Recueil Dalloz 1992 p. 221 Partage de communauté

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Recueil Dalloz 1992 p. 221 Partage de communauté
Recueil Dalloz 1992 p. 221
Partage de communauté : nature de bien propre ou de bien commun de l'immeuble acquis
partiellement par un époux avant le mariage et partiellement par les deux époux
Michel
Grimaldi
[1] 1. - Cet arrêt est important en ce qu'il règle les difficultés que crée, sous le régime de la
communauté, l'existence de deux immeubles contigus dont il semble a priori que l'un soit
commun (pour avoir été acquis à titre onéreux au cours du mariage), mais l'autre propre à
l'un des époux (pour avoir été acquis avant le mariage ou reçu par succession ou libéralité).
La première question qui se pose est de savoir si l'art. 1406 c. civ., qui prévoit l'application de
la théorie de l'accessoire au profit des patrimoines propres, permet de tenir l'ensemble pour
propre, alors que l'art. 1475, al. 2, c. civ., en autorisant l'attribution préférentielle de
l'immeuble commun contigu à un immeuble propre, semble bien impliquer que la contiguïté
avec un immeuble propre n'empêche pas l'entrée en communauté.
La seconde question est de savoir si, à supposer qu'elle s'applique, la théorie de l'accessoire
peut jouer, en toute réciprocité, au bénéfice de la communauté.
En l'espèce, la cour d'appel avait répondu affirmativement aux deux questions, et déclaré que
l'ensemble devait être réputé dépendre de la communauté.
Son arrêt est cassé. La première Chambre civile décide en effet que, si la théorie de
l'accessoire peut jouer (première question), c'est au seul bénéfice du patrimoine propre
(deuxième question). Par conséquent, les juges du fond ne pouvaient qualifier l'ensemble de
bien commun, mais devaient rechercher si l'ensemble ne constituait pas un bien propre, pour
cette raison que le bien acquis au cours du mariage aurait été l'accessoire de l'autre.
En résumé, dans l'hypothèse envisagée, il est de deux choses l'une :
- soit le bien acquis en cours de mariage n'est pas l'accessoire du propre contigu, et il dépend
alors de la communauté, sans préjudice de son attribution préférentielle en application de
l'art. 1475, al. 2 ;
- soit il est l'accessoire de ce propre, et il est lui-même propre, à charge pour l'époux
intéressé de récompenser la communauté.
L'appréciation du caractère accessoire devrait être à la fois d'ordre matériel et économique
(comp. la notion d'ensemble de l'art. 867 c. civ.).
Cette jurisprudence est bonne, en ce qu'elle concilie les dispositions des art. 1406 et 1475, al.
2, c. civ. (1), et permet de résoudre la difficulté avec souplesse, au cas par cas. Resterait à la
justifier, en ce qu'elle refuse de bilatéraliser, au bénéfice de la communauté, la théorie de
l'accessoire (V., là-dessus, la note, préc., de M. Le Guidec).
Mots clés :
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX * Bien propre * Définition * Accessoire * Immeuble propre *
Acquêt partiel
(1) Encore que cette conciliation se fasse sans doute « à l'avantage » de l'art. 1406 car, dans
le cas où l'immeuble acquis au cours du mariage est l'annexe de l'autre, on voit mal comment
la théorie de l'accessoire pourrait ne pas jouer, alors pourtant que, même alors, l'art. 1475,
al. 2, en prévoit l'attribution préférentielle.
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