ccert-c-05-001

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ccert-c-05-001
CCERT-C-05-001 5.4
FRANCE
CIRCULAIRE DESTINEE AUX ETABLISSEMENTS AGREES
POUR LE RECONDITIONNEMENT
DES PLANTS DE POMMES DE TERRE EN PETITS EMBALLAGES
CAMPAGNE 2015/2016
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La présente circulaire précise les règles à respecter pour le reconditionnement des plants de pommes
de terre en petits emballages en application des règlements techniques homologués par le ministère
de l’Agriculture (règlement général de la production, du contrôle et de la certification des plants
homologué par arrêté du 19/03/2008 et règlement technique annexe pour les plants de pommes de
terre homologué par arrêté du 7/01/2015) et des modalités techniques afférentes concernant les
plants germés et germés dressés définies par le SOC1.
Par ailleurs, il est rappelé certaines exigences relevant d’autres référentiels réglementaires, tel l'arrêté
de commercialisation des plants de pommes de terre du 15/09/1982 (modifié par les arrêtés du
1/08/1989, du 17/07/1996, du 28/09/2007 et du 25/09/2015).
1. DEFINITIONS
- Petit emballage
Emballage de poids net inférieur à 25 kg.
- Reconditionnement en petits emballages :
Fractionnement en petits emballages sans changer les caractéristiques du lot d’origine (calibre,
traitement), à l’exclusion des caractéristiques physiologiques pour les plants germés et germés
dressés.
- Plants germés dressés
Plants présentés "dressés" dans des clayettes correspondant par usage à des emballages de forme
"parallélépipède plat" dont la hauteur est au plus égale au quart de la longueur. Les clayettes doivent
être neuves; elles peuvent être ouvertes. Les tubercules sont disposés sur une couche.
- Plants germés
Plants présentés en clayettes fermées correspondant par usage à des emballages de forme
"parallélépipède plat" dont la hauteur est au plus égale au quart de la longueur. Ces clayettes doivent
être neuves; elles renferment un nombre ou un poids de tubercules qui sont disposés sur deux
couches au maximum.
- Plants en petits sacs
Plants conditionnés en sacs neufs de poids inférieur à 25 kg.
- Plants vendus en emballages autres que petits sacs et clayettes
Plants présentés en vrac dans des emballages fermés, autres que petits sacs ou clayettes. Lorsque
l'emballage est de forme parallélépipédique, la hauteur, ainsi que la largeur, sont au moins égales à la
moitié de la longueur. Ces emballages doivent être neufs ; ils renferment un nombre ou un poids
donné de tubercules inférieurs à 25 kg.
1
Ces modalités prises en application des règlements techniques et figurant dans le présent document ont été présentées et
validées lors du Conseil de la Section plants de pommes de terre du GNIS du 17 octobre 2012
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2. DISPOSITIONS GENERALES
Les établissements désirant reconditionner des plants de pommes de terre en petits emballages
doivent retourner le formulaire joint en annexe 1 avant le 15 novembre au bureau régional du GNISSOC auquel ils sont rattachés (annexe 3).
L’activité de reconditionnement de plants de pommes de terre en petits emballages n’est autorisée
que pour les lots de variétés inscrites officiellement et lots certifiés avec la mention passeport
phytosanitaire.
Ne sont autorisés à reconditionner des plants en petits emballages que les établissements agréés pour
cette activité. Les locaux doivent être spécialisés et complètement séparés de tout magasin ou
entrepôt pouvant contenir des lots de pommes de terre de consommation. L'entreprise doit être en
mesure de fournir au SOC les informations concernant l’emplacement des marchandises
(réceptionnées, stockées, reconditionnées).
Des règles spécifiques à respecter couvrent des exigences relatives à l’emballage, au système de
fermeture et au marquage, telles que précisées ci-après.
2.1. Normes concernant les défauts et parasites pour les lots certifiés
Les lots certifiés doivent respecter les normes fixées au règlement technique annexe de la production,
du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre en vigueur (consultable via le lien
internet : http://www.gnis.fr/index/action/page/id/723/). Elles concernent en particulier les défauts et
parasites suivants :
- Terre et corps étrangers, tubercules difformes ou blessés, tubercules flétris, pourriture sèche et
pourriture humide, nécroses superficielles tuberculaires, gales communes, gale poudreuse,
rhizoctone, taupins.
