle échellegéographique
;
- le projetautorisén'estpascompatibleavecle schémad'aménagement
et de gestiondes
(SAGE)
eaux
du bassinde la Vilaineet méconnaît
lesdispositions
de I'articleL. ZI2-5-2
du codede I'environnement: en effet,il conduità desapportsenphosphore
supérieurs
aux
possibilités
agronomiques
et aux besoinsdesplantessur 20 exploitations
situéessur le
bassinversantde la Vilaine, alorsmêmeque lesquantitésde phosphoreprésentes
dansle
sol sontdéjàexcessives
; de plus,ce projetn'estpascompatibleaveclesobjectifsde qualité
deseauxdéterminéspar le SAGE Vilaine aux pointsnodauxde la Vilaine, à Redonet à
l'estuaire,notammenten matièrede concentrations
de nitrateset de phosphore;
- le préfeta commisun détournement
de pouvoirdèslorsqueI'Etat a affichésoncaractère
partisantout au long de [a procédured'instructionadministrative,
notamrnentau coursdes
réunionspubliques;
- à titre subsidiaire,il y a urgenceà suspendre
la décisionattaquée
au regardde la situation
de la ressource
en eausurle bassinversantdela Vilaineet la mesurede suspension
nemet
pasen péril lesexploitations
apporteuses
;
Vu le mémoireen défense,
au greffeIe 16janvier2008,présenté
par le préfet
enregistré
d'Ille-et-Vilaine
préfet
le
;
d'llle-et-Vilaine
conclutau rejerde la requête;
N"0705324
Il soutientque :
- en ce qui concerne1'étuded'impact,le contenuet la qualitéde cetteétudesonten relation
avecl'autorisation
de
accordée
dontil f autrelativiser
I'importance
du projet,ia description
l'état initial du siterépondaux exigencesréglementaires,
volet
transport
un
elle comporte
de lisier. le bilan de l'azotea été établi selonla méthodeofficiellernent
reconnue.le
pétitionnairea fait étatdescaractéristiques
d'analysesde lerre,
du sol avecla présentation
elle comporteun volet qui abordeles impactséventuelset temporairesdu projet sur la
santé,les raisonspourlesquellesle projeta étéretenuy sontégalementexposées;
- le compte-rendu
de la CODERSTmontrequeM. Ménardn'estpasintervenupendantla
délibération
au GIE estsymbolique;
et saparticipation
- au regarddeserreursd'appréciation
qui auraientétécommises,
le GIE ne prévoitaucune
extensionde productionet il ne s'agit pas d'augmenterles quantitésd'azoteorganique
apportéesau bassinversantde la Vilaine, mais de favoriserune meilleurerépartition
sur toutes
spatialede la chargeorganiqueexistante,le GIE ne réaliserapasdesépandages
les parcellesexploitéespar I'ensembledes prêteurs,les bilans apport/exportsont à
l'équilibre avec des apports organiquesinférieursaux besoinsdes cultures et une
complémentation
minéralecalculéeà hauteurde ces besoinset il n'y a donc pas de
dissimulationde surfertilisation; de plus,avantnrêmela priseencomptedesconséquences
de I'utilisation des phytasesdans l'alimentationdes animaux,les apportsmoyensde
par an; au regarddes
phosphoreorganiquene dépassentpas 85 kg par ha épandables
transports,'ily.a.unintérêtenvironnemental
à organiserdestransfertsde lisier ; au regard
du gigantismedu projet, celui-ci ne représenteque 0,3 7o des épandagesannuels
départementaux
de déjectionsanimaleset I'aspectcollectif ainsi que les conditionsde
réalisationdesépandages
du GIE rendentplus aiséle suivi réeldes opérationsréalisées;
- le projetest compatibleavecl'objectif affirmé par le SAGE Vilaine d'améliorationdes
donnéesaux pointsnodauxaval ;
- la décisionattaquée
de pouvoir ;
n'est pasentachéede détournement
- I'associationrequérante
eu
la décisionattaquée
ne démontrepasI'urgenceà suspendre
égardaux intérêtsqu'elleentenddéfendredèslorsquele projetne fait paspeserde risques
maisau contrairepeutavoirune incidencepositive
immédiatsde pollutionsupplémentaire
sur la qualitédes eaux et diminue la pressionazotêeet phosphoréeglobaletant par la
qu'il
meilleurerépartitionspatialede la chargeorganiquequ'il favorisequela substitution,
encourage,
d'une partiedesengraisminérauxpar desfertilisantsorganiques;
Vu le mémoire,enregistréau greffe le 17 janvier 2008, présentépour I'association
EAU ET RiVIERES DE BRETAGNE, par Me Cazo; I'association
EAU ET RIVIERES DE
BRETAGNEconclutaux mêmesfins quesa requêteparles mêmesmoyensqu'elledéveioppe
;
Vu la décisiondontla suspension
de I'exécutionestdemandée
;
Vu I'ensemble
desautrespiècesdu dossier;
V u I ' i n s t a n caeu f o n dn ' 0 7 0 5 3 2 3;
Vu le codede I'environnement
;
Vu le codegénéraldescollectivitésterritoriales;
N'07()5-32.1
Vu le codedejusticeadministrative
;
Vu la délégationdu présidentdu Tribunal priseen vertu des dispositions
de I'article
L. 511-2du codede justiceadministrative
;
Les partiesayantétérégulièrement
avertiesdu jour de 1'audience
;
r\prèsavoir au coursde l'audiencepubliquedu 18 janvier2008présenté
sonrapportet
