CUMA DE LOIRE-ATLANTIQUE avenant n° 51
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CUMA DE LOIRE-ATLANTIQUE avenant n° 51
UNITE TERRITORIALE 44 de la DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE Tour Bretagne – Place Bretagne – 44 047 NANTES cedex - 02 40 12 35 00 Salaires applicables dans les exploitations maraîchères er à dater du 1 octobre 2014 (Avenant n° 9 du 16 octobre 2014) Arrêté d’extension du 29/12/2014 paru au JORF du 6/01/2015 DEFINITION ET CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS NIVEAU I - AGENTS DE PRODUCTION Echelon 1 Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières. Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative. Echelon 2 Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut comporter l'utilisation de machines pré-réglées et de maniement simple. Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité à déceler les anomalies et incidents et à alerter son supérieur. Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu d'initiatives de la part du titulaire. Les conséquences des initiatives que le titulaire de l'emploi est amené à prendre dans l'exécution de son travail n'ont pas ou peu de conséquences sur le plan économique ou de la sécurité des personnes. NIVEAU II – AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES Echelon 1 Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation du travail dans l'entreprise. L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente. Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter son supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent. Il doit également avoir la capacité à transmettre ses compétences , notamment afin d’assurer la continuité du travail. Les conséquences des initiatives que le titulaire de l'emploi est amené à prendre dans l'exécution du travail ne présentent pas de caractères de gravité sur le plan économique, de la sécurité des personnes ou de la préservation de l'environnement. Emploi correspondant au référentiel du CAPA Echelon 2 L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un salarié qualifié. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien courant selon les consignes données. La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau. Emploi correspondant au référentiel du CAPA. NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES Echelon 1 Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise. L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions. Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels ...) Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa tâche et dont il guide le travail. De par ses connaissances et son expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer. A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires. Emploi correspondant au référentiel technique du BEPA. Echelon 2 Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données. Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenant lors de l'exécution du travail. Emploi correspondant au référentiel du BEPA. NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENTS QUALIFIES Echelon 1 Emploi comportant l'organisation et l'exécution d’un travail, soit seul soit en équipe et dont il assume la responsabilité dans le cadre de directives périodiques, concernant les indications générales sur la planification du travail et les résultats attendus. Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier, de diagnostiquer l'état des cultures, des élevages, des matériels et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise. Emploi correspondant au référentiel technique du BTA. Coef. Salaires horaires au 1.10.2014 (151,67 H) horaires mensuels 110 9,53 € 1445,42 € 120 9,53 € 1445,42 € 210 9,58 € 1453,00 € 220 9,62 € 1459,07 € 310 9,65 € 1463,62 € 320 9,73 € 1475,75 € 410 9,95 € 1509,12 € ) ) ) Echelon 2 Emploi comportant l'organisation et l'exécution d’un chantier , dont il assume la responsabilité dans le cadre de directives périodiques, concernant les indications générales sur la planification du travail et les résultats attendus. Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier, de diagnostiquer l'état des cultures, des élevages, des matériels et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise. Emploi correspondant au référentiel technique du BTA. L’attestation de compétence passée avec succès de la Formation « Chef de chantier » donne accès à cette classification lorsque la fonction de « Chef de chantier » est exercée par le salarié dans l’entreprise. EMPLOIS D’ENCADREMENT NIVEAU I - CADRES du 3ème GROUPE Echelon 1 Agent responsable de travaux, qui possède des connaissances approfondies et conduit d'une façon permanente une ou plusieurs équipes qui lui sont subordonnées. Ces cadres sont classés en application de l’avenant N° 13 de l’accord national de branche agricole en catégorie II c’est à dire occupé selon l’horaire collectif. Echelon 2 Agent chargé de répartir le travail entre les chefs d'équipe et de surveiller sa bonne exécution suivant des directives fréquentes, nettement déterminées Ces cadres sont classés, par l’employeur, en application de l’avenant N° 13 de l’accord national de branche agricole : soit en catégorie II c’est à dire « occupés selon l’horaire collectif » soit en catégorie III c’est à dire « organisant leur temps de travail » Si le cadre de catégorie III accepte une convention de forfait en nombre annuel de jours de travail, ce nombre ne peut excéder 216 jours pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés, décomptés soit en journées complètes soit en demi-journées. Chaque année un entretien doit être organisé entre le cadre et le supérieur hiérarchique pour évoquer l’organisation du travail, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail. NIVEAU II - CADRES du 2ème GROUPE : Agent chargé de diriger l'ensemble des travaux de l'exploitation, suivant des directives générales périodiquement établies. Ces cadres sont classés en application de l’avenant N° 13 de l’accord national de branche agricole en catégorie III c’est à dire « organisant leur temps de travail ». Si le cadre accepte une convention de forfait en nombre annuel de jours de travail, ce nombre ne peut excéder 216 jours pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés, décomptés soit en journées complètes soit en demi-journées. Chaque année un entretien doit être organisé entre le cadre et le supérieur hiérarchique pour évoquer l’organisation du travail, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail. NIVEAU III - CADRES du 1er GROUPE : Agent chargé d'administrer l'exploitation suivant des directives générales laissant une très large part à l'initiative personnelle. Lorsque ces cadres sont classés, par l’employeur, en application de l’avenant N° 13 de l’accord national de branche agricole en catégorie I « cadres dirigeants » leur rémunération brute doit être supérieure d’au moins 15% au minimum conventionnel de l’indice 700 du Niveau III. Salaires des jeunes de moins de 18 ans salariés justifiant de moins de 6 mois d’ancienneté : - salariés de 16 à moins de 17 ans : 80 % du salaire de référence - salariés de 17 à moins de 18 ans : 90 % du salaire de référence salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté : SMIC ou salaire de référence Dans tous les cas où les jeunes de moins de 18 ans effectuent d’une façon courante, et dans des conditions égales d’activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, les jeunes sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant les mêmes travaux 420 10,15 € 1539,45 € 510 10,50 € 1592,54 € 520 11,00 € 1668,37 € 600 13,00 € 1971,71 € 700 17,25 € 2616,31 € Rémunération des apprentis – Les pourcentages ci-dessous sont calculés sur le SMIC (SMIC horaire 8,82 € au 01.07.2009) Age 1ère année 2ème année 3ème année 16 – 17 ans 25 % 37 % 53 % 18 – 20 ans 41 % 49 % 65 % 21 – 25 ans 53 % 61 % 78 % Toutes les informations figurant dans cette notice sont extraites de la convention collective applicable dans les exploitations maraîchères de Loire-Atlantique en date du 25 juin 2003, étendue par arrêté ministériel du 1er avril 2004 paru au Journal Officiel du 14 avril 2004. L'employeur doit tenir un exemplaire à jour de la convention collective à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Les modifications ou compléments sont portés sur cet avis dans le délai d'un mois qui suit leur date d'effet. L'employeur met sur l'intranet, dans les entreprises qui en sont dotées, un exemplaire à jour de la convention collective. Au moment de l'embauche, l'employeur donne au salarié une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. (art. R. 2262-1, R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail). Les infractions à l'obligation d'affichage sont sanctionnées par l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe (art. R.2263-1 et R.2263-2 du code du travail). Un exemplaire de la convention collective est également fourni au comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés (art. R.2262-2 du code du travail).