Détention d`animaux à titre de loisir

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Détention d`animaux à titre de loisir
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
Détention d'animaux à titre de loisir
bis
Buts et contenu de l'article 24d, alinéa 1
LAT
Cette disposition permet l'utilisation d'anciens ruraux ou parties de ruraux inoccupés, par des personnes qui habitent à proximité, pour y détenir des animaux à
titre de loisir.
1bis
Art. 24d
LAT
Procédure d'autorisation
Un projet de ce type n’est pas conforme à l’affectation de la zone agricole. Il ne
peut donc être autorisé, le cas échéant, qu'au moyen d'une dérogation accordée
par l'OACOT. Le changement d'affectation n’est admissible que si aucun intérêt
agricole ne s’y oppose. L'examen de ce point, qui fait partie de la procédure
d’autorisation, intervient en règle générale sur la base de rapports techniques
des services cantonaux concernés.
1bis
Art. 24d LAT
1
Art. 84 LC
Cas admissibles et cas inadmissibles
Le présent chapitre fournit une vue d’ensemble des possibilités et des limites de
la transformation de bâtiments et de parties de bâtiments inhabités pour la détention d'animaux à titre de loisir. Tous les travaux dont le principe est admis
doivent tout de même répondre à une liste de critères pour obtenir une autorisation (cf. «Critères pour l'octroi d'une autorisation»).
Rénovation
La rénovation de bâtiments existants pour la détention d'animaux ne pose, en
général, aucun problème. Elle se comprend comme une rénovation complète et
profonde du bâtiment incluant, par exemple, l’adaptation aux dispositions de la
législation sur la protection des animaux.
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Art. 24d
LAT
Changement d'affectation
La réutilisation de bâtiments et de parties de bâtiments inhabités, par exemple
d'une remise autrefois utilisée à des fins agricoles, pour la détention d'animaux à
titre de loisir est considérée comme un changement d'affectation. Celui-ci est
admissible aux conditions indiquées ci-après.
Reconstruction après une destruction accidentelle due aux forces de la nature
La démolition volontaire d’un bâtiment suivie de sa reconstruction n’est pas admissible en vertu des prescriptions légales applicables. En revanche, lorsqu’un
bâtiment inhabité (ou une partie de celui-ci) proche d'un logement a été détruit
par un événement accidentel dû aux forces de la nature (incendie, avalanche,
ouragan, glissement de terrain, etc.) et reconnu par l’Assurance immobilière, son
propriétaire a le droit de le reconstruire à condition d'en préserver l'identité. Des
améliorations d'ordre esthétique sont admissibles en présence de bâtiments ou
de parties de bâtiments dérangeants.
Cas particuliers
bis
L'article 24d, alinéa 1 LAT présuppose que la détention d'animaux à titre de
loisir soit le fait de personnes habitant à proximité. Leur logement peut aussi, exceptionnellement, être situé à l'intérieur de la zone à bâtir, si un bâtiment inhabité se prêtant à la détention d'animaux à titre de loisir se trouve sur une parcelle
adjacente à cette zone. Dans un tel cas, bien sûr, l'agrandissement du logement
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Art. 42b OAT
Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
ne fait pas l'objet de limitations, ce dont tient compte la formulation de l'alinéa 2
de l'article 42b OAT.
S'il est par exemple prévu de détenir des chevaux dans un bâtiment sis sur une
parcelle jouxtant la zone à bâtir – le plus souvent sans doute une zone d'habitation – le nombre d'animaux dépend en particulier des immissions prévisibles (p.
ex. bruit et odeurs). Dans le cas d'une zone d'habitation uniquement, il est réaliste d'admettre un maximum de deux chevaux. Or, il n'y a pas de raison de
prévoir des conditions plus favorables lorsque les animaux sont détenus à titre
de loisir dans la zone agricole que lorsqu'ils le sont dans la zone à bâtir; une différenciation équivaudrait même à une inégalité de traitement.
Il est possible de tenir compte de problèmes éventuels liés aux immissions ainsi
que des exigences découlant du droit relatif à la protection des animaux par la
formulation de conditions et de charges adéquates.
Dans le cas d'anciens bâtiments d'habitation agricoles qui ne tombent pas sous
le coup de l'article 42a, alinéa 2 OAT, c'est-à-dire de bâtiments qui n'existaient
pas encore au moment où le terrain sur lequel ils ont été érigés par la suite est
passé en zone non constructible au sens du droit fédéral (en règle générale le
er
1 juillet 1972, avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection des
eaux), les possibilités d'agrandissement ne sont pas non plus limitées en vertu
des dispositions expliquées dans le présent chapitre. De tels logements sont en
effet soumis, à cet égard, à la disposition très restrictive de l'article 42a, alinéa 1
OAT. Il en va de même des stöcklis autorisés et érigés après le 11 juin 1990.
Des transformations sont admises en vue de la détention d'animaux à titre de
loisir, mais uniquement à l'intérieur du volume bâti existant. Le nombre d'animaux autorisé doit être limité de la même manière que dans le cas de bâtiments
proches de logements à l'intérieur de la zone à bâtir.
bis
L'article 24d, alinéa 1 LAT peut exceptionnellement s'appliquer également aux
bâtiments d'habitation agricoles. Il s'agit en particulier des cas pour lesquels les
possibilités offertes par l'article 34, alinéa 3 OAT ont déjà été intégralement exploitées, lorsque des espaces non utilisés à des fin agricoles sont disponibles
dans un rural situé à proximité. Si, contre toute attente, ces espaces devaient
par la suite redevenir nécessaires à une exploitation agricole (logement ou rural), cette dernière aurait la priorité sur la détention d'animaux à titre de loisir.
