La liberté contractuelle – l`autonomie de la volonté Bonne foi des
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Site juridique généraliste et gratuit www.juristudiant.com Contact : Faculté de droit de Nancy, 13 place Carnot, 54000 Nancy. Article rédigé par Mathou [email protected] A titre liminaire, nous vous rappelons que cette fiche n’engage en rien l’association Juristudiant quant aux affirmations inclues ci-après et que pour toute application à votre problème personnel, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller voir un avocat spécialiste de la matière ou un notaire. Pour toute erreur relevée dans ce document, nous vous serions reconnaissants de nous en informer en le signalant soit par mail (en utilisant la page contact), soit directement sur le forum Juristudiant . Les principes UNIDROIT et les principes européens du droit des contrats – – – – – La liberté contractuelle – l'autonomie de la volonté Bonne foi des parties Offre et acceptation Délais Pourparlers et négociations Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy Les principes UNIDROIT et les principes européens du droit des contrats Naissance des principes UNIDROIT et des principes européens du droit des contrats – les principes UNIDROIT relatifs aux contrats – du commerce international Principes dégagés par l'Institut international pour l'unification du droit privé, organisation internationale siégeant à Rome et dont le but est d’étudier les moyens d’harmoniser et de coordonner le droit privé entre les États ou entre les groupes d'États et de préparer graduellement l’adoption par les divers États d’une législation de droit privé uniforme. Il prépare notamment des projets de lois ou de conventions visant à établir un droit interne uniforme, des projets d'accords destinés à faciliter les rapports internationaux en matière de droit privé... et organise des conférences, des études de droit comparé... les principes du droit européen des contrats Ils sont créés par la Commission pour le droit européen du contrat présidée par Ole Lando en 1997 et 1998. Leur vocation est plus ciblée : ils concernent le Marché unique, mais couvrent l'ensemble des contrats dont les contrats de consommation. Ils s'inspirent des systèmes nationaux, de la convention de Vienne et des principes UNIDROIT, dans le but d'établir une théorie générale du contrat au niveau européen. http://209.85.135.104/search? q=cache:3W8jCLyIjrgJ:www.idaaixmarseille.com/prieto191202.doc+ole+lando&hl=fr& L'IIUDP a été créé en 1926 comme organe auxiliaire de ct=clnk&cd=7&gl=fr la Société des Nations et réétabli en 1940. http://www.unidroit.org/english/presentation/statute.pdf Le dernier travail en date publié de l'IIUDP consiste en l'élaboration des principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, dont la première version a été diffusée en 1994 après plus de trente ans de recherches, et la deuxième en 2004 afin de prendre en compte le développement du commerce électronique. La valeur de ces principes n'est pas celle d'une règle de droit contraignante étatique, ces derniers visent surtout à inspirer les législations, et plus simplement les parties et les arbitres. Ils ont vocation à s'appliquer à tous les pays, mais concernent les contrats commerciaux. La formation du contrat UNIDROIT Semblent plus complets : dispositions sur le mode de formation, l'offre, l'acceptation, la Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy confirmation écrite du contrat, le contrat subordonné à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme, la validité du contrat dont des clauses doivent faire l'objet d'accords ultérieurs, la conduite des parties durant les négociations précontractuelles, les sanctions, le devoir de confidentialité, les clauses d'intégralité, les clauses-types, et les clauses "inhabituelles". La liberté contractuelle – l'autonomie de la volonté Liberté des parties de choisir l'application des principes à leurs relations contractuelles, soit expressément, soit par désignation de principes généraux du droit ou de la lex mercatoria. Liberté de se lier par un contrat, avec pour limites les règles impératives de source national ou supranationale. Sur ces points les principes recouvrent le domaine du consentement de droit commun, où la volonté individuelle est source de droits subjectifs. Le consentement en lui-même n'est pas mentionné dans les PU et les PEDC mais le principe du consensualisme est rappelé. PEDC UNIDROIT Article 1:102: Liberté contractuelle (1) Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous réserve des exigences de la bonne foi et des règles impératives posées par les présents Principes. (2) Les parties peuvent exclure l'application d'un quelconque des présents Principes ou y déroger ou en modifier les effets, à moins que les Principes n'en disposent autrement. Article 2:101: Conditions pour la conclusion d'un contrat (1) Un contrat est conclu dès lors que (a) les parties entendaient être liées juridiquement, (b) et sont parvenues à un accord suffisant, sans qu'aucune autre condition soit requise. (2) Le contrat n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre exigence de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins. PREAMBULE (Objet des Principes) Les Principes qui suivent énoncent des règles générales propres à régir les contrats du commerce international. Ils s’appliquent lorsque les parties acceptent d’y soumettre leur contrat.