Syndicat Intercommunal d`Énergie des Deux
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Syndicat Intercommunal d`Énergie des Deux
SIEDS Syndicat Intercommunal d’Énergie des Deux-Sèvres Avenant portant modification du Cahier des charges de concession pour le service public de fourniture d’énergie Version n° 2 du 27-09-2004 Qui annule et remplace la version initiale du 30/08/2004. entre et le Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres La société OUEST ÉNERGIE Avenant signé le 27-12-2004 VSQ Document voté version du 27-09-2004 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Sommaire Chapitre 1 Article Article Article Article 1 1-1 1-2 1-3 Article 2 Article 2-1 Article 2-2 Chapitre 2 Dispositions générales Service concédé Nature du service de fourniture Périmètre de la concession Du maniement des fonds publics De l’évolution de la concession du service public de fourniture Au 1er juillet 2004 Au 1er juillet 2007 Services aux usagers Article Article Article Article 3 3-1 3-2 3-3 Droit des usagers Notion de service Pratiques commerciales Vente à distance et démarchage Article Article Article Article 4 4-1 4-2 4-3 Article 4-4 Article 4-5 Du contrat Distinction entre contrats de droit privé et marchés publics Contenu minimum des contrats Renouvellement, résiliation, cession et modifications des contrats Du contrat unique Des contrats séparés (GRD/Fourniture) Article 5 Modifications des caractéristiques de l’énergie distribuée Article 6 De l’obligation de consentir la fourniture Article 7 Interruption de fourniture Article 8 Contrats d’abonnement – conditions de paiement Article 9 Conditions générales de service Chapitre 3 Tarification Article 10 Principes généraux régissant la tarification des fournitures Article 11 Contenu minimum des factures Article 12 Achat d’énergie aux producteurs autonomes Chapitre 4 Terme de la concession Article 13 Durée de la concession Article 14 Expiration Chapitre 5 Dispositions diverses Article 15 Contrôle et compte-rendu annuel Article 16 Contestations Article 17 Impôts, taxes et redevances Article 18 Agents du concessionnaire Document voté version n°2 du 27 -09-2004 2 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Article 19 Élection de domicile Article 20 Adaptation du cahier des charges Article 21 Documents annexés au cahier des charges Document voté version n°2 du 27 -09-2004 3 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Le présent cahier des charges est établi entre : Le SIEDS, Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres, 14, rue notre dame à NIORT (79000), auquel les communes, dont la liste figure en annexe 1, ont transféré leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution de l’énergie électrique. représenté par son Président, Monsieur Jacques BROSSARD, dûment habilité à cet effet par délibération du Comité Syndical en date du 27 septembre 2004 ci-après dénommé "le SIEDS" ou "l’autorité concédante" d’une part, et La Société "OUEST ÉNERGIE", Société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 5 000 000 euros, Dont le siège est à NIORT (79000), 14, rue notre dame, représentée par Monsieur Laurent BAUDON, Directeur Général, agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date du XXXXXXXX, ci-après dénommée "le fournisseur" ou "le concessionnaire" d’autre part ci-après dénommés ensemble "les parties" Document voté version n°2 du 27 -09-2004 4 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Préambule Les parties entendent affirmer leur attachement aux valeurs traditionnelles et aux principes généraux du service public : égalité, continuité, adaptabilité et transparence vis-à-vis des usagers. Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général. Les parties ont pris en compte les mutations du domaine énergétique en raison de la mise en œuvre au niveau européen de règles communes pour le marché intérieur du gaz et de l’électricité et du service public de l’énergie. Elles conviennent d’exploiter le service public de l’énergie, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et de s’abstenir de toute discrimination. Elles ont tenu à mettre en œuvre le principe de séparation juridique et comptable entre l’activité de GRD et les activités de fourniture, de production et de transport de l’énergie. Elles ont également tenu, à mettre l’accent sur la demande croissante, dans notre société, concernant la sécurité, l’environnement et l’ajustement du service au progrès de la science et de la technique. C’est dans cet esprit que le présent document et ses annexes qui s’inscrivent dans le cadre de politique nationale et européenne, et notamment de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (consolidée par la loi n°20038 du 3 janvier 2003), de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, relative au service de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003, ont été adoptées par les parties. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 5 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Chapitre 1 Dispositions générales Article 1 Service concédé Article 1-1 Nature du service de fourniture Le présent cahier des charges s’applique au service public de fourniture d’énergie tel qu’il résulte des dispositions de la directive 2003/54/CE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE. Aux termes des définitions posées par la directive 2003/54/CE, article 2, il faut entendre par ses alinéas suivants : 19) 7) 8) 9) 10) 11) 12) « Fourniture », la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients ; « Clients », les clients grossistes et finals d’électricité ; « Clients grossistes », les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées ; « Clients finals », les clients achetant de l’électricité pour leur consommation propre ; « Clients résidentiels », les clients achetant de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles ; « Clients non résidentiels », les personnes physiques ou morales achetant de l’électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes ; « Clients éligibles », les clients qui sont libres d’acheter de l’électricité au fournisseur de leur choix. Ce service public de fourniture d’énergie résulte de la séparation des activités auparavant intégrées au sein de la Régie du SIEDS, entreprise intégrée d’électricité ayant le statut de Distributeur Non Nationalisé (DNN), conformément à la délibération du comité syndical du SIEDS en date du 15 décembre 2003 (délibération n° 03-12-15-C-02-155). Ce service reprend l’ensemble des obligations applicables aux distributeurs non nationalisés (DNN) quant à la fourniture. Le service public est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coût, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique. Les distributeurs non nationalisés, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, assurent la mission du service public. En application des dispositions de la loi du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les DNN sont tenus d’une obligation d’achat dans les conditions fixées par décret. Un état de définitions applicables est tenu à jour en annexe n°2 Article 1-2 Périmètre de la concession Le périmètre de la concession est celui du territoire du SIEDS défini par le transfert de la compétence obligatoire « électricité » par les communes au SIEDS et figurant en annexe à l’arrêté inter préfectoral (Charente, Charente Maritime, Deux-Sèvres, Maine et Loire) en date du 7 mai 2004, dont liste est ci-après annexée en annexe 1. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 6 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Article 1-3 Du maniement des fonds publics La part du prix payé par les usagers du concessionnaire représentative du paiement de l’activité d’acheminement de l’énergie par le réseau public du SIEDS affecté à la Régie du SIEDS, constitue la contrepartie du service public d’accès au réseau de distribution et conserve la qualité de deniers publics. En conséquence, la SEML Ouest Energie et la Régie du SIEDS se rapprocheront afin de mettre en œuvre, à leur convenance réciproque : - soit une régie de recettes, - soit un mandat de gestion. Article 2 De l’évolution de la concession du service public de fourniture Le service public de fourniture concerne : • • • • la fourniture aux clients non éligibles, la fourniture aux clients éligibles n’ayant pas fait valoir leur éligibilité. la fourniture d’énergie électrique de secours et de recours aux clients éligibles la fourniture d’énergie électrique en tarification spéciale de produit de première nécessité La fourniture aux clients non éligibles doit évoluer aux termes de deux échéances. Article 2-1 au 1er juillet 2004 Tous les clients professionnels seront des clients éligibles. Article 2-2 au 1er juillet 2007 Le reste des clients deviendra éligible. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 7 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Chapitre 2 - Service aux usagers Les libertés garanties par le traité instituant la Communauté européenne aux citoyens européens, (libre circulation des marchandises, libre prestation de service et liberté d’établissement) ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients. L’ouverture progressive du marché ne fait pas obstacle à ce que puissent coexister deux catégories de clients qui sont : • Les clients ayant fait jouer leur éligibilité, • Les autres clients fournis dans le cadre d’un tarif administré. Article 3 Droits des usagers Article 3-1 Notion de service Le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité tant en ce qui concerne la fourniture d’énergie que les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil). Dans le respect de la règle de l’égalité de traitement, il s’efforcera de personnaliser ses services. La notion de service peut être élargie à la mise en œuvre par le concessionnaire de programmes ou d’actions visant à promouvoir des équipements conduisant à des économies d’énergie. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir auprès de ses clients l’intérêt des solutions conduisant à une utilisation rationnelle de l’énergie. Il est précisé que la notion de service exclut la notion de « service local de fourniture » regroupant les petits consommateurs en vue d’augmenter leur capacité de mettre en concurrence et de négocier. Ce « service local de fourniture » peut être constitué dans la forme d’un groupement de commandes dès le 1er juillet 2004, pour les collectivités des Deux-Sèvres et des clients qui seront de fait éligibles. Toutefois, le concessionnaire pourra répondre, en tant que fournisseur potentiel, aux demandes émanant de tout groupement de commandes. Il est précisé également que des clients peuvent bénéficier des dispositions dites du « service universel » (art 3, §3 de la directive 2003/54/CE) selon les principes énoncés ci-après : Bénéficiaires : les petites entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros et les clients résidentiels. Article 3-1 Pratiques commerciales 3-1-1 Prohibition des pratiques commerciales déloyales Le concessionnaire s’engage à ne pas recourir à des pratiques commerciales déloyales, ni à des pratiques commerciales trompeuses, ni à des pratiques commerciales agressives. 3-1-2 Prohibition des ventes liées Document voté version n°2 du 27 -09-2004 8 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Le concessionnaire ne peut ni subordonner la vente d’un produit, en l’occurrence de l’électricité, à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un service, ni subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. 3-1-3 Prohibition des abus de faiblesse Le concessionnaire s’engage à ne pas abuser de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse des personnes particulièrement vulnérables (vulnérabilité due à l’âge, à la maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ...). L’exploitation abusive par le fournisseur d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie de celui-ci ou de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente est prohibée. 3-1-4 Conditions d’information des clients Le concessionnaire est tenu de délivrer une information pré-contractuelle et post-contractuelle claire et précise. Notamment, il doit s’assurer que le client bénéficie d’un temps suffisant pour prendre connaissance des documents pré-contractuels. Le concessionnaire et les personnes habilitées à vendre en son nom et pour son compte de l’électricité doivent être en mesure d’apporter toute information relative aux offres de contrat que les clients sont en droit de demander. Ces informations seront communiquées en tenant compte des conditions de consultation organisées par le client et des produits disponibles sur le marché. 3-1-5 Documents pré-contractuels Le concessionnaire met à disposition des clients du service de fourniture, dans tous les lieux de vente ou lors des pratiques commerciales de vente ou de démarchage, sur son site Internet, les documents pré-contractuels suivants (liste indicative susceptible d’être modifiée ultérieurement en accord entre les parties) : 3-1-5-1 Une note explicative sur le système énergétique français • • • • • • Rôle des différents acteurs ; Secteur en concurrence et en monopole ; Les différentes caractéristiques de fourniture Les services apportés par le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) Les services apportés par le concessionnaire Les textes de référence. 3-1-5-2 Une fiche d’information normalisée qui présente • • • • • • • • Le fournisseur ; Les produits et services proposés ; Les conditions de souscription des contrats Les durées d’engagement o Point de départ de l’offre o Durée minimale d’engagement o Délais de résiliation o Préavis o Conditions de suspension, de limitation ou de restriction de fourniture en cas de nonpaiement Les tarifs Les modalités de facturation Les services clients Le service du contrat unique Document voté version n°2 du 27 -09-2004 9 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie 3-1-5-3 Un exemplaire (fac-similé ou spécimen) des différents contrats • • Dont les conditions de confirmation du contrat Dont les conditions générales de vente 3-1-5-4 Les modalités d’adaptation des données pré-contractuelles Le concessionnaire devra présenter au SIEDS, avant le 1er juillet 2004, un certain nombre de modalités d’adaptation des principes évoqués ci-dessus, tenant compte des différentes formes de fournitures répertoriées ci-dessous, pour les clients n’ayant pas fait usage de leur éligibilité ou n’étant pas éligibles : • Modalités pour la fourniture en HT • Modalités pour la fourniture en BT Pour tous les clients, il conviendra d’avoir à dispositions les informations concernant : • Modalités pour la fourniture dans le cadre du tarif social • Modalités pour la fourniture dans le cadre du tarif de recours • Modalités pour la fourniture dans le cadre du tarif régulé Ces modèles seront constitutifs d’une annexe 6 au présent cahier des charges, base des dispositions ultérieures du contrôle sur la relation clientèle. Elle sera tenue à jour au fur et à mesure des adaptations. Article 3-2 Vente à distance et démarchage Le concessionnaire s’engage dans le cadre des pratiques commerciales de vente à distance et de démarchage à respecter les dispositions suivantes : Mise à disposition des documents pré contractuels dans les conditions précitées ; Conclusion d’un contrat selon les prescriptions du présent cahier des charges. Dans le cadre des pratiques commerciales de démarchage, le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation. Lors des pratiques de démarchage à domicile ou de vente à distance, le concessionnaire s’engage à appeler ou visiter les clients dans une plage horaire raisonnable les jours ouvrables, sauf sur demande expresse du client. Le concessionnaire doit mettre à la disposition du client une adresse postale en France ainsi « qu’un numéro de téléphone enregistré en France composable sans frais ». Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le fournisseur est tenu d’assurer la confidentialité des renseignements transmis par le client pour la gestion des contrats et de la facturation, sans préjudice des pouvoirs de contrôle dévolus aux agents habilités et assermentés du SIEDS, autorité locale organisatrice de la distribution. Article 4 Du contrat Article 4-1 Distinction entre contrats de droit privé et marchés publics Il convient de distinguer : • Les contrats de droit privé • Les marchés publics passés en application du code des marchés publics et notamment de son article 81 dans sa version issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004. Les dispositions ci-après traitent des contrats de droit privé. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 10 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Il est fait cependant obligation au concessionnaire d’adresser une réponse aux consultations des collectivités locales du territoire du SIEDS étant entendu, en ce qui concerne les marchés publics que : • Le contrat de fourniture et d’acheminement d’énergie électrique est un marché public, celui-ci doit être conforme au CCAG et CCAP fournitures courantes et services et bien entendu au code des marché publics. • Une interruption de fourniture est proscrite dans le cadre des marchés publics. Article 4-2 Contenu minimum des contrats Le contrat est conclu après qu’ait été délivrée l’information pré-contratuelle telle que définie aux articles 3-1-4 et 3-1-5. A minima, il devra contenir : • • L’identification et les coordonnées du concessionnaire et notamment, le nom du vendeur et du prestataire de service, son numéro de téléphone, l’adresse du siège social ainsi que l’indication de l’établissement responsable de l’offre de son adresse et du nom d’un l’interlocuteur responsable de l’offre. Le détail des produits et services proposés. • Les tarifs Le contrat comportera une description de la structure des tarifs. En outre, le concessionnaire s’engagera dans la détermination de cette structure tarifaire à ne pas inciter au gaspillage de l’énergie. Les frais de paiement tardif devront être mentionnés. Le coût de l’utilisation de la technique de communication et de vente à distance éventuellement utilisée devra être spécifié s’il existe. • Les modalités et conditions de paiement Les factures devront être payées, à compter de leur date d’émission, dans un délai conforme à celui pratiqué dans le secteur de services correspondant. Passé ce délai, un rappel de la créance sera effectué dans des conditions permettant d’alerter suffisamment tôt le débiteur pour éviter l’épaississement des créances. Le fournisseur s’engage à accepter divers moyens de paiement. Il encouragera les moyens permettant une mensualisation des paiements • Les mesures de prévention du non-paiement et de coupure de la fourniture pour nonpaiement En cas de non-paiement des factures, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client, interrompre les fournitures d’électricité à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à dix jours. Avant toute interruption de la fourniture d’électricité en raison des motifs ci-dessus indiqués, le concessionnaire s’engage à informer le client en difficulté de paiement des dispositifs d’aide mis à sa disposition, notamment des dispositions du décret n° 2000-531 du 20 juin 2001 relatif à l’aide aux personnes en situation de précarité pour préserver et garantir leur accès à l’électricité. Dans l’attente de la décision de la commission départementale Fonds Solidarité Energie, le concessionnaire doit assurer le maintien de la fourniture d’électricité avec une puissance minimale de 3kVA. Afin que le client puisse suivre au mieux sa consommation, la périodicité des factures doit être au minimum semestrielle. Le concessionnaire adresse, en outre, une facture récapitulative annuelle. Le contenu des factures est spécifié ci-après au Chapitre III. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 11 SIEDS • Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Compteurs L’offre de contrat doit stipuler si elle suppose la pose d’un nouveau compteur. Dans cette perspective, le montant de la location et, éventuellement, le montant de la caution doivent être mentionnés dans le contrat dans des termes suffisamment clairs. • Durée d’engagement La durée d’engagement doit être limitée à un an sauf demande expresse du client sans que la durée du contrat ne puisse être inférieure à trois mois. Après cette période, le client dispose de la possibilité de résilier son contrat à tout moment. • Rétractation Dans un délai de 10 jours francs à compter de la signature du contrat, tout client du service de fourniture dispose de la faculté de renoncer à ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le client n’a ni à justifier de motifs ni à payer de pénalités. • Procédure de règlement amiable des litiges S’il survient un conflit entre le concessionnaire et le client, ce dernier peut faire intervenir, s’il le souhaite, comme médiateur l’agent habilité et assermenté du SIEDS en charge du contrôle. Article 4-3 contrats Renouvellement, résiliation, cession et modification des 4-3-1 Renouvellement des contrats Un mois avant le terme du contrat, un préavis de renouvellement est adressé par écrit au client. Si le client ne donne pas suite à ce préavis, le contrat est renouvelé. Le renouvellement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’engagement initial, sauf dispositions plus favorables au client. Ces dernières doivent toutefois faire l’objet d’une communication au client. 4-3-2 Résiliation Pendant la durée d’engagement, le client et le concessionnaire peuvent résilier leur contrat avant son terme aux conditions suivantes : • Existence d’un motif légitime • Délai raisonnable de préavis • Indemnité éventuelle suivant le motif invoqué À l’expiration de la durée d’engagement, le client peut résilier le contrat à tout moment et le concessionnaire peut résilier le contrat aux conditions fixées pendant la durée d’engagement. Lors de la résiliation du contrat, le relevé du compteur d’énergie est effectué. La résiliation prend effet à la date du relevé. Cette date est fixée avec le client. 4-3-3 Cession des contrats Document voté version n°2 du 27 -09-2004 12 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Le concessionnaire est tenu d’informer le client en cas de cession du contrat à un autre fournisseur. Cette information se fait par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant la cession. Elle porte mention du nouveau fournisseur et de toutes les indications nécessaires à son identification. Le silence du client après réception de la lettre recommandée vaut acceptation de la cession à compter d’un délai de 15 jours. L’acceptation de la cession ne peut être implicite si elle induit une modification des conditions contractuelles. Dans cette situation sont applicables les dispositions se rapportant à la conclusion d’un nouveau contrat. Le client dispose de la possibilité de refuser une cession, même en l’absence de modifications contractuelles, en résiliant son contrat dans les 15 jours suivant l’information de la cession, sans contrepartie. 4-3-4 Modifications des contrats en cours En cas de modification de certaines dispositions d’un contrat en cours à l’initiative du seul concessionnaire, le concessionnaire s’engage à notifier au client ces modifications par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant leur mise en application. Le client dispose de la possibilité de refuser toute modification de son contrat en le résiliant, sans contrepartie ou de demander réparation en cas de préjudice. L’acceptation par le client des nouvelles dispositions du contrat ne peut être tacite. Le client doit exprimer son consentement par écrit. Article 4-4 Du contrat unique Tout client doit pouvoir obtenir le bénéfice des dispositions dites « du contrat unique » (voir annexes, « définitions »), quelle que soit la nature du service de fourniture qui lui est rendu. Le concessionnaire devra proposer à chaque client le contrat unique dès lors que les dispositions législatives seront entrées en vigueur. Le tarif réglementé d’utilisation des réseaux est payé au GRD (Gestionnaire de Réseau de distribution) par le fournisseur qui le re-facture au client. L’entremise du concessionnaire, qui peut être assortie d’engagements de qualité, de services et prestations particulières, ne doit pas pour autant remettre en cause la transparence tarifaire et implique par conséquent l’indication claire et distincte du coût de l’acheminement, de la fourniture, des garanties et des services. Dans ces conditions, le contrat devra indiquer que le concessionnaire est le garant de la qualité de la fourniture et qu’en cas de défaillance du réseau et s’il y a lieu de prévoir des réfactions sur le prix ou des pénalités, celles-ci sont de droit pour le client, le fournisseur faisant son affaire pour engager à son niveau toute action utile envers le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) s’il estime que celui-ci est responsable des non-conformités observées. Le fait qu’un modèle de contrat GRD-F (Gestionnaire de Réseau de Distribution – Fournisseur) ait pu être validé par le SIEDS, ne fait pas obstacle à ce que le concessionnaire puisse mettre en œuvre des contrats uniques particuliers de fourniture et acheminement comprenant des dispositions de niveau de services plus contraignantes. En tout état de cause, l’énergie délivrée sera au moins conforme aux dispositions de la norme NF EN 50 160, sans préjudice de l’obligation de respecter les niveaux de qualité prévus par l’arrêté ministériel du 29 mai 1986 relatif aux tensions nominales de 1er catégorie des réseaux de distribution électrique. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 13 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie En cas de défaillance du concessionnaire, celui-ci étant responsable d’équilibre, le GRD assure l’exécution de la prestation au lieu et place du concessionnaire défaillant, aux frais de ce dernier, dans le seul cadre des conditions de prestations et de tarifs d’équilibre ou de secours et à l’exclusion de tout autre engagement. Lorsqu’un Client a opté pour un Contrat Unique regroupant fourniture et accès au Réseau Publique de Distribution (RPD), les conditions d’accès au RPD fixées entre le Distributeur et le concessionnaire seront intégrées par le concessionnaire qui s’y engage, dans le Contrat Unique signé avec ce Client. Le SIEDS ayant validé un modèle de contrat GRD-F en l’annexant au Règlement de service de la Régie du SIEDS celui-ci s’impose au concessionnaire et à l’ensemble des fournisseurs sur le territoire du SIEDS. C’est pourquoi ce contrat sera annexé aux contrats ou aux marchés de fourniture conclus par le concessionnaire sur le territoire du SIEDS. Ce contrat répondra aux dispositions générales ci-après : 4-4-1 Des engagements du concessionnaire et du client vis-à-vis du Distributeur dans le cadre du contrat unique 4-4-1-1 le concessionnaire s’engage à : • assurer l’accueil de chacun des clients concernés, • informer, de façon vérifiable, pour chaque point de livraison, le client concerné relativement aux présentes dispositions générales d’accès au RPD : a) Organiser le recueil de l’ensemble des réclamations des clients relatives à l’accès à la fourniture d’électricité, b) Désigner un responsable d’équilibre pour chacun des points de livraison de son périmètre de facturation, c) Informer le client en cas de défaillance de la part du concessionnaire, d) Souscrire auprès du distributeur, un accès au Réseau respectant la capacité des ouvrages, e) Payer au distributeur dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation des réseaux, ainsi que les interventions techniques nécessaires, pour les points de livraison faisant partie de son périmètre, f) Communiquer au distributeur, sur simple demande, les modalités adoptées pour informer le client des présentes dispositions. Dans le respect des textes en vigueur, le concessionnaire a la faculté de faire suspendre par le distributeur l’accès au RPD de points de livraison pour lesquels le client n’aurait pas réglé les sommes dues. 4-4-1-1 le client s’engage : • à l’égard du Fournisseur, à respecter l’ensemble des obligations principales mentionnées dans les présentes dispositions générales. • À titre indicatif, il devra notamment : a) Assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables, b) Garantir le libre accès du distributeur aux installations de comptage et respecter les règles de sécurité applicables, c) Respecter un taux limite de perturbations causées par son installation sur le RPD et satisfaire à une obligation de prudence en matière de qualité et de continuité de l’onde électrique, tant pour Document voté version n°2 du 27 -09-2004 14 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie éviter de perturber le RPD que pour supporter les conséquences des perturbations liées à l’exploitation en régime normal du RPD et de faire face à celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles, d) Le cas échéant, déclarer et entretenir les moyens de production autonome dont il dispose. 4-4-2 Relations directes entre le distributeur et le client Le concessionnaire est le cocontractant du client en ce qui concerne non seulement la fourniture de l’énergie électrique mais également l’accès au RPD et son utilisation. Néanmoins, le client pourra s’adresser directement au distributeur, et le distributeur pourra être amené à intervenir directement auprès du client dans les cas suivants : o L’établissement, la modification, le contrôle, l’entretien et le renouvellement des installations de comptage, o Le dépannage de ces installations de comptage, o Le contrôle du respect des engagements du client en matière de qualité et de non perturbation du RPD, o Les enquêtes que le Distributeur pourra être amené à entreprendre auprès des clients – éventuellement via le concessionnaire Fournisseur - en vue d’améliorer la qualité de ses prestations. Les prestations susvisées donnant lieu à une rémunération spécifique du distributeur, continueront donc d’être facturées par ce dernier au concessionnaire dans le cadre de l’exécution du contrat GRD Fournisseur applicable, à charge pour ce dernier de les re-facturer auprès du client en application du contrat unique. Le client pourra se prévaloir directement à l’égard du distributeur des engagements stipulés irrévocablement à son profit par le concessionnaire aux termes du contrat GRD-Fournisseur applicable. Notamment, en cas de non-respect desdits engagements par le distributeur, le client bénéficiera expressément de la possibilité de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du Distributeur. 4-4-3 Comptage L’ensemble des engagements ci-après est stipulé au profit du client. Il est installé un équipement de comptage et de contrôle par point de livraison. L'ensemble des coûts liés aux comptages et aux appareils installés à cet effet par le distributeur est inclus dans le tarif d’utilisation des réseaux. Le client autorise le distributeur à communiquer ses données de comptage au concessionnaire. 4-4-4 Accès aux installations de comptage Le client doit prendre toute disposition pour permettre l’accès et le relevé de ses compteurs par les agents du distributeur au moins une fois par an. Les agents du distributeur doivent pouvoir accéder aux compteurs pour entretien et vérification des appareils. Dans les cas où l’accès aux compteurs nécessite la présence du client, il est informé au préalable, du passage de l’agent du distributeur. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 15 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Le client absent lors du relevé du compteur à la possibilité de communiquer son relevé réel au distributeur (auto relevé). L’auto relevé ne dispense pas le client de l’obligation de laisser accéder les agents du distributeur au compteur au moins une fois par an. Si un ou plusieurs compteurs n’ont pu être relevés ou visités au cours des douze derniers mois du fait de l’impossibilité de cet accès, le distributeur pourra demander un rendez-vous à la convenance du client pour un relevé spécial avec facturation spécifique. 4-4-5 Puissance souscrite Il appartient au concessionnaire de s’assurer de l’adéquation aux besoins du client du niveau de puissance souscrit. 4-4-5 Continuité et qualité de l’onde électrique, règles de sécurité Des engagements réciproques sont pris par le distributeur et le client au profit du client. Ces engagements figurent en annexe 3. 4-4-6 Moyens de production d’électricité du client Le client peut mettre en oeuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son Site qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Pour cela, le client doit informer le concessionnaire au plus tard un mois avant leur mise en service, de l’existence de moyens de production d’électricité raccordés aux installations du site, et de toute modification de ceux-ci. L’accord écrit du distributeur est nécessaire avant la mise en oeuvre de ces moyens de production. 4-4-7 Responsabilité, Indemnisation Le régime de responsabilité et la procédure de traitement des demandes d’indemnité présentées par le client sont détaillés en annexe 4. 4-4-8 Application des dispositions générales d’accès au RDP L’application des dispositions générales d’accès au Réseau Public de Distribution est détaillée en annexe 5. Article 4-5 Des contrats séparés (GRD Fourniture) Le fournisseur fournira au client qui souhaite conclure des contrats séparés pour la fourniture et l’accès au RDP, tous les éléments nécessaires à l’instruction de la demande qui lui incombe. Notamment le fournisseur informe le client sur les formules tarifaires qui peuvent être appliquées aux points de livraison concernés au titre de l’accès au RDP et de l’utilisation des réseaux, ainsi que sur les prestations réalisables par le distributeur. Article 5 Modification des caractéristiques de l’énergie distribuée Ces modifications constituent une liste non exhaustive des cas mettant en œuvre les dispositions des modifications des contrats en cours. Ces modifications peuvent porter sur : • La source d’énergie primaire utilisée (cf. % énergie verte) • Le niveau de tension de livraison • La puissance souscrite • La forme du prix (par exemple options tarifaires, variations horosaisonnières, distinction d’une prime fixe d’abonnement et d’un prix unitaire par kWh fourni) Quand ces modifications sont le fait de l’évolution des besoins du client, celui-ci doit pouvoir : Document voté version n°2 du 27 -09-2004 16 SIEDS • • Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Soit recourir à une offre du concessionnaire, la continuité de la fourniture étant assurée sans pénalités, Soit recourir à une offre d’un autre fournisseur adaptée à son besoin dans le cadre des dispositions contractuelles. Article 6 De l’obligation de consentir la fourniture Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des contrats d’abonnement en vue de la fourniture dans le cadre du service public de fourniture d’énergie, tel que défini à l’article 2 du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera de contracter ou de renouveler son abonnement, sauf motif légitime ou s’il a reçu entre temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures. Le non-paiement des factures constitue