01 voorwerk

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01 voorwerk
GUIDE DES CITATIONS, RÉFÉRENCES
ET ABRÉVIATIONS JURIDIQUES
Quatrième édition
Guide des citations,
références
et abréviations juridiques
publié sous la direction de Léon INGBER
Quatrième édition
par
Philippe DUSART
Françoise LEURQUIN-DE VISSCHER
Philippe QUERTAINMONT
Michaël MASSET
Ouvrage réalisé sous le patronage du
groupe belge de l’Association internationale
de méthodologie juridique
Comité scientifique :
Paul DELNOY, Professeur à la Faculté de droit de 1’Université de Liège
Axel DE THEUX, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis
Xavier DIJON, Professeur à la Faculté de droit de Namur
Léon INGBER, Professeur à la Faculté de droit de l’Université libre de
Bruxelles
Paul ORIANNE, Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain
D 2002/8868/292
ISBN 90 5938 042 8
© 2002 Editions Kluwer
Avenue Louise 326, boîte 56
1050 Bruxelles
Sous réserve des exceptions explicitement prévues par la loi, il est
interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur de reproduire, de
stocker dans une banque de données ou de publier le présent ouvrage, même partiellement, quels que soient le moyen, le mode ou la
forme d’exploitation utilisés.
Préface de la première édition
En présentant au public le Dictionnaire des principaux sigles utilisés dans le monde juridique, publié par M. Jendrell, le Doyen Carbonnier observait: “Les sigles juridiques, c’est l’ésotérisme à la
puissance deux”1.
La chose reste vraie, en partie, des références juridiques, constituées d’un assemblage de sigles, d’abréviations et de signes divers.
Dans les deux cas, il y va d’un langage de prime abord mystérieux.
Dans le second, il y va aussi d’un langage qui s’éclate en de multiples dialectes, voire parfois en d’authentiques patois. Car nulle
académie ne préside à ses destinées. Et, quelque soin que prenne
chacun à mettre de l’ordre et de la cohérence dans son propre travail d’écriture, rien ne l’assure que sa manière de faire est la bonne
ou au moins la meilleure ou encore la moins mauvaise.
À l’époque de l’informatique et des banques de données
juridiques, à l’époque où se multiplient les échanges juridiques
internationaux, pareille situation mérite une attention particulière.
Le groupe belge de l’Association internationale de méthodologie
juridique a cru pouvoir proposer un remède à cet état de choses.
Une commission,dans laquelle différentes institutions universitaires
francophones étaient représentées, a été constituée en son sein,
sous la direction du Professeur L. Ingber, avec la tâche de proposer
au monde juridique belge l’adoption du code de bonne pratique
que j’ai l’honneur de préfacer.
Ainsi que l’expliquent les auteurs, l’essentiel de leur tâche a consisté à observer les pratiques, à en vérifier les avantages et inconvénients pour le lecteur et à sélectionner celles d’entre elles qui,
après discussion, méritent d’être proposées à l’adhésion de tous.
Je ne doute pas qu’en prenant connaissance du fruit de ce travail, chacun découvrira l’intérêt que peut présenter pour tous
l’adaptation de sa propre pratique aux exigences de l’unité et de
la cohérence de l’écriture juridique. Il se rendra compte, en même
temps,de l’avantage qu’il peut trouver à se référer à un guide chaque
fois qu’il s’interroge sur la meilleure manière de s’exprimer.Et j’ose
espérer qu’à côté du dictionnaire qui permet de vérifier la
correction d’un terme, figurera désormais, sur la table des auteurs
1.
Les cours de droit, Paris, Montchrestien, 1980.
Editions Kluwer
V
PRÉFACE
de textes juridiques, le présent Guide des citations, références et
abréviations juridiques.
Il vient combler un vide rendu particulièrement apparent depuis
l’édition de deux ouvrages du même type à l’intention du public
néerlandophone, dont le plus récent a fait l’objet, en 1987, d’une
réédition1.
La présente publication est, par ailleurs, de nature à renouveler la
réflexion sur la place et le rôle des citations dans la production doctrinale et jurisprudentielle.
La pratique des citations, dont la masse, dans certains cas, revêt
une ampleur impressionnante,répond apparemment à deux besoins
différents. Le premier est d’indiquer avec précision la source à
laquelle l’auteur a puisé l’idée qu’il exprime ou l’opinion qu’il
défend.Sur ce point,la pratique des juristes,imposée au demeurant
par le respect des droits d’auteur,n’est guère différente de celle qui
est en honneur dans les autres disciplines scientifiques.
Mais il y a,en droit,une autre raison,plus subtile,à l’accumulation
des citations doctrinales et jurisprudentielles et qui se rattache étroitement à la problématique même de la vérité juridique. Dire vrai,
en droit, comme l’a clairement démontré C. Perelman, c’est énoncer une proposition de nature à convaincre un auditoire de juristes.
Mais, comme il n’est évidemment pas possible de convoquer physiquement un tel auditoire, force est de puiser dans tout ce que les
juristes et les juges ont publié pour y déceler les signes d’un acquiescement ou d’un rejet des propos qui leur sont ainsi fictivement soumis. De là, l’importance que revêt l’appareil de références, conçu
non plus comme un appel aux idées d’un auteur déterminé, mais à
celles,anonymes,de la communauté des juristes dont il convient de
dégager la “communis opinio” ou, à défaut, d’isoler les courants de
pensée, pro et contra, qui s’y expriment.
Par là s’affirme le sentiment – fondé – des auteurs, que l’œuvre
du droit n’est jamais celle d’un seul, car chacun a besoin des autres
pour que le droit conserve ce qui est une de ses caractéristiques
essentielles, à savoir son unité et sa cohérence, gages de la sécurité
des justiciables.
Est-ce à dire que l’ordre juridique est, de ce fait, condamné à l’immobilisme? Assurément non, car personne n’est, en droit, obligé de
se soumettre à l’opinion d’autrui, hormis le juge de renvoi après
deux cassations successives pour le même motif (Code judiciaire,
article 1120).
1. J. RONSE et G. BAERT, Richtlijnen voor auteurs, Algemene Practische Rechtsverzameling,E.Story-Scientia,1980;Juridische verwijzingen & afkortingen,2e éd.,Kluwer rechtswetenschappen, 1987.
VI
Editions Kluwer
PRÉFACE
Il y a simplement que, pour s’imposer et convaincre l’auditoire des
juristes, une opinion nouvelle ne peut faire fi de celles qui l’ont
précédée et qu’elle doit être étayée d’une argumentation propre à
rencontrer celles qui ont été antérieurement énoncées ou accueillies, et à mettre en évidence tous les effets directs et indirects que son
adoption peut entraîner sur l’ordre juridique tout entier. Car il n’est
de véritable progrès du droit que dans sa globalité.
C’est à cette même communauté des juristes que s’adresse la présente publication; elle se veut à la fois un miroir de ses pratiques et
une invitation à se rallier à celles d’entre elles qui, soit apparaissent
dominantes, soit bénéficient des arguments les plus convaincants.
Il reste, bien entendu, comme on va le voir, un nombre important
de cas dans lesquels il faut choisir. Le principal mérite – et n’est-il pas
décisif pour un juriste? – de la sélection proposée par les auteurs est
d’avoir été collégialement arrêtée, après mûre discussion.
Si l’on ne s’y rallie pas, tout en restant convaincu de la nécessité
d’unifier les pratiques, il reste à nouer avec les auteurs le dialogue
auquel ils ne manquent pas d’inviter leurs lecteurs.
Ce sera aussi une manière de reconnaître tout l’intérêt de leur
entreprise.
Paul ORIANNE
Professeur émérite de l’U.C.L.
Président du groupe belge de l’Association
internationale de méthodologie juridique
Editions Kluwer
VII
Avant-propos
Objectifs
Au moment de mettre à la disposition des juristes francophones et
des étudiants en droit ce Guide des citations, références et abréviations
juridiques, nous croyons devoir exposer à nos lecteurs à la fois nos
scrupules et nos convictions.
Les scrupules qui nous animent sont facilement compréhensibles.
Qui sommes-nous pour oser publier non pas des opinions mais des
conseils sur la façon de libeller une référence ou d’abréger le nom
d’une revue ou d’une institution?
De quel droit prétendons-nous rédiger un “guide”qui – comme son
nom l’indique – ne cache pas sa vocation d’être suivi?
Ne faisons-nous pas preuve d’une intolérable prétention en affichant
l’ambition de contribuer à une certaine harmonisation des textes
juridiques,tout au moins dans la façon de citer un extrait,de présenter une référence ou d’utiliser une abréviation?
Et d’ailleurs,encourager l’uniformisation,fût-elle limitée au domaine
extrêmement restreint que nous avons choisi, ne comporte-t-il pas
le danger d’attenter à la liberté de l’auteur d’exprimer sa pensée?
Nous sommes convaincus,et c’est sans aucun doute la justification
essentielle de notre démarche, que la très grande disparité de pratiques qui règne parmi les juristes lorsqu’ils doivent citer ou abréger
nuit à une bonne compréhension de ce qu’ils veulent exprimer.
Disons-le tout net: nous ne nous érigeons en guide ou en censeur
de personne.Nous souhaitons simplement rendre service à ceux qui
nous feront l’honneur de consulter notre petit ouvrage.
Mais nous avons la conviction de faire œuvre utile et de contribuer,
de façon certaine bien que modeste, à la nécessaire circulation des
informations, des arguments, des décisions et des théories qui constituent la richesse foisonnante du droit vivant.
Conception générale
Nous avons conçu notre ouvrage essentiellement comme un guide
pratique.Malgré la tentation bien compréhensible d’élargir notre projet et d’introduire des notions de méthodologie juridique,nous nous
sommes efforcés de respecter notre plan initial.
Editions Kluwer
IX
AVANT-PROPOS
Des indications méthodologiques n’ont été fournies que lorsqu’elles
sont apparues indispensables pour éclairer le lecteur et le chercheur.
Dans une partie préliminaire (Livre premier),nous avons regroupé
les usages communs aux références et aux citations. C’est pourquoi
nous avons consacré un premier titre au bon usage des citations, un
deuxième au bon usage des abréviations, un troisième aux usages
relatifs aux majuscules, un quatrième au bon usage de la ponctuation et, enfin, un cinquième titre relatif à l’informatique juridique.
Ensuite, nous avons divisé le “Guide” en deux parties principales:
la première (Livre II) est consacrée aux références,la seconde (Livre
III) aux abréviations.
Dans chacune de ces parties, nous avons passé en revue successivement la législation, la jurisprudence et la doctrine.
Compte tenu de l’importance croissante du droit de la Communauté
européenne,nous avons pris la décision de faire suivre les références
au droit interne – et,pour la doctrine,au droit français – d’un chapitre
regroupant les références au droit communautaire. Chaque fois que
nous l’avons estimé utile, nous avons réservé une place aux documents produits par la Cour européenne des droits de l’homme et par
la Cour de justice Benelux.
Problèmes particuliers
C’est après avoir réparti le travail entre nous et après que chacun eût
rédigé une première version de son texte que nous avons pris conscience des innombrables difficultés de notre entreprise.
Dans le domaine dont nous abordions l’exploration, nous avons
rapidement découvert que les pratiques sont multiples,les habitudes
solidement enracinées et la cohérence singulièrement absente...
Tout se rencontre: de la citation la plus farfelue à l’abréviation la
plus ésotérique... Ce joyeux désordre et ce manque de logique nous
ont poussés à adopter des critères simples et,si possible,marqués au
coin du bon sens.
Puisqu’il s’agit d’aider ceux qui écrivent à être compris et ceux qui
lisent à profiter d’une lecture plus facile,nous avons,le plus souvent,
opté pour une solution qui réponde à ces objectifs.
C’est ainsi qu’au moment de choisir une abréviation, nous avons,
après consultation, suivi l’usage recommandé par l’éditeur du texte
lui-même ou, le cas échéant, par le directeur de la revue concernée.
À défaut d’indication de l’éditeur, nous avons adopté l’usage manifestement le plus répandu et, dans tous les cas, nous avons visé la
clarté, la facilité de compréhension, en fuyant – en revanche – les
solutions ambiguës ou équivoques.
X
Editions Kluwer
AVANT-PROPOS
Lorsqu’il nous est arrivé, après de longues discussions - parfois
passionnées de nous décider pour une solution dont nous pouvions prévoir qu’elle ne fera pas l’unanimité, nous nous en sommes
expliqués auprès de nos lecteurs.
Nous nous sommes même parfois résolus à indiquer, à côté de
l’usage que nous recommandons, celui que le lecteur risque de rencontrer plus ou moins fréquemment.
Enfin, nous avons tenu à illustrer, le plus souvent possible, les
règles ou les usages que nous proposons par des exemples concrets.
Espoirs
Comme nous en avions exprimé l’espoir et le souhait, la première
édition de notre petit guide a suscité des réactions, des critiques, des
suggestions voire des encouragements et des félicitations.
Ces dernières doivent évidemment aller à:
- Madame Leurquin-De Visscher, professeur à l’Université catholique
de Louvain, qui s’est chargée de la partie consacrée à la législation;
- Madame Bénédicte Christians-Capelle, ancienne assistante à
l’Université de Liège, responsable de la rubrique relative à la jurisprudence;
- Monsieur Philippe Quertainmont, professeur à l’Université libre
de Bruxelles, à qui a été confié tout ce qui concerne la doctrine.
À propos de ces règles de citations et d’abréviations, notre ambition d’uniformiser, ou tout au moins d’harmoniser la disparité des
pratiques en vigueur, a été joliment qualifiée de recherche “d’une
sorte d’espéranto juridique”1.
Cette recherche d’une langue juridique commune se poursuit,
dans cette troisième édition de notre Guide, qui tient largement
compte de ce que les lecteurs ont pris la peine de nous communiquer mais aussi des importantes modifications intervenues dans
divers domaines du droit.2
1. A. D E T HEUX , “Compte rendu du Guide des citations, références et abréviations juridiques” (1 re éd.), R.I.E.J., 1990, p. 25.
2. Je serais particulièrement injuste si je n’associais aux remerciements qui sont dus à
Madame F. LEURQUIN, Madame B. CHRISTIANS-CAPELLE et Monsieur Ph. QUERTAINMONT,
mon collègue et ami Xavier DIJON de la Faculté de droit de Namur, qui a relu attentivement le manuscrit de cette brochure et a fait part aux auteurs de nombreuses et judicieuses observations.
Editions Kluwer
XI
AVANT-PROPOS
Avertissement relatif à la quatrième édition
Le succès de notre petit Guide a dépassé toutes nos espérances: il
est devenu le compagnon indispensable de tous ceux qui cherchent,
trouvent et rédigent dans le vaste domaine du droit...
Mais le développement vertigineux de l’informatique appliquée
au droit nous impose non seulement une mise à jour classique mais
surtout de faire la place qui leur revient aux sources documentaires
informatisées.
Nous avons eu la chance, pour réaliser ce travail, de pouvoir bénéficier de la compétence et de l’expérience de Monsieur Michaël
Masset, assistant au Centre d’Informatique appliquée au droit de
l’U.L.B.
Qu’il trouve ici l’expression de nos sincères remerciements pour la
qualité de son apport à notre œuvre commune et de notre plaisir à
l’accueillir au sein de notre équipe.
Nous sommes également heureux d’accueillir, en remplacement
de Madame B. Christians-Capelle, Monsieur Dusart, assistant à la
Faculté de Droit de l’Université de Liège.
Léon INGBER
Octobre 2002
XII
Editions Kluwer
Table des matières
p.
1
LIVRE PREMIER
–
LES USAGES COMMUNS
Titre premier
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
–
–
–
–
–
Du bon usage des citations
Du bon usage des abréviations
Du bon usage des majuscules
Du bon usage des signes de ponctuation
À propos de l’informatique juridique
3
5
7
11
17
–
LES RÉFÉRENCES
21
LIVRE
II
Titre premier – La législation
Chapitre ler
23
Chapitre 3
– Les références aux textes de lois
(au sens large)
23
– Les dispositions d’origine interne
23
1°. La référence complète
24
2°. La référence simplifiée
28
– Les dispositions d’origine internationale
et supranationale
29
– Les références aux travaux préparatoires
32
– Les sources d’origine interne
32
1°. Le renvoi aux documents préparatoires 32
2°. Le renvoi aux discussions des assemblées 34
3°. Le renvoi aux réponses ministérielles
34
– Les sources d’origine internationale et
supranationale
35
– Les références à des sites Internet
38
Titre II
– La jurisprudence
39
Chapitre ler
– Les références à la jurisprudence belge
39
Section 1re
Section 2
Chapitre 2
Section 1re
Section 2
Editions Kluwer
XIII
TABLE DES MATIÈRES
Section 1re – L’ordonnancement des divers éléments
d’une référence
39
Section 2 – La référence à une décision publiée dans
diverses revues
51
Section 3 – La référence à plusieurs décisions
52
Section 4 – La référence mentionnée à plusieurs reprises
dans un travail
54
Chapitre 2
– Les références à la jurisprudence européenne
54
Section 1re – La Cour européenne des droits de l’homme 54
Section 2 – La Cour de justice et le tribunal de première
instance des Communautés européennes
55
Section 3 – La Cour de justice Benelux
56
Chapitre 3
– Les références à des sites Internet
57
Titre III
– La doctrine
59
Chapitre 1er
– Les règles à suivre pour la rédaction des
références
– Les livres
– Les périodiques
– Les ouvrages collectifs
– Règles particulières
1°. L’identification de l’auteur
2°. Le titre de l’ouvrage ou de l’article
3°. La collation
4°. L’adresse bibliographique
– La présentation technique des références
– Le classement alphabétique
– La bibliographie
– Les notes de références
– Les références à des sites Internet
59
60
60
61
62
62
63
65
66
68
68
73
74
76
–
79
Section 1re
Section 2
Section 3
Section 4
Chapitre 2
Section 1re
Section 2
Section 3
Chapitre 3
LIVRE
III
LES ABRÉVIATIONS
Titre premier – Comment abréger?
81
Chapitre 1er
81
XIV
– La législation
Editions Kluwer
TABLE DES MATIÈRES
Section 1re – Les abréviations des différentes dispositions
qui relèvent de la législation au sens large 81
Section 2 – Les abréviations des principaux codes
83
Section 3 – Les abréviations des principaux recueils
de législation
84
Section 4 – Les abréviations des subdivisions rencontrées au sein de la législation
84
Chapitre 2
– La jurisprudence
84
Section 1re – Les abréviations des juridictions belges
85
Section 2 – Les abréviations de quelques juridictions
françaises
87
Section 3 – Les abréviations des principales juridictions
internationales et européennes
87
Chapitre 3
– La doctrine
88
Section 1re – Abréviations courantes des principales
revues juridiques et des répertoires de
doctrine publiés en Belgique
88
Section 2 – Abréviations courantes des revues juridiques
françaises les plus importantes
99
Section 3 – Abréviations courantes des principales
revues de droit européen
101
Titre II
– Comment déchiffrer les abréviations?
103
POUR EN SAVOIR PLUS...
123
INDEX
127
Editions Kluwer
XV
LIVRE PREMIER
LES USAGES COMMUNS
Titre premier – Du bon usage des citations
1 La majorité des études juridiques recourent largement aux citations, identifiées par des références présentées généralement sous
forme de notes en bas de page.
Qu’il s’agisse d’un texte constitutionnel,législatif ou réglementaire,
d’une décision de jurisprudence ou encore d’une référence à la doctrine, la citation peut être définie comme la reproduction entre
guillemets d’un texte écrit,avec indication de la source dans une note
de renvoi.Ces citations soutiennent un point de vue ou une affirmation.Elles permettent aussi une interprétation ou une réfutation critique.
S’il faut citer assez largement les textes législatifs et réglementaires
ou la jurisprudence qui font l’objet d’un examen critique,par contre,
il convient de ne pas abuser des citations de doctrine qui abandonneraient au lecteur la tâche de pratiquer la synthèse. Il est indispensable que les problèmes juridiques évoqués soient “repensés” –
notamment dans le chef des étudiants en droit à qui il est demandé
de ne pas faire œuvre de copiste. Un souci de réflexion conduira
nécessairement plus loin que l’enseignement qui résulte des sources
documentaires consultées.
2 Spécialement en ce qui concerne la doctrine juridique,il importe
de s’interdire le plagiat et,en conséquence,d’indiquer clairement que
le texte reproduit est emprunté à l’écrit d’un autre auteur. On donnera, en note de renvoi, la source précise de la citation.
Les citations littérales doivent toujours être conformes au texte
original et placées entre guillemets.Sans qu’il puisse en résulter une
modification du sens du texte cité,certains passages peuvent toutefois être omis, par exemple pour simplifier ou abréger des phrases.
Mais, dans ce cas, le passage supprimé du texte doit être indiqué
par les signes (...).
Cette obligation de fidélité au texte cité implique également que,
si l’on propose une traduction libre du texte d’un auteur,l’on reproduise en note de bas de page la citation concernée dans la langue et
l’édition originales.
Si l’on entend mettre en relief une partie de la citation, l’on peut
souligner les mots sur lesquels on veut insister; dans ce cas, il convient d’utiliser en note de bas de page l’avertissement usuel:“C’est
nous qui soulignons”.
Editions Kluwer
3
USAGES COMMUNS
Si l’on relève une faute de syntaxe ou d’orthographe dans la citation, il est d’usage de ne pas la corriger. On la reproduit telle quelle,
éventuellement en ajoutant entre parenthèses le mot (sic).
Enfin,lorsque le texte cité dépasse deux lignes,l’on peut par souci
de clarté,spécialement lors de la dactylographie ou de l’impression
du texte, le dégager en le plaçant en retrait, et éventuellement en le
reproduisant en caractères différents.C’est surtout vrai pour les citations de jurisprudence et de législation.
Quant aux notes de renvoi donnant la source du texte cité – notes
qu’il vaut mieux faire figurer au bas de la page qui porte la citation
plutôt qu’à la fin du chapitre ou de l’article –, nous passerons en
revue les règles techniques qui régissent leur présentation et leur
rédaction dans la partie de ce guide consacrée aux références de
législation, de jurisprudence et de doctrine.
3 Les études juridiques recourent assez largement à des mots ou
locutions latines.
Bien qu’entrés dans l’usage juridique,ces mots doivent être soulignés
dans un texte manuscrit ou dactylographié; ce qui constitue l’équivalent des caractères italiques dans les textes imprimés.
Les principales locutions d’origine latine sont les suivantes,
éventuellement avec leur abréviation usuelle:
adde
cf.
contra
errat.
ibid.
idem
in
in fine
infra
o.c.
pro
supra
v°
4
ajouter
du latin confer: comparez, rapprochez
renvoie à une opinion contraire
du latin erratum:signale une erreur ou une correction
du latin ibidem:dans le même ouvrage ou dans le même
passage
la même personne (pour éviter la répétition du nom
d’un auteur)
dans tel ouvrage ou étude
à la fin
renvoie à une partie du texte située après la référence
du latin opus citatum: source (généralement doctrinale) citée précédemment; les abréviations op. cit. et
loc. cit. ou l.c. (loco citato) sont également courantes
renvoie à une opinion en faveur de la thèse défendue
renvoie à une partie du texte située avant la référence
du latin verbo: désigne le mot-clé dans un répertoire
ou un recueil.
Editions Kluwer
Titre II – Du bon usage des abréviations
4 Les juristes se servent en abondance d’abréviations ou de sigles
pour citer des sources normatives ou des décisions de jurisprudence,
ainsi que pour se référer aux titres des revues juridiques ou des répertoires de doctrine,surtout lorsque ces sources sont citées à de multiples reprises dans une étude.
Il n’existe cependant pas de norme uniformément suivie en ce qui
concerne de tels sigles et abréviations,qui résultent souvent de conventions.Par exemple,en ce qui concerne les publications juridiques,
selon les auteurs et les maisons d’édition, ou encore selon les habitudes personnelles acquises par les praticiens, telle revue, la
Jurisprudence du port d’Anvers par exemple,sera mentionnée par
les abréviations J.P.A., P.A., Jur. Anv. ou Jur. Anvers,ou encore Jurisp.
Anv.
5 En proposant,dans ce guide,des listes des abréviations juridiques
les plus usuelles, nous avons été guidés par un triple souci:
l° Permettre l’indication rapide des références par le recours à des
abréviations utiles.
Par exemple, nous préférons l’abréviation”Trib. arr.” à l’abréviation “Trib.arrond.”,“Trib.jeun.”à “Trib.jeunesse”,ou encore “Trib.
trav.” à “Trib. travail”.
De même, il est plus rapide et plus simple d’écrire “A.R.” qu “arr.
roy.” ou M.B. que Mon. belge, Monit. ou Mon. b.
2° Donner la préférence à des abréviations claires, aisément
reconnaissables et les plus compréhensibles possible pour le
lecteur.
C’est pourquoi,dans le domaine des abréviations de jurisprudence,
nous avons,par exemple,écarté des abréviations trop concises telles
que C.T., Ass., T.T., Arr., ch. s., accessibles surtout aux spécialistes
des matières concernées. Dans le même domaine, d’autres abréviations sont à proscrire car elles créent un risque de confusion.Ainsi,
l’abréviation “C. mil.” pourrait s’appliquer tant à la Cour militaire
qu’à un conseil de milice. L’abréviation “C. ass.” pour désigner une
Cour d’assises est trop proche de l’abréviation “Cass.”,généralement
adoptée pour identifier les arrêts de la Cour de cassation.
Dans le domaine des abréviations de doctrine, et sauf pour quelEditions Kluwer
5
USAGES COMMUNS
ques revues classiques pour lesquelles la citation au moyen d’initiales est devenue tout à fait usuelle (par exemple, J. T. pour le
Journal des tribunaux,R.W. pour le Rechtskundig Weekblad, R.C.J.B.
pour la Revue critique de jurisprudence belge), nous nous sommes
efforcés de privilégier la citation au moyen du titre abrégé plutôt
qu’au moyen d’initiales. Ainsi, Rev. prat. soc. plutôt que R.P.S. pour
la Revue pratique des sociétés; Rec. gén. enr. not. plutôt que R.G.E.N.
pour le Recueil général de l’enregistrement et du notariat.
Cette formule permet,en effet,à ceux qui seraient peu familiarisés
avec la discipline intéressée de retrouver plus aisément certaines publications (les sigles A.D. ou C.C. sont évidemment moins transparents
que Ann. Dr. ou Cah. const.). Surtout, elle permet d’éviter les confusions parfois commises entre les titres de certaines revues belges
et étrangères.Ainsi, pour les constitutionnalistes et les administrativistes, tant en France qu’en Belgique, R.D.P. désigne l’importante
Revue (française) du droit public et de la science politique;par contre, pour les pénalistes, R.D.P. représente la Revue (belge) de droit
pénal et de criminologie. Conformément à notre ligne de conduite, il
est préférable d’utiliser les sigles Rev. dr. publ. et Rev. dr. pén.
3° Suivre les usages courants, dans la mesure où ils satisfont
aux deux critères précités de rapidité et de clarté.
Ainsi,dans le domaine de la doctrine juridique,nous avons repris,
dans certains cas,le sigle qui a été choisi ou est préconisé par la rédaction de la revue concernée.Par exemple,T.B.P.,plutôt que T.B.W.pourtant fréquemment rencontré dans la littérature juridique belge de
langue française,pour le Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en
publiekrecht. Ou A.P.T. et A.P.M. pour Administration Publique
trimestriel et mensuel.
6
Editions Kluwer
Titre III – Du bon usage des majuscules
6 L’utilisation,trop souvent abusive,des majuscules nécessite que
l’on tente de préciser quelques principes qui devraient être d’application à leur usage.
Selon l’excellente formule de Tertius,le redoutable censeur-grammairien du Journal des tribunaux,“la minuscule est la règle,la majuscule l’exception”1. Il faut dès lors éviter de verser dans la “majusculite”.
L’usage inconsidéré des majuscules rend un texte moins clair et disperse l’attention du lecteur.
À la différence de certaines langues étrangères (par exemple, l’allemand,où la majuscule est de règle pour tous les substantifs),la majuscule n’est obligatoire en français que dans un nombre très limité de
cas. La majuscule se met notamment:
– au premier mot d’une citation, figurant entre guillemets, de doctrine, de jurisprudence ou de législation.
Exemples:
L’article 10, premier alinéa, de la Constitution dispose:“Il n’y a dans
l’État aucune distinction d’ordres”.
Ainsi que l’énonce DE PAGE,“S’il s’agit de fautes contractuelles commises dans l’exécution d’un contrat conclu avec un tiers,c’est le mineur
qui est responsable,car c’est le mandant qui est censé avoir contracté et exécuté le contrat, et non le mandataire”2;
– aux noms propres par nature (noms de personnes, noms de pays
et de peuples, noms géographiques, noms historiques, ...);
– aux noms communs employés dans un sens absolu,tels que les désignations de régime, d’institutions générales ou les dénominations
d’Etat (l’Église, le Trésor public, l’État, la République française, la
Région wallonne3,...) ou les idées présentées, par allégorie, comme
des personnes (la Justice,le Droit,la Vérité,les Lois de la Nature,...);
1. “Sur une majuscule”, J.T., 1981, p. 695.
2. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. II, Bruxelles, Bruylant, 1964, n° 243.
3. Mais, de manière générale et non individualisée: les régions et les communautés
belges.
Editions Kluwer
7
USAGES COMMUNS
– aux noms d’institutions politiques et de sociétés savantes (la Chambre
des représentants,le Sénat,le Soviet suprême,le Conseil des ministres,
le Gouvernement de la Communauté française, le Centre interuniversitaire de droit comparé, l’Académie de droit international,
l’Association internationale des juristes démocrates, ...);
– aux noms de services d’État, d’administrations publiques, d’organismes d’intérêt public et d’organisations internationales (I’Administration de la sécurité du travail du ministère de l’emploi et du
Travail, la Direction générale de la chancellerie et du contentieux, la
Régie des transports maritimes, le Fonds des routes, l’Institut de
réescompte et de garantie, l’Organisation mondiale de la santé, le
Bureau international du travail, ...).
Grevisse condamne,à cet égard,la multiplication des majuscules1,
soit qu’on imite l’anglais, soit que l’on croie augmenter, grâce aux
majuscules,le prestige de l’organisme ou de la société que l’on cite.
Les majuscules ajoutées aux autres mots que le premier n’apportent,
en effet, aucune information complémentaire.
Par contre,le même auteur écrit (p.122) que l’on met d’ordinaire la
majuscule aux noms désignant le domaine traité par un ministre ou
un ministère (le ministère de la Défense nationale, le ministre de la
Santé publique, le secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles; et
dans le même sens: le commissaire royal à l’Immigration);
– aux titres d’ouvrages,de périodiques,de journaux,parce qu’il s’agit,
dans ce cas, d’appellations propres (les Cahiers constitutionnels, la
Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, Le Soir, ...),
ainsi qu’aux initiales des abréviations des revues juridiques (J.T.T., R.W.,
R.G.A.R., ...).
7 Un document conçu comme une entité prend généralement une
majuscule: la Constitution italienne, le Code civil, le Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,la Déclaration
des Nations unies du 14 décembre 1960 sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Statut des agents de l’État, ...
Par contre, la majuscule n’est plus nécessaire lorsque l’on fait
référence à une loi quelconque ou à un décret, une ordonnance, un
arrêté royal, une directive, une résolution, ...
Si l’on entend souligner l’unicité de certaines institutions ou avoir
égard à l’identité qu’elles représentent, on mettra la majuscule.
1. M. GREVISSE, Le bon usage, 12e éd. refondue par A. GOOSSE, Gembloux, Duculot,
1986, pp. 123-124. Voy. également: P. BERCKX,‘Het gebruik en de schrijfwijze van
afkortingen en acroniemen in wetgeving,reglementering,administratieve teksten en
in de rechtspraak’, T.B.P., 2000, p. 267.
8
Editions Kluwer
MAJUSCULES
Exemples:
la Cour de cassation, la Cour d’arbitrage, la Députation permanente
de la province du Hainaut, le Conseil économique et social de
l’Organisation des Nations unies, la Cour d’appel de Liège, ...
