Matinée Juridique du 25/02/2016
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Matinée Juridique du 25/02/2016
Actualité prévoyance santé généralisation, exonération URSSAF, clauses de désignation … Maître Frank WISMER jeudi 25 février 2016 Sommaire 1. Généralisation de la complémentaire santé LFSS 2016, décret 30.12.15, QR DSS 29.12.15 2. Contrat responsable LFSS 2016 et QR DSS 29.12.15 3. Clauses de désignation / recommandation CJUE, Degré élevé de solidarité, mise en concurrence, sort des désignations préexistantes 4. Autres sujets d’actualité Modulation des redressements URSSAF, transaction URSSAF, complémentaire santé des séniors, Loi "Santé", réforme du Code civil 2 Sommaire 1. Généralisation de la complémentaire santé LFSS 2016, décret 30.12.15, QR DSS 29.12.15 2. Contrat responsable LFSS 2016 et QR DSS 29.12.15 3. Clauses de désignation / recommandation CJUE, Degré élevé de solidarité, mise en concurrence, sort des désignations préexistantes 4. Autres sujets d’actualité Modulation des redressements URSSAF, transaction URSSAF, complémentaire santé des séniors, Loi "Santé", réforme du Code civil 3 Généralisation de la complémentaire santé Depuis le 1er janvier 2016, l’obligation légale minimale suppose : - si aucune obligation issue d’un accord de branche, - de couvrir les salariés sans exception (sauf cas de dispense) –et non les ayants droit–, - a minima, par une DUE constatée par un écrit remis à chaque salarié, - sur la base d’un niveau minimal de garantie (D.911-1 css : le panier de soins), - financé par l’employeur pour moitié. 4 Généralisation de la complémentaire santé Focus sur la clause d’ancienneté FOCUS sur la clause d’ancienneté Lettre-circulaire ACOSS n°2015-0000045 du 12 août 2015 : « Aucun salarié ne pourra être exclu d’une couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté d’un contrat » Article R.242-1-2 CSS : bientôt modifié ? « Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties » « Questions / Réponses » de la DSS du 29 décembre 2015 : « Si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF » (QR 1) 5 Généralisation de la complémentaire santé Les évolutions apportées par la LFSS pour 2016 : Réécriture de l’article L.911-7 CSS : - étendue du financement patronal minimal - instauration de cas de dispenses d’ordre public Création de l’article L.911-7-1 CSS : - possibilité d’exclure certains salariés - création d’un dispositif alternatif : le « versement santé » Ces modifications ont été mises en œuvre et explicitées par : Le décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 Un « Questions/Réponses » de la DSS du 29 décembre 2015 (à ne pas confondre avec des synthèses émanant de la DSS) 6 Généralisation de la complémentaire santé Quelle part minimale du financement patronal ? L’article L.911-7 III, tel que modifié par la LFSS pour 2016: « Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. III. - L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. (…). » 7 Généralisation de la complémentaire santé Quelle part minimale du financement patronal ? Quelle sanction en cas de non respect ? Selon la DSS : le non-respect de l’obligation légale ne pourra être retenu comme un motif de redressement (QR 1) Quid de la couverture obligatoire des ayants droit ? Selon la DSS : l’employeur doit s’engager à hauteur de 50% de la cotisation famille (QR 7) Comment appréhender le financement du CE ? Selon la DSS : la participation du CE ne peut venir en déduction du financement patronal (QR 6) Quelle incidence d’une mise en conformité du régime sur le bénéfice de la période transitoire des contrats responsables ? Selon la DSS : la mise en œuvre du financement 50/50 ne remet pas en cause le bénéfice de la période transitoire (QR 8) 8 Généralisation de la complémentaire santé Instauration de dispenses d’affiliation d’ordre public L’article L.911-7 III, tel que modifié par la LFSS pour 2016: « III. – Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret [3 mois] et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 [contrat responsable]. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8. Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire ». 9 Généralisation de la complémentaire santé Instauration de dispenses d’affiliation d’ordre public Une nouvelle dispense légale d’ordre public Les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois (D.911-6 CSS) Sous réserve d’être couverts par un contrat d’assurance maladie « responsable » Selon la DSS : les salariés peuvent déclarer sur l’honneur la dénomination de l’organisme assureur (QR 3) La dispense peut ouvrir droit au « versement santé » par l’employeur, si la couverture "responsable" souscrite par ailleurs est non aidée. 