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GUIDE DES CITATIONS, RÉFÉRENCES ET ABRÉVIATIONS JURIDIQUES Quatrième édition Guide des citations, références et abréviations juridiques publié sous la direction de Léon INGBER Quatrième édition par Philippe DUSART Françoise LEURQUIN-DE VISSCHER Philippe QUERTAINMONT Michaël MASSET Ouvrage réalisé sous le patronage du groupe belge de l’Association internationale de méthodologie juridique Comité scientifique : Paul DELNOY, Professeur à la Faculté de droit de 1’Université de Liège Axel DE THEUX, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis Xavier DIJON, Professeur à la Faculté de droit de Namur Léon INGBER, Professeur à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles Paul ORIANNE, Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain D 2002/8868/292 ISBN 90 5938 042 8 © 2002 Editions Kluwer Avenue Louise 326, boîte 56 1050 Bruxelles Sous réserve des exceptions explicitement prévues par la loi, il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur de reproduire, de stocker dans une banque de données ou de publier le présent ouvrage, même partiellement, quels que soient le moyen, le mode ou la forme d’exploitation utilisés. Préface de la première édition En présentant au public le Dictionnaire des principaux sigles utilisés dans le monde juridique, publié par M. Jendrell, le Doyen Carbonnier observait: “Les sigles juridiques, c’est l’ésotérisme à la puissance deux”1. La chose reste vraie, en partie, des références juridiques, constituées d’un assemblage de sigles, d’abréviations et de signes divers. Dans les deux cas, il y va d’un langage de prime abord mystérieux. Dans le second, il y va aussi d’un langage qui s’éclate en de multiples dialectes, voire parfois en d’authentiques patois. Car nulle académie ne préside à ses destinées. Et, quelque soin que prenne chacun à mettre de l’ordre et de la cohérence dans son propre travail d’écriture, rien ne l’assure que sa manière de faire est la bonne ou au moins la meilleure ou encore la moins mauvaise. À l’époque de l’informatique et des banques de données juridiques, à l’époque où se multiplient les échanges juridiques internationaux, pareille situation mérite une attention particulière. Le groupe belge de l’Association internationale de méthodologie juridique a cru pouvoir proposer un remède à cet état de choses. Une commission,dans laquelle différentes institutions universitaires francophones étaient représentées, a été constituée en son sein, sous la direction du Professeur L. Ingber, avec la tâche de proposer au monde juridique belge l’adoption du code de bonne pratique que j’ai l’honneur de préfacer. Ainsi que l’expliquent les auteurs, l’essentiel de leur tâche a consisté à observer les pratiques, à en vérifier les avantages et inconvénients pour le lecteur et à sélectionner celles d’entre elles qui, après discussion, méritent d’être proposées à l’adhésion de tous. Je ne doute pas qu’en prenant connaissance du fruit de ce travail, chacun découvrira l’intérêt que peut présenter pour tous l’adaptation de sa propre pratique aux exigences de l’unité et de la cohérence de l’écriture juridique. Il se rendra compte, en même temps,de l’avantage qu’il peut trouver à se référer à un guide chaque fois qu’il s’interroge sur la meilleure manière de s’exprimer.Et j’ose espérer qu’à côté du dictionnaire qui permet de vérifier la correction d’un terme, figurera désormais, sur la table des auteurs 1. Les cours de droit, Paris, Montchrestien, 1980. Editions Kluwer V PRÉFACE de textes juridiques, le présent Guide des citations, références et abréviations juridiques. Il vient combler un vide rendu particulièrement apparent depuis l’édition de deux ouvrages du même type à l’intention du public néerlandophone, dont le plus récent a fait l’objet, en 1987, d’une réédition1. La présente publication est, par ailleurs, de nature à renouveler la réflexion sur la place et le rôle des citations dans la production doctrinale et jurisprudentielle. La pratique des citations, dont la masse, dans certains cas, revêt une ampleur impressionnante,répond apparemment à deux besoins différents. Le premier est d’indiquer avec précision la source à laquelle l’auteur a puisé l’idée qu’il exprime ou l’opinion qu’il défend.Sur ce point,la pratique des juristes,imposée au demeurant par le respect des droits d’auteur,n’est guère différente de celle qui est en honneur dans les autres disciplines scientifiques. Mais il y a,en droit,une autre raison,plus subtile,à l’accumulation des citations doctrinales et jurisprudentielles et qui se rattache étroitement à la problématique même de la vérité juridique. Dire vrai, en droit, comme l’a clairement démontré C. Perelman, c’est énoncer une proposition de nature à convaincre un auditoire de juristes. Mais, comme il n’est évidemment pas possible de convoquer physiquement un tel auditoire, force est de puiser dans tout ce que les juristes et les juges ont publié pour y déceler les signes d’un acquiescement ou d’un rejet des propos qui leur sont ainsi fictivement soumis. De là, l’importance que revêt l’appareil de références, conçu non plus comme un appel aux idées d’un auteur déterminé, mais à celles,anonymes,de la communauté des juristes dont il convient de dégager la “communis opinio” ou, à défaut, d’isoler les courants de pensée, pro et contra, qui s’y expriment. Par là s’affirme le sentiment – fondé – des auteurs, que l’œuvre du droit n’est jamais celle d’un seul, car chacun a besoin des autres pour que le droit conserve ce qui est une de ses caractéristiques essentielles, à savoir son unité et sa cohérence, gages de la sécurité des justiciables. Est-ce à dire que l’ordre juridique est, de ce fait, condamné à l’immobilisme? Assurément non, car personne n’est, en droit, obligé de se soumettre à l’opinion d’autrui, hormis le juge de renvoi après deux cassations successives pour le même motif (Code judiciaire, article 1120). 1. J. RONSE et G. BAERT, Richtlijnen voor auteurs, Algemene Practische Rechtsverzameling,E.Story-Scientia,1980;Juridische verwijzingen & afkortingen,2e éd.,Kluwer rechtswetenschappen, 1987. VI Editions Kluwer PRÉFACE Il y a simplement que, pour s’imposer et convaincre l’auditoire des juristes, une opinion nouvelle ne peut faire fi de celles qui l’ont précédée et qu’elle doit être étayée d’une argumentation propre à rencontrer celles qui ont été antérieurement énoncées ou accueillies, et à mettre en évidence tous les effets directs et indirects que son adoption peut entraîner sur l’ordre juridique tout entier. Car il n’est de véritable progrès du droit que dans sa globalité. C’est à cette même communauté des juristes que s’adresse la présente publication; elle se veut à la fois un miroir de ses pratiques et une invitation à se rallier à celles d’entre elles qui, soit apparaissent dominantes, soit bénéficient des arguments les plus convaincants. Il reste, bien entendu, comme on va le voir, un nombre important de cas dans lesquels il faut choisir. Le principal mérite – et n’est-il pas décisif pour un juriste? – de la sélection proposée par les auteurs est d’avoir été collégialement arrêtée, après mûre discussion. Si l’on ne s’y rallie pas, tout en restant convaincu de la nécessité d’unifier les pratiques, il reste à nouer avec les auteurs le dialogue auquel ils ne manquent pas d’inviter leurs lecteurs. Ce sera aussi une manière de reconnaître tout l’intérêt de leur entreprise. Paul ORIANNE Professeur émérite de l’U.C.L. Président du groupe belge de l’Association internationale de méthodologie juridique Editions Kluwer VII Avant-propos Objectifs Au moment de mettre à la disposition des juristes francophones et des étudiants en droit ce Guide des citations, références et abréviations juridiques, nous croyons devoir exposer à nos lecteurs à la fois nos scrupules et nos convictions. Les scrupules qui nous animent sont facilement compréhensibles. Qui sommes-nous pour oser publier non pas des opinions mais des conseils sur la façon de libeller une référence ou d’abréger le nom d’une revue ou d’une institution? De quel droit prétendons-nous rédiger un “guide”qui – comme son nom l’indique – ne cache pas sa vocation d’être suivi? Ne faisons-nous pas preuve d’une intolérable prétention en affichant l’ambition de contribuer à une certaine harmonisation des textes juridiques,tout au moins dans la façon de citer un extrait,de présenter une référence ou d’utiliser une abréviation? Et d’ailleurs,encourager l’uniformisation,fût-elle limitée au domaine extrêmement restreint que nous avons choisi, ne comporte-t-il pas le danger d’attenter à la liberté de l’auteur d’exprimer sa pensée? Nous sommes convaincus,et c’est sans aucun doute la justification essentielle de notre démarche, que la très grande disparité de pratiques qui règne parmi les juristes lorsqu’ils doivent citer ou abréger nuit à une bonne compréhension de ce qu’ils veulent exprimer. Disons-le tout net: nous ne nous érigeons en guide ou en censeur de personne.Nous souhaitons simplement rendre service à ceux qui nous feront l’honneur de consulter notre petit ouvrage. Mais nous avons la conviction de faire œuvre utile et de contribuer, de façon certaine bien que modeste, à la nécessaire circulation des informations, des arguments, des décisions et des théories qui constituent la richesse foisonnante du droit vivant. Conception générale Nous avons conçu notre ouvrage essentiellement comme un guide pratique.Malgré la tentation bien compréhensible d’élargir notre projet et d’introduire des notions de méthodologie juridique,nous nous sommes efforcés de respecter notre plan initial. Editions Kluwer IX AVANT-PROPOS Des indications méthodologiques n’ont été fournies que lorsqu’elles sont apparues indispensables pour éclairer le lecteur et le chercheur. Dans une partie préliminaire (Livre premier),nous avons regroupé les usages communs aux références et aux citations. C’est pourquoi nous avons consacré un premier titre au bon usage des citations, un deuxième au bon usage des abréviations, un troisième aux usages relatifs aux majuscules, un quatrième au bon usage de la ponctuation et, enfin, un cinquième titre relatif à l’informatique juridique. Ensuite, nous avons divisé le “Guide” en deux parties principales: la première (Livre II) est consacrée aux références,la seconde (Livre III) aux abréviations. Dans chacune de ces parties, nous avons passé en revue successivement la législation, la jurisprudence et la doctrine. Compte tenu de l’importance croissante du droit de la Communauté européenne,nous avons pris la décision de faire suivre les références au droit interne – et,pour la doctrine,au droit français – d’un chapitre regroupant les références au droit communautaire. Chaque fois que nous l’avons estimé utile, nous avons réservé une place aux documents produits par la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de justice Benelux. Problèmes particuliers C’est après avoir réparti le travail entre nous et après que chacun eût rédigé une première version de son texte que nous avons pris conscience des innombrables difficultés de notre entreprise. Dans le domaine dont nous abordions l’exploration, nous avons rapidement découvert que les pratiques sont multiples,les habitudes solidement enracinées et la cohérence singulièrement absente... Tout se rencontre: de la citation la plus farfelue à l’abréviation la plus ésotérique... Ce joyeux désordre et ce manque de logique nous ont poussés à adopter des critères simples et,si possible,marqués au coin du bon sens. Puisqu’il s’agit d’aider ceux qui écrivent à être compris et ceux qui lisent à profiter d’une lecture plus facile,nous avons,le plus souvent, opté pour une solution qui réponde à ces objectifs. C’est ainsi qu’au moment de choisir une abréviation, nous avons, après consultation, suivi l’usage recommandé par l’éditeur du texte lui-même ou, le cas échéant, par le directeur de la revue concernée. À défaut d’indication de l’éditeur, nous avons adopté l’usage manifestement le plus répandu et, dans tous les cas, nous avons visé la clarté, la facilité de compréhension, en fuyant – en revanche – les solutions ambiguës ou équivoques. X Editions Kluwer AVANT-PROPOS Lorsqu’il nous est arrivé, après de longues discussions - parfois passionnées de nous décider pour une solution dont nous pouvions prévoir qu’elle ne fera pas l’unanimité, nous nous en sommes expliqués auprès de nos lecteurs. Nous nous sommes même parfois résolus à indiquer, à côté de l’usage que nous recommandons, celui que le lecteur risque de rencontrer plus ou moins fréquemment. Enfin, nous avons tenu à illustrer, le plus souvent possible, les règles ou les usages que nous proposons par des exemples concrets. Espoirs Comme nous en avions exprimé l’espoir et le souhait, la première édition de notre petit guide a suscité des réactions, des critiques, des suggestions voire des encouragements et des félicitations. Ces dernières doivent évidemment aller à: - Madame Leurquin-De Visscher, professeur à l’Université catholique de Louvain, qui s’est chargée de la partie consacrée à la législation; - Madame Bénédicte Christians-Capelle, ancienne assistante à l’Université de Liège, responsable de la rubrique relative à la jurisprudence; - Monsieur Philippe Quertainmont, professeur à l’Université libre de Bruxelles, à qui a été confié tout ce qui concerne la doctrine. À propos de ces règles de citations et d’abréviations, notre ambition d’uniformiser, ou tout au moins d’harmoniser la disparité des pratiques en vigueur, a été joliment qualifiée de recherche “d’une sorte d’espéranto juridique”1. Cette recherche d’une langue juridique commune se poursuit, dans cette troisième édition de notre Guide, qui tient largement compte de ce que les lecteurs ont pris la peine de nous communiquer mais aussi des importantes modifications intervenues dans divers domaines du droit.2 1. A. D E T HEUX , “Compte rendu du Guide des citations, références et abréviations juridiques” (1 re éd.), R.I.E.J., 1990, p. 25. 2. Je serais particulièrement injuste si je n’associais aux remerciements qui sont dus à Madame F. LEURQUIN, Madame B. CHRISTIANS-CAPELLE et Monsieur Ph. QUERTAINMONT, mon collègue et ami Xavier DIJON de la Faculté de droit de Namur, qui a relu attentivement le manuscrit de cette brochure et a fait part aux auteurs de nombreuses et judicieuses observations. Editions Kluwer XI AVANT-PROPOS Avertissement relatif à la quatrième édition Le succès de notre petit Guide a dépassé toutes nos espérances: il est devenu le compagnon indispensable de tous ceux qui cherchent, trouvent et rédigent dans le vaste domaine du droit... Mais le développement vertigineux de l’informatique appliquée au droit nous impose non seulement une mise à jour classique mais surtout de faire la place qui leur revient aux sources documentaires informatisées. Nous avons eu la chance, pour réaliser ce travail, de pouvoir bénéficier de la compétence et de l’expérience de Monsieur Michaël Masset, assistant au Centre d’Informatique appliquée au droit de l’U.L.B. Qu’il trouve ici l’expression de nos sincères remerciements pour la qualité de son apport à notre œuvre commune et de notre plaisir à l’accueillir au sein de notre équipe. Nous sommes également heureux d’accueillir, en remplacement de Madame B. Christians-Capelle, Monsieur Dusart, assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Liège. Léon INGBER Octobre 2002 XII Editions Kluwer Table des matières p. 1 LIVRE PREMIER – LES USAGES COMMUNS Titre premier Titre II Titre III Titre IV Titre V – – – – – Du bon usage des citations Du bon usage des abréviations Du bon usage des majuscules Du bon usage des signes de ponctuation À propos de l’informatique juridique 3 5 7 11 17 – LES RÉFÉRENCES 21 LIVRE II Titre premier – La législation Chapitre ler 23 Chapitre 3 – Les références aux textes de lois (au sens large) 23 – Les dispositions d’origine interne 23 1°. La référence complète 24 2°. La référence simplifiée 28 – Les dispositions d’origine internationale et supranationale 29 – Les références aux travaux préparatoires 32 – Les sources d’origine interne 32 1°. Le renvoi aux documents préparatoires 32 2°. Le renvoi aux discussions des assemblées 34 3°. Le renvoi aux réponses ministérielles 34 – Les sources d’origine internationale et supranationale 35 – Les références à des sites Internet 38 Titre II – La jurisprudence 39 Chapitre ler – Les références à la jurisprudence belge 39 Section 1re Section 2 Chapitre 2 Section 1re Section 2 Editions Kluwer XIII TABLE DES MATIÈRES Section 1re – L’ordonnancement des divers éléments d’une référence 39 Section 2 – La référence à une décision publiée dans diverses revues 51 Section 3 – La référence à plusieurs décisions 52 Section 4 – La référence mentionnée à plusieurs reprises dans un travail 54 Chapitre 2 – Les références à la jurisprudence européenne 54 Section 1re – La Cour européenne des droits de l’homme 54 Section 2 – La Cour de justice et le tribunal de première instance des Communautés européennes 55 Section 3 – La Cour de justice Benelux 56 Chapitre 3 – Les références à des sites Internet 57 Titre III – La doctrine 59 Chapitre 1er – Les règles à suivre pour la rédaction des références – Les livres – Les périodiques – Les ouvrages collectifs – Règles particulières 1°. L’identification de l’auteur 2°. Le titre de l’ouvrage ou de l’article 3°. La collation 4°. L’adresse bibliographique – La présentation technique des références – Le classement alphabétique – La bibliographie – Les notes de références – Les références à des sites Internet 59 60 60 61 62 62 63 65 66 68 68 73 74 76 – 79 Section 1re Section 2 Section 3 Section 4 Chapitre 2 Section 1re Section 2 Section 3 Chapitre 3 LIVRE III LES ABRÉVIATIONS Titre premier – Comment abréger? 81 Chapitre 1er 81 XIV – La législation Editions Kluwer TABLE DES MATIÈRES Section 1re – Les abréviations des différentes dispositions qui relèvent de la législation au sens large 81 Section 2 – Les abréviations des principaux codes 83 Section 3 – Les abréviations des principaux recueils de législation 84 Section 4 – Les abréviations des subdivisions rencontrées au sein de la législation 84 Chapitre 2 – La jurisprudence 84 Section 1re – Les abréviations des juridictions belges 85 Section 2 – Les abréviations de quelques juridictions françaises 87 Section 3 – Les abréviations des principales juridictions internationales et européennes 87 Chapitre 3 – La doctrine 88 Section 1re – Abréviations courantes des principales revues juridiques et des répertoires de doctrine publiés en Belgique 88 Section 2 – Abréviations courantes des revues juridiques françaises les plus importantes 99 Section 3 – Abréviations courantes des principales revues de droit européen 101 Titre II – Comment déchiffrer les abréviations? 103 POUR EN SAVOIR PLUS... 123 INDEX 127 Editions Kluwer XV LIVRE PREMIER LES USAGES COMMUNS Titre premier – Du bon usage des citations 1 La majorité des études juridiques recourent largement aux citations, identifiées par des références présentées généralement sous forme de notes en bas de page. Qu’il s’agisse d’un texte constitutionnel,législatif ou réglementaire, d’une décision de jurisprudence ou encore d’une référence à la doctrine, la citation peut être définie comme la reproduction entre guillemets d’un texte écrit,avec indication de la source dans une note de renvoi.Ces citations soutiennent un point de vue ou une affirmation.Elles permettent aussi une interprétation ou une réfutation critique. S’il faut citer assez largement les textes législatifs et réglementaires ou la jurisprudence qui font l’objet d’un examen critique,par contre, il convient de ne pas abuser des citations de doctrine qui abandonneraient au lecteur la tâche de pratiquer la synthèse. Il est indispensable que les problèmes juridiques évoqués soient “repensés” – notamment dans le chef des étudiants en droit à qui il est demandé de ne pas faire œuvre de copiste. Un souci de réflexion conduira nécessairement plus loin que l’enseignement qui résulte des sources documentaires consultées. 2 Spécialement en ce qui concerne la doctrine juridique,il importe de s’interdire le plagiat et,en conséquence,d’indiquer clairement que le texte reproduit est emprunté à l’écrit d’un autre auteur. On donnera, en note de renvoi, la source précise de la citation. Les citations littérales doivent toujours être conformes au texte original et placées entre guillemets.Sans qu’il puisse en résulter une modification du sens du texte cité,certains passages peuvent toutefois être omis, par exemple pour simplifier ou abréger des phrases. Mais, dans ce cas, le passage supprimé du texte doit être indiqué par les signes (...). Cette obligation de fidélité au texte cité implique également que, si l’on propose une traduction libre du texte d’un auteur,l’on reproduise en note de bas de page la citation concernée dans la langue et l’édition originales. Si l’on entend mettre en relief une partie de la citation, l’on peut souligner les mots sur lesquels on veut insister; dans ce cas, il convient d’utiliser en note de bas de page l’avertissement usuel:“C’est nous qui soulignons”. Editions Kluwer 3 USAGES COMMUNS Si l’on relève une faute de syntaxe ou d’orthographe dans la citation, il est d’usage de ne pas la corriger. On la reproduit telle quelle, éventuellement en ajoutant entre parenthèses le mot (sic). Enfin,lorsque le texte cité dépasse deux lignes,l’on peut par souci de clarté,spécialement lors de la dactylographie ou de l’impression du texte, le dégager en le plaçant en retrait, et éventuellement en le reproduisant en caractères différents.C’est surtout vrai pour les citations de jurisprudence et de législation. Quant aux notes de renvoi donnant la source du texte cité – notes qu’il vaut mieux faire figurer au bas de la page qui porte la citation plutôt qu’à la fin du chapitre ou de l’article –, nous passerons en revue les règles techniques qui régissent leur présentation et leur rédaction dans la partie de ce guide consacrée aux références de législation, de jurisprudence et de doctrine. 3 Les études juridiques recourent assez largement à des mots ou locutions latines. Bien qu’entrés dans l’usage juridique,ces mots doivent être soulignés dans un texte manuscrit ou dactylographié; ce qui constitue l’équivalent des caractères italiques dans les textes imprimés. Les principales locutions d’origine latine sont les suivantes, éventuellement avec leur abréviation usuelle: adde cf. contra errat. ibid. idem in in fine infra o.c. pro supra v° 4 ajouter du latin confer: comparez, rapprochez renvoie à une opinion contraire du latin erratum:signale une erreur ou une correction du latin ibidem:dans le même ouvrage ou dans le même passage la même personne (pour éviter la répétition du nom d’un auteur) dans tel ouvrage ou étude à la fin renvoie à une partie du texte située après la référence du latin opus citatum: source (généralement doctrinale) citée précédemment; les abréviations op. cit. et loc. cit. ou l.c. (loco citato) sont également courantes renvoie à une opinion en faveur de la thèse défendue renvoie à une partie du texte située avant la référence du latin verbo: désigne le mot-clé dans un répertoire ou un recueil. Editions Kluwer Titre II – Du bon usage des abréviations 4 Les juristes se servent en abondance d’abréviations ou de sigles pour citer des sources normatives ou des décisions de jurisprudence, ainsi que pour se référer aux titres des revues juridiques ou des répertoires de doctrine,surtout lorsque ces sources sont citées à de multiples reprises dans une étude. Il n’existe cependant pas de norme uniformément suivie en ce qui concerne de tels sigles et abréviations,qui résultent souvent de conventions.Par exemple,en ce qui concerne les publications juridiques, selon les auteurs et les maisons d’édition, ou encore selon les habitudes personnelles acquises par les praticiens, telle revue, la Jurisprudence du port d’Anvers par exemple,sera mentionnée par les abréviations J.P.A., P.A., Jur. Anv. ou Jur. Anvers,ou encore Jurisp. Anv. 5 En proposant,dans ce guide,des listes des abréviations juridiques les plus usuelles, nous avons été guidés par un triple souci: l° Permettre l’indication rapide des références par le recours à des abréviations utiles. Par exemple, nous préférons l’abréviation”Trib. arr.” à l’abréviation “Trib.arrond.”,“Trib.jeun.”à “Trib.jeunesse”,ou encore “Trib. trav.” à “Trib. travail”. De même, il est plus rapide et plus simple d’écrire “A.R.” qu “arr. roy.” ou M.B. que Mon. belge, Monit. ou Mon. b. 2° Donner la préférence à des abréviations claires, aisément reconnaissables et les plus compréhensibles possible pour le lecteur. C’est pourquoi,dans le domaine des abréviations de jurisprudence, nous avons,par exemple,écarté des abréviations trop concises telles que C.T., Ass., T.T., Arr., ch. s., accessibles surtout aux spécialistes des matières concernées. Dans le même domaine, d’autres abréviations sont à proscrire car elles créent un risque de confusion.Ainsi, l’abréviation “C. mil.” pourrait s’appliquer tant à la Cour militaire qu’à un conseil de milice. L’abréviation “C. ass.” pour désigner une Cour d’assises est trop proche de l’abréviation “Cass.”,généralement adoptée pour identifier les arrêts de la Cour de cassation. Dans le domaine des abréviations de doctrine, et sauf pour quelEditions Kluwer 5 USAGES COMMUNS ques revues classiques pour lesquelles la citation au moyen d’initiales est devenue tout à fait usuelle (par exemple, J. T. pour le Journal des tribunaux,R.W. pour le Rechtskundig Weekblad, R.C.J.B. pour la Revue critique de jurisprudence belge), nous nous sommes efforcés de privilégier la citation au moyen du titre abrégé plutôt qu’au moyen d’initiales. Ainsi, Rev. prat. soc. plutôt que R.P.S. pour la Revue pratique des sociétés; Rec. gén. enr. not. plutôt que R.G.E.N. pour le Recueil général de l’enregistrement et du notariat. Cette formule permet,en effet,à ceux qui seraient peu familiarisés avec la discipline intéressée de retrouver plus aisément certaines publications (les sigles A.D. ou C.C. sont évidemment moins transparents que Ann. Dr. ou Cah. const.). Surtout, elle permet d’éviter les confusions parfois commises entre les titres de certaines revues belges et étrangères.Ainsi, pour les constitutionnalistes et les administrativistes, tant en France qu’en Belgique, R.D.P. désigne l’importante Revue (française) du droit public et de la science politique;par contre, pour les pénalistes, R.D.P. représente la Revue (belge) de droit pénal et de criminologie. Conformément à notre ligne de conduite, il est préférable d’utiliser les sigles Rev. dr. publ. et Rev. dr. pén. 3° Suivre les usages courants, dans la mesure où ils satisfont aux deux critères précités de rapidité et de clarté. Ainsi,dans le domaine de la doctrine juridique,nous avons repris, dans certains cas,le sigle qui a été choisi ou est préconisé par la rédaction de la revue concernée.Par exemple,T.B.P.,plutôt que T.B.W.pourtant fréquemment rencontré dans la littérature juridique belge de langue française,pour le Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. Ou A.P.T. et A.P.M. pour Administration Publique trimestriel et mensuel. 6 Editions Kluwer Titre III – Du bon usage des majuscules 6 L’utilisation,trop souvent abusive,des majuscules nécessite que l’on tente de préciser quelques principes qui devraient être d’application à leur usage. Selon l’excellente formule de Tertius,le redoutable censeur-grammairien du Journal des tribunaux,“la minuscule est la règle,la majuscule l’exception”1. Il faut dès lors éviter de verser dans la “majusculite”. L’usage inconsidéré des majuscules rend un texte moins clair et disperse l’attention du lecteur. À la différence de certaines langues étrangères (par exemple, l’allemand,où la majuscule est de règle pour tous les substantifs),la majuscule n’est obligatoire en français que dans un nombre très limité de cas. La majuscule se met notamment: – au premier mot d’une citation, figurant entre guillemets, de doctrine, de jurisprudence ou de législation. Exemples: L’article 10, premier alinéa, de la Constitution dispose:“Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres”. Ainsi que l’énonce DE PAGE,“S’il s’agit de fautes contractuelles commises dans l’exécution d’un contrat conclu avec un tiers,c’est le mineur qui est responsable,car c’est le mandant qui est censé avoir contracté et exécuté le contrat, et non le mandataire”2; – aux noms propres par nature (noms de personnes, noms de pays et de peuples, noms géographiques, noms historiques, ...); – aux noms communs employés dans un sens absolu,tels que les désignations de régime, d’institutions générales ou les dénominations d’Etat (l’Église, le Trésor public, l’État, la République française, la Région wallonne3,...) ou les idées présentées, par allégorie, comme des personnes (la Justice,le Droit,la Vérité,les Lois de la Nature,...); 1. “Sur une majuscule”, J.T., 1981, p. 695. 2. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. II, Bruxelles, Bruylant, 1964, n° 243. 