irrégularités fréquentes contrôle de légalité affaires générales 2014
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irrégularités fréquentes contrôle de légalité affaires générales 2014
Le 2 juin 2015 CONTROLE DE LEGALITE « AFFAIRES GENERALES » Irrégularités les plus fréquentes → le délai de convocation des membres du conseil municipal : la convocation est adressée : . dans les communes de moins de 3 500 habitants : trois jours francs au moins avant celui de la séance . dans les communes de plus de 3 500 habitants : cinq jours francs au moins avant celui de la séance. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (Articles L.2121-11 et L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales CE, 13 octobre 1993, commune de Mantes-la-Jolie, n° 141677). → rétroactivité : le caractère exécutoire des actes adoptés par les collectivités territoriales n’intervient qu’à compter de la date de réception en préfecture ou sous-préfecture. (Article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales) → la facturation de l’eau est adressée aux propriétaires suite aux impayés des locataires : En aucun cas, l’acquittement des factures d’abonnement et de consommation dues par l’un de ses locataires, ne peut être imposé à un propriétaire, dès lors que ce locataire est le contractant du fournisseur (TA de Toulouse, 5 novembre 1999, Préfet du Lot – TGI de Carpentras, 9 juin 1999, Epoux Bouzelmat ). → délégation de fonctions et de signature aux adjoints : . les arrêtés doivent définir avec une précision suffisante les limites des délégations consenties aux adjoints (CE, 21 juillet 2006, commune de Boulogne-sur-mer, n° 279504) . si une délégation est donnée pour une même matière à deux élus, l’ordre de priorité des intéressés doit être précisé, le second ne pouvant agir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du premier (CAA Nantes, 26 décembre 2002, commune de Gouray, n° 01NT02068). → désignation des membres du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) : le CCAS est composé du maire, président de droit et en nombre égal : . de membres élus en son sein par le conseil municipal, (délibération) . de membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal (arrêté municipal). (Articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles). Pièces complémentaires régulièrement sollicitées - la convention concernant une subvention supérieure à 23 000 € allouée à une association (Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) - l’avis de France domaine : . lors de l’acquisition d’un bien d’un montant égal ou supérieur à 75 000 € par toute commune quelle que soit le nombre d’habitants (Article L.1311-10 du Code général des collectivités territoriales) . lors de la cession d’un bien immobilier par les communes de plus de 2000 habitants, quel que soit le montant de ce bien (Article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales). - les motifs qui ont conduit à une décision défavorable. Le 2 juin 2015 « DELEGATIONS de SERVICE PUBLIC » Définition : La délégation de service public (DSP) est l’ensemble des contrats par lesquels une personne morale de droit public (l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public) confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé et dont la rémunération est substantiellement lié au résultat d’exploitation du service. Régime juridique : Loi Sapin du 29 janvier 1993 codifiée aux articles L.1411-1 à L.1411-18 et R.1411-1 à R.1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. Critères d’identification : - le contrat le délégant le délégataire l’exploitation d’un service public un mode de rémunération le transfert du risque au délégataire Les différents modes de gestion des services publics : On distingue ainsi la régie, le contrat de concession, le contrat d’affermage, la convention de régie intéressée ou encore la convention de gérance. La régie : elle consiste en la prise en charge directe du service public par la collectivité publique ellemême, au point que l’on a parfois pu définir celui-ci comme un « service public personnalisé ». La concession de service public : une personne publique (autorité concédante) confie, par contrat et pour une durée déterminée, l’exécution d’un service public à un tiers, une personne privée ou personne publique (le concessionnaire). Le concessionnaire doit mettre en place l’ensemble des installations, des équipements nécessaires à l’exploitation du service public (par exemple un réseau de distribution d’eau). La rémunération du concessionnaire est assurée par la perception d’une redevance auprès des usagers, étant entendu que le concessionnaire assume les pertes liées à l’activité. A l’issue du contrat de concession, tout revient à la personne publique. Le contrat d’affermage : le fermier ne construit pas les installations du service, ces dernières étant mises à sa disposition par la personne publique qui afferme. Le fermier