Jugement FFB - Double D - Fédération Française de Boxe

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Jugement FFB - Double D - Fédération Française de Boxe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUILLET 2012
AFFAIRE 12/03437
N/ de MINUTE :
Chambre 7/ section 3
Société DOUBLE D IMPORT
2 rue Vladimir Jankelevitch
77184 EMERAINVILLE
représentée par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire :
PC 192
DEMANDERESSE
C/
LA FEDERATION FRANCAISE DE BOXE
14 rue Scandicci
93508 PANTIN CEDEX
représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 283
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADIDAS FRANCE
4 route de Saessolsheim
67700 LANDERSHEIM
représentée par Me Judith VUILLEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 139
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame GERY, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MURE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame PARMANTIER, Vice-Présidente, magistrat ayant fait rapport à
l’audience
A assisté aux débats : Madame REGENT, Greffière
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DEBATS
Audience publique du 25 Mai 2012
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition
au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450
alinéa 2 du code de procédure civile, par Madame GERY, Vice-Présidente, assistée de Madame
BARBIEUX, faisant fonction de Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société DOUBLE D IMPORT fabrique et distribue des produits à caractère sportif et de
loisirs ; elle est spécialisée dans l’équipement sportif des sports de combat. La société DOUBLE
D IMPORT est notamment en charge de la fabrication et la commercialisation des produits de la
marque “ADIDAS” dans le domaine de la boxe.
La société DOUBLE D IMPORT, la société ADIDAS FRANCE et la Fédération Française de
Boxe (FFB) ont conclu un contrat de partenariat pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier
2009 jusqu’au 31 décembre 2012.
Se prévalant des manquements de la FFB au contrat de partenariat, la société DOUBLE D
IMPORT a, sur autorisation d’assigner à jour fixe, fait citer, par acte d’huissier du 10 février
2012, la FFB.
La société ADIDAS est intervenue volontairement à titre accessoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société DOUBLE D IMPORT
demande au tribunal de :
- prendre acte de l’intervention volontaire de la société ADIDAS,
- constater que la FFB porte atteinte au contrat de partenariat exclusif signé jusqu’au 31 décembre
2012, entre la FFB, la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS FRANCE,
- constater le grave préjudice subi par la société DOUBLE D IMPORT,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la FFB,
- condamner la FFB à respecter le contrat sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter
de la décision à venir et notamment :
- supprimer toutes les publicités de MONTANA SPORT sur le site internet officiel de la
FFB,
- supprimer toutes les publicités de MONTANA SPORT sur tous les supports
publicitaires de la FFB,
- supprimer l’actualité du 6 septembre 2011 relative à la conclusion d’un partenariat,
- supprimer toute mention au “partenariat officiel” de la société MONTANA SPORT sur
tous les supports publicitaires (internet, papier, affiches, magazines etc...)
- condamner la FFB aux indemnités forfaitaires suivantes en application du contrat :
- 441.000 €, à parfaire, au titre des manquements sur le site internet officiel de la FFB,
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- 96.000 €, à parfaire, au titre des manquements sur des supports publicitaires,
- prendre acte que toute somme qui sera allouée par le tribunal à la société DOUBLE D IMPORT
au titre du préjudice subi par les manquements de la FFB sera reversée à une entité sportive en
rapport avec la boxe anglaise,
- prononcer la publication de la décision à intervenir :
- pendant 30 jours, sur la page d’accueil du site internet officiel : www.ffboxe.com ou
www.ffboxe.asso.fr, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, sous
astreinte de 2.000 € par jour de retard,
- en page 5 du mensuel officiel “France BOXE”, juste après le sommaire, du numéro
suivant la notification de la décision, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard,
- sur deux autres supports publicitaires spécialisés dans le monde de la boxe, choisis par
DOUBLE D IMPORT, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard,
- condamner la FFB à payer à la société DOUBLE D IMPORT une somme de 10.000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la FFB aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline DARCHIS,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La société DOUBLE D IMPORT expose en premier lieu qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir,
d’une part en qualité de distributeur exclusif des produits ADIDAS pour les sports de combat,
étant la première victime de toute atteinte portée aux produits de la marque ADIDAS distribués
par elle, et, d’autre part, en qualité de partie au contrat tripartite dont elle demande le respect.
La société DOUBLE D IMPORT fait valoir que le contrat de partenariat liant la société ADIDAS,
la société DOUBLE D IMPORT et la FFB est un contrat d’exclusivité sans équivoque, au titre
duquel les parties se sont engagées à un partenariat exclusif en entier dans leurs domaines
d’activités respectifs.
La société DOUBLE D IMPORT explique qu’en signant ce contrat, la FFB s’est obligée à ne
contracter aucun engagement qui pourrait avoir pour objet de restreindre ou de priver ses
partenaires de l’exclusivité consentie, notamment à n’accorder aucun droit identique ou similaire
à une entreprise concurrente.
La société DOUBLE D IMPORT détaille les clauses mettant en oeuvre cette exclusivité : clause
d’utilisation de signes distinctifs en vertu de laquelle seules les sociétés ADIDAS FRANCE et
DOUBLE D peuvent être dénommées “partenaires et/ou fournisseurs officiels de la FFB”, clause
de publicité aux termes de laquelle tout sportif apparaissant dans une campagne publicitaire de la
FFB doit être équipé des équipements ADIDAS ou DOUBLE D, clause de merchandising
prévoyant qu’ADIDAS, et en l’occurrence son licencié DOUBLE D, aura l’exclusivité de la
fabrication et de la distribution des produits de la tenue du boxeur et des produits événementiels,
clause de promotion de la marque ADIDAS par la FFB dans le monde de la boxe.
La société DOUBLE D IMPORT ajoute que la FFB s’est précisément engagée à faire utiliser
exclusivement les équipements ADIDAS distribués par DOUBLE D à chaque événement sportif
où la fédération est représentée, et à ne pas permettre qu’un équipement d’une autre marque figure
sur une des photographies officielles des membres de l’équipe de France ou de la fédération, ou
sur des revues, catalogues et autres documents de la Fédération.
La société DOUBLE D IMPORT souligne que l’article 5.5 du contrat met en exergue la volonté
commune des parties d’oeuvrer contre la concurrence déloyale afin que la marque ADIDAS soit
exposée en exclusivité auprès de l’ensemble des personnes qui côtoient le monde de la boxe.
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La société demanderesse expose qu’alors qu’elle a parfaitement respecté ses obligations
contractuelles consistant à fournir chaque année une dotation en équipements à hauteur de
10.000 € pour les vêtements, et 12.000 € pour les accessoires, la FFB a délibérément et
volontairement porté atteinte au contrat d’exclusivité :
- sur les deux sites internet officiels de la FFB, en mettant en avant la société MONTANA
SPORT, en annonçant un partenariat officiel avec cette société, en mettant en ligne des photos de
compétitions officielles sur lesquelles les athlètes portent des gants et casques MONTANA
SPORT,
- sur l’application iphone de la FFB : en mettant en avant la seule et unique société
MONTANA SPORT, à l’exclusion de toute publicité pour ADIDAS,
- sur les supports papier : en faisant la publicité de MONTANA SPORT annoncée comme
“partenaire officiel de la FFB” dans les numéros d’avril à juillet, puis novembre 2011 du magazine
mensuel officiel de la FFB, en apposant le logo publicitaire de cette société présentée comme
“partenaire officiel de la FFB” sur les posters de deux boxeurs renommés et ce, alors même que
l’un d’eux porte une tenue ADIDAS, en publiant dans le magazine mensuel de la FFB plusieurs
photos prises lors du championnat de France amateur permettant de constater que 20 athlètes
portent des gants MONTANA SPORT,
- en faisant porter aux athlètes des produits MONTANA SPORT lors des compétitions
officielles, ainsi qu’il ressort des constats d’huissier réalisés les 9 et 10 février 2012 au sujet des
championnats de france de boxe féminine des 20 et 21 janvier 2012,
- en concluant un partenariat exclusif, portant sur les mêmes produits que ceux fabriqués
et commercialisés par la société DOUBLE D sous la marque ADIDAS, avec la société
MONTANA SPORT, ainsi qu’il ressort de l’annonce faite le 6 septembre 2011, ayant fait l’objet
d’un constat d’huissier le 29 novembre 2011.
Fondant ses demandes sur les articles 1134 et 1147 du code civil, la société DOUBLE D IMPORT
fait valoir que la FFB a violé l’exclusivité au titre de “partenaire exclusif”, violé l’exclusivité tenant
à l’utilisation des marques de la FFB, violé la promotion de la marque ADIDAS distribuée par
DOUBLE D IMPORT, et violé l’exclusivité dans le cadre de la communication de la fédération.
La société DOUBLE D IMPORT indique qu’elle subit un grave dommage du fait de l’inexécution
par la FFB des obligations découlant du contrat de partenariat.
La société DOUBLE D IMPORT fait en premier lieu observer qu’elle comptait sur l’exécution de
l’obligation et que l’inexécution du contrat constitue en elle-même un dommage conséquent.
La société DOUBLE D IMPORT invoque en outre le dommage très grave qu’elle subit en terme
d’image et de développement économique. S’agissant du préjudice d’image, la société DOUBLE
D IMPORT explique que l’exclusion pure et simple de toute référence à ADIDAS pourrait être
analysée par les licenciés comme une sanction de la fédération à l’égard de cette marque. En ce qui
concerne le préjudice économique, la société DOUBLE D IMPORT expose que la conclusion d’un
partenariat concurrent lui a interdit de profiter des retombées économiques de ce partenariat ;
qu’elle n’est qu’une PME comptant 34 salariés, qui a pu voir son chiffre d’affaires s’accroître grâce
aux autres sports dans lesquels elle intervient ; que l’année 2012 est une année très importante pour
elle, les jeux olympiques constituant une véritable vitrine pour un partenaire de la fédération ;
qu’une augmentation du chiffre d’affaires de 20 % est attendue dans l’année qui suit la compétition
si le contrat de partenariat est respecté ; que le non respect de ce contrat de partenariat l’année des
jeux olympiques lui cause donc un préjudice considérable.
En réponse à l’argumentation de la FFB, la société DOUBLE D IMPORT expose qu’étant partie
au contrat liant la FFB à ADIDAS depuis 2009 seulement, il y a lieu de vérifier les relations entre
les parties depuis la signature de ce contrat ; que tout ce qui concerne les relations partenariales
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entre ADIDAS et la FFB avant cette date est irrecevable, la société DOUBLE D IMPORT n’étant
pas partie aux précédents contrats.
La société DOUBLE D IMPORT conteste par ailleurs avoir dans un premier temps toléré les
manquements au contrat d’exclusivité ; elle précise qu’elle n’a découvert ceux-ci qu’en consultant
le site internet de la fédération, qu’au préalable elle faisait confiance à son partenaire et ne
surveillait pas les publications de celui-ci. La société DOUBLE D IMPORT ajoute que jusqu’au
mois de septembre 2011, le site internet de la FFB n’était pas “inondé” de publicités pour la
marque MONTANA SPORT, l’application iphone n’ayant quant à elle été créée qu’en 2011, tandis
que les photographies d’athlètes porteurs de produits MONTANA SPORT n’ont été publiées sur
le site internet qu’à compter des compétitions du début de l’année 2012. La société DOUBLE D
IMPORT rappelle en tout état de cause les termes de l’article 12.3 du contrat, qui prévoient que
“toute renonciation par l’une des parties à l’accomplissement d’une des obligations prévues à la
charge de l’autre partie...ne vaudra pas renonciation à jamais”, en sorte que quand bien même le
tribunal considérerait qu’elle n’aurait pas contesté les atteintes au contrat en 2009 et 2010, elle est
parfaitement autorisée à constater les atteintes portées depuis 2011.
La société DOUBLE D IMPORT conteste également que la commune intention des parties ait été
la promotion des équipements ADIDAS par la FFB uniquement pendant les compétitions
internationales et les jeux olympiques. La société DOUBLE D IMPORT rappelle à cet égard que
le contrat porte sur une “exclusivité pleine et entière”. La société DOUBLE D IMPORT indique
qu’elle attendait de la fédération que sur tous les supports de communication apparaissent les
produits portant la marque ADIDAS avec la mention “partenaire exclusif”, en contre partie de quoi
elle s’est engagée à verser une dotation proportionnelle au nombre de licenciés.
Détaillant ses demandes, la société DOUBLE D IMPORT explique que le respect du contrat sous
astreinte est d’autant plus important que l’affaire a été médiatisée par la FFB.
La société DOUBLE D IMPORT précise que l’indemnité forfaitaire qu’elle réclame est évaluée,
conformément à la clause pénale définie à l’article 8.1.1 du contrat, à 3.000 € pour chacune des
179 infractions constatées ; que cette clause prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire de
3.000 € par manquement constaté “d’une des clauses substantielles” du contrat est parfaitement
claire ; que l’objet du contrat étant la mise en place d’un partenariat exclusif, les clauses
substantielles sont celles organisant les droits octroyés à titre exclusif par la FFB à ADIDAS et
DOUBLE D et les obligations mises à la charge de la FFB pour assurer à ses partenaires la
jouissance de l’exclusivité accordée ; qu’il ne peut être considéré que la clause pénale est exercée
de mauvaise foi dès lors que la société DOUBLE D IMPORT a laissé à la FFB de nombreuses
occasions pour exécuter le contrat, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il ne peut non plus être considéré
que cette clause serait abusive, la FFB ayant bien la qualité de professionnel dans le cadre du
contrat de partenariat signé avec ADIDAS, ou excessive, compte tendu du nombre d’atteintes
portées au contrat.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2012, la Fédération Française de Boxe
demande au Tribunal de :
- à titre principal, constater que la société DOUBLE D IMPORT n’a pas qualité ni d’intérêt à agir
et en conséquence, déclarer la société DOUBLE D IMPORT irrecevable en ses demandes,
- constater que la conservation des droits de la société ADIDAS n’est pas en péril et en
conséquence, déclarer la société ADIDAS FRANCE irrecevable en son intervention volontaire
accessoire,
- Subsidiairement, au fond :
- dire que la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS ne rapportent pas la
preuve d’une faute imputable à la FFB ou d’une quelconque inexécution d’une obligation
contractuelle,
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- dire que la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS ne rapportent pas la
preuve d’un quelconque préjudice,
- dire nulle et en tout état de cause inopposable à la FFB la clause pénale insérée dans le
contrat tripartite de la période 2009-2012,
- en conséquence, débouter la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS de
toutes leurs demandes,
- A titre infiniment subsidiaire :
- dire que la clause pénale insérée dans le contrat tripartite de la période 2009-2012 est
manifestement excessive,
- exonérer la FFB du versement du montant de la clause pénale, à tout le moins, la réduire
à un euro symbolique,
- débouter la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS pour le surplus de leurs
demandes, fins et prétentions,
- A titre reconventionnel :
- condamner solidairement la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS
FRANCE à payer à la FFB la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation
du préjudice causé par la présente procédure abusive,
- En tout état de cause,
- ordonner la publication judiciaire de la présente décision dans la revue FRANCE BOXE
ou tout autre magazine spécialisé au choix de la FFB, ainsi que sur le site internet de cette
dernière, aux frais de la société DOUBLE D IMPORT,
- condamner solidairement la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS
FRANCE à payer à la FFB la somme de 15.000 € au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens,
- condamner la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS aux dépens
La FFB soutient à titre principal que seule la société ADIDAS aurait un intérêt légitime au succès
des prétentions de la société DOUBLE D IMPORT, puisque seule l’image de la société ADIDAS
est en cause. La FFB fait ainsi valoir que la société DOUBLE D IMPORT ne peut se substituer
à la société ADIDAS pour intenter en ses lieu et place une action qui lui permettrait d’obtenir
réparation d’un préjudice personnel prenant sa source dans le prétendu préjudice subi par la société
ADIDAS.
Le FFB estime que l’intervention volontaire de la société ADIDAS FRANCE est également
irrecevable, les droits de la société ADIDAS FRANCE au titre du contrat de partenariat n’étant
nullement en péril dès lors que :
- la société ADIDAS FRANCE n’a jamais fait le moindre reproche à la FFB sur la présence depuis
plusieurs années d’un autre partenaire officiel, et a donc renoncé à considérer que ses droits à cet
égard devaient être protégés,
- la contrat tripartite est toujours en cours d’exécution et son obligation essentielle sera bien
exécutée,
- les réclamations formées par la société DOUBLE D IMPORT n’ont aucun intérêt pour la société
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ADIDAS, qui ne formule quant à elle aucune demande à l’encontre de la FFB.
La FFB expose ensuite qu’elle n’a commis aucune faute, et a fortiori n’a enfreint aucune clause
substantielle du contrat tripartite. La FFB explique qu’elle a exécuté le contrat de 2009 de bonne
foi conformément à l’article 1134 du code civil, de la même manière que les contrats précédents.
Elle précise que depuis le début des relations contractuelles entre ADIDAS et la FFB il y a 20 ans,
en dépit de la clause d’exclusivité, la FFB a toujours mis en avant d’autres marques sur ses
supports de communication sans que la société ADIDAS ne lui reproche un quelconque
manquement contractuel ; qu’à ce titre, la marque MONTANA SPORT apparaît comme
“partenaire officiel” de la fédération dans la revue mensuelle fédérale depuis au moins l’année
2007. La FFB ajoute que la société DOUBLE D IMPORT, partie au dernier contrat de partenariat,
a également toléré pendant la quasi complète durée du contrat (3 ans sur 4) la présence de la
marque MONTANA SPORT sur les supports officiels de communication. La FFB conclut que la
société demanderesse ne peut lui reprocher un comportement qu’elle avait précédemment connu
et toléré. La FFB précise que contrairement à ce que prétend la société DOUBLE D, la marque
ADIDAS n’a jamais été évincée des supports de publication, apparaissant tant dans les revues que
sur le site internet.
