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TRIBUNAL ADNIINISTRATIF DE RENNES fp/eld N'07 0 5 3 2 4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION E A U E TR IV IE R E S DE BRETAGNE AU NOM DU PEUPLEFRANCAIS Audiencedu 18janvier2008 Ordonnance du?4 ianvier2008 DU LE JUGEDESREFERES TRIBUNAL, Vu la requête.enregistréele 20 décembre2007 au greffe du Tribunal,présentéepour I'association< EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE>, dont le siègeest situéVenellede la Caserneà Guingamp(22200),par Me Cazo,avocatau barreaude Rennes; L'associationE\A.U ET RIVIERES DE BRETAGNE demandeaujuge desréférés: - d'ordonner, sur le fondementà titre principaldesdispositions de I'articleL.554-12du codedejusticeadministrative, à titre subsidiaire desdispositionsde l'articlel-. 521-1du codedejusticeadministrative, la suspension de l'exécutionde l'arrêtédu 9 août2007par lequelle préfetd'llle-et-Vilainea autoriséle GIE TERRE EAU à gérerun pland'épandage collectifde lisier de norcs: - de condamner I'Etatà lui verserunesommede 1000eurosautitrede I'articleL 761-l du justice codede administrative; Elle soutientque : - sarequêteestrecevableau regardde sonobjetstatutaire a et sonconseild'administration délibéréfavorablement pour engagerla présente requête; - I'articleL. 554-12du codedejusticeadministrative en I'espèce peuttrouverapplication dès lors que la commissiond'enquêtea émis un avis défavorableau projet autorisépar I'arrêtéattaqué; - l'étuded'impactréaliséeau soutiendu projetestinsuffisante: soncontenuet saqualiténe sontpasen relationavecI'importance de I'installation,elleestdéficiente considérable en ce qui concerne la description de l'étatinitialdu site,notamment surl'aspectressource en e a u ,I ' i m p a c t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s p o r t n ' e s t p a s a p p r é h e n d é as l' a og r si tqdu' u 'in l point qualité capital,cetteétudeestpeu crédibleen ce qui concemelesrisquespourla deseaux desapportsd'azoteet de phosphore,I'analysedeseffetsdirectset indirectsdu projetpour la santése contented'appréciations générales, n'est aucunargumentenvironnemental déveioppéqui permettraitde justifier les raisonsdu projet au regardde [a protectionde I'eau, de I'air, des sols, de la faune et de la flore, seul I'intérêtéconomiqued'une substitution desengraispar le lisierétantavancée commeraison; de plus,la fourniture N'0 705l2-l postêrieure de diversesinformationsdansle mémoireen réponsedu dernandeur ne permet pasde régulariser I'irrégularité du dossierd'instruction, en fonctiondu dossier appréciée d'informationprésenté à enquêtepublique; - I'avisémisle 22 mai2007paria commission et des de I'environnement départementale (CODERST)est irrégulierdès lors qu'y participait risquessanitaires et technologiques M. Ménard, en tant que représentant de Ia chambred'agriculture,alors qu'ii était personnellement intéressé à la mise en ceuvredu projet,qu'il est intervenuà plusieurs repriseslorsdesdébatset quesaparticipationa étéde natureà influencerlesavisdesautres membres; - le préfet,en prenantI'arrêtéattaqué,a commisplusieurserreursd'appréciationdèslors quecet anêtén'assure pasla préservation desintérêts visésà 1'articleL. 511-1du codede I'environnement : . I'ensembledu projetd'épandage concernedescoursd'eau,affluentsdu bassinde la Vilaine et est incompatibleavecla réductionde la pollutiondeseauxpar les nitratesdansun contexteinitial très dégradéet ce projet constitueLrnmoyen détournépour assurerl'accroissementdes surfacesd'épandagede lisier et permettreainsi['extensiondesproductionsalorsque1asubstitutionévoquéedes épandagesd'azôte minéral par de I'azote organique est théorique et incontrôlable; , lesbilansphosphore sonttrèsdéséquilibrés pourplusd'un tiersdesprêteursalors que les solssontdéjàexcessivement chargésen phosphore; . alorsquel'utilisationrationnellede l'énergieconstitueun desenjeuxessentiels âe lâprotectionde ['environnement, d'énergie; le projet esttrèsconsomrnateur . le