Chapitre 2

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Chapitre 2
GUIDE DES PROCÉDURES D’IMMIGRATION
COMPOSANTE 1
REGROUPEMENT FAMILIAL
CHAPITRE 2
NATURE ET PORTÉE DE L’ENGAGEMENT
GUIDE DES PROCÉDURES D'IMMIGRATION
Composante 1 : Regroupement familial
GPI 1-2
Chapitre 2 :
Page 1
Nature et portée de l’engagement
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
1.
QUI PEUT SOUSCRIRE UN ENGAGEMENT? ....................................................... 2
2.
LES CATÉGORIES DE PERSONNES POUVANT ÊTRE VISÉES PAR UN
ENGAGEMENT .......................................................................................................... 3
2.1
Époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal âgé de moins de 16 ans ............. 3
3.
TERRITORIALITÉ DE L'ENGAGEMENT ............................................................... 4
4.
IMPOSSIBILITÉ DE DÉLIVRER UN CSQ DANS LA CATÉGORIE DU
REGROUPEMENT FAMILIAL SANS ENGAGEMENT ......................................... 5
5.
DURÉE, RÉVISION, CADUCITÉ ET ANNULATION DE L'ENGAGEMENT ...... 6
5.1
Durée de l'engagement ........................................................................................ 6
5.1.1
5.2
Révision des dossiers d’engagement ou renouvellement de CSQ ...................... 6
5.3
Caducité de l’engagement et du certificat de sélection du Québec .................... 7
5.4
6.
Règles générales...................................................................................... 6
5.3.1
Résidence permanente accordée dans une autre catégorie que celle de
l'engagement ........................................................................................... 8
5.3.2
Caducité partielle .................................................................................... 8
Annulation de l'engagement................................................................................ 8
5.4.1
Prépondérance de la caducité d'un engagement ...................................... 8
5.4.2
Demande d’annulation d’un engagement à l’initiative du ministère ...... 9
5.4.3
Demande d'annulation d'un engagement à l'initiative du garant ........... 10
LE PARRAINAGE : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS ............................ 12
6.1
6.2
Obligations du garant ........................................................................................ 12
6.1.1
Obligations du garant envers la personne parrainée ............................. 12
6.1.2
Obligations du garant envers le gouvernement du Québec .................. 12
Responsabilités de la personne parrainée ......................................................... 12
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1.
Nature et portée de l’engagement
QUI PEUT SOUSCRIRE UN ENGAGEMENT?
Tout citoyen canadien ou résident permanent domicilié au Québec et âgé d'au
moins 18 ans peut se porter garant d’un proche parent qu'il veut aider à immigrer
si celui-ci appartient à la catégorie du regroupement familial (VOIR GPI 1-1) et si
le résidant satisfait aux exigences réglementaires à cet effet (VOIR GPI 1-3,
PRÉAMBULE). À certaines conditions, un citoyen canadien résidant à l’étranger
peut aussi se porter garant (VOIR GPI 1-6).
L’époux ou le conjoint de fait du garant, s'il est lui-même citoyen canadien ou
résident permanent domicilié au Québec et âgé d'au moins 18 ans, peut se joindre
au garant pour souscrire un engagement.
-
Le conjoint du garant n’a pas à agir comme conjoint cosignataire lorsque
l’engagement n’est pas soumis à l’examen des capacités financières.
-
Le conjoint du garant peut agir comme conjoint cosignataire, s’il le désire,
lorsque le revenu personnel du garant ne lui permet pas de satisfaire aux
exigences financières prévues.
-
Pour pouvoir signer l'engagement, le conjoint cosignataire devra faire la
preuve de son mariage ou, selon le cas, de son union de fait avec le garant, se
conformer aux mêmes exigences que celles prévues pour le garant (autres que
celle relative aux droits à payer) et faire la preuve de ses revenus.
Une personne sous curatelle (publique ou privée) ne peut signer un engagement
car elle n'en a pas la capacité légale. Aussi, dans l'éventualité où un engagement
aurait été signé par une personne sous curatelle, l'engagement ne peut être
considéré comme valide. Il appartiendra alors à l'agent du ministère d'enclencher
les procédures en vue de l'annulation de l'engagement (VOIR SECTION 5.4.2).
Cependant, si le Conseil de tutelle (tuteur aux biens et à la personne) accepte le
projet de parrainage et fournit la preuve juridique de son approbation, le tuteur
peut signer un engagement au nom de la personne dont il a la tutelle.
