Jugement FFB - Double D - Fédération Française de Boxe
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUILLET 2012 AFFAIRE 12/03437 N/ de MINUTE : Chambre 7/ section 3 Société DOUBLE D IMPORT 2 rue Vladimir Jankelevitch 77184 EMERAINVILLE représentée par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 192 DEMANDERESSE C/ LA FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 14 rue Scandicci 93508 PANTIN CEDEX représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 283 DEFENDERESSE S.A.R.L. ADIDAS FRANCE 4 route de Saessolsheim 67700 LANDERSHEIM représentée par Me Judith VUILLEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 139 INTERVENANTE VOLONTAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame GERY, Vice-Présidente Assesseur : Madame MURE, Vice-Présidente Assesseur : Madame PARMANTIER, Vice-Présidente, magistrat ayant fait rapport à l’audience A assisté aux débats : Madame REGENT, Greffière Page 1 de 24 DEBATS Audience publique du 25 Mai 2012 JUGEMENT Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Madame GERY, Vice-Présidente, assistée de Madame BARBIEUX, faisant fonction de Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE La société DOUBLE D IMPORT fabrique et distribue des produits à caractère sportif et de loisirs ; elle est spécialisée dans l’équipement sportif des sports de combat. La société DOUBLE D IMPORT est notamment en charge de la fabrication et la commercialisation des produits de la marque “ADIDAS” dans le domaine de la boxe. La société DOUBLE D IMPORT, la société ADIDAS FRANCE et la Fédération Française de Boxe (FFB) ont conclu un contrat de partenariat pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2012. Se prévalant des manquements de la FFB au contrat de partenariat, la société DOUBLE D IMPORT a, sur autorisation d’assigner à jour fixe, fait citer, par acte d’huissier du 10 février 2012, la FFB. La société ADIDAS est intervenue volontairement à titre accessoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société DOUBLE D IMPORT demande au tribunal de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la société ADIDAS, - constater que la FFB porte atteinte au contrat de partenariat exclusif signé jusqu’au 31 décembre 2012, entre la FFB, la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS FRANCE, - constater le grave préjudice subi par la société DOUBLE D IMPORT, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la FFB, - condamner la FFB à respecter le contrat sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la décision à venir et notamment : - supprimer toutes les publicités de MONTANA SPORT sur le site internet officiel de la FFB, - supprimer toutes les publicités de MONTANA SPORT sur tous les supports publicitaires de la FFB, - supprimer l’actualité du 6 septembre 2011 relative à la conclusion d’un partenariat, - supprimer toute mention au “partenariat officiel” de la société MONTANA SPORT sur tous les supports publicitaires (internet, papier, affiches, magazines etc...) - condamner la FFB aux indemnités forfaitaires suivantes en application du contrat : - 441.000 €, à parfaire, au titre des manquements sur le site internet officiel de la FFB, Page 2 de 24 - 96.000 €, à parfaire, au titre des manquements sur des supports publicitaires, - prendre acte que toute somme qui sera allouée par le tribunal à la société DOUBLE D IMPORT au titre du préjudice subi par les manquements de la FFB sera reversée à une entité sportive en rapport avec la boxe anglaise, - prononcer la publication de la décision à intervenir : - pendant 30 jours, sur la page d’accueil du site internet officiel : www.ffboxe.com ou www.ffboxe.asso.fr, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, - en page 5 du mensuel officiel “France BOXE”, juste après le sommaire, du numéro suivant la notification de la décision, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, - sur deux autres supports publicitaires spécialisés dans le monde de la boxe, choisis par DOUBLE D IMPORT, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, - condamner la FFB à payer à la société DOUBLE D IMPORT une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la FFB aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline DARCHIS, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. La société DOUBLE D IMPORT expose en premier lieu qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir, d’une part en qualité de distributeur exclusif des produits ADIDAS pour les sports de combat, étant la première victime de toute atteinte portée aux produits de la marque ADIDAS distribués par elle, et, d’autre part, en qualité de partie au contrat tripartite dont elle demande le respect. La société DOUBLE D IMPORT fait valoir que le contrat de partenariat liant la société ADIDAS, la société DOUBLE D IMPORT et la FFB est un contrat d’exclusivité sans équivoque, au titre duquel les parties se sont engagées à un partenariat exclusif en entier dans leurs domaines d’activités respectifs. La société DOUBLE D IMPORT explique qu’en signant ce contrat, la FFB s’est obligée à ne contracter aucun engagement qui pourrait avoir pour objet de restreindre ou de priver ses partenaires de l’exclusivité consentie, notamment à n’accorder aucun droit identique ou similaire à une entreprise concurrente. La société DOUBLE D IMPORT détaille les clauses mettant en oeuvre cette exclusivité : clause d’utilisation de signes distinctifs en vertu de laquelle seules les sociétés ADIDAS FRANCE et DOUBLE D peuvent être dénommées “partenaires et/ou fournisseurs officiels de la FFB”, clause de publicité aux termes de laquelle tout sportif apparaissant dans une campagne publicitaire de la FFB doit être équipé des équipements ADIDAS ou DOUBLE D, clause de merchandising prévoyant qu’ADIDAS, et en l’occurrence son licencié DOUBLE D, aura l’exclusivité de la fabrication et de la distribution des produits de la tenue du boxeur et des produits événementiels, clause de promotion de la marque ADIDAS par la FFB dans le monde de la boxe. La société DOUBLE D IMPORT ajoute que la FFB s’est précisément engagée à faire utiliser exclusivement les équipements ADIDAS distribués par DOUBLE D à chaque événement sportif où la fédération est représentée, et à ne pas permettre qu’un équipement d’une autre marque figure sur une des photographies officielles des membres de l’équipe de France ou de la fédération, ou sur des revues, catalogues et autres documents de la Fédération. La société DOUBLE D IMPORT souligne que l’article 5.5 du contrat met en exergue la volonté commune des parties d’oeuvrer contre la concurrence déloyale afin que la marque ADIDAS soit exposée en exclusivité auprès de l’ensemble des personnes qui côtoient le monde de la boxe. Page 3 de 24 La société demanderesse expose qu’alors qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles consistant à fournir chaque année une dotation en équipements à hauteur de 10.000 € pour les vêtements, et 12.000 € pour les accessoires, la FFB a délibérément et volontairement porté atteinte au contrat d’exclusivité : - sur les deux sites internet officiels de la FFB, en mettant en avant la société MONTANA SPORT, en annonçant un partenariat officiel avec cette société, en mettant en ligne des photos de compétitions officielles sur lesquelles les athlètes portent des gants et casques MONTANA SPORT, - sur l’application iphone de la FFB : en mettant en avant la seule et unique société MONTANA SPORT, à l’exclusion de toute publicité pour ADIDAS, - sur les supports papier : en faisant la publicité de MONTANA SPORT annoncée comme “partenaire officiel de la FFB” dans les numéros d’avril à juillet, puis novembre 2011 du magazine mensuel officiel de la FFB, en apposant le logo publicitaire de cette société présentée comme “partenaire officiel de la FFB” sur les posters de deux boxeurs renommés et ce, alors même que l’un d’eux porte une tenue ADIDAS, en publiant dans le magazine mensuel de la FFB plusieurs photos prises lors du championnat de France amateur permettant de constater que 20 athlètes portent des gants MONTANA SPORT, - en faisant porter aux athlètes des produits MONTANA SPORT lors des compétitions officielles, ainsi qu’il ressort des constats d’huissier réalisés les 9 et 10 février 2012 au sujet des championnats de france de boxe féminine des 20 et 21 janvier 2012, - en concluant un partenariat exclusif, portant sur les mêmes produits que ceux fabriqués et commercialisés par la société DOUBLE D sous la marque ADIDAS, avec la société MONTANA SPORT, ainsi qu’il ressort de l’annonce faite le 6 septembre 2011, ayant fait l’objet d’un constat d’huissier le 29 novembre 2011. Fondant ses demandes sur les articles 1134 et 1147 du code civil, la société DOUBLE D IMPORT fait valoir que la FFB a violé l’exclusivité au titre de “partenaire exclusif”, violé l’exclusivité tenant à l’utilisation des marques de la FFB, violé la promotion de la marque ADIDAS distribuée par DOUBLE D IMPORT, et violé l’exclusivité dans le cadre de la communication de la fédération. La société DOUBLE D IMPORT indique qu’elle subit un grave dommage du fait de l’inexécution par la FFB des obligations découlant du contrat de partenariat. La société DOUBLE D IMPORT fait en premier lieu observer qu’elle comptait sur l’exécution de l’obligation et que l’inexécution du contrat constitue