Présentation donnée par Lisa Thiele au Second Cours annuel sur le

Transcription

Présentation donnée par Lisa Thiele au Second Cours annuel sur le
Canadian Nuclear
Safety Commission
Commission canadienne
de sûreté nucléaire
Considérations d’ordre
réglementaire :
Technologie nucléaire,
Renseignements réglementés
et contrôles à l’exportation
Lisa Thiele
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Second Cours annuel sur le droit nucléaire de la CNLO
Toronto (Ontario)
13 novembre 2015
e-Doc 4937961
suretenucleaire.gc.ca
Aperçu
• Technologie nucléaire – Comment elle est
réglementée par la CCSN au Canada
• Renseignements réglementés
• Brevets liés à l’énergie nucléaire
• Renseignements nucléaires contrôlés
• Traité sur la non-prolifération (TNP) – Le
marché de la non-prolifération
• Contrôles à l’exportation au Canada
• Accords de coopération nucléaire (ACN) –
Politique de non-prolifération nucléaire du
Canada
• Considérations récentes visant les questions
de non-prolifération et de contrôles à
l’exportation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
suretenucleaire.gc.ca
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Comment la technologie nucléaire est réglementée
au Canada
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires,
L.C. 1997, ch.9
• Délivrance de permis
« Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence
ou un permis :
a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou
d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des
renseignements réglementés;
…
e) De préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la construire, de
l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de l’abandonner; » (art. 26)
• La propriété des installations nucléaires ou des
renseignements réglementés n’est pas
autorisée/réglementée par la CCSN
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Installations nucléaires — Autorisation et examen
de la conception
• Les exigences concernant la demande de permis comprennent
l’évaluation réglementaire de la technologie nucléaire – par exemple,
une demande de permis de construction doit comprendre :
a) une description de la conception proposée pour l’installation nucléaire…;
…
e) une description des systèmes et de l’équipement qui seront aménagés à l’installation
nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales de fonctionnement;
f) un rapport préliminaire d’analyse de la sûreté démontrant que la conception de
l’installation est adéquate; (art. 5, Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I)
• Les renseignements sur la technologie nucléaire sont essentiels à
l’évaluation de la sûreté – mesurés par rapport à la LSRN et d’autres
exigences réglementaires
• L’examen de la conception du fournisseur (projets spéciaux visant à
examiner la conception) sert à identifier les obstacles fondamentaux
à la délivrance d’un permis
4
Réglementation des renseignements réglementés
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, art. 21 :
•
21. (1) Pour l’application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les
renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements :
a) les substances nucléaires, y compris leurs propriétés, qui sont nécessaires à la
conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires
ou des engins explosifs nucléaires;
b) la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes
nucléaires ou des engins explosifs nucléaires;
c) les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité
que le titulaire de permis a mis en place conformément à la Loi, à ses règlements ou au
permis, y compris tout incident relatif à la sécurité;
d) l’itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléaires de catégories I, II ou III
au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.
•
•
Exemptions de permis concernant les renseignements réglementés – art. 22
Limites concernant le transfert et la communication de renseignements
réglementés – art. 23
Obligation de prévenir le transfert ou la communication – par. 23(2)
•
5
Renseignements réglementés
Donc, la plupart du temps, la technologie
nucléaire n’est pas considérée comme des
renseignements réglementés assujettis à la
délivrance de permis par la CCSN au
Canada.
6
Loi sur les brevets —
Brevets liés à l’énergie nucléaire
22. Le commissaire est tenu de communiquer à
la Commission canadienne de sûreté nucléaire
toute demande de brevet qui, selon lui, concerne
la production, les applications ou les usages de
l’énergie nucléaire avant que ne l’étudie un
examinateur nommé conformément à l’article 6
ou qu’elle ne soit accessible sous le régime de
l’article 10.
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Quel est l’intérêt réglementaire de la CCSN dans
une demande de brevet lié à l’énergie nucléaire?
