Chemins ruraux à jour au 30 mars 2006 Le Secrétaire de Mairie

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Chemins ruraux à jour au 30 mars 2006 Le Secrétaire de Mairie
Chemins ruraux
à jour au 30 mars 2006
Le Secrétaire de Mairie
Fasc. 118-10
Chemins ruraux
POINTS-CLÉS
1. – Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et servent à la
circulation générale, ce qui les soumet à un régime juridique mixte (V. n° 1 à 5). Leur
entretien (V. n° 7) ne figure pas au nombre des dépenses obligatoires des communes mais
répond à une nécessité (V. n° 20) ; une taxe spéciale a d'ailleurs été prévue à cet effet (V.
n° 21).
2. – Les décisions d'ouverture, de redressement et d'élargissement des chemins ruraux (V.
n° 12) doivent être prises après une enquête publique, dans les mêmes conditions que les
voies communales (V. n° 15). L'élargissement ne doit pas excéder deux mètres pour que joue
la possibilité d'appropriation de plein droit des terrains non bâtis (V. n° 17).
3. – Les chemins ruraux peuvent être retranchés du réseau par classement dans une autre
catégorie de voies, par soustraction à la circulation publique, ou par leur aliénation (V. n° 25).
La suppression ne peut intervenir qu'après enquête publique et refus de prise en charge par le
tiers des propriétaires riverains groupés en association syndicale. Les riverains ont alors un
droit de préemption sur les terrains d'emprise vendus (V. n° 27).
4. – Les limites des chemins ruraux sont déterminées par la procédure du bornage (V. n° 33 et
34). De même, il peuvent faire l'objet de plans de nivellement (V. n° 35). Les chemins ruraux
sont à l'origine de certaines servitudes de riveraineté (V. n° 39), en particulier d'écoulement
des eaux (V. n° 40) ou de plantations (V. n° 41).
5. – Le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux (V. n° 36). En
dépit de l'appartenance de ceux-ci au domaine privé de la commune, le maire est habilité à
délivrer des autorisations de voirie dans les mêmes conditions que pour les voies communales
(V. n° 38). Les atteintes à l'intégrité des chemins ruraux peut faire l'objet de poursuites
pénales ou d'actions civiles (V. n° 42 à 45).
SOMMAIRE
I. – Définition : 1 à 5.
II. – Caractéristiques techniques : 6 à 10.
III. – Ouverture, redressement et élargissement : 11 à 15.
IV. – Acquisition des terrains : 16 à 19.
V. – Entretien et modernisation – ressources utilisables : 20 à 24.
VI. – Suppression et aliénation : 25 à 31.
VII. – Gestion technique : 32.
VIII. – Police : 33 à 45.
IX. – Associations syndicales et chemins d'exploitation : 46 à 47.
X. – Dispositions communes (débroussaillement) : 48.
INDEX ALPHABÉTIQUE
Accord amiable, 18.
Acquisition, 16, 17, 27.
Action civile, 43.
– publique, 43.
Aménagement foncier, 13, 15, 30.
Appropriation, 16, 17.
Arrêté préfectoral, 36.
Association foncière, 12, 46.
– syndicale, 12, 25, 27, 46, 47.
Autorisation de voirie, 38.
Bornage, 33, 34.
Caractéristiques, 8.
Certificat de bornage, 34.
Cession, 25 à 27, 30.
Circulation, 3, 6, 8, 36, 37.
Classement, 11, 25.
Co-appartenance, 26.
Conseil municipal, 7, 13, 17, 23, 25, 27, 32, 33, 38, 46, 47.
Conservation, 2, 36, 37, 43.
Continuité d'itinéraire, 26, 30.
Contraventions de voirie, 42.
Contributions spéciales, 23.
Création, 11, 12.
Débroussaillement, 41, 48.
Déclaration d'utilité publique, 13, 16.
Déclassement, 11, 12.
Délibération, 16 à 18, 27, 30, 32.
Dépenses d'entretien, 7, 12, 20 à 23, 30.
Désaffectation, 11.
Domaine privé, 2, 11, 33, 38.
– public, 2, 11, 12, 14, 33, 39, 43.
Droit de préemption, 27, 39.
Écoulement des eaux, 39, 40.
Élargissement, 17, 35.
Enquête parcellaire, 16.
– publique, 13 à 15, 17, 18, 25 à 27, 46.
Entretien, 7, 12, 20, 32.
Expropriation, 13, 16, 17.
Infractions, 42, 44, 45.
Itinéraires de promenade et de randonnée, 3, 25, 26, 30.
– de randonnée motorisée, 31.
Largeur, 8, 13.
Maire, 2, 32 à 36, 38, 42.
Ouverture, 11 à 14, 17, 33, 35.
Ouvrages d'art, 9.
Plan de nivellement, 35.
Plantations, 41.
Police, 2, 14.
Propriétaires, 17, 25, 27, 29, 33 à 35, 39, 41, 48.
Propriété, 4, 23.
Redressement, 17, 35.
Servitudes, 39.
Souscription volontaire, 23.
Suppression, 11, 25.
Surveillance, 36.
Taxe départementale des espaces naturels sensibles, 30.
– spéciale, 7, 23, 46, 47.
Transfert de propriété, 19, 28.
Travaux, 2, 24.
Tribunal judiciaire, 2.
Usage du public, 1, 2, 3, 25, 29.
Voies communales, 1, 6, 12, 13, 16, 17, 25, 38, 43, 46.
I. – Définition
1. – Quatre conditions cumulatives. – Constituent des chemins ruraux (C. rur., art. L. 161-1)
les voies :
– qui appartiennent aux communes (pour les chemins d'exploitation, V. Fasc. 23910) ;
– qui sont affectés à l'usage du public ;
– qui n'ont pas été classés comme voies communales ;
– et qui ne présentent pas l'aspect d'une rue ; cette dernière condition – qui ne concerne
formellement que les chemins existants avant 1959 – n'est mentionnée par aucun
texte : elle résulte de la double constatation que, d'une part, toutes les voies exurbaines ont été classées de plein droit dans la catégorie juridique des voies
communales lors de la constitution initiale des nouveaux réseaux (Ord. n° 59-115,
7 janv. 1959, art. 9), et que, d'autre part, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de
1959, tant la doctrine que la jurisprudence considéraient que les voies situées à
l'intérieur de l'agglomération constituaient des voies urbaines et qu'à défaut d'un
classement exprès, elle tenaient leur caractère de leur utilisation par le public et la
circulation.
Ces trois conditions – auxquelles s'ajoute la quatrième s'il s'agit d'une voie existant avant 1959
– doivent être simultanément vérifiées. Du point de vue juridique, un chemin rural peut donc
être constitué aussi bien par de simples sentiers ou chemins de terre, ou par des voies
techniquement aménagées pour la circulation de véhicules à traction mécanique.
2. – Statut. – Les conditions qualifiant les chemins ruraux n'emportent par elles-mêmes, pas
de régime exorbitant du droit commun, l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 précisant
même que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé, et non pas au domaine public,
de la commune (C. rur., art. L. 161-1).
Ainsi, à la différence des autres voies publiques, au sens domanial du terme, et en particulier
des voies communales, les chemins ruraux ne sont ni imprescriptibles, ni inaliénables, mais
sont soumis aux mêmes règles que les autres biens privés des communes. Les litiges qui les
concernent relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, qu'il s'agisse de la publicité,
de la propriété ou de la possession des chemins ruraux (C. rur., art. L. 161-4).
Pourtant, affectés à l'usage du public, le régime des chemins ruraux comporte également
l'application de certaines règles de droit public : les travaux auxquels ils donnent lieu
présentent le caractère de travaux publics et le maire réglemente, dans le cadre de ses
pouvoirs de police, les conditions de leur utilisation et de leur conservation (C. rur., art. L.
161-5).
Les chemins ruraux sont donc soumis à un régime juridique mixte relevant pour l'essentiel de
règles de droit privé, et pour partie, de dispositions de droit public.
3. – Affectation à l'usage du public. – L'affectation des chemins ruraux à l'usage du public
s'établit par tous moyens, titres ou présomptions ; elle résulte de l'ensemble des faits ou des
circonstances de la cause sur lesquels les juges du fond ont un pouvoir souverain
d'appréciation. « Elle peut notamment s'établir par la destination du chemin, jointe soit au fait
d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de
l'autorité municipale » :
– la destination du chemin peut, par exemple, être définie par l'inscription sur le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (C. rur., art. L. 162-2. –
V. infra n° 27) ;
– la circulation est générale quand elle est exercée indistinctement par les usagers, en
particulier par les habitants de la commune ou d'un de ses hameaux, sections ou lieuxdits ;
– cette circulation est continue quand elle présente un caractère non accidentel, ce qui
n'implique pourtant pas qu'elle soit active ou fréquente ;
– des actes réitérés de surveillance et de voirie sont effectués par la commune pour la
répression des contraventions ou par l'exécution des travaux d'entretien ou
d'amélioration.
