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TABLE DES MATIERES
Pages
Arrêté interministériel n°4911/99-MCC du 12 mai 1999
fixant la norme malagasy sur la vanille
2
Arrêté interministeriel n0 12695/99
portant réactualisation du fonctionnement et des attributions du laboratoire
de chimie et de recherche des fraudes alimentaires, et abrogeant les arrêtés
du 1er août 1935 créant un laboratoire de chimie et de recherche des fraudes alimentaires,
du 28 juin 1937 relatif au fonctionnement du laboratoire de chimie et de recherche
des fraudes alimentaires, n° 222-SAN/CG du 9 octobre 1957 nommant le Ministre
de la Santé comme président de la Commission permanente chargée d'examiner
les questions d'ordre scientifique
14
Loi N° 97-024 du 14 août 1997
portant régime national de la normalisation et de la certification des produits,
biens et services
17
Décret N° 98-944 du 4 novembre 1998
portant statut et organisation du Bureau de normes de Madagascar
21
Décret N°99-024 du 20 janvier 1999
portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de normalisation
29
Arrêté interministériel n°4911/99-MCC
du 12 mai 1999 fixant la norme malagasy sur la vanille.
Article premier - Le présent arrêté définit la norme Andininy voalohany - Izao didim-pitondrana izao no
malagasy sur la vanille telle qu'elle figure en annexe manoritra ny fenitra malagasy momba ny lavanila araka
A.
ny tovana A.
Art. 2 - Toutes dispositions antérieures contraires à la And. 2 - Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo
présente norme sont et demeures abrogées
aloha mifanohitra amin'izao fanaraham-penitra izao.
1 - OBJET
La présente norme a pour objet de fixer les spécifications de la vanille appartenant aux espèces Vanilla fragans
(Salisbury Ames)
Vanilla planifolia andrews ainsi qu'à certaines formes de vanille issues de graines et éventuellement hybrides de
Vanilla Fragons (Salisbury Ames).
2 - D0MAINE D'APPLICATION
La présente norme s'applique à la vanille préparée, présentée gousses en vrac, à bout coupé, en cuts et en poudre,
destinée à la commercialisation. Elle ne s'applique pas aux extraits de vanille.
3 - DÉFINITIONS
Gosse (ou crochet) : extrémité pédonculaire de la gousse de vanille.
Filets rouges fines raies longitudinales de couleur brune rougeâtre.
Grousse de vanille: terme commercial désignant le fruit entier non, botaniquement une capsule de vanillier;
Marque :Bourrelet cicatriciel de couleur brunâtre dû à l’application sur la gousse d'un poinçon spécial.
Rague (ou galle) : cicatrice en relief de teinte différente de le de la. gousse elle-même, à l'exception de la
marque.
Tache : accident localisé donnant une coloration ou un éclat différent de l'aspect normal.
Talon : extrémité de la gousse de vanille opposée à la crosse.
Vanille boisée vanille fortement desséchée, rigide et cassante sentant des filets rougeâtre souvent non uniformes.
Vanille créosotée : vanille exhalant une odeur caractéristique créosote.
Vanille dite " escargotée": vanille portant des cicatrices déprimées, de cases diverses, classées commercialement
parmi les ragues (ou galles).
Vanille dite "mitée" : vanille parasitée principalement par des acariens.
Vanille dite "poiquée" : vanille portant des cloques. Vanille fendue : gousse partiellement ouverte dans le sens
longitudinal à partir du talon suivant la ligne de déhiscence de la capsule.
Vanille fermentée ou rance : vanille préparée, avec excès d'eau, dont la fermentation peut communiquer aux
gousses une odeur rappelant celle des fruits fermentés.
Vanille givrée :.vanille portant des cristaux de vanilline exsudée naturellement.
Vanille moisie: vanille portant ou ayant porté des cryptogames et exhalant une odeur caractéristique de moisie.
Vanille oxydée vanille présentant des points noirs ou plaques noires et exhalant une odeur caractéristique dite de
"fer".
Vanille préparée vanille verte ayant subi un traitement approprié afin de développer son arôme.
Vanille recuite vanille préparée, échaudée de nouveau en vue de faire disparaître certains défauts moisissures,
l'oxydation, etc.
Vanille saine: vanille n'ayant subi aucune altération due à des circonstances naturelles ou artificielles telles que
moisissures, attaques' d'insectes, blessures ou maladies.
Vanille sèche: vanille plus ou moins déshydratée ayant perdu partiellement sa souplesse.
Vanille "sira sira": le terme "sira sira" indique que le fruit semble porter des efflorescences de sel marin les
vanilles 'sira sira"' sont en effet. criblées de petits points noirs.
Vanille souple: vanille charnue et flexible.
4 - MODE DE PRÉSENTATION
Quatre modes de présentation sont fixés par la présente norme:
4.1.Vanille en gousse : constituée par des gousses entières éventuellement fendues.
4.2.Vanille en gousse à bout coupé : constituée par des gousses entières éventuellement fendues auxquelles on a
coupé volontairement la crosse.
4.3. Vanille' en 4' cuts" : lot de vanille composé de gousses fendues ou non intentionnellement coupées en
morceaux, de longueur inférieure à 5 cm.
4.4 Vanille en poudre produit obtenu par broyage après séchage de gousses de vanille saine, sans aucune
adjonction.
5 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
5.1 Gousses de vanille (entières ou à bout coupé).
Les gousses de vanille doivent:
- provenir des vanilliers indiqués en objet;
- avoir subi un traitement approprié afin de développer leur arôme ;
- avoir une teneur en eau maximale à sa catégorie qualitative.
Elles peuvent être givrées ou non et portées chacune marque apposée au tiers inférieur de leur longueur.
Elles ne doivent pas:
- avoir subi de traitement susceptible de modifier en plus ou en moins leur teneur naturelle en vanilline ou autres
constituants de la faveur ;
- être mitées, moisies, créosotées, oxydées, poiquées, fermentées;
- présenter une odeur non caractéristique de. la vanille;
- être recuites;
- contenir de vanille "sira sira".
5.2 Vanille en "cuts":
Elle doit:
- provenir de gousses de vanille;
- être saine et de bonne flaveur spécifique;
- avoir une teneur maximale en eau de 25%;
- avoir une couleur brune foncée ou rougeâtre.
5.3 Vanille en poudre:
Elle doit:
- provenir de gousse de vanille répondant aux caractéristiques citées précédemment en 5.1;
- avoir une teneur maximale en eau de 25%;
- avoir une finesse telle que la poudre passe à travers un tamis de 1,5 mm d'ouverture de maille;
- avoir une couleur brune ou brun foncée;
- avoir une flaveur de vanille franche et très prononcée.
Elle ne doit pas:
- avoir subi de traitement susceptible de modifier en plus ou en moins leur teneur naturelle en vanilline ou autres
constituants de la flaveur;
- contenir des matières étrangères;
- présenter une odeur de moisie, de créosote ou d'autres odeurs étrangères.
6 - CLASSIFICATION QUALITATIVE DES GOUSSES DE VANILLE
6.1 Catégorie
6.1.1 Vanille de Madagascar "Extra" non Fendue-ENF Gousses entières non fendues, souples et saines, de
bonnes
flaveurs, de couleur uniforme brun foncé ou brun chocolat, pouvant présenter quelques taches ou ragues ne
dépassant pas le tiers de la longueur, et dont la teneur maximale en eau est de 38% et d'une longueur minimum
de 14 cm.
6.1.2 Vanille de Madagascar Extra Fendue-EF. Gousses de mêmes caractéristiques que celles de la vanille de
Madagascar Extra non fendues, mais Fendues.
6.2 Catégorie Prima.
6.2.1 Vanille de Madagascar "Prima" Non Fendue-PNF.
Gousses entières non, fendues, saines, de bonne flaveur. et pouvant présenter quelques tâches ou ragues moins
charnues que ci-dessus, de couleur brun foncé ou brun chocolat, d'une longueur minimale de 13 cm, et d'une
teneur en eau maximale de 36%.
6.2.2 Vanille de Madagascar Prima Fendue-PF. Mêmes caractéristiques que ci-dessus mais Fendues.
6.3 Catégorie Supérieure.
6.3.1 Vanille de Madagascar "Supérieure" Non Fendue-SNF.
Gousses entières non fendues de bonne flaveur, souples ou sèches, pouvant présenter des taches ou ragues
nombreuses ; ainsi que quelques filets rouges, d'une teneur en eau minimale de 30% et de longueur minimale de
13 cm.
6.3.2 Vanille de Madagascar Supérieure Fendue-SF.. Mêmes caractéristiques que ci-dessus mais Fendues.
6.4 Catégorie Courante.
6.4.1 Vanille de Madagascar "Courante" Non Fendue-CNF.
Gousses entières non fendues, mais saines, sèches, de bonne flaveur, pouvant présenter des tâches ou des ragues
nombreuses, de couleur brun roux, d'une teneur maximale de 25%, d'une longueur minimale de 13 cm.
6.4.2 Vanille de Madagascar Courante Fendue-CF. Gousses de mêmes caractéristiques que la vanille courante
fendue, mais Fendue.
6.5 Vanille de Madagascar "Courte".
Gousse de mêmes caractéristiques que celles de la vanille de Madagascar "Courante" mais d'une longueur
comprise entre 10 et 13cm.
6.6. Vanille dite "Cuts".
Lot de vanille composé de gousses fendues ou non intentionnellement, coupées en morceaux de longueur
inférieure à5 cm, exempt de matières étrangères et de moisissures.
7 - ÉCHANTILLONNAGE
Les méthodes et techniques .d'échantillonnage sont présentées à l'annexe A de la présente norme.
8 - MÉTHODES D'ESSAIS
Les méthodes d'essais de détermination de la vanilline et de l'eau sont données en annexe B et annexe C de la
présente norme.
9 - EMBALLAGE ET MARQUAGE
9.1 Emballage.
9.1.1 Vanille en gosses.
Les gousses de vanille doivent être réunies en paquets de gousses de même longueur. Les paquets de gousses de
vanille seront attachés en leur milieu par un lien unique.. Pour les vanilles fendues, un deuxième lien e~ toléré à
l'extrémité fendue.
Les paquets de vanille seront mis dans des emballages propres. sains, étanches et en matière non-susceptible
d'avoir une action sur le produit (boîte en fer blanc par exemple).
Chacun des emballages élémentaires sera garni intérieurement de papier paraffiné.. Il contiendra un poids net de
5 à I 5 kilogrammes et marqué du type de vanille qu'il renferme et de son poids net.
Chacun de ces emballages élémentaires doit contenir des gousses de vanille de même variété et même catégorie.
9.12 Vanille à bout coupé.
Les gousses de vanille à bout coupé doivent être présentées en paquets 4e gousses de même longueur quand elles
sont suffisamment longues et en vrac quand elle ne peuvent être mise en bottes.