3. Mais, de manière générale et non individualisée: les régions et les communautés belges. Editions Kluwer 7 USAGES COMMUNS – aux noms d’institutions politiques et de sociétés savantes (la Chambre des représentants,le Sénat,le Soviet suprême,le Conseil des ministres, le Gouvernement de la Communauté française, le Centre interuniversitaire de droit comparé, l’Académie de droit international, l’Association internationale des juristes démocrates, ...); – aux noms de services d’État, d’administrations publiques, d’organismes d’intérêt public et d’organisations internationales (I’Administration de la sécurité du travail du ministère de l’emploi et du Travail, la Direction générale de la chancellerie et du contentieux, la Régie des transports maritimes, le Fonds des routes, l’Institut de réescompte et de garantie, l’Organisation mondiale de la santé, le Bureau international du travail, ...). Grevisse condamne,à cet égard,la multiplication des majuscules1, soit qu’on imite l’anglais, soit que l’on croie augmenter, grâce aux majuscules,le prestige de l’organisme ou de la société que l’on cite. Les majuscules ajoutées aux autres mots que le premier n’apportent, en effet, aucune information complémentaire. Par contre,le même auteur écrit (p.122) que l’on met d’ordinaire la majuscule aux noms désignant le domaine traité par un ministre ou un ministère (le ministère de la Défense nationale, le ministre de la Santé publique, le secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles; et dans le même sens: le commissaire royal à l’Immigration); – aux titres d’ouvrages,de périodiques,de journaux,parce qu’il s’agit, dans ce cas, d’appellations propres (les Cahiers constitutionnels, la Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, Le Soir, ...), ainsi qu’aux initiales des abréviations des revues juridiques (J.T.T., R.W., R.G.A.R., ...). 7 Un document conçu comme une entité prend généralement une majuscule: la Constitution italienne, le Code civil, le Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,la Déclaration des Nations unies du 14 décembre 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Statut des agents de l’État, ... Par contre, la majuscule n’est plus nécessaire lorsque l’on fait référence à une loi quelconque ou à un décret, une ordonnance, un arrêté royal, une directive, une résolution, ... Si l’on entend souligner l’unicité de certaines institutions ou avoir égard à l’identité qu’elles représentent, on mettra la majuscule. 1. M. GREVISSE, Le bon usage, 12e éd. refondue par A. GOOSSE, Gembloux, Duculot, 1986, pp. 123-124. Voy. également: P. BERCKX,‘Het gebruik en de schrijfwijze van afkortingen en acroniemen in wetgeving,reglementering,administratieve teksten en in de rechtspraak’, T.B.P., 2000, p. 267. 8 Editions Kluwer MAJUSCULES Exemples: la Cour de cassation, la Cour d’arbitrage, la Députation permanente de la province du Hainaut, le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, la Cour d’appel de Liège, ... Par contre,on ne mettra plus la majuscule lorsque l’on désigne une pluralité d’institutions ou lorsque le substantif perd son identité au profit de l’idée générale qu’il représente. Exemples: les cours d’appel, la députation permanente, le tribunal correctionnel, l’assemblée générale, ... 8 Pour l’utilisation des sigles, on veillera à ce qu’ils restent aisément compréhensibles pour le lecteur. C’est ici le lieu de souligner le travers de certains pays francophones dont le langage juridico-administratif voit se multiplier les sigles caractérisés par l’ésotérisme le plus total.Ainsi,qui pourrait deviner, à l’exception de quelques initiés,que les sigles A.C.E, C.M.P, F.B.C.F., I.R.P.P. et S.E.C.N.1 signifient respectivement:analyse coût-efficacité, Code des marchés publics, formation brute de capital fixe, impôt sur le revenu des personnes physiques et système élargi de comptabilité nationale. Dans le but d’assurer la clarté,le nom de l’établissement ou de l’organisme cité pour la première fois dans un texte sera écrit en toutes lettres (Société wallonne des distributions d’eau,Caisse nationale des pensions de retraite et de survie) et suivi éventuellement du sigle mis entre parenthèses (S.W.D.E., C.N.P.R.S.). Dans ce cas, on pourra se limiter à simplement répéter le sigle lorsqu’il sera à nouveau question du même établissement ou organisme dans le texte. Parfois,le sigle d’une institution est tellement connu qu’il est considéré et lu comme un mot: l’ONU, la SABENA, l’ONEm. Dans ce cas, les points entre les lettres disparaissent. 9 Quant à la désignation des titres et fonctions,elle ne réclame pas la majuscule, sauf si l’on vise la personne même. Exemples: le ministre des Finances,l’avocat général à la Cour de cassation,l’ambassadeur d’Espagne, le juge à la Cour d’arbitrage, le premier président du Conseil d’État, ... 1. Exemples tirés de:R.LE DUFF et J.-C.PAPILLON,Contrôle de gestion,Paris,Vuibert,1988. Editions Kluwer 9 USAGES COMMUNS Par contre: la mercuriale de M. le Procureur général E. Krings; le Premier ministre Verhofstadt; M. Orianne, Président du groupe belge de l’Association internationale de méthodologie juridique, ... 10 Enfin, au point de vue des signes graphiques, il convient de souligner que les noms de personnes s’écrivent en grandes lettres capitales dans les bibliographies et en petites lettres capitales dans les notes de bas de page fournissant les références des citations. Cette distinction entre grandes et petites capitales est surtout valable pour l’écriture imprimée. Par contre, tant dans l’écriture manuscrite que dans l’écriture imprimée, les noms de personnes figurant dans le corps du texte s’écrivent en lettres minuscules. À l’occasion d’une référence à une source de documentation juridique informatique du web, il est très important de respecter scrupuleusement l’utilisation des minuscules et majuscules à l’instar de l’adresse qui a permis d’obtenir la judicieuse information. En effet, une simple erreur entraînera parfois une dépense considérable de temps pour celui qui désirerait retracer les recherches effectuées. 10 Editions Kluwer Titre IV – Du bon usage des signes de ponctuation 11 Dans les citations,références et abréviations juridiques,la ponctuation joue un rôle essentiel.Elle sert notamment à indiquer qu’un texte est cité ou qu’un mot est abrégé.Elle peut également marquer les séparations ou les liens qui existent entre les différents éléments qui composent la référence. Les signes de ponctuation les plus couramment utilisés sont le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets et les parenthèses. A. Le point 12 Le point est employé: – après les mots écrits en abrégé Exemples: A.R. A.D.P. Cons. prov. R.C.J.B. Rev. b. séc. soc. Dr. et ville Cass. Rappelons – car la règle est souvent mal connue – que lorsqu’un sigle est lu comme un mot (SABENA, UNESCO, CRISP, ...), les points entre les lettres disparaissent1; – ainsi que pour clore une référence Exemple: Bruxelles (7e ch.), 29 mai 1958, Pas., II, p. 176. Toutefois,lorsque plusieurs références sont citées successivement, le point ne sera placé qu’à la fin de la dernière référence. 1. Voyez supra, n° 8. Editions Kluwer 11 USAGES COMMUNS Exemple: Cass.(2e ch.),26 mai 1952,Pas.,I,p.617;Cass.(2e ch.),12 avr.1954, Pas., I, p. 708; Cass. (1re ch.), 22 avr. 1966, Pas., I, p. 1066. Lorsqu’une référence se termine par un mot abrégé suivi d’un point, celui-ci suffit pour indiquer la fin de la référence. Exemple: J.P. Bruxelles (6e cant.), 28 janv. 1987, J.T., p. 601, obs. G.-A.D. B. La virgule 13 La virgule s’utilise pour séparer les divers éléments de la référence. Certains éléments figurant dans les références sont toutefois intimement associés.Il s’agit,par exemple,de la nature,de la date et de l’intitulé des textes de lois,du prénom suivi du nom de l’auteur ou encore de l’identification de la juridiction et de sa chambre. Il est, dès lors, préférable de ne pas séparer ces éléments par une virgule. Exemples: – A.R. du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, M.B., 18 oct. – J. EECKHOUT,“Vu l’urgence...”, J.T., 1974, p. 645. – C.E. (4e ch.), 8 juill. 1982, ZOETE, n° 22.446, R.A.C.E., p. 1191. – Liège, 28 nov. 1959, Bull. ass., 1960, p. 245, obs., J.L., 1959-1960, p. 179, obs. M.H. 14 Le manque de rigueur qui caractérise fréquemment l’emploi de la virgule dans la mention d’articles de lois, décrets, arrêtés, ... et de leurs subdivisions, conduit à préciser cet usage. – On écrira par exemple:“L’article 5, § ler, II, 2°, d, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que...”. La dernière virgule est obligatoire car, dans cette apposition, elle remplit exactement la même fonction que les quatre autres qui précèdent, c’est-à-dire séparer des éléments ayant une valeur explicative par rapport au seul sujet principal, l’article 5. Un cas comparable est envisagé par GREVISSE dans Le bon usage1,tandis que la même règle d’emploi de la virgule est suivie par la section de législation du Conseil d’État. 1. 12 12e éd., o.c., p. 172, § 125, a. Editions Kluwer SIGNES DE PONCTUATION Autre exemple: L’article 16,§ 7, de la loi relative à la détention préventive. C. Le point-virgule 15 Dans une liste de références, le point-virgule sert à séparer les références les unes des autres. Exemples: – Corr. Bruxelles, 23 avr. 1958, J.T., p. 209; Bruxelles, 26 avr. 1961, J.T., p. 501; Bruxelles, 7 juin 1961, R.W., 1962-1963, col. 153. – C. CAMBIER, Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1968, p. 168; J. DEMBOUR,Droit administratif,2e éd.,Liège,Faculté de droit,La Haye, M.Nijhoff,1972,n° 76; A.MAST,Précis de droit administratif belge, Bruxelles-Gand, E. Story-Scientia, 1966, n° 851. D. Les guillemets 16 Les guillemets sont indispensables pour encadrer une citation. Qu’il s’agisse de quelques mots ou de plusieurs phrases,tout emprunt doit être placé entre guillemets.Il n’est pas d’usage dans les citations juridiques de répéter les guillemets ouvrants au commencement de chaque ligne. Exemple: “Le droit est norme de conduite,en ce sens que son objet est de régir la conduite des individus particuliers,dans leurs rapports entre eux; des gouvernants dans l’aménagement et le fonctionnement de l’État; des États eux-mêmes et de leurs organes,dans l’ordre international”2. Lorsque le texte cité contient lui-même des guillemets,ces derniers seront remplacés par des apostrophes simples. Ainsi, la phrase cidessous qui contient elle-même une citation sera citée de la manière suivante: “Parce que‘l’Etat, est l’ordre dans le temps’(M.Hauriou),la Constitution qui a pour objet de créer et d’organiser la société étatique apparaît comme condition et garantie de permanence de l’État”3. 1. Il s’agit ici d’une note de bas de page (voyez infra, nos 73 et 81). 2. J. DABIN, Théorie générale du droit, nouvelle édition, Paris, Dalloz 1969, p. 77, n° 64. 3. F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. 1, Les données constitutionnelles, Bruxelles, Larcier, 1980, p. 78. Editions Kluwer 13 USAGES COMMUNS Pour la présentation des références de doctrine, enfin, un usage fort répandu veut que l’on place entre guillemets les titres des articles publiés dans les revues ou dans les ouvrages collectifs. Exemples (références de bas de page): – X. DIJON,“La mise en œuvre de la loi relative à l’abandon d’enfants mineurs”, J.T., 1988, p. 1 à 7. – Ch. HUBERLANT,“Antinomies et recours aux principes généraux”, Les antinomies en droit,Études publiées par Ch.PERELMAN,Bruxelles, Bruylant, 1965, p. 204 et s. E. Les parenthèses 17 Les parenthèses s’utilisent principalement pour insérer les numéros des notes de bas de page. Pour faciliter la lecture, il est, en effet,préférable de ne point mettre de références entre parenthèses dans le corps du texte. Celles-ci trouvent mieux leur place dans des notes en bas de page. L’emploi de parenthèses pour les références ou les renvois se justifie toutefois dans les notes de bas de page elles-mêmes. Exemple: Voyez la note1 qui a été rédigée par H.DE PAGE dans son Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. I, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 161 et 162. F. Les sites internet et la ponctuation 18 Lors de la référence à un site internet,l’usage de la ponctuation revêt un caractère essentiel puisqu’une simple erreur peut rendre impossible la localisation du site cité ou diriger le lecteur sur un autre site. De manière générale, on notera qu’une adresse internet est composée de trois parties: 1. “L’interdit légal ne peut, notamment, pas agir personnellement en justice pour défendre ses droits patrimoniaux (Cass., 16 oct. 1951, Pas., 1952,1, 84). L’interdiction légale n’est pas une peine.Elle n’a pour but que d’empêcher le condamné de jouir, grâce à la possession de sommes d’argent, d’un sort plus favorable que celui de ses codétenus,et aussi à prévenir toute corruption du personnel préposé à sa garde (BRAAS, Traité élémentaire de droit pénal, p. 197). L’interdiction légale est fondée sur des raisons d’ordre public (supra, n° 81, en note, et t. II, n° 7). La nullité des actes accomplis par l’interdit est donc absolue. L’article 1125 du Code civil n’est pas applicable.” 14 Editions Kluwer SIGNES DE PONCTUATION (1) le type de service concerné (très souvent http mais aussi parfois ftp, gopher, ...); (2) le nom du serveur (ou nom de domaine); (3) l’emplacement du document (s’il manque,ce sera l’ouverture de la homepage) Exemple: http://www.fgov.be (1) (2) (3) Editions Kluwer 15 Titre V – À propos de l’informatique juridique 19 Les développements du présent guide se rapportant à la manière de présenter un extrait, de rédiger une référence ou d’utiliser une abréviation mettent en évidence que la recherche est une activité indispensable au travail du juriste, puisqu’elle lui permet de réunir la documentation utile pour résoudre la question traitée. À cet égard,notre objectif n’est aucunement d’exposer les méthodes et les techniques qui facilitent l’accès et la mise en œuvre de la documentation juridique. Il est renvoyé, à ce sujet, aux ouvrages de méthodologie qui existent déjà1. Néanmoins, il nous paraît indispensable de souligner que l’informatique juridique prend de plus en plus d’importance dans la recherche menée par le juriste. Il y a encore quelques années, on ne parlait que des bases de données; actuellement, on ne peut que rarement se passer d’une recherche sur le réseau internet. Face à l’explosion et à la dispersion des sources tant doctrinales que législatives et jurisprudentielles,l’ordinateur est appelé à tenir un rôle fondamental en matière de recherche juridique.Sait-on,par exemple, qu’en 30 ans,de 1960 à 1990,ont été promulgués en Belgique près de 65.000 textes normatifs (lois et décrets, arrêtés royaux et arrêtés des Exécutifs, arrêtés ministériels)? Ce qui a contribué à faire passer le nombre de pages du Moniteur belge de 9.988 en 1960 à 50.367 en 1999. Une telle croissance a entraîné la mise en place de bases de données à disposition sur internet,lesquelles sont munies de moteurs de recherche plus ou moins pertinents. Pour ne citer qu’un exemple, le site http://www.moniteur.be a facilité la recherche et la consultation de manière considérable à l’aide d’un moteur de recherche convivial. Les possibilités considérables qu’offre l’ordinateur permettent notamment de traiter une masse de données, accessibles dans un temps très court,avec une marge d’erreur très réduite.Spécialement en ce qui concerne les textes de loi (au sens large), le développement actuel de l’informatique documentaire permet d’envisager un meilleur accès à la législation belge2. Demain, les relations juridiques elles-mêmes se verront révolu1. Voyez les indications bibliographiques figurant à la fin de ce guide, p. 123. 2. Voyez à ce sujet,l’étude exhaustive de J.DUMORTIER,M.PENNINCKX et Y.TIMMERMANS, “Qui est encore censé connaître la loi? Une proposition pour un meilleur accès à la législation belge”, J.T., 1993, p. 253. Editions Kluwer 17 USAGES COMMUNS tionnées par l’informatique:en témoigne le constat que les contrats peuvent déjà se former par échange de données informatisées1. L’ordinateur ne se borne pas à transmettre le message créé par son utilisateur, mais sélectionne lui-même le contenu du message constituant l’offre de contracter; les conventions sont ainsi formées par la rencontre des données de deux ordinateurs. 20 De plus en plus,les références aux décisions de jurisprudence ou aux textes normatifs ne nécessitent plus la consultation,souvent fastidieuse, des tables et index de recueils ou de répertoires, mais résultent directement des informations classées dans les banques de données. Parfois,de telles banques donnent accès à des décisions de jurisprudence,souvent sous forme de sommaires,qui n’ont été publiées dans aucune revue juridique2. Au stade opérationnel atteint aujourd’hui en Belgique, l’organisation de tels fichiers d’informations juridiques tend à présenter un aspect systématique:la mise en permanence à la disposition des utilisateurs de la documentation regroupée dans des banques de données, gérées par des centres spécialisés. Le pionnier en la matière est le Credoc,conçu dès 1967 par des avocats et des notaires belges comme centre de documentation juridique collectif; il représentait, à l’époque, le premier du genre en Europe. L’objectif poursuivi à été de mettre les sources documentaires du droit belge sur ordinateur: en réponse à une demande de recherche, le consultant reçoit une liste de références de documents qui traitent du problème concerné. Actuellement, le Credoc gère deux banques de données juridiques: l’une qui reprend toute la législation publiée au Moniteur belge (la banque de données “BLEX” distribuée par le service “Belindis” du ministère des Affaires économiques),l’autre qui contient les références de la jurisprudence (publiée ou inédite) et de la doctrine dépouillée dans les revues juridiques usuelles. En outre, une autre banque de données reprend des informations relatives aux faillites, concordats, interdictions, Par la suite, d’autres réalisations concrètes que le Credoc ont vu le jour; la situation actuelle est marquée par la multiplication des banques de données juridiques, accessibles le plus souvent par l’intermédiaire de terminaux grâce à un logiciel d’interrogation- réponse. Parmi les réalisations les plus intéressantes, il faut citer: 1. Voyez L. ELIAS, J. GÉRARD et G. K.WANG, o.c., Cahiers du Centre de recherches Informatique et Droit, Namur, 1992. 2. Sur la manière de citer, dans un tel cas, la source documentaire, voyez infra, le chapitre consacré aux références à la jurisprudence, n° 40 et s. 18 Editions Kluwer INFORMATION JURIDIQUE 1° Les banques de données commercialisées par les éditeurs d’ouvrages juridiques et parmi elles1: – la banque de données “JUDIT”, réalisée par Kluwer Éditions Juridiques Belgique,qui propose aux abonnés l’accès à un “CD-ROM” contenant des dizaines de milliers de références à la législation, la doctrine et la jurisprudence.Cette banque de données permet de disposer du contenu exhaustif d’Information et Documentation juridiques, qui reprend le résumé de toutes les parutions juridiques en Belgique depuis 1980; – le “CD-ROM – Législation Fiscale”des éditions Ced.Samsom, qui comprend,en français et en néerlandais,les principaux textes et règlements en matière fiscale,ainsi que la jurisprudence,les questions parlementaires et les circulaires administratives. 2° Les banques de données développées par les bibliothèques universitaires (Liège,Louvain,Bruxelles) et les centres de recherche (Namur):conçues à l’origine pour des besoins internes,certaines de ces bases de données sont aujourd’hui mises sur le marché.Par exemple,la bibliothèque de la Faculté de droit de l’Université de Liège dispose d’une banque de données informatisée,qui peut être consultée en ligne ou sur place, et qui rassemble notamment toutes les références à la doctrine et à la jurisprudence commentée publiées depuis le 1er janvier 1971. 3° Les banques de données constituées dans le secteur public,telles que le service “Justel” du ministère de la Justice, qui recense la doctrine dans tous les domaines du droit à partir des livres et revues de la bibliothèque du ministère de la Justice,et “Belindis”,géré par le centre de traitement de l’information du ministère des Affaires économiques et donnant accès, sur base du Credoc, à la doctrine et à la jurisprudence belges dans tous les domaines du droit. À côté de ces exemples de bases de données, il serait hasardeux de tenter de dresser une liste,fût-elle non exhaustive,de sites à caractère juridique apportant une information pertinente au chercheur. Nous nous contenterons de renvoyer au site du gouvernement fédéral (http://www.fgov.be) qui constitue un portail de recherche tant en matière législative, doctrinale que jurisprudentielle. Les juristes apprécieront également le site du Service public fédéral Justice (http://www.just.fgov.be) qui donne accès à la législation consolidée et permet ainsi d’obtenir les différents codes et autres textes en ligne. Ce site servira bien souvent de portail à la 1. Pour un panorama des banques de données commercialisées en Belgique,on consultera utilement: E.VANHOUTTE, Aperçu des banques de données juridiques en Belgique, mémoire,ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique,1992;C.KIDEN,Een verkenning van het aanbod van Belgische databanken on-line, op CD-Rom en op diskette, Leuven, J.B.D.J., 1992. Editions Kluwer 19 USAGES COMMUNS recherche informatisée tant au niveau national qu’international. Enfin,il vous donnera également accès à la base de donnée “Juridat” qui a vocation à reprendre en ligne les décisions de jurisprudence en Belgique. De plus, les facultés de droit des universités belges offrent très souvent un listing de sites fréquemment mis à jour. 21 Si l’informatique juridique peut ainsi véritablement élargir le champ d’action de la recherche doctrinale, des limites existent cependant à l’utilisation de l’ordinateur. Ce dernier ne fournit,en effet,qu’une documentation “référentielle”, c’est-à-dire l’identification de sources, mais non une réponse sur le fond du problème traité. L’ordinateur ne saurait non plus fixer des priorités aux sources documentaires ni décider des valeurs respectives à attribuer à des éléments subjectifs non quantifiables. En outre, la fiabilité de l’informatique documentaire, directement liée d’ailleurs à la pertinence et à la précision de la question du consultant, n’est pas telle qu’on puisse renoncer à toute recherche manuelle.Le chercheur devra toujours conserver son esprit critique face à un document obtenu à l’aide de l’informatique car – bien que tant les bases de données que les sites internet à caractère juridique mettent tout en œuvre pour sécuriser leurs données – une manipulation malveillante n’est jamais totalement à exclure. 20 Editions Kluwer LIVRE II LES RÉFÉRENCES Titre premier – La législation “Il ne faut toucher aux lois qu’avec des mains tremblantes.” MONTESQUIEU CHAPITRE ler LARGE) – LES RÉFÉRENCES AUX TEXTES DE LOIS (AU SENS 22 La manière de faire référence aux textes législatifs dépend,pour une large part,des usages en vigueur dans les ordres juridiques auxquels appartiennent les dispositions citées:même si,pour les règles de droit international ou supranational comme pour les règles de droit interne, l’ordre de présentation des éléments que comporte la référence procède du plus général au plus particulier, il faut néanmoins constater que les diverses mentions qui la composent ne sont point identiques. L’exposé sera,dès lors,divisé en deux parties.Les indications nécessaires pour se référer aux dispositions du droit interne seront d’abord passées en revue. On s’attachera ensuite à étudier les différents éléments qui devront figurer dans les références des dispositions de droit international ou supranational. On notera, dès à présent, que lorsque plusieurs références de textes normatifs doivent figurer à la suite les unes des autres dans une même note, il importe de les présenter dans l’ordre de classement le plus adapté au sujet traité. On privilégiera ainsi tantôt le classement chronologique, tantôt le classement hiérarchique, tantôt encore celui qui fera successivement apparaître les normes qui relèvent des divers ordres juridiques en cause. Section 1re – Les dispositions d’origine interne 23 Le renvoi aux différentes dispositions unilatérales de droit interne obéit à des indications précises. En règle générale, la rédaction d’une référence de législation doit comporter une série d’éléments qui permettent d’identifier le texte cité et la publication qui le reproduit.Leur mention se révèle,en effet, indispensable pour aider le lecteur à retrouver facilement la source citée. Toutes les dispositions législatives ne doivent cependant pas toujours être citées de manière aussi complète. Certaines d’entre elles Editions Kluwer 23 RÉFÉRENCES peuvent faire l’objet de références simplifiées car le lecteur est présumé pouvoir mettre la main sur le texte à l’aide des seules mentions qui figurent dans la référence. 1° La référence complète 24 La référence complète à tout ou partie d’un texte de loi au sens large comprend deux éléments:l’identification du texte et celle de la publication où ce texte est consigné. A. L’identification du texte se fait en énonçant les caractéristiques de l’acte qui le contient. La détermination de cet acte ne pose, en général, guère de problème. Des hésitations peuvent toutefois survenir quand il s’agit d’identifier un texte qui a été modifié. À cet égard, un principe mérite d’être rappelé: lorsqu’un acte normatif modifie une disposition contenue dans un acte antérieur, la disposition ainsi modifiée s’insère dans l’acte originel et en devient partie intégrante. Pareille règle postule, dès lors, que, lorsqu’il est fait référence à une disposition modifiée,il n’est en principe pas d’usage d’indiquer les caractéristiques de l’acte qui l’a modifié, la référence à l’acte originel suffit.Il convient cependant de réserver l’hypothèse dans laquelle l’attention du lecteur doit être tout particulièrement attirée sur des modifications récemment intervenues. Dans ce cas, la référence au texte de base est suivie de celle des textes modificatifs. L’identification du texte comprend plusieurs mentions, à présenter dans l’ordre suivant: a. La nature de l’acte en abrégé. Ainsi, et pour reprendre les différentes mesures dans leur ordre hiérarchique, il pourra s’agir des actes suivants: Sur le plan fédéral: – la Constitution (Const.), – les lois spéciales (L. spéc.), les lois ordinaires (L.), les arrêtés-lois du temps de guerre, ceux dits du Havre pris lors de la Première Guerre mondiale et ceux de Londres pris pendant la Seconde Guerre mondiale (A.-L.); – les arrêtés-lois de pouvoirs extraordinaires (A.-L. pouv. extr.); – les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux (A.R. n°); – les arrêtés royaux (A.R.); – les arrêtés ministériels (A.M.). Sur le plan des relations intra-étatiques: – les accords de coopération (Acc.coop.) conclus par l’État,les régions, 24 Editions Kluwer LÉGISLATION les communautés et la Commission communautaire commune. Sur le plan communautaire et régional: – les décrets spéciaux (Décr. spéc.) de la Communauté flamande (Comm. fl.), de la Communauté française (Comm. fr.), de la Communauté germanophone (Comm. germ.) et de la Région wallonne (Rég. w.), les décrets ordinaires (Décr.) de la Commission communautaire française (C. c. fr.), de la Communauté flamande (Comm. fl.), de la Communauté française (Comm. fr.), de la Communauté germanophone (Comm. germ.), de la Région flamande (Rég. fl.) et de la Région wallonne (Rég. w.); – les ordonnances spéciales (Ord. spéc.) et ordinaires (Ord.) de la Région de Bruxelles-Capitale (Rég.Brux.-Cap.) et de la Commission communautaire commune (C. c. c.); – les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française (A. Gouv. Comm. fr.), du Gouvernement de la Communauté germanophone (A.Gouv.Comm.germ.),du Gouvernement flamand (A.Gouv. fl.), du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (A. Gouv. Rég.Brux.-Cap.) et du Gouvernement wallon (A.Gouv.w.);les règlements de la Commission communautaire commune (Règl. C. c. c.), de la Commission communautaire flamande (Règl. C. c. fl.) et de la Commission communautaire française (Règl. C. c. fr.); les arrêtés du Collège de la Commission communautaire flamande (A. Coll. C. c. fl.),du Collège de la Commission communautaire française (A.Coll. C.c.fr.) et du Collège réuni de la Commission communautaire commune (A. Coll. réuni C. c. c.); – les arrêtés d’un ministre de chacun des gouvernements ou collèges susmentionnés.Afin de ne pas confondre ces arrêtés ministériels avec les arrêtés des ministres fédéraux, l’entité d’origine de la règle sera indiquée en abrégé entre parenthèses. Sur le plan local: – les règlements et ordonnances provinciaux (Règl. prov. et Ord. prov.) du conseil provincial (Cons. prov.), de la députation permanente (D.P.) et du gouverneur (Gouv.); – les règlements de l’agglomération bruxelloise pris par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Règl.Rég.Brux.-Cap.) et les arrêtés de l’agglomération bruxelloise pris par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (A. Gouv. Rég. Brux.-Cap.); – les règlements et ordonnances communaux (Règl. comm. et Ord. comm.) du conseil communal (Cons.comm.),du collège des bourgmestre et échevins (Coll.Bourg.et éch.) et du bourgmestre (Bourg.). Exemples: – L. du 22 déc. 1986 relative aux intercommunales, M.B., 26 juin 1987, p. 9909. Editions Kluwer 25 RÉFÉRENCES – Acc. coop. entre l’État et les communautés du 7 juil. 1998 relatif aux Pôles d’attraction interuniversitaires – Phase IV –,M.B.,25 nov., p. 37830. – A. Gouv. fl. du 7 juin 1993 fixant le montant maximum des subventions octroyées aux centres de formation professionnelle agréés, M.B., 21 janv. 1994, p. 1265. – A.M. (Comm. fl.) du 16 déc. 1994 portant des règles complémentaires concernant l’abonnement en vue du financement de l’enlèvement de déchets animaux, M.B., 20 déc., p. 31.295. – A. Cons. prov. Brabant du 27 oct. 1977 relatif à la reconduction pour les années 1978 et suivantes de certains règlements, Mém. Adm. Brabant, 1978, p. 54. b. La date de l’acte avec, précédé – dans la plupart des cas – de l’article “du”, l’indication du jour en chiffres arabes, du mois écrit en lettres et abrégé s’il comporte deux syllabes ou plus, et enfin de l’année mentionnée au moyen de quatre chiffres arabes. Exemples: – L.du 27 mars 1985 relative à l’annulation des sentences arbitrales, M.B., 13 avr., Pasin., p. 518. – A.M. du 18 déc. 1985 fixant le prix du sang, M.B., 25 déc. c. L’intitulé complet de l’acte tel qu’il figure dans sa version officielle. Même lorsque le titre de la disposition est libellé en des termes particulièrement longs, il ne peut jamais être abrégé. Exemple: – A. Gouv. Comm. fr. du 6 nov. 1993 modifiant les arrêtés royaux du 17 août 1937 portant création du brevet d’assistant ou d’assistante en soins hospitaliers et fixation des conditions de collation de ce brevet, du 17 août 1987 portant fixation des conditions de collation des diplômes d’accoucheuse,d’infirmier ou infirmière et du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d’infirmier ou d’infirmière et de l’exercice de la profession,M.B.,21 janv.1994,p.1265. d. Le ou les articles s’il échet, éventuellement suivi(s) de leurs adverbes numéraux (bis - ter...)1, du paragraphe, de l’alinéa ou d’autres divisions qu’aurait établies l’auteur du texte. Chacun de ces éléments est séparé par une virgule. Il est à noter que la numérotation des articles,paragraphes ou alinéas se fait en chiffres cardinaux arabes sauf le premier qui s’indique en chiffre ordinal. 1. Sur la manière dont ces mots latins doivent figurer dans le texte, voyez la règle générale formulée au n° 3. 26 Editions Kluwer LÉGISLATION Exemple: – Décr.Comm.germ.du 16 juin 1986 fixant les conditions de reconnaissance des radios locales libres, art. 3, § 1er, al. 3, M.B., 5 août, B.L., 1986, p. 287. B. L’identification de la publication mentionnera obligatoirement la référence au recueil officiel, accessoirement la référence à un autre recueil de lois. Les intitulés de ces ouvrages seront soulignés dans un texte manuscrit et apparaîtront en caractères italiques lors de l’impression. a.Le renvoi au recueil officiel,c’est-à-dire à la publication créée pour donner à la règle sa force obligatoire,est indispensable.Deux publications officielles ont été prévues par le législateur belge: le Moniteur belge et le Mémorial administratif. La référence au Moniteur belge comprend la mention du recueil en abrégé (M.B.) suivie de la date de parution du texte,en chiffres arabes pour le jour,en lettres pour le mois et en chiffres arabes pour l’année. L’indication du mois figurera éventuellement en abrégé si celui-ci comporte deux syllabes ou plus.Quant à l’indication de l’année,elle peut être omise lorsque l’année de la mesure et celle du recueil correspondent. Le renvoi au Mémorial administratif d’une province indique, en abrégé, le titre complet du recueil suivi de l’année et de la page. b. Outre le renvoi à la publication officielle, il peut être opportun de mentionner d’autres recueils chronologiques de législation tels que la Pasinomie,l’Omnilegie ou le Bulletin législatif belge par exemple. Dans ce cas,la référence reprendra successivement le titre du recueil en abrégé,l’année de parution du recueil,qui peut être omise si celleci ne diffère pas de l’année de promulgation de la mesure,la partie s’il s’agit d’une publication divisée en plusieurs parties, la page ou le numéro. Les renvois aux recueils permanents de législation,tels que les codes par exemple,sont à éviter dans toute la mesure du possible.Comme ces ouvrages opèrent une mise à jour régulière des textes législatifs et réglementaires, il devient très difficile, après quelques années, de retrouver les pages ou l’édition auxquelles il est fait référence. Exemples: – L.spéc.du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,M.B.,15 août, Pasin., p. 790. – Décr. Comm. fl. du 27 juin 1985 relatif à l’assistance spéciale à la jeunesse, M.B., 5 juill. 1986, B.L., 1986, p. 243. Editions Kluwer 27 RÉFÉRENCES – A.R.n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d’activités professionnelles dans certains services publics, M.B., 15 juin. – A. Ex. rég. w. du 20 nov. 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d’emploi ou d’incapacité, M.B., 29 nov., Omn., II, p. 151. – A.D.P.Cons.prov.Brabant du 6 août 1981 modifiant le cadre du personnel du service agronomique provincial, Mém. adm. Brabant, p. 608. 2° La référence simplifiée 25 Toutes les références aux textes de lois ne sont pas à rédiger suivant le schéma qui vient d’être indiqué. Certaines règles de droit peuvent être citées de manière simplifiée lorsque les mentions abrégées permettent à coup sûr de les identifier. C’est le cas pour les textes qui ont fait l’objet d’une codification ou d’une coordination et qui portent un intitulé simplifié que l’autorité normative a spécialement fixé1. C’est le cas également chaque fois que l’auteur du texte a officiellement abrégé l’intitulé de sa norme2. La référence ne comportera plus alors que les indications en abrégé de la dénomination officielle du texte et de l’article,éventuellement suivi de la mention de son adverbe numéral,du paragraphe,de l’alinéa ou de toute autre division établie par l’auteur du texte.Quant à l’ordre dans lequel ces indications doivent figurer,certains auteurs respectent la règle générale de présentation des mentions qui commande de procéder du plus général au plus particulier; d’autres précisent le numéro de l’article avant l’abréviation de la dénomination de l’acte. Une précision s’impose encore. Elle est relative à la manière de citer les textes constitutionnels.Afin d’éviter tout risque de confusion entre la version d’un article avant la coordination intervenue le 17 février 1994 et celle postérieure à cette date, il est proposé de 1. L’article 2 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés (M.B., 6 août) prévoit que “les dispositions qui suivent forment le Code des sociétés”. 2. L’article 72 de l’arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut adminsitratif et pécuniaire des agents de l’État applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent (M.B., 1er oct.) prévoit que pour l’application des textes pris en exécution du présent arrêté, celui-ci est dénommé en français “arrêté royal fixant les principes généraux” ou “A.R.P.G.” et en néerlandais “koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes” ou “A.P.K.B.”. 28 Editions Kluwer LÉGISLATION faire suivre la référence à l’article constitutionnel de l’adjectif “ancien” lorsqu’il s’agit de renvoyer à un article de la Constitution du 7 février 1831. L’abréviation Const. suivie ou précédée, suivant le cas, du numéro de l’article, sera alors utilisée pour se référer au texte de la Constitution coordonnée du 17 février 1994. Exemples: – Const., art. 6 ancien ou art. 6 ancien Const. – Const., art. 10 ou art. 10 Const. – C.I.R. 1992, art. 28 ou art. 28, C.I.R. 1992 – L. coord. sur le Conseil d’État, art. 14 ou art. 14, L. coord. sur le Conseil d’État. Si, dans un travail, une même disposition législative ou réglementaire doit être citée plusieurs fois,une référence simplifiée est également admissible si toutefois,lors de la première mention de la citation abrégée, la référence complète au texte législatif ou réglementaire peut être retrouvée sans hésitation. Section 2 – Les dispositions d’origine internationale et supra-nationale 26 Pour rédiger les références aux dispositions internationales ou supranationales,il faut nécessairement tenir compte des usages particuliers en vigueur dans les ordres juridiques auxquels appartiennent les règles citées. 27 Ainsi, pour les accords internationaux qui ont effet juridique en Belgique, on mentionne généralement: 1° la nature de la mesure: traité, convention, protocole, charte ...; 2° l’intitulé de la mesure; 3° le lieu et la date de la signature de l’acte,précédés du mot “signé”; 4° la nature et la date de la décision interne d’approbation,précédées des mots “approuvé par”; 5° l’article éventuellement suivi de l’indication du paragraphe, de l’alinéa ou d’autres divisions qu’aurait établies l’auteur du texte; 6° la référence au Moniteur belge. Exemples: – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,signée à Rome le 4 novembre 1950 et Protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvés par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955. – Traité de l’Atlantique-Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, Editions Kluwer 29 RÉFÉRENCES approuvé par la loi du 2 juin 1949, M.B., 1er-2 août. Pour les traités les plus usités, des références simplifiées sont souvent utilisées. C’est ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes a fixé une manière abrégée de citer les articles des traités communautaires dans ses décisions et celles du tribunal1. Ce mode de citation est à adopter lorsque les références sont destinées à un public déjà averti. Afin d’éviter tout risque de confusion entre la version d’un article avant le 1er mai 1999 et celle postérieure à cette date,deux méthodes de citation sont utilisées: – Lorsqu’il est fait référence à un article d’un traité tel qu’en vigueur après le 1er mai 1999 on indiquera: 1° le numéro de l’article; 2° immédiatement suivi de 2 lettres indiquant le traité dont il s’agit: UE pour le traité sur l’Union européenne CE pour le traité instituant la Communauté européenne CA pour le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier EA pour le traité instituant la Communauté européenne de l’Énergie Atomique (Euratom). Exemple: – Art. 6 UE – Art. 81 CE – Art. 2 CA – Art. 161 EA – Par contre, lorsqu’il est fait référence à un article d’un traité tel qu’en vigueur avant le 1er mai 1999, on mentionnera: 1° le numéro ou la lettre, éventuellement suivie du chiffre, de l’article; 2° l’indication de la mention “du traité” suivie de l’abréviation UE, CE (ou CEE), CECA ou CEEA, selon le cas. Exemples: – Art. 85 du traité CE – Art. J. 11 du traité UE 1. Note informative sur la citation des articles des traités dans les textes de la Cour et du tribunal, J.O.C.E., n° C 246 du 28 août 1999, p. 1. 30 Editions Kluwer LÉGISLATION 28 Quant au droit dérivé,c’est-à-dire l’ensemble des actes adoptés par les institutions créées au sein de l’Union européenne ou de l’Union économique Benelux pour réaliser les objectifs des traités,la meilleure façon de s’y référer est, sans conteste, de prendre exemple sur les recueils officiels qui les publient:le Journal officiel des Communautés européennes, le Bulletin Benelux, etc. 29 Les actes émanant des institutions de l’Union européenne seront cités en indiquant: 1° la nature de la mesure (règlement – directive – recommandation – décision ...;) en abrégé; 2° la communauté visée entre parenthèses (CE ou CEE – CECA – Euratom); 3° le numéro de la mesure précédé ou suivi, selon les cas, de l’année de publication de la mesure: ces indications sont séparées par une barre oblique; 4° l’organe auteur de la décision; 5° la date de la mesure (le J.O.C.E. l’encadre de virgules); 6° l’intitulé de la mesure; 7° éventuellement l’article; 8° l’abréviation de la publication officielle: J.O.C.E.; 9° la série et le numéro du J.O.C.E.; 10° la date du J.O.C.E. précédée de l’article “du”; 11° la page du J.O.C.E. Exemples: – Règl.(CE,CECA,Euratom) n° 2120/1999 du Conseil du 1er octobre 1999,portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 1999 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers, J.O.C.E., L. 261, du 7 octobre 1999, p. 1. – Règl. (CE) n° 2352/1999 de la Commission, du 4 novembre 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 2026/92 portant modalités d’application du régime spécifique pour l’approvisionnement en huile d’olive de Madère et établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel, J.O.C.E., L. 282, du 5 novembre 1999, p. 3. – Déc. (Euratom) n° 1999/175 du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme (Euratom) en matière de recherche et d’enseignement dans le domaine de l’énergie nucléaire (1998-2002), J.O.C.E., n° 1.064, du 12 mars 1999, p. 142. 30 Les actes des organes créés dans le cadre du traité instituant l’Union économique Benelux sont,quant à eux,mentionnés en indiquant, dans l’ordre, la nature de la mesure (décision – convention – directive),l’institution qui en est l’auteur (Comité de ministres ou Editions Kluwer 31 RÉFÉRENCES groupe de travail ministériel),la date et l’intitulé de la mesure.Le renvoi au Bulletin Benelux comprend l’indication du tome,éventuellement de la partie, suivie de la mention de la page. Exemples: – Décision du Comité de ministres du 17 décembre 1982 relative à la suppression du service commun Benelux d’enregistrement des médicaments, Bull. Benelux, t. 6/III, p. 2546. – Convention Benelux du 11 mars 1970 en matière de métrologie,Bull. Benelux, t. 5/II Métrologie, p. 7. CHAPITRE 2 – LES RÉFÉRENCES AUX TRAVAUX PRÉPARATOIRES 31 Les travaux préparatoires regroupent les écrits qui ont entouré la préparation et l’adoption des règles de droit.Seuls les écrits les plus significatifs font l’objet d’une publication.On examine ici la manière de renvoyer le lecteur à certains documents qui ont servi de base aux dispositions élaborées ou qui reprennent les discussions tenues en séance publique. Bien qu’ils ne constituent pas à proprement parler des références aux travaux préparatoires,on fait également état ici des renvois aux réponses que les ministres apportent aux questions que les membres des assemblées posent au pouvoir exécutif quant à l’interprétation et à l’application de la législation. Section 1re – Les sources d’origine interne 1° Le renvoi aux documents préparatoires 32 Les documents qui ont précédé les arrêtés réglementaires,lorsqu’ils sont publiés, paraissent avec ces dits arrêtés dans le Moniteur belge. Les références à ces écrits, tels que le rapport au Roi ou l’avis de la section de législation du Conseil d’État, par exemple, mentionnent d’abord le titre du document préparatoire,puis les mots “précédant le”, enfin la référence complète de l’acte normatif concerné. Exemples: – Avis de la section de législation du Conseil d’État précédant l’A.R. n° 95 du 28 sept. 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, M.B., 29 sept. 1982. – Rapport au Roi précédant l’A.R.du 10 août 1982 majorant les pensions accordées en application de la loi du 4 juin 1982 réformant le régime des pensions des veuves de guerre, M.B., 10 sept. 1982. 32 Editions Kluwer LÉGISLATION 33 Les documents qui ont servi de base au vote des lois, décrets et ordonnances sont rassemblés dans des publications spéciales. Sont ainsi publiés les Documents parlementaires de Belgique (Doc. parl.) qui comprennent les documents de la Chambre des représentants et ceux du Sénat, les Stukken (Gedr. St.) du Parlement flamand et de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, les Documents (Doc.) du Parlement de la Communauté française, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement wallon, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l’Assemblée de la Commission communautaire française. Pour citer ces documents, les données suivantes doivent apparaître dans l’ordre: 1° le titre officiel du document: après l’identification du texte,seront ainsi notamment cités l’exposé des motifs, l’avis de la section de législation du Conseil d’État,le rapport de la commission compétente et les divers amendements déposés; 2° la mention du recueil en abrégé; 3° l’indication en abrégé de l’assemblée: il pourra ainsi s’agir de la Chambe des représentants (Ch. repr.), du Sénat (Sén.), du Vlaams Parlement (VI.Parl.),du Parlement de la Communauté française (Parl. Comm. fr.), du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Cons. Rég. Brux.-Cap.), de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (Ass. réun. C. c. c.), du Parlement wallon (Parl. w.) ou du Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft (R.D. Gem.); 4° l’indication de la nature de la session en abrégé (sess. ord. ou sess. extr.) suivie de la ou des années (siècles compris) qui y correspondent; 5° la mention de l’abréviation n° et du chiffre qui identifie le projet ou la proposition puis – séparée par un trait oblique – du chiffre correspondant au document cité; 6° éventuellement le renvoi à la page du document. Exemples: – Projet de loi portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage,Exposé des motifs,Doc.parl.,Sén.,sess. ord. 1980-1981, n° 704/1, p. 4. – Projet de décret portant diverses mesures en matière d’enseignement, Discussion générale, Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord. 19981999, n° 287/19 du 12 janvier 1999, p. 2. – Proposition de loi abaissant à dix-huit ans l’âge de la majorité civile, Développements,Doc.parl.,Ch.repr.,sess.extr.1988,n° 42/1,p.1-16. – Projet de loi concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles,Amendement n° 10 de M.Winkel, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1986-1987, n° 542/3, p. 2. Editions Kluwer 33 RÉFÉRENCES 2° Le renvoi aux discussions des assemblées 34 Les discussions qui se sont déroulées dans les différentes assemblées lors des séances publiques sont réunies en plusieurs publications. Il faut citer, en premier lieu, les Annales parlementaires (Ann. parl.) et le Compte rendu analytique (C.R.A.) qui, à la Chambre des représentants et au Sénat, reproduisent, tantôt intégralement tantôt sous forme de résumé, les débats des réunions publiques des commissions comme des réunions plénières.On mentionnera ensuite le Compte rendu intégral (C.R.I.) et le Compte rendu analytique (C.R.A.) du Parlement de la Communautaire française, du Parlement wallon, du Conseil de la Région de BruxellesCapitale, de l’Assemblée de la Commission communauté française ainsi que de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Quant aux débats du Parlement flamand et de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande,ils sont repris dans les publications dénommées Handelingen (Hand.) et Beknopt Verslag. Enfin, Ausfürlicher Bericht (Ausf. Ber.) reproduit l’intégralité des discussions qui ont eu lieu au Conseil de la Communauté germanophone. La référence à l’un de ces recueils reprendra dans l’ordre: l° la dénomination du document ou, à défaut, l’objet de la discussion; 2° le titre de la publication en abrégé; 3° l’indication, en abrégé, de l’Assemblée concernée; 4° la nature et la date de la session; 5° la date de la séance; 6° la page. Exemples: – Projet de loi portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage, Ann.parl.,Ch.repr.,sess.ord.1982-1983, séance du 2 juin 1983, p. 2454. – Projet de décret relatif au permis d’environnement, Discussion générale,C.R.I.,Parl.w.,sess.ord.1998-1999,séance du 3 mars 1999, n° 13, pp. 5-33. 3° Le renvoi aux réponses ministérielles 35 Les assemblées publient également des bulletins qui reproduisent les questions de leurs membres et les réponses que les ministres et secrétaires d’État y apportent. Sous les dénominations de Questions et réponses (Chambre des représentants, Sénat, Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 34 Editions Kluwer LÉGISLATION Assemblée réunie de la Commission communautaire commune), Bulletin des questions et réponses (Parlement de la Communauté française, Parlement wallon,Assemblée de la Commission communautaire française),Bulletin van vragen en antwoorden (Parlement flamand,Assemblée de la Commission comunautaire flamande) ou Fragen und Antworten (Conseil de la Communauté germanophone) sont ainsi rassemblées quelques précieuses indications relatives à l’interprétation et à l’application de la législation. Les références à ces publications indiquent: 1° le numéro,l’auteur,la date et éventuellement la langue de la question; 2° le titre de la publication en abrégé; 3° l’assemblée au sein de laquelle la question fut posée; 4° la nature et la période de la session; 5° le numéro et la page de la publication. Exemples: – Question n° 125 de Mme Alexandra COLEN du 18 juill. 1997 (N), Q.R., Ch. repr., sess. ord. 1998-1999, n° 157, p. 21290. – Question n° 2 de Mme BERTOUILLE du 9 nov. 1998, Bull. Q.R., Parl. w., sess. ord. 1998-1999, n° 1, p. 45. Section 2 – Les sources d’origine internationale et supranationale 36 Les actes des conférences internationales ou les documents des organisations internationales qui reproduisent les rapports et discussions ayant servi de base à l’élaboration de certains traités sont extrêmement diversifiés. Il paraît donc particulièrement hasardeux de formuler pour s’y référer des directives qui auraient valeur de principe. Aussi, les quelques indications qui vont suivre auront-elles pour objet les seules références aux travaux préparatoires de la législation établie dans le cadre de l’Union économique Benelux et de l’Union européenne. 37 Tous les actes préparatoires des décisions prises au sein de l’Union économique Benelux sont rassemblés dans une publication intitulée Conseil interparlementaire consultatif de Benelux. Pour renvoyer à l’un de ces actes, il convient de mentionner successivement le titre officiel du document (projet d’accord – protocole – mémoires – avis – rapport – question... ), la date du document, son intitulé complet suivi de l’abréviation Doc.Cons.Benelux, du numéro et du sous-numéro du document, puis de la page. Exemple: Projet de décision du 28 janvier 1986 du Comité de ministres de l’Union Editions Kluwer 35 RÉFÉRENCES économique Benelux portant désignation de règles juridiques communes au sens de l’article ler, al. 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux,Doc.Cons.Benelux,n° 287-1,p.3. Quant au compte rendu in extenso des séances du Conseil Benelux, il paraît sous le titre Conseil interparlementaire consultatif de Benelux – Annales Conseil Benelux. La référence à ce recueil mentionnera l’objet de la discussion, le titre de la publication en abrégé (Ann. Cons. Benelux), l’année de la session, la date et le numéro de la séance ainsi que la page. Exemple: Approbation du budget de l’exercice 1984, Ann. Cons. Benelux, sess. 1983, séance du 21 oct. 1983, nos 134 et 135, p. 5. 38 Dans le cadre des traités relatifs à l’Union européenne,trois institutions œuvrent à l’élaboration d’une législation commune aux États membres. Il s’agit du Conseil, de la Commission et du Parlement. Les travaux de chacun de ces organes sont rassemblés de manière plus ou moins complète dans diverses publications. Le Journal officiel des Communautés européennes reprend, dans sa partie C – Communications et informations (II - Les actes préparatoires) –, certains documents préparatoires émanant du Conseil. Pour citer un de ces documents,il faudra mentionner son intitulé complet suivi de l’indication du recueil officiel en abrégé (J.O.C.E.)1, de la série, du numéro, de la date et de la page. Exemple: Proposition de directive du Conseil portant 9e modification de la directive n° 73/241/C.E.E.relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, J.O.C.E., n° C 15 du 21 janv. 1988, p. 11. Les documents préparatoires établis par la Commission européenne sont consignés dans une publication intitulée Documents – C.O.M. Pour s’y référer, il convient d’indiquer successivement l’intitulé du document,l’abréviation C.O.M.,les deux derniers chiffres du millésime de l’année entre parenthèses, le numéro du document ainsi qu’une mention relative à son état d’avancement. 1. L’Office des publications officielles des Communautés européennes suggère l’abréviation JOCE (sans points). Ne s’agissant cependant pas d’un acronyme (sigle prononçable comme un mot ordinaire), il est, à notre sens, préférable de séparer les différentes lettres du sigle par des points. 36 Editions Kluwer LÉGISLATION Exemple: Communication de la Commission relative à la participation des consommateurs à la normalisation, C.O.M. (87) 617 final. Les travaux préparatoires du Parlement européen sont regroupés dans plusieurs publications. Les documents qui servent de base à la discussion en séance publique sont rassemblés sous l’intitulé Parlement européen – Documents.Le renvoi à l’un de ces documents mentionnera son intitulé complet, l’abréviation de la publication (P.E. Doc.), la série concernée (A: Rapports; B: Projet de résolution et questions orales et écrites; C: Documents provenant d’autres institutions) immédiatement suivie du chiffre identifiant la législature, le numéro du document suivi (séparé par une barre oblique) des deux derniers chiffres de l’année du document, la date du document, enfin la page. Exemple: Rapport fait au nom de la Commission de la jeunesse, de la culture, de l’éducation,de l’information et des sports sur la publicité de la gestion communautaire (Rapporteur M. Pol. M.E.E. MARCK), P.E. Doc.,A 2 – 208/87 du 10 nov. 1987, p. 20. Les discussions qui se sont déroulées au sein du Parlement européen sont reprises dans l’annexe du Journal officiel des Communautés européennes intitulée Débats du Parlement européen. Pour s’y référer,il faudra indiquer le sujet puis la date de la discussion, la publication en abrégé, la période de la session, le numéro de la publication,le numéro (et éventuellement le sous-numéro) du document et la page. Exemple: Discussion sur le 2e rapport (P.E.Doc. A2 - 333/87) de Mme S.MARTIN au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs sur la protection de la couche d’ozone, séance du 14 juin 1988, J.O.C.E.,Annexe, sess. 1988-1989, n° 2 – 366/35. Dans sa partie C (Communications et informations),le J.O.C.E. publie également les procès-verbaux des séances du Parlement européen ainsi que les questions écrites (avec ou sans réponse) posées par les membres de cette assemblée.Ces documents seront cités de la même manière que les documents préparatoires émanant du Conseil repris dans la même publication. Editions Kluwer 37 RÉFÉRENCES CHAPITRE 3 – LES RÉFÉRENCES À DES SITES INTERNET 39 Tant au niveau belge qu’international, de plus en plus de textes législatifs peuvent être consultés “on line”.Très légitimement se pose la question de la référence à cette documentation. Tout ce qui a été précédemment exposé demeure valable. Si, outre le renvoi au recueil officiel, on souhaite se référer au site internet,on veillera,eu égard à la rapidité de modification des structures du réseau,à indiquer l’adresse de la page d’accueil (homepage adress) et la date de consultation. Exemple: Proposition de modification de l’article 94 du Règlement de la Chambre des Représentants, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 19992000, n° 563/1, http://www.lachambre.be(20/04/2000). Sans que la liste ci-dessous ne présente un caractère exhaustif, loin de là, nous avons désiré vous indiquer l’un ou l’autre site qui nous paraît revêtir un intérêt dans le domaine de la législation: http://194.7.188.126/justice/index_fr.htm (site du Moniteur belge aussi accessible via http://just.fgov.be) http://www.senate.be (Sénat) http://www.lachambre.be (Chambre des représentants) http://www..cfwb.be (site de la Communauté française) http://www.vlaanderen.be (site de la Communauté et Région flamande) http://www.dglive.be (site de la Communauté germanophone) http://www.wallonie.be (site de la Région wallonne) http://www.bruxelles.irisnet.be (site de la Région Bruxelles-Capitale) http://www.europa.eu.int (site de l’Union Européenne) http://www.un.org. (site de l’O.N.U.) http://www.oecd.org (site de l’O.C.D.E.) http://www.nato.int (site de l’O.T.A.N.) http://www.admi.net/jo (site du Journal Officiel de la République Française) http://www.legilux.lu (portail juridique du gouvernement luxembourgeois) http://www.overheid.nl (portail juridique des autorités néerlandaises) 38 Editions Kluwer Titre II – La jurisprudence “Si le vaisseau ne tient qu’à une ancre, le mouillage n’est pas sûr.” HÉRONDAS (IIIe siècle avant J.C.) 40 Dans les travaux de doctrine,les références à la jurisprudence sont mentionnées en notes de bas de page.Lorsqu’une note de bas de page contient elle-même une référence, cette dernière sera placée entre parenthèses,de préférence à la fin de la phrase pour en faciliter la lecture. Dans la pratique judiciaire – jugements, arrêts, conclusions –, les références peuvent figurer dans le corps du texte, isolées par des parenthèses. CHAPITRE ler – LES RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE BELGE Section 1re – L’ordonnancement des divers éléments d’une référence 41 L’ordre de présentation d’une référence à un arrêt, un jugement ou une ordonnance respecte les principes suivants: – L’identification de la décision précède l’indication de l’endroit précis où celle-ci est publiée. Exemple: Cass. (1re ch.), 20 oct. 1978, identification de la décision Pas., 1979, I, p. 215. identification de la publication – Les éléments composant la référence suivent un ordre de progression systématique,répondant à un souci d’affinement toujours plus grand dans l’identification de la décision et de sa publication. Dans l’exemple précédent,le lecteur est invité à consulter un arrêt de la Cour de cassation,plus précisément rendu par la première chambre de la Cour, et prononcé le 20 octobre 1978. Le lecteur trouvera la décision dans la revue Pasicrisie, en se reportant au recueil de l’année 1979.Encore faut-il l’orienter vers la première partie,à la page 215, car cette revue est subdivisée en plusieurs parties dont chacune possède sa pagination propre. Editions Kluwer 39 RÉFÉRENCES – Par commodité, on recourt à des abréviations qui – pour être accessibles – se doivent d’être conformes aux usages. Exemple: La référence “Cass.