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CCERT-C-05-001 5.4 FRANCE CIRCULAIRE DESTINEE AUX ETABLISSEMENTS AGREES POUR LE RECONDITIONNEMENT DES PLANTS DE POMMES DE TERRE EN PETITS EMBALLAGES CAMPAGNE 2015/2016 Page 1 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 La présente circulaire précise les règles à respecter pour le reconditionnement des plants de pommes de terre en petits emballages en application des règlements techniques homologués par le ministère de l’Agriculture (règlement général de la production, du contrôle et de la certification des plants homologué par arrêté du 19/03/2008 et règlement technique annexe pour les plants de pommes de terre homologué par arrêté du 7/01/2015) et des modalités techniques afférentes concernant les plants germés et germés dressés définies par le SOC1. Par ailleurs, il est rappelé certaines exigences relevant d’autres référentiels réglementaires, tel l'arrêté de commercialisation des plants de pommes de terre du 15/09/1982 (modifié par les arrêtés du 1/08/1989, du 17/07/1996, du 28/09/2007 et du 25/09/2015). 1. DEFINITIONS - Petit emballage Emballage de poids net inférieur à 25 kg. - Reconditionnement en petits emballages : Fractionnement en petits emballages sans changer les caractéristiques du lot d’origine (calibre, traitement), à l’exclusion des caractéristiques physiologiques pour les plants germés et germés dressés. - Plants germés dressés Plants présentés "dressés" dans des clayettes correspondant par usage à des emballages de forme "parallélépipède plat" dont la hauteur est au plus égale au quart de la longueur. Les clayettes doivent être neuves; elles peuvent être ouvertes. Les tubercules sont disposés sur une couche. - Plants germés Plants présentés en clayettes fermées correspondant par usage à des emballages de forme "parallélépipède plat" dont la hauteur est au plus égale au quart de la longueur. Ces clayettes doivent être neuves; elles renferment un nombre ou un poids de tubercules qui sont disposés sur deux couches au maximum. - Plants en petits sacs Plants conditionnés en sacs neufs de poids inférieur à 25 kg. - Plants vendus en emballages autres que petits sacs et clayettes Plants présentés en vrac dans des emballages fermés, autres que petits sacs ou clayettes. Lorsque l'emballage est de forme parallélépipédique, la hauteur, ainsi que la largeur, sont au moins égales à la moitié de la longueur. Ces emballages doivent être neufs ; ils renferment un nombre ou un poids donné de tubercules inférieurs à 25 kg. 1 Ces modalités prises en application des règlements techniques et figurant dans le présent document ont été présentées et validées lors du Conseil de la Section plants de pommes de terre du GNIS du 17 octobre 2012 Page 2 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 2. DISPOSITIONS GENERALES Les établissements désirant reconditionner des plants de pommes de terre en petits emballages doivent retourner le formulaire joint en annexe 1 avant le 15 novembre au bureau régional du GNISSOC auquel ils sont rattachés (annexe 3). L’activité de reconditionnement de plants de pommes de terre en petits emballages n’est autorisée que pour les lots de variétés inscrites officiellement et lots certifiés avec la mention passeport phytosanitaire. Ne sont autorisés à reconditionner des plants en petits emballages que les établissements agréés pour cette activité. Les locaux doivent être spécialisés et complètement séparés de tout magasin ou entrepôt pouvant contenir des lots de pommes de terre de consommation. L'entreprise doit être en mesure de fournir au SOC les informations concernant l’emplacement des marchandises (réceptionnées, stockées, reconditionnées). Des règles spécifiques à respecter couvrent des exigences relatives à l’emballage, au système de fermeture et au marquage, telles que précisées ci-après. 