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Retour au menu MinJustice Retour au MEFB web TABLE DES MATIERES Pages Arrêté interministériel n°4911/99-MCC du 12 mai 1999 fixant la norme malagasy sur la vanille 2 Arrêté interministeriel n0 12695/99 portant réactualisation du fonctionnement et des attributions du laboratoire de chimie et de recherche des fraudes alimentaires, et abrogeant les arrêtés du 1er août 1935 créant un laboratoire de chimie et de recherche des fraudes alimentaires, du 28 juin 1937 relatif au fonctionnement du laboratoire de chimie et de recherche des fraudes alimentaires, n° 222-SAN/CG du 9 octobre 1957 nommant le Ministre de la Santé comme président de la Commission permanente chargée d'examiner les questions d'ordre scientifique 14 Loi N° 97-024 du 14 août 1997 portant régime national de la normalisation et de la certification des produits, biens et services 17 Décret N° 98-944 du 4 novembre 1998 portant statut et organisation du Bureau de normes de Madagascar 21 Décret N°99-024 du 20 janvier 1999 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de normalisation 29 Arrêté interministériel n°4911/99-MCC du 12 mai 1999 fixant la norme malagasy sur la vanille. Article premier - Le présent arrêté définit la norme Andininy voalohany - Izao didim-pitondrana izao no malagasy sur la vanille telle qu'elle figure en annexe manoritra ny fenitra malagasy momba ny lavanila araka A. ny tovana A. Art. 2 - Toutes dispositions antérieures contraires à la And. 2 - Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo présente norme sont et demeures abrogées aloha mifanohitra amin'izao fanaraham-penitra izao. 1 - OBJET La présente norme a pour objet de fixer les spécifications de la vanille appartenant aux espèces Vanilla fragans (Salisbury Ames) Vanilla planifolia andrews ainsi qu'à certaines formes de vanille issues de graines et éventuellement hybrides de Vanilla Fragons (Salisbury Ames). 2 - D0MAINE D'APPLICATION La présente norme s'applique à la vanille préparée, présentée gousses en vrac, à bout coupé, en cuts et en poudre, destinée à la commercialisation. Elle ne s'applique pas aux extraits de vanille. 3 - DÉFINITIONS Gosse (ou crochet) : extrémité pédonculaire de la gousse de vanille. Filets rouges fines raies longitudinales de couleur brune rougeâtre. Grousse de vanille: terme commercial désignant le fruit entier non, botaniquement une capsule de vanillier; Marque :Bourrelet cicatriciel de couleur brunâtre dû à l’application sur la gousse d'un poinçon spécial. Rague (ou galle) : cicatrice en relief de teinte différente de le de la. gousse elle-même, à l'exception de la marque. Tache : accident localisé donnant une coloration ou un éclat différent de l'aspect normal. Talon : extrémité de la gousse de vanille opposée à la crosse. Vanille boisée vanille fortement desséchée, rigide et cassante sentant des filets rougeâtre souvent non uniformes. Vanille créosotée : vanille exhalant une odeur caractéristique créosote. Vanille dite " escargotée": vanille portant des cicatrices déprimées, de cases diverses, classées commercialement parmi les ragues (ou galles). Vanille dite "mitée" : vanille parasitée principalement par des acariens. Vanille dite "poiquée" : vanille portant des cloques. Vanille fendue : gousse partiellement ouverte dans le sens longitudinal à partir du talon suivant la ligne de déhiscence de la capsule. Vanille fermentée ou rance : vanille préparée, avec excès d'eau, dont la fermentation peut communiquer aux gousses une odeur rappelant celle des fruits fermentés. Vanille givrée :.vanille portant des cristaux de vanilline exsudée naturellement. Vanille moisie: vanille portant ou ayant porté des cryptogames et exhalant une odeur caractéristique de moisie. Vanille oxydée vanille présentant des points noirs ou plaques noires et exhalant une odeur caractéristique dite de "fer". Vanille préparée vanille verte ayant subi un traitement approprié afin de développer son arôme. Vanille recuite vanille préparée, échaudée de nouveau en vue de faire disparaître certains défauts moisissures, l'oxydation, etc. Vanille saine: vanille n'ayant subi aucune altération due à des circonstances naturelles ou artificielles telles que moisissures, attaques' d'insectes, blessures ou maladies. Vanille sèche: vanille plus ou moins déshydratée ayant perdu partiellement sa souplesse. Vanille "sira sira": le terme "sira sira" indique que le fruit semble porter des efflorescences de sel marin les vanilles 'sira sira"' sont en effet. criblées de petits points noirs. Vanille souple: vanille charnue et flexible. 4 - MODE DE PRÉSENTATION Quatre modes de présentation sont fixés par la présente norme: 4.1.Vanille en gousse : constituée par des gousses entières éventuellement fendues. 4.2.Vanille en gousse à bout coupé : constituée par des gousses entières éventuellement fendues auxquelles on a coupé volontairement la crosse. 4.3. Vanille' en 4' cuts" : lot de vanille composé de gousses fendues ou non intentionnellement coupées en morceaux, de longueur inférieure à 5 cm. 4.4 Vanille en poudre produit obtenu par broyage après séchage de gousses de vanille saine, sans aucune adjonction. 5 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 5.1 Gousses de vanille (entières ou à bout coupé). Les gousses de vanille doivent: - provenir des vanilliers indiqués en objet; - avoir subi un traitement approprié afin de développer leur arôme ; - avoir une teneur en eau maximale à sa catégorie qualitative. Elles peuvent être givrées ou non et portées chacune marque apposée au tiers inférieur de leur longueur. Elles ne doivent pas: - avoir subi de traitement susceptible de modifier en plus ou en moins leur teneur naturelle en vanilline ou autres constituants de la faveur ; - être mitées, moisies, créosotées, oxydées, poiquées, fermentées; - présenter une odeur non caractéristique de. la vanille; - être recuites; - contenir de vanille "sira sira". 5.2 Vanille en "cuts": Elle doit: - provenir de gousses de vanille; - être saine et de bonne flaveur spécifique; - avoir une teneur maximale en eau de 25%; - avoir une couleur brune foncée ou rougeâtre. 5.3 Vanille en poudre: Elle doit: - provenir de gousse de vanille répondant aux caractéristiques citées précédemment en 5.1; - avoir une teneur maximale en eau de 25%; - avoir une finesse telle que la poudre passe à travers un tamis de 1,5 mm d'ouverture de maille; - avoir une couleur brune ou brun foncée; - avoir une flaveur de vanille franche et très prononcée. Elle ne doit pas: - avoir subi de traitement susceptible de modifier en plus ou en moins leur teneur naturelle en vanilline ou autres constituants de la flaveur; - contenir des matières étrangères; - présenter une odeur de moisie, de créosote ou d'autres odeurs étrangères. 6 - CLASSIFICATION QUALITATIVE DES GOUSSES DE VANILLE 6.1 Catégorie 6.1.1 Vanille de Madagascar "Extra" non Fendue-ENF Gousses entières non fendues, souples et saines, de bonnes flaveurs, de couleur uniforme brun foncé ou brun chocolat, pouvant présenter quelques taches ou ragues ne dépassant pas le tiers de la longueur, et dont la teneur maximale en eau est de 38% et d'une longueur minimum de 14 cm. 6.1.2 Vanille de Madagascar Extra Fendue-EF. Gousses de mêmes caractéristiques que celles de la vanille de Madagascar Extra non fendues, mais Fendues. 6.2 Catégorie Prima. 6.2.1 Vanille de Madagascar "Prima" Non Fendue-PNF. Gousses entières non, fendues, saines, de bonne flaveur. et pouvant présenter quelques tâches ou ragues moins charnues que ci-dessus, de couleur brun foncé ou brun chocolat, d'une longueur minimale de 13 cm, et d'une teneur en eau maximale de 36%. 6.2.2 Vanille de Madagascar Prima Fendue-PF. Mêmes caractéristiques que ci-dessus mais Fendues. 6.3 Catégorie Supérieure. 6.3.1 Vanille de Madagascar "Supérieure" Non Fendue-SNF. Gousses entières non fendues de bonne flaveur, souples ou sèches, pouvant présenter des taches ou ragues nombreuses ; ainsi que quelques filets rouges, d'une teneur en eau minimale de 30% et de longueur minimale de 13 cm. 6.3.2 Vanille de Madagascar Supérieure Fendue-SF.. Mêmes caractéristiques que ci-dessus mais Fendues. 6.4 Catégorie Courante. 6.4.1 Vanille de Madagascar "Courante" Non Fendue-CNF. Gousses entières non fendues, mais saines, sèches, de bonne flaveur, pouvant présenter des tâches ou des ragues nombreuses, de couleur brun roux, d'une teneur maximale de 25%, d'une longueur minimale de 13 cm. 6.4.2 Vanille de Madagascar Courante Fendue-CF. Gousses de mêmes caractéristiques que la vanille courante fendue, mais Fendue. 6.5 Vanille de Madagascar "Courte". Gousse de mêmes caractéristiques que celles de la vanille de Madagascar "Courante" mais d'une longueur comprise entre 10 et 13cm. 6.6. Vanille dite "Cuts". Lot de vanille composé de gousses fendues ou non intentionnellement, coupées en morceaux de longueur inférieure à5 cm, exempt de matières étrangères et de moisissures. 7 - ÉCHANTILLONNAGE Les méthodes et techniques .d'échantillonnage sont présentées à l'annexe A de la présente norme. 8 - MÉTHODES D'ESSAIS Les méthodes d'essais de détermination de la vanilline et de l'eau sont données en annexe B et annexe C de la présente norme. 9 - EMBALLAGE ET MARQUAGE 9.1 Emballage. 9.1.1 Vanille en gosses. Les gousses de vanille doivent être réunies en paquets de gousses de même longueur. Les paquets de gousses de vanille seront attachés en leur milieu par un lien unique.. Pour les vanilles fendues, un deuxième lien e~ toléré à l'extrémité fendue. Les paquets de vanille seront mis dans des emballages propres. sains, étanches et en matière non-susceptible d'avoir une action sur le produit (boîte en fer blanc par exemple). Chacun des emballages élémentaires sera garni intérieurement de papier paraffiné.. Il contiendra un poids net de 5 à I 5 kilogrammes et marqué du type de vanille qu'il renferme et de son poids net. Chacun de ces emballages élémentaires doit contenir des gousses de vanille de même variété et même catégorie. 