Exercice professionnel.arb

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Exercice professionnel.arb
SERVICE JURIDIQUE
Annie DUVERT 05.61.99.52.09
Ou Annie ANSEUR 05.61.99.52.23
[email protected]
FICHE DOCUMENTAIRE SUR LE CONTRAT
D’EXERCICE PROFESSIONNEL (CEP)
Il est recommandé d’assortir l’exercice en S.C.M d’un contrat d’exercice
professionnel destiné à régler les relations interprofessionnelles et les rapports
juridiques entre les associés exerçant la même profession.
Ainsi, par exemple, le lien entre la transmission de la clientèle d’un associé et la
cession concomitante de ses parts dans la S.C.M, le remplacement, les vacances,
l’interruption d’activité, l’incapacité d’exercer, le décès, les règles déontologiques…
Les S.C.M peuvent adopter une structure interprofessionnelle en regroupant
diverses professions de la famille des professions de santé, dans ce cas il convient
d’établir un CEP par profession.
Seuls les prestations et investissements communs seront du ressort de la SCM.
Les investissements et les prestations propres à chaque groupe de professions
seront gérés par eux.
Litiges : afin de permettre le règlement des difficultés d’application du contrat
d’exercice professionnel qui pourraient surgir au cours ou au terme de celui-ci, il est
préconisé d’introduire au contrat une clause d’arbitrage permettant d’imposer aux
parties le respect des règles contractuelles et de leur interprétation.
L’ANGAK confie au centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de
Santé (CEMAPS), le soin d’organiser des médiations-conciliations, dont les frais sont
à partager à égalité entre les parties, ou des arbitrages (voir fiche ci-annexée).
CONSEIL DE L'ORDRE
L'acte pourra être soumis au Conseil Départemental de l'Ordre pour avis avant signature. Il est donc
conseillé de faire rédiger les documents à l'avance car cette formalité retarde la signature de 15
JOURS à UN MOIS selon les dates de réunion des Conseils Départementaux.
Dans tous les cas le document définitif signé par les parties sera adressé à l’Ordre.
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Exercice professionnel
M.A.J. : 01/07/2014
RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ETABLISSEMENT
D’UN CONTRAT D’EXERCICE PROFESSIONNEL
Ce service est réservé exclusivement aux adhérents de l’ANGAK (au moins une des
parties doit être membre de l’ANGAK.)
NOM
PRENOM
ADRESSE PERSONNELLE
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PROFESSION
Exercice professionnel
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RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT D’EXERCICE
PROFESSIONNEL
LOCAUX :
Prévoyez-vous une répartition des surfaces entre les associés?
Si OUI, joindre un plan détaillé ou une description.
OUI
NON
HORAIRES :
Prévoyez-vous une répartition entre les associés des horaires d’activité dans les locaux ?
OUI
NON
Si oui, préciser cette répartition qui pourra être modifiée à tout moment d’un commun accord :
COLLABORATION :
Chaque associé pourra s’adjoindre un collaborateur
ou
avec l’accord de ses associés
librement
Nombre de collaborateurs par associé si vous voulez les limiter :
Ces dispositions s'appliqueront uniquement entre associés exerçant la même profession.
VACANCES :
Durée annuelle si vous prévoyez de la limiter : …
(exemple : 9 semaines)
Choix des périodes de vacances :
Libre choix
ou
Convenue d’un commun accord :
par tirage au sort
période tournante d’une année sur l’autre
Souhaitez-vous que soit assuré la continuité des soins et qu’en conséquence un des associés soit toujours
présent ?
OUI
NON
REMPLACEMENT :
Les associés auront un droit de priorité pour se remplacer entre eux ?
OUI
NON
MALADIE-ACCIDENT :
Prévoyez-vous que les associés devront se remplacer mutuellement en cas de maladie ou d’accident :
OUI
NON
Si oui , durée maximale sur 12 mois
10 jours 15 jours 20 jours 30 jours Dans le cadre d'un contrat de remplacement à signer entre remplacé et remplaçant
Souhaitez-vous que ce remplacement soit gratuit ? (c’est à dire sans rétrocession d’honoraires au remplaçant,
le remplaçant exerçant sur les feuilles de soins du remplacé, c’est le remplacé qui perçoit les honoraires)
OUI
NON
Si non, montant de la rétrocession versée à l’associé remplaçant : ............... %
OU
Souhaitez-vous que l’associé restant prenne directement en charge les patients de son confrère absent :
(dans le cas où il encaisse pour son compte les honoraires correspondants)
OUI
NON
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Exercice professionnel
M.A.J. : 01/07/2014
PREFERENCE :
Les associés en place auront un droit de préférence pour acquérir la clientèle d’un associé cédant :
OUI
NON
Les associés s’engagent à racheter les éléments incorporels (la clientèle) et le matériel professionnel
personnel d’un associé s’ils ont refusé leur agrément au successeur présenté
OUI
NON
Après présentation par l’associé partant (au choix) d’un successeur
ou de deux successeurs
ou de trois successeurs
Cet achat s’effectuera aux prix et conditions acceptées par le dernier successeur présenté et a prorata du
nombre de parts détenues par chacun.
Si un associé veut transférer sa clientèle :
L’associé partant pourra apposer une affichette à l’entrée de l’immeuble indiquant sa nouvelle adresse
pendant :
6 mois
1 an
2 ans
CONCILIATION ARBITRAGE
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’application du contrat en objet les parties désignent :
- Pour organiser la CONCILIATION : CEMAPS
Conseil de l’Ordre
- Pour organiser l’ARBITRAGE : CEMAPS OUI
NON (c’est le juge étatique qui tranchera).
Les parties attestent avoir reçu un exemplaire du règlement de médiation et d’arbitrage du
CEMAPS.
ATTENTION : Il vous est vivement conseillé de conserver une photocopie des fiches de
renseignements complétées pour le suivi de votre projet.
A________________________________Le_______________________________
Signatures des parties concernées
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Exercice professionnel
M.A.J. : 01/07/2014
Règlement – CEMAPS
11/12/ 2008
REGLEMENT DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE
DU CENTRE EUROPEEN DE MEDIATION
ET D’ARBITRAGE DES PROFESSIONS DE SANTE
CEMAPS
Le Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé met en œuvre des modes alternatifs de
règlement des litiges adaptés aux professionnels libéraux exerçant dans le domaine de la santé :
Par la médiation et la conciliation, qui constituent un mode de règlement amiable des différends par la mise en œuvre de
solutions négociées.
Par l’arbitrage, procédure contentieuse de règlement d’un litige, réglementé par le nouveau code de procédure civile.
Toute partie désirant avoir recours au Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé (CEMAPS)
adresse sa demande au Secrétariat, au siège social du Centre – 37, rue des acacias, 75017 PARIS.
I – LA MEDIATION-CONCILIATION
Article 1 – Objet de la procédure
La médiation-conciliation repose sur la commune volonté des parties de rechercher, de bonne foi, une issue amiable à un
désaccord.
Le rôle du médiateur-conciliateur est de faciliter les négociations entre les parties afin de leur permettre de trouver ellesmêmes une solution à leur différend.
Article 2 – La demande
Deux ou plusieurs parties peuvent, lorsqu’un litige les oppose, saisir le CEMAPS d’une demande tendant à voir mise en
œuvre une médiation ou une conciliation.
Si la demande s’effectue sur la base d’une clause contractuelle ou d’une convention le CEMAPS est saisi par la partie la
plus diligente.
En l’absence de clause ou de convention organisant la médiation-conciliation, les parties peuvent néanmoins recourir aux
services du CEMAPS d’un commun accord.
Dans tous les cas, la demande contient :
Les noms, prénoms, professions et adresses de chacune des parties.
Un exposé sur la nature et les circonstances du litige.
Les pièces essentielles du dossier (contrats, factures, courriers, attestations,…).
Les prétentions de chaque partie.
Une copie du contrat contenant la clause de médiation-conciliation, ou en cas de demande conjointe un courrier signé par
les deux parties par lequel elles « soumettent le litige décrit ci-après à la médiation-conciliation du CEMAPS et selon le
Règlement de médiation et d’arbitrage qu’il édicte ».
Le demandeur verse une provision sur frais fixée à 500 € par chèque à l’ordre du CEMAPS, en cas de demande
conjointe, chaque partie verse 250 €.
Dès réception par le Secrétariat du CEMAPS des documents accompagnés de la provision, celui-ci envoie à la ou les
parties adverses une copie de la demande et des pièces, par lettre recommandée A.R. et lui impartit un délai de dix jours
pour faire connaître si elle accepte ou refuse la tentative de médiation.
Article 3 – Réponse à la demande
En cas de refus ou d’absence de réponse de la partie adverse dans le délai de dix jours, la demande de médiation ou de
conciliation est caduque et les parties sont invitées, par le Secrétariat, à poursuivre le règlement de leur litige par la voie de
l’arbitrage ou par une procédure judiciaire devant les tribunaux compétents.
Le Secrétariat restitue les pièces et la provision, sous déduction des frais d’ouverture de dossier fixés forfaitairement à
200 €.
Article 4 – Nomination du médiateur ou du conciliateur
En cas de demande conjointe, ou d’acceptation de la tentative de médiation-conciliation par la partie adverse, le Président
du CEMAPS désigne un médiateur ou un conciliateur. Le Secrétariat communique aux parties les noms, prénoms et
qualités du médiateur, par lettre recommandée A.R.
A défaut de s’être opposé à cette nomination dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette information, les
parties sont réputées l’avoir acceptée.
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Exercice professionnel
M.A.J. : 01/07/2014
Le médiateur ou le conciliateur ne peut être désigné comme arbitre dans le litige ayant fait l’objet d’une tentative de
médiation ou de conciliation.
En cas de décès, de récusation, de démission d’un médiateur ou d’un conciliateur le Président du CEMAPS procède à son
remplacement.
Article 5 – Déroulement de la procédure
Le médiateur-conciliateur reçoit les parties ainsi que leurs conseils soit séparément soit ensemble, aux date et lieu qu’il fixe.
La réunion se déroule dans une grande ville ou ses environs, les parties doivent mettre en oeuvre les moyens de se faire
représenter si elles ne peuvent pas se déplacer. En cas d’absence ou d’impossibilité de se déplacer d’une ou des parties, le
médiateur délivrera un procès-verbal de carence.
Il demande tous renseignements nécessaires dans le respect des principes d’impartialité, d’indépendance, d’équité et de la
plus stricte confidentialité.
Le médiateur-conciliateur assure la transparence des débats en adressant à chaque partie l’ensemble des documents
reçus, il peut entendre des témoins, des experts commis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties,
ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées.
La procédure est fixée à deux mois à compter de la nomination du médiateur ou du conciliateur, ce délai ne peut être
prorogé que d’un commun accord entre les parties ou à la demande du médiateur-conciliateur.
Article 6 – Clôture de la procédure
La tentative de médiation ou de conciliation prend fin :
Soit par la signature d’une transaction entre les parties en cas de concessions réciproques,
Soit par la signature d’un accord de conciliation,
Soit par le constat de non-conciliation rédigé par le médiateur conciliateur qui est soit adressé à chaque partie par le
Secrétariat par lettre recommandée A.R. soit remis en main propre aux parties par le médiateur lors de la réunion de
conciliation,
Soit par un procès-verbal de carence en cas d’absence d’une partie.
Frais et honoraires :
Les frais et honoraires du médiateur ou du conciliateur sont partagés par moitié entre les parties, sauf si ces dernières en
ont décidé autrement.
II – L’ARBITRAGE
Article 1 – Objet de l’arbitrage
L’arbitrage est un acte juridictionnel de résolution des conflits réglementé par les articles 1442 et suivants du code de
procédure civile.
L’arbitrage s’impose aux parties, et exclut le recours au juge étatique, lorsqu’une clause d’arbitrage a été signée avant la
naissance du litige.
Les parties peuvent, en l’absence de clause d’arbitrage, opter pour l’arbitrage après la naissance d’un litige, en signant un
compromis d’arbitrage.
L’arbitre ou le tribunal arbitral est chargé de trancher le litige en application des règles fixées par le présent Règlement. Il
rend une décision appelée sentence arbitrale qui a force exécutoire (insusceptible de recours) et qui met fin au litige.
Article 2 – Demande d’arbitrage
La demande contient notamment :
Les noms et prénoms, professions et adresses de chacune des parties.
Un exposé sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande.
Les pièces essentielles du dossier (contrats, courriers, factures, attestations,…).
Les prétentions du demandeur, les éléments de preuve (montants réclamés, décision sollicitée).
Soit une copie du contrat contenant la clause d’arbitrage.
Soit si vous n’avez pas signé de clause d’arbitrage, vous adresserez au CEMAPS un courrier signé des deux parties
demandant l’arbitrage du centre, selon les termes suivants « les parties aux présentes soumettent le litige ci-après décrit à
l’arbitrage sous l’égide du Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé et selon son Règlement
de Médiation et d’Arbitrage qu’il édicte ».
Si vous ne répondez pas à ces deux exigences, le demandeur devra saisir le juge étatique.
Le demandeur verse une provision sur frais fixée à 1 000 € par chèque à l’ordre du CEMAPS. En cas de demande
conjointe, chaque partie verse une provision de 500 €.
Dès réception par le Secrétariat des documents et du versement de la provision, celui-ci envoie à la partie défenderesse
une copie de la demande et des pièces annexes en lettre recommandée avec A.R.
Article 3 – Réponse à la demande
Le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat par lettre recommandée A.R., dans les trente jours de la réception de la
demande qui lui a été transmise par le Secrétariat, ( article 2).
Cette réponse contient notamment les éléments suivants :
Ses noms, prénoms, profession et adresse.
Un exposé sur la nature et sur les circonstances du litige.
Sa position sur les prétentions du demandeur.
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Ses propres prétentions (ses intérêts).
Au cas où le défendeur formulerait à son tour une requête à l’encontre du demandeur dite reconventionnelle, cette
demande devrait comporter un exposé sur la nature et les circonstances des faits à l’origine de cette demande en précisant
ses prétentions et ses arguments.
Le Secrétariat transmet au demandeur les pièces adressées par le défendeur dans un délai de quinze jours par lettre
recommandée A.R.
Le demandeur peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trente jours à partir de la réception des
observations du défendeur transmises par le Secrétariat ( article 3).
Article 4
Si le défendeur ne répond pas à la demande d’arbitrage ou la refuse, l’instance a lieu en dépit de ce refus ou de cette
abstention après examen de la validité de la convention d’arbitrage.
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Article 5
Le Tribunal Arbitral
Le Tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de trois arbitres. Les arbitres s’engagent à effectuer leurs missions
dans le respect des principes d’impartialité, d’indépendance et de la plus stricte confidentialité.
Le ou les arbitres sont désignés par le Centre Européen de Médiation et l’Arbitrage des Professions de Santé (CEMAPS).
Lorsqu‘il désigne trois arbitres, la présidence du Tribunal arbitral est assurée par l’arbitre doyen d’âge.
Les parties sont informées des noms et qualités du ou des arbitres désignés par le Secrétariat, par lettre recommandée A.R.
A défaut de s’être opposé à la nomination des arbitres dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette
information, les parties seront réputées l’avoir acceptée.
Le refus d’un arbitre doit être formulé dans les mêmes délais. En cas de décès, de récusation, de démission d’un arbitre, le
Président du CEMAPS procède à son remplacement.
Article 6
Le Secrétariat remet le dossier complet au Tribunal arbitral. Celui-ci conduit la procédure de manière équitable et impartiale
et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité de présenter son point de vue.
Les arbitres observent et font observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, c’est à dire, la possibilité pour
chaque partie de présenter ses arguments et de prendre connaissance des arguments sur lesquels la partie adverse se
fonde.
Le Tribunal arbitral statue en amiable compositeur. Les parties renoncent à l’appel sauf mention contraire dans l’acte de
mission. L’amiable composition permet au Tribunal de rendre des décisions selon ce qui lui semble le plus équitable, le litige
n’est pas tranché en application des seules règles de droit mais dans le but d’obtenir une solution équitable et acceptable
par une adaptation, s’il y a lieu, du droit aux circonstances de fait à l’origine du litige.
L’acte de mission
Dès la remise du dossier, le tribunal arbitral établit, sur pièce, en l’état des derniers dires des parties, un acte précisant sa
mission.
L’acte de mission contiendra notamment les mentions suivantes :
Les noms, prénoms, professions, adresse des parties.
Un exposé sommaire des prétentions respectives des parties et des décisions sollicitées ainsi que les montants réclamés.
Les noms, prénoms, qualités et adresses des arbitres.
Le lieu où se déroulera l’audience d’arbitrage le cas échéant.
La mention des pouvoirs de statuer en amiable compositeur.
Une évaluation des honoraires de l’arbitre et des frais.
L’acte de mission est signé par les parties et par les arbitres.
Si une partie refuse de signer l’acte de mission, l’arbitre en prend acte et poursuit la procédure. Après la signature de l’acte
de mission, les parties ne peuvent plus formuler de nouvelles demandes sauf autorisation expresse de l’arbitre.
Calendrier
Dès que l’acte de mission est signé, le Tribunal arbitral, après consultation des parties fixe dans un document séparé le
calendrier prévisionnel qu’il entend suivre pour la conduite de la procédure, et le communique aux parties.
Article 7
L’instruction
Le Tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés.
Le Tribunal peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties, à moins que l’une des parties
ne demande une audience.
Le Tribunal arbitral peut décider d’entendre des témoins, des experts commis par les parties ou toute autre personne, en
présence des parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées. Le Tribunal peut, après avoir consulté les
parties, nommer un expert, définir sa mission, le délai dans lequel il produit son rapport au Tribunal arbitral.
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M.A.J. : 01/07/2014
Les parties doivent produire et se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et les éléments de preuve
qu’elles avancent, les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’étayer sa demande et d’organiser
sa défense.
Le Tribunal arbitral ne peut statuer sur le litige au delà des demandes initiales des parties toutefois il pourra imposer
l’exécution provisoire de sa sentence. Les parties sont tenues d’apporter leur plein concours aux mesures d’instruction sauf
au tribunal de tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Article 8
Audiences
Le Tribunal après consultation des parties, fixe la date et le lieu de l’audience. Chaque partie pourra proposer un lieu où
l’arbitrage se déroulera ; à défaut d’accord entre les parties sur le lieu de l’arbitrage, celui-ci sera fixé par le Président du
CEMAPS.
Les frais de déplacements et d’hébergement du ou des arbitres seront partagés à égalité entre les parties.
Si l’une ou les parties ne se présentent pas, le Tribunal a le pouvoir de tenir néanmoins l’audience. Les personnes tierces à
la procédure n’y sont pas admises.
Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister d’un conseil de leur choix.
Clôture des débats
Le Tribunal prononce la clôture des débats lorsqu’il estime que les parties ont eu une possibilité suffisante de s’expliquer et
les informe qu’elles ne peuvent plus présenter aucun argument ni aucune preuve après la clôture.
Article 9
La sentence
Le tribunal rend la sentence dans un délai de trois mois maximum à dater de la clôture de la mise en état. En tout état de
cause, la procédure d’arbitrage ne peut excéder six mois sauf prorogation du délai à la demande d’une ou des parties, ou
encore à l’initiative du tribunal, s’il l’estime nécessaire.
En cas d’arbitre unique, il rend seul la sentence.
En cas de pluralité d’arbitres, la sentence est rendue à la majorité.
La sentence est motivée, le ou les arbitres donnent les raisons de leur décision. Elle règle le sort des dépens et précise la
répartition des frais d’arbitrage entre les parties. Si au cours de la procédure les parties se mettent d’accord, le Tribunal
peut, à leur demande, rendre une sentence d’accord des parties.
La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du ou des arbitres par lettre recommandée A.R.
Des copies certifiées conformes par le Secrétaire Général du Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions
de Santé seront délivrées exclusivement aux parties, et à leur demande.
La sentence arbitrale s’impose aux parties, qui sont tenues de l’exécuter sans délai, dès notification.
Correction et interprétation de la sentence
Le Tribunal peut d’office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature
contenue dans la sentence. Toute demande en rectification d’erreur ou en interprétation de la sentence doit être adressée
au Secrétariat dans les trente jours suivant la notification de la sentence aux parties.
La rectification ou l’interprétation donnera lieu, le cas échéant, à l’insertion d’un document complémentaire à la sentence.
Article 10
Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de toute disposition du Règlement, de
toute autre règle de procédure, de toute instruction de l’arbitre ou du Tribunal est censée avoir renoncé à ces objections.
Exclusion de responsabilité
Les arbitres ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec l’arbitrage.
Article 11
Il appartient aux parties de solliciter l’exequatur (*) auprès du Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort
duquel la sentence a été rendue et de faire signifier l’ordonnance d’exequatur.
(*) Document permettant de rendre la décision exécutable et de limiter le délai de recours à deux mois à compter de la
notification de la décision par un huissier.
Article 12 - Divers
Les demandes de médiation ou de conciliation, ou d’arbitrage sont instruites conformément au Règlement en vigueur au
jour de l’introduction de la demande.
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M.A.J. : 01/07/2014
BORDEREAU RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE
Et à renvoyer à :
ANGAK
Service Juridique
6, rue Emile Zola
31505 TOULOUSE CEDEX
Avant de nous envoyer votre dossier, merci de vérifier que toutes les pièces
énumérées ci-dessous sont jointes à votre envoi.
Un chèque de 253 € établi par notre(nos) adhérent(s) libellé à l’ordre de l’ANGAK. (la
facture vous sera envoyée dans les deux mois suivant la réception du contrat)
La fiche de renseignements nécessaire à l’établissement du contrat d’exercice
professionnel, signée par tous
Une copie des statuts de la SCM
Toute omission retarderait la rédaction des actes
A compter de la réception de l’ensemble des documents par l’ANGAK, le délai de
rédaction des actes est habituellement de 15 jours à trois semaines, augmenté au
cours de la période fiscale.
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M.A.J. : 01/07/2014
CE DOCUMENT N’EST PAS UN CONTRAT
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