- Absence des organismes nuisibles de quarantaine suivants :
Galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum) ; Pourriture annulaire (Clavibacter michiganensis pv.
sepedonicus) ; Bactériose vasculaire ou pourriture brune (Ralstonia solanacearum) ; Maladie bronzée
de la tomate (Virus du TSWV ou Tomato spotted wilt virus) ; Doryphore (Leptinotarsa decemlineata) ;
Stolbur (mycoplasme du Stolbur des solanacées) ; Kystes de nématodes (Globodera rostochiensis et G.
pallida) ; Nématodes à galles (Meloidogyne chitwoodi et M. fallax) ; Maladie vermiculaire de la pomme
de terre ( nématode Ditylenchus destructor) ; PSTVd ; Teigne de la pomme de terre (Phthorimaea
operculella), epitrix similaris, epitrix subcrinita et epitrix tuberis.
2.2. Calibre
Les lots certifiés respectent des normes de calibrage figurant dans le règlement technique de
production, de contrôle et de certification des plants de pommes de terre :
a) Calibre minimal.
Le calibre minimal est tel que les tubercules ne doivent pas passer au travers d’une maille
carrée de 25 mm de côté.
b) Ecart maximal de calibre.
Il ne doit pas excéder 25 mm entre le plus gros et le plus petit tubercule contenus dans un
même emballage.
Les limites supérieure et inférieure des catégories de calibre pour les tubercules de 35 mm et
plus doivent être divisibles par 5.
c) Tolérances de calibre.
Un même lot ne doit pas contenir plus de 3 p. 100 en poids de tubercules d’un calibre inférieur
et de tubercules d’un calibre supérieur à ceux indiqués.
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En application du règlement technique annexe plants de pommes de terre, il est établi pour des
raisons techniques relatives à la vigueur des plants, une liste des types de variétés dont le calibre
minimum des plants en petit emballage est de 28 mm.
En tenant compte des critères de forme de tubercule du catalogue officiel, les calibres minimaux sont
résumés dans le tableau suivant :
Calibre minimal
Forme du tubercule
28 mm
Arrondi (R)
28 mm
Arrondi (R) à Oblong court (Oc)
28 mm
Oblong court (Oc)
28 mm
Oblong court (Oc) à Oblong (O)
28 mm
Oblong (O)
25 mm
Oblong (O) à Oblong allongé (Oa)
25 mm
Oblong allongé (Oa)
25 mm
Oblong allongé (Oa) à Allongé (All)
25 mm
Allongé (All)
Une liste des principales variétés conditionnées en petits emballages, avec l’indication de la forme du
tubercule, est jointe en annexe 4.
2.3 Gammes d’emballages
Les plants en "petits emballages" correspondent aux plants conditionnés ou reconditionnés dans la
gamme d'emballage suivante :
a 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3,5kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 10 kg
a 5 plants et multiple de 5 jusqu’à 125 plants, 200 plants, 250 plants.
A titre exceptionnel, une dérogation en vue d'un reconditionnement en emballage de 25 kg peut être
accordée annuellement par le SOC : dans ce cas, l'établissement désirant reconditionner en sacs de 25
Kg adresse une demande de dérogation au SOC.
Pour les plants germés dressés, la gamme d’emballage est facultative.
2.4 Systèmes de fermeture
Les emballages renfermant des plants de pommes terre doivent, à tous les stades de leur
commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine.
Cependant, les plants germés dressés peuvent être commercialisés en emballages ne comportant pas
de système de fermeture inviolable.
2.5 Etiquetage officiel
Chaque emballage de plants de pommes de terre certifiés doit être pourvu d’une étiquette (ou
vignette) officielle neuve, sans rature ni mention manuscrite.
Pour les lots d’origine à reconditionner, si cette disposition n’est pas respectée, la marchandise doit
être refusée.
Les lots déjà étiquetés avec des vignettes (et non des étiquettes ou certificats officiels), ne peuvent
pas faire l’objet d’un reconditionnement.
Par dérogation à l’étiquetage officiel (« étiquette » officiel SOC), le marquage des plants vendus en
petits emballages au dernier utilisateur en France peut être effectué par l’apposition d’une vignette
officielle associée à une étiquette commerciale.
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La vignette peut être adhésive ou imprimée directement sur l'étiquette commerciale ou sur
l'emballage en application d’une convention particulière avec le SOC.
La vignette officielle est numérotée et de couleur bleue. Elle comporte les mentions suivantes :
- Règles et normes CE
- Le Service de certification
- La dénomination de la catégorie (Plants certifiés)
- La gamme d’emballages : poids ou nombre. Sauf pour les plants germés et germés dressés
pour lesquels il est mentionné : Germés ou Germés dressés
- Le passeport phytosanitaire
L’étiquette commerciale reprend les mentions suivantes :
a) Le nom (ou raison sociale) et l’adresse du vendeur ou du conditionneur ; ces indications
pourront être remplacées par une identification conventionnelle arrêtée par la Direction générale
de la concurrence, consommation et répression des fraudes ;
b) Le nom de l'espèce et le nom de la variété tels qu'ils figurent aux catalogues officiels des
espèces et variétés ;
c) Le calibre exprimé en mm ;
d) Le pays de production
e) Le poids net ou le nombre de plants déclarés (facultatif pour les plants germés dressés), lorsque
cette mention ne figure pas déjà sur la vignette officielle ;
f) L’indication de la ou des matières actives dans le cas de traitement chimique
g) S’il s’agit d’une variété inscrite au Catalogue Officiel français comme variété de conservation,
l’indication de la mention « variété de conservation » et de la région d’origine2.
NB : Il est rappelé que la production et la commercialisation des plants de ces types de variétés sont limitées
à la région d’origine définie.
2.6 Rappels réglementaires concernant les lots traités
Il est rappelé que le traitement des plants avec tout produit non homologué est interdit.
Conformément à l’arrêté de commercialisation, les tubercules traités avec des produits homologués
ne doivent être détenus, transportés ou vendus que renfermés dans des emballages comportant, en
caractères facilement lisibles, l’indication de la ou des matières actives. Cette indication est portée soit
par inscription directe sur l’emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle
doit être reproduite dans un document inséparable de l’emballage.
Ces dispositions sont obligatoires quel que soit le type d'emballage. Elles sont applicables, en
particulier, aux clayettes et petits sacs en cas de fractionnement des lots traités.
Le marquage est le suivant :
PLANTS TRAITES PAR ............... (MATIERES ACTIVES) NE PAS UTILISER POUR LA CONSOMMATION
HUMAINE OU ANIMALE.
2
Au jour de la diffusion de la présente circulaire, 7 variétés de conservation sont inscrites (arrêtés du 18/06/2012 et du
17/04/2014) : Bleue d’Auvergne (synonymes : Violette d’Auvergne ; Violette du forez), Bonnotte de Noirmoutier,
Catarina, Early Rose (synonymes : Early Hâtive ; Carpentière), Fleur de pêcher (synonymes : Flourball ; Reine des
sables ; Colin des Vosges), Highland Burgundy Red, Vitelotte noire (synonymes : Négresse).
Conformément au règlement technique de la production et du contrôle des semences de variétés de conservation,
l’étiquetage de ces variétés doit comporter les mentions supplémentaires suivantes : « variété de conservation » et
« Région d’origine : France ».
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2.7 Etat des plants
Les tubercules ne doivent pas présenter de germes dépassant un centimètre de long sur plus de 50%
des tubercules.
Les plants germés et les plants germés dressés doivent comporter des germes normalement
constitués, trapus, solides et bien colorés, compte tenu de leur développement et de la variété, sans
boulage.
Les plants germés peuvent ne comporter que des germes en émergence dits "points blancs à la sortie
du magasin agréé ".
2.8 Traçabilité et comptabilité-matière
Les entreprises doivent tenir à la disposition du SOC tous les justificatifs permettant un contrôle des
origines, de la traçabilité par le numéro de lot et de la comptabilité-matière (par exemple factures
d’achat, bons de livraisons, fiches de fabrication, etc.).
Elles doivent en outre conserver pendant 2 ans les étiquettes officielles d’origine des lots
reconditionnés. Elles doivent mettre en œuvre un système de classement permettant de retrouver
les étiquettes d’origine (par exemple, classement par variété, par fabrication…).
Les entreprises tiennent à jour une comptabilité-matière à partir du registre journalier "plants de
pommes de terre en petits emballages" (voir pour les modalités à Remplir par l’utilisateur les
documents CCERT-DR-05-018 « exemple de rédaction du registre journalier » et CCERT-DR-05-019
« Mode d’emploi du registre journalier ») ou à partir de fichiers informatiques dont le format est
accepté par le SOC dans le cadre d’une convention signée avec la délégation régionale du GNIS-SOC.
Ces enregistrements sont transmis au SOC à la fin de chaque mois.
Dans leur traçabilité, les entreprises doivent tenir compte de la classe portée sur l’étiquette officielle
d’origine qui peut être une classe nationale (S, SE, E, A ou B) ou une classe de l’Union (Classe de
l’Union ou « Union grade » S, SE, E, A ou B). Cette classe doit être renseignée sur le registre journalier
"plants de pommes de terre en petits emballages" ou dans le fichier informatique transmis au SOC.
Pour les classes de l’Union, il sera indiqué U en première position du champ « Classe » sur le registre
journalier ou le fichier informatique, comme suivant :
- US pour une classe de l’Union S,
- USE pour une classe de l’Union SE,
- UE pour une classe de l’Union E,
- UA pour une classe de l’Union A,
- UB pour une classe de l’Union B.
En fin de campagne, un état récapitulatif des quantités reconditionnées est envoyé par le SOC à
l’entreprise pour validation.
3. DISPOSITIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES AUX PLANTS GERMES ET GERMES
DRESSES
3.1 Déclaration de stock des plants germés :
Au plus tard le 10 janvier, les plants germés (non dressés) doivent être exclusivement détenus en
clayettes et faire l’objet d’une déclaration de stocks (selon le modèle joint en annexe 2) adressée au
bureau régional du GNIS-SOC.
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Dans des cas exceptionnels, cette date de déclaration peut être reportée après dérogation accordée
par le contrôleur national à titre collectif.
Toute demande de dérogation doit être transmise au contrôleur national avant le 07 janvier 2016.
Toutes les demandes reçues seront examinées afin de juger de la justification des demandes et de leur
aspect collectif ou non.
En cas de problème particulier sur un lot déclaré en stock, le reconditionneur pourra être autorisé par
dérogation du contrôleur national du SOC à reconditionner la même variété pour la même quantité.
3.2 Stockage et conditionnement des plants germés et plants germés dressés
Les plants destinés à être vendus germés à l'utilisateur doivent être conservés dans des magasins
présentant les garanties suivantes :
- Pour les Germoirs:
. L’éclairage naturel ou artificiel.
. L’isolation thermique.
. La possibilité de chauffage d'appoint.
. L’aération.
- Pour les Magasins frigorifiques :
. Le contrôle de la température et de l'humidité.
. Le renouvellement de l'air.
. La possibilité d'éclairage naturel ou artificiel.
Ces deux types de magasins peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.
Durée de stockage des plants germés et germés dressés : le séjour en magasin dure quatre semaines
au minimum.
3.3 Date de mise sur le marché
Les plants germés et les plants germés dressés sont mis en vente au stade de la distribution à partir du:
- 20 JANVIER dans les départements de production hâtive de la Corse (2a-2b), de la CharenteMaritime (17), de la Gironde (33), des Landes (40), des Pyrénées-Atlantiques (64), des Alpes-Maritimes
(06), du Var (83) des Bouches du Rhône (13), du Vaucluse (84), du Gard (30), de l'Hérault (34), de
l'Aude (11), des Pyrénées-Orientales (66), de la Loire Atlantique (44) et de la Vendée (85).
- 1er FEVRIER dans tous les autres départements.
Pour permettre l'acheminement des plants germés à destination, les premières expéditions peuvent
intervenir dans les 5 jours précédant la date de mise en vente.
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4. CONTRÔLES
Le GNIS-SOC exerce des contrôles chez les reconditionneurs de petits emballages en particulier sur les
points suivants :
• Traçabilité et origine,
• Type de conditionnement,
• Mentions apposées sur l’étiquetage,
• Contrôle des déclarations (registres mensuels, stocks de clayettes…)
• Cohérence de l’étiquetage par rapport aux enregistrements, cohérence des entrées et sorties,
• Contrôle des stocks d’étiquettes officielles,
• Contrôles techniques visuels pour vérification des normes (calibre, tubercules présentant des
défauts, blessés, etc.) et prélèvements si nécessaire en cas de doute.
De plus, des contrôles seront exercés par sondage au stade de la distribution pour s'assurer du respect
de la traçabilité.
Les non conformités constatées font l’objet d’enregistrements et de demandes d’actions correctives
auprès des entreprises concernées. Le bilan annuel des non conformités enregistrées par entreprise
est transmis à la commission spécifique du GNIS-SOC pour étudier le maintien, la suspension ou le
retrait de l’agrément.
Le SOC est en droit de suspendre à tout moment la délivrance et/ou l’autorisation d’utiliser les
vignettes officielles en cas de non respect des règles et normes applicables.
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NB : Formulaire disponible sous format Excel sur simple demande auprès de la délégation régionale du GNIS-SOC
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NB : Formulaire disponible sous format Excel sur simple demande auprès de la délégation régionale du GNIS-SOC
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
LISTE DE VARIETES DE POMME DE TERRE AVEC LA FORME DE TUBERCULE
Légende:
Arrondi (R) ; Arrondi (R) à Oblong court (Oc) ; Oblong court (Oc); Oblong court (Oc) à Oblong (O); Oblong (O)
Oblong (O) à oblong allongé (Oa); Oblong allongé (Oa); Oblong allongé (Oa) à Allongé (All), Allongé (All)
Code GNIS
2195
2196
2180
2100
2284
2061
2050
2187
4211
2007
2420
4640
4252
4381
2248
2207
2217
4189
2009
4613
2393
2011
4559
4137
2279
2285
4288
2059
2192
2016
2108
2172
4459
4275
2198
2289
2021
2334
2058
2054
Forme
tubercule
Variété
ADORA
O
AGATA
Oc à O
AGRIA
O
AMINCA
O
ANAIS
Oc
ANIEL
Oc à O
APOLLO
O
ATLAS
O
BERNADETTE
O
BINTJE
O
BLEUE D'AUVERGNE
R
BLEUE DE LA MANCHE
R à Oc
BLONDINE
O
BLUE BELLE
O
BONNOTTE NOIRMOUTIER
R
CAESAR
Oc à O
CARLITA
Oc
CARRERA
O
CATARINA
O
CHOPIN
Oc
CICERO
O
CLAUSTAR
O
CN 99 113 1
O
DAIFLA
O
DAISY
O
DALI
O
DALIDA
O à Oc
DESIREE
O
DIAMANT
O
EARLY ROSE
O
ESTIMA
O
EUROPA
O
EVEREST
O
FLEUR DE PECHER
Oc
FLORETTE
Oc à O
FLORICE
Oc à O
INSTITUT DE BEAUVAIS
R à Oc
ISABEL
Oa
JAERLA
KENNEBEC
Code GNIS Variété
Oc à O
Oc
Forme
Calibre
minimum
Code GNIS
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
2379
2186
4233
2361
2243
4093
4148
4228
2006
1002
4517
1004
4405
4602
4542
1013
1023
4645
2371
4682
4419
1033
2216
1022
2237
2369
2337
2259
4432
1019
4395
4600
4040
4740
4416
1037
4414
2022
1024
2251
Calibre
Code GNIS
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Variété
Forme
tubercule
ADRIANA
Oa
AIDA
Oa
ALLIANS
Oa
ALTESSE
All
AMANDINE
Oa
ANNABELLE
All
ANOE
Oa
ARTEMIS
Oa
BEA
Oa
BELLE DE FONTENAY
All
BELLINI
O à Oa
BF 15
All
CELTIANE
All
CERISA
All
CHARLENE
All
CHARLOTTE
Oa
CHERIE
All
CHEYENNE
All
CIRIELLE
Oa
COLLINA
All
COQUINE
Oa
COROLLE
Oa
DELICE
O à Oa
DITTA
Oa
DUCHESSE
O à Oa
EDEN
Oa
ELODIE
O à Oa
EMERAUDE
O à Oa
ESMERALDA
Oa à All
FRANCELINE
All
GALANTE
Oa
GERVIOLINE
All
GOURMANDINE
All
GWENNE
All
ILEDHER
Oa
JAQUELINE
All
JEANNETTE
Oa à All
JOSE
O à Oa
JULIETTE
All
KING EDWARD VII
Variété
All
Forme
Calibre
minimum
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Calibre
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tubercule
2026
4003
4204
2084
2159
2357
2242
4294
4205
2120
4530
2338
2261
2151
4463
2035
2302
2097
2090
2039
2328
4633
4847
2211
4460
2372
1008
2102
2042
2044
2141
2303
2049
4067
1011
4210
4433
4318
KERPONDY
O
LADY CHRISTL
O
LAURA
MANNA
O
O
MANON
O
MARABEL
O
MARINE
O
MELODY
O
MILVA
O
MONALISA
O
MOZART
O
NATURELLA
O
OCEANIA
Oc à O
ONDINE
Oc
ORIANA
O
OSTARA
Oc à O
PLATINA
O
PREMIERE
R à Oc
RED PONTIAC
R
RESY
Oc à O
RIKEA
O
RIVIERA
R à Oc
HIGHLAND BURGUNDY RED
Oc
SAFRANE
O
SAPHIRE
O
SERAFINA
O
SIEGLINDE
O
SIRCO
Oc
SIRTEMA
Oc
SPARTAAN
Oc
TENOR
O
TRESOR
O
URGENTA
O
VICTORIA
O
VIOLA
O
VITESSE
O
VOLUMIA
O
YONA
O
minimum
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
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tubercule
4644
4482
2222
2192
4345
2149
2391
4590
4058
4464
4057
1015
2238
2124
2321
2241
2233
4442
2194
1005
4837
4098
1006
2034
1007
2152
4436
2176
4843
2370
2045
2156
1099
2168
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4159
2247
LAURETTE
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LEONTINE
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LINZER DELIKATESS
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LISETA
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LOUISANA
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MAESTRO
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MANDOLA
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MARGOD
O All
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