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2.
Nature et portée de l’engagement
LES CATÉGORIES DE PERSONNES POUVANT ÊTRE VISÉES PAR UN
ENGAGEMENT
Le paragraphe 3.1 du chapitre 1 de la présente composante définit les personnes
faisant partie de la catégorie du regroupement familial (VOIR GPI 1-1,
SECTION 3.1). Seules ces personnes peuvent être visées par un engagement.
2.1
Époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal âgé de moins de 16 ans
Le règlement prévoit que seul un époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal de
16 ans et plus peut être parrainé. Cette exigence s’applique également à l’époux
ou au conjoint de fait qui accompagne un requérant principal.
Par conséquent, si l'agent constate que cette personne aura bientôt seize ans et
qu'il n'y a pas d'autre motif de refus, il met le dossier en suspens jusqu'à son
anniversaire afin de le traiter à ce moment-là. Dans tout autre cas, l'agent refuse
l'engagement.
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3.
Nature et portée de l’engagement
TERRITORIALITÉ DE L'ENGAGEMENT
Les obligations qui incombent au garant en vertu de l'engagement demeurent,
même si la personne parrainée quitte le Québec pour une autre province
canadienne.
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Nature et portée de l’engagement
IMPOSSIBILITÉ DE DÉLIVRER UN CSQ DANS LA CATÉGORIE DU
REGROUPEMENT FAMILIAL SANS ENGAGEMENT
La législation fédérale prévoit un droit d'appel pour le garant lorsque la demande
de résidence permanente de la personne parrainée par l’engagement est refusée
pour des motifs d’interdiction de territoire. Un appel peut être logé devant la
section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR),
en invoquant des considérations humanitaires.
Ainsi, il arrive qu'un garant, qui a vu son engagement refusé par les autorités
québécoises, ait gain de cause devant la section d'appel de la CISR. Dans un tel
cas, la CISR ordonne la délivrance d'un visa de résident permanent dans la
catégorie du regroupement familial. Le BCV demande alors au ministère de
délivrer un certificat de sélection du Québec (CSQ).
La législation québécoise ne permet pas de délivrer un CSQ dans la catégorie du
regroupement familial, en l'absence d'un engagement conforme aux exigences
réglementaires. Le MICC doit répondre au BCV qui demande la délivrance d'un
tel CSQ qu'il n'a pas l'assise légale pour le faire.
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5.
DURÉE,
RÉVISION,
L'ENGAGEMENT
5.1
Durée de l'engagement
5.1.1
Règles générales
CADUCITÉ
ET
ANNULATION
DE
Le garant est lié par l'engagement à la date à laquelle le formulaire d'engagement
est signé par le fonctionnaire à l'immigration. Les obligations du garant prennent
effet dès que la personne parrainée obtient son statut de résident permanent au
Canada ou, dans le cas où la personne parrainée est admise en vertu d'un permis
de séjour temporaire, à la date de la délivrance de ce permis (si la demande est
présentée au Québec) ou à la date de son arrivée au Québec (si la demande est
présentée à l'étranger).
La durée de l'engagement varie selon le lien qui existe entre le garant et la
personne parrainée :
•
pour l’époux, le conjoint de fait et le partenaire conjugal, la durée est de
trois ans;
•
pour les enfants de moins de 13 ans, à la date à laquelle l’engagement
prend effet, la durée est de 10 ans ou jusqu'à l'âge de la majorité (18 ans),
selon la plus longue des deux périodes,
•
pour les enfants de 13 ans et plus, à la date à laquelle l’engagement prend
effet, la durée est de 3 ans ou jusqu’à l’âge de 22 ans selon la plus longue
des deux périodes,
•
pour les autres membres de la catégorie du regroupement familial, la durée
est de 10 ans.
Ni l'obtention de la citoyenneté canadienne, ni la séparation ou le divorce ne
mettent fin à l'engagement avant son échéance. En outre, l'engagement reste en
vigueur même si la situation financière du garant se détériore.