en elle-même un dommage conséquent. La société DOUBLE D IMPORT invoque en outre le dommage très grave qu’elle subit en terme d’image et de développement économique. S’agissant du préjudice d’image, la société DOUBLE D IMPORT explique que l’exclusion pure et simple de toute référence à ADIDAS pourrait être analysée par les licenciés comme une sanction de la fédération à l’égard de cette marque. En ce qui concerne le préjudice économique, la société DOUBLE D IMPORT expose que la conclusion d’un partenariat concurrent lui a interdit de profiter des retombées économiques de ce partenariat ; qu’elle n’est qu’une PME comptant 34 salariés, qui a pu voir son chiffre d’affaires s’accroître grâce aux autres sports dans lesquels elle intervient ; que l’année 2012 est une année très importante pour elle, les jeux olympiques constituant une véritable vitrine pour un partenaire de la fédération ; qu’une augmentation du chiffre d’affaires de 20 % est attendue dans l’année qui suit la compétition si le contrat de partenariat est respecté ; que le non respect de ce contrat de partenariat l’année des jeux olympiques lui cause donc un préjudice considérable. En réponse à l’argumentation de la FFB, la société DOUBLE D IMPORT expose qu’étant partie au contrat liant la FFB à ADIDAS depuis 2009 seulement, il y a lieu de vérifier les relations entre les parties depuis la signature de ce contrat ; que tout ce qui concerne les relations partenariales Page 4 de 24 entre ADIDAS et la FFB avant cette date est irrecevable, la société DOUBLE D IMPORT n’étant pas partie aux précédents contrats. La société DOUBLE D IMPORT conteste par ailleurs avoir dans un premier temps toléré les manquements au contrat d’exclusivité ; elle précise qu’elle n’a découvert ceux-ci qu’en consultant le site internet de la fédération, qu’au préalable elle faisait confiance à son partenaire et ne surveillait pas les publications de celui-ci. La société DOUBLE D IMPORT ajoute que jusqu’au mois de septembre 2011, le site internet de la FFB n’était pas “inondé” de publicités pour la marque MONTANA SPORT, l’application iphone n’ayant quant à elle été créée qu’en 2011, tandis que les photographies d’athlètes porteurs de produits MONTANA SPORT n’ont été publiées sur le site internet qu’à compter des compétitions du début de l’année 2012. La société DOUBLE D IMPORT rappelle en tout état de cause les termes de l’article 12.3 du contrat, qui prévoient que “toute renonciation par l’une des parties à l’accomplissement d’une des obligations prévues à la charge de l’autre partie...ne vaudra pas renonciation à jamais”, en sorte que quand bien même le tribunal considérerait qu’elle n’aurait pas contesté les atteintes au contrat en 2009 et 2010, elle est parfaitement autorisée à constater les atteintes portées depuis 2011. La société DOUBLE D IMPORT conteste également que la commune intention des parties ait été la promotion des équipements ADIDAS par la FFB uniquement pendant les compétitions internationales et les jeux olympiques. La société DOUBLE D IMPORT rappelle à cet égard que le contrat porte sur une “exclusivité pleine et entière”. La société DOUBLE D IMPORT indique qu’elle attendait de la fédération que sur tous les supports de communication apparaissent les produits portant la marque ADIDAS avec la mention “partenaire exclusif”, en contre partie de quoi elle s’est engagée à verser une dotation proportionnelle au nombre de licenciés. Détaillant ses demandes, la société DOUBLE D IMPORT explique que le respect du contrat sous astreinte est d’autant plus important que l’affaire a été médiatisée par la FFB. La société DOUBLE D IMPORT précise que l’indemnité forfaitaire qu’elle réclame est évaluée, conformément à la clause pénale définie à l’article 8.1.1 du contrat, à 3.000 € pour chacune des 179 infractions constatées ; que cette clause prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire de 3.000 € par manquement constaté “d’une des clauses substantielles” du contrat est parfaitement claire ; que l’objet du contrat étant la mise en place d’un partenariat exclusif, les clauses substantielles sont celles organisant les droits octroyés à titre exclusif par la FFB à ADIDAS et DOUBLE D et les obligations mises à la charge de la FFB pour assurer à ses partenaires la jouissance de l’exclusivité accordée ; qu’il ne peut être considéré que la clause pénale est exercée de mauvaise foi dès lors que la société DOUBLE D IMPORT a laissé à la FFB de nombreuses occasions pour exécuter le contrat, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il ne peut non plus être considéré que cette clause serait abusive, la FFB ayant bien la qualité de professionnel dans le cadre du contrat de partenariat signé avec ADIDAS, ou excessive, compte tendu du nombre d’atteintes portées au contrat. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2012, la Fédération Française de Boxe demande au Tribunal de : - à titre principal, constater que la société DOUBLE D IMPORT n’a pas qualité ni d’intérêt à agir et en conséquence, déclarer la société DOUBLE D IMPORT irrecevable en ses demandes, - constater que la conservation des droits de la société ADIDAS n’est pas en péril et en conséquence, déclarer la société ADIDAS FRANCE irrecevable en son intervention volontaire accessoire, - Subsidiairement, au fond : - dire que la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à la FFB ou d’une quelconque inexécution d’une obligation contractuelle, Page 5 de 24 - dire que la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice, - dire nulle et en tout état de cause inopposable à la FFB la clause pénale insérée dans le contrat tripartite de la période 2009-2012, - en conséquence, débouter la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS de toutes leurs demandes, - A titre infiniment subsidiaire : - dire que la clause pénale insérée dans le contrat tripartite de la période 2009-2012 est manifestement excessive, - exonérer la FFB du versement du montant de la clause pénale, à tout le moins, la réduire à un euro symbolique, - débouter la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS pour le surplus de leurs demandes, fins et prétentions, - A titre reconventionnel : - condamner solidairement la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS FRANCE à payer à la FFB la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure abusive, - En tout état de cause, - ordonner la publication judiciaire de la présente décision dans la revue FRANCE BOXE ou tout autre magazine spécialisé au choix de la FFB, ainsi que sur le site internet de cette dernière, aux frais de la société DOUBLE D IMPORT, - condamner solidairement la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS FRANCE à payer à la FFB la somme de 15.000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, - condamner la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS aux dépens La FFB soutient à titre principal que seule la société ADIDAS aurait un intérêt légitime au succès des prétentions de la société DOUBLE D IMPORT, puisque seule l’image de la société ADIDAS est en cause. La FFB fait ainsi valoir que la société DOUBLE D IMPORT ne peut se substituer à la société ADIDAS pour intenter en ses lieu et place une action qui lui permettrait d’obtenir réparation d’un préjudice personnel prenant sa source dans le prétendu préjudice subi par la société ADIDAS. Le FFB estime que l’intervention volontaire de la société ADIDAS FRANCE est également irrecevable, les droits de la société ADIDAS FRANCE au titre du contrat de partenariat n’étant nullement en péril dès lors que : - la société ADIDAS FRANCE n’a jamais fait le moindre reproche à la FFB sur la présence depuis plusieurs années d’un autre partenaire officiel, et a donc renoncé à considérer que ses droits à cet égard devaient être protégés, - la contrat tripartite est toujours en cours d’exécution et son obligation essentielle sera bien exécutée, - les réclamations formées par la société DOUBLE D IMPORT n’ont aucun intérêt pour la société Page 6 de 24 ADIDAS, qui ne formule quant à elle aucune demande à l’encontre de la FFB. La FFB expose ensuite qu’elle n’a commis aucune faute, et a fortiori n’a enfreint aucune clause substantielle du contrat tripartite. La FFB explique qu’elle a exécuté le contrat de 2009 de bonne foi conformément à l’article 1134 du code civil, de la même manière que les contrats précédents. Elle précise que depuis le début des relations contractuelles entre ADIDAS et la FFB il y a 20 ans, en dépit de la clause d’exclusivité, la FFB a toujours mis en avant d’autres marques sur ses supports de communication sans que la société ADIDAS ne lui reproche un quelconque manquement contractuel ; qu’à ce titre, la marque MONTANA SPORT apparaît comme “partenaire officiel” de la fédération dans la revue mensuelle fédérale depuis au moins l’année 2007. La FFB ajoute que la société DOUBLE D IMPORT, partie au dernier contrat de partenariat, a également toléré pendant la quasi complète durée du contrat (3 ans sur 4) la présence de la marque MONTANA SPORT sur les supports officiels de communication. La FFB conclut que la société demanderesse ne peut lui reprocher un comportement qu’elle avait précédemment connu et toléré. La FFB précise que contrairement à ce que prétend la société DOUBLE D, la marque ADIDAS n’a jamais été évincée