Syndicat Intercommunal d`Énergie des Deux

Transcription

Syndicat Intercommunal d`Énergie des Deux
SIEDS
Syndicat Intercommunal
d’Énergie des Deux-Sèvres
Avenant portant modification
du Cahier des charges
de concession
pour le service public
de fourniture d’énergie
Version n° 2 du 27-09-2004
Qui annule et remplace la version initiale du
30/08/2004.
entre
et
le Syndicat
Intercommunal
d’Energie
des Deux-Sèvres
La société
OUEST ÉNERGIE
Avenant signé le 27-12-2004
VSQ
Document voté
version du 27-09-2004
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Sommaire
Chapitre 1
Article
Article
Article
Article
1
1-1
1-2
1-3
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Chapitre 2
Dispositions générales
Service concédé
Nature du service de fourniture
Périmètre de la concession
Du maniement des fonds publics
De l’évolution de la concession du service public
de fourniture
Au 1er juillet 2004
Au 1er juillet 2007
Services aux usagers
Article
Article
Article
Article
3
3-1
3-2
3-3
Droit des usagers
Notion de service
Pratiques commerciales
Vente à distance et démarchage
Article
Article
Article
Article
4
4-1
4-2
4-3
Article 4-4
Article 4-5
Du contrat
Distinction entre contrats de droit privé et marchés publics
Contenu minimum des contrats
Renouvellement, résiliation, cession
et modifications des contrats
Du contrat unique
Des contrats séparés (GRD/Fourniture)
Article 5
Modifications des caractéristiques de l’énergie distribuée
Article 6
De l’obligation de consentir la fourniture
Article 7
Interruption de fourniture
Article 8
Contrats d’abonnement – conditions de paiement
Article 9
Conditions générales de service
Chapitre 3
Tarification
Article 10
Principes généraux régissant la tarification
des fournitures
Article 11
Contenu minimum des factures
Article 12
Achat d’énergie aux producteurs autonomes
Chapitre 4
Terme de la concession
Article 13
Durée de la concession
Article 14
Expiration
Chapitre 5
Dispositions diverses
Article 15
Contrôle et compte-rendu annuel
Article 16
Contestations
Article 17
Impôts, taxes et redevances
Article 18
Agents du concessionnaire
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Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Article 19
Élection de domicile
Article 20
Adaptation du cahier des charges
Article 21
Documents annexés au cahier des charges
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Le présent cahier des charges est établi entre :
Le SIEDS,
Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres,
14, rue notre dame à NIORT (79000),
auquel les communes, dont la liste figure en annexe 1, ont transféré leur compétence d’autorité
organisatrice de la distribution de l’énergie électrique.
représenté par son Président, Monsieur Jacques BROSSARD, dûment habilité à cet effet par
délibération du Comité Syndical en date du 27 septembre 2004
ci-après dénommé "le SIEDS" ou "l’autorité concédante"
d’une part,
et
La Société "OUEST ÉNERGIE",
Société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 5 000 000 euros,
Dont le siège est à NIORT (79000), 14, rue notre dame,
représentée par Monsieur Laurent BAUDON, Directeur Général, agissant en vertu d’une
délibération du conseil d’administration en date du XXXXXXXX,
ci-après dénommée "le fournisseur" ou "le concessionnaire"
d’autre part
ci-après dénommés ensemble "les parties"
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Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Préambule
Les parties entendent affirmer leur attachement aux valeurs traditionnelles et aux principes
généraux du service public : égalité, continuité, adaptabilité et transparence vis-à-vis des
usagers.
Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur
l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général.
Les parties ont pris en compte les mutations du domaine énergétique en raison de la mise en
œuvre au niveau européen de règles communes pour le marché intérieur du gaz et de
l’électricité et du service public de l’énergie.
Elles conviennent d’exploiter le service public de l’énergie, en vue de réaliser un marché de
l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et de s’abstenir de toute
discrimination.
Elles ont tenu à mettre en œuvre le principe de séparation juridique et comptable entre l’activité
de GRD et les activités de fourniture, de production et de transport de l’énergie.
Elles ont également tenu, à mettre l’accent sur la demande croissante, dans notre société,
concernant la sécurité, l’environnement et l’ajustement du service au progrès de la science et
de la technique.
C’est dans cet esprit que le présent document et ses annexes qui s’inscrivent dans le cadre de
politique nationale et européenne, et notamment de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (consolidée par la loi n°20038 du 3 janvier 2003), de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, relative au service de l’électricité et du
gaz et aux entreprises électriques et gazières et de la directive 2003/54/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2003, ont été adoptées par les parties.
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SIEDS
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Chapitre 1 Dispositions générales
Article 1
Service concédé
Article 1-1
Nature du service de fourniture
Le présent cahier des charges s’applique au service public de fourniture d’énergie tel qu’il
résulte des dispositions de la directive 2003/54/CE du parlement européen et du conseil du
26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et
abrogeant la directive 96/92/CE.
Aux termes des définitions posées par la directive 2003/54/CE, article 2, il faut entendre par
ses alinéas suivants :
19)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
« Fourniture », la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients ;
« Clients », les clients grossistes et finals d’électricité ;
« Clients grossistes », les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour
la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées ;
« Clients finals », les clients achetant de l’électricité pour leur consommation propre ;
« Clients résidentiels », les clients achetant de l’électricité pour leur propre consommation
domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles ;
« Clients non résidentiels », les personnes physiques ou morales achetant de l’électricité non
destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients
grossistes ;
« Clients éligibles », les clients qui sont libres d’acheter de l’électricité au fournisseur de leur
choix.
Ce service public de fourniture d’énergie résulte de la séparation des activités auparavant
intégrées au sein de la Régie du SIEDS, entreprise intégrée d’électricité ayant le statut de
Distributeur Non Nationalisé (DNN), conformément à la délibération du comité syndical du
SIEDS en date du 15 décembre 2003 (délibération n° 03-12-15-C-02-155).
Ce service reprend l’ensemble des obligations applicables aux distributeurs non nationalisés
(DNN) quant à la fourniture.
Le service public est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité,
dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coût, de prix et d’efficacité
économique, sociale et énergétique.
Les distributeurs non nationalisés, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de
desserte exclusive, assurent la mission du service public.
En application des dispositions de la loi du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité, les DNN sont tenus d’une obligation
d’achat dans les conditions fixées par décret.
Un état de définitions applicables est tenu à jour en annexe n°2
Article 1-2
Périmètre de la concession
Le périmètre de la concession est celui du territoire du SIEDS défini par le transfert de la
compétence obligatoire « électricité » par les communes au SIEDS et figurant en annexe à
l’arrêté inter préfectoral (Charente, Charente Maritime, Deux-Sèvres, Maine et Loire) en date du
7 mai 2004, dont liste est ci-après annexée en annexe 1.
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Article 1-3
Du maniement des fonds publics
La part du prix payé par les usagers du concessionnaire représentative du paiement de
l’activité d’acheminement de l’énergie par le réseau public du SIEDS affecté à la Régie du
SIEDS, constitue la contrepartie du service public d’accès au réseau de distribution et conserve
la qualité de deniers publics.
En conséquence, la SEML Ouest Energie et la Régie du SIEDS se rapprocheront afin de mettre
en œuvre, à leur convenance réciproque :
- soit une régie de recettes,
- soit un mandat de gestion.
