Les décisions de justice du mois (mai 2007)

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Les décisions de justice du mois (mai 2007)
 Les décisions de justice du mois (mai 2007)
*Cour d’Appel de VERSAILLES Arrêt du 6 avril 2006
Monsieur P X a été déclaré coupable d’avoir commis un excès de vitesse le 3 octobre à
Nice par le Tribunal de Police de Montmorency le 17/10/06
Monsieur PX a interjeté appel sous le motif que le véhicule de location loué par lui avec
remise de son permis de conduire n’était pas conduit par lui lors de la constatation de
l’excès de vitesse
Qu’en outre il se trouvait à un autre endroit au moment des faits et qu’enfin aucun
conducteur n’avait pu être identifié la photographie n’étant pas exploitable
Enfin devant la Cour il a rappelé que si il avait effectivement loué plusieurs véhicules
pour l’organisation d’un évènement sportif il n’était pas le conducteur de ces derniers et
qu’il avait un témoin
Considérant que monsieur P X a rapporté la preuve contraire exigée par la loi compte
tenu des documents fournis qu’il y a lieu dans ces conditions infirmant le jugement
dont appel de le relaxer
La Cour relaxe Monsieur P X du chef des poursuites
Cet arrêt passé totalement inaperçu est cependant fondamental
Outre qu’il remette en cause un jugement rendu par un tribunal de police ce qui n’est
pas rare il vient enfin ouvrir une brèche dans un pan entier des nombreuses décisions de
justices rendues de façon systématique à l’encontre des personnes qui ayant louées un
véhicule et ayant du remettre la copie de leur permis de conduire sont automatiquement
condamnées pour toutes les infractions commises avec le véhicule loué même si ils
n’en sont pas l’auteur
La règle était devenue la suivante lorsque vous louez une voiture le loueur prend la
copie de votre permis et en cas d’infraction vous dénonce aux services de police sans
même chercher à savoir si vous conduisiez ou non le véhicule au moment des faits
reprochés ou même si la procédure diligentée à votre encontre est régulière ou non
Cette attitude inacceptable était en outre relayée par les tribunaux de police qui de
façon quasi systématique vous condamnent sous le motif que le loueur vous ayant
dénoncé vous êtes obligatoirement l’auteur de l’infraction
Ce principe très peu légal revient à vous priver de tous droits de vous défendre même
pour des faits que vous n’avez pas commis et en outre vous met dans une situation
moins favorable que celle laissée normalement à tout automobiliste pour se défendre
(photo inexploitables , photos prises par l’arrière etc etc)
La Cour a donc voulu rappeler les principes du droit à la défense et à légalité entre tous
les prévenus pour faire valoir leurs droits, rappelant à cette occasion qu’un locataire de
Maître Jean Philippe COIN, Avocat à la Cour - 29 avenue Georges Mandel - 75116 Paris
Tel: +33 (0)1 45 05 11 00 - Fax: +33 (0)1 47 27 53 77 - E-mail: [email protected]
©Maître JP Coin - Mentions Légales véhicule à les mêmes droits que tout conducteur normal
Mais attention la Cour n’a pas omit de rappeler :
monsieur P X a rapporté la preuve contraire
documents fournis
exigée par la loi
compte tenu des
En effet la preuve contraire (que vous n’êtes pas l’auteur d’une infraction) ne peut être
apportée que par écrit ou par témoins comme le rappelle abondamment la Cour de
Cassation dans toutes ses décisions
La Cour d’appel aurait certes pu aller encore plus loin dans le sens de la défense des
automobilistes en indiquant précisément que : « la police n’ayant pu prouver que
Monsieur PX était bien le conducteur du véhicule il convenait ainsi de le relaxer
automatiquement », mais nous n’en sommes pas si loin par cet arrêt de
principe et enfin il ne faut jamais oublier que Rome, tout comme la justice, ne s’est pas
faite en 1 seul jour
Il y a enfin une morale à tirer de cet arrêt : ce n’est pas parce que le tribunal de police
vous condamne sans aucun fondement légal et sérieux que vous avez perdu de façon
définitive et que d’autre part il faut toujours rechercher un maximum de preuves et
témoins pour appuyer et étayer vos justes et valables demande en justice si vous voulez
être entendu
*Cour de cassation – Assemblée plénière Arrêt n° 554 du 6 avril 2007
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2004), qu’une collision s’est
produite entre le véhicule automobile conduit par M. X… et la motocyclette pilotée par
M. Y…, circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice,
celui-ci a assigné M. X… et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir
que le motocycliste se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et avait commis un
excès de vitesse ; que M. X… a demandé l’indemnisation de son propre préjudice ;
Attendu que M. X… et la Macif font grief à l’arrêt de dire que M. Y… a droit à
l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis, alors, selon le moyen :
1°/ que le conducteur qui conduit malgré un taux d’alcoolémie supérieur au taux
légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter
ou exclure son droit à indemnisation ; qu’il résulte des propres constatations des juges
du fond, que M. Y… conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d’alcoolémie
de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ;
qu’en jugeant néanmoins que M. Y… n’aurait commis aucune faute et que son état
d’alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d’appel aurait
violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite
autorisée ; que, selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, M. Y… circulait, au
moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée
Maître Jean Philippe COIN, Avocat à la Cour - 29 avenue Georges Mandel - 75116 Paris