2.1. Normes concernant les défauts et parasites pour les lots certifiés Les lots certifiés doivent respecter les normes fixées au règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre en vigueur (consultable via le lien internet : http://www.gnis.fr/index/action/page/id/723/). Elles concernent en particulier les défauts et parasites suivants : - Terre et corps étrangers, tubercules difformes ou blessés, tubercules flétris, pourriture sèche et pourriture humide, nécroses superficielles tuberculaires, gales communes, gale poudreuse, rhizoctone, taupins. - Absence des organismes nuisibles de quarantaine suivants : Galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum) ; Pourriture annulaire (Clavibacter michiganensis pv. sepedonicus) ; Bactériose vasculaire ou pourriture brune (Ralstonia solanacearum) ; Maladie bronzée de la tomate (Virus du TSWV ou Tomato spotted wilt virus) ; Doryphore (Leptinotarsa decemlineata) ; Stolbur (mycoplasme du Stolbur des solanacées) ; Kystes de nématodes (Globodera rostochiensis et G. pallida) ; Nématodes à galles (Meloidogyne chitwoodi et M. fallax) ; Maladie vermiculaire de la pomme de terre ( nématode Ditylenchus destructor) ; PSTVd ; Teigne de la pomme de terre (Phthorimaea operculella), epitrix similaris, epitrix subcrinita et epitrix tuberis. 2.2. Calibre Les lots certifiés respectent des normes de calibrage figurant dans le règlement technique de production, de contrôle et de certification des plants de pommes de terre : a) Calibre minimal. Le calibre minimal est tel que les tubercules ne doivent pas passer au travers d’une maille carrée de 25 mm de côté. b) Ecart maximal de calibre. Il ne doit pas excéder 25 mm entre le plus gros et le plus petit tubercule contenus dans un même emballage. Les limites supérieure et inférieure des catégories de calibre pour les tubercules de 35 mm et plus doivent être divisibles par 5. c) Tolérances de calibre. Un même lot ne doit pas contenir plus de 3 p. 100 en poids de tubercules d’un calibre inférieur et de tubercules d’un calibre supérieur à ceux indiqués. Page 3 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 En application du règlement technique annexe plants de pommes de terre, il est établi pour des raisons techniques relatives à la vigueur des plants, une liste des types de variétés dont le calibre minimum des plants en petit emballage est de 28 mm. En tenant compte des critères de forme de tubercule du catalogue officiel, les calibres minimaux sont résumés dans le tableau suivant : Calibre minimal Forme du tubercule 28 mm Arrondi (R) 28 mm Arrondi (R) à Oblong court (Oc) 28 mm Oblong court (Oc) 28 mm Oblong court (Oc) à Oblong (O) 28 mm Oblong (O) 25 mm Oblong (O) à Oblong allongé (Oa) 25 mm Oblong allongé (Oa) 25 mm Oblong allongé (Oa) à Allongé (All) 25 mm Allongé (All) Une liste des principales variétés conditionnées en petits emballages, avec l’indication de la forme du tubercule, est jointe en annexe 4. 2.3 Gammes d’emballages Les plants en "petits emballages" correspondent aux plants conditionnés ou reconditionnés dans la gamme d'emballage suivante : a 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3,5kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 10 kg a 5 plants et multiple de 5 jusqu’à 125 plants, 200 plants, 250 plants. A titre exceptionnel, une dérogation en vue d'un reconditionnement en emballage de 25 kg peut être accordée annuellement par le SOC : dans ce cas, l'établissement désirant reconditionner en sacs de 25 Kg adresse une demande de dérogation au SOC. Pour les plants germés dressés, la gamme d’emballage est facultative. 2.4 Systèmes de fermeture Les emballages renfermant des plants de pommes terre doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Cependant, les plants germés dressés peuvent être commercialisés en emballages ne comportant pas de système de fermeture inviolable. 2.5 Etiquetage officiel Chaque emballage de plants de pommes de terre certifiés doit être pourvu d’une étiquette (ou vignette) officielle neuve, sans rature ni mention manuscrite. Pour les lots d’origine à reconditionner, si cette disposition n’est pas respectée, la marchandise doit être refusée. Les lots déjà étiquetés avec des vignettes (et non des étiquettes ou certificats officiels), ne peuvent pas faire l’objet d’un reconditionnement. Par dérogation à l’étiquetage officiel (« étiquette » officiel SOC), le marquage des plants vendus en petits emballages au dernier utilisateur en France peut être effectué par l’apposition d’une vignette officielle associée à une étiquette commerciale. Page 4 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 La vignette peut être adhésive ou imprimée directement sur l'étiquette commerciale ou sur l'emballage en application d’une convention particulière avec le SOC. La vignette officielle est numérotée et de couleur bleue. Elle