un motif légitime de refus de fourniture. Article 7 Interruption de fourniture Les motifs d’interruption de fourniture doivent être limités et précis. Il convient de distinguer l’interruption de fourniture au niveau de l’injection dans le réseau (du ressort du concessionnaire) et l’interruption de fourniture au client final (du ressort du GRD). En conséquence, le concessionnaire doit informer le GRD de ses intentions d’interrompre la fourniture pour que cette interruption soit effective. Le concessionnaire doit adresser au client un avis écrit d’interruption dix jours avant l’interruption envisagée. Si cette interruption a pour motif un défaut de paiement, le fournisseur est tenu d’informer le client des systèmes d’aide mis à sa disposition (cf. article 4-2 du présent cahier des charges). Par ailleurs, cette interruption ne peut se faire qu’à défaut d’accord entre le concessionnaire et son client défaillant. En outre, une interruption de fourniture ne peut intervenir durant l’hiver (au sens des avis d’expulsion) et ne peut concerner les clients particulièrement vulnérables. Article 8 Contrats d’abonnement – conditions de paiement De manière générale, toutes mesures de simplifications pour le client doivent être recherchées. • Dans la mesure où le contrat comporte un abonnement, et dans la mesure où il est souhaité une simplification de la compréhension de la facturation par les clients, celui-ci doit être réglé selon un échelonnement dans le temps identique à celui de facturation de la part de consommation variable. • Cette part de facturation est représentative d’un service fait et suit la période de facturation sur index ou la consommation télé relevée. • Le fournisseur peut mettre en œuvre une prestation particulière d’accès au service de la fourniture s’il souhaite un premier paiement à la signature du contrat. Article 9 Conditions générales de service Il est demandé au concessionnaire de caractériser le niveau de service de chacune de ses offres, et lorsqu’il y a une incidence sur le prix, de mettre en évidence le rapport entre niveau de service et niveau de prix. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 17 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Cela concerne notamment : L’origine de la source d’énergie L’ouverture du service L’accueil physique en agence - Lieux, - Horaires, - Services disponibles L’accueil téléphonique - Coût d’un appel - Disponibilité des opérateurs Le conseil énergétique et tarifaire Les services éventuels en aval du comptage sous réserve de l’absence de ventes liées Document voté version n°2 du 27 -09-2004 18 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Chapitre 3 – Tarification Article 10 Principes fournitures généraux régissant la tarification des En vue notamment de contribuer à l’utilisation rationnelle de l’énergie, la tarification mise en œuvre par le concessionnaire devra être garante de la neutralité économique de ce dernier. Les tarifs sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Le montant annuel de l’abonnement d’une part, le ou les prix de l’énergie d’autre part, dépendent notamment : - de la puissance souscrite par le client, - de la tension sous laquelle l’énergie est fournie, - du mode d’utilisation de ladite puissance au cours de l’année Le concessionnaire est tenu de proposer un tarif où la différenciation des coûts est facilitée. Le client doit pouvoir faire la synthèse de l’influence de ces choix sur le coût de chaque prestation ou fourniture et sur le goût global du service pour une consommation donnée (notion de profil type et de variantes). Les notices commerciales et les actions de communication sur des produits « packagés » devront indiquer l’avantage obtenu par rapport à un produit composé au gré du client. Un effort tout particulier sera engagé pour faciliter la compréhension des termes et concepts utilisés qui seront explicités par des exemples. Il est demandé de fournir au client : • Des factures « cadencées » (mensuelles, bimestrielles, trimestrielles...) désignées ci après sous le vocable « facture intermédiaire » • Une facture récapitulative annuelle Article 11 Contenu minimum des factures • Mentions contenues dans une facture intermédiaire : - Nom et adresse du fournisseur Nom adresse e-mail, numéro de téléphone, fax du service clientèle du fournisseur La période couverte par la facture Les montants facturés Le montant des taxes provenant de la législation en vigueur Le nombre d’unité de consommations consommées Le ou les prix à l’unité Les caractéristiques de l’offre choisie Le détail du calcul du montant à payer : abonnement, fourniture et services, (coût d’acheminement si le fournisseur assure l’interface entre le client et le GRD) La date limite de paiement de la facture L’évolution de la consommation par « mois/périodes » d’une année sur l’autre en unité d’énergie et en coût total • Mentions spécifiques à la facture récapitulative annuelle Elle a pour but de retracer la consommation en énergie et son coût total pour une année : - Situation sur les factures intermédiaires Totaux annuels, Déjà payé, Solde à payer éventuel, Document voté version n°2 du 27 -09-2004 19 SIEDS - Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie et rappelle le montant des factures annuelles précédentes en unités d’énergie et en coût total accompagné d’information complémentaires : La consommation jour/nuit/saisons La nature des sources d’énergie utilisées Des informations sur la Maîtrise de la Demande en Energie (MDE) et le développement durable (impact des énergies sur l’environnement, émission de CO2 et déchets radioactifs associés) Modalités d’adaptation des factures Le fournisseur devra présenter au SIEDS avant le 1er juillet 2004 un minimum de modèles d’adaptation des principes évoqués ci-dessus en les adaptant aux différentes formes de fournitures répertoriées ci-dessous : • Modalités pour la fourniture en HT • Modalités pour la fourniture en BT • Modalité pour la fourniture dans le cadre du tarif social • Modalité pour la fourniture dans le cadre du tarif de recours • Modalité pour la fourniture dans le cadre du tarif régulé Ces modèles seront constitutifs d’une annexe 6 au présent cahier des charges, base des dispositions ultérieures du contrôle sur la relation clientèle. Elle sera tenue à jour au fur et à mesure des adaptations. Article 12 Obligation d’achat d’énergie aux producteurs autonomes Les conditions de l’obligation d’achat aux producteurs autonomes font l’objet d’actualisations nombreuses. Il est convenu que le fournisseur se conforme aux textes en vigueur, qui feront l’objet d’une annexe 2. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 20 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Chapitre 4 - Terme de la concession Article 13 Durée de la concession La présente concession est établie sur la base de l’obligation de séparation des activités intégrées de distributeur d’énergie électrique et est donc établie, sauf dispositions législatives contraires à venir, jusqu’au 1er juillet 2007. Article 14 Expiration de la concession La présente concession expirera si les obligations de service de fourniture viennent à disparaître du fait de l’évolution de la réglementation. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 21 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Chapitre 5 - Dispositions diverses Article 15 Contrôle et compte-rendu annuel Le contrôle de l’application des dispositions du présent cahier des charges est dévolu aux agents habilités et assermentés du SIEDS en charge du contrôle. Ces agents peuvent procéder à tout moment à toutes vérifications utiles pour l’exercice de leur fonction. Notamment, ces agents procèdent pour remplir leur mission à un examen des documents précontractuels, des contrats et à des enquêtes auprès des clients, selon des directives données sous forme de lettre de mission rendue publique en Comité Syndical du SIEDS par le Président du SIEDS. Le concessionnaire doit mettre à leur disposition les contrats et fichiers informatisés correspondants. Le fournisseur permettra également de pouvoir définir des panels d’enquêtes de satisfaction, en continuité avec la pratique actuelle de la Régie du SIEDS et de son fournisseur d’étude de satisfaction. Le concessionnaire doit établir des indicateurs de satisfaction et de performance représentatifs de son système de management de la qualité pour répondre notamment aux dispositions du présent cahier des charges. Pour leur part, les agents en charge du contrôle transmettent leurs remarques au Directeur Général et au conseil d’administration du concessionnaire avant de rendre leur rapport de contrôle annuel au Comité Syndical. Le concessionnaire est tenu de rendre compte dans un rapport annuel à l’autorité concédante de la manière dont sont mises en œuvres les dispositions du présent cahier des charges et dont sont prises en compte les remarques des agents du contrôle ; Une synthèse de ce rapport annuel est présentée à la réunion de la Commission Consultative des Usagers des Services Publics. Article 16 Contestations Préalablement à toute action en justice, le client insatisfait peut saisir l’agent du contrôle du SIEDS. Ce dernier assurera la médiation entre le client et le concessionnaire selon l’esprit de la recommandation de la commission européenne du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargé de la résolution consensuelle des litiges de consommation (C2001-1016). Cette possibilité doit être explicitement indiquée dans les conditions générales de vente. Lorsqu’il constate un manquement au cahier des charges, régulièrement porté à la connaissance du fournisseur et non suivi d’actions préventives et/ou correctives, l’agent du contrôle peut dresser un procès-verbal de constat. Il sera notifié au concessionnaire et au Président du SIEDS, le tout sans préjudice des recours qui pourront être exercés contre le concessionnaire. Le Président du SIEDS peut saisir le ministre de l’énergie. Le concessionnaire est tenu d’informer l’autorité concédante de tout recours contentieux d’un client portant sur l’interprétation du présent cahier des charges. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 22 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Article 17 Impôts, taxes et redevances Le concessionnaire portera sur les factures le détail des différentes taxes et redevances en vigueur, en assurera la collecte et le reversement selon les dispositions légales en vigueur. Il s’acquittera de toutes les contributions qui sont mises à sa charge, de telle sorte que le SIEDS ne soit jamais inquiété à ce sujet. Il procédera notamment au recouvrement et au versement des taxes locales sur l’électricité conformément aux dispositions du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) Article 18 Agents du concessionnaire Les agents du concessionnaire doivent pouvoir faire état de leur qualité auprès des clients par la détention d’une carte professionnelle infalsifiable. Article 19 Élection de domicile Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le concessionnaire fait élection de domicile en son siège social. Article 20 Adaptation du cahier des charges de concession Le présent cahier des charges de fourniture pour le service public de l’énergie marque la volonté formelle des parties de s’insérer dans le processus de mutation du domaine énergétique tout en ayant pour objectif de garantir les valeurs traditionnelles et les principes généraux du service public : égalité, continuité, adaptabilité et transparence vis-à-vis des usagers. A cet effet, les parties se concerteront afin de trouver, chaque fois que cela se révèlera nécessaire, le dispositif le mieux approprié à l’objectif à atteindre. Le présent cahier des charges sera notamment adapté et modifié, en tant que nécessaire, au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des textes nationaux transposant les Directives européennes en matière d’énergie. Article 21 Annexe Annexe Annexe Annexe 1 2 3 4 Documents annexés au cahier des charges : : : : Liste des communes du SIEDS Définitions Continuité et qualité de l’onde électrique, règles de sécurité Régime de responsabilité et procédure de traitement des demandes d’indemnisation présentées par les clients Annexe 5 : Application des dispositions générales d’accès au RDP Annexe 6* : Modèles visés aux articles 3.1.5 et 11 Document voté version n°2 du 27 -09-2004 23 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Annexe 1 : liste des communes du SIEDS VILLE ABSIE (L’) ADILLY AIFFRES AIGONNAY AIRVAULT ALLEUDS (LES) ALLONNE AMAILLOUX AMURE ARCAIS ARDILLEUX ARDIN ARGENTON-CHATEAU ARGENTON-L’EGLISE ASNIERES-EN-POITOU ASSAIS-LES-JUMEAUX AUBIGNE AUBIGNY AUGE AVAILLES-THOUARSAIS AVON AZAY-LE-BRULE AZAY-SUR-THOUET BATAILLE (LA) BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY BEAUSSAIS BEAUVOIR-SUR-NIORT BECELEUF BELLEVILLE BESSINES BEUGNON (LE) BOESSE BOISME BOISSEROLLES BOISSIERE-EN-GATINE BOUGON BOUILLE-LORETZ BOUILLE-ST-PAUL BOUIN BOUSSAIS BRESSUIRE BRETIGNOLLES BREUIL-BERNARD BREUIL-SOUS-ARGENTON BREUIL-SUR-CHIZE BRIE BRION-PRES-THOUET BRIOUX-SUR-BOUTONNE BRULAIN BUSSEAU (LE) Document voté version n°2 du 27 -09-2004 CP 79240 79200 79230 79370 79600 79190 79130 79350 79210 79210 79110 79160 79150 79290 79170 79600 79110 79390 79400 79600 79800 79400 79130 79110 79420 79370 79360 79160 79360 79000 79130 79150 79300 79360 79310 79800 79290 79290 79110 79600 79300 79140 79320 79150 79170 79100 79290 79170 79230 79240 24 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie CAUNAY CELLES-SUR-BELLE CERIZAY CERSAY CHAIL CHAMPDENIERS-ST-DENIS CHANTECORPS CHANTELOUP CHAPELLE-BATON (LA) CHAPELLE-BERTRAND (LA) CHAPELLE-GAUDIN (LA) CHAPELLE-POUILLOUX (LA) CHAPELLE-ST-ETIENNE (LA) CHAPELLE-ST-LAURENT (LA) CHAPELLE-THIREUIL (LA) CHATILLON-SUR-THOUET CHAURAY CHEF-BOUTONNE CHENAY CHERIGNE CHERVEUX CHEY CHICHE CHILLOU (LE) CHIZE CIRIERES CLAVE CLESSE CLUSSAIS-LA-POMMERAIE COMBRAND COUARDE (LA) COUDRE (LA) COULON COULONGES-SUR-L’AUTIZE COULONGES-THOUARSAIS COURLAY COURS COUTIERES COUTURE-D’ARGENSON CRECHE (LA) CREZIERES DOUX ECHIRE ENSIGNE EPANNES ETUSSON EXIREUIL EXOUDUN FAYE-L’ABBESSE FAYE-SUR-ARDIN FENERY FENIOUX FERRIERE-EN-PARTHENAY (LA) FOMPERRON Document voté version n°2 du 27 -09-2004 79190 79370 79140 79290 79500 79220 79340 79320 79220 79200 79300 79190 79240 79430 79160 79200 79180 79110 79120 79170 79410 79120 79350 79600 79170 79140 79420 79350 79190 79140 79800 79150 79510 79160 79330 79440 79220 79340 79110 79260 79110 79390 79410 79170 79270 79150 79400 79800 79350 79160 79450 79160 79390 79340 25 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie FONTENILLE-ST-MARTIN-D’ENTRAIGUES FORET-SUR-SEVRE (LA) FORGES (LES) FORS FOSSES (LES) FOYE-MONJAULT (LA) FRANCOIS FRESSINES FRONTENAY-ROHAN-ROHAN GEAY GENNETON GERMOND-ROUVRE GLENAY GOURGE GOURNAY-LOIZE GRANZAY-GRIPT GROSEILLERS (LES) HANC IRAIS JUILLE JUSCORPS LAGEON LARGEASSE LEZAY LHOUMOIS LIMALONGES LORIGNE LOUBIGNE LOUBILLE LOUIN LOUZY LUCHE-SUR-BRIOUX LUCHE-THOUARSAIS LUSSERAY LUZAY MAGNE MAIRE-L’EVESCAULT MAISONNAIS MAISONTIERS MARIGNY MARNES MASSAIS MAULEON MAUZE-THOUARSAIS MAZIERES-EN-GATINE MAZIERES-SUR-BERONNE MELLE MELLERAN MENIGOUTE MESSE MISSE MONCOUTANT MONTALEMBERT MONTRAVERS Document voté version n°2 du 27 -09-2004 79110 79380 79340 79230 79360 79360 79260 79370 79270 79330 79150 79220 79330 79200 79110 79360 79220 79110 79600 79170 79230 79200 79240 79120 79390 79190 79190 79110 79110 79600 79100 79170 79330 79170 79100 79460 79190 79500 79600 79360 79600 79150 79700 79100 79310 79500 79500 79190 79340 79120 79100 79320 79190 79140 26 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie MOTHE-ST-HERAY (LA) MOUGON MOUTIERS-SOUS-ARGENTON MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE NANTEUIL NEUVY BOUIN NIORT NUEIL-LES-AUBIERS OIRON OROUX PAIZAY-LE-CHAPT PAIZAY-LE-TORT PAMPLIE PAMPROUX PARTHENAY PAS-DE-JEU PERIGNE PERS PETITE BOISSIERE (LA) PEYRATTE (LA) PIERREFITTE PIN (LE) PIOUSSAY PLIBOU POMPAIRE POUFFONDS POUGNE HERISSON PRAHECQ PRAILLES PRESSIGNY PRIAIRES PRISSE-LA-CHARRIERE PUGNY PUY HARDY REFFANNES RETAIL (LE) ROM ROMANS SAIVRES SALLES SANSAIS SANZAY SAURAIS SAUZE VAUSSAIS SCIECQ SCILLE SECONDIGNE-SUR-BELLE SECONDIGNY SELIGNE SEPVRET SOMPT SOUDAN SOUTIERS SOUVIGNE Document voté version n°2 du 27 -09-2004 79800 79370 79150 79320 79400 79130 79000 79250 79100 79390 79170 79500 79220 79800 79200 79100 79170 79190 79700 79200 79330 79140 79110 79190 79200 79500 79130 79230 79370 79390 79210 79360 79320 79160 79420 79130 79120 79260 79400 79800 79270 79150 79200 79190 79000 79240 79170 79130 79170 79120 79110 79800 79310 79800 27 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie ST AMAND-SUR-SEVRE ST ANDRE-SUR-SEVRE ST AUBIN-DU-PLAIN ST AUBIN-LE-CLOUD ST CHRISTOPHE-SUR-ROC ST CLEMENTIN ST COUTANT ST CYR-LA-LANDE ST ETIENNE-LA-CIGOGNE ST GELAIS ST GENARD ST GENEROUX ST GEORGES-DE-NOISNE ST GEORGES-DE-REX ST GERMAIN-DE-LONGUE CHAUME ST GERMIER ST HILAIRE-LA-PALUD ST JACQUES-DE-THOUARS ST JEAN-DE-THOUARS ST JOUIN-DE-MARNES ST JOUIN-DE-MILLY ST LAURS ST LEGER-DE-LA-MARTINIERE ST LEGER-DE-MONTBRUN ST LIN ST LOUP-LAMAIRE ST MAIXENT-L’ECOLE ST MAIXENT-DE-BEUGNE ST MARC-LA-LANDE ST MARTIN-DE-BERNEGOUE ST MARTIN-DE-MACON ST MARTIN-DE-SANZAY ST MARTIN-DE-ST-MAIXENT ST MARTIN-DU-FOUILLOUX ST MARTIN-LES-MELLE ST MAURICE-LA-FOUGEREUSE ST MAXIRE ST MEDARD ST PARDOUX ST PAUL-EN-GATINE ST PIERRE-DES-ECHAUBROGNES ST POMPAIN ST REMY ST ROMANS-DES-CHAMPS ST ROMANS-LES-MELLE ST SYMPHORIEN ST VARENT ST VINCENT-LA-CHATRE STE BLANDINE STE EANNE STE GEMME STE NEOMAYE STE OUENNE STE RADEGONDE-DES-POMMIERS Document voté version n°2 du 27 -09-2004 79700 79380 79300 79450 