(**) Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les “Principes généraux du droit”, la “lex mercatoria” ou autre formule similaire. Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties n’ont pas choisi une loi particulière devant régir leur contrat. Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter d’autres instruments du droit international uniforme. Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter le droit national. Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux. article 1.1 Les parties sont libres de conclure un contrat et d’en fixer le contenu. ARTICLE 1.4 (Règles impératives) Ces Principes ne limitent pas l’application des règles impératives, d’origine nationale, internationale ou Article 2:102: Intention supranationale, applicables selon les règles pertinentes du droit international privé. ARTICLE 1.5 L'intention d'une partie d'être liée juridiquement par (Exclusion ou modification conventionnelles) contrat résulte de ses déclarations ou de son Les parties peuvent exclure l’application de ces Principes, comportement, tels que le cocontractant pouvait déroger à l’une quelconque de leurs dispositions ou en modifier raisonnablement les entendre. les effets, à moins que ces Principes n’en disposent autrement. Article 2:103: Accord suffisant ARTICLE 3.2 (Validité par seul accord) termes Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de l’accord des parties et de lui seul. (1) Un accord est suffisant si ses (a) ont été définis par les parties de telle sorte que le contrat puisse être exécuté, (b) ou peuvent être déterminés en vertu des présents Principes. Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy (2) Si toutefois une des parties refuse de conclure un contrat faute d'accord sur un point particulier, il n'y a point de contrat si l'accord sur ce point ne s'est pas réalisé. Bonne foi des parties Principe reconnu au niveau national, communautaire et international qui constitue le fil conducteur des relations contractuelles. Les PU et PE y font de nombreuses références, indiquant qu'aucune clause exonératoire ou limitative ne peut intervenir. PEDC UNIDROIT Article 1:201: Bonne foi ARTICLE 1.7 (Bonne foi) 1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences (1) Chaque partie est tenue d'agir conformément aux de la bonne foi dans le commerce international. exigences de la bonne foi. 2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la (2) Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter. portée. ARTICLE 1.8 (Interdiction de se contredire) Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu’elle a suscitée chez l’autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence à son désavantage. ARTICLE 2.1.15 (Mauvaise foi dans les négociations) 1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être Article 1:202: Devoir de collaboration tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord. Chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette 2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture au contrat de produire son plein effet. des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie. 3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de parvenir à un accord. Offre et acceptation En droit commun, l'offre ou pollicitation est la manifestation de volonté par laquelle l'offrant propose de manière ferme et définitive au destinataire la conclusion d'un contrat déterminé à des conditions déterminées. Elle peut être expresse ou tacite si non équivoque, et adressée à des personnes déterminées ou au public. Si un délai a été prévu, elle ne peut être révoquée qu'à l'expiration de ce délai sous peine de dommages-intérêts ; sans prévision de délai, elle peut être révoquée à tout moment lorsqu'elle est faite au public, et après un délai raisonnable si elle est faite à une personne déterminée. L'acceptation est la manifestation de volonté du destinataire de l'offre qui agrée purement et simplement. En cas de modification de l'offre, il s'agit d'une contre-proposition. Elle peut être Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy expresse ou tacite résultant de l'exécution des obligations, mais le silence gardé ne vaut pas acceptation sauf exceptions légales ou circonstanciées ( relations d'affaires