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SERVICE JURIDIQUE Annie DUVERT 05.61.99.52.09 Ou Annie ANSEUR 05.61.99.52.23 [email protected] FICHE DOCUMENTAIRE SUR LE CONTRAT D’EXERCICE PROFESSIONNEL (CEP) Il est recommandé d’assortir l’exercice en S.C.M d’un contrat d’exercice professionnel destiné à régler les relations interprofessionnelles et les rapports juridiques entre les associés exerçant la même profession. Ainsi, par exemple, le lien entre la transmission de la clientèle d’un associé et la cession concomitante de ses parts dans la S.C.M, le remplacement, les vacances, l’interruption d’activité, l’incapacité d’exercer, le décès, les règles déontologiques… Les S.C.M peuvent adopter une structure interprofessionnelle en regroupant diverses professions de la famille des professions de santé, dans ce cas il convient d’établir un CEP par profession. Seuls les prestations et investissements communs seront du ressort de la SCM. Les investissements et les prestations propres à chaque groupe de professions seront gérés par eux. Litiges : afin de permettre le règlement des difficultés d’application du contrat d’exercice professionnel qui pourraient surgir au cours ou au terme de celui-ci, il est préconisé d’introduire au contrat une clause d’arbitrage permettant d’imposer aux parties le respect des règles contractuelles et de leur interprétation. L’ANGAK confie au centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé (CEMAPS), le soin d’organiser des médiations-conciliations, dont les frais sont à partager à égalité entre les parties, ou des arbitrages (voir fiche ci-annexée). CONSEIL DE L'ORDRE L'acte pourra être soumis au Conseil Départemental de l'Ordre pour avis avant signature. Il est donc conseillé de faire rédiger les documents à l'avance car cette formalité retarde la signature de 15 JOURS à UN MOIS selon les dates de réunion des Conseils Départementaux. Dans tous les cas le document définitif signé par les parties sera adressé à l’Ordre. CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 1 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT D’EXERCICE PROFESSIONNEL Ce service est réservé exclusivement aux adhérents de l’ANGAK (au moins une des parties doit être membre de l’ANGAK.) NOM PRENOM ADRESSE PERSONNELLE CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 2 PROFESSION Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT D’EXERCICE PROFESSIONNEL LOCAUX : Prévoyez-vous une répartition des surfaces entre les associés? Si OUI, joindre un plan détaillé ou une description. OUI NON HORAIRES : Prévoyez-vous une répartition entre les associés des horaires d’activité dans les locaux ? OUI NON Si oui, préciser cette répartition qui pourra être modifiée à tout moment d’un commun accord : COLLABORATION : Chaque associé pourra s’adjoindre un collaborateur ou avec l’accord de ses associés librement Nombre de collaborateurs par associé si vous voulez les limiter : Ces dispositions s'appliqueront uniquement entre associés exerçant la même profession. VACANCES : Durée annuelle si vous prévoyez de la limiter : … (exemple : 9 semaines) Choix des périodes de vacances : Libre choix ou Convenue d’un commun accord : par tirage au sort période tournante d’une année sur l’autre Souhaitez-vous que soit assuré la continuité des soins et qu’en conséquence un des associés soit toujours présent ? OUI NON REMPLACEMENT : Les associés auront un droit de priorité pour se remplacer entre eux ? OUI NON MALADIE-ACCIDENT : Prévoyez-vous que les associés devront se remplacer mutuellement en cas de maladie ou d’accident : OUI NON Si oui , durée maximale sur 12 mois 10 jours 15 jours 20 jours 30 jours Dans le cadre d'un contrat de remplacement à signer entre remplacé et remplaçant Souhaitez-vous que ce remplacement soit gratuit ? (c’est à dire sans rétrocession d’honoraires au remplaçant, le remplaçant exerçant sur les feuilles de soins du remplacé, c’est le remplacé qui perçoit les honoraires) OUI NON Si non, montant de la rétrocession versée à l’associé remplaçant : ............... % OU Souhaitez-vous que l’associé restant prenne directement en charge les patients de son confrère absent : (dans le cas où il encaisse pour son compte les honoraires correspondants) OUI NON CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 3 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 PREFERENCE : Les associés en place auront un droit de préférence pour acquérir la clientèle d’un associé cédant : OUI NON Les associés s’engagent à racheter les éléments incorporels (la clientèle) et le matériel professionnel personnel d’un associé s’ils ont refusé leur agrément au successeur présenté OUI NON Après présentation par l’associé partant (au choix) d’un successeur ou de deux successeurs ou de