Présentation donnée par Lisa Thiele au Second Cours annuel sur le
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Présentation donnée par Lisa Thiele au Second Cours annuel sur le
Canadian Nuclear Safety Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Considérations d’ordre réglementaire : Technologie nucléaire, Renseignements réglementés et contrôles à l’exportation Lisa Thiele Commission canadienne de sûreté nucléaire Second Cours annuel sur le droit nucléaire de la CNLO Toronto (Ontario) 13 novembre 2015 e-Doc 4937961 suretenucleaire.gc.ca Aperçu • Technologie nucléaire – Comment elle est réglementée par la CCSN au Canada • Renseignements réglementés • Brevets liés à l’énergie nucléaire • Renseignements nucléaires contrôlés • Traité sur la non-prolifération (TNP) – Le marché de la non-prolifération • Contrôles à l’exportation au Canada • Accords de coopération nucléaire (ACN) – Politique de non-prolifération nucléaire du Canada • Considérations récentes visant les questions de non-prolifération et de contrôles à l’exportation Commission canadienne de sûreté nucléaire suretenucleaire.gc.ca 2 Comment la technologie nucléaire est réglementée au Canada Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch.9 • Délivrance de permis « Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis : a) d’avoir en sa possession, de transférer, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou d’abandonner des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés; … e) De préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, de la construire, de l’exploiter, de la modifier, de la déclasser ou de l’abandonner; » (art. 26) • La propriété des installations nucléaires ou des renseignements réglementés n’est pas autorisée/réglementée par la CCSN 3 Installations nucléaires — Autorisation et examen de la conception • Les exigences concernant la demande de permis comprennent l’évaluation réglementaire de la technologie nucléaire – par exemple, une demande de permis de construction doit comprendre : a) une description de la conception proposée pour l’installation nucléaire…; … e) une description des systèmes et de l’équipement qui seront aménagés à l’installation nucléaire, y compris leur conception et leurs conditions nominales de fonctionnement; f) un rapport préliminaire d’analyse de la sûreté démontrant que la conception de l’installation est adéquate; (art. 5, Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I) • Les renseignements sur la technologie nucléaire sont essentiels à l’évaluation de la sûreté – mesurés par rapport à la LSRN et d’autres exigences réglementaires • L’examen de la conception du fournisseur (projets spéciaux visant à examiner la conception) sert à identifier les obstacles fondamentaux à la délivrance d’un permis 4 Réglementation des renseignements réglementés Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, art. 21 : • 21. (1) Pour l’application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements : a) les substances nucléaires, y compris leurs propriétés, qui sont nécessaires à la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires; b) la conception, la production, l’utilisation, le fonctionnement ou l’entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires; c) les arrangements, l’équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité que le titulaire de permis a mis en place conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis, y compris tout incident relatif à la sécurité; d) l’itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléaires de catégories I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire. • • Exemptions de permis concernant les renseignements réglementés – art. 22 Limites concernant le transfert et la communication de renseignements réglementés – art. 23 Obligation de prévenir le transfert ou la communication – par. 23(2) • 5 Renseignements réglementés Donc, la plupart du temps, la technologie nucléaire n’est pas considérée comme des renseignements réglementés assujettis à la délivrance de permis par la CCSN au Canada. 6 Loi sur les brevets — Brevets liés à l’énergie nucléaire 22. Le commissaire est tenu de communiquer à la Commission canadienne de sûreté nucléaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les applications ou les usages de l’énergie nucléaire avant que ne l’étudie un examinateur nommé conformément à l’article 6 ou qu’elle ne soit accessible sous le régime de l’article 10. 