9.12 Vanille à bout coupé. Les gousses de vanille à bout coupé doivent être présentées en paquets 4e gousses de même longueur quand elles sont suffisamment longues et en vrac quand elle ne peuvent être mise en bottes. Elle doivent ensuite être mises dans des emballages propres, sains, étanches et en matière non susceptible d'avoir une action sur le produit. Chacun des emballages élémentaires sera garni intérieurement de papier paraffiné. Il contiendra un poids net de 5 à 15 kilogrammes et marqué du type de vanille qu'il renferme et de son poids net. Chacun de ces emballages élémentaires doit contenir des gousses de vanille de même variété et de même catégorie. 9.1.3 Vanille en Cuts. La vanille en cuts doit être mise en vrac dans des emballages propres, sains, étanches et en matière non susceptible d'avoir une action sur le produit. Elle doit provenir de vanilles de même variété. 9.1.4. Vanille en poudre. La vanille en poudre doit être mise dans des emballages propres. soins, étanches et en matière non susceptible d'avoir une action sur le produit 9.2 Marquage. 9.2.1 Vanille en gousses, en gousses à bout coupé, en poudre et en cuts. Les indications particulières suivantes doivent être inscrites sur chaque emballage ou mise sur une étiquette : a. Nom du produit; b. Classification; c. Pays d'origine; d. Numéro d'ordre d'emballage élémentaire; e.Masse brute, tare et masse nette; g. Toutes autres indications demandées par l'acheteur. 9.2.2 Sertissage et plombage. Les caisses de vanille doivent être cerclées de feuillard aux deux extrémités de leur plus grande longueur. Le feuillard doit être agrafé à l'aide d'agraffes serties à la pince. Chaque caisse en carton contr8lée doit être plombée aux deux extrémités. Le lieu estimé du plomb devra traverser à la fois le feuillard sur ses deux épaisseurs, le couvercle et la paroi latérale de la caisse suivant une diagonale coupant l'angle formé par cette paroi et le couvercle. 10. VÉRIFICATION Elle se fera à la demande de l'exportateur et dans les magasins agréés par l'administration, privés ou lieux de préparation. ANNEXE A Échantillonnage I - OBJET La présente norme a pour objet de fixer les conditions générales de l'échantillonnage minimal permettant de détermine' les qualités des vanilles. 2 - GÉNÉRALITÉS 2.1.L'échantillonnage doit être effectué par une personne désignée par accord entre l'acheteur et le vendeur, si l'un des deux le désire, en présence de l'acheteur (ou de son représentant) et vendeur (ou de son représentant). 2.2. Lors du prélèvement, de la préparation, de l'entreposage de la manipulation des échantillons, il faut prendre soin que le caractéristiques de ceux-ci ne soient pas modifiées. Les précautions et directives suivantes doivent être observées: - les prélèvements doivent être effectués dans un lieu protéger non exposé à l'humi4ité, à la poussière ou à la suie; - les appareils d'échantillonnage doivent être propres et secs; - des précautions doivent être prises pour protéger le échantillons, le produit à échantillonner et les récipients pou échantillons, de toute contamination éventuelle. 3 - DÉFINITIONS 3.1. Livraison : Quantité de vanilles expédiée en une seule foi dans le cadre d'un contrat particulier. 3.2. Lot : Quantité de marchandise de caractéristique présumées uniformes, constituée au sein de la livraison, permettant d'estimer la qualité de cette dernière. 3.3. Prélèvement élémentaire : Petite quantité de gousses de vanille prélevée en un point du lot. 3.4. Echantillon global : Quantité de vanilles constituée en réunissant et mélangeant les prélèvements élémentaires effectués dans chaque lot particulier. 3.5. Echantillon pour laboratoire : Echantillon représentatif du lot, obtenu à partir de l'échantillon global et destiné à l'examen en laboratoire. 4 - CONSTITUTION DES LOTS Tous les emballages d'une livraison de vanilles appartenant à la même variété, à la même année de production et à la même catégorie, doivent constituer un lot, S'il est déclaré ou reconnu qu'une livraison comprend différentes variétés, différentes catégories, différentes années de production, ou s'il apparaît que le lot est hétérogène. les emballages contenant des produits de caractéristiques similaires doivent être groupés, et chaque groupé ainsi doit constituer un lot séparé. 5 - MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS 5.1. Prélèvements élémentaires: 5.1.1.Le n9mbre (n) d'emballage à choisir dans un lot d'emballages entassés dépend de l'importance de celui-ci et doit être en accord avec les colonnes I et 2 du tableau I. Tableau I Nombre d'emballages à retenir pour l'échantillonnage Importance du lot (N) i à 5 emballages 6 à 49 emballages 50 à 100. Emballages Plus de 100 emballages Nombre minimal d'emballage à retenir (n) Tous les emballages. 5 emballages 10% des emballages. Racine carrée du nombre d'emballages arrondie au nombre entier le plus proche. Ces emballages doivent autant que possible, être choisis au hasard dans le lot et à cette fin, une table de nombre au hasard ayant reçu l'accord de l'acheteur et du vendeur doit être utilisée. Si une telle table n'est pas disponible, le mode opératoire suivant doit être adopté: En partant d'un emballage, compter les emballages du lot I, 2. 3, etc.. jusqu'à r et ainsi de suite. Chaque r-ième emballage ainsi compté, pourvu qu'il soit accessible et facile à manipuler, doit être prélevé du lot; la valeur de r est égale à: N r= n où N est le nombre. total d'emballages du lot, n est le nombre d'emballages à retenir (voir tableau I). Dans le cas où r est un nombre fractionnaire, Sa valeur doit être prise égale à sa partie entière. 5.1.2 Lorsque le produit est en mouvement, les prélèvements peuvent être effectués lors du chargement ou du déchargement des emballages. A cette fin, le nombre d'emballages à retenir doit aussi être en accord avec les colonnes I et 2 du tableau I. La valeur de r doit être calculée comme indiqué précédemment. et chaque r-ième emballage compté pendant le chargement ou le déchargement doit être retenu pour la constitution de l'échantillon global. 5.1.3 Effectuer avec un instrument d'échantillonnage approprié les prélèvements élémentaires dans les différentes parties de chacun des caisses retenues. 5.2 Echantillon global : Mélanger tous les prélèvements élémentaires ainsi effectués; on obtient l'échantillon global. La quantité totale de l'échantillon global est égale à 600 g. L'importance de l'échantillon global doit être supérieure à trois fois la quantité de produit nécessaire pour effectuer tous les essais prescrits dans les spécifications individuelles de la vanille. 5.3 Echantillon pour laboratoire Diviser l'échantillon global en trois parties égales. Chaque partie ainsi obtenue constitue un échantillon pour laboratoire; un de ces échantillons est destiné à l'acheteur, et un autre au vendeur. Le troisième échantillon portant. le sceau de l'acheteur et du vendeur (ou de leur représentants) quand ils sont présents au moment de l'échantillonnage, ou de la personne qui a échantillonné le lot, est destiné à l'arbitrage en cas de litige entre l'acheteur et le vendeur; il doit être. conservé en un lieu accepté par les deux parties. 6 - EMBALLAGE ET MARQUAGE DES ÉCHANTILLONS 6.1. Emballage des échantillons : Les échantillons pour laboratoire doivent être placés dans des récipients en verre propres, sains et étanches, ou dans d'autres emballages appropriés n'ayant pas d'action sur le produit. Les récipients pour échantillon doivent avoir une dimension tels qu'ils soient presque entièrement remplis par celuici. Chaque emballage pour échantillon doit, après remplissages être rendue étanche à l'air à l'aide d'un couvercle ou d'une fermeture appropriée, puis scellé, d'une manière telle qu'il ne puisse être ouvert et à nouveau cacheté sans que ceci puisse être décelé. 6.2. Marquage des échantillons Les échantillons pour laboratoire doivent porter une étiquette mentionnant tous les détails de l'échantillonnage : la date de celui-ci, le nom et l'adresse de la personne ayant effectué les prélèvements,. le nom du produit, la catégorie, la variété et l'année de production. Si une infestation a été trouvée au moment de l'échantillonnage, ceci doit être noté dans les détails de l'échantillonnage, et apparaître sur le récipient contenant l'échantillon. 7 - CONSERVATION ET EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS Les échantillons pour laboratoire doivent être conservés à une température voisine de la température normale d'essai. Les échantillons qui doivent être conservés pendant longtemps doivent erre entreposés dans un lieu frais et sombre. Les échantillons pour laboratoire pour lesquels une analyse est demandée, doivent être envoyés dès que possible au laboratoire. 8 - PROCÈS-VERBAL D’ÉCHANTILLONNAGE Si un procès-verbal d'échantillonnage est préparé, il doit indiquer les conditions dans lesquelles se trouve les vanilles échantillonnées, la technique utilisée si elle est différente de celle qui est décrite dans cette norme, la méthode de réduction suivie et toutes les circonstances qui peuvent avoir eu une influence sur l'échantillonnage. ANNEXE B Détermination de la teneur en vanilline Méthode spectrophotométrique dans l'ultraviolet 8 - INTRODUCTION La présente annexe décrit une méthode de détermination de la teneur en vanilline de la vanille. La méthode peut également s'appliquer à la vanille en poudre obtenue à partir des espèces décrites dans la présente Norme nationale. 8.1 Principe. Extraction, par l'éthanol, de la vanilline contenue dans une prise d'essai. Détermination spectrophotométrique de la vanilline dans la solution éthanolique. 