antérieures ou intérêt exclusif du destinataire ). Le contrat se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation. S'il est conclu entre personnes non présentes ( par courrier par exemple ), la théorie actuelle de la Cour de cassation est principalement celle de l'émission de l'acceptation pour valider la formation du contrat. Les PU et PE reprennent les mêmes conditions pour les définitions et les délais, mais retiennent la théorie de la réception de l'offre comme modalité de conclusion du contrat. Les PEDC visent les contrats de consommation. A noter : PEDC, Article 2:211: Contrats non conclus par une offre et une acceptation Quand bien même le processus de conclusion d'un contrat ne pourrait s'analyser en une offre et une acceptation, les règles de la présentes section s'appliquent, avec les adaptations appropriées. Offre PEDC Article 2:201: Offre (1) Une proposition constitue une offre lorsque (a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas d'acceptation (b) et renferme des conditions suffisamment précises pour qu'un contrat soit formé. (2) L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public (3) La proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans une publicité ou un catalogue ou du fait de l'exposition de marchandises, de procurer des biens ou services à un prix fixé, est censée constituer une offre de vendre ou de procurer les services à ce prix jusqu'à épuisement du stock de marchandises ou des possibilités de rendre le service. Article 2:202: Révocation de l'offre (1) L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu en vertu des alinéas (2) ou (3) de l'article 2:205. (2) L'offre faite au public peut être révoquée de la même façon qu'elle avait été faite. (3) La révocation est cependant sans effet (a) si l'offre indique qu'elle est irrévocable, (b) ou fixe un délai déterminé pour son acceptation, (c) ou si son destinataire était raisonnablement fondé à la considérer comme irrévocable et s'il a agi en conséquence. Article 2:203: Rejet de l'offre UNIDROIT ARTICLE 2.1.1 (Mode de formation) Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. ARTICLE 2.1.2 (Définition de l’offre) Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. ARTICLE 2.1.3 (Rétractation de l’offre) 1) L’offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire. 2) L’offre, même irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l’offre. ARTICLE 2.1.4 (Révocation de l’offre) 1) Jusqu’à ce que le contrat ait été conclu, l’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation. 2) Cependant, l’offre ne peut être révoquée: a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation ou autrement, qu’elle est irrévocable; ou b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l’offre était irrévocable et s’il a agi en conséquence. ARTICLE 2.1.5 (Rejet de l’offre) L’offre prend fin lorsque son rejet parvient à son Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant. auteur. Acceptation PEDC UNIDROIT Article 2:204: Acceptation ARTICLE 2.1.6 (Mode d’acceptation) 1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre (1) Constitue une acceptation toute déclaration ou comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne peuvent à eux seuls l'offre. valoir acceptation. (2) Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation. Article 2:205.: Moment de conclusion du contrat (1) Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation, le contrat est conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant. (2) Si l'acceptation résulte d'un comportement, le contrat est conclu lorsque ce comportement est porté à la connaissance de l'offrant. (3) Si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre les parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre en accomplissant un acte sans notification à l'offrant, le contrat est conclu lorsque débute l'accomplissement de l'acte. 2) L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre. 3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de l’offre, indiquer qu’il acquiesce en accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli. -> théorie de la réception pour UNIDROIT et pour les PEDC, contenu quasi identique. Délais -> délai raisonnable beaucoup plus développé dans UNIDROIT, in concreto, tenant compte des moyens de communication PEDC Article 2:206: Délai d'acceptation (1) L'acceptation d'une offre doit, pour produire effet, parvenir à l'offrant dans le délai qu'il a imparti. (2) Si aucun délai n'a été fixé par l'offrant, l'acceptation doit lui parvenir dans un délai raisonnable. (3) Si l'acceptation s'effectue par l'accomplissement d'un acte, conformément à l'alinéa (3) de l'article 2:205, l'acte doit être accompli dans le délai fixé par l'offrant ou, à défaut, dans un délai raisonnable. UNIDROIT ARTICLE 2.1.7 (Délai d’acceptation) L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de