LETTRE OUVERTE A CLAUDE REICHMAN

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LETTRE OUVERTE A CLAUDE REICHMAN
LETTRE OUVERTE A CLAUDE REICHMAN
Il vous a plu de conseiller aux personnes que vous déclarez, à tort, " libérées " de récuser
systématiquement les Tribunaux d'Affaires de Sécurité Sociale.
Etant en charge moi-même, au travers de l'Association de Défense du Citoyen (ADC) de défendre ces
très nombreuses personnes en souffrance, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de les alerter sur
les risques encourus suite à une telle démarche, étant entendu que vous vous étiez bien gardé de les
en informer.
C'est ainsi que j'ai publié un post sur cette problématique lequel post a provoqué, au même titre que
tous ceux qui ne font pas les louanges de votre " stratégie " (sic) votre courroux.
Dans le cas présent, même si je ne puis accepter votre réaction, sachez que je la comprends dès lors
que la quasi-totalité des commentaires qui ont suivi mon article ne vous étaient pas favorables.
Disons qu'à la suite de mon article, beaucoup de langues se sont déliées sur la toile au lieu de le faire,
comme d'habitude, à l'occasion d'un entretien téléphonique.
Votre courroux disais-je, s'est traduit par la suppression de l'information que j'avais publiée mais
aussi et surtout de tous les commentaires qui en découlaient.
Pour tout vous dire, je n'en ai pas été étonné outre mesure tant il est vrai que vous êtes coutumier
du fait par l'intermédiaire de vos quelques sbires et ce, depuis bien longtemps maintenant.
Ai-je besoin de vous préciser puisque vous ne pouvez qu'en être à l'origine, que votre "vassal" Faraj
Chemsi m'a ordonné d'enlever mon article.
Sachez que tous les individus ne satisfont pas aux diktats et je fais partie de ces individus.
N'ayant pas satisfait à une telle demande injustifiable au demeurant, vous avez décidé de supprimer
mon article et tous les commentaires qu'il a engendrés de la page des Libérés de la Sécu laquelle
avais-je cru comprendre faisait l'objet d'une libre circulation des informations et autres points de
vue.
Qui plus est, vous vous êtes autorisé à publier sur les pages Facebook l'article suivant et dont je
reprends les termes à l'identique. Naturellement je laisse le soin à chacun de se faire une idée.
" Benoit Humbert LES LIBERES DE LA SECU BRETAGNE.
Je lis sur la page des libérés un post de Jean-Luc Lenglen qui attaque la stratégie judiciaire du MLPS.
Cette attaque est irresponsable et inadmissible. Le MLPS a décidé sa stratégie de récusation du TASS
en étroite collaboration avec ses avocats et en tenant compte de tous les facteurs, notamment la
répression accrue des TASS à l'égard des libérés. De plus cette stratégie inclut des développements
européens essentiels.
Les pages des libérés ne doivent pas être un lieu de polémiques. Jean-Luc Lenglen pouvait
parfaitement me contacter et m'exposer sa position. Il a préféré prendre le risque de troubler les
libérés. C'est une mauvaise action. Signé : Claude REICHMAN ". Fin de l'article.
Il s'agit là du premier post qui m'a été transmis.
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Avant d'évoquer le second post, je tiens ici à répondre, point par point, aux termes de votre papier
lequel ne refuse pas l'encre de toute évidence.
Prisonnier de ce qu'il faut bien appeler votre mégalomanie, aux travers des innombrables
témoignages qui m'ont été remontés, vous vous plûtes à considérer que mon article était une
attaque.
Malgré ce que j'ai bien voulu expliquer à Faraj Chemsi, à savoir que mon article n'était pas une
attaque à votre égard mais simplement un conseil de prudence à l'égard des personnes que vous
êtes censé défendre, vous maintenez votre position, précisant au passage que mon propos est
inadmissible; je passe sur la notion d'irresponsabilité pour le moins incohérente car infondée.
Vous prétendez avoir décidé d'une stratégie de récusation des TASS en étroite collaboration avec vos
avocats et en tenant compte de tous les facteurs, notamment la répression accrue des TASS.
Je vous avoue que vos allégations me laissent pour le moins perplexe. En d'autres termes, permettezmoi de douter de ce que des avocats vous auraient conseillé une telle stratégie. En tout état de cause
çà ne saurait leur faire honneur.
En effet, outre le fait que je dois maintenir mes déclarations que je vais ici vous rappeler, je me
propose de vous donner les éléments de force probante ce qui permettra à tout un chacun de
vérifier qui est sérieux et protecteur et qui soutient des sornettes.
Rappel de mon post :
" Message important à tous.
J'ai appris, par plusieurs d'entre vous, que le MLPS vous conseillait de récuser les TASS.
J'attire ici formellement votre attention sur le caractère suicidaire d'une telle démarche.
Ne vous y méprenez surtout pas, vous n'avez pas et n'aurez jamais le pouvoir de récuser "à la légère".
Vous avez seulement le pouvoir de faire une demande en récusation laquelle demande sera examinée
par la 1ère chambre civile de la cour d'appel et ce, conformément à l'article 350 du Code de Procédure
Civile.
Vous en conviendrez, l'impartialité a ses limites. En l'occurrence, ne comptez pas sur un Juge pour
mettre en cause le pouvoir d'un autre Juge.
Attention aux sanctions auxquelles il vous faudra faire face.
L'article 353 du Code de Procédure Civile dispose :
Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 15 à 1 500 € sans
préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
Par ailleurs, l'article 341 du CPC dispose, quant à lui :
Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article
L.111-6 du Code de l'organisation judiciaire.
Et pour être parfaitement clair, l'article L.111-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose :
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être
demandée
1°. Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2°. Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des
parties ;
3°. Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au
quatrième degré inclusivement ;
4°. S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties et son conjoint ;
5°. S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des
parties ;
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6°. Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7°. S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties et son conjoint
;
8°. S'il y a amitié ou inimité notoire entre le juge et l'une des parties.
Tout ce qui précède est le droit français en matière de récusation. Tout avis divergent ne saurait être
fondé.
Aussi, libre à vous si vous allez à "l'abattoir", mais sachez que quiconque parmi vous procèdera à une
telle demande de récusation ne sera plus défendu par ADC laquelle adressera immédiatement une
lettre de désistement au tribunal dans le dossier concerné.
ADC ne participera pas à ce simulacre de défense.
Seules comptent les procédures pour autant qu'elles soient bien menées !
A cet effet, je souhaite ici vous informer que malgré le peu de recul qu'a ADC en la matière, nous
venons d'obtenir un Jugement du TASS qui se désiste au profit de la juridiction civile.
Comme quoi... ".
Après lecture de ce document, de mon document donc, vous avez jugé utile de préciser dans le post
sus-évoqué que : " Le MLPS a décidé sa stratégie de récusation du TASS en étroite collaboration avec
ses avocats... ".
C'est ni sérieux, ni correct.
Vos prétendus avocats ne sauraient ignorer qu'il est impossible, sauf changement de circonstances,
de formuler une nouvelle QPC pour une disposition législative déclarée conforme par le Conseil
constitutionnel.
Or, et vos avocats ne sauraient ignorer la QPC n° 2010-76 du 3 décembre 2010 laquelle a confirmé
que les TASS ne méconnaissaient pas " les exigences d'indépendance et d'impartialité ".
Aussi et vous ne pourrez qu'en convenir, sauf à démontrer une fois encore votre incompétence, cette
voie est bouchée !
Il faut que vous compreniez que dans les faits vous entendez contester, pardon faire contester par
vos adhérents ou pas, une décision ayant valeur constitutionnelle. Et c'est vous qui osez parler
d'irresponsabilité !
Au cas où vous souhaiteriez contester cette affirmation de ma part, je vous renvoie à la décision n°
2010-76 QPC du 3 décembre 2010.
" Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre
sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la
Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Roger Laurent, relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du Code
de la Sécurité sociale.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ;
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Vu la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les
questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par Monsieur Roger Laurent par Me Ana Christina Coimbra (vous la
connaissez me semble-t-il) , enregistrées les 18 octobre et 2 novembre 2010 ;
Vu les observations produites pour la Caisse de Mutualité sociale agricole de Lot et Garonne par la
SCP Vincent-Ohl, enregistrées le 20 octobre 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier Ministre, enregistrées le 22 octobre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Coimbra pour la requérante, Me Vincent pour la Caisse de Mutualité sociale agricole et M. Xavier
Pottier, désigné par le Premier Ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 23 novembre
2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-4 du Code de la Sécurité sociale : " Le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a son siège ou par un magistrat du siège
honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance pour trois ans par le premier président de la cour
d'appel prise après avis de l'Assemblée Générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il
comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant
les employeurs et travailleurs indépendants.
- Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant
de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire ;
- Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime
applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession
non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs
salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de
deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une
profession agricole et l'autre à une profession non agricole » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-5 du même code : « Les assesseurs sont désignés
pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis
du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de
chaque tribunal par les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus
représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du
livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du
titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Leurs fonctions peuvent être renouvelées
suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour
d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois
ans. Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes ;
3. Considérant que le requérant soutient que ces dispositions portent atteinte à l'article 34 de la
Constitution en ce qu'elles auraient été adoptées par voie réglementaire ; qu'elles méconnaitraient
également les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics ;
4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ont pour origine les articles 30 et 31
de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 34
de la Constitution doit être rejeté
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5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents ;
6. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées confient principalement « aux
organisations patronales et ouvrières les plus représentatives » le pouvoir de proposer des candidats
aux fonctions d'assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elles n'ont pas pour effet de
permettre aux personnes qui sont membres de ces organisations de désigner ces assesseurs ou de
proposer leur désignation ; que, dès lors, elles ne créent pas de différence de traitement entre les
salariés syndiquées et ceux qui ne le sont pas ;
7. Considérant, d'autre part, que la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale
correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la compétence
particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale ; que les
personnes nommées pour siéger en tant qu'assesseur ont vocation à apporter leur compétence et
leur expérience professionnelle ; que les modalités retenues par les dispositions contestées pour
assurer la sélection des candidats sont ainsi en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'eu égard aux
objectifs que s'est fixé le législateur, elles ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni
celui d'égal accès aux emplois publics ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'indépendance est indissociable de
l'exercice de fonctions juridictionnelles ;
9. Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale est une juridiction civile présidée par un
magistrat du siège du tribunal de grande instance ; que ses deux assesseurs sont désignés par le
premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal des affaires de sécurité
sociale, sur une liste établie par les autorités compétentes de l'État sur proposition, principalement,
des organisations professionnelles représentatives ; qu'il appartient en particulier au premier
président, à l'issue de cette procédure de sélection des candidatures, de désigner les assesseurs qui
présentent les compétences et les qualités pour exercer ces fonctions ; que ces assesseurs ne sont
pas soumis à l'autorité des organisations professionnelles qui ont proposé leur candidature ; que
l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe des garanties de moralité et d'indépendance des
assesseurs ; qu'en outre, la composition de cette juridiction assure une représentation équilibrée des
salariés et des employeurs ; que, dès lors, les règles de composition du tribunal des affaires de
sécurité sociale ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de
l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que
la Constitution garantit,
DÉCIDE:
Article 1er.- Les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à
la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et
notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
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susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 2010, où siégeaient :
M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 3 décembre 2010.
Journal officiel du 4 décembre 2010, p. 21360 (@ 88)
Recueil, p. 364
ECLI:FR:CC:2010:2010.76.QPC.
Voici pour le premier post que vous vous êtes autorisé à publier à mon encontre.
Vous ne pourrez qu'en convenir, votre décision au sein du MLPS en concertation prétendez-vous
avec vos avocats, paraît pour le moins déplacée au regard non seulement des textes précités mais
aussi au regard de cette décision du Conseil constitutionnel.
Si quelques malheureuses personnes vous ont suivi dans cette décision absurde, l'avenir ne
manquera pas de nous le confirmer.
Et je ne doute pas que tel sera le cas étant entendu que vous vous êtes sciemment abstenu de les
prévenir des risques qu'ils encouraient en récusant (comme vous le dites vous-même) les TASS.
Je laisse le soin à chacun de vérifier votre immoralité à l'égard des gens qui vous font confiance.
Pour tout vous dire, c'est précisément cette absence d'information qui m'a amené à publier l'article
qui vous déplaît tant.
Mais vous avez fait un second billet, adressé discrètement (notez l'euphémisme) à des membres du
mouvement au demeurant très actifs; ceci devant expliquer cela.
Au cas où vous n'en auriez pas gardé trace dans votre mémoire, le voici :
" Chers amis,
un incident d'une extrême gravité vient de se produire sur les pages Facebook
des Libérés.
Jean-Luc Lenglen a attaqué avec une extrême violence la stratégie judiciaire
du MLPS consistant à récuser le TASS.
Cette attaque est irresponsable et inadmissible. Le MLPS a décidé sa stratégie
de récusation du TASS en étroite
collaboration avec ses avocats et en tenant compte de tous les facteurs,
notamment la répression accrue des TASS
à l'égard des libérés. De plus, cette stratégie inclut des développements
européens essentiels.
M. Lenglen n'a aucune légitimité à prendre position sur la stratégie du MLPS.
Il s'est insinué dans notre groupe manifestement
pour s'y faire une clientèle, tout comme l'avait fait M. Couturier.
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M. Lenglen ne doit plus avoir porte ouverte dans nos pages. Nous sommes à un
moment où le pouvoir a décidé de durcir la répression contre les
Libérés dans l'espoir de freiner notre action et de décourager les candidats à
la liberté. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser libre cours
à des actions nuisibles comme celles de M. Lenglen qui, sous couvert de
conseils juridiques, cherche des clients pour son association et n'hésite pas,
en attaquant le MLPS,à faire le jeu de nos adversaires.
Amitiés
Claude Reichman ".
De toute évidence, vous dévoilez on ne peut mieux votre triste personnalité dans ce que je n'ose
appeler un papier.
Si je ne reviendrai pas sur vos propos pour le moins exagérés de la première partie de votre message,
je tiens ici à vous préciser que vous vous exposez bien maladroitement dans la deuxième partie de
votre message.
Vous portez des accusations à mon égard parfaitement infondées ce que vous ne sauriez ignorer.
Sachez que je ne suis pas homme à me laisser salir et à accepter la calomnie.
Si pour cette fois-ci, vos vociférations resteront sans effet, la prochaine fois, ne doutez pas un seul
instant que vous en répondrez devant "vos amis les juges" et pour le coup, de la juridiction pénale.
Libre à vous de tenir compte ou pas de ceci. Néanmoins, je vous aurai prévenu, publiquement qui
plus est.
Ceci étant, vous prétendez que je n'ai aucune légitimité à prendre position sur la stratégie du MLPS.
Cela ne doit pas m'empêcher, ne serait-ce que sur le plan moral, d'attirer l'attention des personnes à
qui vous vous adressez de façon aussi dangereuse.
Je suis, ne vous en déplaise, légitimé à intervenir au soutien de leurs intérêts comme je le fais tous
les jours depuis des mois à cause de vos manquements et de vos erreurs.
En effet, ADC a été créée pour pouvoir répondre aux très nombreuses demandes de personnes qui
déçues, n'entendent plus vous accorder leur confiance.
Nul besoin pour ADC de faire des actions de communication pour avoir des dossiers, vous vous en
chargez trop bien.
Les commentaires qui ont suivi mon post sont suffisamment évocateurs à ce sujet.
Qui plus est, et probablement vais-je vous l'apprendre puisque vous ne soutenez pas vos troupes de
manière responsable, la quasi-totalité des dossiers (ex MLPS) que nous avons à défendre sont des cas
pour beaucoup très difficilement défendables car ils ont déjà perdu devant les TASS et sont menacés
de saisies, voire même ont été saisis.
ADC, Monsieur REICHMAN, c'est parfois la cour des miracles.
J'ose l'écrire, nous avons sauvé du suicide plusieurs de vos ex-adhérents. S'ils veulent témoigner,
personnellement je ne m'y opposerai pas.
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Et comment voulez-vous qu'il en soit autrement. Voilà de nombreuses années (vingt années m'a-t-on
dit) que vous prétendez défendre les libérés lesquels, tout au moins ceux qui ont réclamé notre aide,
ne partagent pas ce point de vue.
Pour me présenter moi-même régulièrement depuis près de dix ans devant les TASS avec pour ce qui
me concerne aucun échec, je peux les comprendre.
C'est un métier, convenez-en. Devant les juges, ces personnes dites libérées perdent leurs moyens.
On en connaît les résultats et leurs conséquences.
Avant de conclure, je reviens sur vos déclarations mensongères. Sachez Monsieur que la notion de
chiffre d'affaire chez ADC n'existe pas, en d'autres termes nous n'avons pas de clients.
Par ailleurs, puisque vous m'avez interpelé en ce sens, je tiens à vous préciser que contrairement au
MLPS, je ne suis pas seul dans l'association et que nous avons des comptes à rendre.
Je vous suggère une fois encore de ne pas poursuivre dans cette voie.
En conclusion, force m'est de constater que de manière récurrente, des conflits apparaissent au seul
motif qu'une personne a osé vous contredire.
Alors que ce mouvement devrait être un mouvement de liberté, que les pages des différents groupes
sur internet devraient être, elles aussi, des lieux de liberté, il n'en est rien.
Vous semblez ne pas comprendre que votre âge d'une part et le fait que vous soyez l'instigateur de
ce mouvement d'autre part, ne vous donnent pas le droit de nous obliger à répondre à vos diktats.
Car tel est le cas.
Nous en avons encore eu la démonstration il y a quelques heures.
Aussi, ayant pris acte de ce que nous étions, moi comme bien d'autres, personae non gratae sur la
pages "les libérés de la sécu ", je vous informe que nous lançons notre page nationale laquelle
permettra aux personnes désireuses de communiquer à souhait, de le faire et toute quiétude.
Par la force des choses, vous comprendrez que sur une telle page, vous et votre garde rapprochée,
serez à votre tour personae non gratae sur une telle page.
Jean-Luc LENGLEN
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