La liberté contractuelle – l`autonomie de la volonté Bonne foi des

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La liberté contractuelle – l`autonomie de la volonté Bonne foi des
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Les principes UNIDROIT et les principes européens du droit des contrats
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La liberté contractuelle – l'autonomie de la volonté
Bonne foi des parties
Offre et acceptation
Délais
Pourparlers et négociations
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture
de Nancy
Les principes UNIDROIT et les principes européens du droit des contrats
Naissance des principes UNIDROIT et des principes européens du droit des contrats
–
les principes UNIDROIT relatifs aux contrats –
du commerce international
Principes dégagés par l'Institut international pour
l'unification du droit privé, organisation internationale
siégeant à Rome et dont le but est d’étudier les moyens
d’harmoniser et de coordonner le droit privé entre les
États ou entre les groupes d'États et de préparer
graduellement l’adoption par les divers États d’une
législation de droit privé uniforme.
Il prépare notamment des projets de lois ou de
conventions visant à établir un droit interne uniforme,
des projets d'accords destinés à faciliter les rapports
internationaux en matière de droit privé... et organise
des conférences, des études de droit comparé...
les principes du droit européen des contrats
Ils sont créés par la Commission pour le droit européen
du contrat présidée par Ole Lando en 1997 et 1998.
Leur vocation est plus ciblée : ils concernent le Marché
unique, mais couvrent l'ensemble des contrats dont les
contrats de consommation. Ils s'inspirent des systèmes
nationaux, de la convention de Vienne et des principes
UNIDROIT, dans le but d'établir une théorie générale
du contrat au niveau européen.
http://209.85.135.104/search?
q=cache:3W8jCLyIjrgJ:www.idaaixmarseille.com/prieto191202.doc+ole+lando&hl=fr&
L'IIUDP a été créé en 1926 comme organe auxiliaire de ct=clnk&cd=7&gl=fr
la Société des Nations et réétabli en 1940.
http://www.unidroit.org/english/presentation/statute.pdf
Le dernier travail en date publié de l'IIUDP consiste en
l'élaboration des principes UNIDROIT relatifs aux
contrats du commerce international, dont la première
version a été diffusée en 1994 après plus de trente ans
de recherches, et la deuxième en 2004 afin de prendre
en compte le développement du commerce
électronique.
La valeur de ces principes n'est pas celle d'une règle de
droit contraignante étatique, ces derniers visent surtout
à inspirer les législations, et plus simplement les parties
et les arbitres.
Ils ont vocation à s'appliquer à tous les pays, mais
concernent les contrats commerciaux.
La formation du contrat
UNIDROIT
Semblent plus complets : dispositions sur le mode de formation, l'offre, l'acceptation, la
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture
de Nancy
confirmation écrite du contrat, le contrat subordonné à un accord sur certaines questions relatives au
fond ou à la forme, la validité du contrat dont des clauses doivent faire l'objet d'accords ultérieurs, la
conduite des parties durant les négociations précontractuelles, les sanctions, le devoir de
confidentialité, les clauses d'intégralité, les clauses-types, et les clauses "inhabituelles".
La liberté contractuelle – l'autonomie de la volonté
Liberté des parties de choisir l'application des principes à leurs relations contractuelles, soit
expressément, soit par désignation de principes généraux du droit ou de la lex mercatoria. Liberté
de se lier par un contrat, avec pour limites les règles impératives de source national ou
supranationale.
Sur ces points les principes recouvrent le domaine du consentement de droit commun, où la volonté
individuelle est source de droits subjectifs. Le consentement en lui-même n'est pas mentionné dans
les PU et les PEDC mais le principe du consensualisme est rappelé.
PEDC
UNIDROIT
Article 1:102: Liberté contractuelle
(1) Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en
déterminer le contenu, sous réserve des exigences de la
bonne foi et des règles impératives posées par les présents
Principes.
(2) Les parties peuvent exclure l'application d'un
quelconque des présents Principes ou y déroger ou en
modifier les effets, à moins que les Principes n'en
disposent autrement.
Article 2:101: Conditions pour la conclusion d'un
contrat
(1) Un contrat est conclu dès lors que
(a) les parties entendaient être liées juridiquement,
(b) et sont parvenues à un accord suffisant,
sans qu'aucune autre condition soit requise.
(2) Le contrat n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et
n'est soumis à aucune autre exigence de forme. Il peut être
prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
PREAMBULE
(Objet des Principes)
Les Principes qui suivent énoncent des règles générales propres à
régir les contrats du commerce international.