l’offre ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire. ARTICLE 2.1.8 (Délai déterminé d’acceptation) Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à courir au moment où l’offre est expédiée. La date indiquée dans l’offre est présumée être celle de l’expédition, à moins que les Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy circonstances n’indiquent le contraire. Article 2:207: Acceptation tardive (1) Une acceptation tardive n'en produit pas moins effet en tant qu'acceptation si l'offrant fait savoir sans retard au destinataire qu'il la tient pour telle. (2) Si une lettre ou un écrit autre renfermant une acceptation tardive a été expédiée dans des circonstances telles que, si sa transmission avait été normale, elle serait parvenue à temps à l'offrant, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'offrant n'informe le destinataire qu'il considère que son offre a pris fin. Article 2:208: Modification de l'acceptation (1) La réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou des modifications qui altéreraient substantiellement les termes de l'offre constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle. (2) La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui énonce ou implique des adjonction ou modifications à celle-ci n'en constitue pas moins une acceptation si ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications s'incorporent alors au contrat. (3) La réponse sera cependant traitée comme un rejet de l'offre si (a) l'offre restreint l'acceptation à ses termes mêmes, (b) l'offrant s'oppose sans retard à ces adjonctions ou modifications , (c) ou le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément donné par l'offrant aux adjonctions ou modifications et cet agrément ne lui parvient pas dans un délai raisonnable. ARTICLE 2.1.9 (Acceptation tardive. Retard dans la transmission) 1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu’acceptation si, sans retard indu, l’auteur de l’offre en informe le destinataire ou lui adresse une notification à cet effet. 2) Une communication contenant une acceptation tardive, expédiée dans des circonstances telles que si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de l’offre, produit effet en tant qu’acceptation, à moins que, sans retard indu, l’auteur de l’offre n’informe le destinataire qu’il considère celle-ci comme ayant pris fin. ARTICLE 2.1.10 (Rétractation de l’acceptation) L’acceptation peut être rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l’auteur de l’offre au plus tard au moment où l’acceptation aurait pris effet. ARTICLE 2.1.11 (Modification de l’acceptation) 1) La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d’autres modifications, vaut rejet de l’offre et constitue une contreproposition. 2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation. Pourparlers et négociations Le droit commun considère que les pourparlers constituent une phase pré-contractuelle dont la rupture abusive entraîne une obligation de réparation à la charge du fautif sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il semble y avoir harmonisation avec le droit commun. PEDC Article 2:301: Négociations contraires à la bonne foi (1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent encourir de responsabilité pour ne pas être parvenues à un accord. (2) Toutefois, la partie qui conduit ou rompt des négociations contrairement aux exigences de la bonne foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie. UNIDROIT ARTICLE 2.1.15 (Mauvaise foi dans les négociations) 1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord. 2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie. Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy (3) Il est contraire aux exigences de la bonne foi, notamment, 3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou pour une partie d'entamer ou de poursuivre des négociations sans poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de avoir de véritable intention de parvenir à un accord avec l'autre. parvenir à un accord. Art. 2.302: Manquement à la confidentialité Lorsqu'une information confidentielle est donnée par une partie au cours des négociations, l'autre est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser à ses propres fins, qu'il y ait ou non conclusion du contrat. Le manquement à ce devoir peut ouvrir droit à la réparation du préjudice souffert et à la restitution du profit qu'en aurait retiré l'autre partie. ARTICLE 2.1.16 (Devoir de confidentialité) Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l’autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l’utiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu’en aura retiré l’autre partie. *** Envie d'en discuter ? http://www.juristudiant.com/forum Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy