Commentaire d`arrêt

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Commentaire d`arrêt
Commentaire d'arrêt
Il s'agit d'une décision de la chambre criminelle de la cour de cassation prise le 27 Octobre 1997,
faisant suite à la décision de la septième chambre de la Cour d'appel de Lyon en date du 9 juillet
1996
1. Les parties: Les demandeurs au pourvoi sont:
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Mr Alain CARIGNON contre la décision attaquée devant la Cour de cassation qui est la peine
encourue ( complicité d'abus de biens sociaux, corruption passive et subordination de témoins,
5ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis avec mandat d'arrêt, 400 000 F d'amende et 5 ans
d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité).
L'association de défense des consommateurs Union Fédérale des Consommateurs « Que
choisir ?» contre la décision attaquée de la Cour d'appel de Lyon qui a énoncé que: « les délits
de corruption active et passive ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des
consommateurs. »
2. Les faits: Mr Alain CARIGNON, alors maire de la ville de Grenoble, avait pour projet
d'ouvrir le marché du service des eaux dans la ville. Il a demandé au Groupe Merlin de lui
fournir un appartement de 282 m² à Paris, en échange dudit marché. Appartement, acheté par
le Groupe MERLIN le 14 Janvier 1986 au prix de 5 000 000 de Francs et d' 1 000 000 de
francs de travaux et de mobiliers, où vécurent de 1986 à 1988 Mr CARIGNON (alors
Ministre de l'environnement) et son homme de confiance Mr DUTARET sous le couvert
d'un bail consenti au nom de l'association Modernité Régionale et dont ils laissèrent 726
800F de loyers impayés.
En septembre 1987, Mr CARIGNON, revenant de croisière d'un montant de 170 784 F
offerte par Mr Michel Merlin du Groupe MERLIN, a explicitement demandé à ce dernier de
lui transférer la propriété de l'appartement de Paris, sous le couvert d'une société écran
(société WHIP créée le 23 juin 1988 entre Mr DUTARET, des membres de sa famille et des
proches de Mr CARIGNON) afin que le marché du service des eaux soit concédé au Groupe
Merlin et à la Société de La Lyonnaise des eaux. La Société WHIP ayant facturé des
honoraires fictifs de 9 373 060 F aux sociétés du Groupe MERLIN et 2 220 000 F à la
Lyonnaise de Eaux afin de financer l'acquisition de l'appartement le 19 décembre 1988 (pour
la somme de 7 000 000F) et le salaire des collaborateurs de l'équipe parisienne de Mr
CARIGNON.
3. La procédure: La cour d'appel de Lyon, le 9 juillet 1996, a pris un arrêt contre Mr
CARIGNON, le condamnant à 5 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis avec mandat
d'arrêt, à 400 000 F d'amende et 5 ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité pour les
actes suivants: complicité d'abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, corruption
passive et subordination de témoins.
L'UFC « Que Choisir? », s'était constituée partie civile dénonçant l'atteinte aux intérêts
collectifs. Demande qui a été déboutée.
Le 27 octobre 2007, les 2 parties forment un pourvoi en cassation devant la chambre
criminelle.
4. Les thèses en présence: Mr CARIGNON se pourvoi en cassation pour défaut
d'interprétation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale.
L'UFC « Que Choisir? » se constitue partie civile pour protéger les intérêts des
consommateurs des agissements obscurs de Mr CARIGNON et lui demande la réparation du
préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs . La cour d'appel a rejeté cette
demande car elle a estimé que : « les délits de corruption active et passive ne sont pas de
nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs. »
5. Problème de droit: Les droits de Mr CARIGNON ont-ils été bafoués? Les intérêts
collectifs des consommateurs ont-ils été mis en cause par les agissements de Mr
CARIGNON?
6. Le sens de la décision: La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mr CARIGNON.
La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon relative à l'action
civile de l'UFC « Que Choisir? », car elle estime que les articles L. 421-1 du Code de la
consommation ont été violés, donc que les agissements de Mr CARIGNON ont
effectivement porté atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, (toutes les autres
dispositions prises par la Cour d'appel de Lyon étant maintenues) . Elle renvoie donc les parties devant la
Cour d'appel de Chambéry.

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