10 Généralisation de la complémentaire santé Dispenses et exclusion R.242-1-6 CSS D.911-2 CSS D.911-6 CSS D.911-7 CSS Dispenses Dispenses de droit, Dispenses de droit, le cas Exclusion, le cas échéant « à la main de l’employeur » sans versement santé échéant, avec versement santé avec versement santé ˃ DUE ˃ CDD +/- 12 mois ˃ temps partiel lorsque cotisation salariale ≥ 10 % de la rémunération brute ˃ salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C ˃ salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé jusqu’à l’échéance ˃ salariés couverts, y compris en tant qu'ayants droit, par : • couverture collective et obligatoire de salariés, • couverture collective de la fonction publique, • TNS Madelin, • régime Alsace-Moselle, • régime IEG. + régime des gens de mer + régime du personnel SNCF ˃ ˃ ˃ Salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu’à l’échéance Salariés couverts, y compris en qualité d’ayant droit, au titre d’un autre emploi, par : • • • • • couverture collective et obligatoire de salariés, couverture collective de la fonction publique, TNS Madelin, régime Alsace-Moselle, régime IEG. ˃ CDD et contrat de mission ˃ dont la durée d’adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois ˃ CDD et contrat de mission ≤ 3 mois ˃ temps partiel ≤ 15h ˃ Sous réserve de justifier d’une couverture santé responsable VERSEMENT SANTE : VERSEMENT SANTE : ˃ Sous réserve de justifier d’une couverture responsable et « non aidée » ˃ Sous réserve de justifier d’une couverture santé responsable et « non aidée » 11 Généralisation de la complémentaire santé Instauration de dispenses d’affiliation d’ordre public Des dispenses réglementaires d’ordre public (D.911-2 CSS) : - Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS - Salariés couverts par une assurance individuelle, jusqu’à l’échéance annuelle - Salariés couverts, y compris en qualité d’ayants droit, au titre d’un autre emploi, par l’un des dispositifs suivants : > couverture collective et obligatoire de salariés, > couverture collective de la fonction publique, > TNS Madelin, > régime Alsace-Moselle, > régime IEG. Pour mémoire : l’article D.911-3 CSS prévoyait déjà une dispense de droit pour les ayantsdroits des salariés dans le cadre des régimes isolé/famille obligatoires 12 Généralisation de la complémentaire santé Instauration de dispenses d’affiliation d’ordre public Des conditions d’application communes: Les dispenses sont de droit, elles s’appliquent sans formalisme La demande de dispense est à l’initiative du salarié Elle doit être formulée (D.911-5 CSS) : ˃ au moment de l’embauche ˃ ou si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ˃ ou si elle est postérieure, à la date de prise d’effet de la couverture responsable par ailleurs (sauf couverture individuelle) Selon la DSS : une déclaration sur l’honneur suffit (QR3) Attention ! : article D911-5 applicable à compter du 1er janvier 2016 13 Généralisation de la complémentaire santé Maintien des dispenses facultatives Les dispenses réglementaires facultatives sont maintenues (D.911-4 CSS) R.242-1-6 CSS : - Les dispenses réglementaires visées à l’article D.911-2 ci-avant dont les modalités et les dates d’application peuvent être plus larges - CDD < 12 mois sans justificatif - CDD ≥ 12 mois avec justificatif d’une couverture individuelle - Les salariés temps partiel si cotisation salariale >10 % RAB - Les gens de mer et personnel de la SNCF - Les salariés présents à la mise en place d’une couverture complémentaire santé par DUE financée exclusivement par l’employeur L’employeur est libre d’appliquer ces cas de dispenses mais ils doivent être expressément prévus dans l’acte de formalisation du régime 14 Généralisation de la complémentaire santé et dispenses d’ordre public Dispenses d’ordre public Cas de dispense Salariés employés avant la mise en place d’une couverture complémentaire santé par DUE financée pour partie par le salarié (art. 11 Loi Evin) Demande écrite du salarié OUI Date de dispense Mention dans l’acte de formalisation Au moment de la mise en place des garanties dans l’entreprise NON obligatoire - à l’embauche OUI Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la couverture < 3 moisꜝ couverts par ailleurs par un contrat responsable (art. L.911-7, III) ꜝ « la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière [de frais de santé] est inférieure à [3 mois] » + Une déclaration sur l’honneur : un