Sous -Section 1 La séparation des ordonnateurs et des comptables

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Sous -Section 1 La séparation des ordonnateurs et des comptables
Sous -Section 1
La séparation des ordonnateurs et des comptables
Cours de Raymond FERRETTI
§ 1- Enoncé
Le principe est énoncé en trois temps par le décret du 7 novembre 2012.
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A - Exclusivité des fonctions
Article 8
Les opérations relatives à l'exécution du budget relèvent
exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics.
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B - Délimitation des fonctions
Article 11
Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et
émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.
Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des
crédits.
Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer
assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent.
Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des
comptabilités dont la charge incombe à ces derniers.
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Article 18
Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
1° De la tenue de la comptabilité générale ;
2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;
3° De la comptabilisation des valeurs inactives ;
4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de
propriété ou tout autre titre exécutoire ;
6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de
recouvrer ;
7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres
présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;
8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes
morales mentionnées à l'article 1er ;
10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
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11° De la conservation
des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et
des documents de comptabilité.
C - Incompatibilité des fonctions
Elle est posée par l’article 9 dans des termes bien précis :
« Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont
incompatibles »
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§ 2 - Sanction : la gestion de fait
C’est une théorie d’origine jurisprudentielle (Cour des comptes, Ville
de Roubaix, 23 août 1834).
Mais le Législateur va la reprendre à son compte.
Le dernier texte étant la loi du 23 février 1963 art 60- XI.
Il précise la définition et la sanction de la théorie de la gestion de
fait.
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A - Qu’est-ce que la gestion de fait ?
Lorsqu’une personne non habilitée s’immisce dans la gestion d’un poste
comptable elle commet une gestion de fait. Elle se définit donc par les
personnes et par les actes de ces mêmes personnes.
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a) Les personnes
Lorsque des comptables réguliers s’immiscent dans la gestion d’un service qui
n’est pas le leur, ils commettent une gestion de fait, de même que des agents de
comptables habilités par ceux-ci, quand ils vont au-delà de l’habilitation.
Il en va de même pour des fonctionnaires dépourvus de toute habilitation, d’un
comptable ainsi que de toute autre personne non habilitée qu’elle agisse ellemême (maniement de brève main) ou qu’elle agisse sur instructions (maniement
de longue main)
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b) Les actes
Le maniement irrégulier de deniers publics est constitutif de la gestion de fait.
Toutefois, cette notion a évolué: elle s’est élargie.
D’une part parce que la définition du maniement irrégulier s’est élargie elle-même. On est passé de la
manipulation à la simple détention.
D’autre part, la notion de deniers publics a évolué. Pendant longtemps, les deniers publics se
définissaient comme des fonds ou des valeurs appartenant à des organismes publics. Or de nos jours
on considère que des fonds et des valeurs privés réglementés sont également des deniers publics.
Plus précisément la gestion de fait se traduit de deux manières :
- par l’immixtion dans l’encaissement d’une recette destinée à un organisme public doté d’un
comptable public ;
- par l’extraction irrégulière de deniers publics par un mandat fictif : un mandat de paiement est émis
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par un ordonnateur
pour une dépense ne correspondant pas à la réalité (mandat fictif) et payé par le
comptable patent au vu d’une certification du service fait donnée par complaisance.
B - Comment est sanctionnée la gestion de fait ?
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a) Par la réparation des dommages
Le comptable de fait doit rendre ses comptes à la Cour des comptes ou aux
Chambres régionales des comptes qui déclarent ou non la personne, comptable
de fait. Il encourt la même responsabilité que le comptable régulier : il est
responsable personnellement et pécuniairement. Il peut donc être mis en débet.
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b) Par la répression des fautes
Le comptable de fait peut être condamné par le juge pénal pour immixtion dans les fonctions
publiques. En l’absence d’une telle condamnation le juge des comptes peut le condamner à
payer une amende qui est plafonnée à la valeur des sommes irrégulièrement maniées.
La loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à
la Cour des comptes a supprimé le caractère automatique de l’inéligibilité du Maire, du
Président du Conseil général et du Président du Conseil régional en cas de déclaration de
gestion de fait.
Simplement, entre cette déclaration et jusqu’à ce que le quitus de sa gestion lui ait été
donné, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur.
Enfin, le même texte précise que l'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour
les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour
des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
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