Dans ce cas également, des transformations sont admises en vue de la détention d'animaux à titre de loisir uniquement à l'intérieur du volume bâti existant.
Critères pour l'octroi d'une autorisation
- L’habitation située à proximité est occupée de manière légale par un agriculteur ou par un non-agriculteur.
- Le bâtiment d’habitation et celui qui doit servir à la garde d’animaux à titre de
loisir (usage annexe à l’habitation) doivent être proches l’un de l’autre. La
proximité exigée est notamment établie dans le cas des bâtiments centraux
d’une ancienne entreprise agricole (cf. art. 40, al. 1, lit. a OAT).
- Aucun intérêt agricole ne s’oppose au changement d'affectation. Il peut arriver, en effet, que le rural d’une ferme soit utilisé par un autre agriculteur pour
exploiter les terres environnantes.
- Le bâtiment est conservé dans sa substance et ses structures porteuses sont
en bon état. En outre, il se prête à la nouvelle affectation prévue.
- L'aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent
inchangés pour l'essentiel. Son caractère typique doit être préservé.
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Construire hors de la zone à bâtir - Mémento
- Les équipements existent déjà, et tout au plus une légère extension est nécessaire. Il est exclu de construire une nouvelle route ou un réseau de canalisations d'eaux usées pour la circonstance.
- Aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'oppose au projet, en particulier sur les plans de l'aménagement du territoire et de la protection du
paysage. Vu les possibilités modestes de transformation, il s'agit surtout de
vérifier que l’exploitation future du bâtiment ne produira pas de nuisances.
- Le projet satisfait les exigences majeures de l’aménagement du territoire.
L'analyse globale doit inclure les points suivants:
- Le paysage pourrait être dégradé par une modification des voies d’accès.
- Le projet pourrait induire un trafic supplémentaire, donc une augmentation
des immissions.
- Si un agrandissement de l’aire de stationnement s'avère nécessaire, il peut
avoir un impact négatif sur le site du bâtiment (murs de soutènement) et,
partant, sur le paysage.
Installations extérieures
Seules les nouvelles installations extérieures qui sont indispensables à une
garde conforme aux besoins des animaux, en vertu de la législation sur la protection des animaux, peuvent être autorisées (cf. infra, «Article 42c OAT»). Etant
ouvertes, les installations extérieures ne sont pas prises en compte selon des
critères précis dans la comparaison des surfaces; elles ne doivent toutefois pas
modifier sensiblement l'identité du bâtiment.
Dans le cas de la détention de chevaux à titre de loisir, les aires d’exercice en
plein air consolidées, attenantes à l'écurie à stabulation libre, ainsi que les aires
à fumier sont admises. Si, pour des raisons topographiques ou de construction,
l'installation extérieure ne peut pas jouxter le bâtiment, elle peut être aménagée
sur une partie du pâturage, le plus près possible de l'écurie.
Les dimensions des aires d’exercice dépendent du nombre d'animaux: 150 m²
pour un à deux chevaux, 250 m² pour trois à cinq chevaux, et 400 m² pour plus
de cinq chevaux.
Les paddocks servant à la pratique de l'équitation, les parcours d'obstacles et
les hippodromes ne sont pas admis, pas plus que les vestiaires, les selleries, les
buvettes et les places de stationnement.
Article 42c OAT
bis
Cette disposition précise la première phrase de l'article 24d, alinéa 1 LAT, et
soumet les mesures de construction concernant des bâtiments ou des parties de
bâtiments inhabités en vue de la détention d'animaux à titre de loisir à l'exigence
d'une détention dans des conditions particulièrement respectueuses.
Il est question en premier lieu de la détention à l'intérieur des bâtiments. Cette
disposition ne doit pas être comprise comme conférant la possibilité d'aménager
des installations extérieures aussi vastes que possible (cf. supra, «Installations
extérieures»).
Il convient de se référer aux dispositions de la législation fédérale applicables.
En l'absence de telles dispositions, il y a lieu de statuer au cas par cas, en vertu
des recommandations ad hoc.
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Art. 42c OAT
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Construction destinée à l’agriculture de loisir
L’agriculture de loisir, à l'inverse de l'agriculture productrice, ne dégage pas de
bénéfices. Un propriétaire qui s’occupe de moutons ou de chevaux à temps perdu n’est pas un agriculteur. S’il cultive de la terre ou élève des animaux de rente,
c’est pour sa seule consommation personnelle; il ne commercialise aucun produit agricole.
Une construction destinée à l’agriculture de loisir n’est par conséquent jamais
conforme à l’affectation de la zone agricole; toute autorisation la concernant est
donc une dérogation. Les cas suivants sont envisageables:
- implantation imposée par la destination d’une construction ou d'une installation, qui doit être située hors de la zone à bâtir pour des raisons objectives,
techniques ou d’exploitation (exemple: simple abri à moutons);
Art. 24 LAT
- modification d’une construction ou d'une installation existante, mais devenue
contraire à l’affectation de la zone.
Art. 24a LAT
Art. 24c LAT
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Art. 24d LAT
Art. 42b OAT
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