5.2
Révision des dossiers d’engagement ou renouvellement de CSQ
Le ministère peut réviser en tout temps les dossiers d'engagement. Cependant, le
ministère a décidé de les réviser, au moins tous les trois (3) ans, lorsque les
procédures d'immigration du ressortissant étranger en faveur duquel le garant a
souscrit un engagement ne sont pas terminées (VOIR GPI 1-5, SECTION 3.1)
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Nature et portée de l’engagement
La Direction de l’immigration familiale et humanitaire (DIFH) ou le Service
d’immigration Québec (SIQ) concerné procède aux vérifications habituelles
permettant d’accepter un engagement (VOIR GPI 1-3).
Dans le cas d’un engagement où l’évaluation financière était pertinente, le
fonctionnaire effectue aussi une réévaluation financière afin de vérifier si les
conditions requises pour l’acceptation de l’engagement existent toujours. Le
fonctionnaire en informe le garant et procède à la nouvelle évaluation financière,
selon les normes financières en vigueur au moment de la nouvelle évaluation. À
cette fin, la composition de l’unité familiale reste inchangée. Les barèmes utilisés
sont ceux qui le furent lors de l’évaluation initiale, mais indexés au jour de la
nouvelle évaluation.
Si le résultat de la révision est satisfaisant, le fonctionnaire en informe le BCV,
remet au garant une lettre lui confirmant que l’engagement est toujours valide et
délivre le nouveau CSQ.
Si le résultat de la révision est défavorable, la DIFH ou le SIQ informe le garant
de son intention d’enclencher le processus d’annulation de l’engagement
(SPAR.IND ÉTRANGER et PLACE 358). Le garant dispose alors de 30 jours
pour contacter le fonctionnaire et faire valoir des éléments manquants au moment
de la prise de décision. Si le garant ne se prévaut pas de cette possibilité, ou si la
décision est maintenue, la DIFH ou le SIQ enclenche le processus d’annulation de
l’engagement, selon la procédure prévue à la section 5.4.2 ci-après et en avise le
BCV (VOIR SECTION 5.4.2).
5.3
Caducité de l’engagement et du certificat de sélection du Québec
L'article 46.3 du règlement prévoit que l'engagement du garant devient caduc si le
ressortissant étranger en faveur de qui l'engagement est pris :
a) ne répond pas aux exigences réglementaires;
b) n'est pas admis comme résident permanent en vertu de cet engagement ou
comme titulaire d'un permis de séjour temporaire;
c) n'obtient pas un certificat de sélection du Québec dans les 24 mois qui suivent
la date à laquelle le formulaire d'engagement a été signé.
L’article 15.1 du règlement prévoit qu’un CSQ devient caduc s’il a été délivré à la
suite d’un engagement et que cet engagement est devenu caduc.
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5.3.1
Nature et portée de l’engagement
Résidence permanente accordée dans une autre catégorie que celle de
l'engagement
L'article 46.3, paragraphe b) du règlement prévoit qu'un engagement est caduc si
la personne en faveur de laquelle il est souscrit n'est pas admise comme résident
permanent à la suite de la souscription de l'engagement.
5.3.2
Caducité partielle
À la demande du garant ou de CIC, il est possible de prononcer la caducité
partielle d’un engagement. Le retrait du requérant principal (ex. : lors d’un décès)
est même possible en autant que les dépendants fassent toujours partie de la
catégorie du regroupement familial même sans le requérant principal.
5.4
Annulation de l'engagement
L'article 3.2.2 de la Loi sur l'immigration au Québec prévoit qu'un engagement
peut être annulé pour l'un des trois motifs suivants :
a) lorsque l'engagement a été accepté sur la foi de renseignements ou de
documents faux ou trompeurs;
b) lorsque l'engagement a été accepté par erreur;
c) lorsque les conditions requises pour l'acceptation de l'engagement cessent
d'exister.
Le chapitre 8 de la composante 5 du manuel de référence fournit des exemples de
motifs justifiant l'annulation d'un engagement (VOIR GPI 5-8).
La décision d'annuler ou de ne pas annuler relève du ministre, du sous-ministre ou
du sous-ministre adjoint.
5.4.1
Prépondérance de la caducité d'un engagement
Avant de traiter une demande d'annulation, l'agent vérifie si l'engagement répond
aux conditions prévues au règlement pour être déclaré caduc. Dans ce cas, il ne
procède pas à la demande d'annulation mais enregistre plutôt la caducité de
l'engagement au dossier et en avise le garant, si la demande émanait de ce dernier
(VOIR SPAR-IND.PARR-PLACE OU ETRANGER.182.DOC). L'agent agit
ainsi quand :
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5.4.2
Nature et portée de l’engagement
le BCV ou CIC compétent informe le MICC qu'il a, selon le cas, refusé de
délivrer un visa ou d'accorder la résidence permanente, sous réserve d’une
décision infirmée par la CISR.