Article 2
De l’évolution de la concession du service public de
fourniture
Le service public de fourniture concerne :
•
•
•
•
la fourniture aux clients non éligibles,
la fourniture aux clients éligibles n’ayant pas fait valoir leur éligibilité.
la fourniture d’énergie électrique de secours et de recours aux clients éligibles
la fourniture d’énergie électrique en tarification spéciale de produit de première
nécessité
La fourniture aux clients non éligibles doit évoluer aux termes de deux échéances.
Article 2-1
au 1er juillet 2004
Tous les clients professionnels seront des clients éligibles.
Article 2-2
au 1er juillet 2007
Le reste des clients deviendra éligible.
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Chapitre 2 - Service aux usagers
Les libertés garanties par le traité instituant la Communauté européenne aux citoyens
européens, (libre circulation des marchandises, libre prestation de service et liberté
d’établissement) ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet
à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de
délivrer librement leurs produits à leurs clients.
L’ouverture progressive du marché ne fait pas obstacle à ce que puissent coexister deux
catégories de clients qui sont :
• Les clients ayant fait jouer leur éligibilité,
• Les autres clients fournis dans le cadre d’un tarif administré.
Article 3
Droits des usagers
Article 3-1
Notion de service
Le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité tant en ce qui
concerne la fourniture d’énergie que les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle,
conseil). Dans le respect de la règle de l’égalité de traitement, il s’efforcera de personnaliser ses
services.
La notion de service peut être élargie à la mise en œuvre par le concessionnaire de
programmes ou d’actions visant à promouvoir des équipements conduisant à des économies
d’énergie. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir auprès de ses clients l’intérêt des
solutions conduisant à une utilisation rationnelle de l’énergie.
Il est précisé que la notion de service exclut la notion de « service local de fourniture »
regroupant les petits consommateurs en vue d’augmenter leur capacité de mettre en
concurrence et de négocier.
Ce « service local de fourniture » peut être constitué dans la forme d’un groupement de
commandes dès le 1er juillet 2004, pour les collectivités des Deux-Sèvres et des clients qui
seront de fait éligibles.
Toutefois, le concessionnaire pourra répondre, en tant que fournisseur potentiel, aux demandes
émanant de tout groupement de commandes.
Il est précisé également que des clients peuvent bénéficier des dispositions dites du « service
universel » (art 3, §3 de la directive 2003/54/CE) selon les principes énoncés ci-après :
Bénéficiaires : les petites entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre
d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros et les clients résidentiels.
Article 3-1
Pratiques commerciales
3-1-1 Prohibition des pratiques commerciales déloyales
Le concessionnaire s’engage à ne pas recourir à des pratiques commerciales déloyales, ni à
des pratiques commerciales trompeuses, ni à des pratiques commerciales agressives.
3-1-2 Prohibition des ventes liées
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SIEDS
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Le concessionnaire ne peut ni subordonner la vente d’un produit, en l’occurrence de l’électricité,
à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un service, ni
subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.
3-1-3 Prohibition des abus de faiblesse
Le concessionnaire s’engage à ne pas abuser de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse des personnes particulièrement vulnérables (vulnérabilité due à l’âge, à la maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ...).
L’exploitation abusive par le fournisseur d’une position dominante sur le marché intérieur ou
une partie de celui-ci ou de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une
entreprise cliente est prohibée.
3-1-4 Conditions d’information des clients
Le concessionnaire est tenu de délivrer une information pré-contractuelle et post-contractuelle
claire et précise.
Notamment, il doit s’assurer que le client bénéficie d’un temps suffisant pour prendre
connaissance des documents pré-contractuels.
Le concessionnaire et les personnes habilitées à vendre en son nom et pour son compte de
l’électricité doivent être en mesure d’apporter toute information relative aux offres de contrat que
les clients sont en droit de demander.
Ces informations seront communiquées en tenant compte des conditions de consultation
organisées par le client et des produits disponibles sur le marché.
3-1-5 Documents pré-contractuels
Le concessionnaire met à disposition des clients du service de fourniture, dans tous les lieux de
vente ou lors des pratiques commerciales de vente ou de démarchage, sur son site Internet, les
documents pré-contractuels suivants (liste indicative susceptible d’être modifiée ultérieurement en
accord entre les parties) :
3-1-5-1 Une note explicative sur le système énergétique français
•
•
•
•
•
•
Rôle des différents acteurs ;
Secteur en concurrence et en monopole ;
Les différentes caractéristiques de fourniture
Les services apportés par le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD)
Les services apportés par le concessionnaire
Les textes de référence.
3-1-5-2 Une fiche d’information normalisée qui présente
•
•
•
•
•
•
•
•
Le fournisseur ;
Les produits et services proposés ;
Les conditions de souscription des contrats
Les durées d’engagement
o Point de départ de l’offre
o Durée minimale d’engagement
o Délais de résiliation
o Préavis
o Conditions de suspension, de limitation ou de restriction de fourniture en cas de nonpaiement
Les tarifs
Les modalités de facturation
Les services clients
Le service du contrat unique
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
3-1-5-3 Un exemplaire (fac-similé ou spécimen) des différents contrats
•
•
Dont les conditions de confirmation du contrat
Dont les conditions générales de vente
3-1-5-4 Les modalités d’adaptation des données pré-contractuelles
Le concessionnaire devra présenter au SIEDS, avant le 1er juillet 2004, un certain nombre de
modalités d’adaptation des principes évoqués ci-dessus, tenant compte des différentes formes
de fournitures répertoriées ci-dessous, pour les clients n’ayant pas fait usage de leur éligibilité
ou n’étant pas éligibles :
• Modalités pour la fourniture en HT
• Modalités pour la fourniture en BT
Pour tous les clients, il conviendra d’avoir à dispositions les informations concernant :
• Modalités pour la fourniture dans le cadre du tarif social
• Modalités pour la fourniture dans le cadre du tarif de recours
• Modalités pour la fourniture dans le cadre du tarif régulé
Ces modèles seront constitutifs d’une annexe 6 au présent cahier des charges, base des
dispositions ultérieures du contrôle sur la relation clientèle.
Elle sera tenue à jour au fur et à mesure des adaptations.
Article 3-2
Vente à distance et démarchage
Le concessionnaire s’engage dans le cadre des pratiques commerciales de vente à distance et
de démarchage à respecter les dispositions suivantes :
Mise à disposition des documents pré contractuels dans les conditions précitées ;
Conclusion d’un contrat selon les prescriptions du présent cahier des charges.
Dans le cadre des pratiques commerciales de démarchage, le contrat doit comprendre un
formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
Lors des pratiques de démarchage à domicile ou de vente à distance, le concessionnaire
s’engage à appeler ou visiter les clients dans une plage horaire raisonnable les jours ouvrables,
sauf sur demande expresse du client.
Le concessionnaire doit mettre à la disposition du client une adresse postale en France ainsi
« qu’un numéro de téléphone enregistré en France composable sans frais ».
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le fournisseur est tenu d’assurer la confidentialité des renseignements transmis par le
client pour la gestion des contrats et de la facturation, sans préjudice des pouvoirs de contrôle
dévolus aux agents habilités et assermentés du SIEDS, autorité locale organisatrice de la
distribution.