Par contre,on ne mettra plus la majuscule lorsque l’on désigne une
pluralité d’institutions ou lorsque le substantif perd son identité au
profit de l’idée générale qu’il représente.
Exemples:
les cours d’appel, la députation permanente, le tribunal correctionnel, l’assemblée générale, ...
8 Pour l’utilisation des sigles, on veillera à ce qu’ils restent
aisément compréhensibles pour le lecteur.
C’est ici le lieu de souligner le travers de certains pays francophones dont le langage juridico-administratif voit se multiplier les sigles
caractérisés par l’ésotérisme le plus total.Ainsi,qui pourrait deviner,
à l’exception de quelques initiés,que les sigles A.C.E, C.M.P, F.B.C.F.,
I.R.P.P. et S.E.C.N.1 signifient respectivement:analyse coût-efficacité,
Code des marchés publics, formation brute de capital fixe, impôt sur
le revenu des personnes physiques et système élargi de comptabilité
nationale.
Dans le but d’assurer la clarté,le nom de l’établissement ou de l’organisme cité pour la première fois dans un texte sera écrit en toutes
lettres (Société wallonne des distributions d’eau,Caisse nationale des
pensions de retraite et de survie) et suivi éventuellement du sigle mis
entre parenthèses (S.W.D.E., C.N.P.R.S.). Dans ce cas, on pourra se limiter à simplement répéter le sigle lorsqu’il sera à nouveau question
du même établissement ou organisme dans le texte.
Parfois,le sigle d’une institution est tellement connu qu’il est considéré et lu comme un mot: l’ONU, la SABENA, l’ONEm. Dans ce cas, les
points entre les lettres disparaissent.
9 Quant à la désignation des titres et fonctions,elle ne réclame pas
la majuscule, sauf si l’on vise la personne même.
Exemples:
le ministre des Finances,l’avocat général à la Cour de cassation,l’ambassadeur d’Espagne, le juge à la Cour d’arbitrage, le premier président du Conseil d’État, ...
1.
Exemples tirés de:R.LE DUFF et J.-C.PAPILLON,Contrôle de gestion,Paris,Vuibert,1988.
Editions Kluwer
9
USAGES COMMUNS
Par contre: la mercuriale de M. le Procureur général E. Krings; le
Premier ministre Verhofstadt; M. Orianne, Président du groupe belge
de l’Association internationale de méthodologie juridique, ...
10 Enfin, au point de vue des signes graphiques, il convient de
souligner que les noms de personnes s’écrivent en grandes lettres
capitales dans les bibliographies et en petites lettres capitales dans les
notes de bas de page fournissant les références des citations. Cette
distinction entre grandes et petites capitales est surtout valable pour
l’écriture imprimée.
Par contre, tant dans l’écriture manuscrite que dans l’écriture
imprimée, les noms de personnes figurant dans le corps du texte
s’écrivent en lettres minuscules.
À l’occasion d’une référence à une source de documentation juridique informatique du web, il est très important de respecter scrupuleusement l’utilisation des minuscules et majuscules à l’instar de
l’adresse qui a permis d’obtenir la judicieuse information.
En effet, une simple erreur entraînera parfois une dépense considérable de temps pour celui qui désirerait retracer les recherches
effectuées.
10
Editions Kluwer
Titre IV – Du bon usage des signes de ponctuation
11 Dans les citations,références et abréviations juridiques,la ponctuation joue un rôle essentiel.Elle sert notamment à indiquer qu’un
texte est cité ou qu’un mot est abrégé.Elle peut également marquer
les séparations ou les liens qui existent entre les différents éléments
qui composent la référence.
Les signes de ponctuation les plus couramment utilisés sont le point,
la virgule, le point-virgule, les guillemets et les parenthèses.
A. Le point
12
Le point est employé:
– après les mots écrits en abrégé
Exemples:
A.R.
A.D.P. Cons. prov.
R.C.J.B.
Rev. b. séc. soc.
Dr. et ville
Cass.
Rappelons – car la règle est souvent mal connue – que lorsqu’un
sigle est lu comme un mot (SABENA, UNESCO, CRISP, ...), les points
entre les lettres disparaissent1;
– ainsi que pour clore une référence
Exemple:
Bruxelles (7e ch.), 29 mai 1958, Pas., II, p. 176.
Toutefois,lorsque plusieurs références sont citées successivement,
le point ne sera placé qu’à la fin de la dernière référence.
1.
Voyez supra, n° 8.
Editions Kluwer
11
USAGES COMMUNS
Exemple:
Cass.(2e ch.),26 mai 1952,Pas.,I,p.617;Cass.(2e ch.),12 avr.1954, Pas.,
I, p. 708; Cass. (1re ch.), 22 avr. 1966, Pas., I, p. 1066.
Lorsqu’une référence se termine par un mot abrégé suivi d’un point,
celui-ci suffit pour indiquer la fin de la référence.
Exemple:
J.P. Bruxelles (6e cant.), 28 janv. 1987, J.T., p. 601, obs. G.-A.D.
B. La virgule
13 La virgule s’utilise pour séparer les divers éléments de la
référence.
Certains éléments figurant dans les références sont toutefois intimement associés.Il s’agit,par exemple,de la nature,de la date et de l’intitulé des textes de lois,du prénom suivi du nom de l’auteur ou encore
de l’identification de la juridiction et de sa chambre. Il est, dès lors,
préférable de ne pas séparer ces éléments par une virgule.
Exemples:
– A.R. du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics,
M.B., 18 oct.
– J. EECKHOUT,“Vu l’urgence...”, J.T., 1974, p. 645.
– C.E. (4e ch.), 8 juill. 1982, ZOETE, n° 22.446, R.A.C.E., p. 1191.
– Liège, 28 nov. 1959, Bull. ass., 1960, p. 245, obs., J.L., 1959-1960, p.
179, obs. M.H.
14 Le manque de rigueur qui caractérise fréquemment l’emploi de
la virgule dans la mention d’articles de lois, décrets, arrêtés, ... et de
leurs subdivisions, conduit à préciser cet usage.
– On écrira par exemple:“L’article 5, § ler, II, 2°, d, de la loi spéciale
du 8 août 1980 dispose que...”.
La dernière virgule est obligatoire car, dans cette apposition, elle
remplit exactement la même fonction que les quatre autres qui précèdent, c’est-à-dire séparer des éléments ayant une valeur explicative
par rapport au seul sujet principal, l’article 5. Un cas comparable
est envisagé par GREVISSE dans Le bon usage1,tandis que la même règle
d’emploi de la virgule est suivie par la section de législation du Conseil
d’État.
1.
12
12e éd., o.c., p. 172, § 125, a.
Editions Kluwer
SIGNES DE PONCTUATION
Autre exemple:
L’article 16,§ 7, de la loi relative à la détention préventive.
C. Le point-virgule
15 Dans une liste de références, le point-virgule sert à séparer les
références les unes des autres.
Exemples:
– Corr. Bruxelles, 23 avr. 1958, J.T., p. 209; Bruxelles, 26 avr. 1961, J.T.,
p. 501; Bruxelles, 7 juin 1961, R.W., 1962-1963, col. 153.
– C. CAMBIER, Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1968, p. 168; J.
DEMBOUR,Droit administratif,2e éd.,Liège,Faculté de droit,La Haye,
M.Nijhoff,1972,n° 76; A.MAST,Précis de droit administratif belge,
Bruxelles-Gand, E. Story-Scientia, 1966, n° 851.
D. Les guillemets
16 Les guillemets sont indispensables pour encadrer une citation.
Qu’il s’agisse de quelques mots ou de plusieurs phrases,tout emprunt
doit être placé entre guillemets.Il n’est pas d’usage dans les citations
juridiques de répéter les guillemets ouvrants au commencement de
chaque ligne.
Exemple:
“Le droit est norme de conduite,en ce sens que son objet est de régir
la conduite des individus particuliers,dans leurs rapports entre eux;
des gouvernants dans l’aménagement et le fonctionnement de l’État;
des États eux-mêmes et de leurs organes,dans l’ordre international”2.
Lorsque le texte cité contient lui-même des guillemets,ces derniers
seront remplacés par des apostrophes simples. Ainsi, la phrase cidessous qui contient elle-même une citation sera citée de la manière
suivante:
“Parce que‘l’Etat, est l’ordre dans le temps’(M.Hauriou),la Constitution
qui a pour objet de créer et d’organiser la société étatique apparaît
comme condition et garantie de permanence de l’État”3.
1. Il s’agit ici d’une note de bas de page (voyez infra, nos 73 et 81).
2. J. DABIN, Théorie générale du droit, nouvelle édition, Paris, Dalloz 1969, p. 77, n°
64.
3. F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. 1, Les données constitutionnelles, Bruxelles,
Larcier, 1980, p. 78.
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13
USAGES COMMUNS
Pour la présentation des références de doctrine, enfin, un usage
fort répandu veut que l’on place entre guillemets les titres des articles publiés dans les revues ou dans les ouvrages collectifs.
Exemples (références de bas de page):
– X. DIJON,“La mise en œuvre de la loi relative à l’abandon d’enfants
mineurs”, J.T., 1988, p. 1 à 7.
– Ch. HUBERLANT,“Antinomies et recours aux principes généraux”,
Les antinomies en droit,Études publiées par Ch.PERELMAN,Bruxelles,
Bruylant, 1965, p. 204 et s.
E. Les parenthèses
17 Les parenthèses s’utilisent principalement pour insérer les
numéros des notes de bas de page. Pour faciliter la lecture, il est, en
effet,préférable de ne point mettre de références entre parenthèses
dans le corps du texte. Celles-ci trouvent mieux leur place dans des
notes en bas de page.
L’emploi de parenthèses pour les références ou les renvois se justifie toutefois dans les notes de bas de page elles-mêmes.
Exemple:
Voyez la note1 qui a été rédigée par H.DE PAGE dans son Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. I, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 161
et 162.
F. Les sites internet et la ponctuation
18 Lors de la référence à un site internet,l’usage de la ponctuation
revêt un caractère essentiel puisqu’une simple erreur peut rendre
impossible la localisation du site cité ou diriger le lecteur sur un autre
site.
De manière générale, on notera qu’une adresse internet est composée de trois parties:
1. “L’interdit légal ne peut, notamment, pas agir personnellement en justice pour
défendre ses droits patrimoniaux (Cass., 16 oct. 1951, Pas., 1952,1, 84).
L’interdiction légale n’est pas une peine.Elle n’a pour but que d’empêcher le condamné
de jouir, grâce à la possession de sommes d’argent, d’un sort plus favorable que celui
de ses codétenus,et aussi à prévenir toute corruption du personnel préposé à sa garde
(BRAAS, Traité élémentaire de droit pénal, p. 197).
L’interdiction légale est fondée sur des raisons d’ordre public (supra, n° 81, en note,
et t. II, n° 7). La nullité des actes accomplis par l’interdit est donc absolue. L’article
1125 du Code civil n’est pas applicable.”
14
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SIGNES DE PONCTUATION
(1) le type de service concerné (très souvent http mais aussi parfois
ftp, gopher, ...);
(2) le nom du serveur (ou nom de domaine);
(3) l’emplacement du document (s’il manque,ce sera l’ouverture de
la homepage)
Exemple:
http://www.fgov.be
(1)
(2) (3)
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15
Titre V – À propos de l’informatique juridique
19 Les développements du présent guide se rapportant à la manière
de présenter un extrait, de rédiger une référence ou d’utiliser une
abréviation mettent en évidence que la recherche est une activité
indispensable au travail du juriste, puisqu’elle lui permet de réunir la
documentation utile pour résoudre la question traitée.
À cet égard,notre objectif n’est aucunement d’exposer les méthodes
et les techniques qui facilitent l’accès et la mise en œuvre de la documentation juridique. Il est renvoyé, à ce sujet, aux ouvrages de
méthodologie qui existent déjà1.
Néanmoins, il nous paraît indispensable de souligner que l’informatique juridique prend de plus en plus d’importance dans la
recherche menée par le juriste. Il y a encore quelques années, on
ne parlait que des bases de données; actuellement, on ne peut que
rarement se passer d’une recherche sur le réseau internet.
Face à l’explosion et à la dispersion des sources tant doctrinales que
législatives et jurisprudentielles,l’ordinateur est appelé à tenir un rôle
fondamental en matière de recherche juridique.Sait-on,par exemple,
qu’en 30 ans,de 1960 à 1990,ont été promulgués en Belgique près de
65.000 textes normatifs (lois et décrets, arrêtés royaux et arrêtés des
Exécutifs, arrêtés ministériels)? Ce qui a contribué à faire passer le
nombre de pages du Moniteur belge de 9.988 en 1960 à 50.367 en 1999.
Une telle croissance a entraîné la mise en place de bases de données à disposition sur internet,lesquelles sont munies de moteurs de
recherche plus ou moins pertinents. Pour ne citer qu’un exemple, le
site http://www.moniteur.be a facilité la recherche et la consultation
de manière considérable à l’aide d’un moteur de recherche convivial.
Les possibilités considérables qu’offre l’ordinateur permettent
notamment de traiter une masse de données, accessibles dans un
temps très court,avec une marge d’erreur très réduite.Spécialement
en ce qui concerne les textes de loi (au sens large), le développement actuel de l’informatique documentaire permet d’envisager un
meilleur accès à la législation belge2.
Demain, les relations juridiques elles-mêmes se verront révolu1. Voyez les indications bibliographiques figurant à la fin de ce guide, p. 123.
2. Voyez à ce sujet,l’étude exhaustive de J.DUMORTIER,M.PENNINCKX et Y.TIMMERMANS,
“Qui est encore censé connaître la loi? Une proposition pour un meilleur accès à la
législation belge”, J.T., 1993, p. 253.
Editions Kluwer
17
USAGES COMMUNS
tionnées par l’informatique:en témoigne le constat que les contrats
peuvent déjà se former par échange de données informatisées1.
L’ordinateur ne se borne pas à transmettre le message créé par son
utilisateur, mais sélectionne lui-même le contenu du message constituant l’offre de contracter; les conventions sont ainsi formées par
la rencontre des données de deux ordinateurs.
20 De plus en plus,les références aux décisions de jurisprudence
ou aux textes normatifs ne nécessitent plus la consultation,souvent
fastidieuse, des tables et index de recueils ou de répertoires, mais
résultent directement des informations classées dans les banques de
données.
Parfois,de telles banques donnent accès à des décisions de jurisprudence,souvent sous forme de sommaires,qui n’ont été publiées dans
aucune revue juridique2.
Au stade opérationnel atteint aujourd’hui en Belgique, l’organisation de tels fichiers d’informations juridiques tend à présenter un
aspect systématique:la mise en permanence à la disposition des utilisateurs de la documentation regroupée dans des banques de données, gérées par des centres spécialisés.
Le pionnier en la matière est le Credoc,conçu dès 1967 par des avocats et des notaires belges comme centre de documentation juridique
collectif; il représentait, à l’époque, le premier du genre en Europe.
L’objectif poursuivi à été de mettre les sources documentaires du
droit belge sur ordinateur: en réponse à une demande de recherche,
le consultant reçoit une liste de références de documents qui traitent du problème concerné. Actuellement, le Credoc gère deux
banques de données juridiques: l’une qui reprend toute la législation publiée au Moniteur belge (la banque de données “BLEX” distribuée par le service “Belindis” du ministère des Affaires
économiques),l’autre qui contient les références de la jurisprudence
(publiée ou inédite) et de la doctrine dépouillée dans les revues juridiques usuelles. En outre, une autre banque de données reprend des
informations relatives aux faillites, concordats, interdictions,
Par la suite, d’autres réalisations concrètes que le Credoc ont vu le
jour; la situation actuelle est marquée par la multiplication des banques de données juridiques, accessibles le plus souvent par l’intermédiaire de terminaux grâce à un logiciel d’interrogation- réponse.
Parmi les réalisations les plus intéressantes, il faut citer:
1. Voyez L. ELIAS, J. GÉRARD et G. K.WANG, o.c., Cahiers du Centre de recherches Informatique et Droit, Namur, 1992.
2. Sur la manière de citer, dans un tel cas, la source documentaire, voyez infra, le chapitre consacré aux références à la jurisprudence, n° 40 et s.
18
Editions Kluwer
INFORMATION JURIDIQUE
1° Les banques de données commercialisées par les éditeurs
d’ouvrages juridiques et parmi elles1:
– la banque de données “JUDIT”, réalisée par Kluwer Éditions
Juridiques Belgique,qui propose aux abonnés l’accès à un “CD-ROM”
contenant des dizaines de milliers de références à la législation, la
doctrine et la jurisprudence.Cette banque de données permet de disposer du contenu exhaustif d’Information et Documentation juridiques, qui reprend le résumé de toutes les parutions juridiques en
Belgique depuis 1980;
– le “CD-ROM – Législation Fiscale”des éditions Ced.Samsom, qui
comprend,en français et en néerlandais,les principaux textes et règlements en matière fiscale,ainsi que la jurisprudence,les questions parlementaires et les circulaires administratives.
2° Les banques de données développées par les bibliothèques
universitaires (Liège,Louvain,Bruxelles) et les centres de recherche
(Namur):conçues à l’origine pour des besoins internes,certaines de
ces bases de données sont aujourd’hui mises sur le marché.Par exemple,la bibliothèque de la Faculté de droit de l’Université de Liège dispose d’une banque de données informatisée,qui peut être consultée
en ligne ou sur place, et qui rassemble notamment toutes les
références à la doctrine et à la jurisprudence commentée publiées
depuis le 1er janvier 1971.
3° Les banques de données constituées dans le secteur public,telles
que le service “Justel” du ministère de la Justice, qui recense la doctrine dans tous les domaines du droit à partir des livres et revues de
la bibliothèque du ministère de la Justice,et “Belindis”,géré par le centre de traitement de l’information du ministère des Affaires
économiques et donnant accès, sur base du Credoc, à la doctrine et à
la jurisprudence belges dans tous les domaines du droit.
À côté de ces exemples de bases de données, il serait hasardeux
de tenter de dresser une liste,fût-elle non exhaustive,de sites à caractère juridique apportant une information pertinente au chercheur.
Nous nous contenterons de renvoyer au site du gouvernement fédéral (http://www.fgov.be) qui constitue un portail de recherche tant
en matière législative, doctrinale que jurisprudentielle.
Les juristes apprécieront également le site du Service public fédéral Justice (http://www.just.fgov.be) qui donne accès à la législation consolidée et permet ainsi d’obtenir les différents codes et
autres textes en ligne. Ce site servira bien souvent de portail à la
1. Pour un panorama des banques de données commercialisées en Belgique,on consultera utilement: E.VANHOUTTE, Aperçu des banques de données juridiques en Belgique,
mémoire,ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique,1992;C.KIDEN,Een verkenning van het aanbod van Belgische databanken on-line, op CD-Rom en op diskette,
Leuven, J.B.D.J., 1992.
Editions Kluwer
19
USAGES COMMUNS
recherche informatisée tant au niveau national qu’international.
Enfin,il vous donnera également accès à la base de donnée “Juridat”
qui a vocation à reprendre en ligne les décisions de jurisprudence
en Belgique.
De plus, les facultés de droit des universités belges offrent très
souvent un listing de sites fréquemment mis à jour.
21 Si l’informatique juridique peut ainsi véritablement élargir le
champ d’action de la recherche doctrinale, des limites existent
cependant à l’utilisation de l’ordinateur.
Ce dernier ne fournit,en effet,qu’une documentation “référentielle”,
c’est-à-dire l’identification de sources, mais non une réponse sur le
fond du problème traité. L’ordinateur ne saurait non plus fixer des
priorités aux sources documentaires ni décider des valeurs respectives à attribuer à des éléments subjectifs non quantifiables.
En outre, la fiabilité de l’informatique documentaire, directement
liée d’ailleurs à la pertinence et à la précision de la question du consultant, n’est pas telle qu’on puisse renoncer à toute recherche
manuelle.Le chercheur devra toujours conserver son esprit critique
face à un document obtenu à l’aide de l’informatique car – bien que
tant les bases de données que les sites internet à caractère juridique
mettent tout en œuvre pour sécuriser leurs données – une manipulation malveillante n’est jamais totalement à exclure.
20
Editions Kluwer
LIVRE II
LES RÉFÉRENCES
Titre premier – La législation
“Il ne faut toucher aux lois
qu’avec des mains tremblantes.”
MONTESQUIEU
CHAPITRE ler
LARGE)
– LES RÉFÉRENCES AUX TEXTES DE LOIS (AU SENS
22 La manière de faire référence aux textes législatifs dépend,pour
une large part,des usages en vigueur dans les ordres juridiques auxquels appartiennent les dispositions citées:même si,pour les règles
de droit international ou supranational comme pour les règles de
droit interne, l’ordre de présentation des éléments que comporte la
référence procède du plus général au plus particulier, il faut néanmoins constater que les diverses mentions qui la composent ne sont
point identiques.
L’exposé sera,dès lors,divisé en deux parties.Les indications nécessaires pour se référer aux dispositions du droit interne seront d’abord
passées en revue. On s’attachera ensuite à étudier les différents éléments qui devront figurer dans les références des dispositions de
droit international ou supranational.
On notera, dès à présent, que lorsque plusieurs références de
textes normatifs doivent figurer à la suite les unes des autres dans
une même note, il importe de les présenter dans l’ordre de classement le plus adapté au sujet traité. On privilégiera ainsi tantôt le
classement chronologique, tantôt le classement hiérarchique, tantôt encore celui qui fera successivement apparaître les normes qui
relèvent des divers ordres juridiques en cause.
Section 1re – Les dispositions d’origine interne
23 Le renvoi aux différentes dispositions unilatérales de droit
interne obéit à des indications précises.
En règle générale, la rédaction d’une référence de législation doit
comporter une série d’éléments qui permettent d’identifier le texte
cité et la publication qui le reproduit.Leur mention se révèle,en effet,
indispensable pour aider le lecteur à retrouver facilement la source
citée.
Toutes les dispositions législatives ne doivent cependant pas toujours être citées de manière aussi complète. Certaines d’entre elles
Editions Kluwer
23
RÉFÉRENCES
peuvent faire l’objet de références simplifiées car le lecteur est présumé pouvoir mettre la main sur le texte à l’aide des seules mentions qui figurent dans la référence.
1° La référence complète
24 La référence complète à tout ou partie d’un texte de loi au sens
large comprend deux éléments:l’identification du texte et celle de la
publication où ce texte est consigné.
A. L’identification du texte se fait en énonçant les caractéristiques de
l’acte qui le contient. La détermination de cet acte ne pose, en
général, guère de problème. Des hésitations peuvent toutefois survenir quand il s’agit d’identifier un texte qui a été modifié. À cet
égard, un principe mérite d’être rappelé: lorsqu’un acte normatif
modifie une disposition contenue dans un acte antérieur, la disposition ainsi modifiée s’insère dans l’acte originel et en devient partie intégrante. Pareille règle postule, dès lors, que, lorsqu’il est fait
référence à une disposition modifiée,il n’est en principe pas d’usage
d’indiquer les caractéristiques de l’acte qui l’a modifié, la référence
à l’acte originel suffit.Il convient cependant de réserver l’hypothèse
dans laquelle l’attention du lecteur doit être tout particulièrement
attirée sur des modifications récemment intervenues. Dans ce cas, la
référence au texte de base est suivie de celle des textes modificatifs.
L’identification du texte comprend plusieurs mentions, à présenter
dans l’ordre suivant:
a. La nature de l’acte en abrégé.
Ainsi, et pour reprendre les différentes mesures dans leur ordre
hiérarchique, il pourra s’agir des actes suivants:
Sur le plan fédéral:
– la Constitution (Const.),
– les lois spéciales (L. spéc.), les lois ordinaires (L.), les arrêtés-lois
du temps de guerre, ceux dits du Havre pris lors de la Première
Guerre mondiale et ceux de Londres pris pendant la Seconde Guerre
mondiale (A.-L.);
– les arrêtés-lois de pouvoirs extraordinaires (A.-L. pouv. extr.);
– les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux (A.R. n°);
– les arrêtés royaux (A.R.);
– les arrêtés ministériels (A.M.).
Sur le plan des relations intra-étatiques:
– les accords de coopération (Acc.coop.) conclus par l’État,les régions,
24
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LÉGISLATION
les communautés et la Commission communautaire commune.
Sur le plan communautaire et régional:
– les décrets spéciaux (Décr. spéc.) de la Communauté flamande
(Comm. fl.), de la Communauté française (Comm. fr.), de la Communauté germanophone (Comm. germ.) et de la Région wallonne
(Rég. w.), les décrets ordinaires (Décr.) de la Commission communautaire française (C. c. fr.), de la Communauté flamande (Comm.
fl.), de la Communauté française (Comm. fr.), de la Communauté
germanophone (Comm. germ.), de la Région flamande (Rég. fl.) et
de la Région wallonne (Rég. w.);
– les ordonnances spéciales (Ord. spéc.) et ordinaires (Ord.) de la
Région de Bruxelles-Capitale (Rég.Brux.-Cap.) et de la Commission
communautaire commune (C. c. c.);
– les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française (A.
Gouv. Comm. fr.), du Gouvernement de la Communauté germanophone (A.Gouv.Comm.germ.),du Gouvernement flamand (A.Gouv.
fl.), du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (A. Gouv.
Rég.Brux.-Cap.) et du Gouvernement wallon (A.Gouv.w.);les règlements de la Commission communautaire commune (Règl. C. c. c.),
de la Commission communautaire flamande (Règl. C. c. fl.) et de la
Commission communautaire française (Règl. C. c. fr.); les arrêtés du
Collège de la Commission communautaire flamande (A. Coll. C. c.
fl.),du Collège de la Commission communautaire française (A.Coll.
C.c.fr.) et du Collège réuni de la Commission communautaire commune (A. Coll. réuni C. c. c.);
– les arrêtés d’un ministre de chacun des gouvernements ou collèges susmentionnés.Afin de ne pas confondre ces arrêtés ministériels avec les arrêtés des ministres fédéraux, l’entité d’origine de la
règle sera indiquée en abrégé entre parenthèses.
Sur le plan local:
– les règlements et ordonnances provinciaux (Règl. prov. et Ord.
prov.) du conseil provincial (Cons. prov.), de la députation permanente (D.P.) et du gouverneur (Gouv.);
– les règlements de l’agglomération bruxelloise pris par le Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale (Règl.Rég.Brux.-Cap.) et les arrêtés de l’agglomération bruxelloise pris par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale (A. Gouv. Rég. Brux.-Cap.);
– les règlements et ordonnances communaux (Règl. comm. et Ord.
comm.) du conseil communal (Cons.comm.),du collège des bourgmestre et échevins (Coll.Bourg.et éch.) et du bourgmestre (Bourg.).
Exemples:
– L. du 22 déc. 1986 relative aux intercommunales, M.B., 26 juin
1987, p. 9909.
Editions Kluwer
25
RÉFÉRENCES
– Acc. coop. entre l’État et les communautés du 7 juil. 1998 relatif
aux Pôles d’attraction interuniversitaires – Phase IV –,M.B.,25 nov.,
p. 37830.
– A. Gouv. fl. du 7 juin 1993 fixant le montant maximum des subventions octroyées aux centres de formation professionnelle agréés,
M.B., 21 janv. 1994, p. 1265.
– A.M. (Comm. fl.) du 16 déc. 1994 portant des règles complémentaires concernant l’abonnement en vue du financement de l’enlèvement de déchets animaux, M.B., 20 déc., p. 31.295.
– A. Cons. prov. Brabant du 27 oct. 1977 relatif à la reconduction
pour les années 1978 et suivantes de certains règlements, Mém.
Adm. Brabant, 1978, p. 54.
b. La date de l’acte avec, précédé – dans la plupart des cas – de l’article “du”, l’indication du jour en chiffres arabes, du mois écrit en
lettres et abrégé s’il comporte deux syllabes ou plus, et enfin de
l’année mentionnée au moyen de quatre chiffres arabes.
Exemples:
– L.du 27 mars 1985 relative à l’annulation des sentences arbitrales,
M.B., 13 avr., Pasin., p. 518.
– A.M. du 18 déc. 1985 fixant le prix du sang, M.B., 25 déc.
c. L’intitulé complet de l’acte tel qu’il figure dans sa version officielle.
Même lorsque le titre de la disposition est libellé en des termes
particulièrement longs, il ne peut jamais être abrégé.
Exemple:
– A. Gouv. Comm. fr. du 6 nov. 1993 modifiant les arrêtés royaux du
17 août 1937 portant création du brevet d’assistant ou d’assistante en
soins hospitaliers et fixation des conditions de collation de ce brevet,
du 17 août 1987 portant fixation des conditions de collation des
diplômes d’accoucheuse,d’infirmier ou infirmière et du 9 juillet 1960
portant fixation des conditions de collation du brevet d’infirmier ou
d’infirmière et de l’exercice de la profession,M.B.,21 janv.1994,p.1265.
d. Le ou les articles s’il échet, éventuellement suivi(s) de leurs
adverbes numéraux (bis - ter...)1, du paragraphe, de l’alinéa ou
d’autres divisions qu’aurait établies l’auteur du texte.
Chacun de ces éléments est séparé par une virgule. Il est à noter que
la numérotation des articles,paragraphes ou alinéas se fait en chiffres
cardinaux arabes sauf le premier qui s’indique en chiffre ordinal.
1. Sur la manière dont ces mots latins doivent figurer dans le texte, voyez la règle
générale formulée au n° 3.
26
Editions Kluwer
LÉGISLATION
Exemple:
– Décr.Comm.germ.du 16 juin 1986 fixant les conditions de reconnaissance des radios locales libres, art. 3, § 1er, al. 3, M.B., 5 août, B.L.,
1986, p. 287.
B. L’identification de la publication mentionnera obligatoirement la
référence au recueil officiel, accessoirement la référence à un autre
recueil de lois.
Les intitulés de ces ouvrages seront soulignés dans un texte manuscrit et apparaîtront en caractères italiques lors de l’impression.
a.Le renvoi au recueil officiel,c’est-à-dire à la publication créée pour
donner à la règle sa force obligatoire,est indispensable.Deux publications officielles ont été prévues par le législateur belge: le
Moniteur belge et le Mémorial administratif.
La référence au Moniteur belge comprend la mention du recueil en
abrégé (M.B.) suivie de la date de parution du texte,en chiffres arabes
pour le jour,en lettres pour le mois et en chiffres arabes pour l’année.
L’indication du mois figurera éventuellement en abrégé si celui-ci comporte deux syllabes ou plus.Quant à l’indication de l’année,elle peut être
omise lorsque l’année de la mesure et celle du recueil correspondent.
Le renvoi au Mémorial administratif d’une province indique, en
abrégé, le titre complet du recueil suivi de l’année et de la page.
b. Outre le renvoi à la publication officielle, il peut être opportun de
mentionner d’autres recueils chronologiques de législation tels que
la Pasinomie,l’Omnilegie ou le Bulletin législatif belge par exemple.
Dans ce cas,la référence reprendra successivement le titre du recueil
en abrégé,l’année de parution du recueil,qui peut être omise si celleci ne diffère pas de l’année de promulgation de la mesure,la partie s’il
s’agit d’une publication divisée en plusieurs parties, la page ou le
numéro.
Les renvois aux recueils permanents de législation,tels que les codes
par exemple,sont à éviter dans toute la mesure du possible.Comme
ces ouvrages opèrent une mise à jour régulière des textes législatifs
et réglementaires, il devient très difficile, après quelques années, de
retrouver les pages ou l’édition auxquelles il est fait référence.
Exemples:
– L.spéc.du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,M.B.,15 août,
Pasin., p. 790.
– Décr. Comm. fl. du 27 juin 1985 relatif à l’assistance spéciale à la
jeunesse, M.B., 5 juill. 1986, B.L., 1986, p. 243.
Editions Kluwer
27
RÉFÉRENCES
– A.R.n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d’activités professionnelles dans certains services publics, M.B., 15 juin.
– A. Ex. rég. w. du 20 nov. 1986 instaurant une assurance contre le
risque de perte de revenus pour cause de perte d’emploi ou d’incapacité, M.B., 29 nov., Omn., II, p. 151.
– A.D.P.Cons.prov.Brabant du 6 août 1981 modifiant le cadre du personnel du service agronomique provincial, Mém. adm. Brabant, p.
608.
2° La référence simplifiée
25 Toutes les références aux textes de lois ne sont pas à rédiger
suivant le schéma qui vient d’être indiqué.
Certaines règles de droit peuvent être citées de manière simplifiée
lorsque les mentions abrégées permettent à coup sûr de les identifier. C’est le cas pour les textes qui ont fait l’objet d’une codification
ou d’une coordination et qui portent un intitulé simplifié que l’autorité normative a spécialement fixé1.
C’est le cas également chaque fois que l’auteur du texte a officiellement abrégé l’intitulé de sa norme2.
La référence ne comportera plus alors que les indications en abrégé
de la dénomination officielle du texte et de l’article,éventuellement
suivi de la mention de son adverbe numéral,du paragraphe,de l’alinéa
ou de toute autre division établie par l’auteur du texte.Quant à l’ordre
dans lequel ces indications doivent figurer,certains auteurs respectent
la règle générale de présentation des mentions qui commande de
procéder du plus général au plus particulier; d’autres précisent le
numéro de l’article avant l’abréviation de la dénomination de l’acte.
Une précision s’impose encore. Elle est relative à la manière de
citer les textes constitutionnels.Afin d’éviter tout risque de confusion entre la version d’un article avant la coordination intervenue
le 17 février 1994 et celle postérieure à cette date, il est proposé de
1. L’article 2 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés (M.B., 6
août) prévoit que “les dispositions qui suivent forment le Code des sociétés”.
2. L’article 72 de l’arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut adminsitratif et pécuniaire des agents de l’État applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent (M.B., 1er oct.) prévoit que pour l’application des textes pris en exécution du
présent arrêté, celui-ci est dénommé en français “arrêté royal fixant les principes
généraux” ou “A.R.P.G.” et en néerlandais “koninklijk besluit tot bepaling van de
algemene principes” ou “A.P.K.B.”.
28
Editions Kluwer
LÉGISLATION
faire suivre la référence à l’article constitutionnel de l’adjectif
“ancien” lorsqu’il s’agit de renvoyer à un article de la Constitution
du 7 février 1831. L’abréviation Const. suivie ou précédée, suivant
le cas, du numéro de l’article, sera alors utilisée pour se référer au
texte de la Constitution coordonnée du 17 février 1994.
Exemples:
– Const., art. 6 ancien ou art. 6 ancien Const.
– Const., art. 10 ou art. 10 Const.
– C.I.R. 1992, art. 28 ou art. 28, C.I.R. 1992
– L. coord. sur le Conseil d’État, art. 14 ou art. 14, L. coord. sur le
Conseil d’État.
Si, dans un travail, une même disposition législative ou réglementaire doit être citée plusieurs fois,une référence simplifiée est également admissible si toutefois,lors de la première mention de la citation
abrégée, la référence complète au texte législatif ou réglementaire
peut être retrouvée sans hésitation.
Section 2 – Les dispositions d’origine internationale et
supra-nationale
26 Pour rédiger les références aux dispositions internationales ou
supranationales,il faut nécessairement tenir compte des usages particuliers en vigueur dans les ordres juridiques auxquels appartiennent les règles citées.
27 Ainsi, pour les accords internationaux qui ont effet juridique
en Belgique, on mentionne généralement:
1° la nature de la mesure: traité, convention, protocole, charte ...;
2° l’intitulé de la mesure;
3° le lieu et la date de la signature de l’acte,précédés du mot “signé”;
4° la nature et la date de la décision interne d’approbation,précédées
des mots “approuvé par”;
5° l’article éventuellement suivi de l’indication du paragraphe, de
l’alinéa ou d’autres divisions qu’aurait établies l’auteur du texte;
6° la référence au Moniteur belge.
Exemples:
– Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,signée à Rome le 4 novembre 1950 et Protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, approuvés par la loi du 13
mai 1955, M.B., 19 août 1955.
– Traité de l’Atlantique-Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,
Editions Kluwer
29
RÉFÉRENCES
approuvé par la loi du 2 juin 1949, M.B., 1er-2 août.
Pour les traités les plus usités, des références simplifiées sont souvent utilisées. C’est ainsi que la Cour de justice des Communautés
européennes a fixé une manière abrégée de citer les articles des
traités communautaires dans ses décisions et celles du tribunal1. Ce
mode de citation est à adopter lorsque les références sont destinées
à un public déjà averti.
Afin d’éviter tout risque de confusion entre la version d’un article
avant le 1er mai 1999 et celle postérieure à cette date,deux méthodes
de citation sont utilisées:
– Lorsqu’il est fait référence à un article d’un traité tel qu’en vigueur
après le 1er mai 1999 on indiquera:
1° le numéro de l’article;
2° immédiatement suivi de 2 lettres indiquant le traité dont il s’agit:
UE pour le traité sur l’Union européenne
CE pour le traité instituant la Communauté européenne
CA pour le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier
EA pour le traité instituant la Communauté européenne de l’Énergie Atomique (Euratom).
Exemple:
– Art. 6 UE
– Art. 81 CE
– Art. 2 CA
– Art. 161 EA
– Par contre, lorsqu’il est fait référence à un article d’un traité tel
qu’en vigueur avant le 1er mai 1999, on mentionnera:
1° le numéro ou la lettre, éventuellement suivie du chiffre, de l’article;
2° l’indication de la mention “du traité” suivie de l’abréviation UE,
CE (ou CEE), CECA ou CEEA, selon le cas.
Exemples:
– Art. 85 du traité CE
– Art. J. 11 du traité UE
1. Note informative sur la citation des articles des traités dans les textes de la
Cour et du tribunal, J.O.C.E., n° C 246 du 28 août 1999, p. 1.
30
Editions Kluwer
LÉGISLATION
28 Quant au droit dérivé,c’est-à-dire l’ensemble des actes adoptés
par les institutions créées au sein de l’Union européenne ou de l’Union
économique Benelux pour réaliser les objectifs des traités,la meilleure
façon de s’y référer est, sans conteste, de prendre exemple sur les
recueils officiels qui les publient:le Journal officiel des Communautés
européennes, le Bulletin Benelux, etc.
29 Les actes émanant des institutions de l’Union européenne seront
cités en indiquant:
1° la nature de la mesure (règlement – directive – recommandation
– décision ...;) en abrégé;
2° la communauté visée entre parenthèses (CE ou CEE – CECA –
Euratom);
3° le numéro de la mesure précédé ou suivi, selon les cas, de l’année de publication de la mesure: ces indications sont séparées par
une barre oblique;
4° l’organe auteur de la décision;
5° la date de la mesure (le J.O.C.E. l’encadre de virgules);
6° l’intitulé de la mesure;
7° éventuellement l’article;
8° l’abréviation de la publication officielle: J.O.C.E.;
9° la série et le numéro du J.O.C.E.;
10° la date du J.O.C.E. précédée de l’article “du”;
11° la page du J.O.C.E.
Exemples:
– Règl.(CE,CECA,Euratom) n° 2120/1999 du Conseil du 1er octobre
1999,portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er janvier 1999 aux rémunérations des fonctionnaires des
Communautés européennes affectés dans les pays tiers, J.O.C.E., L.
261, du 7 octobre 1999, p. 1.
– Règl. (CE) n° 2352/1999 de la Commission, du 4 novembre 1999,
modifiant le règlement (CEE) n° 2026/92 portant modalités d’application du régime spécifique pour l’approvisionnement en huile
d’olive de Madère et établissant le bilan d’approvisionnement prévisionnel, J.O.C.E., L. 282, du 5 novembre 1999, p. 3.
– Déc. (Euratom) n° 1999/175 du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme (Euratom) en matière de recherche et d’enseignement dans le domaine de l’énergie nucléaire (1998-2002),
J.O.C.E., n° 1.064, du 12 mars 1999, p. 142.
30 Les actes des organes créés dans le cadre du traité instituant
l’Union économique Benelux sont,quant à eux,mentionnés en indiquant, dans l’ordre, la nature de la mesure (décision – convention
– directive),l’institution qui en est l’auteur (Comité de ministres ou
Editions Kluwer
31
RÉFÉRENCES
groupe de travail ministériel),la date et l’intitulé de la mesure.Le renvoi au Bulletin Benelux comprend l’indication du tome,éventuellement de la partie, suivie de la mention de la page.
Exemples:
– Décision du Comité de ministres du 17 décembre 1982 relative à la
suppression du service commun Benelux d’enregistrement des
médicaments, Bull. Benelux, t. 6/III, p. 2546.
– Convention Benelux du 11 mars 1970 en matière de métrologie,Bull.
Benelux, t. 5/II Métrologie, p. 7.
CHAPITRE 2 – LES RÉFÉRENCES AUX TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
31 Les travaux préparatoires regroupent les écrits qui ont entouré
la préparation et l’adoption des règles de droit.Seuls les écrits les plus
significatifs font l’objet d’une publication.On examine ici la manière
de renvoyer le lecteur à certains documents qui ont servi de base aux
dispositions élaborées ou qui reprennent les discussions tenues en
séance publique.
Bien qu’ils ne constituent pas à proprement parler des références
aux travaux préparatoires,on fait également état ici des renvois aux
réponses que les ministres apportent aux questions que les membres
des assemblées posent au pouvoir exécutif quant à l’interprétation
et à l’application de la législation.
Section 1re – Les sources d’origine interne
1° Le renvoi aux documents préparatoires
32 Les documents qui ont précédé les arrêtés réglementaires,lorsqu’ils sont publiés, paraissent avec ces dits arrêtés dans le Moniteur
belge.
Les références à ces écrits, tels que le rapport au Roi ou l’avis de la
section de législation du Conseil d’État, par exemple, mentionnent
d’abord le titre du document préparatoire,puis les mots “précédant
le”, enfin la référence complète de l’acte normatif concerné.
Exemples:
– Avis de la section de législation du Conseil d’État précédant l’A.R.
n° 95 du 28 sept. 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, M.B., 29 sept. 1982.
– Rapport au Roi précédant l’A.R.du 10 août 1982 majorant les pensions accordées en application de la loi du 4 juin 1982 réformant le
régime des pensions des veuves de guerre, M.B., 10 sept. 1982.
32
Editions Kluwer
LÉGISLATION
33 Les documents qui ont servi de base au vote des lois, décrets et
ordonnances sont rassemblés dans des publications spéciales.
Sont ainsi publiés les Documents parlementaires de Belgique
(Doc. parl.) qui comprennent les documents de la Chambre des
représentants et ceux du Sénat, les Stukken (Gedr. St.) du Parlement flamand et de l’Assemblée de la Commission communautaire
flamande, les Documents (Doc.) du Parlement de la Communauté
française, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement wallon, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l’Assemblée de la Commission communautaire
française.
Pour citer ces documents, les données suivantes doivent apparaître dans l’ordre:
1° le titre officiel du document: après l’identification du texte,seront
ainsi notamment cités l’exposé des motifs, l’avis de la section de législation du Conseil d’État,le rapport de la commission compétente
et les divers amendements déposés;
2° la mention du recueil en abrégé;
3° l’indication en abrégé de l’assemblée: il pourra ainsi s’agir de la
Chambe des représentants (Ch. repr.), du Sénat (Sén.), du Vlaams
Parlement (VI.Parl.),du Parlement de la Communauté française (Parl.
Comm. fr.), du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Cons.
Rég. Brux.-Cap.), de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (Ass. réun. C. c. c.), du Parlement wallon (Parl.
w.) ou du Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft (R.D. Gem.);
4° l’indication de la nature de la session en abrégé (sess. ord. ou sess.
extr.) suivie de la ou des années (siècles compris) qui y correspondent;
5° la mention de l’abréviation n° et du chiffre qui identifie le projet ou
la proposition puis – séparée par un trait oblique – du chiffre correspondant au document cité;
6° éventuellement le renvoi à la page du document.
Exemples:
– Projet de loi portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage,Exposé des motifs,Doc.parl.,Sén.,sess.
ord. 1980-1981, n° 704/1, p. 4.
– Projet de décret portant diverses mesures en matière d’enseignement, Discussion générale, Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord. 19981999, n° 287/19 du 12 janvier 1999, p. 2.
– Proposition de loi abaissant à dix-huit ans l’âge de la majorité civile,
Développements,Doc.parl.,Ch.repr.,sess.extr.1988,n° 42/1,p.1-16.
– Projet de loi concernant les risques d’accidents majeurs de certaines
activités industrielles,Amendement n° 10 de M.Winkel, Doc. parl.,
Ch. repr., sess. ord. 1986-1987, n° 542/3, p. 2.
Editions Kluwer
33
RÉFÉRENCES
2° Le renvoi aux discussions des assemblées
34 Les discussions qui se sont déroulées dans les différentes
assemblées lors des séances publiques sont réunies en plusieurs
publications. Il faut citer, en premier lieu, les Annales parlementaires (Ann. parl.) et le Compte rendu analytique (C.R.A.) qui, à
la Chambre des représentants et au Sénat, reproduisent, tantôt intégralement tantôt sous forme de résumé, les débats des réunions
publiques des commissions comme des réunions plénières.On mentionnera ensuite le Compte rendu intégral (C.R.I.) et le Compte
rendu analytique (C.R.A.) du Parlement de la Communautaire française, du Parlement wallon, du Conseil de la Région de BruxellesCapitale, de l’Assemblée de la Commission communauté française
ainsi que de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune. Quant aux débats du Parlement flamand et de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande,ils sont repris dans
les publications dénommées Handelingen (Hand.) et Beknopt Verslag. Enfin, Ausfürlicher Bericht (Ausf. Ber.) reproduit l’intégralité
des discussions qui ont eu lieu au Conseil de la Communauté germanophone.
La référence à l’un de ces recueils reprendra dans l’ordre:
l° la dénomination du document ou, à défaut, l’objet de la discussion;
2° le titre de la publication en abrégé;
3° l’indication, en abrégé, de l’Assemblée concernée;
4° la nature et la date de la session;
5° la date de la séance;
6° la page.
Exemples:
– Projet de loi portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage, Ann.parl.,Ch.repr.,sess.ord.1982-1983,
séance du 2 juin 1983, p. 2454.
– Projet de décret relatif au permis d’environnement, Discussion
générale,C.R.I.,Parl.w.,sess.ord.1998-1999,séance du 3 mars 1999,
n° 13, pp. 5-33.
3° Le renvoi aux réponses ministérielles
35 Les assemblées publient également des bulletins qui reproduisent les questions de leurs membres et les réponses que les
ministres et secrétaires d’État y apportent.
Sous les dénominations de Questions et réponses (Chambre des
représentants, Sénat, Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
34
Editions Kluwer
LÉGISLATION
Assemblée réunie de la Commission communautaire commune),
Bulletin des questions et réponses (Parlement de la Communauté
française, Parlement wallon,Assemblée de la Commission communautaire française),Bulletin van vragen en antwoorden (Parlement
flamand,Assemblée de la Commission comunautaire flamande) ou
Fragen und Antworten (Conseil de la Communauté germanophone)
sont ainsi rassemblées quelques précieuses indications relatives à
l’interprétation et à l’application de la législation.
Les références à ces publications indiquent:
1° le numéro,l’auteur,la date et éventuellement la langue de la question;
2° le titre de la publication en abrégé;
3° l’assemblée au sein de laquelle la question fut posée;
4° la nature et la période de la session;
5° le numéro et la page de la publication.
Exemples:
– Question n° 125 de Mme Alexandra COLEN du 18 juill. 1997 (N),
Q.R., Ch. repr., sess. ord. 1998-1999, n° 157, p. 21290.
– Question n° 2 de Mme BERTOUILLE du 9 nov. 1998, Bull. Q.R., Parl.
w., sess. ord. 1998-1999, n° 1, p. 45.
Section 2 – Les sources d’origine internationale et
supranationale
36 Les actes des conférences internationales ou les documents des
organisations internationales qui reproduisent les rapports et discussions ayant servi de base à l’élaboration de certains traités sont extrêmement diversifiés. Il paraît donc particulièrement hasardeux de
formuler pour s’y référer des directives qui auraient valeur de principe.
Aussi, les quelques indications qui vont suivre auront-elles pour objet
les seules références aux travaux préparatoires de la législation établie
dans le cadre de l’Union économique Benelux et de l’Union européenne.
37 Tous les actes préparatoires des décisions prises au sein de
l’Union économique Benelux sont rassemblés dans une publication
intitulée Conseil interparlementaire consultatif de Benelux. Pour renvoyer à l’un de ces actes, il convient de mentionner successivement
le titre officiel du document (projet d’accord – protocole – mémoires
– avis – rapport – question... ), la date du document, son intitulé
complet suivi de l’abréviation Doc.Cons.Benelux, du numéro et du
sous-numéro du document, puis de la page.
Exemple:
Projet de décision du 28 janvier 1986 du Comité de ministres de l’Union
Editions Kluwer
35
RÉFÉRENCES
économique Benelux portant désignation de règles juridiques communes au sens de l’article ler, al. 2, du Traité relatif à l’institution et au
statut d’une Cour de justice Benelux,Doc.Cons.Benelux,n° 287-1,p.3.
Quant au compte rendu in extenso des séances du Conseil Benelux, il paraît sous le titre Conseil interparlementaire consultatif de
Benelux – Annales Conseil Benelux. La référence à ce recueil mentionnera l’objet de la discussion, le titre de la publication en abrégé
(Ann. Cons. Benelux), l’année de la session, la date et le numéro de
la séance ainsi que la page.
Exemple:
Approbation du budget de l’exercice 1984, Ann. Cons. Benelux,
sess. 1983, séance du 21 oct. 1983, nos 134 et 135, p. 5.
38 Dans le cadre des traités relatifs à l’Union européenne,trois institutions œuvrent à l’élaboration d’une législation commune aux États
membres. Il s’agit du Conseil, de la Commission et du Parlement. Les
travaux de chacun de ces organes sont rassemblés de manière plus
ou moins complète dans diverses publications.
Le Journal officiel des Communautés européennes reprend, dans
sa partie C – Communications et informations (II - Les actes préparatoires) –, certains documents préparatoires émanant du Conseil.
Pour citer un de ces documents,il faudra mentionner son intitulé complet suivi de l’indication du recueil officiel en abrégé (J.O.C.E.)1, de la
série, du numéro, de la date et de la page.
Exemple:
Proposition de directive du Conseil portant 9e modification de la directive n° 73/241/C.E.E.relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, J.O.C.E., n° C 15 du 21 janv. 1988, p.
11.
Les documents préparatoires établis par la Commission européenne
sont consignés dans une publication intitulée Documents – C.O.M.
Pour s’y référer, il convient d’indiquer successivement l’intitulé du
document,l’abréviation C.O.M.,les deux derniers chiffres du millésime
de l’année entre parenthèses, le numéro du document ainsi qu’une
mention relative à son état d’avancement.
1. L’Office des publications officielles des Communautés européennes suggère
l’abréviation JOCE (sans points). Ne s’agissant cependant pas d’un acronyme (sigle prononçable comme un mot ordinaire), il est, à notre sens, préférable de séparer les différentes lettres du sigle par des points.
36
Editions Kluwer
LÉGISLATION
Exemple:
Communication de la Commission relative à la participation des
consommateurs à la normalisation, C.O.M. (87) 617 final.
Les travaux préparatoires du Parlement européen sont regroupés
dans plusieurs publications.
Les documents qui servent de base à la discussion en séance
publique sont rassemblés sous l’intitulé Parlement européen –
Documents.Le renvoi à l’un de ces documents mentionnera son intitulé complet, l’abréviation de la publication (P.E. Doc.), la série concernée (A: Rapports; B: Projet de résolution et questions orales et
écrites; C: Documents provenant d’autres institutions) immédiatement suivie du chiffre identifiant la législature, le numéro du document suivi (séparé par une barre oblique) des deux derniers chiffres
de l’année du document, la date du document, enfin la page.
Exemple:
Rapport fait au nom de la Commission de la jeunesse, de la culture,
de l’éducation,de l’information et des sports sur la publicité de la gestion communautaire (Rapporteur M. Pol. M.E.E. MARCK), P.E. Doc.,A 2
– 208/87 du 10 nov. 1987, p. 20.
Les discussions qui se sont déroulées au sein du Parlement européen
sont reprises dans l’annexe du Journal officiel des Communautés
européennes intitulée Débats du Parlement européen.
Pour s’y référer,il faudra indiquer le sujet puis la date de la discussion, la publication en abrégé, la période de la session, le numéro
de la publication,le numéro (et éventuellement le sous-numéro) du
document et la page.
Exemple:
Discussion sur le 2e rapport (P.E.Doc. A2 - 333/87) de Mme S.MARTIN
au nom de la Commission de l’environnement, de la santé publique
et de la protection des consommateurs sur la protection de la couche
d’ozone, séance du 14 juin 1988, J.O.C.E.,Annexe, sess. 1988-1989,
n° 2 – 366/35.
Dans sa partie C (Communications et informations),le J.O.C.E. publie également les procès-verbaux des séances du Parlement européen
ainsi que les questions écrites (avec ou sans réponse) posées par les
membres de cette assemblée.Ces documents seront cités de la même
manière que les documents préparatoires émanant du Conseil repris
dans la même publication.
Editions Kluwer
37
RÉFÉRENCES
CHAPITRE 3 – LES RÉFÉRENCES À DES SITES INTERNET
39 Tant au niveau belge qu’international, de plus en plus de textes
législatifs peuvent être consultés “on line”.Très légitimement se pose
la question de la référence à cette documentation.
Tout ce qui a été précédemment exposé demeure valable.
Si, outre le renvoi au recueil officiel, on souhaite se référer au site
internet,on veillera,eu égard à la rapidité de modification des structures du réseau,à indiquer l’adresse de la page d’accueil (homepage
adress) et la date de consultation.
Exemple:
Proposition de modification de l’article 94 du Règlement de la
Chambre des Représentants, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 19992000, n° 563/1, http://www.lachambre.be(20/04/2000).
Sans que la liste ci-dessous ne présente un caractère exhaustif,
loin de là, nous avons désiré vous indiquer l’un ou l’autre site qui
nous paraît revêtir un intérêt dans le domaine de la législation:
http://194.7.188.126/justice/index_fr.htm (site du Moniteur belge
aussi accessible via http://just.fgov.be)
http://www.senate.be (Sénat)
http://www.lachambre.be (Chambre des représentants)
http://www..cfwb.be (site de la Communauté française)
http://www.vlaanderen.be (site de la Communauté et Région flamande)
http://www.dglive.be (site de la Communauté germanophone)
http://www.wallonie.be (site de la Région wallonne)
http://www.bruxelles.irisnet.be (site de la Région Bruxelles-Capitale)
http://www.europa.eu.int (site de l’Union Européenne)
http://www.un.org. (site de l’O.N.U.)
http://www.oecd.org (site de l’O.C.D.E.)
http://www.nato.int (site de l’O.T.A.N.)
http://www.admi.net/jo (site du Journal Officiel de la République
Française)
http://www.legilux.lu (portail juridique du gouvernement luxembourgeois)
http://www.overheid.nl (portail juridique des autorités néerlandaises)
38
Editions Kluwer
Titre II – La jurisprudence
“Si le vaisseau ne tient qu’à une ancre,
le mouillage n’est pas sûr.”
HÉRONDAS (IIIe siècle avant J.C.)
40 Dans les travaux de doctrine,les références à la jurisprudence
sont mentionnées en notes de bas de page.Lorsqu’une note de bas de
page contient elle-même une référence, cette dernière sera placée
entre parenthèses,de préférence à la fin de la phrase pour en faciliter
la lecture.
Dans la pratique judiciaire – jugements, arrêts, conclusions –, les
références peuvent figurer dans le corps du texte, isolées par des parenthèses.
CHAPITRE ler – LES RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE BELGE
Section 1re – L’ordonnancement des divers éléments d’une
référence
41 L’ordre de présentation d’une référence à un arrêt, un
jugement ou une ordonnance respecte les principes suivants:
– L’identification de la décision précède l’indication de l’endroit
précis où celle-ci est publiée.
Exemple:
Cass. (1re ch.), 20 oct. 1978,
identification de la décision
Pas., 1979, I, p. 215.
identification de la publication
– Les éléments composant la référence suivent un ordre de progression systématique,répondant à un souci d’affinement toujours plus
grand dans l’identification de la décision et de sa publication.
Dans l’exemple précédent,le lecteur est invité à consulter un arrêt
de la Cour de cassation,plus précisément rendu par la première chambre
de la Cour, et prononcé le 20 octobre 1978. Le lecteur trouvera la
décision dans la revue Pasicrisie, en se reportant au recueil de
l’année 1979.Encore faut-il l’orienter vers la première partie,à la page
215, car cette revue est subdivisée en plusieurs parties dont chacune possède sa pagination propre.
Editions Kluwer
39
RÉFÉRENCES
– Par commodité, on recourt à des abréviations qui – pour être
accessibles – se doivent d’être conformes aux usages.
Exemple:
La référence “Cass.(1re ch.),20 oct 1978,Pas.,1979,I,p.215”comporte
les abréviations usuelles suivantes:
– Cass. = Cour de cassation
– 1re ch. = première chambre
– oct. = octobre
– Pas. = Pasicrisie
– p. = page
On indiquera, dès lors, successivement:
1° le nom de la juridiction;
2° le cas échéant, le numéro de la chambre saisie ou sa nature;
3° la date de la décision;
4° le nom des parties (mention facultative, sauf dans la référence à
un arrêt du Conseil d’État où le nom du requérant est toujours précisé);
5° le numéro officiel de la décision, s’il s’agit d’un arrêt de la Cour
d’arbitrage ou du Conseil d’État;
6° le cas échéant, les subdivisions de l’arrêt auxquelles on désire se
référer plus particulièrement (Cour d’arbitrage, Conseil d’État);
7° le nom de la revue qui publie la décision;
8° l’année de publication;
9° la partie de la revue concernée (s’il échet);
10° la page ou la colonne, voire le numéro d’ordre;
11° éventuellement les conclusions ou l’avis du ministère public;
12° le nom de l’auteur d’une note ou d’observations figurant sous
le texte de la décision.
Identification de la décision
1° Nom de la juridiction
42
Le nom de la juridiction est généralement abrégé 1, 2
Exemple:
On écrira “Cass.”et non”Cour de cassation”:Cass.(1re ch.),15 oct 1987,
Pas., 1988, I, p. 175, n° 93, obs. et J.L.-J.L.M.B.-Centenaire, Bruxelles,
E. Story-Scientia, 1988, p. 154, note M. FRANCHIMONT et A. JACOBs.
1.
2.
40
Sur l’utilisation de la majuscule, voyez supra, nos 6 et s.
Voyez une liste des abréviations courantes, infra, n° 92.
Editions Kluwer
JURISPRUDENCE
Le nom de la juridiction est suivi du lieu où siège la cour ou le tribunal (sauf s’il s’agit d’une juridiction unique,comme la Cour d’arbitrage, la Cour de cassation, le Conseil d’État ou la Cour militaire).
Exemples:
– Civ. Liège, 29 oct. 1981, R.R.D., 1982, p. 139, note E. CEREXHE.
– Corr.Dinant,27 févr.1985,Amén.,1986,p.112,obs.I.MOREAU-MARGREVE.
Les cours d’appel sont toutefois désignées par le seul nom de la
ville chef-lieu du ressort.
Exemple:
Bruxelles (7e ch.),24 mars 1987,Ann.Dr. Lg.,1988,p.64,note F.RIGAUX.
Certaines villes ou communes étant le siège de plusieurs cantons
de justice de paix,il convient d’indiquer entre parenthèses le canton
dont émane la décision citée.
Exemple:
J.P. Liège (1er cant.), 29 avr. 1988, J.L.M.B., 1989, p. 136, obs.1.
Il semble préférable,lorsqu’il s’agit d’une ville ou d’une commune
située en Flandre, de désigner le lieu dans sa traduction française,
s’il en existe une; en d’autres termes, on tend à adapter la référence
citée à la langue du lecteur.
Exemple:
Anvers (1re ch.), 16 mars 1983, Rev. not. belge, 1985, p. 468, de
préférence à:Antwerpen, etc.
Il paraît néanmoins utile de conserver la dénomination d’origine
si le texte complet de la décision est publié exclusivement en néerlandais:une telle indication permet au chercheur d’identifier la langue
de publication à la seule vue de la référence.Nous préconisons cette
solution, qu’il s’agisse d’une ville ou d’une commune unilingue flamande ou même bilingue.
Afin de rendre aisée la lecture de la référence,on ne citera en néerlandais que le nom de la localité;les autres éléments de la référence
(type de juridiction,chambre,date,etc.) seront présentés en français
au moyen des abréviations usuelles.
1.
Pour les notes d’arrêt et observations anonymes, voyez infra, n° 54.
Editions Kluwer
41
RÉFÉRENCES
Exemples:
– Brussel (1re ch.), 14 févr. 1972, R.W., 1971-1972, col. 1787.
– Civ. Brugge (1re ch.), 6 févr. 1981, T.V.B.R., 1984, p. 8., note1.
2° Numéro de la chambre ou sa nature
43 Si la juridiction est composée de plusieurs chambres et que le
numéro de la chambre est donné par la revue, il est utile de mentionner cet élément entre parenthèses et en abrégé.
Exemples:
– Cass. (1re ch.), 19 févr. 1987, J.T., 1988, p. 25, obs. J. vAN COMPERNOLLE.
– Bruxelles (3e ch.), 16 mai 1984, R.D. C., p. 633, note A. DE CALUWÉ,
Rev. prat. soc., p. 281, obs. et J.T., 1985, p. 391, obs. M. COIPEL.
– Cour mil. (ch. fr. perm.), 31 janv. 1984, J.L., p. 156, obs. J.H. et J.T.,
p. 295, obs.
Il s’indiquera parfois de spécifier entre parenthèses la nature particulière de la chambre saisie1.
Exemples:
– Cass. (vac.), 24 juill. 1986, Pas., I, p. 1358, n° 691, obs.
– Mons (3e ch. corr.), 13 mai 1986, Ing. -Cons., p. 357.
– Mons (jeun.), 6 janv. 1978, J.T., 1979, obs. M.VAN DE KERCHOVE.
– Bruxelles (mis. acc.), 2 mars 1984, Pas., II, p. 121.
– Civ. Bruxelles (bur. ass. jud.), 17 juin 1987, J.L.M.B., p. 1261, obs. L.
MISSON.
– Corr. Gent (ch. cons.), 27 juin 1986, F.J., 1987, p. 384.
– Civ. Liège (réf.), 8 juill. 1986, J.L., p. 461, obs. J.H. et J.T., 1987, p. 145,
obs. E.VIEUJEAN.
– Civ. Anvers (sais.), 17 mars 1986, Bull. contr., p. 2585.
– Comm. Bruxelles (cess.), 31 juill. 1986, J.T., 1987, p. 345, obs. B. DE
CROMBRUGGHE.
– Comm.Bruxelles (réf.),31 mai 1968,Rev.prat.soc.,1969,p.71,obs.
Il existe,au sein des cours du travail et de certains tribunaux du travail,des chambres décentralisées appelées à siéger en dehors du cheflieu;dans ce cas,il peut être opportun de préciser,dans la référence,
la section dont il s’agit.
1. Voyez également infra, Livre III,Titre premier, chapitre 2, les abréviations utilisées en jurisprudence, n° 92.
42
Editions Kluwer
JURISPRUDENCE
Exemples:
– C.trav.Liège (sect.Namur,14e ch.),15 mai 1984,J.T.T.,1986,p.182,
obs.
– Trib. trav. Nivelles (sect.Wavre, 1re ch.), 20 nov. 1985, Chron. D. S.,
1986, p. 171, obs. J.J.
3° Date de la décision
44 On indiquera le jour en chiffres arabes,le mois,éventuellement
abrégé, en lettres (et non en chiffres, pour distinguer clairement le
jour et le mois), enfin l’année complète, en chiffres arabes.
Exemple:
Mons (1re ch.), 20 nov. 1979, Pas., 1980, II, p. 12, obs. J.S., Rec. gén. enr.
not., 1981, p. 241, n° 22.630, obs.A.C et R.C.J.B., 1984, p. 192, note P.
DELNOY.