4. – Présomption. – « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé jusqu'à preuve
contraire appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » (C. rur., art. L. 1613). Le juge du fond apprécie souverainement les titres ou les circonstances de la cause qui
peuvent faire tomber cette présomption, qui ne joue en tout état de cause que si la commune
apporte la preuve de son droit de propriété (Cass. 3e civ., 12 avr. 1995, n° 93-13838, Barral c/
Bottazzi et a.). Le juge peut notamment retenir à l'encontre de la présomption de propriété
communale des actes notariés (CAA Marseille, 5 déc. 2000, n° 99MA00065, cne Vendres),
tandis que le seul entretien de la propriété d'autrui ne constitue pas un acte de possession à
titre de propriétaire (Cass. 3e civ., 28 juin 2000, n° 98-10621, Faure et a. c/ cne Carignan et
a.).
Lorsqu'un particulier entrave la circulation sur un chemin que la commune prétend être rural,
le maire, autorisé par le conseil municipal, doit engager une action possessoire devant le
tribunal d'instance, en complainte ou en réintégrande en invoquant l'affectation de ce chemin à
l'usage du public ; le juge doit alors rechercher si cette affectation existe réellement (Cass.
civ., 11 nov. 1932. – V. également quest. écrite n° 15548 : JOAN Q, 29 juin 1962).
Le fait qu'un chemin ait perdu de son utilité ne suffit pas à modifier son statut de chemin rural
(Cass. civ., 26 mai 1925).
5. – Régime juridique. – Le statut des chemins ruraux est organisé par les dispositions des
articles L. 161-1 à L. 161-13 et R. 161-1 à R. 161-29 du Code rural. Le chapitre 1er du livre
VI du Code de la voirie routière est consacré aux chemins ruraux, en tant que voies routières
n'appartenant pas au domaine public ; mais ces dispositions ne font que renvoyer aux articles
susmentionés du Code rural (C. voirie routière, art. L. 161-1 et R. 161-1) ou préciser quels
autres articles du Code de la voirie routière sont applicables aux chemins ruraux (C. voirie
routière, art. L. 161-2 et R. 161-2 : renvoi aux art. L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1,
L. 141-10, L. 141-11, R. 113-1, R. 115-1 à R. 115-4, R. 141-12 à R. 141-21), la plupart –
mais malheureusement pas la totalité – de ces articles étant par ailleurs cités par le Code
rural !
II. – Caractéristiques techniques
6. – Distinction entre voies communales et chemins ruraux. – La distinction établie par
l'ordonnance du 7 janvier 1959 entre les voies communales et les chemins ruraux et reprise
par le Code de la voirie routière repose essentiellement sur des considérations fonctionnelles :
– les voies communales sont destinées à écouler une circulation d'intérêt général et
relient à ce titre les chefs-lieux de communes, les villages, les hameaux et plus
généralement encore tous les lieux habités,
– les chemins ruraux sont avant tout des chemins d'intérêt agricole ; ils ont vocation à
desservir les terres et les divers héritages des exploitations et, accessoirement, les
bâtiments plus ou moins isolés ou épars des activités rurales ; ils permettent aussi
d'accéder à certains ouvrages collectifs (lavoirs, abreuvoirs, fontaines...) ; il arrive
même que leur aménagement réponde à des préoccupations d'ordre touristique dans la
mesure où ils facilitent l'accès à des sites ou autres ressources naturelles.
Pourtant, quel que soit leur intérêt à cet égard, les chemins ruraux ne supportent guère, en
raison du caractère des liaisons assurées, qu'une circulation réduite et lente de véhicules,
souvent lourds ou encombrants.
Les caractéristiques du trafic qui les emprunte ont toutefois évolué au rythme de la
mécanisation du monde agricole et de la modernisation des techniques et du matériel. Les
caractéristiques des chemins ruraux doivent donc satisfaire à des exigences nouvelles et tenir
compte des besoins nés de cette modernisation.
Le réseau communal de chemins ruraux doit prendre en considération la géographie des lieux,
la disposition des terres, l'importance des exploitations, la nature des cultures et des produits,
les types de matériels utilisés ou les composantes du trafic (C. rur., art. R. 161-8). Un chemin
rural doit ainsi être adapté à sa fonction et s'intégrer à un plan d'ensemble de satisfaction des
besoins de la commune tels qu'ils résultent des structures agraires et des activités rurales.
7. – Entretien. – « La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un
entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment
utilisés dans la commune » (C. rur., art. R. 161-8).
Une disposition identique existait pour les voies communales (D. n° 64-262, 14 mars 1964
relatif aux caractéristiques techniques des voies communales), mais elle n'a pas été reprise
dans le Code de la voirie routière, alors même qu'à la différence des voies communales,
l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire des communes. Les
crédits nécessaires à l'entretien des chemins ruraux ne peuvent donc être ni ouverts d'office au
budget de la commune au cas de carence du conseil municipal ni engagés d'office au cas
d'inaction ou de refus du maire, quand bien même la commune peut instituer une taxe spéciale
à cet effet (C. rur., art. L. 161-7 et R. 161-3. – V. infra n° 23).
L'entretien de ses chemins ruraux s'impose pourtant à la commune : même si les sujétions sont
moindres qu'à l'égard des voies communales, il témoigne de l'utilité du maintien de ces
chemins dans le réseau routier communal ; il garantit la sécurité et la commodité du passage
et sauvegarde l'intégrité du patrimoine communal.
Mais il permet surtout de dégager la responsabilité des communes. Le juge considère en effet
que cette responsabilité peut, en cas d'accident, reposer sur un défaut d'entretien normal du
chemin dès lors qu'il peut être déduit des effets cumulés de l'ouverture à la circulation
générale et de l'exécution de certains travaux de viabilité que la commune accepte en fait de
continuer à en assumer l'entretien (CE, 20 nov. 1964, ville Carcassonne).
8. – Caractéristiques techniques. – Les caractéristiques techniques d'une voie dépendent
essentiellement du volume de la circulation et de la vitesse de base. Le premier élément
intervient surtout dans les caractéristiques du profil en travers et le second influe surtout sur
celles du tracé en plan et du profil en long.
Les chemins ruraux n'échappent pas à la règle et leurs caractéristiques doivent être fixées en
fonction de la nature et des caractères du trafic écoulé. Pourtant, le Code rural ne fixe pas de
minima, mais des largeurs maxima – 4 m pour la chaussée et 7 m pour la plateforme –
compatibles avec celles généralement admises pour les engins et matériels agricoles les plus
encombrants (C. rur., art. R. 161-8) : les exigences à satisfaire consistent en effet moins à
permettre le croisement et le dépassement des véhicules dans les meilleures conditions
possibles de rapidité et de sécurité qu'à assurer un dégagement suffisant pour le passage plus
ou moins occasionnel de véhicules relativement lents et à larges dimensions. Il est ainsi tout à
fait possible de ménager à des intervalles plus ou moins rapprochés des surlargeurs permettant
le croisement des véhicules et des matériels lorsque, sur des sections données, la nature du
trafic le justifie.
9. – Ouvrages d'art. – À l'instar des voies communales (C. voirie routière, art. R. 141-2), un
tirant d'air d'au moins 4,30 m sur toute la largeur de la chaussée doit être ménagé sous les
ouvrages d'art franchissant les chemins ruraux (C. rur., art. R. 161-8). Il peut toutefois être
bon de laisser une revanche, ne fût-ce que pour permettre des revêtements ultérieurs.
De plus, le passage sous des ouvrages d'art doit introduire le moins de discontinuité possible
dans les caractéristiques du chemin ; de là, l'obligation de maintenir une largeur de plateforme au moins égale à celle de la plate-forme en section courante.
10. – Exceptions. – Les prescriptions techniques sus-énoncées ne sont applicables qu'aux
chemins ruraux et ouvrages d'art construits après la publication du décret du 18 septembre
1969, c'est-à-dire après le 3 octobre 1969. Sauf circonstances particulières appréciées par le
conseil municipal dans une délibération motivée, elles s'appliquent également aux chemins
ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet d'aménagement entraînant de
profondes modifications de leurs caractéristiques (C. rur., art. R. 161-9).
III. – Ouverture, redressement et élargissement
11. – Classement et déclassement. – Les termes de « classement » et de « déclassement » sont,
en principe, réservés aux décisions qui ont pour effet de conférer ou de retirer à des sections
voies les caractères attachés aux biens du domaine public, en particulier l'imprescriptibilité et
l'inaliénabilité ; il en est de même de celui de « reconnaissance » qui était utilisé sous l'empire
du droit applicable avant 1959 à la voirie rurale. Il est ainsi impropre d'utiliser cette
terminologie lorsqu'il s'agit de chemins ruraux, puisque ceux-ci appartiennent au domaine
privé de la commune. Un arrêté préfectoral portant « déclassement » d'un chemin rural est
donc dépourvu d'effet juridique (CE, 21 déc. 1949).
Pour les chemins ruraux, il font l'objet de décisions d'« ouverture », de « création », de
« désaffectation » ou de « suppression ».