Elle doivent ensuite être mises dans des emballages propres, sains, étanches et en matière non susceptible d'avoir
une action sur le produit.
Chacun des emballages élémentaires sera garni intérieurement de papier paraffiné. Il contiendra un poids net de 5
à 15 kilogrammes et marqué du type de vanille qu'il renferme et de son poids net.
Chacun de ces emballages élémentaires doit contenir des gousses de vanille de même variété et de même
catégorie.
9.1.3 Vanille en Cuts.
La vanille en cuts doit être mise en vrac dans des emballages propres, sains, étanches et en matière non
susceptible d'avoir une action sur le produit. Elle doit provenir de vanilles de même variété.
9.1.4. Vanille en poudre.
La vanille en poudre doit être mise dans des emballages propres. soins, étanches et en matière non susceptible
d'avoir une action sur le produit
9.2 Marquage.
9.2.1 Vanille en gousses, en gousses à bout coupé, en poudre et en cuts.
Les indications particulières suivantes doivent être inscrites sur chaque emballage ou mise sur une étiquette :
a. Nom du produit;
b. Classification;
c. Pays d'origine;
d. Numéro d'ordre d'emballage élémentaire;
e.Masse brute, tare et masse nette; g. Toutes autres indications demandées par l'acheteur.
9.2.2 Sertissage et plombage.
Les caisses de vanille doivent être cerclées de feuillard aux deux extrémités de leur plus grande longueur. Le
feuillard doit être agrafé à l'aide d'agraffes serties à la pince.
Chaque caisse en carton contr8lée doit être plombée aux deux extrémités. Le lieu estimé du plomb devra
traverser à la fois le feuillard sur ses deux épaisseurs, le couvercle et la paroi latérale de la caisse suivant une
diagonale coupant l'angle formé par cette paroi et le couvercle.
10. VÉRIFICATION
Elle se fera à la demande de l'exportateur et dans les magasins agréés par l'administration, privés ou lieux de
préparation.
ANNEXE A
Échantillonnage
I - OBJET
La présente norme a pour objet de fixer les conditions générales de l'échantillonnage minimal permettant de
détermine' les qualités des vanilles.
2 - GÉNÉRALITÉS
2.1.L'échantillonnage doit être effectué par une personne désignée par accord entre l'acheteur et le vendeur, si
l'un des deux le désire, en présence de l'acheteur (ou de son représentant) et vendeur (ou de son représentant).
2.2. Lors du prélèvement, de la préparation, de l'entreposage de la manipulation des échantillons, il faut prendre
soin que le caractéristiques de ceux-ci ne soient pas modifiées. Les précautions et directives suivantes doivent
être observées:
- les prélèvements doivent être effectués dans un lieu protéger non exposé à l'humi4ité, à la poussière ou à
la suie;
- les appareils d'échantillonnage doivent être propres et secs;
- des précautions doivent être prises pour protéger le échantillons, le produit à échantillonner et les
récipients pou échantillons, de toute contamination éventuelle.
3 - DÉFINITIONS
3.1. Livraison : Quantité de vanilles expédiée en une seule foi dans le cadre d'un contrat particulier.
3.2. Lot : Quantité de marchandise de caractéristique présumées uniformes, constituée au sein de la livraison,
permettant d'estimer la qualité de cette dernière.
3.3. Prélèvement élémentaire : Petite quantité de gousses de vanille prélevée en un point du lot.
3.4. Echantillon global : Quantité de vanilles constituée en réunissant et mélangeant les prélèvements
élémentaires effectués dans chaque lot particulier.
3.5. Echantillon pour laboratoire : Echantillon représentatif du lot, obtenu à partir de l'échantillon global et
destiné à l'examen en laboratoire.
4 - CONSTITUTION DES LOTS
Tous les emballages d'une livraison de vanilles appartenant à la même variété, à la même année de production et
à la même catégorie, doivent constituer un lot,
S'il est déclaré ou reconnu qu'une livraison comprend différentes variétés, différentes catégories, différentes
années de production, ou s'il apparaît que le lot est hétérogène. les emballages contenant des produits de
caractéristiques similaires doivent être groupés, et chaque groupé ainsi doit constituer un lot séparé.
5 - MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
5.1. Prélèvements élémentaires:
5.1.1.Le n9mbre (n) d'emballage à choisir dans un lot d'emballages entassés dépend de l'importance de celui-ci et
doit être en accord avec les colonnes I et 2 du tableau I.
Tableau I
Nombre d'emballages à retenir pour l'échantillonnage
Importance du lot (N)
i à 5 emballages
6 à 49 emballages
50 à 100. Emballages
Plus de 100 emballages
Nombre minimal d'emballage à retenir (n)
Tous les emballages.
5 emballages
10% des emballages.
Racine carrée du nombre d'emballages arrondie au
nombre entier le plus proche.
Ces emballages doivent autant que possible, être choisis au hasard dans le lot et à cette fin, une table de nombre
au hasard ayant reçu l'accord de l'acheteur et du vendeur doit être utilisée. Si une telle table n'est pas disponible,
le mode opératoire suivant doit être adopté:
En partant d'un emballage, compter les emballages du lot I, 2. 3, etc.. jusqu'à r et ainsi de suite. Chaque r-ième
emballage ainsi compté, pourvu qu'il soit accessible et facile à manipuler, doit être prélevé du lot; la valeur de r
est égale à:
N
r=
n
où
N est le nombre. total d'emballages du lot,
n est le nombre d'emballages à retenir (voir tableau I).
Dans le cas où r est un nombre fractionnaire, Sa valeur doit être prise égale à sa partie entière.
5.1.2 Lorsque le produit est en mouvement, les prélèvements peuvent être effectués lors du chargement ou du
déchargement des emballages. A cette fin, le nombre d'emballages à retenir doit aussi être en accord avec les
colonnes I et 2 du tableau I. La valeur de r doit être calculée comme indiqué précédemment. et chaque r-ième
emballage compté pendant le chargement ou le déchargement doit être retenu pour la constitution de l'échantillon
global.
5.1.3 Effectuer avec un instrument d'échantillonnage approprié les prélèvements élémentaires dans les différentes
parties de chacun des caisses retenues.
5.2 Echantillon global : Mélanger tous les prélèvements élémentaires ainsi effectués; on obtient l'échantillon
global. La quantité totale de l'échantillon global est égale à 600 g.
L'importance de l'échantillon global doit être supérieure à trois fois la quantité de produit nécessaire pour
effectuer tous les essais prescrits dans les spécifications individuelles de la vanille.
5.3 Echantillon pour laboratoire Diviser l'échantillon global en trois parties égales. Chaque partie ainsi obtenue
constitue un échantillon pour laboratoire; un de ces échantillons est destiné à l'acheteur, et un autre au vendeur.
Le troisième échantillon portant. le sceau de l'acheteur et du vendeur (ou de leur représentants) quand ils sont
présents au moment de l'échantillonnage, ou de la personne qui a échantillonné le lot, est destiné à l'arbitrage en
cas de litige entre l'acheteur et le vendeur; il doit être. conservé en un lieu accepté par les deux parties.
6 - EMBALLAGE ET MARQUAGE DES ÉCHANTILLONS
6.1. Emballage des échantillons : Les échantillons pour laboratoire doivent être placés dans des récipients en
verre propres, sains et étanches, ou dans d'autres emballages appropriés n'ayant pas d'action sur le produit. Les
récipients pour échantillon doivent avoir une dimension tels qu'ils soient presque entièrement remplis par celuici. Chaque emballage pour échantillon doit, après remplissages être rendue étanche à l'air à l'aide d'un couvercle
ou d'une fermeture appropriée, puis scellé, d'une manière telle qu'il ne puisse être ouvert et à nouveau cacheté
sans que ceci puisse être décelé.
6.2. Marquage des échantillons Les échantillons pour laboratoire doivent porter une étiquette mentionnant tous
les détails de l'échantillonnage : la date de celui-ci, le nom et l'adresse de la personne ayant effectué les
prélèvements,. le nom du produit, la catégorie, la variété et l'année de production.
Si une infestation a été trouvée au moment de l'échantillonnage, ceci doit être noté dans les détails de
l'échantillonnage, et apparaître sur le récipient contenant l'échantillon.
7 - CONSERVATION ET EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS
Les échantillons pour laboratoire doivent être conservés à une température voisine de la température normale
d'essai. Les échantillons qui doivent être conservés pendant longtemps doivent erre entreposés dans un lieu frais
et sombre.
Les échantillons pour laboratoire pour lesquels une analyse est demandée, doivent être envoyés dès que possible
au laboratoire.
8 - PROCÈS-VERBAL D’ÉCHANTILLONNAGE
Si un procès-verbal d'échantillonnage est préparé, il doit indiquer les conditions dans lesquelles se trouve les
vanilles échantillonnées, la technique utilisée si elle est différente de celle qui est décrite dans cette norme, la
méthode de réduction suivie et toutes les circonstances qui peuvent avoir eu une influence sur l'échantillonnage.
ANNEXE B
Détermination de la teneur en vanilline
Méthode spectrophotométrique dans l'ultraviolet
8 - INTRODUCTION
La présente annexe décrit une méthode de détermination de la teneur en vanilline de la vanille.
La méthode peut également s'appliquer à la vanille en poudre obtenue à partir des espèces décrites dans la
présente Norme nationale.
8.1 Principe.
Extraction, par l'éthanol, de la vanilline contenue dans une prise d'essai.
Détermination spectrophotométrique de la vanilline dans la solution éthanolique.
8.2 Réactifs.
Les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique reconnue. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou de
l'eau de pureté au moins équivalente.
8.2.1 Éthanol, solution à 95 (V/V) pour spectrophotométrie dans l'ultraviolet.
8.2.2 Hydroxyde de sodium, solution, c (NAOH) = I mol/I.
8.2.3 Vanilline.
8.3 Appareillage.
Matériel courant de laboratoire, et notamment.
8.3.1 Broyeur étanche.
8.3.2 Fioles jaugées à un trait, de capacités 100 et 250ml conformes aux spécifications de l'ISO
8.3.3 Pipettes, permettant de délivrer respectivement, 10,20, 25 mI.
8.3.4 Déssicateur, garni d'un déshydratant efficace.
8.3.5 Appareil d'extraction.
8.3.6 Spectrophotomètre, approprié pour mesurages dans la zone d'ultraviolet.
8.3.7 Cuves en silice, pour spectrophotométrie, ayant un parcours optique de I cm.
8.3.8 Vase à peser, à couvercle étanche, de capacité 25 mI
8.4 Mode opératoire.
8.4.1 Détermination de l'absorbance spécifique de la vanilline.
8.4.1.1 Préparation des solutions étalons.
Dans la vase à peser (8.3.8) peser à 0,1 mg près, environ 30 mg de vanilline (8.2.3) préalablement séchée dans le
dessiccateur (8.3.4). Les dissoudre dans 20 mI de I'éthanol (8.2.1) environ et transvaser quantitativement dans
une fiole jaugée de 250 ml (8.3.2).
Rincer la vase à peser plusieurs fois avec de l'éthanol et verser le tout dans la fiole jaugée. Amener au trait repère
avec de I'éthanol et bien mélanger (solution AI).
Dans une fiole jaugée de 100 mI (8.3.2), introduire à la pipette 25 mI de la solution AI. Amener au trait repère
avec de l'éthanol et bien mélanger (solution B I).
Dans une fiole jaugée de 100 mI, introduire à la pipette 10 mI de la solution 81. Ajouter environ 60 ml de
l'éthanol et 2 mI de la solution d'hydroxyde de sodium (8.2.2). Bien mélanger. Amener au trait repère avec de
l'éthanol et bien mélanger (solution Cl).
8.4.1.2 Préparation de la solution de référence.
Préparer une solution de référence en introduisant à la pipette 2 mI de la solution d'hydroxyde de sodium (8.2.2)
dans une fiole jaugée de 100 mi, et remplir jusqu'au trait repère avec de l'éthanol., Bien mélanger.
8.4.1.3 Détermination.
Enregistrer le spectre de la solution Cl par rapport à celui (le la solution de référence (8.4.1.2) en opérant dans la
zone comprise entre 250 et 420 ns, en utilisant le spectrophotomètre (8.3.8) et les cuves (8.3.7).
8.4.1.4 Calcul.
Le maximum d'absorption est à 3503 ns, et son absorbance doit être située entre 0,2 et 0,8.
Tracer une ligne de base partant d'un point situé à environ 270 ns et allant jusqu'à~380 ns.
Noter l'absorbance au maximum (Amax) et à la ligne de base à la même longueur d'ondes que pour le max1 imum
(Abase.).
Calculer l'absorbance spécifique (E
lom
is) de la vanilline à partir de la formule.
100 (Amax-Abase)
Elomis =
-----------------------2
où m est la masse, en grammes, de vanilline utilisée pour préparer la solution.
8.4.2 Préparation de l'échantillon pour essai.
8.4.2.1 Cas de la vanille en gousses. Broyer ou tronçonner l'échantillon et bien homogénéiser.
8.4.2.2 Cas de la vanille en poudre
Bien homogénéiser l'échantillon
8.4.3 Prise d'essai.
Peser, il 0,01 g près, environ 5 g de l'échantillon.
8.4.4 Extraction
Extraire la prise d'essai (8.4.3) dans l'appareil d'extraction (8.3.5) avec environ 200 mI d'éthanol (8.2.1) pendant
18 h.
Transvaser dans une fiole jaugée de 250 mI (8.3.2.). Rincer le ballon de l'appareil d'extraction plusieurs fois avec
de petites quantités d'éthanol, et ajouter les liquides de rinçage dans la fiole jaugée (8.3.2.).
Amener au trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger solution A2).
8.4.5 Préparation de la solution de référence.
Préparer une solution de référence en introduisant à la pipette 2 mI (le la solution d'hydroxyde de sodium (8.2.2)
dans une fiole jaugée de l00 mI (8.3.2) et remplir jusqu'au trait de repère avec de l'éthanol.
Bien mélanger.
8.4.6 Détermination.
Dans une fiole jaugée de 100 mI, introduire à la pipette 25 mI de la solution AI
Amener au trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger (solution B2).
Dans une fiole jaugée de 100 mI, introduire à la pipette 20 mI de la solution B2. Amener le trait repère avec de
l'éthanol et bien mélanger (solution C2).
Dans une fiole jaugée de 100 mI, introduire à la pipette 10 mI de la solution C2.
Ajouter environ 60 mI d'éthanol et 2 mI de solution d'hydroxyde de sodium (8.2.2>
Amener au trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger (Solution ID2).
Enregistrer le spectre de la solution D2 par rapport à celui de la solution de référence (8.4.5) en opérant dans la
zone comprise entre 250 et 420 na, en utilisant le spectrophotométrie (8.3.6) et les cuves (8.3.7)
8.4.7 Expression des résultats.
La teneur en vanilline exprimée en pourcentage en masse de 'échantillon est égale à
50 000 (Amax-Abase)
--------------------Iom
E
is x m
où
Amax est l'absorbance au maximum;
Abase est l'absorbance à la ligne de base à la même longueur d'onde.
Elom is est 'absorbance spécifique de la vanilline (voir 8.4.1);
m est la masse, en grammes, de la prise d'essai utilisée pour l'extraction.
Note. Si l'on désire rapporter le résultat à la matière sèche, tenir compte de la teneur en eau du produit.
8.5 Procès-verbal d'essai.
Le procès-verbal d'essai doit indiquer la méthode utilisée et les résultats obtenus. Il doit, en outre mentionner
tous les détails opératoires non prévus dans la présente Norme nationale ou facultatifs, ainsi que les incidents
éventuels susceptibles d'avoir agi sur les résultats.
Le procès-verbal d'essai doit donner tous les renseignement nécessaires à l'identification complète de
l'échantillon.
ANNEXE C
Détermination de la teneur en eau
Méthode d’entraînement
0 - INTRODUCTION
La présente Norme est applicable à la majorité des épices.
Toutefois, en raison du nombre et de la diversité de celles-ci, il peut être nécessaire, dans des cas particuliers,
d'apporter certaines modifications à la méthode, ou même de choisir une méthode plus appropriée.
Ces modifications et ces autres méthodes seront indiquées dans les Normes propres aux spécifications des épices
considérées.
1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
La présente Norme spécifie une méthode de détermination de la teneur en eau des épices.
2 - RÉF É RENCES
150 948, Epices-échantillonnage.
150 2825, Epices - Préparation d'un échantillon moulu pour analyse.
3 - DÉFINITION
Teneur en eau : Quantité d'eau, exprimée en pourcentage en masse, entraînée et recueillie selon la méthode
spécifiée dans la présente Norme internationale.
4 - PRINCIPE
Détermination de la quantité d'eau entraînée par distillation azéotropique, en utilisant un liquide organique non
miscible à l'eau, et recueillie dans un tube gradué.
5 - RÉACTIF
5.1 Toluène.
Saturer le toluène en l'agitant avec une petite quantité d'eau et
distiller. Utiliser le distillant pour la détermination de la teneur en a eau.
Note : Différents solvants sont utilisés pour la détermination de la teneur en eau. Sauf prescription contraire
dans la Norme propre a la spécification de l'épice considérée, le toluène doit être le solvant utilisé pour la
détermination.
6 - APPAREILLAGE.
6.1 Appareil de distillation (un type approprié d'appareil est décrit dans l'annexe et est représenté par la figure),
comprenant les éléments suivants reliés au moyen de joints en verre rodés:
6.1.1 Ballon, à col court, d'au moins 500 mI de capacité.
6.1.2 Réfrigérant à reflux.
6.1.3 Récepteur, muni d'un tube gradué, placé entre le ir ballon et te réfrigérant.
6.2 Balance analytique.
7 – ÉCHANTILLONNAGE
Echantillonner le produit selon la méthode spécifiée dans l’ISO 948.
8 - MODE OPÉRATOIRE
8.1 Préparation de l'appareil.
Nettoyer l'ensemble de l'appareil avec un mélange de dichromate de potassium et d'acide sulfurique, afin de
réduire l'adhérence des gouttes d'eau sur les parois du réfrigérant et du tube récepteur. Rincer soigneusement à
l'eau et sécher complètement avant l'emploi.
8.2 Préparation de l'échantillon pour essai.
Préparer l'échantillon pour essai selon la méthode spécifiée dans l'ISO 2825.
8.3 Prise d'essai.
Peser, à 0,01 près, environ 40 kg de l'échantillon pour essai (8,2), de manière que la quantité d'eau recueillie ne
dépasse pas 4,5 mI.
8.4 Détermination.
Transvaser quantitativement la prise d'essai (8.3) dans le ballon de distillation (6.1.1) avec du toluène (5.1),
ajouter suffisamment de toluène (environ 75 mI au total) pour recouvrir complètement la prise d'essai, et
mélanger par un mouvement de rotation du ballon. Monter l'appareil et remplir le récepteur (6.1.3) avec le
toluène, en le versant à travers le réfrigérant à reflux (6.1.2), jusqu'à ce qu'il commence à se déverser dans le
ballon de distillation. Insérer, si nécessaire, un tampon de lâche de coton en haut du réfrigérant ou y adapter un
petit tube contenant du chlorure de calcium pour éviter la condensation de l'humidité atmosphérique dans le tube
du réfrigérant. Afin de régulariser le reflux, envelopper le ballon et le tube conduisant au tube récepteur avec de
l'amiante. Chauffer le ballon de façon que le débit du distillant soit environ de 100 gouttes par minute. Lorsque la
plus grande partie de l'eau a été entraînée, augmenter la vitesse de distillation à environ 200 gouttes par minute,
et continuer jusqu'à ce que l'on ne recueille plus d'eau. Purger le réfrigérant à reflux de temps en temps pendant
la distillation avec des fractions de 5 mI du toluène pour faire descendre, par rinçage, toute l'eau adhérant aux
parois du réfrigérant. L'eau du tube gradué peut être séparée du toluène, en passant de temps en temps une spirale
de fil de cuivre de haut en bas dans le réfrigérant et le tube gradué, ce qui amène l'eau à se rassembler au fond du
tube. Distiller à reflux jusqu'à ce que le niveau de l'eau reste constant dans le tube durant 30 mn, puis arrêter le
chauffage.
Laver le réfrigérant avec du toluène en utilisant la spirale de fil de cuivre pour enlever toute gouttelette d'eau
adhérente, si nécessaire.
Immerger le tube dans l'eau à la température ambiante durant au moins 15 mn ou jusqu'à ce que la couche de
toluène soit limpide; ensuite, lire le volume d'eau.
9 - EXPRESSION DES RÉSULTATS
La teneur en eau, exprimée en pourcentage en masse, est égale à :
100V
------m
où
V est le volume, en millilitres, d'eau recueillie;
m est la masse, en grammes, de la prise d'essai.
Il est supposé que la masse volumique de l'eau est exactement de I g/I.
10 - PROCÈS-VERBAL D'ESSAI
Le procès-verbal d'essai doit indiquer la méthode utilisée et le résultat obtenu. Il doit, en outre, mentionner tous
les détails opératoires non prévus dans la présente Norme, ou facultatifs, ainsi que les incidents éventuels
susceptibles d'avoir agi sur le résultat.
Le procès-verbal d'essai doit donner tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de
l'échantillon.
Arrêté n°9334/99
du 10 septembre 1999
Didim-pitondrana laharana faha-9334/99
ny 10 septambra 1999
portant renouvellement de l'accréditation d'un
organisme de contrôle et de certification en
matière d'agriculture biologique
(J.O n°2607 du 01.11.99, p. 2715 )
anavaozana ny fanendrena antokon-draharaha iray
mpanara-maso sy mpanamarina mikasika ny
fambolena biolozika (idem)
Article premier. - L'agrément accordé à la Société
ECOCERT. ayant son siège 75, voie du Toec,
Toulouse ( France ) en qualité d'organisme de
contrôle et de certification en matière d'agriculture
biologique, par l'arrêté n° 2429/93 du 28 mai 1993
susvisé est renouvelé pour une période de trois ans.
Andininy voalohany - Ny fankatoavana nomena sy
Sosaity ECOCERT izay manana ny foibeny ao amin'ny
75 voie du Toec, Toulouse ( France à) ho mpanara-maso
sy mpanamarina mikasika ny fambolena biolojika araka
ny didim-pitondrana laharana faha-2429/93 tamin'ny 28
mey 1993, voalaza etsy ambony dia havaozina
mandritry ny telo taona.
Art.2.- La Société ECOCERT est autorisée à ouvrir
une représentation à Madagascar, chargée de
conduire en son nom les inspections sur le territoire
de la République de Madagascar, et d'une façon
générale d'assumer les obligations de la Société
ECOCERT vis-à-vis de lis et règlements nationaux.
And 2 - Ny Sosaiety ECOCERT dia omen-dalana
hanokatra masoivoho eto Madagasikara , miandraikitra
ny fanaovana amin'ny anarany ny fisafoan-draharaha eto
amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara , sy
hisahana
amin'ny
ankapobeny
ny
adidy
aman'andraikitry ny Sosaiety ECOCERT manoloana ny
lalàna sy ny didy amam-pitsipika eto amin'ny firenena .
Art.3.- Les interventions de la Société ECOCERT
devront être menées dans le cadre des principes
généraux définis dans les normes internationales sur
l'assurance de la qualité d'une part, et dans le respect
des réglementations en vigueur dans les pays
importateurs en ce qui concerne l'admission et la
commercialisation des produits de l'agriculture
biologique d'autre part.
A ce titre, elle évalue les systèmes d'assurance de la
qualité quant au suivi des référentiels techniques,
gère les licences, s'assure de la conformité des
produit concernés aux exigences des réglementations
sur l'agriculture biologique et le cas échéant d'autres
normes applicables, en procédant aux vérifications et
essais appropriés, et est habilitée à délivrer les
certificats de conformité correspondants.
And 3 - Ny fisahanan-draharaha ataon'ny Sosaiety
ECOCERT dia tsy maintsy atao ao anatin'ny sehatra
ankapobe voafaritra ao amin'ny fenitra iraisam-pirenena
momba ny fiantohana ny fahatsarana andaniny, ary ao
anatin'ny fanajana ny didy aman-dalàna manan-kery any
amin'ireo firenena mpanafatra entana mikasika ny
fampidirana sy ny fivarotana ireo vokatry ny fambolena
biolojika ankilany
Amin'izany , dia izy no manombatombana ny rafitra
fiantohana ny fahatsarana ny amin'ny fizohiana ny
fanondroana ara-teknika , mitantana ny fanomezandalàna , miantoka ny fifanarahan'ny vokatra voakasika
amin'ny zava-takian'ny didy amam-pitsipika mikasika
ny fambolena biolojika ary raha ilaina amin'ny fenitra
hafa fampihatra amin'ny fanaovana fanamarinana sy
fanandramana mifandraika amin'izany, ary afaka
manome taratasy fanamarinana mitovy sy mifanandrify
amin'izany.
Art.4.- La Société ECOCERT est tenue de produire
au ministère du Commerce et de la Consommation (
Direction de la Normalisation et de la Qualité à des
rapports périodiques, au moins annuels, d'activités,
faisant ressortir entre autres;
And.4.- Ny Sosaiety ECOCERT dia tsy maintsy
manome ny minisiteran'ny Varotra sy ny Fanjifana (
Foibem-pitondrana ny fampanaraham-penitra sy ny
fahatsarana à ny tatitra isam-bnanim-potoana
farafaharatsiny isan-taona, momba ny asany izay
mampisongadina indrindra:
- ny fitantarana ny fanomezan-dalàna mifanaraka
amin'ny
fanondroana
ara-tekinika
mifandraika
amin'izany;
- ny raharaham-pisafoana sy fanandramana natao;
- ny taratasy fanamarihana mitovy nomena sy ireo
nahazo izany isaky ny vokatra.
Toy izany ihany koa, raha toa tsy manohintohina ny
tsiambaratelon'ny zava-pantatra izay mety ho tanany,
dia tsy maintsy mamaly ny fangatahan'ny olona izy
mikasika ny fambolena biolojika.
-
la gestion des licences, assortie des référentiels
techniques y afférents;
- les opérations d'inspection et d'essais effectués;
- les certificats de conformité délivrés et leurs
bénéficiaires par produits.
De la même façon, elle doit , sans porter atteinte à la
confidentialité des données qu'elle pourrait détenir,
répondre aux demandes du public en ce qui concerne
l'agriculture biologique.
Arrêté interministeriel n0 12695/99
Didim-pitondrana iraisan' ny minisitera
laharana faha -126. 95/99
portant réactualisation du fonctionnement
et des attributions du laboratoire de chimie et de
recherche des fraudes alimentaires, et abrogeant
les arrêtés du 1er août 1935 créant un
laboratoire de chimie et de recherche des
fraudes alimentaires, du 28 juin 1937 relatif au
fonctionnement du laboratoire de chimie et de
recherche des fraudes alimentaires, n° 222SAN/CG du 9 octobre 1957 nommant le
Ministre de la Santé comme président de la
Commission permanente chargée d'examiner les
questions d'ordre scientifique.
Manavao
ny
fampandehanana
sy
ny
andraikitry ny laboratoaran’ny simia sy ny
fikarohana ny hosoka amin’ny sakafo, sy
manafoana ireo didim-pitondrana tamin’ny 1
aogositra 1935 manangana ny laboratoaran’ny
simia sy ny fikarohana ny hosoka amin' ny sakafo,
sy ny tamin' ny 28 jona 1937 mikasika ny
fampandehanan-draharaha
ao
amin'ny
laboratoaran' ny simia sy ny fikarohana ny hosoka
amin' ny sakafo ary ny laharana faha-222-SAN/CG
tamin' ny 9 oktobra 1957 manendry ny Minisitry
ny Fahasalamana ho filohan' ny Vaomiera
maharitra natao handinika ny lafiny aratsiantifika.
CHAPITRE PREMIER
Création
TOKO I
Fananganana
Article premier. - Les dispositions des
arrêtés de premier Août 1935 créant un Laboratoire
de chimie et de recherche des fraudes alimentaires,
du 28 juin 1937 sur le fonctionnement du
Laboratoire de chimie et de recherche (les fraudes
alimentaires ainsi que celles du 222-SAN/CG du 9
octobre 1957 nommant le Ministre de la Santé
comme présidente de la Commission permanente
chargée d'examiner les questions d'ordre
scientifiques sont et demeurent abrogées.
Andininy voalohany. - Foanana ary dia foana ny
fepetra voalazan’ireo didim-pitondrana tamin' ny 1
aogositra 1935 manangana ny laboratoaran' ny simia sy
ny fikarohana ny hosoka amin’ ny sakafo sy ny tanan'
ny 28 jona 1937 momba ny fiasan’ny laboratoaran’ny
simia sy ny fikarohana ny hosoka amin' ny sakafo ary
ny faha-222-SAN/SG tamin’ny 9 oktobra 1957
manendry ny Minisitry
ny Fahasalamana
ho
filohan’ny vaomiera maharitra mandinika ny lafiny aratsiantifika.
Art. 2. - Il est crée à Antananarivo un laboratoire
national de chimie et de recherche des fraudes
alimentaires placé sous le contrôle technique de la
Direction des pharmacies et laboratoires du
ministère de la Santé.
And.2- Atsangana eto Antananarivo ny
Laboratoaram-pirenena momba ny simia sy ny
fikarohana ny hosoka amin’ny sakafo, izay apetraka eo
ambany fiahiana teknikan’ny Foibem-pitondran’ny
farmasia sy laboratoara ao amin’ny minisiteran’ny
Fahasalamana.
CHAPITRE II
Fonctionnement
TOKO II
Fampandehanan-draharaha
Art. 3.- Le fonctionnement de ce laboratoire
And. 3. - Ny fampandehanan-draharaha ao amin' io
relève du budget du Service des laboratoires et de laboratoara io dia miankina amin’ny toe-bola ampiasain'
la transfusion sanguine à la Direction des ny Sampan-draharaha momba ny laboratoara syk ny
Pharmacies et laboratoires.
mamindrana na ao amin’ny Foibem-piadidian’ny
farniasia sy laboratoara:
Art. 4. - Le laboratoire participe au
recouvrement des coûts fonctionnement. Toutes les
analyses de produits demandées par des services
publics, des sociétés industrielles et des particuliers
sont payantes.
And. 4. - Ny laboratoara dia mampihatra ny
fampandraisan'anjara
ara-bola
ho
an'
ny
fampandehanan-draharaha. Ny fiti liana rehetra atao
amin’ny
sakafo,
izay
angatahin’ny
Sampandraharahama-panjakana na ny orin’ nasa mpamokatra
ary ny olona tsirairay, dia andoavam-hola.
Art. 5. - La gestion des fonds suit les
And.5- Ny fitantanana ny vola azo dia nianaraka ny
modalités de gestion existantes dans des centres fomba fitantanana misy
eny amin' ireo Foibemhospitaliers.
pitsaboana.
Art. 6. - Le payement des actes est perçu par un
And. 6 Ny mpiandraikitra ny fitantanam-bola izay
agent comptable nommé par décision ministérielle, tendrena araka ny fanapahana ny minisitera, no mandray
et se fait en espèces ou par un agent comptable tient ny vola aloa, izay azo atao vola kirakiraina.
à Cet effet
ny agent comptable dia mitana :
1.-Un registre des recettes et dépenses, côté et a momba ny vola miditra sy mivoaka, voaisa sy
paraphé par le directeur des pharmacies et voasonian’ny talen’ny farmasia sy laboratoara ny
laboratoires
takelaka rehetra.
2.Un livre journal à souches à l'usage (les isy sosony firaketana ny fandraisam-bola isan’andro
percepteurs.
fampiasana perctpteurs.
3. Un livre journal de caisse.
draisam-pola isan’andro.
4.-Un livre de compte bancaire (du compte kaonty any amin’ny banky ( kaonty petra-bola ).
de dépôt).
Arotsay ao amin' ny kaonty petra-bola ny vola
A la fin de chaque mois, il verse tri compte (le voaray isaky ny faran' ny volana aorian’ny
dépôt les sommes perçues. après vérification de fanamarinana ny fifindran’ny fikajiana nataon' ny
l'exactitude des opérations par le Chef du lehiben' ny laboratoara.
laboratoire.
Art.7.- La gestion et l'utilisation des ressourcesNy fitantanani sy ny fampiasana ny vola voaray dia
recueillies sont la sous la responsabilité directe mipetraka ho indraikitra mivantana ny komity
d'un Comité de gestion.
mpitantana.
CHAPITRE III
Attributions
TOKO III
Anjara raharaha
Art. 8. - Ce laboratoire effectue toutes les
analyses physico-chimiques relatives
- à la chimie alimentaire pour contrôle de
conformité. pour certification à la mise en
consommation et à la commercialisation;
aux expertises toxicologiques des produits
alimentaires et non alimentaires;
à la chimie et les contre-expertises pour la
recherche des fraudes alimentaires sur les produits
falsifiés, les denrées corrompues ou toxiques et les
produits destinés à falsifier;
- à la chimie des eaux de consommation.
And. 8. - Io laboratoara io dia manao fitiliana fizika sy
simika mahakasika :ny simia ara-tsakafo ho fizahana fa
mifanaraka amin’nyk tokony ho izy sy hofamarinana fa
azo hanina sy hamidy ;
Ny asa fanombanana poizina ao amin’ny vokatra
fihinana sy tsy fihinana,
- ny Simia sy hikarohana ny hosoka ao amin’ny
sakafo sy ny vokatra voahosoka, eo amin’nyh zavapihinana efa misy fahasimbana na voapoizina ary ny
vokatra natao hasiana hosoka,
ny simia amin' ny rano fisotro.
Art. 9.- Ce laboratoire est chargé d'effectuer
And. 9. – Io lahoratoara io dia miandraikitra ny
des
inspections
auprès
des
usines
de fisavana eny amin’ny ozinina fanodinam-bokatra ary
transformation, et peut faire des prélèvements pour afaka maka santionany hoentina hanaraha-maso ny
contrôle de qualité.
fahatsarana.
Art. 10.- Il contribue avec les autres département
And. 10.- Miara-miasa amin' ny départemantampublics ou organismes internationaux et nationaux panjakana na sampan’asa iraisam-pirenena eto amin’ny
concernés de la sécurité alimentaire, pour le firenena misahana ny fahatomombanana ara-tsakafo,
renforcement des textes réglementaires portant amin’ny fanamafisana ny rijan-tenindalana.
application de loi fondamentale du 1er août 1905
pour la mise à jour des textes existants application
de la loi fondamentale du 1er août 1905. et pour la
mise à jour des textes existants.
Art. 11. - Il participe, pour représenter le
And.11.- Ny laboratoara dia mandray anjara,
ministère de la Santé, aux sessions de la misolo tena Ministeran’ny fahasalamana, amin'irco
Commission mixte du Codex Alimentarius fivorian' ny Vaomiera iraisana momba ny Codex
Alimentarus ao amin' ny FAO/OMS.
FAO/OMS-.
Art. 12. - Toutes les marchandises alimentaires,
naturelles ou transformées, soit importées, soit de
production locale. ci les auxiliaires technologiques
réservés aux denrées destinées à la consommation
humaine, sont concernés par la chimie alimentaire.
And. 12. - Ny entam-barotra rehetra azo hanina
voajanahary na voahodina, nafarana avy any ivelany, na
vokatra eto an-toerana sy ny fanampiny ara-teknolojia
atao amin’ny sakafo fihinan’olombelona dia voakasiky
ny simia momba ny sakafo avokoa
CHAPITRE IV
Personnel
TOKO IV
Ny mpiasa
Art. 13. - Le laboratoire est dirigé par un
pharmacien, ou par un médecin ou un biologiste
spécialisé en chimie alimentaire ou par un
scientifique titulaire d'un diplôme agro-alimentaire
reconnu par l'Etat Malagasy pour cette activité.
And. 13. - Ny laboratoara dia co ambany
fitantanana farmasiana, na dokotera, mpitsabo na
mpahaiaina manam-pahaizana manokana amin' ny simia
manana momba ny sakafo, na mpahay siansa manana ny
mari-pahaizana
Agro-a1imentaire neken' ny Fanjakana Malagasy hanao
izany asa izany.
Art. 14. - Le personnel auxiliaire comprend
- un agent comptable visé à l'article 6 du chapitre
II;
- des techniciens polyvalents capables
d'effectuer des analyses alimentaires;
- un secrétariat chargé du fonctionnement
administratif, et
- un personnel assurant le service général.
And. 14. - Ny mpiasa mpanampy dia toy izao :
Ny mpiandraikitra ny fitantanam-bola voalazan' ny
andininy faha-6 ao amin’ny toko faha-II
irco teknisiana mahay maro afaka misahana ny
fitiliana rehetra ara-tsakafo
CHAPITRE V
Dispositions particulières
TOKO V
Fepetra manokana
Art. 15. - Tous les échantillons pour analyse
sont adressés au chef du laboratoire qui donne
l'autorisation d’exécution, et fixe le délai de
délivrance des résultats selon la spécificité
alimentaire demandée.
A cet effet :
- tous les échantillons des produits importés
doivent être placés sous-scellés par la Direction des
douanes;
And.15.- Ny santionan-tsakafo ho tilina rehetra dia
alefa amin'ny lchiben' ny lahoratoara izay manome
alàlana amin' ny fanatanterahana ny asa sy mametra ny
fe-potoana hanomezana ny valin' ny fitiliana araka ny
famariparitana ara-tsakafo nangatahana. Noho izany :
- ny santionan' ireo vokatra nafarana avy any
ivelany dia tsy maintsy voahidy sy voatomboka kase
avy any amin' ny Foiben-draharahan' ny fadintseranana;- ho an' ny vokatra avy eto an-tocrana, raha tsy
araka ny tokony ho izy ny vali n' ny fitiliana, dia
andefasana kopian' ny taratasy mirakitra izany ny
minisiteran' ny Indostria sy ny Asa tànanana sy ny
minisiteran' ny Varotra sy ny Fanjifana.
And. 16.- Ny fitiliana ireo vokatra fihinana
fanondrana dia atao any amin' ny laboratoara nahazo
fankatoavana, eo ambany fifehczan'ny minisiteran' ny
Varotra sy ny Fanjifana.
- pour les produits locaux, en cas de résultats
anormaux. une copie du bulletin d'analyses est
adressée au ministère de l’industrie et de l'Artisanat
et au ministère du Commerce et de la
Consommation.
Art. 16. - L'analyse des produits alimentaires
destinés pour l'exportation s'effectue dans un
laboratoire agréé, sous tutelle du ministère du
Commerce et de la Consommation.
- ny sekretaria miandraikitra ny fampandehanandraharahampanjakana.
- ireo mpiasa misahana ny raharaha ankapobeny.
Art. 17. - L’analyse des tourteaux s'effectue dans
And. 17. - Ny fitiliana ny faika-menaka dia atao
un laboratoire agrée sous tutelle du ministère de any amin' ny laboratoara nahazo fankatoavana eo
l'Agriculture.
ambany fifehezan’ny ministeran'ny Fambolena.
Art.18.- Les expertises toxicologiques et médicoAnda 18.- Ny asa fanombanana poizina sy momba
légales sont du propre ressort du chef du ny fitsaboana ampiharana lalàna dia andraikitry ny
laboratoire.
lehiben' ny laboratoara samy irery
Art. 19. - Le chef du laboratoire envoie tous les
And. I9 .- Ny lehiben' ny laboratoara dia manao
mois un rapport d'activité technique et un rapport tatitra arateknika sy ara-bola isam-bolana, amin' ny
financier aux instances hiérarchiques.
ambaratongampitondrana.
LOI N° 97-024 du 14 août 1997
portant régime national de la normalisation et de la
certification des produits, biens et services (J.O. n°2456
du 29.9.97 p.1986)
TITRE PREMIER :
CHAMP D’APPLICATION, DEFINITION.
Article premier. - Entrent dans le champ d’application de la présente
loi toutes les mesures tendant organiser la normalisation et certification
des produits, biens et services Madagascar.
-
-
-
-
Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par :
Normalisation : Toute activité ayant pour objet de fournir tout document
de référence comportant des solutions des problèmes techniques,
commerciaux, de sécurité et d’hygiène concernant les produits, biens
et services et qui se posent de façon répétée dans les relations entre
partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.
Norme: Toute spécification technique accessible au public, établie
avec la coopération et le consensus de toutes les parties intéressées,
fondée sur les résultats conjugues de la science, de la technologie et
de l’expérience, visant l’avantage optimal de communauté dans son
ensemble.
Norme expérimentale : norme pouvant être utilisée par le public
pendant une durée variable suivant les produits, biens et services,
avant son adoption comme norme nationale homologuée.
Norme homologuée : norme publiée au Journal Officiel de la
République de Madagascar et mise la disposition du public.
Certificat de qualification : constitue un certificat de qualification,
quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription,
tout signe distinctif, tout titre attestant qu’un produit, bien ou service,
entrant dans le circuit commercial répond une norme nationale
homologuée ou une réglementation nationale, selon un contrôle
distinct du fabricant, de l’importateur ou du vendeur.
TITRE II :
DE LA NORMALISATION.
Art. 3. Le Ministre chargé du Commerce assure la cohésion de la
politique de normalisation des produits, biens et services.
Il représente les intérêts malgaches devant les instances internationales de normalisation.
En accord avec les autres Ministres intéressés :
a. Il fixe les directives générales en matière de normalisation ;
b. Il supervise les travaux du Conseil national de normalisation ;
c. Il édicte les normes valables au niveau national ;
d. Il exerce les contrôles de l’application des normes et statut sur les
demandes de disposition auxdites normes.
Art. 4. Il sera créé un Conseil national de normalisation placé sous
tutelle du Ministre chargé du Commerce, ayant les missions suivantes :
a. le recensement et l’analyse des besoins en normes des différents
secteurs de l’économie nationale ;
b. la coordination des travaux de normalisation ;
c. la centralisation et l’examen des projets de norme et des
propositions d’homologation des normes ;
d. L’établissement du programme annuel de travaux de normalisation,
qui doit tenir compte des priorités nationales exprimées notamment
dans les programmes d’investissement public.
Art. 5. L’organisation, la composition et le fonctionnement du
Conseil national de normalisation seront fixés par décret.
La Direction de la qualité et de la normalisation auprès du ministère
chargé du Commerce assure le secrétariat général du conseil.
Art. 6. Tout organisme, doté ou non de personnalité juridique,
pouvant justifier de sa capacité technique animer des travaux de
normalisation dans un secteur donné, peut être agréé par le Conseil
national de normalisation comme centre d’études de normalisation.
Cet agrément fixe le champ de compétence du centre d’études ainsi
constitué.
Art. 7. Une norme nationale homologuée peut être rendue obligatoire
par décret, sur rapport du Ministre chargé du Commerce et, le cas
échéant, des autres Ministres concernés, dès lors qu’elle touche l’ordre
public, la protection de la santé et la vie des personnes et des animaux, la
préservation de l’environnement, la protection du patrimoine nationale ayant une
valeur artistique, culturelle, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tendant l’efficacité des contrôles fiscaux, la loyauté
des transactions commerciales et la défense des consommateurs.
Art. 8. En cas de difficulté dans l’application des normes visées l’article
7 ci-dessus, celle-ci seront soumises la libre appréciation du Ministre
chargé du Commerce.
TITRE III :
DE LA CERTIFICATION.
Art. 9. La conformité au norme ou une réglementation nationale est
attestée, la demande du producteur, par l’apposition d’un certificat de
qualification dénommée marque nationale MALAGASY avec, le cas
échéant un signe distinctif accordé par le Conseil national de
normalis ation.
Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits, biens et
services pour lesquels les dispositions prévues cet égard par décret prévu
l’article 5 ci-dessus ont été respectées.
Art. 10. La certification de qualification pourra être rendue obligatoire
en application d’une norme nationale homologuée ou d’une réglementation
nationale, par arrêté pris par le Ministre chargé du Commerce et, le cas
échéant, par les autres Ministres concernés après avis du Conseil national
de normalisation.
Art. 11. La marque nationale MALAGASY et son signe distinctif sont
déposés l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle par le
Ministre chargé du Commerce dans les conditions fixées par la législation
instituant un régime de protection de la propriété industrielle Madagascar
et notamment la réglementation en vigueur sur les marques de fabrique,
de Commerce ou de Service.
L’apposition de la marque nationale MALAGASY et de son signe
distinctif est faite par les producteurs conformément aux règles prescrites
cet effet par le décret d’application prévu l’article 5 ci-dessus.
TITRE IV :
DES INFRACTIONS, PENALITES ET CONSTATATION.
Art. 12. Sans préjudice des peines prévues par les codes pénales, et
notamment en son article 405, alinéa premier, sera puni d’un
emprisonnement d’un (1) mois au moins trois(3) ans au plus et d’une
amende de 100.000 Fmg au moins 10.000.000Fmg au plus, ou de l’une de
ces deux peines seulement quiconque aura :
- délivre, utilise ou tente d’utiliser un certificat de qualification en
contravention avec les dispositions de la présente loi ;
- fait croire ou tenter de faire croire forcement, notamment par
l’utilisation d’un mode de présentation prêtant confusion, qu’un produit,
biens ou services bénéficie d’un certificat de qualification ;
- fait croire ou tenter de faire croire tort qu’un produit, bien ou service,
est garanti par l’Etat ou un organisme public.
Nonobstant les peines prévues ci-dessus, toute infraction aux dispositions prises en application de l’article 9 peut entraîner le retrait du bénéficié de la marque et la saisie des produits, biens et services en cause.
Art. 13. Outre les fonctionnaires des corps spécialisés prévus l’article
15, sont qualifiés pour procéder la recherche et la constatation des
infractions aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application :
- Les agents de la Direction chargée de la qualité et de la normalisation
et de Direction chargée de la concurrence et de la consommation,
ayant au moins, le grade de contrôleur ;
Les agents proposés par les ministères concernés spécialement
commissionnés cet effet par décision du Ministre chargé du
Commerce.
Ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
-
TITRE V :
DISPOSITION FINANCIERE.
Art. 14. conformément la loi n° 63- 015 du 15 juillet 1963 portant
disposition générale sur les finances publiques et ses modificatifs, il est
perdu pour la vente des normes pour les procédures et travaux de
normalisation et de certification, des redevances dont le montant, les
modalités de perception, d’attribution et d’utilisation sont fixées par voie
réglementaire.
TITRE VI :
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 15. Pour la mise en œuvre de la présente loi, il sera créé un corps
des cadres et agent de l’Etat chargé de la normalisation et de la
certification des produits, biens et services, dont le statut sera fixé par
décret.
Art. 16. Toutes dispositions contraires celles de la présente loi sont et
demeurent abrogées.
DECRET N° 98-944
du 4 novembre 1998
portant statut et organisation
du Bureau de normes de
Madagascar (JO n°2558 du
1.2.99, p. 766 )
TITRE PREMIER :
STATUT.
DIDIM-PANJAKANA n°98-944
tamin’ny 4 novambra1998
anaovana ny fitsipi-pikambanana sy ny fandaminana ny
birao momba ny fenitra eto
Madagasikara (idem)
LOHATENY VOALOHANY:
FITSIPI-PIKAMBANANA.
Article premier. – Le bureau
de normes de Madagascar est un
établissement public à caractère
industriel et commercial doté de la
personnalité morale et jouissant
d’une autonomie administrative et
financière.
Andininy voalohany.– Ny
birao momba ny fenitra eto
Madagasikara dia antokon-draharaham-panjakana manana endrika
ara-indostria
sy
ara-barotra,
mizaka ny zo aman’andraikitra ary
mahatapa-tena ara-pitondrana sy
ara-pitantanambola.
Art.2.– Le bureau de normes
de Madagascar est placé sous
tutelle technique du ministère
chargé du Commerce et sous
tutelle financière du ministère
chargé des Finances.
And. 2. – Ny birao momba ny
fenitra eto Madagasikara dia
atoetra ho eo ambany fiahiana
teknika ataon’ny minisitera miandraikitra ny Varotra sy eo ambany
fiahiana ara-pitantanam-bolan’ny
minisitera
miandraikitra
ny
Fitantanam-bola.
Art.3. – Le siège du bureau de
normes de Madagascar est fixé à
Antananarivo. Il peut ouvrir des
bureaux délégués en dehors de
son siège.
And.3. – Ny foiben’ny birao
momba ny fenitra eto Madagasikara dia ferana ho ao
Antananarivo. Azony atao ny
manokatra birao masoivohony
ivelan’ny foibeny.
TITRE II :
ATTRIBUTIONS.
LOHATENY II :
ANJARA RAHARAHA.
Art.4. – Le bureau de normes
de Madagascar a pour mission :
And.4. – Ny birao momba ny
fenitra eto Madagasikara dia
manao ireto asa ireto :
- ny famolavolana, ny fanangonana, ny famoahana hampanankery ny fenitra eto
amin’ny firenena ;
- ny fandraisana sy ny fitantanana izay rehetra tarihin-
-
l’élaboration, la centralisation, la promulgation des
normes nationales ;
-
l’acquisition et la gestion de
toute documentation nor-
-
-
mative ;
la promotion et l’application
des normes ;
la diffusion des normes et
toutes informations normatives ;
la gestion de la marque
nationale de conformité ;
-
-
-
la gestion des laboratoires
affilés au bureau de normes
de Madagascar ;
-
-
la formation à la normalisation, certification, qualité ;
la représentation de Madagascar auprès des organismes régionaux de normalisation ;
-
la représentation de Madagascar auprès des organismes internationaux de
normalisation, tels que ISO,
CEI, CODEX, Alimentarius,
OIML.
-
-
-
TITRE III :
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT.
Art.5. – Les organes du
bureau de normes de Madagascar sont :
le Conseil d’Administration
le Directeur général
-
kevitra momba ny fenitra ;
fampiroboroboana sy fampiharana ny fenitra ;
fanapariahana ny fenitra sy ny
zava-pantatra rehetra momba
ny fenitra ;
ny fitantanana ny marika avy
eto an-toerana momba ny
fifanarahany amin’ny fenitra.
ny fitantanana ny laboratoara
mifandray
amin’ny birao
momba
ny
fenitra
eto
Madagasikara ;
ny fanofanana momba ny
fanaraham-penitra,
fanamarinana ary fahatsarana ;
ny fisoloan-tena an’i Madagasikara any amin’ireo antokondraharaha any amin’ny faritany momba ny fanarahampenitra ;
fisoloan-tena an’i Madagasikara any amin’ireo antokondraharaha
iraisam-pirenena
momba ny fanaraham-penitra,
toy ny ISO, CEI, CODEX
Alimentarius, OIML.
LOHATENY III:
FANDAMINANA SY FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA.
And.5. – Ny rantsa-mangaika ny
birao momba ny fenitra eto
Madagasikara dia :
- ny Filankevi-pitondrana ;
- ny Tale jeneraly.
CHAPITRE PREMIER :
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
TOKO VOALOHANY :
NY FILANKEVI-PITONDRANA.
Art.6. – Les membres du conseil
d’administration, nommées intuitu
personae, par arrêté conjoint du
Ministre chargé des Finances et de
l’Economie et du Ministre chargé
du
Commerce
et
de
la
Consommation pour une durée de
And.6. – Ny Mpikambana ao
amin’ny Filankevi-pitondrana tendrena amin’ny maha-fototr’olona
azy, araka ny didim-pitondrana
iarahan’ny Minisitra miandraikitra
ny
Fitantanam-bola
sy
ny
Toekarena
ary
ny
Minisitry
quatre ans renouvelables sont :
-
-
-
-
sept représentants issus
des ministères susceptibles
d’être impliqués dans les
questions de normalisation ;
sept membres issus du
secteur privé, désignés par
les
syndicats
ou
les
conseils nationaux et représentant respectivement les
secteurs : industrie, agriculture, commerce, tourisme, pêche, environnement,
artisanat ;
un représentant de la
Fédération des Chambres
de Commerce, de l’Artisanat et de l’Agriculture ;
deux représentants des
associations de consommateurs.
Art.7.– Le Conseil d’administration a pour fonction notamment :
l’examen et l ‘approbation
des programmes d’activités
du bureau des normes de
Madagascar ;
-
l’examen et l’adoption du
budget et des comptes
financiers du bureau de
normes de Madagascar ;
-
l’examen et l’approbation de
l’organisation et l’organigramme du bureau de
normes de Madagascar, de
même que leur révision
éventuelle, ainsi que le
règlement général du personnel du bureau de
normes de Madagascar ;
l’examen et l’approbation
-
miandraikitra ny Varotra sy ny
Fanjifana manao mba hiasa
mandritra ny efatra taona azo
avaozina dia misy :
- solontena 7 avy amin’ireo
minisitera mety ho voakasiky
ny resaka fanaraham-penitra ;
-
-
-
mpikambana 7 avy amin’ny
sehatr’asa
tsy
miankina
amin’ny Fanjakana, tendren’ny
sendika na ny Filankevitra eto
amin’ny firenena ka misolotena
avy ny sehatra mikasika ny :
indostria, fambolena, varotra,
fizantany, fanjonoana, tontolo
iainana, asa tànana ;
solontena iray avy amin’ny
Fikambanan’ny
Antenimiera
momba ny Varotra sy ny Asa
tànana ary ny Fambolena ;
solontena 2 avy amin’ny fikambanan’ny mpanjifa.