4° Nom des parties
45 L’indication du nom des parties est facultative. En effet, contrairement aux Anglo-Saxons,les juristes belges n’ont pas l’habitude
de désigner les affaires par le nom des parties en cause.
Si l’on préfère néanmoins le mentionner dans la référence, on le
fera figurer en lettres majuscules et entre parenthèses. Le nom du
demandeur (ou,selon les cas,du requérant,de l’opposant ou de l’appelant) précédera celui du défendeur (ou de l’intimé),les deux noms
étant séparés par la minuscule “c.” (contre).
Exemple:
Cass.(2e ch.),16 mai 1979 (BELLETI c.S.A.SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE),
Pas., I, p. 1081, obs. et R.C.J.B., 1984, p. 32, note J.P. SPREUTELS.
46 Par exception, dans la référence à un arrêt du Conseil d’État, le
nom du requérant seul – sans parenthèses – est toujours indiqué.
Exemple:
C.E. (3e ch.), 14 mai 1976, MULLER, n° 17.643, R.A.C.E., p. 476.
On pourrait, par analogie, songer à adopter la même présentation
lorsqu’il s’agit de citer un arrêt de la Cour d’arbitrage rendu sur un
recours individuel.
Exemple:
C.A.,13 oct.1989,S.P.R.L.BIORIM et autres,n° 23/89,M.B.,8 nov.1989.
Editions Kluwer
43
RÉFÉRENCES
5° Numéro officiel de l’arrêt (Cour d’arbitrage et Conseil d’État)
47 En général, l’indication du numéro d’inscription au rôle ne
présente pas d’utilité, hormis le cas d’une décision inédite1.
Il est,par contre,souhaitable,pour les arrêts de la Cour d’arbitrage
et du Conseil d’État,de mentionner le numéro officiel de la décision.
Exemples:
– C.A., 28 juin 1985, n° 3, C.A. – A., p. 75.
– C.A., 29 juin 1989, n° 18/89, M.B., 15 juill. 2.
– C.E. (3e ch.),28 mai 1982,S.A.CHEVRON OIL BELGIUM,n° 22.292,R.A.C.E.,
p. 890, A.P.T., p. 198, rapp. Prem. aud. M. DUMONT, Rev. comm., 1983,
p. 30, obs. et Pas., 1984, IV, p. 21, obs.
– C.E. (4e ch.), 20 déc. 1985,VAN PETEGHEM, n° 25.995, R.A.C.E.3.
6° Subdivisions de l’arrêt (Cour d’arbitrage et Conseil d’État)
48 À la différence des décisions des autres juridictions belges, les
arrêts de la Cour d’arbitrage et certains arrêts du Conseil d’État comportent des subdivisions numérotées.
Si l’on souhaite, dès lors, renvoyer à un passage déterminé de ces
arrêts, on en précisera la référence exacte.
La règle de la progression systématique requiert à notre avis que
cet élément supplémentaire soit situé à la dernière place de l’identification de l’arrêt, puisqu’il en est l’élément le plus spécifique. Il
précédera l’indication de la publication.
Exemples:
– C.A., ler déc. 1993, n° 83/93, point B.5.3., C.A.-A., p. 983.
– C.E. (4e ch.), 20 déc. 1985,VAN PETEGHEM, n° 25.995, point 2.3.1.,
R.A.C.E.
1. Voyez infra, n° 56.
2. En 1989, la numérotation des arrêts de la Cour d’arbitrage, jusqu’alors continue,
est devenue annuelle.
3. A partir de 1985,la pagination du Recueil des arrêts du Conseil d’État n’a plus
couvert l’ensemble d’un volume annuel, de sorte que la référence à la page du
Recueil sera abandonnée pour éviter tout risque de confusion.
44
Editions Kluwer
JURISPRUDENCE
Identification de la publication
7° Nom de la revue publiant la décision
49 Toute référence à un répertoire de jurisprudence (, que son
support soit écrit ou informatisé, doit être proscrite1. Les répertoires
de jurisprudence, qui recensent, sous forme de sommaires, les décisions publiées, sont de précieux auxiliaires de recherche, mais ils
ne reproduisent pas le texte complet des décisions. Seule doit être
citée la revue publiant la décision.
Le nom de la revue est présenté sous une forme abrégée.Le lecteur
trouvera,plus loin2,une liste des abréviations usuelles des principales
revues juridiques belges.
L’abréviation sera imprimée en italique ou soulignée si le texte est
écrit à la main ou dactylographié.
Exemple:
Cass.(2e ch.,sect.fr.),9 déc.1987,Rev.dr.pén.,1988,p.445,note J.SACE.
8° Année de publication
50 La plupart des revues sont paginées par année civile. Celle-ci
sera alors indiquée en entier, en chiffres arabes.
Exemple:
Cass. (1re ch.), 4 nov. 1976, Pas., 1977, I, p. 262, obs., J.T., 1977, p. 150,
Rec. gén. enr.not, 1977, p. 343, n° 22.169, obs. et R.C.J.B., 1979, p. 464,
note M.-T. MEULDERS-KLEIN.
Lorsque, plus rarement, la revue couvre l’année judiciaire, le millésime sera précisé de la manière suivante:
Exemple:
Cass. (1re ch.), 4 nov. 1976, R.W., 1976-1977, col. 2546, note W. PINTENS.
L’usage tolère l’omission de l’année civile de publication lorsque
celle-ci correspond à l’année du prononcé de la décision.
Exemple:
J.P. Louveigné, 23 juin 1987, Ann. Dr. Lg., p. 435, note J. HANSENNE et
J.J.P., p. 306.
1.
2.
Voyez infra n° 57.
Livre III,Titre premier, chapitre 3, n° 94.
Editions Kluwer
45
RÉFÉRENCES
On notera enfin qu’il existe quelques périodiques dont la pagination ne couvre pas une année, mais recommence à chaque numéro
de la revue.Il s’impose alors de préciser la date complète de la livraison, ou le numéro consulté.
Exemples:
– Corr. Bruxelles (25e ch.), 21 oct. 1985, Journ. proc., 10 janv. 1986, p.
29, obs. F. GLANSDORFF.
- Trib. trav. Bruxelles, 10 nov. 1977, J.J.D., 1978/18, p. 10.
Hormis cette dernière hypothèse, l’indication du numéro de la
revue est superflue et doit même être déconseillée,car elle peut prêter
à confusion avec le numéro d’ordre des décisions.
9° Partie du volume annuel (le cas échéant)
51 Le volume annuel rassemble parfois plusieurs parties dont chacune a sa pagination propre. L’indication de cette partie, au moyen
d’un chiffre romain, devient indispensable.
Exemple:
Cass. (1re ch. aud. plén.), 14 avr. 1983, Pas., I, p. 866, n° 441, concl.Av.
gén. J.VELU.
10° Page, colonne, numéro
52 Bien que le mot “page” ou l’abréviation “p.” soient parfois omis,
il est préférable, par souci de clarté, de faire précéder l’indication de
la (ou des) page(s) à laquelle (auxquelles) on se réfère de l’abréviation “p. ou pp.”1.
Exemple:
Mons, 19 juin 1980, R.R.D., p. 371, note B. HANOTIAU.
Lorsque les feuillets de la revue sont divisés en colonnes
numérotées,il convient d’indiquer la référence au chiffre de la colonne
en le faisant précéder de l’abréviation “col.”.
1.
46
Voyez infra, n° 82.
Editions Kluwer
JURISPRUDENCE
Exemple:
Cass.(2e ch.),21 mars 1979,Pas.,I,p.862,obs,R.W.,1979-1980,col.1627
et R.C.J.B., 1982, p. 139, note J.VERHAEGEN.
Si l’on souhaite faire référence à la décision toute entière, on se
bornera à indiquer le numéro de la première page ou de la première
colonne où la décision est reprise.
Il arrive couramment que les décisions chevauchent plusieurs pages
ou colonnes; il faut, dès lors, se montrer particulièrement attentif à
mentionner le chiffre de la première page (ou colonne) où est
imprimée en lettres capitales l’origine de la décision,quand bien même
le texte de la décision ne figurerait qu’à la page suivante. Cette précaution s’impose tout spécialement à l’égard des références à des
revues qui ont adopté un classement chronologique: par exemple, la
première partie de la Pasicrisie, où il est fréquent de lire l’un à la
suite de l’autre deux ou plusieurs arrêts rendus le même jour par
la Cour de cassation.
Si l’on désire faire référence à un passage déterminé de la décision,
on mentionnera,après l’abréviation “p.”,le chiffre de la page de l’extrait cité – ou les deux chiffres correspondant aux pages du début et
de la fin du passage –,reliés par un tiret.L’usage de l’abréviation “spéc.”
(spécialement) est également très répandu.
Exemples:
– Mons (1re ch.), 10 janv. 1984, Rev. not. belge, p. 286-287.
– ou:Mons (1re ch.),10 janv.1984,Rev.not.belge,p.284 et spéc.p.286287.
– ou: Mons (1re ch.), 10 janv. 1984, Rev. not. belge, spéc. p. 286-287.
Certaines revues attribuent,en outre,un numéro d’ordre aux décisions qu’elles publient. En règle générale, on préfère omettre le
numéro afin de ne pas alourdir la référence.On se borne alors à préciser la page/colonne où la décision est reproduite.
Une certaine vigilance s’impose néanmoins, car certaines revues,
dans leurs observations,citent les décisions par leur numéro d’ordre,
parfois à l’exclusion de leur page. Le Recueil général de l’enregistrement et du notariat, ainsi que, depuis quelques années, la première partie de la Pasicrisie et le Bulletin des arrêts de la Cour de
cassation privilégient ce mode de référence.Pour éviter toute confusion,nous suggérons,dans ce cas,de préciser et la page et le numéro
d’ordre des décisions reproduites dans ces revues.
Exemples:
– Cass. (2e ch.), 11 déc. 1984, Pas., 1985, I, p. 452, n° 227 ou Cass. (2e
ch.), 11 déc. 1984, Bull., 1985, p. 452, n° 227.
Editions Kluwer
47
RÉFÉRENCES
– Comm. Bruxelles (5e ch.), 5 mars 1985, Rev. prat. soc., 1986, p. 62,
obs. L.RAUCENT et Rec. gén. enr. not., 1987, p. 369, n° 23.518, obs.
Il arrive que le numéro d’ordre de la décision reçoive une pagination spécifique: dans ce cas, on citera en premier lieu le numéro d’ordre, précédé de l’abréviation “n°”. Le chiffre de la page sera ensuite
précisé, si l’on souhaite faire référence à un passage du jugement.
Exemples:
– Comm. Bruxelles, 28 sept. 1977, R.G.A.R., 1978, n° 9912, p. 2.
– ou: Comm. Bruxelles, 28 sept. 1977, R. G.A.R., 1978, n° 9912, spéc.
p. 2.
11° Conclusions et avis du ministère public
53 Les mots “concl.”,“avis” ou “rapp.” indiquent au lecteur que la
revue citée publie les conclusions, avis ou rapports développés par
le ministère public.
En outre,toutes les fois qu’une telle précision est possible,on préférera à l’abréviation “M.P.”ou “aud.” la désignation du titre ainsi que du
nom – ce dernier en majuscules – du magistrat représentant le ministère public ou l’auditorat dans l’affaire en cause.
Si la revue mentionne cet élément,l’initiale du prénom précédera
l’indication du nom.
Exemples:
– Cass.(1re ch.),24 déc.1987,Bull.,1988,p.510,n° 257,concl.Proc.gén.
E. KRINGS.
- C.E. (5e ch.), 4 nov. 1985, COMMUNAUTÉ FLAMANDE, n° 25.797, Rev.
comm.,p.190,A.P.T.,1986,p.159,avis et rapp.Aud.gén.W.VAN ASSCHE,
R.W., 1986-1987, col. 1090, note L.P. SUETENS.
12° Notes d’arrêt et observations
54 Il semble qu’il faille faire une distinction entre la note d’arrêt et
les simples observations. Comme l’écrit J. LEPAFFE dans la postface du
Recueil annuel de jurisprudence belge 19821,“le mot ‘note’est utilisé
s’il s’agit d’un approfondissement de la réflexion et le mot ‘observations’ (obs.) s’il s’agit plus spécialement d’indiquer des références
jurisprudentielles d’infirmation ou de confirmation”.
1. J. et C. LEPAFFE, Recueil annuel de jurisprudence belge 1982, jurisprudence
1981, Bruxelles, Larcier, 1982.
48
Editions Kluwer
JURISPRUDENCE
Si utile que soit une telle distinction pour l’information du lecteur,
nous ne pensons pas cependant qu’il soit permis de rectifier la qualification choisie par l’auteur.On s’en tiendra donc aux termes retenus
par les auteurs, tout en formant le vœu que ceux-ci adoptent désormais la terminologie prônée par Jacques Lepaffe et déjà assez largement répandue en pratique.
On cite une décision commentée en mentionnant la référence complète à la décision,suivie du mot “note”(ou de l’abréviation “obs.”) et
de l’indication, en majuscules, de l’initiale du prénom ainsi que du
nom de l’auteur en toutes lettres.
Exemple:
Cass.(1re ch.),10 sept.1971,R.W.,1971-1972,col.321,concl.Proc.gén.
W.GANSHOF VAN DER MEERSCH,Entr.et dr.,1972,p.245,obs.K.VER BERNE,
J.T., 1972, p. 118 et R.C.J.B., 1976, p. 300, note P.VAN OMMESLAGHE.
On constate parfois que des notes ou des observations portent de
simples initiales en guise de signature.
Exemple:
Cass. (1re ch.), 10 sept. 1971, Pas., 1972, I, p. 28, note W.G.
On relève aussi des notes ou observations anonymes.Dans ce cas,
il n’est pas d’usage de remplacer le nom de l’auteur par la lettre “X”,
excepté dans les bibliographies1.
Exemple:
Cass.(1re ch.),10 sept.1971,R.W.,1971-1972,col.321,concl.Proc.gén.
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, note et R.G.A.R., 1972, n° 8791, obs.
Il arrive qu’une note d’arrêt porte un titre. Lorsqu’on cite la décision sans attirer spécialement l’attention sur la note qui la suit, on
en omet le titre2.
1. Voyez infra, Livre II,Titre III, chapitre 1er, n° 79.
2. Dans l’hypothèse où la note est mentionnée en premier lieu, la référence – en
tant que référence de doctrine – inclura le titre de l’étude.
Exemple:
P.-H. DELVAUX,“La prescription de l’action civile découlant d’une infractions,son point
de départ et son avenir”,obs.sous Cass.(1re ch.),31 janv.1980,R.G.A.R.,1982,n° 10.504,
p. 8.
Editions Kluwer
49
RÉFÉRENCES
Exemple:
Cass.(1re ch.),31 janv.1980,R.G.A.R.,1982,n° 10.504,concl.Proc.gén.
F. DUMON, obs. P.-H. DELVAUX.
Convient-il, dans un travail scientifique, de toujours mentionner
la note qui suit la décision citée? La réponse est affirmative quand
on se réfère à la décision toute entière. Si, par contre, l’on veut insister sur la formulation précise d’un passage de l’arrêt ou du jugement, la référence à la note n’est que facultative; elle devient même
inutile si l’on met en exergue un argument juridique soulevé dans
la décision mais non commenté dans la note. Il faut, croyons-nous,
appliquer aux conclusions et avis du ministère public les mêmes
distinctions.
55 Comment indiquer la référence à une décision qui n’est pas publiée in extenso, la revue se bornant à en donner le sommaire?
Si la recherche ne révèle l’existence d’aucune publication complète, il convient alors de citer la décision publiée en sommaire, en
faisant suivre la référence de l’abréviation “somm.” entre parenthèses.
Exemple:
Corr. Charleroi (7e ch.), 4 nov. 1988, J.L.M.B., 1989, p. 100 (somm.).
56 Il est recommandé de ne pas abuser des décisions inédites,
qui ne sont ni aisément ni rapidement accessibles au lecteur
consciencieux.
Si le recours à un inédit s’avère néanmoins nécessaire, on veillera
à faciliter l’accès et le contrôle du lecteur en lui livrant toutes les précisions utiles.
Ainsi,il est souhaitable d’identifier les parties en cause.Bien entendu, la référence à la publication est ici remplacée par l’abréviation
“inéd.”, suivie du numéro du rôle général ou du rôle des requêtes
de la juridiction.
Exemple:
Liège (7e ch.), 5 juin 1987, MASSON et MASSON c. PÂQUES, DONIER et LA
FABRIQUE D’ÉGLISE D’OPPAGNE,inéd.,R.G.16.481/85,ou plus brièvement:
Liège (7e ch.), 5 juin 1987, crts MASSON c. PÂQUES et crts, inéd., R.G.
16.481/85.
Liège (11e ch.) 12 mars 1996,inéd.,R.G.20.272/87,cité par P.DELNOY,
“Les libéralités”, Chronique de droit à l’usage du notariat, Université de Liège, Faculté de droit, vol. XXIX, 25 mars 1999, n° 72, p. 371.
50
Editions Kluwer
JURISPRUDENCE
Si l’inédit a été cité par un auteur dans une étude de doctrine,il convient de donner la référence exacte au passage qui mentionne la décision.Dans ce dernier cas,ce n’est que lorsqu’il est précisé par l’auteur
que le nom des parties pourra figurer dans la référence.
Exemples:
Liège (3e ch.A.), 10 déc. 1985, inéd., R.R. 4.492/85, cité par G. DE LEVAL,
“Les saisies”, Chroniques de droit à l’usage du Palais, Université de
Liège, Commission Université-Palais de Liège, t. I, Bruxelles, E. StoryScientia, 1986, p. 251, n° 80, note 1.
57 Les bases de données informatisées se sont considérablement
développées ces dernières années. Ces outils donnent accès à des
décisions soit sous forme de sommaires soit,plus rarement,sous forme
de textes intégraux. Comme cela a été dit pour les répertoires classiques de jurisprudence,toute référence à ces bases de données informatisées est proscrite1.Ce sont,avant tout,des outils de recherche et,
accessoirement, des outils de travail.
Seule doit être citée la revue publiant la décision.
Section 2 – La référence à une décision publiée dans
diverses revues
58 Plusieurs raisons peuvent conduire à faire référence à diverses
publications d’une même décision:souci d’aider le lecteur à retrouver aisément la référence,renvoi à des notes d’arrêt ou des observations, indication de l’existence de traductions, etc.
Les publications sont alors indiquées dans l’ordre chronologique,
en commençant par la première en date.
Exemple:
Bruxelles (7e ch.), 27 mai 1986, J. T., 1987, p. 381 et R.G.D.C., 1988,
p. 396, note.
Quand les revues citées sont parues dans le courant de la même
année civile, l’ordre alphabétique est le plus commode.
Exemple:
Civ. Neufchâteau, 14 janv. 1987, J.L.M.B., p. 354, obs. et R.R.D., p.
147, note X. DIJON.
Il est cependant préférable de mentionner, en tout premier lieu,
la référence aux publications officielles ou aux publications spéciali1.
Voyez supra, Livre II,Titre II, Chapitre 1er, n° 49.
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51
RÉFÉRENCES
sées que sont le Moniteur belge et le recueil “Cour d’arbitrage-Arrêts”,
la première partie de la Pasicrisie ou le Bulletin des arrêts de la
Cour de cassation, et le Recueil des arrêts du Conseil d’État.
Exemples:
– C.A., 28 juin 1985, n° 3, M.B., 6 juill., C.A.-A., p. 75, J.T., p. 637, Rev.
comm., p. 134, obs., T.B.P., p. 376, obs.
– Cass. (3e ch.), 31 mars 1976, Pas., I, p. 846, obs., J.T.T., 1977, p. 104,
R.G.A.R., 1977, n° 9722 et R.C.J.B., 1978, p. 5, note M. JAMOULLE.
– C.E. (4e ch.), 8 nov. 1983,VAN STEENBERGEN, n° 23.653, R.A.C.E., p.
2000 et De Gem., 1985, p. 107, note J. DUJARDIN.
Section 3 – La référence à plusieurs décisions
59 Plusieurs systèmes de classement sont concevables.En réalité,
le classement dépendra souvent du point de vue adopté par l’auteur
du texte.
Le praticien qui désire indiquer l’une à la suite de l’autre des
références à des décisions prononcées par des juridictions de niveaux
différents, les citera sans doute en respectant l’ordre hiérarchique. Si
les décisions qu’il cite émanent de juridictions de même niveau,il les
présentera dans l’ordre chronologique, en commençant vraisemblablement par la décision la plus récente pour remonter ensuite dans
le temps:ce classement a,en effet,l’avantage d’attirer l’attention du
lecteur sur la jurisprudence la plus moderne. Encore le classement
chronologique n’est-il point le seul agencement envisageable:le praticien lui préférera peut-être la mise en évidence de la jurisprudence
locale.
Exemples:
– Classement hiérarchique:
Cass.(1re ch.),28 janv.1965,J.T.,p.259,obs.M.-A.FLAMME;Civ.Namur,
24 nov. 1981, R.R.D., 1982, p. 10; J.P.Tournai (2e cant.), 21 déc. 1971,
Jur. Hainaut, 1972/II, p. 5.
– Classement chronologique remontant le temps:
Cass.(1re ch.),10 avr.1981,Pas.,I,p.906,obs.,R.W.,1981-1982,col.1005,
concl. Proc. gén. DUMON et note B. MAES, J.T., 1982, p. 41; Cass. (1re ch.),
21 déc.1939,Pas.,I,p.531,concl.Proc.gén.GESCHÉ,obs.;Cass.(1re ch.),
28 déc. 1893, Pas., 1894, I, p. 69, concl. Prem. av. gén. MÉLOT, obs.
L’auteur d’une étude scientifique s’attachera plutôt à reconstituer
l’évolution de la jurisprudence, sans nécessairement suivre l’ordre
hiérarchique.Généralement,il choisira un classement chronologique
descendant, la première décision citée étant la plus ancienne.
52
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JURISPRUDENCE
Exemple:
Classement chronologique descendant: Liège (3e ch.), 1er juin 1923,
Pas.,II,p.147,obs.;Bruxelles (2e et 5e ch.réun.),12 déc.1962,J.T.,1963,
p. 320, obs.; Civ. Malines, 1er déc. 1981, Rec. gén. enr. not., 1983, p. 35,
n° 22.834, obs.; Civ. Namur, 28 févr. 1984, R.R.D., p. 191.
À chacun de choisir l’un ou l’autre classement, pourvu - c’est là
le point essentiel - que classement il y ait.
Toutes les décisions citées sont séparées par un point-virgule.
60 On utilisera le mot latin “contra”pour opposer entre elles deux
décisions ou deux séries de décisions contraires.
Si, à l’inverse, il s’agit de souligner un rapprochement de solution
ou de pensée, on peut recourir à l’expression “dans le même sens”
ou “en ce sens”1.
Exemples:
– Civ. Gand (9e ch.), 15 mars 1994, J.J.P., 1994, p. 354; J.P. Zommergem,15 avr.1994,J.J.P.,1994,p.369;contra:J.P.Namur,10 août 1993,
J.J.P., 1993, p. 370, note B. HUBEAU et J.P. Gand, 3 février 1995, A.J.T.,
1996-1997, p. 51.
– Contra: Civ. Bruxelles (réf.), 26 oct. 1998, Rev. dr. étr., 1998, p. 583.
– Dans le même sens:Civ.Liège (11e ch.),14 avr.1995,Rev.not.belge,
1996, p. 354, Rev. trim. dr. fam., 1996, p. 112.
61 Il arrive que l’on puisse suivre,dans les revues,une même affaire
portée successivement devant plusieurs juridictions. Quel ordre de
présentation adopter dans ce cas?
Il paraît souhaitable de citer en premier lieu la décision rendue par
la juridiction supérieure. Les références seront liées entre elles au
moyen d’abréviations signalant le sort du recours:“conf.”(confirmant),
“réform.”(réformant),“rej.req.c.”(rejetant la requête dirigée contre),
“annul.”(annulant),“rej.pourv.c.”(rejetant le pourvoi dirigé contre),
“cass.” (cassant),“et sur renv.” (et sur renvoi).
Les décisions relatives à une même affaire sont séparées par une
simple virgule.
Exemple:
Cass.(1re ch.aud.plén.),6 avr.1960,Pas., I,p.915,concl.Av.gén.P. MAHAUX,
obs., rej. pourv. c. Civ. Bruxelles (12e ch.), 2 juill. 1956, J.T., 1957, p. 130.
1. Les mêmes termes seront employés pour citer, selon les cas, une décision
contraire ou semblable à l’opinion que l’on défend (voyez infra n° 87).
Editions Kluwer
53
RÉFÉRENCES
Section 4 – La référence mentionnée à plusieurs reprises
dans un travail
62 On l’a déjà souligné:si fastidieuse que la répétition puisse paraître,
il est préférable de prendre la peine d’indiquer, à chaque reprise, la
référence complète à la décision citée.Il n’est rien de plus désagréable
pour le lecteur que d’être contraint à perdre un temps précieux à
rechercher la décision laconiquement qualifiée de “précitée”.
La décision sera donc à nouveau identifiée. Si, toutefois, la même
référence risque de se multiplier, on admet que l’indication de la publication soit remplacée par le mot “précité(e)”ou l’abréviation “loc.
cit.” suivi(e) du renvoi à la note ou à la page où figure la référence
complète.
On accepte a fortiori ce procédé – sans indication de page ou de
note – si la décision est citée deux fois de suite sur une même page
ou dans deux notes de bas de page qui se suivent immédiatement.
CHAPITRE 2 – LES RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE
EUROPÉENNE
63 Nous nous proposons de donner ici un bref aperçu de la manière
dont sont cités les arrêts rendus par la Cour européenne des droits
de l’homme,la Cour de justice et le tribunal de première instance des
Communautés européennes ainsi que la Cour de justice Benelux.
Ces décisions sont publiées dans des recueils officiels qui,généralement, recommandent un mode de citation déterminé. Dans ce cas,
nous nous bornerons à indiquer l’usage conseillé.
Lorsque ces arrêts ou jugements sont reproduits dans des revues
belges, il est permis d’adopter les modes de référence usuels en
Belgique1.Toutefois,dans la mesure où le commentateur a accès aux
publications officielles européennes, on lui conseillera de mentionner celles-ci avant les périodiques belges.
Section 1re – La Cour européenne des droits de l’homme
64 Les “Publications de la Cour européenne des droits de
l’homme” reproduisent les décisions de la Cour.
Voici, illustré par un exemple, le mode de citation proposé par ce
recueil (pour la clarté de la référence, nous y avons inséré l’abréviation “Public. Cour eur. D.H.”)
1.
54
Voyez supra, chapitre 1er.
Editions Kluwer
JURISPRUDENCE
Exemple:
Cour eur. D.H., arrêt ARTICO du 13 mai 1980, Public. Cour eur D.H.,
série A, n° 37.
Le cas échéant, cette indication sera complétée par le renvoi à une
revue belge.
Exemple:
Cour eur. D.H., arrêt ARTICO du 13 mai 1980, Public. Cour. eur. D.H.,
série A n° 37 et J.T., p. 547.
65 Les décisions de la Commission sont publiées dans le recueil des
Décisions et rapports (D.R.).
Exemple:
Comm. eur. D.H., D 10308/83 (ALTUN c. R.F.A.), 3 mai 1983, D.R. 36,
p. 209 et Rev. dr. étr., 1984, p. 1, note C. DEHULLU.
Section 2 – La Cour de justice et le tribunal de première
instance des Communautés européennes
66 Les décisions de la Cour de justice des Communautés
européennes sont publiées officiellement dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.
Le Recueil suggère d’indiquer successivement la date, la dénomination des parties (telle qu’elle figure dans l’en-tête des pages du
Recueil), le numéro de l’affaire, le terme “Recueil” en abrégé et le
numéro de page.
On observera que la présentation ainsi proposée est conforme à
l’ordre de progression systématique. (Nous avons cru utile d’adopter l’abréviation “Rec. C.J.C.E.”, plus explicite pour les non-initiés)1.
Exemple:
C.J.C.E., 14 févr. 1978 (UNITED BRANDS COMPANY et UNITED BRANDS
CONTINENTAL B.V. C. COMMISSION), 27/76, Rec. C.J. C.E., p. 207, C.D.E.,
p. 581, obs.A. CHRISTOYANNOPOULOS et J.T., 1979, p. 84, obs. P. ORIANNE
et P. DELAHAUT.
Le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal comprend,
à partir des publications de l’année 1990,deux parties distinctes,avec
1. Le “Recueil” adopte le sigle CJCE, sans ponctuation. Nous avons cru devoir
maintenir les points entre les lettres (C.J.C.E.), car l’usage ne traite pas cette abréviation comme un mot (voyez supra, n° 8). L’abrévation “Rec.C.J.C.E.” nous paraît
allier les avantages de la clarté à ceux de la concision, le lecteur n’ignorant pas que
le Recueil reproduit également les arrêts du Tribunal.
Editions Kluwer
55
RÉFÉRENCES
pagination séparée, pour la jurisprudence de la Cour (I) et pour la
jurisprudence du Tribunal (II).
Il s’impose donc, par souci de clarté, de préciser désormais dans la
référence la partie du Recueil (dans l’exemple et en dessous, la première) à laquelle le lecteur doit se reporter pour découvrir l’arrêt cité.
Exemple:
C.J.C.E. (4e ch.), ler juill. 1992 (HELMUT HANEBERG GmbH & Co. KG c.
BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG), C-28/91,
Rec.C.J.C.E.,p.1-4182,rapp.d’audience p.1-4166 et concl. Av.gén.M.G.
TESAURO, p. 1-41761.
67 La décision (CECA, CEE, Euratom) 88/591 du Conseil, du 24
octobre 1988 institue un tribunal de première instance (J.O.C.E., n°
L 319 du 25 nov. 1988, p. 1).
Les arrêts du Tribunal sont publiés dans la seconde partie du Recueil
de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.
Exemple:
T.P.I.C.E. (3e ch.), 30 janv. 1990 (WOLFDIETER GRAF YORCK VON WARTENBURG C. PARLEMENT EUROPÉEN),T-42/89, Rec. C.J.C.E., p. II-31.
Section 3 – La Cour de justice Benelux
68 Les décisions de la Cour de justice Benelux sont publiées dans
le Bulletin Benelux diffusé par le secrétariat général.Le Bulletin Benelux
permet de compléter régulièrement les “Textes de base Benelux”qui
contiennent la collection complète des textes officiels.
Les décisions de la Cour sont également reproduites dans les recueils
Cour de justice Benelux – Jurisprudence de Kluwer Éditions Juridiques Belgique.
Exemples:
- C.J. Benelux, affaire A 85/3, SCREENOPRINTS LIMITED C. CITROËN NEDERLAND B.V., 22 mai 1987, Textes de base, Jurisp., p. 646 et J.T., 1987, p.
570, obs.A. BRAUN.
– C.J. Benelux, affaire A 81/2, E.VAN HOOTEGEM et C. MEIRSMAN C. LE
FONDS cOMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, 22 déc. 1981, C.J. Benelux Jurisp., 1980-1981, p. 128, concl.Av. gén. F. DUMON.
1. Il serait sans doute préférable d’indiquer “I, p. 4176” selon une présentation
similaire à celle utilisée pour les références à la Pasicrisie belge.Nous nous bornons
cependant ici, comme indiqué plus haut (voyez supra n° 63), à reproduire le mode
de référence prôné par le Recueil, quand tout risque de confusion est exclu.
56
Editions Kluwer
JURISPRUDENCE
CHAPITRE 3 – LES RÉFÉRENCES À DES SITES INTERNET
69 A l’instar de la législation, la jurisprudence s’installe très rapidement sur le web. Certaines institutions ont même été jusqu’à faire disparaître la version papier de leurs décisions au profit d’une mise sur le
réseau (Conseil d’Etat, ...).
La référence se fera selon le même schéma.
Exemple:
C.J.C.E., 9 juill. 1998 (Commission c. Royaume de Belgique), C-323/97,
http://www.curia.eu.int (20/04/2000).
