Les règlements non juridictionnels en médecine
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Les règlements non juridictionnels en médecine
« Les règlements non juridictionnels en médecine » C.E.T.A.N.T. 6/11/2010 jl mairesse Définition. • Les Modes Alternatifs représentent une forme de justice certainement plus ancienne que la Justice d’État. • Selon Monsieur M. CADIET, il s’agit « d’un état d’esprit qui pousse à la recherche d’une solution des litiges qui soit acceptée, voire négociée entre les parties, directement ou non, plutôt qu’imposée par un juge constitué par l’État ». • La terminologie des modes alternatifs de règlement des conflits ne se réfère pas à une catégorie précise et certaine. On parle indifféremment des modes alternatifs de résolution des conflits, les MARC, de règlement alternatif des différents, ou RAD, d’alternative dispute résolution, ou ADR, de solution de rechange ou règlement des conflits, ou SORREL. • Les MARC relèvent d’un « même état d’esprit » mais leurs modalités concrètes et techniques varient d’une discipline à l’autre. Les MARC touchent les gros litiges internationaux, les petits litiges du quotidien ou de masse. Ils sont avant tout d’ordre pécuniaire. Ils touchent aussi le domaine sportif, la famille comme dans le droit à l’adoption, la médiation familiale, le domaine médical. Principes généraux. Ils sont au nombre de trois : • un caractère non juridictionnel, strictement volontaire, • une indépendance par rapport à l’État et au juge, • un règlement à type de transaction. Caractère non juridictionnel, strictement volontaire • Le conflit n’est pas éteint au moyen d’une décision de justice qui tranche le litige en attribuant ou en refusant des droits. Le conflit prend fin par l’accord des parties. • La solution n’est pas imposée par un tiers mais négociée et finalement acceptée par les parties en litige. C’est une justice consensuelle car elle suppose l’adhésion volontaire des parties à la solution retenue. • La paix sociale est rétablie par la concorde. Indépendance par rapport à l’État et au juge. • Les MARC sont un mode de justice « hors État ». L’État n’a pas le monopole du droit, et, partant, n’a pas le monopole de la justice. Il existe une justice à côté de l’État. Toutefois, l’indépendance par rapport à l’État n’est pas construite contre l’État. Le développement des MARC est voulu et incité par l’État. Cette indépendance par rapport à l’État donne son sens au terme « alternatif » des MARC. • Cette indépendance ne saurait être totale. Les MARC ne peuvent se concevoir comme complètement détachés de l’influence de l’État. Un contrôle du juge est parfois possible, généralement a posteriori. Ils se règlent par une transaction. • L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. C’est un contrat écrit, synallagmatique, la réciprocité des prétentions et des concessions la distingue du désistement de caractère nécessairement unilatéral, avec un objet pécuniaire. • L’Article 2052 du Code Civil lui confère l’autorité de la chose jugée, le litige définitivement réglé ne peut plus être porté devant un tribunal, car la transaction va plus loin que le simple protocole d’accord qui n’éteint pas le droit d’agir en justice, l’accord n’étant que provisoire. C’est d’une manière générale le point d’aboutissement vers lequel tendent les modes de règlement amiable. Deux types de MARC. Il existe une difficulté liée au caractère polysémique de la définition des MARC. Globalement on distingue en fonction du mode de résolution : • Soit les MARC avec un mode juridictionnel de résolution des conflits (l’arbitrage et les autorités administratives indépendantes ou AAI). • Soit les MARC avec uniquement un mode non juridictionnel de résolution des conflits (la conciliation et la médiation). L’arbitrage. • Contrairement aux autres MARC, l’arbitrage est un mode juridictionnel, mais non étatique. • L’arbitrage est une procédure par laquelle les parties à un litige et non un conflit conviennent de la porter devant un arbitre que le Code de procédure civile désigne sous l’expression Tribunal arbitral. • Elle débouche non sur un simple avis, mais sur une sentence arbitrale à valeur juridictionnelle qui, cependant, ne tirera force contraignante que par la procédure d’exequatur devant le président du Tribunal de grande instance. • L’arbitrage est un mode alternatif quand l’arbitre s’est vu confier par les parties la mission de statuer en amiable compositeur. Les autorités administratives indépendantes. Les AAI sont des institutions administratives, qui sont placées hors hiérarchie, échappant à tout pouvoir d’instruction et de réformation, et disposant d’une liberté d’action juridiquement garantie. En d’autres termes, ce sont des arbitres impartiaux de l’exercice des libertés. On distingue : • Les AAI n’ayant qu’un pouvoir d’influence (les Médiateurs de la République, la CADA). • Parmi les AAI ayant un pouvoir de décision, (la CNIL , le CSA , la CRCI?). La médiation. • La médiation se définit globalement comme un processus de création et de réparation du bien social et de règlement des