formulaire type devait être publié au cours du mois de janvier 2016 - ou à la mise en place des garanties dans l’entreprise - ou à la date de prise d’effet de la couverture responsable par ailleurs (sauf couverture individuelle) NON obligatoire 15 Généralisation de la complémentaire santé et dispenses d’ordre public Dispenses d’ordre public Cas de dispense - Date de dispense Salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C (art. D.911-2, 1°) - à l’embauche - à la mise en place des garanties dans l’entreprise - ou à la prise d’effet de la couverture Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé (art. D.911-2, 2°) - à l’embauche - ou à la mise en place des garanties dans l’entreprise Salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire d’une : - Demande écrite du salarié Complémentaire collective et obligatoire Mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales Contrats Madelin (TNS) Régime local d’Alsace-Moselle (RLAM) Régime complémentaire IEG (art. D.911-2, 3°) OUI + Une déclaration sur l’honneur : un formulaire type sera publié au cours du mois de janvier 2016 Mention dans l’acte de formalisation NON obligatoire - à l’embauche - à la mise en place des garanties dans l’entreprise - ou à la prise d’effet de la couverture par ailleurs Ayants droit des salariés dans les régimes isolé/famille obligatoires (D911-3) 16 Dispenses facultatives Généralisation de la complémentaire santé et dispenses facultatives Cas de dispense Salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission ≥ 12 mois (art. R.242-1-6, a) Salariés ou apprentis en CDD ou en contrat de mission < 12 mois (art. R.242-1-6, b) Demande écrite du salarié Date de dispense Mention dans l’acte de formalisation OUI + Justifier annuellement par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs À tout moment sauf disposition contraire dans l’acte de formalisation OUI OUI Salariés et apprentis à temps partiel lorsque l’adhésion les conduit à cotiser à hauteur de 10 % de leur rémunération (art. R.242-1-6, c) Gens de mer et personnel de la SNCF OUI + Justifier de sa situation Salariés présents à la mise en place de la couverture complémentaire santé par DUE financée intégralement par l’employeur OUI À la mise en place des garanties dans l’entreprise 17 Généralisation de la complémentaire santé CDD et contrats de mission Durée du contrat < 12 mois Dispense sans justificatif, si prévue dans l’acte Durée du contrat Dispense avec justificatif, si prévue dans l’acte ≥ 12 mois (R.242-1-6, 2°, b) Durée d’adhésion au régime d’entreprise < 3 mois Durée du contrat ≤ 3 mois (R.242-1-6, 2°, a) Dispense de plein droit, si couverture « responsable » pas ailleurs + Versement santé si couverture « responsable » et « non aidée » Exclusion si prévue par accord branche ou acc entreprise si pas acc branche ou si le permet + Versement santé si couverture « responsable » et « non aidée » 18 Généralisation de la complémentaire santé Le versement santé Un nouvel article L.911-7-1 CSS : «I. - La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors. II. - Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l'article L. 863-1, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique. Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci. 19 Généralisation de la complémentaire santé Le versement santé III. – Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret. En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. IV. – Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 9117 ont droit au versement mentionné au I du présent article.» 20 Généralisation de la complémentaire santé Le versement santé : les bénéficiaires Un financement par l’entreprise pour certains salariés en contrat court ou temps partiel : Soit, de droit et dès aujourd’hui, les « dispensés » au titre de l’article L.911-7 III alinéa 2 CSS ˃ CDD et contrat de mission dont la durée d’adhésion au régime obligatoire < 3 mois ˃ Sous réserve de justifier d’une couverture santé responsable et « non aidée » par ailleurs 21 Généralisation de la complémentaire santé Le versement santé : les bénéficiaires Soit, à l’avenir, à l’initiative des partenaires sociaux, les « exclus » au titre de l’article L.911-7-1 III CSS ˃ CDD et contrat de mission ≤ 3 mois et temps partiel ≤ 15h ˃ Sous réserve de justifier d’une couverture santé responsable et « non aidée » par ailleurs. Cette exclusion peut être instaurée : ˃ par accord collectif de branche ˃ par accord d’entreprise si l’accord de branche le permet, ou en l’absence de tout accord de branche relatif à la complémentaire