avis n_013 _29 avril 2010 - cour constitutionnelle de la republique
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avis n_013 _29 avril 2010 - cour constitutionnelle de la republique
COUR COI\STTTUTIONNELLE REPUBLIQUE GABONAISE Ijnion - Travail * Justice DA REPERTOIRE N"013/GCC.- 29 AVRIL 2AIO AVIS l{o 013/CC DU 29 A\,IRIL 2010 RELATIF AU PROJET I}E DECISION DU COI\{SEIL I{ATIOITAL DE LA COMMUI\ICATIO]T FIXAI\T LA REPARTITIO]\ DU TEMPS D'A}{TEN1\E ET L'ESPACE D'II{SERTION DANS LES MEDIAS DE L'ETAT PENDANT LA CAMPAGNE POUR L'ELECTION PARTIELLE DES DEPUTES DU 6 JUIN 2O1O AU 1"" STEGE DU 2è*" ARROI\DISSEMENT DE LA COMMUNE DE LIBREVILLE ET AU 1". SIEGE DU DEPARTEMENT DU r{oMo-MoNDAH, PRO\r${CE DE L'ESTUATRE, AU lu" SIEGE DU DEPARTEMEI{T DE MULU]\DU, PROVI1TCE DE L'OGOOUE-LOLO, AU 2"-" SrEGE DU DEPARTEMENT DE BEI\DJE, PROVINCE DE L'OGOOUE-MARITIME ET AU 1"" SIEGE DU DEPARTEMENT DU HAUT.COMO, PRO\TNCE DLI \ryOLEU-}{TEM AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA C OUR COI\STITUTIOI\I{ELLE " Vu la lettre n'Oûû035/CNCICAB PDT/CJS|SDPLIZOIO en date du 20 avril 2010 enregistrée au Greffe de la Cour Ie 2l avril 2010 sous le no t2AlGCC, par laquelle le Président du Conseil l.{ational de la Communication a saisi la Cour Constitutionnelle, dans les conditions prévues à I'article 59 de la Loi Organique n"9l?ldu 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par La Loi Organique n"0t3DA03 du 2 juin 2003 et à I'article 34 de la loi organique noI4l91 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil Communication, modifiée par la loi organique National de la n"l6l2û03 du 13 octobre 2A04" aux fins de contrôle de constitutionnalité du projet de décision fixant la répartition du temps d'antenne et I'espace d'insertion dans les médias de l'Etat pendant la Çampagne pour l?élection partielle des députés du 6 juin 20IA" au 1"' siège du 2"*" Arrondissement de la Commune de Libreville et au 1"' siège du Département du KOMO-MONDAH, Province de l'Estuaire, au 1"' siège.du Déparfement de MIILLINDIJ, Province de I'OgoouéLolo, au 2eme siège du Département dc BENDJE, Province de l'Ogooué-Maritime et au 1*' siège du Département du HAUT COMO, Province du Wolcu-Ntem : Vu la Loi Organique n"9191 du 26 septembre tr991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par laLoi Organique n'0t312003 du 2 juin 2003 ; Vu la loi organique n" 14191 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication, modifîée par la loi organique n"16DAA3 du 13 octobre 2004 , Vu la loi organique no1 1/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à I'Assemblée Nationale, modifiée par l'ordonnance n%12A06 du 9 fevrier 2006 ; Vu la loin"7196 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifîée par la loi n"01712007 du 29 novembre 20A7 et 1'ordonnance n'010/2008 du 28 février 2008 ; Vu la loi n" 17196 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à l'Assemblée ].{ationale, modifiée par la loi nol3l2t04 du 6 janvier 2005 ; Vu la loi no12l20t1 du 12 décembre 2001 portant Code de la Communication Audiovisuelle, Cinématographique et Ecrite en République Gabonaise ; Vu le décret n'035/PR/MCPEN du 16 février 2010 portant attributions et organisation du Ministère de la Communication, de la Poste et de l'Econornie Numérique ; Vu le décret n'000491 /PR du 24 mat 2AA7, portant nomination des membres du Conseil National de la Communication ; Vu le décret no 000492iPR du 24 mat 2ÛA7, portant nomination du Président du Conseil National de la Communication ; Vu le décret no0Ol3l0iPRiMCPTNTI du 28 décembre 2007 règlementant l'accès équitable des candidats et des partis politiques ou groupements de partis politiques aux médias publics en période électorale ; Le Rapporteur ayant été entendu ; 1- Considérant que par requête susvisée, le Président du Conseil National de la Communication a saisi la Cour Constitutionnelle, dans les conditions prér,ues à l'article 59 de la Loi Organique n"9l9ldu26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par La Loi Organique n"00312Û03 du 2 juin 2003 et à i'article 34 de la lot organique n"74191 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication, modifiée par la loi organique n"1612A03 du 13 octobre 2t04, aux fins de contrôle de constitutionnalité du projet de décision fixant La répartition du ternps d'antenne et I'espace d'insertion dans les médias de l'Etat pendant la campagne pour l'élection partielle des députés du 6 juin 2010, au 7"' siège dtt 2" ' Arrondissement de la Commune de Libreville et au 1"' siège du Département du KOMO-MONDAH, Province de l'Estuaire, au 1*' siège du Département de MULLII{DU, Province de I'Ogooué-Lolo, au zeme siège du Département de BENDJE, Province de I'OgoouéMaritime et au 1"' siège du Département du HAIJT COMO, Province du Woleu-Ntem : 2- Considérant que le projet de décision soumis à l'examen de la Cour Constitutionnelle ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution et ne donne lieu non plus à aucune observation. EST D'AVIS : Article premier : Le projet de décision soumis à I'examen de la Cour Constitutionnelle ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution et ne donne lieu non plus à aucune observation. Article 2 '. le présent avis sera notifié au requérant, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de I'Assemblée Nationale et publié au Joumal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales. Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-neuf avril deux mil dix, où siégeaient : - M. Jean-Pierre l{DOl{Go Président de séance ; - M. Michel AI\CHOIIEY, - M. Hervé MOUTSII{GA, - M. Marc Aurélien TOI\JOKOUE, - M. Dominique BOII|{GOUERE, - Mme Louise ANGUE, - M. Joseph MOUGUIAMA, Membreso assistés de Maître Augustine GROS ZAGALI, Greffier. Et ont siené. le Président et le Greffier. /-