Demande d’annulation d’un engagement à l’initiative du ministère
Le fonctionnaire qui constate dans un dossier d'engagement la présence d'un motif
d'annulation de l'engagement doit d'abord vérifier l'état du dossier. Il transmet une
demande d’information au BCV ou CIC compétent pour savoir, selon le cas, si un
visa de résident permanent a déjà été délivré à la personne parrainée ou si celle-ci
a obtenu la résidence permanente. Dans la négative, le fonctionnaire avise le BCV
ou CIC de suspendre le traitement du dossier. Il vérifie aussi si un CSQ a été
délivré et s’assure qu’aucun nouveau CSQ ne soit délivré par la suite.
Par la suite, si l'engagement est toujours en vigueur, il remplit le formulaire
« Examen d’une demande d’annulation de CSQ, de CAQ ou d’engagement » le
fait entériner par son gestionnaire et acheminer à la Direction de
l’authentification, de l’évaluation professionnelle et de la révision administrative
(DAÉPRA) en y joignant les pièces justificatives.
La DAÉPRA analyse la demande, formule une recommandation relativement à la
demande d'annulation à la sous-ministre adjointe et transmet la décision à la
DIFH ou au SIQ concerné.
1) Décision d'annulation de l'engagement
Si le ministère annule l'engagement, le fonctionnaire en informe alors le
garant, en lui transmettant par courrier certifié une lettre confirmant cette
décision. L'avis de réception est conservé au dossier informatique.
La lettre informe le garant de son droit de contester cette décision devant le
Tribunal administratif du Québec (TAQ), dans les soixante (60) jours qui
suivent la réception de la décision. Copie de cette lettre est transmise au BCV
ou CIC traitant.
2) Refus d'annulation de l'engagement
Si le ministère décide de ne pas annuler l'engagement, le fonctionnaire en
avise le BCV ou CIC, afin que le traitement du dossier de la personne
parrainée soit poursuivi, et délivre le CSQ, s’il y a lieu.
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5.4.3
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Demande d'annulation d'un engagement à l'initiative du garant
Le garant est lié par l'engagement à compter du moment où ce dernier a été signé
et accepté. Toutefois, un garant peut, pour une raison personnelle, modifier ses
intentions et vouloir annuler un engagement déjà signé et accepté.
La Loi sur l'immigration au Québec permet d'annuler un engagement «lorsque les
conditions requises pour l'acceptation de l'engagement cessent d'exister». Comme
l'intention du garant de prendre sous sa responsabilité un parent constitue une
condition normalement requise pour l'acceptation d'un engagement, si cette
intention cesse d'exister alors que la personne parrainée n'a pas encore obtenu la
résidence permanente ou un permis de séjour temporaire, selon le cas, le
ministère dispose d'un motif pouvant justifier une demande d'annulation.
À noter : un engagement qui a été accepté alors que CIC a établi que des
considérations humanitaires justifiaient le traitement sur place de la demande de
résidence permanente ne sera pas annulé, même si le parrainé n’a pas obtenu la
résidence permanente ou un permis de séjour temporaire puisque dans ce cas,
l’annulation de l’engagement n’entraînerait pas le refus de la demande de
résidence du parrainé. Par ailleurs, à partir du moment où l’engagement est en
vigueur, il ne peut être annulé pour aucune considération.
Lorsqu'un garant déclare vouloir annuler son engagement, l'agent lui fait signer
une des déclarations prévues à cet effet, si sa demande n'a pas été présentée par
écrit ou l'a été de façon incomplète.
Le fonctionnaire vérifie auprès du bureau de CIC qui traite la demande de
résidence permanente de la personne parrainée si un visa de résident permanent
lui a déjà été délivré.
Si le bureau de CIC a déjà refusé la demande de résidence permanente de la
personne parrainée (n’a donc pas émis de visa ou de permis de séjour temporaire)
l’engagement devient caduc (VOIR SECTION 5.3). Sur réception d’une
confirmation écrite du refus par le bureau concerné de CIC, le fonctionnaire
enregistre alors la caducité de l’engagement et du CSQ, en avise le garant et
ferme le dossier.
