prefecture du tarn-et-garonne

Transcription

prefecture du tarn-et-garonne
PREFECTURE DU TARN-ET-GARONNE
DEBITS de BOISSONS
ARRETE FIXANT LES PERIMETRES DE PROTECTION
__________________________________________________________
1°Division
2° Bureau
---------N0 61- 2033
VU le Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre
l’alcoolisme et notamment ses articles L 49, L 49—1, L 49—2, L 49—3, L 49—4,
VU le décret N° 61—607 du 14 juin 1961,
VU les circulaires de M. le Ministre de l’Intérieur N0 29 du 21
janvier 1961 et N0 342 du 26 juin 1961,
VU 1’arrêté préfectoral du 19 mai 1959,
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1er : Les zones de protection prévues par les articles L 49, L 49—1 et
le décret du 14 juin 1961 sont fixés ainsi qu’il suit :
ZONES DE PROTECTION NORMALE
ARTICLE 2 : Sous réserve des droits acquis, les débits de boissons à consommer
sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements
énumérés à l’article 3 ci—dessous dans un rayon inférieur à :
—
—
—
—
50 mètres pour les communes de moins de
100 mètres pour les communes de 501 à 5
150 mètres pour les communes de 5 001 à
2OO mètres pour les communes de plus de
500 habitants,
000 habitants, 10 000 habitants,
10 000 habitants.
ARTICLE 3 : Les édifices et établissements autour desquels sont établis
les zones de protection ci-dessus sont les suivants :
1°) Edifices consacrés à un culte quelconque;
2°) Cimetières
3°) Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements
publics ou privés de prévention de cure et de soins comportant
hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant
des services départementaux d’hygiène sociale, à l’exception des
établissements assujettis à la règlementation fixée à l’article 4
ci—après :
4°) Etablissements d’instruction publique et établissements
scolaires privés, ainsi que tous établissements de formation ou de
loisirs de la jeunesse
5°) Stades — Piscines — Terrains de sport publics ou privés;
6°) Etablissements pénitentiaires
7°) Casernes — camps — arsenaux et tous bâtiments occupés par le
personnel des armées de terre, de mer et de l’air;
8°) Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques
de transports,
ZONES DE PROTECTION SPECIALE
ARTICLE 4 : Pour l’application des
Code des débits de boissons et des
14 juin 1961, il est créé une zone
fixées à l’article suivant, autour
articles L 49—1, L 49—2., L 49—3, L 49—4 du
mesures contre l’alcoolisme et du décret du
spéciale de protection, dans les conditions
des établissements énumérés ci— après :
1°) Les établissements anti—tuberculeux publics et privés de
prévention de cure et post—cure, visés à l1article L 229 du Code de
la Santé Publique,
2°) Les hospices et maisons de retraite visés à l’article L 678 du
Code de la Santé Publique,
3°) Les établissements psychiatriques visés à l’article 326—I du
Code de la santé publique.
ARTICLE 5 : Les dispositions prévues aux articles L49—1, L49—2, L49—3, L49—4
s’appliqueront dans un rayon de 200 mètres autour des établissements visés au
er
paragraphe 1
de l’article 4 ci—dessus.
En ce qui concerne les établissements visés au paragraphe 2° et 3° de l’article
4 ci—dessus, la distance de protection est fixée à 100 mètres.
ARTICLE 6 : Les débits de boissons à consommer sur place existant dans le rayon
déterminé par les dispositions de l’article 5 ci-dessus autour des
établissements bénéficiant de la protection spéciale, seront supprimés dans les
conditions prévues par les articles L49—1 à L49—4 du Code des Débits de
boissons.
En outre, sous réserve des droits acquis, il ne pourra être créé ou transféré
de débits de boissons à emporter dans les périmètres de protection spéciale
ainsi déterminés.
ARTICLE 7 : Des dérogations à ces dispositions pourront être accordées par
arrêté conjoint du Ministre de la Santé Publique et de la Population et du
Secrétaire d’Etat au commerce intérieur.
-Z-
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 8 : L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris
dans les zones de protection ainsi déterminées.
ARTICLE 9 : Les distances indiquées aux articles 2 et 5 du présent
arrêté sont calculées suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à
l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé,
d’une part, et du débit de boissons, d’autre part.
ARTICLE 10 : Toutes dispositions antérieures et notamment l’arrêté préfectoral du 19 mai
1959 sont abrogées.
ARTICLE 11 : Mr le Secrétaire Général de la Préfecture, Mr le Sous— Préfet de
CASTELSARRASIN, Mr le Chef d’Escadron Commandant le Groupement de Gendarmerie de Tarn—&—
Garonne, Mrs les Maires du département, Mr le Directeur des Contributions Indirectes, Mr le
Commissaire Principal de Police de MONTAUBAN, Mrs les Commissaires de Police de
CASTELSARRASIN et MOISSAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département.