entendules observations
de :
- Me Cazo,pour I'association
EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE et la Fédération
départementale
desassociations
pour la pêcheet la protectiondu milieu aquatique
agréées
qui
d'Ille-et-Vilaine, insistesurle fait quele projetlitigieuxne perrnetpasde résoudre
le
problèmedespollutionsagricoles,
- Me Donias,pour les communesintervenantes,
- M. Quéro,pourle préfetd'Ille-et-Vilaine,
qui fait en outrevaloir queI'interventionde la
communed'Acignén'estpasrecevable
dèslors quele mandatdonnéà sonmairepouragir
en justiceesttrop général,
- Me Barbier,pourle GIE TERRE-EAIJ,qui fait remarquerquele projeta un tripleintérêt:
environnemental,
agronomique
et économique,qui insistesur le fait que [e gigantismedu
projetdoit.êtrerelativisé,que le rôle de l'étuded'impactestde traiterles impactsles plus
significatifsdu'frojet,quele contrôledesexploitationsserarenduplusfacileauseind'une
uniqueorganisation;
SUR LES INI'ERVEI.{TIOIT{S :
agréées
Considérant,en premierlieu, que la Fédérationdépartementale
des associations
pour la pêche et la protectiondu milieu aquatiqued'Ille-et-Vilainea pour objet statutairelâ
protectiondes milieux aquatiques
à rendreétantsusceptible
de
; que, par suite,I'ordonnance
préjudicierà sesdroits,son intervention
estrecevable
;
Considérant,en deuxièmelieu, que si le préfet d'Ille-et-Vilainesoutientque le maire
d'Acignén'avaitpasqualitépourreprésenter
il résultedes
instance,
la communedansla présente
que le
dispositions
territoriales
du 16ode I'articleL. 2122-22du code généraldescollectivités
conseilmunicipalpeut légalement
donnerau maire une délégationgénéraleà l'effet d'esteren
justiceau nom de la communepourla duréede sonmandat; que,parsuite,la délibération
du conseii
municipald'Acigné du 3 décembre2004
donnantnotammentdélégation
aumairedecettecommune
pour intenterau nom de celle-ciles actionsenjusticeou la défendredansles actionscontreelleen
précisantque< cettedélégationestgénérale
pourtouslitigesportésdevanttoutesjuridictionsciviles,
pénales,administratives.
>,a
françaises
quela ville soitdemanderesse
ou défenderesse
ou étrangères
pu valablementlui donnerqualitépour la représenter
régulièrement
dansla présenteinstance,bien
qu'ellene limite paslescasdanslesquels
le maired'Acignépeutdéciderde saisirunejuridiction;
que la fin de non-recevoiropposéeà I'interventionde la communed'Acigné par le préfet
d'Ille-et-Vilaine
doit dèslors êtreécartée:
Considérant,
à la présente
instancesont
en troisièmeIieu, quelescommunesintervenantes
directementconcernées
par le plan d'épandagedu GiE TERRE-EAU: que, par suite, leur
intervention
estrecevable
:
N"0705-12.1
SUR L'APPLICATION DE
ADNIINISTRATIVE
L'ARTTCLE L. 554.12 DU CODE DE JIJSTICE
Considérantqu'au.xtermes du premier alinéa de I'article L.123-12 du code de
< le jttge
l'environnement,
reproduità I'article L. 554-12du code de justice administrative,
administratiJ des référés, saisi d'une demandede suspensiond'une décision prise après cles
conclusionsdéfavorablesdu commissaireenqttêtettrou de la commissiond'enquête,
faît droit à cette
demandesi elle comporteun mo))enpropre à créer,en l'étatde l'instruction,un dotttesérieuxquant
à la légaliré,7ecel[e-ci , '.
Considérant,
d'une part,qu'il ressortdespiècesdu dossierque la comrnissiond'enquête,
rapport
dans son
du 31 janvier 2007, a émis un avis défavorableau projet de plan d'épandage
collectifde lisierde porcsprésenté
par le GIE TERRE-EAU;
Considérant,
d'autrepart, que les moyenstirés de I'insuffisancede l'étude d'irnpact,de
I'erreurd'appréciation
commisepar le préfetd'Ille-et-Vilaine
au regarddes intérêtsdont il lui
appartient,
en application
d'assurer
la protection,
de I'articleL. 511-1du codede I'environnement
notammentau regardde ['atteinteà la ressourceen eauet desdifficultésd'assurerle contrôledu
respectdesprescriptions
techniquesen raisonde I'importancedu projetsont propres,en l'étatde
I'instruction,à créerun doutesérieuxquantà la légalitéde I'anêtélitigieux ;
Con.sidérant
que les conditionsd'applicationde l'articteL. 554-12 du code de justice
administrativeétant àinsi réunies,I'associationEAU et RIVIERES DE BRETAGNE et les
intervenants
sontfondésà obtenirla suspension
de I'exécutionde I'arrêtédu 9 août2007 parlequel
Ie préfetd'llle-et-Vilainea autoriséle GIE TERRE EAU à gérerun plan d'épandagecollectifde
lisierde porcs;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 76I.1 DU
CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
quelesdispositions
font
Considérant
de ['articleL.767-7du codedejusticeadministralive
obstacleà ce que,d'unepart,le GIE TERRE EAU, partieperdante,
et d'autrepart,lesintervenantes.