8.2 Réactifs. Les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique reconnue. L'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou de l'eau de pureté au moins équivalente. 8.2.1 Éthanol, solution à 95 (V/V) pour spectrophotométrie dans l'ultraviolet. 8.2.2 Hydroxyde de sodium, solution, c (NAOH) = I mol/I. 8.2.3 Vanilline. 8.3 Appareillage. Matériel courant de laboratoire, et notamment. 8.3.1 Broyeur étanche. 8.3.2 Fioles jaugées à un trait, de capacités 100 et 250ml conformes aux spécifications de l'ISO 8.3.3 Pipettes, permettant de délivrer respectivement, 10,20, 25 mI. 8.3.4 Déssicateur, garni d'un déshydratant efficace. 8.3.5 Appareil d'extraction. 8.3.6 Spectrophotomètre, approprié pour mesurages dans la zone d'ultraviolet. 8.3.7 Cuves en silice, pour spectrophotométrie, ayant un parcours optique de I cm. 8.3.8 Vase à peser, à couvercle étanche, de capacité 25 mI 8.4 Mode opératoire. 8.4.1 Détermination de l'absorbance spécifique de la vanilline. 8.4.1.1 Préparation des solutions étalons. Dans la vase à peser (8.3.8) peser à 0,1 mg près, environ 30 mg de vanilline (8.2.3) préalablement séchée dans le dessiccateur (8.3.4). Les dissoudre dans 20 mI de I'éthanol (8.2.1) environ et transvaser quantitativement dans une fiole jaugée de 250 ml (8.3.2). Rincer la vase à peser plusieurs fois avec de l'éthanol et verser le tout dans la fiole jaugée. Amener au trait repère avec de I'éthanol et bien mélanger (solution AI). Dans une fiole jaugée de 100 mI (8.3.2), introduire à la pipette 25 mI de la solution AI. Amener au trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger (solution B I). Dans une fiole jaugée de 100 mI, introduire à la pipette 10 mI de la solution 81. Ajouter environ 60 ml de l'éthanol et 2 mI de la solution d'hydroxyde de sodium (8.2.2). Bien mélanger. Amener au trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger (solution Cl). 8.4.1.2 Préparation de la solution de référence. Préparer une solution de référence en introduisant à la pipette 2 mI de la solution d'hydroxyde de sodium (8.2.2) dans une fiole jaugée de 100 mi, et remplir jusqu'au trait repère avec de l'éthanol., Bien mélanger. 8.4.1.3 Détermination. Enregistrer le spectre de la solution Cl par rapport à celui (le la solution de référence (8.4.1.2) en opérant dans la zone comprise entre 250 et 420 ns, en utilisant le spectrophotomètre (8.3.8) et les cuves (8.3.7). 8.4.1.4 Calcul. Le maximum d'absorption est à 3503 ns, et son absorbance doit être située entre 0,2 et 0,8. Tracer une ligne de base partant d'un point situé à environ 270 ns et allant jusqu'à~380 ns. Noter l'absorbance au maximum (Amax) et à la ligne de base à la même longueur d'ondes que pour le max1 imum (Abase.). Calculer l'absorbance spécifique (E lom is) de la vanilline à partir de la formule. 100 (Amax-Abase) Elomis = -----------------------2 où m est la masse, en grammes, de vanilline utilisée pour préparer la solution. 8.4.2 Préparation de l'échantillon pour essai. 8.4.2.1 Cas de la vanille en gousses. Broyer ou tronçonner l'échantillon et bien homogénéiser. 8.4.2.2 Cas de la vanille en poudre Bien homogénéiser l'échantillon 8.4.3 Prise d'essai. Peser, il 0,01 g près, environ 5 g de l'échantillon. 8.4.4 Extraction Extraire la prise d'essai (8.4.3) dans l'appareil d'extraction (8.3.5) avec environ 200 mI d'éthanol (8.2.1) pendant 18 h. Transvaser dans une fiole jaugée de 250 mI (8.3.2.). Rincer le ballon de l'appareil d'extraction plusieurs fois avec de petites quantités d'éthanol, et ajouter les liquides de rinçage dans la fiole jaugée (8.3.2.). Amener au trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger solution A2). 8.4.5 Préparation de la solution de référence. Préparer une solution de référence en introduisant à la pipette 2 mI (le la solution d'hydroxyde de sodium (8.2.2) dans une fiole jaugée de l00 mI (8.3.2) et remplir jusqu'au trait de repère avec de l'éthanol. Bien mélanger. 8.4.6 Détermination. Dans une fiole jaugée de 100 mI, introduire à la pipette 25 mI de la solution AI Amener au trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger (solution B2). Dans une fiole jaugée de 100 mI, introduire à la pipette 20 mI de la solution B2. Amener le trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger (solution C2). Dans une fiole jaugée de 100 mI, introduire à la pipette 10 mI de la solution C2. Ajouter environ 60 mI d'éthanol et 2 mI de solution d'hydroxyde de sodium (8.2.2> Amener au trait repère avec de l'éthanol et bien mélanger (Solution ID2). Enregistrer le spectre de la solution D2 par rapport à celui de la solution de référence (8.4.5) en opérant dans la zone comprise entre 250 et 420 na, en utilisant le spectrophotométrie (8.3.6) et les cuves (8.3.7) 8.4.7 Expression des résultats. La teneur en vanilline exprimée en pourcentage en masse de 'échantillon est égale à 50 000 (Amax-Abase) --------------------Iom E is x m où Amax est l'absorbance au maximum; Abase est l'absorbance à la ligne de base à la même longueur d'onde. Elom is est 'absorbance spécifique de la vanilline (voir 8.4.1); m est la masse, en grammes, de la prise d'essai utilisée pour l'extraction. Note. Si l'on désire rapporter le résultat à la matière sèche, tenir compte de la teneur en eau du produit. 8.5 Procès-verbal d'essai. Le procès-verbal d'essai doit indiquer la méthode utilisée et les résultats obtenus. Il doit, en outre mentionner tous les détails opératoires non prévus dans la présente Norme nationale ou facultatifs, ainsi que les incidents éventuels susceptibles d'avoir agi sur les résultats. Le procès-verbal d'essai doit donner tous les renseignement nécessaires à l'identification complète de l'échantillon. ANNEXE C Détermination de la teneur en eau Méthode d’entraînement 0 - INTRODUCTION La présente Norme est applicable à la majorité des épices. Toutefois, en raison du nombre et de la diversité de celles-ci, il peut être nécessaire, dans des cas particuliers, d'apporter certaines modifications à la méthode, ou même de choisir une méthode plus appropriée. Ces modifications et ces autres méthodes seront indiquées dans les Normes propres aux spécifications des épices considérées. 1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION La présente Norme spécifie une méthode de détermination de la teneur en eau des épices. 2 - RÉF É RENCES 150 948, Epices-échantillonnage. 150 2825, Epices - Préparation d'un échantillon moulu pour analyse. 3 - DÉFINITION Teneur en eau : Quantité d'eau, exprimée en pourcentage en masse, entraînée et recueillie selon la méthode spécifiée dans la présente Norme internationale. 4 - PRINCIPE Détermination de la quantité d'eau entraînée par distillation azéotropique, en utilisant un liquide organique non miscible à l'eau, et recueillie dans un tube gradué. 5 - RÉACTIF 5.1 Toluène. Saturer le toluène en l'agitant avec une petite quantité d'eau et distiller. Utiliser le distillant pour la détermination de la teneur en a eau. Note : Différents solvants sont utilisés pour la détermination de la teneur en eau. Sauf prescription contraire dans la Norme propre a la spécification de l'épice considérée, le toluène doit être le solvant utilisé pour la détermination. 6 - APPAREILLAGE. 6.1 Appareil de distillation (un type approprié d'appareil est décrit dans l'annexe et est représenté par la figure), comprenant les éléments suivants reliés au moyen de joints en verre rodés: 6.1.1 Ballon, à col court, d'au moins 500 mI de capacité. 6.1.2 Réfrigérant à reflux. 6.1.3 Récepteur, muni d'un tube gradué, placé entre le ir ballon et te réfrigérant. 6.2 Balance analytique. 7 – ÉCHANTILLONNAGE Echantillonner le produit selon la méthode spécifiée dans l’ISO 948. 8 - MODE OPÉRATOIRE 8.1 Préparation de l'appareil. Nettoyer l'ensemble de l'appareil avec un mélange de dichromate de potassium et d'acide sulfurique, afin de réduire l'adhérence des gouttes d'eau sur les parois du réfrigérant et du tube récepteur. Rincer soigneusement à l'eau et sécher complètement avant l'emploi. 8.2 Préparation de l'échantillon pour essai. Préparer l'échantillon pour essai selon la méthode spécifiée dans l'ISO 2825. 8.3 Prise d'essai. Peser, à 0,01 près, environ 40 kg de l'échantillon pour essai (8,2), de manière que la quantité d'eau recueillie ne dépasse pas 4,5 mI. 8.4 Détermination. Transvaser quantitativement la prise d'essai (8.3) dans le ballon de distillation (6.1.1) avec du toluène (5.1), ajouter suffisamment de toluène (environ 75 mI au total) pour recouvrir complètement la prise d'essai, et mélanger par un mouvement de rotation du ballon. Monter l'appareil et remplir le récepteur (6.1.3) avec le toluène, en le versant à travers le réfrigérant à reflux (6.1.2), jusqu'à ce qu'il commence à se déverser dans le ballon de distillation. Insérer, si nécessaire, un tampon de lâche de coton en haut du réfrigérant ou y adapter un petit tube contenant du chlorure de calcium pour éviter la condensation de l'humidité atmosphérique dans le tube du réfrigérant. Afin de régulariser le reflux, envelopper le ballon et le tube conduisant au tube récepteur avec de l'amiante. Chauffer le ballon de façon que le débit du distillant soit environ de 100 gouttes par minute. Lorsque la plus grande partie de l'eau a été entraînée, augmenter la vitesse de distillation à environ 200 gouttes par minute, et continuer jusqu'à ce que l'on ne recueille plus d'eau. Purger le réfrigérant à reflux de temps en temps pendant la distillation avec des fractions de 5 mI du toluène pour faire descendre, par rinçage, toute l'eau adhérant aux parois du réfrigérant. L'eau du tube gradué peut être séparée du toluène, en passant de temps en temps une spirale de fil de cuivre de haut en bas dans le réfrigérant et le tube gradué, ce qui amène l'eau à se rassembler au fond du tube. Distiller à reflux jusqu'à ce que le niveau de l'eau reste constant dans le tube durant 30 mn, puis arrêter le chauffage. Laver le réfrigérant avec du toluène en utilisant la spirale de fil de cuivre pour enlever toute gouttelette d'eau adhérente, si nécessaire. Immerger le tube dans l'eau à la température ambiante durant au moins 15 mn ou jusqu'à ce que la couche de toluène soit limpide; ensuite, lire le volume d'eau. 9 - EXPRESSION DES RÉSULTATS La teneur en eau, exprimée en pourcentage en masse, est égale à : 100V ------m où V est le volume, en millilitres, d'eau recueillie; m est la masse, en grammes, de la prise d'essai. Il est supposé que la masse volumique de l'eau est exactement de I g/I. 10 - PROCÈS-VERBAL D'ESSAI Le procès-verbal d'essai doit indiquer la méthode utilisée et le résultat obtenu. Il doit, en outre, mentionner tous les détails opératoires non prévus dans la présente Norme, ou facultatifs, ainsi que les incidents éventuels susceptibles d'avoir agi sur le résultat. Le procès-verbal d'essai doit donner tous les renseignements nécessaires à l'identification complète de l'échantillon. Arrêté n°9334/99 du 10 septembre 1999 Didim-pitondrana laharana faha-9334/99 ny 10 septambra 1999 portant renouvellement de l'accréditation d'un organisme de contrôle et de certification en matière d'agriculture biologique (J.O n°2607 du 01.11.99, p. 2715 ) anavaozana ny fanendrena antokon-draharaha iray mpanara-maso sy mpanamarina mikasika ny fambolena biolozika (idem) Article premier. - L'agrément accordé à la Société ECOCERT. ayant son siège 75, voie du Toec, Toulouse ( France ) en qualité d'organisme de contrôle et de certification en matière d'agriculture biologique, par l'arrêté n° 2429/93 du 28 mai 1993 susvisé est renouvelé pour une période de trois ans. Andininy voalohany - Ny fankatoavana nomena sy Sosaity ECOCERT izay manana ny foibeny ao amin'ny 75 voie du Toec, Toulouse ( France à) ho mpanara-maso sy mpanamarina mikasika ny fambolena biolojika araka ny didim-pitondrana laharana faha-2429/93 tamin'ny 28 mey 1993, voalaza etsy ambony dia havaozina mandritry ny telo taona. Art.2.- La Société ECOCERT est autorisée à ouvrir une représentation à Madagascar, chargée de conduire en son nom les inspections sur le territoire de la République de Madagascar, et d'une façon générale d'assumer les obligations de la Société ECOCERT vis-à-vis de lis et règlements nationaux. And 2 - Ny Sosaiety ECOCERT dia omen-dalana hanokatra masoivoho eto Madagasikara , miandraikitra ny fanaovana amin'ny anarany ny fisafoan-draharaha eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara , sy hisahana amin'ny ankapobeny ny adidy aman'andraikitry ny Sosaiety ECOCERT manoloana ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika eto amin'ny firenena . Art.3.- Les interventions de la Société ECOCERT devront être menées dans le cadre des principes généraux définis dans les normes internationales sur l'assurance de la qualité d'une part, et dans le respect des réglementations en vigueur dans les pays importateurs en ce qui concerne l'admission et la commercialisation des produits de l'agriculture biologique d'autre part. A ce titre, elle évalue les systèmes d'assurance de la qualité quant au suivi des référentiels techniques, gère les licences, s'assure de la conformité des produit concernés aux exigences des réglementations sur l'agriculture biologique et le cas échéant d'autres normes applicables, en procédant aux vérifications et essais appropriés, et est habilitée à délivrer les certificats de conformité correspondants. And 3 - Ny fisahanan-draharaha ataon'ny Sosaiety ECOCERT dia tsy maintsy atao ao anatin'ny sehatra ankapobe voafaritra ao amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiantohana ny fahatsarana andaniny, ary ao anatin'ny fanajana ny didy aman-dalàna manan-kery any amin'ireo firenena mpanafatra entana mikasika ny fampidirana sy ny fivarotana ireo vokatry ny fambolena biolojika ankilany Amin'izany , dia izy no manombatombana ny rafitra fiantohana ny fahatsarana ny amin'ny fizohiana ny fanondroana ara-teknika , mitantana ny fanomezandalàna , miantoka ny fifanarahan'ny vokatra voakasika amin'ny zava-takian'ny didy amam-pitsipika mikasika ny fambolena biolojika ary raha ilaina amin'ny fenitra hafa fampihatra amin'ny fanaovana fanamarinana sy fanandramana mifandraika amin'izany, ary afaka manome taratasy fanamarinana mitovy sy mifanandrify amin'izany. Art.4.- La Société ECOCERT est tenue de produire au ministère du Commerce et de la Consommation ( Direction de la Normalisation et de la Qualité à des rapports périodiques, au moins annuels, d'activités, faisant ressortir entre autres; And.4.- Ny Sosaiety ECOCERT dia tsy maintsy manome ny minisiteran'ny Varotra sy ny Fanjifana ( Foibem-pitondrana ny fampanaraham-penitra sy ny fahatsarana à ny tatitra isam-bnanim-potoana farafaharatsiny isan-taona, momba ny asany izay mampisongadina indrindra: - ny fitantarana ny fanomezan-dalàna mifanaraka amin'ny fanondroana ara-tekinika mifandraika amin'izany; - ny raharaham-pisafoana sy fanandramana natao; - ny taratasy fanamarihana mitovy nomena sy ireo nahazo izany isaky ny vokatra. Toy izany ihany koa, raha toa tsy manohintohina ny tsiambaratelon'ny zava-pantatra izay mety ho tanany, dia tsy maintsy mamaly ny fangatahan'ny olona izy mikasika ny fambolena biolojika. - la gestion des licences, assortie des référentiels techniques y afférents; - les opérations d'inspection et d'essais effectués; - les certificats de conformité délivrés et leurs bénéficiaires par produits. De la même façon, elle doit , sans porter atteinte à la confidentialité des données qu'elle pourrait détenir, répondre aux demandes du public en ce qui concerne l'agriculture biologique. Arrêté interministeriel n0 12695/99 Didim-pitondrana iraisan' ny minisitera laharana faha -126. 95/99 portant réactualisation du fonctionnement et des attributions du laboratoire de chimie et de recherche des fraudes alimentaires, et abrogeant les arrêtés du 1er août 1935 créant un laboratoire de chimie et de recherche des fraudes alimentaires, du 28 juin 1937 relatif au fonctionnement du laboratoire de chimie et de recherche des fraudes alimentaires, n° 222SAN/CG du 9 octobre 1957 nommant le Ministre de la Santé comme président de la Commission permanente chargée d'examiner les questions d'ordre scientifique. Manavao ny fampandehanana sy ny andraikitry ny laboratoaran’ny simia sy ny fikarohana ny hosoka amin’ny sakafo, sy manafoana ireo didim-pitondrana tamin’ny 1 aogositra 1935 manangana ny laboratoaran’ny simia sy ny fikarohana ny hosoka amin' ny sakafo, sy ny tamin' ny 28 jona 1937 mikasika ny fampandehanan-draharaha ao amin'ny laboratoaran' ny simia sy ny fikarohana ny hosoka amin' ny sakafo ary ny laharana faha-222-SAN/CG tamin' ny 9 oktobra 1957 manendry ny Minisitry ny Fahasalamana ho filohan' ny Vaomiera maharitra natao handinika ny lafiny aratsiantifika. CHAPITRE PREMIER Création TOKO I Fananganana Article premier. - Les dispositions des arrêtés de premier Août 1935 créant un Laboratoire de chimie et de recherche des fraudes alimentaires, du 28 juin 1937 sur le fonctionnement du Laboratoire de chimie et de recherche (les fraudes alimentaires ainsi que celles du 222-SAN/CG du 9 octobre 1957 nommant le Ministre de la Santé comme présidente de la Commission permanente chargée d'examiner les questions d'ordre scientifiques sont et demeurent abrogées. Andininy voalohany. - Foanana ary dia foana ny fepetra voalazan’ireo didim-pitondrana tamin' ny 1 aogositra 1935 manangana ny laboratoaran' ny simia sy ny fikarohana ny hosoka amin’ ny sakafo sy ny tanan' ny 28 jona 1937 momba ny fiasan’ny laboratoaran’ny simia sy ny fikarohana ny hosoka amin' ny sakafo ary ny faha-222-SAN/SG tamin’ny 9 oktobra 1957 manendry ny Minisitry ny Fahasalamana ho filohan’ny vaomiera maharitra mandinika ny lafiny aratsiantifika. Art. 2. - Il est crée à Antananarivo un laboratoire national de chimie et de recherche des fraudes alimentaires placé sous le contrôle technique de la Direction des pharmacies et laboratoires du ministère de la Santé. And.2- Atsangana eto Antananarivo ny Laboratoaram-pirenena momba ny simia sy ny fikarohana ny hosoka amin’ny sakafo, izay apetraka eo ambany fiahiana teknikan’ny Foibem-pitondran’ny farmasia sy laboratoara ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana. CHAPITRE II Fonctionnement TOKO II Fampandehanan-draharaha Art. 3.- Le fonctionnement de ce laboratoire And. 3. - Ny fampandehanan-draharaha ao amin' io relève du budget du Service des laboratoires et de laboratoara io dia miankina amin’ny toe-bola ampiasain' la transfusion sanguine à la Direction des ny Sampan-draharaha momba ny laboratoara syk ny Pharmacies et laboratoires. mamindrana na ao amin’ny Foibem-piadidian’ny farniasia sy laboratoara: Art. 4. - Le laboratoire participe au recouvrement des coûts fonctionnement. Toutes les analyses de produits demandées par des services publics, des sociétés industrielles et des particuliers sont payantes. And. 4. - Ny laboratoara dia mampihatra ny fampandraisan'anjara ara-bola ho an' ny fampandehanan-draharaha. Ny fiti liana rehetra atao amin’ny sakafo, izay angatahin’ny Sampandraharahama-panjakana na ny orin’ nasa mpamokatra ary ny olona tsirairay, dia andoavam-hola. Art. 5. - La gestion des fonds suit les And.5- Ny fitantanana ny vola azo dia nianaraka ny modalités de gestion existantes dans des centres fomba fitantanana misy eny amin' ireo Foibemhospitaliers. pitsaboana. Art. 6. - Le payement des actes est perçu par un And. 6 Ny mpiandraikitra ny fitantanam-bola izay agent comptable nommé par décision ministérielle, tendrena araka ny fanapahana ny minisitera, no mandray et se fait en espèces ou par un agent comptable tient ny vola aloa, izay azo atao vola kirakiraina. à Cet effet ny agent comptable dia mitana : 1.-Un registre des recettes et dépenses, côté et a momba ny vola miditra sy mivoaka, voaisa sy paraphé par le directeur des pharmacies et voasonian’ny talen’ny farmasia sy laboratoara ny laboratoires takelaka rehetra. 2.Un livre journal à souches à l'usage (les isy sosony firaketana ny fandraisam-bola isan’andro percepteurs. fampiasana perctpteurs. 3. Un livre journal de caisse. draisam-pola isan’andro. 4.-Un livre de compte bancaire (du compte kaonty any amin’ny banky ( kaonty petra-bola ). de dépôt). Arotsay ao amin' ny kaonty petra-bola ny vola A la fin de chaque mois, il verse tri compte (le voaray isaky ny faran' ny volana aorian’ny dépôt les sommes perçues. après vérification de fanamarinana ny fifindran’ny fikajiana nataon' ny l'exactitude des opérations par le Chef du lehiben' ny laboratoara. laboratoire. Art.7.- La gestion et l'utilisation des ressourcesNy fitantanani sy ny fampiasana ny vola voaray dia recueillies sont la sous la responsabilité directe mipetraka ho indraikitra mivantana ny komity d'un Comité de gestion. mpitantana. CHAPITRE III Attributions TOKO III Anjara raharaha Art. 8. - Ce laboratoire effectue toutes les analyses physico-chimiques relatives - à la chimie alimentaire pour contrôle de conformité. pour certification à la mise en consommation et à la commercialisation; aux expertises toxicologiques des produits alimentaires et non alimentaires; à la chimie et les contre-expertises pour la recherche des fraudes alimentaires sur les produits falsifiés, les denrées corrompues ou toxiques et les produits destinés à falsifier; - à la chimie des eaux de consommation. And. 8. - Io laboratoara io dia manao fitiliana fizika sy simika mahakasika :ny simia ara-tsakafo ho fizahana fa mifanaraka amin’nyk tokony ho izy sy hofamarinana fa azo hanina sy hamidy ; Ny asa fanombanana poizina ao amin’ny vokatra fihinana sy tsy fihinana, - ny Simia sy hikarohana ny hosoka ao amin’ny sakafo sy ny vokatra voahosoka, eo amin’nyh zavapihinana efa misy fahasimbana na voapoizina ary ny vokatra natao hasiana hosoka, ny simia amin' ny rano fisotro. Art. 9.- Ce laboratoire est chargé d'effectuer And. 9. – Io lahoratoara io dia miandraikitra ny des inspections auprès des usines de fisavana eny amin’ny ozinina fanodinam-bokatra ary transformation, et peut faire des prélèvements pour afaka maka santionany hoentina hanaraha-maso ny contrôle de qualité. fahatsarana. Art. 10.- Il contribue avec les autres département And. 10.- Miara-miasa amin' ny départemantampublics ou organismes internationaux et nationaux panjakana na sampan’asa iraisam-pirenena eto amin’ny concernés de la sécurité alimentaire, pour le firenena misahana ny fahatomombanana ara-tsakafo, renforcement des textes réglementaires portant amin’ny fanamafisana ny rijan-tenindalana. application de loi fondamentale du 1er août 1905 pour la mise à jour des textes existants application de la loi fondamentale du 1er août 1905. et pour la mise à jour des textes existants. Art. 11. - Il participe, pour représenter le And.11.- Ny laboratoara dia mandray anjara, ministère de la Santé, aux sessions de la misolo tena Ministeran’ny fahasalamana, amin'irco Commission mixte du Codex Alimentarius fivorian' ny Vaomiera iraisana momba ny Codex Alimentarus ao amin' ny FAO/OMS. FAO/OMS-. Art. 12. - Toutes les marchandises alimentaires, naturelles ou transformées, soit importées, soit de production locale. ci les auxiliaires technologiques réservés aux denrées destinées à la consommation humaine, sont concernés par la chimie alimentaire. And. 12. - Ny entam-barotra rehetra azo hanina voajanahary na voahodina, nafarana avy any ivelany, na vokatra eto an-toerana sy ny fanampiny ara-teknolojia atao amin’ny sakafo fihinan’olombelona dia voakasiky ny simia momba ny sakafo avokoa CHAPITRE IV Personnel TOKO IV Ny mpiasa Art. 13. - Le laboratoire est dirigé par un pharmacien, ou par un médecin ou un biologiste spécialisé en chimie alimentaire ou par un scientifique titulaire d'un diplôme agro-alimentaire reconnu par l'Etat Malagasy pour cette activité. And. 13. - Ny laboratoara dia co ambany fitantanana farmasiana, na dokotera, mpitsabo na mpahaiaina manam-pahaizana manokana amin' ny simia manana momba ny sakafo, na mpahay siansa manana ny mari-pahaizana Agro-a1imentaire neken' ny Fanjakana Malagasy hanao izany asa izany. Art. 14. - Le personnel auxiliaire comprend - un agent comptable visé à l'article 6 du chapitre II; - des techniciens polyvalents capables d'effectuer des analyses alimentaires; - un secrétariat chargé du fonctionnement administratif, et - un personnel assurant le service général. And. 14. - Ny mpiasa mpanampy dia toy izao : Ny mpiandraikitra ny fitantanam-bola voalazan' ny andininy faha-6 ao amin’ny toko faha-II irco teknisiana mahay maro afaka misahana ny fitiliana rehetra ara-tsakafo CHAPITRE V Dispositions particulières TOKO V Fepetra manokana Art. 15. - Tous les échantillons pour analyse sont adressés au chef du laboratoire qui donne l'autorisation d’exécution, et fixe le délai de délivrance des résultats selon la spécificité alimentaire demandée. A cet effet : - tous les échantillons des produits importés doivent être placés sous-scellés par la Direction des douanes; And.15.- Ny santionan-tsakafo ho tilina rehetra dia alefa amin'ny lchiben' ny lahoratoara izay manome alàlana amin' ny fanatanterahana ny asa sy mametra ny fe-potoana hanomezana ny valin' ny fitiliana araka ny famariparitana ara-tsakafo nangatahana. Noho izany : - ny santionan' ireo vokatra nafarana avy any ivelany dia tsy maintsy voahidy sy voatomboka kase avy any amin' ny Foiben-draharahan' ny fadintseranana;- ho an' ny vokatra avy eto an-tocrana, raha tsy araka ny tokony ho izy ny vali n' ny fitiliana, dia andefasana kopian' ny taratasy mirakitra izany ny minisiteran' ny Indostria sy ny Asa tànanana sy ny minisiteran' ny Varotra sy ny Fanjifana. And. 16.- Ny fitiliana ireo vokatra fihinana fanondrana dia atao any amin' ny laboratoara nahazo fankatoavana, eo ambany fifehczan'ny minisiteran' ny Varotra sy ny Fanjifana. - pour les produits locaux, en cas de résultats anormaux. une copie du bulletin d'analyses est adressée au ministère de l’industrie et de l'Artisanat et au ministère du Commerce et de la Consommation. Art. 16. - L'analyse des produits alimentaires destinés pour l'exportation s'effectue dans un laboratoire agréé, sous tutelle du ministère du Commerce et de la Consommation. - ny sekretaria miandraikitra ny fampandehanandraharahampanjakana. - ireo mpiasa misahana ny raharaha ankapobeny. Art. 17. - L’analyse des tourteaux s'effectue dans And. 17. - Ny fitiliana ny faika-menaka dia atao un laboratoire agrée sous tutelle du ministère de any amin' ny laboratoara nahazo fankatoavana eo l'Agriculture. ambany fifehezan’ny ministeran'ny Fambolena. Art.18.- Les expertises toxicologiques et médicoAnda 18.- Ny asa fanombanana poizina sy momba légales sont du propre ressort du chef du ny fitsaboana ampiharana lalàna dia andraikitry ny laboratoire. lehiben' ny laboratoara samy irery Art. 19. - Le chef du laboratoire envoie tous les And. I9 .- Ny lehiben' ny laboratoara dia manao mois un rapport d'activité technique et un rapport tatitra arateknika sy ara-bola isam-bolana, amin' ny financier aux instances hiérarchiques. ambaratongampitondrana. LOI N° 97-024 du 14 août 1997 portant régime national de la normalisation et de la certification des produits, biens et services (J.O. n°2456 du 29.9.97 p.1986) TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION, DEFINITION. Article premier. - Entrent dans le champ d’application de la présente loi toutes les mesures tendant organiser la normalisation et certification des produits, biens et services Madagascar. - - - - Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par : Normalisation : Toute activité ayant pour objet de fournir tout document de référence comportant des solutions des problèmes techniques, commerciaux, de sécurité et d’hygiène concernant les produits, biens et services et qui se posent de façon répétée dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. Norme: Toute spécification technique accessible au public, établie avec la coopération et le consensus de toutes les parties intéressées, fondée sur les résultats conjugues de la science, de la technologie et de l’expérience, visant l’avantage optimal de communauté dans son ensemble. Norme expérimentale : norme pouvant être utilisée par le public pendant une durée variable suivant les produits, biens et services, avant son adoption comme norme nationale homologuée. Norme homologuée : norme publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar et mise la disposition du public. Certificat de qualification : constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout titre attestant qu’un produit, bien ou service, entrant dans le circuit commercial répond une norme nationale homologuée ou une réglementation nationale, selon un contrôle distinct du fabricant, de l’importateur ou du vendeur. TITRE II : DE LA NORMALISATION. Art. 3. Le Ministre chargé du Commerce assure la cohésion de la politique de normalisation des produits, biens et services. Il représente les intérêts malgaches devant les instances internationales de normalisation. En accord avec les autres Ministres intéressés : a. Il fixe les directives générales en matière de normalisation ; b. Il supervise les travaux du Conseil national de normalisation ; c. Il édicte les normes valables au niveau national ; d. Il exerce les contrôles de l’application des normes et statut sur les demandes de disposition auxdites normes. Art. 4. Il sera créé un Conseil national