• Aujourd’hui :
– Déterminer si la demande contient des renseignements réglementés
– Infraction – art. 50 de la LSRN – Possession de renseignements
réglementés pouvant « servir à fabriquer une arme nucléaire ou un
engin explosif nucléaire »
• Note historique :
– En vertu de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, la Commission
de contrôle de l’énergie atomique (CCEA) devait assurer un contrôle
serré du développement de l’énergie nucléaire et de la communication
de renseignements nucléaires
• Loi sur l’énergie nucléaire, art. 10 – Le ministre a le pouvoir
d’acquérir les brevets d’invention en relation avec l’énergie nucléaire
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Autorisation des renseignements
réglementés
• Permis d’exploitation d’une centrale nucléaire, par exemple :
Le présent permis autorise son titulaire à :
(i) exploiter… l’installation nucléaire…;
…
(iii) posséder et utiliser l’équipement et les renseignements réglementés
nécessaires ou liés aux activités visées au sous-alinéa (i) ci-dessus ou qui
en découlent;
• Le public n’a pas accès aux renseignements réglementés
• La Commission traite les renseignements réglementés à huis clos
dans le cadre de ses séances
• Tous les renseignements qui méritent d’être protégés (exclusifs,
sécurité) sont traités en conformité avec les Règles de procédure de
la CCSN lors des séances et avec les lois fédérales sur l’accès à
l’information et la protection des renseignements personnels
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La technologie nucléaire constitue des
« renseignements nucléaires contrôlés »
Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux
fins de la non-prolifération nucléaire :
• Les renseignements nucléaires contrôlés sont désignés renseignements
réglementés en ce qui concerne leur importation ou leur exportation
(art. 1)
– Les données techniques se présentent sous forme notamment de dessins
techniques, modèles, négatifs et épreuves photographiques, enregistrements,
données de conception, manuels techniques et manuels d’exploitation sous une
forme écrite ou enregistrée sur d’autres supports ou dispositifs tels que des
disques, des bandes magnétiques et des mémoires mortes pour la conception, la
production, la construction, l’exploitation ou l’entretien de tout article mentionné à la
présente partie, à l’exception des données mises à la disposition du public (p. ex.
données figurant dans des livres ou périodiques publiés ou données mises à la
disposition des intéressés sans restriction lors d’une diffusion ultérieure) (A.4.1)
• « Tout article mentionné à la présente partie » comprend les réacteurs,
l’équipement et les composants des réacteurs, les usines de fabrication du
combustible et les systèmes de conversion et d’enrichissement
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Contrôler l’importation et l’exportation de la
technologie
• Par l’entremise de la CCSN, le Canada réglemente
l’importation et l’exportation de la technologie
nucléaire pour des raisons de non-prolifération.
• Le Canada a des obligations légales en vertu du
TNP et des accords relatifs aux garantis conclus
avec l’AIEA, qui se reflètent dans la politique
canadienne.
• L’industrie (importateurs, exportateurs) protège sa
PI et d’autres intérêts commerciaux et immobiliers.
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Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires — Ouvert à la signature le 1er juillet 1968
•
•
•
Art. I : Tout État doté d’armes nucléaires (EDAN) ne partage pas ses armes et n’aide pas un
État non doté d’armes nucléaires (ENDAN) à acquérir des armes
Art II : Tout ENDAN n’accepte pas d’armes et ne cherche pas à en acquérir
Art III :
–
–
–
•
Tout ENDAN s’engage à accepter les garanties – « Les garanties … s’appliqueront à toutes les
matières brutes ou tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques
exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque
lieu que ce soit. »
Tout État Partie s’engage à ne pas fournir de matières brutes ou « d’équipements ou de matières
spécialement conçus pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un
ENDAN, quel qu’il soit, à des fins pacifiques » à moins que lesdites matières ne soient soumises aux
garanties.
Les garanties n’entraveront pas le développement économique ou technologique des Parties.
Art. IV :
–
–
« droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et
l‘utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination »
Toutes les Parties s’engagent « à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de
matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques »
Le marché du TNP : Abandonner l’acquisition d’armes et obtenir l’énergie nucléaire
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Commerce nucléaire — Se conformer au TNP
• Tous les États signataires du TNP :
• S’engagent à ne pas fournir de matières brutes ou encore
« d’équipements ou de matières spécialement conçus pour
le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles
spéciaux, à un ENDAN, quel qu’il soit, à des fins
pacifiques » à moins que lesdites matières ne soient
soumises aux garanties.
