Vêtements de signalisation à haute visibilité

Transcription

Vêtements de signalisation à haute visibilité
Fiche de sécurité
A2 F 04 95
Tour Amboise
204, rond-point du Pont-de-Sèvres
92516 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
Tél. : 01 46 09 26 91
Tél. : 08 25 03 50 50
Fax : 01 46 09 27 40
Vêtements de signalisation
à haute visibilité
OBJET : Cette fiche a pour objet de préciser les différentes caractéristiques des vêtements de
signalisation du personnel à pied intervenant sur les chantiers.
Les routes ouvertes à la circulation publique peuvent être affectées par des obstacles ou des dangers dont l’existence est temporaire.
II peut s’agir d’une détérioration brutale de la chaussée (effondrement, chutes de pierres...), d’un
chantier ouvert sous chaussée ou sur accotement ou encore d’un véhicule en panne.
Dans tous ces cas, le Code de la route prévoit qu’il doit être mis en place une signalisation temporaire afin de prévenir et de guider l’usager et d’assurer sa sécurité mais également celle du personnel à pied qui doit intervenir à l’occasion d’un chantier ou d’un danger temporaire.
Ce personnel constitue également un “obstacle” qui doit être vu par les usagers de la route et aussi
par les conducteurs d’engins et de véhicules de chantier. Pour cela, ce personnel doit revêtir un
vêtement de signalisation à haute visibilité.
CONSTITUTION DU VÊTEMENT
1) Une matière fluorescente (matière de base)
Un vêtement de signalisation à haute visibilité doit
permettre à celui qui le porte d’être remarqué sans
ambiguïté en toutes circonstances. Pour cela, il
doit :
- cette matière réagit aux ultraviolets de la lumière
solaire. Elle est visible de jour, en début et en fin de
journée, et également lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises,
- elle doit être de couleur jaune, orange ou rouge
pour assurer un bon contraste avec l’environnement.
- être visible,
- assurer en permanence un contraste important
avec le milieu ambiant.
- cette matière renvoie la lumière reçue vers sa
source.
Elle permet ainsi d’être vue dans l’obscurité en
réfléchissant la lumière des phares d’un véhicule.
(OPPBTP)
Aussi, il doit obligatoirement être constitué, au minimum, par les deux matières suivantes :
2) Une matière rétroréfléchissante
Visible de jour...
Edition novembre 2002.
... comme de nuit.
1
FICHE N° A2 F 04 95
Leur pouvoir de rétroflexion peut varier du simple au
double, aussi elles sont référencées en classe 1 ou
2, la 2 étant la meilleure.
ensembles vestes et pantalons ou les parkas pourront être de classe 3.
3) Remarque
CONCEPTIONS SPÉCIFIQUES
Certaines matières présentent à la fois des propriétés de fluorescence et de rétroflexion ; elles sont
désignées sous le nom de matières à caractéristiques combinées.
Modèles et classes des vêtements
La visibilité et le contraste avec le milieu ambiant
sont d’autant plus efficaces que les matières constitutives sont de qualité supérieure (classe 2) et que
leurs surfaces sont plus importantes.
En fonction des surfaces minimales visibles de
chaque matière (en mètres carrés), on distingue 3
classes de vêtements :
Vêtements
de classe 3
Vêtements
de classe 2
Vêtements
de classe 1
0,8
0,2
0,50
0,13
0,14
0,10
-
-
0,20
Matière de base (m2)
Matière
rétroréfléchissante ( m2)
Matière à caractéristiques
combinées ( m2)
Les vêtements peuvent être de tous ordres, depuis
le baudrier jusqu’à la combinaison complète.
Cependant, compte tenu des surfaces minimales à
respecter pour chaque matière, les baudriers seront
toujours de classe 1 et seules les combinaisons, les
La Norme NF EN 471 définit pour chaque type de
vêtement, la largeur et la position des bandes rétroréfléchissantes.
Elle précise en outre les méthodes d’essai permettant aux laboratoires spécialisés de vérifier les
diverses performances exigées des matières constitutives : dimensions, couleur, caractéristiques photométriques à l’état neuf, après lavage, après
exposition à divers agents physiques, etc.
MARQUAGE
Chaque pièce de vêtement doit comporter un marquage soit sur le vêtement lui-même, soit sur une
étiquette fixée au vêtement.
Le marquage doit comporter les renseignements
suivants :
- le sigle CE,
- les 2 derniers chiffres de l’année d’apposition du
marquage,
- le nom ou tout autre moyen d’identification du
fabricant,
- la désignation commerciale du produit,
- la désignation de la taille,
- le rappel du numéro de la norme NF EN 471,
- un pictogramme indiquant le niveau de performance.
EXEMPLES DE VÊTEMENTS DE SIGNALISATION
d’après la norme NF EN 471 (Doc. OPPBTP)
Dimensions en millimètres
Combinaison
2
FICHE N° A2 F 04 95
Dimensions en millimètres
Veste
Dimensions en millimètres
Gilet
Dimensions en millimètres
Gilet
Dimensions en millimètres
Chasuble
3
FICHE N° A2 F 04 95
Dimensions en millimètres
DOCUMENTS LIVRÉS
AVEC CHAQUE VÊTEMENT
Lors de l’achat de vêtement, le vendeur doit fournir
obligatoirement avec celui-ci :
a) une déclaration de conformité (elle doit être rédigée suivant le modèle figurant dans l’arrêté du 18
décembre 1992),
b) une notice d’instructions précisant notamment :
• les limitations d’emploi et les mises en garde
contre les mauvaises utilisations,
• les instructions de stockage,
• les instructions concernant l’entretien et le nettoyage, et plus particulièrement le mode de lavage
ainsi que le nombre de nettoyages maximum que
peut subir le vêtement sans que ses performances
soient altérées.
CONSEILS D’UTILISATION
Cotte à bretelles
Les vêtements de signalisation à haute visibilité
fournis par le chef d’établissement doivent être
appropriés :
- aux travaux effectués : vêtements de classe 2 ou 3
pour tous chantiers sur routes ouvertes à la circulation publique,
- aux conditions atmosphériques.
Ils doivent être correctement portés : les bandes de
matières rétroréfléchissantes doivent encercler horizontalement le torse, les manches et les jambes de
pantalon. Les vestes et gilets doivent être maintenus fermés pendant le travail afin d’assurer la continuité de la signalisation.
RÉGLEMENTATION
Pantalon sans bretelles
4
Code du travail :
- Art. L 233-5 et L 233-5-1.
- Art. R 233-151 et son annexe.
- Art. R 233-42 à R 233-44.
Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8e partie : signalisation temporaire (Arrêté du 6
novembre 1992).
Normalisation : NF EN 471.