(1re ch.),20 oct 1978,Pas.,1979,I,p.215”comporte les abréviations usuelles suivantes: – Cass. = Cour de cassation – 1re ch. = première chambre – oct. = octobre – Pas. = Pasicrisie – p. = page On indiquera, dès lors, successivement: 1° le nom de la juridiction; 2° le cas échéant, le numéro de la chambre saisie ou sa nature; 3° la date de la décision; 4° le nom des parties (mention facultative, sauf dans la référence à un arrêt du Conseil d’État où le nom du requérant est toujours précisé); 5° le numéro officiel de la décision, s’il s’agit d’un arrêt de la Cour d’arbitrage ou du Conseil d’État; 6° le cas échéant, les subdivisions de l’arrêt auxquelles on désire se référer plus particulièrement (Cour d’arbitrage, Conseil d’État); 7° le nom de la revue qui publie la décision; 8° l’année de publication; 9° la partie de la revue concernée (s’il échet); 10° la page ou la colonne, voire le numéro d’ordre; 11° éventuellement les conclusions ou l’avis du ministère public; 12° le nom de l’auteur d’une note ou d’observations figurant sous le texte de la décision. Identification de la décision 1° Nom de la juridiction 42 Le nom de la juridiction est généralement abrégé 1, 2 Exemple: On écrira “Cass.”et non”Cour de cassation”:Cass.(1re ch.),15 oct 1987, Pas., 1988, I, p. 175, n° 93, obs. et J.L.-J.L.M.B.-Centenaire, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1988, p. 154, note M. FRANCHIMONT et A. JACOBs. 1. 2. 40 Sur l’utilisation de la majuscule, voyez supra, nos 6 et s. Voyez une liste des abréviations courantes, infra, n° 92. Editions Kluwer JURISPRUDENCE Le nom de la juridiction est suivi du lieu où siège la cour ou le tribunal (sauf s’il s’agit d’une juridiction unique,comme la Cour d’arbitrage, la Cour de cassation, le Conseil d’État ou la Cour militaire). Exemples: – Civ. Liège, 29 oct. 1981, R.R.D., 1982, p. 139, note E. CEREXHE. – Corr.Dinant,27 févr.1985,Amén.,1986,p.112,obs.I.MOREAU-MARGREVE. Les cours d’appel sont toutefois désignées par le seul nom de la ville chef-lieu du ressort. Exemple: Bruxelles (7e ch.),24 mars 1987,Ann.Dr. Lg.,1988,p.64,note F.RIGAUX. Certaines villes ou communes étant le siège de plusieurs cantons de justice de paix,il convient d’indiquer entre parenthèses le canton dont émane la décision citée. Exemple: J.P. Liège (1er cant.), 29 avr. 1988, J.L.M.B., 1989, p. 136, obs.1. Il semble préférable,lorsqu’il s’agit d’une ville ou d’une commune située en Flandre, de désigner le lieu dans sa traduction française, s’il en existe une; en d’autres termes, on tend à adapter la référence citée à la langue du lecteur. Exemple: Anvers (1re ch.), 16 mars 1983, Rev. not. belge, 1985, p. 468, de préférence à:Antwerpen, etc. Il paraît néanmoins utile de conserver la dénomination d’origine si le texte complet de la décision est publié exclusivement en néerlandais:une telle indication permet au chercheur d’identifier la langue de publication à la seule vue de la référence.Nous préconisons cette solution, qu’il s’agisse d’une ville ou d’une commune unilingue flamande ou même bilingue. Afin de rendre aisée la lecture de la référence,on ne citera en néerlandais que le nom de la localité;les autres éléments de la référence (type de juridiction,chambre,date,etc.) seront présentés en français au moyen des abréviations usuelles. 1. Pour les notes d’arrêt et observations anonymes, voyez infra, n° 54. Editions Kluwer 41 RÉFÉRENCES Exemples: – Brussel (1re ch.), 14 févr. 1972, R.W., 1971-1972, col. 1787. – Civ. Brugge (1re ch.), 6 févr. 1981, T.V.B.R., 1984, p. 8., note1. 2° Numéro de la chambre ou sa nature 43 Si la juridiction est composée de plusieurs chambres et que le numéro de la chambre est donné par la revue, il est utile de mentionner cet élément entre parenthèses et en abrégé. Exemples: – Cass. (1re ch.), 19 févr. 1987, J.T., 1988, p. 25, obs. J. vAN COMPERNOLLE. – Bruxelles (3e ch.), 16 mai 1984, R.D. C., p. 633, note A. DE CALUWÉ, Rev. prat. soc., p. 281, obs. et J.T., 1985, p. 391, obs. M. COIPEL. – Cour mil. (ch. fr. perm.), 31 janv. 1984, J.L., p. 156, obs. J.H. et J.T., p. 295, obs. Il s’indiquera parfois de spécifier entre parenthèses la nature particulière de la chambre saisie1. Exemples: – Cass. (vac.), 24 juill. 1986, Pas., I, p. 1358, n° 691, obs. – Mons (3e ch. corr.), 13 mai 1986, Ing. -Cons., p. 357. – Mons (jeun.), 6 janv. 1978, J.T., 1979, obs. M.VAN DE KERCHOVE. – Bruxelles (mis. acc.), 2 mars 1984, Pas., II, p. 121. – Civ. Bruxelles (bur. ass. jud.), 17 juin 1987, J.L.M.B., p. 1261, obs. L. MISSON. – Corr. Gent (ch. cons.), 27 juin 1986, F.J., 1987, p. 384. – Civ. Liège (réf.), 8 juill. 1986, J.L., p. 461, obs. J.H. et J.T., 1987, p. 145, obs. E.VIEUJEAN. – Civ. Anvers (sais.), 17 mars 1986, Bull. contr., p. 2585. – Comm. Bruxelles (cess.), 31 juill. 1986, J.T., 1987, p. 345, obs. B. DE CROMBRUGGHE. – Comm.Bruxelles (réf.),31 mai 1968,Rev.prat.soc.,1969,p.71,obs. Il existe,au sein des cours du travail et de certains tribunaux du travail,des chambres décentralisées appelées à siéger en dehors du cheflieu;dans ce cas,il peut être opportun de préciser,dans la référence, la section dont il s’agit. 1. Voyez également infra, Livre III,Titre premier, chapitre 2, les abréviations utilisées en jurisprudence, n° 92. 42 Editions Kluwer JURISPRUDENCE Exemples: – C.trav.Liège (sect.Namur,14e ch.),15 mai 1984,J.T.T.,1986,p.182, obs. – Trib. trav. Nivelles (sect.Wavre, 1re ch.), 20 nov. 1985, Chron. D. S., 1986, p. 171, obs. J.J. 3° Date de la décision 44 On indiquera le jour en chiffres arabes,le mois,éventuellement abrégé, en lettres (et non en chiffres, pour distinguer clairement le jour et le mois), enfin l’année complète, en chiffres arabes. Exemple: Mons (1re ch.), 20 nov. 1979, Pas., 1980, II, p. 12, obs. J.S., Rec. gén. enr. not., 1981, p. 241, n° 22.630, obs.A.C et R.C.J.B., 1984, p. 192, note P. DELNOY. 4° Nom des parties 45 L’indication du nom des parties est facultative. En effet, contrairement aux Anglo-Saxons,les juristes belges n’ont pas l’habitude de désigner les affaires par le nom des parties en cause. Si l’on préfère néanmoins le mentionner dans la référence, on le fera figurer en lettres majuscules et entre parenthèses. Le nom du demandeur (ou,selon les cas,du requérant,de l’opposant ou de l’appelant) précédera celui du défendeur (ou de l’intimé),les deux noms étant séparés par la minuscule “c.” (contre). Exemple: Cass.(2e ch.),16 mai 1979 (BELLETI c.S.A.SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE), Pas., I, p. 1081, obs. et R.C.J.B., 1984, p. 32, note J.P. SPREUTELS. 46 Par exception, dans la référence à un arrêt du Conseil d’État, le nom du requérant seul – sans parenthèses – est toujours indiqué. Exemple: C.E. (3e ch.), 14 mai 1976, MULLER, n° 17.643, R.A.C.E., p. 476. On pourrait, par analogie, songer à adopter la même présentation lorsqu’il s’agit de citer un arrêt de la Cour d’arbitrage rendu sur un recours individuel. Exemple: C.A.,13 oct.1989,S.P.R.L.BIORIM et autres,n° 23/89,M.B.,8 nov.1989. Editions Kluwer 43 RÉFÉRENCES 5° Numéro officiel de l’arrêt (Cour d’arbitrage et Conseil d’État) 47 En général, l’indication du numéro d’inscription au rôle ne présente pas d’utilité, hormis le cas d’une décision inédite1. Il est,par contre,souhaitable,pour les arrêts de la Cour d’arbitrage et du Conseil d’État,de mentionner le numéro officiel de la décision. Exemples: – C.A., 28 juin 1985, n° 3, C.A. – A., p. 75. – C.A., 29 juin 1989, n° 18/89, M.B., 15 juill. 2. – C.E. (3e ch.),28 mai 1982,S.A.CHEVRON OIL BELGIUM,n° 22.292,R.A.C.E., p. 890, A.P.T., p. 198, rapp. Prem. aud. M. DUMONT, Rev. comm., 1983, p. 30, obs. et Pas., 1984, IV, p. 21, obs. – C.E. (4e ch.), 20 déc. 1985,VAN PETEGHEM, n° 25.995, R.A.C.E.3. 6° Subdivisions de l’arrêt (Cour d’arbitrage et Conseil d’État) 48 À la différence des décisions des autres juridictions belges, les arrêts de la Cour d’arbitrage et certains arrêts du Conseil d’État comportent des subdivisions numérotées. Si l’on souhaite, dès lors, renvoyer à un passage déterminé de ces arrêts, on en précisera la référence exacte. La règle de la progression systématique requiert à notre avis que cet élément supplémentaire soit situé à la dernière place de l’identification de l’arrêt, puisqu’il en est l’élément le plus spécifique. Il précédera l’indication de la publication. Exemples: – C.A., ler déc. 1993, n° 83/93, point B.5.3., C.A.-A., p. 983. – C.E. (4e ch.), 20 déc. 1985,VAN PETEGHEM, n° 25.995, point 2.3.1., R.A.C.E. 1. Voyez infra, n° 56. 2. En 1989, la numérotation des arrêts de la Cour d’arbitrage, jusqu’alors continue, est devenue annuelle. 3. A partir de 1985,la pagination du Recueil des arrêts du Conseil d’État n’a plus couvert l’ensemble d’un volume annuel, de sorte que la référence à la page du Recueil sera abandonnée pour éviter tout risque de confusion. 44 Editions Kluwer JURISPRUDENCE Identification de la publication 7° Nom de la revue publiant la décision 49 Toute référence à un répertoire de jurisprudence (, que son support soit écrit ou informatisé, doit être proscrite1. Les répertoires de jurisprudence, qui recensent, sous forme de sommaires, les décisions publiées, sont de précieux auxiliaires de recherche, mais ils ne reproduisent pas le texte complet des décisions. Seule doit être citée la revue publiant la décision. Le nom de la revue est présenté sous une forme abrégée.Le lecteur trouvera,plus loin2,une liste des abréviations usuelles des principales revues juridiques belges. L’abréviation sera imprimée en italique ou soulignée si le texte est écrit à la main ou dactylographié. Exemple: Cass.(2e ch.,sect.fr.),9 déc.1987,Rev.dr.pén.,1988,p.445,note J.SACE. 8° Année de publication 50 La plupart des revues sont paginées par année civile. Celle-ci sera alors indiquée en entier, en chiffres arabes. Exemple: Cass. (1re ch.), 4 nov. 1976, Pas., 1977, I, p. 262, obs., J.T., 1977, p. 150, Rec. gén. enr.not, 1977, p. 343, n° 22.169, obs. et R.C.J.B., 1979, p. 464, note M.-T. MEULDERS-KLEIN. Lorsque, plus rarement, la revue couvre l’année judiciaire, le millésime sera précisé de la manière suivante: Exemple: Cass. (1re ch.), 4 nov. 1976, R.W., 1976-1977, col. 2546, note W. PINTENS. L’usage tolère l’omission de l’année civile de publication lorsque celle-ci correspond à l’année du prononcé de la décision. Exemple: J.P. Louveigné, 23 juin 1987, Ann. Dr. Lg., p. 435, note J. HANSENNE et J.J.P., p. 306. 1. 2. Voyez infra n° 57. Livre III,Titre premier, chapitre 3, n° 94. Editions Kluwer 45 RÉFÉRENCES On notera enfin qu’il existe quelques périodiques dont la pagination ne couvre pas une année, mais recommence à chaque numéro de la revue.Il s’impose alors de préciser la date complète de la livraison, ou le numéro consulté. Exemples: – Corr. Bruxelles (25e ch.), 21 oct. 1985, Journ. proc., 10 janv. 1986, p. 29, obs. F. GLANSDORFF. - Trib. trav. Bruxelles, 10 nov. 1977, J.J.D., 1978/18, p. 10. Hormis cette dernière hypothèse, l’indication du numéro de la revue est superflue et doit même être déconseillée,car elle peut prêter à confusion avec le numéro d’ordre des décisions. 9° Partie du volume annuel (le cas échéant) 51 Le volume annuel rassemble parfois plusieurs parties dont chacune a sa pagination propre. L’indication de cette partie, au moyen d’un chiffre romain, devient indispensable. Exemple: Cass. (1re ch. aud. plén.), 14 avr. 1983, Pas., I, p. 866, n° 441, concl.Av. gén. J.VELU. 10° Page, colonne, numéro 52 Bien que le mot “page” ou l’abréviation “p.” soient parfois omis, il est préférable, par souci de clarté, de faire précéder l’indication de la (ou des) page(s) à laquelle (auxquelles) on se réfère de l’abréviation “p. ou pp.”1. Exemple: Mons, 19 juin 1980, R.R.D., p. 371, note B. HANOTIAU. Lorsque les feuillets de la revue sont divisés en colonnes numérotées,il convient d’indiquer la référence au chiffre de la colonne en le faisant précéder de l’abréviation “col.”. 1. 46 Voyez infra, n° 82. Editions Kluwer JURISPRUDENCE Exemple: Cass.(2e ch.),21 mars 1979,Pas.,I,p.862,obs,R.W.,1979-1980,col.1627 et R.C.J.B., 1982, p. 139, note J.VERHAEGEN. Si l’on souhaite faire référence à la décision toute entière, on se bornera à indiquer le numéro de la première page ou de la première colonne où la décision est reprise. Il arrive couramment que les décisions chevauchent plusieurs pages ou colonnes; il faut, dès lors, se montrer particulièrement attentif à mentionner le chiffre de la première page (ou colonne) où est imprimée en lettres capitales l’origine de la décision,quand bien même le texte de la décision ne figurerait qu’à la page suivante. Cette précaution s’impose tout spécialement à l’égard des références à des revues qui ont adopté un classement chronologique: par exemple, la première partie de la Pasicrisie, où il est fréquent de lire l’un à la suite de l’autre deux ou plusieurs arrêts rendus le même jour par la Cour de cassation. Si l’on désire faire référence à un passage déterminé de la décision, on mentionnera,après l’abréviation “p.”,le chiffre de la page de l’extrait cité – ou les deux chiffres correspondant aux pages du début et de la fin du passage –,reliés par un tiret.L’usage de l’abréviation “spéc.” (spécialement) est également très répandu. Exemples: – Mons (1re ch.), 10 janv. 1984, Rev. not. belge, p. 286-287. – ou:Mons (1re ch.),10 janv.1984,Rev.not.belge,p.284 et spéc.p.286287. – ou: Mons (1re ch.), 10 janv. 1984, Rev. not. belge, spéc. p. 286-287. Certaines revues attribuent,en outre,un numéro d’ordre aux décisions qu’elles publient. En règle générale, on préfère omettre le numéro afin de ne pas alourdir la référence.On se borne alors à préciser la page/colonne où la décision est reproduite. Une certaine vigilance s’impose néanmoins, car certaines revues, dans leurs observations,citent les décisions par leur numéro d’ordre, parfois à l’exclusion de leur page. Le Recueil général de l’enregistrement et du notariat, ainsi que, depuis quelques années, la première partie de la Pasicrisie et le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation privilégient ce mode de référence.Pour éviter toute confusion,nous suggérons,dans ce cas,de préciser et la page et le numéro d’ordre des décisions reproduites dans ces revues. Exemples: – Cass. (2e ch.), 11 déc. 1984, Pas., 1985, I, p. 452, n° 227 ou Cass. (2e ch.), 11 déc. 1984, Bull., 1985, p. 452, n° 227. Editions Kluwer 47 RÉFÉRENCES – Comm. Bruxelles (5e ch.), 5 mars 1985, Rev. prat. soc., 1986, p. 62, obs. L.RAUCENT et Rec. gén. enr. not., 1987, p. 369, n° 23.518, obs. Il arrive que le numéro d’ordre de la décision reçoive une pagination spécifique: dans ce cas, on citera en premier lieu le numéro d’ordre, précédé de l’abréviation “n°”. Le chiffre de la page sera ensuite précisé, si l’on souhaite faire référence à un passage du jugement. Exemples: – Comm. Bruxelles, 28 sept. 1977, R.G.A.R., 1978, n° 9912, p. 2. – ou: Comm. Bruxelles, 28 sept. 1977, R. G.A.R., 1978, n° 9912, spéc. p. 2. 11° Conclusions et avis du ministère public 53 Les mots “concl.”,“avis” ou “rapp.” indiquent au lecteur que la revue citée publie les conclusions, avis ou rapports développés par le ministère public. En outre,toutes les fois qu’une telle précision est possible,on préférera à l’abréviation “M.P.”ou “aud.” la désignation du titre ainsi que du nom – ce dernier en majuscules – du magistrat représentant le ministère public ou l’auditorat dans l’affaire en cause. Si la revue mentionne cet élément,l’initiale du prénom précédera l’indication du nom. Exemples: – Cass.(1re ch.),24 déc.1987,Bull.,1988,p.510,n° 257,concl.Proc.gén. E. KRINGS. - C.E. (5e ch.), 4 nov. 1985, COMMUNAUTÉ FLAMANDE, n° 25.797, Rev. comm.,p.190,A.P.T.,1986,p.159,avis et rapp.Aud.gén.W.VAN ASSCHE, R.W., 1986-1987, col. 1090, note L.P. SUETENS. 12° Notes d’arrêt et observations 54 Il semble qu’il faille faire une distinction entre la note d’arrêt et les simples observations. Comme l’écrit J. LEPAFFE dans la postface du Recueil annuel de jurisprudence belge 19821,“le mot ‘note’est utilisé s’il s’agit d’un approfondissement de la réflexion et le mot ‘observations’ (obs.) s’il s’agit plus spécialement d’indiquer des références jurisprudentielles d’infirmation ou de confirmation”. 1. J. et C. LEPAFFE, Recueil annuel de jurisprudence belge 1982, jurisprudence 1981, Bruxelles, Larcier, 1982. 48 Editions Kluwer JURISPRUDENCE Si utile que soit une telle distinction pour l’information du lecteur, nous ne pensons pas cependant qu’il soit permis de rectifier la qualification choisie par l’auteur.On s’en tiendra donc aux termes retenus par les auteurs, tout en formant le vœu que ceux-ci adoptent désormais la terminologie prônée par Jacques Lepaffe et déjà assez largement répandue en pratique. On cite une décision commentée en mentionnant la référence complète à la décision,suivie du mot “note”(ou de l’abréviation “obs.”) et de l’indication, en majuscules, de l’initiale du prénom ainsi que du nom de l’auteur en toutes lettres. Exemple: Cass.(1re ch.),10 sept.1971,R.W.,1971-1972,col.321,concl.Proc.gén. W.GANSHOF VAN DER MEERSCH,Entr.et dr.,1972,p.245,obs.K.VER BERNE, J.T., 1972, p. 118 et R.C.J.B., 1976, p. 300, note P.VAN OMMESLAGHE. On constate parfois que des notes ou des observations portent de simples initiales en guise de signature. Exemple: Cass. (1re ch.), 10 sept. 1971, Pas., 1972, I, p. 28, note W.G. On relève aussi des notes ou observations anonymes.Dans ce cas, il n’est pas d’usage de remplacer le nom de l’auteur par la lettre “X”, excepté dans les bibliographies1. Exemple: Cass.(1re ch.),10 sept.1971,R.W.,1971-1972,col.321,concl.Proc.gén. W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, note et R.G.A.R., 1972, n° 8791, obs. Il arrive qu’une note d’arrêt porte un titre. Lorsqu’on cite la décision sans attirer spécialement l’attention sur la note qui la suit, on en omet le titre2. 1. Voyez infra, Livre II,Titre III, chapitre 1er, n° 79. 2. Dans l’hypothèse où la note est mentionnée en premier lieu, la référence – en tant que référence de doctrine – inclura le titre de l’étude. Exemple: P.-H. DELVAUX,“La prescription de l’action civile découlant d’une infractions,son point de départ et son avenir”,obs.sous Cass.(1re ch.),31 janv.1980,R.G.A.R.,1982,n° 10.504, p. 8. Editions Kluwer 49 RÉFÉRENCES Exemple: Cass.(1re ch.),31 janv.1980,R.G.A.R.,1982,n° 10.504,concl.Proc.gén. F. DUMON, obs. P.-H. DELVAUX. Convient-il, dans un travail scientifique, de toujours mentionner la note qui suit la décision citée? La réponse est affirmative quand on se réfère à la décision toute entière. Si, par contre, l’on veut insister sur la formulation précise d’un passage de l’arrêt ou du jugement, la référence à la note n’est que facultative; elle devient même inutile si l’on met en exergue un argument juridique soulevé dans la décision mais non commenté dans la note. Il faut, croyons-nous, appliquer aux conclusions et avis du ministère public les mêmes distinctions. 55 Comment indiquer la référence à une décision qui n’est pas publiée in extenso, la revue se bornant à en donner le sommaire? Si la recherche ne révèle l’existence d’aucune publication complète, il convient alors de citer la décision publiée en sommaire, en faisant suivre la référence de l’abréviation “somm.” entre parenthèses. Exemple: Corr. Charleroi (7e ch.), 4 nov. 1988, J.L.M.B., 1989, p. 100 (somm.). 56 Il est recommandé de ne pas abuser des décisions inédites, qui ne sont ni aisément ni rapidement accessibles au lecteur consciencieux. Si le recours à un inédit s’avère néanmoins nécessaire, on veillera à faciliter l’accès et le contrôle du lecteur en lui livrant toutes les précisions utiles. Ainsi,il est souhaitable d’identifier les parties en cause.Bien entendu, la référence à la publication est ici remplacée par l’abréviation “inéd.”, suivie du numéro du rôle général ou du rôle des requêtes de la juridiction. Exemple: Liège (7e ch.), 5 juin 1987, MASSON et MASSON c. PÂQUES, DONIER et LA FABRIQUE D’ÉGLISE D’OPPAGNE,inéd.,R.G.16.481/85,ou plus brièvement: Liège (7e ch.), 5 juin 1987, crts MASSON c. PÂQUES et crts, inéd., R.G. 16.481/85. Liège (11e ch.) 12 mars 1996,inéd.,R.G.20.272/87,cité par P.DELNOY, “Les libéralités”, Chronique de droit à l’usage du notariat, Université de Liège, Faculté de droit, vol. XXIX, 25 mars 1999, n° 72, p. 371. 50 Editions Kluwer JURISPRUDENCE Si l’inédit a été cité par un auteur dans une étude de doctrine,il convient de donner la référence exacte au passage qui mentionne la décision.Dans ce dernier cas,ce n’est que lorsqu’il est précisé par l’auteur que le nom des parties pourra figurer dans la référence. Exemples: Liège (3e ch.A.), 10 déc. 1985, inéd., R.R. 4.492/85, cité par G. DE LEVAL, “Les saisies”, Chroniques de droit à l’usage du Palais, Université de Liège, Commission Université-Palais de Liège, t. I, Bruxelles, E. StoryScientia, 1986, p. 251, n° 80, note 1. 57 Les bases de données informatisées se sont considérablement développées ces dernières années. Ces outils donnent accès à des décisions soit sous forme de sommaires soit,plus rarement,sous forme de textes intégraux. Comme cela a été dit pour les répertoires classiques de jurisprudence,toute référence à ces bases de données informatisées est proscrite1.Ce sont,avant tout,des outils de recherche et, accessoirement, des outils de travail. Seule doit être citée la revue publiant la décision. Section 2 – La référence à une décision publiée dans diverses revues 58 Plusieurs raisons peuvent conduire à faire référence à diverses publications d’une même décision:souci d’aider le lecteur à retrouver aisément la référence,renvoi à des notes d’arrêt ou des observations, indication de l’existence de traductions, etc. Les publications sont alors indiquées dans l’ordre chronologique, en commençant par la première en date. Exemple: Bruxelles (7e ch.), 27 mai 1986, J. T., 1987, p. 381 et R.G.D.C., 1988, p. 396, note. Quand les revues citées sont parues dans le courant de la même année civile, l’ordre alphabétique est le plus commode. Exemple: Civ. Neufchâteau, 14 janv. 1987, J.L.M.B., p. 354, obs. et R.R.D., p. 147, note X. DIJON. Il est cependant préférable de mentionner, en tout premier lieu, la référence aux publications officielles ou aux publications spéciali1. Voyez supra, Livre II,Titre II, Chapitre 1er, n° 49. Editions Kluwer 51 RÉFÉRENCES sées que sont le Moniteur belge et le recueil “Cour d’arbitrage-Arrêts”, la première partie de la Pasicrisie ou le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, et le Recueil des arrêts du Conseil d’État. Exemples: – C.A., 28 juin 1985, n° 3, M.B., 6 juill., C.A.-A., p. 75, J.T., p. 637, Rev. comm., p. 134, obs., T.B.P., p. 376, obs. – Cass. (3e ch.), 31 mars 1976, Pas., I, p. 846, obs., J.T.T., 1977, p. 104, R.G.A.R., 1977, n° 9722 et R.C.J.B., 1978, p. 5, note M. JAMOULLE. – C.E. (4e ch.), 8 nov. 1983,VAN STEENBERGEN, n° 23.653, R.A.C.E., p. 2000 et De Gem., 1985, p. 107, note J. DUJARDIN. Section 3 – La référence à plusieurs décisions 59 Plusieurs systèmes de classement sont concevables.En réalité, le classement dépendra souvent du point de vue adopté par l’auteur du texte. Le praticien qui désire indiquer l’une à la suite de l’autre des références à des décisions prononcées par des juridictions de niveaux différents, les citera sans doute en respectant l’ordre hiérarchique. Si les décisions qu’il cite émanent de juridictions de même niveau,il les présentera dans l’ordre chronologique, en commençant vraisemblablement par la décision la plus récente pour remonter ensuite dans le temps:ce classement a,en effet,l’avantage d’attirer l’attention du lecteur sur la jurisprudence la plus moderne. Encore le classement chronologique n’est-il point le seul agencement envisageable:le praticien lui préférera peut-être la mise en évidence de la jurisprudence locale. Exemples: – Classement hiérarchique: Cass.(1re ch.),28 janv.1965,J.T.,p.259,obs.M.-A.FLAMME;Civ.Namur, 24 nov. 1981, R.R.D., 1982, p. 10; J.P.Tournai (2e cant.), 21 déc. 1971, Jur. Hainaut, 1972/II, p. 5. – Classement chronologique remontant le temps: Cass.(1re ch.),10 avr.1981,Pas.,I,p.906,obs.,R.W.,1981-1982,col.1005, concl. Proc. gén. DUMON et note B. MAES, J.T., 1982, p. 41; Cass. (1re ch.), 21 déc.1939,Pas.,I,p.531,concl.Proc.gén.GESCHÉ,obs.;Cass.(1re ch.), 28 déc. 1893, Pas., 1894, I, p. 69, concl. Prem. av. gén. MÉLOT, obs. L’auteur d’une étude scientifique s’attachera plutôt à reconstituer l’évolution de la jurisprudence, sans nécessairement suivre l’ordre hiérarchique.Généralement,il choisira un classement chronologique descendant, la première décision citée étant la plus ancienne. 52 Editions Kluwer JURISPRUDENCE Exemple: Classement chronologique descendant: Liège (3e ch.), 1er juin 1923, Pas.,II,p.147,obs.;Bruxelles (2e et 5e ch.réun.),12 déc.1962,J.T.,1963, p. 320, obs.; Civ. Malines, 1er déc. 1981, Rec. gén. enr. not., 1983, p. 35, n° 22.834, obs.; Civ. Namur, 28 févr. 1984, R.R.D., p. 191. À chacun de choisir l’un ou l’autre classement, pourvu - c’est là le point essentiel - que classement il y ait. Toutes les décisions citées sont séparées par un point-virgule. 60 On utilisera le mot latin “contra”pour opposer entre elles deux décisions ou deux séries de décisions contraires. Si, à l’inverse, il s’agit de souligner un rapprochement de solution ou de pensée, on peut recourir à l’expression “dans le même sens” ou “en ce sens”1. Exemples: – Civ. Gand (9e ch.), 15 mars 1994, J.J.P., 1994, p. 354; J.P. Zommergem,15 avr.1994,J.J.P.,1994,p.369;contra:J.P.Namur,10 août 1993, J.J.P., 1993, p. 370, note B. HUBEAU et J.P. Gand, 3 février 1995, A.J.T., 1996-1997, p. 51. – Contra: Civ. Bruxelles (réf.), 26 oct. 1998, Rev. dr. étr., 1998, p. 583. – Dans le même sens:Civ.Liège (11e ch.),14 avr.1995,Rev.not.belge, 1996, p. 354, Rev. trim. dr. fam., 1996, p. 112. 61 Il arrive que l’on puisse suivre,dans les revues,une même affaire portée successivement devant plusieurs juridictions. Quel ordre de présentation adopter dans ce cas? Il paraît souhaitable de citer en premier lieu la décision rendue par la juridiction supérieure. Les références seront liées entre elles au moyen d’abréviations signalant le sort du recours:“conf.”(confirmant), “réform.”(réformant),“rej.req.c.”(rejetant la requête dirigée contre), “annul.”(annulant),“rej.pourv.c.”(rejetant le pourvoi dirigé contre), “cass.” (cassant),“et sur renv.” (et sur renvoi). Les décisions relatives à une même affaire sont séparées par une simple virgule. Exemple: Cass.(1re ch.aud.plén.),6 avr.1960,Pas., I,p.915,concl.Av.gén.P. MAHAUX, obs., rej. pourv. c. Civ. Bruxelles (12e ch.), 2 juill. 1956, J.T., 1957, p. 130. 1. Les mêmes termes seront employés pour citer, selon les cas, une décision contraire ou semblable à l’opinion que l’on défend (voyez infra n° 87). Editions Kluwer 53 RÉFÉRENCES Section 4 – La référence mentionnée à plusieurs reprises dans un travail 62 On l’a déjà souligné:si fastidieuse que la répétition puisse paraître, il est préférable de prendre la peine d’indiquer, à chaque reprise, la référence complète à la décision citée.Il n’est rien de plus désagréable pour le lecteur que d’être contraint à perdre un temps précieux à rechercher la décision laconiquement qualifiée de “précitée”. La décision sera donc à nouveau identifiée. Si, toutefois, la même référence risque de se multiplier, on admet que l’indication de la publication soit remplacée par le mot “précité(e)”ou l’abréviation “loc. cit.” suivi(e) du renvoi à la note ou à la page où figure la référence complète. On accepte a fortiori ce procédé – sans indication de page ou de note – si la décision est citée deux fois de suite sur une même page ou dans deux notes de bas de page qui se suivent immédiatement. CHAPITRE 2 – LES RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE 63 Nous nous proposons de donner ici un bref aperçu de la manière dont sont cités les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme,la Cour de justice et le tribunal de première instance des Communautés européennes ainsi que la Cour de justice Benelux. Ces décisions sont publiées dans des recueils officiels qui,généralement, recommandent un mode de citation déterminé. Dans ce cas, nous nous bornerons à indiquer l’usage conseillé. Lorsque ces arrêts ou jugements sont reproduits dans des revues belges, il est permis d’adopter les modes de référence usuels en Belgique1.Toutefois,dans la mesure où le commentateur a accès aux publications officielles européennes, on lui conseillera de mentionner celles-ci avant les périodiques belges. Section 1re – La Cour européenne des droits de l’homme 64 Les “Publications de la Cour européenne des droits de l’homme” reproduisent les décisions de la Cour. Voici, illustré par un exemple, le mode de citation proposé par ce recueil (pour la clarté de la référence, nous y avons inséré l’abréviation “Public. Cour eur. D.H.”) 1. 54 Voyez supra, chapitre 1er. Editions Kluwer JURISPRUDENCE Exemple: Cour eur. D.H., arrêt ARTICO du 13 mai 1980, Public. Cour eur D.H., série A, n° 37. Le cas échéant, cette indication sera complétée par le renvoi à une revue belge. Exemple: Cour eur. D.H., arrêt ARTICO du 13 mai 1980, Public. Cour. eur. D.H., série A n° 37 et J.T., p. 547. 