• S’engagent « à faciliter un échange aussi large que
possible d’équipement, de matières et de renseignements
scientifiques et technologiques en vue des utilisations de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ».
Ceci entraîne la nécessité de préciser la signification et de
contrôler les exportations.
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Régimes de contrôles à l’exportation —
les débuts
Comité Zangger (1971) – accord informel entre les 15 États du TNP
fournisseurs de nucléaire qui établit les règles pour la fourniture de matières et la
signification « des équipements et matières spécialement conçus pour… »
• La « Liste de base » – articles déclenchant l’application des garanties de l’AIEA
• Les trois conditions pour l’exportation aux ENDAN : garantie d’utilisation
pacifique; garanties de l’AIEA; restrictions sur le retransfert et la réexportation
Groupe des fournisseurs nucléaires (1975) – accord informel sur la politique
d’exportation pour la non-prolifération nucléaire (le GFN était à l’origine le « Club
de Londres » : Canada, Allemagne, France, Japon, URSS, R.-U., É.-U.)
• Lignes directrices pour les articles à caractère nucléaire et les articles à double
usage dans le secteur nucléaire
• Exigence relative à des mesures de protection physique
• Restriction pour le transfert « d’installations et de technologies sensibles et de
matières utilisables pour des armes nucléaires »
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Contrôles à l’exportation — Mise en œuvre
• Mise en œuvre des lignes directrices informelles du GFN :
– engagement unilatéral par les gouvernements participants d’adopter
des lois respectant l’accord
– notification au directeur général de l’AIEA, diffusion à tous les États
membres de l’AIEA
– mise en œuvre par l’entremise des lois nationales
– mise à jour des membres du Groupe, et des listes
« Les Lignes directrices du GFN sont
mises en œuvre par chaque gouvernement
participant conformément à ses lois et pratiques. »
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Contrôle des exportations nucléaires au Canada
• Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, art. 26 :
« Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec un
permis : a)… d’importer, d’exporter … des substances nucléaires, de
l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés »
• Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation
aux fins de la non-prolifération nucléaire (DORS/2000-210)
- incorpore le document INFCIRC/254 (Lignes directrices du GFN)
- incorpore le document INFCIRC/209 (Liste de base Zangger)
• Les listes sont « reproduites, avec des modifications » dans
les règlements et mises à jour périodiquement
• Voir également la Liste des marchandises d’exportation
contrôlées, adoptée en vertu de la Loi sur les licences
d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E-19
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Permis d’importation/exportation — LSRN
• La demande de permis doit renfermer, inter alia :
-
le nom et l’adresse du fournisseur
le pays d’origine de la substance, de l’équipement, des renseignements
les destinataires
l’utilisation finale prévue et le lieu prévu de l’utilisation finale
de l’information sur les mesures de protection physique
• L’accent est mis sur l’exportation; de nombreuses exemptions
s’appliquent aux importations
• Il y a des conditions de permis pour la production de rapports, le
suivi et les limites imposées
• Le processus d’autorisation tient également compte du Code de
conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, et
facilite la présentation de rapports à l’AIEA et le partage
d’information
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Autres contrôles à l’exportation et interdictions
• Loi sur les Nations Unies, L.R.C. 1985, ch.U-2
– Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur l’Iran, DORS/2007-44
• Loi sur les mesures économiques spéciales,
L.C. 1992, ch.17
– Règlement sur les mesures économiques
spéciales visant la Russie, DORS/2014-58
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Accords de coopération nucléaire
• Pourquoi?
– Obligations internationales – TNP
– Engagements du Canada – p. ex. GFN
– Politique canadienne
« La politique de non-prolifération nucléaire du Canada précise les conditions
de sa coopération nucléaire avec des pays partenaires déterminés.
L’engagement du Canada de favoriser la coopération nucléaire à des fins
pacifiques reflète un compromis qui est au cœur même du Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires (TNP). … Les États ayant une expertise
nucléaire [pacifique] s'engagent à aider [les autres États]… Le Canada a le
droit de fixer les conditions de sa coopération nucléaire internationale
conformément à ses engagements relativement au TNP d’assurer la nonprolifération des armes nucléaires. » http://www.international.gc.ca/armsarmes/nuclear-nucleaire/nca-acn.aspx?lang=fra
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Accords de coopération nucléaire (suite)
• Politique de non-prolifération nucléaire du Canada – commerce nucléaire à
des fins pacifiques assujetti aux garanties
• Les ACN – garanties comparables aux traités selon lesquelles les matières,
l’équipement et les technologies nucléaires ne serviront qu’à des fins
pacifiques et civiles – comprennent des obligations :
•
•
•
•
•
•
•
les exportations canadiennes ne seront utilisées qu’à des fins pacifiques et non
explosives;
le contrôle par le Canada du retransfert de tout produit canadien assujetti à l’ACN;
le contrôle par le Canada du retraitement de tout combustible irradié canadien;
le contrôle par le Canada du stockage et de l’utilisation de tout plutonium séparé;
le contrôle par le Canada de la production d’uranium canadien hautement enrichi
ainsi que du stockage et de l'utilisation ultérieurs de cet uranium;
l’application de garanties bilatérales si l’AIEA est incapable d’appliquer ses garanties;
des assurances que des mesures appropriées de protection physique seront
appliquées aux produits nucléaires canadiens pour empêcher qu’ils soient volés ou
utilisés à mauvais escient – Convention sur la protection physique des matières
nucléaires.
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Les ACN et les EA
• Les ACN imposent des obligations réciproques à l’échelle des
États sur tout ce qui est commercialisé aux termes de l’ACN
• Les transferts effectués aux termes d’un ACN signifient que les
articles sont « obligatoires » ou « inscrits » pour l’application des
engagements bilatéraux
• Les Ententes administratives (EA) conclues par la CCSN avec son
homologue réglementaire du pays partenaire sont un moyen de
concrétiser la coopération et l’administration des obligations
mutuelles : notification préalable, consentements,
déclarations/comptabilisation mutuelle, échange d’information
• Les EA ne sont pas contraignantes; elles reflètent les intentions
relatives à l’administration de la coopération nucléaire
• Le Canada a signé des ACN avec ~ 28 pays + Euratom
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Non-prolifération et contrôles à l’exportation :
Développements et considérations
• Ajout de contrôles « fourre-tout » :
« Tout équipement non visé par le paragraphe B.2. qui est destiné, ou
pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné, en
tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point,
à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au
stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires
explosifs. » (point B.2.7.6. de l’Annexe du Règlement DORS/2000-210)
• Transfert de technologie intangible (TTI) – les transactions
électroniques sont considérées comme des exportations
• Préoccupation au sujet des acteurs non étatiques et du terrorisme
• Rôle accru pour l’industrie?
– accès à de l’information qui peut aider à sensibiliser sur les exportations
tentées et les expéditions interceptées et saisies
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Lectures complémentaires
•
•
•
•
Laura Rockwood, Legal Framework for IAEA Safeguards, AIEA (2013)
http://ola.iaea.org/ola/documents/Pub1608_web-final.pdf
James A. Glasgow, Elina Teplinsky, Stephen L. Markus, Nuclear Export
Controls: A Comparative Analysis of National Regimes for the Control of
Nuclear Materials, Components and Technology, NEI (octobre 2012)
http://www.pillsburylaw.com/publications/nuclear-export-controls
Quentin Michel, « The Control of International Trade – Difficult Balance
Between Trade Development and Non-Proliferation of Nuclear Weapons »,
publié dans International Nuclear Law: History, Evolution and Outlook,
AEN/OCDE (2010) https://www.oecd-nea.org/law/isnl/10th/isnl-10thanniversary.pdf
Odette Jankowitsch-Prevor, « A New Role of Industrial Operators in Trade in
an Evolving Nuclear Export Control Regime - Beyond Legal Responsibilities? »
publié dans Sensitive Trade: The Perspective of European States, Quentin
Michel (ed.), P.I.E. Peter Lang SA (Bruxelles, 2011)
23
Nous ne compromettrons jamais la sûreté.
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