Ils s’appliquent lorsque les parties acceptent d’y soumettre leur
contrat.(**)
Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties acceptent que leur
contrat soit régi par les “Principes généraux du droit”, la “lex
mercatoria” ou autre formule similaire.
Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties n’ont pas choisi une
loi particulière devant régir leur contrat.
Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter
d’autres instruments du droit international uniforme.
Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter le droit
national.
Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et
internationaux.
article 1.1
Les parties sont libres de conclure un contrat et d’en fixer
le contenu.
ARTICLE 1.4
(Règles impératives)
Ces Principes ne limitent pas l’application des règles
impératives,
d’origine
nationale,
internationale
ou
Article 2:102: Intention
supranationale, applicables selon les règles pertinentes du droit
international privé.
ARTICLE 1.5
L'intention d'une partie d'être liée juridiquement par (Exclusion ou modification conventionnelles)
contrat résulte de ses déclarations ou de son Les parties peuvent exclure l’application de ces Principes,
comportement, tels que le cocontractant pouvait déroger à l’une quelconque de leurs dispositions ou en modifier
raisonnablement les entendre.
les effets, à moins que ces Principes n’en disposent autrement.
Article 2:103: Accord suffisant
ARTICLE 3.2
(Validité par seul accord)
termes Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de
l’accord des parties et de lui seul.
(1) Un accord est suffisant si ses
(a) ont été définis par les parties de telle sorte que le
contrat
puisse
être
exécuté,
(b) ou peuvent être déterminés en vertu des présents
Principes.
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture
de Nancy
(2) Si toutefois une des parties refuse de conclure un
contrat faute d'accord sur un point particulier, il n'y a point
de contrat si l'accord sur ce point ne s'est pas réalisé.
Bonne foi des parties
Principe reconnu au niveau national, communautaire et international qui constitue le fil
conducteur des relations contractuelles. Les PU et PE y font de nombreuses références,
indiquant qu'aucune clause exonératoire ou limitative ne peut intervenir.
PEDC
UNIDROIT
Article 1:201: Bonne foi
ARTICLE 1.7
(Bonne foi)
1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences
(1) Chaque partie est tenue d'agir conformément aux
de la bonne foi dans le commerce international.
exigences
de
la
bonne
foi.
2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la
(2) Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter.
portée.
ARTICLE 1.8
(Interdiction de se contredire)
Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente
qu’elle a suscitée chez l’autre partie lorsque cette dernière
a cru raisonnablement à cette attente et a agi en
conséquence à son désavantage.
ARTICLE 2.1.15
(Mauvaise foi dans les négociations)
1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être
Article 1:202: Devoir de collaboration
tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un
accord.
Chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette 2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture
au contrat de produire son plein effet.
des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du
préjudice qu’elle cause à l’autre partie.
3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame
ou poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas
l’intention de parvenir à un accord.
Offre et acceptation
En droit commun, l'offre ou pollicitation est la manifestation de volonté par laquelle l'offrant
propose de manière ferme et définitive au destinataire la conclusion d'un contrat déterminé à des
conditions déterminées. Elle peut être expresse ou tacite si non équivoque, et adressée à des
personnes déterminées ou au public. Si un délai a été prévu, elle ne peut être révoquée qu'à
l'expiration de ce délai sous peine de dommages-intérêts ; sans prévision de délai, elle peut être
révoquée à tout moment lorsqu'elle est faite au public, et après un délai raisonnable si elle est faite à
une personne déterminée.
L'acceptation est la manifestation de volonté du destinataire de l'offre qui agrée purement et
simplement. En cas de modification de l'offre, il s'agit d'une contre-proposition. Elle peut être
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expresse ou tacite résultant de l'exécution des obligations, mais le silence gardé ne vaut pas
acceptation sauf exceptions légales ou circonstanciées ( relations d'affaires antérieures ou intérêt
exclusif du destinataire ).
Le contrat se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation. S'il est conclu entre personnes non
présentes ( par courrier par exemple ), la théorie actuelle de la Cour de cassation est principalement
celle de l'émission de l'acceptation pour valider la formation du contrat.
Les PU et PE reprennent les mêmes conditions pour les définitions et les délais, mais retiennent la
théorie de la réception de l'offre comme modalité de conclusion du contrat. Les PEDC visent les
contrats de consommation.