La FFB soutient par ailleurs que la commune intention des parties, qui doit être recherchée en
application de l’article 1156 du code civil, a été respectée puisqu’en établissant ce partenariat
conformément aux périodes précédentes et dans des termes presque identiques aux contrats
antérieurs conclus avec ADIDAS, la commune intention des parties n’était pas de consentir une
quelconque exclusivité à ADIDAS pour tout événement lié à la boxe mais de lui assurer que les
boxeurs de l’équipe de France de boxe amateur et leur encadrement portent les équipements
ADIDAS durant les compétitions internationales et les jeux olympiques d’été, ce qu’elle a
parfaitement respecté. La FFB indique que compte tenu de la modeste dotation financière accordée
par les sociétés ADIDAS et DOUBLE D à la FFB au titre du contrat tripartite, ajouter d’autres
obligations à celle-là rendrait le contrat parfaitement déséquilibré pour la fédération. La FFB
souligne que la rédaction des articles 4.3 et 8.1.3 du contrat, et de l’annexe 2 qui fixe les règles de
port des équipements ADIDAS auxquelles les athlètes doivent se soumettre durant les
compétitions internationales, confirme que la commune intention des parties était bien de limiter
l’exclusivité aux compétitions internationales et jeux olympiques d’été.
La FFB souligne qu’elle n’a pas conclu avec la société MONTANA un contrat de partenariat
similaire à celui conclu avec ADIDAS, la marque MONTANA n’étant jamais apparue durant les
compétitions internationales et la lettre publiée sur le site internet de la FFB en septembre 2011
ayant seulement pour objet de faire savoir aux comités départementaux et aux clubs qu’ils
pourraient bénéficier de prix favorables sur l’achat de matériels lourds, non vendus par la société
ADIDAS, dans l’objectif de moderniser les salles.
La FFB expose qu’en tout état de cause, la société DOUBLE D IMPORT ne rapporte la preuve,
ni du principe de son préjudice, ni de son étendue qu’elle invoque sans aucun justificatifs ni
chiffres. Pour la FFB, la société DOUBLE D IMPORT n’est victime d’aucun préjudice d’image,
n’ayant elle-même aucune notoriété puisque distribuant ses produits sous la marque ADIDAS. La
FFB explique que le seul impact qui pourrait être démontré serait celui de la société ADIDAS en
raison d’une hypothétique perte de chiffre d’affaires ; or la société ADIDAS confirme l’absence
de préjudice en sollicitant la modération du montant total des pénalités pour un montant
symbolique. La FFB estime que la société DOUBLE D IMPORT ne peut se prévaloir d’un
quelconque préjudice économique alors qu’au contraire, dans la presse spécialisée, le dirigeant de
la société se réjouit de la progression constante du chiffre d’affaires de l’entreprise.
La FFB fait valoir que quand bien même le Tribunal estimerait qu’elle a commis une faute ayant
causé un préjudice à la société DOUBLE D IMPORT, la clause pénale sur laquelle la société
DOUBLE D IMPORT fonde ses demandes d’indemnisation serait nulle ou lui serait inopposable.
En premier lieu, la FFB explique que la clause pénale est nulle car obscure et ambigüe, ne
définissant pas les “clauses substantielles” dont le non respect par la FFB entraînerait le paiement
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de l’indemnité forfaitaire de 3.000 € par manquement. La FFB précise qu’à cet égard, l’article 8
du contrat, qui évoque la sanction des manquements aux “clauses substantielles”, est rédigé de
manière contradictoire avec l’article 2.1 du contrat qui prévoit que tout manquement “à l’une
quelconque de ses obligations” peut être sanctionné conformément à l’article 8.
La FFB fait en outre valoir que l’article 8 du contrat prévoit que les sociétés ADIDAS et
DOUBLE D IMPORT doivent conjointement demander cette indemnité, de sorte qu’en l’absence
de réclamation commune, la clause pénale n’est pas applicable. La FFB rappelle que l’article 12.4
du contrat prévoit que “toute notification requise par le contrat et relative à des obligations
essentielles sera considérée comme suffisante si elle a été envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par services de messagerie rapide” ; qu’aucune réclamation n’ayant été faite
par les sociétés ADIDAS et DOUBLE D par lettre recommandée, il ne peut être considéré que la
réclamation est conjointe, ce en dépit de l’intervention volontaire de la société ADIDAS FRANCE.
La FFB ajoute que la clause pénale est exercée de mauvaise foi par la société DOUBLE D
IMPORT, qui connaissait parfaitement le fonctionnement du partenariat entre la FFB et ADIDAS
depuis 40 ans, et qui a assigné la FFB pour des motifs extrinsèques au contrat, cherchant par cette
procédure à déstabiliser le président de la FFB.
La FFB soutient par ailleurs que la clause pénale est abusive, réputée non écrite et par conséquent
inopposable à la FFB. La FFB revendique en qualité de non professionnel l’application des
dispositions des articles L 132-1 et R 132-1 du code de la consommation en faisant valoir la
disproportion existant entre la dotation financière mise contractuellement à la charge de la société
DOUBLE D et la sanction encourue en cas de non respect par la FFB de ses engagements
contractuels. La FFB estime que le contrat de partenariat est particulièrement déséquilibré, la FFB
ne disposant d’aucun moyen pour faire sanctionner un éventuel manquement de ses partenaires à
leurs obligations tandis que les sociétés DOUBLE D et ADIDAS peuvent obtenir des pénalités leur
permettant de dégager des revenus substantiels sans justifier du moindre préjudice.
La FFB expose qu’en tout état de cause, la clause pénale est manifestement excessive, tant au
regard des engagements pris par la société DOUBLE D IMPORT dans le cadre du contrat de
partenariat qu’au regard du budget de la FFB, une disproportion manifeste existant entre le
montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. La FFB
ajoute que la société DOUBLE D IMPORT demande l’application de la clause pénale sans même
demander la résiliation du contrat, alors que la justification de la clause réside habituellement dans
la nécessité de compenser la perte résultant de cette rupture. La FFB précise que la société
DOUBLE D IMPORT démultiplie artificiellement chaque prétendu manquement.
Ainsi, à titre infiniment subsidiaire, la FFB demande qu’il ne soit retenu qu’un seul et unique
manquement, qui n’a causé aucun préjudice à la société DOUBLE D IMPORT, en sorte qu’il
convient de l’exonérer totalement de la clause pénale, ou à tout le moins de réduire à 1 euro
symbolique le montant de la clause.
A titre reconventionnel, la FFB fait valoir que le droit de la société DOUBLE D IMPORT d’agir
en justice a dégénéré en abus, l’action procédant d’une mauvaise foi de la demanderesse ainsi qu’en
attestent les demandes exorbitantes formées par celle-ci, et les termes employés par elle dans ses
écritures à l’égard de la FFB établissant une volonté de nuire et de dénigrer la défenderesse. La
FFB ajoute que le préjudice qui lui est causé est d’autant plus important que cette procédure
injustifiée et inopportune intervient à quelques mois des jeux olympiques d’été. La FFB indique
qu’elle a dû se défendre d’accusations graves et infondées, ce qui lui a causé un préjudice moral.
La FFB demande que la société ADIDAS FRANCE soit condamnée solidairement avec la société
DOUBLE D au titre de cette procédure abusive. La FFB expose qu’après 40 ans de collaboration
sans heurts, la société ADIDAS est intervenue volontairement à la procédure pour soutenir “du
bout des lèvres” les demandes fantaisistes de la société DOUBLE D, adoptant une attitude inverse
de son attitude jusque là apaisante et conciliante, sans doute par intérêt politique et économique.
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Dans ses conclusions récapitulatives d’intervention volontaire à titre accessoire signifiées le
30 avril 2012, la société ADIDAS FRANCE demande au tribunal de :
- déclarer son intervention volontaire à titre accessoire recevable,
- dire que la société ADIDAS FRANCE, en tant que partie au contrat de partenariat, a intérêt,
pour la conservation de ses droits, à ce qu’il soit ordonné à la FFB de respecter le contrat et les
droits consentis par cette dernière au licencié exclusif d’ADIDAS pour les équipements de boxe,
- faire droit à l’ensemble des demandes de la société DOUBLE D IMPORT telles que formulées
dans son assignation,
- condamner la FFB à payer une somme de 2.000 € à la société ADIDAS FRANCE au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la FFB aux dépens.
A titre liminaire, la société ADIDAS FRANCE fait valoir que son intervention volontaire est
parfaitement recevable, ayant pour objet d’appuyer les prétentions de la société DOUBLE D,
licenciée d’ADIDAS dans le domaine de la boxe. La société ADIDAS rappelle que la FFB a
contracté divers engagements à l’égard de DOUBLE D, mais également à l’égard d’ADIDAS, et
qu’en violant le contrat au préjudice de DOUBLE D, la FFB porte atteinte aux droits de DOUBLE
D et aux droits d’ADIDAS, ainsi qu’à son image. La société ADIDAS précise que la société
DOUBLE D, licencié exclusif de la marque ADIDAS dans le domaine de la boxe et à ce titre seul
en charge de la fabrication et de la commercialisation des produits dédiés à la pratique de la boxe
vendus sous la marque ADIDAS, subit un préjudice direct du fait de la violation par la FFB de ses
obligations contractuelles, le chiffre d’affaires de la société demanderesse étant nécessairement
impacté par la promotion de marques concurrentes. La société ADIDAS indique qu’elle ne peut
quant à elle tolérer en sa qualité de cocontractant et de partenaire historique de la FFB que cette
dernière ne respecte pas les engagements pris à l’égard de DOUBLE D, partenaire licencié exclusif
de la marque ADIDAS.
La société ADIDAS explique que la recevabilité de son action ne saurait être contestée au motif
d’une prétendue renonciation à considérer que ses droits méritaient d’être protégés, alors que,
d’une part, les demandes de la société DOUBLE D IMPORT portent sur l’exécution du contrat
de partenariat tripartite conclu en 2009, en sorte que le comportement prêté à ADIDAS au cours
des années antérieures est étranger aux débats et que, en toute hypothèse, les partenariats mis en
place entre ADIDAS et la FFB avant 2009 n’avaient pour objet qu’une exclusivité limitée aux
équipements alors fournis par ADIDAS, à savoir les produits non spécifiques à la boxe (textiles,
chaussures, sacs...). La société ADIDAS indique ainsi qu’avant 2009, elle ne disposait d’aucune
exclusivité sur la fourniture d’équipements techniques propres à la boxe.
S’agissant de la période postérieure à la signature du contrat tripartite, la société ADIDAS souligne
qu’il est surprenant que la FFB reproche à ses partenaires de n’avoir pas exercé une surveillance
constante de ses publications et d’avoir présumé que la FFB respectait ses engagements.
La société ADIDAS expose qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 12.3 prévoient
que “toute renonciation par l’une des parties à l’accomplissement d’une des obligations prévues
à la charge de l’autre partie...ne vaudra pas renonciation à jamais”, en sorte que la FFB ne saurait
se prévaloir d’une quelconque renonciation d’ADIDAS ou de DOUBLE D à l’exécution des
obligations prévues au contrat.
La société ADIDAS ajoute que le fait qu’elle n’ait adressé aucune notification par lettre
recommandée avec accusé de réception à la FFB n’a pas d’incidence sur la recevabilité de son
action puisqu’elle intervient volontairement à l’instance pour soutenir les demandes de DOUBLE
D qui ont, quant à elles, dûment fait l’objet d’une notification préalable restée sans réponse.
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Au fond, la société ADIDAS relève plusieurs violations par la FFB du contrat de partenariat
exclusif, en précisant que contrairement à ce que soutient la FFB, l’exclusivité accordée par la FFB
à ADIDAS FRANCE et à DOUBLE D n’a jamais été circonscrite aux événements les plus
médiatisés, la FFB étant tenue d’assurer la visibilité exclusive des produits ADIDAS, qu’il s’agisse
des équipements fournis directement par ADIDAS FRANCE ou de ceux propres à la boxe fournis
par DOUBLE D, y compris en dehors des compétitions internationales.
La société ADIDAS expose en premier lieu que la FFB a violé l’exclusivité tenant au titre de
“partenaire officiel”, tant sur son site internet que sur son application iphone et dans sa
communication par voie de presse, en attribuant la dénomination “partenaire officiel” à la société
MONTANA SPORT. La société ADIDAS reprend à ce titre le courrier du 6 septembre 2011 dans
lequel la FFB a annoncé la conclusion d’un partenariat avec la société MONTANA SPORT, pour
des produits également commercialisés par la société DOUBLE D sous la marque ADIDAS.
La société ADIDAS relève ensuite la violation de l’exclusivité tenant à l’utilisation des marques
de la FFB, la FFB ayant associé son logo à celui de la société MONTANA SPORT.
La société ADIDAS souligne également la violation de l’obligation de promotion de la marque
ADIDAS, le site internet officiel de la FFB et l’application iphone proposant de nombreuses
publicités pour la marque MONTANA SPORT, pour des produits également commercialisés par
DOUBLE D sous la marque ADIDAS, et le poster d’un boxeur de l’équipe de France fourni avec
le numéro de novembre 2011 du mensuel de la fédération faisant apparaître la marque MONTANA
SPORT comme “partenaire officiel FFB”.
La société ADIDAS relève enfin la violation de l’exclusivité dans le cadre de la communication
fédération, le magazine mensuel de la fédération, le site internet et l’application iphone faisant
apparaître de nombreuses photos de boxeurs équipés avec des produits MONTANA SPORT.
En ce qui concerne la clause pénale prévue à l’article 8.1.1 du contrat tripartite, la société
ADIDAS fait valoir qu’elle est parfaitement claire ; que l’objet du contrat étant la mise en place
d’un partenariat exclusif, les clauses définissant les droits octroyés à titre exclusif par la FFB à ses
co-contractants et les obligations mises à la charge de cette dernière pour assurer à ses partenaires
la jouissance de l’exclusivité consentie sont incontestablement substantielles.
La société ADIDAS rappelle ensuite que la FFB ne peut se prévaloir de l’application des
dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives que si elle conclut un
contrat sans rapport direct avec son activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat
de partenariat tripartite s’inscrit directement dans le cadre de l’activité professionnelle de la FFB.
La société ADIDAS estime donc que la clause 8.1.1 du contrat est valable et que les demandes
formées par DOUBLE D sont justifiées. Néanmoins, compte tenu de la modicité des revenus de
la FFB, la société ADIDAS “souhaiterait” une modération des pénalités pour un montant
symbolique.
La société ADIDAS s’associe en revanche aux demandes de publication de DOUBLE D, afin que
le contrat soit respecté et que la situation créée par l’annonce du prétendu “partenariat” soit
rectifiée sans délai aux yeux des tiers.
La société ADIDAS conclut enfin au débouté de la FFB de sa demande de dommages et intérêts
pour procédure abusive, en faisant valoir que les demandes de DOUBLE D sont justifiées, et que
l’intervention accessoire d’ADIDAS, qui n’a présenté aucune demande à l’encontre de la FFB, ne
peut être considérée comme abusive.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mai 2012 et mise en délibéré au 6 juillet 2012.
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MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 31 du code de procédure
civile prévoient que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au
rejet d’une prétention...”.
1.1 Sur la recevabilité des demandes de la société DOUBLE D IMPORT
La société DOUBLE D IMPORT a signé avec ADIDAS et la FFB un contrat instaurant un
partenariat tripartite pour une durée de 4 ans, valable jusqu’au 31 décembre 2012 ; ce contrat
prévoit diverses sanctions en cas de non respect de ses clauses, notamment au préjudice de la
société DOUBLE D IMPORT.
La société DOUBLE D IMPORT, qui agît en justice en sa qualité de partie au contrat de
partenariat pour réclamer l’exécution de celui-ci et solliciter l’application des sanctions prévues en
cas de manquements de l’un des co-contractants, a bien un intérêt légitime au succès de ses
prétentions. Son action est donc parfaitement recevable, peu importe à cet égard que les
équipements qu’elle produit ne soient connus que sous la marque ADIDAS.
En tout état de cause, toute atteinte portée aux produits de la marque ADIDAS fabriqués et
distribués par la société DOUBLE D IMPORT est susceptible de causer un préjudice indirect à la
société DOUBLE D IMPORT, qui dispose également à ce titre d’un intérêt légitime au succès de
ses prétentions.
Les demandes de la société DOUBLE D IMPORT sont donc parfaitement recevables.
1.2 Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ADIDAS
La société ADIDAS FRANCE est intervenue volontairement à l’instance, à titre accessoire, pour
soutenir les demandes de la société DOUBLE D IMPORT sans en formuler aucune pour son
propre compte.
Sans entrer dans le fond du débat, il ne peut être considéré que la société ADIDAS aurait renoncé
à considérer que ses droits devaient être protégés en tolérant depuis de nombreuses années la
présence d’un autre partenaire officiel aux côtés de la FFB dès lors que, d’une part, le contrat objet
de la présente procédure n’est applicable que depuis l’année 2009, et, d’autre part, que ce contrat
prévoit en son article 12.3 que “toute renonciation par l’une des Parties à l’accomplissement d’une
des obligations prévues à la charge de l’autre Partie par le présent contrat ne vaudra pas
renonciation à jamais”.
De fait, si les manquements contractuels relevés par la société DOUBLE D IMPORT à l’égard de
la FFB étaient établis, ils ne pourraient, compte tenu des liens commerciaux unissant ADIDAS
FRANCE et la société DOUBLE D IMPORT, que porter également atteinte aux droits d’ADIDAS
FRANCE. La société ADIDAS FRANCE a bien un intérêt légitime au succès des prétentions de
la société DOUBLE D IMPORT, puisqu’il s’agit de faire respecter le contrat auquel elle est ellemême partie, ses propres droits étant lésés à défaut.
La société ADIDAS est donc recevable en son intervention volontaire.
2) Sur l’inexécution des obligations contractuelles
L’article 1134 du code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour
les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
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2-1) Sur les manquements aux obligations contractuelles invoqués par ADIDAS et
DOUBLE D IMPORT
L’article 2 du contrat définit les droits octroyés par la Fédération à ADIDAS et DOUBLE D. Au
titre de l’exclusivité détaillée à l’article 2.1 du contrat, la Fédération accorde à ADIDAS et
DOUBLE D IMPORT une “exclusivité pleine et entière dans leurs domaines d’activité respectifs,
sur le territoire et pendant toute la période contractuelle : pour les équipements ADIDAS et
DOUBLE D utilisés par l’équipe de France, les équipes de France et les membres de la fédération ;
pour les produits ADIDAS/Fédération ; pour la Communication telle que définie à l’article 1; pour
l’utilisation des signes distinctifs”.