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©Maître JP Coin - Mentions Légales était limitée à 70 km/heure ; qu’en retenant néanmoins que la vitesse de M. Y… n’aurait
pas été excessive et qu’il n’aurait commis aucune faute, la cour d’appel aurait violé
l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’après avoir examiné les circonstances de l’accident d’où elle a pu
déduire l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et
la réalisation de son préjudice, et retenu que l’excès de vitesse n’était pas établi, la cour
d’appel, en refusant de limiter ou d’exclure le droit de la victime à indemnisation
intégrale, a fait l’exacte application du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
*Cour de cassation -Assemblée plénière Arrêt n° 555 du 6 avril 2007
Sur le premier
moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X… et son assureur font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à
indemniser les ayants droit d’Hervé Z… de l’intégralité de leurs préjudices, alors, selon le
moyen :
1°/ que « la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour
effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que la cour
d’appel ne pouvait subordonner l’exclusion ou la limitation de responsabilité du
conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de
l’accident» ;
2°/ que « la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique
constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à
limiter ou exclure son droit à indemnisation ; que les juges du fond ne pouvaient
condamner M. X… et son assureur Groupama au paiement au profit des ayants droit
d’Hervé Z…, au titre de l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice tout en relevant
que la victime, dont le contrôle avait révélé la présence de 0,85 gramme d’alcool par litre
de sang, avait commis une faute en conduisant sous l’empire d’un état alcoolique» ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, si le fait qu’Hervé Z… ait présenté un taux
d’alcoolémie de 0,85 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien
une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que
s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ; qu’en
l’espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie ainsi que des déclarations des
témoins que le temps d’arrêt marqué par le conducteur de l’automobile au signal
« stop» a été bref et manifestement insuffisant pour permettre d’apprécier la visibilité de
l’axe à traverser ; qu’il est par ailleurs établi que le point d’impact se trouve situé sur la
partie avant gauche du véhicule de M. X…, ce qui démontre que la victime progressait
effectivement dans le couloir de circulation qui lui était réservé ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et appréciations, d’où elle a pu déduire
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©Maître JP Coin - Mentions Légales l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie d’Hervé Z… et la réalisation de son
dommage, la cour d’appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d’exclure l’indemnisation
des ayants droit de la victime ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;
Mais, sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X… et son
assureur avaient fait valoir que la vitesse excessive d’Hervé Z… avait concouru à la
réalisation de l’accident, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel
Nous ne saurions vous encourager a conduire et boire en même temps mais la Cour de
Cassation elle vous le permet et oui !!!! , sous réserve bien évidement que votre
accident n’ait pas de lien direct avec votre taux d’alcool.
Ces 2 décisions toutes amusantes qu’elles soient sont essentielles en droit puisque la
Cour de Cassation vient enfin de confirmer et rappeler avec force que votre assureur ne
pourra plus refuser de vous indemniser de façon systématique et souvent infondée pour
un simple accident sous le seul et unique motif que vous conduisiez avec un taux
d’alcoolémie supérieur à celui autorisé, qui est rappelons le de 0.25 mg
La loi change mais sûrement pas en mieux !!!
Nous avons déjà eu l’occasion de parler de la nouvelle législation sur les rassemblements
automobiles pour vous rappeler qu’à compter de 2 voitures roulant de concert, pour se
rendre chez des amis , il faudrait demander une autorisation au préfet en voici
l’illustration d’actualité en forme de clin d’œil et d’hommage pour cette superbe épreuve
qui nous fait tous rêver
Il faut réellement faire beaucoup d’effort et perdre beaucoup de temps en paperasse
pour pouvoir encore se faire plaisir
La solution d’avenir résidera dans l’organisation d’épreuve hors de France ce qui se
traduit par de très gros avantages :
-Pas de radars automatiques
-Pas de policiers cachés derrières les piles de pont
-Un prix de l’essence plus réaliste et moins taxé
Maître Jean Philippe COIN, Avocat à la Cour - 29 avenue Georges Mandel - 75116 Paris
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©Maître JP Coin - Mentions Légales -Pas d’autorisation du préfet du sous préfet du maire et du garde chasse de mon grand
père
Que du bonheur et en plus il existe encore des pays ou l’on aime les voitures et l’argent
de ceux qui les conduisent avec passion et amour
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire
Arrêté du 6 avril 2007 portant autorisation du Tour auto Lissac du 23 au 28 avril 2007
NOR: INTD0700580A
Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de
certaines dépenses supportées par les armées ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses
supportées par les forces de police ;
Vu le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations
organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique
et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu les arrêtés du ministre de l’intérieur du 26 mars 1980 et du 31 janvier 2007 portant
interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu l’arrêté du 7 août 2006 pris pour l’application des articles 5, 7 et 14 du décret n°
2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur
les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant
la participation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu le permis d’organisation du Tour auto Lissac délivré le 20 décembre 2006 par la
Fédération française du sport automobile ;
Vu la demande du 12 janvier 2007 présentée par l’Association sportive automobile Tour
auto 1442, sise 103, rue Lamarck, 75018 Paris, aux fins d’obtenir l’autorisation
d’organiser du lundi 23 au samedi 28 avril 2007 le Tour auto Lissac ;
Vu l’attestation d’assurance n° AH151649 du 22 janvier 2007 souscrite par l’Association
sportive automobile Tour auto, 103, rue Lamarck, 75018 Paris, auprès de Aon
assurances risques services, 15, rue Kléber, 92697 Levallois-Perret Cedex, qui bénéficie
d’une délégation de pouvoir de la compagnie Générali France, 7, boulevard Haussmann,
Maître Jean Philippe COIN, Avocat à la Cour - 29 avenue Georges Mandel - 75116 Paris
Tel: +33 (0)1 45 05 11 00 - Fax: +33 (0)1 47 27 53 77 - E-mail: [email protected]
©Maître JP Coin - Mentions Légales 75456 Paris Cedex 09 ;
Vu les avis favorables émis par les préfets des départements suivants : Ain, Allier,
Aveyron, Cantal, Charente, Corrèze, Dordogne, Eure-et-Loir, Haute-Savoie, Hauts-deSeine, Indre-et-Loire, Lot, Puy-de-Dôme, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne,
Yvelines ;
Vu les avis favorables avec prescriptions particulières de sécurité routière ou
d’environnement émis par les préfets des départements suivants : Essonne, HauteVienne, Loire, Saône-et-Loire, Sarthe ;
Vu l’avis favorable avec prescriptions particulières émis par le préfet de police de Paris ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :
Article 1
Le Tour auto Lissac, organisé par l’Association sportive automobile Tour auto, est
autorisé à se dérouler sur le territoire national du lundi 23 au samedi 28 avril 2007,
conformément aux arrêtés préfectoraux mentionnés à l’article 2 du présent arrêté et aux
modalités exposées dans la demande susvisée, sur un parcours qui traverse les
départements suivants : Ain, Allier, Aveyron, Cantal, Charente, Corrèze, Dordogne,
Essonne, Eure-et-Loir, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire,
Loire, Lot, Paris, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne,
Vienne, Yvelines.
Article 2
Un arrêté fixant les conditions de passage de cette épreuve sera pris en tant que de
besoin par chaque préfet respectivement compétent. Il traitera, à raison des
particularités locales, des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la
sécurité du public et des concurrents (épreuves en circuits fermés et épreuves spéciales
sur parcours routiers fermés à la circulation). Chacun des préfets des départements visés
à l’article 1er prendra toutes dispositions utiles pour assurer les conditions de passage
de cette épreuve et le déroulement des épreuves spéciales.
Article 3
La présente autorisation est accordée, sous réserve que l’Association sportive automobile
Tour auto prenne à sa charge les frais de service d’ordre exceptionnel mis en place à
l’occasion du déroulement de l’épreuve et assure la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
Article 4
Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
Maître Jean Philippe COIN, Avocat à la Cour - 29 avenue Georges Mandel - 75116 Paris
Tel: +33 (0)1 45 05 11 00 - Fax: +33 (0)1 47 27 53 77 - E-mail: [email protected]
©Maître JP Coin - Mentions Légales française.
Fait à Paris, le 6 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la circulation
et de la sécurité
routières,
P. Salles
Pour une parfaite information de nos lecteurs Pierre SALES est la personne qui signe
toutes les lettres d’annulation des permis de conduire en France depuis 2005
Il n’y a pas que Porsche dans la vie , enfin presque !!!!
Et en plus chez Porsche les prix annoncés sont ceux pratiqués
Question écrite n° 17143 de M. le sénateur Louis Souvet
M. Louis Souvet attire l’attention de M. le ministre délégué à l’industrie sur le prix moyen
de lancement du véhicule Logan. Il constate que même en Roumanie le prix moyen de
vente de la voiture à 5 000 euros est de 7 000 euros. Il demande si les pouvoirs publics,
partie prenante en la matière, entendent souligner cet effet d’annonce vis-à-vis d’un
respect des règles loyales de concurrence.
Réponse du Ministère délégué à l’industrie
Le prix de 5 000 euros constitue effectivement un objectif affiché par le constructeur lors
de la décision de lancement du véhicule Logan. Il doit s’entendre d’une part, hors taxe
et, d’autre part, comme étant le prix pour le modèle de base, c’est-à-dire sans option.
Au-delà de cette annonce d’un objectif symbolique et à ce titre, largement repris par les
médias, la commercialisation de la Logan se fait sur la base de tarifs publics, mis à la
disposition des consommateurs et en accès libre sur Internet. Les pouvoirs publics,
naturellement attachés à préserver les conditions d’une concurrence loyale et à assurer
un niveau élevé de protection du consommateur, sont particulièrement attentifs en ce qui
concerne le secteur de l’automobile, qui fait l’objet d’importants investissements
publicitaires. Maître Jean Philippe COIN, Avocat à la Cour - 29 avenue Georges Mandel - 75116 Paris
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