qui ne sontpaspartiesà la présenteinstance,puissentsevoir allouerles sommesqu'ils dernandent
au titre desfrais exposéset non comprisdansles dépens;
qu'il y a lieu,danslescirconstances
Considérant
de condamnerl'Etat à payerà
de I'espèce,
I'associationEAU ET RiVIERES DE BRETAGNE une sommede 800 eurosau titre des frais
exposéspar elle et non comprisdansles dépens;
ORDONNE
Article 1" : Les interventions
pourla pêche
de 1aFédération
départementale
desassociations
agréées
et la protectiondu milieu aquatiqued'llle-et-Vilaine,
de la communede Vern-sur-Seiche,
de la
communede Chantepie,
de la communede Brie,de la communedeTeillay,dela communedeBruz,
de la communedeLa NoëBlanche,de la communed'Acigné,dela communede Bain-de-Bretagne,
dela communede Crevin,de la communed'Ercé-en-Lamée,
dela
dela communede La Dominelais,
N"0705324
de [a communede
communede Laillé,de la communede Nouvoitou,de la communed'Orgères,
Pont-Péan,
de [a
de Ia commune de Saint-Aubin-du-Pavail,
de Ia communede Saint-Erblon,
communede Saulnières.
de la communede Tresboeufsontadmises.
Article 2: L'exécutionde la décisionsusviséedu 9 août 2007 du préfetd'llle-et-Vilaineest
jusqu'àce quele Tribunalsesoitprononcésurlesconclusions
suspendue
tendantà sonannulation.
Article 3 : L'Etat verseraà I'association
EAU ET RIVIERESDE BRETAGNE une sommede
800 euros(huitcentseuros)au titrede 1'articleL,761-1 du codede iusticeadministrative.
pourla pêcheet
Article 4 : Les conclusions
desassociations
agréées
de la Fédérationdépartementale
la communede
la protectiondu milieu aquatiqued'Ille-et-Vilaine,la communedeVem-sur-Seiche,
Chantepie,
la communede Brie,la communedeTeiiiay,la communede Bruz, la communede La
la communede Crevin,la
Noë Blanche,la communed'Acigné,la communede Bain-de-Bretagne,
la communede Laillé,la communede
communed'Ercé-en-Lamée,
la communede La Dominelais,
la communede Saint-Aubin-duNouvoitou,la communed'Orgères,la communede Pont-Péan,
deTresboeuftendant
la
Saulnières,
la
commune
Pavail, communede Saint-Erblon,
la communede
de I'articleL.761-l du codedejusticeadministrative
sontrejetées.
à I'application
Article 5 : La présenteordonnanceserâ notifiée à l'associationEAU ET RiVIERES DE
pourla
agréées
desassociations
BRETAGNE, au GIE TERREEAU, à la Fédérationdépartementale
à la
pêcheet la protection!umilieuaquatique
d'Ille-et-Vilaine,
à la communedeVern-sur-Seiche,
communede Chantepie,à a communede Brie, à la communede Teillay,à la communedeBruz,à la
à la
communede La Noë Blanche,à la communed'Acigné,à la communede Bain-de-Bretagne,
communede Cfevin, à la communed'Ercé-en-Lamée,
à la communede La Dominelais,à la
communede Laillé, à la communede Nouvoitou,à la communed'Orgères,à la communede
à la commune
Pont-Péan,
à la communede Saint-Erblon,
à la communede Saint-Aubin-du-Pavail,
et de
de Saulnières,
à la communede Tresboeufet au ministrede l'écologie,du développement
I' aménagement
durables.
Une copiede la présenteordonnanceseraadressée
au préfetd'Ille-et-Vilaine.
une copie de
En applicationde I'articleR. 522-1,4du code de justice administrative.
I'ordonnanceseraadressée
au Drocureurde la républiqueprès le tribunalde grandeinstancede
Rennes.
Fait à Rennes,le 24 ianvier2008.
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Le juge desreféres.
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La Républiquemandeet ordonneau ministre de l'écologie,du développementet de l'aménagementdurablesence
qui le concerneou à roushuissiers
dejusticeà ce requisc.nce qui concernelesvoiesde droit commun,contrelesparties
p r i v é e sd, e p o u r v o i rà I ' e x é c u t i o d
n c l a p r é s e n tdeé c i s i o n .