65 Les décisions de la Commission sont publiées dans le recueil des Décisions et rapports (D.R.). Exemple: Comm. eur. D.H., D 10308/83 (ALTUN c. R.F.A.), 3 mai 1983, D.R. 36, p. 209 et Rev. dr. étr., 1984, p. 1, note C. DEHULLU. Section 2 – La Cour de justice et le tribunal de première instance des Communautés européennes 66 Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes sont publiées officiellement dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Le Recueil suggère d’indiquer successivement la date, la dénomination des parties (telle qu’elle figure dans l’en-tête des pages du Recueil), le numéro de l’affaire, le terme “Recueil” en abrégé et le numéro de page. On observera que la présentation ainsi proposée est conforme à l’ordre de progression systématique. (Nous avons cru utile d’adopter l’abréviation “Rec. C.J.C.E.”, plus explicite pour les non-initiés)1. Exemple: C.J.C.E., 14 févr. 1978 (UNITED BRANDS COMPANY et UNITED BRANDS CONTINENTAL B.V. C. COMMISSION), 27/76, Rec. C.J. C.E., p. 207, C.D.E., p. 581, obs.A. CHRISTOYANNOPOULOS et J.T., 1979, p. 84, obs. P. ORIANNE et P. DELAHAUT. Le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal comprend, à partir des publications de l’année 1990,deux parties distinctes,avec 1. Le “Recueil” adopte le sigle CJCE, sans ponctuation. Nous avons cru devoir maintenir les points entre les lettres (C.J.C.E.), car l’usage ne traite pas cette abréviation comme un mot (voyez supra, n° 8). L’abrévation “Rec.C.J.C.E.” nous paraît allier les avantages de la clarté à ceux de la concision, le lecteur n’ignorant pas que le Recueil reproduit également les arrêts du Tribunal. Editions Kluwer 55 RÉFÉRENCES pagination séparée, pour la jurisprudence de la Cour (I) et pour la jurisprudence du Tribunal (II). Il s’impose donc, par souci de clarté, de préciser désormais dans la référence la partie du Recueil (dans l’exemple et en dessous, la première) à laquelle le lecteur doit se reporter pour découvrir l’arrêt cité. Exemple: C.J.C.E. (4e ch.), ler juill. 1992 (HELMUT HANEBERG GmbH & Co. KG c. BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG), C-28/91, Rec.C.J.C.E.,p.1-4182,rapp.d’audience p.1-4166 et concl. Av.gén.M.G. TESAURO, p. 1-41761. 67 La décision (CECA, CEE, Euratom) 88/591 du Conseil, du 24 octobre 1988 institue un tribunal de première instance (J.O.C.E., n° L 319 du 25 nov. 1988, p. 1). Les arrêts du Tribunal sont publiés dans la seconde partie du Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Exemple: T.P.I.C.E. (3e ch.), 30 janv. 1990 (WOLFDIETER GRAF YORCK VON WARTENBURG C. PARLEMENT EUROPÉEN),T-42/89, Rec. C.J.C.E., p. II-31. Section 3 – La Cour de justice Benelux 68 Les décisions de la Cour de justice Benelux sont publiées dans le Bulletin Benelux diffusé par le secrétariat général.Le Bulletin Benelux permet de compléter régulièrement les “Textes de base Benelux”qui contiennent la collection complète des textes officiels. Les décisions de la Cour sont également reproduites dans les recueils Cour de justice Benelux – Jurisprudence de Kluwer Éditions Juridiques Belgique. Exemples: - C.J. Benelux, affaire A 85/3, SCREENOPRINTS LIMITED C. CITROËN NEDERLAND B.V., 22 mai 1987, Textes de base, Jurisp., p. 646 et J.T., 1987, p. 570, obs.A. BRAUN. – C.J. Benelux, affaire A 81/2, E.VAN HOOTEGEM et C. MEIRSMAN C. LE FONDS cOMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, 22 déc. 1981, C.J. Benelux Jurisp., 1980-1981, p. 128, concl.Av. gén. F. DUMON. 1. Il serait sans doute préférable d’indiquer “I, p. 4176” selon une présentation similaire à celle utilisée pour les références à la Pasicrisie belge.Nous nous bornons cependant ici, comme indiqué plus haut (voyez supra n° 63), à reproduire le mode de référence prôné par le Recueil, quand tout risque de confusion est exclu. 56 Editions Kluwer JURISPRUDENCE CHAPITRE 3 – LES RÉFÉRENCES À DES SITES INTERNET 69 A l’instar de la législation, la jurisprudence s’installe très rapidement sur le web. Certaines institutions ont même été jusqu’à faire disparaître la version papier de leurs décisions au profit d’une mise sur le réseau (Conseil d’Etat, ...). La référence se fera selon le même schéma. Exemple: C.J.C.E., 9 juill. 1998 (Commission c. Royaume de Belgique), C-323/97, http://www.curia.eu.int (20/04/2000). Nous vous livrons quelques sites qui ne manqueront pas de vous apporter un support de plus en plus essentiel dans le cadre de vos recherches. Il n’est pas dans nos intentions de vous offrir une liste fermée. http://www.cass.be (site de la Cour de cassation) http://www.juridat.be (portail du pouvoir judiciaire de Belgique) http://www.raadvst-consetat.be (Conseil d’Etat) http://www.arbitrage.be (site de la Cour d’arbitrage) http://www.courdescomptes.be (site de la Cour des comptes) http://www.rechtspraak.nl (site de jurisprudence des cours et tribunaux néerlandais) http://www.echr.coe.int/ (Cour européenne des droits de l’homme) http://www.cour-europe-arbitrage.org (Cour européenne d’arbitrage) http://www.curia.eu.int (Cour de Justice des Communautés Européennes) http://www.icj-cij.org (Cour Internationale de Justice) Editions Kluwer 57 Titre III – La doctrine “Il en est des livres comme du feu dans nos foyers: on va prendre le feu chez son voisin, on l’allume chez soi, on le communique à d’autres et il appartient à tous.” VOLTAIRE 70 La législation et la jurisprudence ne sont pas les seules sources du droit. La doctrine – c’est-à-dire l’ensemble des écrits des juristes qui étudient et pratiquent le droit – joue également un rôle essentiel, dans la mesure où elle est appelée, selon la formule de DE PAGE,“à discuter, à contrôler, et par conséquent à parfaire le droit législatif et jurisprudentiel”. La doctrine,même si elle n’est pas une source du droit au sens technique du terme, s’efforce ainsi d’éclairer l’esprit de la législation en interprétant les silences de la loi ou ses ambiguïtés. En outre, la doctrine cherche à systématiser les solutions définies par la jurisprudence, en dégageant les principes dont le juge s’est inspiré à l’occasion du cas concret qui faisait l’objet du litige. 71 Il en résulte que les études juridiques font une très large place aux références de doctrine. La présentation matérielle de telles références implique le respect de diverses règles techniques, qui ont essentiellement pour but de retrouver aisément la source doctrinale consultée. CHAPITRE ler – LES RÈGLES À SUIVRE POUR LA RÉDACTION DES RÉFÉRENCES 72 Afin qu’une référence doctrinale soit tout à la fois exacte - c’està-dire fidèle au libellé choisi par l’auteur – et complète – c’est-à-dire apte à donner au lecteur toutes les indications utiles pour retrouver facilement la source citée –, il convient de s’appliquer à suivre quelques règles fondamentales. Ces règles, que nous passons ci-après en revue au moyen d’exemples concrets, doivent traduire en réalité toute une série de situations fort diverses. Editions Kluwer 59 RÉFÉRENCES Section 1re – Les livres 73 En règle générale, la rédaction d’une référence à un livre doit mentionner successivement: – le nom de l’auteur,en caractères majuscules.En note de bas de page, l’initiale du (ou des) prénom(s) précédera le nom, tandis qu’en référence bibliographique,le nom sera placé avant la ou les initiale(s) du prénom (voyez la justification donnée infra,n° 81). Afin de ne pas alourdir le texte,nous préconisons,dans les références de bas de page, de renoncer aux parenthèses dont certains auteurs entourent l’initiale des prénoms; – le titre complet de l’ouvrage.On mettra une majuscule au premier mot et on soulignera le titre; – l’indication, le cas échéant, de l’édition et du volume auquel on se réfère (ou du nombre de volumes ou tomes parus); – le lieu et le nom de la maison d’édition,et éventuellement de la collection; – la date de la publication; – le cas échéant,la page de l’ouvrage ou le numéro de paragraphe où commence à être développée l’opinion à laquelle on se réfère. On séparera enfin ces différents éléments de référence par des virgules. La virgule entre le nom et le prénom de l’auteur est parfois omise,et elle l’est évidemment toujours lorsque l’initiale du prénom précède le nom. Exemples: – référence bibliographique: BOURGOIGNIE,Th.,Éléments pour une théorie du droit de la consommation,Collection Droit et Consommation,Bruxelles,E.Story-Scientia,1988. – référence de bas de page: A.MARCHAL et J.P.JASPAR,Droit criminel, Traité théorique et pratique, 2e éd., t. I, Bruxelles, Bruylant, 1965. S.VAN RAEPENBUSCH,La sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté économique européenne,Bruxelles, E. Story-Scientia, 1992, spéc. p. 461 et s. Section 2 – Les périodiques 74 En règle générale, la référence à un article ou à une note publiée dans un périodique doit mentionner, dans l’ordre: – le nom de l’auteur,précédé ou suivi de l’initiale de son (ou de ses) prénom(s),selon qu’il s’agit d’une référence de bas de page ou d’une bibliographie, le tout en caractères majuscules; 60 Editions Kluwer DOCTRINE – le nom de la revue (abrégé sous forme d’un sigle ou d’initiales; voyez, infra, n° 94, la liste des abréviations courantes des principales revues juridiques);ce nom doit être souligné (et non pas le titre de l’article). On observera, à cet égard, qu’il convient de toujours souligner l’élément que l’on recherchera en premier lieu dans une bibliothèque, c’est-à-dire le titre du périodique ou le titre du livre. Par ailleurs,lorsqu’ils impriment un manuscrit,les typographes reproduisent en caractères italiques les mots qui ont été soulignés; – l’indication de l’année de la revue,et éventuellement,lorsqu’il n’y a pas de continuité dans la pagination, la date complète de la livraison ou le numéro de la livraison (selon l’importance que la revue concernée attache à l’une ou l’autre de ces caractéristiques); – la référence à la page ou aux pages auxquelles le lecteur est renvoyé. À l’instar des références aux livres (supra,n° 73),les éléments qui précèdent sont séparés chaque fois par une virgule. Exemples (dans le cas d’une bibliographie): – FLAMME, M.-A. et FLAMME, Ph.,“Le droit européen des commandes publiques: le mécanisme des recours se complète”, J.T., 1992, p. 769 et s. - MERTENS DE WILMARS,J.,“Le système communautaire de contrôle des sanctions dans le domaine de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes”, Rev. trav., 1990, p. 731 et s. Sur la manière de rédiger les références à des notes d’arrêt ou d’observations,voyez supra,n° 54,ce qui a été écrit à propos des références de jurisprudence. Section 3 – Les ouvrages collectifs 75 Il est parfois difficile de rédiger les références à des sources qui se situent à la frontière de l’article et de l’ouvrage,de sorte qu’on hésite quant aux mots qui doivent être soulignés ou quant à la place des guillemets.Les exemples cités ci-dessous,à propos d’une bibliographie,illustreront la manière de résoudre la plupart des difficultés pratiques: – DOR, G. et BRAAS,A.,”La Constitution”, Les Novelles, Lois politiques et administratives, t. II, Bruxelles, Larcier, 1935. – ERGEC, R.,“La Cour d’arbitrage et l’assentiment aux traités internationaux”, Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986,p. 267 et s. – GEUS,J.-CI.et LAMBOTTE,C.,“Le Conseil d’État”,Rép.not.,t.XV,Bruxelles, Larcier, 1981. Editions Kluwer 61 RÉFÉRENCES – “L’autonomie communale en droit belge”, Actes du colloque de l’Union des villes et communes belges, Huy, 1966. – R.P.D.B., v° Armée (Organisation de l’), t. Ier, Bruxelles, Bruylant et Paris, L.G.D.J., p. 392 et s. - VANDERVORST, P. et ZENNER, A.,“La participation des travailleurs dans l’entreprise privée”,Le droit économique et financier en 1985. Hommage à Robert Henrion, Bruxelles, Bruylant, 1985, p. 185 et s. Et en référence de bas de page: – J.VELU,“La protection transnationale des droits de l’homme”, Rapports belges au XIIe congrès de l’Académie internationale de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 336 et s. Pour plus de détails quant à la manière de citer une contribution figurant dans un ouvrage collectif, tel que les actes d’un colloque ou un volume de “mélanges”, voyez infra, n° 82. Section 4 – Règles particulières 1° L’identification de l’auteur 76 Ainsi qu’on l’a déjà indiqué,l’auteur est identifié par son nom, suivi ou précédé de l’initiale du ou des prénom(s), en lettres majuscules. On respectera, dans l’écriture des lettres capitales, la ponctuation du nom. Exemple (dans une bibliographie): DELPÉRÉE, F., Droit constitutionnel, Et non: DELPEREE, F. Dans la pratique, certains éditeurs impriment en petites capitales les lettres avec accent. Dans la littérature juridique anglo-saxonne, ainsi que très souvent chez les auteurs néerlandais,on trouve les initiales de tous les prénoms de l’auteur. Faute de connaître le prénom usuel, on reproduit, dans ce cas, toutes les initiales. Exemples (dans une bibliographie): – FAWCETT, J.E.S., The application of the European Convention on Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1969. – BROUNS, P.J.H.M., Opzet in het wetboek van strafrecht,Arnhem, Gouda Quint, 1988. 62 Editions Kluwer DOCTRINE Lorsque deux auteurs ont le même nom et la même initiale de prénom,on mentionnera,dans un souci de clarté,le prénom en toutes lettres. Exemples (en référence de bas de page): – Jean SALMON,“Le conflit entre le traité international et la loi interne à la suite de l’arrêt rendu le 27 mai 1971 par la Cour de cassation”, J.T., 1971, pp. 509 et 529. – Jacques SALMON,“De l’erreur de droit commise par l’administration. De l’application de traités non approuvés et non publiés”, obs. sous Bruxelles (1re ch.), 19 déc. 1972, J.T., 1973, p. 409. Pour les auteurs de nationalité étrangère,il s’avère parfois difficile de distinguer leur nom de leur prénom,surtout si les caractères d’imprimerie utilisés sont identiques.Dans un tel cas,on reproduira telles quelles, en majuscules, les données figurant sur l’ouvrage ou apparaissant en tête de l’article cité. Exemples: – ABDELKADER SID AHMED,“La conditionnalité des tirages sur le Fonds monétaire international”, Dette et développement, Alger, O.P.U., 1982, pp. 101-157. – MUKOÏE-OKI TUNUNGU,Le crédit documentaire,Leuven,Oyez,1976. 2° Le titre de l’ouvrage ou de l’article 77 Si le titre doit être cité complètement – avec le sous-titre éventuel – tel qu’il est reproduit sur la couverture de l’ouvrage ou en tête de l’article on admet cependant que certains ouvrages de référence, qui sont devenus des classiques, soient cités – tout au moins dans les notes infrapaginales – de manière abrégée. Dans un tel cas, l’initiale du prénom de l’auteur est même omise. Exemples: – DE PAGE, Traité, t.V, nos 180 et s. – VAN RYN et HEENEN, Principes, 2e éd., t. IV, pp. 101-110. Lorsque des ouvrages classiques sont ainsi cités de manière abrégée, il peut être indiqué de reprendre leurs références complètes dans une liste récapitulative. On fera, en tout cas, figurer dans la bibliographie générale, si elle existe, la référence complète (auteur, titre, collation, adresse bibliographique) des ouvrages concernés. Editions Kluwer 63 RÉFÉRENCES De même, si une source doctrinale est citée à plusieurs reprises dans les notes infrapaginales d’une étude,le titre peut être abrégé,en le faisant suivre,dans ce cas,de la mention “o.c.”(du latin “opus citatum”: œuvre ou étude déjà citée). Les abréviations “op. cit.” et “l.c.” ou “loc. cit.” (“loco citato”) sont également d’usage courant. Exemple: DALCQ,R.O.,Traité de la responsabilité civile,o.c.,nos 1253 et 1274. Ou même, et pour autant que l’œuvre concernée soit la seule de cet auteur à être citée dans toute l’étude: DALCQ, R.O., o.c., nos 1253 et 1274. Dans une note infrapaginale, la référence à un ouvrage ou à une étude,qui viennent d’être cités dans la note qui précédait,peut être avantageusement remplacée par la mention “Ibid.” (“Ibidem”). Exemple: 27.J.HANSENNE, Introduction au droit privé,E.Story-Scientia,1990, p. 39. 28. Ibid., p. 51 et s. Si l’ouvrage cité est un répertoire dans lequel les matières sont présentées sous forme de mots-clés,on a recours à l’abréviation “v°” (verbo). Exemple: Pandectes, v° Service public, t. 98. 78 Si l’utilisation de l’abréviation “o.c.”, ou similaire, est commode, elle pose cependant parfois problème pour le lecteur,qui peut éprouver de réelles difficultés à retrouver la référence complète du livre ou de l’article dont il découvre seulement la mention abrégée. Spécialement dans des ouvrages d’une certaine ampleur,qui comportent de nombreuses et érudites notes documentaires infrapaginales, l’irritation du lecteur peut croître à mesure qu’il feuillette les pages,dans l’espoir de retrouver la mention originelle d’une source. Si la bibliographie de l’ouvrage est complète,elle permettra évidemment de retrouver immédiatement la référence d’un titre.Toutefois, les bibliographies sont rarement exhaustives, tandis que la plupart des articles de revue n’en comportent pas. C’est pourquoi nous croyons pouvoir suggérer de faire suivre les mentions “o.c.”,“op. cit.”,“loc. cit.” ou “l.c.”de la précision de la page ou du numéro antérieurs où la source concernée a été citée pour la première fois. 64 Editions Kluwer DOCTRINE Exemple: 146. R.O. DALCQ, o.c. (v. note 17), pp. 22-23. 3° La collation 79 On entend par collation d’un ouvrage: le nombre de tomes ou de volumes, ou l’indication de la partie à laquelle on se réfère spécialement: la pagination, éventuellement le format et les annexes. Dans la pratique, toutefois, des indications telles que le nombre de pages et le format de l’ouvrage, ainsi que son prix – c’est-à-dire des renseignements propres aux bibliothécaires – ne sont pas fournies, sauf si l’on rédige un recensement bibliographique. Le tome ou le volume concerné est, le plus souvent, mentionné en chiffres romains. Si chaque tome porte un titre distinct, l’on peut, en se référant spécialement à ce tome,citer son titre après la mention du tome concerné. Quant aux autres indications chiffrées (édition, date, pagination, numérotation, ...), elles doivent être présentées en chiffres arabes. Exemples (dans une bibliographie): – DELPÉRÉE,F.,Droit constitutionnel,t.Ier.Les données constitutionnelles, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 1987. – FRANCQ, B.,“Tendances de la loi sur les pratiques du commerce et questions de procédure”,Chroniques de droit à l’usage du Palais,t.V, 1.Pratiques du commerce,Bruxelles,E.Story-Scientia,1988,pp.10-14. La précision des références doctrinales figurant dans les notes de bas de page impose que les pages ou les paragraphes de l’ouvrage ou de l’article auxquels le lecteur est renvoyé soient communiqués avec beaucoup de soin. On observe, à cet égard, des pratiques divergentes. Nous suggérons que l’indication des pages, numéros ou colonnes soit toujours précédée,selon le cas,des abréviations,p.”,“n°”ou “col.”,de manière à éviter toute confusion avec d’autres chiffres qui peuvent désigner soit le numéro de livraison d’une revue,soit le millésime d’un ouvrage, soit encore la partie adéquate d’un périodique. Il est d’usage de doubler le “p.” ou de mettre l’abréviation “n°” au pluriel lorsqu’on se réfère à un passage en indiquant deux pages ou deux numéros qu’on relie par un tiret. Cet usage ne s’impose plus lorsque l’on indique une page ou un numéro de paragraphe en ajoutant à leur suite l’abréviation “et s.” (“et suivants”). Editions Kluwer 65 RÉFÉRENCES L’abréviation “spéc.”(“spécialement”) est également fréquemment utilisée pour insister sur un passage1. Enfin,si l’on entend se référer à un article dans son ensemble,sans renvoyer le lecteur à un passage précis,on peut soit indiquer les pages (ou les colonnes) de début et de fin de cet article par des chiffres arabes reliés par un tiret et précédés de la mention “pp.” (ou “col.”), soit mentionner la page de début suivie de l’abréviation “et s.” Exemples (dans le cas de références infrapaginales): – X. DIJON.,“De l’antinomie entre la répression du vagabondage et l’aide de la collectivité”,obs.sous Cass.(2e ch.),12 mars 1986, J.T.,1986, pp. 651-653. – M.LEROY,Les règlements et leurs juges,Bruxelles,Bruylant,1987,spéc. nos 135-139. – P. LEWALLE,“La responsabilité des pouvoirs publics en droit belge. Antécédents et perspectives”, L’administration face à ses juges, o.c., p. 38 et s. – P. et Y. POULLET, La télématique.Aspects juridiques et socio-politiques, t. II., Bruxelles, E. Story-Scientia, 1985, spéc. p. 247. – M. STORME,“Zoute nootjes bij’Zoete’ arresten”, R.W., 1984-1985, col. 1412 et s. – A. VAN GYSEL,“Le référé et les autres mesures provisoires (spécialement en matière familiale): unité ou diversité?”, Rev. dr. U.L.B., 1993-1, spéc. pp. 105-108. - P. VAN OMMESLAGHE,“Examen de jurisprudence (1968 à 1973) – Les obligations”, R.C.J.B., 1975, p. 658, n° 92 et s. On observera que dans la littérature juridique d’expression néerlandaise,les références au passage déterminé d’un livre ou d’un article de revue mentionnent souvent des chiffres arabes, sans que ceuxci soient précédés d’une indication telle que “p.”,“kol.”ou “nr.”.Nous déconseillons cette pratique qui ne permet pas aux lecteurs de la référence de comprendre aisément si ces chiffres se rapportent à des pages, des numéros de paragraphe ou encore à une année de publication. 4° L’adresse bibliographique 80 L’adresse bibliographique ne concerne que les livres. Elle est constituée du lieu d’édition,du nom de l’éditeur et de l’année de publication ou millésime. 1. Les mêmes conseils sont donnés supra au n° 52 pour la présentation des références jurisprudentielles. 66 Editions Kluwer DOCTRINE En cas de co-édition,c’est-à-dire s’il y a deux éditeurs et deux lieux d’édition, on les indiquera tous les deux. Pour les ouvrages étrangers et la doctrine juridique belge publiée en néerlandais,nous préconisons de maintenir la dénomination d’origine du lieu d’édition, c’est-à-dire de citer les noms de villes dans la langue de l’ouvrage et tels qu’ils figurent sur la page de titre ou de couverture1. Exemples (dans le cas de références bibliographiques): – VAN OEVELEN, A.,De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen, Maarten Kluwer et Bruxelles, Ced.Samsom, 1987. – DEMBOUR,J.,Droit administratif,3e éd.,Liège,Faculté de Droit et La Haye, Martinus Nijhoff, 1978. – MOTTA, A., Diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori emigrati nella Repubblica federale tedesca, Roma, Ediesse, 1988. Lorsqu’un ouvrage se compose de plusieurs volumes publiés à des époques différentes et que l’on souhaite citer en référence l’ensemble et non un volume particulier, il est indiqué de mentionner les années correspondant à la première et à la dernière parution. Exemple (dans une bibliographie): CAMERLYNCK,G.-H.(sous la direction de), Traité de droit du travail, 9 t., Paris, Dalloz, 1966-1989. Pour les répertoires ou codes à “feuillets mobiles” qui font l’objet de mises à jour périodiques, l’indication d’une date d’édition serait dénuée de sens. A l’égard de tels ouvrages, l’année d’édition peut être remplacée par l’indication:“F. mob.”. Exemple (dans une bibliographie): COIPEL M. (sous la direction de), Guide juridique de l’entreprise, E. Story-Scientia, F. mob. Si les indications relatives au lieu ou à la date d’édition d’un ouvrage font défaut (voyez non seulement la page de titre, mais également le verso et la dernière page), on mentionnera, selon le cas, les abréviations suivantes:“s.l.” (sans lieu);“s.d.” (sans date). Si l’ouvrage cité est une thèse ou un mémoire non publié,on ajoute l’abréviation “multig.” (multigraphié, terme plus correct que “stencilé”) et on mentionne l’université concernée.Les thèses et mémoires 1. Pour la citation du lieu où siège une juridiction, voyez supra, n° 42. Editions Kluwer 67 RÉFÉRENCES dactylographiés et non édités ne peuvent en effet, le plus souvent, être consultés qu’auprès de l’université au sein de laquelle ils ont été défendus. Exemples: – GILLIAUX,P., De la détermination des procédés de contrôle administratif applicables aux actes des autorités décentralisées (multig.), mémoire de licence spéciale en droit administratif, Université libre de Bruxelles, 1986-1987. – ROSENFELD,C.L.,La Commission bancaire et le contrôle révisoral de l’information des futurs actionnaires ne participant pas à la gestion de l’entreprise (multig.), mémoire de maîtrise en administration et en gestion, Université catholique de Louvain, 1987. CHAPITRE 2 – LA PRÉSENTATION TECHNIQUE DES RÉFÉRENCES Section 1re – Le classement alphabétique 81 D’une manière générale,les références de doctrine sont classées en adoptant l’ordre alphabétique des auteurs des ouvrages ou des articles de revue.Nous préconisons l’application de cette règle tant pour l’établissement d’une bibliographie générale que pour la rédaction des notes de bas de page citant plusieurs sources doctrinales. À signaler que certains auteurs adoptent parfois un autre classement en citant, dans leurs notes, les sources dans l’ordre chronologique – à partir de la plus ancienne – ou encore en les rangeant dans l’ordre de leur importance. Dans le classement alphabétique des notes de bas de page,le nom patronymique de l’auteur cité figurera en majuscules, précédé des initiales du ou des prénoms.Étymologiquement le prénom (mot formé vers 1556 à partir du latin“praenomen”) désigne ce qui précède le nom de famille. On conçoit cependant qu’un tel classement est moins commode pour la lecture d’une bibliographie générale. Dans ce cas, l’initiale du ou des prénoms suit le nom. On n’oubliera pas la majuscule au premier mot du titre de l’ouvrage ou de l’étude cités et on séparera les divers éléments de chaque référence par des virgules. Exemple: (tiré d’une bibliographie relative à la responsabilité de la puissance publique): 68 Editions Kluwer DOCTRINE – CAMBIER,C.,La responsabilité de la puissance publique et de ses agents, Bruxelles, Larcier, 1947. – CHAPUS,R.,Responsabilité publique et responsabilité privée,Paris, L.G.D.J., 1954. – DALCQ,R.O.,Traité de la responsabilité civile,Les Novelles,Droit civil, t.V, 1967, n° 1292 et s. – FAGNART,J.-L.,“La responsabilité de l’administration du chef d’excès de pouvoir”, obs. sous Bruxelles (2e ch.), 14 sept. 1979, A.P.T., 1980, p. 56 et s. On peut aussi songer, lorsqu’il s’agit d’une bibliographie d’une certaine ampleur, à la subdiviser en deux parties: une première regroupant, selon l’ordre alphabétique des auteurs retenus, les ouvrages,une seconde présentant,selon le même ordre,les sources telles que les articles de revue,études ou rapports (voyez également infra, n° 85). 82 Le classement des références selon l’ordre alphabétique des auteurs peut poser une série de problèmes particuliers. Nous les examinons ci-dessous, en proposant la solution la plus usuelle. – Pour les ouvrages ou études rédigés en collaboration, on cite les auteurs dans l’ordre apparaissant sur la page de titre;cet ordre ne correspond pas toujours à un classement alphabétique. Exemple (dans une bibliographie): VAN RYN, J. et HEENEN, J., Principes de droit commercial, 2e éd., t. IV, Bruxelles, Bruylant, 1988. – S’il y a plusieurs coauteurs, les différents noms sont séparés par des virgules, sauf les deux derniers noms qui seront reliés par la conjonction “et”. Exemple (dans une bibliographie): BLONDIAU,P.,CLAEYS,T.,MAINGAIN,B.et SCHEYVAERTS H.,La rupture du contrat de travail, chroniques de jurisprudence 1982-1984, Bruxelles, Larcier, 1986. – Si le nombre d’auteurs ayant collaboré à la rédaction d’un ouvrage collectif est trop important, on peut se borner à mentionner le premier d’entre eux, suivi de l’indication “et autres”, en abrégé “e.a.” (ou “et al.”, du latin “et alii”). Exemple (dans une bibliographie): DEWOST, J.-L. et autres, Le droit de la Communauté économique Editions Kluwer 69 RÉFÉRENCES européenne,vol.15:dispositions générales et finales,Université de Bruxelles, 1987. – Si une personnalité a assumé la direction scientifique de l’ouvrage, on mentionne son nom en le faisant suivre de l’indication: “(sous la direction de)”.Tel est souvent le cas pour les textes des rapports présentés lors de colloques ou de journées d’études,textes ensuite rassemblés par une personne qui en assure la coordination et l’édition. Exemple (dans une bibliographie): BALATE,E.(sous la direction de),Publicité déloyale et publicité comparative, Actes du cinquième séminaire européen de droit de la consommation, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1988. De telles références seront classées alphabétiquement en se fondant sur le nom du directeur de la publication plutôt que sur le titre de l’ouvrage concerné. – Il importe de souligner que le classement d’un ouvrage collectif sous le nom de la personnalité qui a assumé la direction de la publication ou la coordination des textes rassemblés ne se justifie plus lorsque l’on entend se référer expressément à l’une ou l’autre des contributions qui composent l’ouvrage.Dans un tel cas,l’auteur de la contribution est nommément cité. Exemple (dans une note de bas de page): R. ANDERSEN,“Les compétences des institutions bruxelloises”, La Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 239 et s. Par contre,si l’on avait entendu citer l’ouvrage précité pour l’ensemble de ses contributions, on eût écrit: F.DELPÉRÉE (sous la direction de),La Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Bruylant, 1989. – Lorsqu’une étude est signée par les seules initiales de l’auteur, on fait apparaître l’étude sous ces initiales. Par contre,si l’auteur a souhaité demeurer anonyme,ou si l’article n’est pas signé parce qu’il émane de la rédaction de la revue,on fera précéder le titre concerné de l’initiale X. Cette initiale est toutefois omise s’il s’agit d’une note d’observations anonyme figurant sous une décision de jurisprudence sauf si cette note est citée dans une bibliographie (voyez supra, n° 54). Lorsque plusieurs ouvrages ou études anonymes sont rangés dans une bibliographie ou une note de bas de page, sous la lettre X, ces 70 Editions Kluwer DOCTRINE ouvrages et études sont ensuite classés dans l’ordre alphabétique de leur titre. Exemples (dans une note infrapaginale): – C.S.,“Les limites de la responsabilité de l’État en matière de lutte contre les incendies de forêt”,note sous trib.adm.Nice,26 juin 1986, Act. jur. D.A., 1986, pp. 646-647. – Obs. sous Civ. Nivelles, 9 oct. 1985, Rec. gén. enr. not., 1986, p. 43, n° 23.279. – X,“La fraude sociale en point de mire”, Rev. trav., juillet-août-septembre 1993, pp. 7-8. – X,“La revalorisation du Parlement”,Rapport du 5e congrès du “Politologisch Instituut”, Res. publ., 1989, p. 141 et s. – X,“Le traité de Maastricht entre en vigueur”, J.T. -dr. eur., 1993, p. 41. – R.YAKEMTCHOUCK et W.CLAES,“Le commerce des armes”,Stud. Dipl., 1992, p. 1 et s. – Sont,par contre,présentés sans nom d’auteur et placés dès lors dans le classement alphabétique selon la première lettre du titre, les Mélanges ou les Liber amicorum, c’est-à-dire tout recueil d’études offert à un professeur qui quitte l’enseignement ou à un juriste éminent à l’occasion de son accession à la retraite. Quant aux ouvrages ou études sans nom d’auteur et publiés par une institution ou association quelconque, on citera le nom de l’organisme en lieu et place de l’auteur. Exemples: – ASSOCIATION BELGE DES BANQUES, Les banques au sein du secteur financier en 1985, Bruxelles, 1986. – CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE PHILOSOPHIE DU DROIT,Droit et pouvoir, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1987. – Mélanges offerts à Raymond Vander Elst,Bruxelles,Nemesis,1986. – Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, Studia ab discipulis amicisque in honorem egregii professoris edita,Bruxelles,Bruylant, 1972. – Lorsque plusieurs ouvrages ou articles d’un même auteur sont cités, le nom de celui-ci n’est généralement pas rappelé.On le remplace soit par le terme “IDEM”, ou “ID.”, soit par un tiret horizontal. Nous préconisons la première solution,susceptible de rendre plus claires les notes de bas de page dans lesquelles les différentes références sont séparées par un point-virgule. Editions Kluwer 71 RÉFÉRENCES Exemple (dans le cas de références en bas de page): M.