cours de procedures collectives
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COURS DE PROCEDURES COLLECTIVES L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE PLAN INTRODUCTION GÉNÉRALE Evolution historique de la législation Intervention publique et prévention L'application de la loi de 1985 dans le temps et dans l'espace Ladifférenciationdel’actiondesparticuliers L’administration et les autres activités publiques. TRAVAUX DIRIGES La loi dans l'espace PARTIE PRÉLIMINAIRE Les conditions d'ouverture de la procédure La décision d'ouverture Les organes et intervenants TRAVAUX DIRIGES Présentation de la procédure Le jugement d'ouverture La prévention de la procédure collective La cessation des paiements PARTIE 1: L'ENTREPRISE TITRE 1: LE RÉGIME GÉNÉRAL Les effets de la procédure à l'égard des créanciers Les créanciers pendant la période d'observation Les effets du jugement d'ouverture à l'égard du débiteur TITRE 2: LE PLAN L'élaboration du plan L'administration et le contenu du plan TITRE 3: LE RÉGIME SIMPLIFIE TRAVAUX DIRIGES Le sort du conjoint et des biens communs dans la période judiciaire L'extension de la procédure L'arrêt des poursuites Les voies de recours La compensation L'arrêt du cours des inscriptions (Art. 57) L'article 40 L'article 37: La continuation des contrats en cours La procédure Le plan de continuation PARTIE 2: LE PATRIMOINE TITRE 1: LA PRÉSERVATION ET LA CONSTITUTION DE L'ACTIF DE L'ENTREPRISE Les nullités de la procédure suspecte Les revendications TITRE 2: LE PASSIF DU DÉBITEUR Le montant du passif La déclaration et la vérification des créances Le passif privilégié TITRE 3: LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Le prononcé de la liquidation judiciaire Les réalisations Les répartitions La clôture de la liquidation judiciaire TRAVAUX DIRIGES La déclaration de créances Le cautionnement L'action en revendication Le plan de cession La liquidation PARTIE 3: LES RESPONSABILITES ET SANCTIONS TITRE 1: LES RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS CIVILES A l'encontre du débiteur et des dirigeants La responsabilité civile de droit commun TITRE 2: LES SANCTIONS PÉNALES La banqueroute Les autres infractions TRAVAUX DIRIGES Sanctions pénales Vous cherchez un ouvrage juridique INTRODUCTION EVOLUTION HISTORIQUE DE LA LEGISLATION Sous-section 1 : Une procédure pénale. L’ancien droit romain connaissait la manus injectio, une mainmise sur le patrimoine avec appréhension physique du débiteur. Faillite signifie ne plus honorer ! Le système est réapparu dans certaines républiques de l’Italie du Nord avec la banqueroute. En France, la procédure de faillite était réservée au pouvoir royal, sauf lettre de répit accordé à celui qui n’avait pas commis d’acte frauduleux et qui est touché par un malheur exceptionnel. Le tarif était de vingt ans de galère.Le code de commerce de 1807 est aussi extrêmement sévère. Le dépôt doit être de trois jours après cessation des paiements et tous les actes étaient annulés. Sous-section 2 : La dissociation des aspects civils et pénaux La loi de 1889 traduit un adoucissement sérieux. Le contexte politique a changé. L’on différencie le débiteur frauduleux du débiteur malheureux, qui peut bénéficier de la procédure allégée. Les lois de 1903, 1906, 1908 concernent les personnes morales. Il existe un système de réhabilitation, légal après 20 ans, ou judiciaire si le débiteur montre des efforts. La loi de 1919 présente un système amiable, l’ancêtre du système de prévention. Le débiteur peut traiter lui-même de ses difficultés. La loi du 16 nov. 40 sur la responsabilité des dirigeants de société pose une présomption de responsabilité civile. Le D.20 mai 55 accentue la distinction entre procédure d’élimination (la faillite) et la seconde (la liquidation judiciaire) permettant d’accéder au concordat. Sous-section 3 : L’apparition de l’entreprise ; le heurt des conceptions et des tendances. L’on peut discerner deux tendances : _ d’origine germanique, demandant pourquoi sauver une entreprise en difficulté, et organisant la liquidation. _ dans laquelle l’entreprise, puisqu’elle crée la richesse, doit être sauvée. L’on gèle les procédures individuelles en vue d’une finalité commune (procédure socialiste). I La réforme de la loi du 13 juillet 67 Le doyen Houin plaida pour une distinction de l’homme et de l’entreprise. Avant l’entreprise était liée à son dirigeant. Or l’on commence à dire que l’élimination du dirigeant peut être la solution. L’on établissait 3 régimes : _ Les commerçants, industriels, personnes morales de droit privé était concernés par le règlement judiciaire. Le débiteur pouvait proposer un concordat à ses créanciers : l’entreprise reste viable, l’on peut donc comparer l’état des créances au bénéfice de l’entreprise. Si le concordat était voté, l’entreprise redevenait in bonis, sinon l’on passait au 2e régime. _ La liquidation judiciaire est la vente au profit des créanciers. Il existe aussi la faillite personnelle, ou déchéance du droit de gérer. LA loi dissocie le débiteur malheureux de celui qui a commis une faute grave, entraînant sanction. Il y avait des conséquences civiles : perte du droit de vote, interdiction de postuler à des emplois publics. _ L’ordonnance de suspension provisoire des poursuites du 27 sept 67 se voulait exceptionnel. L’objectif est d’assurer la survie des unités de production dont la disparition entraînerait trouble grave. Seule une vingtaine de tribunaux sont compétents. C’est un système judiciaire, impératif, autoritaire. Le chef d’entreprise se présentait et l’on divisait deux phases : la période d’observation, puis le plan (de moins de 4 ans). II La résurgence de l’individualisme Avec la crise, l’on se rend compte que le privilège et le super-privilège des salariés ne suffit pas. Aussi la loi du 27 dec 73 établit une garantie des salaires, l’AGS (l’association de garantie des salaires). Une loi du 12 mai 80 sur la réserve de propriété la rend opposable à la faillite ! Sous-section 4 : La loi de 85, prévalence de l’intérêt social et général I Les principes généraux de la loi de 85 1) Prévalence de l’intérêt public L’art.1er ; al 1; fixe l’objectif : " La procédure de redressement est destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’emploi, l’épurement du passif. " L’on différencie le chef d’entreprise du débiteur. 2) Vision renouvelée du rôle et du sort du chef d’entreprise Autrefois, il était mis sous surveillance, l’assistance était obligatoire. Il existait une cogestion après la loi de 67. Ici le débiteur n’est plus dessaisi automatiquement. Il y a aussi une dépénalisation, avec seulement maintenant trois cas de banqueroute. L’art.169 est très important : quand existe une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur, sauf cas de faillite ou fraude, est purgé de toutes ses dettes. Les créanciers ne recouvrent pas les droits de créance individuels après le jugement de clôture. 3) Sur le plan procédural Au dépôt de bilan succède le redressement judiciaire avec une période d’observation (8 mois pour le régime simplifié, 18 mois pour le régime général). Dans le cadre de cette période, le débiteur ou l’administrateur doit présenter un plan de redressement, qu’il soit de continuation ou de cession. Mais l’ampleur de la modification est contestée en doctrine : jusqu'à présent existait la masse des créanciers, prenant possession globalement des biens du débiteur ; l’exploitation était continuée à leur nom, par un syndic de faillite. Or, après la loi de 85, l’exploitation ne se poursuit plus dans l’intérêt des créanciers, il y a suppression apparente de la masse des créanciers. Mais elle est substituée par un groupement des créanciers. Le syndic se divise en deux professions : _ des administrateurs judiciaires chargés d’assurer la survie des outils de production viables _ des mandataires judiciaires a compétence régional, par CA, hommes de terrain. Le premier est chargé de faire prévaloir l’emploi quelque soit le prix de la cession, le second, représentant les créanciers, cherche à augmenter ce prix. II L’évolution après la loi de 85 Elle se fait dans le sens de l’extension de la procédure à d’autres professions : _ agricoles (L30 dec 88). Car il existe une surproduction agricole, et des exploitations sont destinées à disparaître. _ Les professions libérales. Ne sont pas encore concernés, mais sont le sujet de réflexions. _ Les surendettés ne bénéficient pas de la L85, mais en Alsace-Moselle, la faillite civile existe encore. INTERVENTION PUBLIQUE ET PREVENTION Sous-section 1 : L’intervention publique I Le rôle de la banque de France Elle a crée depuis le XIXe; un service d’information et de renseignements sur un grand nombre d’entreprise françaises. Les services les analysent, créant une banque de données ; le FIBEN, accessible par la voie télématique. Seules les établissements de crédit en ont accès. Contenu : _ informations descriptives tel que les noms des dirigeants, l’importance de l’entreprise, la nature de l’activité le chiffre d’affaire. _ les incidents de paiement. Les établissements de crédit ont l’obligation de révéler à la BDF les impayés mais aussi les effets impayés. La BDF édite alors un document confidentiel tous les deux mois à l’adresse des établissements de crédit. Les banques ont une information " hyper privilégiée ". _ établissement de cotations de la BDF : la côte d’activité (chiffre d’affaire), de crédit (traduit la confiance qu’on peut lui accorder), de paiement (exprime la régularité des paiements). La porté est simplement informative. Mais, quand il y a redressement ou liquidation judiciaire, l’établissement qui a octroyé des crédits répétitifs ou trop importants peut voir sa responsabilité mise en jeu, la cotation de la BDF servant alors à la présumer. La BDF invite parfois les chefs d’entreprise pour les informer sur leurs responsabilités. II Le codefi, le ciri et le cori Jusque 82 existait le Siasi, organisme informel qui gardaient informations sur les grosses entreprises en difficulté. A - Le codéfi, comité départemental d’examen des problèmes de financement d’entreprise Présidence du préfet, sous-présidence du trésorier payeur général. Participent aussi à ce comité le directeur départemental pour l’emploi, l’ursaff, la BDF, ect... Mission : _détection et prévention de la difficulté de l’entreprise. _diagnostique par un groupe d’experts, pour déterminer si elle est viable. _thérapeutique. Moyens : Il n’existe pas de caisse, pas de moyens financiers. Mais il peut intervenir auprès des différents partenaires pour qu’existe des délais voir des remises de dette, pour parvenir à une solution auprès des débiteurs (notamment Etat), pour convaincre les dirigeants d’abandonner leur compte courant créditeur, l’obliger à procéder à une augmentation de capital en subordonnant l’octroi de crédits à son optempérence, lui imposer la cession de ses créances (pour un franc, pour éviter la mise en jeu de sa responsabilité). B- Le corri, comité régional de restructuration industriel Il est saisi par le chef d’entreprise ou par le cofédi ou d’office. Il traite des dossiers d’entreprises industrielles de moins de 400 salariés, sauf les filiales de grands groupes. Possibilités : _peut bénéficier de prêt participatif de 5 million de francs _de crédits de politique industrielles dans la limite d’1 million de francs _obtenir les missions d’audit de 100 000 à 200 000 francs. C - Le ciri, comité interministériel de restructuration industrielle C’est le niveau national, sous la surveillance du ministre de l’économie. Il traite des entreprises de plus de 400 salariés. Moyens : il n’existe pas de limite au prêt. Conclusion : le manque de transparence ne permet pas de déterminer l’efficacité exacte de ses organismes. Il existe une liaison avec la justice : chaque fois qu’une entreprise est traitée par ses organismes, le président du tribunal de commerce est informé ; le procureur de la république siège dans ses bureaux, et il peut saisir le tribunal s’il découvre des malversations, ou au contraire, rassurer le président. Sous-section 2 : L’intervention privée, les procédures d’alerte et de procédure amiable I La prévention et les procédures d’alerte (L1° mars 84 modifiée en 94) A. L’expertise de minorité ou de gestion Un ou plusieurs actionnaires peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de déterminer un rapport adressé au demandeur, mais en plus au comité d’entreprise et au ministère public. Le texte doit tendre à apporter des éclaircissements mais il n’est pas forcement financier. B. Le président de la juridiction commerciale ou civile, organe central de prévention Art. 34 L84 prévoit la convocation de tout chef d’entreprise devant lui, pour lui apporter tout éclaircissement sur la situation sur l’unité concernée. Le greffe renseigne le service de prévention du tribunal sur les entreprises en difficultés. Cette cellule peut convoquer non-officiellement ses dirigeants, dans un cadre confidentiel et informatif, système qui a été institutionnalisé par la loi de 84. Mais sont excluent du système les entreprises libérales et agricoles. Quel est le critère d’intervention ? Le président peut convoquer le dirigeant " lorsqu’il résulte de tout acte, document, ou procédure qu’une entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ". L’objet de la convocation : toutes mesures envisagées par le chef d’entreprise pour remédier à cette situation. L’issue de la procédure est extrêmement variable : _ surveillance se maintient encore _ l’entreprise devient libre _ l’entreprise passe en redressement judiciaire. C. Les procédures d’alerte 1) l’alerte obligatoire a. A la diligence du commissaire au compte Cette procédure concerne toute société comportant un commissaire au compte, c’est à dire quand elle dépasse deux de ces trois critères : _10 million de francs de bilan _20 million de francs de chiffre d’affaire hors taxe _plus de cinquante salariés Les établissements privés soumis aux règles de la comptabilité publique peuvent être soumis à ses règles de prévention. Le commissaire au compte doit prévenir de " tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ". Précisions : _éléments financiers (situations de dettes négatives, défaillance d’un débiteur important, impossibilité de renouveler les échéances, en cas de baisse du crédit fournisseur) _aspects liés à l’exploitation (le créneau commercial de l’entreprise baisse ou disparaît) _aspects techniques ou juridique (charges considérables). Le seuil d’intervention n’existe pas en théorie. L’alerte peut être donnée pour n’importe quel fait, même secondaire. Mais la prévention peut avoir des effets dramatiques : l’information des difficultés de l’entreprise peut les aggraver. Le commissaire au compte en pratique ne déclenche la procédure que quand il pense que la limite est atteinte, pour sauvegarder sa responsabilité. Sa mission est-elle spécifique ou entre t-elle dans le cadre de ses activités normales ? Seconde solution l’a emportée, avec l’atténuation, toutefois, que sa mission est permanente. Dans ce domaine, il possède une responsabilité civile, et non pénale. L’art.234 L66 : " Mais toutefois, la responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auquel il procède en exécution de sa mission ". Deux interprétations de ce texte s’opposent : _ Pour Dupont Travis, le commissaire au compte n’a pas de responsabilité sur l’alerte. _ M. Soinne soutient plutôt qu’il ne peut y avoir de responsabilité, lorsqu’il remplit sa mission correctement. Il n’existe pas de jurisprudence consacrant l’une ou l’autre thèse. Les phases de la procédure : -demande d’explication au conseil d’administration ou au directoire. Une réponse motivée doit lui parvenir sous 15 jours. -Quand la réponse n’est pas satisfaisante, il invite dans les 15 jours le CA ou le directoire a délibérer, avant un mois. " désormais (art.230-1 L66), le commissaire au compte informe le président du tribunal de commerce de la délibération sans délai. Cette étape n’existe pas pour les SARL. -Il peut convoquer spécialement une assemblée générale dans laquelle il fera un rapport. Cette réunion n’est pas obligatoirement au siège social. A son issue, il informe le président du tribunal de commerce et lui communique les résultats des délibérations de l’A.G.. La troisième étape n’existe quasiment jamais, le commissaire prévenant presque toujours le président du tribunal dès la constatation des faits. a. L’alerte obligatoire définition : centres de diagnostiques destinés à aider les entreprises (L1° mars 84 : " groupements de prévention agrées "). Ils prennent n’importe quelle forme juridique pourvu qu’existe une personnalité morale. L’initiative peut résulter de toute personne, morale ou publique. Mission : fournir à ses adhérents de manière confidentielle une analyse des informations comptables et financières. Il doit être agrée par le préfet de département : ne faire aucune publicité, préciser la nature du groupement, respecter le secret professionnel. Il vit et prospère grâce aux cotisations de ses adhérents. Il reste un groupement de droit privé, même s’il reste une petite carotte fiscale. Effets : c’est un échec total. Les chefs d’entreprises, très individualistes, estiment qu’ils sont à même de voir le problème. Il n’y a non plus aucune confiance en ses groupements, car il existe peut -être des concurrents dans le groupe, et aussi une liaison du groupe avec le fisc. Lorsqu’il constate des indices de difficultés, il doit en informer l’adhérent ; il peut bénéficier des avis de la BDF et conseiller le chef d’entreprise. 2) L’alerte facultative à la diligence des représentants du personnel Lorsqu’il a connaissance de faits pouvant altérer pouvant altérer de manière préoccupant e la continuité de l’entreprise, il peut demander des explications au président ; s’il ne reçoit aucune réponse, il peut établir un rapport en se faisant assister d’un expert-comptable. Danger : en fonction de l’attitude plus ou moins responsable des syndicats, cela peut servir de menace à l’égard du chef d’entreprise. Mais, il s’agit d’un pouvoir souverain du comité d’entreprise ! II Concordat et règlement amiable La jurisprudence et la doctrine du XIX° étaient très défavorables à ces modalités : " la source d’une fraude généralisée ". A. Le concordat amiable de droit commun Les règles du droit commun du contrat sont transposées ici. Le débiteur excipe de son impossibilité de règles, sollicite un report. La règles de l’unanimité des créanciers peut jouer de manière contrastée : il n’y a pas de principe égalitaire, mais si la convention échoue et si le débiteur se retrouve en liquidation judiciaire, le créancier peut lui reprocher d’avoir fait un paiement inégalitaire., cause de faillite personnelle. Les effets du contrats ne sont pas erga omnes, mais la remise de dette profite à la caution. En pratique, ce système n’est possible que dans de rares cas où n’existe que quelques créanciers. Le risque est que le débiteur n’ait pas discerné la réalité du passif. B- Le mandat ad-hoc et le règlement amiable 1) Le mandat ad-hoc L94 : le président du tribunal de commerce peut désigner un mandataire judiciaire dont il détermine la mission. Le mandat ad-hoc, à la différence du règlement amiable, concerne une difficulté particulière, spécifique. L’ouverture de la procédure est décrite à l’art.35 al 1; L84. Elle concerne les entreprises individuelles comme les personnes morales sur toutes les activités commerciales ou artisanales, plus les personnes morales de droit privé non commerçante, ce qui est une anomalie ! Le champ d’application : en 84, seules les entreprises importantes, tenant une comptabilité prévisionnelle pouvaient en bénéficier ; en 94, cette condition disparaît. Mais il existe des conditions tenant à la situation de l’entreprise : apparition de besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise ou de difficultés juridiques, économiques ou financières. Modalité de saisine : compétence du tribunal de commerce, plus consultation du CE. Le chef d’entreprise, par voie de requête, expose au président sa situation et explique les difficultés à l’origine de la procédure. Ce n’est pas du contentieux. Un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat peuvent être annexés à la demande. Parfois, l’entreprise est déjà en état de cessation de paiement ; le président du tribunal de commerce ouvre alors une convocation d’office pour que soit déclaré ouvert le redressement judiciaire. S’il nomme un mandataire, la mission ne doit pas dépasser trois mois, prolongeable un mois sur demande. Ce délai est si bref que dans la pratique, le mandat ad-hoc devient règlement amiable. La suspension provisoire des poursuites résulte de la loi de 94, pour augmenter son efficacité. Art 36 al 3 à 8 : " s’il estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à favoriser l’accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal de commerce. " Ce n’est donc pas d’office. Le danger de cette suspension et de rompre le caractère confidentiel de la procédure. Effets : suspend les poursuites, que ce soit une action en paiement, saisieattribution ou-execution, action en résolution. Mais les pénalités continuent à courir. Les contrats, aussi déficitaires qu’ils soient, continuent aussi. De même, il n’y a pas de préférence des créanciers post jugement d’ouverture sur les autres. 2) l’accord amiable Le conciliateur doit d’abord connaître la réalité de la situation. Si les pertes accumulées ne sont pas définitives, il faut déterminer l’ampleur des sacrifices à imposer au créancier. Il les convoquent alors en réunion globale, avec révélation de la chose. Il joue le rôle de négociateur : si un accord est rédigé, il ne sera pas partie. L’accord est homologué par le président du tribunal de commerce. Thèses : _ peut accepter ou refuser l’accord. _ pour M. M. Soinne, l’homologation ne fait que transformer l’acte en acte authentique, mais sinon, l’acte est quand même exécutoire. Certes, le conciliateur a droit au documents tenus par le commissaire au compte et la BDF, et le président du tribunal de commerce à tous les documents, mais tous deux et tous les participants au règlement amiable sont tenus au secret (com 2 nov 93). 3) Les effets de l’accord amiable Il peut constituer une remise de dette, que la caution peut invoquer. Le débiteur devra assumer tous les changements de structures économiques auxquelles il a consenti. Les banques hésitent à participer à l’accord de peur de voir leur responsabilité engagée. Or l’accord consenti par les banques ne peut atténuer leur responsabilité. Peut-on remonter la date de cessation de paiement en amont de l’accord amiable ? Thèses : _ Oui, car ce n’est qu’une convention sans effets erga omnes (pour M. Soinne). _ Non, car si le président du tribunal de commerce a ouvert le règlement amiable, c’est qu’il a estimé qu’il n’y avait pas cessation de paiement. a. A l’égard de ceux qui l’ont accepté Ce n’est pas un jugement, mais une convention obéissant aux règles du droit commun. Mais la loi a repris un certain nombre de dispositions. L84 : il existe suspension des poursuites à l’égard des créanciers qui acceptent. Il y a aussi suspension des délais à peine de déchéance ou de résolution. b Les effets pour ceux qui n’appartiennent pas à la convention L’art.36 al 9 prévoit que le président du tribunal de commerce peut homologuer l’accord et accorder au débiteur des délais de paiement prévus à l’art.1244-1 Civ. pour les créanciers qui n’ont pas participé. L’art. D38 al 3 (en application de L94) : " s’il apparaît que des délais doivent être accordés pour les créances n’appartenant pas à l’accord, le président du tribunal de commerce statue à l’égard de chacun des créanciers en référé. " Problèmes : _ La saisine en référé ? Par le débiteur et non le conciliateur. _ Faut-il apprécier globalement l’accord et les décisions particulières en référé ? L’enjeu est de savoir si le président du tribunal de commerce a tout pouvoir vis à vis des créanciers réfractaires. Il n’y a pas de jurisprudence. _ interprétation de l’art.1244-1 : Compte-rendu des besoins du débiteur le juge peut dans la limite de 2 ans reporter ou échelonner le paiement sur sommes dues. _ L’application de 1244-1 suppose t-il la bonne foi du débiteur ? Il n’y a pas de jurisprudence, mais M. Soinne pense que oui. La situation doit en effet résulter de circonstances économiques. _ Les autres textes de 1244 ne sont pas réservés ; or, l’art.1244-1-3 précise que toute stipulation contraire à 1244-1 est non écrite ? c L’inexécution de la convention L94 dispose que désormais l’inexécution n’entraîne plus automatiquement comme sous L85 la procédure de redressement judiciaire. Pourtant, l’inexécution traduit l’état de cessation des paiements. 