Dans le cas où le bureau de CIC n’a pas encore rendu sa décision quant à la
demande de résidence permanente de la personne parrainée, le fonctionnaire
demande à ce que le dossier soit mis en attente jusqu’à ce que le MICC rende sa
décision concernant la demande d’annulation de l’engagement. Le fonctionnaire
doit ensuite remplir le formulaire « Examen d’une demande d’annulation de CSQ,
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de CAQ ou d’engagement » et l'achemine à la Direction de l’authentification, de
l’évaluation professionnelle et de la révision administrative (DAÉPRA) selon, les
procédures décrites en 5.4.2. (VOIR SECTION 5.4.2.)
Pour les engagements souscrits dans la catégorie « époux et conjoints de fait au
Canada », le bureau de CIC qui traite la demande de résidence permanente du
parrainé doit être avisé de la demande d’annulation du garant. Avant d’amorcer
une procédure d’annulation, le fonctionnaire doit vérifier les intentions de CIC
quant à la demande de résidence permanente de la personne parrainée. Par
exemple, si la raison pour laquelle le garant désire annuler son engagement est
qu’il y a eu séparation des conjoints, CIC pourrait décider de refuser la résidence
permanente à la personne parrainée auquel cas le MICC pourrait rendre
l’engagement caduc plutôt que de l’annuler.
Il arrive que l'engagement annulé ait été signé par des conjoints cosignataires
mais qu'un seul des garants en ait demandé l'annulation. Dans ce cas, l'agent avise
l'autre garant qu'il lui est loisible de présenter à titre personnel un nouvel
engagement, s'il a lui-même un lien de parenté avec la personne parrainée et, le
cas échéant, les ressources financières suffisantes.
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6.
LE PARRAINAGE : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS
6.1
Obligations du garant
6.1.1
Obligations du garant envers la personne parrainée
En parrainant un proche parent le garant s’engage à subvenir aux besoins
essentiels (nourriture, vêtements, nécessités personnelles et frais liés au logement)
des personnes qu’il parraine pendant toute la durée de l’engagement
En somme, il s’engage à ce que son parrainé et les membres de sa famille qui
l’accompagne ne soient pas une charge financière pour la société d’accueil.
Le garant a aussi le devoir de donner aux parrainés toute l’information nécessaire
afin de faciliter leur établissement au Québec.
6.1.2
Obligations du garant envers le gouvernement du Québec
Le parrainage est un engagement contractuel entre le garant et le gouvernement
du Québec en faveur d’une personne parrainée.
Si la personne parrainée ou un membre de sa famille qui l’accompagne recourt à
l’aide sociale ou aux prestations spéciales (ex. : lunettes, traitements dentaires,
appareils auditifs), le garant peut être tenu de rembourser ces sommes.
Des frais d’hébergement importants pourraient lui être réclamés si les parrainés
sont hébergés dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée public.
6.2
Responsabilités de la personne parrainée
La personne parrainée doit signer une déclaration à l’effet qu’elle comprend la
nature et la portée de l’engagement souscrit par son garant. Dans l'éventualité où
elle serait démunie, elle doit d'abord communiquer avec son garant, avant
d'envisager le recours à une aide gouvernementale.
La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit que toute personne doit
d'abord exercer ses droits ou se prévaloir des avantages dont elle peut bénéficier
en vertu d'une autre loi, si la réalisation de ces droits et avantages a un effet sur
son admissibilité à l'aide sociale.
Ainsi, lorsque le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) reçoit
une demande d'aide sociale d'une personne parrainée, il vérifie d’abord la validité
de l’engagement auprès du MICC et si ce dernier est toujours en vigueur, il
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Nature et portée de l’engagement
rappelle au garant ses obligations et tente de conclure une entente de prise en
charge de la personne parrainée avant que celle-ci ne reçoive des prestations. Si
une entente de prise en charge réaliste et sécuritaire intervient, l’aide sociale n’est
pas accordée à la personne parrainée. Si aucune entente n'intervient, le MESS
verse les prestations au parrainé et réclame du garant le remboursement des
prestations versées.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le MESS peut retarder le
moment où il avise le garant de sa défaillance. La Loi sur l’aide aux personnes et
aux familles prévoit que le MESS dispose d’un délai de 5 ans pour informer le
garant de l'aide sociale versée à des personnes parrainées.
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