cour d`appel de paris ordonnance sur incident devant le magistrat

Transcription

cour d`appel de paris ordonnance sur incident devant le magistrat
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
RG N°: 11/06476
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2011
Date de saisine : 05 Avril 2011
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à
l’expulsion
Décision attaquée : n° 2009023210 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 01 Mars 2011
Appelante :
SAS NEOLOG agissant en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Benoît HENRY de la
SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, à la Cour, toque : K0148 - N° du dossier 20120510, représentée
par Me Fabrice LORVO de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, à la Cour, toque : P0010
Intimées :
SCI ENTRE MEURTHE ET BROT agissant en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me
Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, à la Cour, toque : L0020 - N° du dossier 21141771,
représentée par Me Pascale NIOLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K8
SAS COANUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette
qualité, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, à la Cour, toque
: P0240
SARL A M E ARCHITECTURE MADE IN EUROPE agissant en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau
de PARIS, toque : B0653
SA BUREAU VERITAS RCS NANTERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège, irrecevabilité à son encontre par ordonnance du 12 février 2013,
représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0074
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Odile BLUM, Magistrat en charge de la Mise en État,
Assistée de Katy TELLO, Greffier,
Vu le jugement rendu le 1er mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui, entre autres
dispositions, a :
- condamné la s.a.s. Neolog à payer à la s.c.i. Entre Meurthe et Brot la somme de 30.462,19 €, somme
majorée d’intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, intérêts capitalisés dans les termes de l’article 1154 du
code civil,
- condamné la s.c.i. Entre Meurthe et Brot à payer, en deniers ou quittance valable, à la société Ame la
somme de 8.149,62 € TTC,
- condamné la s.a.s. Neolog à payer à la s.c.i. Entre Meurthe et Brot la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la s.c.i. Entre Meurthe et Brot à payer à la s.a.r.l. Ame et à la société Bureau Veritas la
somme de 1.000 €, à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné respectivement la s.c.i. Entre Meurthe et Brot et la société Neolog à la moitié des dépens ;
Vu l’appel de cette décision relevé 5 avril 2011 par la s.a.s. Neolog à l’encontre la société Entre
Meurthe et Brot, l’affaire étant enrôlée sous le n° RG 11-06476 ;
Vu l’appel relevé le 17 octobre 2012 par la s.c.i. Entre Meurthe et Brot à l’encontre des sociétés
Coanus, Ame et Bureau Veritas, l’affaire étant enrôlée sous le n° RG 12-18657 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2013 par le conseiller de la mise en état qui, entre autres
dispositions, d’une part, a débouté la société Coanus de sa demande tendant à voir déclarer la s.c.i. Entre Meurthe
et Brot forclose à exercer à son encontre un appel provoqué et sans intérêt à agir pour exercer un appel principal,
d’autre part, a déclaré la s.c.i. Entre Meurthe et Brot irrecevable en son appel à l’encontre de la société Bureau
Veritas ;
Vu l’arrêt du 3 avril 2013 par lequel la cour a ordonné la jonction des affaires RG 11-6476 et RG 121867 et a renvoyé le dossier à la mise en état ;
Vu les conclusions de la s.a.r.l. Ame Architecture made in Europe qui demande au conseiller de la
mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de dire l’appel de la s.c.i. Entre
Meurthe et Brot irrecevable comme tardif et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la s.c.i. Entre Meurthe et Brot qui demande au conseiller de la mise en état,
au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, de déclarer nulle la signification du jugement en
date du 18 août 2011, de déclarer recevable l’appel qu’elle a régularisé et de condamner la société Ame à lui payer
la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de
l’incident ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 2 juillet 2013, date à laquelle la décision a été
mise en délibéré à ce jour ;
SUR CE,
Attendu que la s.c.i. Entre Meurthe et Brot soutient que la signification du 18 août 2011 dont se prévaut
la société Ame ne lui a jamais été délivrée, que l’acte a été signifié à un employé du cabinet Gsa, salarié d’une autre
société qui ne s’est jamais déclaré habilité à recevoir l’acte, que l’acte de signification litigieux ne peut valoir
signification à domicile, qu’aucune impossibilité de signifier l’acte à sa personne morale n’est mentionnée, qu’en
outre l’huissier qualifie lui-même son acte de remise à personne morale alors qu’il a remis son acte à un tiers non
habilité, que cette signification sera déclarée irrégulière, nulle et de nul effet et son appel dès lors recevable ;
Que la société Ame se borne à répliquer que l’acte de signification du jugement a été remis le
18 août 2011 au comptable de la s.c.i. Entre Meurthe et Brot, que l’huissier de justice instrumentaire n’avait pas à
vérifier l’habilitation de la personne ayant accepté de recevoir l’acte, qu’il n’y a pas de difficultés d’adresses et que
la signification est régulière ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite
à personne, la signification à une personne morale étant faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant
légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Que par application de l’article 655 du code de procédure civile, l’acte peut être délivré à domicile ou
à résidence à défaut de domicile connu lorsque la signification à personne est impossible ;
Attendu qu’en l’espèce, l’acte de signification du jugement, effectuée par Me Sayer, huissier de justice
à Strasbourg, porte mention d’une "remise de l’acte à personne morale" ce qui n’est pas le cas puisque mention est
faite de la remise de l’acte à "Albrieux Nathalie, collaboratrice comptable du Cabinet Gsa" qui n’est pas le
représentant légal de la s.c.i. Entre Meurthe et Brot, destinataire de l’acte et qui ne s’est pas déclarée habilitée à le
recevoir ; que l’acte n’a pas été signifié à personne morale ;
Que par ailleurs, la signification du jugement ne peut être considérée comme ayant été valablement faite
en application de l’article 655 du code de procédure civile dès lors que l’huissier instrumentaire n’indique pas les
diligences qu’il aurait accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances
caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
Attendu que la signification du jugement par la société Ame à la s.c.i. Entre Meurthe et Brot n’est donc
pas régulière ; qu’elle n’a pu faire courir aucun délai ; que la société Ame n’est en conséquence pas fondée à
soulever la prétendue tardiveté de l’appel à son encontre et sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cet
appel irrecevable ;
Attendu vu l’article 700 du code de procédure civile, que les demandes à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Ame tendant à voir déclarer irrecevable pour tardiveté l’appel formé
le 17 octobre 2012 à son encontre par la s.c.i. Entre Meurthe et Brot ;
Déclarons cet appel recevable ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’affaire au fond.
Paris, le 10 septembre 2013
Le greffier
Copie au dossier
Copie aux avocats
Le Magistrat en charge de la Mise en État