de normalisation placé sous tutelle du Ministre chargé du Commerce, ayant les missions suivantes : a. le recensement et l’analyse des besoins en normes des différents secteurs de l’économie nationale ; b. la coordination des travaux de normalisation ; c. la centralisation et l’examen des projets de norme et des propositions d’homologation des normes ; d. L’établissement du programme annuel de travaux de normalisation, qui doit tenir compte des priorités nationales exprimées notamment dans les programmes d’investissement public. Art. 5. L’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil national de normalisation seront fixés par décret. La Direction de la qualité et de la normalisation auprès du ministère chargé du Commerce assure le secrétariat général du conseil. Art. 6. Tout organisme, doté ou non de personnalité juridique, pouvant justifier de sa capacité technique animer des travaux de normalisation dans un secteur donné, peut être agréé par le Conseil national de normalisation comme centre d’études de normalisation. Cet agrément fixe le champ de compétence du centre d’études ainsi constitué. Art. 7. Une norme nationale homologuée peut être rendue obligatoire par décret, sur rapport du Ministre chargé du Commerce et, le cas échéant, des autres Ministres concernés, dès lors qu’elle touche l’ordre public, la protection de la santé et la vie des personnes et des animaux, la préservation de l’environnement, la protection du patrimoine nationale ayant une valeur artistique, culturelle, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tendant l’efficacité des contrôles fiscaux, la loyauté des transactions commerciales et la défense des consommateurs. Art. 8. En cas de difficulté dans l’application des normes visées l’article 7 ci-dessus, celle-ci seront soumises la libre appréciation du Ministre chargé du Commerce. TITRE III : DE LA CERTIFICATION. Art. 9. La conformité au norme ou une réglementation nationale est attestée, la demande du producteur, par l’apposition d’un certificat de qualification dénommée marque nationale MALAGASY avec, le cas échéant un signe distinctif accordé par le Conseil national de normalis ation. Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits, biens et services pour lesquels les dispositions prévues cet égard par décret prévu l’article 5 ci-dessus ont été respectées. Art. 10. La certification de qualification pourra être rendue obligatoire en application d’une norme nationale homologuée ou d’une réglementation nationale, par arrêté pris par le Ministre chargé du Commerce et, le cas échéant, par les autres Ministres concernés après avis du Conseil national de normalisation. Art. 11. La marque nationale MALAGASY et son signe distinctif sont déposés l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle par le Ministre chargé du Commerce dans les conditions fixées par la législation instituant un régime de protection de la propriété industrielle Madagascar et notamment la réglementation en vigueur sur les marques de fabrique, de Commerce ou de Service. L’apposition de la marque nationale MALAGASY et de son signe distinctif est faite par les producteurs conformément aux règles prescrites cet effet par le décret d’application prévu l’article 5 ci-dessus. TITRE IV : DES INFRACTIONS, PENALITES ET CONSTATATION. Art. 12. Sans préjudice des peines prévues par les codes pénales, et notamment en son article 405, alinéa premier, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois au moins trois(3) ans au plus et d’une amende de 100.000 Fmg au moins 10.000.000Fmg au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura : - délivre, utilise ou tente d’utiliser un certificat de qualification en contravention avec les dispositions de la présente loi ; - fait croire ou tenter de faire croire forcement, notamment par l’utilisation d’un mode de présentation prêtant confusion, qu’un produit, biens ou services bénéficie d’un certificat de qualification ; - fait croire ou tenter de faire croire tort qu’un produit, bien ou service, est garanti par l’Etat ou un organisme public. Nonobstant les peines prévues ci-dessus, toute infraction aux dispositions prises en application de l’article 9 peut entraîner le retrait du bénéficié de la marque et la saisie des produits, biens et services en cause. Art. 13. Outre les fonctionnaires des corps spécialisés prévus l’article 15, sont qualifiés pour procéder la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application : - Les agents de la Direction chargée de la qualité et de la normalisation et de Direction chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins, le grade de contrôleur ; Les agents proposés par les ministères concernés spécialement commissionnés cet effet par décision du Ministre chargé du Commerce. Ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. - TITRE V : DISPOSITION FINANCIERE. Art. 14. conformément la loi n° 63- 015 du 15 juillet 1963 portant disposition générale sur les finances publiques et ses modificatifs, il est perdu pour la vente des normes pour les procédures et travaux de normalisation et de certification, des redevances dont le montant, les modalités de perception, d’attribution et d’utilisation sont fixées par voie réglementaire. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 15. Pour la mise en œuvre de la présente loi, il sera créé un corps des cadres et agent de l’Etat chargé de la normalisation et de la certification des produits, biens et services, dont le statut sera fixé par décret. Art. 16. Toutes dispositions contraires celles de la présente loi sont et demeurent abrogées. DECRET N° 98-944 du 4 novembre 1998 portant statut et organisation du Bureau de normes de Madagascar (JO n°2558 du 1.2.99, p. 766 ) TITRE PREMIER : STATUT. DIDIM-PANJAKANA n°98-944 tamin’ny 4 novambra1998 anaovana ny fitsipi-pikambanana sy ny fandaminana ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara (idem) LOHATENY VOALOHANY: FITSIPI-PIKAMBANANA. Article premier. – Le bureau de normes de Madagascar est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie administrative et financière. Andininy voalohany.– Ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia antokon-draharaham-panjakana manana endrika ara-indostria sy ara-barotra, mizaka ny zo aman’andraikitra ary mahatapa-tena ara-pitondrana sy ara-pitantanambola. Art.2.– Le bureau de normes de Madagascar est placé sous tutelle technique du ministère chargé du Commerce et sous tutelle financière du ministère chargé des Finances. And. 2. – Ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia atoetra ho eo ambany fiahiana teknika ataon’ny minisitera miandraikitra ny Varotra sy eo ambany fiahiana ara-pitantanam-bolan’ny minisitera miandraikitra ny Fitantanam-bola. Art.3. – Le siège du bureau de normes de Madagascar est fixé à Antananarivo. Il peut ouvrir des bureaux délégués en dehors de son siège. And.3. – Ny foiben’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia ferana ho ao Antananarivo. Azony atao ny manokatra birao masoivohony ivelan’ny foibeny. TITRE II : ATTRIBUTIONS. LOHATENY II : ANJARA RAHARAHA. Art.4. – Le bureau de normes de Madagascar a pour mission : And.4. – Ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia manao ireto asa ireto : - ny famolavolana, ny fanangonana, ny famoahana hampanankery ny fenitra eto amin’ny firenena ; - ny fandraisana sy ny fitantanana izay rehetra tarihin- - l’élaboration, la centralisation, la promulgation des normes nationales ; - l’acquisition et la gestion de toute documentation nor- - - mative ; la promotion et l’application des normes ; la diffusion des normes et toutes informations normatives ; la gestion de la marque nationale de conformité ; - - - la gestion des laboratoires affilés au bureau de normes de Madagascar ; - - la formation à la normalisation, certification, qualité ; la représentation de Madagascar auprès des organismes régionaux de normalisation ; - la représentation de Madagascar auprès des organismes internationaux de normalisation, tels que ISO, CEI, CODEX, Alimentarius, OIML. - - - TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT. Art.5. – Les organes du bureau de normes de Madagascar sont : le Conseil d’Administration le Directeur général - kevitra momba ny fenitra ; fampiroboroboana sy fampiharana ny fenitra ; fanapariahana ny fenitra sy ny zava-pantatra rehetra momba ny fenitra ; ny fitantanana ny marika avy eto an-toerana momba ny fifanarahany amin’ny fenitra. ny fitantanana ny laboratoara mifandray amin’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara ; ny fanofanana momba ny fanaraham-penitra, fanamarinana ary fahatsarana ; ny fisoloan-tena an’i Madagasikara any amin’ireo antokondraharaha any amin’ny faritany momba ny fanarahampenitra ; fisoloan-tena an’i Madagasikara any amin’ireo antokondraharaha iraisam-pirenena momba ny fanaraham-penitra, toy ny ISO, CEI, CODEX Alimentarius, OIML. LOHATENY III: FANDAMINANA SY FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA. And.5. – Ny rantsa-mangaika ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia : - ny Filankevi-pitondrana ; - ny Tale jeneraly. CHAPITRE PREMIER : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. TOKO VOALOHANY : NY FILANKEVI-PITONDRANA. Art.6. – Les membres du conseil d’administration, nommées intuitu personae, par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et de l’Economie et du Ministre chargé du Commerce et de la Consommation pour une durée de And.6. – Ny Mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitondrana tendrena amin’ny maha-fototr’olona azy, araka ny didim-pitondrana iarahan’ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena ary ny Minisitry quatre ans renouvelables sont : - - - - sept représentants issus des ministères susceptibles d’être impliqués dans les questions de normalisation ; sept membres issus du secteur privé, désignés par les syndicats ou les conseils nationaux et représentant respectivement les secteurs : industrie, agriculture, commerce, tourisme, pêche, environnement, artisanat ; un représentant de la Fédération des Chambres de Commerce, de l’Artisanat et de l’Agriculture ; deux représentants des associations de consommateurs. Art.7.– Le Conseil d’administration a pour fonction notamment : l’examen et l ‘approbation des programmes d’activités du bureau des normes de Madagascar ; - l’examen et l’adoption du budget et des comptes financiers du bureau de normes de Madagascar ; - l’examen et l’approbation de l’organisation et l’organigramme du bureau de normes de Madagascar, de même que leur révision éventuelle, ainsi que le règlement général du personnel du bureau de normes de Madagascar ; l’examen et l’approbation - miandraikitra ny Varotra sy ny Fanjifana manao mba hiasa mandritra ny efatra taona azo avaozina dia misy : - solontena 7 avy amin’ireo minisitera mety ho voakasiky ny resaka fanaraham-penitra ; - - - mpikambana 7 avy amin’ny sehatr’asa tsy miankina amin’ny Fanjakana, tendren’ny sendika na ny Filankevitra eto amin’ny firenena ka misolotena avy ny sehatra mikasika ny : indostria, fambolena, varotra, fizantany, fanjonoana, tontolo iainana, asa tànana ; solontena iray avy amin’ny Fikambanan’ny Antenimiera momba ny Varotra sy ny Asa tànana ary ny Fambolena ; solontena 2 avy amin’ny fikambanan’ny mpanjifa. And.7. – Ny Filankevi-pitondrana dia miandraikitra indrindra : ny fandinihana sy fankatoa vana ny fandaharan’asa aman-draharahan’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara ; ny fandinihana sy fandaniana ny tetibola sy ny kaontimpitantanam-bolan’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara ; - ny fandinihina sy fankatoavana ny fandaminana sy ny rafi-pandamin’asan’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara, toy izany koa izay mety ho fanavaozana izany ary koa ny fitsipika ankapobe mifehy ny mpiasa ao amin’ny biraon’ny fenitra eto Madagasikara ; - ny fandinihana sy ny fanka- des nominations des cadres dirigeants du bureau de normes de Madagascar ; - la clôture et l’arrêt, chaque année, du budget préparé et établi par le Directeur général du bureau de normes de Madagascar. - toavana ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ambony mpitondra ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara ; ny fifaranana sy famaranana, isan-taona, ny tetibola nokarakaraina sy nataon’ny Tale jeneralin’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara. Art. 8. – Le Conseil d’administration est présidé par une personne élue par et parmi ses membres et ce, pour la durée du mandat du conseil. And. 8. – Ny Filankevi-pitondrana dia tarihin’ny olona iray nofinidin’ireo mpikambana amin’izy samy izy, ary izany dia mandritra ny fe-potoana iasan’ny filankevitra. Art. 9.– Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, soit sur convocation du président, soit à la demande des deux tiers de ses membres. La réunion n’est valable qu’en présence de la moitié plus un de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours. And. 9.– Ny Filankevi-pitondrana dia manao fivoriana arapotoana in-droa isan-taona. Afaka manao fivoriana tsy ara-potoana koa izy, raha ilaina, na araka ny fiantsoan’ny filoha, na araka ny fangatahan’ny androantokon’ny mpikambana ao aminy. Tsy ara-dalàna ny fivoriana raha tonga manatrika ny antsasamanilan’ny mpikambana ao aminy. Raha tsy tratra io isa io, ny filoha dia mampiantso fivoriana faharoa ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro. Ny fanapahan-kevitra noraisina tamin’io fivoriana faharoa io dia manan-kery na firy na firy ny isan’ny mpikambana tonga nanatrika izany. Les décisions prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 10. – Les décisions du Conseil d’administration sont prises par consensus, à défaut, elles sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. And. 10. – Ny fanapahan-kevitry ny Filankevi-pitondrana dia raisina araka izany marimaritra iraisana, raha tsy izany dia araka izay lany eran’ny antsasa-manilan’ny mpikambana tonga manatrika izany. Raha mitovy ny isam-bato dia izay iandanian’ny filoha no manan-kery. Art. 11. – Pendant les réunions, les membres du Conseil d’administration perçoivent une indemnité de séance dont le montant sera défini par arrêté d’application du présent décret. And. 11. – Mandritra ny fivoriana, ny mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitondrana dia mandray tambim-piatreham-pivoriana ka ny habetsahany dia ho ferana araka ny didim-pitondrana fampiharana ity didim-panjakana ity. CHAPITRE II : DU DIRECTEUR GENERAL. TOKO II : NY TALE JENERALY. Art. 12. – Le bureau de normes de Madagascar est dirigé par un Directeur Général nommé par décret en conseil des Ministres. And. 12. – Ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia tarihin’ny Tale jeneraly notendrena araka ny didim-panjakana noraisina eo am-pivorian’ny Minisitra.. Art. 13. – Le Directeur Général représente le bureau de normes de Madagascar dans les actes de la vie civile auprès des différents administrations et organismes. And. 13. – Ny Tale jeneraly no misolo tena ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara eo amin’ny asa aman-draharaha amin’ny fiainana sivily manoloana ny rafipitondrana sy antokon-draharaha samihafa. Art. 14. – Le Directeur Général du bureau de normes de Madagascar est membre de droit du Conseil d’administration et assure de secrétariat dudit conseil. And. 14. – Ny Tale jeneralin’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia mpikambana avy hatrany ao amin’ny Filankevipitondrana ary misahana ny sekretarian’io filankevitra io. Art. 15. – Il a pour fonction notamment : la direction et l’administration du bureau de normes de Madagascar. l’animation et la coordination de ses activités ; la réalisation des objectifs conformément aux directives du Conseil d’administration. And. 15. – Izy no misahana indrindra : - ny fitondrana sy ny fitantanana ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara. - ny fanentanana sy ny fandrindrana ny asa amandraharahany ; - ny fanananterahana ny zava-kendrena araka ny torolàlana avy amin’ny Filankevi-pitondrana. And. 16. – Amin’izany dia izy no maindraikitra ny : - fametrahana ho dinihin’ny Filankevi-pitondrana : Art. 16. – A ce titre, il est chargé de : soumettre à l’examen du Conseil d’Administration : • le programme d’activités et le budget du bureau des normes de Madagascar. • les rapports annuels et ponctuels des activités techniques et financières • l’organisation et l’organigramme ainsi que le règlement général du personnel ; les propositions de recrutement des cadres dirigeants du bureau des normes de Madagascar. • - - recruter et assurer la bonne gestion du personnel et a autorité sur l’ensemble de celui-ci ; assurer le secrétariat du Conseil d’administration et de conserver les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit conseil. • - - ny fandaharanasa sy ny tetibolan’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara. • ny tatitra isan-taona ary ara-potoana momba ny asa teknika sy arapitantanam-bola ; • ny fandaminana sy ny rafi-pandaharanasa ary koa ny fitsipika ankapobe mifehy ny mpiasa ; • ny fanolorana sosonkevitra momba ny fandraisana tompon’andraikitra ambony ao amin’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara. mandray mpiasa sy misahana ny fitantanana tsara ny mpiasa ary manana fahefana amin’ny ankapoben’ny mpiasa ; miantoka ny sekretarian’ny Filankevi-pitondrana ary mitahiry ny taratasy firaketan-draharaha mikasika ny fifampidihihana sy ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Filan-kevitra. TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES. LOHATENY IV : FEPETRA MOMBA NY FITANTANAM-BOLA. Art.17. – Le Bureau de normes de Madagascar dispose d’un budget autonome dont la gestion qui est confiée au Directeur général est, nonobstant toutes les dispositions contraires, soumise aux règles de la comptabilité commerciale. And.17. – Ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia manana tetibola mahatapa-tena ka ny fitantanana izany izay ankinina amin’ny Tale jeneraly, dia fehezin’ny fitsipika momba ny fitanankaontim-barotra, na dia eo aza ny fepetra rehetra mifanohitra amin’izany. Ny taom-pitanan-kaonty dia manomboka ny 1 janoary ary mifarana ny 31 desambra amin’ny taona diavina. L’exercice comptable commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de l’année. Art.18. – Le budget du bureau de normes de Madagascar est constitué : de recettes par les : • • • • • • - fonds de contributions des entreprises et sociétés membres ; emprunts, dons, ou toutes autres subventions ; dotations diverses ; recettes issues des différentes prestations de service offertes par le bureau de normes de Madagascar ; subventions d’équipements et de fonctionnement du budget général ; recettes exceptionnelles et imprévues ; de dépenses par les : • • • dépenses d’investissements et de fonctionnement ; remboursement des emprunts et avances ; charges financières et dépenses diverses. Art.19. – Indépendamment du contrôle légal de la Chambre des comptes de la Cour Suprême, les comptes du bureau de normes de Madagascar sont soumis à un cabinet d’expertise comptable pour leur vérification suivant les principes d’audit appliqué systématiquement. And.18. – Ny tetibolan’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara dia ahitana : - eo amin’ny vola miditra avy amin’ny : • tahiry fanampiana ny fanjarianasa sy sosaiety mpikambana ; • fisamboram-bola, fanomezana, na ireo fanampiana samihafa ; • fanomezana samihafa ; • vola miditra amin’ireo fisahanan’asa samihafa nataon’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara ; • fanampiana ara-pitaovana sy fampandehanan-draharaha avy amin’ny teti-bola ankapobe ; • vola miditra noho ny antony manokana sy ho tsy nampoizina. - amin’ny fandaniana avy amin’ny : • vola mivoaka ho famokarana sy ho fampandehanan-draharaha ; • fanomezana ny fisamborambola sy vatsim-bola ; • loloha ara-pitantanam-bola sy ny fandaniana samihafa. And.19. – Ankoatry ny fanaraha-maso ara-dalàna ataon’ny Rantsana momba ny kaonty ao amin’ny Fitsarana tampony, ny Kabinetra manamahay momba ny kaonty fanamarihana araka ny fepetra momba ny audit izay tsy maintsy ampiharina. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES. LOHATENY V : FEPETRA FARANY. Art.20. – L’organisation ainsi que les règlements intérieurs du bureau de normes de Madagascar et de ses organes seront fixés par des arrêtés d’application. And. 20. – Ny fandaminana ary koa ny fitsipika anatin’ny birao momba ny fenitra eto Madagasikara sy ireo rantsa-mangaika azy dia hoferana amin’ny alalan’ny didim-pitondrana fampiharana. Art. 21. – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. And. 21. – Foanana ary dia foana ireo fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin’ity didimpanjakana ity. Art. 22. – Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, le Ministre de l’Elevage, le Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre du Tourisme, le Ministre de la Santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié dans la Journal Officiel de la République. And. 22. – Ny Praimisititra Lefitra miandraikitra ny Tetibola sy ny Fampandrosoana ny Faritany mizaka tena, ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena, ny Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana, ny Minisitry ny Fambolena, ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa tànana, ny Minisitry ny Tontolo iainana, ny Minisitry ny Fanjonoana sy ny Haren’ny atirano, ny Minisitry ny Fiompiana, ny Minisitry ny Rano sy ny Ala, ny Minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra, ny Minisitry ny Asa vaventy, ny Minisitry ny Angovo sy ny Harena ankibon’ny tany, ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, ny Minisitry ny Fizahan-tany, ny Minisitry ny Fahasalamana no miandraikitra araka ny tandrify azy avy, ny fanatanterahana ity didim-panjakana ity izay havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. DECRET N°99-024 du 20 janvier 1999 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de normalisation. (J.O n°2565 du 15.3.99, p. 927) DIDIM-PANJAKANA N°99-024 tamin’ny 20 janoary 1999 ananganana, andaminana ary ampandehanana ny Filankevipirenena momba ny fampanaraham-penitra (idem ). TITRE PREMIER : CREATION. LOHATENY VOALOHANY : FANANGANANA. Article premier. – Conformément à la loi n°97-024 du 14 août 1997, portant régime national de la normalisation des produits, biens et services à Madagascar, il est crée le Conseil national de normalisation, organe consultatif chargé de l’orientation générale en matière de normalisation. Andininy voalohany. – Araka ny lalàna laharana faha-97-024 tamin’ny 14 aogositra 1997 anaovana ny satam-pirenena momba ny fampanaraham-penitra ny vokatra, fananana ary saikin’asa eto Madagasikara, dia atsangana ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra, rantsa-mangaika fakan-kevitra miandraikitra ny fanoritan-dàlana ankapobe mikasika ny fampanaraham-penitra. TITRE II : ATTRIBUTIONS. LOHATENY II : ANJARA RAHARAHA. Art. 2. – Le Conseil national de normalisation est une structure de concentration et de réflexion permanente. And. 2. – Ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra dia rafitra maharitra ifampidinihina sy ieritreretana. Art. 3. – Le Conseil national de normalisation a pour attributions : And. 3. – Ny anjara raharahan’ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra dia : ny fanangonana sy ny fanadihadiana ara-penitra momba ny zavatra ilain’ny sehatra isankarazany misahana ny toekarem-pirenena ; ny fizohina ny fandaharana ny asa fampanaraham-penitra ; ny fanolorana ny vinavinan’asa isan-taona ataon’ny fampanaraham-penitra izay tsy maintsy mijery ny laharampahameham-pirenena voalaza, - le recensement et l’analyse des besoins en normes des différents secteurs de l’économie nationale ; - le suivi du déroulement des travaux de normalisation ; la proposition du programme annuel des travaux de normalisation qui doit tenir compte des priorités natio- - nales exprimées notamment dans la programme d’investissements publics ; - la soumission des propositions pour rendre certaines normes obligatoires. - indrindra ao amin’ny fandaharanasa momba ny fampiasam-bola hamokarana ataon’ny Fanjakana (PIP) ; ny fanolorana tolo-kevitra mba ho tsy maintsy hampiharina ireo fenitra sasantsasany. TITRE III : COMPOSITION. LOHATENY III : NY AO ANATINY. Art. 4. – Le Conseil national de normalisation est composé de : And. 4. – Ny ao anatin’ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra dia : filoha iray tendren’ny Minisitra miandraikitra ny Varotra ; - - - un président nommé par le Ministère chargé du Commerce ; six représentants des ministères susceptibles d’être impliqués dans les questions de normalisation ; six représentants du secteur privé, sur proposition des organisations professionnelles ; - - - six représentants des laboratoires d’essais ; - - six représentants de divers secteurs tels que les associations de consommateurs, membres du mouvement malgache pour la qualité, université. - Art. 5. – Les personnes désignées membres du Conseil national de normalisation siègent pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance ou d’empêchement d’un des membres, son solontena enina (6) avy amin’ny minisitera mety tafiditra amin’ny raharaha mikasika ny fampanaraham-penitra ; solontena enina (6) avy amin’ny sehatra tsy miankina amin’ny Fanjakana, araka ny tolo-kevitry ny fikambanana momba ny asa aman-draharaha ; solontena enina (6) avy amin’ny laboratoara fanaovana fanandramana ; solontena enina (6) avy amin’ny sehatra isan-karazany tahaka ny fikambanan’ny mpanjifa, mpikambana ao amin’ny fikambanana malagasy momba ny hatsaran’ny entam-barotra, oniversite. And. 5. – Izay olona voatendry ho mpikambana ao amin’ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra dia manao ny asany mandritra ny telo taona azo havaozina. Raha misy fahabangan-toerana na tsy fahafahan’ny mpikambana successeur termine le mandat de celui qu’il remplace. La nomination des membres du Conseil national de la normalisation se fera par arrêté d’application du présent décret. iray, ny mpandimby azy no mamita ny taom-piasan’izay nosoloiny. Ny fanendrena ny mpikambana ao amin’ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra dia hatao amin’ny alalan’ny didimpitondrana ampiharana ity didimpanjakana ity. TITRE IV : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT. LOHATENY IV : FANDAMINANA SY FOMBA FAMPANDEHANANA NY ASA. Art. 6. – Le Conseil national de normalisation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. And. 6. – Mivory in-droa isantaona ahay ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra araka ny fanaikana ataon’ny filohany. Tsy azo atao ny fivoriana raha tsy tonga mivory eo amin’ny farafaharatsiny ny mpikambana telo ambin’ny folo. Ny fanapahana dia raisina rahefa lanin’ny antsasa-manilan’ny mpikambana tonga manatrika, ary raha misy fotovian’ny isa dia izay iandanian’ny filoha no mavesadanja. La réunion ne peut avoir lieu qu’en présence de treize membres au moins. La décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents et, en cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. – Le secrétariat de Conseil national de normalisation est assuré par le bureau de normes de Madagascar. And. 7. – Ny sekretarian’ny filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra dia iandraiketan’ny birao momba ny fampanaraham-penitra eto Madagasikara. . Art. 8. – Les fonctions des membres du Conseil national de normalisation sont gratuites. And. 8. – Maimaimpoana ny raharahan’ny mpikambana ao amin’ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra. Na izany aza anefa, ny birao momba ny fampanaraham-penitra eto Madagasikara dia mety hanome tambin-karama momba ny fivoriana, ny fivahinianana ary ny fivezivezena. Toutefois, des indem nités de réunion, de séjour ou de déplacement peuvent être allouées et prises en charge par le bureau de normes de Madagascar. Art. 9. – Un règlement intérieur adopté par le conseil national de normalisation précisera son fonctionnement. And. 9. – Fitsipika anatiny izay nolanian’ny Filankevi-pirenena momba ny fampanaraham-penitra, no mametra ny fomba fiasany. Art. 10. – Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, le Ministre de l’Elevage, le Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre du Tourisme, le Ministre de la Santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié dans la Journal Officiel de la République. And. 10. – Ny Praiminisitra Lefitra misahana ny Tetibola sy ny Fampandrosoana ny Faritany mizaka tena, ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena , ny Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana, ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa tànana, ny Minisitry ny Fambolena, ny Minisitry ny Tontolo iainana, ny Minisitry ny Fanjonoana sy ny Haren’ny atirano, ny Minisitry ny Fiompiana, ny Minisitry ny Rano sy ny Ala, ny Minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra, ny Minisitry ny Asa vaventy, ny Minisitry ny Angovo sy ny Harena an-kibon’ny tany, ny Minisitry ny Fizahan-tany, ny Minisitry ny Fahasalamana no miandraikitra araka ny tandrify azy avy ny fanatanterahana ity didimpanjakana ity izay havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. Retour au menu MinJustice Retour au MEFB web