BRH en pdf - SUD POSTE Informatique

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Direction des Ressources Humaines
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A partir du
01/01/2009
Régime de garanties collectives
obligatoires. incapacité-invalidité-décès
applicable au personnel salarié.
OBJET :
Circulaire du 29 septembre 2009 - Modificatif
Régime de garanties collectives obligatoires.incapacité-invalidité-décès
applicables au personnel salarié de La Poste régi par la convention commune.
APPLICATION :
• Au 1er Janvier 2009 : Modification des garanties « Décès -Invalidité
absolue et définitive »
• Au 1er juillet 2009 : Intégration des dispositions de l’article 14 de
l’Accord National Interprofessionnel (A.N.I) sur la modernisation du
marché du travail du 11 janvier 2008.
Roland CAILAC
Références : CORP-DRHRS-2009-0195 du 12 octobre 2009
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Rubrique : Prévoyance / santé
Sous Rubrique : PX 5
Diffusion interne
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Régime de garanties collectives obligatoires. incapacité-invalidité-décès applicable au
personnel salarié.
Sommaire
1.
REFERENCES :
2.
MODIFICATION DE S GARANTIES
Page
3
DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE3
3. INTEGRATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL (A.N.I) SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL
DU 11 JANVIER 2008
4
Références : CORP-DRHRS-2009-0195 du 12 octobre 2009
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Rubrique : Prévoyance / santé
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Régime de garanties collectives obligatoires. incapacité-invalidité-décès applicable au
personnel salarié.
1. REFERENCES :
Accord d’entreprise du 19 mai 2006. Convention commune
Circulaire du 9 octobre 2006 – BRH 2006 RH 145
Circulaire du 4 juin 2007 – BRH 2007 RH 109 - Modificatif
Avenant N° 1 du 16 février 2007 à l’Accord d’entreprise du 19 mai 2006.
Contrat collectif d’assurance signé avec la Mutuelle Générale le 31 mai 2006
et sa notice d’information remise aux salariés.
Avenant N°1 au contrat relatif à la protection sociale complémentaire du
personnel de La Poste – MG/P/2007 101 01 E - 101 02 C du 12 janvier 2007.
Avenant N°2 au contrat relatif à la protection sociale complémentaire du
personnel de La Poste – MG/P/2007 101 01 E - 101 02 C du 13 mars 2007.
Avenant N°3 au contrat relatif à la protection sociale complémentaire du
personnel de La Poste – MG/P/2007 101 01 E - 101 02 C du 3 septembre
2009.
L’avenant N° 3 au contrat relatif à la protection sociale complémentaire du personnel de La
Poste a modifié les garanties décès ou invalidité absolue et définitive et intégré les
dispositions de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (A.N.I) sur la
modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008.
En conséquence, le présent document vient modifier le paragraphe 52 pages 894 - 895 de la
circulaire du 9 octobre 2006 et créer un paragraphe 11 qui vient compléter les circulaires du
9 octobre 2006 et du 4 juin 2007.
2. MODIFICATION DE S GARANTIES
DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
Le paragraphe 52 de la circulaire du 9 octobre 2006 qui décrit les garanties « décès-invalidité
absolue et définitive » est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 2009 :
Le capital dégressif suite à décès toutes causes après 65 ans prévus aux paragraphes 521.
et 522. qui concernent respectivement les prestations des collèges « employés » et
« cadres » -page 895 et 896- sont supprimés.
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Régime de garanties collectives obligatoires. incapacité-invalidité-décès applicable au
personnel salarié.
Les autres dispositions du paragraphe 5 de la circulaire du 9 octobre 2006 demeurent
inchangées.
3. INTEGRATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL (A.N.I) SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL
DU 11 JANVIER 2008
Le paragraphe 8 de la circulaire du 9 octobre 2006 qui décrit le terme des garanties est
modifié comme suit, à compter du 1er juillet 2009 :
Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel
(A.N.I.) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, en cas de rupture de
son contrat de travail, le salarié bénéficie du maintien des « garanties Prévoyance » du
Contrat dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 11 ci-après intitulé
« Maintien des garanties au titre de l’article 14 de l’A.N.I. sur la modernisation du marché du
travail du 11 janvier 2008 ».