79220 79150 79120 79100 79360 79410 79500 79600 79400 79210 79200 79340 79210 79100 79100 79600 79380 79160 79500 79100 79420 79600 79400 79160 79310 79230 79100 79290 79400 79420 79500 79150 79410 79370 79310 79240 79700 79160 79410 79230 79500 79270 79330 79500 79370 79800 79330 79260 79220 79100 28 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie STE SOLINE STE VERGE SURIN TAIZE TALLUD (LE) TESSONNIERE THENEZAY THORIGNE THORIGNY-SUR-LE-MIGNON THOUARS TILLOU TOURTENAY TRAYES ULCOT USSEAU VALLANS VANCAIS VANNEAU-IRLEAU VANZAY VASLES VAUSSEROUX VAUTEBIS VERNOUX-EN-GATINE VERNOUX-SUR-BOUTONNE VERRUYES VERT (LE) VIENNAY VILLEFOLLET VILLEMAIN VILLIERS-EN-BOIS VILLIERS-EN-PLAINE VILLIERS-SUR-CHIZE VITRE VOUHE VOUILLE VOULTEGON XAINTRAY 79120 79100 79220 79100 79200 79600 79390 79370 79360 79100 79110 79100 79240 79150 79210 79270 79120 79270 79120 79340 79420 79420 79240 79170 79310 79170 79200 79170 79110 79360 79160 79170 79370 79310 79230 79150 79220 ANTOIGNE 49260 FORET-DE-TESSE (LA) 16420 DOEUIL-SUR-LE-MIGNON VILLENEUVE-LA-COMTESSE 17330 17330 SYNDICAT INTERCOMMUNAL STE BLANDINE-CELLESSUR-BELLE SIAEP MAGNE-NIORT-BESSINES ET COULON SIAEP CHERVEUX-ST CHRISTOPHE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SOURCES DU SENEUIL 79370 Document voté version n°2 du 27 -09-2004 79510 79410 79200 29 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Annexe 2 : Définitions Pratiques commerciales : Les pratiques commerciales sont entendues comme toute action, omission, conduite ou communication, démarche commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux petites entreprises et clients résidentiels. Une pratique commerciale est jugée déloyale si : Elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, Elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du client auquel elle s’adresse. Pratiques commerciales trompeuses : Les pratiques commerciales trompeuses ou agressives sont réputées être des pratiques déloyales. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle entraîne ou est susceptible d’entraîner le client à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement car elle l’induit ou est susceptible de l’induire en erreur en ce qui concerne : Les caractéristiques principales du produit ou des services (source utilisées, quantités, propriétés ...), Le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de vente ; L’identité, les qualités ou aptitudes et les droits du professionnel ou de son représentant ; Les conditions d’utilisation ; La portée des engagements du fournisseur. Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si elle omet une information substantielle dont le client a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Pratiques commerciales agressives Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte, compte tenu de toutes ses caractéristiques et circonstances particulières, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, en raison d’un harcèlement, d’une contrainte ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite d’un client à l’égard d’un produit, et par conséquent l’entraîne ou est susceptible de l’entraîner à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Si un client refuse un appel où juge une visite inopportune, le fournisseur ne doit pas insister et doit donc faire preuve de professionnalisme et de courtoisie. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 30 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Annexe 3 : Continuité et qualité de l’onde électrique, Règles de sécurité L’ensemble des engagements visés ci-après est stipulé au profit du Client. 3.1 Engagements du Distributeur en matière de qualité de l’onde La tension contractuelle mise à disposition au Point de Livraison est de 230 V en courant monophasé et de 400 V en courant triphasé. La valeur efficace de la tension de fourniture peut varier de +6% à –10% autour de ces valeurs. La fréquence de la tension est de 50 Hertz (norme NF EN 50160). 3.2 Engagements du Distributeur sur la continuité et la qualité hors travaux Le Distributeur s'engage sur la continuité et la qualité de l’électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l'incident. Dans tous les cas il appartient au Client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture. Des conseils peuvent être demandés par le Client au Fournisseur. Coupures d’une durée supérieure à 6 heures Pour toute Coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du Réseau l’abattement est égal à 2 % de la composante fonction de la puissance souscrite du tarif d'utilisation des réseaux publics, soit a2×Psouscritepondéré, Pour une Coupure de plus de douze heures et de strictement moins de dix-huit heures de 4 %, et ainsi de suite par période entière de six heures. L'abattement est déduit de la facture émise le mois suivant la Coupure concernée. 3.3 Engagements du Distributeur relatifs à l’information des Clients Le Distributeur met à disposition un numéro d’appel permettant au Client d’obtenir les renseignements en possession du distributeur relatifs à la coupure subie, éventuellement via un serveur vocal (se référer au numéro de téléphone indiqué sur la facture). 3.4 Engagements du Distributeur relativement perturbations générées par les travaux sur le RPD aux Lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires, elles sont alors portées à la connaissance des clients, avec l'indication de la durée prévisible d'interruption, par voie de presse, d'affichage ou d'informations individualisées. 3.5 Engagements du Client Obligation de prudence : Toute installation raccordée au RPD doit être capable de supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du RPD et faire face à celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles. Il appartient au Client d’équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d’un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique qui peut survenir lors de perturbations en régime normal ou exceptionnel du RPD. Les Clients doivent prendre les mesures nécessaires Document voté version n°2 du 27 -09-2004 31 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d’origine atmosphérique. Niveaux de perturbations admissibles : Le Client doit mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d’origine interne ou en provenance du RPD. Ce système de protection doit être capable d’isoler rapidement l’installation du RPD, notamment en cas de défaut interne, dans des conditions qui préservent la sécurité des personnes et des biens et qui ne perturbent pas le fonctionnement des réseaux sains. Le Client doit prendre les mesures nécessaires pour que son installation n’émette pas sur le RPD des perturbations dont le niveau dépasse les normes en vigueur: 3.6 Règles de sécurité 3.6.1 Règles générales de sécurité La distribution de l’énergie électrique par le Distributeur et son enlèvement par le Client sont effectués en se conformant strictement à la réglementation applicable relative à l’électricité et à la sécurité. Le Client et le Distributeur sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur personnel de part et d’autre de la limite de propriété des ouvrages de raccordement. 3.6.2 Installation électrique intérieure du Client L’installation électrique intérieure du Client commence aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement. L’installation intérieure est placée sous la responsabilité du Client. Elle doit avoir été réalisée conformément aux textes et normes en vigueur – en particulier la norme NF C 15-100. Elle est entretenue aux frais du propriétaire ou du Client ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations, de manière à éviter tout trouble de fonctionnement sur le RPD exploité par le Distributeur, et à ne pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du public. Le Client s’engage à veiller à la conformité aux normes en vigueur de ses appareils et installations électriques. En aucun cas, le Distributeur n'encourt de responsabilité en raison de défectuosités des installations intérieures. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 32 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Annexe 4 Régime de responsabilité et procédure de traitement des demandes d’indemnisation présentées par les clients 4.1 Régime de responsabilité 4.1.1 Régime de responsabilité Le Distributeur est entièrement responsable des dommages directs et certains qu'il cause au Client, en cas de non-respect des engagements relatifs à la qualité de l’onde. Le Client dispose d’un droit direct à rechercher la responsabilité contractuelle du Distributeur résultant des dommages directs et certains, consécutifs à tout manquement aux engagements stipulés à son profit dans le contrat GRD Fournisseur applicable. La responsabilité du Distributeur ne saurait être engagée au-delà des hypothèses et conditions résultant des présentes dispositions générales. Tout engagement complémentaire ou différent que le Fournisseur aurait souscrit envers ses Clients dans le cadre du Contrat Unique, ne saurait être opposable au Distributeur et engage le Fournisseur seul à l’égard de ses Clients. 