COUR d`APPEL DE DIJON

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COUR d`APPEL DE DIJON
CA Dijon – 11/09/2003 COUR d’APPEL DE DIJON
ARRET CORRECTIONNEL No 03/ 600 DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2003 N- DU PARQUET GÉNÉRAL -. 03/00102 MINISTERE PUBLIC LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS LE
SYNDICAT DEPARTEMENTÀL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE
COTE D'OR C/ C Myriam S Joêl T Jacqueline T Rolande épouse D a prononcé publiquement le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2003 sur appel d’un jugement rendu le 20 JANVIER 2003 par le Tribunal correctionnel de chalon sur saone. l'arrêt suivant: - ------ - -- - ------------- PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES - REEDUCATEURS 24
rue des Petits Hôtels - 75010 PARIS Partie civile, appelante Représenté par Monsieur DAVID, assisté
de Maître P avocat au barreau de LYON LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE
COTE D'OR, 11 rue de la Paix - 21130 AUXONNE Partie civile, appelante Représenté par Messieurs
TRIAT et SALTARELLI assistés de Maître P, avocat au barreau de LYON LE MINISTÈRE PUBLIC . APPELANT C … Libre, comparante Assistée de Maître R, avocat au barreau de PARIS prévenue «EXERCICE
ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE S… Libre, comparant Assisté de Maître R, avocat au barreau de PARIS prévenu de COMPLICITÉ
D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE T… Libre, comparante Assistée de Maître R, avocat au barreau de PARIS prévenue d’EXERCICE
ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE T….Infirmière Libre, comparante Assistée de Maître R avocat au barreau de PARIS prévenue
d'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Dijon – 11/09/2003 - - ---- ------ ----- FAITS ET PROCÉDURE: C Myriam, S Joél, T Jacqueline, T Rolande épouse D ont été poursuivis devant le Tribunal
correctionnel de CHALON -SUR- SAONE en vertu d'une ordonnance de renvoi rendue le l6.10~200l
par le juge d'instruction de CHALON-SUR-SAONE pour avoir En ce qui concerne Jacqueline T, Myriam C et Rolande D : - à JUGY le 31 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans être
titulaires de diplôme, certificat ou litre requis, pratiqué habituellement des massages relevant de la
compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes , faits prévus et réprimés par les articles L.487, L.501 du code de la santé publique devenus L.43 2 1 -1
du même code; En ce qui concerne Joël S…, - de s'être à JUGY le 31 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit
rendu complice des délits d'exercice illégal de la profession de kinésithérapeute commis par
Mesdames T, C et D, en les aidant, en les assistant et en dormant des instructions pour les
commettre, en l'espèce en leur offrant une rémunération pour pratiquer, sur une aire d'autoroute, des,
massages aux automobilistes qui le souhaitaient; faits prévus et réprimés par les articles 121-6,121-7 du code pénal, L.487, L.501 du code de la santé
publique devenus L.4321 du même code LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL A: Statuant publiquement et par jugement Contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE Relaxé Mesdames T.Jacqueline, C. Myriam, T. Rolande épouse D. et Monsieur S. Joël des fins de la
poursuite en application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale, SUR L'ACTION CIVILE: Déclaré la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs et le Syndicat
Départemental des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs de la Côte d'Or Irrecevables en leur
constitution de partie civile, Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes
susvisés, CE JUGEMENT A EE FRAPPE D'APPEL PAR: LA FEDERATION FRANCAISE DES MAS SEURS-KINESITHERAPEUTES - REEDUCATEURS
partie civile> le 23 Janvier 2003 Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Dijon – 11/09/2003 LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PEUTES
REEDUCATEURS DE COTE, partie civile, le 23 Janvier 2003 M le Procureur de la République, le 24
Janvier 2003 contre Mademoiselle T Jacqueline, Mademoiselle C Myriam, Madame T, Monsieur S
Joêl - ------- - --------- - ------- - --- DÉBATS: L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 12 JUIN 2003. C Myriam S Joël,T Jacqueline T Rolande épouse D ont comparu, assistés de leurs avocats et sur l'interpellation du Président ont déclaré leurs nom,
prénoms âge, profession, lieu de naissance et domicile. Le Président, conformément aux dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale a donné la
parole aux parties appelantes aux fins qu’elles exposent succinctement les motifs de leur appel. Le Président a fait son rapport. C Myria M S.Joël T Jacqueline T épouse D ont été interrogés et entendus en leurs explications, Maître P, avocat, a déposé et développé des conclusions pour LA FEDERATJON FRANCAISE 0 E S
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES - REEDUCATEURS LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE
COTE D'OR parties civiles. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître R a présenté la défense de C Myriam S Joël T Jacqueline T Rolande épouse D Les prévenus ont eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré et le Président a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience
publique du Jeudi 11 Septembre 2003 DÉCISION: La Cour, après en avoir délibéré, Attendu qu'aux termes du décret en date du 8 octobre 1996, Précisant en son article 3 la définition
des massages dont les masseurs kinésithérapeutes ont le monopole, "on entend par massage, toute
manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non de façon manuelle ou
par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de
produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique ou réflexe de ces tissus". Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Dijon – 11/09/2003 Attendu que la Cour ne peut qu'adopter la motivation des premiers juges pour considérer que les
effleurages, touchers et pressions légères (détente minute en pause de relaxation) qui ont été
pratiqués par les prévenus pour détendre les usagers sur l'aire de repos de l' autoroute de jugy
(SaÔne-et-Loire) ne font pas partie du monopole visé ci-dessus. RELAXE RETOUR AU RESUME RETOUR AU SOMMAIRE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' EVREUX AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 06 JUIN 2003 DEMANDEURS ORGANISATION DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE L'EURE "OMK 27" agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. dont le siège social est sis 5 rue Dorbec ‐ 27230 THIBERVILLE syndicat DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES REEDUCATEURS DE L'EURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. dont le siège social est sis 1 bis rue du 8 mai 1945 ‐ 27150 ETREPAGNY Madame Katherine D épouse R Monsieur Pierre R Madame Anne‐Emmanuelle D Monsieur Michel C Madame Catherine D Monsieur Bruno L Monsieur Gérard Q Monsieur Yann G Madame Angélique H Représentés par Maître B DEFENDEURS : Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Dijon – 11/09/2003 S.A. LPG SYSTEMS N'ayant pas constitué avocat Madame Anne K Représentée par Maître L Madame Anne K, titulaire d'un diplôme d'infirmière, exerce en nom propre l'activité d'esthéticienne sous l'enseigne XXX Le 14 mars 2002, elle a fait l'acquisition auprès de la SA LPG SYSTEMS d'un appareil dénommé Cellu M6 ST destiné à des traitements corporels esthétiques (capiton et peau d'orange), moyennant le prix de 25.474,806 TTC. Considérant que l'utilisation de cet appareil de massage contrevient au monopole du massage que prétendent détenir les masseurs kinésithérapeutes, l'organisation des masseurs kinésithérapeutes de l'EURE a demandé à Madame K, par courrier du ler mai 2002, de cesser l'utilisation de sa machine CELLU M6 ST. Cette mise en demeure étant restée vaine, l'organisation des masseurs kinésithérapeutes de l'EURE, dite OMK27, le Syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs de l'EURE, dit SMKR de l'EURE et 09 masseurs kinésithérapeutes installés à VERNON ont fait assigner le 19 septembre 2002 Madame Anne K, pour demander au tribunal, sur le fondement des articles L4321‐1 et suivants du Code de la Santé Publique et 3 du décret du 08 octobre 1996, notamment de constater que l'utilisation dans les locaux professionnels de Madame K de l'appareil CELLU M6 pratiquant l'acte de massage mécanique de palpé roulé, constitue une activité relevant du monopole de l'acte de massage confié par la loi aux masseurs kinésithérapeutes et de condamner Madame Kà enlever de ses locaux ledit appareil. Par acte du 29 novembre 2002, Madame K a appelé en garantie la SA LPG SYSTEMS. L'appel en garantie a été joint à l'affaire principale le 28 janvier 2003. La procédure a été clôturée le 02 mai 2003. Madame K a signifié des conclusions le 05 mai 2003, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience de plaidoirie. Il convient de les écarter d'office. Assignée à personne habilitée le 29 novembre 2002, la Société LPG SYSTEMS n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES 1) L'OMK27, le SMKR de l'EURE et les 09 masseurs kinésithérapeutes de VERNON Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Dijon – 11/09/2003 Au terme de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 06 février 2003, ils demandent au tribunal de : Vu les articles L 4321‐1 et suivants du Code la Santé Publique et l'article 3 du Décret du 09 octobre 1996, constater que l'utilisation dans ses locaux professionnels par Madame Anne K d'un appareil "CELLU M6" pratiquant l'acte de massage mécanique de palpé‐roulé, constitue une activité relevant du monopole de l'acte de massage confié par la loi aux masseurs kinésithérapeutes, en conséquence, condamner Madame Anne K à enlever de ses locaux professionnels ledit appareil dès la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, faire interdiction à Madame Anne K de procéder de quelque manière que ce soit à toute communication publique de nature publicitaire, faisant prévaloir l'utilisation de cet appareil, dire que toute communication publicitaire contraire à cette interdiction donnera lieu au paiement d'une astreinte de 500 € condamner Madame K à payer à chacun des Syndicats demandeurs, la somme de 1 € à titre de dommages intérêts, condamner Madame K à payer à chacun des masseurs kinésithérapeutes demandeurs, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, condamner Madame K à payer à l'OMK27 la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, débouter Madame K de toutes les fins et conclusions de sa demande reconventionnelle. 2) Madame Anne K Au terme, de ses conclusions signifiées le 21 novembre 2002, elle demande au tribunal de : Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Les condamner in solidum à verser à Madame Anne K la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Infiniment subsidiairement : condamner la Société LPG SYSTEMS à garantir Madame K de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Dijon – 11/09/2003 prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame K et la Société LPG SYSTEMS, portant sur un appareil dénommé «CELLU M6 ST», et condamner par conséquent la Société LPG SYSTEMS à payer à Madame K la somme de TTC 25 474,80 € condamner la Société LPG SYSTEMS à payer à Madame K la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS 1) Le monopole des masseurs kinésithérapeutes sur l'acte de massage L'article L 4321‐1 du Code de la Santé Publique dispose : "la profession de masseur kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat après avis, de l'Académie Nationale de Médecine. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale". L'article L 4321‐1 du même Code dispose ; "Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat au titre mentionné aux articles L 4321‐3 et L 4321‐4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L '4321‐5 à L 4321‐7 et inscrites au tableau de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes". Les compétences des masseurs kinésithérapeutes sont définies par le décret n'98879 du 08 octobre 1996, modifié par le décret n'2000‐577 du 27 juin 2000, "relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute" qui a été pris, comme prévu à l'article L 4321‐1 du Code de la Santé Publique, après avis de l'Académie Nationale de Médecine. L'article 1 du décret du 08 octobre 1996 dispose : "La masso kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques". L'article 3 dudit décret qui définit le massage stipule : "On entend par massage toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus". Il résulte de la combinaison de ces textes que le monopole des masseurs kinésithérapeutes sur l'acte de massage est limité au massage, thérapeutique ou non thérapeutique, qui a pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou de les rétablir. En conséquence, le massage, non thérapeutique, qui n'a pas pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou de les rétablir lorsqu'elles sont altérées, ne relève pas du monopole des masseurs kinésithérapeutes. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Dijon – 11/09/2003 C'est ainsi que le massage non thérapeutique qui n'a qu'un but d'amélioration esthétique tel que l'action contre le capiton (épaississement du tissu adipeux sous cutané) ou la cellulite, même s'il peut être effectué par un masseur kinésithérapeute, n'entre pas dans son domaine d'exclusivité dans la mesure où il ne peut être considéré, dans ce cas, comme un acte de rééducation ou de prévention de l'altération des capacités fonctionnelles. Il existe donc bien, au sens du décret du 08 octobre 1996 relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute une distinction entre d'une part le massage qui a pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien, de les rétablir ou d'y suppléer en cas d'altération, pour lequel les masseurs kinésithérapeutes ont le monopole et, d'autre part, le massage à visée purement esthétique pour lequel les masseurs kinésithérapeutes ne détiennent pas le monopole. 2) L'utilisation par Madame K de l'engin CELLU M6ST Madame K utilise dans ses locaux professionnels un instrument CELLU M6 ST acquis auprès de la Société LPG SYSTEMS. Cette machine est une variante, moins performante de l'appareil CELLU M6 IP que la Société LPG SYSTEMS ne vend qu'aux masseurs kinésithérapeutes. Le modèle M6 ST utilisé par Madame K procède par effleurement superficiels sans contact direct avec la peau. II agit sur les capitons et la cellulite dans un but exclusivement esthétique. L'utilisation de l'appareil M6 ST par Madame K ne peut donc être considéré comme un acte de rééducation ou de prévention de l'altération des capacités fonctionnelles tel que visé à l'article 1 du décret du 08 octobre 1996. Cet appareil ne fait qu'améliorer l'esthétique corporelle par restructuration des couches superficielles de l'hypoderme. La circonstance que l'appareil utilise la technique du "palper rouler" qui est un massage, ne contrevient pas au monopole des masseurs kinésithérapeutes dans la mesure où la pratique du "palper rouler" n'est pas utilisée par Madame K pour prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien, de les rétablir ou d'y suppléer mais exclusivement pour améliorer l'esthétique corporelle. CONCLUSIONS L'utilisation dans ses locaux professionnels, par Madame K de la machine CELLU M6 ST pratiquant l'acte de massage mécanique de "palper‐rouler" ne constitue pas une activité relevant du monopole de l'acte de massage confié par la loi aux masseurs kinésithérapeutes. Il convient par conséquent de débouter l'OMK 27, le SMKR de l'EURE et les 09 masseurs kinésithérapeute de VERNON de l'intégralité de leurs demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La demande en garantie de Madame K contre la Société LPG SYSTEMS est sans objet. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Dijon – 11/09/2003 L'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée par Madame K à hauteur de 2.000 C. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ecarte des débats les conclusions signifiées par Madame K le 05 mai 2003, Déboute l'Organisation des Masseurs Kinésithérapeutes de l'EURE, le Syndicat des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs de l'EURE, Madame Katherine D épouse R, Monsieur Pierre R, Madame Anne‐Emmanuelle D, Monsieur Michel C, Madame Catherine D, Monsieur Bruno L, Monsieur Gérard Q. Monsieur Yann G et Madame Angélique H de l'intégralité de leurs demandes. Les condamne in solidum à payer à Madame Amie K la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux dépens qui comprennent ceux de l'appel en garantie dont distraction au profit de Maître L, Constate que l'appel en garantie diligentée par Madame Anne K contre la SA LPG SYSTEMS est sans objet. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com