dimensionnement du plan d'épandageest de natureà générerdesrisquesde . pollution diffuse maximisés, quasi impossiblesà identifier, contrôler et sanctionner à une telle échellegéographique ; - le projetautorisén'estpascompatibleavecle schémad'aménagement et de gestiondes (SAGE) eaux du bassinde la Vilaineet méconnaît lesdispositions de l'articleL.212-5-2 du codede I'environnement supérieurs aux : en effet,il conduità desapportsenphosphore possibilitésagronomiques et aux besoinsdes plantessur 20 exploitationssituéessur le dansle bassinversantde la Vilaine,alorsmêmeque les quantitésde phosphoreprésentes sol sontdéjàexcessives aveclesobjectifsde qualité ; de plus,ce projetn'estpascompatible deseauxdéterminéspar le SAGE Vilaine aux pointsnodauxde la Vilaine,à Redonet à I'estuaire,notammenten matièrede concentrations de nitrateset de phosphore; - le préfeta commisun détournement de pouvoirdèslorsqueI'Etat a affichésoncaractère partisantout âu long de la procédured'instructionadministrative, notamrnent au coursdes réunionspubliques; - à titre subsidiaire, au regardde la situation il y a urgenceà suspendre la décisionattaquée de la ressource ne met en eausurle bassinversantde la Vilaineet la mesurede suspension pasen péril les exploitationsapporteuses ; Vu le mémoire en intervention,présentépour la commune de Vern-sur-Seiche, régulièrementreprésentée par son maire en exercice,la communede Chantepie,régulièrement parsonmaire représentée parsonmaireen exercice.la communede Brie. régulièrement représentée en exercice,la communede Teillay, régulièrement par son maire en exercice,la représentée communede Bruz, régulièrement représentée par son maireen exercice,la communede La Noë Blanche,régulièrement par représentée parsonmaireenexercice, la communed'Acigné,représentée par sonmaire son maireen exercice,la communede Bain-de-Bretagne, régulièrement représentée en exercice,Ia communede Crevin, réguiièrement par son maire en exercice,la représentée N"070531+ communed'Ercé-en-Lamée, régu1ièrement représentée par sonmaireen exercice, ia communede La Domineiais,régulièrement représentée par son maire en exercice,la communede Laillé, régulièrement par son maireen exercice,la communede Nouvoitou,régulièrement représentée par son maireen exercice,la communed'Orgères,régulièrement représentée représentee par son maireen exercice,la communedePont-Péan, régulièrement représentée parsonmaireen exercice,la communede Saint-Aubin-du-Pavail, régulièrement représentée par son maire en exercice,Ia commullede Saint-Erblon,régulièrement représentée par son maireen exercice,la communede Saulnières, régulièrement représentée par son maire en exercice,la comrnunede Tresboeuf, régulièrement par sonmaireen exercice,par lv{eMartin,avocafaubarreaudeRennes; représentée les communesintervenantes demandentaujuge desréférésde déclarerleur interventionrecevable, de faire droit à la requêtede l'association EAU ET RIVIERESDE BRETAGNE,d'annulerI'arrêté du préfetd'Ille-et-Vilainedu 9 aoùt 2007 et de condamnerI'Etat à leur payerla somme de 1 5 0 0e u r o sa u t i t r ed e I ' a r t i c l eL . 7 6 1 - l d u c o d ed e i u s t i c ea d m i n i s t r a t i v e ; que : Ellessoutiennent - leur interventionestrecevabledèslors qu'ellesjustifientd'un intérêtà agir ; - elless'approprientl'intégralitédesdéveloppements de la requêtetenantà I'existencede doutessérieuxquantà la légalitéde l'arrêtéartaqué; Vu le mémoire,enregistré au greffele 15janvier2008,présenté pourle GIE TERREEAU, dont le siège est situê Maison de I'Agriculture - TechnopoleAtalante Champeauxà Rennes (35042RennesCedex),'par Me Barbier,avocataubarreaude Rennes; le GIE TERRE EAU conclut au rejetde la requêteet à la condamnation de l'associationEAU ET RIVIERESDE BRETAGNE à Iui verserla somme de 2000 euros en applicationde I'article L. 761-l du code de justice administrative: Il soutientque : - en ce qui concernel'étuded'impact: il convientde relativiserf importance réelledu projet qui ne concerneque 