Article 4
Du contrat
Article 4-1
Distinction entre contrats de droit privé et marchés publics
Il convient de distinguer :
• Les contrats de droit privé
• Les marchés publics passés en application du code des marchés publics et notamment
de son article 81 dans sa version issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004.
Les dispositions ci-après traitent des contrats de droit privé.
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Il est fait cependant obligation au concessionnaire d’adresser une réponse aux consultations
des collectivités locales du territoire du SIEDS étant entendu, en ce qui concerne les marchés
publics que :
• Le contrat de fourniture et d’acheminement d’énergie électrique est un marché public,
celui-ci doit être conforme au CCAG et CCAP fournitures courantes et services et bien
entendu au code des marché publics.
• Une interruption de fourniture est proscrite dans le cadre des marchés publics.
Article 4-2
Contenu minimum des contrats
Le contrat est conclu après qu’ait été délivrée l’information pré-contratuelle telle que définie aux
articles 3-1-4 et 3-1-5.
A minima, il devra contenir :
•
•
L’identification et les coordonnées du concessionnaire et notamment, le nom du
vendeur et du prestataire de service, son numéro de téléphone, l’adresse du siège
social ainsi que l’indication de l’établissement responsable de l’offre de son adresse et
du nom d’un l’interlocuteur responsable de l’offre.
Le détail des produits et services proposés.
•
Les tarifs
Le contrat comportera une description de la structure des tarifs.
En outre, le concessionnaire s’engagera dans la détermination de cette structure
tarifaire à ne pas inciter au gaspillage de l’énergie.
Les frais de paiement tardif devront être mentionnés.
Le coût de l’utilisation de la technique de communication et de vente à distance
éventuellement utilisée devra être spécifié s’il existe.
•
Les modalités et conditions de paiement
Les factures devront être payées, à compter de leur date d’émission, dans un délai
conforme à celui pratiqué dans le secteur de services correspondant. Passé ce délai,
un rappel de la créance sera effectué dans des conditions permettant d’alerter
suffisamment tôt le débiteur pour éviter l’épaississement des créances.
Le fournisseur s’engage à accepter divers moyens de paiement.
Il encouragera les moyens permettant une mensualisation des paiements
•
Les mesures de prévention du non-paiement et de coupure de la fourniture pour nonpaiement
En cas de non-paiement des factures, le concessionnaire peut, dans le respect de la
législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client,
interrompre les fournitures d’électricité à l’expiration du délai fixé dans la mise en
demeure et qui ne peut être inférieur à dix jours.
Avant toute interruption de la fourniture d’électricité en raison des motifs ci-dessus
indiqués, le concessionnaire s’engage à informer le client en difficulté de paiement des
dispositifs d’aide mis à sa disposition, notamment des dispositions du décret n°
2000-531 du 20 juin 2001 relatif à l’aide aux personnes en situation de précarité pour
préserver et garantir leur accès à l’électricité.
Dans l’attente de la décision de la commission départementale Fonds Solidarité
Energie, le concessionnaire doit assurer le maintien de la fourniture d’électricité avec
une puissance minimale de 3kVA.
Afin que le client puisse suivre au mieux sa consommation, la périodicité des factures
doit être au minimum semestrielle. Le concessionnaire adresse, en outre, une facture
récapitulative annuelle.
Le contenu des factures est spécifié ci-après au Chapitre III.
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SIEDS
•
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Compteurs
L’offre de contrat doit stipuler si elle suppose la pose d’un nouveau compteur. Dans
cette perspective, le montant de la location et, éventuellement, le montant de la caution
doivent être mentionnés dans le contrat dans des termes suffisamment clairs.
•
Durée d’engagement
La durée d’engagement doit être limitée à un an sauf demande expresse du client sans
que la durée du contrat ne puisse être inférieure à trois mois.
Après cette période, le client dispose de la possibilité de résilier son contrat à tout
moment.
•
Rétractation
Dans un délai de 10 jours francs à compter de la signature du contrat, tout client du
service de fourniture dispose de la faculté de renoncer à ce contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Si ce délai expire normalement un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le client n’a ni à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
•
Procédure de règlement amiable des litiges
S’il survient un conflit entre le concessionnaire et le client, ce dernier peut faire
intervenir, s’il le souhaite, comme médiateur l’agent habilité et assermenté du SIEDS en
charge du contrôle.
Article 4-3
contrats
Renouvellement,
résiliation,
cession
et
modification
des
4-3-1 Renouvellement des contrats
Un mois avant le terme du contrat, un préavis de renouvellement est adressé par écrit au client.
Si le client ne donne pas suite à ce préavis, le contrat est renouvelé.
Le renouvellement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’engagement
initial, sauf dispositions plus favorables au client. Ces dernières doivent toutefois faire l’objet
d’une communication au client.
4-3-2 Résiliation
Pendant la durée d’engagement, le client et le concessionnaire peuvent résilier leur contrat
avant son terme aux conditions suivantes :
• Existence d’un motif légitime
• Délai raisonnable de préavis
• Indemnité éventuelle suivant le motif invoqué
À l’expiration de la durée d’engagement, le client peut résilier le contrat à tout moment et le
concessionnaire peut résilier le contrat aux conditions fixées pendant la durée d’engagement.
Lors de la résiliation du contrat, le relevé du compteur d’énergie est effectué. La résiliation
prend effet à la date du relevé. Cette date est fixée avec le client.
4-3-3 Cession des contrats
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Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Le concessionnaire est tenu d’informer le client en cas de cession du contrat à un autre
fournisseur.
Cette information se fait par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins
avant la cession.
Elle porte mention du nouveau fournisseur et de toutes les indications nécessaires à son
identification.
Le silence du client après réception de la lettre recommandée vaut acceptation de la cession à
compter d’un délai de 15 jours.
L’acceptation de la cession ne peut être implicite si elle induit une modification des conditions
contractuelles. Dans cette situation sont applicables les dispositions se rapportant à la
conclusion d’un nouveau contrat.
Le client dispose de la possibilité de refuser une cession, même en l’absence de modifications
contractuelles, en résiliant son contrat dans les 15 jours suivant l’information de la cession, sans
contrepartie.
4-3-4 Modifications des contrats en cours
En cas de modification de certaines dispositions d’un contrat en cours à l’initiative du seul
concessionnaire, le concessionnaire s’engage à notifier au client ces modifications par lettre
recommandée avec accusé de réception un mois avant leur mise en application.
Le client dispose de la possibilité de refuser toute modification de son contrat en le résiliant,
sans contrepartie ou de demander réparation en cas de préjudice.
L’acceptation par le client des nouvelles dispositions du contrat ne peut être tacite. Le client doit
exprimer son consentement par écrit.
Article 4-4
Du contrat unique
Tout client doit pouvoir obtenir le bénéfice des dispositions dites « du contrat unique » (voir
annexes, « définitions »), quelle que soit la nature du service de fourniture qui lui est rendu.
Le concessionnaire devra proposer à chaque client le contrat unique dès lors que les
dispositions législatives seront entrées en vigueur.
Le tarif réglementé d’utilisation des réseaux est payé au GRD (Gestionnaire de Réseau de
distribution) par le fournisseur qui le re-facture au client.