And.7. – Ny Filankevi-pitondrana dia miandraikitra indrindra :
ny fandinihana sy fankatoa
vana
ny
fandaharan’asa
aman-draharahan’ny
birao
momba ny fenitra eto Madagasikara ;
ny fandinihana sy fandaniana
ny tetibola sy ny kaontimpitantanam-bolan’ny
birao
momba ny fenitra eto Madagasikara ;
- ny fandinihina sy fankatoavana ny fandaminana sy ny
rafi-pandamin’asan’ny
birao
momba ny fenitra eto Madagasikara, toy izany koa izay mety
ho fanavaozana izany ary koa
ny fitsipika ankapobe mifehy ny
mpiasa ao amin’ny biraon’ny
fenitra eto Madagasikara ;
- ny fandinihana sy ny fanka-
des nominations des cadres
dirigeants du bureau de
normes de Madagascar ;
-
la clôture et l’arrêt, chaque
année, du budget préparé
et établi par le Directeur
général du bureau de
normes de Madagascar.
-
toavana ny fanendrena ireo
tompon’andraikitra
ambony
mpitondra ny birao momba ny
fenitra eto Madagasikara ;
ny fifaranana sy famaranana,
isan-taona, ny tetibola nokarakaraina sy nataon’ny Tale
jeneralin’ny birao momba ny
fenitra eto Madagasikara.
Art. 8. – Le Conseil d’administration est présidé par une
personne élue par et parmi ses
membres et ce, pour la durée du
mandat du conseil.
And. 8. – Ny Filankevi-pitondrana dia tarihin’ny olona iray
nofinidin’ireo mpikambana amin’izy
samy izy, ary izany dia mandritra
ny fe-potoana iasan’ny filankevitra.
Art. 9.– Le Conseil d’Administration se réunit en session
ordinaire deux fois par an. Il peut
se réunir en session extraordinaire,
en tant que de besoin, soit sur
convocation du président, soit à la
demande des deux tiers de ses
membres.
La réunion n’est valable qu’en
présence de la moitié plus un de
ses membres. Si le quorum n’est
pas atteint, le président convoque
une deuxième réunion dans un
délai de quinze jours.
And. 9.– Ny Filankevi-pitondrana dia manao fivoriana arapotoana in-droa isan-taona. Afaka
manao fivoriana tsy ara-potoana
koa izy, raha ilaina, na araka ny
fiantsoan’ny filoha, na araka ny
fangatahan’ny
androantokon’ny
mpikambana ao aminy.
Tsy ara-dalàna ny fivoriana raha
tonga manatrika ny antsasamanilan’ny mpikambana ao aminy.
Raha tsy tratra io isa io, ny filoha
dia mampiantso fivoriana faharoa
ao anatin’ny dimy ambin’ny folo
andro.
Ny fanapahan-kevitra noraisina
tamin’io fivoriana faharoa io dia
manan-kery na firy na firy ny
isan’ny mpikambana tonga nanatrika izany.
Les décisions prises au cours de
cette deuxième réunion sont
valables quel que soit le nombre
des membres présents.
Art. 10. – Les décisions du
Conseil
d’administration
sont
prises par consensus, à défaut,
elles sont prises à la majorité
absolue des membres présents.
En cas de partage égal de voix,
celle du président est prépondérante.
And. 10. – Ny fanapahan-kevitry
ny Filankevi-pitondrana dia raisina
araka izany marimaritra iraisana,
raha tsy izany dia araka izay lany
eran’ny antsasa-manilan’ny mpikambana tonga manatrika izany.
Raha mitovy ny isam-bato dia izay
iandanian’ny filoha no manan-kery.
Art. 11. – Pendant les réunions,
les membres du Conseil d’administration perçoivent une indemnité
de séance dont le montant sera
défini par arrêté d’application du
présent décret.
And. 11. – Mandritra ny fivoriana, ny mpikambana ao amin’ny
Filankevi-pitondrana dia mandray
tambim-piatreham-pivoriana ka ny
habetsahany dia ho ferana araka
ny didim-pitondrana fampiharana
ity didim-panjakana ity.
CHAPITRE II :
DU DIRECTEUR GENERAL.
TOKO II :
NY TALE JENERALY.
Art. 12. – Le bureau de normes
de Madagascar est dirigé par un
Directeur Général nommé par
décret en conseil des Ministres.
And. 12. – Ny birao momba ny
fenitra eto Madagasikara dia
tarihin’ny Tale jeneraly notendrena
araka ny didim-panjakana noraisina eo am-pivorian’ny Minisitra..
Art. 13. – Le Directeur Général
représente le bureau de normes de
Madagascar dans les actes de la
vie civile auprès des différents
administrations et organismes.
And. 13. – Ny Tale jeneraly no
misolo tena ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara eo amin’ny
asa aman-draharaha amin’ny fiainana sivily manoloana ny rafipitondrana sy antokon-draharaha
samihafa.
Art. 14. – Le Directeur Général
du bureau de normes de
Madagascar est membre de droit
du Conseil d’administration et
assure de secrétariat dudit conseil.
And. 14. – Ny Tale jeneralin’ny
birao momba ny fenitra eto
Madagasikara dia mpikambana
avy hatrany ao amin’ny Filankevipitondrana ary misahana ny sekretarian’io filankevitra io.
Art. 15. – Il a pour fonction
notamment :
la direction et l’administration du bureau de
normes de Madagascar.
l’animation et la coordination de ses activités ;
la réalisation des objectifs
conformément aux directives du Conseil d’administration.
And. 15. – Izy no misahana
indrindra :
- ny fitondrana sy ny fitantanana ny birao momba ny
fenitra eto Madagasikara.
- ny
fanentanana sy ny
fandrindrana ny asa amandraharahany ;
- ny
fanananterahana
ny
zava-kendrena araka ny
torolàlana avy amin’ny Filankevi-pitondrana.
And. 16. – Amin’izany dia izy
no maindraikitra ny :
- fametrahana ho dinihin’ny
Filankevi-pitondrana :
Art. 16. – A ce titre, il est
chargé de :
soumettre à l’examen du
Conseil d’Administration :
•
le programme d’activités et
le budget du bureau des
normes de Madagascar.
•
les rapports annuels et
ponctuels des activités
techniques et financières
•
l’organisation et l’organigramme ainsi que le règlement général du personnel ;
les propositions de recrutement des cadres dirigeants du bureau des
normes de Madagascar.
•
-
-
recruter et assurer la bonne
gestion du personnel et a
autorité sur l’ensemble de
celui-ci ;
assurer le secrétariat du
Conseil d’administration et de
conserver les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit conseil.
•
-
-
ny fandaharanasa sy ny
tetibolan’ny birao momba
ny fenitra eto Madagasikara.
• ny tatitra isan-taona ary
ara-potoana momba ny
asa teknika sy arapitantanam-bola ;
• ny fandaminana sy ny
rafi-pandaharanasa ary
koa ny fitsipika ankapobe
mifehy ny mpiasa ;
• ny fanolorana sosonkevitra momba ny fandraisana tompon’andraikitra ambony ao amin’ny
birao momba ny fenitra
eto Madagasikara.
mandray mpiasa sy misahana
ny fitantanana tsara ny mpiasa
ary manana fahefana amin’ny
ankapoben’ny mpiasa ;
miantoka ny sekretarian’ny Filankevi-pitondrana ary mitahiry
ny taratasy firaketan-draharaha
mikasika ny fifampidihihana
sy ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Filan-kevitra.
TITRE IV :
DISPOSITIONS FINANCIERES.
LOHATENY IV :
FEPETRA MOMBA NY
FITANTANAM-BOLA.
Art.17. – Le Bureau de normes
de Madagascar dispose d’un
budget autonome dont la gestion
qui est confiée au Directeur
général est, nonobstant toutes les
dispositions contraires, soumise
aux règles de la comptabilité
commerciale.
And.17. – Ny birao momba ny
fenitra eto Madagasikara dia
manana tetibola mahatapa-tena ka
ny fitantanana izany izay ankinina
amin’ny Tale jeneraly, dia fehezin’ny fitsipika momba ny fitanankaontim-barotra, na dia eo aza ny
fepetra
rehetra
mifanohitra
amin’izany.
Ny taom-pitanan-kaonty dia
manomboka ny 1 janoary ary mifarana ny 31 desambra amin’ny
taona diavina.
L’exercice comptable commence le 1 er janvier et se termine le 31
décembre de l’année.
Art.18. – Le budget du bureau
de normes de Madagascar est
constitué :
de recettes par les :
•
•
•
•
•
•
-
fonds de contributions des
entreprises et sociétés
membres ;
emprunts, dons, ou toutes
autres subventions ;
dotations diverses ;
recettes issues des différentes prestations de service offertes par le bureau
de normes de Madagascar ;
subventions d’équipements
et de fonctionnement du
budget général ;
recettes exceptionnelles et
imprévues ;
de dépenses par les :
•
•
•
dépenses d’investissements
et de fonctionnement ;
remboursement des emprunts et avances ;
charges financières et dépenses diverses.
Art.19. – Indépendamment du
contrôle légal de la Chambre des
comptes de la Cour Suprême, les
comptes du bureau de normes de
Madagascar sont soumis à un
cabinet d’expertise comptable pour
leur vérification suivant les principes d’audit appliqué systématiquement.
And.18. – Ny tetibolan’ny birao
momba ny fenitra eto Madagasikara dia ahitana :
- eo amin’ny vola miditra avy
amin’ny :
• tahiry fanampiana ny fanjarianasa sy sosaiety mpikambana ;
• fisamboram-bola, fanomezana, na ireo fanampiana
samihafa ;
• fanomezana samihafa ;
• vola miditra amin’ireo fisahanan’asa samihafa nataon’ny birao momba ny
fenitra eto Madagasikara ;
• fanampiana ara-pitaovana
sy fampandehanan-draharaha avy amin’ny teti-bola
ankapobe ;
• vola miditra noho ny antony
manokana sy ho tsy nampoizina.
- amin’ny
fandaniana
avy
amin’ny :
•
vola mivoaka ho famokarana
sy ho fampandehanan-draharaha ;
•
fanomezana ny fisamborambola sy vatsim-bola ;
•
loloha ara-pitantanam-bola sy
ny fandaniana samihafa.
And.19. – Ankoatry ny fanaraha-maso ara-dalàna ataon’ny
Rantsana momba ny kaonty ao
amin’ny Fitsarana tampony, ny
Kabinetra manamahay momba ny
kaonty fanamarihana araka ny
fepetra momba ny audit izay tsy
maintsy ampiharina.
TITRE V :
DISPOSITIONS FINALES.
LOHATENY V :
FEPETRA FARANY.
Art.20. – L’organisation ainsi
que les règlements intérieurs du
bureau de normes de Madagascar
et de ses organes seront fixés par
des arrêtés d’application.