Il convient d’examiner les manquements contractuels qu’ADIDAS et DOUBLE D IMPORT
prêtent à leur partenaire, la FFB, dans les quatre principaux domaines de l’exclusivité définie à
l’article 2.1 du contrat.
A titre liminaire, il doit être précisé que MONTANA SPORT est une société concurrente de
DOUBLE D et d’ADIDAS sous la marque de laquelle les produits DOUBLE D IMPORT sont
distribués, en ce qu’elle produit et distribue des équipements spécifiques dans le domaine de la
boxe, notamment les gants et les casques.
- Sur la violation de l’exclusivité tenant au titre de partenaire officiel
L’article 2.2 du contrat consacré aux signes distinctifs liste les dénominations qu’ADIDAS et
DOUBLE D IMPORT ont le droit d’utiliser ; à ce titre, figurent les dénominations Partenaire et/ou
fournisseur officiel de la Fédération Française de Boxe, de la FFB, de l’Equipe de France de Boxe,
des Equipes de France de Boxe ; Equipementier officiel de l’Equipe de France ou des Equipes de
France ; Fournisseur officiel des Championnats de France ; ainsi que tout nouveau titre ou honneur
que la Fédération viendrait à avoir et qui sera automatiquement intégré dans le présent contrat.
En application de l’exclusivité définie à l’article 2.1 du contrat, seules les sociétés ADIDAS et
DOUBLE D IMPORT ont donc le droit d’utiliser la dénomination de “partenaire officiel” en lien
avec la FFB.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la mention de “partenaire officiel” a été utilisée sur
les publicités de la société “MONTANA SPORT” publiées à de multiples reprises sur les sites
internet, sur l’application iphone et sur le mensuel de la FFB .
Sur les sites internet
Le procès-verbal de constat de Maître TRUTTMANN, huissier de justice, du 29 novembre 2011,
fait apparaître que sur le site internet www.ffboxe.com, également disponible à l’adresse
www.ffboxe.asso.fr :
- la page d’accueil du site comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec
l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL”, et deux bandeaux
MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL,
- la page “Actualités” dans la rubrique “Vie Fédérale” comporte deux bandeaux
publicitaires MONTANA SPORT avec l’indication ““RING, CASQUES, GANTS,
PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Actualités” dans la rubrique “Boxe Pro” comporte un bandeau publicitaire
MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Actualités” dans la rubrique “Boxe Amateur ” comporte un bandeau publicitaire
MONTANA SPORT avec l’indication ““RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE
OFFICIEL” et un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication
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“PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Boxe Féminine” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec
l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Actualités” dans la rubrique “Boxe Educative ” comporte un bandeau
publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication ““RING, CASQUES, GANTS,
PARTENAIRE OFFICIEL” et deux bandeaux publicitaires MONTANA SPORT avec
l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Boxe Loisir” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec
l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” et un bandeau
publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Aéroboxe” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec
l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” et deux bandeaux
publicitaires MONTANA SPORT avec l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Handiboxe” comporte deux bandeaux publicitaires MONTANA SPORT avec
l’indication “PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Actualités” dans la rubrique “Officiels” comporte un bandeau publicitaire
MONTANA SPORT avec l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE
OFFICIEL” et un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec l’indication
“PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “Entraîneurs” comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT avec
l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL” ,
Soit 22 bandeaux publicitaires mentionnant MONTANA SPORT comme “partenaire officiel”, ce
sur chacun des deux sites de la FFB.
Le procès-verbal d’huissier relève également en page 5 de la page “Actualités”, insérée dans la
rubrique “Vie Fédérale”, une mention d’actualité du mardi 6 septembre 2011 dédiée au “Partenariat
Montana”. La page relative au “partenariat Montana” comporte un bandeau publicitaire
MONTANA SPORT avec l’indication “RING, CASQUES, GANTS, PARTENAIRE OFFICIEL”,
et un courrier rédigé par Monsieur FURGONI, président de la FFB, annonçant la mise en place
d’un “partenariat officiel” avec la “société MONTANA SPORT, référent et compétent dans
l’équipement sportif spécifique à la boxe”.
Cette annonce d’un partenariat officiel avec un équipementier concurrent de DOUBLE D,
produisant comme DOUBLE D des casques et gants de boxe, matérialise la violation de
l’exclusivité consentie à ADIDAS et DOUBLE D quant à l’utilisation du titre de “partenaire
officiel”, titre par ailleurs accolé à 23 reprises sur chacun des deux sites internet de la FFB à la
société MONTANA SPORT avec laquelle a été annoncé le “partenariat officiel”.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 27 janvier 2012 dressé à partir des mêmes sites internet
www.ffboxe.com ou www.ffboxe.asso.fr fait apparaître que toutes les publicités sur lesquelles la
marque MONTANA SPORT est présentée comme “partenaire officiel” sont demeurées en ligne,
en dépit du courrier du 17 novembre 2011 par lequel la société DOUBLE D IMPORT a demandé
à la FFB de mettre un terme à ces atteintes portées au contrat d’exclusivité.
Sur l’application iphone
Les manquements à l’exclusivité quant à l’utilisation du titre “partenaire officiel” apparaissent
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également à plusieurs reprises sur l’application iphone de la FFB, ainsi qu’il ressort du procèsverbal de constat d’huissier du 27 janvier 2012 :
- la première page de l’application est une publicité pour la marque MONTANA SPORT,
avec la mention “RING CASQUES GANTS PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “news” de l’application comporte un bandeau publicitaire MONTANA SPORT
avec l’indication “RING CASQUES GANTS PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “les clubs” de l’application comporte un bandeau publicitaire MONTANA
SPORT avec l’indication “RING CASQUES GANTS PARTENAIRE OFFICIEL”,
- la page “résultats” de l’application comporte un bandeau publicitaire MONTANA
SPORT avec l’indication “RING CASQUES GANTS PARTENAIRE OFFICIEL”.
Soit 4 mentions de MONTANA SPORT comme “partenaire officiel” de la FFB, en violation de
l’exclusivité consentie à ADIDAS et DOUBLE D IMPORT sur le titre de partenaire officiel.
Sur les supports papier
La mensuel “France Boxe”, mensuel officiel de la fédération française de Boxe, comporte
également un certain nombre de mentions de la société MONTANA SPORT comme “partenaire
officiel”.
Ainsi, les numéros des mois de mai, juin et juillet 2011 réservent chacun une page de publicité à
la société MONTANA SPORT, présentée comme “Partenaire officiel de la fédération française de
boxe pour les casques et gants”.
Les numéros des mois de novembre, décembre 2011 et janvier 2012 intègrent également chacun
une pleine page de publicité pour la marque MONTANA SPORT, avec l’indication “partenaire
officiel de la FFB”.
Les posters des boxeurs Jérémy BECCU et Anne-Sophie MATHIS, respectivement fournis avec
les numéros de novembre 2011 et janvier 2012 du magazine France Boxe, portent le logo
publicitaire de la société MONTANA annoncée comme le “partenaire officiel de la FFB”.
Soit 8 mentions de MONTANA SPORT comme “partenaire officiel” de la FFB, en violation de
l’exclusivité consentie à ADIDAS et DOUBLE D IMPORT sur le titre de partenaire officiel.
- Sur la violation de l’exclusivité tenant à l’utilisation des marques de la FFB
Il résulte des dispositions des articles 2.2.3 et 2.1 du contrat de partenariat que les sociétés
ADIDAS et DOUBLE D IMPORT disposent d’une exclusivité quant à l’utilisation des “marques
de la Fédération”, définies à l’article 1.17 du contrat comme étant “le nom et le logo de la
fédération, ainsi que le nom et le logo de l’équipe de France”.
Ainsi, seules ADIDAS et DOUBLE D IMPORT ont le droit d’utiliser le nom et le logo de la FFB.
Or, les publicités pour la société MONTANA SPORT publiées dans les numéros de France Boxe
des mois de mai 2011, juin 2011, juillet 2011, novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012
portent le logo de la Fédération Française de Boxe.
Il apparaît ainsi qu’à 6 reprises, la FFB a associé son logo à celui d’une société concurrente de
DOUBLE D IMPORT et ADIDAS, ce en contravention avec l’exclusivité consentie à ADIDAS
et DOUBLE D IMPORT sur l’utilisation des marques de la FFB.
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- Sur la violation de l’exclusivité tenant à la promotion de la marque ADIDAS
Aux termes de l’article 2.5 du contrat tripartite, la Fédération “s’engage à promouvoir la marque
ADIDAS notamment auprès des clubs de boxe, des pôles, des comités départementaux et des
ligues”.
L’article 2.3 du contrat consacré à la communication prévoit que “la Fédération s’engage à ce que
toute communication faite par elle ou par tout partenaire commercial ou licencié officiel utilisant
l’image des sportifs des Equipes de France ne fasse pas apparaître une marque concurrente à
ADIDAS et/ou DOUBLE D (produits ADIDAS et/ou DOUBLE D)”.
L’article 3.1.3 (iv) dispose que “la fédération ne devra pas permettre que tout autre équipement
d’une autre marque que celle d’ADIDAS figure sur une photographie officielle des membres des
équipes de France ou des membres de la fédération, ou sur des revues, catalogues et autres
documents de la fédération”.
En publiant dans le numéro de France Boxe de novembre 2011 un poster de Jérémy BECCU,
membre de l’équipe de France Olympique porteur d’une tenue ADIDAS, faisant également
apparaître le logo de la marque MONTANA SPORT, marque concurrente d’ADIDAS et
DOUBLE D, la FFB a manqué à l’obligation définie à l’article 2.3 du contrat.
Par ailleurs, la publication sur le site internet de la fédération de bandeaux publicitaires déroulants
supportant tant le logo d’ADIDAS que le logo de MONTANA SPORT, marque concurrente
d’ADIDAS et DOUBLE D IMPORT dans le domaine des équipements de boxe, constitue un
manquement aux obligations mises à la charge de la FFB par l’article 3.1.3 du contrat de
partenariat. Le constat d’huissier du 29 novembre 2011 note la présence de 10 bandeaux de ce type
sur chacun des deux sites internet de la FFB.
- Sur la violation de l’exclusivité dans le cadre de la communication
L’article 2.1 du contrat de partenariat prévoit que la FFB doit respecter l’exclusivité d’ADIDAS
et DOUBLE D IMPORT, “en particulier dans sa communication Fédération. C’est ainsi que toute
personne représentée dans le cadre de la pratique de la discipline sportive sera obligatoirement
équipée avec les équipements ADIDAS et DOUBLE D IMPORT”.
L’article 1.8 définit les “disciplines sportives” visées par le contrat comme concernant “en principal
la Boxe (masculine, féminine, amateur, adultes et enfants)”.
Il résulte de ces dispositions que la FFB doit veiller à ce que les personnes représentées dans le
cadre de la pratique de la boxe, qu’il s’agisse de boxe masculine, féminine, amateur, adultes et
enfants, sur ses supports de communication, soient équipées avec les équipements ADIDAS et
DOUBLE D IMPORT.
Or, la consultation des deux sites internet de la fédération faite par huissier de justice les 9 et
10 février 2012 révèle la mise en ligne de plusieurs photos prises à l’occasion des championnats
de France Amateurs Seniors Femmes 2011-2012 sur lesquelles les athlètes portent des équipements
gants et/ou casques MONTANA SPORT.
Publiées dans la rubrique “boxe féminine” page “en savoir plus”, dans la rubrique “médiathèque”
option “voir les photos” puis “retour aux galeries photos” puis “voici des photos plutôt autour du
ring des phases finales du championnat de France Amateurs Seniors Femmes 2011-2012", dans la
rubrique “médiathèque” option “voir les photos” puis “retour aux galeries photos” puis “Finales
du championnat de France Amateurs Seniors Femmes 2011-2012", dans la rubrique “médiathèque”
option “voir les photos” puis “retour aux galeries photos” puis “Deuxième partie des demi-finales
du championnat de France Amateurs Seniors Femmes 2011-2012", ces photos présentent
75 images d’athlètes porteurs de gants et/ou casques MONTANA SPORT.
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Par ailleurs, le mensuel France Boxe du mois d’avril 2011 publie les photographies prises lors des
finales des Championnats de France amateurs sur lesquelles 20 athlètes apparaissent porteurs de
gants MONTANA SPORT.
En publiant sur ses supports de communication internet et papier les photos de 95 athlètes porteurs
d’équipements MONTANA SPORT, la FFB n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article 2.1 du
contrat.
2-2) Sur le moyen tiré de l’exécution “de bonne foi” du contrat
Il est constant que préalablement au contrat de partenariat tripartite, la société ADIDAS et la FFB
ont conclu plusieurs contrats de partenariat. Le dernier de ces contrats, applicable du 1er janvier
2005 au 31 décembre 2008, mettait en oeuvre une exclusivité analogue à celle prévue par le contrat
tripartite lui succédant. En dépit de cette exclusivité, la FFB a publié dans son mensuel France
Boxe plusieurs publicités présentant la société MONTANA SPORT comme “partenaire officiel de
la FFB” en février, septembre et novembre 2007 puis “partenaire” de la FFB en mars et mai 2008.
Il ne peut cependant être tiré de l’absence de réaction de la société ADIDAS face à cette utilisation
de la dénomination “partenaire officiel” la conséquence de l’acceptation du non respect du contrat
d’exclusivité pour l’avenir, alors qu’un nouveau contrat d’exclusivité a entre temps été signé.
Surtout, il ne peut être opposé à la société DOUBLE D IMPORT, nouvelle partie au contrat à
compter du 1er janvier 2009, la renonciation antérieure supposée d’ADIDAS à l’exclusivité sur
laquelle porte le contrat de partenariat.
S’agissant de la période concernée par le contrat de partenariat tripartite, il résulte des pièces
versées aux débats que la violation de l’exclusivité consentie à ADIDAS/DOUBLE D IMPORT
quant au titre de “partenaire officiel” s’est progressivement affirmée dans le mensuel France Boxe
pour devenir particulièrement visible à compter du mois de septembre 2011, étant précisé
qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de savoir si une telle violation a également été
constatée sur internet avant le mois de septembre 2011.
Les publicités pour la société MONTANA SPORT publiées dans le magazine France Boxe ont en
effet d’abord attribué à cette société le titre de “partenaire” dans les numéros de janvier et avril
2009, sans davantage de précision, ce qui ne peut être analysé comme un manquement aux
obligations contractuelles de la FFB ; puis le titre de “partenaire officiel gants et casques”,
mentionné au milieu de la publicité dans les numéros de novembre et décembre 2009, janvier, mars
avril, mai, juin, novembre, décembre 2010, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre 2011 ;
enfin le titre de “partenaire officiel de la FFB” dans les numéros d’octobre, novembre, décembre
2011, puis mai 2012.
Aucune des pièces versées aux débats n’établit que la société DOUBLE D IMPORT a eu
connaissance des manquements au contrat de partenariat avant le mois de mars 2011, encore moins
qu’elle les a tolérés. Le courriel adressé le 22 mars 2011 par Monsieur POY-TARDIEU, Directeur
Marketting de DOUBLE D IMPORT, à Monsieur FURGONI, Président de la FFB, laisse au
contraire à penser que la société DOUBLE D IMPORT vient alors de découvrir la mise en avant
du partenaire MONTANA SPORT par la FFB ; dans ce mail, la société DOUBLE D IMPORT
rappelle les engagements pesant sur la FFB du fait du contrat de partenariat tripartite et souligne
que le partenariat que la fédération entend mettre en place avec la société MONTANA SPORT
est contraire au “caractère d’exclusivité pleine et entière” du contrat tripartite.
Seule la lecture régulière du mensuel France Boxe aurait pu permettre à DOUBLE D IMPORT
de mesurer les atteintes portées au contrat de partenariat dès le mois de novembre 2009. L’absence
de vigilance de la société DOUBLE D IMPORT à cet égard ne peut cependant être analysée
comme une acceptation de ces manquements, étant en tout état de cause rappelé qu’en application
des dispositions de l’article 12.3 du contrat “toute renonciation par l’une des Parties à
l’accomplissement d’une des obligations prévues à la charge de l’autre Partie par le présent contrat
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ne vaudra pas renonciation à jamais”.
Il convient de surcroît de faire observer que la FFB a maintenu et accentué dans ses publications
la mention du partenariat avec MONTANA SPORT, allant jusqu’à annoncer la mise en place de
ce partenariat “officiel” sur son site internet le 6 septembre 2011, alors même que la fédération ne
pouvait plus imaginer à cet égard une quelconque tolérance de son co-contractant depuis le
courriel du 22 mars 2011.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne peut être considéré que la FFB a exécuté le
contrat de bonne foi.
2-3) Sur le moyen tiré de l’exécution du contrat conformément à la commune
intention des parties
Selon l’article 1156 du code civil “On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune
intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes”.
L’article 2.1 du contrat de partenariat est très explicite quant à l’exclusivité consentie, au titre de
laquelle “toute personne représentée dans le cadre de la pratique de la discipline sportive sera
obligatoirement équipée avec les équipements ADIDAS et DOUBLE D IMPORT”. Il est précisé
que la fédération ne devra pas accorder “de droit identique ou similaire à un tiers ou à une entité
susceptible de concurrencer ADIDAS et DOUBLE D IMPORT. Elle devra prendre toute mesure
de nature à protéger ADIDAS et DOUBLE D IMPORT contre toute atteinte afin de préserver
l’exclusivité consentie par le Contrat”.
Aucune réserve ni limitation de l’exclusivité au regard de la nature des événements concernés ne
peut donc être déduite de ces dispositions d’ordre général quant à l’objet du contrat.
L’article 3.1 de ce contrat prévoit en outre que les équipements ADIDAS et DOUBLE D
IMPORT devront être utilisés exclusivement “par tous les membres des équipes de France et par
tous les membres de la fédération dans toutes leurs activités respectives détaillées en annexe 2”
(centre d’entraînement, club France, opérations promotionnelles, stade -présentation,
échauffement, entraînement, compétition, rencontres amicales et démonstrations- , conférence de
presse après compétition, photographie de l’équipe de France, opération média dans le cadre de
l’équipe de France concernée...). Cette clause et l’annexe à laquelle elle renvoie ont vocation à
préciser les activités dans le cadre desquelles, lors des compétitions à dimension internationale, les
athlètes et membres de la fédération devront être équipés de produits ADIDAS.
Si les effets commerciaux du contrat de partenariat sont nécessairement davantage attendus par
ADIDAS et DOUBLE D IMPORT lors des compétitions internationales en raison de la plus
grande exposition médiatique, il ne peut cependant être considéré que les parties ont entendu
limiter l’exclusivité définie à l’article 2 du contrat aux compétitions internationales et jeux
olympiques dès lors que :
- l’article 1.4 du contrat fait entrer dans le champ de définition des “compétitions” les compétitions
internationales et jeux olympiques, mais également les événements à dimension nationale tels que
“les championnats de France”, outre les “meetings” et les “rencontres amicales”;
- l’article 8.1.3 du contrat prévoit que “si la fédération décidait de sa propre initiative de ne pas
participer à une compétition internationale, les prestations de l’année contractuelle seraient réduites
de 50 % de leur montant, suite au préjudice subi par ADIDAS et DOUBLE D IMPORT du fait
du manque de visibilité de ses marques”, ce qui établit que les retombées commerciales recherchées
par ADIDAS et DOUBLE D IMPORT sont en grande partie liées aux événements internationaux
mais pas exclusivement.
Les modalités financières du contrat ont été établies en tenant compte des effets commerciaux
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résultant de l’exposition médiatique accrue de la marque ADIDAS lors de certaines compétitions
internationales. Ainsi, la FFB reçoit chaque année de ses deux partenaires une dotation en
équipements et financière d’un montant total de 72.000 €, et des “prestations financières bonus”
en fonction des résultats des athlètes aux Championnats du Monde Senior, Jeux Olympiques Senior
et Championnats d’Europe Senior, événements les plus médiatisés. Le montant relativement faible
de la dotation de base, au regard notamment des dotations fournies par d’autres équipementiers
à d’autres fédérations sportives, s’explique par le nombre peu important de licenciés de la FFB
(25.000) et la relative confidentialité médiatique de la boxe, étant rappelé que l’investissement des
partenaires de la FFB est nécessairement fonction des retombées commerciales qu’ils peuvent
espérer de l’exécution du contrat.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en signant ce contrat de partenariat tripartite, la FFB,
ADIDAS et DOUBLE D IMPORT ont entendu établir un partenariat d’exclusivité dans l’ensemble
de leurs domaines d’activités respectifs, comprenant des obligations supplémentaires lors des
événements ayant une exposition médiatique plus importante.
Il n’est retrouvé aucun élément permettant d’établir que la commune intention des parties aurait
été de limiter l’exclusivité consentie aux compétitions internationales et jeux olympiques.
3) Sur les dommages et intérêts sollicités du fait de l’inexécution des obligations
contractuelles
L’article 1147 du code civil prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de
dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
La FFB n’ayant pas exécuté certaines des obligations contractuelles mises à sa charge, il convient
de s’interroger sur les conséquences de ces manquements.
3.1 Sur le moyen tiré du caractère obscur et ambigu de la clause pénale
L’article 8.1.1 du contrat de partenariat prévoit qu’en cas “de non respect par la FEDERATION
d’une des clauses substantielles mises à sa charge par le présent Contrat, ADIDAS et DOUBLE
D IMPORT seront en droit de lui réclamer une indemnité forfaitaire de 3.000 € par manquement
constaté”.
Il convient de s’interroger sur la notion de “clause substantielle du contrat” afin, le cas échéant,
de déterminer si les manquements contractuels précédemment relevés à la charge de la FFB entrent
dans le champ d’application de la clause pénale.
L’article 2-1 du contrat détaille les droits octroyés par la Fédération à ADIDAS et DOUBLE D
au titre de l’exclusivité. Il s’agit d’une “exclusivité pleine et entière dans leurs domaines d’activité
respectifs, sur le territoire et pendant toute la période contractuelle : pour les équipements
ADIDAS et DOUBLE D utilisés par l’équipe de France, les équipes de France et les membres de
la fédération ; pour les produits ADIDAS/Fédération ; pour la Communication telle que définie à
l’article 1 ; pour l’utilisation des signes distinctifs”.
Il est à cet égard précisé que “la Fédération s’engage à ne contracter aucun engagement qui
pourrait avoir pour objet ou pour effet de restreindre ou de priver ADIDAS et DOUBLE D
IMPORT du bénéfice des dispositions du présent contrat au titre de l’exclusivité qui lui est
consentie. Elle n’accordera pas de droit identique ou similaire à un tiers ou une entité susceptible
de concurrencer ADIDAS ou DOUBLE D IMPORT. Elle devra prendre toute mesure de nature
à protéger ADIDAS et DOUBLE D IMPORT contre toute atteinte afin de préserver l’exclusivité
consentie par le présent contrat”.
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Il résulte de ce qui précède que l’objet du contrat est la mise en place d’un partenariat exclusif
entre la FFB, d’une part, et ADIDAS et DOUBLE D IMPORT, d’autre part, concernant
l’utilisation des signes distinctifs de la fédération, l’utilisation des marques de la FFB, la promotion
de DOUBLE D IMPORT/ADIDAS par la fédération et la communication faite par la Fédération.
Tout manquement de la FFB ayant pour conséquence de porter atteinte à l’exclusivité consentie
à ADIDAS et DOUBLE D IMPORT dans ces quatre domaines doit donc être considéré comme
un manquement à l’une des clauses substantielles du contrat tel que défini à l’article 8.1.1 du
contrat.
C’est d’ailleurs le sens du dernier paragraphe de l’article 2.1 du contrat, qui dispose que “toute
erreur, omission ou négligence de la fédération et plus généralement tout manquement à l’une
quelconque de ses obligations de nature à priver, en totalité ou partie, ADIDAS et DOUBLE D
IMPORT du bénéfice de l’exclusivité qui leur est consentie par le présent contrat, engagera la
responsabilité de la fédération et donnera lieu à des indemnités forfaitaires telles que prévues à
l’article 8.1 par manquement constaté (apparition, parution audition)”. Ce paragraphe n’est
nullement contradictoire avec l’article 8.1 ; au contraire, il précise les dispositions de cet article en
indiquant que les manquements devant être sanctionnés sont ceux “de nature à priver, en totalité
ou partie, ADIDAS et DOUBLE D IMPORT du bénéfice de l’exclusivité qui leur est consentie”.
Il résulte de ce qui précède que la clause pénale est parfaitement claire et que les manquements
précédemment détaillés, commis par la FFB dans les quatre domaines de l’exclusivité consentie à
ses deux co-contractants, constituent des manquements aux “clauses substantielles du contrat”dont
la sanction relève de l’application de l’article 8.1 du contrat.
3.2 Sur le moyen tiré de l’inapplicabilité de la clause pénale au motif que celle-ci doit
être conjointement demandée par ADIDAS et DOUBLE D IMPORT
Les termes de l’article 8.1.1 du contrat ne posent pas comme condition d’application de la clause
pénale une demande conjointe d’ADIDAS et DOUBLE D IMPORT ; il est seulement indiqué que
les deux partenaires de la FFB seront en droit de réclamer à cette dernière une indemnité
forfaitaire.
En tout état de cause, la société DOUBLE D IMPORT a bien mis en demeure la FFB de respecter
ses engagements contractuels par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre
2011, conformément aux dispositions de l’article 12.4 du contrat. Les demandes faites par
DOUBLE D IMPORT à cet égard sont désormais conjointement présentées par DOUBLE D
IMPORT et ADIDAS, intervenue volontairement à l’instance pour s’associer aux demandes de
DOUBLE D IMPORT.
La clause pénale est donc parfaitement applicable.
3.3 Sur le moyen tiré de l’exercice de mauvaise foi de la demande d’application de
la clause pénale
La teneur des courriers échangés par les parties à compter de mars 2011 met en exergue l’existence
de relations conflictuelles entre Monsieur FURGONI, président de la FFB, et la société DOUBLE
D IMPORT. Pour autant, les propos tenus dans ces divers courriers ne permettent pas d’établir
que la présente procédure aurait été diligentée par la société DOUBLE D IMPORT pour des
motifs extérieurs au contrat.
A cet égard, compte tenu des motivations commerciales mises en avant par la société DOUBLE
D IMPORT, il ne peut être fait grief à la société demanderesse de ne pas réclamer la résiliation du
contrat de partenariat.
Il ne peut non plus être retenu que cette procédure ferait suite à une longue période de tolérance,
ce pour les motifs précédemment détaillés qui ont conduit à écarter l’exécution du contrat de bonne
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foi par la FFB.
Aucune des pièces du dossier ne peut donc conduire à considérer que la demande d’application de
la clause serait exercée de mauvaise foi.
3.4 Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause pénale
L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que “Dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour
objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
Le contrat litigieux a été conclu par la FFB dans le cadre de l’exercice de son activité
professionnelle dont l’objet est selon ses statuts “l’accès de tous à la pratique de la boxe anglaise,
d’organiser, de développer, et de diriger sa pratique en France”, afin de donner à la fédération des
ressources supplémentaires contribuant à la réalisation de ses missions.
Dans la mesure où le contrat de partenariat litigieux est en lien direct avec son activité
professionnelle, la FFB ne peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L 132-1
du code de la consommation.
3.5 Sur le moyen tiré du caractère manifestement excessif de la clause pénale
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la FFB a commis divers manquements aux clauses
substantielles du contrat de partenariat tripartite entraînant l’application des dispositions de l’article
8.1.1 du contrat de partenariat. La sanction prévue par cet article correspond à “3.000 € par
manquement constaté”.
Les manquements aux obligations contractuelles précédemment détaillés doivent être identifiés
comme suit :
- 1 manquement par bandeau publicitaire mentionnant la marque MONTANA SPORT comme
“partenaire officiel”, soit 46 manquements au total sur les deux sites de la FFB,
- 1 manquement par mention de MONTANA SPORT comme “partenaire officiel” sur l’application
iphone, soit 4 manquements au total,
- 1 manquement par mention de MONTANA SPORT comme “partenaire officiel” dans le mensuel
FRANCE BOXE, soit 8 manquements au total,
- 1 manquement par association du logo de la FFB à celui de la société MONTANA SPORT dans
le magazine FRANCE BOXE, soit 6 manquements au total,
- 1 manquement par publication sur internet d’un bandeau déroulant supportant tant le logo
d’ADIDAS que celui de MONTANA SPORT, soit 20 manquements au total sur les deux sites de
la FFB,
- 1 manquement par athlète porteur d’équipements MONTANA SPORT dont la photo est publiée
sur internet et dans le magazine FRANCE BOXE, soit 95 manquements au total.
Ainsi, 179 manquements aux clauses substantielles du contrat ont été relevés. A raison de 3.000 €
par manquement, l’application de la clause pénale mettrait à la charge de la FFB la somme de
537.000 €.
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L’article 1152 du code civil prévoit que “Lorsque la convention porte que celui qui manquera de
l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à
l’autre une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou
augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”.
La disproportion manifeste de la clause pénale doit s’apprécier en comparant le montant de la peine
conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’exercice de la clause pénale n’est ni légalement, ni
conventionnellement dans le cadre du contrat litigieux, subordonné à la résiliation du contrat.
En l’espèce, ADIDAS et DOUBLE D IMPORT attendaient du contrat de partenariat conclu avec
la FFB une exposition exclusive de leurs produits dans les domaines d’activité de la FFB avec pour
conséquence un accroissement de la vente de ces produits et le développement de la marque
ADIDAS, et donc des produits DOUBLE D IMPORT dans ce domaine d’activité. Les
manquements de la FFB à ses obligations contractuelles ont eu pour effet de promouvoir une
marque concurrente d’ADIDAS et de réserver une moindre exposition aux produits ADIDAS, ce
qui n’a pu que minorer le profit économique attendu du fait du contrat d’exclusivité.
La société DOUBLE D IMPORT ne bénéficiant d’aucune notoriété propre dans le domaine de la
boxe puisque ses produits sont tous distribués sous la marque ADIDAS, elle ne peut revendiquer
aucun préjudice d’image. Ainsi, si l’annonce officielle de la conclusion d’un partenariat avec une
société concurrente d’ADIDAS/DOUBLE D IMPORT et la mise en avant de ce partenaire ont pu
être perçus par les licenciés de la FFB comme une sanction à l’égard d’ADIDAS, aucun préjudice
ne peut être relevé à cet égard pour DOUBLE D IMPORT dont le public ignore qu’elle produit
les équipements de boxe distribués sous la marque ADIDAS.
En revanche, la société DOUBLE D IMPORT subit un préjudice commercial incontestable dès lors
que les manquements de la FFB à ses obligations contractuelles ont nécessairement limité le
bénéfice attendu en terme de ventes supplémentaires des équipements qu’elle produit et distribue
dans le domaine de la boxe et de développement économique, peu importe à cet égard que les
produits DOUBLE D IMPORT portent la marque ADIDAS.
La société DOUBLE D IMPORT ne produit pas de pièce permettant d’évaluer son préjudice
commercial. Elle indique que ce préjudice est considérable l’année des Jeux Olympiques, une
augmentation du chiffre d’affaires de 20 % étant attendue dans l’année qui suit la compétition si
le contrat de partenariat est correctement respecté. Outre que la société DOUBLE D IMPORT ne
justifie pas du chiffre qu’elle avance, son préjudice ne peut être évalué sur la base de cette
augmentation attendue puisque les jeux olympiques n’ont pas encore eu lieu.
Si le principe du préjudice commercial est acquis, les éléments dans la cause ne permettent pas de
le préciser. Tenant par ailleurs compte de l’absence de préjudice d’image, du caractère limité de
la dotation contractuellement accordée par la société DOUBLE D IMPORT à la FFB, et de ce que
la production des équipements de boxe ne constitue qu’une part mineure du chiffre d’affaires de
la société DOUBLE D IMPORT, qui est par ailleurs licenciée d’ADIDAS pour tous les autres
sports de combat (notamment judo, karaté, taekwondo, divers arts martiaux), et a d’autres
domaines d’activité comme le fitness et le camping, il apparaît que la clause pénale ainsi appliquée
est manifestement excessive. Il convient de modérer la peine contractuellement convenue en la
fixant à 300 € par manquement.
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En conséquence, la FFB sera condamnée à payer à la société DOUBLE D IMPORT la somme de
53.700 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations
contractuelles.
La FFB devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes
de condamnation pour procédure abusive.
4) Sur la demande de condamnation au respect du contrat sous astreinte
La demande de condamnation au respect du contrat sous astreinte sera rejetée, la clause pénale
insérée au contrat et présentement appliquée étant suffisamment dissuasive pour contraindre la FFB
à respecter à l’avenir l’ensemble des obligations contractuelles pesant sur elle.
5) Sur les demandes de publication
Les manquements aux obligations contractuelles ayant essentiellement été relevés sur les outils de
communication papier et internet de la FFB, il convient de faire droit à la demande de publication
de la décision à intervenir sur ces deux supports seulement.
La FFB devra donc être condamnée à la publication de la présente décision :
- pendant 30 jours sur la page d’accueil du site internet officiel : www.ffboxe.com ou
www.ffboxe.asso.fr, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, sous
astreinte de 200 euros par jour de retard,
- en page 5 du mensuel officiel “France BOXE”, juste après le sommaire, du numéro
suivant la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
6) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La FFB, partie perdante, sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure
civile une somme qu’il convient de fixer, pour des motifs tenant à l’équité, à 2.000 € au profit de
la société DOUBLE D IMPORT et 1.000 € au profit d’ADIDAS.
7) Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la FFB, partie perdante.
Compte tenu de la proximité des jeux olympiques, il est nécessaire d’assortir la présente décision
de l’exécution provisoire qui est par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE
ET EN PREMIER RESSORT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
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Déclare que la société DOUBLE D IMPORT est recevable en ses demandes,
Déclare que la société ADIDAS est recevable en son intervention volontaire,
Dit que la Fédération Française de Boxe a commis des manquements aux clauses substantielles du
contrat de partenariat conclu avec la société DOUBLE D IMPORT et la société ADIDAS
FRANCE,
Dit que la clause pénale insérée à l’article 8.1.1 du contrat de partenariat est valable et applicable,
Dit cependant que cette clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à 300 € par
manquement constaté,
Condamne en conséquence la Fédération Française de Boxe à payer à la société DOUBLE D
IMPORT la somme de 53.700 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses
obligations contractuelles,
Déboute la Fédération Française de Boxe de ses demandes de condamnation pour procédure
abusive et du surplus de ses demandes,
Déboute la société DOUBLE D IMPORT de sa demande de condamnation au respect du contrat
sous astreinte,
Ordonne la publication de la décision à intervenir, aux frais de la Fédération Française de Boxe :
- pendant 30 jours sur la page d’accueil du site internet officiel : www.ffboxe.com ou
www.ffboxe.asso.fr, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, sous
astreinte de 200 euros par jour de retard,
- en page 5 du mensuel officiel “France BOXE”, juste après le sommaire, du numéro
suivant la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Déboute la société DOUBLE D IMPORT de sa demande de publication de la décision sur deux
autres supports publicitaires spécialisés dans le monde de la boxe,
Condamne la Fédération Française de Boxe à payer à la société DOUBLE D IMPORT une somme
de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération Française de Boxe à payer à la société ADIDAS FRANCE une somme
de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération Française de Boxe aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
Caroline DARCHIS,
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Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé publiquement le six juillet deux mille douze, par mise à disposition du jugement au
greffe, par Madame GERY, Vice-Présidente, assistée de Madame BARBIEUX, faisant fonction
de Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
La Greffière
La Présidente
Corinne BARBIEUX
Florence GERY
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