santé ˃ ou, pour la seule année 2016, par DUE, à condition toutefois qu’un régime ne soit pas déjà en place dans l’entreprise 22 Généralisation de la complémentaire santé Le versement santé : les caractéristiques Un financement qui : ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture complémentaire santé : ˃ « aidée » CMU-C ; ACS ˃ collective et obligatoire d’entreprise, y compris lorsque l’intéressé en bénéficie en tant qu’ayant droit ˃ facultative, si elle donne lieu à la participation financière d’une collectivité publique est traité fiscalement et socialement comme une contribution patronale à un régime de frais de santé ˃ exonérée de cotisations sociales dans les conditions et limites fixées par l’article L.242-1 CSS ˃ soumise à la CSG-CRDS, et le cas échéant, au forfait social au taux de 8% 23 Généralisation de la complémentaire santé Le versement santé : le montant Le « versement santé » est calculé en tenant compte : d’un montant de référence: > Calculé sur la base de la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés dont relève le salarié bénéficiaire du « versement santé » > Proratisé en fonction de la durée mensuelle de travail lorsque la contribution de l’employeur est forfaitaire : x= montant de la contribution x (nombre d’heures mensualisées ≤ 151,67) 151,67 > Le « montant de la contribution » pas être inférieur à 15 euros pour les salariés relevant du régime général ou 5 euros pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle d’un coefficient de majoration pour tenir compte de la portabilité: > Salariés en CDI :105 % > Salariés en CDD de contrat de mission : 125 % 24 Sommaire 1. Généralisation de la complémentaire santé LFSS 2016, décret 30.12.15, QR DSS 29.12.15 2. Contrat responsable LFSS 2016 et QR DSS 29.12.15 3. Clauses de désignation / recommandation CJUE, Degré élevé de solidarité, mise en concurrence, sort des désignations préexistantes 4. Autres sujets d’actualité Modulation des redressements URSSAF, transaction URSSAF, complémentaire santé des séniors, Loi "Santé", réforme du Code civil 25 Contrats responsables Entrée en vigueur du nouveau cahier des charges Entrée en vigueur : le principe et la période transitoire Le principe (applicable à toutes les assurances santé, individuelles ou collectives) l’entrée en vigueur se détermine selon le contrat d’assurance Les nouvelles conditions de garanties plancher et plafond s’appliquent aux : - "contrats, bulletins d'adhésion ou règlements" - "conclus, souscrits ou renouvelés" - "à compter du 1er avril 2015" Conséquence : pour les contrats souscrits avant le 1er avril 2015, retenir le prochain renouvellement post 1er avril 2015, soit le 1er janvier 2016 L’exception (applicable aux seules assurances collectives de salariés) la période transitoire se détermine selon l’acte de formalisation (accord collectif de branche ou d’entreprise, accord référendaire, due) 26 Contrats responsables la période transitorie Période transitoire les termes de la loi : (article 56 de la LFSS modifiée pour 2014) « Par dérogation au troisième alinéa du présent I, les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 dudit code qui a été conclu avant la publication de la loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n°2014-892 du 8 août 2014 précitée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi. » 27 Contrats responsables la période transitoire Période transitoire, les termes de la loi… avec les traductions nécessaires ! - Par dérogation au principe d’entrée en vigueur, - les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d’un acte de formalisation conclu avant le 9 août 2014 - continuent d'ouvrir droit au bénéfice des avantages fiscaux et sociaux - dès lors qu'ils y ouvraient droit au 9 août 2014. - jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieurs au 9 août 2014, - et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017 28 Contrats responsables la période transitoire L’analyse de la DSS (lettre DSS du 29 décembre 2015, Q/R 8) : Un revirement Quelles modifications de l’acte juridique font perdre aux contrats d’assurance le bénéfice de la période transitoire pour l’application des nouvelles dispositions relatives au caractère responsable du contrat d’assurance ? Les modifications de l’acte juridique ne portant pas sur les garanties ne font pas perdre le bénéfice de la période transitoire. A titre d’exemple, la modification de l’acte juridique visant à se mettre en conformité avec les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ou à mettre en œuvre les nouveaux outils qu’elle définit permet aux contrats d’assurance pris sur son fondement de continuer à ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale jusqu’au plus tard le 31 décembre 2017. De même, la mise en œuvre du financement 50/50, la suppression des clauses d’ancienneté ou de l’organisme désigné ne remettent pas en cause le bénéfice de la période transitoire. 