3) L’accord amiable agricole Le cadre général est différent de l’accord amiable pour le surendetté, pour qui le plan est obligatoire. De même, pour le règlement amiable agricole, l’ouverture d’une procédure collective à l’initiative du créancier a pour préliminaire nécessaire un règlement amiable, ce qui n’est pas obligé quand c’est l’agriculteur qui dépose son bilan. L'APPLICATION DE LA LOI DE 1985 DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS I L’application dans le temps Toute procédure de redressement ou de liquidation constitue une globalité, l’on ne peut l’appliquer que partiellement. Aussi, une réforme énonce toujours la date à laquelle elle est destinée à s’appliquer. Les sanctions, donc, suivent le régime de la procédure principale, sauf la règle de l’application immédiate de la loi plus douce en matière pénale. La loi du 10 juin 94 ne prévoyait pas de délai d’application, ce qui a été rectifié, et l’on a posé qu’elle serait applicable à partir du 1°oct. sauf les dispositions relatives aux cautions, d’application immédiate. Mais à la date preuve, il n’y avait toujours pas de décret d’application. Une circulaire signifia alors que la L94 ne s’appliquait qu’après le 22 octobre (date du décret), mais 2 thèses : _on ne peut modifier une loi par voie de circulaire. Il faut donc appliquer la loi sans décret, pour M. Soinne. _d’autres décisions suivent la circulaire. Cette loi a aussi modifié les conséquences de la résolution du plan de continuation ; lorsqu’il y a inexécution, il y a liquidation immédiate. Mais que se passe t-il des plans arrêtés sous L85 et inexécutés après L94 ? Pour M. Soinne il faut néanmoins appliquer le système ancien, mais il existe aussi une position contraire. II L’application dans l’espace C’est le problème des conflits de loi et de juridiction. En théorie, il existe 2 thèses : _l’universalité de la faillite. La faillite dans un pays se répercutera sur tous les biens au monde. Mais ce système ne peut exister au delà des conventions. _Territorialité de la faillite. Chaque pays à sa loi, et chacun saisit ce qu’il peut. On peut ouvrir une procédure en France dès lors que le débiteur a en France son domicile ou son siège social. Mais par soucis des salariés, l’on étend la notion de domicile, et il suffit qu’il existe une agence distincte en France. Un jugement de faillite en France doit avoir l’exequatur à l’étranger pour avoir des effets. PARTIE PRELI MINAIRE LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE Section 1 : l’état de cessation des paiements Toute personne en état de cessation des paiements doit être mise en redressement ou liquidation. On a proposé un autre critère : l’insuffisance de capitaux pour continuer l’exploitation. Mais cette substitution déplaît à M. Soinne car l’état de cessation des paiements est une notion connue, très délicate d’interprétation, et il serait dangereux de la remplacer par une autre plus imprécise. De plus cela plongerait beaucoup trop d’entreprises en procédure collective. I La notion de cessation de paiement A. Définition Ce n’est pas l’insolvabilité (quelqu’un qui a plus de dettes que son actif) mais c’est celui qui ne peut apurer à bonne date les dettes échues. Le sénat, en 85, a inséré une définition légale : " est en état de cessation des paiements celui qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. ". Il s’agit d’une notion comptable : rechercher, dans le bilan, le passif à court terme et le comparer avec l’actif disponible. Mais la définition est aussi juridique, dans le sens où aucune juridiction n’appliquera le texte sans interpréter la réalité. Le bilan n’est donc qu’un élément d’appréciation ! Il ne faut pas distinguer le passif exigible avec le passif exigé ! L’actif disponible est l’encours de caisse. Mais l’on peut tenir compte des créances à recouvrer, mais il faut faire le départage car il existe toujours des fausses créances non épurées pour ne pas alourdir le bilan, et des créances non recouvrables. Les stocks peuvent aussi être pris en compte, s’ils sont immédiatement vendable et que ce ne soit pas une vente biaisé (déjà vendue). Enfin, les immeubles, quand ils sont à vendre, peuvent appartenir à l’actif disponible quand la vente est sûre à court terme. B L’appréciation de l’état de cessation des paiements La juridiction apprécie l’état de cessation des paiements à la date où elle se prononce, même en appel. La preuve de l’état de cessation des paiements appartient à celui qui sollicite cet état. L’aveu est possible, mais le dépôt de bilan n’est qu’une présomption simple. La cour de cassation se réserve le contrôle des critères eux-mêmes, tout en laissant l’appréciation des éléments constitutifs aux juges du fond. Depuis la loi du 13 jui 67 peu importe la nature ou le caractère des dettes (commerciales, civiles, agricoles, sans rapport avec l’activité exercée) si elle est exigible et certaine (une contestation sérieuse devra conduire au refus d’ouverture de la procédure). L’importance de la dette importe peu, puisque son existence même révèle un passif exigible infiniment plus important. Généralement, les juridictions hésitent à prononcer une procédure collective s’il n’y a pas de signes extérieurs de cessation de paiement. Ex. : ne pas payer l’Etat, l’URSAFF ; faire des chèques sans provisions, subir des saisies. Il est possible de prononcer une procédure collective après mort, dans l’intérêt de l’entreprise. La règle est que l’état de cessation des paiements doit exister avant le décès, sinon, c’est la responsabilité des héritiers. II La fixation de la date de cessation des paiements Cette date est fixée par le jugement d’ouverture. Tous les actes faits par le débiteur entre cette date et le jugement d’ouverture peuvent être annulés. C’est la période suspecte ! Le tribunal peut remonter jusqu'à 18 mois, et l’appréciation lors de l’ouverture n’est que provisoire, susceptible de libre modification après connaissance plus complète du dossier. Le report de la date peut se faire d’office, ou à la demande des représentants des créanciers, de l’administrateur, liquidateur ou du procureur de la république. Le débiteur ne peut exciper de sa propre turpitude. La demande doit être présentée au tribunal avant le délai de 15 jours qui suit : -la production du rapport de l’administrateur -le projet de bilan -le dépôt des créances si la liquidation judiciaire est déposée. La procédure doit être contradictoire. Par voie de requête, le débiteur est défendeur ; par voie d’assignation, il doit s’expliquer en chambre du conseil. Existe t-il 2 notions de l’état de cessation des paiements, une pour l’ouverture, une autre quand il s’agit de modifier la date ? Non. En pratique, l’ouverture est un événement grave, tandis que la modification se fait dans l’intérêt du débiteur et la position du tribunal est différente. Les voies de recours sont classiques :appel des parties à l’instance. Les créanciers, peuvent faire une tierce opposition au jugement dans les 10 jours de sa publication au BODAC. Section 2 :La qualité exigée I Les personnes physiques ou morales A- Les personnes physiques L’art. L2 précise que la procédure est applicable pour tout commerçant, artisan, agriculteur. Mais la loi de 85 exclu l’application de la loi sur le surendettement, du moins pendant la durée de la profession. 1) la qualité de commerçant L’on applique l’art.632 du C de Commerce : la répétition de l’acte entraîne la qualité de commerçant. Même si cela doit être fait en son nom propre, le prête nom par contre-lettre peut être mis en redressement judiciaire comme l’autre, si on en a la preuve. 2) la qualité d’artisan C’est celui qui œuvre pour autrui par l’accomplissement d’un travail manuel. La part de travail est plus importante que la part d’achat et de vente. Il n’est pas obligatoirement inscrit au RCS, et le registre de l’artisanat (tenu par la chambre des métiers) n’entraîne pas de présomption. 3) La qualité d’agriculteur La L30 dec 88 distingue : _ l’agriculteur par nature (toute activité correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant plusieurs étapes nécessaires de ce cycle) _ l’agriculteur par prolongement (vise les activités de vente des productions). Il a été prévu un registre de l’agriculture tenant lieu de preuve pais le décret d’application n’a jamais paru, et la seule preuve possible est par des éléments de faits, tel l’inscription à la sécurité sociale agricole. Le conjoint de l’agriculteur tente souvent de se protéger en sollicitant l’ouverture d’une procédure pour lui également, et les juges se montrent souples, mais il faut cependant démontrer non seulement l’aide mais des actes positifs. 4) problèmes communs aux trois L’incapacité entraîne t-elle l’impossibilité de la procédure ? Le mineur peut la soulever quand cela entraîne des sanctions ; par contre lorsque l’incapacité vient d’une incompatibilité, il s’agit d’une faute, donnant lieu à ouverture de la procédure. B- Les personnes morales Les banques peuvent être mises en état de liquidation. L’application simultanée des règles de L85 avec règles sur les établissements de crédit pose problème. Solution : pas de redressement possible pour l’établissement qui ne possède plus l’agrément. Les déposants sont garantis à hauteur de 400 000 frcs. Les société civiles et morales non commerçantes (syndicats) sont elles aussi soumises à la procédure. L’on ne dissocie pas les associations de type économique et les autres. Les établissements et les collectivités publics ne peuvent être mis en faillite, à la différence des sociétés d’économie mixte. Les personnes morales non immatriculées n’existent pas en droit, et ne peuvent donc faire faillite. De même, l’indivision ne peut être mis en faillite, mais l’indivisaire même mandaté, oui. Les sociétés en participation, lorsqu’elles sont révélées aux tiers, permettent la mise en faillite de tous ses membres. II Les associés des sociétés de personnes L’art. L178 énonce que le jugement qui ouvre la procédure produit ses effets à l’égard de toutes les personnes ou membres ou associés solidairement et indifféremment du passif social. La procédure est ouverte à l’égard de chacune des personnes. A- domaine d’application de l’extension Il faut 2 conditions : _ être en présence d’une P.M. en état de redressement ou liquidation judiciaire _ solidarité indéfinie. Cela implique les sociétés en commandite pour les commanditaires seuls, les sociétés civiles et professionnelles (mais les associés de société civile ne sont responsable que pour leur part) et les GIE. Pour les EURL, l’art. 178 ne s’applique pas et la liquidation entraîne la transmission universelle à l’associé unique, et les mandataires de justice demandent donc aussi la mises en liquidation de l’associé unique. B- Les conséquences de l’extension de procédure Les procédures sont indépendantes, l’on en ouvre une pour la PM, une pour chacun des associés responsables du passif. Chacun a donc son actif et son passif ; comme ils sont solidairement responsables, l’on ajoute le passif social à tous. Il peut exister une issue distincte (généralement il existe un plan pur la PM et un plan indivisible pour les associés) III La confusion de patrimoine Cette théorie est très importante. Il existait des PM qui n’existaient pas en fait, sans réalité, fictive. La théorie de la fictivité permettait d’atteindre les membres de la PM qui avaient exercés le commerce et non la société. Puis, avec l’évolution, une même activité se divise de plus en plus souvent en plusieurs sociétés. Lorsqu’une d’elle est mise en redressement judiciaire, l’on constate que son patrimoine est flou et qu’il existe une confusion des bilans. La théorie de la confusion de patrimoine a donc été créé : lorsqu’une procédure s’ouvre, on doit intégrer toutes les personnes physiques ou morales qui participaient à la société. La doctrine se divise sur cette théorie : _ La confusion doit être distinguée de la fictivité. La fictivité entraîne l’inexistence de la société, tandis que dans la confusion, pour des raisons de bonne administration de la justice, l’on regroupe des sociétés qui conservent leur existence. Les conséquences sont que l’on peut distinguer plusieurs plans de redressement et que l’on peut fusionner 2 patrimoines de personnes physiques (Thèse majoritaire de Barbieri). _ Il n’y a confusion qu’en cas de fictivité. La fictivité signifie seulement qu’existe qu’un seul patrimoine. La confusion de 2 personnes morales se rapproche de la mort civile, puisque l’on prive une personne de son droit au patrimoine. (Thèse de M. Soinne). La jurisprudence n’a pas pris partie. A- Les conditions de la confusion de patrimoine _Il faut qu’existe fictivité, les capitaux n’ont pas été apportés. _Ou, lors d’une procédure de redressement, quand on s’aperçoit d’une interpénétration du passif avec une autre PM. Les critères sont alors, pour une société commerciales : l’identité de dirigeant o l’utilisation de l’actif de l’une pour le service de l’autre o services communs, identité de siège social o pour les personnes civiles il existe un schéma classique : la division de l’entreprise en société d’exploitation ( englobe le passif, c’est à dire les salariés) et société civile (propriétaire des immeubles). La cour de cassation a donc établi des règles très strictes pour la reconnaissance de la société civile : dès lors qu’elle a tenu ses assemblées o que les loyers sont normaux o qu’existe une distinction de patrimoine o Alors n’existe pas de confusion, même si cela peut sembler injuste. Le mandataire cherchera à prouver son caractère anormal. La doctrine a voulu ajouter une condition : l’état de cessation des paiements de la PM que l’on entendait confondre, mais la jurisprudence s’y est opposée. B- Les effets de la confusion de patrimoine Toute personne peut demander la confusion, à tous moments de la procédure avant que le plan soit arrêté. Chaque créancier peut soutenir qu’il a fait confiance à une autre société. Mais l’action est souvent demandée par le mandataire, S’il y a confusion, au contraire de l’art.178, il n’y a qu’une procédure, avec qu’une seule date de cessation de paiement. Section 3 : La simultanéité des conditions de cessation de paiement et de qualité exigée I L’agriculteur, commerçant artisan décédé Art. L16 :Le tribunal peut être saisi dans le délai d’un an à partir de l’état de cessation des paiements. Une première interprétation voulait que le jugement soit rendu dans le délai d’un an ; mais il suffit que la saisine du tribunal intervienne dans le délai. II La personne physique ou morale retirée de des affaires Art. L17 : pour les personnes morales existe 2 étapes : _dissoute, elle bénéficie encore de la PM pour le redressement _ Le procès-verbal d’achèvement des opérations de liquidation est publié au RCS, ce qui entraîne sa radiation. La saisine de la juridiction est possible dans le délai d’un an à compter de la publication du P-V. Pour les personnes physiques, ou PM non commerçantes : _ Le commerçant ne peut être saisi après 1 an après publication de sa radiation à moins qu’il n’ait continuer de facto. _ Pour les agriculteurs et artisans,, il n’existe pas de registre avec la même force probante. La saisine est possible dans l’an après cessation de l’activité, dont la date est à prouver par l’artisan ou l’agriculteur LA DECISION D'OUVERTURE Section 1 : l’ouverture de la procédure I- Les modalités de la saisine A- La saisine par le débiteur Le débiteur dépose son bilan. Cela doit être fait dans les 15 jours de son état de cessation des paiements (art L3 al 2). Si c’est une personne physique, elle doit se présenter elle-même sauf mandat spécial. Si c’est une PM, c’est à l’organe d’administration de le décider, sous réserve de la consultation des délégués du personnel ( délit d’entrave). Il faut signer une déclaration de cessation de paiement, en l’accompagnant de documents montrant cet état (s’il manque certaines pièces, il faut indiquer le motif). Cet acte est analysé comme un aveu, mais ce n’est pas un acte irréversible (seulement, l’on alerte le greffier). B- La saisine sur assignation d’un créancier Ceci est possible quelque soit le montant de la créance. Mais, la L94, réticente, a multiplié les conditions : _ la demande ne doit pas être comminatoire, c’est à dire en vue d’obtenir paiement. La demande d’ouverture ne peut donc être une demande subsidiaire de demande de paiement. _ le pouvoir réglementaire exige que le créancier démontre les voies d’exécutions qui sont restées vaines. Il s’agit d’une assignation de type classique. C- La saisine d’office ou sur demande du procureur C’est l’art. L4 al 2. Chaque tribunal de commerce a une cellule de prévention et une cellule de saisine. Le président se renseigne sur la situation des entreprises de son ressort et peut convoquer d’office le débiteur. Il doit rendre une ordonnance en indiquant les faits le conduisant à penser que l’entreprise est en état de cessation des paiements. Le débiteur convoqué se présente en chambre du conseil. I I-Les moyens d’information du tribunal Art. D12 et D13 : déclencher une enquête préalable. Le tribunal commet un juge (qui en pratique nomme un mandataire) avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale de l’entreprise, de dresser un rapport adressé au tribunal, remis au débiteur et discuté en chambre du conseil contradictoirement. A-Le jugement 1.Modalités d’ouverture d’intervention Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le délégués du personnel, toute personne dont l’audition lui paraît utile. Puis il prononce l’ouverture de la procédure et désigne un représentant des créanciers et un mandataire. Le changement d’organe est possible sur demande de l’intéressé ou pour des raisons disciplinaires. 2.L’option entre le redressement et la liquidation sous le régime de la L85, il existait un prononcé du redressement, puis, si aucun plan ne pouvait être présenté, l’on passait à la liquidation. Le législateur de 94, plus réaliste, ordonne la liquidation immédiate quand : _l’entreprise a cessé toute activité (seule vraie condition en pratique) _ ou quand aucun plan n’apparaît possible. B-Les effets du jugement : publicité, exécution provisoire Le jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire est erga omnes et produit des effets la 1° heure du jour où il est rendu. Il est exécutable immédiatement, sauf en cas de faillite personnelle. L’appel, par le débiteur ou le créancier, est recevable dans le délai de 10 jours. Le jugement , publié au BODAC, peut faire l’objet d’une tierce-opposition. Section 2 : La compétence. I La compétence d’attribution A Les règles générales L’art L7 donne compétence au tribunal de commerce pour l’artisan ou le commerçant, au TGI pour l’agriculteur ou la PM non commerçante. La société d’exercice libérale, la SA vont au TGI. Par contre, l’on peut par décret réserver le régime général à certains tribunaux ; mais après réclamations, presque tous les tribunaux de commerce se sont vu reconnaître compétence. L’art. L7 dernier al. Permet lorsque les intérêts en présence le justifient de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature pour connaître des procédures. Cette procédure de concentration a été depuis 94 étendue à tous les débiteurs sur toute la France : _au niveau régional, par décision du président de la CA, choisissant entre les 2 tribunaux _au niveau national, lorsqu’il s’agit d’un groupe de société, le président de la cour de cassation déterminera quelle est la compétence. Mais il se heurte à des réticences, plus la possibilité de casser entre plusieurs entreprises. B L’étendu de la compétence L’art. D174 indique que le tribunal connaît de tout ce qui concerne le redressement ou la liquidation, par la règles de la compétence exclusive du tribunal de la faillite. Il s’agit des actions tirées de la procédure, ou ayant une influence sur elle ; par contre, quand il n’absorbe pas la compétence exclusive quel a loi donne à une autre juridiction : séparation des autorités administratives et judiciaires compétence fiscale les conflits du travail - le TGI pour la propriété, la succession, le partage de communauté. Dans ce cas, le tribunal de commerce sursoit à statuer. II La compétence territoriale Le tribunal compétent est celui du lieu de domicile du débiteur ou du siège social de l’entreprise (ou le lieu de l’agence pour une entreprise étrangère). Le tribunal s’attache à la réalité du domicile ou siège social, contre les débiteurs cherchant à trouver un tribunal moins sévère. III La porté des règles relatives à la compétence Lorsqu’un tribunal prononce un redressement, cela joue erga omnes, et il est impossible à un autre tribunal de prononcer un autre redressement judiciaire. Il appartient alors au procureur de la république de faire une voie de recours en appel pour annuler la décision. Mais, de fait, la situation peut arriver. La solution est alors de faire des voies de recours contre les 2 décisions auprès des 2 CA. Si elles rejettent ou acceptent toutes 2 leurs compétence, la cour de cassation tranchera. Section 3 : procédure et voies de recours Il y a un particularisme du domaine des procédures collectives, qu’on ne peut soumettre au droit commun. Mais chaque fois qu’il n’existe pas de disposition particulière ou que le juge outrepasse les attributions données, l’on retourne à la règles de droit commun. I Le régime des recours-nullité c’est un recours subsidiaire. Le délai est de 10 jours à compter de la notification. Toute partie en 1° instance peut l’exercer, sinon ce sera la tierce opposition-nullité à condition d’avoir un intérêt distinct de ceux soutenus par les parties de la procédure. Le critère du recours est très sévère, car il ne s’agit pas de toute violation à l’O.P. (opinion de M. Soinne) mais plutôt c’est : _ La violation de règles procédurales essentielles _ L’excès de pouvoir de la juridiction L’effet du recours : il est dévolutif comme en appel. II Les décision susceptibles d’appel ou de cassation L’art. L71 : " Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi : • • • les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure, le débiteur, le M.P., les créanciers poursuivants. Les décisions statuant arrêtant le plan de continuation de la part du débiteur, de l’administrateur, du représentant des créanciers, du comité d’entreprise, et MP. les décisions modifiant le plan de continuation : le débiteur, le comité d’entreprise, le M.P. " Toute autre personne est irrecevable. Les jugements non énoncés répondent au droit commun pour la qualité (délais normaux) tandis que d’autres seront insusceptibles de voies de recours ou suivent un régime très spécifique. III Les décisions insusceptibles de voies de recours C’est la nomination et le remplacement du juge commissaire. C’est surtout les décisions par lequel le tribunal statue sur les ordonnances du juge commissaire, tant qu’il reste dans les limites de ses attributions. La loi de 94 a voulu augmenter la transparence des procédures collectives : le M.P. seul peut faire appel des décisions du tribunal lorsque celui-ci se prononce sur les modalités de réalisation de l’actif. IV Les décisions susceptibles d’appel de la par du seul procureur L174 : _les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des organes de la procédure _les jugements statuant sur la durée de la période d’observation L 174 dernier al : " Ne sont susceptibles que d’un appel soit du P.R soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à L86 les jugements qui arrêtent les plans de cession d’entreprise. Le cessionnaire choisi par la juridiction ne peut faire appel que si le tribunal lui a imposé des charges supérieurs à celles souscrites. Le cocontractant mentionné à L86 ne peut faire appel que dans la partie du jugement qui emporte cession du contrat." Cette disposition créé un énorme contentieux. Sa raison est un impératif de rapidité : sauver l’entreprise sans qu’existe de blocage. Mais il existe des problèmes d’interprétations : _ La notion de dépassement de ses obligations est une notion délicate _ Le cocontractant de L86 est celui pour lequel le tribunal a prescrit le plan de continuation du contrat. Se pose alors un problème d’indivisibilité, car s’il peut faire appel de la partie qui le concerne, c’est l’ensemble du plan qui est déséquilibré. _ Compte-tenu de l’aspect restrictif de cet appel, il faut ouvrir un recoursnullité. Mais quand le tribunal a fait une " décision mixte " ou " à pluralité d’objet ", l’on applique dans ce cas le régime de voies de recours le plus ouvert. LES ORGANES ET INTERVENANTS Section 1 : le juge commissaire. Il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Sa nomination est obligatoire, il s’agit d’un juge du tribunal. Les règles de droit commun (récusation, suspicion légitime) s’appliquent. Il doit être présent chaque fois que la juridiction se prononce sur la procédure. Il a une fonction _convoquer _prendre des mesures coercitives. juridictionnelle le (ordonnances) : débiteur. Quel est le régime des ordonnances ? _le régime du contradictoire doit toujours être suivi : _doit être déposé au greffe du tribunal _doit préciser les personnes auxquelles elle doit être spécifiée _possibilité d’opposition par toute personne y ayant un intérêt dans le délai de 8 jours à partir du dépôt au greffe sauf pour la personne à qui elle doit être notifiée, pour qui c’est 8 jours à compter de la réception. Pour contester la compétence du juge commissaire : -il n’est pas compétent chaque fois qu’il existe une compétence exclusive d’une autre juridiction -Il a compétence générale dans le cadre du champ d’application de la procédure. Seule la personne physique ou morale faisant l’objet de la procédure ainsi que ses biens peuvent être concernés. Section 2 : Le M.P. Les lois de 85 et 94 ont accrues ses pouvoirs. Il n’est plus seulement le défenseur de l’ordre public, il doit élargir ses fonctions au sens de sauvegarde de l’emploi. Il reçoit et diffuse des informations ; possède toute possibilité d’intervenir dans toute procédure et d’exercer tout voies de recours. Il est chargé de surveiller les auxiliaires de justice (administrateur et mandataire). Section 3 : Les mandataires de justice Autrefois, ils étaient appelés les syndics. A l’origine, la fonction était dévolue au créancier, mais, réclamant un minimum de compétence, elle avait glissé progressivement aux huissiers, avoués, agréés. Puis, depuis le D55, la fonction est devenu exclusive de toute autre juridique ou commerciale. Mais en 85 le législateur a estimé qu’il était le représentant d’intérêt contradictoire, et le syndic s’est divisé en 2 professions exclusives l’1 de l’autre ; les professionnels ont du opter. L’administrateur judiciaire est une fonction s’exerçant sur le plan national. Il existe une commission nationale d’inscription et de discipline, composée de magistrats et de professionnels. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant CA Paris. Les conditions pour être administrateur sont d’avoir une maîtrise économique, un stage de 3 ans, et l’examen. Le mandataire est chargé des intérêts des créanciers et des liquidations. Il travaille dans le cadre de la CA. Il est responsable devant une commission régionale et doit passer un concours comme l’administrateur. Il n’est pas à la tête d’une clientèle et ne peut céder son cabinet. Il a la qualité d’officier public, et il est responsable civilement et pénalement : _ L207 prévoit le délit de malversation consistant dans la faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de ses fonctions en méconnaissance des intérêts qu’il a en charge. Leur rémunération est tarifée ; il existe une caisse de garantie des dépôts dans le but d’assurer la restitution des fonds confiés au mandataire. Section 4 : les contrôleurs L’institution a été modernisée par la loi de 94. IL est désigné par le juge commissaire. Tout créancier peut être désigné comme contrôleur. Il assiste le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. La fonction est gratuite. Mais il reste fondamentalement un créancier parmi les autres. Section 5 : Les représentants des salariés et du personnel I Les représentants des salariés Ils sont désignés par les salariés (élection). Le contentieux de l’élection appartient au juge d’instance. Le représentant des salariés n’est pas un organe de la procédure : _ chargé d’établir ou de surveiller les relevés assedics, donc les sommes dues au personnel, devant être payées par l’AGS. _ représenter s’il accepte chacun des salariées pris individuellement au prud’hommes. Ils ont un crédit d’heure et bénéficient d’une protection particulière sauf accord du Comité d’Entreprise ou des représentants du personnel. II Le CE ou les délégués du personnel Ils doivent être consultés sur toutes les étapes importantes de la procédure. Ce ne sont pas des organes de la procédure, et ils ne peuvent exercer de voies de recours que lorsque la loi le prévoit (L171). Mais il faut d’abord qu’ils élisent un représentant habilité à exercer les voies de recours. LES ORGANES ET INTERVENANTS Section 1 : le juge commissaire. Il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Sa nomination est obligatoire, il s’agit d’un juge du tribunal. Les règles de droit commun (récusation, suspicion légitime) s’appliquent. Il doit être présent chaque fois que la juridiction se prononce sur la procédure. Il a une fonction _convoquer _prendre des mesures coercitives. juridictionnelle le (ordonnances) : débiteur. Quel est le régime des ordonnances ? _le régime du contradictoire doit toujours être suivi : _doit être déposé au greffe du tribunal _doit préciser les personnes auxquelles elle doit être spécifiée _possibilité d’opposition par toute personne y ayant un intérêt dans le délai de 8 jours à partir du dépôt au greffe sauf pour la personne à qui elle doit être notifiée, pour qui c’est 8 jours à compter de la réception. Pour contester la compétence du juge commissaire : -il n’est pas compétent chaque fois qu’il existe une compétence exclusive d’une autre juridiction -Il a compétence générale dans le cadre du champ d’application de la procédure. Seule la personne physique ou morale faisant l’objet de la procédure ainsi que ses biens peuvent être concernés. Section 2 : Le M.P. Les lois de 85 et 94 ont accrues ses pouvoirs. Il n’est plus seulement le défenseur de l’ordre public, il doit élargir ses fonctions au sens de sauvegarde de l’emploi. Il reçoit et diffuse des informations ; possède toute possibilité d’intervenir dans toute procédure et d’exercer tout voies de recours. Il est chargé de surveiller les auxiliaires de justice (administrateur et mandataire). Section 3 : Les mandataires de justice Autrefois, ils étaient appelés les syndics. A l’origine, la fonction était dévolue au créancier, mais, réclamant un minimum de compétence, elle avait glissé progressivement aux huissiers, avoués, agréés. Puis, depuis le D55, la fonction est devenu exclusive de toute autre juridique ou commerciale. Mais en 85 le législateur a estimé qu’il était le représentant d’intérêt contradictoire, et le syndic s’est divisé en 2 professions exclusives l’1 de l’autre ; les professionnels ont du opter. L’administrateur judiciaire est une fonction s’exerçant sur le plan national. Il existe une commission nationale d’inscription et de discipline, composée de magistrats et de professionnels. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant CA Paris. Les conditions pour être administrateur sont d’avoir une maîtrise économique, un stage de 3 ans, et l’examen. Le mandataire est chargé des intérêts des créanciers et des liquidations. Il travaille dans le cadre de la CA. Il est responsable devant une commission régionale et doit passer un concours comme l’administrateur. Il n’est pas à la tête d’une clientèle et ne peut céder son cabinet. Il a la qualité d’officier public, et il est responsable civilement et pénalement : _ L207 prévoit le délit de malversation consistant dans la faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de ses fonctions en méconnaissance des intérêts qu’il a en charge. Leur rémunération est tarifée ; il existe une caisse de garantie des dépôts dans le but d’assurer la restitution des fonds confiés au mandataire. Section 4 : les contrôleurs L’institution a été modernisée par la loi de 94. IL est désigné par le juge commissaire. Tout créancier peut être désigné comme contrôleur. Il assiste le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. La fonction est gratuite. Mais il reste fondamentalement un créancier parmi les autres. Section 5 : Les représentants des salariés et du personnel I Les représentants des salariés Ils sont désignés par les salariés (élection). Le contentieux de l’élection appartient au juge d’instance. Le représentant des salariés n’est pas un organe de la procédure : _ chargé d’établir ou de surveiller les relevés assedics, donc les sommes dues au personnel, devant être payées par l’AGS. _ représenter s’il accepte chacun des salariées pris individuellement au prud’hommes. Ils ont un crédit d’heure et bénéficient d’une protection particulière sauf accord du Comité d’Entreprise ou des représentants du personnel. II Le CE ou les délégués du personnel Ils doivent être consultés sur toutes les étapes importantes de la procédure. Ce ne sont pas des organes de la procédure, et ils ne peuvent exercer de voies de recours que lorsque la loi le prévoit (L171). Mais il faut d’abord qu’ils élisent un représentant habilité à exercer les voies de recours. I PARTIE TITRE I : LE REGIME GENERAL LES EFFETS DE LA PROCEDURE A L'EGARD DES CREANCIERS Section 1 : Pour les créanciers antérieurs I La remise par l’effet du jugement d’ouverture des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite Innovations de la L94. Les pénalités, majorations, frais de poursuites sont d’offices annulés par le jugement d’ouverture, sauf cas de fraude fiscale, où les amendes fiscales et les majorations résultants de la mauvaise foi demeurent. II L’arrêt des poursuites individuelles A Champ d’application Art. L47 : Le jugement d’ouverture suspend toute poursuite individuelle ou interdit les actions en justice de la part des créanciers dont la créance à une origine antérieure au jugement, quand l’action vise à la condamnation du débiteur au paiement ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement. Cette règle de l’arrêt des poursuites a une porté générale, concerne les actions en justice et les voies d’exécution. Mais les voies d’exécutions ayant produits leurs effets ne sont pas concernés. B Les droits des créanciers dans la procédure S’il n’y a pas d’instance en cours, l’on arrête les poursuites, mais avec une procédure de vérification des créances. S’il y a une instance auprès d’un tribunal différent de celui qui a prononcé la faillite, art. L48 : suspension des poursuites, déclaration de créance, justification de celle-ci. Quels sont les droits résiduels des créanciers dans la procédure ? Droit à l’information, à l’accomplissement d’actes conservatoires pour assurer conservation des droits de l’entreprise. C L’arrêt des inscriptions Les créanciers ne peuvent plus inscrire d’hypothèque ni constituer de gage. Et les actes de transcription et de publication des droits réels immobiliers ne pouvaient plus faire inscription sous le régime de L85. Si le débiteur avait vendu un immeuble avant jugement, sans que ce soit publié, et reçu l’argent, ses opérations étaient inopposables. L’immeuble appartenait au gage des créanciers. Les notaires ont donc protesté lors des travaux de la L94, et l’art. L57 ne vise plus désormais que les hypothèques, nantissements, et privilèges. Exception de l’al.2 : Le trésor public conserve son privilège pour les créances non à recouvrer ou à inscrire à la date du jugement. Autre exception : le vendeur du fonds de commerce conserve son privilège. Section 2 : Pour les créanciers postérieurs : L’art.40 ! Version 94. Pour faciliter le redressement, les nouvelles dettes doivent bénéficier d’un privilège. Cela reprend la distinction d’avant L67 entre créancier dans la masse et créancier de la masse. L’al 1 : Les créances nées régulièrement après ouverture sont payées à l’échéance. En cas de cession totale ou quand elle ne sont pas payées à l’échéance, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûreté, à l’exception du super-privilège. L’al 2 : En cas de liquidation judiciaire, ses créances sont payées par priorité à toutes les créances, mais le rang diffère : à l’exception du super-privilège, des frais de justice, des créances garanties par une sûreté immobilière ou mobilière spéciale avec droit de rétention. I les créances bénéficiant de L40 Ce sont toutes celles nées après jugement d’ouverture, jusqu'à la clôture de la procédure ou l’arrêté d’un plan de continuation, où le débiteur reprend tous ses droits. En cas de cession totale, il y a dessaisissement, et L40 joue. S’il existe réouverture des opérations par suite de la résolution du plan de continuation, le privilège doit être à nouveau déclaré, sinon, il disparaît. Ce sont les créances régulièrement souscrites, venant de dettes d’administration, et non des dettes du débiteur venant de la détention de son patrimoine : Toute l’activité privée du débiteur est exclue de l’art. L40. Ainsi, il y a trois sortes de dettes : _dans la procédure (antérieure, payées par règle du dividende), _ de la procédure (art.40, payées en priorité), _ hors procédure (personnelle au débiteur, payées sur le reliquat). II Les modalités de paiement des créances bénéficiant de L40 Dans la L85, le décret d’application du 27 décembre prévoyait que le mandataire devait déposer la liste des créances bénéficiant le L40. Il était prévu que les créanciers pouvaient faire opposition, soient qu’ils estimaient que la somme due est supérieure, soit en cas de contestation. Le créancier doit-il attendre de figurer sur la liste pour agir ? Pour la cour de cassation, la liste est purement indicative, sans valeur probante, non prévue par la loi, et n’interdisant nullement à celui qui n’est pas dans la liste d’agir. Le dispositif de 85 a été abrogé en 94. Il n’y a plus de dépôt de liste : tout créancier prétendant bénéficier de L40 peut demander des mesures d’exécution. Exception : les sommes déposées à consignation ; l’on ne peut pratiquer d’opposition ou de saisie de quelque nature que ce soit sur la caisse des dépôts et consignation. Il existe un projet futur de référence à une liste avec porté renforcée. III La porté de L40 al2 En cas de liquidation, les créances de L40 descendent dans l’échelle. Les droits des créanciers hypothécaires sont rétablis. Dans tous les cas, les créanciers gagistes ou rétenteurs sont toujours protégés. LES CREANCIERS PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION Au cours de la période d’observation, les créanciers de l’entreprise dont la créance est née après le jugement d’ouverture sont mieux traités que les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture. Deux raisons expliquent essentiellement cette prééminence des créanciers postérieurs sur les créanciers antérieurs : 1) les créanciers doivent être encouragés à contracter avec l’entreprise dont on connaît officiellement les difficultés, sinon personne n’accepterait de lui faire confiance, donc crédit ; 2) le paiement du passif antérieur au jugement d’ouverture doit être momentanément gelé, c’est à dire suspendu, ainsi que les poursuites des créanciers, pour permettre à l’entreprise de maximiser ses chances de redressement et rendre le paiement des créanciers plus équitable. I. Les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture. Les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture sont soumis à diverses obligations. A. La déclaration des créances. Principes. Les créanciers ordinaires comme les titulaires de sûretés doivent déclarer leur créance au représentant des créanciers (art. L50) dans les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Les créances non déclarées dans le délai sont éteintes, sauf relevé de forclusion accordé par le juge commissaire si le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait. L’action en relevé de forclusion est ouverte pendant un an après le jugement d’ouverture. Cependant, la forclusion n’est pas opposable aux créanciers suivants s’ils n’ont pas été avertis personnellement dans les 15 jours par le représentant des créanciers, de l’obligation de déclarer leurs créances : créanciers titulaires de sûretés ayant fait l’objet d’une publication et créanciers titulaires d’un contrat de crédit bail publié. L’extinction d’une créance libère les cautions qui la garantissaient (Cass. Com. 17.07.1990), le cautionnement n’étant que l’accessoire à l’obligation principale. Parallèlement à la déclaration des créances, le débiteur doit remettre dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes au RC. Celui-ci dépose la liste au greffe (Art. L52). Le représentant des créanciers procède à une première vérification des créances ; s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance, il doit en aviser le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Celui-ci doit répondre dans les 30 jours sinon la proposition que fera le représentant des créanciers au juge commissaire ne pourra plus être contestée. Exceptions. Les salariés n’ont pas à déclarer individuellement leur créance. C’est le RC qui établit le relevé des créances salariales qu’il soumet au représentant des salariés (RS). Les obligataires échappent aussi à l’obligation puisque la déclaration de leur créance doit être faite par le représentant de la masse des obligataires. Le Trésor Public et la Sécurité Sociale déclarent leur créance à titre provisionnel et pourront, après le délai imposé déclarer d’autres créances – à la suite d’un redressement fiscal par exemple. B. L’arrêt des poursuites individuelles. Selon l’art. 47, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieure dudit jugement et tendant exclusivement : Soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (exception : les instances en cours devant la juridiction prud’homale sont poursuivies). Soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Le jugement d’ouverture arrête ou interdit également les voies d’exécution (saisies) de la part de ces créanciers sur les meubles et les immeubles du débiteur. Les instances en cours sont suspendues (à l’exception mentionnée des instances prud’homales) jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. De même, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les cautions personnelles personnes physiques (exemple : le dirigeant de la personne morale débitrice) et ce, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation. Le tribunal peut ensuite accorder à ces cautions des délais ou un différée de paiement dans la limite de 2 ans. Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent toutefois prendre des mesures conservatoires (Art. L55). On notera qu’avec la loi du 10.06.1994, les cautions personnes physiques sont à cet égard mieux traitées qu’auparavant. C. L’arrêt du cours des intérêts. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que les intérêts de retard et les majorations (Art. 55 al. 1). La Cour de Cassation (Com. 11.07.1995) précise que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture. Par exception, la règle ne s’applique pas aux intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Ces intérêts continuent dont à courir malgré le jugement d’ouverture. L’arrêt du cours des intérêts ne profite pas aux cautions et co-obligés (ces personnes ne peuvent pas s’en prévaloir). D. L’absence de déchéance du terme. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé (Art. 56). Toute clause contraire est réputée non écrite. Selon la jurisprudence, la déchéance du terme ne peut pas, non plus, être prononcée à l’encontre de la caution. E. L’interdiction des inscriptions. Après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, les créanciers ne peuvent plus inscrire les hypothèques, nantissements et privilèges. Si une inscription est néanmoins prise, par exemple par le conservateur des hypothèques, elle sera annulée (Art. 57). Toutefois, le Trésor Public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si elles sont régulièrement déclarées. Par dérogation, le vendeur du fonds de commerce peut inscrire son privilège dans les 15 jours de la vente selon l’art. 2 de la loi du 17 mars 1909. CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT D’OUVERTURE Situation comparée du débiteur et de la caution. DEBITEUR CAUTION OUI OUI Arrêt des poursuites individuelles (action en justice, voies OUI d’exécution) OUI Libération en cas de créance non-déclarée dans les délais (si personne physique) Arrêt du cours des intérêts OUI NON Absence de déchéance du terme OUI OUI II. Les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture. Rappel : pendant la période d’observation, un créancier ne peut se faire consentir une hypothèque ou un nantissement (sauf autorisation du juge-commissaire). A. La priorité de l’art. 40. L’article 40 accorde une priorité aux créanciers postérieurs sur les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture en cas de cession totale et en cas de continuation. En cas de liquidation judiciaire cependant, les créanciers antérieurs sont mieux traités lorsqu’ils sont titulaires d’une sûreté spéciale. Conditions. Pour bénéficier de la priorité de l’art. 40, les créances doivent être nées régulièrement (l’engagement a été pris par l’administrateur judiciaire ou par le débiteur pour servir l’intérêt de l’entreprise) et après le jugement d’ouverture (le fait générateur est postérieur au jugement). Exemple : le prêt bancaire autorisé par le juge-commissaire, octroyé pour faciliter le redressement. Effets. Les créances postérieures au jugement d’ouverture doivent être payées à leur échéance, en cas de poursuite de l’activité, si toutefois, il y a des fonds disponibles : garantie de date ; elles n’ont pas à être déclarées. En cas de non-paiement, elles n’ont pas à être soumises à l’interdiction des poursuites individuelles : l’exercice des voies d’exécution est possible dans les conditions de droit commun. En cas de cession totale ou, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, en cas de continuation, elles sont payées dans l’ordre indiqué ci-dessous, par priorité à toutes les autres créances, assorties ou on de privilèges ou sûretés, à l’exception des créances salariales superprivilégiées : priorité de rang. En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées dans l’ordre indiqué ci-dessous par priorité à toutes les autres créances, à l’exception de celles qui sont garanties par le superprivilège des salariés, frais de justice et des créances, pourtant antérieures au jugement d’ouverture, mais garanties par des sûretés immobilières ou mobilières, spéciales assorties d’un droit de rétention ou consistant dans un nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement. B. Le classement des créanciers postérieurs entre eux. Les créanciers prioritaires de l’art. 40 sont classés entre eux par cet article et sont donc payés dans l’ordre suivant : 1) 2) Les créances salariales qui n’ont pas été prises en charge par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances de salaires) et qui correspondent à des prestations de travail effectuées après le jugement d’ouverture ; Les frais de justice. 3) Les prêts des établissements de crédit et les créances résultant de la continuation des contrats en cours, en application de l’art. 37 et dont le cocontractant a accepté de recevoir un paiement différé 4) Les créances salariales payées par l’AGS dans la limite d’un plafond d’un mois et demi de salaire (d’où le premier rang pour les créances salariales dépassant ce plafond). 5) Les autres créances, selon leur rang (contrats nouveaux, impôts, cotisations sociales)… Les créances non payées au titre de l’art. 40 font l’objet d’une liste établie par l’administrateur, le débiteur ou le liquidateur, et déposée au greffe 3 mois après l’expiration de la période d’observation. Les contestations relatives à l’établissement de cette liste doivent être faites au greffe dans les 2 mois par les créanciers intéressés. Au cours de la période d’observation du redressement judiciaire, les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture doivent, à peine d’extinction de leurs créances, déclarer celle-ci dans les deux mois. Le jugement d’ouverture entraîne l’arrêt de leurs poursuites individuelles, l’arrêt du cours des intérêts et l’interdiction des inscriptions, mais ne rend pas exigibles les créances non échues. Les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture bénéficient de la priorité de l’art. 40 qui leur permet d’être payés à l’échéance prévue ou, à défaut de fonds disponibles, par référence aux autres créanciers titulaires ou non de privilèges ou sûretés, (sauf en cas de liquidation), à l’exception cependant des créances salariales super privilégiées. LES EFFETS DU JUGEMENT D'OUVERTURE A L'EGARD DES TIERS Le système imaginé par la L85 est beaucoup plus souple que celui de L67 : il n’y a plus de dessaisissement automatique lors du jugement de redressement judiciaire. Section 1 : La détermination des biens et droits soumis à la procédure I Le caractère général des biens et actions concernés Principe : la procédure concerne tous les biens appartenant au débiteur à la date du jugement d’ouverture. Mais sont laissés au débiteur : _ les biens réservés à sa survie _ toutes les indemnités à caractère social _ les parts indivises qu’il possède jusqu'à ce qu’il y ait eu partage. Art. L69 : La clôture de la procédure sans sanction entraîne le non rétablissement des poursuites du créancier. En cas de liquidation, tant que le jugement n’est pas intervenu, tous biens vont aux créanciers. Est-ce le même système pour le plan de cession total ? C’est une thèse (différente de celle de M. Soinne) : attendre le jugement de clôture de la procédure après jugement d’arrêté de plan de cession total. II Les biens et actions à caractère personnel Les biens réservés sont exclus de la procédure : ce sont les meubles meublants et les prestations à caractère alimentaire. Pour le débiteur, la mise en redressement judiciaire n’entraîne pas de conséquences quant à sa capacité d’exister, de sorte qu’il conserve ses droits et actions personnels, c’est à dire liées à sa qualité d’être humain, de père, d’époux, d’héritier. Pourtant, il existe des actions personnelles à conséquences patrimonial, telle que l’action en réparation du préjudice moral. L’on distingue le droit moral de l’artiste, lui appartenant discrétionnairement, et ses incidences financières, allant à la liquidation. III Les biens n’appartenant pas au patrimoine du débiteur sont exclus de la procédure A Les biens qui ne sont pas entrés dans ce patrimoine C’est le jeu de l’assurance. L’assurance-vie confère à son bénéficiaire un droit propre et direct à obtenir l’indemnité d’assurance. De même pour l’assurancedécès, l’on considère que les indemnités payées au bénéficiaire n’ont jamais fait parti du patrimoine du souscrivant. Reste l’hypothèse où cette assurance a été souscrite pendant la période suspecte. Dans ce cas, la souscription d’une police d’assurance qui dépasse ses biens normaux peut être annulée comme un contrat anormal. B Les biens sortis définitivement du patrimoine du débiteur 1) L’application du droit Cambiaire Lorsqu’un chèque a été signé avant le jugement d’ouverture, la provision de chèque est transmise, elle sort définitivement du patrimoine du débiteur. Si la date du chèque n’est pas contesté, il faut se demander s’il y avait une provision suffisante à la banque ?La règle est que la transmission de la provision se trouve réalisé au moment de la signature. 2) L’application de la Loi Dailly Le débiteur a signé avant le jugement d’ouverture un bordereau Dailly pour avoir un crédit de la banque. Dans ce cas, toutes les créances sont définitivement transmises à l’établissement de crédit. La difficulté réside souvent dans la preuve, qui appartient à l’établissement de crédit, qui se sert donc de sa propre comptabilité. 