12. – Création de chemins ruraux. – L'ouverture d'un chemin rural est une opération qui
consiste, soit à construire le chemin sur des parcelles appartenant à des particuliers ou non
encore affectées à l'usage du public (un chemin rural peut également être créé par le
« déclassement » d'une voie communale, dont l'assiette resterait propriété de la commune, qui
continue à être affectée à l'usage du public, mais n'appartiendrait plus au domaine public), soit
à incorporer au réseau des chemins ruraux un chemin privé existant dont la commune est
propriétaire.
Il est notamment possible, depuis 1959, d'incorporer au réseau des chemins ruraux des
chemins entretenus par des associations syndicales ou foncières. Ce transfert à la commune de
la propriété et de la gestion de chemins d'exploitation peut se justifier par des considérations
d'efficacité. Mais, pour éviter que le chemin – dont l'entretien pourrait ne profiter qu'à
quelques-uns – ne soit indûment à la charge de la commune, deux conditions doivent être
remplies (C. rur., art. L. 161-6) :
– la commune doit formellement accepter ce transfert ;
– les propriétés desservies doivent concourir aux dépenses d'entretien, de façon à ce
que la commune ne supporte pas de charge proportionnellement plus importante que
l'intérêt que le chemin représente pour elle (V. infra n° 23).
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal et sur
proposition de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale
(...) :
– les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 du Code rural
[c'est-à-dire à l'occasion des opérations d'aménagement foncier] ;
– les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre
de l'article 1, 10° de la loi du 21 juin 1865.
Une telle incorporation à la voirie rurale de chemins gérés par une association foncière ou
syndicale entraîne la cessation de l'activité correspondante de l'ancien organisme gestionnaire.
La prise de possession effective des chemins par la commune prend effet du jour de la
signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties
intéressées. Ce procès-verbal est alors notifié par le maire au président de l'association
gestionnaire et à son receveur qui disposent d'un délai de six mois à compter de la date de
cette notification pour apurer les comptes (C. rur., art. R. 161-1. – V. infra n° 46).
13. – Décision municipale. – L'ouverture, le redressement et la fixation de la largeur des
chemins ruraux sont décidés par le conseil municipal après une enquête publique dont les
modalités et le dossier varient suivant qu'il est ou non porté atteinte à des immeubles ou à des
droits réels immobiliers.
Exception faite du cas particulier où la décision est liée à une opération d'aménagement
foncier (C. rur., art. L. 121-17), il y a lieu d'appliquer :
– soit les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique (V. infra
n° 16 s.) ;
– soit les règles de l'enquête prévue pour la voirie communale (C. voirie routière, art.
R. 141-5 et s. – D. n° 76-921, 8 oct. 1976 renvoie à ce propos au D. n° 76-790, 20 août
1976, intégré au Code de la voirie routière. – V. Fasc. 238).
Il paraît par ailleurs assez peu probable que le montant des travaux de création ou de
modification de l'assiette d'un chemin rural atteigne le seuil au-delà duquel le recours à une
enquête publique d'environnement (V. Fasc. 133) serait nécessaire.
14. – Enquête publique. – Les décisions qui, en raison de leur objet ou des droits déjà acquis
par la commune, affectent l'emprise des chemins ruraux sans porter atteinte à des immeubles
ou droits réels immobiliers sont, elles aussi, prises après une enquête publique.
Mais l'opportunité d'une telle enquête se pose lorsqu'il s'agit par exemple d'ouvrir à la
circulation générale un chemin appartenant au domaine privé de la commune et jusque-là
réservé à l'usage exclusif de l'activité de gestion qui le justifie ; dans cette hypothèse en effet,
la décision à prendre s'analyse moins comme une mesure de police relevant de la compétence
du maire qu'en un changement d'affectation qui engage la responsabilité communale au plan
civil et financier ; ainsi, même si la formulation du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ne
prévoit le recours à une enquête qu'en cas d'« ouverture » d'un chemin rural, la commune ne
devrait être regardée comme ayant accepté en droit comme en fait d'assumer l'entretien du
chemin en cause que dans la mesure où toute la procédure a été régulièrement conduite.
Compte tenu de la définition des chemins ruraux, cette enquête ne paraît toutefois pas
constituer une formalité substantielle et son absence ne saurait faire perdre à un chemin ouvert
au public, même par simple usage, son caractère de chemin rural dès lors que les conditions
prévues par la loi se trouvent remplies dans les faits.
Il ne paraît pas davantage indispensable de procéder à une enquête lorsque les rectifications
projetées ne consistent qu'en des aménagements plus ou moins localisés qui s'inscriraient dans
les limites d'emprise du chemin ou des terrains appartenant déjà à la commune. Il convient en
effet d'éviter de confondre les travaux d'amélioration des profils ou de la structure du chemin
– lesquels peuvent être réalisés sans formalité particulière – avec des modifications mettant en
cause des droits qui ne peuvent fléchir devant l'intérêt général qu'au bénéfice de certaines
garanties.
Alors que pour les voies communales l'enquête publique trouve sa justification dans la nature
de décisions étrangères à toute notion d'aménagement (classement, déclassement) et dans la
reconnaissance de l'appartenance au domaine public qu'elles impliquent, un formalisme
inutile risquerait de paralyser le libre jeu de décisions concernant des chemins ruraux qui
relèvent légitimement de la pleine souveraineté de l'administration municipale. C'est
pourquoi, au-delà de la lettre du texte, il faut s'en tenir à une interprétation restrictive du
décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 : si aucune atteinte n'est portée à des immeubles ou à des
droits réels immobiliers, il n'y a lieu à enquête que s'il s'agit de l'ouverture – au sens de
construction – d'un chemin rural ou de la rectification de tracé impliquant l'aliénation (V. infra
n° 25) de terrains de l'ancienne emprise reconnus inutiles (Circ. Int. Agr., n° 69-564, 18 déc.
1969).
15. – Aménagement foncier. – Dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier, les
modifications du réseau de chemins ruraux proposées par la commission communale ou
départementale sont dispensées d'enquête publique préalable à la décision du conseil
municipal (C. rur., art. L. 121-17) :
La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant
partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
1° des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise
dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
2° des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des
chemins ruraux et des voies communales.
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou
les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement
foncier.
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales
effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont,
dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau
des chemins ruraux.
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien
des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par
le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de
deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le
conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la
totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux sont supprimées avec eux.
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier
de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé
ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la
notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce
délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications
demandées.
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir
proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la
promenade et de la randonnée.
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies
communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
Ces dispositions doivent être intégralement reproduites dans la notification des propositions
de la commission d'aménagement foncier faite au maire, cette formalité étant substantielle.
Faute de s'être prononcé dans les deux mois suivant la notification des propositions de la
commission, le conseil municipal est considéré comme les ayant approuvées. Cette
approbation tacite ne vaut toutefois ni pour la création, ni pour la modification de tracé ou
d'emprise des voies communales.
IV. – Acquisition des terrains
16. – Modes d'acquisition. – L'acquisition des terrains d'emprise des chemins ruraux s'effectue
soit de gré à gré – à titre gratuit ou onéreux –, soit par expropriation – dans les conditions de
droit commun –. Il existe cependant, pour les chemins ruraux, comme pour les voies
communales, encore qu'avec un champ d'application restreint, une procédure spécifique
d'appropriation de plein droit des terrains non bâtis (V. infra n° 17).
Mais quel que soit le mode d'acquisition utilisé, dès l'instant que la décision emporte
incorporation de terrains privés à un chemin rural, il est indispensable de fixer les limites
respectives de propriété, ce qui impose, soit de procéder à une enquête parcellaire, soit de
joindre un plan parcellaire au dossier d'enquête ou à la délibération qui intervient, et ce, même
si des accords amiables ont été conclus.
Les enquêtes publiques menées au titre de la procédure d'expropriation se substituent à
l'enquête spécifique à la voirie communale mentionnée ci-dessus (V. supra n° 13). Mais,
lorsque les décisions ne portent aucune atteinte à la propriété privée ou affectent des parcelles
faisant l'objet d'accords amiables ou d'une appropriation de plein droit, il n'y a pas lieu
d'organiser d'enquête publique.
17. – Élargissement et redressement. – Les délibérations des conseils municipaux portant
élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux, attribuent
définitivement aux chemins le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'elles
déterminent (C. rur., art. L. 161-9, qui renvoie au C. voirie routière, art. L. 141-6).
Seuls deux cas permettent de recourir à cette procédure particulière : l'élargissement
n'excédant pas deux mètres et le redressement. Dans tous les cas, la procédure d'appropriation
de plein droit ne peut être mise en œuvre lors de l'ouverture d'un chemin rural.