conflits, axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées, dans lequel un tiers impartial, indépendant et sans pouvoir de décision tente, à travers l’organisation d’échanges entres personnes ou institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit. • Les seuls critères permettant d’utiliser le terme médiation sont le processus et le tiers. La conciliation. • La conciliation n’a pas de définition législative. La doctrine la conçoit comme un mode de règlement de litiges et de conflits grâce auquel les parties s’entendent directement pour y mettre fin, au besoin avec l’aide d’un troisième conciliateur. • La conciliation peut être un mode alternatif mais aussi juridictionnel « car il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Depuis 1986 « les Tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation ». • Le tiers est facultatif dans la conciliation, alors que la médiation, les AAI, le jugement ou l’arbitrage sont ternaires dans leur structure. La place du droit dans les MARC. • Le droit n’est pas complètement évacué dans les MARC mais n’est pas appliqué de la même manière que devant un juge étatique (l’avis rendu par la CRCI bien que non exécutoire n’est pas susceptible d’appel et constitue un acte hybride de contrat et de jugement). • La justice rendue par les modes alternatifs ne remplit aucune fonction normative. La solution au litige est purement individuelle et n’est pas généralisable (aucune jurisprudence). De plus la confidentialité empêche la publicité de l’issue du litige (interdiction par la CADA de la divulgation des avis des CRCI). Le principe de contradiction ne s’applique pas systématiquement dans la médiation et dans la conciliation. • Les MARC n’offrent donc pas aux parties toutes les garanties de procès équitable que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose au juge étatique. On parlera plutôt de bonne foi contractuelle afin d’assurer la loyauté du règlement. Valeur des MARC médicaux et Droit. Deux questions vont être abordées : - Quelle est la valeur de la procédure en MARC médical vis-à-vis du droit? - Les MARC médicaux sont-ils de véritables MARC? Nous les envisagerons dans les MARC médicaux les plus utilisés : • La CRCI, • Les assurances, • La Sécurité sociale, • La médecine agréée, • Les pensions militaires. Valeur de l’expertise, de l’expert, du « tiers » en MARC médicaux. Par rapport au cadre judiciaire, nous envisagerons : • L’expertise médicale et - l’élément d’égalité, - le principe du contradictoire, - la garantie d’impartialité. • L’expert et - la désignation, - la liberté de l’expert médical au regard de sa désignation, - la problématique de la non prestation de serment. • Le « tiers ». L’expertise médicale dans les MARC et l’élément d’égalité. Il y a une inégalité évidente aux dépends de la victime dans : • L’accompagnement médical. Un nombre très faible de victimes est accompagné de médecins conseil. • L’accompagnement juridique. La présence d’un avocat est rare mais utile pendant l’expertise médicale. Cet accompagnement est assuré pécuniairement, le plus souvent, par la victime. Il pourrait être pris en charge au titre de « dépends ». Un encadrement juridique existe en la matière. La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet selon l’article 69-1, la rétribution des personnes assurant des consultations juridiques dans le cadre de l’aide à l’accès au Droit. Ses articles 133 et suivants instituent des conseils de l’aide juridique, des modalités de rétribution horaire des consultations juridiques (décret du 4 janvier 2000). La CRCI l’a admis si l’avis est favorable à la victime. Respect du contradictoire en CRCI. L’expertise « dite des 24% » n’est pas contradictoire, par contre l’expertise « sur le fond » l’est. Le praticien est défavorisé avant l’expertise sur le fond par rapport à la victime. • Tout d’abord on ne parle pas de patient mais de victime, qui a donc tous les droits et qui peut envoyer les pièces qu’elle veut à la juridiction. • Mais lorsqu’un avocat de la partie adverse a les coordonnées « d’une victime », qu’il lui demande les pièces du dossier, celle ci peut refuser de les lui communiquer car le formulaire initial ne dit rien sur la notion du contradictoire et d’autre part, certaines personnes répondent ne pas vouloir faire les frais de photocopies pour envoyer les pièces à l’avocat, la procédure étant dite gratuite. Il est évident que les personnes qui ont une récidive ou un état antérieur peuvent vouloir le cacher. A la fin de la procédure, le contradictoire est cependant respecté par l’envoi de l’expertise à toutes les parties, trois semaines avant la réunion. Respect du contradictoire en assurances. En assurances, on distingue les expertises contradictoires des non contradictoires. • Les expertises non contradictoires sont l’expertise pour compte commun en cas de convention entre sociétés d'assurances, l’expertise amiable conjointe entre deux médecins d'assurance et l’expertise d'assurance de personne avec souvent un questionnaire à remplir par la victime ou les ayants-droit. Comme leur nom l’indique, le contradictoire n’y est pas respecté, à la victime d’y veiller. • Les expertises contradictoires sont l’expertise amiable contradictoire et l’expertise de la loi BADINTER. L’expertise de la Loi BADINTER est contradictoire. Confiée à un médecin expert d’assurances, par la compagnie, l’expertise se déroulera de façon contradictoire. La victime et ses éventuels conseils pourront examiner toutes les pièces et faire des observations. En cas d’avis divergents, la victime bénéficiera du recours à une expertise amiable contradictoire, voire d’une expertise d’arbitrage contradictoire. Respect du contradictoire en Sécurité sociale. • Il faut reconnaître que « l'égalité des armes » préconisée en expertise amiable de Sécurité sociale n'est pas flagrante entre l‘affilié et la CPAM, bien que les arrêts du 19 décembre 2002 de la Cour de cassation aient renforcé et formalisé l'obligation d'information de cette dernière. • La victime comme la caisse peuvent demander cette expertise, l’avis du médecin traitant est nécessaire, une nouvelle expertise contradictoire peut être faite à la demande des parties. Respect du contradictoire en médecine agréée. • Le contradictoire n’est pas respecté dans le cadre des expertises en médecine agréée. • L’administration doit consulter la Commission de réforme pour toute imputabilité au service (non contradictoire) et lui présenter un dossier comportant outre les pièces administratives, un rapport écrit du médecin chargé de la prévention et du travail (non contradictoire) et un rapport établi par un médecin agréé. • Le rapport médical n’est pas une expertise au sens médicolégal du terme, car la procédure n’est pas contradictoire. En outre les conclusions ne s’imposent pas à la Commission de réforme. Une fois l’avis de la commission émis, l’Administration prendra, seule, une décision d’acceptation ou de rejet. Respect du contradictoire en pension militaire. L’expertise en pension militaire respecte le principe du contradictoire. • Dans un premier temps, des médecins spécialisés dans l'application du Code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont chargés de faire des propositions à l'autorité administrative. Sur la base de ces appréciations médicales l'autorité administrative compétente arrête la décision positive ou négative qui est notifiée au demandeur avec possibilités des recours administratifs et contentieux qui s'attachent à toutes les décisions administratives individuelles. • Les médecins-chefs des centres d'expertises du secrétariat d'État aux anciens combattants ont la responsabilité de conduire la phase médicale de la procédure : ils désignent les médecins experts chargés d'examiner le candidat à pension, vérifient la pertinence de leur conclusion et, au besoin, provoquent une contre-expertise. Enfin ils rédigent le " constat provisoire des droits à pension " remis au directeur régional des anciens combattants. Ce dernier, après vérification du dossier, en informe le demandeur en lui signalant qu'il peut en contester les conclusions devant la commission de réforme. L’expertise médicale, garantie d’impartialité. Les règles du contentieux s’appliquent dans toutes les expertises des MARC. Par exemple en CRCI : • La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, confirme, en rendant l’expertise obligatoire en CRCI qu’elle est un élément important permettant d’être équitable et impartial. • La composition de la CRCI a associé de nombreux partenaires avec notamment les représentants des usagers fait participer tous les protagonistes en cause dans le conflit. • Par ailleurs, la loi a précisé la notion d’indépendance des experts médicaux. Désignation de l’expert. • Désignation en CRCI Suite à la loi du 4 mars 2002. Il appartient à la CRCI de désigner l’homme de l’art médical, selon l’article L. 1142-12 du Code de la santé publique qui dispose que « la commission régionale désigne au fin d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis à vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste ». • Désignation en loi BADINTER La désignation de l’expert en loi BADINTER dépend du régleur de la compagnie d’assurances. Si le nom de cet expert désigné ne convient pas à la victime, elle peut en demander le changement. Les régleurs respectent généralement la notion « alternative » des MARC et si la demande de la victime est sérieusement motivée, l’expert d’assurance sera changé. • Désignation en expertise technique de la Sécurité sociale La désignation est définie par les articles L. 141-1 et L. 324-1 du Code de la sécurité sociale. L’expert est désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la Sécurité sociale. Si cet accord n’est pas possible dans un délai d’un mois, le médecin expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. La liberté de l’expert médical au regard de sa désignation. • En CRCI, il n’y a pas de procédure d’acceptation de mission. L’expert peut se désister pour raisons personnelles en prévenant le Président de la commission et en renvoyant le dossier. • En assurances, il n’y a pas non plus de procédure d’acceptation de la mission. Si l’expert refuse trop souvent les missions, il risque d’être rayé des listes des compagnies d’assurances. • Il en est de même pour l’expertise médicale technique de la Sécurité sociale, en médecine agréée, en pension militaire. Problématique de la non prestation de serment. • Le serment est certes un critère de qualité mais pas une condition nécessaire et suffisante. • Dans le collège nommé par une CRCI, il y aura toujours au moins un expert ayant prêté serment car inscrit sur une liste d’une cour d’appel ou de la Cour de cassation. • En Sécurité sociale, seuls prêtent serment les experts inscrits sur une liste officielle, ce qui n’est pas le cas de tous les experts désignés. • En assurances, en médecine agréée et en pension militaire il n’y a pas de prestation de serment. Il n’est donc pas sûr que l’expert n’est pas l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur et à la conscience ou qu’il ait une qualification professionnelle suffisante, bénéficie d’une expérience professionnelle acceptable. Rôle du « tiers » en CRCI. • Les décisions sont prises par la commission avec l’aide du président qui a un rôle prépondérant en cas d’égalité des voix au sein des membres. • La commission est libre de nommer qui elle veut (prérogative du juge). • À l’inverse du juge, la commission n’est pas libre dans la décision d’ordonner ou non une expertise contradictoire. Elle est obligée de le faire selon l’article L. 1142-12 du Code de la santé publique. Sa décision n’est pas souveraine. • Le principe dans la détermination de la mission est le même que pour le juge. La commission détermine l’étendue de la mission. Elle contrôle les opérations d’expertise. La commission peut faire siennes les conclusions de l’expert, soit au contraire les rejeter et demander éventuellement un complément d’expertise ou une contre expertise. • Cette procédure utilisée par la CRCI est donc proche du modèle judiciaire, relativement éloignée de l’esprit des MARC. Rôle du « tiers » en assurances. • Dans le cadre de la loi BADINTER, la compagnie d’assurance par l’intermédiaire d’un régleur désigne librement un de ses experts et le type de mission (AREDOC 2008 tenant compte des avancées du rapport DINTILHAC). • Si la victime n’accepte pas les conclusions du médecin conseil de la compagnie d’assurances, elle a la possibilité de faire procéder à une contre-expertise par un expert qu’elle désigne elle-même. Le régleur organisera une expertise contradictoire entre le médecin conseil de la compagnie et l’expert de la victime. Si l'expert de l'assuré et celui de l'assureur ne parviennent pas à un accord, il peut être fait appel à un troisième expert pour une tierce expertise. Cet expert est désigné conjointement entre le régleur et la victime. Si un désaccord persiste après la tierce expertise, les parties peuvent demander à un tribunal la désignation d'un expert judiciaire. • Le régleur doit faire appel à la convention d'indemnisation et de recours corporels (IRCA), pour les taux de DFP inférieurs ou égaux à 5%. Pour les blessures légères l'examen du dossier est fait sur pièces, sans expertise. • Cette procédure très alternative est plus proche de l’esprit des MARC. Rôle du « tiers » en Sécurité sociale. • En vue de la désignation du médecin expert, dans le cadre des articles R. 141-2 et L. 324-1 et L. 432-4-1 du Code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical, soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime. Le médecin traitant et la caisse décident conjointement du nom d’un expert. • Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement, selon l’article R141-3 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin traitant nommément désigné, l'avis du médecin conseil, la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées. • La caisse adresse alors au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. • Cette procédure est également plus proche de l’esprit des MARC. Rôle du « tiers » en médecine agréée. • Le contrôle médical des agents titulaires peut être organisé par l’autorité territoriale ou par le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme. Les comités médicaux et les commissions de reforme existent dans les départements ministériels, les départements français et certains établissements publics si l’importance des effectifs le justifie. Certaines sociétés privées spécialisées dans le contrôle médical interviennent également. La convocation à une consultation est organisée par le contrôle médical (consultation, soit à son cabinet, soit au domicile de l’intéressé). La mission est variable et porte sur l’appréciation de l’état de santé en vue de l’attribution de diverses prestations. • Les agents non titulaires, quant à eux, étant soumis au régime général de la Sécurité sociale, le contrôle médical relève donc des caisses, sollicitées par les autorités territoriales telles les maires, les présidents de conseils généraux, régionaux, comme par n’importe quel employeur. • Pour les agents titulaires la procédure est unilatérale, loin de l’esprit des MARC. Elle en est plus proche pour les agents non titulaires. Rôle du « tiers » en pension militaire. • Selon l’article R.11 du Code des pensions militaires et des victimes de guerre, les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande. • Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend au vu de l’article R. 14 du même Code. Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon l’article R. 15, dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces. La commission de réforme entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. • Là encore, la commission agit selon un mode unilatéral de règlement et non sur un mode alternatif de règlement des conflits avec accord des deux parties. Au total. • En ce qui concerne les CRCI, Nous pouvons dire que la règle de droit y est respectée de façon absolue. L’indépendance du système n’est pas totale par rapport à l’État (vote du budget). L’avis rendu par une CRCI en formation de règlement amiable ne devient réellement un MARC que lorsque la transaction est acceptée par les deux parties. Elle est également un MARC lorsque la conciliation est signée par les deux parties devant une CRCI réunie en formation de conciliation. • De ce fait, les CRCI ne sont pas de véritables modes alternatifs des conflits. En revanche elles sont un nouveau moyen de règlement des conflits sans en posséder totalement le critère alternatif. • Dans le cadre des assurances et notamment au niveau de la loi BADINTER, La procédure tient compte des règles de droit. En dehors du fait que l’indemnisation des victimes ait été créée par une loi, les compagnies d’assurances ne dépendent pas de l’État. Est fait au médecin conseil, désigné par le régleur d’assurances, le reproche d’être partial, de favoriser la compagnie d’assurance par laquelle il a été nommé, qui le nourrit et risque de le rayer de ses listes s’il n’observe pas ses règles internes. Les médecins conseil des assurances sont des hommes respectables, aussi respectueux du droit des victimes que leurs conseils. Ils peuvent être critiquables sur leur dépendance réelle des assureurs mais ils font tout pour garder leur indépendance. Le problème vient plutôt du régleur, ce tiers conciliateur tient-il compte des droits de chacun afin d’établir une base de discussion ou bien fait-il abstraction du droit en faisant appel à des normes internes aux assurances ou bien essaie t-il de résoudre le conflit selon le bon sens ou sa définition personnelle de la justice et de l’équité ? Quatre vingt dix % des procédures entrant dans le cadre de la loi BADINTER se règlent à l’amiable. Seuls 10% des cas ont recours à la voie judiciaire. Cela fait penser que les régleurs d’assurances respectent le droit et ne désavantagent pas les victimes pour des intérêts pécuniaires. Ainsi, les parties trouvent souvent une solution négociée. Quand la proposition de transaction est adressée à la victime, cette dernière peut réellement négocier avec le régleur. Si ses arguments sont valables, le régleur en tiendra compte et proposera une nouvelle indemnisation jusqu’à un accord qui se réalise souvent. • Par ce fait le règlement des conflits en assurances semble alternatif. • Dans le cadre des expertises de la Sécurité sociale, La procédure tient compte des règles de droit. Dans cette relation contentieuse avec une administration, la pratique de l’intervention d’un tiers médecin évitant le recours à une procédure purement administrative sera considérée comme une alternative. En instaurant un choix commun de l’expert par la caisse de Sécurité sociale et le patient, le mode alternatif est de mise et évite toute polémique dilatoire. Il s’agit d’un conflit au sens propre touchant un litige entre caisse et patient qui sont d’accord pour trouver une solution donnée par un tiers arbitre. Le principe du contradictoire est respecté, le patient est régulièrement convoqué et peut se faire aider par un conseil. Il s’agit d’une véritable procédure légale et non un processus mis au point unilatéralement par la caisse. L’accord des parties se fait ou non sur les réponses de l’expert aux questions qui lui ont été posées. Il n’y a pas par contre de transaction et l’appel n’est possible que réintégré dans le circuit judiciaire. • Il ne s’agit donc pas d’un véritable MARC, mais une forme de règlement de conflit. • Le règlement des conflits en médecine agréée Il est proche du mode utilisé en Sécurité sociale. Il existe une procédure, le contradictoire n’est pas respecté dans une « pseudo expertise médicale ». Il n’y a pas de transaction. Les victimes doivent accepter ou non les conclusions de l’administration avec appel possible en mode judiciaire. • Là aussi, on se trouve en présence d’un mode particulier de règlement de conflit qui n’a pas valeur de véritable MARC. • Le régime des pensions militaires va dans le même sens. Conclusion. Au total, l’étude de l’expertise médicale, de l’expert et du « tiers » dans plusieurs MARC, comparée au mode judiciaire, nous a permis d’approcher l’importance et la valeur des MARC dans le domaine médical. J’espère que cette présentation pourra vous être utile, à vous experts, avocats et autres professionnels dans vos différentes spécialités.