COPROPRIETE - Décret du 20 avril 2010 Le décret n° 2010

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COPROPRIETE - Décret du 20 avril 2010 Le décret n° 2010
COPROPRIETE - Décret du 20 avril 2010
Le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 apporte plusieurs corrections ou modifications au décret du
17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 qui établit le statut de la copropriété. Les
principales précisions concernent les points suivants :
1 – Résidences-services : un syndicat de copropriétaires peut fournir aux occupants de l’immeuble
des services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d’aide ou de loisir. Le décret
prévoit les informations minimales de la convention de services apportée par un tiers, les obligations
comptables du syndicat qui fournirait lui-même les services et les dispositions en cas de contestation.
2 – Procédure de prévention des difficultés des syndicats de copropriétaires (art 29 de la loi du
10/07/1965). Dans le cas de saisine du président du tribunal de grande instance à partir d’un certain
seuil d’impayés, sont précisés : la notion d’impayés, les modalités d’information du conseil syndical,
la procédure applicable devant le président du tribunal de grande instance et les possibilités
d’assistance du mandataire ad hoc.
3 – En dernier lieu des modifications ponctuelles ou des compléments sont apportés au décret de
1967 :
3.1 – Rôle du conseil syndical (art 12). Les communications écrites sont faites au conseil syndical en
la personne de son président ou à défaut à chacun de ses membres. Le syndic doit établir l’ordre du
jour de l’assemblée en concertation avec le conseil syndical.
(Sur le conseil syndical art 21 de la loi du 10/07/1965 et art 26 du décret du 17/03/1967 modifié par
ce texte)
3.2 – Inscription des questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale à la demande d’un
copropriétaire ou du conseil syndical (art 6). Le projet de résolution doit être notifié avec la
demande. Lorsque une demande d’autorisation de travaux affectant les parties communes ou
l’aspect extérieur de l’immeuble (accessibilité aux handicapés ou travaux privatifs), est présentée par
un copropriétaire pour être effectués à ses frais, ce dernier doit joindre à sa demande un document
précisant l’implantation et la consistance des travaux.
(Art 11 de la loi du 10/07/1965 et art 10 du décret du 17/03/1967)
3.3 – Durée du mandat du syndic (art 14). Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses
dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la
rémunération du syndic. Il fixe également les conditions d’exécution de la mission de ce dernier...
(Art 14 et 18 de la loi du 10/07/1965 et art 29 du décret du 17/03/1967)
3.4 – Mise en concurrence pour les marchés et contrats autres que le contrat de syndic (art 11).
Lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, la mise en concurrence résulte de la
demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de
plusieurs entreprises.
(Art 21 de la loi du 10/07/1965 et art 19-2 du décret du 17/03/1967)
3.5 – Information sur les copropriétaires (art 15). Le syndic tient à jour la liste des copropriétaires
avec l’indication des lots leur appartenant, leur état civil, leur domicile, etc. Il délivre en les certifiant,
des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des
annexes de ces procès-verbaux. (L’art 14 du décret de 1967 dispose que la feuille de présence à
l’assemblée constitue une annexe au procès-verbal avec lequel elle est conservée). Le syndic ne peut
donc pas refuser de communiquer la feuille de présence à un copropriétaire qui en fait la demande.
(Art 14, 32 et 33 du décret du 17/03/1967)
3.6 – Travaux exécutés en urgence (art 20). L’art 37 du décret de 1967 permet en cas d’urgence que
le syndic appelle, après avis du conseil syndical, le versement d’une provision qui ne peut excéder un
tiers du montant du devis estimatif des travaux. Le nouveau décret dispose que le syndic ne peut
demander de nouvelles provisions qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale qu’il doit
convoquer immédiatement.
(Art 37 du décret du 17/03/1967)
3.7 - Convocation à l’assemblée générale (art 7). Pour l’information des copropriétaires deux
éléments supplémentaires doivent être joints à la convocation :
- Le compte-rendu écrit de l’exécution de la mission du conseil syndical ou le bilan
concernant la bonne exécution de la convention dans les résidences de services
- Le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire.
(Art 11 et 22 du décret du 17/03/1967)