La limitation à deux mètres de la largeur des terrains privés susceptibles d'appropriation de
plein droit constitue une différence fondamentale avec le régime applicable aux voies
communales et oblige à bien définir ce qui distingue normalement un élargissement d'un
redressement (Circ. Int. n° 64-723, 29 déc. 1964) :
– l'élargissement transforme le chemin sans modifier l'axe de la plate-forme, sinon
pour le maintenir sensiblement parallèle à lui-même, en conservant la totalité de
l'ancienne emprise dans les nouvelles limites ; l'élargissement n'a donc de conséquence
juridique que s'il entraîne une modification de l'emprise avec empiétement sur les
propriétés riveraines, peu importe que cet empiétement soit effectué d'un seul côté ou
simultanément des deux côtés du chemin ; dès lors qu'il n'excède pas deux mètres de
largeur au total, les terrains privés concernés peuvent être acquis d'office ;
– le redressement modifie l'emprise par déplacement de l'axe de la plate-forme et
changement corrélatif des caractéristiques géométriques de celle-ci ; il peut
notamment se traduire par une réduction de la courbure du chemin et la suppression
des sinuosités, sans que l'ancienne emprise soit nécessairement tout entière contenue
dans les nouvelles limites ; en cas de redressement, aucune restriction dimensionnelle
n'est apportée à l'exercice de l'appropriation de plein droit des terrains nécessaires,
quelles que soient ses conséquences sur les propriétés riveraines.
Le redressement ne se distingue le plus souvent de l'élargissement que par l'étendue de ses
effets sur l'axe de la plate-forme et par sa plus grande ampleur ; en pratique, les deux
opérations se recouvrent souvent et leurs différences reposent essentiellement sur des
considérations de fait. Les risques juridiques peuvent ainsi paraître limités, mais la commune
doit veiller à ne pas qualifier de redressement une opération constituant manifestement un
élargissement.
La délibération décidant de l'élargissement ou du redressement doit être précédée d'une
enquête publique – qui correspond à celle qui est prévue pour la voirie communale
mentionnée ci-dessus (V. supra n° 13) –, dont le dossier doit comporter un plan parcellaire et
la liste des propriétaires concernés ; le dépôt du dossier en mairie doit être notifié à chaque
propriétaire.
Trois conditions cumulatives permettent l'appropriation d'office en cas d'élargissement ou de
redressement :
– les terrains ne doivent être ni bâtis, ni clos de murs ;
– les décisions doivent être régulières – c'est-à-dire prises après enquête publique – et
doivent être exécutoires ;
– les limites du chemin doivent pouvoir être repérées sans ambiguïté dans les plans
mis à l'enquête et annexés à la délibération.
Lorsque ces trois conditions sont remplies, les propriétaires riverains sont indemnisés, par un
accord amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
Même si le transfert de propriété a lieu de plein droit, la prise de possession des terrains ne
peut, sauf accord des propriétaires, intervenir qu'après paiement ou consignation des
indemnités dues (C. civ., art. 545).
18. – Accords amiables. – Les accords amiables qui peuvent être acquis ne dispensent ni de
procéder à l'enquête publique, ni d'annexer au dossier d'enquête et à la délibération du conseil
municipal le plan parcellaire permettant de connaître sans ambiguïté les limites du domaine
communal. Dès lors qu'il s'agit d'incorporer à celui-ci des parcelles privées, il est impératif
d'en fixer des limites incontestables.
19. – Transferts de propriété. – Le transfert de propriété est constaté par un acte passé devant
notaire ou en la forme administrative. Cet acte est soumis aux formalités de publicité foncière
et de conservation au cadastre.
La commune doit établir un extrait cadastral modèle 1 et un document d'arpentage visant, l'un
et l'autre, la totalité des fractions de parcelles transférées au chemin. Un document d'arpentage
unique peut être dressé pour l'ensemble des parcelles contiguës ou voisines comprises dans
une même feuille du plan cadastral. L'extrait cadastral est, s'il y a lieu, annoté de la mention
de référence au document d'arpentage d'ensemble. L'affectation à l'usage du public,
consécutive au transfert de propriété, est constatée d'office par le service du cadastre.
V. – Entretien et modernisation – ressources utilisables
20. – Entretien des chemins ruraux. – Les dépenses d'ouverture, de redressement,
d'élargissement, de construction et d'entretien des chemins ruraux ne peuvent être imposées
d'office aux communes par le préfet. Cependant, même si elles ne constituent pas des
« dépenses obligatoires » (CGCT, art. L. 2321-2, 20°), elles ne sauraient être négligées dès
lors que la responsabilité des communes peut être engagée si le mauvais état d'entretien est à
l'origine de dommages (V. supra n° 7).
Si le défaut d'entretien d'un chemin rural qui entraînerait des difficultés d'accès à une ferme ou
à des terres cultivées n'est pas de nature à donner lieu à indemnisation (CE, 8 mars 1935,
22 janv. 1936), la commune est directement responsable des dégradations causées, soit par le
passage sur les propriétés riveraines des chemins publics lorsqu'il est nécessité par le défaut
d'entretien desdits chemins (Req. 11 août 1835, 11 févr. 1879, 10 mai 1881. – T. Libourne,
12 nov. 1932), soit par l'inexécution des travaux d'entretien tels que le curage des fossés (C.
civ., art. 1382).
21. – Participation d'une commune voisine. – Aucune disposition législative ou réglementaire
ne permet à une commune de contraindre une autre commune à participer aux frais d'entretien
d'un chemin rural, même dans l'hypothèse où ce chemin jouxte le territoire de la commune
voisine et qu'il est principalement emprunté par les habitants de cette dernière commune : seul
un accord amiable entre deux collectivités peut prévoir une répartition des charges d'entretien
entre la commune propriétaire du chemin rural et la commune voisine. Faute d'accord,
l'entretien et la conservation du chemin rural incombe exclusivement à la commune
propriétaire pour laquelle ils ne constituent d'ailleurs pas une dépense obligatoire (V. infra
n° 20).
22. – Ressources de droit commun. – Les dépenses de conservation et d'entretien des chemins
ruraux sont couvertes au moyen des ressources générales ordinaires ou extraordinaires du
budget communal, dans les conditions du droit commun.
23. – Ressources spécifiques. – Les communes peuvent en outre mobiliser certaines recettes
spécifiques :
– les contributions spéciales imposables aux exploitants de mines, de carrières, de
forêts ou de toute autre entreprise ainsi qu'aux propriétaires ou entrepreneurs dont les
véhicules, par leur poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur chargement
entraînent des dégradations anormales aux chemins ruraux (C. rur., art. L. 161-8. – V.
Fasc. 238) ;
– des souscriptions volontaires offertes par les particuliers pour le financement des
travaux projetés (C. rur., art. L. 161-11), souscriptions qui peuvent être acquittées en
espèces ou en nature. Le conseil municipal se prononce sur les propositions des
souscripteurs (la publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus) et
fixe les conditions et délais d'exécution des souscriptions en nature ainsi que les
modalités de réception des travaux ou fournitures correspondants ; les souscriptions en
espèces sont recouvrées au vu d'états dressés et rendus exécutoires par le maire
(CGCT, art. R. 2342-4. – V. Fasc. 230) ;
– la taxe spéciale que les conseils municipaux peuvent instituer pour les travaux et
l'entretien des chemins ruraux (C. rur., art. L. 161-7), qu'il s'agisse :
o • de chemins qui, antérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, ont
été créés ou entretenus par une association foncière ou syndicale autorisée ;
o • de chemins créés lors d'opérations de remembrement ;
o • de chemins ruraux dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la
réparation ou l'entretien incombaient à un syndicat de propriétaires avant le
1er janvier 1959 ;
o • ou, d'une manière très générale, de tous les chemins ruraux utilisés pour
l'exploitation d'un ou de plusieurs héritages.
Le montant de cette taxe est fixé par le conseil municipal pour chaque chemin rural. Le
conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement et répartit la taxe en
fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux. La délibération est prise après une enquête
publique effectuée dans les mêmes formes que celle qui précède l'ouverture ou le
redressement (V. supra n° 13), à moins que le conseil municipal reconduise la liste des
propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins
incorporés à la voirie rurale. La taxe est recouvrée comme en matière de contributions directes
mais peut être acquittée en nature.
24. – Caractère des travaux. – Les travaux concernant les chemins ruraux ont le caractère de
travaux publics. Dès lors, ils sont soumis aux mêmes règles que tous les travaux communaux,
notamment en ce qui concerne la passation des marchés, la dévolution des travaux, la
réparation des dommages, l'occupation temporaire, etc.
S'il n'existe aucune règle spéciale, il faut signaler que les travaux sur les chemins ruraux
peuvent être exécutés par des coopérations d'utilisation du matériel agricole (CUMA)
auxquelles les communes peuvent adhérer.
VI. – Suppression et aliénation
25. – Décision de suppression. – La suppression d'un chemin rural peut résulter :
– de son classement dans une autre catégorie de voie (voie communale, route
départementale, route nationale) ;
– de sa suppression pure et simple, c'est-à-dire sa soustraction en tant que chemin à
l'usage du public, son sol restant néanmoins propriété de la commune ;
– de sa cession à des particuliers, et plus spécialement aux propriétaires riverains.
Toutefois, lorsqu'un chemin rural est inscrit au plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, cette suppression ne peut être décidée qu'à certaines conditions
(V. infra n° 30).