-A.FLAMME,Les marchés de l’administration. Analyse du droit positif et essai doctrinal sur les contrats de fourniture et les marchés publics, Bruxelles, Bruylant, 1955; IDEM, Traité théorique et pratique des marchés publics,Bruxelles,Bruylant,1969;IDEM,Domaine public et contrats administratifs (notes de cours), Bruxelles, Presses universitaires, 1983-1984; M.-A. FLAMME, Ph. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics,5e éd., Bruxelles, Confédération nationale de la construction, 1986. – Lorsqu’un auteur est ainsi mentionné à plusieurs reprises,on peut classer ses ouvrages et études,soit selon l’ordre alphabétique des titres, soit selon leur ordre chronologique. Nous préconisons la première solution, dans un souci d’uniformité avec la méthode générale du classement alphabétique. Exemple (dans le cas d’une bibliographie): – VAN COMPERNOLLE,J.,“La personnalité morale:fiction ou réalité?”,Les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, 1974, p. 318 et s. – IDEM,“L’astreinte”, Rép. not., Bruxelles, Larcier, 1992. – IDEM,Le droit d’action en justice des groupements,Bruxelles,Larcier, 1972. – Enfin,les utilisateurs de certaines bibliothèques informatisées auront égard au fait que le classement alphabétique doit tenir compte de l’alphabet, qui est dans l’ordre: . l’espace vide entre deux lettres de l’alphabet; . le point, le tiret, la virgule, l’apostrophe (dans l’ordre indiqué); . c’est seulement après le respect des priorités précitées qu’entre en jeu l’ordre alphabétique au sens courant du terme. Exemples: C.E.E. se trouve avant CABALLERO D’HONDT se trouve avant DAALDER DE VISSCHER se trouve avant DEAK DE’ATH se trouve après DE VISSCHER mais avant DEAK LEURQUIN-DE VISSCHER se trouve avant LEURQUIN C. 83 On rencontre, dans la pratique, des divergences en ce qui concerne la citation et le classement alphabétique des noms d’auteur commençant par une particule (de, van, vonder, di, Mc,’t, O’...). En effet, ce préfixe n’est pas toujours classé en tête du nom mais est joint au prénom. Il en résulte des difficultés, notamment lors de la recherche d’un ouvrage dans le fichier ou le classement d’une bibliothèque. 72 Editions Kluwer DOCTRINE Nous préconisons l’application de la norme “NBN 399”(“Règles de classement alphabétique des noms de personnes,de sociétés,de lieux géographiques et de voies de communication”) publiée en 1959 par l’Institut belge de Normalisation. En vertu de cette norme, lorsque le nom de famille comporte une ou des particules, avec ou sans apostrophe,avec majuscules ou avec minuscules,cette ou ces particules sont, pour le classement des noms, fusionnées avec le mot qui les suit immédiatement. Le titre, quant à lui, peut être joint au prénom. Exemples (dans une bibliographie): – DE LEVAL, G.,“La saisie immobilière”, Rép. not., t. XIII, 1985. Et non: LEVAL, G. de, ... – DE VISSCHER P., Droit public (notes de cours), 2 vol., Louvain- laNeuve, 1979-1980. – McKEAN,W., Equality and Discrimination under International Law, Oxford,Clarendon Press, 1983. –VAN HAERSOLTE,Baron R.A.V.,Inleiding tot het Nederlandse Staatsrecht, 9e éd., Zwolle,Tjeenk Willink, 1988. Section 2 – La bibliographie 84 Un travail scientifique, qu’il s’agisse dun mémoire ou d’une note de recherche,ne saurait être considéré comme complet s’il ne comprend pas une bibliographie,ou tout au moins des indications bibliographiques. En complément aux notes de bas de page,qui fourniront la référence des citations et des sources auxquelles il renvoie, l’auteur dressera, à la fin de son étude,une bibliographie,c’est-à-dire une liste de toutes les sources documentaires consultées ou citées. La bibliographie doit être complète et immédiatement utilisable par le lecteur.Doivent y figurer toutes les sources doctrinales citées dans l’ouvrage,afin que le lecteur puisse immédiatement y retrouver la référence complète d’un ouvrage ou d’un article qui n’aurait été cité en note de bas de page que par une mention abrégée. Les sources consultées,qui n’ont pas été expressément citées dans les notes de référence,doivent également être incluses dans la bibliographie. 85 La règle de base déjà indiquée pour la présentation de la bibliographie est le classement par ordre alphabétique. On peut toutefois, surtout si les sources sont abondantes, présenter une bibliographie plus sélective,par exemple en séparant la liste des ouvrages de celle des articles de revue,ou en opérant des regroupements par thèmes ou par pays. Editions Kluwer 73 RÉFÉRENCES Section 3 – Les notes de références 86 Les notes de références permettent de renvoyer le lecteur aux sources documentaires utilisées en vue de l’élaboration de l’écrit. La référence doit être particulièrement précise lorsque l’écrit reprend un extrait – sous forme de citation – ou une idée de la source documentaire. Ainsi qu’on l’a déjà dit (voyez supra,n° 2),l’usage le plus répandu consiste à placer les notes de références en bas de page (références infrapaginales) plutôt que de les insérer dans l’écrit lui-même – ce qui alourdit considérablement le texte – ou de les regrouper en fin de chapitre ou en fin de volume – ce qui nuit à la continuité de la lecture en obligeant le lecteur à tourner constamment les pages. En vue de clarifier le texte,on place,après les mots ou la phrase qui appellent une référence,un numéro en chiffres arabes,figurant entre parenthèses (certains éditeurs juridiques – tel est le cas pour le présent guide –, par souci de clarté de la typographie, ne font pas figurer les chiffres entre des parenthèses). Le même numéro figurera en bas de page, en tête de la note. Exemple: “On est passé ainsi du principe de l’égalité au principe de la non-discrimination,qui apparaît aujourd’hui comme une forme perfectionnée, et sans doute plus réaliste, du principe d’égalité1. En France, une tendance nouvelle est, en outre, caractérisée par l’idée d’établir des discriminations positives, qualifiées parfois de discriminations à rebours, par lesquelles il s’agit de conférer spécialement certains avantages à ceux qui se trouvent dans une situation inférieure2. On attend, par exemple, de l’État que, par divers mécanismes d’aide ou d’orientation, il facilite l’adaptation aux nouvelles formes d’activité économique des catégories victimes de l’évolution économique”3. À la page suivante recommence une numérotation nouvelle des 1. Voyez notamment:V. BOUCQUEY-RÉMION, Le principe d’égalité devant la loi. Généralités et applications. Jurisprudence du Conseil d’Etat de 1949 à 1975, Unité de droit public de l’U.C.L., 1976; L. INGBER,“L’égalité en droit ou le droit à l’égalité”, J. T., 1979, p. 313 et s. 2. Sur cette tendance, voyez R. PELLOUX,“Les nouveaux discours sur l’inégalité et le droit public français”, Rev. dr. publ., 1982, p. 914 et s.; R. RUSTANT, Inégalités – Solidarité, Paris,1982. 3. A. DE LAUBADÈRE et C. DELVOLVÉ, Droit public économique, 5e éd., Paris, Dalloz, 1986, spéc. n° 188 et s. 74 Editions Kluwer DOCTRINE notes de références; certains auteurs ou éditeurs préfèrent toutefois une numérotation continue des notes; ce qui facilite les renvois de l’une à l’autre. 87 Si la source dont la référence est indiquée en note infrapaginale exprime un point de vue contraire à celui qu’exprime le corps du texte, on le soulignera en faisant précéder la référence du mot “contra”. À l’inverse, si la source citée confirme la thèse défendue, on peut utiliser les termes:“dans le même sens”ou “en ce sens”(le mot d’origine latine “pro” est également parfois utilisé). Exemple: – dans le texte qu’on rédige: “La question a été débattue de savoir si les rentes dues aux orphelins des victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent être soumises au régime de la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales organisée par l’article 29 de la loi sur la protection de la jeunesse. La doctrine considère généralement que de telles rentes, de même que les allocations aux handicapés, les allocations de chômage, les indemnités de licenciement, etc., ne tombent pas sous le coup de l’article 29”. - en note de bas de page: En ce sens: P. DENIS,“Les dispositions de droit social relatives aux mineurs”, Ann. Dr., 1966, pp. 130-131; P.VAN DER VORST, La tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales, Bruxelles, Ed. Inst. de Sociologie, 1969, p. 113. Contra: J. CONSTANT,“La protection sociale et judiciaire de la jeunesse”, J. T., 1965, p. 555, n° 71; J. MICHAUX,“La tutelle aux prestations familiales et autres allocations sociales”,Rev.b.séc.soc., 1966, p. 974. 88 La rédaction des références figurant en notes obéit à une série de règles pratiques. Celles-ci sont de nature purement conventionnelle et connaissent d’assez nombreuses variations,selon les auteurs ou les éditeurs.Nous les avons passées en revue dans le chapitre précédent,en les illustrant au moyen d’exemples concrets (voyez supra, nos 72-80). On rappellera surtout que,selon l’usage le plus répandu,l’on place entre guillemets le titre d’un article de doctrine publié dans une revue, tandis que l’on souligne le nom du périodique concerné.Quant aux ouvrages, on souligne leur titre complet. En ce qui concerne la présentation des notes de références, on se souviendra qu’elle se fait selon le principe du classement alphabéEditions Kluwer 75 RÉFÉRENCES tique par nom d’auteur ou d’institution, ou par titre dans le cas des mélanges ou des ouvrages collectifs.Toutefois,à la différence des bibliographies, les références infrapaginales se suivent en un texte continu, séparées seulement par un point-virgule. 89 Enfin,lorsqu’il s’impose de se référer à un passage antérieur ou postérieur du texte dont on est l’auteur,les locutions latines “supra” (ce qui précède) ou “infra”(ce qui suit) sont fréquemment utilisées, précédées parfois d’une mention telle que “Voy.” ou “Voyez” (voire “V.” ou “Voir”). Exemple (de notes infrapaginales figurant sous le numéro 31 d’un texte): 3.Voyez supra, n° 17. 4.Voyez infra, chapitre 2, n° 41. CHAPITRE 3 – LES RÉFÉRENCES À DES SITES INTERNET 90 Les auteurs,pas plus que les cours,tribunaux et législateurs,ne sont restés insensibles au monde qui s’offrait à eux. De nombreuses revues mais aussi nombre de pages personnelles ont vu le jour, laissant s’exprimer librement les opinions les plus diverses. Hormis la prudence avec laquelle il y a lieu de reprendre, par exemple, une thèse isolée émise sur le réseau sans, peut-être, en connaître l’auteur,il convient également de pouvoir mentionner cette référence. Dans la doctrine,eu égard à ce qui précède,plus que dans tout autre domaine,la référence à la homepage address s’impose,les pages personnelles disparaissant comme la neige des sommets alpins en plein été. Exemple: WOUTERS, I., “Procédure fiscale: rappel des nouvelles règles”, http://www.waw.be/idefisc/ (20/04/2000), mars 2000. Les chercheurs des Universités belges proposent certaines parties de leurs travaux sur le site d’une entité de recherche de ces dernières. Pour votre information,voici les sites d’accueil des Universités belges: Facultés Universitaires Catholique de Mons:http://www.fucam.ac. be Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix:http://www.fundp.ac. be Facultés Universitaires Saint-Louis: http://www.fusl.ac.be Katholieke Universiteit Brussel: http://www.kubrussel.ac.be Katholieke Universiteit Leuven: http://www.kuleuven.ac.be 76 Editions Kluwer DOCTRINE Université Catholique de Louvain: http://www.ucl.ac.be Université de Liège: http://www.ulg.ac.be Université de Mons-Hainaut: http://www.umh.ac.be Université Libre de Bruxelles: http://www.ulb.ac.be Universiteit Antwerpen: http://www.ua.ac.be Universiteit Gent: http://www.rug.ac.be Vrije Universiteit Brussel: http://www.vub.ac.be Mais aussi dans d’autres domaines: http://www.notaires.net (Fédération Royale des Notaires de Belgique) http://www.droit-technologie.org (dans le domaine des nouvelles technologies) http://www.larcier.be/tfrnet/f_accueil.html (Tijdschrift voor Fiscaal Recht) http://www.larcier.be/jlmbi/html/f_accueil.html (J.L.M.B.) Editions Kluwer 77 LIVRE III LES ABRÉVIATIONS Titre premier – Comment abréger? CHAPITRE 1er – LA LÉGISLATION 91 Lorsqu’il s’agit de libeller une référence, et singulièrement une référence ayant pour objet des sources normatives, il est d’usage de s’exprimer par abréviations. Le juriste sera ainsi amené à abréger la plupart des mentions qui figurent dans le renvoi qu’il veut faire aux textes de lois ou aux travaux préparatoires de celles-ci. Pour aider le lecteur à résoudre le problème de savoir s’il faut réduire le mot à sa lettre initiale ou s’il faut lui conserver plusieurs lettres, diverses listes d’abréviations ont été établies. La première indique la manière la plus usuelle d’abréger les différentes règles qui sont comprises dans la législation au sens large. La deuxième s’attache à signaler les abréviations qui sont utilisées pour désigner les principaux ensembles coordonnés de règles que le législateur a dénommés codes. Quant aux deux dernières listes, elles font état de la façon d’abréger les principaux recueils qui publient les règles de droit et les diverses subdivisions qui structurent l’œuvre législative. Section 1re – Les abréviations des différentes dispositions qui relèvent de la législation au sens large Accord de coopération Arrêté communal Arrêté de la députation permanente du Conseil provincial Arrêté de l’agglomération bruxelloise Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française Arrêté de l’Exécutif de la Communauté germanophone Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale Editions Kluwer Acc. coop. A. comm. A.D.P. Cons. prov. A. Aggl. brux. A. Ex. Comm. fr. A. Ex. Comm. germ. A. Ex. Rég. Brux.-Cap. 81 ABRÉVIATIONS Arrêté de l’Exécutif flamand1 Arrêté de l’Exécutif régional wallon Arrêté des Secrétaires généraux Arrêté du Collège de la Commission communautaire flamande Arrêté du Collège de la Commission communautaire française Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune Arrêté du Conseil provincial Arrêté du Gouvernement de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement flamand Arrêté du Gouvernement provisoire Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Régent Arrêté-loi Arrêté ministériel Arrêté provincial Arrêté royal Arrêté royal de pouvoirs spéciaux Circulaire ministérielle Code Constitution Constitution coordonnée Convention Convention collective du travail Décision Déclaration Décret coordonné Décret de la Commission communautaire française Décret de la Communauté flamande Décret de la Communauté française Décret de la Communauté germanophone A. Ex. fl. A. Ex. rég. w. A. Secr. gén. A.C.C.C. fl. A.C.C.C. fr. A.C.R.C.C.C. A. Cons. prov. A. Gouv. Comm. fr. A. Gouv. Comm. germ. A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. A. Gouv. fl. A. Gouv. prov. A. Gouv. w. A. Rég. A.-L. A.M. A. prov. A.R. A.R. n° Circ. min. C. Const. Const. coord. Conv. C.C.T. Déc. Décl. Décr. coord. Décr. C.C. fr. Décr. Comm. fl. Décr. Comm. fr. Décr. Comm. germ. 1. A. Gouv. fl. du 19 janv. 1994 portant adaptation des arrêtés du Gouvernement flamand et des arrrêtés ministériels à la terminologie fédérale, M.B., 15 févr., p. 3813. 82 Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Décret de la Région flamande Décret de la Région wallonne Décret spécial Dépêche ministérielle Directive Instruction ministérielle Loi Loi spéciale Lois coordonnées Ordonnance communale Ordonnance de la Commission communautaire commune Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance provinciale Protocole Règlement Règlement communal Règlement de la Commission communautaire commune Règlement de la Commission communautaire flamande Règlement de la Commission communautaire française Règlement provincial Traité Section 2 Décr. Rég. fl. Décr. Rég. w. Décr. spéc. Dép. Dir. Instr. min. L. L. spéc. L. coord. Ord. comm. Ord. C.C.C. Ord. Rég. Brux.-Cap. Ord. prov. Prot. Règl. Règl. comm. Règl. C.C.C. Règl. C.C. fl. Règl. C.C. fr. Règl. prov. Tr. – Les abréviations des principaux codes Code civil Code de commerce Code de la nationalité belge Code de la taxe sur la valeur ajoutée Code de procédure civile Code de procédure pénale Code de procédure pénale militaire Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Code des droits de succession Code des droits de timbre Code des impôts sur les revenus Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Code d’instruction criminelle Code électoral Editions Kluwer C. civ. C. comm. C. nat. C.T.V.A. C. proc. civ. C. proc. pén. C. proc. pén. mil. C. enreg. C. succ. C. timbre C.I.R. C.T.A. C.I. cr. C. élect. 83 ABRÉVIATIONS Code et Règlement général des taxes assimilées au timbre Code forestier Code judiciaire Code pénal Code pénal militaire Code rural Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine C.T.A.T. C. for. C. jud. C. pén. C. pén. mil. C. rur. C.W.A.T.U.P. Section 3 – Les abréviations des principaux recueils de législation Bulletin Benelux Bulletin législatif belge Journal officiel des Communautés européennes Lex Belgica Mémorial administratif Moniteur belge Omnilegie Pasinomie Recueil de la législation générale en vigueur en Belgique Bull. Benelux B.L. J.O.C.E. L.B. Mém. adm. M.B. Omn. Pasin. Rec. lég. gén. Section 4 – Les abréviations des subdivisions rencontrées au sein de la législation alinéa article Chapitre Livre paragraphe primo (secundo...) Section Titre CHAPITRE 2 al. art. Chap. Liv. par. ou § 1˚ (2˚...) Sect. Tit. – LA JURISPRUDENCE 92 Nous avons déjà exposé précédemment les trois critères de sélection privilégiés dans le choix des abréviations. Nous prions le lecteur de bien vouloir s’y reporter (voyez supra, Livre premier, titre II: Du bon usage des abréviations, n˚ 5). 84 Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Qu’on nous permette encore trois observations: 1° Pour désigner une décision rendue par un tribunal de première instance, certains auteurs croient pouvoir omettre l’abréviation ”Civ.” (tribunal civil) ou “Corr.” (tribunal correctionnel) devant le nom du lieu quand la ville n’est pas le siège d’une cour d’appel. Cet usage ne paraît pas recommandable: n’étant pas universellement connu et pratiqué, il peut être source d’erreurs. 2° Il est intéressant, pour le lecteur, de connaître d’emblée la nature – civile ou pénale – de l’affaire qui a fait l’objet de la décision rendue par un tribunal de première instance; dès lors, on préférera les abréviations “Civ.” ou “Corr.”, plus explicites, à la simple abréviation “Trib.”. 3° Ne figurent pas dans la liste reprise ci-dessous les abréviations des noms de certaines juridictions spécialisées. En cas d’hésitation, on peut se rappeler qu’il semble bien que le principe général de l’abréviation requiert l’utilisation de la première syllabe et de la première lettre de la deuxième syllabe du mot abrégé et que les articles et prépositions sont ordinairement omis. Exemple : Commission de défense sociale Comm. déf. soc. Signalons enfin qu’est proposée sous le chapitre 3 consacré aux abréviations de doctrine une liste des abréviations courantes des principales revues juridiques belges, françaises et européennes. Section 1re – Les abréviations des juridictions belges Conseil de guerre de Liège Conseil d’État Cour d’appel de Bruxelles Cour d’appel de Bruxelles, bureau d’assistance judiciaire Cour d’appel de Gand, chambre de la jeunesse Cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation Cour d’appel de Mons, chambre des vacations Cour d’arbitrage Cour d’assises du Brabant Cour de cassation Cour de cassation, audience plénière Cour de cassation, bureau d’assistance judiciaire Editions Kluwer Cons. guerre Liège C.E. Bruxelles Bruxelles (bur. ass. jud.) Gand (jeun.) Liège (mis. acc.) Mons (vac.) C.A. Cour ass. Brabant Cass. Cass. (aud. plén.) Cass. (bur. ass. jud.) 85 ABRÉVIATIONS Cour de cassation, chambre des vacations Cour de cassation, chambres réunies Cour des comptes Cour du travail de Bruxelles Cour du travail de Liège, bureau d’assistance judiciaire Cour du travail de Mons, chambre des vacations Cour militaire Cours d’appel d’Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons Justice de paix de Visé Sentence arbitrale Tribunal civil d’Alost Tribunal civil d’Anvers, bureau d’assistance judiciaire Tribunal civil d’Eupen, chambre des vacations Tribunal civil de Huy, juge des saisies Tribunal civil de Neufchâteau, référé Tribunal correctionnel de Bruges Tribunal correctionnel de Dinant, chambre des vacations Tribunal correctionnel de Mons, chambre du conseil Tribunal d’arrondissement Tribunal d’arrondissement de Liège Tribunal de commerce de Charleroi Tribunal de commerce de Louvain, action en cessation Tribunal de commerce de Marche-enFamenne, bureau d’assistance judiciaire Tribunal de commerce d’Ostende, chambre des vacations Tribunal de commerce de Verviers, référé Tribunal de la jeunesse de Tournai Tribunal de police de Louveigné Tribunal de première instance d’Alost, bureau d’assistance judiciaire Tribunal du travail d’Audenarde 86 Cass. (vac.) Cass. (ch. réun.) C. comptes C. trav. Bruxelles C. trav. Liège (bur. ass. jud.) C. trav. Mons (vac.) Cour mil. Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, Mons J.P. Visé Sent. arb. Civ. Alost Civ. Anvers (bur. ass. jud.) Civ. Eupen (vac.) Civ. Huy (sais.) Civ. Neufchâteau (réf.) Corr. Bruges Corr. Dinant (vac.) Corr. Mons (ch. cons.) Trib. arrond. Trib. arr. Liège Comm. Charleroi Comm. Louvain (cess.) Comm. Marche-enFamenne (bur. ass. jud.) Comm. Ostende (vac.) Comm. Verviers (réf.) Trib. jeun. Tournai Pol. Louveigné Trib. Alost (bur. ass. jud.) Trib. trav. Audenarde Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Tribunal du travail de Namur, bureau d’assistance judiciaire Tribunal du travail de Nivelles, chambre des vacations Tribunal du travail de Termonde, référé Section 2 Trib. trav. Namur (bur. ass. jud.) Trib. trav. Nivelles (vac.) Trib. trav. Termonde (réf.) – Les abréviations de quelques juridictions françaises Conseil constitutionnel de France Conseil d’État de France Cour d’appel de Paris Cour de cassation de France, chambre civile Cour de cassation de France, chambre commerciale et financière Cour de cassation de France, chambre criminelle Cour de cassation de France, chambre sociale Tribunal administratif de Poitiers Tribunal de grande instance de Versailles Tribunal d’instance de Chartres Section 3 Cons. const. fr. C.E. fr. Paris Cass. fr. (civ.) Cass. fr. (com.1) Cass. fr. (crim.) Cass. fr. (soc.) Trib. adm. Poitiers Trib. gr. inst. Versailles Trib. inst. Chartres – Les abréviations des principales juridictions internationales et européennes Commission européenne des droits de 1’homme Cour de justice Benelux Cour de justice des Communautés européennes Cour européenne des droits de l’homme Cour internationale de justice Tribunal de première instance des Communautés européennes Tribunal pénal international 1. Comm. eur. D. H. C.J. Benelux C.J.C.E. Cour eur. D.H. C.I.J. T.P.I.C.E. T.P.I. Et non “comm.” Nous avons respecté l’abréviation française usuelle. Editions Kluwer 87 ABRÉVIATIONS CHAPITRE 3 – LA DOCTRINE Section 1re – Abréviations courantes des principales revues juridiques et des répertoires de doctrine publiés en Belgique 93 On a assisté ces dernières années, en Belgique, à un accroissement sensible du nombre de revues juridiques, en rapport avec la diversification des matières du droit. Il en existe à l’heure actuelle près de deux cents! Parmi les dernières nées, on trouve la Jurisprudence fiscale, la Revue générale de droit civil belge, la Revue trimestrielle des droits de l’homme, le Journal des tribunaux – droit européen, le Droit des affaires, ... Notre liste des abréviations reprend,bien entendu,un certain nombre de revues qui ne paraissent plus à l’heure actuelle, parfois même depuis plusieurs années.Ainsi, la Belgique judiciaire, qui a disparu en 1939, ou la Revue de l’administration et du droit administratif de la Belgique qui a cessé de paraître en 1970, mais dont les collections reliées figurent toujours en bonne place dans les bibliothèques. Bien que la valeur documentaire de ces sources juridiques ait faibli au cours du temps, on s’y réfère encore parfois. D’autre part, quelques revues ont continué à exister sous un autre nom: par exemple, le Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d’État, publication de l’Institut belge des sciences administratives, est devenu, en 1975-1976, Administration publique; le Journal de droit fiscal est né en 1974 de la fusion du Journal pratique de droit fiscal et financier, de la Revue fiscale et du Répertoire fiscal.; ou encore les Actualités du droit qui ont succédé aux Annales de Droit de Liège. Certaines revues juridiques ont également vu leur titre modifié ou complété au gré des circonstances et des objectifs poursuivis.Ainsi, la Jurisprudence de la Cour d’appel de Liège et de son ressort, fondée en 1888 et qui a vu son titre modifié en Jurisprudence de la Cour d’appel de Liège et des juridictions de son ressort en 1961, et Jurisprudence de Liège en 1978. Depuis 1987, son intitulé est devenu Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles. Enfin,un certain nombre de revues juridiques publiées en Belgique sont bilingues et paraissent sous un double titre (Revue générale de droit civil belge/Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht; Revue de droit social/Tijdschrift voor sociaal recht; Bulletin des contributions/Bulletin der belastingen; Droit des affaires/Ondernemingsrecht ...), parfois avec un contenu rédactionnel quelque peu différent (Mouvement communal/De Gemeente). Pour ces périodiques, nous avons mentionné à la fois le titre et son abréviation usuelle en français et en néerlandais,avec,dans ce dernier cas,un renvoi au titre français. 88 Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? 94 Rares sont les revues qui ne publient que des articles de doctrine (Annales de Droit (de Louvain), Courrier hebdomadaire du CRISP, Bulletin de documentation du ministère des Finances, Jura Falconis, Revue de droit de l’U.L.B.). La plupart des périodiques belges contiennent de la jurisprudence, souvent assortie de notes d’observations et, par livraison, l’une ou l’autre contribution doctrinale. Par contre, certains recueils contiennent exclusivement de la jurisprudence, le plus souvent se rapportant à une juridiction déterminée. Bien qu’il ne s’agissait pas à proprement parler de doctrine juridique, nous avons également intégré ces recueils dans notre liste d’abréviations. Accountancy en Bedrijfskunde Acta Hospitalia Actualités du droit Actualités juridiques Actualités juridiques des baux Administratief Lexicon Administration Publique - mensuel Administration Publique - trimestriel Algemeen fiscaal tijdschrift Algemeen Juridisch Tijdschrift Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk Algemene praktische rechtsverzameling Aménagement, environnement, urbanisme et droit foncier Annales de Droit (Louvain) Annales de Droit de Liège Annales de la Faculté de Droit, d’Économie et de Sciences sociales de Liège Annales de l’Économie publique, sociale et coopérative Annales du Notariat et de l’enregistrement Annuaire pratique du commerce Arbeidsblad (voir: Revue du travail) Arresten van het Hof van cassatie Arrêts de la Cour d’arbitrage Auteurs Média Bank- en financiewezen (voir: Revue de la banque) Editions Kluwer Acc. Bedr. A. Hosp. Act. dr. Act. jur. Act. jur. baux Adm. Lex. A.P.M. A.P.T. A.F.T. A.J.T. A.M.R. A.P.R. Amén. Ann. Dr. Ann. Dr. Lg. Ann. Fac. Dr. Lg. Ann. Econ. publ., soc. et coop. Ann. Not. Ann. prat. comm. Arbbl. Arr. cass. C.A.