Nous vous livrons quelques sites qui ne manqueront pas de vous
apporter un support de plus en plus essentiel dans le cadre de vos
recherches. Il n’est pas dans nos intentions de vous offrir une liste
fermée.
http://www.cass.be (site de la Cour de cassation)
http://www.juridat.be (portail du pouvoir judiciaire de Belgique)
http://www.raadvst-consetat.be (Conseil d’Etat)
http://www.arbitrage.be (site de la Cour d’arbitrage)
http://www.courdescomptes.be (site de la Cour des comptes)
http://www.rechtspraak.nl (site de jurisprudence des cours et tribunaux néerlandais)
http://www.echr.coe.int/ (Cour européenne des droits de
l’homme)
http://www.cour-europe-arbitrage.org (Cour européenne d’arbitrage)
http://www.curia.eu.int (Cour de Justice des Communautés Européennes)
http://www.icj-cij.org (Cour Internationale de Justice)
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57
Titre III – La doctrine
“Il en est des livres comme du feu dans nos foyers:
on va prendre le feu chez son voisin,
on l’allume chez soi,
on le communique à d’autres
et il appartient à tous.”
VOLTAIRE
70 La législation et la jurisprudence ne sont pas les seules sources
du droit. La doctrine – c’est-à-dire l’ensemble des écrits des juristes
qui étudient et pratiquent le droit – joue également un rôle essentiel,
dans la mesure où elle est appelée, selon la formule de DE PAGE,“à discuter, à contrôler, et par conséquent à parfaire le droit législatif et
jurisprudentiel”.
La doctrine,même si elle n’est pas une source du droit au sens technique du terme, s’efforce ainsi d’éclairer l’esprit de la législation en
interprétant les silences de la loi ou ses ambiguïtés.
En outre, la doctrine cherche à systématiser les solutions définies
par la jurisprudence, en dégageant les principes dont le juge s’est
inspiré à l’occasion du cas concret qui faisait l’objet du litige.
71 Il en résulte que les études juridiques font une très large place
aux références de doctrine.
La présentation matérielle de telles références implique le respect
de diverses règles techniques, qui ont essentiellement pour but de
retrouver aisément la source doctrinale consultée.
CHAPITRE ler – LES RÈGLES À SUIVRE POUR LA RÉDACTION
DES RÉFÉRENCES
72 Afin qu’une référence doctrinale soit tout à la fois exacte - c’està-dire fidèle au libellé choisi par l’auteur – et complète – c’est-à-dire
apte à donner au lecteur toutes les indications utiles pour retrouver
facilement la source citée –, il convient de s’appliquer à suivre
quelques règles fondamentales.
Ces règles, que nous passons ci-après en revue au moyen d’exemples concrets, doivent traduire en réalité toute une série de situations fort diverses.
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59
RÉFÉRENCES
Section 1re – Les livres
73 En règle générale, la rédaction d’une référence à un livre doit
mentionner successivement:
– le nom de l’auteur,en caractères majuscules.En note de bas de page,
l’initiale du (ou des) prénom(s) précédera le nom, tandis qu’en
référence bibliographique,le nom sera placé avant la ou les initiale(s)
du prénom (voyez la justification donnée infra,n° 81). Afin de ne pas
alourdir le texte,nous préconisons,dans les références de bas de page,
de renoncer aux parenthèses dont certains auteurs entourent l’initiale des prénoms;
– le titre complet de l’ouvrage.On mettra une majuscule au premier
mot et on soulignera le titre;
– l’indication, le cas échéant, de l’édition et du volume auquel on se
réfère (ou du nombre de volumes ou tomes parus);
– le lieu et le nom de la maison d’édition,et éventuellement de la collection;
– la date de la publication;
– le cas échéant,la page de l’ouvrage ou le numéro de paragraphe où
commence à être développée l’opinion à laquelle on se réfère.
On séparera enfin ces différents éléments de référence par des virgules. La virgule entre le nom et le prénom de l’auteur est parfois
omise,et elle l’est évidemment toujours lorsque l’initiale du prénom
précède le nom.
Exemples:
– référence bibliographique:
BOURGOIGNIE,Th.,Éléments pour une théorie du droit de la consommation,Collection Droit et Consommation,Bruxelles,E.Story-Scientia,1988.
– référence de bas de page:
A.MARCHAL et J.P.JASPAR,Droit criminel, Traité théorique et pratique,
2e éd., t. I, Bruxelles, Bruylant, 1965.
S.VAN RAEPENBUSCH,La sécurité sociale des personnes qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté économique européenne,Bruxelles,
E. Story-Scientia, 1992, spéc. p. 461 et s.
Section 2 – Les périodiques
74 En règle générale, la référence à un article ou à une note
publiée dans un périodique doit mentionner, dans l’ordre:
– le nom de l’auteur,précédé ou suivi de l’initiale de son (ou de ses)
prénom(s),selon qu’il s’agit d’une référence de bas de page ou d’une
bibliographie, le tout en caractères majuscules;
60
Editions Kluwer
DOCTRINE
– le nom de la revue (abrégé sous forme d’un sigle ou d’initiales;
voyez, infra, n° 94, la liste des abréviations courantes des principales revues juridiques);ce nom doit être souligné (et non pas le titre
de l’article). On observera, à cet égard, qu’il convient de toujours
souligner l’élément que l’on recherchera en premier lieu dans une
bibliothèque, c’est-à-dire le titre du périodique ou le titre du livre.
Par ailleurs,lorsqu’ils impriment un manuscrit,les typographes reproduisent en caractères italiques les mots qui ont été soulignés;
– l’indication de l’année de la revue,et éventuellement,lorsqu’il n’y
a pas de continuité dans la pagination, la date complète de la livraison ou le numéro de la livraison (selon l’importance que la revue concernée attache à l’une ou l’autre de ces caractéristiques);
– la référence à la page ou aux pages auxquelles le lecteur est renvoyé.
À l’instar des références aux livres (supra,n° 73),les éléments qui
précèdent sont séparés chaque fois par une virgule.
Exemples (dans le cas d’une bibliographie):
– FLAMME, M.-A. et FLAMME, Ph.,“Le droit européen des commandes
publiques: le mécanisme des recours se complète”, J.T., 1992, p. 769
et s.
- MERTENS DE WILMARS,J.,“Le système communautaire de contrôle des
sanctions dans le domaine de l’égalité de traitement entre les hommes
et les femmes”, Rev. trav., 1990, p. 731 et s.
Sur la manière de rédiger les références à des notes d’arrêt ou d’observations,voyez supra,n° 54,ce qui a été écrit à propos des références
de jurisprudence.
Section 3 – Les ouvrages collectifs
75 Il est parfois difficile de rédiger les références à des sources qui
se situent à la frontière de l’article et de l’ouvrage,de sorte qu’on hésite
quant aux mots qui doivent être soulignés ou quant à la place des guillemets.Les exemples cités ci-dessous,à propos d’une bibliographie,illustreront la manière de résoudre la plupart des difficultés pratiques:
– DOR, G. et BRAAS,A.,”La Constitution”, Les Novelles, Lois politiques
et administratives, t. II, Bruxelles, Larcier, 1935.
– ERGEC, R.,“La Cour d’arbitrage et l’assentiment aux traités internationaux”, Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Bruxelles,
Nemesis, 1986,p. 267 et s.
– GEUS,J.-CI.et LAMBOTTE,C.,“Le Conseil d’État”,Rép.not.,t.XV,Bruxelles,
Larcier, 1981.
Editions Kluwer
61
RÉFÉRENCES
– “L’autonomie communale en droit belge”, Actes du colloque de
l’Union des villes et communes belges, Huy, 1966.
– R.P.D.B., v° Armée (Organisation de l’), t. Ier, Bruxelles, Bruylant et
Paris, L.G.D.J., p. 392 et s.
- VANDERVORST, P. et ZENNER, A.,“La participation des travailleurs
dans l’entreprise privée”,Le droit économique et financier en 1985.
Hommage à Robert Henrion, Bruxelles, Bruylant, 1985, p. 185 et s.
Et en référence de bas de page:
– J.VELU,“La protection transnationale des droits de l’homme”, Rapports belges au XIIe congrès de l’Académie internationale de droit
comparé, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 336 et s.
Pour plus de détails quant à la manière de citer une contribution
figurant dans un ouvrage collectif, tel que les actes d’un colloque
ou un volume de “mélanges”, voyez infra, n° 82.
Section 4 – Règles particulières
1° L’identification de l’auteur
76 Ainsi qu’on l’a déjà indiqué,l’auteur est identifié par son nom,
suivi ou précédé de l’initiale du ou des prénom(s), en lettres majuscules.
On respectera, dans l’écriture des lettres capitales, la ponctuation
du nom.
Exemple (dans une bibliographie):
DELPÉRÉE, F., Droit constitutionnel, Et non: DELPEREE, F.
Dans la pratique, certains éditeurs impriment en petites capitales
les lettres avec accent.
Dans la littérature juridique anglo-saxonne, ainsi que très souvent
chez les auteurs néerlandais,on trouve les initiales de tous les prénoms
de l’auteur. Faute de connaître le prénom usuel, on reproduit, dans
ce cas, toutes les initiales.
Exemples (dans une bibliographie):
– FAWCETT, J.E.S., The application of the European Convention on
Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1969.
– BROUNS, P.J.H.M., Opzet in het wetboek van strafrecht,Arnhem,
Gouda Quint, 1988.
62
Editions Kluwer
DOCTRINE
Lorsque deux auteurs ont le même nom et la même initiale de
prénom,on mentionnera,dans un souci de clarté,le prénom en toutes
lettres.
Exemples (en référence de bas de page):
– Jean SALMON,“Le conflit entre le traité international et la loi interne
à la suite de l’arrêt rendu le 27 mai 1971 par la Cour de cassation”,
J.T., 1971, pp. 509 et 529.
– Jacques SALMON,“De l’erreur de droit commise par l’administration.
De l’application de traités non approuvés et non publiés”, obs. sous
Bruxelles (1re ch.), 19 déc. 1972, J.T., 1973, p. 409.
Pour les auteurs de nationalité étrangère,il s’avère parfois difficile
de distinguer leur nom de leur prénom,surtout si les caractères d’imprimerie utilisés sont identiques.Dans un tel cas,on reproduira telles
quelles, en majuscules, les données figurant sur l’ouvrage ou apparaissant en tête de l’article cité.
Exemples:
– ABDELKADER SID AHMED,“La conditionnalité des tirages sur le Fonds
monétaire international”, Dette et développement, Alger, O.P.U.,
1982, pp. 101-157.
– MUKOÏE-OKI TUNUNGU,Le crédit documentaire,Leuven,Oyez,1976.
2° Le titre de l’ouvrage ou de l’article
77 Si le titre doit être cité complètement – avec le sous-titre éventuel – tel qu’il est reproduit sur la couverture de l’ouvrage ou en tête
de l’article on admet cependant que certains ouvrages de référence,
qui sont devenus des classiques, soient cités – tout au moins dans
les notes infrapaginales – de manière abrégée. Dans un tel cas, l’initiale du prénom de l’auteur est même omise.
Exemples:
– DE PAGE, Traité, t.V, nos 180 et s.
– VAN RYN et HEENEN, Principes, 2e éd., t. IV, pp. 101-110.
Lorsque des ouvrages classiques sont ainsi cités de manière abrégée,
il peut être indiqué de reprendre leurs références complètes dans
une liste récapitulative. On fera, en tout cas, figurer dans la bibliographie générale, si elle existe, la référence complète (auteur, titre,
collation, adresse bibliographique) des ouvrages concernés.
Editions Kluwer
63
RÉFÉRENCES
De même, si une source doctrinale est citée à plusieurs reprises
dans les notes infrapaginales d’une étude,le titre peut être abrégé,en
le faisant suivre,dans ce cas,de la mention “o.c.”(du latin “opus citatum”: œuvre ou étude déjà citée). Les abréviations “op. cit.” et “l.c.”
ou “loc. cit.” (“loco citato”) sont également d’usage courant.
Exemple:
DALCQ,R.O.,Traité de la responsabilité civile,o.c.,nos 1253 et 1274.
Ou même, et pour autant que l’œuvre concernée soit la seule de
cet auteur à être citée dans toute l’étude:
DALCQ, R.O., o.c., nos 1253 et 1274.
Dans une note infrapaginale, la référence à un ouvrage ou à une
étude,qui viennent d’être cités dans la note qui précédait,peut être
avantageusement remplacée par la mention “Ibid.” (“Ibidem”).
Exemple:
27.J.HANSENNE, Introduction au droit privé,E.Story-Scientia,1990,
p. 39.
28. Ibid., p. 51 et s.
Si l’ouvrage cité est un répertoire dans lequel les matières sont
présentées sous forme de mots-clés,on a recours à l’abréviation “v°”
(verbo).
Exemple:
Pandectes, v° Service public, t. 98.
78 Si l’utilisation de l’abréviation “o.c.”, ou similaire, est commode,
elle pose cependant parfois problème pour le lecteur,qui peut éprouver de réelles difficultés à retrouver la référence complète du livre ou
de l’article dont il découvre seulement la mention abrégée.
Spécialement dans des ouvrages d’une certaine ampleur,qui comportent de nombreuses et érudites notes documentaires infrapaginales, l’irritation du lecteur peut croître à mesure qu’il feuillette les
pages,dans l’espoir de retrouver la mention originelle d’une source.
Si la bibliographie de l’ouvrage est complète,elle permettra évidemment de retrouver immédiatement la référence d’un titre.Toutefois,
les bibliographies sont rarement exhaustives, tandis que la plupart
des articles de revue n’en comportent pas.
C’est pourquoi nous croyons pouvoir suggérer de faire suivre les
mentions “o.c.”,“op. cit.”,“loc. cit.” ou “l.c.”de la précision de la page
ou du numéro antérieurs où la source concernée a été citée pour la
première fois.
64
Editions Kluwer
DOCTRINE
Exemple:
146. R.O. DALCQ, o.c. (v. note 17), pp. 22-23.
3° La collation
79 On entend par collation d’un ouvrage: le nombre de tomes ou
de volumes, ou l’indication de la partie à laquelle on se réfère spécialement: la pagination, éventuellement le format et les annexes.
Dans la pratique, toutefois, des indications telles que le nombre de
pages et le format de l’ouvrage, ainsi que son prix – c’est-à-dire des
renseignements propres aux bibliothécaires – ne sont pas fournies,
sauf si l’on rédige un recensement bibliographique.
Le tome ou le volume concerné est, le plus souvent, mentionné
en chiffres romains. Si chaque tome porte un titre distinct, l’on peut,
en se référant spécialement à ce tome,citer son titre après la mention
du tome concerné.
Quant aux autres indications chiffrées (édition, date, pagination,
numérotation, ...), elles doivent être présentées en chiffres arabes.
Exemples (dans une bibliographie):
– DELPÉRÉE,F.,Droit constitutionnel,t.Ier.Les données constitutionnelles, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 1987.
– FRANCQ, B.,“Tendances de la loi sur les pratiques du commerce et
questions de procédure”,Chroniques de droit à l’usage du Palais,t.V,
1.Pratiques du commerce,Bruxelles,E.Story-Scientia,1988,pp.10-14.
La précision des références doctrinales figurant dans les notes de
bas de page impose que les pages ou les paragraphes de l’ouvrage ou
de l’article auxquels le lecteur est renvoyé soient communiqués avec
beaucoup de soin.
On observe, à cet égard, des pratiques divergentes. Nous suggérons
que l’indication des pages, numéros ou colonnes soit toujours
précédée,selon le cas,des abréviations,p.”,“n°”ou “col.”,de manière
à éviter toute confusion avec d’autres chiffres qui peuvent désigner
soit le numéro de livraison d’une revue,soit le millésime d’un ouvrage,
soit encore la partie adéquate d’un périodique.
Il est d’usage de doubler le “p.” ou de mettre l’abréviation “n°” au
pluriel lorsqu’on se réfère à un passage en indiquant deux pages ou
deux numéros qu’on relie par un tiret. Cet usage ne s’impose plus
lorsque l’on indique une page ou un numéro de paragraphe en ajoutant
à leur suite l’abréviation “et s.” (“et suivants”).
Editions Kluwer
65
RÉFÉRENCES
L’abréviation “spéc.”(“spécialement”) est également fréquemment
utilisée pour insister sur un passage1.
Enfin,si l’on entend se référer à un article dans son ensemble,sans
renvoyer le lecteur à un passage précis,on peut soit indiquer les pages
(ou les colonnes) de début et de fin de cet article par des chiffres
arabes reliés par un tiret et précédés de la mention “pp.” (ou “col.”),
soit mentionner la page de début suivie de l’abréviation “et s.”
Exemples (dans le cas de références infrapaginales):
– X. DIJON.,“De l’antinomie entre la répression du vagabondage et
l’aide de la collectivité”,obs.sous Cass.(2e ch.),12 mars 1986, J.T.,1986,
pp. 651-653.
– M.LEROY,Les règlements et leurs juges,Bruxelles,Bruylant,1987,spéc.
nos 135-139.
– P. LEWALLE,“La responsabilité des pouvoirs publics en droit belge.
Antécédents et perspectives”, L’administration face à ses juges,
o.c., p. 38 et s.
– P. et Y. POULLET, La télématique.Aspects juridiques et socio-politiques, t. II., Bruxelles, E. Story-Scientia, 1985, spéc. p. 247.
– M. STORME,“Zoute nootjes bij’Zoete’ arresten”, R.W., 1984-1985, col.
1412 et s.
– A. VAN GYSEL,“Le référé et les autres mesures provisoires (spécialement en matière familiale): unité ou diversité?”, Rev. dr. U.L.B.,
1993-1, spéc. pp. 105-108.
- P. VAN OMMESLAGHE,“Examen de jurisprudence (1968 à 1973) –
Les obligations”, R.C.J.B., 1975, p. 658, n° 92 et s.
On observera que dans la littérature juridique d’expression néerlandaise,les références au passage déterminé d’un livre ou d’un article
de revue mentionnent souvent des chiffres arabes, sans que ceuxci soient précédés d’une indication telle que “p.”,“kol.”ou “nr.”.Nous
déconseillons cette pratique qui ne permet pas aux lecteurs de la
référence de comprendre aisément si ces chiffres se rapportent à des
pages, des numéros de paragraphe ou encore à une année de publication.
4° L’adresse bibliographique
80 L’adresse bibliographique ne concerne que les livres. Elle est
constituée du lieu d’édition,du nom de l’éditeur et de l’année de publication ou millésime.
1. Les mêmes conseils sont donnés supra au n° 52 pour la présentation des références jurisprudentielles.
66
Editions Kluwer
DOCTRINE
En cas de co-édition,c’est-à-dire s’il y a deux éditeurs et deux lieux
d’édition, on les indiquera tous les deux.
Pour les ouvrages étrangers et la doctrine juridique belge publiée
en néerlandais,nous préconisons de maintenir la dénomination d’origine du lieu d’édition, c’est-à-dire de citer les noms de villes dans la
langue de l’ouvrage et tels qu’ils figurent sur la page de titre ou de couverture1.
Exemples (dans le cas de références bibliographiques):
– VAN OEVELEN, A.,De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen, Maarten Kluwer et
Bruxelles, Ced.Samsom, 1987.
– DEMBOUR,J.,Droit administratif,3e éd.,Liège,Faculté de Droit et La
Haye, Martinus Nijhoff, 1978.
– MOTTA, A., Diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori
emigrati nella Repubblica federale tedesca, Roma, Ediesse, 1988.
Lorsqu’un ouvrage se compose de plusieurs volumes publiés à des
époques différentes et que l’on souhaite citer en référence l’ensemble et non un volume particulier, il est indiqué de mentionner les
années correspondant à la première et à la dernière parution.
Exemple (dans une bibliographie):
CAMERLYNCK,G.-H.(sous la direction de), Traité de droit du travail, 9
t., Paris, Dalloz, 1966-1989.
Pour les répertoires ou codes à “feuillets mobiles” qui font l’objet
de mises à jour périodiques, l’indication d’une date d’édition serait
dénuée de sens. A l’égard de tels ouvrages, l’année d’édition peut
être remplacée par l’indication:“F. mob.”.
Exemple (dans une bibliographie):
COIPEL M. (sous la direction de), Guide juridique de l’entreprise, E.
Story-Scientia, F. mob.
Si les indications relatives au lieu ou à la date d’édition d’un ouvrage
font défaut (voyez non seulement la page de titre, mais également le
verso et la dernière page), on mentionnera, selon le cas, les abréviations suivantes:“s.l.” (sans lieu);“s.d.” (sans date).
Si l’ouvrage cité est une thèse ou un mémoire non publié,on ajoute
l’abréviation “multig.” (multigraphié, terme plus correct que “stencilé”) et on mentionne l’université concernée.Les thèses et mémoires
1.
Pour la citation du lieu où siège une juridiction, voyez supra, n° 42.
Editions Kluwer
67
RÉFÉRENCES
dactylographiés et non édités ne peuvent en effet, le plus souvent,
être consultés qu’auprès de l’université au sein de laquelle ils ont
été défendus.
Exemples:
– GILLIAUX,P., De la détermination des procédés de contrôle administratif applicables aux actes des autorités décentralisées (multig.),
mémoire de licence spéciale en droit administratif, Université libre
de Bruxelles, 1986-1987.
– ROSENFELD,C.L.,La Commission bancaire et le contrôle révisoral de
l’information des futurs actionnaires ne participant pas à la gestion
de l’entreprise (multig.), mémoire de maîtrise en administration et en
gestion, Université catholique de Louvain, 1987.
CHAPITRE 2 – LA PRÉSENTATION TECHNIQUE DES
RÉFÉRENCES
Section 1re – Le classement alphabétique
81 D’une manière générale,les références de doctrine sont classées
en adoptant l’ordre alphabétique des auteurs des ouvrages ou des articles de revue.Nous préconisons l’application de cette règle tant pour
l’établissement d’une bibliographie générale que pour la rédaction
des notes de bas de page citant plusieurs sources doctrinales. À signaler que certains auteurs adoptent parfois un autre classement en
citant, dans leurs notes, les sources dans l’ordre chronologique – à
partir de la plus ancienne – ou encore en les rangeant dans l’ordre de
leur importance.
Dans le classement alphabétique des notes de bas de page,le nom
patronymique de l’auteur cité figurera en majuscules, précédé des
initiales du ou des prénoms.Étymologiquement le prénom (mot formé
vers 1556 à partir du latin“praenomen”) désigne ce qui précède le nom
de famille.
On conçoit cependant qu’un tel classement est moins commode
pour la lecture d’une bibliographie générale. Dans ce cas, l’initiale
du ou des prénoms suit le nom.
On n’oubliera pas la majuscule au premier mot du titre de l’ouvrage
ou de l’étude cités et on séparera les divers éléments de chaque
référence par des virgules.
Exemple:
(tiré d’une bibliographie relative à la responsabilité de la puissance
publique):
68
Editions Kluwer
DOCTRINE
– CAMBIER,C.,La responsabilité de la puissance publique et de ses agents,
Bruxelles, Larcier, 1947.
– CHAPUS,R.,Responsabilité publique et responsabilité privée,Paris,
L.G.D.J., 1954.
– DALCQ,R.O.,Traité de la responsabilité civile,Les Novelles,Droit civil,
t.V, 1967, n° 1292 et s.
– FAGNART,J.-L.,“La responsabilité de l’administration du chef d’excès
de pouvoir”, obs. sous Bruxelles (2e ch.), 14 sept. 1979, A.P.T., 1980,
p. 56 et s.
On peut aussi songer, lorsqu’il s’agit d’une bibliographie d’une certaine ampleur, à la subdiviser en deux parties: une première
regroupant, selon l’ordre alphabétique des auteurs retenus, les
ouvrages,une seconde présentant,selon le même ordre,les sources
telles que les articles de revue,études ou rapports (voyez également
infra, n° 85).
82 Le classement des références selon l’ordre alphabétique des
auteurs peut poser une série de problèmes particuliers. Nous les examinons ci-dessous, en proposant la solution la plus usuelle.
– Pour les ouvrages ou études rédigés en collaboration, on cite les
auteurs dans l’ordre apparaissant sur la page de titre;cet ordre ne correspond pas toujours à un classement alphabétique.
Exemple (dans une bibliographie):
VAN RYN, J. et HEENEN, J., Principes de droit commercial, 2e éd., t. IV,
Bruxelles, Bruylant, 1988.
– S’il y a plusieurs coauteurs, les différents noms sont séparés par des
virgules, sauf les deux derniers noms qui seront reliés par la conjonction “et”.
Exemple (dans une bibliographie):
BLONDIAU,P.,CLAEYS,T.,MAINGAIN,B.et SCHEYVAERTS H.,La rupture du
contrat de travail, chroniques de jurisprudence 1982-1984,
Bruxelles, Larcier, 1986.
– Si le nombre d’auteurs ayant collaboré à la rédaction d’un ouvrage
collectif est trop important, on peut se borner à mentionner le premier d’entre eux, suivi de l’indication “et autres”, en abrégé “e.a.”
(ou “et al.”, du latin “et alii”).
Exemple (dans une bibliographie):
DEWOST, J.-L. et autres, Le droit de la Communauté économique
Editions Kluwer
69
RÉFÉRENCES
européenne,vol.15:dispositions générales et finales,Université de
Bruxelles, 1987.
– Si une personnalité a assumé la direction scientifique de l’ouvrage, on mentionne son nom en le faisant suivre de l’indication:
“(sous la direction de)”.Tel est souvent le cas pour les textes des
rapports présentés lors de colloques ou de journées d’études,textes
ensuite rassemblés par une personne qui en assure la coordination
et l’édition.
Exemple (dans une bibliographie):
BALATE,E.(sous la direction de),Publicité déloyale et publicité comparative, Actes du cinquième séminaire européen de droit de la
consommation, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1988.
De telles références seront classées alphabétiquement en se fondant sur le nom du directeur de la publication plutôt que sur le titre
de l’ouvrage concerné.
– Il importe de souligner que le classement d’un ouvrage collectif sous
le nom de la personnalité qui a assumé la direction de la publication
ou la coordination des textes rassemblés ne se justifie plus lorsque
l’on entend se référer expressément à l’une ou l’autre des contributions qui composent l’ouvrage.Dans un tel cas,l’auteur de la contribution est nommément cité.
Exemple (dans une note de bas de page):
R. ANDERSEN,“Les compétences des institutions bruxelloises”, La
Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 239 et s.
Par contre,si l’on avait entendu citer l’ouvrage précité pour l’ensemble de ses contributions, on eût écrit:
F.DELPÉRÉE (sous la direction de),La Région de Bruxelles-Capitale,
Bruxelles, Bruylant, 1989.
– Lorsqu’une étude est signée par les seules initiales de l’auteur, on
fait apparaître l’étude sous ces initiales.
Par contre,si l’auteur a souhaité demeurer anonyme,ou si l’article
n’est pas signé parce qu’il émane de la rédaction de la revue,on fera
précéder le titre concerné de l’initiale X. Cette initiale est toutefois
omise s’il s’agit d’une note d’observations anonyme figurant sous une
décision de jurisprudence sauf si cette note est citée dans une bibliographie (voyez supra, n° 54).
Lorsque plusieurs ouvrages ou études anonymes sont rangés dans
une bibliographie ou une note de bas de page, sous la lettre X, ces
70
Editions Kluwer
DOCTRINE
ouvrages et études sont ensuite classés dans l’ordre alphabétique
de leur titre.
Exemples (dans une note infrapaginale):
– C.S.,“Les limites de la responsabilité de l’État en matière de lutte
contre les incendies de forêt”,note sous trib.adm.Nice,26 juin 1986,
Act. jur. D.A., 1986, pp. 646-647.
– Obs. sous Civ. Nivelles, 9 oct. 1985, Rec. gén. enr. not., 1986, p. 43,
n° 23.279.
– X,“La fraude sociale en point de mire”, Rev. trav., juillet-août-septembre 1993, pp. 7-8.
– X,“La revalorisation du Parlement”,Rapport du 5e congrès du “Politologisch Instituut”, Res. publ., 1989, p. 141 et s.
– X,“Le traité de Maastricht entre en vigueur”, J.T. -dr. eur., 1993, p. 41.
– R.YAKEMTCHOUCK et W.CLAES,“Le commerce des armes”,Stud. Dipl.,
1992, p. 1 et s.
– Sont,par contre,présentés sans nom d’auteur et placés dès lors dans
le classement alphabétique selon la première lettre du titre, les
Mélanges ou les Liber amicorum, c’est-à-dire tout recueil d’études
offert à un professeur qui quitte l’enseignement ou à un juriste éminent à l’occasion de son accession à la retraite.
Quant aux ouvrages ou études sans nom d’auteur et publiés par
une institution ou association quelconque, on citera le nom de l’organisme en lieu et place de l’auteur.
Exemples:
– ASSOCIATION BELGE DES BANQUES, Les banques au sein du secteur
financier en 1985, Bruxelles, 1986.
– CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE PHILOSOPHIE DU DROIT,Droit et pouvoir,
Bruxelles, E. Story-Scientia, 1987.
– Mélanges offerts à Raymond Vander Elst,Bruxelles,Nemesis,1986.
– Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, Studia ab discipulis
amicisque in honorem egregii professoris edita,Bruxelles,Bruylant,
1972.
– Lorsque plusieurs ouvrages ou articles d’un même auteur sont cités,
le nom de celui-ci n’est généralement pas rappelé.On le remplace soit
par le terme “IDEM”, ou “ID.”, soit par un tiret horizontal. Nous préconisons la première solution,susceptible de rendre plus claires les
notes de bas de page dans lesquelles les différentes références sont
séparées par un point-virgule.
Editions Kluwer
71
RÉFÉRENCES
Exemple (dans le cas de références en bas de page):
M.-A.FLAMME,Les marchés de l’administration. Analyse du droit positif et essai doctrinal sur les contrats de fourniture et les marchés
publics, Bruxelles, Bruylant, 1955; IDEM, Traité théorique et pratique
des marchés publics,Bruxelles,Bruylant,1969;IDEM,Domaine public
et contrats administratifs (notes de cours), Bruxelles, Presses universitaires, 1983-1984; M.-A. FLAMME, Ph. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics,5e éd.,
Bruxelles, Confédération nationale de la construction, 1986.
– Lorsqu’un auteur est ainsi mentionné à plusieurs reprises,on peut
classer ses ouvrages et études,soit selon l’ordre alphabétique des titres,
soit selon leur ordre chronologique. Nous préconisons la première
solution, dans un souci d’uniformité avec la méthode générale du
classement alphabétique.
Exemple (dans le cas d’une bibliographie):
– VAN COMPERNOLLE,J.,“La personnalité morale:fiction ou réalité?”,Les
présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, 1974, p. 318 et s.
– IDEM,“L’astreinte”, Rép. not., Bruxelles, Larcier, 1992.
– IDEM,Le droit d’action en justice des groupements,Bruxelles,Larcier, 1972.
– Enfin,les utilisateurs de certaines bibliothèques informatisées auront
égard au fait que le classement alphabétique doit tenir compte de l’alphabet, qui est dans l’ordre:
. l’espace vide entre deux lettres de l’alphabet;
. le point, le tiret, la virgule, l’apostrophe (dans l’ordre indiqué);
. c’est seulement après le respect des priorités précitées qu’entre en
jeu l’ordre alphabétique au sens courant du terme.
Exemples:
C.E.E. se trouve avant CABALLERO
D’HONDT se trouve avant DAALDER
DE VISSCHER se trouve avant DEAK
DE’ATH se trouve après DE VISSCHER mais avant DEAK
LEURQUIN-DE VISSCHER se trouve avant LEURQUIN C.
83 On rencontre, dans la pratique, des divergences en ce qui
concerne la citation et le classement alphabétique des noms d’auteur
commençant par une particule (de, van, vonder, di, Mc,’t, O’...).
En effet, ce préfixe n’est pas toujours classé en tête du nom mais est
joint au prénom. Il en résulte des difficultés, notamment lors de la
recherche d’un ouvrage dans le fichier ou le classement d’une bibliothèque.
72
Editions Kluwer
DOCTRINE
Nous préconisons l’application de la norme “NBN 399”(“Règles de
classement alphabétique des noms de personnes,de sociétés,de lieux
géographiques et de voies de communication”) publiée en 1959 par
l’Institut belge de Normalisation. En vertu de cette norme, lorsque le
nom de famille comporte une ou des particules, avec ou sans apostrophe,avec majuscules ou avec minuscules,cette ou ces particules
sont, pour le classement des noms, fusionnées avec le mot qui les
suit immédiatement.
Le titre, quant à lui, peut être joint au prénom.
Exemples (dans une bibliographie):
– DE LEVAL, G.,“La saisie immobilière”, Rép. not., t. XIII, 1985.
Et non: LEVAL, G. de, ...
– DE VISSCHER P., Droit public (notes de cours), 2 vol., Louvain- laNeuve, 1979-1980.
– McKEAN,W., Equality and Discrimination under International
Law, Oxford,Clarendon Press, 1983.
–VAN HAERSOLTE,Baron R.A.V.,Inleiding tot het Nederlandse Staatsrecht,
9e éd., Zwolle,Tjeenk Willink, 1988.
Section 2 – La bibliographie
84 Un travail scientifique, qu’il s’agisse dun mémoire ou d’une note
de recherche,ne saurait être considéré comme complet s’il ne comprend
pas une bibliographie,ou tout au moins des indications bibliographiques.
En complément aux notes de bas de page,qui fourniront la référence
des citations et des sources auxquelles il renvoie, l’auteur dressera, à
la fin de son étude,une bibliographie,c’est-à-dire une liste de toutes
les sources documentaires consultées ou citées.
La bibliographie doit être complète et immédiatement utilisable
par le lecteur.Doivent y figurer toutes les sources doctrinales citées
dans l’ouvrage,afin que le lecteur puisse immédiatement y retrouver
la référence complète d’un ouvrage ou d’un article qui n’aurait été
cité en note de bas de page que par une mention abrégée.
Les sources consultées,qui n’ont pas été expressément citées dans les
notes de référence,doivent également être incluses dans la bibliographie.
85 La règle de base déjà indiquée pour la présentation de la bibliographie est le classement par ordre alphabétique.
On peut toutefois, surtout si les sources sont abondantes, présenter une bibliographie plus sélective,par exemple en séparant la liste
des ouvrages de celle des articles de revue,ou en opérant des regroupements par thèmes ou par pays.
Editions Kluwer
73
RÉFÉRENCES
Section 3 – Les notes de références
86 Les notes de références permettent de renvoyer le lecteur aux
sources documentaires utilisées en vue de l’élaboration de l’écrit. La
référence doit être particulièrement précise lorsque l’écrit reprend
un extrait – sous forme de citation – ou une idée de la source documentaire.
Ainsi qu’on l’a déjà dit (voyez supra,n° 2),l’usage le plus répandu
consiste à placer les notes de références en bas de page (références
infrapaginales) plutôt que de les insérer dans l’écrit lui-même – ce qui
alourdit considérablement le texte – ou de les regrouper en fin de
chapitre ou en fin de volume – ce qui nuit à la continuité de la
lecture en obligeant le lecteur à tourner constamment les pages.
En vue de clarifier le texte,on place,après les mots ou la phrase qui
appellent une référence,un numéro en chiffres arabes,figurant entre
parenthèses (certains éditeurs juridiques – tel est le cas pour le présent
guide –, par souci de clarté de la typographie, ne font pas figurer les
chiffres entre des parenthèses).
Le même numéro figurera en bas de page, en tête de la note.
Exemple:
“On est passé ainsi du principe de l’égalité au principe de la non-discrimination,qui apparaît aujourd’hui comme une forme perfectionnée, et sans doute plus réaliste, du principe d’égalité1.
En France, une tendance nouvelle est, en outre, caractérisée par
l’idée d’établir des discriminations positives, qualifiées parfois de
discriminations à rebours, par lesquelles il s’agit de conférer spécialement certains avantages à ceux qui se trouvent dans une situation inférieure2. On attend, par exemple, de l’État que, par divers
mécanismes d’aide ou d’orientation, il facilite l’adaptation aux nouvelles formes d’activité économique des catégories victimes de l’évolution économique”3.
À la page suivante recommence une numérotation nouvelle des
1. Voyez notamment:V. BOUCQUEY-RÉMION, Le principe d’égalité devant la loi.
Généralités et applications. Jurisprudence du Conseil d’Etat de 1949 à 1975,
Unité de droit public de l’U.C.L., 1976; L. INGBER,“L’égalité en droit ou le droit à
l’égalité”, J. T., 1979, p. 313 et s.
2. Sur cette tendance, voyez R. PELLOUX,“Les nouveaux discours sur l’inégalité et le
droit public français”, Rev. dr. publ., 1982, p. 914 et s.; R. RUSTANT, Inégalités – Solidarité, Paris,1982.
3. A. DE LAUBADÈRE et C. DELVOLVÉ, Droit public économique, 5e éd., Paris, Dalloz, 1986, spéc. n° 188 et s.
74
Editions Kluwer
DOCTRINE
notes de références; certains auteurs ou éditeurs préfèrent toutefois
une numérotation continue des notes; ce qui facilite les renvois de
l’une à l’autre.
87 Si la source dont la référence est indiquée en note
infrapaginale exprime un point de vue contraire à celui qu’exprime
le corps du texte, on le soulignera en faisant précéder la référence
du mot “contra”.
À l’inverse, si la source citée confirme la thèse défendue, on peut
utiliser les termes:“dans le même sens”ou “en ce sens”(le mot d’origine latine “pro” est également parfois utilisé).
Exemple:
– dans le texte qu’on rédige:
“La question a été débattue de savoir si les rentes dues aux orphelins
des victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent être soumises au régime de la tutelle aux prestations
familiales ou autres allocations sociales organisée par l’article 29 de
la loi sur la protection de la jeunesse. La doctrine considère généralement que de telles rentes, de même que les allocations aux handicapés, les allocations de chômage, les indemnités de licenciement,
etc., ne tombent pas sous le coup de l’article 29”.
- en note de bas de page:
En ce sens: P. DENIS,“Les dispositions de droit social relatives aux
mineurs”, Ann. Dr., 1966, pp. 130-131; P.VAN DER VORST, La tutelle
aux prestations familiales ou autres allocations sociales,
Bruxelles, Ed. Inst. de Sociologie, 1969, p. 113.
Contra: J. CONSTANT,“La protection sociale et judiciaire de la jeunesse”, J. T., 1965, p. 555, n° 71; J. MICHAUX,“La tutelle aux prestations familiales et autres allocations sociales”,Rev.b.séc.soc., 1966,
p. 974.
88 La rédaction des références figurant en notes obéit à une série
de règles pratiques. Celles-ci sont de nature purement conventionnelle et connaissent d’assez nombreuses variations,selon les auteurs
ou les éditeurs.Nous les avons passées en revue dans le chapitre précédent,en les illustrant au moyen d’exemples concrets (voyez supra,
nos 72-80).
On rappellera surtout que,selon l’usage le plus répandu,l’on place
entre guillemets le titre d’un article de doctrine publié dans une revue,
tandis que l’on souligne le nom du périodique concerné.Quant aux
ouvrages, on souligne leur titre complet.
En ce qui concerne la présentation des notes de références, on se
souviendra qu’elle se fait selon le principe du classement alphabéEditions Kluwer
75
RÉFÉRENCES
tique par nom d’auteur ou d’institution, ou par titre dans le cas des
mélanges ou des ouvrages collectifs.Toutefois,à la différence des bibliographies, les références infrapaginales se suivent en un texte continu, séparées seulement par un point-virgule.
89 Enfin,lorsqu’il s’impose de se référer à un passage antérieur ou
postérieur du texte dont on est l’auteur,les locutions latines “supra”
(ce qui précède) ou “infra”(ce qui suit) sont fréquemment utilisées,
précédées parfois d’une mention telle que “Voy.” ou “Voyez” (voire
“V.” ou “Voir”).
Exemple (de notes infrapaginales figurant sous le numéro 31 d’un
texte):
3.Voyez supra, n° 17.
4.Voyez infra, chapitre 2, n° 41.
CHAPITRE 3 – LES RÉFÉRENCES À DES SITES INTERNET
90 Les auteurs,pas plus que les cours,tribunaux et législateurs,ne
sont restés insensibles au monde qui s’offrait à eux. De nombreuses
revues mais aussi nombre de pages personnelles ont vu le jour, laissant s’exprimer librement les opinions les plus diverses.
Hormis la prudence avec laquelle il y a lieu de reprendre, par
exemple, une thèse isolée émise sur le réseau sans, peut-être, en
connaître l’auteur,il convient également de pouvoir mentionner cette
référence.
Dans la doctrine,eu égard à ce qui précède,plus que dans tout autre
domaine,la référence à la homepage address s’impose,les pages personnelles disparaissant comme la neige des sommets alpins en plein
été.
Exemple:
WOUTERS, I., “Procédure fiscale: rappel des nouvelles règles”,
http://www.waw.be/idefisc/ (20/04/2000), mars 2000.
Les chercheurs des Universités belges proposent certaines parties
de leurs travaux sur le site d’une entité de recherche de ces dernières.
Pour votre information,voici les sites d’accueil des Universités belges:
Facultés Universitaires Catholique de Mons:http://www.fucam.ac.
be
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix:http://www.fundp.ac.
be
Facultés Universitaires Saint-Louis: http://www.fusl.ac.be
Katholieke Universiteit Brussel: http://www.kubrussel.ac.be
Katholieke Universiteit Leuven: http://www.kuleuven.ac.be
76
Editions Kluwer
DOCTRINE
Université Catholique de Louvain: http://www.ucl.ac.be
Université de Liège: http://www.ulg.ac.be
Université de Mons-Hainaut: http://www.umh.ac.be
Université Libre de Bruxelles: http://www.ulb.ac.be
Universiteit Antwerpen: http://www.ua.ac.be
Universiteit Gent: http://www.rug.ac.be
Vrije Universiteit Brussel: http://www.vub.ac.be
Mais aussi dans d’autres domaines:
http://www.notaires.net (Fédération Royale des Notaires de Belgique)
http://www.droit-technologie.org (dans le domaine des nouvelles
technologies)
http://www.larcier.be/tfrnet/f_accueil.html (Tijdschrift voor Fiscaal Recht)
http://www.larcier.be/jlmbi/html/f_accueil.html (J.L.M.B.)
Editions Kluwer
77
LIVRE III
LES ABRÉVIATIONS
Titre premier – Comment abréger?
CHAPITRE 1er – LA LÉGISLATION
91 Lorsqu’il s’agit de libeller une référence, et singulièrement
une référence ayant pour objet des sources normatives, il est
d’usage de s’exprimer par abréviations.
Le juriste sera ainsi amené à abréger la plupart des mentions qui
figurent dans le renvoi qu’il veut faire aux textes de lois ou aux
travaux préparatoires de celles-ci.
Pour aider le lecteur à résoudre le problème de savoir s’il faut
réduire le mot à sa lettre initiale ou s’il faut lui conserver plusieurs
lettres, diverses listes d’abréviations ont été établies. La première
indique la manière la plus usuelle d’abréger les différentes règles
qui sont comprises dans la législation au sens large. La deuxième
s’attache à signaler les abréviations qui sont utilisées pour désigner les principaux ensembles coordonnés de règles que le législateur a dénommés codes. Quant aux deux dernières listes, elles
font état de la façon d’abréger les principaux recueils qui publient
les règles de droit et les diverses subdivisions qui structurent
l’œuvre législative.
Section 1re – Les abréviations des différentes dispositions
qui relèvent de la législation au sens large
Accord de coopération
Arrêté communal
Arrêté de la députation permanente
du Conseil provincial
Arrêté de l’agglomération bruxelloise
Arrêté de l’Exécutif de
la Communauté française
Arrêté de l’Exécutif de la
Communauté germanophone
Arrêté de l’Exécutif de la Région de
Bruxelles-Capitale
Editions Kluwer
Acc. coop.
A. comm.
A.D.P. Cons. prov.
A. Aggl. brux.
A. Ex. Comm. fr.
A. Ex. Comm. germ.
A. Ex. Rég. Brux.-Cap.
81
ABRÉVIATIONS
Arrêté de l’Exécutif flamand1
Arrêté de l’Exécutif régional wallon
Arrêté des Secrétaires généraux
Arrêté du Collège de la Commission
communautaire flamande
Arrêté du Collège de la Commission
communautaire française
Arrêté du Collège réuni de la
Commission communautaire
commune
Arrêté du Conseil provincial
Arrêté du Gouvernement de
la Communauté française
Arrêté du Gouvernement de
la Communauté germanophone
Arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement flamand
Arrêté du Gouvernement provisoire
Arrêté du Gouvernement wallon
Arrêté du Régent
Arrêté-loi
Arrêté ministériel
Arrêté provincial
Arrêté royal
Arrêté royal de pouvoirs spéciaux
Circulaire ministérielle
Code
Constitution
Constitution coordonnée
Convention
Convention collective du travail
Décision
Déclaration
Décret coordonné
Décret de la Commission
communautaire française
Décret de la Communauté flamande
Décret de la Communauté française
Décret de la Communauté
germanophone
A. Ex. fl.
A. Ex. rég. w.
A. Secr. gén.
A.C.C.C. fl.
A.C.C.C. fr.
A.C.R.C.C.C.
A. Cons. prov.
A. Gouv. Comm. fr.
A. Gouv. Comm. germ.
A. Gouv. Rég. Brux.-Cap.
A. Gouv. fl.
A. Gouv. prov.
A. Gouv. w.
A. Rég.
A.-L.
A.M.
A. prov.
A.R.
A.R. n°
Circ. min.
C.
Const.
Const. coord.
Conv.
C.C.T.
Déc.
Décl.
Décr. coord.
Décr. C.C. fr.
Décr. Comm. fl.
Décr. Comm. fr.
Décr. Comm. germ.
1. A. Gouv. fl. du 19 janv. 1994 portant adaptation des arrêtés du Gouvernement
flamand et des arrrêtés ministériels à la terminologie fédérale, M.B., 15 févr., p. 3813.
82
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Décret de la Région flamande
Décret de la Région wallonne
Décret spécial
Dépêche ministérielle
Directive
Instruction ministérielle
Loi
Loi spéciale
Lois coordonnées
Ordonnance communale
Ordonnance de la Commission
communautaire commune
Ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale
Ordonnance provinciale
Protocole
Règlement
Règlement communal
Règlement de la Commission
communautaire commune
Règlement de la Commission
communautaire flamande
Règlement de la Commission
communautaire française
Règlement provincial
Traité
Section 2
Décr. Rég. fl.
Décr. Rég. w.
Décr. spéc.
Dép.
Dir.
Instr. min.
L.
L. spéc.
L. coord.
Ord. comm.
Ord. C.C.C.
Ord. Rég. Brux.-Cap.
Ord. prov.
Prot.
Règl.
Règl. comm.
Règl. C.C.C.
Règl. C.C. fl.
Règl. C.C. fr.
Règl. prov.
Tr.
– Les abréviations des principaux codes
Code civil
Code de commerce
Code de la nationalité belge
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Code de procédure civile
Code de procédure pénale
Code de procédure pénale militaire
Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe
Code des droits de succession
Code des droits de timbre
Code des impôts sur les revenus
Code des taxes assimilées aux impôts
sur les revenus
Code d’instruction criminelle
Code électoral
Editions Kluwer
C. civ.
C. comm.
C. nat.
C.T.V.A.
C. proc. civ.
C. proc. pén.
C. proc. pén. mil.
C. enreg.
C. succ.
C. timbre
C.I.R.
C.T.A.
C.I. cr.
C. élect.
83
ABRÉVIATIONS
Code et Règlement général des taxes
assimilées au timbre
Code forestier
Code judiciaire
Code pénal
Code pénal militaire
Code rural
Code wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et
du Patrimoine
C.T.A.T.
C. for.
C. jud.
C. pén.
C. pén. mil.
C. rur.
C.W.A.T.U.P.
Section 3 – Les abréviations des principaux recueils de
législation
Bulletin Benelux
Bulletin législatif belge
Journal officiel des Communautés
européennes
Lex Belgica
Mémorial administratif
Moniteur belge
Omnilegie
Pasinomie
Recueil de la législation générale
en vigueur en Belgique
Bull. Benelux
B.L.
J.O.C.E.
L.B.
Mém. adm.
M.B.
Omn.
Pasin.
Rec. lég. gén.
Section 4 – Les abréviations des subdivisions rencontrées
au sein de la législation
alinéa
article
Chapitre
Livre
paragraphe
primo (secundo...)
Section
Titre
CHAPITRE 2
al.
art.
Chap.
Liv.
par. ou §
1˚ (2˚...)
Sect.
Tit.
– LA JURISPRUDENCE
92 Nous avons déjà exposé précédemment les trois critères de
sélection privilégiés dans le choix des abréviations. Nous prions
le lecteur de bien vouloir s’y reporter (voyez supra, Livre premier,
titre II: Du bon usage des abréviations, n˚ 5).
84
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Qu’on nous permette encore trois observations:
1° Pour désigner une décision rendue par un tribunal de première instance, certains auteurs croient pouvoir omettre l’abréviation
”Civ.” (tribunal civil) ou “Corr.” (tribunal correctionnel) devant le
nom du lieu quand la ville n’est pas le siège d’une cour d’appel.
Cet usage ne paraît pas recommandable: n’étant pas universellement connu et pratiqué, il peut être source d’erreurs.
2° Il est intéressant, pour le lecteur, de connaître d’emblée la nature – civile ou pénale – de l’affaire qui a fait l’objet de la décision
rendue par un tribunal de première instance; dès lors, on préférera
les abréviations “Civ.” ou “Corr.”, plus explicites, à la simple abréviation “Trib.”.
3° Ne figurent pas dans la liste reprise ci-dessous les abréviations
des noms de certaines juridictions spécialisées. En cas d’hésitation,
on peut se rappeler qu’il semble bien que le principe général de
l’abréviation requiert l’utilisation de la première syllabe et de la première lettre de la deuxième syllabe du mot abrégé et que les
articles et prépositions sont ordinairement omis.
Exemple :
Commission de défense sociale
Comm. déf. soc.
Signalons enfin qu’est proposée sous le chapitre 3 consacré aux
abréviations de doctrine une liste des abréviations courantes des
principales revues juridiques belges, françaises et européennes.
Section 1re
– Les abréviations des juridictions belges
Conseil de guerre de Liège
Conseil d’État
Cour d’appel de Bruxelles
Cour d’appel de Bruxelles, bureau
d’assistance judiciaire
Cour d’appel de Gand, chambre de
la jeunesse
Cour d’appel de Liège, chambre des
mises en accusation
Cour d’appel de Mons, chambre des
vacations
Cour d’arbitrage
Cour d’assises du Brabant
Cour de cassation
Cour de cassation, audience plénière
Cour de cassation, bureau
d’assistance judiciaire
Editions Kluwer
Cons. guerre Liège
C.E.
Bruxelles
Bruxelles (bur. ass.
jud.)
Gand (jeun.)
Liège (mis. acc.)
Mons (vac.)
C.A.
Cour ass. Brabant
Cass.
Cass. (aud. plén.)
Cass. (bur. ass. jud.)
85
ABRÉVIATIONS
Cour de cassation, chambre des
vacations
Cour de cassation, chambres réunies
Cour des comptes
Cour du travail de Bruxelles
Cour du travail de Liège, bureau
d’assistance judiciaire
Cour du travail de Mons, chambre des
vacations
Cour militaire
Cours d’appel d’Anvers, Bruxelles,
Gand, Liège et Mons
Justice de paix de Visé
Sentence arbitrale
Tribunal civil d’Alost
Tribunal civil d’Anvers,
bureau d’assistance judiciaire
Tribunal civil d’Eupen,
chambre des vacations
Tribunal civil de Huy, juge
des saisies
Tribunal civil de Neufchâteau, référé
Tribunal correctionnel de Bruges
Tribunal correctionnel de Dinant,
chambre des vacations
Tribunal correctionnel de Mons,
chambre du conseil
Tribunal d’arrondissement
Tribunal d’arrondissement de Liège
Tribunal de commerce de Charleroi
Tribunal de commerce de Louvain,
action en cessation
Tribunal de commerce de Marche-enFamenne, bureau d’assistance
judiciaire
Tribunal de commerce d’Ostende,
chambre des vacations
Tribunal de commerce de Verviers,
référé
Tribunal de la jeunesse de Tournai
Tribunal de police de Louveigné
Tribunal de première instance d’Alost,
bureau d’assistance judiciaire
Tribunal du travail d’Audenarde
86
Cass. (vac.)
Cass. (ch. réun.)
C. comptes
C. trav. Bruxelles
C. trav. Liège (bur. ass.
jud.)
C. trav. Mons (vac.)
Cour mil.
Anvers, Bruxelles,
Gand, Liège, Mons
J.P. Visé
Sent. arb.
Civ. Alost
Civ. Anvers
(bur. ass. jud.)
Civ. Eupen (vac.)
Civ. Huy (sais.)
Civ. Neufchâteau (réf.)
Corr. Bruges
Corr. Dinant (vac.)
Corr. Mons (ch. cons.)
Trib. arrond.
Trib. arr. Liège
Comm. Charleroi
Comm. Louvain
(cess.)
Comm. Marche-enFamenne (bur. ass.
jud.)
Comm. Ostende (vac.)
Comm. Verviers
(réf.)
Trib. jeun. Tournai
Pol. Louveigné
Trib. Alost
(bur. ass. jud.)
Trib. trav. Audenarde
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Tribunal du travail de Namur,
bureau d’assistance judiciaire
Tribunal du travail de Nivelles,
chambre des vacations
Tribunal du travail de Termonde,
référé
Section 2
Trib. trav. Namur
(bur. ass. jud.)
Trib. trav. Nivelles
(vac.)
Trib. trav. Termonde
(réf.)
– Les abréviations de quelques juridictions
françaises
Conseil constitutionnel de France
Conseil d’État de France
Cour d’appel de Paris
Cour de cassation de France,
chambre civile
Cour de cassation de France,
chambre commerciale et financière
Cour de cassation de France,
chambre criminelle
Cour de cassation de France,
chambre sociale
Tribunal administratif de Poitiers
Tribunal de grande instance
de Versailles
Tribunal d’instance de Chartres
Section 3
Cons. const. fr.
C.E. fr.
Paris
Cass. fr. (civ.)
Cass. fr. (com.1)
Cass. fr. (crim.)
Cass. fr. (soc.)
Trib. adm. Poitiers
Trib. gr. inst. Versailles
Trib. inst. Chartres
– Les abréviations des principales juridictions
internationales et européennes
Commission européenne des droits
de 1’homme
Cour de justice Benelux
Cour de justice des Communautés
européennes
Cour européenne des droits de
l’homme
Cour internationale de justice
Tribunal de première instance des
Communautés européennes
Tribunal pénal international
1.
Comm. eur. D. H.
C.J. Benelux
C.J.C.E.
Cour eur. D.H.
C.I.J.
T.P.I.C.E.
T.P.I.
Et non “comm.” Nous avons respecté l’abréviation française usuelle.
Editions Kluwer
87
ABRÉVIATIONS
CHAPITRE 3
– LA DOCTRINE
Section 1re – Abréviations courantes des principales revues
juridiques et des répertoires de doctrine publiés en Belgique
93 On a assisté ces dernières années, en Belgique, à un accroissement sensible du nombre de revues juridiques, en rapport avec
la diversification des matières du droit. Il en existe à l’heure
actuelle près de deux cents! Parmi les dernières nées, on trouve la
Jurisprudence fiscale, la Revue générale de droit civil belge, la
Revue trimestrielle des droits de l’homme, le Journal des tribunaux – droit européen, le Droit des affaires, ...
Notre liste des abréviations reprend,bien entendu,un certain nombre de revues qui ne paraissent plus à l’heure actuelle, parfois même
depuis plusieurs années.Ainsi, la Belgique judiciaire, qui a disparu
en 1939, ou la Revue de l’administration et du droit administratif
de la Belgique qui a cessé de paraître en 1970, mais dont les collections reliées figurent toujours en bonne place dans les bibliothèques.
Bien que la valeur documentaire de ces sources juridiques ait faibli
au cours du temps, on s’y réfère encore parfois.
D’autre part, quelques revues ont continué à exister sous un
autre nom: par exemple, le Recueil de jurisprudence du droit
administratif et du Conseil d’État, publication de l’Institut belge
des sciences administratives, est devenu, en 1975-1976, Administration publique; le Journal de droit fiscal est né en 1974 de la
fusion du Journal pratique de droit fiscal et financier, de la
Revue fiscale et du Répertoire fiscal.; ou encore les Actualités du
droit qui ont succédé aux Annales de Droit de Liège.
Certaines revues juridiques ont également vu leur titre modifié ou
complété au gré des circonstances et des objectifs poursuivis.Ainsi,
la Jurisprudence de la Cour d’appel de Liège et de son ressort,
fondée en 1888 et qui a vu son titre modifié en Jurisprudence de
la Cour d’appel de Liège et des juridictions de son ressort en 1961,
et Jurisprudence de Liège en 1978. Depuis 1987, son intitulé est
devenu Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles.
Enfin,un certain nombre de revues juridiques publiées en Belgique
sont bilingues et paraissent sous un double titre (Revue générale de
droit civil belge/Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht; Revue de
droit social/Tijdschrift voor sociaal recht; Bulletin des contributions/Bulletin der belastingen; Droit des affaires/Ondernemingsrecht ...), parfois avec un contenu rédactionnel quelque peu différent
(Mouvement communal/De Gemeente). Pour ces périodiques, nous
avons mentionné à la fois le titre et son abréviation usuelle en français
et en néerlandais,avec,dans ce dernier cas,un renvoi au titre français.
88
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
94 Rares sont les revues qui ne publient que des articles de doctrine (Annales de Droit (de Louvain), Courrier hebdomadaire du
CRISP, Bulletin de documentation du ministère des Finances, Jura
Falconis, Revue de droit de l’U.L.B.). La plupart des périodiques belges contiennent de la jurisprudence, souvent assortie de notes d’observations et, par livraison, l’une ou l’autre contribution doctrinale.
Par contre, certains recueils contiennent exclusivement de la
jurisprudence, le plus souvent se rapportant à une juridiction
déterminée. Bien qu’il ne s’agissait pas à proprement parler de
doctrine juridique, nous avons également intégré ces recueils dans
notre liste d’abréviations.
Accountancy en Bedrijfskunde
Acta Hospitalia
Actualités du droit
Actualités juridiques
Actualités juridiques des baux
Administratief Lexicon
Administration Publique - mensuel
Administration Publique - trimestriel
Algemeen fiscaal tijdschrift
Algemeen Juridisch Tijdschrift
Algemene modellenverzameling
voor de rechtspraktijk
Algemene praktische rechtsverzameling
Aménagement, environnement,
urbanisme et droit foncier
Annales de Droit (Louvain)
Annales de Droit de Liège
Annales de la Faculté de Droit,
d’Économie et de Sciences sociales
de Liège
Annales de l’Économie publique,
sociale et coopérative
Annales du Notariat et de
l’enregistrement
Annuaire pratique du commerce
Arbeidsblad (voir: Revue du travail)
Arresten van het Hof van cassatie
Arrêts de la Cour d’arbitrage
Auteurs Média
Bank- en financiewezen (voir: Revue
de la banque)
Editions Kluwer
Acc. Bedr.
A. Hosp.
Act. dr.
Act. jur.
Act. jur. baux
Adm. Lex.
A.P.M.
A.P.T.
A.F.T.
A.J.T.
A.M.R.
A.P.R.
Amén.
Ann. Dr.
Ann. Dr. Lg.
Ann. Fac. Dr. Lg.
Ann. Econ. publ.,
soc. et coop.
Ann. Not.
Ann. prat. comm.
Arbbl.
Arr. cass.
C.A.-A.
AM
Bank Fin.
89
ABRÉVIATIONS
Belgique judiciaire
Belgisch tijdschrift voor internationaal
recht (voir: Revue belge de droit
international)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid
(voir: Revue belge de sécurité sociale)
Belgische rechtspraak in handelszaken
(voir: Jurisprudence commerciale de
Belgique)
B.T.W. Revue (voir: Revue de la T.V.A.)
Bulletin de documentation du ministère
des Finances
Bulletin de l’administration
pénitentiaire
Bulletin de la Classe des Lettres et
des Sciences morales et politiques
de l’Académie royale de Belgique
Bulletin de la Fédération des
entreprises de Belgique
Bulletin de la Fédération nationale des
Secrétaires communaux de Belgique
Bulletin de la Fondation André Renard
Bulletin der belastingen (voir: Bulletin
des contributions)
Bulletin des arrêts de la Cour
de cassation
Bulletin des assurances
Bulletin des contributions
Bulletin des séances de l’Académie
royale des Sciences d’outre-mer
Bulletin d’information de l’I.N.A.M.I.
Bulletin du Crédit communal
Bulletin trimestriel belge de droit
comparé
Bulletin van de handelsreglementering
Bulletin van de Nationale Federatie
der Gemeentesecretarissen van België
(voir: Bulletin de la Fédération
nationale des Secrétaires communaux
de Belgique)
Bulletin van het Bestuur van de
Strafinrichtingen (voir: Bulletin de
l’administration pénitentiaire)
Bulletin voor Fiscaal en Financieel
Recht
90
B.J.
B.J.I.R.
B.T.S.Z.
B.R.H.
B.T.W. - rev.
Bull. doc. min. Fin.
Bull. adm. pénit.
Bull. Cl. L. et Sc. mor.
Pol. Acad. R. Belg.
Bull. F.E.B.
Bull. Secr. comm.
B.F.A.R.
Bull. Bel.
Bull.
Bull. ass.
Bull. contr.
Bull. Acad. R. Sc. O.
B.I.-I.N.A.M.I.
Bull. Créd. comm.
Bull. trim. b. dr. comp.
Bull. Handelsregl.
Bull. Gem. Secr.
Bull. Strafinr.
Bull. Fisc. Fin. R.
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Cahiers constitutionnels
Cahiers de droit européen
Cahiers de droit familial
Cahiers de droit immobilier
Cahiers de droit judiciaire
Cahier du juriste - van de jurist
Cahiers Lamy du droit de l’informatique
Chroniques de droit public
Chroniques de droit social
Chronique de droit à l’usage du notariat
Cloes et Bonjean - Recueil des
tribunaux de première instance
Commentaire systématique du Code
des sociétés
Compendium social. Droit du travail
Comptabilité et fiscalité pratiques
Computerrecht (voir: Droit de l’informatique)
The Computer Law and Security report
Consumentenrecht (voir: Droit de la
consommation)
Construction
Cour d’arbitrage - Arrêts
Courrier fiscal
Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques
De Gemeente (voir:Mouvement communal)
De Gids op maatschappelijk gebied
De Verzekering (voir:Bulletin des assurances)
Dictionnaire communal
Divorce, Actualité juridique,sociale et fiscale
Divorce - Commentaire pratique
Documentatieblad Ministerie van Financiën (voir: Bulletin de documentation
du ministère des Finances)
Documents CEPESS
Droit de la circulation - jurisprudence
(voir:Verkeersrecht)
Droit de la consommation
(voir: Consumentenrecht)
Droit de l’informatique (voir: Computerrecht)
Droit de l’informatique et des télécoms
Editions Kluwer
Cah. const.
Cah. dr. europ. ou C.D.E.
Cah. dr. fam.
Cah. dr. immo.
Cah. dr. jud.
Cah. jur.
Cah. Dr. Inf.
C.D.P.K.
Chron. D.S.
Chron. not.
Cl. et B.
Commentaire systématique
du Code des sociétés
Compendium social.
Droit du travail
C. & F.P.
Computerr.
C.L.S.R.
D.C.C.R.
Construction
C.A.-A.
Cour. fisc.
C.H. CRISP
De Gem.
De Gids
De Verz.
Dict. comm.
Div. Act.
Divorce - Commentaire
pratique
Doc. Min. Fin.
Doc. Cepess
Dr. circ.
D.C.C.R.
Dr. inform.
D.I.T.
91
ABRÉVIATIONS
D.A.
D.S.C.
D.Q.M.
Dr. europ. transp.
I.R. D.I.
Droit pénal et
procédure pénale
Echos du logement
Echos log.
Echtscheidingsjournaal
E.S.
European Intellectual Property Review E.I.P.R.
Europees vervoersrecht
Eur. Vervoerr.