La vente de l'assiette d'un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public ne peut
intervenir qu'après enquête et à condition que les tiers intéressés, groupés en association
syndicale, n'aient exprimé la demande de se charger de l'entretien de ce chemin dans les deux
mois qui suivent l'ouverture de cette enquête (C. rur., art. L. 161-10. – V. infra n° 27).
L'association syndicale à constituer à cet effet doit revêtir la forme d'une association syndicale
autorisée ; la seule constitution d'une association syndicale libre n'est pas de nature à
empêcher l'aliénation du chemin (CE, 21 déc. 1949, assoc. syndicale libre de la ruelle de
Vautravers).
L'enquête est effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête préalable au classement d'une
voie communale (V. supra n° 13. – V. Fasc. 238).
Un arrêté municipal soumet le projet à enquête publique ; il est inséré dans deux journaux
d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de
l'enquête et est affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon
faisant l'objet du projet d'aliénation. Le conseil municipal prend sa décision au vu des
conclusions du commissaire-enquêteur ; cette délibération doit être motivée en cas d'avis
défavorable du commissaire-enquêteur.
Si le chemin concerné est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée, le conseil municipal doit, avant de décider de supprimer ou de céder le chemin
rural, proposer au conseil général un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la
randonnée (C. rur., art. R. 161-25 à R. 161-27).
26. – Co-appartenance ou continuité d'itinéraire. – Lorsqu'un chemin rural appartient à
plusieurs communes ou constitue pour elles un même itinéraire entre deux intersections de
voies ou de chemins, la vente suppose des délibérations concordantes des conseils municipaux
(C. rur., art. L. 161-10), précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même
commissaire-enquêteur effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête préalable au
classement d'une voie communale (V. supra n° 13. – V. Fasc. 238).
Un arrêté conjoint de mise à enquête publique est pris par les maires intéressés et inséré dans
deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours
avant l'ouverture de l'enquête ; en outre, il est affiché aux extrémités du chemin ou des
chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
Au vu des conclusions du commissaire-enquêteur, les conseils municipaux décident, par des
délibérations concordantes, de vendre le ou les chemins ruraux. En cas d'avis défavorable du
commissaire-enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.
Si les chemins concernés sont inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant
de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de
substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée (C. rur., art. R. 161-25
à R. 161-27).
27. – Droit de préemption. – Les propriétaires riverains disposent d'un droit de préemption sur
les terrains cédés au droit de leur terrain.
D'autre part, ceux qui sont intéressés au maintien du chemin dont l'aliénation est envisagée
peuvent, dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête publique, se grouper en
association syndicale et demander à se charger de son entretien (C. rur., art. L. 161-10).
Dans la mesure où l'aliénation envisagée se traduira par un transfert de propriété, le dossier
d'enquête doit, en sus de la notice explicative et du plan de situation systématiques, comporter
un plan parcellaire et la liste des propriétaires riverains, éventuellement complétée par celle
des intéressés au sens de l'article L. 161-10 du Code rural. Le conseil municipal ne peut en
effet, par une délibération motivée, passer outre l'avis défavorable du commissaire-enquêteur
que sous réserve du non-exercice de la faculté offerte à ces derniers de se regrouper en
association syndicale.
Après transmission de la délibération au préfet et affichage en mairie, le maire met les
propriétaires riverains en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété. Cette mise
en demeure individuelle est notifiée par voie administrative ou par pli recommandé avec
accusé de réception. Elle indique aux intéressés qu'ils disposent d'un mois pour déposer leur
soumission ; elle peut également mentionner le prix demandé par la commune. Faute de
procéder à cette mise en demeure d'acquérir, la délibération décidant la cession d'un chemin
rural est annulée (CE, 28 juin 1996, n° 164383, Mottet et a.). À défaut de réponse dans ce
délai ou si leurs offres sont insuffisantes, la cession a lieu suivant les règles à observer pour la
vente des propriétés communales (CGCT, art. L. 2241-1 et L. 2241-2).
Chaque propriétaire peut se porter acquéreur de la moitié du chemin ou de la parcelle mis en
vente au droit de sa propriété, mais d'autres solutions sont possibles sous réserve du respect
des droits légitimes et clairement exprimés de chacun. La commune doit surtout s'attacher à
éviter de créer un enclavement de certains riverains.
28. – Transfert de propriété. – Comme pour les acquisitions, l'acte de transfert de propriété est
passé devant notaire ou par le maire en la forme administrative ; il est soumis dans les mêmes
conditions aux formalités de publicité foncière et de conservation cadastrale (V. supra n° 19).
29. – Évolution du réseau de chemins ruraux. – L'organisation des réseaux communaux de
voirie aussi bien que l'utilisation rationnelle des terres commandent que l'assiette des chemins
ruraux soit remise à la disposition des propriétaires riverains lorsque le passage d'usagers n'y
est plus constaté ou que la possibilité s'offre à ceux-ci d'emprunter d'autres voies en meilleur
état et d'accès plus commode (Circ. int. n° 62-679, 6 nov. 1962. – Circ. int., agr. n° 69-564,
18 déc. 1969).
À l'inverse, l'équilibre de l'environnement et le développement des loisirs inclinent à
sauvegarder et à améliorer les accès aux espaces naturels et aux activités de randonnée et
ouvrent ainsi sur une nouvelle fonction de service public des chemins et des sentiers qui ne
rempliraient plus leur rôle traditionnel (Rép. quest. écrite n° 17431 : JO Sénat Q, 31 oct. 1975,
p. 3144. – Circ. équip., int., culture et agr., 17 juill. 1983).
30. – Itinéraires de promenade et de randonnée. – Le conseil général adopte, après
consultation des conseils municipaux concernés, un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée. Les itinéraires qui y sont inscrits peuvent emprunter :
– des voies publiques existantes ;
– des chemins relevant du domaine privé du département ;
– les emprises de la servitude de passage sur le littoral (C. urb., art. L. 160-6) ;
– les chemins ruraux, après délibération des communes concernées ;
– des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à d'autres personnes publiques ou à
des personnes privées, après conventions passées avec les propriétaires intéressés ; ces
conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge
du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire
inscrit au plan départemental doit, à peine de nullité, comporter le maintien ou le
rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. De même, toute opération
publique d'aménagement foncier doit respecter ce maintien ou cette continuité.
Le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (C. urb., art. L. 142-2)
peut être affecté à l'acquisition, à l'aménagement et à la gestion des sentiers figurant sur le
plan (C. env., art. L. 361-1).
31. – Itinéraires de randonnée motorisée. – Dans les mêmes conditions, le département peut
établir un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée, dont la création et
l'entretien sont à sa charge. Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies
classées dans le domaine public de l'État et des collectivités locales, les chemins ruraux et les
voies privées ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux
qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L.
2215-3 du Code général des collectivités territoriales (C. env., art. L. 361-2. – V. Fasc. 120).
VII. – Gestion technique
32. – Intervenants. – Les communes ont une entière liberté pour organiser à leur convenance
et au mieux de leurs intérêts la gestion technique de leurs chemins ruraux. Elles ont le choix
entre les diverses modalités suivantes :
– gestion en régie par leur propre personnel ;
– concours des services techniques d'une autre collectivité (communale,
intercommunale, départementale) ;
– concours des services de l'État (directions départementales de l'équipement ou de
l'agriculture et de la forêt) ;
– interventions de techniciens de bureaux ou de sociétés privés.
Ces divers concours peuvent constituer une mission permanente ou des travaux occasionnels.
Toute mission de gestion technique confiée par une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale à des intervenants extérieurs à son personnel implique une
décision de l'assemblée délibérante et s'exerce sous l'autorité du maire ou du président de
l'établissement public concerné (CGCT, art. L. 2212-1. – V. Fasc. 240).
VIII. – Police
33. – Bornage. – La commune a le même intérêt que le public et les propriétaires riverains à
ce que les limites des chemins ruraux soient nettement déterminées. Ces limites sont fixées
soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou
modification des emprises, soit par la procédure du bornage (C. rur., art. R. 161-12) ; elles
résultent donc d'un acte civil qui ne peut être que contractuel ou judiciaire et non pas, comme
pour les voies publiques, d'un arrêté d'alignement, acte administratif unilatéral.
Cette différence résulte de ce que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la
commune et non à son domaine public (V. supra n° 2). Dès lors, l'incorporation au réseau des
chemins ruraux d'anciennes voies publiques enlève tout effet juridique aux plans d'alignement
qui auraient pu avoir été approuvés pour ces voies : si de tels documents existent, ils ne sont
plus opposables aux tiers en tant que plans d'alignement ; ils peuvent certes créer une
présomption en faveur des limites qu'ils fixent, mais ils ne valent preuve matérielle de celles-
ci en cas de contestation et en particulier d'une action en bornage, que s'ils coïncident avec la
limite de fait du chemin.
La procédure du bornage peut être engagée, à l'amiable ou par voie judiciaire :
– soit à la demande du propriétaire riverain ; tout propriétaire peut en effet contraindre
son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage s'effectuant alors à
frais communs (C. civ., art. 646) ;
– soit à l'initiative du maire ou du conseil municipal ; la commune peut estimer avoir
avantage à procéder au bornage de tout ou partie des éléments de son réseau, en
particulier dans le souci de connaître les limites exactes de ses chemins et de se
prémunir ainsi contre les risques d'usurpation ou de contentieux.
34. – Certificats individuels de bornage. – Les propriétaires riverains peuvent avoir intérêt à
se faire préciser les limites exactes d'un chemin rural avant d'entreprendre certains travaux ou
aménagements sur leur propriété. De même, fermiers, métayers et autres tiers exclus de la
procédure du bornage peuvent désirer connaître jusqu'où leur activité peut s'exercer sans
risque d'usurpation.
En matière de voies communales, le maire saisi d'une demande de cette nature doit délivrer un
arrêté individuel d'alignement (V. Fasc. 238). En dépit du caractère spécifique des chemins
ruraux et des considérations qui président à la délimitation de leur emprise, le maire peut
délivrer à titre individuel des « certificats individuels de bornage » ou de délimitation (C. rur.,
art. R. 161-12). Ces certificats sont délivrés sous la forme d'arrêtés municipaux et
matérialisent les limites de droit (plan parcellaire, procès-verbal de bornage, décision
judiciaire) ou de fait des chemins ruraux concernés.
La demande de certificat est établie sur papier libre, avec les nom, prénom et domicile du
pétitionnaire, la désignation exacte de l'immeuble et du chemin et éventuellement la
description des travaux projetés. La délivrance de tels certificats par le maire est obligatoire
dès lors qu'il existe des limites de droit régulièrement constatées. S'il n'existe que des limites
de fait, elle n'est pas obligatoire, mais simplement possible et le certificat délivré par le maire
doit alors obligatoirement mentionner qu'il a été « fait et délivré sous toute réserve de droit ».
Les certificats individuels de bornage ne produisent aucun effet à l'égard des tiers dont les
droits sont expressément réservés ; en particulier, il ne préjugent pas de la qualité du
pétitionnaire à l'égard des parcelles pour lesquelles il a demandé le bornage ; de plus, ils ne
valent en aucun cas permis de construire et ne sauraient dispenser de demander celui-ci.
35. – Plans de nivellement. – Aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit, ni même ne
prévoit l'établissement de plans de nivellement pour les chemins ruraux.
Il reste cependant possible au maire de faire établir un tel plan à l'occasion de l'ouverture ou
de la modification de l'emprise d'un chemin rural. Le plan mis à l'enquête doit alors fixer,
outre les limites parcellaires, les cotes de niveau.
Les plans de nivellement ne produisent aucun effet direct sur les propriétés riveraines ; ils
présentent simplement l'intérêt, d'une part, de permettre à la commune d'apprécier les
remblais ou déblais qui s'avéreraient un jour nécessaires, et d'autre part, d'indiquer aux
propriétaires riverains comment peuvent être établis, dans les meilleures conditions possibles,
leurs accès au chemin rural.
S'il existe un plan de nivellement, les riverains peuvent demander la délivrance de certificats
individuels de nivellement à l'occasion de constructions projetées en bordure du chemin, mais
cette formalité ne présente en aucun cas un caractère obligatoire. Ces certificats sont délivrés
dans les mêmes conditions que les certificats individuels de bornage (V. supra n° 34).
36. – Conservation et surveillance. – Le maire est chargé de la police et de la conservation des
chemins ruraux (C. rur., art. L. 161-5). Il doit notamment veiller à l'exécution et au respect des
prescriptions de l'arrêté préfectoral portant règlement départemental sur la conservation et la
surveillance des chemins ruraux (A. type annexé au D. n° 69-897, 18 sept. 1969). Dans le
contexte actuel de décentralisation, le Code rural a conservé le principe d'un règlement
départemental arrêté par le préfet après consultation du conseil général, qui complète au vu
d'un règlement-type, les dispositions du Code rural en matière de conservation et de
surveillance des chemins ruraux (C. rur., art. R. 161-29).
Le maire peut toutefois, nonobstant les prescriptions générales relatives aux caractéristiques
techniques des chemins ruraux, fixer pour certaines sections du réseau des limitations
temporaires ou permanentes de charge et de gabarit en fonction de la résistance et de la
largeur de la chaussée. Plus particulièrement, il peut interdire l'accès à tous types de véhicules
dont le poids, les dimensions ou la nature du chargement sont incompatibles avec les
caractéristiques géométriques ou structurales de la voie et présentent de ce fait des dangers au
regard aussi bien de la conservation du chemin que de la sécurité et de la commodité de la
circulation.
Ces décisions ne sont toutefois opposables aux usagers que si elles font l'objet d'une
signalisation réglementaire appropriée ; aucune contravention ne pourrait être dressée en
l'absence de celle-ci, non plus qu'en présence de panneaux installés en l'absence d'arrêté
régulièrement intervenu.
37. – Circulation des véhicules à moteur. – La circulation de véhicules motorisés sur les
chemins ruraux est interdite dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et dans les
massifs forestiers. En outre, cette interdiction est de règle sur les sentiers du littoral (D. n° 77753, 7 juill. 1977) ou sur les chemins de halage bordant les canaux.
En revanche, l'emprunt des chemins ruraux par des véhicules autres que ceux utilisés pour les
exploitations agricoles pose le problème de leur affectation « à usage du public » (C. rur., art.
L. 161-1 et L. 162-2). De nombreux chemins ruraux sont en effet utilisés par des randonneurs
« motorisés », avec tous les inconvénients qui en résultent : défoncements de l'emprise, gêne
pour les riverains, divagation sur les propriétés en bordure... Les maires ont la possibilité de
prendre des arrêtés qui restreignent la circulation des « véhicules tout terrain », soit dans le
temps, soit dans l'espace, pour des raisons climatiques (périodes de dégel ou de fortes pluies)
ou d'ordre public. Ces interdictions ne peuvent toutefois qu'être partielles et la continuité du
cheminement doit être assurée dans la commune ou d'une commune à l'autre. L'arrêté du
maire interdisant la circulation sur un chemin rural peut faire l'objet d'un référé suspension
aux conditions habituelles (CE, 6 mars 2002, n° 240457, SARL Trans. côte : Juris-Data
n° 2002-063549).
D'autre part, le maire doit remédier d'urgence à la situation que peut créer la présence de tout
obstacle s'opposant à la circulation ou la survenance de toute atteinte à l'intégrité des
propriétés communales.
En matière de circulation, il suffit, pour qu'il y ait urgence, que le trafic soit réellement
intercepté et qu'il n'y ait plus de possibilité de passage ; une telle situation ne saurait
normalement survenir en raison d'une autorisation régulièrement délivrée : le maire doit, en
effet, apprécier les conséquences de l'occupation de la chaussée par les chantiers de travaux
ou occupations domaniales qu'il autorise (V. infra n° 38). Son intervention reste en tout état
de cause affaire de circonstances, toutes mesures pouvant être prises visant à rétablir un
écoulement normal du trafic.
En matière de conservation en revanche, les dispositions applicables résultent des principes
généraux du droit : nul ne pouvant se faire justice lui-même, le maire ne saurait se livrer à des
actes qui pourraient constituer des voies de fait ; il appartient au juge d'ordonner l'enlèvement
des ouvrages incriminés et les mesures de rétablissement du chemin dans son intégrité.
L'action peut ainsi être portée, soit devant le tribunal civil par voie de référé, soit devant le
tribunal répressif. S'agissant toutefois d'un bien affecté à l'usage du public et dont les usagers
sont en droit d'attendre le meilleur service, il est sans doute de l'intérêt de tous que des
mesures conservatoires puissent être prises, qui s'inscrivent d'ailleurs dans les pouvoirs
généraux de police du maire ; ces mesures sont prises sur simple sommation administrative,
c'est-à-dire en fait sur demande expresse – éventuellement même verbale – du maire ou de
tout préposé agissant ès qualités ; lorsqu'elles présentent un aspect matériel, elles doivent
avoir un caractère strictement provisoire et de réelle urgence et elle peuvent, sous cette
réserve, intervenir aux frais et risques des auteurs des troubles constatés. En tout état de cause,
il est très vivement recommandé de procéder, même après sommation, à des mesures
d'exécution d'office risquant de porter atteinte à des droits ou à des biens uniquement si des
circonstances exceptionnelles le justifient et de s'astreindre, dans ce cas, à donner à ces
mesures un caractère provisoire et strictement conservatoire.
38. – Autorisations de voirie. – En tant qu'administrateur des propriétés communales – à ne
pas confondre avec ses pouvoirs de police –, le maire agit sous le contrôle du conseil
municipal (CGCT, art. L. 2212-1), mais il appartient au conseil municipal de régler par ses
délibérations les affaires de la commune (CGCT, art. L. 2121-29). Par ailleurs, le domaine
privé communal est soumis aux dispositions du Code civil.
