L`organisation administrative de la France

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L`organisation administrative de la France
Préparation aux concours administratifs
Organisation et fonctionnement de l’administration
L’organisation administrative de la France
Daphnée FERET- Rectorat Amiens - Janvier 2007
I – L’administration
A - Définition.
-
L'Administration est un ensemble organisé de services destinés à satisfaire des besoins
collectifs déterminés.
-
L'Administration agit par l'intermédiaire de personnes publiques.
B - La notion de personne publique
a - La personnalité morale
La notion de personnalité morale permet de donner à des groupements d'individus des
droits et des obligations s'approchant de ceux d'une personne physique (patrimoine,
responsabilité ...). Les personnes morales sont donc des groupements de personnes
ayant vocation à une activité distincte de celle des personnes qui la composent.
b - Les personnes morales de droit public
-
se distinguent des personnes morales de droit privé (associations, sociétés ...)
-
se distinguent des différents cadres territoriaux non dotées de personnalité (ex :
cantons, arrondissement ...)
-
disposent d'une autonomie administrative (leurs organes ne sont pas soumis au
pouvoir hiérarchique d'une autre autorité) et d'une autonomie financière (ont un
budget propre).
-
elles peuvent être classées en deux catégories :
-
Les personnes publiques dont la compétence s'exerce sur un territoire donné
(l'Etat et les collectivités territoriales)
-
Les personnes publiques spécialisées dans une activité déterminée (les
établissements publics) (principe de spécialité).
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Organisation et fonctionnement de l’administration
II - Les modes d’organisation administrative
Un Etat unitaire peut être organisé selon deux modes : la déconcentration et la décentralisation.
A - La déconcentration
est un mode d'organisation administrative selon lequel l'Etat délègue un certain pouvoir de
décision à certains de ses agents disséminés sur le territoire dans le cadre de
circonscriptions administratives et soumis au pouvoir hiérarchique des autorités centrales
(par exemple le préfet dans le cadre du département)
B - La décentralisation
-
est un mode d'organisation administrative selon lequel l'Etat transfère des compétences à
des personnes publiques autonomes tant administrativement que financièrement (et non
indépendantes) par rapport au pouvoir central mais soumises à son contrôle.
-
Classiquement on distingue la décentralisation territoriale (collectivités territoriales :
communes, départements, régions) et la décentralisation technique (établissement
publics).
En France, ces deux modes d'organisation administrative sont combinés. Ce qui fait que
dans un même cadre territorial vont coexister deux personnes publiques différentes. Par
exemple sur le territoire départemental seront présents : l'Etat, représenté par le préfet de
département, et le Département, collectivité locale administrée par le Conseil général (organe
délibérant) et le Président du Conseil général (organe exécutif).
-
La décentralisation en France ne date pas de 1982 (lois de décentralisation), en effet la
commune et le département était déjà des collectivités décentralisées ; mais les lois de
1982 et 1983 (notamment loi du 2 mars 1982) ont profondément modifié l'organisation de la
décentralisation :
-
très importants transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités locales.
-
Modification dans le mode de contrôle de l'Etat sur les collectivités locales :
Le contrôle dans le cadre de la décentralisation
Avant 1982 : la tutelle :
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contrôle a priori (tous les actes devaient être approuvés par le préfet pour pouvoir être
exécutés)
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contrôle de légalité et d'opportunité
Depuis 1982 : le contrôle administratif :
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contrôle a posteriori (les actes des collectivités locales sont exécutoires, selon les cas, dès
simple transmission ou simplement dès décision par la collectivité elle-même.
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contrôle de légalité et non plus d'opportunité
Le préfet saisi d'un acte qui lui semble illégal ne peut plus que le transmettre au Tribunal administratif
(procédure du déféré préfectoral) qui sera seul juge de sa légalité.
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