L’entremise du concessionnaire, qui peut être assortie d’engagements de qualité, de services et
prestations particulières, ne doit pas pour autant remettre en cause la transparence tarifaire et
implique par conséquent l’indication claire et distincte du coût de l’acheminement, de la
fourniture, des garanties et des services.
Dans ces conditions, le contrat devra indiquer que le concessionnaire est le garant de la qualité
de la fourniture et qu’en cas de défaillance du réseau et s’il y a lieu de prévoir des réfactions sur
le prix ou des pénalités, celles-ci sont de droit pour le client, le fournisseur faisant son affaire
pour engager à son niveau toute action utile envers le gestionnaire du réseau de distribution
(GRD) s’il estime que celui-ci est responsable des non-conformités observées.
Le fait qu’un modèle de contrat GRD-F (Gestionnaire de Réseau de Distribution – Fournisseur)
ait pu être validé par le SIEDS, ne fait pas obstacle à ce que le concessionnaire puisse mettre
en œuvre des contrats uniques particuliers de fourniture et acheminement comprenant des
dispositions de niveau de services plus contraignantes.
En tout état de cause, l’énergie délivrée sera au moins conforme aux dispositions de la norme
NF EN 50 160, sans préjudice de l’obligation de respecter les niveaux de qualité prévus par
l’arrêté ministériel du 29 mai 1986 relatif aux tensions nominales de 1er catégorie des réseaux
de distribution électrique.
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
En cas de défaillance du concessionnaire, celui-ci étant responsable d’équilibre, le GRD assure
l’exécution de la prestation au lieu et place du concessionnaire défaillant, aux frais de ce
dernier, dans le seul cadre des conditions de prestations et de tarifs d’équilibre ou de secours et
à l’exclusion de tout autre engagement.
Lorsqu’un Client a opté pour un Contrat Unique regroupant fourniture et accès au Réseau
Publique de Distribution (RPD), les conditions d’accès au RPD fixées entre le Distributeur et le
concessionnaire seront intégrées par le concessionnaire qui s’y engage, dans le Contrat Unique
signé avec ce Client.
Le SIEDS ayant validé un modèle de contrat GRD-F en l’annexant au Règlement de service de
la Régie du SIEDS celui-ci s’impose au concessionnaire et à l’ensemble des fournisseurs sur le
territoire du SIEDS.
C’est pourquoi ce contrat sera annexé aux contrats ou aux marchés de fourniture conclus par le
concessionnaire sur le territoire du SIEDS.
Ce contrat répondra aux dispositions générales ci-après :
4-4-1 Des engagements du concessionnaire et du client vis-à-vis du
Distributeur dans le cadre du contrat unique
4-4-1-1 le concessionnaire s’engage à :
•
assurer l’accueil de chacun des clients concernés,
•
informer, de façon vérifiable, pour chaque point de livraison, le client concerné
relativement aux présentes dispositions générales d’accès au RPD :
a)
Organiser le recueil de l’ensemble des réclamations des clients relatives à l’accès à la
fourniture d’électricité,
b)
Désigner un responsable d’équilibre pour chacun des points de livraison de son périmètre de
facturation,
c)
Informer le client en cas de défaillance de la part du concessionnaire,
d)
Souscrire auprès du distributeur, un accès au Réseau respectant la capacité des ouvrages,
e)
Payer au distributeur dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation des réseaux,
ainsi que les interventions techniques nécessaires, pour les points de livraison faisant partie de
son périmètre,
f)
Communiquer au distributeur, sur simple demande, les modalités adoptées pour informer le
client des présentes dispositions.
Dans le respect des textes en vigueur, le concessionnaire a la faculté de faire suspendre par le
distributeur l’accès au RPD de points de livraison pour lesquels le client n’aurait pas réglé les
sommes dues.
4-4-1-1 le client s’engage :
•
à l’égard du Fournisseur, à respecter l’ensemble des obligations principales
mentionnées dans les présentes dispositions générales.
•
À titre indicatif, il devra notamment :
a)
Assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables,
b)
Garantir le libre accès du distributeur aux installations de comptage et respecter les règles de
sécurité applicables,
c)
Respecter un taux limite de perturbations causées par son installation sur le RPD et satisfaire à
une obligation de prudence en matière de qualité et de continuité de l’onde électrique, tant pour
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
éviter de perturber le RPD que pour supporter les conséquences des perturbations liées à
l’exploitation en régime normal du RPD et de faire face à celles qui peuvent être générées par
les situations exceptionnelles,
d)
Le cas échéant, déclarer et entretenir les moyens de production autonome dont il dispose.
4-4-2 Relations directes entre le distributeur et le client
Le concessionnaire est le cocontractant du client en ce qui concerne non seulement la
fourniture de l’énergie électrique mais également l’accès au RPD et son utilisation.
Néanmoins, le client pourra s’adresser directement au distributeur, et le distributeur pourra être
amené à intervenir directement auprès du client dans les cas suivants :
o
L’établissement, la modification, le contrôle, l’entretien et le renouvellement des
installations de comptage,
o
Le dépannage de ces installations de comptage,
o
Le contrôle du respect des engagements du client en matière de qualité et de
non perturbation du RPD,
o
Les enquêtes que le Distributeur pourra être amené à entreprendre auprès des
clients – éventuellement via le concessionnaire Fournisseur - en vue
d’améliorer la qualité de ses prestations.
Les prestations susvisées donnant lieu à une rémunération spécifique du distributeur,
continueront donc d’être facturées par ce dernier au concessionnaire dans le cadre de
l’exécution du contrat GRD Fournisseur applicable, à charge pour ce dernier de les re-facturer
auprès du client en application du contrat unique.
Le client pourra se prévaloir directement à l’égard du distributeur des engagements stipulés
irrévocablement à son profit par le concessionnaire aux termes du contrat GRD-Fournisseur
applicable. Notamment, en cas de non-respect desdits engagements par le distributeur, le client
bénéficiera expressément de la possibilité de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du
Distributeur.
4-4-3 Comptage
L’ensemble des engagements ci-après est stipulé au profit du client.
Il est installé un équipement de comptage et de contrôle par point de livraison.
L'ensemble des coûts liés aux comptages et aux appareils installés à cet effet par le distributeur
est inclus dans le tarif d’utilisation des réseaux.
Le client autorise le distributeur à communiquer ses données de comptage au concessionnaire.
4-4-4 Accès aux installations de comptage
Le client doit prendre toute disposition pour permettre l’accès et le relevé de ses compteurs par
les agents du distributeur au moins une fois par an.
Les agents du distributeur doivent pouvoir accéder aux compteurs pour entretien et vérification
des appareils.
Dans les cas où l’accès aux compteurs nécessite la présence du client, il est informé au
préalable, du passage de l’agent du distributeur.
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Le client absent lors du relevé du compteur à la possibilité de communiquer son relevé réel au
distributeur (auto relevé). L’auto relevé ne dispense pas le client de l’obligation de laisser
accéder les agents du distributeur au compteur au moins une fois par an.
Si un ou plusieurs compteurs n’ont pu être relevés ou visités au cours des douze derniers mois
du fait de l’impossibilité de cet accès, le distributeur pourra demander un rendez-vous à la
convenance du client pour un relevé spécial avec facturation spécifique.
4-4-5 Puissance souscrite
Il appartient au concessionnaire de s’assurer de l’adéquation aux besoins du client du niveau
de puissance souscrit.
4-4-5 Continuité et qualité de l’onde électrique, règles de sécurité
Des engagements réciproques sont pris par le distributeur et le client au profit du client. Ces
engagements figurent en annexe 3.
4-4-6 Moyens de production d’électricité du client
Le client peut mettre en oeuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux
installations de son Site qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Pour
cela, le client doit informer le concessionnaire au plus tard un mois avant leur mise en service,
de l’existence de moyens de production d’électricité raccordés aux installations du site, et de
toute modification de ceux-ci. L’accord écrit du distributeur est nécessaire avant la mise en
oeuvre de ces moyens de production.
4-4-7 Responsabilité, Indemnisation
Le régime de responsabilité et la procédure de traitement des demandes d’indemnité
présentées par le client sont détaillés en annexe 4.
4-4-8 Application des dispositions générales d’accès au RDP
L’application des dispositions générales d’accès au Réseau Public de Distribution est détaillée
en annexe 5.
Article 4-5
Des contrats séparés (GRD Fourniture)
Le fournisseur fournira au client qui souhaite conclure des contrats séparés pour la fourniture et
l’accès au RDP, tous les éléments nécessaires à l’instruction de la demande qui lui incombe.
Notamment le fournisseur informe le client sur les formules tarifaires qui peuvent être
appliquées aux points de livraison concernés au titre de l’accès au RDP et de l’utilisation des
réseaux, ainsi que sur les prestations réalisables par le distributeur.
Article 5
Modification des caractéristiques de l’énergie distribuée
Ces modifications constituent une liste non exhaustive des cas mettant en œuvre les
dispositions des modifications des contrats en cours.
Ces modifications peuvent porter sur :
• La source d’énergie primaire utilisée (cf. % énergie verte)
• Le niveau de tension de livraison
• La puissance souscrite
• La forme du prix (par exemple options tarifaires, variations horosaisonnières, distinction
d’une prime fixe d’abonnement et d’un prix unitaire par kWh fourni)
Quand ces modifications sont le fait de l’évolution des besoins du client, celui-ci doit pouvoir :
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SIEDS
•
•
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Soit recourir à une offre du concessionnaire, la continuité de la fourniture étant assurée
sans pénalités,
Soit recourir à une offre d’un autre fournisseur adaptée à son besoin dans le cadre des
dispositions contractuelles.
Article 6
De l’obligation de consentir la fourniture
Sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de consentir des contrats
d’abonnement en vue de la fourniture dans le cadre du service public de fourniture d’énergie, tel
que défini à l’article 2 du présent cahier des charges, à toute personne qui demandera de
contracter ou de renouveler son abonnement, sauf motif légitime ou s’il a reçu entre temps
injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou en matière de police et
sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des
installations intérieures.
Le non-paiement des factures constitue un motif légitime de refus de fourniture.
Article 7
Interruption de fourniture
Les motifs d’interruption de fourniture doivent être limités et précis.
Il convient de distinguer l’interruption de fourniture au niveau de l’injection dans le réseau (du
ressort du concessionnaire) et l’interruption de fourniture au client final (du ressort du GRD).
En conséquence, le concessionnaire doit informer le GRD de ses intentions d’interrompre la
fourniture pour que cette interruption soit effective.
Le concessionnaire doit adresser au client un avis écrit d’interruption dix jours avant
l’interruption envisagée.
Si cette interruption a pour motif un défaut de paiement, le fournisseur est tenu d’informer le
client des systèmes d’aide mis à sa disposition (cf. article 4-2 du présent cahier des charges).
Par ailleurs, cette interruption ne peut se faire qu’à défaut d’accord entre le concessionnaire et
son client défaillant.
En outre, une interruption de fourniture ne peut intervenir durant l’hiver (au sens des avis
d’expulsion) et ne peut concerner les clients particulièrement vulnérables.
Article 8
Contrats d’abonnement – conditions de paiement
De manière générale, toutes mesures de simplifications pour le client doivent être recherchées.
• Dans la mesure où le contrat comporte un abonnement, et dans la mesure où il est
souhaité une simplification de la compréhension de la facturation par les clients, celui-ci
doit être réglé selon un échelonnement dans le temps identique à celui de facturation
de la part de consommation variable.
• Cette part de facturation est représentative d’un service fait et suit la période de
facturation sur index ou la consommation télé relevée.
• Le fournisseur peut mettre en œuvre une prestation particulière d’accès au service de
la fourniture s’il souhaite un premier paiement à la signature du contrat.
Article 9
Conditions générales de service
Il est demandé au concessionnaire de caractériser le niveau de service de chacune de ses
offres, et lorsqu’il y a une incidence sur le prix, de mettre en évidence le rapport entre niveau de
service et niveau de prix.
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Cela concerne notamment :
L’origine de la source d’énergie
L’ouverture du service
L’accueil physique en agence
- Lieux,
- Horaires,
- Services disponibles
L’accueil téléphonique
- Coût d’un appel
- Disponibilité des opérateurs
Le conseil énergétique et tarifaire
Les services éventuels en aval du comptage sous réserve de l’absence de ventes
liées
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Chapitre 3 – Tarification
Article 10 Principes
fournitures
généraux
régissant
la
tarification
des
En vue notamment de contribuer à l’utilisation rationnelle de l’énergie, la tarification mise en
œuvre par le concessionnaire devra être garante de la neutralité économique de ce dernier.
Les tarifs sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant annuel de l’abonnement d’une part, le ou les prix de l’énergie d’autre part,
dépendent notamment :
- de la puissance souscrite par le client,
- de la tension sous laquelle l’énergie est fournie,
- du mode d’utilisation de ladite puissance au cours de l’année
Le concessionnaire est tenu de proposer un tarif où la différenciation des coûts est facilitée.
Le client doit pouvoir faire la synthèse de l’influence de ces choix sur le coût de chaque
prestation ou fourniture et sur le goût global du service pour une consommation donnée (notion
de profil type et de variantes).
Les notices commerciales et les actions de communication sur des produits « packagés »
devront indiquer l’avantage obtenu par rapport à un produit composé au gré du client.
Un effort tout particulier sera engagé pour faciliter la compréhension des termes et concepts
utilisés qui seront explicités par des exemples.
Il est demandé de fournir au client :
• Des factures « cadencées » (mensuelles, bimestrielles, trimestrielles...) désignées ci
après sous le vocable « facture intermédiaire »
• Une facture récapitulative annuelle
Article 11
Contenu minimum des factures
• Mentions contenues dans une facture intermédiaire :
-
Nom et adresse du fournisseur
Nom adresse e-mail, numéro de téléphone, fax du service clientèle du fournisseur
La période couverte par la facture
Les montants facturés
Le montant des taxes provenant de la législation en vigueur
Le nombre d’unité de consommations consommées
Le ou les prix à l’unité
Les caractéristiques de l’offre choisie
Le détail du calcul du montant à payer : abonnement, fourniture et services, (coût
d’acheminement si le fournisseur assure l’interface entre le client et le GRD)
La date limite de paiement de la facture
L’évolution de la consommation par « mois/périodes » d’une année sur l’autre en unité d’énergie
et en coût total
• Mentions spécifiques à la facture récapitulative annuelle
Elle a pour but de retracer la consommation en énergie et son coût total pour une
année :
-
Situation sur les factures intermédiaires
Totaux annuels,
Déjà payé,
Solde à payer éventuel,
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SIEDS
-
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
et rappelle le montant des factures annuelles précédentes en unités d’énergie et en coût total
accompagné d’information complémentaires :
La consommation jour/nuit/saisons
La nature des sources d’énergie utilisées
Des informations sur la Maîtrise de la Demande en Energie (MDE) et le développement durable
(impact des énergies sur l’environnement, émission de CO2 et déchets radioactifs associés)
Modalités d’adaptation des factures
Le fournisseur devra présenter au SIEDS avant le 1er juillet 2004 un minimum de modèles
d’adaptation des principes évoqués ci-dessus en les adaptant aux différentes formes de
fournitures répertoriées ci-dessous :
• Modalités pour la fourniture en HT
• Modalités pour la fourniture en BT
• Modalité pour la fourniture dans le cadre du tarif social
• Modalité pour la fourniture dans le cadre du tarif de recours
• Modalité pour la fourniture dans le cadre du tarif régulé
Ces modèles seront constitutifs d’une annexe 6 au présent cahier des charges, base des
dispositions ultérieures du contrôle sur la relation clientèle.
Elle sera tenue à jour au fur et à mesure des adaptations.
Article 12
Obligation d’achat d’énergie aux producteurs autonomes
Les conditions de l’obligation d’achat aux producteurs autonomes font l’objet d’actualisations
nombreuses.
Il est convenu que le fournisseur se conforme aux textes en vigueur, qui feront l’objet d’une
annexe 2.
Document voté
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Chapitre 4 - Terme de la concession
Article 13
Durée de la concession
La présente concession est établie sur la base de l’obligation de séparation des activités
intégrées de distributeur d’énergie électrique et est donc établie, sauf dispositions législatives
contraires à venir, jusqu’au 1er juillet 2007.
Article 14
Expiration de la concession
La présente concession expirera si les obligations de service de fourniture viennent à
disparaître du fait de l’évolution de la réglementation.
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Chapitre 5 - Dispositions diverses
Article 15
Contrôle et compte-rendu annuel
Le contrôle de l’application des dispositions du présent cahier des charges est dévolu aux
agents habilités et assermentés du SIEDS en charge du contrôle.
Ces agents peuvent procéder à tout moment à toutes vérifications utiles pour l’exercice de leur
fonction.
Notamment, ces agents procèdent pour remplir leur mission à un examen des documents
précontractuels, des contrats et à des enquêtes auprès des clients, selon des directives
données sous forme de lettre de mission rendue publique en Comité Syndical du SIEDS par le
Président du SIEDS.
Le concessionnaire doit mettre à leur disposition les contrats et fichiers informatisés
correspondants. Le fournisseur permettra également de pouvoir définir des panels d’enquêtes
de satisfaction, en continuité avec la pratique actuelle de la Régie du SIEDS et de son
fournisseur d’étude de satisfaction.
Le concessionnaire doit établir des indicateurs de satisfaction et de performance représentatifs
de son système de management de la qualité pour répondre notamment aux dispositions du
présent cahier des charges.
Pour leur part, les agents en charge du contrôle transmettent leurs remarques au Directeur
Général et au conseil d’administration du concessionnaire avant de rendre leur rapport de
contrôle annuel au Comité Syndical.
Le concessionnaire est tenu de rendre compte dans un rapport annuel à l’autorité concédante
de la manière dont sont mises en œuvres les dispositions du présent cahier des charges et dont
sont prises en compte les remarques des agents du contrôle ;
Une synthèse de ce rapport annuel est présentée à la réunion de la Commission Consultative
des Usagers des Services Publics.
Article 16
Contestations
Préalablement à toute action en justice, le client insatisfait peut saisir l’agent du contrôle du
SIEDS.
Ce dernier assurera la médiation entre le client et le concessionnaire selon l’esprit de la
recommandation de la commission européenne du 4 avril 2001 relative aux principes
applicables aux organes extrajudiciaires chargé de la résolution consensuelle des litiges de
consommation (C2001-1016).
Cette possibilité doit être explicitement indiquée dans les conditions générales de vente.
Lorsqu’il constate un manquement au cahier des charges, régulièrement porté à la
connaissance du fournisseur et non suivi d’actions préventives et/ou correctives, l’agent du
contrôle peut dresser un procès-verbal de constat. Il sera notifié au concessionnaire et au
Président du SIEDS, le tout sans préjudice des recours qui pourront être exercés contre le
concessionnaire.
Le Président du SIEDS peut saisir le ministre de l’énergie.
Le concessionnaire est tenu d’informer l’autorité concédante de tout recours contentieux d’un
client portant sur l’interprétation du présent cahier des charges.
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Article 17
Impôts, taxes et redevances
Le concessionnaire portera sur les factures le détail des différentes taxes et redevances en
vigueur, en assurera la collecte et le reversement selon les dispositions légales en vigueur.
Il s’acquittera de toutes les contributions qui sont mises à sa charge, de telle sorte que le SIEDS
ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Il procédera notamment au recouvrement et au versement des taxes locales sur l’électricité
conformément aux dispositions du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales)
Article 18
Agents du concessionnaire
Les agents du concessionnaire doivent pouvoir faire état de leur qualité auprès des clients par
la détention d’une carte professionnelle infalsifiable.
Article 19
Élection de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le
concessionnaire fait élection de domicile en son siège social.
Article 20
Adaptation du cahier des charges de concession
Le présent cahier des charges de fourniture pour le service public de l’énergie marque la
volonté formelle des parties de s’insérer dans le processus de mutation du domaine
énergétique tout en ayant pour objectif de garantir les valeurs traditionnelles et les principes
généraux du service public : égalité, continuité, adaptabilité et transparence vis-à-vis des
usagers.
A cet effet, les parties se concerteront afin de trouver, chaque fois que cela se révèlera
nécessaire, le dispositif le mieux approprié à l’objectif à atteindre.
Le présent cahier des charges sera notamment adapté et modifié, en tant que nécessaire, au
fur et à mesure de l’entrée en vigueur des textes nationaux transposant les Directives
européennes en matière d’énergie.
Article 21
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
1
2
3
4
Documents annexés au cahier des charges
:
:
:
:
Liste des communes du SIEDS
Définitions
Continuité et qualité de l’onde électrique, règles de sécurité
Régime de responsabilité et procédure de traitement des demandes
d’indemnisation présentées par les clients
Annexe 5 : Application des dispositions générales d’accès au RDP
Annexe 6* : Modèles visés aux articles 3.1.5 et 11
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Annexe 1 : liste des communes du SIEDS
VILLE
ABSIE (L’)
ADILLY
AIFFRES
AIGONNAY
AIRVAULT
ALLEUDS (LES)
ALLONNE
AMAILLOUX
AMURE
ARCAIS
ARDILLEUX
ARDIN
ARGENTON-CHATEAU
ARGENTON-L’EGLISE
ASNIERES-EN-POITOU
ASSAIS-LES-JUMEAUX
AUBIGNE
AUBIGNY
AUGE
AVAILLES-THOUARSAIS
AVON
AZAY-LE-BRULE
AZAY-SUR-THOUET
BATAILLE (LA)
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
BEAUSSAIS
BEAUVOIR-SUR-NIORT
BECELEUF
BELLEVILLE
BESSINES
BEUGNON (LE)
BOESSE
BOISME
BOISSEROLLES
BOISSIERE-EN-GATINE
BOUGON
BOUILLE-LORETZ
BOUILLE-ST-PAUL
BOUIN
BOUSSAIS
BRESSUIRE
BRETIGNOLLES
BREUIL-BERNARD
BREUIL-SOUS-ARGENTON
BREUIL-SUR-CHIZE
BRIE
BRION-PRES-THOUET
BRIOUX-SUR-BOUTONNE
BRULAIN
BUSSEAU (LE)
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CP
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79290
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
CAUNAY
CELLES-SUR-BELLE
CERIZAY
CERSAY
CHAIL
CHAMPDENIERS-ST-DENIS
CHANTECORPS
CHANTELOUP
CHAPELLE-BATON (LA)
CHAPELLE-BERTRAND (LA)
CHAPELLE-GAUDIN (LA)
CHAPELLE-POUILLOUX (LA)
CHAPELLE-ST-ETIENNE (LA)
CHAPELLE-ST-LAURENT (LA)
CHAPELLE-THIREUIL (LA)
CHATILLON-SUR-THOUET
CHAURAY
CHEF-BOUTONNE
CHENAY
CHERIGNE
CHERVEUX
CHEY
CHICHE
CHILLOU (LE)
CHIZE
CIRIERES
CLAVE
CLESSE
CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
COMBRAND
COUARDE (LA)
COUDRE (LA)
COULON
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
COULONGES-THOUARSAIS
COURLAY
COURS
COUTIERES
COUTURE-D’ARGENSON
CRECHE (LA)
CREZIERES
DOUX
ECHIRE
ENSIGNE
EPANNES
ETUSSON
EXIREUIL
EXOUDUN
FAYE-L’ABBESSE
FAYE-SUR-ARDIN
FENERY
FENIOUX
FERRIERE-EN-PARTHENAY (LA)
FOMPERRON
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
FONTENILLE-ST-MARTIN-D’ENTRAIGUES
FORET-SUR-SEVRE (LA)
FORGES (LES)
FORS
FOSSES (LES)
FOYE-MONJAULT (LA)
FRANCOIS
FRESSINES
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
GEAY
GENNETON
GERMOND-ROUVRE
GLENAY
GOURGE
GOURNAY-LOIZE
GRANZAY-GRIPT
GROSEILLERS (LES)
HANC
IRAIS
JUILLE
JUSCORPS
LAGEON
LARGEASSE
LEZAY
LHOUMOIS
LIMALONGES
LORIGNE
LOUBIGNE
LOUBILLE
LOUIN
LOUZY
LUCHE-SUR-BRIOUX
LUCHE-THOUARSAIS
LUSSERAY
LUZAY
MAGNE
MAIRE-L’EVESCAULT
MAISONNAIS
MAISONTIERS
MARIGNY
MARNES
MASSAIS
MAULEON
MAUZE-THOUARSAIS
MAZIERES-EN-GATINE
MAZIERES-SUR-BERONNE
MELLE
MELLERAN
MENIGOUTE
MESSE
MISSE
MONCOUTANT
MONTALEMBERT
MONTRAVERS
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79600
79360
79600
79150
79700
79100
79310
79500
79500
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79340
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
MOTHE-ST-HERAY (LA)
MOUGON
MOUTIERS-SOUS-ARGENTON
MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE
NANTEUIL
NEUVY BOUIN
NIORT
NUEIL-LES-AUBIERS
OIRON
OROUX
PAIZAY-LE-CHAPT
PAIZAY-LE-TORT
PAMPLIE
PAMPROUX
PARTHENAY
PAS-DE-JEU
PERIGNE
PERS
PETITE BOISSIERE (LA)
PEYRATTE (LA)
PIERREFITTE
PIN (LE)
PIOUSSAY
PLIBOU
POMPAIRE
POUFFONDS
POUGNE HERISSON
PRAHECQ
PRAILLES
PRESSIGNY
PRIAIRES
PRISSE-LA-CHARRIERE
PUGNY
PUY HARDY
REFFANNES
RETAIL (LE)
ROM
ROMANS
SAIVRES
SALLES
SANSAIS
SANZAY
SAURAIS
SAUZE VAUSSAIS
SCIECQ
SCILLE
SECONDIGNE-SUR-BELLE
SECONDIGNY
SELIGNE
SEPVRET
SOMPT
SOUDAN
SOUTIERS
SOUVIGNE
Document voté
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79800
27
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
ST AMAND-SUR-SEVRE
ST ANDRE-SUR-SEVRE
ST AUBIN-DU-PLAIN
ST AUBIN-LE-CLOUD
ST CHRISTOPHE-SUR-ROC
ST CLEMENTIN
ST COUTANT
ST CYR-LA-LANDE
ST ETIENNE-LA-CIGOGNE
ST GELAIS
ST GENARD
ST GENEROUX
ST GEORGES-DE-NOISNE
ST GEORGES-DE-REX
ST GERMAIN-DE-LONGUE CHAUME
ST GERMIER
ST HILAIRE-LA-PALUD
ST JACQUES-DE-THOUARS
ST JEAN-DE-THOUARS
ST JOUIN-DE-MARNES
ST JOUIN-DE-MILLY
ST LAURS
ST LEGER-DE-LA-MARTINIERE
ST LEGER-DE-MONTBRUN
ST LIN
ST LOUP-LAMAIRE
ST MAIXENT-L’ECOLE
ST MAIXENT-DE-BEUGNE
ST MARC-LA-LANDE
ST MARTIN-DE-BERNEGOUE
ST MARTIN-DE-MACON
ST MARTIN-DE-SANZAY
ST MARTIN-DE-ST-MAIXENT
ST MARTIN-DU-FOUILLOUX
ST MARTIN-LES-MELLE
ST MAURICE-LA-FOUGEREUSE
ST MAXIRE
ST MEDARD
ST PARDOUX
ST PAUL-EN-GATINE
ST PIERRE-DES-ECHAUBROGNES
ST POMPAIN
ST REMY
ST ROMANS-DES-CHAMPS
ST ROMANS-LES-MELLE
ST SYMPHORIEN
ST VARENT
ST VINCENT-LA-CHATRE
STE BLANDINE
STE EANNE
STE GEMME
STE NEOMAYE
STE OUENNE
STE RADEGONDE-DES-POMMIERS
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version n°2 du 27 -09-2004
79700
79380
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79220
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79100
28
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
STE SOLINE
STE VERGE
SURIN
TAIZE
TALLUD (LE)
TESSONNIERE
THENEZAY
THORIGNE
THORIGNY-SUR-LE-MIGNON
THOUARS
TILLOU
TOURTENAY
TRAYES
ULCOT
USSEAU
VALLANS
VANCAIS
VANNEAU-IRLEAU
VANZAY
VASLES
VAUSSEROUX
VAUTEBIS
VERNOUX-EN-GATINE
VERNOUX-SUR-BOUTONNE
VERRUYES
VERT (LE)
VIENNAY
VILLEFOLLET
VILLEMAIN
VILLIERS-EN-BOIS
VILLIERS-EN-PLAINE
VILLIERS-SUR-CHIZE
VITRE
VOUHE
VOUILLE
VOULTEGON
XAINTRAY
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79100
79220
79100
79200
79600
79390
79370
79360
79100
79110
79100
79240
79150
79210
79270
79120
79270
79120
79340
79420
79420
79240
79170
79310
79170
79200
79170
79110
79360
79160
79170
79370
79310
79230
79150
79220
ANTOIGNE
49260
FORET-DE-TESSE (LA)
16420
DOEUIL-SUR-LE-MIGNON
VILLENEUVE-LA-COMTESSE
17330
17330
SYNDICAT INTERCOMMUNAL STE BLANDINE-CELLESSUR-BELLE
SIAEP MAGNE-NIORT-BESSINES ET COULON
SIAEP CHERVEUX-ST CHRISTOPHE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SOURCES DU SENEUIL
79370
Document voté
version n°2 du 27 -09-2004
79510
79410
79200
29
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Annexe 2 : Définitions
Pratiques commerciales :
Les pratiques commerciales sont entendues comme toute action, omission, conduite ou
communication, démarche commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la
part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture
d’un produit aux petites entreprises et clients résidentiels.