reverse une partie « location » au titre des installations qu’il utilise. La convention de régie intéressée : le régisseur gère le service pour le compte de la personne publique délégante dont il est, en quelque sorte, le mandataire. Le régisseur est rémunéré par la personne publique en fonction des résultats du service. La convention de gérance : la convention de gérance est très proche de la convention de régie intéressée, si ce n’est que la rémunération du gérant est fixée de manière forfaitaire. Le 2 juin 2015 La procédure normale Pièces à produire à la Préfecture – Cellule du contrôle de légalité : • l’avis sur la durée de la délégation de service public dans certains secteurs (eau potable, assainissement, ordures ménagères, déchets) de la Direction Départementale des Finances Publiques des Ardennes • l’avis sur le principe de la délégation de service public de la Commission Consultative des Services Publics Locaux • l’avis sur le principe de la délégation de service public du Comité technique • la délibération de l’assemblée délibérante sur le principe du recours à la délégation de service public • le rapport présentant les caractéristiques des prestations que le délégataire devra assurer • la délibération de l’organe délibérant portant désignation des membres de la commission de délégation de service public • la preuve de la mise en concurrence, à savoir : - copie de l’avis dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales - copie de l’insertion dans une publication correspondant au secteur économique concerné • le procès-verbal de la commission de délégation de service public chargée de l’ouverture des plis contenant les candidatures et la sélection des candidats admis à présenter une offre • le dossier de consultation adressé aux candidats retenus, définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que les conditions de tarification du service rendu à l’usager (mention obligatoire) • le rapport de la commission de délégation de service public récapitulant les différentes offres examinées, les critères ou la grille d’analyse retenus, l’analyse succincte des offres examinées, les motifs de la sélection d’une offre et les caractéristiques de cette offre, signé par tous les membres présents (mention doit être faite de l’absence excusée du comptable de la collectivité et du représentant du Ministre chargé de la concurrence) • le rapport de présentation des motifs du choix du délégataire et de l’économie générale du contrat de l’autorité responsable de la personne délégante • la délibération de l’assemblée délibérante approuvant le choix du délégataire et autorisant la signature du contrat ou de la convention de la délégation de service public • le contrat ou la convention de délégation du service public Le 2 juin 2015 • le dossier de candidature du délégataire retenu contenant : garanties professionnelles garanties financières aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public déclaration du candidat attestation sur l’honneur de non condamnation pour l’emploi de travailleurs non déclarés attestations fiscales et sociales. • la date de notification du contrat ou de la convention de délégation du service public La procédure simplifiée Elle s’applique lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n’excède pas 106 000 € ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n’excédant pas 68 000 € par an. La seule formalité imposée par la loi dans le cas des délégations d’un montant inférieur aux seuils indiqués concerne les mesures de publicité préalable et le respect des dispositions de l’article L.1411-2. La commission de DSP n’a donc pas à être réunie dans le cadre d’une procédure simplifiée. Pièces à produire à la Préfecture – Cellule du contrôle de légalité : • la délibération de l’assemblée délibérante sur le principe du recours à la délégation de service public • la preuve de la mise en concurrence, à savoir : - soit la copie de l’avis dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales - soit la copie de l’insertion dans une publication correspondant au secteur économique concerné • le rapport de l’autorité responsable de l’autorité délégante récapitulant les différentes offres négociées et le choix du candidat retenu sur la base de sa dernière offre • la délibération de l’assemblée délibérante approuvant le choix du délégataire et autorisant la signature du contrat ou de la convention de la délégation de service public • le contrat ou la convention de délégation du service public • le dossier de candidature du délégataire retenu contenant : garanties professionnelles garanties financières aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public déclaration du candidat attestation sur l’honneur de non condamnation pour l’emploi de travailleurs non déclarés attestations fiscales et sociales. Le 2 juin 2015 • la date de notification du contrat ou de la convention de délégation du service public