3) Le sort des dépôts de fonds détenus par le débiteur pour le compte d’un tiers Certaines professions réglementées détiennent des fonds pour le compte d’un tiers. Si elles sont mises en redressement judiciaire, ses sommes sont affectés à la totalité du passif ou doivent être distribuées à celui qui l’a payé. La jurisprudence se prononce sur la 1; solution lorsqu’une réglementation particulière impose un compte spécifique. Par contre, pour les établissements de crédit, certains soutiennent que ses sommes doivent être affectés au déposant. Mais cela forcera la banque à la liquidation puisqu’elle n’aura plus aucun actif et pas assez de disponibilité par hypothèse pour rembourser tout le monde. Section 2 : Les mesures de continuation de l’entreprise. I la continuation de plein droit de l’entreprise A Sous la forme directe Il n’y a pas de vérification par la juridiction de l’exploitation de l’entreprise. A tout moment le tribunal peut, à la demande de l’administrateur ou du ministère public, demander la cessation totale ou partielle, ou la liquidation judiciaire. Le problème vient de ce que l’on continue de plein droit une exploitation déficitaire. La préservation des créanciers aurait été pour M. Soinne plus protégée s’il existait des conditions de continuation. Mais ce ne fut pas repris par le législateur de 85, plus optimiste. Seul l’art. D57 venant de D22 oct 94, précise que l’administrateur ou le débiteur doit à la fin de chaque période d’activité informer de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après ouverture. B La gérance Cette technique se pratiquait beaucoup sous le régime de L97 ; mais le législateur de 85 y a été très hostile car l’expérience est parfois catastrophique : la 1; faillite entraîne 2;, celle du gérant. L42 : Le tribunal peut autoriser la conclusion d’un contrat de gérance, même en présence d’une clause de bail qui l’interdit , lorsque la disparition est de nature à provoquer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale. La gérance ne peut dépasser 2 ans. II Les mesures conservatoires A Les mesures conservatoires obligatoires Art.26 : dès son entrée en vigueur, l’administrateur peut requérir tout acte nécessaire à la continuation de l’entreprise. Il inscrit les gages, assure l’immeuble, recouvre les créances. Il doit dresser un état de la situation, c’est à dire de l’actif et du passif. L’on doit procéder à un inventaire, puis le déposer au gref de la juridiction. Les biens détenus en dépôt, en crédit-bail, ou avec réserve de propriété doivent faire l’objet d’une mention spéciale dès que le mandataire en a connaissance. L’inventaire sert de preuve, et toute disparition ultérieure est de sa responsabilité. Il doit être effectué de manière contradictoire. B Les mesures facultatives 1. Le détournement du courrier L’art. L29 al 2 indique que le débiteur peut assister à leur ouverture, l’administrateur doit restituer immédiatement toutes les lettres qui ont un caractère personnel. Le système permet au mandataire de saisir les chèques envoyés au débiteur. Mais les lettres de l’avocat transitent aussi par l’administration ! En pratique, l’on inscrit alors sur ce genre de lettre " personnel, à ne pas détourner " 2. La position des scellés D48 : Peut être ordonné par le juge commissaire. L’acte est exécuté par le juge d’instance. L’intérêt est de geler les biens du débiteur. Cela permet de rendre l’actif certain à l’égard des héritiers. C Le gel et la cession des actions du dirigeant L28 : A compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent à peine de nullité céder les actions et parts de la société. But : assurer le sort de l’entreprise par le juge et non par le dirigeant. L’incessibilité entraîne l’insaisissabilité. III Le dispositif financier A Rémunération du chef d’entreprise et secours portés au débiteur Art. L30 : Le juge commissaire fixe la rémunération afférente au chef d’entreprise. En l’absence de rémunération, le débiteur ou les dirigeants peuvent obtenir sur l’actif des subsides pour eux et leur famille. (à condition que l’actif de l’entreprise le permette). Le deuxième cas vise la situation où le débiteur est dans une situation très difficile. B L’avance des frais par le trésor public et l’aide juridictionnelle 1. L’avance des frais par lé trésor public 2. L215 : lorsque les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffir, le Trésor public peut sur ordre du juge commissaire ou du tribunal faire l’avance des frais.Le terme comprend tous les frais de justice nécessaire au bon déroulement de la procédure. But : il existe des procédures avec peu d’actif ou non immédiatement disponibles. Le trésor public obtient restitution sur les premiers fonds obtenus, en bénéficiant de L40. Les frais sont principalement des frais de gref, de publicité, d’avoué, d’avocat pais uniquement pour la postulation ( et non les honoraires). 2. L’aide juridictionnelle Art. 2L10 juill. 91 : Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Sous le régime de la L67 existait la question de savoir si le syndic pouvait bénéficier de cette aide. Cela n’était pas possible car il agissait au nom de la masse des créanciers, qui est une personne morale. La question ne s’est pas posée après la L85, mais la solution peut changer. C La consignation des fonds L’ensemble des mandataires reçoivent des sommes très importantes. L41 : toute somme perçue par l’administrateur ou le représentant des créanciers doit être versé à la caisse des dépôts et des consignation. Mais, si l’entreprise cesse son exploitation tous fonds vont à la caisse, au contraire du cas où l’entreprise la continue (continuation du compte du débiteur). Cette consignation est importante car il existe des malversations de mandataires ; en cas d’impossibilité de restituer les fonds, la responsabilité solidaire de la profession est engagée. IV Les mesures d’informations Les mandataires sont tenus de tenir des informations de l’entreprise. Tous les 3 mois, il existe des états trimestriels, consistant en reçus des sommes reçues dans chaque affaire , dépensées dans chaque affaire ; et le solde. SECTION 3:LES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR I Les pouvoirs généraux et variables de l’administrateur et du débiteur A La répartition des pouvoirs entre l’administrateur et le débiteur L’art. L31 (important !) : " Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la mission du ou des administrateurs sont confiés par le tribunal " Et al.2 : Ce dernier les chargent ensemble ou séparément soit de : _ surveiller les opérations de gestion (doit obtenir le compte de résultat, vérifier, mais n’a pas de pouvoir de gestion ; c’est le cas le plus fréquent)_ assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux (c’est la cogestion débiteur/administrateur. Le débiteur a toute possibilité pour faire des actes conservatoires mais les charges sont consignés ; toutefois, dans la gestion courante, l’administrateur n’intervient pas, à la différence des actes un peu particuliers. Cette possibilité est aussi fréquente) _ assurer seul entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise. (soi parce que le débiteur est incapable, ou car il est malhonnête). A tout moment le juge peut modifier les pouvoirs de l’administrateur. Il peut faire fonctionner les comptes postaux et bancaires ; le débiteur fait fréquemment l’objet d’une interdiction bancaire résultant du défaut de paiement d’un chèque (c’est une sanction automatique, différente de l’interdit judiciaire qui est un accessoire d’une peine correctionnelle). La situation devenait sans issue, car le seul moyen de lever l’interdit était de payer des dettes qui n’existaient plus par l’effet de la fin de la procédure ! L69-1 : Le tribunal peut alors prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une période ne dépassant pas les délais prévus par le plan. Et al.2 : la décision du tribunal prononçant la résolution du plan entraîne reprise de l’interdiction bancaire. L’art. L32 a fait l’objet d’une controverse doctrinale : " le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes d’administration et de disposition ainsi que les droits et actions n’appartenant pas à l’administrateur. " Certains ont considéré que cela entraînait une dissociation entre le patrimoine de l’entreprise soumis à L31 et le patrimoine privé soumis au pouvoir du débiteur. Mais la jurisprudence s’y oppose : ce texte est une redondance, l’administration judiciaire concerne la totalité du patrimoine. Par contre L32 al2 : Sous réserve des dispositions des art. 33 et 37, les actes de gestions courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi. " Ses actes sont opposables à tous même en présence d’une représentation totale (mission complète). Les actes de gestion courante sont des actes de peu de valeur, répétitifs, conservatoires. Le tiers de bonne foi est celui qui ignorait l’état de liquidation judiciaire du débiteur et pouvait le méconnaître. Les biens communs appartiennent à l’administration. Ils sont saisis par la première procédure ouverte. (si le 2° époux est mis en redressement après le 1°, la procédure ne concernera que ses biens propres). L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’a pas d’incidences sur le fonctionnement de la P.M. Les pouvoirs de l’administrateur se heurtent aux droits propres du débiteur : _le droit de propriété _ le droit d’être informé _ " les droits propres " : agir pour la défense en justice de sa position. B Les actes interdits ou soumis à autorisation Est interdit tout paiement d’une dette antérieurement à tout jugement d’ouverture : L33 : " Le jugement ouvrant procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute dette antérieure. (exception : ) Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. " On avait soutenu sous le régime de L85 que puisque la compensation s’analyse juridiquement comme un double paiement en sens contraire, la doctrine avait estimé qu’il était désormais impossible de procéder par compensation. Mais la jurisprudence et la L94 ne sont pas de cet avis : la compensation a pu jouer légalement avant le jugement d’ouverture. Sont compensables toutes les créances en sens inverse dès lors qu’elles sont certaines, exigible, liquide ! Dans une telle hypothèse, il n’y a pas lieu à déclaration de créance. Mais, si la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, le principe de l’interdiction demeure, sauf créances connexes : la créance doit avoir été déclarée au passif. Définition de la connexité : _ quand les créances sont intégrées dans un compte global, _ quand la créance et la dette viennent d’un même contrat, _ problème du groupe du contrat. La compensation est alors incertaine, car tantôt on estime qu’existe indivisibilité, tantôt l’inverse. La question peut être résolue à l’aide de 2 critères : o l’aspect objectif : est-ce globalement la même opération ? o La volonté des parties : y a t-il une clause disant que les opérations sont liées ? L33 al 2 : le juge commissaire peut autoriser le chef d’entreprise ou l’administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à faire une hypothèque, ou à faire un acte étranger. C’est l’acte de disposition portant sur biens non essentiels pour l’activité. Ne pas confondre l’acte de réalisation et le plan : on ne peut vendre un bien qui serait essentiel pour l’activité. L33 al 3 : Le juge commissaire peut aussi autoriser l’administrateur ou le débiteur à payer une créance antérieure au jugement, à payer un gage ou une chose légitimement retenue, lorsque le retrait est justifié par l’intérêt de l’entreprise. L33 al 4 concerne les sanctions : tout acte ou tout paiement passé en violation du présent article est annulé à la demande de l’intéressé dans un délai de 3 ans. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. La nullité est donc absolue. L34. Le bien est grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement, ou d’une hypothèque. Le juge commissaire a quelqu’un pour procéder à la vente du bien ; objectif de l’art. : fixer le régime juridique de cette vente. En cas de vente de ses biens, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par les sûretés est versée en compte de dépôt à la caisse de consignation. Après l’arrêté du plan de redressement ou de liquidation, les créanciers sont payés sur le prix, suivant l’ordre de paiement existant entre eux sauf s’il y a un plan, dans lequel cas, suivant, les délais. La loi de 94 a prévu une possibilité de paiement provisionnel pour le créancier ayant une sûreté. Elle est subordonnée à l’établissement d’une garantie par le créancier. II Les pouvoirs propres de l’administrateur : la continuation du contrat A Dispositions générales L37 al 1; : " l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après la mise en demeure adressée à l’administrateur restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge commissaire peut réduire ou augmenter de délai, qui ne peut excéder 2 mois, pour prendre partie. " C’est le problème des contrats en cours, c’est à dire les contrats à exécution successive, mais aussi les contrats pour lesquels les prestations principales n’ont pas été exécutées. En revanche, s’il ne reste plus que des obligations accessoires, le contrat n’est plus en cours mais exécuté ! Difficulté : la vente d’immeuble sous rente viagère ? Si on considère ce contrat comme conclu, c’est grave pour le vendeur, obligé de déclarer sa créance ; tandis que si c’est un contrat en cours, l’administrateur va devoir payer la rente. Pour la cour de cassation, ce n’est pas un contrat en cours. Autre difficulté : le contrat de prêt ? Ce contrat réel est exécuté par la remise de la chose, sinon, c’est un contrat en cours. Art. 37 al 2 : lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, il doit se faire au comptant sauf délais de paiement de l’administrateur. Au vue des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur doit s’assurer qu’il disposera des fonds nécessaires pour le paiement. Si le contrat est à exécution successive, l’administrateur doit y mettre fin s’il ne peut plus payer. Idée : protection du contractant ; car l’administrateur poursuivait le contrat alors qu’il ne pouvait plus exécuter. C’est une obligation de moyen de l’administrateur. LE paiement comptant exigé doit-il être prévu dans tous les cas ? Le texte signifie plutôt que dans les contrats nouveaux, le paiement doit se faire au comptant. Art.37 al 3 ( vient de L94) : à défaut de paiement comptant , le contrat est résolu de plein droit. Le ministère public, le tribunal, l’administrateur, le représentant des créanciers peuvent y mettre fin. Art.37 al4. Le contractant doit remplir ses obligations malgré le défaut exécution du débiteur de ses engagements ultérieurs. Le défaut exécution n’ouvre droit qu’à déclaration au passif. La distinction entre contrat ultérieur et contrat antérieur est parfois délicate. Ex. : contrat de construction. Le texte pose des difficultés en cas d’obligation continue. Ex. : l’obligation exécution en matière de bail. Art. 37 al 5 (vient de L67). Si l’administrateur n’use pas de la faculté de résilier le contrat, l’inexécution entraîne dommages-intérêts. La restitution des sommes versées par le débiteur peut être différée jusqu'à ce que la juridiction ait statué sur les dommages-intérêts. Art. 37 al 6 : nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure. La continuation du contrat par l’administrateur est d’ordre public ! Il est fréquent de voir des clauses de résiliation en cas de faillite, mais elles sont inopposables. Il en va de même de toutes les clauses déclarant que le contrat est intuitu personae. Par contre, le contrat de banque, contrat de confiance, est-il intuitu personae ? Le débat est considérable. Le droit de la faillite l’a emporté : le contrat de banque est comme les autres et ses clauses de résiliation de plein droit sont inopposables. Par contre, l’intuitu personae par nature n’est pas transmissible. Art.37 al 7 : les dispositions du présent art. ne concernent pas les contrats de travail. Le juge commissaire est compétent pour l’ensemble de l’art.37 : le tribunal statue en dernier ressort. Certains soutiennent que cette compétence n’existe que lorsque le contrat est vraiment en cours ; faut-il dissocier certaines questions ? Non, pour M. Soinne. L’art. 37 ne distingue pas en fonction de la situation du débiteur par rapport au contrat. Les " contrats dépendants ", où la force contractuelle est plus forte d’un coté que de l’autre, s’appliquent tout autant. Difficulté : hypothèse d’un propriétaire voulant se débarrasser de ses locataires, déposant le bilan, et faisant résilier le contrat par l’administrateur ? La CA Paris s’y oppose, car il s’agit de 2 lois de protection et la loi de protection du locataire prévaut en l’espèce sur celle du débiteur. Le problème se pose pour le contrat de bail de savoir s’il est régi par l’art. 37 ou l’art.38. B Les dispositions particulières relatives à certains contrats a. Le contrat de mandatArt. 2003 civ. : art. 37 est-il inapplicable ? L 37 al 6 précise bien que toute disposition légale contraire est inapplicable. b. Le contrat de société La société en nom collectif doit en principe se dissoudre face à la dissolution de l’un de ses membres, mais il peut être prévu conventionnellement que la société se continuera. b Les contrats de banque Les comptes courants et comptes de dépôt sont visés par l’art.37. Mais la question se pose pour les encours bancaires, les facilités de caisse ou les plafonds Dailly ou les crédits venant de mobilisation escompte. En droit bancaire, la loi du 24 janv.84, art.60 prévoit que l’établissement peut mettre fin au contrat de banque avec préavis, sauf en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou quand sa situation est irrémédiablement compromise. Le comportement gravement répréhensible, pour la cour de cassation, est celui qui existe après jugement, tandis que toutes les fautes avant jugement sont gommées par l’effet de l’ouverture de la procédure. L’ouverture de la procédure ne prive pas, certes, le banquier de résilier avec préavis, sauf pour l’administrateur à prouver que ce comportement est motivé par l’ouverture de la procédure. La situation irrémédiablement compromise, pour M. Soinne (il n’existe pas de jurisprudence) ne peut entraîner résiliation, car cette décision s’opposerait à celle du jugement erga omnes prescrivant la poursuite de l’activité ! c Le contrat de bail Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail affecté à l’entreprise pour non paiement des loyers et des charges. Cette action en peut être entreprise moins de 2 mois après l’ouverture de la procédure (art.38). Al.2 :Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observattion dans un immeuble loué n’entraîne pas résolution. L’art.37 s’applique t-il au contrat de bail ? Pour M. Soinne, oui, en combinaison avec l’art.38. Suivant une autre thèse, (de Aucque) l’art.37 ne s’applique pas car il existe un texte spécifique se suffisant à lui-même. L’enjeu est le sort des clauses résolutoires, valables si l’on s’oppose à l’art.37. La jurisprudence, avant 94, considère qu’il faut appliquer identiquement les 2 textes : _ Si le contrat de bail est en cours, le débiteur peut rester dans les lieux _ Sinon, il doit rendre les lieux. Le bail commercial ne sera réputé résolu avant jugement que s’il existe une décision définitive avant le jugement prononçant la résolution définitive du jugement. Le bail est donc en cours s’il n’y a qu’un commandement de payer ou une décision de référé, non définitive. Le bail rural nécessite en plus 2 commandements de payer restés infructueux. Si le bail est en cours, l’administrateur doit prendre partie si le bail se continue ou non. Si oui, quel est le régime applicable ? Certains affirment que le contrat est résolu de plein droit dès qu’il manque un paiement, d’autres que des lors que l’administrateur a pris parti pour exécution du contrat, le contrat entier se continue. Pour M. Soinne, l’art.37 s’applique et il faut rétablir le statut des baux commerciaux des lors qu’il y a continuation par l’administrateur. d Le contrat de travail L’ouverture d’une procédure n’entraîne pas de conséquences sur le contrat de travail, se continuant de plein droit. Mais il existe un dispositif spécifique au licenciement dans le cadre d’une procédure. Le droit commun s’applique sauf dispositif spécifique apportant une dérogation à l’application normale. • Conditions et modalités de licenciement au cours de la procédure Pour salariés protégés, le dispositif de protection s’applique. Il faut respecter les dispositions générales du droit social : informations et consultation des représentants du personnel et des autorité administratives. La sanction est de droit commun : des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi, ou la réintégration, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Au cours de la période d’observation, il faut une décision du juge commissaire (art. L45). Lorsque le licenciement présente un caractère urgent, inévitable, indispensable, il peut autoriser l’administrateur. Les modalités sont celles du droit commun : entretien préalable, convention de conversion, lettre de licenciement. • Solution du litige La compétence des juridictions consulaires se limite à autoriser un nombre déterminé de licenciement faisant parti d’une catégorie professionnelle donnée. La compétence des prud’hommes demeure entière quant aux conséquences, l’ordre du licenciement, le choix du personnel à licencier. Parfois, le repreneur exige le licenciement d’une personne, mais cela est impossible, et en pratique, on lui " achète " cet inconvénient. L’art. L122-12 C. du travail prévoit la continuité des contrats quelque soit la situation de l’entreprise. Le repreneur ne peut les modifier, ainsi que les conditions de travail. Pour détourner la règle, il demande parfois le licenciement total des effectifs, mais si la reprise ultérieure permet d’assurer la même unité, à date assez proche de l’ancien, elle est nulle, dans le sens où le contrat antérieur se maintient. e Le contrat d’assurance f Le contrat d’entreprise En cas de faillite de l’assureur, l’Etat prend des dispositions pour que la clause soit reprise par une autre société. Si l’assuré tombe en faillite, pour L’assurance-vie, le droit de rachat (percevoir les indemnités immédiatement) ne peut être exercé que par le débiteur ; il peut aussi souscrire les polices qu’il veut, sauf si les primes dépassent ses moyens normaux, elles sont alors rapportables à la procédure. Pour l’assurancedommage, l’administrateur et l’assureur ont un délai de trois mois pour résilier le contrat à la date du jugement. L’art. L37 s’applique en principe. Aucun intuitu personae n’intervient en matière de marché. Des difficultés se posent pour la définition de ce qui a été fait par rapport à ce qui reste à faire, de même que pour l’état de dépendance du constructeur par rapport au maître de l’ouvrage, et l’action directe des soustraitants assèchent en plus les fonds de l’entreprise. Section 4 : La sanction des règles d’administration I La sanction en cas de réalisation d’un acte visé par l’art.33 al 4 tout acte ou tout paiement contraire à cet acte est annulé à la demande de tout intéressé présenté dans le délai de 3 ans à compter de la publication de l’acte s’il existe. La nullité est absolue, sans possibilité de confirmation. L’actif vendu peut être rapatrié à l’entreprise en difficulté, le paiement doit être rendu II La sanction en cas d’absence ou d’abus de pouvoir en général _ Lorsque l’administrateur agit alors qu’il n’en a pas le pouvoir, l’acte est nul _ Le débiteur n’est pas incapable, mais il fait un acte qu’il n’a pas le droit de faire : il est inopposable à la procédure (il reste engagé si elle prend fin par extinction du passif) _ L’irrecevabilité des actions ! L’action doit être exercée par celui qui a pouvoir pour le faire. Ex. : dans le cas de la mission totale, seul l’administrateur peut agir. Il peut exister une reprise d’instance par la personne compétente, dans le délai imparti. Sinon, l’action est éteinte. TITRE II : LE PLAN L'ELABORATION DU PLAN Section 1 : Les opérations préliminaires I L’offre Le législateur de 85 a considéré que toute entreprise en état de redressement judiciaire était dès le jugement d’ouverture à vendre. L’offre peut-être par voie externe ou peut porter su le rachat des actions et entraîner un plan de continuation présenté par les nouveaux actionnaires. L21 al 1 : les tiers dès l’ouverture de la procédure sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité et à la cession de l’entreprise. al 2 : l’offre ne peut être retirée ou modifiée après le dépôt du rapport. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition qu’elle intervienne dans les 2 mois du dépôt du rapport. al 4 (deL94) :ni les dirigeants de la PM en redressement judiciaire ni les parents ou alliés (jusqu’au 2e degré) ne sont admis directement ou par personne interposée à présenter d’offre. S’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation. Art. D32 : publicité aux greffes des outils de productions cessibles ; l’offre reçu doit comporter une attestation précisant qu’il n’est pas soumis aux restrictions venant de L21 ; Joindre ses comptes annuels des 3 derniers exercices et ses comptes provisionnels. Le problème vient de la définition du tiers ! Ce peut-être une couverture pour le débiteur pour se débarrasser du passif. L21 pose une présomption irréfragable d’interposition de personne. Le tribunal peut en outre avoir une interprétation plus large : estimer que même des parents au 3e; degré ne sont pas irréprochables. L21 est un plancher. Autre problème : le vice du consentement. Il permet une rétractation après jugement. Pour le fonds de commerce, si le chiffre d’affaire n’est pas indiqué, la cession est nulle. Il n’y a pas d’arrêt de la cour de cassation, mais les CA estiment généralement que la reprise d’une entreprise en difficulté est une opération aléatoire et par conséquent ; le repreneur devait prendre des informations supplémentaires. Pour M. Soinne, il existe une limite : lorsque l’administrateur donne des éléments de l’entreprise à revendre, il est difficile pour le repreneur de vérifier. l’administrateur engage t-il sa responsabilité ? II La consultation des créanciers L’offre conduit à un plan de cession. Mais le débiteur peut demander à ce que l’entreprise demeure, par une procédure de consultation des créanciers. Si les 2 procédures existent, le tribunal tranchera. L24 al 1 : les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance de l’administrateur, communiquées par l’administrateur au représentant des créanciers, au débiteur, et au représentant du personnel. Il y a 2 formes de consultations :_ Par écrit. Le représentant des créanciers envoie une lettre avec accusé de réception à tous les créanciers en leur disant qu’existe telle proposition. Ils ont un mois pour répondre. La lettre doit être circonstanciée, comporter des éléments d’informations et énoncer qu’à défaut de réponse, il est considéré avoir accepté. Mais pour le trésor public et la sécurité sociale, l’absence de réponse équivaut à un refus ! En pratique, le trésor public et l’URSAFF refusent systématiquement. Par consultation collective. Pour plus de rapidité, l’on convoque une assemblée. Le système est peu pratiquée car le régime juridique est démobilisateur : il existe peu de personnes qui vient et ce n’est pas une véritable assemblée où la majorité l’emporte, mais c’est une assemblée d’information et ceux qui sont présents ne sont pas concernés. III L’aménagement des structures sociales A L’éviction des dirigeants sociaux (éventuel) Art. L23 : " Lorsque la survie de l’entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du procureur de la république ou même d’office peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’une ou plusieurs dirigeants. " L32 al 2 : " A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l’insaisissabilité des actions, parts détenus par le dirigeant de fait ou de droit rémunéré ou non. Le droit de vote est utilisé par le représentant des créanciers ou entraîne une cession forcée. " La mesure sur le droit de vente et la cession forcée ne peut concerner que le seul dirigeant. La qualité de dirigeant doit être apprécié à la date du jugement. Objectif : contrôler l’orientation de l’entreprise ; tout nouveau dirigeant peut être aussi concerné. Cela permet au tribunal d’intégrer dans la personne morale des nouveaux dirigeants avec des orientations distinctes. Problème : le prix d’achat des actions. Ce peut être parfois des sommes importantes (critique de M. Soinne). La règle est que le prix est 1 franc ! Mais les dirigeants évincés sont cautions vis à vis des banques le plus souvent et donc les cédants demandent par conséquent de payer l’obligation dont ils sont caution avec le prix de la vente. Ce n’est pas fréquent en pratique : dès lors que la personne morale est déclarée en état de redressement judiciaire, elle n’intéresse plus personne et aucune cession d’action n’est envisageable. B La modification ou la reconstitution des capitaux propres Art.22 : lorsque l’administrateur envisage de proposer un plan de continuation il demande au conseil d’administration ou au directoire de réunir l’assemblée. Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée doit les reconstituer, ou réduire le capital social, ou augmenter les capitaux propres. Les clauses d’agrément sont réputées non écrites. Quand une personne morale est en redressement, en pratique, les capitaux propres n’existent plus ou très peu. Quelques fois, il existe même une insuffisance d’actif. L’administrateur doit réunir l’assemblé générale et donc leur demander s’il y a lieu à reconstitution des capitaux propres. En pratique, cette forme d’exigence vis à vis des actionnaires entraîne un échec. Reconstituer les capitaux propres n’est pas une obligation. Comment les reconstituer ? _ la personne extérieure reprends la personne morale de l’intérieur _ il existe des remises de dettes permettant de faire remonter le bilan de plus de la moitié. _ Art.50 : tout créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les 2 mois voit celle-ci s’éteindre. _ l’entreprise fait de nouveau des bénéfices. Section 2 : l’établissement du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l’entreprise. I L’information et la consultation préalable Art.20 impose une consultation très large : débiteur, créancier, toute personne intéressée. II Contenu du bilan économique et social et le projet du plan Art. L18 : l’administrateur est chargé de l’établir, dans un rapport dans lequel il propose un plan de redressement ou de liquidation. C’est un des documents les plus importants ! Il précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Il détermine les perspectives de redressement en considération de l’état du marché et des fonds. Il définit les modalités de remboursement du passif ; il expose et justifie le nouveau contrat, les perspectives d’emploi de même que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements, il doit définir les actions à entreprendre pour le reclassement et l’indemnisation. Un plan de redressement judiciaire n’est pas un plan pour rembourser les dettes, mais un plan économique : examine tous les aspects économiques, commercial, social, financier, donnant une valeur à l’entreprise, permettant à l’administrateur de dire que l’entreprise n’est pas condamnée. Il s’agit du diagnostique inévitable avant toute thérapeutique. III L’information et la consultation sur le projet de plan de redressement Le débiteur, le comité d’entreprise, le représentant des créanciers, le contrôleur sont informés. DE plus, ce rapport est adressé à l’autorité administrative. Le procureur de la république reçoit sur sa demande communication du rapport. Il est déposé aux greffes. Si, à la fin de la période d’observation, cela n’est pas fait, le tribunal se saisit et prononce la liquidation judiciaire. L'Administration ET LE CONTENU DU PLAN Section 1 : Les règles relatives à la décision du tribunal I La nature juridique de la décision arrêtant le plan La doctrine a hésite entre 2 tendances : _ le plan est un contrat. L’administrateur présente le plan et le tribunal l’homologue. Ainsi, si le tribunal autorise, le plan n’est pas obligé d’être exécuté. Il n’y a pas d’aspect impératif. _ (idée de M. Soinne L) c’est une décision judiciaire. Car c’est un pouvoir contentieux avec contradiction, il décide ou non d’arrêter le plan ! Il existe toujours des hésitations : quels sont les partenaires du plan ? Pour Vasseur, c’est entre le tribunal et les créanciers ; pour M. Soinne, c’est un plan entre les créanciers, les salariés et le débiteur. Si c’est une décision dejustice, il n’y a pas de vice de consentement. Problème : la place respective du jugement d’arrêté de plan par rapport au contrat ? Car il existe cession de propriété, actes juridiques. Vision de M. Soinne : les actes interviennent après, ce sont des actes d’exécution d’une décision de justice, obligatoires donc, et devant la suivre. II Les modalités de l’intervention judiciaire A Les modalités procédurales : le jugement d’arrêté de plan (L61) Art. L61 : après avoir entendu le débiteur et les autres organes, le tribunal statue sur le plan au vu du rapport de l’administrateur et arrête un plan de redressement. Le plan organise soit la continuation de l’entreprise, soit la cession, ou la continuation assortie d’une cession partielle. Art. L62 : le plan désigne les personnes tenues de exécuter et mentionne l’ensemble des engagements souscrits,ses engagements portant sur le règlement du passif. Les personnes qui exécuteront le plan même en qualité d’associé ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements souscrits pendant sa préparation. Il y a une précaution du personnel : le tribunal doit examiner si le dispositif d’ordre social a été respecté et fixe le nombre de créanciers par catégorie socioprofessionnelle. Il y a un respect du contradictoire. Chacun doit savoir s’exprimer : le débiteur, le comité d’entreprise, le contrôleur, le créancier, les candidats au rachat. Les règles du NCPC s’appliquent-elles ? La règle dans un litige ordinaire est que le juge est lié par les prétentions des parties. Ici, le juge a une totale liberté venant de son imperium économique. B Les pouvoirs de la juridiction L'administration et le contenu du plan 1. le fait que le tribunal n’est pas lié par le rapport de l’administrateur (renvoi ci-dessus) 2. L94 : interdiction bancaire d’émettre des cheques Art. 69-1 : lorsque le débiteur fait l’objet d’interdiction de cheque, le tribunal peut renoncer la suspension des effets pour une durée qui ne peut excéder la durée du plan. La décision du tribunal est résolue de plein droit en cas de résolution du plan. La banque de France est tenue de lever l’interdiction. La décision de suspension doit mentionner les incidents. Sous le régime de la L85, le tribunal avait beau prévoir rétablissement du débiteur, ce la n’avait aucune chance car l’interdiction bancaire ne pouvait être levé avant 20 ans. C Contenu et durée du plan Il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi. La durée du plan est égale à la durée nécessaire pour que l’entreprise puisse être considérée comme à nouveau sur pied. (Dans la limite de 10 ans). Le remboursement du passif : il doit exister un paiement chaque année (sauf la première), mais ce n’est pas forcement linéaire. D Les personnes tenues exécuter le plan et leurs obligations Ce sont celles ayant souscrit des engagements inclus dans le plan. Ils l’ont signé ou y ont participé par des lettres. III Les effets de la décision relative au plan A Le principe de l’opposabilité du plan à l’égard de tous Art. L64 : erga omnes. Toutefois, les cautions solidaires ne peuvent s’en prévaloir. Or, le dirigeant de l’entreprise est souvent caution de l’entreprise ! B les organes chargés de l’exécution et du contrôle du plan 1. Le commissaire à exécution du plan Art. L67 : le tribunal nomme un commissaire chargé de exécution de celui-ci, l’administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. (en pratique, l’administrateur pour les plans de cession, le représentant des créanciers pour les plans de continuation). La mission du commissaire à exécution du plan vient-elle de la loi ou du juge ? la loi est un minimum mais il arrive que son pouvoir augmente dans des missions spécifiques de contrôle. 3. La répartition des compétences entre le représentant des créanciers, l’administrateur et le commissaire à exécution du plan 4. Pour le plan de continuation: _ le débiteur est rétablit dans la totalité de ses pouvoirs à compter du jugement _ le représentant des créanciers poursuit ses opérations de vérification du passif _ l’administrateur a cessé ses fonctions _surveillance du juge commissaire. Pour le plan de cession: _ l’administrateur doit rédiger les actes de cession et gérer l’entreprise jusqu'à sa transmission _ le représentant des créanciers poursuit sa mission de vérification des créances jusqu'à achèvement des contestations _ le commissaire à exécution du plan est chargé en cas de cession totale de vérifier si le cessionnaire exécute les obligations souscrites au niveau social et économique. Lorsqu’il y a liquidation résiduelle, il applique les règles de la liquidation. IV Les modifications du plan Art. L68 : une modification substantielle ne peut être demandée que par les tribunaux à la demande du chefd’entreprise ou du commissaire à exécution du plan. Le tribunal statue après avoir entendu les parties et le comité d’entreprise. Toutefois, en cas de cession d’entreprise, le montant du prix tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut pas être modifié. Lorsque la modification porte sur une modalité d’apurement du passif, le greffier informe les créanciers intéressés. Ils disposent de 15 jours pour faire valoir leur observation par lettre. Le tribunal ne dispose pour modifier le plan d’un pouvoir permanent, d’un pouvoir de réfaction. S’il survient des éléments nouveaux il peut le modifier. Quels sont-ils ? Ils sont indéterminés en jurisprudence comme en doctrine. Mais, ils dépendent de 2 critères : _ la nature de la demande de modification (plus facile d’admettre la réalisation d’un immeuble qu’un licenciement) _ la cause pour laquelle on sollicite la modification. Est-ce que ce peut-être la conjoncture ? Non, pour M. Soinne, car cela appartient aux prévisions des parties. V La résolution du plan La règle générale vient de l’art. L80. Il y a le problème initial de la nature du plan de redressement ! Est-il possible de poser la résolution d’une décision de justice ? Oui, puisque la loi le dit (c’est une décision de justice certes, mais comportant une base contractuelle.) Section 2 : Le plan de continuation I L’option entre plan de continuation et plan de cession Art. L69 al 1 : Le tribunal décide sur le rapport de l’administrateur la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe une possibilité sérieuse du règlement du passif et du redressement. Le plan de continuation proposé par le débiteur file:///C|/Documents and Settings/All Users/Documents/doc mem/L'administration et le contenu du plan.htm (3 of 11)16/12/2005 21:43:23 L'administration et le contenu du plan prévaut-il sur le plan de cession à un tiers ? Pour M. Soinne, oui J . Car l’entreprise du débiteur a un " droit au redressement ". Mais la jurisprudence s’y oppose, le tribunal statuant de façon prioritaire suivant l’ordre de l’art.1er (emploi, l’entreprise, les dettes) ! L’on peut parler d’expropriation privée dans intérêt de l’emploi. II le plan de continuation A La notion de possibilité sérieuse de redressement judiciaire et d’apurement du passif Le plan de continuation n’est pas qu’un simple moratoire des dettes comme le plan de surendettement, c’est une globalité. 1. L’analyse économique Elle porte sur la capacité de l’entreprise à se redresser, la possibilité qu’elle se maintienne. La période raisonnable est de 5 ans. Si elle n’est pas capable d’équilibrer ses comptes, ce ne peut être un plan de continuation. De même, si l’entreprise n’est pas capable d’honorer ses engagements. La capacité d’autofinancement est-elle suffisante ? 2. Le paramètre juridique On ne peut pas aller trop loin dans l’allégement du passif. Il n’y a pas de limite dans la loi. Mais il existe quand même une éthique des affaires, et il faut admettre que l’on ne peut concevoir que le paiement peut s’échelonner sur 10 ans mais ce n’est pas concevable au delà. Le problème tient à l’érosion monétaire, mais les juges n’ont pas tranchés. Mais l’attitude du débiteur joue aussi : aucun plan ne peut être arrêté si le débiteur ne s’engage pas. Deplus, pour les petites entreprises, les artisans, les agriculteurs, il existe manifestement des gens incapablesd’assurer la conduite d’un entreprise, aussi petite soit-elle. B Les conditions et modalités de la poursuite d’activité 1. L’inaliénabilité Art. L70 : le jugement arrêtant le plan peut décider que les bien s que le tribunal estime indispensable à la continuité de l’entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation. Al 2 : sur les modalités de publication (à la conservation des hypothèques). Al 3 : sanction (annulé à la demande de tout intéressé dans le délai de 3 ans à compter de la conclusion de l’acte). Problème : l’inaliénabilité entraîne t-elle l’insaisissabilité ? Mais admettre l’un sans l’autre, ce serait le priver de toute porté. Cette mesure protège t-elle les dettes de l’art.40 ? On conçoit généralement qu’il a une porté générale. 2. Dispositions particulières en cas de vente d’un bien grevé de sûreté file:///C|/Documents and Settings/All Users/Documents/doc mem/L'administration et le contenu du plan.htm (4 of 11)16/12/2005 21:43:23 L'administration et le contenu du plan Art. L78 et L79. Après le jugement d’arrêté de plan de continuation il existe un bien que l’on vend alors que les créanciers ne sont pas remboursés. Le texte concerne toutes les réalisations grevées de sûreté : sûreté spéciale mobilière ou hypothèque, sauf évidemment celles avec dépossession. Ce créancier reçoit donc la somme correspondante à la vente, mais réduite en fonction de l’intérêt actuel en fonction de l’échelonnement, pour rétablir l’égalité avec les autres créanciers dont le paiement est échelonné dans le temps. Le système est peu fréquent en pratique et trop complexe. Par contre, la pratique use de la substitution de garantie : le débiteur voulant avoir à sa disposition la totalité du prix de vente propose généralement une garantie bancaire pour obtenir le prix. C La résolution Art. L80 : " si le débiteur exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier, le commissaire à exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation. " sous le régime de L85, la loi prévoyait qu’en cas d’inexécution des engagements financiers, il y avait résolution. Et la jurisprudence en avait déduit qu’il n’y avait pas de résolution possible pour les inexécutions d’obligations non financières. La L94 a été plus globale. Cette demande est fréquente (60 % des plans). Le commissaire à exécution du plan s’aperçoit que le débiteur ne fait pas face à ses engagements et saisit le tribunal ; le débiteur est convoqué devant la juridiction, et sollicite des termes et délais. Lorsque intervient la résolution, il est mis en liquidation. Quelles sont les conséquences de la résolution ? l Les remises de dette sont remises en cause. Les engagements financiers sont finis ; les créanciers recouvrent leurs droits. Mais une nouvelle procédure s’ouvre, avec une nouvelle vérification des créances, mais la solution est obligatoirement la liquidation judiciaire. l Lorsque le débiteur, bénéficiant du plan de continuation a payé toutes ses anciennes dettes, mais qu’il en reçoit des nouvelles, y a t-il résolution ? C’est la vision de beaucoup de jurisprudence. Mais la CA Paris distingue lorsque le débiteur pose à nouveau le bilan mais qu’il a payé toutes ses échéances, le plan est fini, et l’on peut à nouveau prononcer un redressement judiciaire ! Il faut que le tribunal examine si la créance est à jour. Cette distinction est artificielle pour M. Soinne (notion d’éthique). l Section 3 : La cession d’entreprise I Dispositions générales comment distinguer entre le plan de cession et le plan de continuation ? Il existe des plans de continuations classiques mais aussi des faux plans de continuation (rachat par voie interne), ou des plans de cession avec liquidation résiduelle. Il y a lieu de distinguer la cession dans le cadre du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. Si c’est un plan de redressement, on assure normalement un paiement significatif des dettes ; en situation de liquidation, art. L155 : c’est la cession proprement dite. Mais la pratique trouve plus simple de considérer comme plan de cession la transmission de l’entreprise qu’il y ait paiement ou non du passif. Cela n’a pas d’importance pour le passif, mais file:///C|/Documents and Settings/All Users/Documents/doc mem/L'administration et le contenu du plan.htm (5 of 11)16/12/2005 21:43:23 L'administration et le contenu du plan pour la recherche d’offre raisonnable. Autre problème : la notion de plan de cession partiel. Pour M. Soinne, il s’accompagne toujours d’un plan de continuation. D’après lui, l’un sans l’autre ne peut exister. D’autres considèrent qu’il peut exister un plan de cession partielle sans plan de continuation. L’on peut alors diviser la situation en 3 plans partiels correspondants à un plan général. Il n’y a pas de jurisprudence décisive. L’enjeu est la règle de la dissolution de la personne morale pour tout plan de cession total. Les inconvénients de la 2e thèse : _ la possibilité de cessions partielles mais sans continuation mais sans disparition de la personne morale _ la déchéance du terme qui n’intervient pas quand c’est un plan de cession partiel. II La décision de la juridiction A La location-gérance, prélude à la cession La location-gérance est ici intégrée dans le plan (Art. 94 et 95) par le jugement qui arrête le plan de cession. Elle est au profit de la personne qui a présenté l’offre d’acquisition permettant d’assurer l’emploi et le paiement des créanciers. Le locataire gérant doit donc acheter dans le délai de 2 ans. C’est par conséquent une fausse gérance puisque l’achat est obligatoire. La sanction (L98) en cas de non exécution de l’acquisition dans les conditions fixées par le plan est l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre. Lorsque le locataire justifie qu’il ne peut acquérir pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut modifier les conditions de gérance, mais aucune modification n’est possible quand au prix ! Ce n’est pas tellement appliqué, car le dispositif n’a aucun intérêt. Sur le plan fiscal, les droits de mutation sont lourds, et cela permettait de décaler le prix, mais, maintenant, pour l’administration fiscale, ils doivent être payés dès le départ. B Les bases de l’intervention judiciaire C’est l’hypothèse d’une dualité des plans de cession. La résolution du plan d’après la jurisprudence n’entraîne pas automatiquement la résolution des actes passés pour en assurer exécution. 1. Une offre sérieuse Art. L81 al 1 et 2 : la cession a pour but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d’apurer le passif. L83 : toute offre doit être communiquée à l’administrateur dans le délai qu’il a fixé sauf accord avec le débiteur, le représentant des créanciers, le contrôleur. Un délai de 15 jours minimum doit s’écouler entre la réception d’une offre par l’administrateur et l’audience. Toute offre doit comporter : _ Des prévisions d’activités _ Le prix et les modalités de paiement _ Le niveau et les perspectives d’emploi file:///C|/Documents and Settings/All Users/Documents/doc mem/L'administration et le contenu du plan.htm (6 of 11)16/12/2005 21:43:23 L'administration et le contenu du plan _ Les prévisions de cession d’actif au cours des 2 années qui suivent. Arrêt de Comm. 12 oct. 93 : c’est une opération de type aléatoire. Applique ton le droit civil ? Il est possible de considère que le prix correspond à des opérations non opérées ; il ne peut y avoir de lésion ; le prix doit être objectivement sérieux mais aussi au sens où il doit être réglé. 2. Une interprétation délicate : la notion d’ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs formes complètes d’activité a. La notion de branche autonome d’activité La cession porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs formes complètes d’activité. L’intérêt est que s’il existe un ensemble, le plan de cession est possible, avec un régime spécifique. Sinon, c’est une liquidation, une vente suivant le droit commun. Mais la notion est occultée par les juges du fond, et la cour de cassation considère qu’il ne lui appartient pas d’apprécier cette notion. _ Il est évident que s’il n’existe plus de poursuite d’activité, il ne peut y avoir de plan de cession. Il ne concerne que les unité vivantes. _ il doit exister une production de bien et services destinés à satisfaire des besoins. Pour la cour de cassation, ce peut être un fonds de commerce, un débit de boisson. Dès qu’il y a une unité économique, le plan de cession pourrait s’appliquer. Dans ce cas, les promoteurs immobiliers sont-ils une entreprise ? Pour certain, il y a une activité réelle démontrant une entreprise, pour d’autres (M. Soinne), ce n’est qu’un stock d’immeubles qu’il faut liquider. Il existe de la jurisprudence dans les 2 sens ! b Tous les biens dans le commerce peuvent composer un ensemble d’exploitation En principe tout bien de l’entreprise peut être cédé. Mais, le bas de bilan (c’est à dire les disponibilités, créances, stocks) ? Le repreneur peut exiger pour assurer la survie de l’entreprise l’ensemble des disponibilités. Mais il faut faire attention à ce qui est patrimonial et ce qui ne l’est pas. Pour les activités impliquant une autorisation administrative ? (Ex. : les radios et TV, autorisées par le CSA.) Soit l’on considère : _ que le tribunal arrête le plan, l’autorité judiciaire est supérieure à l’autorité administrative _ qu’il existe une compétence respective et souveraine des autorités administratives et judiciaires. Ce fut la solution de L94 ! Mais si chacun reste de son coté, l’entreprise est condamnée. Mais en pratique, le tribunal demande l’avis du CSA. Mais le CSA statue en fonction du respect du public ( !?) et le tribunal en fonction du respect du personnel. Autre problème : quand il existe dans l’entreprise un paquet d’action d’une autre société pour lequel existe un droit de préemption. La cour de cassation a précisé que le tribunal ne pouvait pas ignorer l’existence du droit de préemption : plan sous réserve de préemption ! Dans le bail commercial, il y a aussi parfois préemption du propriétaire lorsque le locataire cède son activité avec droit au bail. Les juges considèrent ici que ce droit du propriétaire dans le cadre du bail n’est pas à tenir compte. Est-ce contradictoire ? Non, car ce n’est pas la même préemption que celle dans le droit des sociétés : pour le bail, le tribunal statue sur l’entreprise, tandis que pour les actions, ce ne sont que des éléments d’actif. Autre problème : les biens inaliénables. Soit c’est une interdiction légale, et elle s’impose au juge ; soit, elle est conventionnelle et il existe un dispositif permettant au TGI de réaliser le bien nonobstant la clause. Le droit des procédures collectives ne peut intervenir avant. C Modalités et conditions de l’intervention judiciaire 1. La transmission des droits Art. 86 sur la transmission judiciaire des contrats. Al 1 : " Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location, ou de fourniture de biens et services nécessaires à l’activité au vu de l’information. " Al 2 : Le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats. Al 3 : Ces contrats peuvent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal peut imposer pour la poursuite de l’activité. Al 4 (venant de L94) : En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin si avant leur expiration le crédit preneur lève l’option d’achat. Cette option en peut être levée qu’en cas de paiement des sommes restants dues dans la limite de la valeur du bien. L’art. D105 impose l’audition des contractants. La transmission du contrat peut résulter de la vente du fonds de commerce : le droit commun aussi permet transmission. Mais la cession implique la transmission de certains contrats (à exécution successive). De plus, en droit commun, le dispositif est supplétif de la volonté des parties, tandis que L86 est d’ordre public. a. Champ d’application L86 ne concerne que les contrats en cours, non ceux poursuivis par l’administrateur par application de L37. Les contrats transmis sont des contrats de crédit-bail, de prestation, ou de fourniture de biens et services. C’est donc une formule creuse dans le sens où tous les contrats sont visés. Problème : les contrats qualifiés ou considérés comme intuitu personae peuvent-ils être visé par L86 ? L37 concerne ses contrats, mais la L86 n’a pas dans se termes la force de cet article. De plus, dans l’application de L37, c’est le même débiteur qui poursuit l’activité, il n’y a pas transmission d’un contrat intuitu personae à un étranger : _ il existe un intuitu personae par nature, et même L86 ne peut s’y opposer. _ il existe un intuitu personae par convention, artificiel, devant s’effacer devant L86. Ex. : en matière de banque. Si c’est un contrat de confiance, c’est intuitu personae par nature. Il n’y a pas de décision sur le sujet (Pour M. Soinne, on ne peut imposer au banquier de continuer un crédit pour quelqu’un dont il ne veut pas). L'administration et le contenu du plan b Les pouvoirs de la juridiction Existe t-il un pouvoir de réfaction ? La juridiction peut-elle modifier le contrat ? Non. Mais, (L86 al 3) le tribunal peut imposer des délais. Il peut y avoir une interprétation dangereuse : les conditions de paiement participent intimement aux conditions même du contrat ! Peut-il le faire sans intérêts ? La jurisprudence n’est pas uniforme ; la vision de M. Soinne est d’imposer le taux d’intérêt légal. Il n’y a pas de novation du contrat. Quel est le sort des sûretés qui affectaient le contrat ? La caution demeure t-elle pour le cessionnaire ? _ Si on la supprime, c’est une modification du contrat. _ si on la garde, la caution garantit quelqu’un qu’elle ne connaît pas. Pour la cour de cassation, la caution ne peut perdurer. Il existe une césure à la date d’arrêté de plan, la caution ne couvrant que ce qui est dû avant. Problème : porté de la décision de la juridiction ? C’est une nécessité pour l’entreprise de conserver ses contrats. Le cocontractant est entendu, il peut exercer une voie de recours en appel. Pour M. Soinne, la cession est indivisible et la remise en cause de tel contrat entraîne la remise en cause de la cession ; mais il n’existe pas de jurisprudence. 