des supports de publication, apparaissant tant dans les revues que sur le site internet. La FFB soutient par ailleurs que la commune intention des parties, qui doit être recherchée en application de l’article 1156 du code civil, a été respectée puisqu’en établissant ce partenariat conformément aux périodes précédentes et dans des termes presque identiques aux contrats antérieurs conclus avec ADIDAS, la commune intention des parties n’était pas de consentir une quelconque exclusivité à ADIDAS pour tout événement lié à la boxe mais de lui assurer que les boxeurs de l’équipe de France de boxe amateur et leur encadrement portent les équipements ADIDAS durant les compétitions internationales et les jeux olympiques d’été, ce qu’elle a parfaitement respecté. La FFB indique que compte tenu de la modeste dotation financière accordée par les sociétés ADIDAS et DOUBLE D à la FFB au titre du contrat tripartite, ajouter d’autres obligations à celle-là rendrait le contrat parfaitement déséquilibré pour la fédération. La FFB souligne que la rédaction des articles 4.3 et 8.1.3 du contrat, et de l’annexe 2 qui fixe les règles de port des équipements ADIDAS auxquelles les athlètes doivent se soumettre durant les compétitions internationales, confirme que la commune intention des parties était bien de limiter l’exclusivité aux compétitions internationales et jeux olympiques d’été. La FFB souligne qu’elle n’a pas conclu avec la société MONTANA un contrat de partenariat similaire à celui conclu avec ADIDAS, la marque MONTANA n’étant jamais apparue durant les compétitions internationales et la lettre publiée sur le site internet de la FFB en septembre 2011 ayant seulement pour objet de faire savoir aux comités départementaux et aux clubs qu’ils pourraient bénéficier de prix favorables sur l’achat de matériels lourds, non vendus par la société ADIDAS, dans l’objectif de moderniser les salles. La FFB expose qu’en tout état de cause, la société DOUBLE D IMPORT ne rapporte la preuve, ni du principe de son préjudice, ni de son étendue qu’elle invoque sans aucun justificatifs ni chiffres. Pour la FFB, la société DOUBLE D IMPORT n’est victime d’aucun préjudice d’image, n’ayant elle-même aucune notoriété puisque distribuant ses produits sous la marque ADIDAS. La FFB explique que le seul impact qui pourrait être démontré serait celui de la société ADIDAS en raison d’une hypothétique perte de chiffre d’affaires ; or la société ADIDAS confirme l’absence de préjudice en sollicitant la modération du montant total des pénalités pour un montant symbolique. La FFB estime que la société DOUBLE D IMPORT ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice économique alors qu’au contraire, dans la presse spécialisée, le dirigeant de la société se réjouit de la progression constante du chiffre d’affaires de l’entreprise. La FFB fait valoir que quand bien même le Tribunal estimerait qu’elle a commis une faute ayant causé un préjudice à la société DOUBLE D IMPORT, la clause pénale sur laquelle la société DOUBLE D IMPORT fonde ses demandes d’indemnisation serait nulle ou lui serait inopposable. En premier lieu, la FFB explique que la clause pénale est nulle car obscure et ambigüe, ne définissant pas les “clauses substantielles” dont le non respect par la FFB entraînerait le paiement Page 7 de 24 de l’indemnité forfaitaire de 3.000 € par manquement. La FFB précise qu’à cet égard, l’article 8 du contrat, qui évoque la sanction des manquements aux “clauses substantielles”, est rédigé de manière contradictoire avec l’article 2.1 du contrat qui prévoit que tout manquement “à l’une quelconque de ses obligations” peut être sanctionné conformément à l’article 8. La FFB fait en outre valoir que l’article 8 du contrat prévoit que les sociétés ADIDAS et DOUBLE D IMPORT doivent conjointement demander cette indemnité, de sorte qu’en l’absence de réclamation commune, la clause pénale n’est pas applicable. La FFB rappelle que l’article 12.4 du contrat prévoit que “toute notification requise par le contrat et relative à des obligations essentielles sera considérée comme suffisante si elle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par services de messagerie rapide” ; qu’aucune réclamation n’ayant été faite par les sociétés ADIDAS et DOUBLE D par lettre recommandée, il ne peut être considéré que la réclamation est conjointe, ce en dépit de l’intervention volontaire de la société ADIDAS FRANCE. La FFB ajoute que la clause pénale est exercée de mauvaise foi par la société DOUBLE D IMPORT, qui connaissait parfaitement le fonctionnement du partenariat entre la FFB et ADIDAS depuis 40 ans, et qui a assigné la FFB pour des motifs extrinsèques au contrat, cherchant par cette procédure à déstabiliser le président de la FFB. La FFB soutient par ailleurs que la clause pénale est abusive, réputée non écrite et par conséquent inopposable à la FFB. La FFB revendique en qualité de non professionnel l’application des dispositions des articles L 132-1 et R 132-1 du code de la consommation en faisant valoir la disproportion existant entre la dotation financière mise contractuellement à la charge de la société DOUBLE D et la sanction encourue en cas de non respect par la FFB de ses engagements contractuels. La FFB estime que le contrat de partenariat est particulièrement déséquilibré, la FFB ne disposant d’aucun moyen pour faire sanctionner un éventuel manquement de ses partenaires à leurs obligations tandis que les sociétés DOUBLE D et ADIDAS peuvent obtenir des pénalités leur permettant de dégager des revenus substantiels sans justifier du moindre préjudice. La FFB expose qu’en tout état de cause, la clause pénale est manifestement excessive, tant au regard des engagements pris par la société DOUBLE D IMPORT dans le cadre du contrat de partenariat qu’au regard du budget de la FFB, une disproportion manifeste existant entre le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. La FFB ajoute que la société DOUBLE D IMPORT demande l’application de la clause pénale sans même demander la résiliation du contrat, alors que la justification de la clause réside habituellement dans la nécessité de compenser la perte résultant de cette rupture. La FFB précise que la société DOUBLE D IMPORT démultiplie artificiellement chaque prétendu manquement. Ainsi, à titre infiniment subsidiaire, la FFB demande qu’il ne soit retenu qu’un seul et unique manquement, qui n’a causé aucun préjudice à la société DOUBLE D IMPORT, en sorte qu’il convient de l’exonérer totalement de la clause pénale, ou à tout le moins de réduire à 1 euro symbolique le montant de la clause. A titre reconventionnel, la FFB fait valoir que le droit de la société DOUBLE D IMPORT d’agir en justice a dégénéré en abus, l’action procédant d’une mauvaise foi de la demanderesse ainsi qu’en attestent les demandes exorbitantes formées par celle-ci, et les termes employés par elle dans ses écritures à l’égard de la FFB établissant une volonté de nuire et de dénigrer la défenderesse. La FFB ajoute que le préjudice qui lui est causé est d’autant plus important que cette procédure injustifiée et inopportune intervient à quelques mois des jeux olympiques d’été. La FFB indique qu’elle a dû se défendre d’accusations graves et infondées, ce qui lui a causé un préjudice moral. La FFB demande que la société ADIDAS FRANCE soit condamnée solidairement avec la société DOUBLE D au titre de cette procédure abusive. La FFB expose qu’après 40 ans de collaboration sans heurts, la société ADIDAS est intervenue volontairement à la procédure pour soutenir “du bout des lèvres” les demandes fantaisistes de la société DOUBLE D, adoptant une attitude inverse de son attitude jusque là apaisante et conciliante, sans doute par intérêt politique et économique. Page 8 de 24 Dans ses conclusions récapitulatives d’intervention volontaire à titre accessoire signifiées le 30 avril 2012, la société ADIDAS FRANCE demande au tribunal de : - déclarer son intervention volontaire à titre accessoire recevable, - dire que la société ADIDAS FRANCE, en tant que partie au contrat de partenariat, a intérêt, pour la conservation de ses droits, à ce qu’il soit ordonné à la FFB de respecter le contrat et les droits consentis par cette dernière au licencié exclusif d’ADIDAS pour les équipements de boxe, - faire droit à l’ensemble des demandes de la société DOUBLE D IMPORT telles que formulées dans son assignation, - condamner la FFB à payer une somme de 2.000 € à la société ADIDAS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la FFB aux dépens. A titre liminaire, la société ADIDAS FRANCE fait valoir que son intervention volontaire est parfaitement recevable, ayant pour objet d’appuyer les prétentions de la société DOUBLE D, licenciée d’ADIDAS dans le domaine de la boxe. La société ADIDAS rappelle que la FFB a contracté divers engagements à l’égard de DOUBLE D, mais également à l’égard d’ADIDAS, et qu’en violant le contrat au préjudice de DOUBLE D, la FFB porte atteinte aux droits de DOUBLE D et aux droits d’ADIDAS, ainsi qu’à son image. La société ADIDAS précise que la société DOUBLE D, licencié exclusif de la marque ADIDAS dans le domaine de la boxe et à ce titre seul en charge de la fabrication et de la commercialisation des produits dédiés à la pratique de la boxe vendus sous la marque ADIDAS, subit un préjudice direct du