-A. AM Bank Fin. 89 ABRÉVIATIONS Belgique judiciaire Belgisch tijdschrift voor internationaal recht (voir: Revue belge de droit international) Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid (voir: Revue belge de sécurité sociale) Belgische rechtspraak in handelszaken (voir: Jurisprudence commerciale de Belgique) B.T.W. Revue (voir: Revue de la T.V.A.) Bulletin de documentation du ministère des Finances Bulletin de l’administration pénitentiaire Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique Bulletin de la Fédération des entreprises de Belgique Bulletin de la Fédération nationale des Secrétaires communaux de Belgique Bulletin de la Fondation André Renard Bulletin der belastingen (voir: Bulletin des contributions) Bulletin des arrêts de la Cour de cassation Bulletin des assurances Bulletin des contributions Bulletin des séances de l’Académie royale des Sciences d’outre-mer Bulletin d’information de l’I.N.A.M.I. Bulletin du Crédit communal Bulletin trimestriel belge de droit comparé Bulletin van de handelsreglementering Bulletin van de Nationale Federatie der Gemeentesecretarissen van België (voir: Bulletin de la Fédération nationale des Secrétaires communaux de Belgique) Bulletin van het Bestuur van de Strafinrichtingen (voir: Bulletin de l’administration pénitentiaire) Bulletin voor Fiscaal en Financieel Recht 90 B.J. B.J.I.R. B.T.S.Z. B.R.H. B.T.W. - rev. Bull. doc. min. Fin. Bull. adm. pénit. Bull. Cl. L. et Sc. mor. Pol. Acad. R. Belg. Bull. F.E.B. Bull. Secr. comm. B.F.A.R. Bull. Bel. Bull. Bull. ass. Bull. contr. Bull. Acad. R. Sc. O. B.I.-I.N.A.M.I. Bull. Créd. comm. Bull. trim. b. dr. comp. Bull. Handelsregl. Bull. Gem. Secr. Bull. Strafinr. Bull. Fisc. Fin. R. Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Cahiers constitutionnels Cahiers de droit européen Cahiers de droit familial Cahiers de droit immobilier Cahiers de droit judiciaire Cahier du juriste - van de jurist Cahiers Lamy du droit de l’informatique Chroniques de droit public Chroniques de droit social Chronique de droit à l’usage du notariat Cloes et Bonjean - Recueil des tribunaux de première instance Commentaire systématique du Code des sociétés Compendium social. Droit du travail Comptabilité et fiscalité pratiques Computerrecht (voir: Droit de l’informatique) The Computer Law and Security report Consumentenrecht (voir: Droit de la consommation) Construction Cour d’arbitrage - Arrêts Courrier fiscal Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques De Gemeente (voir:Mouvement communal) De Gids op maatschappelijk gebied De Verzekering (voir:Bulletin des assurances) Dictionnaire communal Divorce, Actualité juridique,sociale et fiscale Divorce - Commentaire pratique Documentatieblad Ministerie van Financiën (voir: Bulletin de documentation du ministère des Finances) Documents CEPESS Droit de la circulation - jurisprudence (voir:Verkeersrecht) Droit de la consommation (voir: Consumentenrecht) Droit de l’informatique (voir: Computerrecht) Droit de l’informatique et des télécoms Editions Kluwer Cah. const. Cah. dr. europ. ou C.D.E. Cah. dr. fam. Cah. dr. immo. Cah. dr. jud. Cah. jur. Cah. Dr. Inf. C.D.P.K. Chron. D.S. Chron. not. Cl. et B. Commentaire systématique du Code des sociétés Compendium social. Droit du travail C. & F.P. Computerr. C.L.S.R. D.C.C.R. Construction C.A.-A. Cour. fisc. C.H. CRISP De Gem. De Gids De Verz. Dict. comm. Div. Act. Divorce - Commentaire pratique Doc. Min. Fin. Doc. Cepess Dr. circ. D.C.C.R. Dr. inform. D.I.T. 91 ABRÉVIATIONS D.A. D.S.C. D.Q.M. Dr. europ. transp. I.R. D.I. Droit pénal et procédure pénale Echos du logement Echos log. Echtscheidingsjournaal E.S. European Intellectual Property Review E.I.P.R. Europees vervoersrecht Eur. Vervoerr. Evaluation du préjudice corporel au regard de la jurisprudence E.P.C. Expertises des Systèmes d’information Exp. Fiscale Acutaliteit. Nieuwsbrief FISC. ACT. Fiscale jurisprudentie (voir : JurispruF.J.F. dence fiscale)1 Fiscalité de l’assurance Fisc. Ass. Fiscologue Fiscologue Fiscoloog (voir: Fiscologue) Fiscoloog Fundamentele Rechtspraak (voir: Jurisprudence fondamentale) F. Rechtspr. Gerechtelijk akkoord & Faillissement. Actualiteit Fare. Act. Guide de droit immobilier Guide de droit immobilier Guide juridique de l’entreprise GUJE Huur. Het huurrecht in de praktijk Huur Huurrecht Huurrecht Info-jura Info-jura Informatieblad R.I.Z.I.V. (voir: Bulletin d’information de l’I.N.A.M.I.) Inf.-R.I.Z.I.V. Information et documentation juridiques IDj Intellectuele Rechten I.R. D.I. Internationaal vervoerrecht over land en zee Intern. Vervoerr. Internationale Fiscale Actualiteit. Nieuwsbrief Intern. Fisc. Act. Intertax (International Tax Review) Intertax Interuniversitair studententijdschrift lus Iuvis Iuvis Journal de droit fiscal J.D.F. Journal de réflexion sur l’informatique J.R.I. Droit des affaires Droit des sociétés commerciales Droit en quart-monde Droit européen des transports Droits intellectuels Droit pénal et procédure pénale 1. 92 Revue publiant exclusivement de la jurisprudence. Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Journal des juges de paix et de police (L’ancienne dénomination du Journal des juges de paix et de police) J.J.P. Journal des juges de paix J.J.P. Journal des juristes démocrates J.J.D. Journal des procès Journ. proc. Journal des tribunaux J.T. Journal des tribunaux d’outre-mer J.T.O. Journal des tribunaux-droit européen J.T.-dr. eur. Journal des tribunaux du travail J.T.T. Journal du droit des jeunes Journ. dr. j. Journal du juriste Journ. jur. Journal pratique de droit fiscal et financier Journ. prat. dr. fisc. fin. Juger (revue de l’Association syndicale des magistrats) Juger Jura Falconis Jura Falc. Jurisprudence commerciale de Belgique J.C.B. Jurisprudence commerciale de Bruxelles Jur. comm. Brux. Jurisprudence commerciale des Flandres Jur. comm. FL. Jurisprudence de la Cour d’appel de Liège (L’ancienne dénomination de la Revue de jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles) J.L. Jurisprudence de Liège J.L. Jurisprudence des juridictions du travail de Bruxelles Jur. trav. Brux. Jurisprudence du Conseil d’Etat J.C.E. Jurisprudence du droit social BruxellesLouvain-Nivelles Jur. dr. soc. B.L.N. Jurisprudence du port d’Anvers J.P.A. Jurisprudence fiscale (voir : Fiscale jurisF.J.F. prudentie)1 Jurisprudence fondamentale (voir : Funda- Jur. F. mentele Rechtspraak) Kinderrechtengids. Commentaren – Regelgeving – Rechtspraak – Nuttige informatie KIDS La Basoche La Basoche La propriété industrielle Propr. ind. Larcier Cassation Larc. Cass. La revue communale Rev. comm. La revue fiscale Rev. fisc. Leefmilieu Leefmilieu L’entreprise et le droit Entr. et dr. 1. Revue publiant exclusivement de la jurisprudence. Editions Kluwer 93 ABRÉVIATIONS Les Baux – Commentaire pratique Les Novelles Les Régimes matrimoniaux Les Baux – Commentaire pratique Novelles Les Régimes matrimoniaux L’Hôp. belge Huis. just. L.R.L. L’Hôpital belge L’Huissier de justice Limburgs Rechtsleven L’Ingénieur-Conseil (voir: Revue de droit intellectuel) Ing. Cons. Manuel de la réparation des dommages Manuel de la corporels en droit commun réparation des dommages corporels en droit commun Mouvement communal Mouv. comm. Nieuw Arbeidsrecht N. Arbeidsr. Notariaat. Notarieel en fiscaal maandblad Not. Fisc. Maand. Notarius Not. Obligations – Commentaire pratique Obligations – Commentaire pratique Omnia Fraterne Omnia Frat. Ondernemingsrecht (voir: Droit des affaires) OR Oriëntatie. Sociaal recht en personeelsbeleid (voir: Orientations) Oriëntatie Orientations. Droit social - Gestion du personnel Orientations Pandectes belges Pand. Pandectes périodiques Pand. pér. Panopticon Panopticon Pasicrisie Pas. Politica Pol. Pratiques du commerce Prat. comm. Privilèges et Hypothéques – Priviléges et Commentaire avec aperçu de Hypothéques – jurisprudence et de doctrine Commentaire avec aperçu de jurisprudence et de doctrine Proces en bewijs P. & B. Progrès social Prog. soc. Publiekrechtelijke Kronieken (voir: Chroniques de droit public) C.D.P.K. Recente Arresten van de Raad van State Rec. Arr. R.v.St. Recente Arresten van het Hof van Cassatie R. Cass. Rechtskundig Tijdschrift Rechtsk. T. 94 Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Rechtskundig Weekblad Rechtspraak der haven van Antwerpen (voir: Jurisprudence du port d’Anvers) Rechtspraak van de Arbeidsgerechten van Brussel (voir: Jurisprudence des juridictions du travail de Bruxelles) Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d’État Recueil de la jurisprudence du tribunal de Nivelles Recueil des arrêts du Conseil d’État (à partir de 1972) Recueil des arrêts et avis du Conseil d’État (avant 1972) Recueil général de l’enregistrement et du notariat Reflets et perspectives de la vie économique Répertoire fiscal Répertoire notarial Répertoire pratique du droit belge Res et jura immobilia Responsabilités – Traité théorique et pratique Res publica Revue belge de droit constitutionnel Revue belge de droit international Revue belge de sécurité sociale Revue critique de jurisprudence belge Revue de droit belge Revue de droit commercial belge Revue de droit communal Revue de droit de la santé (voir: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht) Revue de droit de l’U.L.B. Revue de droit familial Revue de droit intellectuel L’Ingénieur-Conseil Revue de droit international et de droit comparé Revue de droit judicaire et de la preuve (voir:Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht) Editions Kluwer R.W. R.H.A. Rechtspr. Arb. Br. J.D.S.C. R.J.D.A. Jur. Niv. R.A.C.E. R.A.A.C.E. Rec. gén. enr. not. Refl. persp. écon. Rép. fisc. Rép. not. R.P.D.B. Res jur. imm. Reponsabilités – Traité théorique et pratique Res publ. Rev. b. dr. const. Rev. b. dr. intern. Rev. b. séc. soc. R.C.J.B. Rev. dr. b. R.D.C. Rev. dr. commun. Rev. dr. santé Rev. dr. U.L.B. Rev. dr. fam. Ing.-Cons. Rev. dr. intern. comp. R.D.J.P. 95 ABRÉVIATIONS Revue de droit minier Revue de droit pénal et de criminologie Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre Revue de droit rural Revue de droit social Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles Revue de jurisprudence du Hainaut Revue de la banque Revue de l’administration et du droit administratif de la Belgique Revue de la Gendarmerie Revue de la T.V.A. Revue de l’Expert (voir:Tijdschrift van de Deskundige) Revue de l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles Revue de 1’Université de Bruxelles Revue des accidents du travail et de droit industriel et social Revue des faillites, concordats et liquidations Revue d’histoire du droit Revue du droit des étrangers Revue du notariat belge Revue du travail Revue européenne de l’environnement Revue générale de droit Revue générale de droit civil belge Revue générale de fiscalité Revue générale des assurances et des responsabilités Revue interdisciplinaire d’études juridiques Revue internationale de droit comparé Revue internationale de droit contemporain (Association internationale des Juristes démocrates) Revue internationale de droit économique Revue internationale de la concurrence Revue internationale des sciences administratives Revue juridique du Congo belge 96 Rev. dr. min. Rev. dr. pén. Rev. dr. pén. mil. Rev. dr. rur. R.D.S. J.L.M.B. Jur. Hainaut Rev. Banq. Rev. adm. Rev. Gd. Rev. T.V.A. Rev. Expert Rev. Inst. soc. Rev. U.L.B. Rev. acc. trav. Rev. faill. Rev. hist. dr. Rev. dr. étr. Rev. not. belge Rev. trav. Rev. eur. env. Rev. gén. dr. R.G.D.C. R.G.F. R.G.A.R. R.I.E.J. R.I.D.C. Rev. dr. contemp. R.I.D.E. R.I.C. R.I.S.A. Rev. jur. Congo Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Revue juridique et économique de l’urbanisme et de l’environnement Revue pratique des sociétés civiles et commerciales Revue pratique du notariat Revue régionale de droit Revue trimestrielle de droit familial Revue trimestrielle des droits de l’homme Revue van de Rijkswacht (voir: Revue de la Gendarmerie) Samsom Actualités fiscales Samsom Jurisprudience fiscale Sociaalrechtelijke kronieken (voir: Chroniques de droit social) Studia Diplomatica Studies en voordrachten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Brussel Système permanent de documentation Tegenspraak - Kritisch tijdschrift over recht en maatschappij Tijdschrift Rechtsdocumentatie Tijdschrift van de Deskundige (voir : Revue de l’Expert) Tijdschrift van de vrede- en politierechters (voir: Journal des juges de paix et de police) Tijdschrift van de werkrechtersraden Tijdschrift voor Aannemingsrecht (voir: L’entreprise et le droit) Tijdschrift voor Aansprakelijkheid en Verzekering in het Wegverkeer Tijdschrift voor agrarisch recht Tijdschrift voor Appartements en Immmorecht Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht (voir:Revue générale de droit civil belge) Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht (voir:Revue de droit commercial belge) Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht Tijdschrift voor Brugse rechtspraak Tijdschrift voor fiscaal recht -Fiskofoon Tijdschrift voor gemeenterecht (voir: Editions Kluwer Rev. urb. Rev. prat. soc. Rev. prat. not. R.R.D. Rev. trim. dr. fam. Rev. trim. D. H. Rev. Rw. Samsom Act. fisc. Samsom Jur. fisc. Soc. Kron. Stud. Dipl. Stud. Voordr. V.U.B. Syst. perm. doc. Tegenspraak T.R.D. T. Desk. T. Vred. T. Wrr. T. Aann. T.A.V.W. T. Agr. R. T. App. T.B.B.R. T.B.H. T.B.P. T.V.B.R. Fiskofoon 97 ABRÉVIATIONS Revue de droit communal) T. Gem. Tijdschrift voor Gentse rechtspraak T.G.R. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (voir: Revue de droit de la Santé) T. Gez. Tijdschrift voor het bankwezen T. Bankw. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten T.J.K. Tijdschrift voor milieurecht T.M.R. Tijdschrift voor militair strafrecht en oorlogsrecht (voir: Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre) T. Mil. Strafr. Tijdschrift voor notarissen T. Not. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid T.O.R.B. Tijdschrift voor privaatrecht T.P.R. Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht (voir: Revue de droit judiciaire et de la preuve) P. & B. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis (voir: Revue d’histoire du droit) T. Rechtsgesch. Tijdschrift voor rechtshulp T. Rechtsh. Tijdschrift voor rechtspersonen en vennootschap T.R.V. Tijdschrift voor sociaal recht (voir: Revue de droit social) T.S.R. Tijdschrift voor sociale wetenschappen T. soc. wetensch. Tijdschrift voor sportrecht T. Sport Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk T. Strafr. Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk. Dossier T. Strafr. – Dossier Tijdschrift voor vreemdelingenrecht T. Vreemd. Travaux du Comité d’études et de Trav. Com. ét. et lég. législation du Notariat Not. Travaux et conférences de la Faculté de Droit de l’Université libre de Bruxelles Trav. conf. U.L.B. Turnhouts rechtsleven Turnh. Rechtsl. Union Libre – Commentaire pratique Union Libre – Commentaire pratique Verkeersrecht Jurisprudentie Verkeersrecht Vlaams tijdschrift voor Gezondheidsrecht Vl. T. Gez. 98 Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Section 2 – Abréviations courantes des revues juridiques françaises les plus importantes 95 On sait que le droit belge, surtout en ce qui concerne le droit privé et le droit pénal, a des racines françaises. En raison de l’annexion des provinces belges par la Convention en 1795, la législation française fut introduite dans notre pays. Une partie importante de cette législation, dont le Code civil, est toujours en vigueur aujourd’hui. Ces origines de notre système juridique conduisent tout naturellement le juriste belge à consulter les revues et les recueils juridiques français. Bien que certaines solutions consacrées en France par la jurisprudence ou la législation actuelle ne soient pas admises en Belgique, les références à la doctrine juridique française se révèlent souvent utiles pour éclairer ou compléter les solutions du droit belge. Les revues juridiques, et leurs abréviations usuelles, mentionnées dans le tableau ci-dessous ne représentent qu’une faible partie de l’ensemble de la littérature juridique de ce pays. Nous nous sommes, en effet, limités aux publications les plus importantes, dans les différentes disciplines du droit. Pour une vue exhaustive, il convient de se référer à la Bibliographie juridique générale publiée annuellement par les Éditions Dalloz et qui reprend, avec leurs abréviations usuelles, toutes les revues juridiques parues au cours de l’année écoulée et en recense le contenu. Actualité juridique – Droit administratif Actualité juridique – Propriété immobilière Actualité législative Dalloz Administrer Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire Annales des loyers Annuaire français de droit international Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique Banque Bulletin des Chambres civiles de la Cour de cassation Cahiers de droit de l’entreprise 1. Act. jur. D.A.1 Act. jur. P.I. A.L.D. Administrer Ann. propr. industr. Ann. loyers Ann. fr. dr. intern. Arch. phil. dr. Banque Bull. civ. Cah. dr. entreprise On rencontre également A.J.D.A. Editions Kluwer 99 ABRÉVIATIONS Cahiers juridiques de l’électricité et de gaz Droit de l’informatique et des télécommunications Droit des sociétés Droit et pratique du commerce international Droit et Ville Droit fiscal Droit maritime français Droit social Études et Documents, publiés par le Conseil d’État de France Gazette du Palais Journal du droit des jeunes Journal du droit international (Clunet) Jurisclasseur administratif Jurisclasseur périodique (La Semaine juridique) La Revue Administrative La Semaine juridique (Jurisclasseur périodique) Les Petites Affiches Notes et études documentaires, publiées par la Documentation française Pouvoirs, revue d’études constitutionnelles et politiques Recueil Dalloz et (depuis la fusion avec le Recueil Sirey) Recueil Dalloz-Sirey Recueil de droit pénal Recueil des décisions du Conseil d’État et des jugements des tribunaux administratifs Recueil hebdomadaire Dalloz Recueil périodique Dalloz Recueil Sirey Répertoire du notariat Defrénois Revue critique de droit international privé Revue de droit de la santé Revue de droit rural Revue de droit sanitaire et social Revue de jurisprudence commerciale Revue de l’arbitrage 100 Cah. jur. élec. gaz D.I.T. Dr. sociétés Dr. prat. comm. intern. Dr. et Ville Dr. fisc. Dr. marit. franç. Dr. soc. Et. et Doc. Gaz. Pal. J. dr. jeun. Journ. dr. intern. J.C.A. J.C.P. La Rev. Adm. Sem. jur. Petites Aff. N.E.D. Pouvoirs D. (D.S.) Rec. dr. pén. Rec. Lebon D.H. D.P. S. Rép. Defrénois Rev. crit. dr. intern. privé Rev. dr. santé Rev. dr. rur. Rev. dr. sanit. et soc. Rev. jur. comm. Rev. arb. Editions Kluwer COMMENT ABRÉGER? Revue de la recherche juridique Droit prospectif Revue de science criminelle et de droit pénal comparé Revue de science financière Revue des droits de l’homme Revue des huissiers de justice Revue des loyers Revue du droit des pays d’Afrique (Recueil Penant) Revue du droit public et de la science politique Revue du Trésor Revue française de droit administratif Revue française de droit aérien Revue générale de droit international public Revue générale des assurances terrestres Revue historique de droit français et étranger Revue internationale de droit comparé Revue juridique de l’environnement Revue trimestrielle de droit civil Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique Revue trimestrielle de droit européen Revue universelle des droits de l’homme R.R.J. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. sc. crim. sc. fin. dr. hom. huissiers loyers Penant Rev. dr. publ. Rev. Trés. Rev. fr. dr. admin. Rev. fr. dr. aérien Rev. gén. dr. internat. Rev. gén. ass. terr. Rev. hist. droit R.I.D.C. Rev. jur. environ. Rev. trim. dr. civ. Rev. trim. dr. com. Rev. trim. dr. europ. R. U.D.H. Section 3 – Abréviations courantes des principales revues de droit européen Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme Bulletin Benelux Cahiers de droit européen Common Market Law Review Cour de justice Benelux – Jurisprudence Décisions et rapports de la Commission européenne des droits del’homme Droit européen des transports Europe Europees vervoerrecht (voir: Droit européen des transports) Publications de la Cour européenne Editions Kluwer Ann. Conv. D.H. Bull. Benelux C.D.E. Com. M.L.R. C.J. Benelux – Jurisp. D.R. Dr. europ. transp. Europ. Eur. Vervoerr. Public. Cour eur. 101 ABRÉVIATIONS des droits de l’homme Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye Revue des affaires européennes Revue du Marché commun Revue du Marché unique européen Revue européenne de droit de la consommation Revue européenne de l’environnement Revue trimestrielle de droit européen Sociaal economische wetgeving – Tijdschrift voor Europees en economisch recht 102 D.H. Rec. C.J.C.E. R.C.A.D.I. R.A.E. R.M.C. Rev. March. uniq. eur. RECO Rev. eur. envir. Rev. trim. dr. europ. S.E.W. Editions Kluwer Titre II – Comment déchiffrer les abréviations? 96 Pour faciliter la tâche du lecteur, on reprend ici non seulement les abréviations recommandées dans cette brochure, mais également quelques abréviations non fautives fréquemment rencontrées. A. Aggl. brux. abrog. Acc. Bedr. Acc. coop. A.C.C.C. fl. Arrêté de l’agglomération bruxelloise abrogé Accountancy en Bedrijfskunde Accord de coopération Arrêté du Collège de la Commission communautaire flamande A.C.C.C.fr. Arrêté du Collège de la Commission communautaire française A. Comm. Arrêté communal A. Cons. prov. Arrêté du Conseil provincial A.C.R.C.C.C. Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune Act. dr. Actualités du droit Act. jur. Actualités juridiques Act. jur. baux Actualités juridiques des baux Actualité juridique - Droit administratif Act. jur. D.A.1 Act. jur. P.I. Actualité juridique - Propriété immobilière addit. additionnel Administrer Administrer Adm. Lex. Administratief Lexicon A.D.P. Cons. prov. Arrêté de la députation permanente du Conseil provincial A. Ex. Comm. fr. Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française A. Ex. Comm. ger. Arrêté de l’Exécutif de la Communauté Germanophone A. Ex. fl. Arrêté de l’Exécutif flamand A. Ex. Rég. Brux.- Arrêté de l’Exécutif de la Région de Cap. Bruxelles-Capitale 1. On rencontre également A.J.D.A. Editions Kluwer 103 ABRÉVIATIONS A. Ex. Rég. w. Arrêté de l’Exécutif de la Région wallonne A. Gouv. Comm. fr. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française A. Gouv. Comm. Arrêté du Gouvernement de la germ. Communauté germanophone A. Gouv. fl. Arrêté du Gouvernement flamand A. Gouv.prov. Arrêté du Gouvernement provisoire A. Gouv. Rég. Arrêté du Gouvernement de la Région Brux.-Cap. de Bruxelles-Capitale A. Gouv. w. Arrêté du Gouvernement régional wallon A. Hosp. Acta Hospitalia A.-L. Arrêté-loi al. alinéa (d’une disposition législative ou réglementaire) A.F.T. Algemeen fiscaal tijdschrift A.J.T. Algemeen juridisch tijdschrift A.L.D. Actualité législative Dalloz AM Auteurs et Média A.M. Arrêté ministériel A.M.R. Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk Amén. Aménagement, environnement, urbanisme et droit foncier Ann. Conv. D. H. Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme Ann. Dr. Annales de Droit (Louvain) Ann. Dr. Lg. Annales de Droit de Liège Ann. Econ. publ. Annales de l’Économie publique, soc. et coop. sociale et coopérative Ann. Fac. Dr. Lg. Annales de la Faculté de Droit, d’Economie et de Sciences sociales de Liège Ann. fr. dr. intern. Annuaire français de droit international Ann. loyers Annales des loyers Ann. Not. Annales du Notariat et de l’Enregistrement Ann. parl. Annales parlementaires Ann. prat. comm. Annuaire pratique du commerce Ann. propr. industr. Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire annul. annulant annul. par annulé par Anvers Cour d’appel d’Anvers A.P.M. Administration Publique - mensuel A.P.R. Algemene praktische rechtsverzameling A.prov. Arrêté provincial A.P.T. Administration Publique - trimestriel 104 Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS A.R. Arbbl. Arch. phil. dr. A.Rég. A.R. n° Arr. cass. art. A. Secr. gén. Aud. Aud. adj. Aud. gén. Aud. gén. adj. Aud.mil. aud. plén. Aud. trav. Av. gén. Bank Fin. Banque B.F.A.R. B.I.-I.N.A.M.I. B.J. B.L. B.R.H. Bruxelles B.T.I.R. B.T.S.Z. B.T.W. rev. Arrêté royal Arbeidsblad (voir: Revue du travail) Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique Arrêté du Régent Arrêté royal de pouvoirs spéciaux Arresten van het Hof van cassatie article (de la Constitution, d’un traité, d’ un code, d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance ou d’un arrêté réglementaire) Arrêté des Secrétaires généraux Auditeur (ou auditrice1) Auditeur adjoint (ou auditrice adjointe1) Auditeur général (ou auditrice générale1) Auditeur général adjoint (ou auditrice générale adjointe1) Auditeur militaire (ou auditrice militaire1) audience plénière Auditeur du travail (ou auditrice du travail1) Avocat général (ou avocate générale1) Bank- en financiewezen (voir: Revue de la banque) Banque Bulletin de la Fondation André Renard Bulletin d’information de l’I.N.A.M.I. Belgique judiciaire Bulletin législatif belge Belgische rechtspraak in handelszaken (voir: Jurisprudence commerciale de Belgique) Cour d’appel de Bruxelles Belgisch tijdschrift voor internationaal recht (voir: Revue belge de droit international) Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid (voir: Revue belge de sécurité sociale) B.T.W. revue (voir: Revue de la T.V.A.) 1. Nous appliquons les prescriptions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre (M.B., 19 août). En vertu des règles qui régissent, pour la langue française, les alternances masculin-féminin, on écrit ainsi: avocate générale, auditrice, conseillère, présidente, substitute, magistrate, ... Pour plus de détails, voyez: Guide de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, Communauté française de Belgique, Conseil supérieur de la langue française, janvier 1994. Editions Kluwer 105 ABRÉVIATIONS Bull. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation Bull. Acad. R. Sc.O. Bulletin des séances de l’Académie royale des Sciences d’outre-mer Bull. adm. pénit. Bulletin de l’administration pénitentiaire Bull. ass. Bulletin des assurances Bull. Bel. Bulletin der belastingen (voir: Bulletin des contributions) Bull. Benelux Bulletin Benelux Bull. civ. Bulletin des Chambres civiles de la Cour de cassation Bull. Cl. L. et Sc. Bulletin de la Classe des Lettres et des mor. pol. Acad. Sciences morales et politiques de l’AcaR. Belg. démie royale de Belgique Bull. contr. Bulletin des contributions Bull. Créd. comm. Bulletin du Crédit communal Bull. doc. min. Fin. Bulletin de documentation du ministère des Finances Bull. F.E.B. Bulletin de la Fédération des entreprises de Belgique Bull. Fisc. Fin. R. Bulletin voor Fiscaal en Financieel Recht Bull. Gem. Secr. Bulletin van de Nationale Federatie der Gemeentesecretarissen van België (voir: Bulletin de la Fédération nationale des Secrétaires communaux de Belgique) Bull. Handelsregl. Bulletin van de handelsreglementering Bull. Q.R. Bulletin des questions et réponses Bull. Secr. comm. Bulletin de la Fédération nationale des Secrétaires communaux de Belgique Bull. Strafinr. Bulletin van het Bestuur van de Strafinrichtingen (voir: Bulletin de l’administration pénitentiaire) Bull. trim. b. Bulletin trimestriel belge de droit dr. comp. comparé bur. ass. jud. Bureau d’assistance judiciaire C. Code c. contre C.A. Cour d’arbitrage C.A.-A. Cour d’arbitrage - Arrêts Cah. const. Cahiers constitutionnels Cah. dr. entreprise Cahiers de droit de l’entreprise Cah. dr. europ. Cahiers de droit européen (ou C.D.E.) Cah. dr. fam. Cahiers de droit familial Cah. dr. immo Cahiers de droit immobilier Cah. Dr. Inf. Cahiers Lamy du droit de l’informatique 106 Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS Cah. dr. jud. Cah. jur. Cah. jur. élec. gaz cant. cass. Cass. Cass. fr. (civ.) Cass. fr. (com.1) Cass. fr. (crim.) Cass. fr. (soc.) cass. par C. civ. C. comm. C. comptes C.C.T. C.D.E (Cah. dr. europ.) C.D.P.K. C.E. C.E. fr. C. élect. C. enreg. C & F.P. cess. Cf. C. for. ch. ch. cons. ch. réun. Chap. C.H. CRISP Chron. not. Ch. repr. Chron. D.S. C.I. cr. C.I.J. C.I.R. Circ. min. 1. Cahiers de droit judiciaire Cahier du juriste – van de jurist Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz canton cassant Cour de cassation Cour de cassation de France, chambre civile Cour de cassation de France, chambre commerciale et financière Cour de cassation de France, chambre criminelle Cour de cassation de France, chambre sociale cassé par Code civil Code de commerce Cour des comptes Convention collective du travail Cahiers de droit européen Chroniques de droit public Conseil d’État Conseil d’État de France Code électoral Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe Comptabilité et fiscalité pratiques cessation confer (= comparez, rapprochez) Code forestier chambre (d’une juridiction) chambre du conseil Chambres réunies Chapitre Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques Chronique de droit à l’usage du notariat Chambre des représentants Chroniques de droit social Code d’instruction criminelle Cour internationale de justice Code des impôts sur les revenus Circulaire ministérielle Et non “comm.”. Nous avons respecté l’abréviation française usuelle. Editions Kluwer 107 ABRÉVIATIONS Civ.1 C.J. Benelux C.J. Benelux Jurisp. C.J.C.E. Tribunal civil Cour de justice Benelux Cour de justice Benelux – Jurisprudence Cour de justice des Communautés européennes C. jud. Code judiciaire Cl. et B. Cloes et Bonjean – Recueil des tribunaux de première instance C.L.S.R. The Computer Law and Security report C. nat. Code de la nationalité belge col. colonne Comm. Tribunal de commerce Commentaire Commentaire systématique du Code des systématique du Code sociétés des sociétes Comm. eur. D.H. Commission européenne des droits de l’homme Com. M.L.R. Common Market Law Review Compendium social.Compendium social. Droit du travail Droit du travail Computerr. Computerrecht (voir: Droit de l’informatique) concl. conclusions conf. confirmant conf. par confirmé par Cons. Comm. fr. Conseil de la Communauté française Cons. const. fr. Conseil constitutionnel de France Cons. guerre Conseil de guerre Cons. Rég. Brux.-Cap. Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Cons. rég. w. Conseil régional wallon Const. Constitution Const. coord. Constitution coordonnée Construction Construction Conv. Convention coord. coordonné par Corr. Tribunal correctionnel Cour ass. Cour d’assises Cour eur. D.H. Cour européenne des droits de l’homme Cour. fisc. Courrier fiscal Cour mil. Cour militaire C. pén. Code pénal 1. En France, l’abréviation “Civ.” est parfois utilisée seule pour désigner une chambre civile de la Cour de cassation. 108 Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS C. pén. mil. C. proc. civ. C. proc. pén. C. proc. pén. mil. C.R. C.R.A. C.R.I. Crim.1 Code pénal militaire Code de procédure civile Code de procédure pénale Code de procédure pénale militaire Compte rendu Compte rendu analytique Compte rendu intégral Cour de cassation de France, chambre criminelle crts consorts (qui suivent le même sort dans un procès) C. rur. Code rural C. succ. Code des droits de succession C.T.A. Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus C.T.A.T. Code et Règlement général des taxes assimilées au timbre C. timbre Code des droits de timbre C. trav. Cour du travail C.T.V.A. Code de la taxe sur la valeur ajoutée C. W. A. T. U. P. Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine D. (D.S.) Recueil Dalloz et (depuis la fusion avec le Recueil Sirey) Recueil Dalloz-Sirey D.A. Droit des affaires D.C.C.R. Droit de la consommation / Consumentenrecht Déc. Décision Décl. Déclaration Décr. C.C. fr. Décret de la Commission communautaire française Décr. Comm. fl. Décret de la Communauté flamande Décr. Comm. fr. Décret de la Communauté française Décr. Comm. germ. Décret de la Communauté germanophone Décr. coord. Décret coordonné Décr. Rég. fl. Décret de la Région flamande Décr. Rég. w. Décret de la Région wallonne Décr. spéc. Décret spécial De Gem. De Gemeente (voir: Mouvement communal) De Gids De Gids op maatschappelijk gebied Dép. Dépêche ministérielle 1. En France, l’abréviation “Crim.” est parfois utilisée seule pour désigner un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Editions Kluwer 109 ABRÉVIATIONS De Verz. D.H. Dict. comm. Dir. D.I.T. Div. Act. Divorce – Commentaire pratique Doc. Doc. Cepess Doc. Min. Fin. Doc.parl. Dok. D.P. D.P.C.I. D.Q.M. D.R. Dr. circ. Dr. Dr. Dr. Dr. et Ville europ. transp. fisc. inform. Droit pénal et procédure pénale Dr. marit. franç. Dr. prat. comm. intern. Dr. soc. Dr. sociétés D.S.C. Echos log. E.D.C.E. E.I.P.R. Entr. et dr. E.P.C. 110 De Verzekering (voir: Bulletin des assurances) Recueil hebdomadaire Dalloz Dictionnaire communal Directive Droit de l’informatique et des télécoms Divorce, actualité juridique, sociale & fiscale Divorce – Commentaire pratique Documents du Conseil Documents CEPESS Documentatieblad Ministerie van Financiën (voir: Bulletin de documentation du ministère des Finances) Documents parlementaires Dokumente Recueil périodique Dalloz Droit et pratique du commerce international Droit en quart-monde Décisions et rapports de la Commission européenne des droits de l’homme Droit de la circulation Jurisprudence (voir: Verkeersrecht) Droit et Ville Droit européen des transports Droit fiscal Droit de l’informatique (voir: Computerrecht) Droit pénal et procédure pénale Droit maritime français Droit et pratique du commerce international Droit social Droit des sociétés Droit des sociétés commerciales Échos du logement Études et documents, publiés par le Conseil d’État de France European Intellectual Property review L’entreprise et le droit Evaluation du préjudice corporel au regard de la jurisprudence Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS Errat. E.S. ét. cit. Et. et Doc.1 et sur renv. Europ. Eur. Vervoerr. Exp. Fare. Act. Fisc. Act. Fisc. Ass. Fiscologue Fiskofoon Fiscoloog F.J.F. F. mob. F. Rechtspr. Gand Gaz. Pal. Gedr. St. Guide de droit immobilier GUJE Hand. Huis. just. Huur Huurrecht ibid. Inf.-R.I.Z.I.V. IDj inéd. Info-jura Ing.-Cons. Instr. min. Intern. Fisc. Act. Intern. Vervoerr. 1. Erratum Echtscheidingsjournaal étude citée précédemment Études et Documents, publiés par le Conseil d’État de France et sur renvoi Europe Europees vervoerrecht (voir: Droit européen des transports) Expertises des Systèmes d’information Gerechtelijk akkoord & Faillissement. Actualiteit Fiscale Actualiteit. Nieuwsbrief Fiscalité de l’assurance Fiscologue Tijdschrift voor fiscaal recht - Fiskofoon Fiskoloog (voir: Fiscologue) Fiscale jurisprudentie/Jurisprudence fiscale Ouvrage sur feuillets mobiles Fundamentele Rechtspraak (voir: Jurisprudence fondamentale) Cour d’appel de Gand Gazette du Palais Stukken (cf. Documents parlementaires) Guide de droit immobilier Guide juridique de l’entreprise Handelingen (cf.Annales parlementaires) L’Huissier de justice Huur. Het huurrecht in de praktijk Huurrecht ibidem Informatieblad R.I.Z.I.V. (voir: Bulletin d’information de l’I.N.A.M.I.) Information et documentation juridiques inédit Info-jura Revue de droit intellectuel – L’IngénieurConseil Instruction ministérielle Internationale Fiscale Actualiteit. Nieuws-brief Internationaal verroerrecht over land en zee On rencontre également: E.D.C.E. Editions Kluwer 111 ABRÉVIATIONS Intertax Ius Iuvis I.R. D.I. J.C.A. J.C.B. J.C.E. J.C.P. J.D.F. J. dr. jeun. J.D.S.C. jeun. J.J.D. J.J.P. J.L. J.L.M.B. J.O.C.E. Journ. dr. intern. Journ. dr. j. Journ. jur. Journ. prat. dr. fisc. fin. Journ. proc. J.P. J.P.A. J.R.I. J.T. J.T.-dr. eur. J.T.O. J.T.T. Juger Jura Falc. Jur. comm. Brux. Jur. comm. Fl. Jur. dr. soc. B.L.N. Jur. Hainaut Jur. Niv. 112 Intertax (International Tax Review) Interuniversitair studententijdschrift Iuvis Droits intellectuels Jurisclasseur administratif Jurisprudence commerciale de Belgique Jurisprudence du Conseil d’Etat Jurisclasseur périodique (La Semaine juridique) Journal de droit fiscal Journal du droit des jeunes Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales chambre de la jeunesse Journal des juristes démocrates Journal des juges de paix et de police Jurisprudence de Liège Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles Journal officiel des Communautés européennes Journal du droit international (Clunet) Journal du droit des jeunes Journal du juriste Journal pratique de droit fiscal et financier Journal des procès Justice de paix Jurisprudence du port d’Anvers Journal de réflexion sur l’informatique Journal des tribunaux Journal des tribunaux – droit européen Journal des tribunaux d’outre-mer Journal des tribunaux du travail Juger (revue de l’Association syndicale des magistrats) Jura Falconis Jurisprudence commerciale de Bruxelles Jurisprudence commerciale des Flandres Jurisprudence du droit social BruxellesLouvain-Nivelles Revue de jurisprudence du Hainaut Recueil de la jurisprudence du tribunal de Nivelles Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS Jur. trav. Brux. Jurisprudence des juridictions du travail de Bruxelles KIDS Kinderrechtengids. Commentaren – Regelgeving – Rechtspraak – Nuttige informatie L. Loi Larc. Cass. Larcier Cassation La Rev. Adm. La Revue Administrative L.B. Lex Belgica L. coord. Lois coordonnées Leefmilieu Leefmilieu Les Baux – Les Baux – Commentaire pratique Commentaire pratique Les Régimes Les Régimes matrimoniaux matrimoniaux L’Hôp. belge L’Hôpital belge Liège Cour d’appel de Liège Liv. Livre loc. cit. loco citato (source citée précédemment) L.R.L. Limburgs Rechtsleven L. spéc. Loi spéciale Manuel de la Manuel de la réparation des dommages réparation des corporels en droit commun dommages corporels en droit commun M.B. Moniteur belge Mém. adm. Mémorial administratif mis.acc. chambre des mises en accusation modif. modifiant modif. par modifié par Mons Cour d’appel de Mons Mouv. comm. Mouvement communal M.P. Ministère public N. Arbeidsr. Nieuw Arbeidsrecht N.E.D. Notes et études documentaires, publiées par la Documentation française Not. Notarius Not. Fisc. Maand. Notariaat. Notarieel en fiscaal maandblad Novelles Les Novelles n° numéro n° C Série Communications et information du Journal officiel des Communautés européennes n° L Série Législation du Journal officiel des Communautés européennes Editions Kluwer 113 ABRÉVIATIONS Obligations – Obligations – Commentaire pratique Commentaire pratique obs. observations o.c. opus citatum (source citée précédemment) Omn. Omnilegie Omnia Frat. Omnia Fraterne op. cit. opus citatum (source citée précédemment) OR Ondernemingsrecht (voir: Droit des affaires) Ord. Ordonnance Ord. C.C.C. Ordonnance de la Commission communautaire commune Ord. comm. Ordonnance communale Ord. prov. Ordonnance provinciale Ord. Rég. Brux.-Cap. Ordonnance de la Région de BruxellesCapitale Oriëntatie Oriëntatie. Sociaal recht en personeelsbeleid (voir: Orientations) Orientations Orientations. Droit social – Gestion du personnel p. page Pand. Pandectes belges Pand. pér. Pandectes périodiques Panopticon Panopticon Paris Cour d’appel de Paris par. ou § paragraphe Pas. Pasicrisie Pasin. Pasinomie P. & B. Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht Penant Revue du droit des pays d’Afrique (Recueil Penant) Petites Aff. Les Petites Affiches Pol. Politica Pol. Tribunal de police Pouvoirs Pouvoirs, revue d’études constitutionnelles et politiques pp. pages Prat. comm. Pratiques du Commerce Prem. aud. Premier auditeur (ou première auditrice1) Prem. av. gén. Premier avocat général (ou première avocate générale1) 1. 114 Voyez la note p. 105. Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS Prem. subst. aud. mil. Premier substitut de l’auditeur militaire (ou première substitute2 de l’auditeur ou auditrice militaire1) Prem. subst. aud. Premier substitut de l’auditeur du travail trav. (ou première substitute2 de l’auditeur ou auditrice du travail1) Prem. subst. proc. Premier substitut du procueur du Roi (ou Roi première substitute2 du procureur du Roi1) Priviléges et Privilèges et Hypothèques – Commentaire Hypothèques – avec aperçu de jurisprudence et de Commentaire avec doctrine aperçu de jurisprudence et de doctrine Proc. gén. Procureur général Proc. Roi Procureur du Roi Prog. soc. Progrès social Propr. ind. La propriété industrielle Prot. Protocole Public. Cour eur. Publications de la Cour européenne des D.H. droits de l’homme R.A.A.C.E. Recueil des arrêts et avis du Conseil d’État (avant 1972) R.A.C.E. Recueil des arrêts du Conseil d’État (à partir de 1972) R.A.E. Revue des affaires européennes rapp. rapport R. Cass. Recente arresten van het Hof van Cassatie R.C.A.D.I. Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye R.C.J.B. Revue critique de jurisprudence belge R.D.J.P. Revue de droit judiciaire et de la preuve (voir: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht) R.D.C. Revue de droit commercial belge R.D.Gem. Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft R.D.S. Revue de droit social Recueil de la jurisprudence de la Cour de Rec. C.J.C.E.3 justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes Rec. dr. pén. Recueil de droit pénal Rec. gén. enr. not. Recueil général de l’enregistrement et du 1. 2. 3. Voyez la note p. 105. “Substitut” reste admis, selon le Conseil supérieur de la langue française. Voyez supra, n° 66. Editions Kluwer 115 ABRÉVIATIONS notariat Rechtsk. T. Rechtskundig Tijdschrift Rechtspr. Arb. Br. Rechtspraak van de Arbeidsgerechten van Brussel (voir: Jurisprudence des juridictions du travail de Bruxelles) Rec. Arr. R.v.St. Recente arresten van de Raad van State Rec. Lebon Recueil des décisions du Conseil d’État et des jugements des tribunaux administratifs Rec. lég. gén. Recueil de la législation générale en vigueur en Belgique Revue européenne de droit de la consomRECO mation réf. référé Refl. persp. écon. Reflets et perspectives de la vie économique réform. réformant réform. par réformé par Règl. Règlement Règl. C.C.C. Règlement de la Commission communautaire commune Règl. C.C. fl. Règlement de la Commission communautaire flamande Règl. C.C. fr. Règlement de la Commission communautaire française Règl. comm. Règlement communal Règl. prov. Règlement provincial rej. pourv. c. rejetant le pourvoi dirigé contre rej. req. c. rejetant la requête dirigée contre Rép. Defrénois Répertoire du notariat Defrénois Rép. fisc. Répertoire fiscal Rép. not. Répertoire notarial Res jur. imm. Res et jura immobilia Responsabilités – Responsabilités – Traité théorique et Traité théorique et pratique pratique Res publ. Res publica Rev. acc. trav. Revue des accidents du travail et de droit industriel et social Rev. adm. Revue de l’administration et du droit administratif de la Belgique Rev. arb. Revue de l’arbitrage Rev. Banq. Revue de la banque Rev. b. dr. const. Revue belge de droit constitutionnel Rev. b. dr. intern. Revue belge de droit international Rev. b. séc. soc. Revue belge de sécurité sociale 116 Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS Rev. comm. Rev. crit. dr. intern. privé Rev. dr. b. Rev. dr. commun. Rev. dr. contemp. Rev. dr. étr. Rev. dr. fam. Rev. dr. hom. Rev. dr. intern. comp. Rev. dr. min. Rev. dr. pén. Rev. dr. pén. mil. Rev. dr. publ. Rev. dr. rur. Rev. dr. sanit. et soc. Rev. dr. santé Rev. dr. U.L.B. Rev. eur. envir. Rev. Expert Rev. faill. Rev. fisc. Rev. fr. dr. admin. Rev. fr. dr. aérien Rev. Gd. Rev. gén. ass. terr. Rev. gén. dr. Rev. gén. dr. internat. Rev. hist. dr. Rev. hist. droit Rev. huissiers Rev. Inst. soc. Rev. jur. comm. Rev. jur. Congo Editions Kluwer La revue communale Revue critique de droit international privé Revue de droit belge Revue de droit communal Revue internationale de droit contemporain (Association internationale des Juristes démocrates) Revue du droit des étrangers Revue de droit familial Revue des droits de l’homme Revue de droit international et de droit comparé Revue de droit minier Revue de droit pénal et de criminologie Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre Revue du droit public et de la science politique Revue de droit rural Revue de droit sanitaire et social Revue de droit de la santé Revue de droit de l’U.L.B. Revue européenne de l’environnement Revue de l’Expert (voir: Tijdschrift van de Deskundige) Revue des faillites, concordats et liquidations La revue fiscale Revue française de droit administratif Revue française de droit aérien Revue de la Gendarmerie Revue générale des assurances terrestres Revue générale de droit Revue générale de droit international public Revue d’histoire du droit Revue historique de droit français et étranger Revue des huissiers de justice Revue de l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles Revue de jurisprudence commerciale Revue juridique du Congo belge 117 ABRÉVIATIONS Rev. jur. environ. Rev. loyers Rev. not. belge Rev. March. uniq. eur. Rev. prat. not. Rev. prat. soc. Revue juridique de l’environnement Revue des loyers Revue du notariat belge Revue du Marché unique européen Revue pratique du notariat Revue pratique des sociétés civiles et commerciales Rev. Rw. Revue van de Rijkswacht (voir: Revue de la Gendarmerie) Rev. sc. crim. Revue de science criminclle et de droit pénal comparé Rev. sc. fin. Revue de science financière Rev. trav. Revue du travail Rev. Trés. Revue du Trésor Rev. trim. D. H. Revue trimestrielle des droits de l’homme Rev. trim. dr. civ. Revue trimestrielle de droit civil Rev. trim. dr. com. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique Rev. trim. dr. europ.Revue trimestrielle de droit européen Rev. trim. dr. fam. Revue trimestrielle de droit familial Rev. T.V.A. Revue de la T.V.A. R.U.D.H. Revue universelle des droits de l’homme Rev. U.L.B. Revue de l’Université de Bruxelles Rev. urb. Revue juridique et économique de l’urbanisme et de l’environnement (registre qui rassemble des décisions inédites) R.G. rôle général R.G.A.R. Revue générale des assurances et des responsabilités R.G.D.C. Revue générale de droit civil belge R.G.F. Revue générale de fiscalité R.H.A. Rechtspraak der haven van Antwerpen (voir: Jurisprudence du port d’Anvers) R.I.C. Revue internationale de la concurrence R.I.D.C. Revue internationale de droit comparé R.I.D.E. Revue internationale de droit économique R.I.E.J. Revue interdisciplinaire d’études juridiques R.I.S.A. Revue internationale des sciences administratives R.J.D.A. Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d’Etat R.M.C. Revue du Marché commun R.P.D.B. Répertoire pratique du droit belge R.R. rôle des requêtes 118 Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS R.R.D. R.R.J. Revue régionale de droit Revue de la recherche juridique – Droit prospectif R.U.D.H. Revue universelle des droits de l’homme R.W. Rechtskundig Weekblad s. et suivant(e)s S. Recueil Sirey sais. saisie / juge des saisies Samsom Act. fisc. Samsom Actualités fiscales Samsom Jur. fisc. Samsom Jurisprudence fiscale Sect. Section La Semaine juridique Jurisclasseur périodique) Sem. jur. Sen. Sénat Syst. perm. doc. Système permanent de documentation Sent. arb. Sentence arbitrale S.E.W. Sociaal economische wetgeving – Tijdschrift voor Europees en economisch recht Intern. Vervoerr. Internationaal vervoerrecht over land en zee Cour de cassation de France, chambre sociaSoc.1 le Soc. Kron. Sociaalrechtelijke kronieken (voir: Chroniques de droit social) somm. sommaire spéc. spécialement Stud. Dipl. Studia Diplomatica Stud. Voordr. V.U.B. Studies en voordrachten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Brussel Subst. aud. mil. Substitut(e) de l’auditeur militaire2 2 Subst. aud. trav. Substitut(e) de l’auditeur du travail Subst. gén. Substitut(e) général(e)2 Subst. proc. gén. Substitut(e) du procureur général2 Subst. proc. Roi Substitut(e) du procureur du Roi2 Syst. perm. doc. Système permanent de documentation t. tome T. Aann. Tijdschrift voor aannemingsrecht (voir: L’entreprise et le droit) T. Agr. R. Tijdschrift voor agrarisch recht T. App. Tijdschrift voor Appartements en Immorecht T.A.V.W. Tijdschrift voor Aansprakelijkheid en Verzekering in het Wegverkeer 1. En France, l’abréviation “Soc.” est parfois utilisée seule pour désigner un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation. 2. Voyez les notes, pp. 105 et 115. Editions Kluwer 119 ABRÉVIATIONS T. Bankw. T.B.B.R. Tijdschrift voor het bankwezen Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht (voir: Revue générale de droit civil belge) T.B.H. Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht (voir: Revue de droit commercial belge) T.B.P. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht T. Desk. Tijdschrift van de Deskundige (voir : Revue de l’Expert) Tegenspraak Tegenspraak – Kritisch tijdschrift over recht en maatschappij T. Gem. Tijdschrift voor gemeenterecht (voir: Revue de droit communal) T. Gez. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (voir: Revue de droit de la santé) T.G.R. Tijdschrift voor Gentse rechtspraak Tit. Titre T.J.K. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten T. Mil. Strafr. Tijdschrift voor militair strafrecht en oorlogsrecht (voir: Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre) T.M.R. Tijdschrift voor milieurecht T. Not. Tijdschrift voor notarissen T.O.R.B. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid T.P.I. Tribunal pénal international T.P.I.C.E. Tribunal de première instance des Communautés européennes T.P.R. Tijdschrift voor privaatrecht Tr. Traité Trav. Com. ét. et Travaux du Comité d’études et de lég. Not. législation du Notariat Trav. conf. U.L.B. Travaux et conférences de la Faculté de Droit de l’Université libre de Bruxelles T.R.D. Tijdschrift Rechtsdocumentatie T. Rechtsgesch. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis (voir: Revue d’histoire du droit) T. Rechtsh. Tijdschrift voor rechtshulp Trib. Tribunal de première instance Trib. (bur. ass. jud.) Tribunal de première instance, bureau d’assistance judiciaire Trib. adm. Poitiers Tribunal administratif de Poitiers Trib. arr. Tribunal d’arrondissement Trib. gr. inst. Tribunal de grande instance (France) Trib. inst. Tribunal d’instance (France) 120 Editions Kluwer DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS Trib. jeun. Trib. trav. Trib. trav. (bur. ass. jud.) Trib. trav. (réf.) Trib. trav. (vac.) T.R.V. Tribunal de la jeunesse Tribunal du travail Tribunal du travail, bureau d’assistance judiciaire Tribunal du travail, référé Tribunal du travail, chambre des vacations Tijdschrift voor rechtspersonen en vennootschap T. soc. wetensch. Tijdschrift voor sociale wetenschappen T. Sport. Tijdschrift voor sportrecht T.S.R. Tijdschrift voor sociaal recht (voir: Revue de droit social) T. Strafr. Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk T. Strafr. – Dossier Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk – Dossier Turnh. rechtl. Turnhouts rechtsleven T.V.B.R. Tijdschrift voor Brugse rechtspraak T. Vred. Tijdschrift van de vrede- en politierechters (voir: Journal des juges de paix et de police) T. Vreemd. Tijdschrift voor vreemdelingenrecht T. Wrr. Tijdschrift van de werkrechtersraden Union Libre – Union Libre – Commentaire pratique Commentaire pratique vac. chambre des vacations Verkeersrecht Verkeersrecht Jurisprudentie vig. entrée en vigueur Vl. R. Vlaamse Raad Vl. T. Gez. Vlaams tijdschrift voor Gezondheidsrecht vol. volume v° verbo (mot-clé d’un répertoire) Editions Kluwer 121 Pour en savoir plus... BOURCIER, D.,“Où en est l’informatique juridique? Synthèse des réalisations actuelles”,Actes du colloque Informatique et droit,14-16 juin 1984, Ed. de l’Université de Bruxelles, p. 54 et s. CAPARROS,E.et GOULET,J.,La documentation juridique.Références et abréviations, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1973. CAPITANT, H., La thèse de doctorat en droit, 4e éd., Paris, Dalloz, 1951. CORNU, G., Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 1988. DE BRUYNE, P., HERMAN, J. et DE SCHOUTHEERE, M., Dynamique de la recherche en sciences sociales, les pôles de la pratique méthodologique, Paris, P.U.F., 1974. DE SCHUTTER, B., Rechtsmethodologie. Stafkaart van het in België geldend recht,Antwerpen, Kluwer, 1988. A.DE THEUX et I.KOVALOVSZKY,Précis de méthodologie juridique. Les sources documentaires du droit, Bruxelles, Fac. Saint-Louis, 2e ed., 2000. DIJON,X.,Méthodologie juridique : l’application de la norme,2e éd., Kluwer, 1993. DREYFUS, S., La thèse et le mémoire de doctorat. Etude methodologique, 2e éd., Paris, Cujas, 1984. DUNES,A., Documentation juridique, Paris, Dalloz, 1977. GOUBEAUX, G. et BIHR, P., Les épreuves écrites de droit civil. Dissertation, consultation, commentaire d’arrêt, 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1985. INGBER, L. (sous la direction de), Le langage du droit, Bruxelles, Nemesis, 1991. Editions Kluwer 123 POUR EN SAVOIR PLUS Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen, Juridische Verwijzingen en Afkortingen, 2e uitgave, Kluwer, 1987. LENOBLE-PINSON, M., La rédaction scientifique. Conception, rédaction, présentation, signalétique, Bruxelles, De Boeck, 1996. LEURQUIN-DE VISSCHER, F. et SIMONART, H., Documentation et méthodologie juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1980. MARY, Ph., Méthodologie de l’écrit scientifique, Bruxelles, Presses universitaires, 1993-1994. MAYRAND, A., Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, Québec, Ed.Yvon Blais, 1985. MAZEAUD,H.,Nouveau guide des exercices pratiques pour les exercices en droit et en sciences économiques, Paris, Montchrestien, 1974. MENDEGRIS, R., Le commentaire d’arrêt en droit privé, Paris, Dalloz, 1975. MIMIN, P., Le style des jugements (Vocabulaire - construction - dialectique - formes juridiques), 4e éd., Paris, Librairies techniques, 1970. 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X,“Méthodes de la recherche juridique”, Rev. rech. jur., 1982/1, pp. 46-130. X,“Sources du droit”, Arch. phil. dr., 1982. X, Circulaire légistique formelle, Conseil d’Etat, version n° 3 du 1er mars 1999,http://raadvst-consetat.fgov.be/pdf/Lforf1.pdf (déc.2000) Editions Kluwer 125 Index (Les chiffres renvoient au numéros) ABRÉVATIONS – doctrine: 89-90 – généralités: 4-5 – législation: 87 ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE (LIVRES): 77 ANNÉE – jurisprudence: • voy. DATE D’UNE DÉCISION DE JURISPRUDENCE • voy. DATE DE PUBLICATION • voy. REVUE OU RECUEIL DE JURISPRUDENCE ADOPSTROPHES SIMPLES: 16 AUDITORAT – Avis, rapport de l’-: 53 AUTEUR – identification: 73 BASES DE DONNÉES INFORMATISÉES JURIDIQUES: 19, 57 BIBLIOGRAPHIE – classement alphabétique: 78-79 – généralités: 81-82 CHAMBRE (D’UNE JURIDICTION): 43 CITATIONS: 1-2 CODES: 23B, 87 COLLATION (D’UN OUVRAGE): 76 COLONNE – jurisprudence: 52 COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME: 65 – références aux actes législatifs: 27, 28 – références aux travaux préparatoires: 37 CONCLUSION: 53 CONSEIL D’ÉTAT: 46-48 COUR – voy. JURIDICTION COUR D’ARBITRAGE: 47-48 COUR DE JUSTICE BENELUX: 68 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: 66 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME: 64 Editions Kluwer 127 INDEX – d’un ouvrage ou d’une publication: 70-71 – de publication jurisprudence: 50 – d’une décision de jurisprudence: 44 – du texte législatif: 23B, 24, 26, 28, 29 DISCUSSIONS DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES (RENVOI AUX): 30, 33 DOCTRINE – abréviations: 89-90 – France: 91 – rôle: 67 DOCUMENTS PRÉPARATOIRES (RENVOI AUX): 30-31 GUILLEMETS: 2, 16, 85 IDENTIFICATION DU TEXTE LÉGISLATIF: 23B, 24, 28, 29, 87 IDENTIFICATION DU RECUEIL DE LOIS: 23B, 24, 28, 29, 87 INÉDIT (JURISPRUDENCE): 56 INFORMATIQUE – jurisprudence: 57 (69) INFORMATIQUE JURISPRUDIQUE: 18-20 INTITULÉ DU TEXTE LÉGISLATIF: 23C, 24, 26, 28, 29 JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: 27, 28, 37, 87 JURIDICTION – nom de la -: 42, 92 chambre d’une -: 43 JURISPRUDENCE (PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES À LA -) – jurisprudence belge: • présentation générale: 40 • Conseil d’État: 46-48 • Cour d’arbitrage: 47-48 – jurisprudence européenne: • présentation générale: 63 • Commission européenne des droits de l’homme: 65 • Cour de justice Benelux: 68 • Cour de justice des Communautés européennes: 66 • Cour européenne des droits de l’homme: 64 • Tribunal de première instance des Communautés européennes: 67 – décision inédite: 56 – décision obtenue par l’informatique: 57, 69 – décision publiée en sommaire: 55 – note de bas de page: 40 – pluarité de décisions citées: classement: 59-61 • jurisprudence belge: 58 • jurisprudence européenne: 63 – répétition d’une référence: 62 LÉGISLATION – abréviations: 87 128 Editions Kluwer INDEX – références: 21 et s. LETTRES CAPITALES (NOMS DE PERSONNES): 10, 73 LIVRES (RÉFÉRENCES): 70 LOCUTIONS LATINES: 3 MAJUSCULES: 6-10, 78 MÉLANGES: 72, 79 MINISTÈRE PUBLIC – conclusions, avis du – : 53 MINUSCULES: 6 MONITEUR BELGE: 23B, 26, 31, 87 NATURE DU TEXTE LÉGISLATIF: 23A, 24, 26, 28, 29, 87 NOMS D’AUTEUR – classement alphabétique: 78 – nationalité étrangère: 73 – particule: 80 NOM DES PARTIES: 45 NOMS POPRES (MAJUSCULES): 6 NOTE D’ARRÊT: 54 NOTES DE BAS DE PAGE: 17 – jurisprudence: 40 NUMÉRO D’UNE DÉCISION DE JURISPRUDENCE – jurisprudence belge: • généralités: 52 • Conseil d’État: 46-47 • Cour d’arbitrage: 47-48 – jurisprudence européenne: • Commisison européenne des droits de l’homme: 65 • Cour de justice Benelux: 68 • Cour de justice des Communautés européennes: 66 • Cour européenne des droits de l’homme: 64 NUMÉRO D’UNE REVUE – voy. REVUE OU RECUEIL DE JURISPRUDENCE NUMÉRO DU TEXTE LÉGISLATIF: 28 OBSERVATIONS (NOTE D’ARRÊT): 54 ORDINATEUR (RECHERCHE JURIDIQUE): 18, 20, 57, 69 OUVRAGES COLLECTIFS (RÉFÉRENCES): 72, 79 PAGE – jurisprudence: 52 – références: 71 PARENTHÈSES: 17 PARTIES (NOM DES – AU PROCÈS) – jurisprudence belge: 45 – jurisprudence européenne: • Commission européenne des droits de l’homme: 65 • Cour de justice Benelux: 68 Editions Kluwer 129 INDEX • Cour de justice des Communautés européennes: 66 • Cour européenne des droits de l’homme: 64 PÉRIODIQUES (RÉFÉRENCES): 71 PLAGIAT: 2 POINT: 12 POINT-VIRGULE: 15 PONCTUATION: 11 et s. PONCTUATION D’UN NOM D’AUTEUR: 73 PRÉNOM D’UN AUTEUR (INITIALES): 73 RECUEIL DE JURISPRUDENCE – voy. REVUE OU RECUEIL DE JURISPRUDENCE RECUEIL CHRONOLOGIQUE DE LÉGISLATION: 23B, 87 RÉFÉRENCES SIMPLIFIÉE DE LÉGISLATION: 24 RÉFÉRENCES – articles de revue: 73-76 – classement alphabétique par nom d’auteur: 78-80 – doctrine: 69 et s. – livres: 70, 73-77 – notes infrapaginales: 83-85 – ouvrages collectifs: 72, 79 – périodiques: 71 – thèse ou mémoire non publié: 77 RÉFÉRENCES AUX TEXTES DE LOIS: 21 et s. – en droit interne: 22 et s. – en droit international: 25 et s. RÉFÉRENCES AUX TRAVAUX PRÉPARATOIRES: 30 et s. – en droit interne: 31 et s. – en droit international: 35 et s. RÉPERTOIRE DE JURISPRUDENCE: 49 RÉPERTOIRE DE DOCTRINE – abréviations courantes: 89-90 RÉPONSES MINISTÉRIELLES (RENVOI AUX): 30, 34 REVUE OU RECUEIL DE JURISPRUDENCE – identification: 49 (voir aussi 89) – volume annuel: 50 – numéro de revue: 50 – subdivision en parties: 51 – colonne, numéro de décision, page: 52 – pluarité de revues citées: classement: • jurisprudence belge: 58 • jurisprudence européenne: 61 REVUES JURIDIQUES (ABRÉVIATIONS COURANTES): 89-90 SOMMAIRE (D’UNE DÉCISION DE JURISPRUDENCE): 55 SUBDIVISIONS DU TEXTE LÉGISLATIF: 23D, 24, 26, 28, 29, 87 TITRE (OUVRAGE OU ARTICLE): 74 130 Editions Kluwer INDEX TRIBUNAL – voy. JURIDICTION TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: 67 UNION ÉCONOMIQUE BENELUX – références aux actes législatifs: 27, 29 – références aux travaux préparatoires: 36 VIRGULE: 13 Editions Kluwer 131