224/13/ARMP/CRD

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224/13/ARMP/CRD
DECISION N° 224/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE SISMAR
PORTANT SUR LES LOTS N°2 ET 3 DU MARCHE DE FOURNITURE DE MOBILIERS
SCOLAIRES LANCE PAR LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES DU
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin
2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de
l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et
21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil
de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de SISMAR en date du 19 juillet 2013;
Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye
Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du
Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh
Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel
Fall, Chef de la division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des
Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les
procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service
public et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la
Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Adopte la présente délibération;
Par lettre du 19 juillet 2013 enregistrée le 22 juillet 2013 au CRD sous le numéro 354/13,
l’entreprise SISMAR a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des lots
n°2 et n° 3 du marché relatif à la fourniture de mobiliers aux CEM de proximité et
d’équipements de salles de classe de l’Elémentaire, du Moyen, de quatre Daaras
Modernes et de cinq collèges franco-arabes, lancé par la Direction des Equipements
Scolaires du Ministère de l’Education Nationale ;
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LES FAITS
Le Ministère de l’Education nationale a lancé, par le biais de la Direction des Equipements
Scolaires, un appel d’offres en six lots pour la fourniture et la livraison d’équipements en
mobiliers scolaires et matériels de bureau dans les Inspections d’Académie, les IDEN et
les établissements scolaires. L’avis d’appel d’offres a été publié dans le journal « Le
Soleil » des 3 et 04 avril 2013.
A l’ouverture des plis, les offres reçues au lot n° 2 (mobiliers scolaires IA Diourbel,
Kaolack, Fatick et Kaffrine) et au lot n° 3 (mobiliers scolaires IA Ziguinchor, Sédhiou,
Kolda, Kédougou, Tamba) se présentaient ainsi qu’il suit :
Nom du soumissionnaire
SISMAR
Ets FELINE DISTRIBUTION
SERVICES ET BTP
7 VISION
UNITRADE
Daaraye Serigne Mansour Sy
(DSMS)
ESEDIC MbaySinger
DUCHKA Pres Services
EERI SA
GTS Sarl
OUMOU INFORMATIQUE
GERECA
Touba Global Ceramic
lot n°2 (FCFA TTC)
lot n°3 (FCFA TTC)
289 814 986
339 102 950 (rabais de
2,5%)
254 410 000
377 901 065
217 463 250
598 822 152
641 837 900 (rabais de
2,5%)
333 813 000
748 310 835
451 002 550
289 777 320
287 347 582
618 588 263
328 820 853
261 496 732
426 986 540
364 828 270
582 464 803
652 105 642
831 818 580
703 426 320
Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer les lots n°2
et n°3 à UNITRADE ;
Par la suite, la Direction des Equipements Scolaires a fait publier l’avis d’attribution
provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 15 juillet 2013;
Au lendemain de la publication de l’avis d’attribution provisoire, l’entreprise SISMAR a
saisi la Direction des Equipements Scolaires d’un recours gracieux pour contester
l’attribution provisoire du marché pour les lots n°2 et 3 ;
N’ayant pas obtenu satisfaction, l’entreprise SISMAR a saisi le CRD qui a par la suite
déclaré le recours recevable et ordonné la suspension de la procédure;
Par courrier du 31 juillet 2013, la Direction des Equipements Scolaires a transmis les
éléments demandés par l’ARMP pour permettre l’instruction du dossier ;
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
Pour justifier le bien fondé de son recours, l’entreprise SISMAR estime que la procédure a
été déroulée sans respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et
d’économie budgétaire.
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Pour étayer ses griefs sur l’aspect relatif au principe d’égalité de traitement des candidats,
le requérant dénonce l’exigence de la présentation d’un échantillon de table –banc plus
d’une semaine après l’ouverture des plis. Le requérant estime que ce procédé a pour effet
d’accorder une position de privilège au candidat UNITRADE qui disposait déjà de modèle
parce qu’ayant déjà livré le même type de table-banc à l’administration. Le requérant juge
le délai accordé aux autres concurrents pour fournir l’échantillon court et susceptible de
fausser le jeu normal de la concurrence puisque selon lui, l’introduction de la clause dans
le DAO en vente aurait donné plus de temps aux candidats pour être conforme d’autant
plus que le procédé de fabrication requiert l’acquisition de moule pour l’injection de
plastique ;
Par ailleurs, le requérant estime que le cabinet MS architecture, commis par l’Autorité
contractante pour effectuer l’évaluation technique des offres, ne présente pas le profil
pour émettre un avis sur les techniques de caractérisation des mobiliers scolaires, étant
donné qu’il est spécialisé en construction en béton armé ;
Pour justifier sa capacité à exécuter les prestations, le requérant se prévaut d’une
expérience de plus de trente ans en matière de fabrication de mobiliers scolaires et
indique qu’il dispose d’un bureau d’étude avec un personnel qualifié, des matières
achetées pour l’essentiel sur place, alors que son concurrent UNITRADE importe les
mobiliers ;
Relativement au principe d’économie, le requérant signale que l’attribution des lots à
UNITRADE aboutirait à un surcoût de 237 574 762 FCFA ; ce qu’ii considère comme un
véritable gaspillage des ressources budgétaires.
En conclusion, l’entreprise SISMAR demande la reprise de l’évaluation.
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Pour justifier le rejet de l’offre de SISMAR, la Direction des Equipements Scolaires s’est
fondée sur l’analyse effectuée par le bureau de contrôle MS architecture, commis à l’effet
de procéder à l’évaluation technique des offres ;
Le rapport du cabinet susnommé a décelé sur l’offre de SISMAR des points de nonconformité sur certains éléments du modèle proposé ;
Selon l’Autorité contractante, le choix du modèle de table banc en plastique se justifie par
la volonté d’améliorer la qualité du mobilier scolaire et l’environnement scolaire. De plus,
l’Autorité contractante signale que les soumissionnaires étaient tous informés de ce
modèle et qu’en ce concerne le soumissionnaire SISMAR, si l’échantillon en bois qu’il a
présenté au lot 1 a été déclaré conforme, il n’en est pas de même pour le lot n°2. En effet,
pour ledit lot, l’Autorité contractante soutient que, d’une part l’échantillon proposé par
SISMAR n’est pas celui décrit dans son offre technique et que d’autre part, la matière
utilisée n’est pas du plastique mais de la fibre de verre ;
OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur le bien fondé ou non du rejet
de l’offre de SISMAR ;
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AU FOND
1. Sur le supposé avantage concurrentiel dont serait bénéficiaire le candidat
UNITRADE
Considérant que le principe de responsabilisation des acteurs de la commande publique
suppose que les autorités contractantes soient chargées de déterminer elles-mêmes,
librement, les fournitures, travaux ou services qui répondent à leur besoins et d’en fixer les
critères ou spécifications, sans entraver l’accès à la commande publique ;
Considérant toutefois que dans la définitions des critères, les autorités contractantes
doivent s’employer à éviter de faire référence à des spécifications techniques mentionnant
des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés
particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, à moins
que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;
Que dans le cas d’espèce, le besoin d’acquérir le modèle de tables-banc en plastique est
justifiée dans le DAO au niveau des spécifications techniques par la volonté de contribuer
à la lutte contre la déforestation et pour éviter des retards sur les livraisons à cause du
manque de bois ;
Qu’en outre, l’instruction du dossier a fait ressortir que cette option a rencontré
l’assentiment de la tutelle à la suite de constats faits sur la qualité et les limites du modèle
en bois ;
Considérant qu’à l’examen des spécifications techniques du DAO, il apparait clairement
que le procédé de fabrication a été décrite de manière détaillée avec une précision sur les