A noter : PEDC, Article 2:211: Contrats non conclus par une offre et une acceptation
Quand bien même le processus de conclusion d'un contrat ne pourrait s'analyser en une offre et une
acceptation, les règles de la présentes section s'appliquent, avec les adaptations appropriées.
Offre
PEDC
Article 2:201: Offre
(1) Une proposition constitue une offre lorsque
(a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas
d'acceptation
(b) et renferme des conditions suffisamment précises pour
qu'un
contrat
soit
formé.
(2) L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes
déterminées
ou
au
public
(3) La proposition, faite par un fournisseur professionnel,
dans une publicité ou un catalogue ou du fait de
l'exposition de marchandises, de procurer des biens ou
services à un prix fixé, est censée constituer une offre de
vendre ou de procurer les services à ce prix jusqu'à
épuisement du stock de marchandises ou des possibilités
de rendre le service.
Article 2:202: Révocation de l'offre
(1) L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à
son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son
acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du
comportement, avant que le contrat n'ait été conclu en
vertu des alinéas (2) ou (3) de l'article 2:205.
(2) L'offre faite au public peut être révoquée de la même
façon
qu'elle
avait
été
faite.
(3) La révocation est cependant sans effet
(a) si l'offre indique qu'elle est irrévocable,
(b) ou fixe un délai déterminé pour son acceptation,
(c) ou si son destinataire était raisonnablement fondé à la
considérer comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.
Article 2:203: Rejet de l'offre
UNIDROIT
ARTICLE 2.1.1
(Mode de formation)
Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre soit
par un comportement des parties qui indique suffisamment
leur accord.
ARTICLE 2.1.2
(Définition de l’offre)
Une proposition de conclure un contrat constitue une offre
si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté
de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
ARTICLE 2.1.3
(Rétractation de l’offre)
1) L’offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire.
2) L’offre, même irrévocable, peut être rétractée si la
rétractation parvient au destinataire avant ou en même
temps que l’offre.
ARTICLE 2.1.4
(Révocation de l’offre)
1) Jusqu’à ce que le contrat ait été conclu, l’offre peut être
révoquée si la révocation parvient au destinataire avant
que celui-ci ait expédié son acceptation.
2) Cependant, l’offre ne peut être révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour
l’acceptation ou autrement, qu’elle est irrévocable; ou
b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire
que l’offre était irrévocable et s’il a agi en conséquence.
ARTICLE 2.1.5
(Rejet de l’offre)
L’offre prend fin lorsque son rejet parvient à son
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de Nancy
L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant.
auteur.
Acceptation
PEDC
UNIDROIT
Article 2:204: Acceptation
ARTICLE 2.1.6
(Mode d’acceptation)
1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre
(1) Constitue une acceptation toute déclaration ou
comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à
l’offre. Le silence ou l’inaction ne peuvent à eux seuls
l'offre.
valoir acceptation.
(2) Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir
acceptation.
Article 2:205.: Moment de conclusion du contrat
(1) Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation, le
contrat est conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant.
(2) Si l'acceptation résulte d'un comportement, le contrat
est conclu lorsque ce comportement est porté à la
connaissance
de
l'offrant.
(3) Si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre les
parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre
en accomplissant un acte sans notification à l'offrant, le
contrat est conclu lorsque débute l'accomplissement de
l'acte.
2) L’acceptation d’une offre prend effet au moment où
l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre.
3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des pratiques établies
entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans
notification à l’auteur de l’offre, indiquer qu’il acquiesce
en accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au
moment où cet acte est accompli.
-> théorie de la réception pour UNIDROIT et pour les PEDC, contenu quasi identique.
Délais
-> délai raisonnable beaucoup plus développé dans UNIDROIT, in concreto, tenant compte des
moyens de communication
PEDC
Article 2:206: Délai d'acceptation
(1) L'acceptation d'une offre doit, pour produire effet,
parvenir à l'offrant dans le délai qu'il a imparti.
(2) Si aucun délai n'a été fixé par l'offrant, l'acceptation
doit lui parvenir dans un délai raisonnable.
(3) Si l'acceptation s'effectue par l'accomplissement
d'un acte, conformément à l'alinéa (3) de l'article 2:205,
l'acte doit être accompli dans le délai fixé par l'offrant
ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
UNIDROIT
ARTICLE 2.1.7
(Délai d’acceptation)
L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de
l’offre ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai
raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la
rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de
l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à
moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
ARTICLE 2.1.8
(Délai déterminé d’acceptation)
Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à
courir au moment où l’offre est expédiée. La date indiquée dans
l’offre est présumée être celle de l’expédition, à moins que les
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circonstances n’indiquent le contraire.
Article 2:207: Acceptation tardive
(1) Une acceptation tardive n'en produit pas moins effet
en tant qu'acceptation si l'offrant fait savoir sans retard
au destinataire qu'il la tient pour telle.
(2) Si une lettre ou un écrit autre renfermant une
acceptation tardive a été expédiée dans des
circonstances telles que, si sa transmission avait été
normale, elle serait parvenue à temps à l'offrant,
l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation
à moins que, sans retard, l'offrant n'informe le
destinataire qu'il considère que son offre a pris fin.
Article 2:208: Modification de l'acceptation
(1) La réponse du destinataire qui énonce ou implique
des adjonctions ou des modifications qui altéreraient
substantiellement les termes de l'offre constitue un rejet
de
l'offre
et
une
offre
nouvelle.
(2) La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à
l'offre mais qui énonce ou implique des adjonction ou
modifications à celle-ci n'en constitue pas moins une
acceptation si ces adjonctions ou modifications
n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre.
Les adjonctions ou modifications s'incorporent alors au
contrat.
(3) La réponse sera cependant traitée comme un rejet de
l'offre
si
(a) l'offre restreint l'acceptation à ses termes mêmes,
(b) l'offrant s'oppose sans retard à ces adjonctions ou
modifications
,
(c) ou le destinataire subordonne son acceptation à
l'agrément donné par l'offrant aux adjonctions ou
modifications et cet agrément ne lui parvient pas dans
un délai raisonnable.
ARTICLE 2.1.9
(Acceptation tardive. Retard dans la transmission)
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant
qu’acceptation si, sans retard indu, l’auteur de l’offre en informe
le destinataire ou lui adresse une notification à cet effet.
2) Une communication contenant une acceptation tardive,
expédiée dans des circonstances telles que si sa transmission
avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de
l’offre, produit effet en tant qu’acceptation, à moins que, sans
retard indu, l’auteur de l’offre n’informe le destinataire qu’il
considère celle-ci comme ayant pris fin.
ARTICLE 2.1.10
(Rétractation de l’acceptation)
L’acceptation peut être rétractée pourvu que la rétractation
parvienne à l’auteur de l’offre
au plus tard au moment où l’acceptation aurait pris effet.
ARTICLE 2.1.11
(Modification de l’acceptation)
1) La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre,
mais qui contient des additions, des limitations ou d’autres
modifications, vaut rejet de l’offre et constitue une
contreproposition.
2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient
des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas
substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation,
à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu, n’exprime son
désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du
contrat sont ceux de l’offre avec les modifications énoncées dans
l’acceptation.
Pourparlers et négociations
Le droit commun considère que les pourparlers constituent une phase pré-contractuelle dont la
rupture abusive entraîne une obligation de réparation à la charge du fautif sur le fondement de la
responsabilité délictuelle. Il semble y avoir harmonisation avec le droit commun.
PEDC
Article 2:301: Négociations contraires à la bonne foi
(1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent encourir de
responsabilité pour ne pas être parvenues à un accord.
(2) Toutefois, la partie qui conduit ou rompt des négociations
contrairement aux exigences de la bonne foi est responsable du
préjudice
qu'elle
cause
à
l'autre
partie.
UNIDROIT
ARTICLE 2.1.15
(Mauvaise foi dans les négociations)
1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues
pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord.
2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des
négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice
qu’elle cause à l’autre partie.
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de Nancy
(3) Il est contraire aux exigences de la bonne foi, notamment, 3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou
pour une partie d'entamer ou de poursuivre des négociations sans poursuit des négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de
avoir de véritable intention de parvenir à un accord avec l'autre. parvenir à un accord.
Art. 2.302: Manquement à la confidentialité
Lorsqu'une information confidentielle est donnée par une
partie au cours des négociations, l'autre est tenue de ne pas
la divulguer ni l'utiliser à ses propres fins, qu'il y ait ou
non conclusion du contrat. Le manquement à ce devoir
peut ouvrir droit à la réparation du préjudice souffert et à
la restitution du profit qu'en aurait retiré l'autre partie.
ARTICLE 2.1.16
(Devoir de confidentialité)
Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours
des négociations, reçoit une information donnée à titre
confidentiel par l’autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni
l’utiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement
à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité
comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu’en aura retiré l’autre
partie.
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