0,003 7o de I'azote organiqueproduit dansIe département d'Ille-et-Vilaine et 0,017odelasurfaceépandable et ceprojetn'a de cemêmedépartement paspour effet d'augmenterles quantitésd'effluentsissusdesexploitationsconcernées ni leseffectifsd'animauxdétenus: de plus,I'association n'apportepasla preuve requérante que I'analysede risquesavéréset significatifspour les intérêtsmentionnésà I'article L. 511-1du codede l'environnement, auraitétéomiseou insuffisante;I'étuded'impact comporteunedescriptioncomplètedu contextehydrologiqueet hydrogéologique au sein duqueld'inscritle projetd'épandage, elle analyseles effetsdes apportsd'azoteet de phosphorepour la qualité du sol et des eaux et présenteles mesurescornpensatoires correspondantes, elle présenteune descriptiondes infrastructures de circulationsituées dansle périmètredu projet,uneprésentation utilisésainsiqu'une desmatérielsde transport estimationdeseffetsliésaux opérations de transport, ellecomporieuneévaluationdétaillée desrisquessanitaires en outre, dès qu'un projet lors seul étaitmis à l'étude,I'association , justifier les requérantene peut pasutilementreprocherà l'étudede ne passuffisarnment raisonsde sonchoix ; - en ce qui concerne I'avisémisparla CODERST,il ressortdu procès-verbal de la séance queIVI.Ménards'estretiréavantquela commission nedélibèreet votesonaviset,compte tenu des différentesautresinterventionsau coursde ia séance,il v a lieu de relativiser I'intervention de ce dernier: N'0705324 - en ce qui concerne I a p r o t e c t i o nd e s i n t é r ê t sv i s é sà l ' a r t i c l eL . 5 1 1 - 1 d u c o d e d e I'environnement, . 1'autorisation accordéeest assortiede mesuressuffisantespour prévenir les par C'êtreentraînés risquesd'atteinteà la qualitédu sol et de I'eaususceptibles les épandages d'azoteet de phosphore organique; . le bilanénergétique de globalde I'opération estpositif: en effet,lesopérations parle GIE sesubstitueront transporteffectuées à cellesquesesmembresdoivent aujourd'huiréaliseret le transfertdeslisiers,en vue de leur épandagesur des unesoiutionnettement exploitations ayantbesoind'apportsfertilisants, constitue moinsconsommatrice d'énergieque le traitement: . il estplus aiséde contrôlerdesopérations géréesau seind'un même d'épandage et seul organismeplutôt que par quaranteexploitantsdifférentset plusieurs dispositionsde I'arrêtélitigieux permettentd'assurerun conlrôleeffectif des opérations d'épandage et notammentde la substitutiondesengraisrninérauxpar desengraisorganiques; . I'autorisation litigieusen'étantpasunedécisionprisedansle domainede I'eau le moyentiré de son au sensde I'articleL.272-5-2du codede I'environnement, incompatibilitéavecle SAGE Vilaineestinopérantet,en tout étatde cause,cette estcompatibleavecle SAGE Vilaine ; autorisation - I'applicationde ia décisionattaquéen'estpasde natureà entraînerun préjudicegraveet immédiat eu égard aux apports limités d'azo|.eet de phosphoreorganiqueset aux différentesprescriptions contenues danscet arrêtéalorsqu'enrevanchele projetsatisfaità I'objectif lener* de réduction des épandagesd'effluents d'élevage dans les zones d'excédentstructurelet de substitutiondesengraisorganiquesaux engraisrninéraux; Vu I'intervention, enregistréele 15 janvier 2008, présentéepour la Fédération départementale des associations agrééespour la pêcheet la protectiondes milieux aquatiques d'Ille-et-Vilaine; la Fédérationdépartementale des associationsagrééespour la pêche et la protectiondesmilieux aquatiques d'Ille-et-Vilainedemandeaujuge desréférésd'ordonner,sur le à principal fondementà titre desdispositionsde I'articleL.554-I2du codedejusticeadrninistrative, suspension titresubsidiaire de I'articleL. 521-1ducodedejusticeadministrative,la desdispositions le GIE a autorisé de I'exécutionde I'arrêtédu 9 août 2007 par lequel le préfetd'ille-et-Vilaine TERRE EAU à gérerun pland'épandage collectifde lisierde porcsainsiquede condamnerI'Etatà lui verserunesommede 1000eurosau titrede I'articleL.761-I du codede lusticeadministrative ; Elle soutientque : - son interventionest recevableau regardde sonobjet statutaireet son bureaua délibéré pour engagerla présenteprocédure; favorablement - l'articleL. 554-12du codedejusticeadministrative en l'espèce peuttrouverapplication au projetautorisépar dès lors que la commissiond'enquêtea émisun avis défavorable l'arrêtéattaqué; - l'étuded'impact réalisée : soncontenuet sa qualité au soutiendu projetestinsuffisante de I'installation,elleestdéficiente ne sontpasen relationavecf importance considérable surl'aspectressource [a description de l'êtatinitialdu site,notamment en ce qtriconcerne alorsqu'il s'agitd'un de transportn'estpasappréhendé en eau, I'impactdesopérations pointcapital,cetteétudeestpeucrédibleen ce qui concerne lesrisquespourla quaiitédes I'analysedeseffetsdirectset indirectsdu projet eauxdesapportsd'azoteet de phosphore, n'est générales. pour la santésecontented'appréciations aucunargumentenvironnernental N',0705-3ll développé qui permettrait de justifierles raisonsdu projetau regardde la protectionde I'eau, de I'air, des sols, de la faune et de la flore, seul I'intérêtéconomiqued'une substitution desengraispar le lisierétantavancée commeraison; de plus,la fourniture postérieure de diversesinformationsdansle mémoireen réponsedu demandeurne perrnet pasde régulariser l'irrégularitédu dossierd'instruction, appréciéen fonctiondu dossier d'informationprésenté à enquêtepublique; - I'avis émis le 22 mai 2007 parla commissiondépartementale de l'environnementet des (CODERST) risquessaniraires er technologiques est irrégulierdès lors qu'y parricipair M. Ménard,en tant que représentant de la chambred'agriculture,aiors qu'il était personnellement intéressé à la mise en oeuvredu projet,qu'il est intervenuà plusieurs repriseslorsdesdébatset quesaparticipationa étéde natureà influencerlesavis desautres rnembres; - le préfet,en prenantI'arrêtéattaqué,a commisplusieurserreursd'appréciationdèslors quecetarrêtén'assure pasIa préservation desintérêtsvisésà I'articteL. 511-1du codede I'environnement : ' I'ensembledu projetd'épandage concernedescoursd'eau,affluentsdu bassinde la Vilaine et est incompatibleavecla réductionde la pollutiondeseauxpar les nitratesdansun contexteinitial très dégradéet ce projet constitueun moyen détournépour assurer1'accroissement des surfacesd'épandagede lisier et permettreainsiI'extensiondesproductionsalorsquela substitutionévoquéedes épandagesd'azote minéral par de I'azote organique est théorique et incpn-trôlable ; ' lesbilansphosphore sonttrèsdéséquilibrés pourplusd'un tiersdesprêteursalors que les solssontdéjàexcessivement chargésen phosphore; o' alorsque I'utilisationrationnellede l'énergieconstitueun desenjeuxessentiels de la protectionde l'environnement, d'énergie; le projet esttrèsconsomrnateur . le dimensionnement du plan d'épandageest de natureà gênérerdesrisquesde pollution diffuse maximisés, quasi impossiblesà identifier, contrôler et sanctionnerà une telle échellegéographique ; - le projetautorisén'estpascompatibleavecle schémad'aménagement et de gestiondes (SAGE) eaux du bassinde la Vilaineet méconnaît lesdispositions de I'articleL. ZI2-5-2 du codede I'environnement: en effet,il conduità desapportsenphosphore supérieurs aux possibilités agronomiques et aux besoinsdesplantessur 20 exploitations situéessur le bassinversantde la Vilaine, alorsmêmeque lesquantitésde phosphoreprésentes dansle sol sontdéjàexcessives ; de plus,ce projetn'estpascompatibleaveclesobjectifsde qualité deseauxdéterminéspar le SAGE Vilaine aux pointsnodauxde la Vilaine, à Redonet à l'estuaire,notammenten matièrede concentrations de nitrateset de phosphore; - le préfeta commisun détournement de pouvoirdèslorsqueI'Etat a affichésoncaractère partisantout au long de [a procédured'instructionadministrative, notamrnentau coursdes réunionspubliques; - à titre subsidiaire,il y a urgenceà suspendre la décisionattaquée au regardde la situation de la ressource en eausurle bassinversantdela Vilaineet la mesurede suspension nemet pasen péril lesexploitations apporteuses ; Vu le mémoireen défense, au greffeIe 16janvier2008,présenté par le préfet enregistré d'Ille-et-Vilaine préfet le ; d'llle-et-Vilaine conclutau rejerde la requête; N"0705324 Il soutientque : - en ce qui concerne1'étuded'impact,le contenuet la qualitéde cetteétudesonten relation avecl'autorisation de accordée dontil f autrelativiser I'importance du projet,ia description l'état initial du siterépondaux exigencesréglementaires, volet transport un elle comporte de lisier. le bilan de l'azotea été établi selonla méthodeofficiellernent reconnue.le pétitionnairea fait étatdescaractéristiques d'analysesde lerre, du sol avecla présentation elle comporteun volet qui abordeles impactséventuelset temporairesdu projet sur la santé,les raisonspourlesquellesle projeta étéretenuy sontégalementexposées; - le compte-rendu de la CODERSTmontrequeM. Ménardn'estpasintervenupendantla délibération au GIE estsymbolique; et saparticipation - au regarddeserreursd'appréciation qui auraientétécommises, le GIE ne prévoitaucune extensionde productionet il ne s'agit pas d'augmenterles quantitésd'azoteorganique apportéesau bassinversantde la Vilaine, mais de favoriserune meilleurerépartition sur toutes spatialede la chargeorganiqueexistante,le GIE ne réaliserapasdesépandages les parcellesexploitéespar I'ensembledes prêteurs,les bilans apport/exportsont à l'équilibre avec des apports organiquesinférieursaux besoinsdes cultures et une complémentation minéralecalculéeà hauteurde ces besoinset il n'y a donc pas de dissimulationde surfertilisation; de plus,avantnrêmela priseencomptedesconséquences de I'utilisation des phytasesdans l'alimentationdes animaux,les apportsmoyensde par an; au regarddes phosphoreorganiquene dépassentpas 85 kg par ha épandables transports,'ily.a.unintérêtenvironnemental à organiserdestransfertsde lisier ; au regard du gigantismedu projet, celui-ci ne représenteque 0,3 7o des épandagesannuels départementaux de déjectionsanimaleset I'aspectcollectif ainsi que les conditionsde réalisationdesépandages du GIE rendentplus aiséle suivi réeldes opérationsréalisées; - le projetest compatibleavecl'objectif affirmé par le SAGE Vilaine d'améliorationdes donnéesaux pointsnodauxaval ; - la décisionattaquée de pouvoir ; n'est pasentachéede détournement - I'associationrequérante eu la décisionattaquée ne démontrepasI'urgenceà suspendre égardaux intérêtsqu'elleentenddéfendredèslorsquele projetne fait paspeserde risques maisau contrairepeutavoirune incidencepositive immédiatsde pollutionsupplémentaire sur la qualitédes eaux et diminue la pressionazotêeet phosphoréeglobaletant par la qu'il meilleurerépartitionspatialede la chargeorganiquequ'il favorisequela substitution, encourage, d'une partiedesengraisminérauxpar desfertilisantsorganiques; Vu le mémoire,enregistréau greffe le 17 janvier 2008, présentépour I'association EAU ET RiVIERES DE BRETAGNE, par Me Cazo; I'association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNEconclutaux mêmesfins quesa requêteparles mêmesmoyensqu'elledéveioppe ; Vu la décisiondontla suspension de I'exécutionestdemandée ; Vu I'ensemble desautrespiècesdu dossier; V u I ' i n s t a n caeu f o n dn ' 0 7 0 5 3 2 3; Vu le codede I'environnement ; Vu le codegénéraldescollectivitésterritoriales; N'07()5-32.1 Vu le codedejusticeadministrative ; Vu la délégationdu présidentdu Tribunal priseen vertu des dispositions de I'article L. 511-2du codede justiceadministrative ; Les partiesayantétérégulièrement avertiesdu jour de 1'audience ; r\prèsavoir au coursde l'audiencepubliquedu 18 janvier2008présenté sonrapportet entendules observations de : - Me Cazo,pour I'association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE et la Fédération départementale desassociations pour la pêcheet la protectiondu milieu aquatique agréées qui d'Ille-et-Vilaine, insistesurle fait quele projetlitigieuxne perrnetpasde résoudre le problèmedespollutionsagricoles, - Me Donias,pour les communesintervenantes, - M. Quéro,pourle préfetd'Ille-et-Vilaine, qui fait en outrevaloir queI'interventionde la communed'Acignén'estpasrecevable dèslors quele mandatdonnéà sonmairepouragir en justiceesttrop général, - Me Barbier,pourle GIE TERRE-EAIJ,qui fait remarquerquele projeta un tripleintérêt: environnemental, agronomique et économique,qui insistesur le fait que [e gigantismedu projetdoit.êtrerelativisé,que le rôle de l'étuded'impactestde traiterles impactsles plus significatifsdu'frojet,quele contrôledesexploitationsserarenduplusfacileauseind'une uniqueorganisation; SUR LES INI'ERVEI.{TIOIT{S : agréées Considérant,en premierlieu, que la Fédérationdépartementale des associations pour la pêche et la protectiondu milieu aquatiqued'Ille-et-Vilainea pour objet statutairelâ protectiondes milieux aquatiques à rendreétantsusceptible de ; que, par suite,I'ordonnance préjudicierà sesdroits,son intervention estrecevable ; Considérant,en deuxièmelieu, que si le préfet d'Ille-et-Vilainesoutientque le maire d'Acignén'avaitpasqualitépourreprésenter il résultedes instance, la communedansla présente que le dispositions territoriales du 16ode I'articleL. 2122-22du code généraldescollectivités conseilmunicipalpeut légalement donnerau maire une délégationgénéraleà l'effet d'esteren justiceau nom de la communepourla duréede sonmandat; que,parsuite,la délibération du conseii municipald'Acigné du 3 décembre2004 donnantnotammentdélégation aumairedecettecommune pour intenterau nom de celle-ciles actionsenjusticeou la défendredansles actionscontreelleen précisantque< cettedélégationestgénérale pourtouslitigesportésdevanttoutesjuridictionsciviles, pénales,administratives. >,a françaises quela ville soitdemanderesse ou défenderesse ou étrangères pu valablementlui donnerqualitépour la représenter régulièrement dansla présenteinstance,bien qu'ellene limite paslescasdanslesquels le maired'Acignépeutdéciderde saisirunejuridiction; que la fin de non-recevoiropposéeà I'interventionde la communed'Acigné par le préfet d'Ille-et-Vilaine doit dèslors êtreécartée: Considérant, à la présente instancesont en troisièmeIieu, quelescommunesintervenantes directementconcernées par le plan d'épandagedu GiE TERRE-EAU: que, par suite, leur intervention estrecevable : N"0705-12.1 SUR L'APPLICATION DE ADNIINISTRATIVE L'ARTTCLE L. 554.12 DU CODE DE JIJSTICE Considérantqu'au.xtermes du premier alinéa de I'article L.123-12 du code de < le jttge l'environnement, reproduità I'article L. 554-12du code de justice administrative, administratiJ des référés, saisi d'une demandede suspensiond'une décision prise après cles conclusionsdéfavorablesdu commissaireenqttêtettrou de la commissiond'enquête, faît droit à cette demandesi elle comporteun mo))enpropre à créer,en l'étatde l'instruction,un dotttesérieuxquant à la légaliré,7ecel[e-ci , '. Considérant, d'une part,qu'il ressortdespiècesdu dossierque la comrnissiond'enquête, rapport dans son du 31 janvier 2007, a émis un avis défavorableau projet de plan d'épandage collectifde lisierde porcsprésenté par le GIE TERRE-EAU; Considérant, d'autrepart, que les moyenstirés de I'insuffisancede l'étude d'irnpact,de I'erreurd'appréciation commisepar le préfetd'Ille-et-Vilaine au regarddes intérêtsdont il lui appartient, en application d'assurer la protection, de I'articleL. 511-1du codede I'environnement notammentau regardde ['atteinteà la ressourceen eauet desdifficultésd'assurerle contrôledu respectdesprescriptions techniquesen raisonde I'importancedu projetsont propres,en l'étatde I'instruction,à créerun doutesérieuxquantà la légalitéde I'anêtélitigieux ; Con.sidérant que les conditionsd'applicationde l'articteL. 554-12 du code de justice administrativeétant àinsi réunies,I'associationEAU et RIVIERES DE BRETAGNE et les intervenants sontfondésà obtenirla suspension de I'exécutionde I'arrêtédu 9 août2007 parlequel Ie préfetd'llle-et-Vilainea autoriséle GIE TERRE EAU à gérerun plan d'épandagecollectifde lisierde porcs; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 76I.1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : quelesdispositions font Considérant de ['articleL.767-7du codedejusticeadministralive obstacleà ce que,d'unepart,le GIE TERRE EAU, partieperdante, et d'autrepart,lesintervenantes. qui ne sontpaspartiesà la présenteinstance,puissentsevoir allouerles sommesqu'ils dernandent au titre desfrais exposéset non comprisdansles dépens; qu'il y a lieu,danslescirconstances Considérant de condamnerl'Etat à payerà de I'espèce, I'associationEAU ET RiVIERES DE BRETAGNE une sommede 800 eurosau titre des frais exposéspar elle et non comprisdansles dépens; ORDONNE Article 1" : Les interventions pourla pêche de 1aFédération départementale desassociations agréées et la protectiondu milieu aquatiqued'llle-et-Vilaine, de la communede Vern-sur-Seiche, de la communede Chantepie, de la communede Brie,de la communedeTeillay,dela communedeBruz, de la communedeLa NoëBlanche,de la communed'Acigné,dela communede Bain-de-Bretagne, dela communede Crevin,de la communed'Ercé-en-Lamée, dela dela communede La Dominelais, N"0705324 de [a communede communede Laillé,de la communede Nouvoitou,de la communed'Orgères, Pont-Péan, de [a de Ia commune de Saint-Aubin-du-Pavail, de Ia communede Saint-Erblon, communede Saulnières. de la communede Tresboeufsontadmises. Article 2: L'exécutionde la décisionsusviséedu 9 août 2007 du préfetd'llle-et-Vilaineest jusqu'àce quele Tribunalsesoitprononcésurlesconclusions suspendue tendantà sonannulation. Article 3 : L'Etat verseraà I'association EAU ET RIVIERESDE BRETAGNE une sommede 800 euros(huitcentseuros)au titrede 1'articleL,761-1 du codede iusticeadministrative. pourla pêcheet Article 4 : Les conclusions desassociations agréées de la Fédérationdépartementale la communede la protectiondu milieu aquatiqued'Ille-et-Vilaine,la communedeVem-sur-Seiche, Chantepie, la communede Brie,la communedeTeiiiay,la communede Bruz, la communede La la communede Crevin,la Noë Blanche,la communed'Acigné,la communede Bain-de-Bretagne, la communede Laillé,la communede communed'Ercé-en-Lamée, la communede La Dominelais, la communede Saint-Aubin-duNouvoitou,la communed'Orgères,la communede Pont-Péan, deTresboeuftendant la Saulnières, la commune Pavail, communede Saint-Erblon, la communede de I'articleL.761-l du codedejusticeadministrative sontrejetées. à I'application Article 5 : La présenteordonnanceserâ notifiée à l'associationEAU ET RiVIERES DE pourla agréées desassociations BRETAGNE, au GIE TERREEAU, à la Fédérationdépartementale à la pêcheet la protection!umilieuaquatique d'Ille-et-Vilaine, à la communedeVern-sur-Seiche, communede Chantepie,à a communede Brie, à la communede Teillay,à la communedeBruz,à la à la communede La Noë Blanche,à la communed'Acigné,à la communede Bain-de-Bretagne, communede Cfevin, à la communed'Ercé-en-Lamée, à la communede La Dominelais,à la communede Laillé, à la communede Nouvoitou,à la communed'Orgères,à la communede à la commune Pont-Péan, à la communede Saint-Erblon, à la communede Saint-Aubin-du-Pavail, et de de Saulnières, à la communede Tresboeufet au ministrede l'écologie,du développement I' aménagement durables. Une copiede la présenteordonnanceseraadressée au préfetd'Ille-et-Vilaine. une copie de En applicationde I'articleR. 522-1,4du code de justice administrative. I'ordonnanceseraadressée au Drocureurde la républiqueprès le tribunalde grandeinstancede Rennes. Fait à Rennes,le 24 ianvier2008. . Le juge desreféres. j! i'.' l.1-'. ..t-j Le .:; srêf,fiêrl i | :, i i' ' :', j i, ij)rJ jllw ERAULT P;MIryET La Républiquemandeet ordonneau ministre de l'écologie,du développementet de l'aménagementdurablesence qui le concerneou à roushuissiers dejusticeà ce requisc.nce qui concernelesvoiesde droit commun,contrelesparties p r i v é e sd, e p o u r v o i rà I ' e x é c u t i o d n c l a p r é s e n tdeé c i s i o n .