fait de la violation par la FFB de ses obligations contractuelles, le chiffre d’affaires de la société demanderesse étant nécessairement impacté par la promotion de marques concurrentes. La société ADIDAS indique qu’elle ne peut quant à elle tolérer en sa qualité de cocontractant et de partenaire historique de la FFB que cette dernière ne respecte pas les engagements pris à l’égard de DOUBLE D, partenaire licencié exclusif de la marque ADIDAS. La société ADIDAS explique que la recevabilité de son action ne saurait être contestée au motif d’une prétendue renonciation à considérer que ses droits méritaient d’être protégés, alors que, d’une part, les demandes de la société DOUBLE D IMPORT portent sur l’exécution du contrat de partenariat tripartite conclu en 2009, en sorte que le comportement prêté à ADIDAS au cours des années antérieures est étranger aux débats et que, en toute hypothèse, les partenariats mis en place entre ADIDAS et la FFB avant 2009 n’avaient pour objet qu’une exclusivité limitée aux équipements alors fournis par ADIDAS, à savoir les produits non spécifiques à la boxe (textiles, chaussures, sacs...). La société ADIDAS indique ainsi qu’avant 2009, elle ne disposait d’aucune exclusivité sur la fourniture d’équipements techniques propres à la boxe. S’agissant de la période postérieure à la signature du contrat tripartite, la société ADIDAS souligne qu’il est surprenant que la FFB reproche à ses partenaires de n’avoir pas exercé une surveillance constante de ses publications et d’avoir présumé que la FFB respectait ses engagements. La société ADIDAS expose qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 12.3 prévoient que “toute renonciation par l’une des parties à l’accomplissement d’une des obligations prévues à la charge de l’autre partie...ne vaudra pas renonciation à jamais”, en sorte que la FFB ne saurait se prévaloir d’une quelconque renonciation d’ADIDAS ou de DOUBLE D à l’exécution des obligations prévues au contrat. La société ADIDAS ajoute que le fait qu’elle n’ait adressé aucune notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la FFB n’a pas d’incidence sur la recevabilité de son action puisqu’elle intervient volontairement à l’instance pour soutenir les demandes de DOUBLE D qui ont, quant à elles, dûment fait l’objet d’une notification préalable restée sans réponse. Page 9 de 24 Au fond, la société ADIDAS relève plusieurs violations par la FFB du contrat de partenariat exclusif, en précisant que contrairement à ce que soutient la FFB, l’exclusivité accordée par la FFB à ADIDAS FRANCE et à DOUBLE D n’a jamais été circonscrite aux événements les plus médiatisés, la FFB étant tenue d’assurer la visibilité exclusive des produits ADIDAS, qu’il s’agisse des équipements fournis directement par ADIDAS FRANCE ou de ceux propres à la boxe fournis par DOUBLE D, y compris en dehors des compétitions internationales. La société ADIDAS expose en premier lieu que la FFB a violé l’exclusivité tenant au titre de “partenaire officiel”, tant sur son site internet que sur son application iphone et dans sa communication par voie de presse, en attribuant la dénomination “partenaire officiel” à la société MONTANA SPORT. La société ADIDAS reprend à ce titre le courrier du 6 septembre 2011 dans lequel la FFB a annoncé la conclusion d’un partenariat avec la société MONTANA SPORT, pour des produits également commercialisés par la société DOUBLE D sous la marque ADIDAS. La société ADIDAS relève ensuite la violation de l’exclusivité tenant à l’utilisation des marques de la FFB, la FFB ayant associé son logo à celui de la société MONTANA SPORT. La société ADIDAS souligne également la violation de l’obligation de promotion de la marque ADIDAS, le site internet officiel de la FFB et l’application iphone proposant de nombreuses publicités pour la marque MONTANA SPORT, pour des produits également commercialisés par DOUBLE D sous la marque ADIDAS, et le poster d’un boxeur de l’équipe de France fourni avec le numéro de novembre 2011 du mensuel de la fédération faisant apparaître la marque MONTANA SPORT comme “partenaire officiel FFB”. La société ADIDAS relève enfin la violation de l’exclusivité dans le cadre de la communication fédération, le magazine mensuel de la fédération, le site internet et l’application iphone faisant apparaître de nombreuses photos de boxeurs équipés avec des produits MONTANA SPORT. En ce qui concerne la clause pénale prévue à l’article 8.1.1 du contrat tripartite, la société ADIDAS fait valoir qu’elle est parfaitement claire ; que l’objet du contrat étant la mise en place d’un partenariat exclusif, les clauses définissant les droits octroyés à titre exclusif par la FFB à ses co-contractants et les obligations mises à la charge de cette dernière pour assurer à ses partenaires la jouissance de l’exclusivité consentie sont incontestablement substantielles. La société ADIDAS rappelle ensuite que la FFB ne peut se prévaloir de l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives que si elle conclut un contrat sans rapport direct avec son activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat de partenariat tripartite s’inscrit directement dans le cadre de l’activité professionnelle de la FFB. La société ADIDAS estime donc que la clause 8.1.1 du contrat est valable et que les demandes formées par DOUBLE D sont justifiées. Néanmoins, compte tenu de la modicité des revenus de la FFB, la société ADIDAS “souhaiterait” une modération des pénalités pour un montant symbolique. La société ADIDAS s’associe en revanche aux demandes de publication de DOUBLE D, afin que le contrat soit respecté et que la situation créée par l’annonce du prétendu “partenariat” soit rectifiée sans délai aux yeux des tiers. La société ADIDAS conclut enfin au débouté de la FFB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que les demandes de DOUBLE D sont justifiées, et que l’intervention accessoire d’ADIDAS, qui n’a présenté aucune demande à l’encontre de la FFB, ne peut être considérée comme abusive. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mai 2012 et mise en délibéré au 6 juillet 2012. Page 10 de 24 MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile prévoient que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention...”. 1.1 Sur la recevabilité des demandes de la société DOUBLE D IMPORT La société DOUBLE D IMPORT a signé avec ADIDAS et la FFB un contrat instaurant un partenariat tripartite pour une durée de 4 ans, valable jusqu’au 31 décembre 2012 ; ce contrat prévoit diverses sanctions en cas de non respect de ses clauses, notamment au préjudice de la société DOUBLE D IMPORT. La société DOUBLE D IMPORT, qui agît en justice en sa qualité de partie au contrat de partenariat pour réclamer l’exécution de celui-ci et solliciter l’application des sanctions prévues en cas de manquements de l’un des co-contractants, a bien un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Son action est donc parfaitement recevable, peu importe à cet égard que les équipements qu’elle produit ne soient connus que sous la marque ADIDAS. En tout état de cause, toute atteinte portée aux produits de la marque ADIDAS fabriqués et distribués par la société DOUBLE D IMPORT est susceptible de causer un préjudice indirect à la société DOUBLE D IMPORT, qui dispose également à ce titre d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Les demandes de la société DOUBLE D IMPORT sont donc parfaitement recevables. 1.2 Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ADIDAS La société ADIDAS FRANCE est intervenue volontairement à l’instance, à titre accessoire, pour soutenir les demandes de la société DOUBLE D IMPORT sans en formuler aucune pour son propre compte. Sans entrer dans le fond du débat, il ne peut être considéré que la société ADIDAS aurait renoncé à considérer que ses droits devaient être protégés en tolérant depuis de nombreuses années la présence d’un autre partenaire officiel aux côtés de la FFB dès lors que, d’une part, le contrat objet de la présente procédure n’est applicable que depuis l’année 2009, et, d’autre part, que ce contrat prévoit en son article 12.3 que “toute renonciation par l’une des Parties à l’accomplissement d’une des obligations prévues à la charge de l’autre Partie par le présent contrat ne vaudra pas renonciation à jamais”. De fait, si les manquements contractuels relevés par la société DOUBLE D IMPORT à l’égard de la FFB étaient établis, ils ne pourraient, compte tenu des liens commerciaux unissant ADIDAS FRANCE et la société DOUBLE D IMPORT, que porter également atteinte aux droits d’ADIDAS FRANCE. La société ADIDAS FRANCE a bien un intérêt légitime au succès des prétentions de la société DOUBLE D IMPORT, puisqu’il s’agit de faire respecter le contrat auquel elle est ellemême partie, ses propres droits étant lésés à défaut. La société ADIDAS est donc recevable en son intervention volontaire. 