La définition du syndicat catégoriel en débat

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La définition du syndicat catégoriel en débat
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La définition du syndicat catégoriel en débat - Commentaire par Xavier VINCENT et
Laurent BELJEAN
Revue de droit des transports n° 1, Janvier 2012, comm. 10
La définition du syndicat catégoriel en débat
Commentaire par Xavier VINCENT docteur en droit, avocat, cabinet Fromont Briens
et Laurent BELJEAN avocat associé, cabinet Fromont Briens
DROIT SOCIAL
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Le Syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges
électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles
statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés.
Dès lors, sans violer le principe de liberté syndicale, constitue une justification objective et raisonnable à la différence de
traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats
catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des
personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont
vocation à représenter.
Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-18.699 : JurisData n° 2011-028134
Note :
Sensible au souhait des partenaires sociaux, énoncé dans la position commune du 9 avril 2008, de laisser
sa place à la tendance qu'exprime la CFE-CGC, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a édicté une règle
dérogatoire de mesure de l'audience syndicale pour, notamment, calculer le seuil de 10 % des suffrages aux
élections professionnelles, désormais nécessaire pour désigner un délégué syndical et participer à la
négociation collective. Le Code du travail octroie ainsi aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération
syndicale catégorielle interprofessionnelle (en pratique à la CFE-CGC) le droit de faire mesurer leur
audience syndicale dans les seuls « collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent
vocation à présenter des candidats » (C. trav., art. L. 2122-2).
Le législateur a par ailleurs prévu des règles spécifiques d'acquisition de la représentativité dans le cadre
plus restreint du « métier », en permettant, sous certaines conditions, aux syndicats de mesurer leur
audience dans un collège spécial rassemblant une fraction des salariés d'une entreprise exerçant une même
profession. Ce « superprivilège » bénéficie uniquement aux syndicats représentatifs dans la profession de
journaliste (C. trav., art. L. 7111-7) et dans celle des navigants techniques de l'aéronautique civile (C.
transports, art. L. 6524-3).
En pratique, l'instauration de ces régimes dérogatoires défavorise la plupart des syndicats catégoriels non
affiliés à la CFE-CGC et les syndicats intercatégoriels pour lesquels la représentativité est déterminée tous
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collèges confondus même s'ils n'ont pas présenté des candidats dans chacun des collèges (Cass. soc.,
22 sept. 2010, n° 10-10.678). C'est donc sans surprise que l'existence de règles d'appréciation différenciée
de la représentativité est devenue l'objet de controverses, dont l'arrêt rapporté constitue une parfaite
illustration.
Dans cette espèce, le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) avait notifié à la société
Brit Air la désignation d'une déléguée syndicale. L'employeur avait contesté cette désignation en alléguant
que lors des dernières élections le SNPNC n'avait pas obtenu un score électoral de 10 % sur l'ensemble des
collèges. Refusant au SNPNC le droit à la mesure catégorielle de son audience, le tribunal d'instance avait
annulé cette désignation. Le SNPNC et la salariée avaient alors formé un pourvoi en cassation et avaient
présenté, à cette occasion, une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les articles
L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du Code du travail. Les demandeurs contestaient la rupture d'égalité
devant la loi instaurée entre organisations syndicales catégorielles selon qu'elles sont ou non affiliées à la
CFE-CGC.
La Cour de cassation avait transmis cette question au Conseil constitutionnel (Cass. soc., 20 sept. 2010,
préc.), qui, dans sa décision « expéditive » du 12 novembre 2010 (Cons. const., déc. 12 nov. 2010,
n° 2010-63 DC. A. Martinon, La négociation catégorielle : JCP S 2011, 18) l'avait rejetée, s'en rapportant à
sa décision du 7 octobre 2010 (Cons. const., déc. 7 nov. 2010, n° 2010-42 DC). Pour le Conseil, les
dispositions litigieuses ne sont contraires ni au principe d'égalité devant la loi ni à la liberté syndicale.
Cette question évacuée, restait l'examen du pourvoi par la Cour de cassation.
Les auteurs du pourvoi mettaient en cause la validité du critère d'audience électorale au regard des
engagements européens et internationaux de la France (Conv. EDH, art. 11 et 14. Conv. OIT n° 87, art. 3,
8 et 11. Conv. OIT n° 98, art. 4. Charte sociale européenne, art. 5. Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, art. 12).
La première question posée portait sur la conventionnalité de l'exigence du seuil d'audience de 10 %
subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale, au regard du principe de la liberté syndicale.
La question n'est pas nouvelle en jurisprudence et la solution ne fait plus de doute. En effet, la Cour de
cassation a déjà jugé que le seuil minimal d'audience n'est pas inconventionnel (Cass. soc., 14 avr. 2010,
n° 09-60.426 : Bull. civ. 2010, V, n° 100) et ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale
(Cass. soc., 18 juin 2010, n° 10-40.005 : JurisData n° 2010-009994).
La Cour était également appelée à statuer sur la conventionnalité des règles dérogatoires de mesure
d'audience au regard du principe d'égalité. Précisément, les demandeurs au pourvoi mettaient en cause
deux situations de rupture d'égalité : celle entre les organisations catégorielles selon qu'elles sont ou non
affiliées à la CFE-CGC ; et celle à l'intérieur du transport aérien entre les organisations syndical de PNC et
les syndicats de PNT qui bénéficient du privilège de calculer leur audience dans un collège spécial.
La Cour de cassation est d'un avis opposé. Pour justifier les différenciations de traitement en litige, l'arrêt
rapporté se fonde sur les différences de champ statutaire : alors que les statuts du SNPNC lui donnent
vocation à concourir dans tous les collèges électoraux, les règles statutaires des syndicats affiliés à la
CFE-CGC et celles des syndicats catégoriels des PNT ne leur donnent vocation qu'à présenter des
candidats dans certains collèges déterminés. En s'exprimant de la sorte, la Cour suprême fait valoir une
définition « téléologique et fonctionnelle » du syndicat catégoriel (Ch. Rade, Précisions sur la notion de
syndicat catégoriel dans le contexte de la réforme de la démocratie sociale : Lexbase Hebdo, 2012, n° 468),
prenant en compte le fait que la « catégorie » qui sert de cadre d'appréciation de la représentativité est
rattachée par les textes en question à la détermination des collèges électoraux. De là il suit que le SNPNC
n'est pas un syndicat catégoriel au sens de l'article L. 2122-2 du Code du travail.
La question devenait donc de savoir si le dispositif législatif en cause instaurait une différence de traitement
injustifiée entre syndicats catégoriels et non catégoriels. À ce titre, la Cour de cassation énonce que
« constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur,
la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres
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affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels
pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont
vocation à représenter ».
Sans nul doute la différence entre la situation des syndicats généralistes et celle des syndicats catégoriels
suffit à justifier un traitement différent.
Tout au plus marquera-t-on une hésitation. S'agissant d'un syndicat de métiers, les statuts du SNPNC ne lui
donnent pas vocation à présenter des candidats dans le collège spécial des PNT où il n'a pas d'adhérent ni
d'activité. Contrairement à ce qu'a affirmé la Cour de cassation, ce syndicat n'a donc pas un champ
statutaire couvrant tous les collèges. En effet, en réservant un collège au PNT le législateur a réduit la
capacité représentative du SNPNC. Suivant la logique de justification des différenciations retenue par la
Cour de cassation, ne peut-on s'interroger sur la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
par le législateur, dès lors que ce syndicat intercatégoriel n'a à l'évidence pas bénéficié de toutes les
garanties pour présenter et faire élire librement ses candidats dans l'ensemble des catégories
professionnelles qui constitue l'assiette d'appréciation du seuil de 10 % ?
On peut par ailleurs se questionner sur le point de savoir si la spécificité du travail à bord d'un aéronef et le
statut particulier des gens de l'air, qui justifient la représentation distincte accordée aux syndicats de PNT par
rapport aux autres syndicats catégoriels, n'auraient pas dû amener le législateur à réserver un collège
spécial au PNC, à l'instar de ce qui est prévu au sein de la société Air France (C. transports, art. L. 6411-10).
Quoi qu'il en soit, il nous semble que le système de détermination de la représentativité syndicale devrait
être plus égalitaire et faire une plus large place aux syndicats de métiers. Il n'y a pas lieu de limiter le
bénéfice du « superprivilège » de représentativité aux PNT et aux journalistes. Sans aller jusqu'à généraliser
le « critère objectif de vingt-cinq salariés relevant d'une catégorie particulière retenu pour les cadres et les
PNT » (P. H. Antonmattei, Négociation collective et syndicats catégoriels : le début des ennuis : Droit Social,
2011, p. 90), ne pourrait-on concevoir de l'appliquer et ainsi créer un collège catégoriel spécial, lorsque
vingt-cinq salariés d'une entreprise ou d'un établissement exerçant le même métier sont soumis à un statut
légal ou réglementaire particulier ou à une convention collective spéciale à un type de métier, distincte de
celle correspondant à l'activité de l'entreprise ? L'application d'un double critère objectif de reconnaissance
légale, réglementaire ou conventionnelle de la spécificité d'une profession et d'effectif minimum de vingt-cinq
salariés relevant d'un même métier permettrait de renforcer l'efficacité de la représentation syndicale tout en
évitant la dispersion syndicale.
Mots clés : Droit social. - Relations collectives de travail. - Délégué syndical
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