Il est créé un paragraphe 11 relatif au « Maintien de la garantie au titre de l’article 14
de l’A.N.I sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 ».
Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel
(A.N.I.) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et en cas de rupture de
son contrat de travail, le salarié bénéficie du maintien des « garanties Prévoyance » du
présent Contrat à l’identique des personnels actifs, dans les conditions ci-après.
Il est créé un paragraphe 111 relatif aux « Conditions requises pour l’accès au
maintien de la garantie ».
Ce paragraphe dispose :
Le salarié doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
Rupture du contrat de travail suite à licenciement, sauf en cas de licenciement
pour faute lourde ;
Rupture conventionnelle du Contrat à durée indéterminée ;
Rupture anticipée du Contrat à durée déterminée, non consécutive à une faute
lourde ;
Fin de Contrat à durée déterminée ;
Fin de Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
Démission considérée comme légitime par le Régime d’assurance chômage.
Et
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personnel salarié.
-
être bénéficiaire d’une indemnisation chômage, que celle-ci soit prise en charge
par le Pôle emploi ou par La Poste.
Les garanties du régime complémentaire doivent avoir pris effet pour le salarié à
la date de sortie des effectifs.
Il est créé un paragraphe 112 relatif aux « Modalités de renonciation au maintien
de la garantie ».
Le paragraphe dispose :
L’Assuré a la faculté de renoncer au maintien de la garantie. La renonciation doit être
notifiée expressément par écrit auprès de La Poste dans les dix jours calendaires à
compter de la date de rupture du contrat de travail.
Dans le cas où La Poste aurait tardivement informé l’Assuré de ses droits, le délai de 10
jours sera décompté à partir de la date d’envoi par La Poste du courrier recommandé
d’information.
Cette renonciation est définitive et vaut pour l’ensemble des garanties concernées par le
dispositif, soit les garanties « Prévoyance » du présent Contrat ainsi que les « Frais de
santé » du Contrat n° MG / S /2007 101 01 E - 101 02 C souscrit par La Poste au profit
de son personnel.
En cas d’absence de réponse ou de réponse tardive, le salarié sera considéré
comme acceptant le maintien des garanties et dans l’obligation d’acquitter ses
cotisations à leur échéance.
Il est créé un paragraphe 113 relatif à la « Prise d’effet et durée du maintien de la
garantie ».
Le paragraphe dispose :
Le maintien des « garanties Prévoyance prend effet le lendemain de la date de sortie du
salarié des effectifs.
En ce qui concerne les garanties Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité, la
prise d’effet est conditionnée à une ancienneté continue de 3 mois à La Poste,
acquise à la date de fin du contrat de travail.
Le maintien des garanties accordé pendant la période d’indemnisation chômage est
d’une durée égale à la durée du dernier contrat de travail de l’Assuré, appréciée en mois
entiers, dans la limite de 9 mois.
Il est créé un paragraphe 114 relatif aux « Obligations de l’Assuré ».
Le paragraphe dispose :
L’Assuré doit justifier de son droit à indemnisation par le Régime d’assurance
chômage en adressant à son service des Ressources Humaines une copie de son
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personnel salarié.
admission au chômage (Avis d’attribution délivré par le Pôle emploi ou par La Poste)
dès réception.
Un justificatif mensuel de perception des allocations chômage devra être adressé à La
Mutuelle Générale afin de continuer à bénéficier du droit au maintien des garanties.
L’absence d’envoi du justificatif mensuel d’indemnisation chômage entraîne la
radiation du maintien des garanties, à compter du jour au cours duquel ce constat a été
notifié à l’Assuré par La Mutuelle Générale.
Il appartient à l’Assuré de signaler immédiatement à La Mutuelle Générale toute
modification de sa situation (fin d’indemnisation chômage, reprise d’une activité
professionnelle, liquidation d’une pension de retraite…) ayant pour conséquence de
mettre un terme à la période de maintien des garanties.
Il est créé un paragraphe 115 relatif à la «Cessation du maintien de la garantie ».
Le paragraphe dispose :
Le maintien des garanties prend fin :
- en cas de non respect de ses obligations par l’Assuré, dans les conditions définies cidessus au paragraphe 114 « Obligations de l’Assuré » ;
- à la date de radiation des listes de demandeurs d’emploi ;
- à la date de reprise d’une activité professionnelle, quel que soit le nouvel employeur ;
- à la date de perception d’une pension vieillesse de la Sécurité sociale ;
- en cas de non paiement des cotisations, dans les conditions du paragraphe 1111
« Défaut de paiement des cotisations afférentes au maintien des garanties » ci-après;
- à la date de résiliation du Contrat ;
- et au plus tard, au jour de l’atteinte de la durée définie à l’article 113 « Prise d’effet et
durée du maintien des garanties » ci-dessus.
Il est créé un paragraphe 116 relatif à la « Limitation des prestations en cas
d’incapacité temporaire de travail ».
Le paragraphe dispose :
En aucun cas, les indemnités journalières versées par La Mutuelle Générale au titre de la
garantie Incapacité de travail ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies
par la Sécurité sociale, conduire l’Assuré à recevoir des sommes supérieures au montant
net des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
Il est créé un paragraphe 117 relatif à la « Période de franchise applicable aux
prestations en cas d’incapacité temporaire de travail ».
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personnel salarié.
Le paragraphe dispose :
La période de franchise est déterminée dans les conditions fixées au paragraphe 3231
« Définition de la franchise» page 883 de la circulaire du 9 octobre 2006.
Il est précisé que le maintien de salaire prévu au paragraphe 322 « les prestations de
maintien de salaire employeur » page 884 de la circulaire du 9 octobre 2006, cesse à
compter de la date de rupture du contrat de travail du salarié.
Il est créé un paragraphe 118 relatif au « Salaire de référence servant de base au
calcul des prestations et des cotisations afférentes au maintien des garanties ».
Le paragraphe dispose :
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé
comme indiqué au paragraphe 64 « Salaire de référence servant de base au calcul des
prestations du régime complémentaire » page 899 de la circulaire du 9 octobre 2006, à
partir du salaire versé les mois civils d’activité précédant celui au cours duquel le salarié
est sorti définitivement des effectifs.
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations mensuelles, afférentes au
maintien des « garanties Prévoyance » au titre de l’article 14 de l’accord national
interprofessionnel (A.N.I.), est le salaire annuel tel que défini ci-dessus divisé par douze.
Il est créé un paragraphe 119 relatif au « Cotisations afférentes au maintien des
garanties».
Le paragraphe dispose :
Les cotisations afférentes au maintien des « garanties Prévoyance » au titre de l’article 14
de l’accord national interprofessionnel (A.N.I.) sont identiques à celles prévues au
paragraphe 932 « Taux en vigueur au 1er janvier 2009» page 904 de la circulaire du 9
octobre 2006, pour les personnels actifs. Elles sont constituées d’une part patronale et
d’une part salariale exprimées dans les mêmes proportions que pour les personnels
actifs. L’ex-employeur est responsable du paiement de la seule part patronale, la part
salariale étant à la charge exclusive de l’ancien salarié et réglée par ses soins directement
auprès de La Mutuelle Générale.
Il est créé un paragraphe 1110 relatif au « Modalités de paiement des cotisations
afférentes au maintien des garanties».
Le paragraphe dispose :
Les cotisations afférentes au maintien des « garanties Prévoyance » au titre de l’article 14
de l’accord national interprofessionnel (A.N.I.) sont payables de la manière suivante :
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personnel salarié.
Cotisations dues pour un maintien de garanties n’excédant pas 2 mois
La part salariale des cotisations est due à la date de prise d’effet des garanties et
correspond au(x) nombre(s) de mois de maintien de garanties. Elle est à régler
d’avance et en totalité par l’Assuré auprès de La Mutuelle Générale, dans un délai
maximal de 10 jours suivant la date de fin de son contrat de travail. Dans le cas où
La Poste aurait tardivement informé l’Assuré de ses droits, le délai de 10 jours sera
décompté à partir de la date d’envoi par La Poste du courrier recommandé
d’information.
En cas de reprise d’activité au cours du premier mois de maintien, le salarié a la
possibilité de demander à La Mutuelle Générale le remboursement de la cotisation
réglée pour le deuxième mois de couverture.
Cotisations dues pour un maintien de garanties supérieur à 2 mois
La part salariale de la cotisation correspondant au 1er mois de maintien de garanties
est due à la date de prise d’effet des garanties et est à régler par l’Assuré auprès de La
Mutuelle Générale, dans un délai de 10 jours suivant la date de fin de son contrat de
travail. Dans le cas où La Poste aurait tardivement informé le salarié de ses droits, le
délai de 10 jours sera décompté à partir de la date d’envoi par La Poste du courrier
recommandé d’information.
Au-delà du 1er mois de maintien, la part salariale de la cotisation mensuelle est à
régler par l’Assuré le 10 de chaque mois, auprès de La Mutuelle Générale.
Il est créé un paragraphe 1111 relatif au « Défaut de paiement des cotisations
afférentes au maintien de garanties ».
Le paragraphe dispose :
L’Assuré qui ne paie pas sa cotisation correspondant au 1er mois de maintien de
garanties est radié de l’assurance pour la période au titre de laquelle cette cotisation est
due, soit à minuit le jour de sortie des effectifs de La Poste.
L’Assuré qui ne paie pas sa cotisation correspondant au(x) mois au-delà du 1er mois de
maintien, à son échéance, est radié de l’assurance pour la période restant à courir, soit à
minuit le jour au cours duquel la notification d’impayé lui a été adressée par La Mutuelle
Générale.
Il est créé un paragraphe 1112 relatif à la « Conséquence de la non admission à
l’indemnisation chômage sur le maintien de la garantie et le paiement des
cotisations ».
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Régime de garanties collectives obligatoires. incapacité-invalidité-décès applicable au
personnel salarié.
Le paragraphe dispose :
En cas de non admission à l’indemnisation chômage et dès réception d’un avis de refus
délivré par le Pôle emploi ou La Poste, l’Assuré doit en adresser une copie à son
service des Ressources Humaines. Les garanties du Contrat prennent fin à la date
de rupture du contrat de travail.
Le montant de cotisation déjà réglé sera reversé à l’Assuré par La Mutuelle Générale,
sous réserve que l’Assuré n’ait bénéficié d’aucune prestation. En cas de perception de
prestations sur la période, seuls les montants de cotisations mensuelles correspondants
aux mois au-delà desquels une prestation a été réglée seront remboursés à l’Assuré.
Les dispositions du paragraphe 62 « Maintien des prestations incapacité et
invalidité en cas de rupture du contrat de travail » page 899 de la circulaire 9
octobre 2006 sont complétées par les dispositions suivantes :
A la date de fin de maintien des garanties au titre de l’article 14 de l’accord national
interprofessionnel (A.N.I.), lorsque l’Assuré bénéficie de prestations incapacité,
invalidité ou incapacité permanente à cette date, ces prestations continuent à être versées
par La Mutuelle Générale.
Lorsque l’Assuré, bénéficiaire de prestations incapacité à la date de fin de maintien des
garanties au titre de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (A.N.I.), est
ultérieurement classé en invalidité par la Sécurité sociale, La Mutuelle Générale verse la
rente d’invalidité complémentaire, à condition qu’il soit indemnisé au titre des garanties
incapacité temporaire de travail du régime complémentaire à la date de mise en
invalidité.
Ces prestations sont revalorisées, dans les conditions visées au paragraphe 65
« Revalorisation des prestations » page 900 de la circulaire du 9 octobre 2006.
Les dispositions du paragraphe 63 « Maintien de la garantie décès des salariés
en incapacité de travail et invalidité en cas de rupture du contrat de travail » page
899 de la circulaire du 9 octobre 2006 sont complétées par les dispositions
suivantes :
Lorsque l’Assuré, bénéficiaire de prestations incapacité ou invalidité à la date de fin de
maintien des garanties au titre de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel
(A.N.I.), décède ultérieurement à cette date, La Mutuelle Générale verse le capital décès,
à condition qu’il soit indemnisé au titre des garanties incapacité temporaire de travail,
invalidité ou incapacité permanente du régime complémentaire à la date du décès.
Ces prestations sont revalorisées dans les conditions visées au paragraphe 65
« Revalorisation des prestations » page 900 de la circulaire du 9 octobre 2006.
Les autres dispositions des circulaires du 9 octobre 2006 et du 4 juin 2007 demeurent
inchangées
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