trois successeurs Cet achat s’effectuera aux prix et conditions acceptées par le dernier successeur présenté et a prorata du nombre de parts détenues par chacun. Si un associé veut transférer sa clientèle : L’associé partant pourra apposer une affichette à l’entrée de l’immeuble indiquant sa nouvelle adresse pendant : 6 mois 1 an 2 ans CONCILIATION ARBITRAGE En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’application du contrat en objet les parties désignent : - Pour organiser la CONCILIATION : CEMAPS Conseil de l’Ordre - Pour organiser l’ARBITRAGE : CEMAPS OUI NON (c’est le juge étatique qui tranchera). Les parties attestent avoir reçu un exemplaire du règlement de médiation et d’arbitrage du CEMAPS. ATTENTION : Il vous est vivement conseillé de conserver une photocopie des fiches de renseignements complétées pour le suivi de votre projet. A________________________________Le_______________________________ Signatures des parties concernées CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 4 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 Règlement – CEMAPS 11/12/ 2008 REGLEMENT DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DU CENTRE EUROPEEN DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DES PROFESSIONS DE SANTE CEMAPS Le Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé met en œuvre des modes alternatifs de règlement des litiges adaptés aux professionnels libéraux exerçant dans le domaine de la santé : Par la médiation et la conciliation, qui constituent un mode de règlement amiable des différends par la mise en œuvre de solutions négociées. Par l’arbitrage, procédure contentieuse de règlement d’un litige, réglementé par le nouveau code de procédure civile. Toute partie désirant avoir recours au Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé (CEMAPS) adresse sa demande au Secrétariat, au siège social du Centre – 37, rue des acacias, 75017 PARIS. I – LA MEDIATION-CONCILIATION Article 1 – Objet de la procédure La médiation-conciliation repose sur la commune volonté des parties de rechercher, de bonne foi, une issue amiable à un désaccord. Le rôle du médiateur-conciliateur est de faciliter les négociations entre les parties afin de leur permettre de trouver ellesmêmes une solution à leur différend. Article 2 – La demande Deux ou plusieurs parties peuvent, lorsqu’un litige les oppose, saisir le CEMAPS d’une demande tendant à voir mise en œuvre une médiation ou une conciliation. Si la demande s’effectue sur la base d’une clause contractuelle ou d’une convention le CEMAPS est saisi par la partie la plus diligente. En l’absence de clause ou de convention organisant la médiation-conciliation, les parties peuvent néanmoins recourir aux services du CEMAPS d’un commun accord. Dans tous les cas, la demande contient : Les noms, prénoms, professions et adresses de chacune des parties. Un exposé sur la nature et les circonstances du litige. Les pièces essentielles du dossier (contrats, factures, courriers, attestations,…). Les prétentions de chaque partie. Une copie du contrat contenant la clause de médiation-conciliation, ou en cas de demande conjointe un courrier signé par les deux parties par lequel elles « soumettent le litige décrit ci-après à la médiation-conciliation du CEMAPS et selon le Règlement de médiation et d’arbitrage qu’il édicte ». Le demandeur verse une provision sur frais fixée à 500 € par chèque à l’ordre du CEMAPS, en cas de demande conjointe, chaque partie verse 250 €. Dès réception par le Secrétariat du CEMAPS des documents accompagnés de la provision, celui-ci envoie à la ou les parties adverses une copie de la demande et des pièces, par lettre recommandée A.R. et lui impartit un délai de dix jours pour faire connaître si elle accepte ou refuse la tentative de médiation. Article 3 – Réponse à la demande En cas de refus ou d’absence de réponse de la partie adverse dans le délai de dix jours, la demande de médiation ou de conciliation est caduque et les parties sont invitées, par le Secrétariat, à poursuivre le règlement de leur litige par la voie de l’arbitrage ou par une procédure judiciaire devant les tribunaux compétents. Le Secrétariat restitue les pièces et la provision, sous déduction des frais d’ouverture de dossier fixés forfaitairement à 200 €. Article 4 – Nomination du médiateur ou du conciliateur En cas de demande conjointe, ou d’acceptation de la tentative de médiation-conciliation par la partie adverse, le Président du CEMAPS désigne un médiateur ou un conciliateur. Le Secrétariat communique aux parties les noms, prénoms et qualités du médiateur, par lettre recommandée A.R. A défaut de s’être opposé à cette nomination dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette information, les parties sont réputées