2. Le choix de la juridiction Le tribunal retient l’offre qui permet d’assurer le plus durablement possible l’emploi et le paiement des créanciers. (art. 85) C’est un choix et non une adjudication. La juridiction se forme une conviction au vu de la personnalité de l’auteur de l’offre, etc... C’est une prime au plus fort ! En pratique, en chambre du conseil, le tribunal écoute les organes de la procédure et le débiteur seuls. L’administrateur fait un inventaire des offres reçues. Puis le tribunal auditionne séparément chacun des auteurs de l’offre, puis se prononce en faveur de l’un ou de l’autre. Il n’y a pas de voie de recours ! L’offrant est tiers à la procédure. D Exécution de la décision arrêtant le plan 1. La régularisation de la cession et ses difficultés Dans l’attente de l’accomplissement de ses actes, l’administrateur peut sous sa responsabilité conférer au cessionnaire l’entreprise cédé (L87). L88 : la mission du commissaire à l’interprétation du plan dure jusqu'à paiement intégral. Problème : le plan de cession n’entraîne pas lui-même transfert de propriété. Il diffère des actes qui en sont le corollaire. Le tribunal pourrait décider que le plan entraîne cession de propriété, mais cela entraînerait des difficultés car en terme de transmission de propriété, il existe des prescriptions particulières. Cette période intermédiaire est la période de tous les dangers : le cessionnaire n’est pas encore là ; le débiteur n’est plus concerné ; l’administrateur n’est pas un gestionnaire de chaque jour. En pratique, on demande à une juridiction de prévoir une mise en possession immédiate. Autre problème : parfois le repreneur ne veut plus de l’entreprise. Le tribunal impose alors la direction de l’entreprise, mais le refus n’entraîne que des dommages intérêts. Dernier problème : le sort des dettes souscrites à partir du jugement d’arrêté de plan ? Pour la cour de cassation, ses dettes, jusqu’au moment où le repreneur les reprend, sont des dettes de procédure bénéficiant de L40. Autre problème : il faut reprendre le dispositif sur la nature juridique du plan ; de type aléatoire, et soumis à des dispositions dérogatoires : _ pas de surenchère, pas de purge des hypothèques. _ pas de lésion. _ pas de droit de préemption de l’administration (collectivités locales et SAFER). 2. Les effets de la cession judiciaire a. à l’égard du cessionnaire Tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut à l’exception des stocks aliéner ou donner en gérance les biens corporels ou incorporels acquis. L’aliénation totale ou partielle suppose l’autorisation du tribunal. La sanction est l’annulation à la demande de tout intéressé dans les 3 ans. L’offre représente la base. La répartition normale des obligations du cessionnaire se fait dans les conditions identiques au droit commun, sauf qu’en droit commun le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsable du paiement des salaires ; s’agissant des salariés, cédant et cessionnaire sont tenus dans leurs parts respectives. Ici, le cessionnaire n’est pas tenu des dettes sociales du cédant, car il existe l’AGS. Il faut s’attacher à la date de naissance de la créance : antérieure, elle appartient au cédant, après, au cessionnaire. Ex. : les congés-payés en cours d’année doivent être répartis entre le cédant et le cessionnaire b les effets à l’égard des créanciers du cédant o Les règles générales de répartition D 103 : le prix de la cession est réparti en fonction des privilèges et sûretés et le commissaire à exécution du plan dresse l’état de colocation pour les immeubles. Art. 92 al 3 : les créanciers recouvrent après jugement de clôture leurs droits de poursuite individuels dans la limite fixée à l’art. L169. o La situation particulière en cas de bien grevé d’hypothèque (L93) Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affecté à chacun des biens. Mais L’al 2 de L93 pose problème : l Quel est la volonté du législateur ? Les sûretés affectant certains biens pourront être payés directement par le cessionnaire. Ce sont des sûretés spéciales : la créance hypothécaire, le gage sans dépossession (sur le matériel d’équipement), le nantissement. l Est-ce une disposition légale ou judiciaire ? Si elle est légale, elle joue même si le tribunal ne l’a pas prévue, et inversement. La cour de cassation a pris position dans le sens que l’acquéreur est tenu de la dette même si le tribunal ne l’a pas énoncée et même si le cessionnaire ne l’a pas connue (opposition de M. Soinne). Mais, le décret du 20 oct. 94 précise que le tribunal doit constater la transmission des sûretés ; qu’advient-il si le tribunal n’a rien constaté et qu’il apparaît par la suite que l’immeuble est hypothéqué ? Il n’y a pas de décision. l Quel est la nature de cette transmission ? Est-ce une opération identique à celle de L86 ? Non/ Il n’y a pas transmission du contrat, puisqu’il est déjà passé. C’est une forme, une modalité du paiement du prix. Le contrat est en quelque sorte nové par l’obligation pour le cessionnaire de payer la sûreté. S’il n’y a pas transmission du contrat, il est clair que les sûretés demeurent. L’art. L93 est une modalité dérogatoire de paiement du prix. Le texte aujourd’hui existant permet des accords entre les cessionnaires et les créanciers. Dans la pratique, les conditions sont fort discutées. Ex. : le repreneur peut-il s’arranger avec le créancier nanti pour qu’il soit payé nonobstant les privilèges et sûretés notamment fiscaux ? Cela déstabilise le jeu des sûretés et pose problème ! TITRE III : LE REGIME SIMPLIFIE LE REGIME SIMPLIFIE Il est dérogatoire mais concerne 97 à 98% des entreprises. Mais les 2% restant concernent la majorité des salariés. Dès qu’il y a une hésitation, l’on peut revenir au régime général à tout moment. La période d’observation est limitée à 8 mois pour éviter le développement des créances de L40. La gérance va à l’administrateur s’il est prévu, sinon, L41 divise la fonction entre : _ le débiteur (L45) _ le représentant des créanciers (aspects conservatoires et inventaires) _ le juge commissaire (la continuation des contrats). Un expert peut être chargé d’aider le débiteur. La charge du plan de cession ou de continuation appartient au débiteur qui doit préparer un plan d’apurement du passif, et qui à l’initiative des opérations préalables au licenciement. Les offres sont adressées au juge commissaire. Les actes de cession sont accomplis par le commissaire à l’exécution du plan. PARTIE II : LE PATRIMOINE TITRE I : La présentation et la constitution de l’actif d’entreprise LES NULLITES DE LA PERIODE SUSPECTE La date de cessation des paiements est de 18 mois antérieure au maximum au jugement d’ouverture ; c’est la période suspecte. (L109) Quel est le champ d’application respectif des nullités de la période suspecte par rapport à l’action paulienne ? Sous le régime de la L67, l’on considérait que le syndic pouvait l’exercer, de même que les créanciers individuellement. L’on jugeait que lorsque le syndic agissait, l’effet était absolu, et l’acte était nul ! Sous la L85, la suppression de la masse a modifié cet état : un arrêt de 96 décide que lorsqu’un créancier exerce l’action paulienne ; l’effet est l’inopposabilité de l’acte à ce créancier uniquement. Désormais, le mandataire (administrateur ou représentant des créanciers) ne peut plus faire d’action paulienne. Section 1 : Les modalités générales d’intervention des nullités. I Les cas de nullités A La nullité de plein droit _ pour les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. _ pour tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excède notablement celles de l’autre partie. ( la preuve appartient au mandataire, par expertise). _ pour les paiements de dettes non échues _ ou de dettes échues, quand le mode de paiement est contraire aux modes communément admis dans les relations d’affaires (hypothèse de la dation en paiement, de la délégation, ou de la compensation, sauf les cas légaux). _ pour les dépôts de sommes consignées. (Lors d’un litige avec un créancier, le débiteur verse une consignation lors même qu’il n’y a pas de décision définitive.) _ pour les sûretés réelles pour les dettes antérieurement contractées (art.107, 6°). L’hypothèque entre époux est concernés, à la différence de toutes les autre hypothèques légales. Les avis à tiers détenteurs de même que les saisies attributions réalisées avant jugement ne peuvent pas être contestées ( regret de M. Soinne). B La nullité facultative Art. 108 : les paiement pour dettes échues avant jugement peuvent être annulées si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de son état de cessation des paiements. La règle s’applique à tout acte juridique. Conditions : _ acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers _ le mandataire doit démontrer la connaissance de l’état de cessation des paiements (preuve par tous moyens). II Condition générale d’exercice des actions en nullité La preuve que l’acte a été conclu pendant la période suspecte incombe au mandataire. Mais, pour l’acte notarié signé avant la date, mais dont l’inscription a lieu après ? Peu importe. De même, lorsque la promesse a lieu avant, et l’acte notarié après. Il faut reconstituer l’actif du débiteur, ce qui implique la preuve d’un préjudice. La procédure de vérification des créances entraîne une décision de justice prise par le juge commissaire, et il pourra arriver que l’hypothèque ou la créance ait été admise ; alors, l’autorité de la chose jugée s’opposera à toute action en nullité. Section 3 : L’exercice et les effets de l’action en nullité I L’exercice des actions La nullité provient forcement d’une décision de justice. L’action est ouverte à l’administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l’exécution du plan. Par conséquent, elle est refusée au débiteur et au créancier ! II Les effets de la nullité Il s’agit de reconstituer l’actif du débiteur. Le produit de l’action intègre donc son patrimoine. A l’égard du cocontractant, c’est une nullité. Elle opère à l’égard de tous : les hypothèques inscrites par l’acquéreur sont nulles. Problème : si la nullité cause un préjudice au cocontractant, le mandataire (pour la cour de cassation) récupère la totalité des biens, et le cocontractant lésé n’a qu’à déclarer sa créance (critique de M. Soinne : position exagérée). LES REVENDICATIONS Section 1 : conditions de la revendication I Les cas d’ouverture A revendication de droit commun des biens consignés ou déposés Art.120 sur les effets de commerce ou autre titre non payé : peuvent être revendiqués s’il existe un portefeuille du débiteur les effets anciens pour être spécialement affectés à des paiements déterminés (ex : la banque Pallas Stern) Art. 121 al 1 : les biens meubles : peuvent être revendiqués dès lors qu’elles se retrouvent en nature les marchandises consignées au débiteur soit en dépôt soit pour être vendues au propriétaire. Le terme marchandise doit être entendu au sens large : tout meuble corporel ou non. Les opérations de crédit bail : depuis 66, elles sont opposables à condition d’avoir été publié au greffe. Dès lors, le droit de propriété est opposable à la procédure et permet d’obtenir la restitution du bien objet du crédit bail. B revendication et droits du vendeur de bien meuble 1) les droits en général du vendeur de bien meuble En dehors d’une faillite, ses droits sont de demander la résolution de la vente (1184), la restitution du prix, d’obtenir un privilège. De tout temps, on a dit que le vendeur était sacrifié sur l’autel de la faillite. Les règles de droit commun se ramenaient à : dès lors que l’acquéreur a pris possession du bien vendu à la date du jugement, toutes les garanties disparaissent. Problème : s’il existe transport ? La date de possession n’est pas, par ex., le récépissé de la SNCF (à la différence du transport maritime), mais la mise à disposition à la gare d’arrivée. 2) La clause de réserve de propriété L12 mai 80 : opposabilité de la clause de réserve. Depuis, l’institution n’a fait que se développer en pratique et dans la loi. L121 al 2 à 4 : peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature les biens vendus avec une clause de réserve subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause peut appartenir aux conditions générales de vente, et doit avoir été convenu entre les parties par écrit au plus tard au moment de la livraison. (et non dans une facture adressée après, par ex.). La jurisprudence exige qu’elle soit lisible. Les clauses en langue étrangère ? c’est au vendeur à démontrer que l’acheteur avait une parfaite connaissance de la langue ; la loi Toubon contient de plus une exception permettant les clauses dans d’autres langues (coutume). La clause de réserve peut elle remplacer le gage venant de sûreté particulière ? _ 1ère thèse : les sûretés spécifiques l’empêchent. (non, pour jurisprudence) _ 2ème thèse : elle peut être utilisé par voie de subrogation et elle remplace les sûretés plus classiques ; le vendeur demande à une banque le financement d’une opération, et la banque, d’être subrogé dans la clause de réserve de propriété dont il bénéficie. C La revendication du prix L122 : peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visé à L121 qui n’a pas pu être ni payé ni réglé en valeur ni réglé en compte courant. C’est l’hypothèse où le bien est acquis avec clause de réserve de propriété et revendu en l’état avant jugement. Le sous-acquéreur ne l’a pas encore payé à l’acquéreur. Alors, le vendeur peut exercer une action directe afin de réclamer le prix au sous-acquéreur. II L’identification et la preuve de la propriété des biens revendiqués A La date d’appréciation des conditions de revendication Elle s’apprécie toujours à la date du jugement d’ouverture ; dès que la livraison est intervenu avant jugement. C’est au revendiquant à démontrer la preuve de l’existence en nature à la date du jugement (par tous moyens ; en pratique : l’inventaire effectué par le mandataire). B La notion d’identification La revendication porte sur un bien dont on doit prouver que l’on est propriétaire. Il faut donc l’identifier. Il existe dans l’entreprise des objets de même nature. Le revendiquant doit démontrer par voie de rapprochement entre les numéros de facture et les numéros des biens que le bien est le bon. Mais la loi 94 est plus souple : la revendication peut porter sur des biens de même nature, transposables. Problème : en présence d’une incorporation, transformation, jusqu'à quel point doit-on admettre la revendication dans l’actif du redressement ? Le principe est que si l’entreprise a œuvre, a travaillé, la revendication n’est plus possible. (Les clauses de réserve de propriété prolongées du droit allemand ne sont pas admises !). Ex. : si le bien a été intégré à un immeuble, ou, s’il conserve son identité, mais qu’il est intégré dans un ensemble indissociable sur le plan technique (ex. : un moteur). Il s’agit de situation de fait laissée à l’appréciation in concreto des juges du fond. La L94 admet la revendication de biens fongibles. Mais quand il reste insuffisamment de biens fongibles pour les revendiquant ? 2 solutions sont envisageables : _ faire une répartition non pondérée (égalité entre tous) _ le 1er emporte tout (M. Soinne) Section 2 : La procédure et les effets de la revendication I délais d’exercice Art. 115 : délai de 3 mois après jugement d’ouverture. Champ d’application : tous les cas où un tiers se prétend propriétaire d’un bien en possession du débiteur. Exception : L115-1 précise que le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ces biens a fait l’objet d’une publicité. C’est un délai préfix. Procédure : _ une demande amiable adressée au mandataire (délai d’1 mois pour répondre) _ en l’absence de réponse, ou en cas de refus, un autre délai court, d’1 mois. _ Saisie du juge commissaire. II Les effets de l’action en revendication S’il y a restitution dans un état usager, le propriétaire a droit à des dommages-intérêts, ainsi que pour la résolution de la vente. Mais les acomptes perçus doivent être rendus : doit exister un compte entre les parties. Le mandataire doit calculer pour savoir s’il doit payer ou non le revendiquant pour garder le bien. Le droit de propriété, quand les conditions de la revendication ne sont pas réunies, est inopposable à la procédure. Le meuble est alors la propriété du débiteur. TITRE II : Le passif du débiteur LE MONTANT DU PASSIF Section 1 : Les règles relatives à la déchéance du terme En situation de redressement, il n’existe pas de déchéance du terme, à la différence de la procédure de liquidation ou de cession totale, car, là, il existe une répartition entre les créanciers. Ce n’est pas une sanction pour le débiteur, mais une mesure de caractère technique permettant une répartition. Section 2 : Les règles relatives au cours des intérêts Art. L55, de la loi de 85 : le jugement d’ouverture d’une procédure entraîne en principe l’arrêt du cours des intérêts, " à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultants tant de prêt conclu pour une durée supérieure à un an, ou assortie d’un paiement différé d’un an ou plus ". Le fondement est favoriser le crédit interentreprises : continuation du cours jusqu’au moment de la répartition. Problème : la capitalisation n’est pas interdite, et il peut en résulter des sommes considérables. LA DÉCLARATION ET VÉRIFICATION DE CRÉANCES Section 1 : champ d’application de la procédure I dispense de vérification L99 : il n’est pas procédé à la vérification s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif est absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées à moins que s’agissant d’une personne morale il n’y ait lieu de mettre une partie de l’actif à la charge du dirigeant. Mesure réaliste : à quoi bon vérifier le passif s’il n’y a rien ? Le représentant des créanciers doit donner des éléments d’informations suffisants pour que le juge commissaire décide. II Champ d’application de la vérification L50 : tout créancier antérieur à la procédure sauf les salariés doivent déclarer leur créance. Section 2 : La déclaration de créance I l’avertissement à adresser au créancier Le débiteur doit donner au représentant des créanciers la liste de ses dettes avec les adresses. Elle doit être déposée au greffe : le représentant des créanciers doit avertir par accusé de réception suivant des termes précis chaque créancier du délai imparti. En pratique, il arrive que le débiteur s’oppose à cette liste. LE représentant des créanciers doit alors s’efforcer de détecter les créanciers et les avertir. II La nature de la déclaration de créance, forme et montant La jurisprudence est abondante : pou la cour de cassation, la déclaration de créance correspond à une instance en justice ! La nature est celle d’un acte introductif. Ainsi, quand l’auteur de la déclaration de créance n’est pas le créancier, ce ne peut être qu’un préposé (si a pouvoir), un avocat (ont un mandat légal), un tiers possédant un pouvoir spécial. Si elle n’est pas envoyé dans le délai, elle est irrecevable. La forme : la déclaration doit indiquer la volonté de participer à la procédure. Art. D61 prévoit les éléments qu’elle doit comporter, mais la sanction n’est pas l’irrecevabilité si elle est complétée au plus tard lors de l’audience par le juge commissaire. Le créancier doit indiquer le taux d’intérêt retenu. Section 3 : La vérification des créances et l’admission I La vérification et l’établissement de la liste des créances La vérification est stricto sensu. Le débiteur est convoqué ; on lui montre toutes les déclarations envoyées : il les confronte avec son comptable ; les créances non contestées deviennent certaines pour la suite de la procédure. La contestation par le représentant des créanciers ; art. L154 : s’il existe discussion sur tout ou partie d’une créance , le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé et il l’invite à faire d’autres explications. Le défaut de réponse dans les 30 jours entraîne l’interdiction de toute contestation ultérieure ! Mais la cour de cassation a permis au juge commissaire d’admettre néanmoins la créance. II L’administration par le juge commissaire, l’état de la créance A la décision du juge Art. 101 : sur la proposition du représentant des créanciers, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet ou constate qu’une instance est en cours et se déclarer incompétent au profit d’une autre juridiction. Le juge commissaire ne peut statuer qu’après avoir entendu le débiteur, le représentant des créanciers, l’administrateur, le créancier intéressé. Il n’y a pas de demande reconventionnelle possible ; le juge indique le taux d’intérêt pour ceux courant après jugement. Le fisc peut déclarer sa créance à titre provisionnel, et le juge commissaire est lié. Mais l’administration doit déclarer à titre définitif dans le délai de L100 (normal). Sous ses conditions et modalités, L54 s’applique indiscutablement à l’administration fiscale. 2 Thèses sur la compétence de juge commissaire : _ a ici la compétence du tribunal lui même (thèse principale) _ n’est compétent que dans des cas limités où cela n’est pas contesté, tandis qu’il existe des cas où seul le tribunal est compétent. B Etat des créances, dépôt et publicité Elles sont déposées sur un état des créances au greffe de la juridiction et est publié au BODAC une annonce disant que cet état est au greffe. III Les effets de la décision du juge commissaire, réclamation, relevé de forclusion A Les effets de l’admission Art 53 al 4 : les créances non déclarées sont éteintes. L’admission est intérruptible de prescription, mais n’entraîne pas novation de la créance et s’impose aux cautions. Il existe une substitution de prescription : trentenaire. Quel est le fondement de l’irrévocabilité de l’admission ? L’admission est une décision de justice, avec autorité de la chose jugée. Sinon, le débiteur reste tenu d’une obligation naturelle ! Comment pallier à une décision du juge commissaire ? En cas d’erreur matérielle, il peut y avoir rectification s’il s’agit d’une erreur du juge et non du mandataire. En cas de fraude, il peut y avoir un recours en révision. B Les réclamations Elles ne peuvent porter que sur une décision du juge ; il faut donc une déclaration de créance entraînant déclaration du juge commissaire. 1. réclamation par une partie à l’instance Art.102 : devant la cour d’appel. Cette voie est ouverte au débiteur (droit propre), le créancier, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer la continuation de l’entreprise. Le délai est de 10 jours. Pour les salariés, la L85 prévoyait un affichage, la L94 prévoit un avis dans un journal d’annonce l "gal. 2. réclamation par tout tiers intéressé Il faut permettre à tout créancier de se contester eux-mêmes. Toute personne intéressée peut former réclamation : le juge commissaire statue après contradictoire. C’est assez rare en pratique, cette décision peut faire l’objet d’une autre voie de recours devant la cour d’appel. C Le relevé de forclusion C’est la situation permettant à certains créanciers d’obtenir la remise de la forclusion. C’est l’art. L53 al1 à 3 : si le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, par le juge commissaire. La forclusion n’est pas opposable au créancier dont les droits bénéficient d’une publicité dès lors qu’ils ne sont pas avisés personnellement. Existe-t-il une limite dans le temps ? La seule limite vient de L53 al 2 : l’action en relève de forclusion ne peut être que dans le délai d’un an après l’ouverture, sauf pour les salariés. L’appel contre le juge commissaire est la cour d’appel. Régime : le délai de forclusion est préfix. Raisons : le créancier doit justifier de raisons ; la jurisprudence est sévère car si le débiteur démontre que le créancier ne pouvait pas ne pas savoir qu’existe procédure, il n’y a pas recours. LE PASSIF PRIVILEGIE Section 1 : L’AGS. I Le privilège et le super-privilège des salariés Le privilège concerne toutes les sommes dues dans les 6 mois qui précèdent l’événement entraînant licenciement, sauf lorsqu’il y a eu novation en prêt. Il existe une fraction que l’on divise : le super-privilège : les derniers 60 jours de salaires + 1 mois supplémentaire pour les congés payés. Plafond : deux fois le plafond mensuel pour les cotisations de sécurité sociale. Il prime toutes les autres créances sauf le gage et la rétention. Mais même le privilège simple prime l’hypothèque ! II La garantie des salaires On impose aux entreprises in bonis une petite cotisation pour un fonds géré par les assedics. Lorsqu’un sinistre survient, on paye les salariés immédiatement et l’AGS est subrogé dans leurs droits. A domaine d’application de l’assurance-insolvabilité Tout employeur doit cotiser dès qu’il emploi un ou plus salariés. Les bénéficiaires sont tout salarié, même à temps partiel, occasionnels, dès qu’existe le critère de la subordination. L’AGS ne couvre que les sommes venant du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture et les créances résultant de la rupture pendant la période d’observation, dans le mois du plan, dans les 15 jours de la liquidation. B La mise en oeuvre de l’AGS 1. établissement de relevés assedic Le représentant des créanciers et le représentant des salariés doivent établir ses fiches dans le délai de 10 jours. Elles sont transmises au juge commissaire, puis au greffe, puis aux assedics qui paye le représentant des créanciers lequel distribue l’argent aux salariés. 