comporte les mentions suivantes : - Règles et normes CE - Le Service de certification - La dénomination de la catégorie (Plants certifiés) - La gamme d’emballages : poids ou nombre. Sauf pour les plants germés et germés dressés pour lesquels il est mentionné : Germés ou Germés dressés - Le passeport phytosanitaire L’étiquette commerciale reprend les mentions suivantes : a) Le nom (ou raison sociale) et l’adresse du vendeur ou du conditionneur ; ces indications pourront être remplacées par une identification conventionnelle arrêtée par la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes ; b) Le nom de l'espèce et le nom de la variété tels qu'ils figurent aux catalogues officiels des espèces et variétés ; c) Le calibre exprimé en mm ; d) Le pays de production e) Le poids net ou le nombre de plants déclarés (facultatif pour les plants germés dressés), lorsque cette mention ne figure pas déjà sur la vignette officielle ; f) L’indication de la ou des matières actives dans le cas de traitement chimique g) S’il s’agit d’une variété inscrite au Catalogue Officiel français comme variété de conservation, l’indication de la mention « variété de conservation » et de la région d’origine2. NB : Il est rappelé que la production et la commercialisation des plants de ces types de variétés sont limitées à la région d’origine définie. 2.6 Rappels réglementaires concernant les lots traités Il est rappelé que le traitement des plants avec tout produit non homologué est interdit. Conformément à l’arrêté de commercialisation, les tubercules traités avec des produits homologués ne doivent être détenus, transportés ou vendus que renfermés dans des emballages comportant, en caractères facilement lisibles, l’indication de la ou des matières actives. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l’emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l’emballage. Ces dispositions sont obligatoires quel que soit le type d'emballage. Elles sont applicables, en particulier, aux clayettes et petits sacs en cas de fractionnement des lots traités. Le marquage est le suivant : PLANTS TRAITES PAR ............... (MATIERES ACTIVES) NE PAS UTILISER POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE. 2 Au jour de la diffusion de la présente circulaire, 7 variétés de conservation sont inscrites (arrêtés du 18/06/2012 et du 17/04/2014) : Bleue d’Auvergne (synonymes : Violette d’Auvergne ; Violette du forez), Bonnotte de Noirmoutier, Catarina, Early Rose (synonymes : Early Hâtive ; Carpentière), Fleur de pêcher (synonymes : Flourball ; Reine des sables ; Colin des Vosges), Highland Burgundy Red, Vitelotte noire (synonymes : Négresse). Conformément au règlement technique de la production et du contrôle des semences de variétés de conservation, l’étiquetage de ces variétés doit comporter les mentions supplémentaires suivantes : « variété de conservation » et « Région d’origine : France ». Page 5 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 2.7 Etat des plants Les tubercules ne doivent pas présenter de germes dépassant un centimètre de long sur plus de 50% des tubercules. Les plants germés et les plants germés dressés doivent comporter des germes normalement constitués, trapus, solides et bien colorés, compte tenu de leur développement et de la variété, sans boulage. Les plants germés peuvent ne comporter que des germes en émergence dits "points blancs à la sortie du magasin agréé ". 2.8 Traçabilité et comptabilité-matière Les entreprises doivent tenir à la disposition du SOC tous les justificatifs permettant un contrôle des origines, de la traçabilité par le numéro de lot et de la comptabilité-matière (par exemple factures d’achat, bons de livraisons, fiches de fabrication, etc.). Elles doivent en outre conserver pendant 2 ans les étiquettes officielles d’origine des lots reconditionnés. Elles doivent mettre en œuvre un système de classement permettant de retrouver les étiquettes d’origine (par exemple, classement par variété, par fabrication…). Les entreprises tiennent à jour une comptabilité-matière à partir du registre journalier "plants de pommes de terre en petits emballages" (voir pour les modalités à Remplir par l’utilisateur les documents CCERT-DR-05-018 « exemple de rédaction du registre journalier » et CCERT-DR-05-019 « Mode d’emploi du registre journalier ») ou à partir de fichiers informatiques dont le format est accepté par le SOC dans le cadre d’une convention signée avec la délégation régionale du GNIS-SOC. Ces enregistrements sont transmis au SOC à la fin de chaque mois. Dans leur traçabilité, les entreprises doivent tenir compte de la classe portée sur l’étiquette officielle d’origine qui peut être une classe nationale (S, SE, E, A ou B) ou une classe de l’Union (Classe de l’Union ou « Union grade » S, SE, E, A ou B). Cette classe doit être renseignée sur le registre journalier "plants de pommes de terre en petits emballages" ou dans le fichier informatique transmis au SOC. Pour les classes de l’Union, il sera indiqué U en première position du champ « Classe » sur le registre journalier ou le fichier informatique, comme suivant : - US pour une classe de l’Union S, - USE pour une classe de l’Union SE, - UE pour une classe de l’Union E, - UA pour une classe de l’Union A, - UB pour une classe de l’Union B. En fin de campagne, un état récapitulatif des quantités reconditionnées est envoyé par le SOC à l’entreprise pour validation. 3. DISPOSITIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES AUX PLANTS GERMES ET GERMES DRESSES 3.1 Déclaration de stock des plants germés : Au plus tard le 10 janvier, les plants germés (non dressés) doivent être exclusivement détenus en clayettes et faire l’objet d’une déclaration de stocks (selon le modèle joint en annexe 2) adressée au bureau régional du GNIS-SOC. Page 6 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 Dans des cas exceptionnels, cette date de déclaration peut être reportée après dérogation accordée par le contrôleur national à titre collectif. Toute demande de dérogation doit être transmise au contrôleur national avant le 07 janvier 2016. Toutes les demandes reçues seront examinées afin de juger de la justification des demandes et de leur aspect collectif ou non. En cas de problème particulier sur un lot déclaré en stock, le reconditionneur pourra être autorisé par dérogation du contrôleur national du SOC à reconditionner la même variété pour la même quantité. 3.2 Stockage et conditionnement des plants germés et plants germés dressés Les plants destinés à être vendus germés à l'utilisateur doivent être conservés dans des magasins présentant les garanties suivantes : - Pour les Germoirs: . L’éclairage naturel ou artificiel. . L’isolation thermique. . La possibilité de chauffage d'appoint. . L’aération. - Pour les Magasins frigorifiques : . Le contrôle de la température et de l'humidité. . Le renouvellement de l'air. . La possibilité d'éclairage naturel ou artificiel. Ces deux types de magasins peuvent être utilisés séparément ou en combinaison. Durée de stockage des plants germés et germés dressés : le séjour en magasin dure quatre semaines au minimum. 3.3 Date de mise sur le marché Les plants germés et les plants germés dressés sont mis en vente au stade de la distribution à partir du: - 20 JANVIER dans les départements de production hâtive de la Corse (2a-2b), de la CharenteMaritime (17), de la Gironde (33), des Landes (40), des Pyrénées-Atlantiques (64), des Alpes-Maritimes (06), du Var (83) des Bouches du Rhône (13), du Vaucluse (84), du Gard (30), de l'Hérault (34), de l'Aude (11), des Pyrénées-Orientales (66), de la Loire Atlantique (44) et de la Vendée (85). - 1er FEVRIER dans tous les autres départements. Pour permettre l'acheminement des plants germés à destination, les premières expéditions peuvent intervenir dans les 5 jours précédant la date de mise en vente. Page 7 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 4. CONTRÔLES Le GNIS-SOC exerce des contrôles chez les reconditionneurs de petits emballages en particulier sur les points suivants : • Traçabilité et origine, • Type de conditionnement, • Mentions apposées sur l’étiquetage, • Contrôle des déclarations (registres mensuels, stocks de clayettes…) • Cohérence de l’étiquetage par rapport aux enregistrements, cohérence des entrées et sorties, • Contrôle des stocks d’étiquettes officielles, • Contrôles techniques visuels pour vérification des normes (calibre, tubercules présentant des défauts, blessés, etc.) et prélèvements si nécessaire en cas de doute. De plus, des contrôles seront exercés par sondage au stade de la distribution pour s'assurer du respect de la traçabilité. Les non conformités constatées font