Reformes institutionnelles pour le renforcement de l
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Reformes institutionnelles pour le renforcement de l
COMMUNICATION ORALE Reformes institutionnelles pour le renforcement de l’effectivité du droit communautaire des pollutions : le cas de la CEMAC et de la CEEAC Par Brice Séverin PONGUI, République du Congo L’idée centrale de cette communication tourne autour de la possibilité de renforcer au sein de la CEEAC-CEMAC, le dispositif institutionnel pour contribuer à l’effectivité/efficacité de la mise en œuvre du droit communautaire de l’environnement(DCE) consacré aux pollutions, un problème transfrontalier dont la réponse est à la fois nationale et régionale. Sans vouloir faire la genèse ou l’historique du droit communautaire consacré aux pollutions en Afrique centrale, pour planter le décor, j’aimerais dire très rapidement que ce droit est moins spectaculaire par rapport à celui produit dans d’autres domaines comme la banque, les finances et les assurances. Certains n’hésitent même pas à douter de l’existence d’un véritable droit communautaire de l’environnement. Qu’à cela ne tienne, le principe d’un droit communautaire de l’environnement est déjà acquis dans les traités constitutifs. Ceci dit, il faut rappeler que ces deux communautés ont une responsabilité en matière environnementale en vertu de leur traité constitutif, donc une compétence partagée avec les Etats en matière environnementale même si comme on le rappellera, la répartition de cette compétence n’est pas toujours aisée en matière environnementale. Ce qui soulève la question du principe de subsidiarité et même de proportionnalité quand on propose la création d’une nouvelle institution. Compte tenu des contraintes de temps, je vais me soustraire à une obligation à laquelle n’échappe aucun juriste, celle qui consiste à « définir, donner un sens précis » pour reprendre les termes de Jean RIVERO. Très rapidement, le droit communautaire des pollutions ici concerne l’ensemble de instruments juridiques mis en place ou à mettre en place (droit prospectif oblige) par la communauté pour prévenir et limiter la pollution de l’eau, de l’air limitation prévenir toutes formes d’atteinte à la santé humaine et aux éléments de l’environnement, notamment, l’air, l’eau, le sol, etc. Ce décor rapidement planté, je voudrais indiquer de manière succincte qu’il existe un droit communautaire pour prévenir et limiter les pollutions en territoire CEMAC. Mais ce droit ne produit pas toujours les effets attendus (Premier point). Puis pour contribuer à la mise en œuvre de ce droit, la mise en place d’une organisation spécialisée est une nécessité (Deuxième point) ; et enfin, l’idée de mettre en place cette organisation pourrait rencontrer quelques obstacles (Troisième point). A titre de rappel, la pollution du fait des activités industrielles et commerciales (Les rejets continus de polluants organiques persistants dans l’environnement) constitue un sujet de vive préoccupation pour les communautés économiques régionales (CER) en général et pour la CEEAC et la CEMAC en particulier. Les rejets continus de polluants persistant dans l’environnement et autres rejets dangereux sont transportées loin de leurs sources au-delà des frontières nationales et elles persistent dans l’environnement, s’accumulent dans les organismes vivants par l’intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l’environnement. C’est pourquoi, eu égard à sa responsabilité en matière environnementale, la CEMAC prend des initiatives et de mesures pour protéger la santé humaine et l’environnement. Nous en avons recensés trois : - Dispositions pour prévenir la pollution marines dans le code communautaire de la marine marchande sur le territoire CEMAC ; - Dispositions pour prévenir la pollution de l’air par le règlement sur les SAO sur le territoire CEMAC ; - Dispositions pour prévenir la pollution des sols et écosystèmes naturels par le règlement CEMAC sur les pesticides En même temps, il faut rappeler que les Etats membres de la CEMAC et de la CEEAC sont parties ou ont signé plusieurs accords internationaux en matière de lutte ou de prévention des pollutions diverses. La mise en œuvre de tous ces instruments juridiques doit être ponctuée d’étapes de suivi d’avancement permettant de vérifier la suffisance des ressources, le respect des engagements des Etats ainsi que le niveau de respect des exigences. Des actions de correction et correctives devront être entreprises en cas de dérive. Ces étapes sont aussi l’occasion de communiquer sur l’avancement de la mise en œuvre et d’obtenir les premiers retours des acteurs du système. Cette activité de suivi de l’application du droit relève à la fois des Etats par le biais des administrations nationales et de la Commission à travers ses équipes présentes au siège de l’institution. Pourtant, cette conception a évolué de manière significative car l’action seule des Etats et de la Commission ne suffit plus. Les CER, plutôt que se s’occuper seules de cette question des pollutions, sont soutenues par des organisations spécialisées (Agence européenne de l’environnement, l’ECHA, etc). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’a été créée la COMIFAC afin d’appuyer la CEEAC en matière de gestion des écosystèmes forestiers. On peut lire ceci à l’article 5 du Traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale : « Pour la mise en œuvre du présent Traité, il est créé une Organisation internationale sous-régionale dénommée «Commission des Forêts d’Afrique Centrale», en abrégé «COMIFAC». La COMIFAC est une organisation chargée de l’orientation, de l’harmonisation, et du suivi des politiques forestières et environnementales en Afrique Centrale ». C’est n’est pourtant pas encore le cas pour la prévention et la réduction des pollutions laissée un peu comme « orpheline ». D’où notre vœu de voir créer au sein de la CEEAC ou encore de la CEMAC, une institution spécialisée chargée d’accompagner les Etats dans l’application du droit communautaire et la production des normes en la matière. De notre point de vue, cette organisation devrait être : - une organisation chargée de l’orientation, de l’harmonisation, et du suivi des politiques nationales liées à la prévention et à la lutte contre toutes formes de pollutions en Afrique Centrale ; - compétente en matière d’informations liées à la prévention et la lutte contre les pollutions ; - une inspection et un corps de contrôle non pas des ICPE des Etats membres, mais des administrations nationales chargées de réaliser ces contrôles pour s’assurer que ces administrations exécutent leurs missions conformément aux législations et réglementations nationales en vigueur dans chaque pays. Je n’insisterai pas longtemps sur les raisons qui militent en faveur de la création de cette organisation sous régionale, notamment : - Beaucoup d’activités industrielles et commerciales en cours ou programmées nuisent ou risqueraient de nuire à l’environnement national et au-delà des frontières ; - En même temps les normes de pollution sont éparses et insuffisantes dans certains pays ; - Le contrôle du respect de ces normes est faible au niveau national ; - La prévention et la lutte contre les pollutions constituent aussi un défi environnemental majeur au même titre que la gestion durable des écosystèmes forestiers. - La CEEAC a une politique environnementale. Pourtant dans la pratique, les efforts sont surtout consentis sur la conservation et la gestion des ressources forestières. - Le contrôle de l’effectivité du droit communautaire par les institutions et organes communautaires compétents est faible. Pour terminer mon propos et pour susciter la réflexion, je m’en vais insister sur un obstacle important (sans oublier l’obstacle financier) qui pourrait se placer sur la route d’un tel projet : le principe de subsidiarité auquel s’attache souvent les Etats pour justifier ou non la compétence de la communauté lorsqu’ils ont des compétences partagées avec celle-ci dans une matière donnée. Je me pose alors les suivantes : - Les activités envisagées relèvent –elles d’une compétence concurrente entre la Communauté et les Etats membres ? - Les activités envisagées peuvent-elle rapprocher la Communauté des citoyens ? - Les activités envisagées diminueront ou augmenteront réglementation communautaire ? l’excès de la - Les activités envisagées protègent-elle ou pas la souveraineté des Etats ? - Les Etats membres ont-ils prouvé leur inaptitude ou leur insuffisance en la matière ? - La communauté est-elle plus apte et plus efficace par rapport aux Etats pour le faire ? Telles sont les questions que nous nous posons et dont les réponses consoliderons ou non notre proposition. En effet, la mise en pratique du principe de subsidiarité n’est pas aisée, du fait de l’absence si non de l’insuffisance de critères opérationnels retenus dans les traités communautaires pour son opérationnalisation. Je vous remercie pour votre aimable attention.