2. Le remboursement des avances Par subrogation. Si ce remboursement n’appartient pas au plan de continuation, il se peut néanmoins que l’AGS accepte des délais. Section 3 : Les autres privilèges 1. le privilège du trésor public Il est inférieur que les hypothèques, mais bat tous les autres. Au delà de 100 000 Fr, il est soumis à publicité au tribunal de commerce pour les commerçants. Cela doit être effectué dans les 2 mois après l’arriéré fiscal. La sanction est sévère : le privilège est inopposable. 2. Le privilège de la sécurité sociale et des institutions de retraite complémentaires Privilège également général, qui vient juste après le fisc, à égalité avec le privilège du vendeur de fonds de commerce. Publié dès lors qu’il dépasse 80000 Fr au greffe du tribunal. La sanction est m’inopposabilité. # Les autres privilèges Pour les frais de conservation, du bailleur d’immeuble pour 2 ans de loyers ; privilège des frais de justice ; privilège spécial immobilier du syndic de copropriété. TITRE III : La liquidation judiciaire LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Section 1 : Les conditions I Le critère de la liquidation judiciaire Le plan ne peut concerner qu’une entreprise. En son absence, il n’y a pas de plan (Ex : le dirigeant mis en procédure par L182) L’activité d’artisan est suffisant pour qu’il y ait plan. La liquidation judiciaire implique l’inactivité ou l’inexistence d’une entreprise quelconque. II Les modalités de conversion du redressement en liquidation judiciaire A tout moment, spécialement dans le cadre d’une demande de renouvellement de la période d’observation, lorsqu’il existe des pertes d’exploitation, souvent. Section 2 : Les effets du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire I Le liquidateur Art. L148-1 venant de L94 : le jugement ouvrant liquidation judiciaire désigne le juge commissaire et le liquidateur. Est liquidateur celui qui était représentant des créanciers. Le tribunal peut faire autrement mais par décision motivée. Mission : établit l’ordre de répartition entre les créanciers comme le représentant des créanciers et il représente le débiteur, tel le syndic de 67 et il est chargé des opérations de licenciement II Les effets de la liquidation : le dessaisissement et la préservation du patrimoine du débiteur L152 : cela s’effectue de plein droit. Le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens acquis à quelque titre que ce soit tant que la procédure n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine appartient au liquidateur. Tout le dispositif pour assurer la conservation des biens s’applique : L40 et L37. Mais existe un système spécifique sur la continuation du contrat de bail : L153 ; le liquidateur peut continuer le contrat de bail et l’imposer en cas de cession. Mais est-il tenu des dettes avant procédure ? Hésitations. III Effets à l’égard des rétablissement des poursuites créanciers, déchéance du terme et L160 : le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Ce n’est pas une sanction mais une nécessité résultant de la liquidation. L161 : les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, ainsi que le trésor public, dès lors qu’ils ont déclarés leurs créances même s’ils ne sont pas admis, peuvent exercer des poursuites individuelles dans les 3 mois s’il n’y a pas d’opérations de liquidation. Il s’agit ici de lutter contre une éventuelle inertie du liquidateur. Le fait pour lui de saisir un notaire, un officier public de la réalisation suffit. Porté exacte de l’action ? Elle se limite à la réalisation des biens grevés mais le produit des réalisations doit être remis au liquidateur. Pour les créanciers bénéficiant de l’action résolutoire, L47 leur était applicable, mais, L61 ? Leur permettre l’action serait les rétablir dans leur droits de propriétaire, et c’est impossible ; il ne s’agit donc que d’un rétablissement partiel des poursuites. LES REALISATIONS Section préliminaire : poursuite provisoire de l’activité. L 153 : si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée de 2 mois renouvelable. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la durée est fixée par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours. Quel est l’intérêt dont parle la loi ? Celui de ne pas voir disparaître le fonds de commerce par exemple. Section 1 : la réalisation des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier L155 ! Des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale. C’est une cession à forfait, sans garantie, de type aléatoire. Mais existent des différences avec le plan de cession : il n’y a pas continuation des contrats selon L86, et la question demeure de savoir si elle emporte purge (oui pour M. Soinne). L155 al2 : le liquidateur suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ou allié jusqu’au second degré ne peuvent se porter acquéreur. L155 al3 : toute offre doit être écrite et comporter indication de L83. L155 al4 : le juge commissaire, après avoir entendu le débiteur, le comité d’entreprise, décide quant au choix de l’offre et il retient celle qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet d’assurer l’emploi des salaires. La mise en œuvre de L155 est fréquente, mais ne peut concerner qu’une entreprise vivante, avec salariés. Section 2 : La réalisation des biens meubles et immeubles. L157 : avant toute vente, le liquidateur doit solliciter les autorités administratives pour les archives (droit de préemption du ministère de la culture). I Les ventes immobilières A Dispositions communes aux diverses réalisations immobilières Pour les biens de communauté, dont la disposition nécessite l’accord des 2 époux, l’on passe outre. problème : présence du débiteur dans l’immeuble d’habitation ? Expulsion ? La jurisprudence est hésitante. B Les modalités de la vente immobilière L154 : les ventes d’immeubles ont lieu selon les formes prescrites en matière de vente à l’encan. Mais le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de publicité. Il peut aussi autoriser la vente amiable si elle s’opère dans de meilleurs conditions : lui permet de passer outre la forme habituelle de la vente ! S’il y a vente par adjudication, existe purge des hypothèques (le créancier hypothèque n’a pas de surenchère). Les 2 systèmes ont leur _ la vente publique permet _ la vente de grès à grès permet un prix convenable. la avantage : transparence Hypothèse particulière : la vente sur saisie, par cahier des charges. Les créanciers inscrits sont sommés par huissier de justice d’assister à la vente, l’enchère se fait par avocat (sa responsabilité est engagée en cas de non règlement du prix). Au tribunal l’on procède par la voie des bougies. La vente à l’amiable exige l’autorisation du juge commissaire. Son autorisation le lie-t-elle ? En droit, il ne fait qu’autoriser la passation de l’acte ; il faut examiner s’il a donné son accord. Il arrive que le tribunal procède par voie de plis cacheté(plus rapide que les bougies), mais c’est illégal, car non prévu par la loi. C Les effets de la vente Objectif : permettre à l’acquéreur d’avoir un titre vierge de toute inscription. Il faut rechercher si la vente opère ou non purge des hypothèques : de plein droit pour l’adjudication, payée par l’acquéreur si amiable. Le prix est payé au mandataire liquidateur. Comment parvenir à la radiation de l’inscription ? Dans la procédure d’ordre, le juge aux ordres suit l’ordre amiable ou judiciaire ; dans la procédure amiable, il doit indiquer le prix à répartir et les propositions de répartition. Cet " état de colocation " est déposé au greffe du tribunal et le greffier avertit les créanciers : possibilité d’opposition. Le liquidateur remet entre les mains du juge aux ordres qui raille l’inscription. II Les opérations de recouvrement : la vente de biens de l’entreprise Cas le plus fréquent : la cessation du fonds de commerce autorisée par le juge commissaire. 2 particularités : _ pour le bail commercial s’applique le dispositif du 30 sept 53 _ si le bail est amiable, nécessité de la purge des créanciers nantis (privilège du vendeur de fonds de commerce). Section 3 : Le sort du gage Art. L159 : le liquidateur autorisé par le juge commissaire peut en payant la dette retirer les biens constitués en gage par le débiteur. A défaut de retrait, le liquidateur doit dans les 6 mois demande la résiliation. Le créancier gagiste même s’il n’est pas encore admis pourvu qu’il ait déclaré sa créance peut demander l’attribution judiciaire du gage. En cas de vente du bien gagé par le liquidateur, le droit de rétention est reporté sur le prix. L’inscription est radiée à la diligence du liquidateur. Le créancier gagiste prime tous les autres créanciers : l’attribution judiciaire permet de se débarrasser de tous les autres créanciers. Peut être même sur biens incorporels, à tout moment de la procédure. Mais la vente par le créancier gagiste lui-même n’est pas intéressant car il perd alors son droit de rétention. LES REALISATIONS Section préliminaire : poursuite provisoire de l’activité. L 153 : si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée de 2 mois renouvelable. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la durée est fixée par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours. Quel est l’intérêt dont parle la loi ? Celui de ne pas voir disparaître le fonds de commerce par exemple. Section 1 : la réalisation des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier L155 ! Des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale. C’est une cession à forfait, sans garantie, de type aléatoire. Mais existent des différences avec le plan de cession : il n’y a pas continuation des contrats selon L86, et la question demeure de savoir si elle emporte purge (oui pour M. Soinne). L155 al2 : le liquidateur suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ou allié jusqu’au second degré ne peuvent se porter acquéreur. L155 al3 : toute offre doit être écrite et comporter indication de L83. L155 al4 : le juge commissaire, après avoir entendu le débiteur, le comité d’entreprise, décide quant au choix de l’offre et il retient celle qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet d’assurer l’emploi des salaires. La mise en œuvre de L155 est fréquente, mais ne peut concerner qu’une entreprise vivante, avec salariés. Section 2 : La réalisation des biens meubles et immeubles. L157 : avant toute vente, le liquidateur doit solliciter les autorités administratives pour les archives (droit de préemption du ministère de la culture). I Les ventes immobilières A Dispositions communes aux diverses réalisations immobilières Pour les biens de communauté, dont la disposition nécessite l’accord des 2 époux, l’on passe outre. problème : présence du débiteur dans l’immeuble d’habitation ? Expulsion ? La jurisprudence est hésitante. B Les modalités de la vente immobilière L154 : les ventes d’immeubles ont lieu selon les formes prescrites en matière de vente à l’encan. Mais le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de publicité. Il peut aussi autoriser la vente amiable si elle s’opère dans de meilleurs conditions : lui permet de passer outre la forme habituelle de la vente ! S’il y a vente par adjudication, existe purge des hypothèques (le créancier hypothèque n’a pas de surenchère). Les 2 systèmes ont leur _ la vente publique permet _ la vente de grès à grès permet un prix convenable. la avantage : transparence Hypothèse particulière : la vente sur saisie, par cahier des charges. Les créanciers inscrits sont sommés par huissier de justice d’assister à la vente, l’enchère se fait par avocat (sa responsabilité est engagée en cas de non règlement du prix). Au tribunal l’on procède par la voie des bougies. La vente à l’amiable exige l’autorisation du juge commissaire. Son autorisation le lie-t-elle ? En droit, il ne fait qu’autoriser la passation de l’acte ; il faut examiner s’il a donné son accord. Il arrive que le tribunal procède par voie de plis cacheté(plus rapide que les bougies), mais c’est illégal, car non prévu par la loi. C Les effets de la vente Objectif : permettre à l’acquéreur d’avoir un titre vierge de toute inscription. Il faut rechercher si la vente opère ou non purge des hypothèques : de plein droit pour l’adjudication, payée par l’acquéreur si amiable. Le prix est payé au mandataire liquidateur. Comment parvenir à la radiation de l’inscription ? Dans la procédure d’ordre, le juge aux ordres suit l’ordre amiable ou judiciaire ; dans la procédure amiable, il doit indiquer le prix à répartir et les propositions de répartition. Cet " état de colocation " est déposé au greffe du tribunal et le greffier avertit les créanciers : possibilité d’opposition. Le liquidateur remet entre les mains du juge aux ordres qui raille l’inscription. II Les opérations de recouvrement : la vente de biens de l’entreprise Cas le plus fréquent : la cessation du fonds de commerce autorisée par le juge commissaire. 2 particularités : _ pour le bail commercial s’applique le dispositif du 30 sept 53 _ si le bail est amiable, nécessité de la purge des créanciers nantis (privilège du vendeur de fonds de commerce). Section 3 : Le sort du gage Art. L159 : le liquidateur autorisé par le juge commissaire peut en payant la dette retirer les biens constitués en gage par le débiteur. A défaut de retrait, le liquidateur doit dans les 6 mois demande la résiliation. Le créancier gagiste même s’il n’est pas encore admis pourvu qu’il ait déclaré sa créance peut demander l’attribution judiciaire du gage. En cas de vente du bien gagé par le liquidateur, le droit de rétention est reporté sur le prix. L’inscription est radiée à la diligence du liquidateur. Le créancier gagiste prime tous les autres créanciers : l’attribution judiciaire permet de se débarrasser de tous les autres créanciers. Peut être même sur biens incorporels, à tout moment de la procédure. Mais la vente par le créancier gagiste lui-même n’est pas intéressant car il perd alors son droit de rétention. LES REALISATIONS Section préliminaire : poursuite provisoire de l’activité. L 153 : si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée de 2 mois renouvelable. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la durée est fixée par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours. Quel est l’intérêt dont parle la loi ? Celui de ne pas voir disparaître le fonds de commerce par exemple. Section 1 : la réalisation des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier L155 ! Des unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale. C’est une cession à forfait, sans garantie, de type aléatoire. Mais existent des différences avec le plan de cession : il n’y a pas continuation des contrats selon L86, et la question demeure de savoir si elle emporte purge (oui pour M. Soinne). L155 al2 : le liquidateur suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ou allié jusqu’au second degré ne peuvent se porter acquéreur. L155 al3 : toute offre doit être écrite et comporter indication de L83. L155 al4 : le juge commissaire, après avoir entendu le débiteur, le comité d’entreprise, décide quant au choix de l’offre et il retient celle qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet d’assurer l’emploi des salaires. La mise en œuvre de L155 est fréquente, mais ne peut concerner qu’une entreprise vivante, avec salariés. Section 2 : La réalisation des biens meubles et immeubles. L157 : avant toute vente, le liquidateur doit solliciter les autorités administratives pour les archives (droit de préemption du ministère de la culture). I Les ventes immobilières A Dispositions communes aux diverses réalisations immobilières Pour les biens de communauté, dont la disposition nécessite l’accord des 2 époux, l’on passe outre. Problème : présence du débiteur dans l’immeuble d’habitation ? Expulsion ? La jurisprudence est hésitante. B Les modalités de la vente immobilière L154 : les ventes d’immeubles ont lieu selon les formes prescrites en matière de vente à l’encan. Mais le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de publicité. Il peut aussi autoriser la vente amiable si elle s’opère dans de meilleurs conditions : lui permet de passer outre la forme habituelle de la vente ! S’il y a vente par adjudication, existe purge des hypothèques (le créancier hypothèque n’a pas de surenchère). Les 2 systèmes ont leur _ la vente publique permet _ la vente de grès à grès permet un prix convenable. la avantage : transparence Hypothèse particulière : la vente sur saisie, par cahier des charges. Les créanciers inscrits sont sommés par huissier de justice d’assister à la vente, l’enchère se fait par avocat (sa responsabilité est engagée en cas de non règlement du prix). Au tribunal l’on procède par la voie des bougies. La vente à l’amiable exige l’autorisation du juge commissaire. Son autorisation le lie-t-elle ? En droit, il ne fait qu’autoriser la passation de l’acte ; il faut examiner s’il a donné son accord. Il arrive que le tribunal procède par voie de plis cachetés (plus rapide que les bougies), mais c’est illégal, car non prévu par la loi. C Les effets de la vente Objectif : permettre à l’acquéreur d’avoir un titre vierge de toute inscription. Il faut rechercher si la vente opère ou non purge des hypothèques : de plein droit pour l’adjudication, payée par l’acquéreur si amiable. Le prix est payé au mandataire liquidateur. Comment parvenir à la radiation de l’inscription ? Dans la procédure d’ordre, le juge aux ordres suit l’ordre amiable ou judiciaire ; dans la procédure amiable, il doit indiquer le prix à répartir et les propositions de répartition. Cet " état de colocation " est déposé au greffe du tribunal et le greffier avertit les créanciers : possibilité d’opposition. Le liquidateur remet entre les mains du juge aux ordres qui raille l’inscription. II Les opérations de recouvrement : la vente de biens de l’entreprise Cas le plus fréquent : la cessation du fonds de commerce autorisée par le juge commissaire. 2 particularités : _ pour le bail commercial s’applique le dispositif du 30 sept 53 _ si le bail est amiable, nécessité de la purge des créanciers nantis (privilège du vendeur de fonds de commerce). Section 3 : Le sort du gage Art. L159 : le liquidateur autorisé par le juge commissaire peut en payant la dette retirer les biens constitués en gage par le débiteur. A défaut de retrait, le liquidateur doit dans les 6 mois demande la résiliation. Le créancier gagiste même s’il n’est pas encore admis pourvu qu’il ait déclaré sa créance peut demander l’attribution judiciaire du gage. En cas de vente du bien gagé par le liquidateur, le droit de rétention est reporté sur le prix. L’inscription est radiée à la diligence du liquidateur. Le créancier gagiste prime tous les autres créanciers : l’attribution judiciaire permet de se débarrasser de tous les autres créanciers. Peut être même sur biens incorporels, à tout moment de la procédure. Mais la vente par le créancier gagiste lui-même n’est pas intéressant car il perd alors son droit de rétention. LES REPARTITIONS (" les répartitions ou la mission impossible ; M. Soinne 97). Les immeubles appartiennent à un état de colocation : prix de vente plus répartition proposée. Mais il existe un problème jamais posé en jurisprudence du rétablissement en fin de procédure. Ex. : 3 immeubles. lors de la vente du 1e, paiement du super privilège + art 40 ; mais pour le 2e et le 3e le prix va aux créanciers hypothécaires ! LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Section 1 : Dispositions communes. L167 : à tout moment de la procédure, le tribunal peut prononcer même d’office la clôture de la liquidation. 2 modalités : _ il n’existe plus de passif exigible ou le liquidateur dispose de sommes suffisantes (clôture par extinction du passif) _ lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible par insuffisance d’actif (clôture par insuffisance d’actif.) Art. D153 : les modalités des comptes du mandataire sont déposés dans les 3 mois de la clôture de la liquidation. Le débiteur et les créanciers peuvent contester sous 8 jours. Mais cela ne prescrit pas la responsabilité du mandataire, qui est de 5 ans ! Il doit restituer les documents mais conserver ceux qui appartiennent à la procédure. Pb : les archives sont souvent dispersées. Il peut il y avoir une vérification fiscale, et les registres permettant de calculer l’ancienneté du salarié doivent être conservés 5 ans. Le jugement de clôture doit faire l’objet d’une publication au R.C.S. I La clôture par extinction du passif La lettre du texte semble indiquer que ce n’est possible qu’en cas de liquidation judiciaire. Mais l’esprit est contraire, et elle s’applique donc au redressement. En effet, sinon, il faudrait commencer par aggraver la situation pour passer en liquidation judiciaire pour pouvoir clôturer. La jurisprudence opine plutôt pour une généralité de cette clôture. Faut-il tenir compte du passif à échoir ? Il n’est pas suffisant de démontrer que le passif exigible peut être payé, c’est tout le passif, même à échoir, qui est considéré. La preuve ? la jurisprudence exige en général la vérification du passif, et la preuve résulte de la disponibilité en caisse. Difficulté : cumul de la clôture et de l’appel du jugement d’ouverture ? Lorsque le débiteur paye le créancier à l’origine du jugement ? Mais la cour d’appel doit vérifier si l’ensemble du passif à court terme est couvert par les disponibilités à court terme. Effets ? L795 al3 : rétablit le débiteur ou le dirigeant dans tous ses droits. Il les dispose ou les relève de toutes les déchéances ou incapacités. Pb : comme le jugement de liquidation judiciaire entraîne disparition de la personne morale, ce jugement la ressuscite t-elle ? Il n’y a pas rétroactivité, les décisions pendant procédure demeurent ; les dettes éteintes par non déclaration ne revivent pas. II La clôture pour insuffisance d’actif A Les conditions de la clôture Signifie que les opérations sont achevées, tant au niveau de la réalisation des actifs que le déclenchement des actions. Elle peut intervenir à tout moment. En fait, il existe un délai de 5 mois minimum pour s’informer. B Les effets de la clôture 1. les effets généraux Il n’y a plus dessaisissement, le mandataire perds tout pouvoir, les passif est largement purgé. Il peut quand même exister reprise des opérations : sous le régime de L85, la réouverture ne pouvait intervenir qu’à la condition que des actifs aient été dissimulés. Difficulté : il arrive que le liquidation judiciaire oublie de réaliser des actifs ; le débiteur n’a alors commis aucune faute et demande le rétablissement de ses droits. La L94 prévoit que la réouverture peut intervenir si des actifs n’ont pas été réalisés ou si des actions ont été oubliées. DE manière rétroactive ? Oui, pour la doctrine. 2. L’absence de rétablissement des poursuites Sous le régime de L67, les choses étaient claires : le débiteur est face à ses créanciers à la fin de la procédure. Sous la L85, c’est l’inverse : le débiteur demande à être débarrassé grâce à L169 ! Cette disposition, au cœur de l’ensemble du dispositif et l’élément essentiel dans la réforme sur le surendettement. Le droit romain ancien, américain, anglais, allemand reconnaissent l’abandon d’actif. a. nature et champ d’application Ce n’est pas une remise de dette : les cautions demeurent tenues. L’action disparaît mais le droit demeure ! Toutes les dettes sont concernées, sauf les cautions ou les codébiteurs qui ne sont pas libérés. Les créanciers de la communauté ont le droit d’action sur tous les biens de communauté qui apparaîtrait après jugement de clôture. La situation est illogique et la solution consiste ne la mise en redressement de conjoint ou la mise en œuvre d’un régime de séparation de biens. b Les cas de reprise des poursuites individuelles des créanciers L 169 prévoit cette possibilité pour les créances : _venant d’une condamnation pénale (cela vise les crimes de sang et les délits de famille) soit pour des faits étrangers à la procédure, soit pour fraude fiscale. CE sont les délits commis à l’occasion de la gestion du patrimoine privé (distinction avec le patrimoine professionnel?) _droits attachés à la personne du créanciers (les obligations de famille et celles résultant du divorce). _ la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut le poursuivre. _ les créanciers victimes d’une fraude (suppose la volonté de causer un préjudice au créancier : prouver que le débiteur s’est abstenu volontairement de révéler un bien qu’il possédait.) _ en cas de faillite personnelle, d’interdiction de diriger, de banqueroute. (c’est un frein à l’exclusion des personnes incapables car le juge hésitera à maintenir le droit de poursuite des créanciers). PARTIE III : LA RESPONSABILITE ET LES SANCTIONS TITRE I : Responsabilité et sanctions civiles RESPONSABILITE ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DU DEBITEUR ET DES DIRIGEANTS CIVILES Section 1 : L’action en comblement et le prononcé du redressement et la liquidation personnelle I Les dispositions communes A Les personnes concernées L179 : Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une personne morale de droit privée, les dispositions qui suivent sont applicables au dirigeant personne physique ou morale. Sous le régime de L85, étaient concernées les personnes morales à objet économique, à l’exclusion des associations. Maintenant, toute association, quelle qu’elle soit, peut faire l’objet de sanction. Cela concerne les dirigeants de droit (lorsqu’il est désigné officiellement par l’assemblée des associés ou actionnaires et que l’on a accepté sa mission), mais l’absence de mention au RCS n’a aucune importance. Le dirigeant de fait entraîne une jurisprudence abondante, sur le problème de sa définition. Les juges du fond ont une liberté totale d’appréciation quant à la preuve. C’est celui qui dispose du pouvoir en toute indépendance d’engager la personne morale ! Les éléments constituant un faisceau : _ la signature _ l’attestation des _ les relations avec la clientèle sans nécessité d’en référer. bancaire salariés Le dirigeant de droit reste néanmoins responsable, puisqu’il a accepté de tenir ce rôle. Cass. janvier 98 : il est quand même libéré des fautes survenues après sa démission, même non signalée au RCS. B L’information de la juridiction L184 : aux fins de l’application de L180 à L182, d’office ou à la demande des organes de la procédure, le tribunal peut charger le juge commissaire nonobstant toute disposition législative contraire à fin d’obtenir communication de tout renseignement. Finalité : déterminer la solvabilité du dirigeant, communication du dossier fiscal. C Tribunal compétent, saisine, procédure La juridiction compétente est celle qui a ouvert la procédure, compétence exclusive. problème : lorsque l’Etat ou un établissement public est administrateur. Le tribunal pourrait reconnaître sa responsabilité ? La question n’a pas été posée. S’il est dirigeant de fait, il est pourtant admis que seule la juridiction administrative est compétente. Modalité de saisine : L183 ; le tribunal se saisit d’office ou à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, commissaire à l’exécution du plan, liquidation judiciaire ou procureur de la république. Les créanciers ne peuvent pas agir d’eux-mêmes ? L180 peut-il se cumuler avec l’art.1382 du C. Civil ? (La prescription est différente.) Cela était admis sous la L67 par le syndic. La L85 suspend la présomption de faute, et en 95 la cour de cassation élimine 1382 pour retenir le texte plus spécifique ! L’action ut singuli des créanciers n’est plus permise, alors qu’elle était utile en cas d’hésitation du mandataire. La jurisprudence en 96 remarque que puisque l’on ne peut plus user de 1382, cette action n’est plus ouverte aux créanciers. (Critique de M. Soinne). L’action en comblement se prescrit après 3 ans à partir du jugement de liquidation judiciaire, sauf l’action en faillite personnelle peut être exercée tant que la procédure est ouverte. Mais l’exercice d’une action en comblement (civil) n’exclut pas la banqueroute (pénal) et il faut tenir compte de l’autorité au civil de ce qui est jugé au pénal et de la suspension au civil ; les organes de la procédure peuvent se constituer partie civil, comme le créancier s’il prouve qu’il a un intérêt distinct, comme par exemple en cas de préjudice moral. Déroulement de l’instance : _ assignation du mandataire _ citation sur ordonnance du président du tribunal en cas de saisine d’office. Les motifs doivent être exprimés de manière impartiale. Les débats ont lieu en chambre du conseil. II L’action en comblement C’est L181 al 1er : lorsque le redressement ou la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribuée à l’insuffisance, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en toute ou partie avec ou sans solidarité pour tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux. " A Champ d’application L180 est le fondement unique de l’action en responsabilité par les organes de la procédure. Pour autant, il existe quelques textes dont il faut connaître l’existence : _ au pénal, le délit de banqueroute _ responsabilité particulière du dirigeant à l’égard de l’administration fiscale. L266 et L267 du C. de procédure fiscale établissent une responsabilité spécifique : o lorsque le recouvrement des impositions dues par une SARL a été rendu impossible par des manœuvres ou l’inobservation répétée des obligations fiscale, le dirigeant est responsable solidairement des obligations. o lorsqu’un dirigeant de société est responsable de l’inobservation, rendant impossible l’imposition, il peut être déclaré solidairement responsable du passif. _ la gestion de fait à propos des associations, notamment. Les personnes qui engagent des dépenses pour la collectivité doivent suivre certaines règles quant aux conditions et modalités. Si elles ne sont pas respectées, c’est un gérant de fait d’après le droit administratif : peut être déclaré solidairement responsable du remboursement des dettes impunément engagées. B Conditions de l’action en comblement 1. la légalité de la condamnation a. la preuve d’un préjudice: La preuve de l’insuffisance d’actif est une condition préalable à la recevabilité de l’action. Elle vient d’un comparatif entre le montant des dettes et celui des actifs. La définition est donc large .L’insuffisance d’actif est celle qui existe lorsque les biens ont été réalisés même dans de mauvaises conditions. Le bilan de liquidation diffère du bilan d’exploitation b La faute de gestion Elle doit être prouvée par l’organe de la procédure demandeur. Les juges du fond doivent très précisément la caractériser. Les fautes les plus fréquentes sont celles relatives à la comptabilité ou la continuation d’exploitation déficitaire (avec salaire du dirigeant). Les fautes de comptabilité sont connues : pas d’existence, de sincérité du compte. Il est fréquent de voir des créances factices maintenues au bilan. Les fautes inhérentes au fonctionnement de la personne morale sont toutes les fautes pénales et le fait de ne pas avoir réuni l’assemblée annuelle, de ne pas tenir le registre des assemblées, de ne pas reformer les capitaux. Quel est la responsabilité du gérant par rapport à celle de l’associé ? Le conseil de surveillance n’es pas visé par L180, sauf hypothèse où il se serait immiscé dans la gestion. L’on distingue la responsabilité du président du conseil d’administration (faute d’action) de celle des membres (faute d’inaction). Voici une responsabilité collective ! Mais la juridiction tient compte du fait, pour les petites structures, que le pouvoir appartient surtout au président c Le lien de causalité Lien direct entre le préjudice et la faute. Le législateur est très peu exigeant : il suffit que la faute ait contribué pour une part aussi modeste soit-elle pour que soit présumée la faute. 2. L’opportunité de la condamnation, pouvoirs d’appréciation, modalité de condamnation a. La faculté du tribunal La position est très variée selon le président et les époques : c’est l’un des aspects du droit où la position des juridictions est éclatée. Appréciation subjective. Mais le montant de l’insuffisance d’actif, qui ne vaut pas en soi preuve de la faute de gestion, est tout de même un indice. Peut-on exercer une action en comblement quand il y a plan de continuation ? Il est difficile de voir un préjudice causé aux créanciers, puisque ceux-ci acceptent ou qu’ils seront payés. Mais M Soinne considère que le préjudice tient justement dans l’étalement du passif et l’action ne fait pas de doute en cas de faux plan de continuation, lorsqu’il y a reprise par les actionnaires. b Les modalités de la condamnation Le tribunal peut condamner à la totalité de l’insuffisance ou à un pourcentage, ou à une somme ! Le tribunal a tout pouvoir sur les modalités. Les règles de droit commun de la responsabilité in solidum en cas de faute est ici inapplicable. La responsabilité des dirigeants est plus réduite lorsqu’ils déposent le bilan. C Les conséquences de la condamnation L180 : les sommes versées par le dirigeant sont affectés selon les modalités prévues par le plan d’apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ses sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc (pondéré). problème : ses sommes venant de l’action en comblement profitent-elles aussi aux créanciers de L40 ? Il n’y a pas de jurisprudence. M. Soinne estime qu’il faut payer d’abord les créanciers de L40 ; le reste de la doctrine pense le contraire. Le dirigeant peut exercer une action contre le commissaire à l’exécution du plan qui n’aurait pas suffisamment surveillé l’exploitation. Déduction fiscale de ses sommes. Quand le dirigeant est caution de certains créanciers, généralement le tribunal n’en tient pas compte ! II La déclaration personnelle A L’ouverture d’après L181 L181 : Le tribunal peut ouvrir une procédure à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’un personne morale et qui ne s’acquitte pas de cette dette. Si le dirigeant est lui-même commerçant, artisan, ou agriculteur, la situation est délicate mais pour autant indiscutable. C’est une faculté du tribunal ! Les effets de la procédure sont les mêmes, sauf à dire que dans le passif du dirigeant ou ajoute le passif différent. S’il n’a pas d’entreprise, logiquement, il ne peut y avoir que liquidation. B Le redressement ou la liquidation en cas de preuve de faits ou de commission des actes visés à L182 1. Les cas d’ouverture directe d’une mesure de redressement ou de liquidation les faits reprochables : _ avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres. (il y a abus de biens sociaux ; peut prendre des formes diverses, comme l’attribution d’une rémunération excessive, le paiement de dettes personnelles.) _ avoir sous couvert de la personne morale réalisé des actes de commerce dans un intérêt personnel. (le dirigeant agit sous le couvert de la personne morale) _ avoir fait des biens ou des crédits de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci. ( Reproduit de manière plus précise la définition de l’abus de biens sociaux, mais à la différence du délit, la mauvaise foi n’est pas nécessaire) _ avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire. (application très fréquente ; ici la notion de cessation de paiement a une signification différente et peu importe que la juridiction n’a pas remonté la date de l’état de cessation des paiements jusqu’aux faits. Ex. : continuation de l’entreprise dans l’intérêt d’une autre dans laquelle il a des actions !) _ avoir tenu une comptabilité fictive ou avoir fait disparaître des documents comptables. (La L10 juin 94 a apporté une modification (le 7ème), de sorte que le 5ème doit être interprété strictement) _ avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou avoir frauduleusement augmenté le passif. (ce sont les faits constitutifs de banqueroute) _ avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. (Il faut une évidence, sans discussion possible. Le droit fiscal connaît le " rejet de comptabilité " lorsqu’elle contient des erreurs graves et répétées, omissions) La preuve appartient au demandeur, le mandataire. L182 pose une difficulté : la liquidation judiciaire d’un petit concessionnaire de la faute d’un grand constructeur, amène t-elle la mise en redressement de celui-ci ? Ce problème est à l’origine d’une future modification législative. 2. conséquences de l’extension L182 al2, 3, 4 : est ajouté au passif celui de la personne morale. L’action se prescrit par 3 ans. La procédure est autonome, idem L178. Problème : le passif de la personne morale à la charge de la personne physique doit être porté avec sûreté ou chirographaire ? Pour M Soinne, l’on élimine les sûretés. Mais la cour de cassation, le 6 février 96 a décidé que l’Assedic, l’AGS, bénéficiant du privilège des salariés, peut s’exercer à l’encontre de l’actif du dirigeant. Mais les sûretés conventionnelles ne sont pas transposées. Section 2 Les sanctions civiles : faillite personnelle et déchéance du droit de gérer Elles peuvent être prononcées à tout moment, sauf la faillite personnelle ne peut être prononcée qu’au cours de la procédure. L’interdiction de gérer, sorte de faillite personnelle atténuée, est-elle d’application fréquente ? Non, car le tribunal est soucieux de le protéger dans sa dispense à l’égard des créanciers. La faillite personnelle peut-être un accessoire à la banqueroute. L201 al 2 : Lorsqu’une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont par des décisions définitives prononcée à l’égard d’une même personne des peines différentes : la peine du tribunal correctionnel s’applique. I Domaine d’application des sanctions civiles A Les personnes visées L185 : lorsqu’une procédure est ouverte. Les dispositions sont applicables au commerçant, agriculteur, ou artisan, dirigeant de fait ou de droit, de personne morale ayant une activité économique, aux personnes physiques représentants permanents de personne morale. B Les cas d’ouverture 1. faillite personnelle L187 : concerne les personnes physiques qui : _ poursuivent une activité déficitaire _ omettent de tenir une comptabilité ou disparition de document comptables _ détournement ou disparition de tout ou partie de l’actif ou augmentation frauduleuse du passif L189 : situation plus large pour les personnes morales : _ achat pour revente en dessous des cours (la revente à perte n’est pas en soi frauduleux ; mais l’idée d’en tirer profit l’est) _ souscrit pour le compte d’autrui sans contrepartie des engagements excessifs _ paye ou fait payer après cessation des paiements un créancier au préjudice des autres _ omet de faire dans la quinzaine la déclaration d’état de cessation de paiement 2. L’interdiction de gérer, contrôler, administrer une personne morale L192 : dans les cas prévus à L187 à 190, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle l’interdiction de gérer, directement ou indirectement sur toute entreprise ou sur une ou plusieurs de celles-ci. Mais il y a des cas supplémentaires, autonomes à cette interdiction : " peut également être prononcé à l’encontre de toute personne qui de mauvaise foi n’aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les 8 jours suivant prononcé du jugement d’ouverture. " II Le prononcé de l’interdiction personnelle Le tribunal se saisit d’office ou à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, liquidateur, procureur. Le commissaire à l’exécution du plan est omis ! Le juge commissaire ne peut lui-même saisir le tribunal. Le déroulement des débats est en chambre du conseil, l’audience est publique. L’omission d’un des éléments ou l’ordonnance d’un président partiale entraîne la nullité de la procédure. III Les effets du prononcé des sanctions civiles : incapacité d’exercice d’une fonction A Les déchéances et interdictions 1. énoncé a. déchéances liées à la faillite personnelle L186 : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale. Curieusement la profession libérale n’est pas interdite, sauf juridique. La déchéance personnelle entraîne la déchéance honorifique, civique. Mais l’initiative appartient au procureur pour alerter l’assemblé de passer à l'exécution : écarter par délibération l’électeur. Pour autant ce n’est pas la mort civile, mais plus une mort civique ! b interdiction de gérer, diriger, contrôler toute entreprise commerciale Ce n’est pas une mesure nécessairement globale, mais peut concerner une entreprise, une activité. c l’incapacité d’exercer une fonction publique élective L 194 (cas Tapie) : s’applique à toute personne physique à l’égard de laquelle la mise en liquidation judiciaire a été prononcée. Sanction de plein droit ! notification à l’autorité compétente. Durée légale de 5 ans, ne pouvant être modifiée. La mesure n’existe pas en cas de redressement. 2. Sanction de la violation des déchéances et interdictions L216 : la violation est un délit ! Concerne t-il les cas de faillite personnelle dont le fondement est L67 ? Oui, d’après jurisprudence. B Durée et relevé des conséquences attachées à la faillite personnelle 1. Durée et nature des mesures La durée doit être fixée par le tribunal et ne peut être inférieure à 5 ans. Il n’y a pas de maximum. L’on considère l’âge de la personne, puis comparaison avec les actes commis, et si le tribunal estime qu’il n’y a pas de rémission possible, l’on met une peine suffisante. 2. Le relevé Il peut résulter de plein droit d’une clôture par extinction du passif. Pas de liberté d’appréciation. Sinon, ce peut être par juridiction pénale ou le tribunal de commerce. Mais il faut que la personne démontre qu’existe une " contribution suffisante au paiement du passif ". Avoir payé le montant de la condamnation subie dans le cadre de L180 ne suffit pas ! LA RESPONSABILITE CIVILE DE DROIT COMMUN La personne ayant une créance doit tout d’abord s’interroger sur le véritable débiteur de cet engagement. Ex. : groupes de sociétés ; centrales d’achats ; entreprise de construction. Autre problème : responsabilité de droit commun des dirigeants et des tiers. Pour le premier, L180 est exclusif. Section 1 : condition de la responsabilité de droit commun I La responsabilité des établissements de crédit A La faute 1. Le maintien ou l’octroi abusif de crédit Le représentant des créanciers l’administrateur ou le liquidateur soutient que la banque aurait dû cesser son soutien plus tôt. La jurisprudence est considérable car il s’agit d’exiger du banquier qu’il s’informe avant d’octroyer son crédit si la situation est délicate. Il doit vérifier la régularité des comptes de résultat, et peut solliciter le rapport des commissaires aux comptes. De même sa responsabilité est engagée quand il informé par la banque de France des impayés. L’attitude fautive peut-être de cesser le financement, mais de manière feutrée dans l’objectif de combler son compte débiteur. La responsabilité du banquier doit avoir des avoir des limites : _ ne se superpose pas au commissaire aux comptes. Si ses comptes ne décèlent aucune anomalie, ils doivent être considérés comme crédibles. _ la création d’entreprise. Pour ne pas rejeter les initiatives, la responsabilité doit être appréciée de façon plus souple. Toute transformation de créance chirographaire en sûreté est suspect, nulle en période suspecte et entraîne responsabilité. 2. La rupture abusive de crédit Art. 66 L24 juin 84 : tout concours à durée indéterminée ne peut être rompue que sur notification écrite et à l’expiration d’une durée de préavis fixée à l’élaboration. Sauf : _ comportement gravement répréhensible _ situation irrémédiablement compromise. Le législateur n’a prévu aucun délai ; généralement c’est 30 jours. Il faut distinguer avec le refus de toute aggravation qui est légal ! B L’incidence de la connaissance par la banque de la situation Théoriquement, l’état de cessation des paiements de l’entreprise au moment de la faute est exigée. Pour autant, la responsabilité est engagée si prend soin de faire remonter la date et si démontre la connaissance par l’établissement de crédit. C Le préjudice Il résulte logiquement des ruptures des crédits à tort : entreprise privée du financement nécessaire à sa continuation, et le préjudice est la survenance de l’état de cessation des paiements et la disparition de l’entreprise. La situation est plus délicate dans le cas inverse : octroi de crédit supplémentaire. Ici le préjudice est l’aggravation du passif. Il faut théoriquement faire un acte pour la date où aurait dû cesser le concours et date de cessation et faire le différentiel. La banque propose souvent l’abandon des poursuites comme quitte de leur abandon de créance : raisonnement censuré par les juges. D Le lien de causalité Le tiers peut être condamné à payer la totalité de l’actif (31 janvier 95) quand la cour d’appel constate que sans la rupture bancaire la cessation de paiement n’aurait pas eu lieu. Le banquier peut s’exonérer de sa responsabilité en s’opposant à toute preuve de sa faute et en démontrant la faute du demandeur voir l’intervention du fait d’un tires, comme les dirigeants par exemple. II La responsabilité de l’Etat C’est le cas exceptionnel de collectivité territoriales qui ses ont impliquées dans l’exploitation ou l’attitude des pouvoirs publics en amont (quand refusent de faire appliquer une ordonnance de justice) ou en aval (le préfet s’impliquant davantage). Ce peut être des services particuliers. Ex. : les impôts (faux redressement), autre ex : avoir donné à l’entreprise la possibilité de survivre le temps de l’affaire ; autre ex : en cas de faute lourde responsabilité de la justice. III Les autres tiers Les décisions doivent être dictées par l’intérêt social commun et comme certaines sociétés sont actionnaires sur filiales. Le problème vient de la pratique tendant à faire peser tout le passif sur une société. Situation du contrat dépendant : le franchisé est lié au franchiseur, comme le concessionnaire au concédant. Autre cas : les experts-comptables, responsables s’ils tiennent la comptabilité dans des conditions telles qu’ils se trouvent à l’origine du redressement fiscal. Section 2 : La mise en œuvre de l’action Qui peut agit ? Sous le régime de L67, le créancier pouvait agir ut singuli, mais la cour de cassation refuse cette action. Le monopole de l’action appartient aux organes de la procédure, commissaire à l’exécution du plan ou liquidateur ou représentant des créanciers ; sauf en cas d’intérêt particulier, en cas de préjudice moral. TITRE II : Sanctions pénales LA BANQUEROUTE Section 1 : Conditions générales du délit I L’ouverture préalable d’une faillite A L’incidence de l’état de cessation des paiements L179 : il faut nécessairement l’ouverture d’une procédure. Nature ? Crim 10 mars 86 : " une condition préalable à l’exercice de l’action publique constitutive d’une règle de procédure ". L’absence de cette condition n’exclut pas l’enquête préliminaire ni le dépôt d’une plainte, mais la procédure est bloquée sans ce préalable. Il n’est pas exigé que les faits de détournement d’actif soient dans la date de cessation de paiement. Le délit est constaté que les faits soient postérieurs ou antérieurs à la cessation dès lors qu’ils procèdent à une même intention et tendent au même but : objet ou pour effet de retarder l’effet de cessation de paiement. Mais l’état de cessation de paiement peut être différent au civil et au pénal. B Les personnes visées Toute personne qui a dirigé de droit ou de fait une entreprise ayant une activité économique. Mais si le civil a considéré que ce n’est ni le commerçant, ni l’artisan, ni l’agriculteur, c’est impossible (il faut un redressement préalable). Section 2 : Les cas de banqueroute I Le délit de banqueroute proprement dit L197 prévoit désormais en cas d’ouverture d’une procédure de redressement que sont coupables les personnes à l’encontre desquels sont relevés ses faits : _ avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure soit fait des achats en dessous des cours, soit fait des moyens ruineux (=la revente à perte + les traites de cavalerie) _ avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur. Il faut constater une atteinte aux créanciers. La banqueroute n’implique pas d’objectif personnel mais la dissipation volontaire du patrimoine. _ avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur. _ avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise, ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité alors que la loi en fait l’obligation. Arrêt de 92 : l’obligation de remettre sa comptabilité est certaine et spontanée. _ avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (la mauvaise foi n’est pas indispensable en théorie ; en pratique, une comptabilité est irrégulière quand on a pas tenu à jour les comptes de post-client) II La complicité Avoir participé à un fait principal punissable. En pratique, c’est à l’encontre du directeur et préposé de l’établissement de crédit. Mais ils doivent être relaxés si les crédits ne sont pas ruineux ni susceptibles de ruiner l’entreprise. Peut-être complice l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes. Bref, quand le professionnel a aidé le débiteur : prêt anormaux, le risque majeur d’être impliqué. Section 3 : Les peines Emprisonnement et amende (5 ans ; 500000 Frs), mais l’amende n’a pas d’intérêt puisqu’il est tenu du passif. Interdictions accessoires : _ des droits civils, civiques, et de famille _ de gérer, de se faire élire _ de permis de conduire. LES AUTRES INFRACTIONS Section 1 : relatif à l’actif et au passif Il existe des délits commis par certains parents. L205 : les ascendants ou descendants ou collatéraux ou alliés des personnes susceptible de faire l’objet d’une banqueroute qui ont détourné ou recelé des effets. La mauvaise foi doit être démontré. Ce sont les dirigeants qui ont dissimulé leurs biens. (L209). Ce sont les tiers qui l’ont fait dans l’intérêt du dirigeant (L204). Section 2 : relatif aux règles de la procédure L207 prévoit 2 cas : _ le mandataire apportant volontairement atteinte aux créanciers ou débiteur soit en utilisant les sommes perçues à son profit, soit en se faisant attribuer d’avantage qu’il n’aurait dû. _ le mandataire qui dans son intérêt a usé de pouvoirs contraires aux créancier ou débiteur. L208 : sanction pénale pour tout créancier qui après jugement d’ouverture a passé une convention comportant avantage particulier à la charge du débiteur. 3 mois à 2 ans + amende de 10000 à 200000 Frs pour tous commerçants, artisans, agriculteur qui a payé pendant procédure une dette antérieure à celle-ci, a accepté une hypothèque, ou pour toute personne qui en connaissance de la situation du débiteur a reçu un paiement irrégulier. Section 3 : Les règles communes aux délits annexes Application des règles générales relative à la banqueroute. Dans tous les cas, problème de l’éventualité et de l’action des créanciers !