l’objet d’enregistrements et de demandes d’actions correctives auprès des entreprises concernées. Le bilan annuel des non conformités enregistrées par entreprise est transmis à la commission spécifique du GNIS-SOC pour étudier le maintien, la suspension ou le retrait de l’agrément. Le SOC est en droit de suspendre à tout moment la délivrance et/ou l’autorisation d’utiliser les vignettes officielles en cas de non respect des règles et normes applicables. Page 8 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 NB : Formulaire disponible sous format Excel sur simple demande auprès de la délégation régionale du GNIS-SOC Page 9 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 NB : Formulaire disponible sous format Excel sur simple demande auprès de la délégation régionale du GNIS-SOC Page 10 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 ANNEXE 3 Page 11 sur 13 CCERT-C-05-001 5.4 ANNEXE 4 LISTE DE VARIETES DE POMME DE TERRE AVEC LA FORME DE TUBERCULE Légende: Arrondi (R) ; Arrondi (R) à Oblong court (Oc) ; Oblong court (Oc); Oblong court (Oc) à Oblong (O); Oblong (O) Oblong (O) à oblong allongé (Oa); Oblong allongé (Oa); Oblong allongé (Oa) à Allongé (All), Allongé (All) Code GNIS 2195 2196 2180 2100 2284 2061 2050 2187 4211 2007 2420 4640 4252 4381 2248 2207 2217 4189 2009 4613 2393 2011 4559 4137 2279 2285 4288 2059 2192 2016 2108 2172 4459 4275 2198 2289 2021 2334 2058 2054 Forme tubercule Variété ADORA O AGATA Oc à O AGRIA O AMINCA O ANAIS Oc ANIEL Oc à O APOLLO O ATLAS O BERNADETTE O BINTJE O BLEUE D'AUVERGNE R BLEUE DE LA MANCHE R à Oc BLONDINE O BLUE BELLE O BONNOTTE NOIRMOUTIER R CAESAR Oc à O CARLITA Oc CARRERA O CATARINA O CHOPIN Oc CICERO O CLAUSTAR O CN 99 113 1 O DAIFLA O DAISY O DALI O DALIDA O à Oc DESIREE O DIAMANT O EARLY ROSE O ESTIMA O EUROPA O EVEREST O FLEUR DE PECHER Oc FLORETTE Oc à O FLORICE Oc à O INSTITUT DE BEAUVAIS R à Oc ISABEL Oa JAERLA KENNEBEC Code GNIS Variété Oc à O Oc Forme Calibre minimum Code GNIS 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 2379 2186 4233 2361 2243 4093 4148 4228 2006 1002 4517 1004 4405 4602 4542 1013 1023 4645 2371 4682 4419 1033 2216 1022 2237 2369 2337 2259 4432 1019 4395 4600 4040 4740 4416 1037 4414 2022 1024 2251 Calibre Code GNIS Page 12 sur 13 Variété Forme tubercule ADRIANA Oa AIDA Oa ALLIANS Oa ALTESSE All AMANDINE Oa ANNABELLE All ANOE Oa ARTEMIS Oa BEA Oa BELLE DE FONTENAY All BELLINI O à Oa BF 15 All CELTIANE All CERISA All CHARLENE All CHARLOTTE Oa CHERIE All CHEYENNE All CIRIELLE Oa COLLINA All COQUINE Oa COROLLE Oa DELICE O à Oa DITTA Oa DUCHESSE O à Oa EDEN Oa ELODIE O à Oa EMERAUDE O à Oa ESMERALDA Oa à All FRANCELINE All GALANTE Oa GERVIOLINE All GOURMANDINE All GWENNE All ILEDHER Oa JAQUELINE All JEANNETTE Oa à All JOSE O à Oa JULIETTE All KING EDWARD VII Variété All Forme Calibre minimum 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm Calibre CCERT-C-05-001 5.4 tubercule 2026 4003 4204 2084 2159 2357 2242 4294 4205 2120 4530 2338 2261 2151 4463 2035 2302 2097 2090 2039 2328 4633 4847 2211 4460 2372 1008 2102 2042 2044 2141 2303 2049 4067 1011 4210 4433 4318 KERPONDY O LADY CHRISTL O LAURA MANNA O O MANON O MARABEL O MARINE O MELODY O MILVA O MONALISA O MOZART O NATURELLA O OCEANIA Oc à O ONDINE Oc ORIANA O OSTARA Oc à O PLATINA O PREMIERE R à Oc RED PONTIAC R RESY Oc à O RIKEA O RIVIERA R à Oc HIGHLAND BURGUNDY RED Oc SAFRANE O SAPHIRE O SERAFINA O SIEGLINDE O SIRCO Oc SIRTEMA Oc SPARTAAN Oc TENOR O TRESOR O URGENTA O VICTORIA O VIOLA O VITESSE O VOLUMIA O YONA O minimum 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm Page 13 sur 13 tubercule 4644 4482 2222 2192 4345 2149 2391 4590 4058 4464 4057 1015 2238 2124 2321 2241 2233 4442 2194 1005 4837 4098 1006 2034 1007 2152 4436 2176 4843 2370 2045 2156 1099 2168 4251 4159 2247 LAURETTE Oa LEONTINE Oa LINZER DELIKATESS All LISETA All LOUISANA O à Oa LUCIOLE All MAESTRO O à Oa MANDOLA Oa MARGOD O All MARILYN Oa MAYFLOWER All NICOLA O à Oa NOISETTE O à Oa O SIRENE O à Oa PAMELA All PENELOPE O à Oa PINK FIR APPLE All PRINTALINE All POMPADOUR All RATTE All REINE All RODEO Oa ROSA All ROSABELLE O à Oa ROSEVAL All RUBIS Oa SALINE O à Oa SAMBA Oa SARPO MIRA All SOLEIA O à Oa SPUNTA Oa STARLETTE Oa STELLA Oa STEMSTER Oa UNIVERSA All UP TO DATE Oa VITELOTTE NOIRE Oa minimum 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm