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Droit des Prescriptions
Indemnité d’occupation n° 29
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 16 novembre 2001
La dette d’indemnité relative à une occupation sans titre droit ne peut bénéficier de l’exception de
prescription quinquennale, que l'article 2277 du code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles
et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux,
les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par années, ou à des termes
périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans;
Que la dette d'indemnité relative à une occupation sans titre ni droit et dont le montant est évalué comme
en l’espèce par le juge ne présente pas un caractère de périodicité et n’est pas soumise à la prescription
quinquennale prescrite par l’article 2277 du code civil notamment pour les loyers de maison (Cass.be) ;
Arrêt du 16 novembre 2001
La Cour,
(…)
Vu j'arrêt attaqué, rendu le 29 avril 1999 par la cour
d'appel de Mons;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 2277 du
code civil et plus spécialement de sa disposition finale,
en ce que l'arrêt écarte l'exception de prescription
quinquennale invoquée par les demandeurs et confirme
le jugement. du tribunal de première instance du 7
novembre 1995 condamnant les demandeurs à verser
aux défendeurs la somme de 246.372 francs à titre
d'indemnité d'occupation sans titre ni droit des parcelles
litigieuses entre le 1er janvier 1974 et le 30 octobre
1980 aux motifs que «l'article 2277 du code civil n'est
pas applicable en l'espèce dès lors que l'objet de la
demande consiste dans le paiement d'une indemnité,
fût-elle calculée sur une base annuelle»,
alors qu'en vertu de l'article 2277 du code civil, les
arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des
pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix
de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes
prêtées et généralement tout ce qui est payable par
année, ou à des termes périodiques plus courts, se
prescrivent par cinq ans;
Que, de même que cette disposition est applicable aux
intérêts moratoires, nonobstant le fait qu'ils ne sont pas
payables périodiquement et qu'ils constituent une
indemnité,
aux motifs qu'on ne peut déduire de la formule finale de
l'article. 2277 du code civil l'intention du législateur
d'écarter les dettes exigibles jour après jour du domaine
de la prescription quinquennale, que c'est non le
caractère de dette constitutive d'un capital qui importe
mais bien l'augmentation successive de la dette avec le
temps et que, partant, il ne faut pas s’en tenir à la lettre
de la formule finale de l'article 2277 du code civil et au
critère de la distinction entre la dette de revenus et la
dette de capital pour exclure du champ d'application de
la disposition les intérêts moratoires, de même, par
identité de motifs, ne convient-il point de s'en tenir à la
lettre de cette formule ni à ce critère pour excepter du
domaine de l'article 2277 du code civil l'indemnité
d'occupation sans titre ni droit d'un bien rural;
d'où il suit que l'application de la prescription
quinquennale doit être admise à l'égard de l'indemnité
d'occupation sans titre ni droit dès lors que cette
indemnité s'accroît et se renouvelle à mesure que le
temps s'écoule et qu'elle est exigible périodiquement en
ce sens qu'il est permis au créancier d'en réclamer le
paiement périodiquement et, partant, l'arrêt, qui refuse
d'appliquer l'article 2277 du code civil à la créance des
défendeurs aux motifs que l'objet de la demande
consiste dans le paiement d'une indemnité, fût-elle
calculée sur une base annuelle, viole cet article et plus
(Spécialement sa disposition finale :
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Droit des Prescriptions
Attendu que l'arrêt confirme la décision du premier
juge de condamner les demandeurs au paiement d'une
indemnité pour l'occupation sans titre ni droit de deux
parcelles agricoles entre le 1er janvier 1974 et le 30
octobre 1980; qu'il considère que l'évaluation retenue
par le premier juge «accorde aux (défendeurs) la juste
indemnisation de la perte subie suite à l'impossibilité
d'exploiter les terres litigieuses»;
Attendu que l'article 2277 du code civil dispose que les
arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des
pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix
de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes
prêtées et généralement tout ce qui est payable par
années, ou à des termes périodiques plus courts, se
prescrivent par cinq ans;
Attendu que la dette d'indemnité relative à une
occupation sans titre ni droit et dont le montant est
évalué comme en l’espèce par le juge ne présente pas
un caractère de périodicité et n’est pas soumise à la
prescription quinquennale prescrite par l’article 2277
du code civil notamment pour les loyers de maison ;
Que l'arrêt, qui décide que l'article 2277 du code civil
n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que' l'objet de
la demande consiste dans le paiement d'une indemnité,
fût-elle calculée sur une base annuelle, justifie
légalement sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi;
Siég.: MM~Parmentier, Echement, Storck et Mmes
Matray (rapp.) et Velu.
MP : M.Werquin
Plaid. : Me Ph. Gérard

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