Lettre de Paie Avocat d`Octobre / Novembre / Décembre

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Lettre de Paie Avocat d`Octobre / Novembre / Décembre
LA LETTRE DE PAIE AVOCAT / Octobre / Novembre / Décembre 2013
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : LES CHANGEMENTS AU 1ER
JANVIER 2014
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi1 prévoit un certain
nombre de modifications concernant le travail à temps partiel. Si certaines dispositions sont
applicables, en vertu de la loi, dès le 1er janvier 2014, d’autres peuvent être mises en place
par négociation collective de branche, ce qui, au jour où nous écrivons, n’a pas été fait au
niveau de la branche du personnel des cabinets d’avocats.
DISPOSITIONS APPLICABLES DÈS LE 1ER JANVIER 2014
Les mesures présentées dans ce paragraphe entrent en vigueur le 1er janvier 2014 et
concernent tous les contrats de travail à temps partiel. Une période transitoire est
cependant prévue pour les contrats en cours à cette même date.
DUREE MINIMALE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
•
Principe
INFOS
PAIE AVOCAT, le « Prêt-à-payer » de la paie de votre Cabinet !
À compter du 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est
fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à
l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de
travail (article L. 3123-14-1 du Code du travail).
LA LETTRE DE
PAIE AVOCAT
•
Possibilités de dérogation
Il est possible de déroger à cette durée minimale sur demande du salarié, écrite et motivée,
soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de
cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un
temps plein ou au moins égale à 24 heures.
L’employeur doit informer chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du
personnel, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de 24 heures
(article L. 3123-14-2 du Code du travail).
La dérogation à la durée minimale précitée n’est possible qu’à la condition de regrouper les
horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
•
Exceptions
Deux exceptions à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel sont prévues pour :
•
o
Les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant des études, pour lesquels une
durée de travail inférieure à 24 heures est fixée de droit, afin que cette durée soit
compatible avec leurs études ;
o
Les salariés des associations intermédiaires et des entreprises de
travail temporaire d’insertion professionnelle, lorsque leur parcours d'insertion le
justifie.
Contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014 : période transitoire
A titre transitoire, pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014, jusqu’au 1er janvier
2016 (sauf convention ou accord de branche conclu pour fixer une durée minimale inférieure, au
titre de l’article L. 3123-14-3 du Code du travail), la durée minimale de travail de 24 heures
hebdomadaire ne sera applicable que sur demande du salarié. De plus, l’employeur pourra
1
Voir article « L’avocat et la loi sur la sécurisation de l’emploi », revue Maître n° 222 septembre / octobre 2013, pages 40 à 44.
refuser de faire droit à cette demande s’il justifie d’une impossibilité liée à l’activité
économique de l’entreprise (art. 12, VIII, de la Loi).
MAJORATION DE LA REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES
À compter du 1er janvier 2014, chacune des heures complémentaires accomplies dans la
limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat
de travail du salarié (calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif
d’aménagement du temps de travail2) donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (article
L. 3123-17 du Code du travail).
Par ailleurs, une convention ou un accord de branche étendu peut déroger à la majoration de
salaire de 25% due pour les heures complémentaires effectuées au-delà de cette même limite, en
prévoyant un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10% (article L. 3123-19 du
Code du travail).
INFOS
PAIE AVOCAT, le « Prêt-à-payer » de la paie de votre Cabinet !
Si l’avenant n° 57 du 25 juin 1999 à la Convention Collective du Personnel des Cabinets d’Avocats prévoit déjà une
majoration de 10% pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle
de travail prévue dans le contrat de travail, il convient selon nous d’attendre des précisions ministérielles pour savoir si la
convention ou l’accord de branche prévoyant la dérogation évoquée ci-dessus doit avoir été conclu postérieurement à la
promulgation de la loi, ou bien si ce texte concerne également les dispositions des conventions et accords antérieurs à cette
date.
POSSIBILITÉS D’AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS
Des dérogations à la durée minimale du travail à temps partiel peuvent être fixées par
convention ou accord de branche étendu à condition qu’il comporte des garanties quant à la
mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin
d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24
heures hebdomadaire (ou l’équivalent dans les conditions précitées) (art. L. 3123-14-3 du Code du
travail).
Par ailleurs, la loi autorise désormais les partenaires sociaux, par convention collective ou accord
de branche étendu, à prévoir la possibilité pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de
passage à temps plein, de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne
ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non
équivalent (article L. 3123-8 du Code du travail).
Un nouvel article du Code du travail (article L. 3123-25 du Code du travail) permet également, par
convention ou accord de branche étendu, de prévoir la possibilité, par un avenant au contrat
de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de
travail à temps partiel, sur accord du salarié. Les heures complémentaires accomplies au-delà
de la durée déterminée par l’avenant donnent alors lieu à une majoration de salaire qui ne peut
être inférieure à 25 % (l’avenant au contrat doit mentionner les modalités selon lesquelles des
compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat).
Cependant, au jour où nous écrivons, les cabinets d’avocats employeurs ne peuvent pas
bénéficier de ces dispositions en l’absence d’avenant à la convention collective ou
d’accord de branche étendu sur ces points.
La loi précise enfin que la convention ou l’accord collectif de branche étendu, ou la convention ou
l’accord d'entreprise ou d'établissement visant à déroger à la règle concernant l’interruption
d’activité du salarié à temps partiel en cours de journée doit définir les amplitudes horaires pendant
lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail,
moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité
exercée (article L. 3123-16 du Code du travail).
LA LETTRE DE
PAIE AVOCAT
2
Accord conclu en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail.