avis n_013 _29 avril 2010 - cour constitutionnelle de la republique

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avis n_013 _29 avril 2010 - cour constitutionnelle de la republique
COUR COI\STTTUTIONNELLE
REPUBLIQUE GABONAISE
Ijnion - Travail * Justice
DA
REPERTOIRE N"013/GCC.-
29 AVRIL 2AIO
AVIS l{o 013/CC DU 29 A\,IRIL 2010 RELATIF AU PROJET I}E
DECISION DU COI\{SEIL I{ATIOITAL DE LA
COMMUI\ICATIO]T FIXAI\T LA REPARTITIO]\ DU TEMPS
D'A}{TEN1\E ET L'ESPACE D'II{SERTION DANS LES
MEDIAS DE L'ETAT PENDANT LA CAMPAGNE POUR
L'ELECTION PARTIELLE DES DEPUTES DU 6 JUIN 2O1O AU
1"" STEGE DU 2è*" ARROI\DISSEMENT DE LA COMMUNE
DE LIBREVILLE ET AU 1". SIEGE DU DEPARTEMENT DU
r{oMo-MoNDAH, PRO\r${CE DE L'ESTUATRE, AU lu"
SIEGE DU DEPARTEMEI{T DE MULU]\DU, PROVI1TCE DE
L'OGOOUE-LOLO, AU 2"-" SrEGE DU DEPARTEMENT DE
BEI\DJE, PROVINCE DE L'OGOOUE-MARITIME ET AU 1""
SIEGE DU DEPARTEMENT DU HAUT.COMO, PRO\TNCE
DLI \ryOLEU-}{TEM
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
LA C OUR COI\STITUTIOI\I{ELLE
"
Vu la lettre n'Oûû035/CNCICAB PDT/CJS|SDPLIZOIO en date
du 20 avril 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Ie 2l avril 2010 sous
le no t2AlGCC, par laquelle le Président du Conseil l.{ational de la
Communication a saisi la Cour Constitutionnelle, dans les conditions
prévues à I'article 59 de la Loi Organique n"9l?ldu 26 septembre
1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par La Loi Organique
n"0t3DA03 du 2 juin 2003 et à I'article 34 de la loi organique noI4l91
du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Communication, modifiée par la loi organique
National de
la
n"l6l2û03 du 13 octobre
2A04" aux
fins de contrôle de
constitutionnalité du projet de décision fixant la répartition du temps
d'antenne et I'espace d'insertion dans les médias de l'Etat pendant la
Çampagne pour l?élection partielle des députés du 6 juin 20IA" au 1"'
siège du 2"*" Arrondissement de la Commune de Libreville et au 1"'
siège du Département du KOMO-MONDAH, Province de l'Estuaire,
au 1"' siège.du Déparfement de MIILLINDIJ, Province de I'OgoouéLolo, au 2eme siège du Département dc BENDJE, Province de
l'Ogooué-Maritime et au 1*' siège du Département du HAUT COMO,
Province du Wolcu-Ntem :
Vu la Loi Organique n"9191 du 26 septembre tr991 sur la Cour
Constitutionnelle, modifiée par laLoi Organique n'0t312003 du 2 juin
2003 ;
Vu la loi
organique n" 14191 du 24 mars 1992 portant
organisation et fonctionnement du Conseil National de la
Communication, modifîée par la loi organique n"16DAA3 du 13
octobre 2004
,
Vu la loi organique no1 1/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection
des députés à I'Assemblée Nationale, modifiée par l'ordonnance
n%12A06 du 9 fevrier 2006
;
Vu la loin"7196 du 12 mars 1996 portant dispositions communes
à toutes les élections politiques, modifîée par la loi n"01712007 du
29 novembre 20A7 et 1'ordonnance n'010/2008 du 28 février 2008 ;
Vu la loi n" 17196 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales
relatives à l'élection des députés à l'Assemblée ].{ationale, modifiée
par la loi nol3l2t04 du 6 janvier 2005 ;
Vu la loi no12l20t1 du 12 décembre 2001 portant Code de la
Communication Audiovisuelle, Cinématographique et Ecrite en
République Gabonaise
;
Vu le décret n'035/PR/MCPEN du 16 février 2010 portant
attributions et organisation du Ministère de la Communication, de la
Poste et de l'Econornie Numérique ;
Vu le décret n'000491 /PR du 24 mat 2AA7, portant nomination
des membres du Conseil National de la Communication
;
Vu le décret no 000492iPR du 24 mat 2ÛA7, portant nomination
du Président du Conseil National de la Communication
;
Vu le décret no0Ol3l0iPRiMCPTNTI du 28 décembre 2007
règlementant l'accès équitable des candidats et des partis politiques ou
groupements de partis politiques aux médias publics en période
électorale ;
Le Rapporteur ayant été entendu
;
1- Considérant que par requête susvisée, le Président du
Conseil National de la Communication a saisi la Cour
Constitutionnelle, dans les conditions prér,ues à l'article 59 de la Loi
Organique n"9l9ldu26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle,
modifiée par La Loi Organique n"00312Û03 du 2 juin 2003 et à
i'article 34 de la lot organique n"74191 du 24 mars 1992 portant
organisation et fonctionnement du Conseil National de la
Communication, modifiée par la loi organique n"1612A03 du 13
octobre 2t04, aux fins de contrôle de constitutionnalité du projet de
décision fixant La répartition du ternps d'antenne et I'espace
d'insertion dans les médias de l'Etat pendant la campagne pour
l'élection partielle des députés du 6 juin 2010, au 7"' siège dtt 2" '
Arrondissement de la Commune de Libreville et au 1"' siège du
Département du KOMO-MONDAH, Province de l'Estuaire, au 1*'
siège du Département de MULLII{DU, Province de I'Ogooué-Lolo, au
zeme siège du Département de BENDJE, Province de I'OgoouéMaritime et au 1"' siège du Département du HAIJT COMO, Province
du Woleu-Ntem
:
2- Considérant que le projet de décision soumis à l'examen de
la Cour Constitutionnelle ne comporte aucune disposition contraire à
la Constitution et ne donne lieu non plus à aucune observation.
EST D'AVIS
:
Article premier : Le projet de décision soumis à I'examen
de la
Cour Constitutionnelle ne comporte aucune disposition contraire à la
Constitution et ne donne lieu non plus à aucune observation.
Article 2 '. le présent avis sera notifié au requérant, au Président
de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au
Président de I'Assemblée Nationale et publié au Joumal Officiel de la
République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa
séance du vingt-neuf avril deux
mil dix, où siégeaient
:
- M. Jean-Pierre l{DOl{Go Président de séance ;
- M. Michel AI\CHOIIEY,
- M. Hervé MOUTSII{GA,
- M. Marc Aurélien TOI\JOKOUE,
- M. Dominique BOII|{GOUERE,
- Mme Louise ANGUE,
- M. Joseph MOUGUIAMA, Membreso assistés de Maître
Augustine GROS ZAGALI, Greffier.
Et ont siené. le Président et le Greffier. /-

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