caractéristiques dimensionnelles, fonctionnelles, de résistance, une désignation des
parties en plastique, lesquelles sont fabriquées en mode injection avec du nouveau
plastique (non recyclé) ;
Considérant que même si le caractère innovant des fournitures non encore largement
vulgarisées pourrait procurer un avantage à un candidat fabricant des fournitures qui
maîtriserait le procédé de fabrication ou candidat non fabricant qui disposerait d’un circuit
d’approvisionnement, il reste cependant constant qu’aucun des soumissionnaires n’a
soulevé, après le lancement de la consultation, une quelconque difficulté à remplir les
exigences du DAO ; les spécifications techniques fixées dans le DAO du marché litigieux
n’ont également pas fait l’objet de contestation lors du lancement du dossier;
Qu’à cet égard, il reste clair que les arguments du requérant pour étayer le grief relatif à
l’avantage concurrentiel dont le candidat UNITRADE serait bénéficiaire ne sont pas
fondés ;
2. Sur le bien fondé ou non des motifs de non-conformité soulevés par la commission
des marchés
Considérant que pour évaluer des offres, la commission des marchés peut s’adjoindre les
compétences de tout expert afin de préserver la qualité et l’objectivité de l’évaluation ;
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Que dans le cadre du marché litigieux, le cabinet MS architecture a été choisi, après
approbation par le cabinet d’experts-évaluateurs MLS, sur la base de son expérience dans
le suivi et contrôle des prestations de cette nature qu’elle aurait acquise avec l’AGETIP ;
Considérant qu’aux termes de l’évaluation des offres, la commission technique a produit
un rapport documenté et illustré par des photos et a considéré que l’offre de SISMAR
recèle des non conformités aux lots n°2 et 3 sur les points suivants :
-
l’échantillon est conçu (plateau, dossier et assise) en fibre de verre et de résine au
lieu d’être du plastique injecté aux abords chanfreinés ;
ni le dessous du plateau, ni de l’assise ne présentent de structures en carreaux
pour le contreventement et la répartition des charges ;
le dossier est sans jour pour l’encastrement des montants, fixation dossier montant
effectuée par des vis ;
Que lorsque les points de non conformité ci-dessus ont été portées à l’attention du
requérant à l’occasion de la réponse à son recours gracieux, ce dernier, au lieu de fonder
sa contestation sur une contre analyse technique pour réfuter les griefs, s’est simplement
évertué à vouloir justifier :
-
Que le concurrent UNITRADE disposerait d’un avantage concurrentiel pour avoir
déjà livré les fournitures ;
Que le délai accordé pour fournir les échantillons est insuffisant ;
Que le cabinet commis à l’effet d’évaluer la conformité technique n’a pas le profil
adéquat.
Que par cette posture, l’entreprise SISMAR, malgré une expérience prouvée par une
longue présence dans le domaine de la construction métallique, de mobilier scolaire, n’a
pas apporté d’arguments pour démontrer que les griefs de la commission d’évaluation, ne
sont pas techniquement fondés ;
Qu’au surplus, le jugement porté sur le profil de MS Architecture revêt un caractère
purement subjectif ;
Que s’agissant de l’exigence de fournir l’échantillon, il convient de relever que ladite
exigence ayant été expressément mentionnée dans le DAO, les candidats avaient
suffisamment le temps de se préparer en conséquence ou à défaut de demander une
prorogation des délais de remise des offres ;
Que n’ayant pas agi en temps opportun, les arguments du requérant à cette phase ne
peuvent être recevables.
Qu’il résulte de ce qui précède que le rejet de l’offre de SISMAR pour non-conformité de
certains critères est fondé ;
PAR CES MOTIFS
1) Constate que le requérant n’a pas justifié par une analyse technique que les points
de non-conformité soulevés dans son offre ne sont pas fondés ;
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2) Dit que l’exigence de fournir les échantillons était expressément mentionnée dans
le DAO;
3) Constate que le caractère orienté ou discriminatoire des critères n’est pas
démontré ;
4) Dit que le rejet de l’offre de SISMAR est fondé ;
5) Ordonne la continuation de la procédure ;
6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise SISMAR,
à la Direction des Equipements scolaires ainsi qu’à la DCMP, la présente décision
qui sera publiée.
Le Président chargé de l’intérim
Mademba GUEYE
Les membres du CRD
Baye Ibrahima DIAGNE
Mamadou WANE
Le Directeur Général
Rapporteur
Saer NIANG
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