La question s'est donc posée de savoir si le maire est habilité à délivrer, de sa propre initiative
et sous sa seule responsabilité, des « autorisations de voirie » sur les chemins ruraux et si le
terme même d'« autorisation de voirie » garde sa signification en l'espèce. Le caractère mixte
du statut des chemins ruraux a conduit à donner une réponse affirmative : en effet, il s'agit
moins en l'occurrence d'administrer – au sens étroit du terme – un élément du patrimoine
communal, que de concilier les exigences d'une bonne gestion avec les devoirs de
conservation et de surveillance qui dérivent de l'affectation des chemins ruraux à l'usage du
public et plus précisément de leur contiguïté avec les immeubles dont ils ont pour vocation
première d'assurer la desserte. Dans ces conditions, rien ne s'est opposé à l'application pour
les chemins ruraux des mêmes règles que pour les voies communales, cette assimilation
procédant au surplus de considérations d'ordre pratique et d'un souci d'homogénéité : le
conseil municipal conserve certes son droit de contrôle, mais c'est le maire et non l'assemblée
qui autorise l'utilisation privative de l'emprise des chemins ruraux et la réalisation des
ouvrages sur lesquels la proximité du chemin commande qu'il exerce un droit de regard ; c'est
précisément ce que recouvre le terme d'« autorisation de voirie » dont fait état le Code rural
(C. rur., art. L. 161-6 et R. 161-15 à R. 161-18).
La présentation, l'instruction et la délivrance des autorisations de voirie sur les chemins ruraux
obéissent ainsi aux mêmes règles que pour les voies communales. Comme pour elles et quel
que soit l'objet de l'occupation, le maire doit s'attacher à assurer la meilleure coordination
possible des travaux qui risquent de porter atteinte à l'emprise des chemins ruraux.
39. – Riveraineté. – La contiguïté des immeubles oblige leurs propriétaires respectifs à des
concessions réciproques et à la recherche d'un juste équilibre visant à protéger chacun contre
l'exercice illimité des droits du voisin. Ces limitations qui s'analysent en une charge imposée à
un héritage (fonds servant) au profit d'un autre héritage (fonds dominant) dérivent de la
situation des lieux et sont inscrites dans la loi. Elles comprennent soit des obligations de
voisinage, telle celle du bornage (V. supra n° 33), soit des servitudes mutuelles ou
unilatérales. De telles servitudes frappent exclusivement les fonds et bâtiments privés, et par
là même, elles s'appliquent aux chemins ruraux en tant qu'appartenant au domaine privé des
communes au même titre qu'à tout autre immeuble privé.
Ces « services fonciers » apparaissent souvent dans leurs effets comme conduisant aux mêmes
résultats que ces « aisances ou sujétions de voirie » dont jouissent ou que subissent les
riverains des voies publiques. Leurs différences résident dans leur étendue et les conditions de
leur exercice. En toute hypothèse, toute contestation s'élevant à leur sujet relève de la
compétence des tribunaux civils.
Au nombre des droits des riverains figurent ceux d'accès de jour et de vue, ceux de
déversement des eaux pluviales (C. civ., art. 640), d'égout des toits (C. civ., art. 681) et
ménagères (Cass. civ., 15 mars 1887) et ceux de préemption sur les délaissés (V. supra n° 27).
Parmi les obligations des riverains, celles rattachables à des considérations de domanialité
publique (servitude de reculement) ou d'urbanisme (servitude d'appui pour les plaques des
dénominations des rues...) n'ont que très occasionnellement l'occasion d'être mises en œuvre
en bordure des chemins ruraux. Quant aux autres obligations, elles figurent pour l'essentiel
dans l'arrêté préfectoral portant règlement départemental (C. rur., art. R. 161-29. – V. supra
n° 36) ou trouvent leur source dans le Code général des collectivités territoriales, le Code
rural, le Code civil ou certains textes particuliers.
Depuis 1959, il n'est plus possible aux usagers d'un chemin rural devenu impraticable de jouir
d'un droit de passage sur les fonds riverains (Ord. n° 58-1297, 23 déc. 1958, art. 30).
40. – Écoulement des eaux. – Toute intervention intempestive préjudiciable à la stabilité et à
l'intégrité d'un chemin rural, telle le bouchage avec de la terre d'un aqueduc d'écoulement de
l'eau du fossé, engage la responsabilité civile et pénale de son auteur (C. rur., art. R. 161-20).
L'amende encourue est certes modeste (C. pén., art. 131-13), mais suivant l'importance du
dommage causé, il peut éventuellement être fait référence à l'article 635-1 du Code pénal,
sans préjudice des réparations civiles dues.
L'ouverture des fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de
0,50 mètre de la limite du chemin (C. rur., art. R. 161-21). Les fossés ou canaux doivent avoir
un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
41. – Plantations. – Il est expressément interdit aux riverains de planter des arbres et des haies
sur l'emprise des chemins ruraux (C. rur., art. R. 161-14). Il peut néanmoins arriver que,
compte tenu de l'origine de ces chemins, des plantations privées subsistent qui ont été faites
sous l'empire des règles antérieures aux interdictions successivement édictées. Lorsque de
telles plantations troublent la sécurité du passage sur un chemin rural, le maire met en
demeure leurs propriétaires d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
Si ces plantations ont plus de trente ans d'âge, une indemnité est due au propriétaire, réglée à
l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation (C. rur., art. R. 161-23). Si elles ont
moins de trente ans, il est fait application des règles prescrites par l'article 555 du Code civil,
aux termes duquel : « lorsque les plantations ont été faites par un tiers et avec ses matériaux,
le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le
propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux
frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui : il peut même être condamné à
des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire
du fonds (...) ».
Les branches et racines qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées à
la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et
la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin (C. rur., art. R. 161-24. – V.
Fasc. 221-15). Par ailleurs, dans certains secteurs forestiers sensibles, les abords des chemins
ruraux doivent être débroussaillés d'office par l'État et les communes propriétaires de ces
chemins (V. infra n° 48).
Il n'est pas conforme à la destination des chemins ruraux et des terrains qu'ils desservent de
fixer des conditions générales de distance pour l'implantation d'arbres, de haies vives ou de
clôtures de toute sorte. Même si le Code civil prescrit de respecter certaines distances par
rapport aux limites séparatives en fonction de la hauteur des plantations (C. civ., art. 671 et
672), et qu'il ne le fait que sous réserve des règlements particuliers ou des usages constants et
reconnus, les règles qu'il édicte n'ayant donc qu'un caractère supplétif dont la jurisprudence
constante dispense les propriétaires riverains des chemins ruraux du respect, il se peut que ces
plantations ou clôtures risquent de compromettre la sécurité et la commodité du passage et
même, surtout s'il s'agit de plantations, la conservation du chemin. Dans de telles situations
particulières, il peut y avoir un intérêt public suffisant pour que le maire exerce ses pouvoirs
de police et de conservation : il peut dès lors imposer aux riverains de observer des distances
qui ne sauraient, en toutes hypothèses, être supérieures à celles qui sont fixées pour les voies
communales ; l'arrêté pris à cet effet doit expressément définir les chemins et sections de
chemins en bordure desquels les mesures prescrites sont applicables.
42. – Poursuite des infractions. – Tout acte de nature porter atteinte à l'intégrité des chemins
ruraux ou à leurs dépendances, à en modifier l'emprise, ou à y occasionner des dégradations
constitue une infraction sanctionnée par la loi.
Certains actes sont des crimes (destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant
à autrui par l'effet d'une substance explosive : C. pén., art. 322-6) et relèvent de la cour
d'assises ; d'autres présentent les caractères de délits (mêmes faits mais involontaires et
n'entraînant qu'un dommage léger : C. pén., art. 322-2) ; d'autres enfin sont punis de 38 à
3 000 € d'amende (C. pén., art. 131-13) et constituent des contraventions relevant des
tribunaux de police.
La protection des chemins ruraux ne relève pas du régime des contraventions de voirie (C.
voirie routière, art. L. 116-2 à L. 116-8) qui ne lui est pas applicable (Cass. civ., 13 mars
1963, Labrune : Bull. civ. 1963, p. 239). De fait, seule la contravention de 1ère classe
constituée par la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les
règlements de police, en particulier ceux des autorités municipales (C. pén., art. R. 610-5)
assure une protection relative des chemins ruraux, avec une amende maximale de 38 € (C.
pén., art. R. 131-13). Hormis ce texte, le Code pénal ne comporte pas d'article approprié à la
protection des chemins ruraux : lorsqu'un particulier dégrade un chemin rural, empiète sur son
emprise, ou y provoque un embarras empêchant ou diminuant la liberté ou la sûreté du
passage, le maire ne peut dresser ou faire dresser procès-verbal qu'en vertu des dispositions
conjuguées de l'article R. 610-5 du Code pénal et du règlement départemental des chemins
ruraux ; il en est de même pour les ouvrages réalisés sans autorisation en bordure des chemins
ruraux et qui seraient de nature à troubler la sûreté du passage ou la conservation de ces voies.