l’avoir acceptée. CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 5 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 Le médiateur ou le conciliateur ne peut être désigné comme arbitre dans le litige ayant fait l’objet d’une tentative de médiation ou de conciliation. En cas de décès, de récusation, de démission d’un médiateur ou d’un conciliateur le Président du CEMAPS procède à son remplacement. Article 5 – Déroulement de la procédure Le médiateur-conciliateur reçoit les parties ainsi que leurs conseils soit séparément soit ensemble, aux date et lieu qu’il fixe. La réunion se déroule dans une grande ville ou ses environs, les parties doivent mettre en oeuvre les moyens de se faire représenter si elles ne peuvent pas se déplacer. En cas d’absence ou d’impossibilité de se déplacer d’une ou des parties, le médiateur délivrera un procès-verbal de carence. Il demande tous renseignements nécessaires dans le respect des principes d’impartialité, d’indépendance, d’équité et de la plus stricte confidentialité. Le médiateur-conciliateur assure la transparence des débats en adressant à chaque partie l’ensemble des documents reçus, il peut entendre des témoins, des experts commis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées. La procédure est fixée à deux mois à compter de la nomination du médiateur ou du conciliateur, ce délai ne peut être prorogé que d’un commun accord entre les parties ou à la demande du médiateur-conciliateur. Article 6 – Clôture de la procédure La tentative de médiation ou de conciliation prend fin : Soit par la signature d’une transaction entre les parties en cas de concessions réciproques, Soit par la signature d’un accord de conciliation, Soit par le constat de non-conciliation rédigé par le médiateur conciliateur qui est soit adressé à chaque partie par le Secrétariat par lettre recommandée A.R. soit remis en main propre aux parties par le médiateur lors de la réunion de conciliation, Soit par un procès-verbal de carence en cas d’absence d’une partie. Frais et honoraires : Les frais et honoraires du médiateur ou du conciliateur sont partagés par moitié entre les parties, sauf si ces dernières en ont décidé autrement. II – L’ARBITRAGE Article 1 – Objet de l’arbitrage L’arbitrage est un acte juridictionnel de résolution des conflits réglementé par les articles 1442 et suivants du code de procédure civile. L’arbitrage s’impose aux parties, et exclut le recours au juge étatique, lorsqu’une clause d’arbitrage a été signée avant la naissance du litige. Les parties peuvent, en l’absence de clause d’arbitrage, opter pour l’arbitrage après la naissance d’un litige, en signant un compromis d’arbitrage. L’arbitre ou le tribunal arbitral est chargé de trancher le litige en application des règles fixées par le présent Règlement. Il rend une décision appelée sentence arbitrale qui a force exécutoire (insusceptible de recours) et qui met fin au litige. Article 2 – Demande d’arbitrage La demande contient notamment : Les noms et prénoms, professions et adresses de chacune des parties. Un exposé sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande. Les pièces essentielles du dossier (contrats, courriers, factures, attestations,…). Les prétentions du demandeur, les éléments de preuve (montants réclamés, décision sollicitée). Soit une copie du contrat contenant la clause d’arbitrage. Soit si vous n’avez pas signé de clause d’arbitrage, vous adresserez au CEMAPS un courrier signé des deux parties demandant l’arbitrage du centre, selon les termes suivants « les parties aux présentes soumettent le litige ci-après décrit à l’arbitrage sous l’égide du Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé et selon son Règlement de Médiation et d’Arbitrage qu’il édicte ». Si vous ne répondez pas à ces deux exigences, le demandeur devra saisir le juge étatique. Le demandeur verse une provision sur frais fixée à 1 000 € par chèque à l’ordre du CEMAPS. En cas de demande conjointe, chaque partie verse une provision de 500 €. Dès réception par le Secrétariat des documents et du versement de la provision, celui-ci envoie à la partie défenderesse une copie de la demande et des pièces annexes en lettre recommandée avec A.R. Article 3 – Réponse à la demande Le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat par lettre recommandée A.R., dans les trente jours de la réception de la demande qui lui a été transmise par le Secrétariat, ( article 2). Cette réponse contient notamment les éléments suivants : Ses noms, prénoms, profession et adresse. Un exposé sur la nature et sur les circonstances du litige. Sa position sur les prétentions du demandeur. CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 6 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 Ses propres prétentions (ses intérêts). Au cas où le défendeur formulerait à son tour une requête à l’encontre du demandeur dite reconventionnelle, cette demande devrait comporter un exposé sur la nature et les circonstances des faits à l’origine de cette demande en précisant ses prétentions et ses arguments. Le Secrétariat transmet au demandeur les pièces adressées par le défendeur dans un délai de quinze jours par lettre recommandée A.R. Le demandeur peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trente jours à partir de la réception des observations du défendeur transmises par le Secrétariat ( article 3). Article 4 Si le défendeur ne répond pas à la demande d’arbitrage ou la refuse, l’instance a lieu en dépit de ce refus ou de cette abstention après examen de la validité de la convention d’arbitrage. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Article 5 Le Tribunal Arbitral Le Tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de trois arbitres. Les arbitres s’engagent à effectuer leurs missions dans le respect des principes d’impartialité, d’indépendance et de la plus stricte confidentialité. Le ou les arbitres sont désignés par le Centre Européen de Médiation et l’Arbitrage des Professions de Santé (CEMAPS). Lorsqu‘il désigne trois arbitres, la présidence du Tribunal arbitral est assurée par l’arbitre doyen d’âge. Les parties sont informées des noms et qualités du ou des arbitres désignés par le Secrétariat, par lettre recommandée A.R. A défaut de s’être opposé à la nomination des arbitres dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information, les parties seront réputées l’avoir acceptée. Le refus d’un arbitre doit être formulé dans les mêmes délais. En cas de décès, de récusation, de démission d’un arbitre, le Président du CEMAPS procède à son remplacement. Article 6 Le Secrétariat remet le dossier complet au Tribunal arbitral. Celui-ci conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité de présenter son point de vue. Les arbitres observent et font observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, c’est à dire, la possibilité pour chaque partie de présenter ses arguments et de prendre connaissance des arguments sur lesquels la partie adverse se fonde. Le Tribunal arbitral statue en amiable compositeur. Les parties renoncent à l’appel sauf mention contraire dans l’acte de mission. L’amiable composition permet au Tribunal de rendre des décisions selon ce qui lui semble le plus équitable, le litige n’est pas tranché en application des seules règles de droit mais dans le but d’obtenir une solution équitable et acceptable par une adaptation, s’il y a lieu, du droit aux circonstances de fait à l’origine du litige. L’acte de mission Dès la remise du dossier, le tribunal arbitral établit, sur pièce, en l’état des derniers dires des parties, un acte précisant sa mission. L’acte de mission contiendra notamment les mentions suivantes : Les noms, prénoms, professions, adresse des parties. Un exposé sommaire des prétentions respectives des parties et des décisions sollicitées ainsi que les montants réclamés. Les noms, prénoms, qualités et adresses des arbitres. Le lieu où se déroulera l’audience d’arbitrage le cas échéant. La mention des pouvoirs de statuer en amiable compositeur. Une évaluation des honoraires de l’arbitre et des frais. L’acte de mission est signé par les parties et par les arbitres. Si une partie refuse de signer l’acte de mission, l’arbitre en prend acte et poursuit la procédure. Après la signature de l’acte de mission, les parties ne peuvent plus formuler de nouvelles demandes sauf autorisation expresse de l’arbitre. Calendrier Dès que l’acte de mission est signé, le Tribunal arbitral, après consultation des parties fixe dans un document séparé le calendrier prévisionnel qu’il entend suivre pour la conduite de la procédure, et le communique aux parties. Article 7 L’instruction Le Tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés. Le Tribunal peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties, à moins que l’une des parties ne demande une audience. Le Tribunal arbitral peut décider d’entendre des témoins, des experts commis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées. Le Tribunal peut, après avoir consulté les parties, nommer un expert, définir sa mission, le délai dans lequel il produit son rapport au Tribunal arbitral. CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 7 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 Les parties doivent produire et se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et les éléments de preuve qu’elles avancent, les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’étayer sa demande et d’organiser sa défense. Le Tribunal arbitral ne peut statuer sur le litige au delà des demandes initiales des parties toutefois il pourra imposer l’exécution provisoire de sa sentence. Les parties sont tenues d’apporter leur plein concours aux mesures d’instruction sauf au tribunal de tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Article 8 Audiences Le Tribunal après consultation des parties, fixe la date et le lieu de l’audience. Chaque partie pourra proposer un lieu où l’arbitrage se déroulera ; à défaut d’accord entre les parties sur le lieu de l’arbitrage, celui-ci sera fixé par le Président du CEMAPS. Les frais de déplacements et d’hébergement du ou des arbitres seront partagés à égalité entre les parties. Si l’une ou les parties ne se présentent pas, le Tribunal a le pouvoir de tenir néanmoins l’audience. Les personnes tierces à la procédure n’y sont pas admises. Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister d’un conseil de leur choix. Clôture des débats Le Tribunal prononce la clôture des débats lorsqu’il estime que les parties ont eu une possibilité suffisante de s’expliquer et les informe qu’elles ne peuvent plus présenter aucun argument ni aucune preuve après la clôture. Article 9 La sentence Le tribunal rend la sentence dans un délai de trois mois maximum à dater de la clôture de la mise en état. En tout état de cause, la procédure d’arbitrage ne peut excéder six mois sauf prorogation du délai à la demande d’une ou des parties, ou encore à l’initiative du tribunal, s’il l’estime nécessaire. En cas d’arbitre unique, il rend seul la sentence. En cas de pluralité d’arbitres, la sentence est rendue à la majorité. La sentence est motivée, le ou les arbitres donnent les raisons de leur décision. Elle règle le sort des dépens et précise la répartition des frais d’arbitrage entre les parties. Si au cours de la procédure les parties se mettent d’accord, le Tribunal peut, à leur demande, rendre une sentence d’accord des parties. La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du ou des arbitres par lettre recommandée A.R. Des copies certifiées conformes par le Secrétaire Général du Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé seront délivrées exclusivement aux parties, et à leur demande. La sentence arbitrale s’impose aux parties, qui sont tenues de l’exécuter sans délai, dès notification. Correction et interprétation de la sentence Le Tribunal peut d’office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence. Toute demande en rectification d’erreur ou en interprétation de la sentence doit être adressée au Secrétariat dans les trente jours suivant la notification de la sentence aux parties. La rectification ou l’interprétation donnera lieu, le cas échéant, à l’insertion d’un document complémentaire à la sentence. Article 10 Renonciation au droit de faire objection Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle de procédure, de toute instruction de l’arbitre ou du Tribunal est censée avoir renoncé à ces objections. Exclusion de responsabilité Les arbitres ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec l’arbitrage. Article 11 Il appartient aux parties de solliciter l’exequatur (*) auprès du Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue et de faire signifier l’ordonnance d’exequatur. (*) Document permettant de rendre la décision exécutable et de limiter le délai de recours à deux mois à compter de la notification de la décision par un huissier. Article 12 - Divers Les demandes de médiation ou de conciliation, ou d’arbitrage sont instruites conformément au Règlement en vigueur au jour de l’introduction de la demande. CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 8 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 BORDEREAU RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE Et à renvoyer à : ANGAK Service Juridique 6, rue Emile Zola 31505 TOULOUSE CEDEX Avant de nous envoyer votre dossier, merci de vérifier que toutes les pièces énumérées ci-dessous sont jointes à votre envoi. Un chèque de 253 € établi par notre(nos) adhérent(s) libellé à l’ordre de l’ANGAK. (la facture vous sera envoyée dans les deux mois suivant la réception du contrat) La fiche de renseignements nécessaire à l’établissement du contrat d’exercice professionnel, signée par tous Une copie des statuts de la SCM Toute omission retarderait la rédaction des actes A compter de la réception de l’ensemble des documents par l’ANGAK, le délai de rédaction des actes est habituellement de 15 jours à trois semaines, augmenté au cours de la période fiscale. CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 9 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 10 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014 CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT 11 Exercice professionnel M.A.J. : 01/07/2014