29 Sommaire 1. Généralisation de la complémentaire santé LFSS 2016, décret 30.12.15, QR DSS 29.12.15 2. Contrat responsable LFSS 2016 et QR DSS 29.12.15 3. Clauses de désignation / recommandation CJUE, Degré élevé de solidarité, mise en concurrence, sort des désignations préexistantes 4. Autres sujets d’actualité Modulation des redressements URSSAF, transaction URSSAF, complémentaire santé des séniors, Loi "Santé", réforme du Code civil 30 Clause de recommandation et sort des clauses de désignation Conseil constitutionnel (décisions des 13 juin et 18 octobre 2013) et la réserve d’inconstitutionnalité "la déclaration d'inconstitutionnalité […] n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises [aux organismes assureurs désignés] » Cour de cassation (arrêt du 11 février 2015) une interprétation extensive de la réserve d’inconstitutionnalité : Les contrats en cours, au sens de la décision du Conseil constitutionnel sont « […] les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en œuvre effective » Cour de justice de l’union européenne décision du 17 décembre 2015 31 Actualité jurisprudentielle Sort des clauses de désignation Arrêt de la CJUE du 17 décembre 2015 n° C25/14 et C26/14 : Faits : dans le cadre de deux affaires jointes, a été introduit devant le Conseil d’État, un recours en annulation d’arrêtés d’extension d’accords de branche portant désignation d’un organisme assureur unique au motif que l’obligation de transparence lors de la désignation n’aurait pas été respectée. Dans les deux affaires, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Le respect de l’obligation de transparence qui découle de l’article 56 TFUE est-il une condition préalable obligatoire à l’extension, par un État membre, à l’ensemble des entreprises d’une branche, d’un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire institué au profit des salariés? » 32 Actualité jurisprudentielle Sort des clauses de désignation Décision : la CJUE estime qu’un État membre ne peut pas étendre un accord de branche désignant un opérateur unique « sans que la règlementation prévoie une publicité adéquate permettant à l’autorité publique (…) de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l’existence d’une offre plus avantageuse. ». Effet dans le temps : cette décision n’est pas applicable aux accords collectifs portant désignation d’un organisme assureur unique étendus avant la date de cette décision sauf recours juridictionnels en cours. Analyse: en limitant dans le temps les effets de sa décision, la CJUE réduit sa portée pratique en droit français, puisque, les accords collectifs nouvellement conclus depuis le 16 juin 2013, ne peuvent plus comporter de clause de désignation. En revanche, on peut se demander si elle ne pourrait pas infléchir la décision des juges dans les contentieux en cours sur ce sujet. 33 Clause de recommandation et le degré élevé de solidarité Article L.912-1 CSS les nouvelles règles sur la recommandation « I.- Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent […] prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article. […] II.- La recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.[…] » 34 Clause de recommandation et le degré élevé de solidarité Degré élevé de solidarité décret du 11 décembre 2014 Pour recommander un ou plusieurs organismes assureurs, les accords peuvent prévoir : La prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ; Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale ; La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment : - Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ; - Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux 35 Sommaire 1. Généralisation de la complémentaire santé LFSS 2016, décret 30.12.15, QR DSS 29.12.15 2. Contrat responsable LFSS 2016 et QR DSS 29.12.15 3. Clauses de désignation / recommandation CJUE, Degré élevé de solidarité, mise en concurrence, sort des désignations préexistantes 4. Autres sujets d’actualité Modulation des redressements URSSAF, transaction URSSAF, complémentaire santé des séniors, Loi "Santé", réforme du Code civil 36 Exonération URSSAF LFSS 2016 et réduction d’assiette de redressement LFSS 2016 La réduction d’assiette de redressement des régimes de protection sociale Un nouvel article L.133-4-8 dans le Code de la sécurité sociale : 1° spécifique aux redressements sur le caractère obligatoire et collectif des systèmes de protection sociale complémentaire, 2° lorsque le manquement ne révèle pas de situations de « méconnaissance d’une particulière gravité », 3° l’inspecteur réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires, c’est-à-dire : – 1,5 x les contributions faisant défaut lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif – 3 x les contributions dans les autres cas d’irrégularités (caractère collectif) 37 Exonération URSSAF Le recours à la transaction LFSS 2015 et décret n°2016-154 du 15 février 2016 Possibilité de conclure une transaction avec le directeur de l’URSSAF Une procédure encadrée : 1° La transaction peut porter sur : ˃ ˃ ˃ Le montant des majorations de retard et des pénalités ; L’évaluation des avantages en nature/argent et frais professionnels lorsque la détermination de ces éléments présente une difficulté particulière, Le montant du redressement calculé forfaitairement ou par extrapolation. 2° Sauf en cas de travail dissimulé, ou lorsque le cotisant à mis en œuvre des manœuvres dilatoires 3° Après réception de la mise en demeure (interruption du délai de saisine CRA) 4° Le directeur dispose d’un délai de 30 jours pour répondre (refus non motivé) 5° La transaction est soumise pour approbation à un service du directeur de la sécurité sociale 38 Complémentaire santé au profit des plus de 65 ans LFSS 2016 : articles L. 864-1 et L. 864-2 du CSS Contrats labélisés si : > Proposent des garanties de niveaux déterminés, pour un prix inférieur à des seuils fixés, en fonction de l'âge des assurés et du niveau des garanties proposées ; > Sont responsables. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix seront fixés par décret, pris après consultation de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Obligation d’information des organismes assureurs proposant de tels contrats : seront tenus de transmettre à l'autorité compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix. Mesure incitative : les organismes assureurs proposant une offre sélectionnée bénéficieront d’un crédit d’impôt égal à 1 % du montant des primes. Ce crédit d’impôt s’imputera sur la TSA. Dispositions qui s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017. 39 Loi de modernisation de notre système de santé Prise en charge du tiers payant comme nouvelle obligation du cahier des charges des contrats responsables ? « I. – Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes […] 4° À compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie, sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels […] » (Art. 83) Lors du contrôle préalable de la loi, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution la généralisation du tiers payant sur les dépenses prises en charge par les complémentaires santé (DC 21 janvier 2016, 2015-727) Pour autant, l’article L.871-1 CSS, tel que modifié par l’article 83 de la loi de modernisation, subordonne à compter du 1er janvier 2017 le bénéfice du caractère « responsable » à la condition « que les opérations d'assurance […] permettent à l'assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité,». Report au 1er juillet 2016 de l’entrée en vigueur de l’article L.911-7, I CSS pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle « Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1erjuillet 2016. » (Art. 197) 40 Réforme du Code civil Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats Au 1er octobre 2016, le droit des contrats, des obligations et de la preuve sera modifié 1° Restructuration complète des articles concernés : « 1134 est mort, vive 1103 » 2° Nouvelle définition du contrat abandonnant la référence aux obligations de faire, de donner ou de ne pas faire 3° Mise en avant de trois principes fondamentaux : ˃ La liberté contractuelle, ˃ La force obligatoire ˃ La Bonne foi 4° Création d’un devoir général d’information, indépendamment du devoir de bonne foi 5° Création d’un titre dédié au droit de la preuve consacrant le principe de la liberté de la preuve, sauf disposition légale contraire 6° Une sous-section dédiée aux contrats conclus par voie électronique 41 Merci pour votre attention, à bientôt [email protected] / www.fromont-briens.com Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par FROMONT BRIENS. Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de bien vouloir réserver ce document à votre usage personnel. 42