And. 20. – Ny fandaminana ary
koa ny fitsipika anatin’ny birao
momba ny fenitra eto Madagasikara sy ireo rantsa-mangaika azy
dia hoferana amin’ny alalan’ny
didim-pitondrana fampiharana.
Art. 21. – Toutes dispositions
antérieures contraires au présent
décret
sont
et
demeurent
abrogées.
And. 21. – Foanana ary dia
foana ireo fepetra rehetra teo
aloha mifanohitra amin’ity didimpanjakana ity.
Art. 22. – Le Vice-Premier
Ministre chargé du Budget et du
Développement des Provinces
autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre
du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l’Agriculture,
le Ministre de l’Industrialisation et
de l’Artisanat, le Ministre de
l’Environnement, le Ministre de la
Pêche et des Ressources halieutiques, le Ministre de l’Elevage, le
Ministre des Eaux et Forêts, le
Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre des
Travaux Publics, le Ministre de
l’Energie et des Mines, le Ministre
des Affaires étrangères, le Ministre
du Tourisme, le Ministre de la
Santé sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du
présent décret qui sera publié dans
la Journal Officiel de la République.
And. 22. – Ny Praimisititra
Lefitra miandraikitra ny Tetibola sy
ny Fampandrosoana ny Faritany
mizaka tena, ny Minisitry ny
Fitantanam-bola sy ny Toekarena,
ny Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana, ny Minisitry ny Fambolena,
ny Minisitry ny Fampiroboroboana
ny Indostria sy ny Asa tànana, ny
Minisitry ny Tontolo iainana, ny
Minisitry ny Fanjonoana sy ny
Haren’ny atirano, ny Minisitry ny
Fiompiana, ny Minisitry ny Rano sy
ny Ala, ny Minisitry ny Paositra sy
ny Fifandraisan-davitra, ny Minisitry ny Asa vaventy, ny Minisitry
ny Angovo sy ny Harena ankibon’ny tany, ny Minisitry ny
Raharaham-bahiny, ny Minisitry ny
Fizahan-tany, ny Minisitry ny
Fahasalamana no miandraikitra
araka ny tandrify azy avy, ny
fanatanterahana ity didim-panjakana ity izay havoaka amin’ny
Gazetim-panjakan’ny Repoblika.
DECRET N°99-024
du 20 janvier 1999
portant création, organisation
et fonctionnement du conseil
national de normalisation.
(J.O n°2565 du 15.3.99, p. 927)
DIDIM-PANJAKANA N°99-024
tamin’ny 20 janoary 1999
ananganana, andaminana ary
ampandehanana ny Filankevipirenena momba ny fampanaraham-penitra (idem ).
TITRE PREMIER :
CREATION.
LOHATENY VOALOHANY :
FANANGANANA.
Article premier. –
Conformément à la loi n°97-024 du 14
août 1997, portant régime national
de la normalisation des produits,
biens et services à Madagascar, il
est crée le Conseil national de
normalisation, organe consultatif
chargé de l’orientation générale en
matière de normalisation.
Andininy voalohany. – Araka
ny lalàna laharana faha-97-024
tamin’ny 14 aogositra 1997 anaovana ny satam-pirenena momba
ny fampanaraham-penitra ny vokatra, fananana ary saikin’asa eto
Madagasikara, dia atsangana ny
Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra, rantsa-mangaika fakan-kevitra miandraikitra
ny fanoritan-dàlana ankapobe mikasika ny fampanaraham-penitra.
TITRE II :
ATTRIBUTIONS.
LOHATENY II :
ANJARA RAHARAHA.
Art. 2. – Le Conseil national de
normalisation est une structure de
concentration et de réflexion
permanente.
And. 2. – Ny Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra
dia rafitra maharitra ifampidinihina
sy ieritreretana.
Art. 3. – Le Conseil national de
normalisation a pour attributions :
And. 3. – Ny anjara raharahan’ny
Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra
dia :
ny fanangonana sy ny fanadihadiana ara-penitra momba
ny zavatra ilain’ny sehatra isankarazany misahana ny toekarem-pirenena ;
ny fizohina ny fandaharana ny
asa fampanaraham-penitra ;
ny
fanolorana
ny
vinavinan’asa isan-taona ataon’ny
fampanaraham-penitra izay tsy
maintsy mijery ny laharampahameham-pirenena voalaza,
-
le recensement et l’analyse
des besoins en normes des
différents secteurs de l’économie
nationale ;
-
le suivi du déroulement des
travaux de normalisation ;
la proposition du programme
annuel
des
travaux
de
normalisation
qui doit tenir
compte des priorités natio-
-
nales exprimées notamment
dans la programme d’investissements publics ;
-
la soumission des propositions pour rendre certaines
normes obligatoires.
-
indrindra ao amin’ny fandaharanasa
momba
ny
fampiasam-bola hamokarana
ataon’ny Fanjakana (PIP) ;
ny fanolorana tolo-kevitra mba
ho tsy maintsy hampiharina
ireo fenitra sasantsasany.
TITRE III :
COMPOSITION.
LOHATENY III :
NY AO ANATINY.
Art. 4. – Le Conseil national de
normalisation est composé de :
And. 4. – Ny ao anatin’ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra dia :
filoha iray tendren’ny Minisitra
miandraikitra ny Varotra ;
-
-
-
un président nommé par le
Ministère
chargé
du
Commerce ;
six représentants des ministères
susceptibles
d’être
impliqués dans les questions
de normalisation ;
six représentants du secteur
privé, sur proposition des
organisations professionnelles ;
-
-
-
six représentants des laboratoires d’essais ;
-
-
six représentants de divers
secteurs tels que les associations de consommateurs,
membres
du
mouvement
malgache pour la qualité,
université.
-
Art. 5. – Les personnes
désignées membres du Conseil
national de normalisation siègent
pour un mandat de trois ans
renouvelable.
En cas de vacance ou d’empêchement d’un des membres, son
solontena enina (6) avy
amin’ny minisitera mety tafiditra
amin’ny raharaha mikasika ny
fampanaraham-penitra ;
solontena enina (6) avy
amin’ny sehatra tsy miankina
amin’ny Fanjakana, araka ny
tolo-kevitry ny fikambanana
momba ny asa aman-draharaha ;
solontena enina (6) avy
amin’ny laboratoara
fanaovana fanandramana ;
solontena enina (6) avy
amin’ny sehatra isan-karazany tahaka ny fikambanan’ny
mpanjifa,
mpikambana ao amin’ny fikambanana
malagasy
momba
ny
hatsaran’ny
entam-barotra,
oniversite.
And. 5. – Izay olona voatendry
ho mpikambana ao amin’ny
Filankevi-pirenena
momba ny
fampanaraham-penitra dia manao
ny asany mandritra ny telo taona
azo havaozina.
Raha misy fahabangan-toerana
na tsy fahafahan’ny mpikambana
successeur termine le mandat de
celui qu’il remplace.
La nomination des membres du
Conseil national de la normalisation se fera par arrêté d’application du présent décret.
iray, ny mpandimby azy no mamita
ny taom-piasan’izay nosoloiny.
Ny fanendrena ny mpikambana
ao amin’ny Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra
dia hatao amin’ny alalan’ny didimpitondrana ampiharana ity didimpanjakana ity.
TITRE IV :
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT.
LOHATENY IV :
FANDAMINANA SY FOMBA
FAMPANDEHANANA NY ASA.
Art. 6. – Le Conseil national de
normalisation se réunit au moins
deux fois par an sur convocation
de son président.
And. 6. – Mivory in-droa isantaona ahay ny Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra
araka ny fanaikana ataon’ny filohany.
Tsy azo atao ny fivoriana raha
tsy tonga mivory eo amin’ny farafaharatsiny ny mpikambana telo
ambin’ny folo.
Ny fanapahana dia raisina
rahefa lanin’ny antsasa-manilan’ny
mpikambana tonga manatrika, ary
raha misy fotovian’ny isa dia izay
iandanian’ny filoha no mavesadanja.
La réunion ne peut avoir lieu
qu’en présence de treize membres
au moins.
La décision est prise à la
majorité absolue des voix des
membres présents et, en cas
d’égalité de voix, celle du président
est prépondérante.
Art. 7. – Le secrétariat de
Conseil national de normalisation
est assuré par le bureau de
normes de Madagascar.
And. 7. – Ny sekretarian’ny
filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra dia iandraiketan’ny birao momba ny fampanaraham-penitra eto Madagasikara. .
Art. 8. – Les fonctions des
membres du Conseil national de
normalisation sont gratuites.
And. 8. – Maimaimpoana ny
raharahan’ny mpikambana ao
amin’ny Filankevi-pirenena momba
ny fampanaraham-penitra.
Na izany aza anefa, ny birao
momba ny fampanaraham-penitra
eto Madagasikara dia mety hanome tambin-karama momba ny
fivoriana, ny fivahinianana ary ny
fivezivezena.
Toutefois, des indem nités de
réunion, de séjour ou de déplacement peuvent être allouées et
prises en charge par le bureau de
normes de Madagascar.
Art. 9. – Un règlement intérieur
adopté par le conseil national de
normalisation
précisera
son
fonctionnement.
And. 9. – Fitsipika anatiny izay
nolanian’ny
Filankevi-pirenena
momba ny fampanaraham-penitra,
no mametra ny fomba fiasany.
Art. 10. – Le Vice-Premier
Ministre chargé du Budget et du
Développement des Provinces
autonomes, le Ministre des
Finances et de l’Economie, le
Ministre du Commerce et de la
Consommation, le Ministre de
l’Industrialisation et de l’Artisanat,
le Ministre de l’Agriculture, le
Ministre de l’Environnement, le
Ministre de la Pêche et des
Ressources
halieutiques,
le
Ministre de l’Elevage, le Ministre
des Eaux et Forêts, le Ministre des
Postes et Télécommunications, le
Ministre des Travaux Publics, le
Ministre de l’Energie et des Mines,
le Ministre du Tourisme, le Ministre
de la Santé sont chargés chacun
en ce qui le concerne de
l’exécution du présent décret qui
sera publié dans la Journal Officiel
de la République.
And. 10. – Ny Praiminisitra
Lefitra misahana ny Tetibola sy ny
Fampandrosoana ny Faritany mizaka tena, ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena , ny
Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana, ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa
tànana, ny Minisitry ny Fambolena, ny Minisitry ny Tontolo
iainana, ny Minisitry ny Fanjonoana sy ny Haren’ny atirano, ny
Minisitry ny Fiompiana, ny Minisitry
ny Rano sy ny Ala, ny Minisitry ny
Paositra sy ny Fifandraisan-davitra, ny Minisitry ny Asa vaventy,
ny Minisitry ny Angovo sy ny
Harena an-kibon’ny tany, ny
Minisitry ny Fizahan-tany, ny Minisitry ny Fahasalamana no miandraikitra araka ny tandrify azy avy
ny fanatanterahana ity didimpanjakana ity izay havoaka
amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika.
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