Dans certains cas très particuliers, des dispositions spécifiques du Code pénal permettent de
renforcer la protection résultant de l'article R. 610-5 :
– inscriptions, signes, dessins, sans autorisation préalable, sur un immeuble du
domaine des collectivités territoriales ou sur un lieu se trouvant sur ce domaine mis à
la disposition du public (C. pén., art. 322-1 : 3 750 € d'amende en cas de dommage
léger) ;
– abattage et mutilation des arbres appartenant à autrui (C. pén., art. R. 635-1 : 900 €
d'amende au maximum ; 3 000 € en cas de récidive).
Il convient enfin de relever que les dispositions du Code de la route s'appliquent aux chemins
ruraux, en tant que voies ouvertes à la circulation publique. Certaines dispositions peuvent
aussi contribuent à renforcer les sanctions prévues par le Code pénal ; tel est notamment le cas
des articles L. 7 (obstacle sur la voie publique) et R. 236 (trouble à la circulation).
43. – Action civile et action publique. – Toute infraction à la police de la conservation des
chemins ruraux peut donner naissance à deux actions :
– une action publique dont le but est de faire infliger une peine au contrevenant ; elle
est exercée par le ministère public selon les dispositions des articles 45 et suivants
(tribunal de police) ou 510 (appel) du Code de procédure pénale ; le directeur
départemental de l'équipement ne peut pas être chargé des fonctions du ministère
public près le tribunal de police puisque les dispositions relatives à la conservation du
domaine public routier ne s'appliquent pas aux chemins ruraux ; cette action publique
se prescrit par un an du jour où la contravention a été commise (CPP, art. 9) ;
– une action civile qui tend à obtenir la réparation du préjudice subi ; cette action peut
être exercée, soit en même temps que l'action publique et devant la même juridiction
répressive, soit séparément devant la juridiction civile. Dans ce dernier cas, les
tribunaux civils doivent surseoir au jugement tant qu'il n'a pas été prononcé
définitivement sur l'action publique qui aurait été engagée ; l'action civile appartient à
tous ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction. Contrairement aux
contraventions de voirie, les communes doivent se constituer partie civile devant les
tribunaux répressifs pour obtenir réparation des atteintes portées aux chemins ruraux,
mais s'il aurait pu être plus simple que le ministère public, qui exerce déjà l'action
publique, puisse exercer l'action civile comme il le fait déjà en cas d'atteinte aux voies
communales. À la différence des règles applicables aux voies communales, les
réparations civiles ne peuvent pas être ordonnées à toute époque et nonobstant la
prescription de l'action publique : en matière de chemins ruraux, l'action civile est
prescrite par trente ans, conformément au droit commun (CPP, art. 10) ; ce délai court
du jour où il a été définitivement statué sur l'action publique ; par ailleurs, elle ne peut
être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique si celle-ci
n'a pas été engagée. Cette action civile est particulièrement importante en matière de
chemins ruraux : ceux-ci étant prescriptibles, la commune ne dispose pas d'autres
moyens de sauvegarde de leur intégrité. Le maire peut certes dresser procès-verbal,
mais qu'il y ait ou non poursuites pénales, il doit, devant le mauvais vouloir ou la
mauvaise foi du responsable du dommage constaté, agir au possessoire pour rétablir la
commune dans la totalité de ses droits. Il dispose ainsi :
o • soit de l'action en complainte qui vise à faire cesser un trouble de possession
(dégradations, détériorations, embarras...) ;
o • soit de l'action en réintégrande qui tend à faire remettre la commune en
possession (usurpations, anticipations...) ;
o • soit de l'action de dénonciation de non œuvre qui permet de faire suspendre
l'exécution de travaux (ouvrages faits sans autorisations...).
Ces actions ne peuvent être engagées que sur autorisations du conseil municipal (CGCT, art.
L. 2122-22), et hors le cas ci-dessus d'actions pénale et civile conjuguées, dans l'année du
trouble qui la justifie (CPC, art. 23).
Le particulier qui, assigné par un autre en complainte possessoire devant le tribunal d'instance
pour avoir exercé des actes de passage sur un chemin, prétend, pour sa défense, que ce chemin
est un chemin public de la commune, exerce ainsi l'action communale et doit mettre la
commune en cause, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal administratif (CGCT, art. L.
2132-5 et s.).
44. – Constat des infractions. – Les infractions à la police de la conservation des chemins
ruraux sont constatées par le maire, les adjoints, les personnels de la gendarmerie nationale,
les agents de la police nationale ou municipale, les gardes champêtres et les gardes
particuliers assermentés.
Les fonctionnaires assermentés des directions départementales de l'équipement ou de
l'agriculture et de la forêt ne sont pas habilités à constater les infractions à la police de la
conservation des chemins ruraux, même lorsque leur service est chargé de la gestion
technique des chemins ruraux ; c'est ce qui résulte a contrario des dispositions relatives à la
conservation du domaine public routier et du décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 (JO
29 sept. 2002) fixant les conditions d'exercice du concours technique des services de l'État en
matière de voirie des collectivités locales.
45. – Poursuites. – En matière de contravention à la police des chemins ruraux, les
contrevenants peuvent, suivant les cas, être poursuivis dans les conditions prévues par la
procédure simplifiée ou être invités à acquitter le montant d'une amende forfaitaire (V.
Fasc. 240).
IX. – Associations syndicales et chemins d'exploitation
46. – Incorporation de chemins d'exploitation dans les chemins ruraux. – Les chemins
d'exploitation ouverts, soit par des associations foncières obligatoirement constituées entre les
propriétaires des parcelles à remembrer (C. rur., art. L. 123-9), soit par des associations
syndicales autorisées (L., 21 juin 1865, art. 1, 10°) peuvent être incorporés au réseau des
chemins ruraux sur proposition du bureau de l'association syndicale (V. supra n° 12) ; la
décision est prise par le conseil municipal (C. rur., art. L. 161-6) après une enquête publique
organisée dans les mêmes conditions que l'enquête préalable au classement d'une voie
communale (V. supra n° 13. – V. Fasc. 238)
La circonstance que le chemin aurait des caractéristiques, notamment d'emprise, supérieures à
celles fixées par l'article R. 161-8 (D., 18 sept. 1969, ancien art. 2. – V. supra n° 8), n'est pas à
elle seule un motif de rejet par le conseil municipal de la proposition dont il aurait était saisi.
L'incorporation du chemin entraîne la cessation de l'activité correspondante de l'organisation
antérieurement chargée de sa gestion ; la prise de possession effective par la commune prend
effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants
qualifiés des parties intéressées ; ce procès-verbal doit être notifié par le maire au président ou
au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur ; ceux-ci disposent d'un délai
de six mois, à compter de la date de cette notification pour apurer les comptes (C. rur., art. R.
161-1). Les dépenses d'entretien et d'aménagement des chemins ainsi incorporés au réseau
rural peuvent être financées au moyen d'une taxe spéciale (C. rur., art. L. 161-7) dont le
montant est fixé pour chaque chemin par le conseil municipal (V. supra n° 23).
47. – Transfert d'un chemin rural à une association syndicale. – Lorsqu'un chemin rural n'est
pas entretenu par la commune ou que des travaux s'avèrent nécessaires le conseil municipal
peut être saisi de propositions tendant à la prise en charge des dépenses par les intéressés ou à
l'augmentation, voire à l'institution, de la taxe spéciale ; il doit délibérer dans le délai d'un
mois si la proposition émane soit de la moitié plus un des intéressés représentant au moins les
deux tiers de la superficie des propriétés desservies, soit des deux tiers des intéressés
représentant plus de la moitié de la superficie (V. supra n° 23).
Lorsque, dans cette hypothèse, il n'accepte pas la proposition ou ne délibère pas dans le délai
prescrit, une association syndicale autorisée peut être créée dans les conditions prévues par
l'article 1 (10°) et le titre III la loi du 21 juin 1965 (C. rur., art. L. 161-11). Le chemin remis à
l'association syndicale peut rester ouvert au public si, d'un commun accord, le conseil
municipal et l'assemblée générale de l'association syndicale n'en décident pas autrement.
X. – Dispositions communes (débroussaillement)
48. – Débroussaillement d'office des parcelles riveraines de chemins ruraux. – Dans les
communes où se trouvent des bois et massifs forestiers classés comme particulièrement
sensibles (C. for., art. L. 321-1 et L. 321-6), l'État et les collectivités territoriales propriétaires
des voies ouvertes à la circulation publique doivent procéder à leurs frais au
débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à
l'opération dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 m de part et
d'autre de l'emprise des voies. Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à
la circulation générale (C. for., art. L. 322-7. – C. voirie routière, art. L. 114-8. – C. rur., art.
L. 322-7).
En cas de débroussaillement, celui-ci ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que
sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences
d'utilité ou d'agrément (C. for., art. L. 322-8). Dans le mois qui suit le débroussaillement, les
propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de
faire disparaître le surplus. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la
servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé
du tribunal d'instance. L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le
propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L.
311-1 du Code forestier qui subordonnent l'arrachage et le défrichage à une autorisation
administrative.

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