Evaluation du préjudice corporel
au regard de la jurisprudence
E.P.C.
Expertises des Systèmes d’information Exp.
Fiscale Acutaliteit. Nieuwsbrief
FISC. ACT.
Fiscale jurisprudentie (voir : JurispruF.J.F.
dence fiscale)1
Fiscalité de l’assurance
Fisc. Ass.
Fiscologue
Fiscologue
Fiscoloog (voir: Fiscologue)
Fiscoloog
Fundamentele Rechtspraak
(voir: Jurisprudence fondamentale)
F. Rechtspr.
Gerechtelijk akkoord & Faillissement.
Actualiteit
Fare. Act.
Guide de droit immobilier
Guide de droit
immobilier
Guide juridique de l’entreprise
GUJE
Huur. Het huurrecht in de praktijk
Huur
Huurrecht
Huurrecht
Info-jura
Info-jura
Informatieblad R.I.Z.I.V.
(voir: Bulletin d’information de
l’I.N.A.M.I.)
Inf.-R.I.Z.I.V.
Information et documentation juridiques IDj
Intellectuele Rechten
I.R. D.I.
Internationaal vervoerrecht over
land en zee
Intern. Vervoerr.
Internationale Fiscale Actualiteit.
Nieuwsbrief
Intern. Fisc. Act.
Intertax (International Tax Review)
Intertax
Interuniversitair studententijdschrift
lus
Iuvis
Iuvis
Journal de droit fiscal
J.D.F.
Journal de réflexion sur l’informatique J.R.I.
Droit des affaires
Droit des sociétés commerciales
Droit en quart-monde
Droit européen des transports
Droits intellectuels
Droit pénal et procédure pénale
1.
92
Revue publiant exclusivement de la jurisprudence.
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Journal des juges de paix et de police
(L’ancienne dénomination du Journal
des juges de paix et de police)
J.J.P.
Journal des juges de paix
J.J.P.
Journal des juristes démocrates
J.J.D.
Journal des procès
Journ. proc.
Journal des tribunaux
J.T.
Journal des tribunaux d’outre-mer
J.T.O.
Journal des tribunaux-droit européen
J.T.-dr. eur.
Journal des tribunaux du travail
J.T.T.
Journal du droit des jeunes
Journ. dr. j.
Journal du juriste
Journ. jur.
Journal pratique de droit fiscal et financier Journ. prat. dr. fisc. fin.
Juger (revue de l’Association syndicale
des magistrats)
Juger
Jura Falconis
Jura Falc.
Jurisprudence commerciale de Belgique J.C.B.
Jurisprudence commerciale de Bruxelles Jur. comm. Brux.
Jurisprudence commerciale des Flandres Jur. comm. FL.
Jurisprudence de la Cour d’appel de Liège
(L’ancienne dénomination de la Revue de
jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles) J.L.
Jurisprudence de Liège
J.L.
Jurisprudence des juridictions du
travail de Bruxelles
Jur. trav. Brux.
Jurisprudence du Conseil d’Etat
J.C.E.
Jurisprudence du droit social BruxellesLouvain-Nivelles
Jur. dr. soc. B.L.N.
Jurisprudence du port d’Anvers
J.P.A.
Jurisprudence fiscale (voir : Fiscale jurisF.J.F.
prudentie)1
Jurisprudence fondamentale (voir : Funda- Jur. F.
mentele Rechtspraak)
Kinderrechtengids. Commentaren –
Regelgeving – Rechtspraak –
Nuttige informatie
KIDS
La Basoche
La Basoche
La propriété industrielle
Propr. ind.
Larcier Cassation
Larc. Cass.
La revue communale
Rev. comm.
La revue fiscale
Rev. fisc.
Leefmilieu
Leefmilieu
L’entreprise et le droit
Entr. et dr.
1.
Revue publiant exclusivement de la jurisprudence.
Editions Kluwer
93
ABRÉVIATIONS
Les Baux – Commentaire pratique
Les Novelles
Les Régimes matrimoniaux
Les Baux –
Commentaire pratique
Novelles
Les Régimes
matrimoniaux
L’Hôp. belge
Huis. just.
L.R.L.
L’Hôpital belge
L’Huissier de justice
Limburgs Rechtsleven
L’Ingénieur-Conseil
(voir: Revue de droit intellectuel)
Ing. Cons.
Manuel de la réparation des dommages Manuel de la
corporels en droit commun
réparation des
dommages corporels
en droit commun
Mouvement communal
Mouv. comm.
Nieuw Arbeidsrecht
N. Arbeidsr.
Notariaat. Notarieel en fiscaal
maandblad
Not. Fisc. Maand.
Notarius
Not.
Obligations – Commentaire pratique
Obligations –
Commentaire pratique
Omnia Fraterne
Omnia Frat.
Ondernemingsrecht (voir: Droit des affaires) OR
Oriëntatie. Sociaal recht en personeelsbeleid (voir: Orientations)
Oriëntatie
Orientations. Droit social - Gestion
du personnel
Orientations
Pandectes belges
Pand.
Pandectes périodiques
Pand. pér.
Panopticon
Panopticon
Pasicrisie
Pas.
Politica
Pol.
Pratiques du commerce
Prat. comm.
Privilèges et Hypothéques –
Priviléges et
Commentaire avec aperçu de
Hypothéques –
jurisprudence et de doctrine
Commentaire avec
aperçu de jurisprudence et de doctrine
Proces en bewijs
P. & B.
Progrès social
Prog. soc.
Publiekrechtelijke Kronieken
(voir: Chroniques de droit public)
C.D.P.K.
Recente Arresten van de Raad van State Rec. Arr. R.v.St.
Recente Arresten van het Hof van Cassatie R. Cass.
Rechtskundig Tijdschrift
Rechtsk. T.
94
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Rechtskundig Weekblad
Rechtspraak der haven van Antwerpen
(voir: Jurisprudence du port d’Anvers)
Rechtspraak van de Arbeidsgerechten
van Brussel (voir: Jurisprudence des
juridictions du travail de Bruxelles)
Recueil annuel de jurisprudence en
droit des sociétés commerciales
Recueil de jurisprudence du droit
administratif et du Conseil d’État
Recueil de la jurisprudence du tribunal
de Nivelles
Recueil des arrêts du Conseil d’État
(à partir de 1972)
Recueil des arrêts et avis du Conseil
d’État (avant 1972)
Recueil général de l’enregistrement et
du notariat
Reflets et perspectives de la vie
économique
Répertoire fiscal
Répertoire notarial
Répertoire pratique du droit belge
Res et jura immobilia
Responsabilités – Traité théorique et
pratique
Res publica
Revue belge de droit constitutionnel
Revue belge de droit international
Revue belge de sécurité sociale
Revue critique de jurisprudence belge
Revue de droit belge
Revue de droit commercial belge
Revue de droit communal
Revue de droit de la santé (voir:
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht)
Revue de droit de l’U.L.B.
Revue de droit familial
Revue de droit intellectuel L’Ingénieur-Conseil
Revue de droit international et de
droit comparé
Revue de droit judicaire et de la preuve (voir:Tijdschrift voor Procesrecht
en Bewijsrecht)
Editions Kluwer
R.W.
R.H.A.
Rechtspr. Arb. Br.
J.D.S.C.
R.J.D.A.
Jur. Niv.
R.A.C.E.
R.A.A.C.E.
Rec. gén. enr. not.
Refl. persp. écon.
Rép. fisc.
Rép. not.
R.P.D.B.
Res jur. imm.
Reponsabilités – Traité
théorique et pratique
Res publ.
Rev. b. dr. const.
Rev. b. dr. intern.
Rev. b. séc. soc.
R.C.J.B.
Rev. dr. b.
R.D.C.
Rev. dr. commun.
Rev. dr. santé
Rev. dr. U.L.B.
Rev. dr. fam.
Ing.-Cons.
Rev. dr. intern. comp.
R.D.J.P.
95
ABRÉVIATIONS
Revue de droit minier
Revue de droit pénal et de criminologie
Revue de droit pénal militaire et de
droit de la guerre
Revue de droit rural
Revue de droit social
Revue de jurisprudence de Liège,
Mons et Bruxelles
Revue de jurisprudence du Hainaut
Revue de la banque
Revue de l’administration et du droit
administratif de la Belgique
Revue de la Gendarmerie
Revue de la T.V.A.
Revue de l’Expert (voir:Tijdschrift van
de Deskundige)
Revue de l’Institut de sociologie de
l’Université libre de Bruxelles
Revue de 1’Université de Bruxelles
Revue des accidents du travail et de
droit industriel et social
Revue des faillites, concordats et liquidations
Revue d’histoire du droit
Revue du droit des étrangers
Revue du notariat belge
Revue du travail
Revue européenne de l’environnement
Revue générale de droit
Revue générale de droit civil belge
Revue générale de fiscalité
Revue générale des assurances et des
responsabilités
Revue interdisciplinaire d’études
juridiques
Revue internationale de droit comparé
Revue internationale de droit contemporain (Association internationale
des Juristes démocrates)
Revue internationale de droit
économique
Revue internationale de la concurrence
Revue internationale des sciences
administratives
Revue juridique du Congo belge
96
Rev. dr. min.
Rev. dr. pén.
Rev. dr. pén. mil.
Rev. dr. rur.
R.D.S.
J.L.M.B.
Jur. Hainaut
Rev. Banq.
Rev. adm.
Rev. Gd.
Rev. T.V.A.
Rev. Expert
Rev. Inst. soc.
Rev. U.L.B.
Rev. acc. trav.
Rev. faill.
Rev. hist. dr.
Rev. dr. étr.
Rev. not. belge
Rev. trav.
Rev. eur. env.
Rev. gén. dr.
R.G.D.C.
R.G.F.
R.G.A.R.
R.I.E.J.
R.I.D.C.
Rev. dr. contemp.
R.I.D.E.
R.I.C.
R.I.S.A.
Rev. jur. Congo
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Revue juridique et économique de
l’urbanisme et de l’environnement
Revue pratique des sociétés civiles et
commerciales
Revue pratique du notariat
Revue régionale de droit
Revue trimestrielle de droit familial
Revue trimestrielle des droits de
l’homme
Revue van de Rijkswacht
(voir: Revue de la Gendarmerie)
Samsom Actualités fiscales
Samsom Jurisprudience fiscale
Sociaalrechtelijke kronieken (voir:
Chroniques de droit social)
Studia Diplomatica
Studies en voordrachten van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de Vrije Universiteit Brussel
Système permanent de documentation
Tegenspraak - Kritisch tijdschrift
over recht en maatschappij
Tijdschrift Rechtsdocumentatie
Tijdschrift van de Deskundige (voir :
Revue de l’Expert)
Tijdschrift van de vrede- en politierechters (voir: Journal des juges de
paix et de police)
Tijdschrift van de werkrechtersraden
Tijdschrift voor Aannemingsrecht (voir:
L’entreprise et le droit)
Tijdschrift voor Aansprakelijkheid en
Verzekering in het Wegverkeer
Tijdschrift voor agrarisch recht
Tijdschrift voor Appartements en
Immmorecht
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht
(voir:Revue générale de droit civil belge)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht
(voir:Revue de droit commercial belge)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht
Tijdschrift voor Brugse rechtspraak
Tijdschrift voor fiscaal recht -Fiskofoon
Tijdschrift voor gemeenterecht (voir:
Editions Kluwer
Rev. urb.
Rev. prat. soc.
Rev. prat. not.
R.R.D.
Rev. trim. dr. fam.
Rev. trim. D. H.
Rev. Rw.
Samsom Act. fisc.
Samsom Jur. fisc.
Soc. Kron.
Stud. Dipl.
Stud. Voordr. V.U.B.
Syst. perm. doc.
Tegenspraak
T.R.D.
T. Desk.
T. Vred.
T. Wrr.
T. Aann.
T.A.V.W.
T. Agr. R.
T. App.
T.B.B.R.
T.B.H.
T.B.P.
T.V.B.R.
Fiskofoon
97
ABRÉVIATIONS
Revue de droit communal)
T. Gem.
Tijdschrift voor Gentse rechtspraak
T.G.R.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
(voir: Revue de droit de la Santé)
T. Gez.
Tijdschrift voor het bankwezen
T. Bankw.
Tijdschrift voor Jeugdrecht en
Kinderrechten
T.J.K.
Tijdschrift voor milieurecht
T.M.R.
Tijdschrift voor militair strafrecht en
oorlogsrecht (voir: Revue de droit
pénal militaire et de droit de la guerre) T. Mil. Strafr.
Tijdschrift voor notarissen
T. Not.
Tijdschrift voor onderwijsrecht
en onderwijsbeleid
T.O.R.B.
Tijdschrift voor privaatrecht
T.P.R.
Tijdschrift voor Procesrecht en
Bewijsrecht (voir: Revue de droit
judiciaire et de la preuve)
P. & B.
Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis
(voir: Revue d’histoire du droit)
T. Rechtsgesch.
Tijdschrift voor rechtshulp
T. Rechtsh.
Tijdschrift voor rechtspersonen
en vennootschap
T.R.V.
Tijdschrift voor sociaal recht (voir:
Revue de droit social)
T.S.R.
Tijdschrift voor sociale wetenschappen T. soc. wetensch.
Tijdschrift voor sportrecht
T. Sport
Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie,
nieuwe wetgeving en doctrine voor de
praktijk
T. Strafr.
Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie,
nieuwe wetgeving en doctrine voor de
praktijk. Dossier
T. Strafr. – Dossier
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht
T. Vreemd.
Travaux du Comité d’études et de
Trav. Com. ét. et lég.
législation du Notariat
Not.
Travaux et conférences de la Faculté
de Droit de l’Université libre de
Bruxelles
Trav. conf. U.L.B.
Turnhouts rechtsleven
Turnh. Rechtsl.
Union Libre – Commentaire pratique
Union Libre –
Commentaire pratique
Verkeersrecht Jurisprudentie
Verkeersrecht
Vlaams tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Vl. T. Gez.
98
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Section 2 – Abréviations courantes des revues juridiques
françaises les plus importantes
95 On sait que le droit belge, surtout en ce qui concerne le
droit privé et le droit pénal, a des racines françaises.
En raison de l’annexion des provinces belges par la Convention
en 1795, la législation française fut introduite dans notre pays. Une
partie importante de cette législation, dont le Code civil, est toujours en vigueur aujourd’hui.
Ces origines de notre système juridique conduisent tout naturellement le juriste belge à consulter les revues et les recueils juridiques français. Bien que certaines solutions consacrées en France
par la jurisprudence ou la législation actuelle ne soient pas
admises en Belgique, les références à la doctrine juridique française se révèlent souvent utiles pour éclairer ou compléter les
solutions du droit belge.
Les revues juridiques, et leurs abréviations usuelles, mentionnées dans le tableau ci-dessous ne représentent qu’une faible partie de l’ensemble de la littérature juridique de ce pays. Nous nous
sommes, en effet, limités aux publications les plus importantes,
dans les différentes disciplines du droit.
Pour une vue exhaustive, il convient de se référer à la Bibliographie juridique générale publiée annuellement par les Éditions
Dalloz et qui reprend, avec leurs abréviations usuelles, toutes les
revues juridiques parues au cours de l’année écoulée et en recense le contenu.
Actualité juridique – Droit
administratif
Actualité juridique – Propriété
immobilière
Actualité législative Dalloz
Administrer
Annales de la propriété industrielle,
artistique et littéraire
Annales des loyers
Annuaire français de droit international
Archives de philosophie du droit et de
sociologie juridique
Banque
Bulletin des Chambres civiles
de la Cour de cassation
Cahiers de droit de l’entreprise
1.
Act. jur. D.A.1
Act. jur. P.I.
A.L.D.
Administrer
Ann. propr. industr.
Ann. loyers
Ann. fr. dr. intern.
Arch. phil. dr.
Banque
Bull. civ.
Cah. dr. entreprise
On rencontre également A.J.D.A.
Editions Kluwer
99
ABRÉVIATIONS
Cahiers juridiques de l’électricité
et de gaz
Droit de l’informatique et des
télécommunications
Droit des sociétés
Droit et pratique du commerce
international
Droit et Ville
Droit fiscal
Droit maritime français
Droit social
Études et Documents, publiés par le
Conseil d’État de France
Gazette du Palais
Journal du droit des jeunes
Journal du droit international (Clunet)
Jurisclasseur administratif
Jurisclasseur périodique (La Semaine
juridique)
La Revue Administrative
La Semaine juridique (Jurisclasseur
périodique)
Les Petites Affiches
Notes et études documentaires,
publiées par la Documentation
française
Pouvoirs, revue d’études
constitutionnelles et politiques
Recueil Dalloz et (depuis la fusion avec
le Recueil Sirey) Recueil Dalloz-Sirey
Recueil de droit pénal
Recueil des décisions du Conseil d’État
et des jugements des tribunaux
administratifs
Recueil hebdomadaire Dalloz
Recueil périodique Dalloz
Recueil Sirey
Répertoire du notariat Defrénois
Revue critique de droit international
privé
Revue de droit de la santé
Revue de droit rural
Revue de droit sanitaire et social
Revue de jurisprudence commerciale
Revue de l’arbitrage
100
Cah. jur. élec. gaz
D.I.T.
Dr. sociétés
Dr. prat. comm. intern.
Dr. et Ville
Dr. fisc.
Dr. marit. franç.
Dr. soc.
Et. et Doc.
Gaz. Pal.
J. dr. jeun.
Journ. dr. intern.
J.C.A.
J.C.P.
La Rev. Adm.
Sem. jur.
Petites Aff.
N.E.D.
Pouvoirs
D. (D.S.)
Rec. dr. pén.
Rec. Lebon
D.H.
D.P.
S.
Rép. Defrénois
Rev. crit. dr. intern.
privé
Rev. dr. santé
Rev. dr. rur.
Rev. dr. sanit. et soc.
Rev. jur. comm.
Rev. arb.
Editions Kluwer
COMMENT ABRÉGER?
Revue de la recherche juridique Droit prospectif
Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé
Revue de science financière
Revue des droits de l’homme
Revue des huissiers de justice
Revue des loyers
Revue du droit des pays d’Afrique
(Recueil Penant)
Revue du droit public et de la science
politique
Revue du Trésor
Revue française de droit administratif
Revue française de droit aérien
Revue générale de droit international
public
Revue générale des assurances terrestres
Revue historique de droit français et
étranger
Revue internationale de droit comparé
Revue juridique de l’environnement
Revue trimestrielle de droit civil
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
Revue trimestrielle de droit européen
Revue universelle des droits de l’homme
R.R.J.
Rev.
Rev.
Rev.
Rev.
Rev.
sc. crim.
sc. fin.
dr. hom.
huissiers
loyers
Penant
Rev. dr. publ.
Rev. Trés.
Rev. fr. dr. admin.
Rev. fr. dr. aérien
Rev. gén. dr.
internat.
Rev. gén. ass. terr.
Rev. hist. droit
R.I.D.C.
Rev. jur. environ.
Rev. trim. dr. civ.
Rev. trim. dr. com.
Rev. trim. dr. europ.
R. U.D.H.
Section 3 – Abréviations courantes des principales revues
de droit européen
Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme
Bulletin Benelux
Cahiers de droit européen
Common Market Law Review
Cour de justice Benelux – Jurisprudence
Décisions et rapports de la Commission
européenne des droits del’homme
Droit européen des transports
Europe
Europees vervoerrecht (voir: Droit
européen des transports)
Publications de la Cour européenne
Editions Kluwer
Ann. Conv. D.H.
Bull. Benelux
C.D.E.
Com. M.L.R.
C.J. Benelux – Jurisp.
D.R.
Dr. europ. transp.
Europ.
Eur. Vervoerr.
Public. Cour eur.
101
ABRÉVIATIONS
des droits de l’homme
Recueil de la jurisprudence de la Cour
de justice et du Tribunal de première
instance des Communautés
européennes
Recueil des cours de l’Académie de
droit international de La Haye
Revue des affaires européennes
Revue du Marché commun
Revue du Marché unique européen
Revue européenne de droit de
la consommation
Revue européenne de l’environnement
Revue trimestrielle de droit européen
Sociaal economische wetgeving –
Tijdschrift voor Europees en
economisch recht
102
D.H.
Rec. C.J.C.E.
R.C.A.D.I.
R.A.E.
R.M.C.
Rev. March. uniq. eur.
RECO
Rev. eur. envir.
Rev. trim. dr. europ.
S.E.W.
Editions Kluwer
Titre II – Comment déchiffrer les abréviations?
96 Pour faciliter la tâche du lecteur, on reprend ici non seulement les abréviations recommandées dans cette brochure, mais
également quelques abréviations non fautives fréquemment rencontrées.
A. Aggl. brux.
abrog.
Acc. Bedr.
Acc. coop.
A.C.C.C. fl.
Arrêté de l’agglomération bruxelloise
abrogé
Accountancy en Bedrijfskunde
Accord de coopération
Arrêté du Collège de la Commission communautaire flamande
A.C.C.C.fr.
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française
A. Comm.
Arrêté communal
A. Cons. prov.
Arrêté du Conseil provincial
A.C.R.C.C.C.
Arrêté du Collège réuni de la
Commission communautaire commune
Act. dr.
Actualités du droit
Act. jur.
Actualités juridiques
Act. jur. baux
Actualités juridiques des baux
Actualité juridique - Droit administratif
Act. jur. D.A.1
Act. jur. P.I.
Actualité juridique - Propriété immobilière
addit.
additionnel
Administrer
Administrer
Adm. Lex.
Administratief Lexicon
A.D.P. Cons. prov. Arrêté de la députation permanente du
Conseil provincial
A. Ex. Comm. fr.
Arrêté de l’Exécutif de la Communauté
française
A. Ex. Comm. ger. Arrêté de l’Exécutif de la Communauté
Germanophone
A. Ex. fl.
Arrêté de l’Exécutif flamand
A. Ex. Rég. Brux.- Arrêté de l’Exécutif de la Région de
Cap.
Bruxelles-Capitale
1.
On rencontre également A.J.D.A.
Editions Kluwer
103
ABRÉVIATIONS
A. Ex. Rég. w.
Arrêté de l’Exécutif de la Région wallonne
A. Gouv. Comm. fr. Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française
A. Gouv. Comm.
Arrêté du Gouvernement de la
germ.
Communauté germanophone
A. Gouv. fl.
Arrêté du Gouvernement flamand
A. Gouv.prov.
Arrêté du Gouvernement provisoire
A. Gouv. Rég.
Arrêté du Gouvernement de la Région
Brux.-Cap.
de Bruxelles-Capitale
A. Gouv. w.
Arrêté du Gouvernement régional wallon
A. Hosp.
Acta Hospitalia
A.-L.
Arrêté-loi
al.
alinéa (d’une disposition législative ou
réglementaire)
A.F.T.
Algemeen fiscaal tijdschrift
A.J.T.
Algemeen juridisch tijdschrift
A.L.D.
Actualité législative Dalloz
AM
Auteurs et Média
A.M.
Arrêté ministériel
A.M.R.
Algemene modellenverzameling voor de
rechtspraktijk
Amén.
Aménagement, environnement, urbanisme
et droit foncier
Ann. Conv. D. H.
Annuaire de la Convention européenne
des droits de l’homme
Ann. Dr.
Annales de Droit (Louvain)
Ann. Dr. Lg.
Annales de Droit de Liège
Ann. Econ. publ.
Annales de l’Économie publique,
soc. et coop.
sociale et coopérative
Ann. Fac. Dr. Lg. Annales de la Faculté de Droit, d’Economie
et de Sciences sociales de Liège
Ann. fr. dr. intern. Annuaire français de droit international
Ann. loyers
Annales des loyers
Ann. Not.
Annales du Notariat et de l’Enregistrement
Ann. parl.
Annales parlementaires
Ann. prat. comm. Annuaire pratique du commerce
Ann. propr. industr. Annales de la propriété industrielle,
artistique et littéraire
annul.
annulant
annul. par
annulé par
Anvers
Cour d’appel d’Anvers
A.P.M.
Administration Publique - mensuel
A.P.R.
Algemene praktische rechtsverzameling
A.prov.
Arrêté provincial
A.P.T.
Administration Publique - trimestriel
104
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
A.R.
Arbbl.
Arch. phil. dr.
A.Rég.
A.R. n°
Arr. cass.
art.
A. Secr. gén.
Aud.
Aud. adj.
Aud. gén.
Aud. gén. adj.
Aud.mil.
aud. plén.
Aud. trav.
Av. gén.
Bank Fin.
Banque
B.F.A.R.
B.I.-I.N.A.M.I.
B.J.
B.L.
B.R.H.
Bruxelles
B.T.I.R.
B.T.S.Z.
B.T.W. rev.
Arrêté royal
Arbeidsblad (voir: Revue du travail)
Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique
Arrêté du Régent
Arrêté royal de pouvoirs spéciaux
Arresten van het Hof van cassatie
article (de la Constitution, d’un traité, d’ un
code, d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance ou d’un arrêté réglementaire)
Arrêté des Secrétaires généraux
Auditeur (ou auditrice1)
Auditeur adjoint (ou auditrice adjointe1)
Auditeur général (ou auditrice générale1)
Auditeur général adjoint (ou auditrice
générale adjointe1)
Auditeur militaire (ou auditrice militaire1)
audience plénière
Auditeur du travail (ou auditrice du travail1)
Avocat général (ou avocate générale1)
Bank- en financiewezen (voir: Revue de la
banque)
Banque
Bulletin de la Fondation André Renard
Bulletin d’information de l’I.N.A.M.I.
Belgique judiciaire
Bulletin législatif belge
Belgische rechtspraak in handelszaken
(voir: Jurisprudence commerciale de
Belgique)
Cour d’appel de Bruxelles
Belgisch tijdschrift voor internationaal recht
(voir: Revue belge de droit international)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid
(voir: Revue belge de sécurité sociale)
B.T.W. revue (voir: Revue de la T.V.A.)
1. Nous appliquons les prescriptions du décret de la Communauté française du
21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre
(M.B., 19 août). En vertu des règles qui régissent, pour la langue française, les
alternances masculin-féminin, on écrit ainsi: avocate générale, auditrice, conseillère, présidente, substitute, magistrate, ...
Pour plus de détails, voyez: Guide de féminisation des noms de métier, fonction,
grade ou titre, Communauté française de Belgique, Conseil supérieur de la langue française, janvier 1994.
Editions Kluwer
105
ABRÉVIATIONS
Bull.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
Bull. Acad. R. Sc.O. Bulletin des séances de l’Académie royale
des Sciences d’outre-mer
Bull. adm. pénit.
Bulletin de l’administration pénitentiaire
Bull. ass.
Bulletin des assurances
Bull. Bel.
Bulletin der belastingen (voir: Bulletin des
contributions)
Bull. Benelux
Bulletin Benelux
Bull. civ.
Bulletin des Chambres civiles de la Cour de
cassation
Bull. Cl. L. et Sc.
Bulletin de la Classe des Lettres et des
mor. pol. Acad.
Sciences morales et politiques de l’AcaR. Belg.
démie royale de Belgique
Bull. contr.
Bulletin des contributions
Bull. Créd. comm. Bulletin du Crédit communal
Bull. doc. min. Fin. Bulletin de documentation du ministère
des Finances
Bull. F.E.B.
Bulletin de la Fédération des entreprises de
Belgique
Bull. Fisc. Fin. R.
Bulletin voor Fiscaal en Financieel Recht
Bull. Gem. Secr.
Bulletin van de Nationale Federatie der
Gemeentesecretarissen van België (voir:
Bulletin de la Fédération nationale des
Secrétaires communaux de Belgique)
Bull. Handelsregl. Bulletin van de handelsreglementering
Bull. Q.R.
Bulletin des questions et réponses
Bull. Secr. comm. Bulletin de la Fédération nationale des
Secrétaires communaux de Belgique
Bull. Strafinr.
Bulletin van het Bestuur van de Strafinrichtingen (voir: Bulletin de l’administration pénitentiaire)
Bull. trim. b.
Bulletin trimestriel belge de droit
dr. comp.
comparé
bur. ass. jud.
Bureau d’assistance judiciaire
C.
Code
c.
contre
C.A.
Cour d’arbitrage
C.A.-A.
Cour d’arbitrage - Arrêts
Cah. const.
Cahiers constitutionnels
Cah. dr. entreprise Cahiers de droit de l’entreprise
Cah. dr. europ.
Cahiers de droit européen
(ou C.D.E.)
Cah. dr. fam.
Cahiers de droit familial
Cah. dr. immo
Cahiers de droit immobilier
Cah. Dr. Inf.
Cahiers Lamy du droit de l’informatique
106
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
Cah. dr. jud.
Cah. jur.
Cah. jur. élec. gaz
cant.
cass.
Cass.
Cass. fr. (civ.)
Cass. fr. (com.1)
Cass. fr. (crim.)
Cass. fr. (soc.)
cass. par
C. civ.
C. comm.
C. comptes
C.C.T.
C.D.E (Cah. dr.
europ.)
C.D.P.K.
C.E.
C.E. fr.
C. élect.
C. enreg.
C & F.P.
cess.
Cf.
C. for.
ch.
ch. cons.
ch. réun.
Chap.
C.H. CRISP
Chron. not.
Ch. repr.
Chron. D.S.
C.I. cr.
C.I.J.
C.I.R.
Circ. min.
1.
Cahiers de droit judiciaire
Cahier du juriste – van de jurist
Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz
canton
cassant
Cour de cassation
Cour de cassation de France, chambre civile
Cour de cassation de France, chambre
commerciale et financière
Cour de cassation de France, chambre criminelle
Cour de cassation de France, chambre sociale
cassé par
Code civil
Code de commerce
Cour des comptes
Convention collective du travail
Cahiers de droit européen
Chroniques de droit public
Conseil d’État
Conseil d’État de France
Code électoral
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
Comptabilité et fiscalité pratiques
cessation
confer (= comparez, rapprochez)
Code forestier
chambre (d’une juridiction)
chambre du conseil
Chambres réunies
Chapitre
Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques
Chronique de droit à l’usage du notariat
Chambre des représentants
Chroniques de droit social
Code d’instruction criminelle
Cour internationale de justice
Code des impôts sur les revenus
Circulaire ministérielle
Et non “comm.”. Nous avons respecté l’abréviation française usuelle.
Editions Kluwer
107
ABRÉVIATIONS
Civ.1
C.J. Benelux
C.J. Benelux Jurisp.
C.J.C.E.
Tribunal civil
Cour de justice Benelux
Cour de justice Benelux –
Jurisprudence
Cour de justice des Communautés européennes
C. jud.
Code judiciaire
Cl. et B.
Cloes et Bonjean – Recueil des tribunaux
de première instance
C.L.S.R.
The Computer Law and Security report
C. nat.
Code de la nationalité belge
col.
colonne
Comm.
Tribunal de commerce
Commentaire
Commentaire systématique du Code des
systématique du Code sociétés
des sociétes
Comm. eur. D.H.
Commission européenne des droits de
l’homme
Com. M.L.R.
Common Market Law Review
Compendium social.Compendium social. Droit du travail
Droit du travail
Computerr.
Computerrecht (voir: Droit de l’informatique)
concl.
conclusions
conf.
confirmant
conf. par
confirmé par
Cons. Comm. fr.
Conseil de la Communauté française
Cons. const. fr.
Conseil constitutionnel de France
Cons. guerre
Conseil de guerre
Cons. Rég. Brux.-Cap. Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
Cons. rég. w.
Conseil régional wallon
Const.
Constitution
Const. coord.
Constitution coordonnée
Construction
Construction
Conv.
Convention
coord.
coordonné par
Corr.
Tribunal correctionnel
Cour ass.
Cour d’assises
Cour eur. D.H.
Cour européenne des droits de l’homme
Cour. fisc.
Courrier fiscal
Cour mil.
Cour militaire
C. pén.
Code pénal
1. En France, l’abréviation “Civ.” est parfois utilisée seule pour désigner une
chambre civile de la Cour de cassation.
108
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
C. pén. mil.
C. proc. civ.
C. proc. pén.
C. proc. pén. mil.
C.R.
C.R.A.
C.R.I.
Crim.1
Code pénal militaire
Code de procédure civile
Code de procédure pénale
Code de procédure pénale militaire
Compte rendu
Compte rendu analytique
Compte rendu intégral
Cour de cassation de France, chambre criminelle
crts
consorts (qui suivent le même sort dans un
procès)
C. rur.
Code rural
C. succ.
Code des droits de succession
C.T.A.
Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus
C.T.A.T.
Code et Règlement général des taxes assimilées au timbre
C. timbre
Code des droits de timbre
C. trav.
Cour du travail
C.T.V.A.
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
C. W. A. T. U. P.
Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine
D. (D.S.)
Recueil Dalloz et (depuis la fusion avec le
Recueil Sirey) Recueil Dalloz-Sirey
D.A.
Droit des affaires
D.C.C.R.
Droit de la consommation / Consumentenrecht
Déc.
Décision
Décl.
Déclaration
Décr. C.C. fr.
Décret de la Commission communautaire
française
Décr. Comm. fl.
Décret de la Communauté flamande
Décr. Comm. fr.
Décret de la Communauté française
Décr. Comm. germ. Décret de la Communauté germanophone
Décr. coord.
Décret coordonné
Décr. Rég. fl.
Décret de la Région flamande
Décr. Rég. w.
Décret de la Région wallonne
Décr. spéc.
Décret spécial
De Gem.
De Gemeente (voir: Mouvement communal)
De Gids
De Gids op maatschappelijk gebied
Dép.
Dépêche ministérielle
1. En France, l’abréviation “Crim.” est parfois utilisée seule pour désigner un arrêt
rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Editions Kluwer
109
ABRÉVIATIONS
De Verz.
D.H.
Dict. comm.
Dir.
D.I.T.
Div. Act.
Divorce –
Commentaire
pratique
Doc.
Doc. Cepess
Doc. Min. Fin.
Doc.parl.
Dok.
D.P.
D.P.C.I.
D.Q.M.
D.R.
Dr. circ.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
et Ville
europ. transp.
fisc.
inform.
Droit pénal et
procédure pénale
Dr. marit. franç.
Dr. prat. comm.
intern.
Dr. soc.
Dr. sociétés
D.S.C.
Echos log.
E.D.C.E.
E.I.P.R.
Entr. et dr.
E.P.C.
110
De Verzekering (voir: Bulletin des assurances)
Recueil hebdomadaire Dalloz
Dictionnaire communal
Directive
Droit de l’informatique et des télécoms
Divorce, actualité juridique, sociale & fiscale
Divorce – Commentaire pratique
Documents du Conseil
Documents CEPESS
Documentatieblad Ministerie van Financiën (voir: Bulletin de documentation du
ministère des Finances)
Documents parlementaires
Dokumente
Recueil périodique Dalloz
Droit et pratique du commerce international
Droit en quart-monde
Décisions et rapports de la Commission
européenne des droits de l’homme
Droit de la circulation Jurisprudence (voir:
Verkeersrecht)
Droit et Ville
Droit européen des transports
Droit fiscal
Droit de l’informatique (voir: Computerrecht)
Droit pénal et procédure pénale
Droit maritime français
Droit et pratique du commerce international
Droit social
Droit des sociétés
Droit des sociétés commerciales
Échos du logement
Études et documents, publiés par le
Conseil d’État de France
European Intellectual Property review
L’entreprise et le droit
Evaluation du préjudice corporel au regard
de la jurisprudence
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
Errat.
E.S.
ét. cit.
Et. et Doc.1
et sur renv.
Europ.
Eur. Vervoerr.
Exp.
Fare. Act.
Fisc. Act.
Fisc. Ass.
Fiscologue
Fiskofoon
Fiscoloog
F.J.F.
F. mob.
F. Rechtspr.
Gand
Gaz. Pal.
Gedr. St.
Guide de droit
immobilier
GUJE
Hand.
Huis. just.
Huur
Huurrecht
ibid.
Inf.-R.I.Z.I.V.
IDj
inéd.
Info-jura
Ing.-Cons.
Instr. min.
Intern. Fisc. Act.
Intern. Vervoerr.
1.
Erratum
Echtscheidingsjournaal
étude citée précédemment
Études et Documents, publiés par le
Conseil d’État de France
et sur renvoi
Europe
Europees vervoerrecht (voir: Droit européen des transports)
Expertises des Systèmes d’information
Gerechtelijk akkoord & Faillissement.
Actualiteit
Fiscale Actualiteit. Nieuwsbrief
Fiscalité de l’assurance
Fiscologue
Tijdschrift voor fiscaal recht - Fiskofoon
Fiskoloog (voir: Fiscologue)
Fiscale jurisprudentie/Jurisprudence fiscale
Ouvrage sur feuillets mobiles
Fundamentele Rechtspraak (voir: Jurisprudence fondamentale)
Cour d’appel de Gand
Gazette du Palais
Stukken (cf. Documents parlementaires)
Guide de droit immobilier
Guide juridique de l’entreprise
Handelingen (cf.Annales parlementaires)
L’Huissier de justice
Huur. Het huurrecht in de praktijk
Huurrecht
ibidem
Informatieblad R.I.Z.I.V. (voir: Bulletin d’information de l’I.N.A.M.I.)
Information et documentation juridiques
inédit
Info-jura
Revue de droit intellectuel – L’IngénieurConseil
Instruction ministérielle
Internationale Fiscale Actualiteit.
Nieuws-brief
Internationaal verroerrecht over land en zee
On rencontre également: E.D.C.E.
Editions Kluwer
111
ABRÉVIATIONS
Intertax
Ius
Iuvis
I.R. D.I.
J.C.A.
J.C.B.
J.C.E.
J.C.P.
J.D.F.
J. dr. jeun.
J.D.S.C.
jeun.
J.J.D.
J.J.P.
J.L.
J.L.M.B.
J.O.C.E.
Journ. dr. intern.
Journ. dr. j.
Journ. jur.
Journ. prat. dr.
fisc. fin.
Journ. proc.
J.P.
J.P.A.
J.R.I.
J.T.
J.T.-dr. eur.
J.T.O.
J.T.T.
Juger
Jura Falc.
Jur. comm. Brux.
Jur. comm. Fl.
Jur. dr. soc. B.L.N.
Jur. Hainaut
Jur. Niv.
112
Intertax (International Tax Review)
Interuniversitair studententijdschrift
Iuvis
Droits intellectuels
Jurisclasseur administratif
Jurisprudence commerciale de Belgique
Jurisprudence du Conseil d’Etat
Jurisclasseur périodique (La Semaine juridique)
Journal de droit fiscal
Journal du droit des jeunes
Recueil annuel de jurisprudence en droit
des sociétés commerciales
chambre de la jeunesse
Journal des juristes démocrates
Journal des juges de paix et de police
Jurisprudence de Liège
Revue de jurisprudence de Liège, Mons et
Bruxelles
Journal officiel des Communautés européennes
Journal du droit international (Clunet)
Journal du droit des jeunes
Journal du juriste
Journal pratique de droit fiscal
et financier
Journal des procès
Justice de paix
Jurisprudence du port d’Anvers
Journal de réflexion sur l’informatique
Journal des tribunaux
Journal des tribunaux – droit européen
Journal des tribunaux d’outre-mer
Journal des tribunaux du travail
Juger (revue de l’Association syndicale des
magistrats)
Jura Falconis
Jurisprudence commerciale de Bruxelles
Jurisprudence commerciale des Flandres
Jurisprudence du droit social BruxellesLouvain-Nivelles
Revue de jurisprudence du Hainaut
Recueil de la jurisprudence du tribunal de
Nivelles
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
Jur. trav. Brux.
Jurisprudence des juridictions du travail de
Bruxelles
KIDS
Kinderrechtengids. Commentaren – Regelgeving – Rechtspraak – Nuttige informatie
L.
Loi
Larc. Cass.
Larcier Cassation
La Rev. Adm.
La Revue Administrative
L.B.
Lex Belgica
L. coord.
Lois coordonnées
Leefmilieu
Leefmilieu
Les Baux –
Les Baux – Commentaire pratique
Commentaire pratique
Les Régimes
Les Régimes matrimoniaux
matrimoniaux
L’Hôp. belge
L’Hôpital belge
Liège
Cour d’appel de Liège
Liv.
Livre
loc. cit.
loco citato (source citée précédemment)
L.R.L.
Limburgs Rechtsleven
L. spéc.
Loi spéciale
Manuel de la
Manuel de la réparation des dommages
réparation des
corporels en droit commun
dommages corporels
en droit commun
M.B.
Moniteur belge
Mém. adm.
Mémorial administratif
mis.acc.
chambre des mises en accusation
modif.
modifiant
modif. par
modifié par
Mons
Cour d’appel de Mons
Mouv. comm.
Mouvement communal
M.P.
Ministère public
N. Arbeidsr.
Nieuw Arbeidsrecht
N.E.D.
Notes et études documentaires, publiées
par la Documentation française
Not.
Notarius
Not. Fisc. Maand.
Notariaat. Notarieel en fiscaal maandblad
Novelles
Les Novelles
n°
numéro
n° C
Série Communications et information du
Journal officiel des Communautés européennes
n° L
Série Législation du Journal officiel des
Communautés européennes
Editions Kluwer
113
ABRÉVIATIONS
Obligations –
Obligations – Commentaire pratique
Commentaire pratique
obs.
observations
o.c.
opus citatum (source citée précédemment)
Omn.
Omnilegie
Omnia Frat.
Omnia Fraterne
op. cit.
opus citatum (source citée précédemment)
OR
Ondernemingsrecht (voir: Droit des
affaires)
Ord.
Ordonnance
Ord. C.C.C.
Ordonnance de la Commission communautaire commune
Ord. comm.
Ordonnance communale
Ord. prov.
Ordonnance provinciale
Ord. Rég. Brux.-Cap. Ordonnance de la Région de BruxellesCapitale
Oriëntatie
Oriëntatie. Sociaal recht en personeelsbeleid (voir: Orientations)
Orientations
Orientations. Droit social – Gestion du
personnel
p.
page
Pand.
Pandectes belges
Pand. pér.
Pandectes périodiques
Panopticon
Panopticon
Paris
Cour d’appel de Paris
par. ou §
paragraphe
Pas.
Pasicrisie
Pasin.
Pasinomie
P. & B.
Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht
Penant
Revue du droit des pays d’Afrique (Recueil
Penant)
Petites Aff.
Les Petites Affiches
Pol.
Politica
Pol.
Tribunal de police
Pouvoirs
Pouvoirs, revue d’études constitutionnelles
et politiques
pp.
pages
Prat. comm.
Pratiques du Commerce
Prem. aud.
Premier auditeur (ou première auditrice1)
Prem. av. gén.
Premier avocat général (ou première avocate générale1)
1.
114
Voyez la note p. 105.
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
Prem. subst. aud.
mil.
Premier substitut de l’auditeur militaire
(ou première substitute2 de l’auditeur ou
auditrice militaire1)
Prem. subst. aud.
Premier substitut de l’auditeur du travail
trav.
(ou première substitute2 de l’auditeur ou
auditrice du travail1)
Prem. subst. proc. Premier substitut du procueur du Roi (ou
Roi
première substitute2 du procureur du Roi1)
Priviléges et
Privilèges et Hypothèques – Commentaire
Hypothèques –
avec aperçu de jurisprudence et de
Commentaire avec doctrine
aperçu de jurisprudence et de doctrine
Proc. gén.
Procureur général
Proc. Roi
Procureur du Roi
Prog. soc.
Progrès social
Propr. ind.
La propriété industrielle
Prot.
Protocole
Public. Cour eur.
Publications de la Cour européenne des
D.H.
droits de l’homme
R.A.A.C.E.
Recueil des arrêts et avis du Conseil d’État
(avant 1972)
R.A.C.E.
Recueil des arrêts du Conseil d’État (à partir de 1972)
R.A.E.
Revue des affaires européennes
rapp.
rapport
R. Cass.
Recente arresten van het Hof van Cassatie
R.C.A.D.I.
Recueil des cours de l’Académie de droit
international de La Haye
R.C.J.B.
Revue critique de jurisprudence belge
R.D.J.P.
Revue de droit judiciaire et de la preuve
(voir: Tijdschrift voor Procesrecht en
Bewijsrecht)
R.D.C.
Revue de droit commercial belge
R.D.Gem.
Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft
R.D.S.
Revue de droit social
Recueil de la jurisprudence de la Cour de
Rec. C.J.C.E.3
justice et du Tribunal de première instance
des Communautés européennes
Rec. dr. pén.
Recueil de droit pénal
Rec. gén. enr. not. Recueil général de l’enregistrement et du
1.
2.
3.
Voyez la note p. 105.
“Substitut” reste admis, selon le Conseil supérieur de la langue française.
Voyez supra, n° 66.
Editions Kluwer
115
ABRÉVIATIONS
notariat
Rechtsk. T.
Rechtskundig Tijdschrift
Rechtspr. Arb. Br. Rechtspraak van de Arbeidsgerechten van
Brussel (voir: Jurisprudence des juridictions du travail de Bruxelles)
Rec. Arr. R.v.St.
Recente arresten van de Raad van State
Rec. Lebon
Recueil des décisions du Conseil d’État et
des jugements des tribunaux administratifs
Rec. lég. gén.
Recueil de la législation générale en
vigueur en Belgique
Revue européenne de droit de la consomRECO
mation
réf.
référé
Refl. persp. écon. Reflets et perspectives de la vie économique
réform.
réformant
réform. par
réformé par
Règl.
Règlement
Règl. C.C.C.
Règlement de la Commission communautaire commune
Règl. C.C. fl.
Règlement de la Commission communautaire flamande
Règl. C.C. fr.
Règlement de la Commission communautaire française
Règl. comm.
Règlement communal
Règl. prov.
Règlement provincial
rej. pourv. c.
rejetant le pourvoi dirigé contre
rej. req. c.
rejetant la requête dirigée contre
Rép. Defrénois
Répertoire du notariat Defrénois
Rép. fisc.
Répertoire fiscal
Rép. not.
Répertoire notarial
Res jur. imm.
Res et jura immobilia
Responsabilités – Responsabilités – Traité théorique et
Traité théorique et pratique
pratique
Res publ.
Res publica
Rev. acc. trav.
Revue des accidents du travail et de droit
industriel et social
Rev. adm.
Revue de l’administration et du droit administratif de la Belgique
Rev. arb.
Revue de l’arbitrage
Rev. Banq.
Revue de la banque
Rev. b. dr. const.
Revue belge de droit constitutionnel
Rev. b. dr. intern. Revue belge de droit international
Rev. b. séc. soc.
Revue belge de sécurité sociale
116
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
Rev. comm.
Rev. crit. dr.
intern. privé
Rev. dr. b.
Rev. dr. commun.
Rev. dr. contemp.
Rev. dr. étr.
Rev. dr. fam.
Rev. dr. hom.
Rev. dr. intern.
comp.
Rev. dr. min.
Rev. dr. pén.
Rev. dr. pén. mil.
Rev. dr. publ.
Rev. dr. rur.
Rev. dr. sanit.
et soc.
Rev. dr. santé
Rev. dr. U.L.B.
Rev. eur. envir.
Rev. Expert
Rev. faill.
Rev. fisc.
Rev. fr. dr. admin.
Rev. fr. dr. aérien
Rev. Gd.
Rev. gén. ass. terr.
Rev. gén. dr.
Rev. gén. dr.
internat.
Rev. hist. dr.
Rev. hist. droit
Rev. huissiers
Rev. Inst. soc.
Rev. jur. comm.
Rev. jur. Congo
Editions Kluwer
La revue communale
Revue critique de droit international
privé
Revue de droit belge
Revue de droit communal
Revue internationale de droit contemporain (Association internationale des
Juristes démocrates)
Revue du droit des étrangers
Revue de droit familial
Revue des droits de l’homme
Revue de droit international et
de droit comparé
Revue de droit minier
Revue de droit pénal et de criminologie
Revue de droit pénal militaire et de droit
de la guerre
Revue du droit public et de la science politique
Revue de droit rural
Revue de droit sanitaire et social
Revue de droit de la santé
Revue de droit de l’U.L.B.
Revue européenne de l’environnement
Revue de l’Expert (voir: Tijdschrift van de
Deskundige)
Revue des faillites, concordats et liquidations
La revue fiscale
Revue française de droit administratif
Revue française de droit aérien
Revue de la Gendarmerie
Revue générale des assurances terrestres
Revue générale de droit
Revue générale de droit international
public
Revue d’histoire du droit
Revue historique de droit français et étranger
Revue des huissiers de justice
Revue de l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles
Revue de jurisprudence commerciale
Revue juridique du Congo belge
117
ABRÉVIATIONS
Rev. jur. environ.
Rev. loyers
Rev. not. belge
Rev. March. uniq.
eur.
Rev. prat. not.
Rev. prat. soc.
Revue juridique de l’environnement
Revue des loyers
Revue du notariat belge
Revue du Marché unique européen
Revue pratique du notariat
Revue pratique des sociétés civiles et commerciales
Rev. Rw.
Revue van de Rijkswacht (voir: Revue de la
Gendarmerie)
Rev. sc. crim.
Revue de science criminclle et de droit
pénal comparé
Rev. sc. fin.
Revue de science financière
Rev. trav.
Revue du travail
Rev. Trés.
Revue du Trésor
Rev. trim. D. H.
Revue trimestrielle des droits de l’homme
Rev. trim. dr. civ. Revue trimestrielle de droit civil
Rev. trim. dr. com. Revue trimestrielle de droit commercial et
de droit économique
Rev. trim. dr. europ.Revue trimestrielle de droit européen
Rev. trim. dr. fam. Revue trimestrielle de droit familial
Rev. T.V.A.
Revue de la T.V.A.
R.U.D.H.
Revue universelle des droits de l’homme
Rev. U.L.B.
Revue de l’Université de Bruxelles
Rev. urb.
Revue juridique et économique de l’urbanisme et de l’environnement (registre qui rassemble des décisions inédites)
R.G.
rôle général
R.G.A.R.
Revue générale des assurances et des responsabilités
R.G.D.C.
Revue générale de droit civil belge
R.G.F.
Revue générale de fiscalité
R.H.A.
Rechtspraak der haven van Antwerpen
(voir: Jurisprudence du port d’Anvers)
R.I.C.
Revue internationale de la concurrence
R.I.D.C.
Revue internationale de droit comparé
R.I.D.E.
Revue internationale de droit économique
R.I.E.J.
Revue interdisciplinaire d’études juridiques
R.I.S.A.
Revue internationale des sciences administratives
R.J.D.A.
Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d’Etat
R.M.C.
Revue du Marché commun
R.P.D.B.
Répertoire pratique du droit belge
R.R.
rôle des requêtes
118
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
R.R.D.
R.R.J.
Revue régionale de droit
Revue de la recherche juridique – Droit
prospectif
R.U.D.H.
Revue universelle des droits de l’homme
R.W.
Rechtskundig Weekblad
s.
et suivant(e)s
S.
Recueil Sirey
sais.
saisie / juge des saisies
Samsom Act. fisc. Samsom Actualités fiscales
Samsom Jur. fisc. Samsom Jurisprudence fiscale
Sect.
Section
La Semaine juridique Jurisclasseur périodique)
Sem. jur.
Sen.
Sénat
Syst. perm. doc.
Système permanent de documentation
Sent. arb.
Sentence arbitrale
S.E.W.
Sociaal economische wetgeving – Tijdschrift
voor Europees en economisch recht
Intern. Vervoerr.
Internationaal vervoerrecht over land en zee
Cour de cassation de France, chambre sociaSoc.1
le
Soc. Kron.
Sociaalrechtelijke kronieken (voir: Chroniques de droit social)
somm.
sommaire
spéc.
spécialement
Stud. Dipl.
Studia Diplomatica
Stud. Voordr. V.U.B. Studies en voordrachten van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de Vrije
Universiteit Brussel
Subst. aud. mil.
Substitut(e) de l’auditeur militaire2 2
Subst. aud. trav.
Substitut(e) de l’auditeur du travail
Subst. gén.
Substitut(e) général(e)2
Subst. proc. gén.
Substitut(e) du procureur général2
Subst. proc. Roi
Substitut(e) du procureur du Roi2
Syst. perm. doc.
Système permanent de documentation
t.
tome
T. Aann.
Tijdschrift voor aannemingsrecht (voir:
L’entreprise et le droit)
T. Agr. R.
Tijdschrift voor agrarisch recht
T. App.
Tijdschrift voor Appartements en Immorecht
T.A.V.W.
Tijdschrift voor Aansprakelijkheid en
Verzekering in het Wegverkeer
1. En France, l’abréviation “Soc.” est parfois utilisée seule pour désigner un
arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.
2. Voyez les notes, pp. 105 et 115.
Editions Kluwer
119
ABRÉVIATIONS
T. Bankw.
T.B.B.R.
Tijdschrift voor het bankwezen
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht
(voir: Revue générale de droit civil belge)
T.B.H.
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht
(voir: Revue de droit commercial belge)
T.B.P.
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen
en publiekrecht
T. Desk.
Tijdschrift van de Deskundige (voir : Revue
de l’Expert)
Tegenspraak
Tegenspraak – Kritisch tijdschrift over
recht en maatschappij
T. Gem.
Tijdschrift voor gemeenterecht (voir:
Revue de droit communal)
T. Gez.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (voir:
Revue de droit de la santé)
T.G.R.
Tijdschrift voor Gentse rechtspraak
Tit.
Titre
T.J.K.
Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten
T. Mil. Strafr.
Tijdschrift voor militair strafrecht en
oorlogsrecht (voir: Revue de droit pénal
militaire et de droit de la guerre)
T.M.R.
Tijdschrift voor milieurecht
T. Not.
Tijdschrift voor notarissen
T.O.R.B.
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid
T.P.I.
Tribunal pénal international
T.P.I.C.E.
Tribunal de première instance des
Communautés européennes
T.P.R.
Tijdschrift voor privaatrecht
Tr.
Traité
Trav. Com. ét. et
Travaux du Comité d’études et de
lég. Not.
législation du Notariat
Trav. conf. U.L.B. Travaux et conférences de la Faculté de
Droit de l’Université libre de Bruxelles
T.R.D.
Tijdschrift Rechtsdocumentatie
T. Rechtsgesch.
Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis (voir:
Revue d’histoire du droit)
T. Rechtsh.
Tijdschrift voor rechtshulp
Trib.
Tribunal de première instance
Trib. (bur. ass. jud.) Tribunal de première instance, bureau
d’assistance judiciaire
Trib. adm. Poitiers Tribunal administratif de Poitiers
Trib. arr.
Tribunal d’arrondissement
Trib. gr. inst.
Tribunal de grande instance (France)
Trib. inst.
Tribunal d’instance (France)
120
Editions Kluwer
DÉCHIFFRER LES ABBRÉVIATIONS
Trib. jeun.
Trib. trav.
Trib. trav.
(bur. ass. jud.)
Trib. trav. (réf.)
Trib. trav. (vac.)
T.R.V.
Tribunal de la jeunesse
Tribunal du travail
Tribunal du travail, bureau d’assistance
judiciaire
Tribunal du travail, référé
Tribunal du travail, chambre des vacations
Tijdschrift voor rechtspersonen en vennootschap
T. soc. wetensch.
Tijdschrift voor sociale wetenschappen
T. Sport.
Tijdschrift voor sportrecht
T.S.R.
Tijdschrift voor sociaal recht (voir: Revue
de droit social)
T. Strafr.
Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie,
nieuwe wetgeving en doctrine voor de
praktijk
T. Strafr. – Dossier Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie,
nieuwe wetgeving en doctrine voor de
praktijk – Dossier
Turnh. rechtl.
Turnhouts rechtsleven
T.V.B.R.
Tijdschrift voor Brugse rechtspraak
T. Vred.
Tijdschrift van de vrede- en politierechters
(voir: Journal des juges de paix et de police)
T. Vreemd.
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht
T. Wrr.
Tijdschrift van de werkrechtersraden
Union Libre –
Union Libre – Commentaire pratique
Commentaire
pratique
vac.
chambre des vacations
Verkeersrecht
Verkeersrecht Jurisprudentie
vig.
entrée en vigueur
Vl. R.
Vlaamse Raad
Vl. T. Gez.
Vlaams tijdschrift voor Gezondheidsrecht
vol.
volume
v°
verbo (mot-clé d’un répertoire)
Editions Kluwer
121
Pour en savoir plus...
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DIJON,X.,Méthodologie juridique : l’application de la norme,2e éd.,
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Editions Kluwer
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POUR EN SAVOIR PLUS
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VAN SLYCKEN, L., De formele bronnen van het recht: publikaties,
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Editions Kluwer
POUR EN SAVOIR PLUS
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Direction générale de la sélection et de la formation, 1991.
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Editions Kluwer
125
Index
(Les chiffres renvoient au numéros)
ABRÉVATIONS
– doctrine: 89-90
– généralités: 4-5
– législation: 87
ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE (LIVRES): 77
ANNÉE
– jurisprudence:
• voy. DATE D’UNE DÉCISION DE JURISPRUDENCE
• voy. DATE DE PUBLICATION
• voy. REVUE OU RECUEIL DE JURISPRUDENCE
ADOPSTROPHES SIMPLES: 16
AUDITORAT
– Avis, rapport de l’-: 53
AUTEUR
– identification: 73
BASES DE DONNÉES INFORMATISÉES JURIDIQUES: 19, 57
BIBLIOGRAPHIE
– classement alphabétique: 78-79
– généralités: 81-82
CHAMBRE (D’UNE JURIDICTION): 43
CITATIONS: 1-2
CODES: 23B, 87
COLLATION (D’UN OUVRAGE): 76
COLONNE
– jurisprudence: 52
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME: 65
– références aux actes législatifs: 27, 28
– références aux travaux préparatoires: 37
CONCLUSION: 53
CONSEIL D’ÉTAT: 46-48
COUR
– voy. JURIDICTION
COUR D’ARBITRAGE: 47-48
COUR DE JUSTICE BENELUX: 68
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: 66
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME: 64
Editions Kluwer
127
INDEX
– d’un ouvrage ou d’une publication: 70-71
– de publication jurisprudence: 50
– d’une décision de jurisprudence: 44
– du texte législatif: 23B, 24, 26, 28, 29
DISCUSSIONS DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES (RENVOI AUX): 30, 33
DOCTRINE
– abréviations: 89-90
– France: 91
– rôle: 67
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES (RENVOI AUX): 30-31
GUILLEMETS: 2, 16, 85
IDENTIFICATION DU TEXTE LÉGISLATIF: 23B, 24, 28, 29, 87
IDENTIFICATION DU RECUEIL DE LOIS: 23B, 24, 28, 29, 87
INÉDIT (JURISPRUDENCE): 56
INFORMATIQUE
– jurisprudence: 57 (69)
INFORMATIQUE JURISPRUDIQUE: 18-20
INTITULÉ DU TEXTE LÉGISLATIF: 23C, 24, 26, 28, 29
JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: 27, 28, 37, 87
JURIDICTION
– nom de la -: 42, 92
chambre d’une -: 43
JURISPRUDENCE (PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES À LA -)
– jurisprudence belge:
• présentation générale: 40
• Conseil d’État: 46-48
• Cour d’arbitrage: 47-48
– jurisprudence européenne:
• présentation générale: 63
• Commission européenne des droits de l’homme: 65
• Cour de justice Benelux: 68
• Cour de justice des Communautés européennes: 66
• Cour européenne des droits de l’homme: 64
• Tribunal de première instance des Communautés européennes: 67
– décision inédite: 56
– décision obtenue par l’informatique: 57, 69
– décision publiée en sommaire: 55
– note de bas de page: 40
– pluarité de décisions citées: classement: 59-61
• jurisprudence belge: 58
• jurisprudence européenne: 63
– répétition d’une référence: 62
LÉGISLATION
– abréviations: 87
128
Editions Kluwer
INDEX
– références: 21 et s.
LETTRES CAPITALES (NOMS DE PERSONNES): 10, 73
LIVRES (RÉFÉRENCES): 70
LOCUTIONS LATINES: 3
MAJUSCULES: 6-10, 78
MÉLANGES: 72, 79
MINISTÈRE PUBLIC
– conclusions, avis du – : 53
MINUSCULES: 6
MONITEUR BELGE: 23B, 26, 31, 87
NATURE DU TEXTE LÉGISLATIF: 23A, 24, 26, 28, 29, 87
NOMS D’AUTEUR
– classement alphabétique: 78
– nationalité étrangère: 73
– particule: 80
NOM DES PARTIES: 45
NOMS POPRES (MAJUSCULES): 6
NOTE D’ARRÊT: 54
NOTES DE BAS DE PAGE: 17
– jurisprudence: 40
NUMÉRO D’UNE DÉCISION DE JURISPRUDENCE
– jurisprudence belge:
• généralités: 52
• Conseil d’État: 46-47
• Cour d’arbitrage: 47-48
– jurisprudence européenne:
• Commisison européenne des droits de l’homme: 65
• Cour de justice Benelux: 68
• Cour de justice des Communautés européennes: 66
• Cour européenne des droits de l’homme: 64
NUMÉRO D’UNE REVUE
– voy. REVUE OU RECUEIL DE JURISPRUDENCE
NUMÉRO DU TEXTE LÉGISLATIF: 28
OBSERVATIONS (NOTE D’ARRÊT): 54
ORDINATEUR (RECHERCHE JURIDIQUE): 18, 20, 57, 69
OUVRAGES COLLECTIFS (RÉFÉRENCES): 72, 79
PAGE
– jurisprudence: 52
– références: 71
PARENTHÈSES: 17
PARTIES (NOM DES – AU PROCÈS)
– jurisprudence belge: 45
– jurisprudence européenne:
• Commission européenne des droits de l’homme: 65
• Cour de justice Benelux: 68
Editions Kluwer
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INDEX
• Cour de justice des Communautés européennes: 66
• Cour européenne des droits de l’homme: 64
PÉRIODIQUES (RÉFÉRENCES): 71
PLAGIAT: 2
POINT: 12
POINT-VIRGULE: 15
PONCTUATION: 11 et s.
PONCTUATION D’UN NOM D’AUTEUR: 73
PRÉNOM D’UN AUTEUR (INITIALES): 73
RECUEIL DE JURISPRUDENCE
– voy. REVUE OU RECUEIL DE JURISPRUDENCE
RECUEIL CHRONOLOGIQUE DE LÉGISLATION: 23B, 87
RÉFÉRENCES SIMPLIFIÉE DE LÉGISLATION: 24
RÉFÉRENCES
– articles de revue: 73-76
– classement alphabétique par nom d’auteur: 78-80
– doctrine: 69 et s.
– livres: 70, 73-77
– notes infrapaginales: 83-85
– ouvrages collectifs: 72, 79
– périodiques: 71
– thèse ou mémoire non publié: 77
RÉFÉRENCES AUX TEXTES DE LOIS: 21 et s.
– en droit interne: 22 et s.
– en droit international: 25 et s.
RÉFÉRENCES AUX TRAVAUX PRÉPARATOIRES: 30 et s.
– en droit interne: 31 et s.
– en droit international: 35 et s.
RÉPERTOIRE DE JURISPRUDENCE: 49
RÉPERTOIRE DE DOCTRINE
– abréviations courantes: 89-90
RÉPONSES MINISTÉRIELLES (RENVOI AUX): 30, 34
REVUE OU RECUEIL DE JURISPRUDENCE
– identification: 49 (voir aussi 89)
– volume annuel: 50
– numéro de revue: 50
– subdivision en parties: 51
– colonne, numéro de décision, page: 52
– pluarité de revues citées: classement:
• jurisprudence belge: 58
• jurisprudence européenne: 61
REVUES JURIDIQUES (ABRÉVIATIONS COURANTES): 89-90
SOMMAIRE (D’UNE DÉCISION DE JURISPRUDENCE): 55
SUBDIVISIONS DU TEXTE LÉGISLATIF: 23D, 24, 26, 28, 29, 87
TITRE (OUVRAGE OU ARTICLE): 74
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INDEX
TRIBUNAL
– voy. JURIDICTION
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: 67
UNION ÉCONOMIQUE BENELUX
– références aux actes législatifs: 27, 29
– références aux travaux préparatoires: 36
VIRGULE: 13
Editions Kluwer
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