2) Sur l’inexécution des obligations contractuelles L’article 1134 du code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. Page 11 de 24 2-1) Sur les manquements aux obligations contractuelles invoqués par ADIDAS et DOUBLE D IMPORT L’article 2 du contrat définit les droits octroyés par la Fédération à ADIDAS et DOUBLE D. Au titre de l’exclusivité détaillée à l’article 2.1 du contrat, la Fédération accorde à ADIDAS et DOUBLE D IMPORT une “exclusivité pleine et entière dans leurs domaines d’activité respectifs, sur le territoire et pendant toute la période contractuelle : pour les équipements ADIDAS et DOUBLE D utilisés par l’équipe de France, les équipes de France et les membres de la fédération ; pour les produits ADIDAS/Fédération ; pour la Communication telle que définie à l’article 1; pour l’utilisation des signes distinctifs”. Il convient d’examiner les manquements contractuels qu’ADIDAS et DOUBLE D IMPORT prêtent à leur partenaire, la FFB, dans les quatre principaux domaines de l’exclusivité définie à l’article 2.1 du contrat. A titre liminaire, il doit être précisé que MONTANA SPORT est une société concurrente de DOUBLE D et d’ADIDAS sous la marque de laquelle les produits DOUBLE D IMPORT sont distribués, en ce qu’elle produit et distribue des équipements spécifiques dans le domaine de la boxe, notamment les gants et les casques. - Sur la violation de l’exclusivité tenant au titre de partenaire officiel L’article 2.2 du contrat consacré aux signes distinctifs liste les dénominations qu’ADIDAS et DOUBLE D IMPORT ont le droit d’utiliser ; à ce titre, figurent les dénominations Partenaire et/ou fournisseur officiel de la Fédération Française de Boxe, de la FFB, de l’Equipe de France de Boxe, des Equipes de France de Boxe ; Equipementier officiel de l’Equipe de France ou des Equipes de France ; Fournisseur officiel des Championnats de France ; ainsi que tout nouveau titre ou honneur que la Fédération viendrait à avoir et qui sera automatiquement intégré dans le présent contrat. En application de l’exclusivité définie à l’article 2.1 du contrat, seules les sociétés ADIDAS et DOUBLE D IMPORT ont donc le droit d’utiliser la dénomination de “partenaire officiel” en lien avec la FFB. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la mention de “partenaire officiel” a été utilisée sur les publicités de la société “MONTANA SPORT” publiées à de multiples reprises sur les sites internet, sur l’application iphone et sur le mensuel de la FFB . Sur les sites internet Le procès-verbal de constat de Maître TRUTTMANN, huissier de justice, du 29 novembre 2011, fait apparaître que sur le site internet www.ffboxe.com, également disponible à l’adresse www.ffboxe.asso.fr : - la page d’accueil du site comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL”, et deux bandeaux MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL, - la page “Actualités” dans la rubrique “Vie Fédérale” comporte deux bandeaux publicitaires MONTANA SPORT avec l’indication ““RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Actualités” dans la rubrique “Boxe Pro” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Actualités” dans la rubrique “Boxe Amateur ” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication ““RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” et un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication Page 12 de 24 “PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Boxe Féminine” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Actualités” dans la rubrique “Boxe Educative ” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication ““RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” et deux bandeaux publicitaires MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Boxe Loisir” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” et un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Aéroboxe” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” et deux bandeaux publicitaires MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Handiboxe” comporte deux bandeaux publicitaires MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Actualités” dans la rubrique “Officiels” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” et un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “Entraîneurs” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” , Soit 22 bandeaux publicitaires mentionnant MONTANA SPORT comme “partenaire officiel”, ce sur chacun des deux sites de la FFB. Le procès-verbal d’huissier relève également en page 5 de la page “Actualités”, insérée dans la rubrique “Vie Fédérale”, une mention d’actualité du mardi 6 septembre 2011 dédiée au “Partenariat Montana”. La page relative au “partenariat Montana” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL”, et un courrier rédigé par Monsieur FURGONI, président de la FFB, annonçant la mise en place d’un “partenariat officiel” avec la “société MONTANA SPORT, référent et compétent dans l’équipement sportif spécifique à la boxe”. Cette annonce d’un partenariat officiel avec un équipementier concurrent de DOUBLE D, produisant comme DOUBLE D des casques et gants de boxe, matérialise la violation de l’exclusivité consentie à ADIDAS et DOUBLE D quant à l’utilisation du titre de “partenaire officiel”, titre par ailleurs accolé à 23 reprises sur chacun des deux sites internet de la FFB à la société MONTANA SPORT avec laquelle a été annoncé le “partenariat officiel”. Le procès-verbal de constat d’huissier du 27 janvier 2012 dressé à partir des mêmes sites internet www.ffboxe.com ou www.ffboxe.asso.fr fait apparaître que toutes les publicités sur lesquelles la marque MONTANA SPORT est présentée comme “partenaire officiel” sont demeurées en ligne, en dépit du courrier du 17 novembre 2011 par lequel la société DOUBLE D IMPORT a demandé à la FFB de mettre un terme à ces atteintes portées au contrat d’exclusivité. Sur l’application iphone Les manquements à l’exclusivité quant à l’utilisation du titre “partenaire officiel” apparaissent Page 13 de 24 également à plusieurs reprises sur l’application iphone de la FFB, ainsi qu’il ressort du procèsverbal de constat d’huissier du 27 janvier 2012 : - la première page de l’application est une publicité pour la marque MONTANA SPORT, avec la mention “RING CASQUES GANTS PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “news” de l’application comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING CASQUES GANTS PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “les clubs” de l’application comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING CASQUES GANTS PARTENAIRE OFFICIEL”, - la page “résultats” de l’application comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “RING CASQUES GANTS PARTENAIRE OFFICIEL”. Soit 4 mentions de MONTANA SPORT comme “partenaire officiel” de la FFB, en violation de l’exclusivité consentie à ADIDAS et DOUBLE D IMPORT sur le titre de partenaire officiel. Sur les supports papier La mensuel “France Boxe”, mensuel officiel de la fédération française de Boxe, comporte également un certain nombre de mentions de la société MONTANA SPORT comme “partenaire officiel”. Ainsi, les numéros des mois de mai, juin et juillet 2011 réservent chacun une page de publicité à la société MONTANA SPORT, présentée comme “Partenaire officiel de la fédération française de boxe pour les casques et gants”. Les numéros des mois de novembre, décembre 2011 et janvier 2012 intègrent également chacun une pleine page de publicité pour la marque MONTANA SPORT, avec l’indication “partenaire officiel de la FFB”. Les posters des boxeurs Jérémy BECCU et Anne-Sophie MATHIS, respectivement fournis avec les numéros de novembre 2011 et janvier 2012 du magazine France Boxe, portent le logo publicitaire de la société MONTANA annoncée comme le “partenaire officiel de la FFB”. Soit 8 mentions de MONTANA SPORT comme “partenaire officiel” de la FFB, en violation de l’exclusivité consentie à ADIDAS et DOUBLE D IMPORT sur le titre de partenaire officiel. - Sur la violation de l’exclusivité tenant à l’utilisation des marques de la FFB Il résulte des dispositions des articles 2.2.3 et 2.1 du contrat de partenariat que les sociétés ADIDAS et DOUBLE D IMPORT disposent d’une exclusivité quant à l’utilisation des “marques de la Fédération”, définies à l’article 1.17 du contrat comme étant “le nom et le logo de la fédération, ainsi que le nom et le logo de l’équipe de France”. Ainsi, seules ADIDAS et DOUBLE D IMPORT ont le droit d’utiliser le nom et le logo de la FFB. Or, les publicités pour la société MONTANA SPORT publiées dans les numéros de France Boxe des mois de mai 2011, juin 2011, juillet 2011, novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012 portent le logo de la Fédération Française de Boxe. Il apparaît ainsi qu’à 6 reprises, la FFB a associé son logo à celui d’une société concurrente de DOUBLE D IMPORT et ADIDAS, ce en contravention avec l’exclusivité consentie à ADIDAS et DOUBLE D IMPORT sur l’utilisation des marques de la FFB. Page 14 de 24 - Sur la violation de l’exclusivité tenant à la promotion de la marque ADIDAS Aux termes de l’article 2.5 du contrat tripartite, la Fédération “s’engage à promouvoir la marque ADIDAS notamment auprès des clubs de boxe, des pôles, des comités départementaux et des ligues”. L’article 2.3 du contrat consacré à la communication prévoit que “la Fédération s’engage à ce que toute communication faite par elle ou par tout partenaire commercial ou licencié officiel utilisant l’image des sportifs des Equipes de France ne fasse pas apparaître une marque concurrente à ADIDAS et/ou DOUBLE D (produits ADIDAS et/ou DOUBLE D)”. L’article 3.1.3 (iv) dispose que “la fédération ne devra pas permettre que tout autre équipement d’une autre marque que celle d’ADIDAS figure sur une photographie officielle des membres des équipes de France ou des membres de la fédération, ou sur des revues, catalogues et autres documents de la fédération”. En publiant dans le numéro de France Boxe de novembre 2011 un poster de Jérémy BECCU, membre de l’équipe de France Olympique porteur d’une tenue ADIDAS, faisant également apparaître le logo de la marque MONTANA SPORT, marque concurrente d’ADIDAS et DOUBLE D, la FFB a manqué à l’obligation définie à l’article 2.3 du contrat. Par ailleurs, la publication sur le site internet de la fédération de bandeaux publicitaires déroulants supportant tant le logo d’ADIDAS que le logo de MONTANA SPORT, marque concurrente d’ADIDAS et DOUBLE D IMPORT dans le domaine des équipements de boxe, constitue un manquement aux obligations mises à la charge de la FFB par l’article 3.1.3 du contrat de partenariat. Le constat d’huissier du 29 novembre 2011 note la présence de 10 bandeaux de ce type sur chacun des deux sites internet de la FFB. - Sur la violation de l’exclusivité dans le cadre de la communication L’article 2.1 du contrat de partenariat prévoit que la FFB doit respecter l’exclusivité d’ADIDAS et DOUBLE D IMPORT, “en particulier dans sa communication Fédération. C’est ainsi que toute personne représentée dans le cadre de la pratique de la discipline sportive sera obligatoirement équipée avec les équipements ADIDAS et DOUBLE D IMPORT”. L’article 1.8 définit les “disciplines sportives” visées par le contrat comme concernant “en principal la Boxe (masculine, féminine, amateur, adultes et enfants)”. Il résulte de ces dispositions que la FFB doit veiller à ce que les personnes représentées dans le cadre de la pratique de la boxe, qu’il s’agisse de boxe masculine, féminine, amateur, adultes et enfants, sur ses supports de communication, soient équipées avec les équipements ADIDAS et DOUBLE D IMPORT. Or, la consultation des deux sites internet de la fédération faite par huissier de justice les 9 et 10 février 2012 révèle la mise en ligne de plusieurs photos prises à l’occasion des championnats de France Amateurs Seniors Femmes 2011-2012 sur lesquelles les athlètes portent des équipements gants et/ou casques MONTANA SPORT. Publiées dans la rubrique “boxe féminine” page “en savoir plus”, dans la rubrique “médiathèque” option “voir les photos” puis “retour aux galeries photos” puis “voici des photos plutôt autour du ring des phases finales du championnat de France Amateurs Seniors Femmes 2011-2012", dans la rubrique “médiathèque” option “voir les photos” puis “retour aux galeries photos” puis “Finales du championnat de France Amateurs Seniors Femmes 2011-2012", dans la rubrique “médiathèque” option “voir les photos” puis “retour aux galeries photos” puis “Deuxième partie des demi-finales du championnat de France Amateurs Seniors Femmes 2011-2012", ces photos présentent 75 images d’athlètes porteurs de gants et/ou casques MONTANA SPORT. Page 15 de 24 Par ailleurs, le mensuel France Boxe du mois d’avril 2011 publie les photographies prises lors des finales des Championnats de France amateurs sur lesquelles 20 athlètes apparaissent porteurs de gants MONTANA SPORT. En publiant sur ses supports de communication internet et papier les photos de 95 athlètes porteurs d’équipements MONTANA SPORT, la FFB n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article 2.1 du contrat. 2-2) Sur le moyen tiré de l’exécution “de bonne foi” du contrat Il est constant que préalablement au contrat de partenariat tripartite, la société ADIDAS et la FFB ont conclu plusieurs contrats de partenariat. Le dernier de ces contrats, applicable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, mettait en oeuvre une exclusivité analogue à celle prévue par le contrat tripartite lui succédant. En dépit de cette exclusivité, la FFB a publié dans son mensuel France Boxe plusieurs publicités présentant la société MONTANA SPORT comme “partenaire officiel de la FFB” en février, septembre et novembre 2007 puis “partenaire” de la FFB en mars et mai 2008. Il ne peut cependant être tiré de l’absence de réaction de la société ADIDAS face à cette utilisation de la dénomination “partenaire officiel” la conséquence de l’acceptation du non respect du contrat d’exclusivité pour l’avenir, alors qu’un nouveau contrat d’exclusivité a entre temps été signé. Surtout, il ne peut être opposé à la société DOUBLE D IMPORT, nouvelle partie au contrat à compter du 1er janvier 2009, la renonciation antérieure supposée d’ADIDAS à l’exclusivité sur laquelle porte le contrat de partenariat. S’agissant de la période concernée par le contrat de partenariat tripartite, il résulte des pièces versées aux débats que la violation de l’exclusivité consentie à ADIDAS/DOUBLE D IMPORT quant au titre de “partenaire officiel” s’est progressivement affirmée dans le mensuel France Boxe pour devenir particulièrement visible à compter du mois de septembre 2011, étant précisé qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de savoir si une telle violation a également été constatée sur internet avant le mois de septembre 2011. Les publicités pour la société MONTANA SPORT publiées dans le magazine France Boxe ont en effet d’abord attribué à cette société le titre de “partenaire” dans les numéros de janvier et avril 2009, sans davantage de précision, ce qui ne peut être analysé comme un manquement aux obligations contractuelles de la FFB ; puis le titre de “partenaire officiel gants et casques”, mentionné au milieu de la publicité dans les numéros de novembre et décembre 2009, janvier, mars avril, mai, juin, novembre, décembre 2010, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre 2011 ; enfin le titre de “partenaire officiel de la FFB” dans les numéros d’octobre, novembre, décembre 2011, puis mai 2012. Aucune des pièces versées aux débats n’établit que la société DOUBLE D IMPORT a eu connaissance des manquements au contrat de partenariat avant le mois de mars 2011, encore moins qu’elle les a tolérés. Le courriel adressé le 22 mars 2011 par Monsieur POY-TARDIEU, Directeur Marketting de DOUBLE D IMPORT, à Monsieur FURGONI, Président de la FFB, laisse au contraire à penser que la société DOUBLE D IMPORT vient alors de découvrir la mise en avant du partenaire MONTANA SPORT par la FFB ; dans ce mail, la société DOUBLE D IMPORT rappelle les engagements pesant sur la FFB du fait du contrat de partenariat tripartite et souligne que le partenariat que la fédération entend mettre en place avec la société MONTANA SPORT est contraire au “caractère d’exclusivité pleine et entière” du contrat tripartite. Seule la lecture régulière du mensuel France Boxe aurait pu permettre à DOUBLE D IMPORT de mesurer les atteintes portées au contrat de partenariat dès le mois de novembre 2009. L’absence de vigilance de la société DOUBLE D IMPORT à cet égard ne peut cependant être analysée comme une acceptation de ces manquements, étant en tout état de cause rappelé qu’en application des dispositions de l’article 12.3 du contrat “toute renonciation par l’une des Parties à l’accomplissement d’une des obligations prévues à la charge de l’autre Partie par le présent contrat Page 16 de 24 ne vaudra pas renonciation à jamais”. Il convient de surcroît de faire observer que la FFB a maintenu et accentué dans ses publications la mention du partenariat avec MONTANA SPORT, allant jusqu’à annoncer la mise en place de ce partenariat “officiel” sur son site internet le 6 septembre 2011, alors même que la fédération ne pouvait plus imaginer à cet égard une quelconque tolérance de son co-contractant depuis le courriel du 22 mars 2011. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne peut être considéré que la FFB a exécuté le contrat de bonne foi. 2-3) Sur le moyen tiré de l’exécution du contrat conformément à la commune intention des parties Selon l’article 1156 du code civil “On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes”. L’article 2.1 du contrat de partenariat est très explicite quant à l’exclusivité consentie, au titre de laquelle “toute personne représentée dans le cadre de la pratique de la discipline sportive sera obligatoirement équipée avec les équipements ADIDAS et DOUBLE D IMPORT”. Il est précisé que la fédération ne devra pas accorder “de droit identique ou similaire à un tiers ou à une entité susceptible de concurrencer ADIDAS et DOUBLE D IMPORT. Elle devra prendre toute mesure de nature à protéger ADIDAS et DOUBLE D IMPORT contre toute atteinte afin de préserver l’exclusivité consentie par le Contrat”. Aucune réserve ni limitation de l’exclusivité au regard de la nature des événements concernés ne peut donc être déduite de ces dispositions d’ordre général quant à l’objet du contrat. L’article 3.1 de ce contrat prévoit en outre que les équipements ADIDAS et DOUBLE D IMPORT devront être utilisés exclusivement “par tous les membres des équipes de France et par tous les membres de la fédération dans toutes leurs activités respectives détaillées en annexe 2” (centre d’entraînement, club France, opérations promotionnelles, stade -présentation, échauffement, entraînement, compétition, rencontres amicales et démonstrations- , conférence de presse après compétition, photographie de l’équipe de France, opération média dans le cadre de l’équipe de France concernée...). Cette clause et l’annexe à laquelle elle renvoie ont vocation à préciser les activités dans le cadre desquelles, lors des compétitions à dimension internationale, les athlètes et membres de la fédération devront être équipés de produits ADIDAS. Si les effets commerciaux du contrat de partenariat sont nécessairement davantage attendus par ADIDAS et DOUBLE D IMPORT lors des compétitions internationales en raison de la plus grande exposition médiatique, il ne peut cependant être considéré que les parties ont entendu limiter l’exclusivité définie à l’article 2 du contrat aux compétitions internationales et jeux olympiques dès lors que : - l’article 1.4 du contrat fait entrer dans le champ de définition des “compétitions” les compétitions internationales et jeux olympiques, mais également les événements à dimension nationale tels que “les championnats de France”, outre les “meetings” et les “rencontres amicales”; - l’article 8.1.3 du contrat prévoit que “si la fédération décidait de sa propre initiative de ne pas participer à une compétition internationale, les prestations de l’année contractuelle seraient réduites de 50 % de leur montant, suite au préjudice subi par ADIDAS et DOUBLE D IMPORT du fait du manque de visibilité de ses marques”, ce qui établit que les retombées commerciales recherchées par ADIDAS et DOUBLE D IMPORT sont en grande partie liées aux événements internationaux mais pas exclusivement. Les modalités financières du contrat ont été établies en tenant compte des effets commerciaux Page 17 de 24 résultant de l’exposition médiatique accrue de la marque ADIDAS lors de certaines compétitions internationales. Ainsi, la FFB reçoit chaque année de ses deux partenaires une dotation en équipements et financière d’un montant total de 72.000 €, et des “prestations financières bonus” en fonction des résultats des athlètes aux Championnats du Monde Senior, Jeux Olympiques Senior et Championnats d’Europe Senior, événements les plus médiatisés. Le montant relativement faible de la dotation de base, au regard notamment des dotations fournies par d’autres équipementiers à d’autres fédérations sportives, s’explique par le nombre peu important de licenciés de la FFB (25.000) et la relative confidentialité médiatique de la boxe, étant rappelé que l’investissement des partenaires de la FFB est nécessairement fonction des retombées commerciales qu’ils peuvent espérer de l’exécution du contrat. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en signant ce contrat de partenariat tripartite, la FFB, ADIDAS et DOUBLE D IMPORT ont entendu établir un partenariat d’exclusivité dans l’ensemble de leurs domaines d’activités respectifs, comprenant des obligations supplémentaires lors des événements ayant une exposition médiatique plus importante. Il n’est retrouvé aucun élément permettant d’établir que la commune intention des parties aurait été de limiter l’exclusivité consentie aux compétitions internationales et jeux olympiques. 3) Sur les dommages et intérêts sollicités du fait de l’inexécution des obligations contractuelles L’article 1147 du code civil prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”. La FFB n’ayant pas exécuté certaines des obligations contractuelles mises à sa charge, il convient de s’interroger sur les conséquences de ces manquements. 3.1 Sur le moyen tiré du caractère obscur et ambigu de la clause pénale L’article 8.1.1 du contrat de partenariat prévoit qu’en cas “de non respect par la FEDERATION d’une des clauses substantielles mises à sa charge par le présent Contrat, ADIDAS et DOUBLE D IMPORT seront en droit de lui réclamer une indemnité forfaitaire de 3.000 € par manquement constaté”. Il convient de s’interroger sur la notion de “clause substantielle du contrat” afin, le cas échéant, de déterminer si les manquements contractuels précédemment relevés à la charge de la FFB entrent dans le champ d’application de la clause pénale. L’article 2-1 du contrat détaille les droits octroyés par la Fédération à ADIDAS et DOUBLE D au titre de l’exclusivité. Il s’agit d’une “exclusivité pleine et entière dans leurs domaines d’activité respectifs, sur le territoire et pendant toute la période contractuelle : pour les équipements ADIDAS et DOUBLE D utilisés par l’équipe de France, les équipes de France et les membres de la fédération ; pour les produits ADIDAS/Fédération ; pour la Communication telle que définie à l’article 1 ; pour l’utilisation des signes distinctifs”. Il est à cet égard précisé que “la Fédération s’engage à ne contracter aucun engagement qui pourrait avoir pour objet ou pour effet de restreindre ou de priver ADIDAS et DOUBLE D IMPORT du bénéfice des dispositions du présent contrat au titre de l’exclusivité qui lui est consentie. Elle n’accordera pas de droit identique ou similaire à un tiers ou une entité susceptible de concurrencer ADIDAS ou DOUBLE D IMPORT. Elle devra prendre toute mesure de nature à protéger ADIDAS et DOUBLE D IMPORT contre toute atteinte afin de préserver l’exclusivité consentie par le présent contrat”. Page 18 de 24 Il résulte de ce qui précède que l’objet du contrat est la mise en place d’un partenariat exclusif entre la FFB, d’une part, et ADIDAS et DOUBLE D IMPORT, d’autre part, concernant l’utilisation des signes distinctifs de la fédération, l’utilisation des marques de la FFB, la promotion de DOUBLE D IMPORT/ADIDAS par la fédération et la communication faite par la Fédération. Tout manquement de la FFB ayant pour conséquence de porter atteinte à l’exclusivité consentie à ADIDAS et DOUBLE D IMPORT dans ces quatre domaines doit donc être considéré comme un manquement à l’une des clauses substantielles du contrat tel que défini à l’article 8.1.1 du contrat. C’est d’ailleurs le sens du dernier paragraphe de l’article 2.1 du contrat, qui dispose que “toute erreur, omission ou négligence de la fédération et plus généralement tout manquement à l’une quelconque de ses obligations de nature à priver, en totalité ou partie, ADIDAS et DOUBLE D IMPORT du bénéfice de l’exclusivité qui leur est consentie par le présent contrat, engagera la responsabilité de la fédération et donnera lieu à des indemnités forfaitaires telles que prévues à l’article 8.1 par manquement constaté (apparition, parution audition)”. Ce paragraphe n’est nullement contradictoire avec l’article 8.1 ; au contraire, il précise les dispositions de cet article en indiquant que les manquements devant être sanctionnés sont ceux “de nature à priver, en totalité ou partie, ADIDAS et DOUBLE D IMPORT du bénéfice de l’exclusivité qui leur est consentie”. Il résulte de ce qui précède que la clause pénale est parfaitement claire et que les manquements précédemment détaillés, commis par la FFB dans les quatre domaines de l’exclusivité consentie à ses deux co-contractants, constituent des manquements aux “clauses substantielles du contrat”dont la sanction relève de l’application de l’article 8.1 du contrat. 3.2 Sur le moyen tiré de l’inapplicabilité de la clause pénale au motif que celle-ci doit être conjointement demandée par ADIDAS et DOUBLE D IMPORT Les termes de l’article 8.1.1 du contrat ne posent pas comme condition d’application de la clause pénale une demande conjointe d’ADIDAS et DOUBLE D IMPORT ; il est seulement indiqué que les deux partenaires de la FFB seront en droit de réclamer à cette dernière une indemnité forfaitaire. En tout état de cause, la société DOUBLE D IMPORT a bien mis en demeure la FFB de respecter ses engagements contractuels par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2011, conformément aux dispositions de l’article 12.4 du contrat. Les demandes faites par DOUBLE D IMPORT à cet égard sont désormais conjointement présentées par DOUBLE D IMPORT et ADIDAS, intervenue volontairement à l’instance pour s’associer aux demandes de DOUBLE D IMPORT. La clause pénale est donc parfaitement applicable. 3.3 Sur le moyen tiré de l’exercice de mauvaise foi de la demande d’application de la clause pénale La teneur des courriers échangés par les parties à compter de mars 2011 met en exergue l’existence de relations conflictuelles entre Monsieur FURGONI, président de la FFB, et la société DOUBLE D IMPORT. Pour autant, les propos tenus dans ces divers courriers ne permettent pas d’établir que la présente procédure aurait été diligentée par la société DOUBLE D IMPORT pour des motifs extérieurs au contrat. A cet égard, compte tenu des motivations commerciales mises en avant par la société DOUBLE D IMPORT, il ne peut être fait grief à la société demanderesse de ne pas réclamer la résiliation du contrat de partenariat. Il ne peut non plus être retenu que cette procédure ferait suite à une longue période de tolérance, ce pour les motifs précédemment détaillés qui ont conduit à écarter l’exécution du contrat de bonne Page 19 de 24 foi par la FFB. Aucune des pièces du dossier ne peut donc conduire à considérer que la demande d’application de la clause serait exercée de mauvaise foi. 3.4 Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause pénale L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”. Le contrat litigieux a été conclu par la FFB dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle dont l’objet est selon ses statuts “l’accès de tous à la pratique de la boxe anglaise, d’organiser, de développer, et de diriger sa pratique en France”, afin de donner à la fédération des ressources supplémentaires contribuant à la réalisation de ses missions. Dans la mesure où le contrat de partenariat litigieux est en lien direct avec son activité professionnelle, la FFB ne peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation. 3.5 Sur le moyen tiré du caractère manifestement excessif de la clause pénale Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la FFB a commis divers manquements aux clauses substantielles du contrat de partenariat tripartite entraînant l’application des dispositions de l’article 8.1.1 du contrat de partenariat. La sanction prévue par cet article correspond à “3.000 € par manquement constaté”. Les manquements aux obligations contractuelles précédemment détaillés doivent être identifiés comme suit : - 1 manquement par bandeau publicitaire mentionnant la marque MONTANA SPORT comme “partenaire officiel”, soit 46 manquements au total sur les deux sites de la FFB, - 1 manquement par mention de MONTANA SPORT comme “partenaire officiel” sur l’application iphone, soit 4 manquements au total, - 1 manquement par mention de MONTANA SPORT comme “partenaire officiel” dans le mensuel FRANCE BOXE, soit 8 manquements au total, - 1 manquement par association du logo de la FFB à celui de la société MONTANA SPORT dans le magazine FRANCE BOXE, soit 6 manquements au total, - 1 manquement par publication sur internet d’un bandeau déroulant supportant tant le logo d’ADIDAS que celui de MONTANA SPORT, soit 20 manquements au total sur les deux sites de la FFB, - 1 manquement par athlète porteur d’équipements MONTANA SPORT dont la photo est publiée sur internet et dans le magazine FRANCE BOXE, soit 95 manquements au total. Ainsi, 179 manquements aux clauses substantielles du contrat ont été relevés. A raison de 3.000 € par manquement, l’application de la clause pénale mettrait à la charge de la FFB la somme de 537.000 €. Page 20 de 24 L’article 1152 du code civil prévoit que “Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”. La disproportion manifeste de la clause pénale doit s’apprécier en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’exercice de la clause pénale n’est ni légalement, ni conventionnellement dans le cadre du contrat litigieux, subordonné à la résiliation du contrat. En l’espèce, ADIDAS et DOUBLE D IMPORT attendaient du contrat de partenariat conclu avec la FFB une exposition exclusive de leurs produits dans les domaines d’activité de la FFB avec pour conséquence un accroissement de la vente de ces produits et le développement de la marque ADIDAS, et donc des produits DOUBLE D IMPORT dans ce domaine d’activité. Les manquements de la FFB à ses obligations contractuelles ont eu pour effet de promouvoir une marque concurrente d’ADIDAS et de réserver une moindre exposition aux produits ADIDAS, ce qui n’a pu que minorer le profit économique attendu du fait du contrat d’exclusivité. La société DOUBLE D IMPORT ne bénéficiant d’aucune notoriété propre dans le domaine de la boxe puisque ses produits sont tous distribués sous la marque ADIDAS, elle ne peut revendiquer aucun préjudice d’image. Ainsi, si l’annonce officielle de la conclusion d’un partenariat avec une société concurrente d’ADIDAS/DOUBLE D IMPORT et la mise en avant de ce partenaire ont pu être perçus par les licenciés de la FFB comme une sanction à l’égard d’ADIDAS, aucun préjudice ne peut être relevé à cet égard pour DOUBLE D IMPORT dont le public ignore qu’elle produit les équipements de boxe distribués sous la marque ADIDAS. En revanche, la société DOUBLE D IMPORT subit un préjudice commercial incontestable dès lors que les manquements de la FFB à ses obligations contractuelles ont nécessairement limité le bénéfice attendu en terme de ventes supplémentaires des équipements qu’elle produit et distribue dans le domaine de la boxe et de développement économique, peu importe à cet égard que les produits DOUBLE D IMPORT portent la marque ADIDAS. La société DOUBLE D IMPORT ne produit pas de pièce permettant d’évaluer son préjudice commercial. Elle indique que ce préjudice est considérable l’année des Jeux Olympiques, une augmentation du chiffre d’affaires de 20 % étant attendue dans l’année qui suit la compétition si le contrat de partenariat est correctement respecté. Outre que la société DOUBLE D IMPORT ne justifie pas du chiffre qu’elle avance, son préjudice ne peut être évalué sur la base de cette augmentation attendue puisque les jeux olympiques n’ont pas encore eu lieu. Si le principe du préjudice commercial est acquis, les éléments dans la cause ne permettent pas de le préciser. Tenant par ailleurs compte de l’absence de préjudice d’image, du caractère limité de la dotation contractuellement accordée par la société DOUBLE D IMPORT à la FFB, et de ce que la production des équipements de boxe ne constitue qu’une part mineure du chiffre d’affaires de la société DOUBLE D IMPORT, qui est par ailleurs licenciée d’ADIDAS pour tous les autres sports de combat (notamment judo, karaté, taekwondo, divers arts martiaux), et a d’autres domaines d’activité comme le fitness et le camping, il apparaît que la clause pénale ainsi appliquée est manifestement excessive. Il convient de modérer la peine contractuellement convenue en la fixant à 300 € par manquement. Page 21 de 24 En conséquence, la FFB sera condamnée à payer à la société DOUBLE D IMPORT la somme de 53.700 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles. La FFB devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes de condamnation pour procédure abusive. 4) Sur la demande de condamnation au respect du contrat sous astreinte La demande de condamnation au respect du contrat sous astreinte sera rejetée, la clause pénale insérée au contrat et présentement appliquée étant suffisamment dissuasive pour contraindre la FFB à respecter à l’avenir l’ensemble des obligations contractuelles pesant sur elle. 5) Sur les demandes de publication Les manquements aux obligations contractuelles ayant essentiellement été relevés sur les outils de communication papier et internet de la FFB, il convient de faire droit à la demande de publication de la décision à intervenir sur ces deux supports seulement. La FFB devra donc être condamnée à la publication de la présente décision : - pendant 30 jours sur la page d’accueil du site internet officiel : www.ffboxe.com ou www.ffboxe.asso.fr, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - en page 5 du mensuel officiel “France BOXE”, juste après le sommaire, du numéro suivant la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 6) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile La FFB, partie perdante, sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il convient de fixer, pour des motifs tenant à l’équité, à 2.000 € au profit de la société DOUBLE D IMPORT et 1.000 € au profit d’ADIDAS. 7) Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge de la FFB, partie perdante. Compte tenu de la proximité des jeux olympiques, il est nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui est par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, Page 22 de 24 Déclare que la société DOUBLE D IMPORT est recevable en ses demandes, Déclare que la société ADIDAS est recevable en son intervention volontaire, Dit que la Fédération Française de Boxe a commis des manquements aux clauses substantielles du contrat de partenariat conclu avec la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS FRANCE, Dit que la clause pénale insérée à l’article 8.1.1 du contrat de partenariat est valable et applicable, Dit cependant que cette clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à 300 € par manquement constaté, Condamne en conséquence la Fédération Française de Boxe à payer à la société DOUBLE D IMPORT la somme de 53.700 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, Déboute la Fédération Française de Boxe de ses demandes de condamnation pour procédure abusive et du surplus de ses demandes, Déboute la société DOUBLE D IMPORT de sa demande de condamnation au respect du contrat sous astreinte, Ordonne la publication de la décision à intervenir, aux frais de la Fédération Française de Boxe : - pendant 30 jours sur la page d’accueil du site internet officiel : www.ffboxe.com ou www.ffboxe.asso.fr, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - en page 5 du mensuel officiel “France BOXE”, juste après le sommaire, du numéro suivant la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, Déboute la société DOUBLE D IMPORT de sa demande de publication de la décision sur deux autres supports publicitaires spécialisés dans le monde de la boxe, Condamne la Fédération Française de Boxe à payer à la société DOUBLE D IMPORT une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Fédération Française de Boxe à payer à la société ADIDAS FRANCE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Fédération Française de Boxe aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline DARCHIS, Page 23 de 24 Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Prononcé publiquement le six juillet deux mille douze, par mise à disposition du jugement au greffe, par Madame GERY, Vice-Présidente, assistée de Madame BARBIEUX, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement La Greffière La Présidente Corinne BARBIEUX Florence GERY Page 24 de 24