7 Quel est l’intérêt réglementaire de la CCSN dans une demande de brevet lié à l’énergie nucléaire? • Aujourd’hui : – Déterminer si la demande contient des renseignements réglementés – Infraction – art. 50 de la LSRN – Possession de renseignements réglementés pouvant « servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaire » • Note historique : – En vertu de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, la Commission de contrôle de l’énergie atomique (CCEA) devait assurer un contrôle serré du développement de l’énergie nucléaire et de la communication de renseignements nucléaires • Loi sur l’énergie nucléaire, art. 10 – Le ministre a le pouvoir d’acquérir les brevets d’invention en relation avec l’énergie nucléaire 8 Autorisation des renseignements réglementés • Permis d’exploitation d’une centrale nucléaire, par exemple : Le présent permis autorise son titulaire à : (i) exploiter… l’installation nucléaire…; … (iii) posséder et utiliser l’équipement et les renseignements réglementés nécessaires ou liés aux activités visées au sous-alinéa (i) ci-dessus ou qui en découlent; • Le public n’a pas accès aux renseignements réglementés • La Commission traite les renseignements réglementés à huis clos dans le cadre de ses séances • Tous les renseignements qui méritent d’être protégés (exclusifs, sécurité) sont traités en conformité avec les Règles de procédure de la CCSN lors des séances et avec les lois fédérales sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 9 La technologie nucléaire constitue des « renseignements nucléaires contrôlés » Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire : • Les renseignements nucléaires contrôlés sont désignés renseignements réglementés en ce qui concerne leur importation ou leur exportation (art. 1) – Les données techniques se présentent sous forme notamment de dessins techniques, modèles, négatifs et épreuves photographiques, enregistrements, données de conception, manuels techniques et manuels d’exploitation sous une forme écrite ou enregistrée sur d’autres supports ou dispositifs tels que des disques, des bandes magnétiques et des mémoires mortes pour la conception, la production, la construction, l’exploitation ou l’entretien de tout article mentionné à la présente partie, à l’exception des données mises à la disposition du public (p. ex. données figurant dans des livres ou périodiques publiés ou données mises à la disposition des intéressés sans restriction lors d’une diffusion ultérieure) (A.4.1) • « Tout article mentionné à la présente partie » comprend les réacteurs, l’équipement et les composants des réacteurs, les usines de fabrication du combustible et les systèmes de conversion et d’enrichissement 10 Contrôler l’importation et l’exportation de la technologie • Par l’entremise de la CCSN, le Canada réglemente l’importation et l’exportation de la technologie nucléaire pour des raisons de non-prolifération. • Le Canada a des obligations légales en vertu du TNP et des accords relatifs aux garantis conclus avec l’AIEA, qui se reflètent dans la politique canadienne. • L’industrie (importateurs, exportateurs) protège sa PI et d’autres intérêts commerciaux et immobiliers. 11 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires — Ouvert à la signature le 1er juillet 1968 • • • Art. I : Tout État doté d’armes nucléaires (EDAN) ne partage pas ses armes et n’aide pas un État non doté d’armes nucléaires (ENDAN) à acquérir des armes Art II : Tout ENDAN n’accepte pas d’armes et ne cherche pas à en acquérir Art III : – – – • Tout ENDAN s’engage à accepter les garanties – « Les garanties … s’appliqueront à toutes les matières brutes ou tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. » Tout État Partie s’engage à ne pas fournir de matières brutes ou « d’équipements ou de matières spécialement conçus pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un ENDAN, quel qu’il soit, à des fins pacifiques » à moins que lesdites matières ne soient soumises aux garanties. Les garanties n’entraveront pas le développement économique ou technologique des Parties. Art. IV : – – « droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l‘utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination » Toutes les Parties s’engagent « à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques » Le marché du TNP : Abandonner l’acquisition d’armes et obtenir l’énergie nucléaire Commission canadienne de sûreté nucléaire suretenucleaire.gc.ca 12 Commerce nucléaire — Se conformer au TNP • Tous les États signataires du TNP : • S’engagent à ne pas fournir de matières brutes ou encore « d’équipements ou de matières spécialement conçus pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un ENDAN, quel qu’il soit, à des fins pacifiques » à moins que lesdites matières ne soient soumises aux garanties. • S’engagent « à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ». Ceci entraîne la nécessité de préciser la signification et de contrôler les exportations. 13 Régimes de contrôles à l’exportation — les débuts Comité Zangger (1971) – accord informel entre les 15 États du TNP fournisseurs de nucléaire qui établit les règles pour la fourniture de matières et la signification « des équipements et matières spécialement conçus pour… » • La « Liste de base » – articles déclenchant l’application des garanties de l’AIEA • Les trois conditions pour l’exportation aux ENDAN : garantie d’utilisation pacifique; garanties de l’AIEA; restrictions sur le retransfert et la réexportation Groupe des fournisseurs nucléaires (1975) – accord informel sur la politique d’exportation pour la non-prolifération nucléaire (le GFN était à l’origine le « Club de Londres » : Canada, Allemagne, France, Japon, URSS, R.-U., É.-U.) • Lignes directrices pour les articles à caractère nucléaire et les articles à double usage dans le secteur nucléaire • Exigence relative à des mesures de protection physique • Restriction pour le transfert « d’installations et de technologies sensibles et de matières utilisables pour des armes nucléaires » 14 Contrôles à l’exportation — Mise en œuvre • Mise en œuvre des lignes directrices informelles du GFN : – engagement unilatéral par les gouvernements participants d’adopter des lois respectant l’accord – notification au directeur général de l’AIEA, diffusion à tous les États membres de l’AIEA – mise en œuvre par l’entremise des lois nationales – mise à jour des membres du Groupe, et des listes « Les Lignes directrices du GFN sont mises en œuvre par chaque gouvernement participant conformément à ses lois et pratiques. » 15 Contrôle des exportations nucléaires au Canada • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, art. 26 : « Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec un permis : a)… d’importer, d’exporter … des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés » • Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (DORS/2000-210) - incorpore le document INFCIRC/254 (Lignes directrices du GFN) - incorpore le document INFCIRC/209 (Liste de base Zangger) • Les listes sont « reproduites, avec des modifications » dans les règlements et mises à jour périodiquement • Voir également la Liste des marchandises d’exportation contrôlées, adoptée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E-19 16 Permis d’importation/exportation — LSRN • La demande de permis doit renfermer, inter alia : - le nom et l’adresse du fournisseur le pays d’origine de la substance, de l’équipement, des renseignements les destinataires l’utilisation finale prévue et le lieu prévu de l’utilisation finale de l’information sur les mesures de protection physique • L’accent est mis sur l’exportation; de nombreuses exemptions s’appliquent aux importations • Il y a des conditions de permis pour la production de rapports, le suivi et les limites imposées • Le processus d’autorisation tient également compte du Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, et facilite la présentation de rapports à l’AIEA et le partage d’information 17 Autres contrôles à l’exportation et interdictions • Loi sur les Nations Unies, L.R.C. 1985, ch.U-2 – Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran, DORS/2007-44 • Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, ch.17 – Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, DORS/2014-58 18 Accords de coopération nucléaire • Pourquoi? – Obligations internationales – TNP – Engagements du Canada – p. ex. GFN – Politique canadienne « La politique de non-prolifération nucléaire du Canada précise les conditions de sa coopération nucléaire avec des pays partenaires déterminés. L’engagement du Canada de favoriser la coopération nucléaire à des fins pacifiques reflète un compromis qui est au cœur même du Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires (TNP). … Les États ayant une expertise nucléaire [pacifique] s'engagent à aider [les autres États]… Le Canada a le droit de fixer les conditions de sa coopération nucléaire internationale conformément à ses engagements relativement au TNP d’assurer la nonprolifération des armes nucléaires. » http://www.international.gc.ca/armsarmes/nuclear-nucleaire/nca-acn.aspx?lang=fra 19 Accords de coopération nucléaire (suite) • Politique de non-prolifération nucléaire du Canada – commerce nucléaire à des fins pacifiques assujetti aux garanties • Les ACN – garanties comparables aux traités selon lesquelles les matières, l’équipement et les technologies nucléaires ne serviront qu’à des fins pacifiques et civiles – comprennent des obligations : • • • • • • • les exportations canadiennes ne seront utilisées qu’à des fins pacifiques et non explosives; le contrôle par le Canada du retransfert de tout produit canadien assujetti à l’ACN; le contrôle par le Canada du retraitement de tout combustible irradié canadien; le contrôle par le Canada du stockage et de l’utilisation de tout plutonium séparé; le contrôle par le Canada de la production d’uranium canadien hautement enrichi ainsi que du stockage et de l'utilisation ultérieurs de cet uranium; l’application de garanties bilatérales si l’AIEA est incapable d’appliquer ses garanties; des assurances que des mesures appropriées de protection physique seront appliquées aux produits nucléaires canadiens pour empêcher qu’ils soient volés ou utilisés à mauvais escient – Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 20 Les ACN et les EA • Les ACN imposent des obligations réciproques à l’échelle des États sur tout ce qui est commercialisé aux termes de l’ACN • Les transferts effectués aux termes d’un ACN signifient que les articles sont « obligatoires » ou « inscrits » pour l’application des engagements bilatéraux • Les Ententes administratives (EA) conclues par la CCSN avec son homologue réglementaire du pays partenaire sont un moyen de concrétiser la coopération et l’administration des obligations mutuelles : notification préalable, consentements, déclarations/comptabilisation mutuelle, échange d’information • Les EA ne sont pas contraignantes; elles reflètent les intentions relatives à l’administration de la coopération nucléaire • Le Canada a signé des ACN avec ~ 28 pays + Euratom Commission canadienne de sûreté nucléaire suretenucleaire.gc.ca 21 Non-prolifération et contrôles à l’exportation : Développements et considérations • Ajout de contrôles « fourre-tout » : « Tout équipement non visé par le paragraphe B.2. qui est destiné, ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné, en tout ou en partie, à une utilisation liée à la conception, à la mise au point, à la production, à la manutention, à l’exploitation, à l’entretien ou au stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs. » (point B.2.7.6. de l’Annexe du Règlement DORS/2000-210) • Transfert de technologie intangible (TTI) – les transactions électroniques sont considérées comme des exportations • Préoccupation au sujet des acteurs non étatiques et du terrorisme • Rôle accru pour l’industrie? – accès à de l’information qui peut aider à sensibiliser sur les exportations tentées et les expéditions interceptées et saisies 22 Lectures complémentaires • • • • Laura Rockwood, Legal Framework for IAEA Safeguards, AIEA (2013) http://ola.iaea.org/ola/documents/Pub1608_web-final.pdf James A. Glasgow, Elina Teplinsky, Stephen L. Markus, Nuclear Export Controls: A Comparative Analysis of National Regimes for the Control of Nuclear Materials, Components and Technology, NEI (octobre 2012) http://www.pillsburylaw.com/publications/nuclear-export-controls Quentin Michel, « The Control of International Trade – Difficult Balance Between Trade Development and Non-Proliferation of Nuclear Weapons », publié dans International Nuclear Law: History, Evolution and Outlook, AEN/OCDE (2010) https://www.oecd-nea.org/law/isnl/10th/isnl-10thanniversary.pdf Odette Jankowitsch-Prevor, « A New Role of Industrial Operators in Trade in an Evolving Nuclear Export Control Regime - Beyond Legal Responsibilities? » publié dans Sensitive Trade: The Perspective of European States, Quentin Michel (ed.), P.I.E. Peter Lang SA (Bruxelles, 2011) 23 Nous ne compromettrons jamais la sûreté. suretenucleaire.gc.ca Commission canadienne de sûreté nucléaire suretenucleaire.gc.ca