4.1.2 Régime de responsabilité applicable au Client Le Client est responsable des dommages directs et certains qu'il cause au Distributeur en cas de non-respect de ses engagements 4.2 Régime perturbé et force majeure Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles du Distributeur, du Client ou du Fournisseur. En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels des clients. Les obligations, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels (Coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du Distributeur. 4.3. Procédure de traitement des d’indemnisation présentées par les Clients demandes Le Fournisseur organise le recueil de l’ensemble des réclamations des Clients relatives à la fourniture d’électricité. Il transmet au Distributeur les réclamations le concernant. Le Distributeur s’engage à répondre dans des délais raisonnables. En cas de préjudice allégué par un Client qui pourrait trouver son origine dans le non respect par le Distributeur d’un des engagements souscrits par le Distributeur à son profit aux termes du contrat GRD Fournisseur applicable, il sera préalablement recouru à la procédure amiable décrite ci-après. Procédure amiable : 1er temps : perturbation et dommages constatés : le Client victime d'un dommage qu'il attribue à une faute ou au non-respect des engagements du Distributeur doit, pour obtenir réparation de ce dommage, informer le Fournisseur, qui informera le Distributeur, de l’existence d’un préjudice en déclarant le dommage par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de sept jours ouvrés suivant celui au cours duquel son dommage est survenu. Le Client doit adresser une demande de réparation au Fournisseur, qui transmettra immédiatement au Distributeur. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier démontrant de manière Document voté version n°2 du 27 -09-2004 33 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie indiscutable l'existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment le fondement de sa demande (faute du Distributeur, ou dépassement du nombre de Coupures…), l'existence et l'évaluation précise des dommages (poste par poste) et la preuve d'un lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné. 2ème temps : position du Distributeur sur le droit du Client à indemnisation Le Distributeur accuse réception, réalise et transmet sous deux jours ouvrables un rapport d’incident. Il définit également une position parmi les deux suivantes : 1. Position A : le Distributeur estime ne pas avoir à indemniser (notamment en cas d’absence d’incident, d’absence de faute, de non dépassement de seuils, de régime perturbé ou de force majeure). En joignant l’éventuel rapport d’incident, il le notifie alors au Fournisseur, qui transmet au Client. En cas de désaccord du Client sur ce refus d’indemnisation, le Client doit demander au Fournisseur dans un délai d’un mois, avant toute action en justice, l’organisation d’une expertise amiable par l’agent en charge du contrôle au SIEDS à laquelle le Distributeur sera associé. A l’issue de l’expertise, en cas d’accord du Client sur le droit à l’indemnisation, on se trouve ramené à la position B ci-dessous. En cas de désaccord, le Client conserve la possibilité de saisir la Commission de Régulation de L’Energie et/ou le tribunal compétent. 2. Position B : le Distributeur est d’accord sur le principe d’une faute ou d’un dépassement des seuils. En joignant le rapport d’incident, il le notifie alors au Fournisseur, qui transmet au Client. 3ème temps : étendue du droit à indemnisation : Dans le cas de la position B, le Client transmet dans un délai d’un mois au Fournisseur – qui organise sous un mois l’expertise à laquelle est associé le Distributeur – les éléments nécessaires. Le Fournisseur invite le Distributeur à prendre position sur l’incidence d’un éventuel manquement du Client à son obligation de prudence, sur le principe de causalité des dommages et sur le montant de l’indemnité. La position du Distributeur doit être formulée dans un délai d’un mois à compter de la réception des justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande. Quatrième temps : indemnisation : Le Distributeur indemnise le Client dans un délai d’un mois, en avisant le Fournisseur. En cas d’échec de cette procédure amiable, la partie la plus diligente saisit la Commission de Régulation de l’Energie et/ou le tribunal compétent qui déterminera les responsabilités respectives et qui fixera le montant des indemnités dues au Client. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 34 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie Annexe 5 Application des dispositions générales d’accès au RDP 5.1 Révision des présentes dispositions générales En cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à revoir tout ou partie des présentes dispositions, les modifications seront portées à la connaissance du Client par l’intermédiaire du Fournisseur. 5.2 Suspension à l’initiative du Fournisseur le Fournisseur a la faculté de faire suspendre par le Distributeur l’accès au RPD du Client qui n’aurait pas réglé les sommes dues. 5.3 Suspension à l’initiative du Distributeur Le Distributeur peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : - injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public, - non justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur, - danger grave et immédiat porté à la connaissance du concessionnaire, - modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le Distributeur , quelle qu'en soit la cause, - trouble causé par un Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie, - usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le Distributeur, Le Distributeur informe le Fournisseur de son refus d'accès au RPD et de la suspension de l’accès au Point de Livraison concerné. Il doit préciser les motifs de sa démarche. 5.4 Résiliation d’un Contrat Unique à l’initiative du Client Une fois informé par le Fournisseur de la date prévue pour la résiliation du Contrat Unique, le Distributeur programme en conséquence un relevé spécial et en informe le Fournisseur. 5.5 Défaillance du Fournisseur Le Fournisseur défaillant ou le Distributeur informe le Client, qui devra alors conclure au plus tôt un nouveau contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix. 5.6 Changement de Fournisseur Le changement de Fournisseur s’effectue sans suspension de l’accès au RPD, aux conditions et selon les principes suivants : - La date de prise d’effet du changement de Fournisseur –– ne peut être qu’un 1er jour de mois calendaire, - Les paramètres du tarif d’utilisation des réseaux par le nouveau Fournisseur doivent tenir compte des clauses figurant dans les présentes dispositions générales, - Si la demande de changement est reçue avant le 15 du mois M, le changement sera effectué au 1er du mois M+1. Il sera effectué au 1er du mois M+2 dans le cas contraire (jusqu’au 31 décembre 2004, la date du 15 du mois M est ramenée au 10 du mois M), - Repousser les éventuels travaux après le changement de Fournisseur, - Le Distributeur réalise une estimation, le plus souvent prorata temporis, des énergies consommées, - La procédure de changement sera annulée si l’ancien Fournisseur a indiqué au Distributeur dans un délai maximal d’une semaine que l’ancien contrat restait en vigueur à la date envisagée et si le futur Fournisseur n’a pas été en mesure de produire l’attestation de changement datée et signée par le Client. Le Distributeur a la faculté de s’opposer au changement de fournisseur demandé dans les cas suivants : Document voté version n°2 du 27 -09-2004 35 SIEDS Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie - Une demande antérieure de changement de Fournisseur est déjà en cours de traitement pour le Point de Livraison concerné, - Une intervention non autorisée (notamment une manipulation frauduleuse) a été constatée sur l’installation de Comptage et/ou les ouvrages de raccordement du Point de Livraison concerné. - Annexe 6* : Cette annexe est évolutive. Le fournisseur tiendra à jour un état de ses différentes catégories d’informations pré contractuelles et contractuelles dont fac similé de factures. Fait à Niort, le +++++++++++ Le Président du SIEDS, Jacques BROSSARD. Le Directeur Général de Ouest Energie, Laurent BAUDON. Ampliation à : Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, le Président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), le Directeur Général de la Régie du SIEDS, l’Agent Comptable de la Régie du SIEDS. Document voté version n°2 du 27 -09-2004 36