MONTAUBAN, le 7 OCTOBRE 1961
LE PREFET,
PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE
Direction de I’Administration
Générale et de la Règlementation
DEBITS DE BOISSONS
Bureau Règlementation,
Urbanisme et Cadre de Vie
ARRETE COMLENENTAIRE RELATIF AUX PERIMETRES
DE PROTECTION APPLICARLES SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE MONTAUBAN
Le PREFET,
A.P. N°86 - 1048
COMMISSAIRE de la REPUBLIQUE
du DEPARTEMENT de TARN—et—GARONNE
VU le Code des Débits de Boissons et des mesures de lutte contre
l’alcoolisme et notamment ses articles L.49, L.49—1, L.49—2, L.49—3, L.49—4 ;
VU le décret n° 61—607 du 14 juin 1961 ;
VU les circulaires de Mr le Ministre de l’Intérieur n° 29 du 21 janvier
1961 et n 342 du 26 juin 1961 ;
°
VU l’arrêté préfectoral n° 61—2033 du 7 octobre 1961 déterminant les
zones de protection prévues aux articles L.49 et L.49—1 du Code des Débits de
Boissons ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’adapter les périmètres applicables aux
réalités économiques et sociales actuelles ;
SUR la proposition de Mme le Secrétaire Général de la Préfecture de
Tarn—et—Garonne
ARRETE
’
°
Article 1er : L’article 2 de l arrêté préfectoral n 61—2033 du 7 octobre 1961 est
modifié comme suit :
« en ce qui concerne la commune de MONTAUBAN, la zone de protection de
200 m déterminée en application de l’article L.49 du Code des Débits de Boissons
est ramenée à 80 m dans le centre urbain ainsi délimité :
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Rue Notre—Dame
Rue du Docteur Lacaze
Rue de l’Hôtel de Ville
Place Antoine Bourdelle
Quai Montmurat
Rue Sainte—Claire
Boulevard Léon Cladel
Rue d’Albert
Rue Emile Pouvillon
Avenue Gambetta
Place du Maréchal Foch.
»
°
Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté n 61—2033 du 7 octobre
1961 demeurent en vigueur.
Article 3 : Mme le Secrétaire Général de la Préfecture de Tarn—et—Garonne, Mr le
Maire de MONTAUBAN, Mr le Directeur des Services Fiscaux, Mr le Commissaire
Principal, Directeur Départemental des Polices Urbaines sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs et dont ampliation sera communiquée à Mr le Procureur de
la République.
Fait à MONTAUBAN, le 3 JUILLET 1986
Le PREFET,
C0MISSAIRE de la REPUBLIQUE,
Paul MINGASSON
PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE
DIRECTION DES
LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES
LOCALES
Bureau de la réglementation
générale et des élections
Le préfet de Tarn et Garonne
Chevalier de la Légion d’Honneur
A.P n0 04-10
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3335-1, L3335-2, L3335-5 L3335-6, L3335-7,
D3335-1 à D3335-3 et R3352-2,
Vu les arrêtés préfectoraux n0 61-2033 du 7 octobre 1961 et n0 86-1048 du 3 juillet 1986 déterminant les
zones de protection,
Considérant la configuration géographique de la ville de Montauban et notamment celle de son quartier
historique,
Considérant les nécessités inhérentes au développement du tourisme et à l’implantation de structures
d’accueil sur la commune de Montauban,
Considérant la nécessité de développer une animation dans les quartiers en cours de réhabilitation,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE:
ARTICLE 1er : L’article 1 de l’arrêté préfectoral n0 86-1048 du 3 juillet 1986 est modifié comme suit:
« en ce qui concerne la commune de Montauban, la zone de protection de 200 mètres déterminée en
application de l’article L3335-1 du code de la santé publique est ramené à 40 mètres dans le centre
historique ainsi délimité:
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rue Notre-dame,
rue du docteur Lacaze
rue de l’Hôtel de ville,
place Antoine Bourdelle,
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quai Montmurat,
quai deVerdun,
rue du docteur Alibert,
rue Sainte-Claire,
boulevard Léon Cladel
rue d’Albert,
rue Emile Pouvillon,
avenue Gambetta,
place du maréchal Foch. »
ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne, le maire de Montauban, le chef du
service des douanes et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie
sera adressée au procureur de la République.
Fait à Montauban, le 07 JANVIER 2004
Le préfet,
Le secrétaire Général,
Yvan BOUCHIER