Une pratique commerciale est jugée déloyale si :
Elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
Elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement
économique, par rapport au produit, du client auquel elle s’adresse.
Pratiques commerciales trompeuses :
Les pratiques commerciales trompeuses ou agressives sont réputées être des pratiques
déloyales.
Une pratique commerciale est réputée trompeuse si d’une manière quelconque, y
compris par sa présentation générale, elle entraîne ou est susceptible d’entraîner le
client à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement car elle
l’induit ou est susceptible de l’induire en erreur en ce qui concerne :
Les caractéristiques principales du produit ou des services (source utilisées,
quantités, propriétés ...),
Le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de vente ;
L’identité, les qualités ou aptitudes et les droits du professionnel ou de son
représentant ;
Les conditions d’utilisation ;
La portée des engagements du fournisseur.
Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si elle omet une
information substantielle dont le client a besoin pour prendre une décision commerciale
en connaissance de cause.
Pratiques commerciales agressives
Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte, compte tenu de
toutes ses caractéristiques et circonstances particulières, elle altère ou est susceptible
d’altérer de manière significative, en raison d’un harcèlement, d’une contrainte ou
d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite d’un client à l’égard d’un
produit, et par conséquent l’entraîne ou est susceptible de l’entraîner à prendre une
décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Si un client refuse un appel où juge une visite inopportune, le fournisseur ne doit pas
insister et doit donc faire preuve de professionnalisme et de courtoisie.
Document voté
version n°2 du 27 -09-2004
30
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Annexe 3 : Continuité et qualité de
l’onde électrique, Règles de sécurité
L’ensemble des engagements visés ci-après est stipulé au profit du Client.
3.1 Engagements du Distributeur en matière de qualité de
l’onde
La tension contractuelle mise à disposition au Point de Livraison est de 230 V en
courant monophasé et de 400 V en courant triphasé. La valeur efficace de la tension de
fourniture peut varier de +6% à –10% autour de ces valeurs. La fréquence de la tension
est de 50 Hertz (norme NF EN 50160).
3.2 Engagements du Distributeur sur la continuité et la
qualité hors travaux
Le Distributeur s'engage sur la continuité et la qualité de l’électricité sauf dans les cas
qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des
phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de
l'incident.
Dans tous les cas il appartient au Client de prendre les précautions élémentaires pour
se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la
fourniture. Des conseils peuvent être demandés par le Client au Fournisseur.
Coupures d’une durée supérieure à 6 heures
Pour toute Coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une
défaillance du Réseau l’abattement est égal à 2 % de la composante fonction
de la puissance souscrite du tarif d'utilisation des réseaux publics, soit
a2×Psouscritepondéré, Pour une Coupure de plus de douze heures et de
strictement moins de dix-huit heures de 4 %, et ainsi de suite par période
entière de six heures. L'abattement est déduit de la facture émise le mois
suivant la Coupure concernée.
3.3 Engagements du Distributeur relatifs à l’information des
Clients
Le Distributeur met à disposition un numéro d’appel permettant au Client d’obtenir les
renseignements en possession du distributeur relatifs à la coupure subie,
éventuellement via un serveur vocal (se référer au numéro de téléphone indiqué sur la
facture).
3.4 Engagements du Distributeur relativement
perturbations générées par les travaux sur le RPD
aux
Lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires, elles sont alors
portées à la connaissance des clients, avec l'indication de la durée prévisible
d'interruption, par voie de presse, d'affichage ou d'informations individualisées.
3.5 Engagements du Client
Obligation de prudence : Toute installation raccordée au RPD doit être capable de
supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du RPD et faire face
à celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles.
Il appartient au Client d’équiper son installation de limiteurs ou de protections pour
protéger ses matériels en cas de dépassement d’un niveau de tenue à une contrainte
mécanique, diélectrique, thermique qui peut survenir lors de perturbations en régime
normal ou exceptionnel du RPD. Les Clients doivent prendre les mesures nécessaires
Document voté
version n°2 du 27 -09-2004
31
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et
soient protégées contre les surtensions transitoires d’origine atmosphérique.
Niveaux de perturbations admissibles : Le Client doit mettre en place un système de
protection capable de protéger son installation contre les aléas d’origine interne ou en
provenance du RPD. Ce système de protection doit être capable d’isoler rapidement
l’installation du RPD, notamment en cas de défaut interne, dans des conditions qui
préservent la sécurité des personnes et des biens et qui ne perturbent pas le
fonctionnement des réseaux sains.
Le Client doit prendre les mesures nécessaires pour que son installation n’émette pas
sur le RPD des perturbations dont le niveau dépasse les normes en vigueur:
3.6 Règles de sécurité
3.6.1 Règles générales de sécurité
La distribution de l’énergie électrique par le Distributeur et son enlèvement par le Client
sont effectués en se conformant strictement à la réglementation applicable relative à
l’électricité et à la sécurité.
Le Client et le Distributeur sont respectivement responsables de tous les actes
exécutés par leur personnel de part et d’autre de la limite de propriété des ouvrages de
raccordement.
3.6.2 Installation électrique intérieure du Client
L’installation électrique intérieure du Client commence aux bornes de sortie du
disjoncteur de branchement.
L’installation intérieure est placée sous la responsabilité du Client. Elle doit avoir été
réalisée conformément aux textes et normes en vigueur – en particulier la norme NF C
15-100. Elle est entretenue aux frais du propriétaire ou du Client ou de toute personne
à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations, de manière à éviter tout
trouble de fonctionnement sur le RPD exploité par le Distributeur, et à ne pas
compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du
public.
Le Client s’engage à veiller à la conformité aux normes en vigueur de ses appareils et
installations électriques. En aucun cas, le Distributeur n'encourt de responsabilité en
raison de défectuosités des installations intérieures.
Document voté
version n°2 du 27 -09-2004
32
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Annexe 4 Régime de responsabilité
et procédure de traitement des
demandes d’indemnisation
présentées par les clients
4.1 Régime de responsabilité
4.1.1 Régime de responsabilité
Le Distributeur est entièrement responsable des dommages directs et certains qu'il cause au
Client, en cas de non-respect des engagements relatifs à la qualité de l’onde.
Le Client dispose d’un droit direct à rechercher la responsabilité contractuelle du Distributeur
résultant des dommages directs et certains, consécutifs à tout manquement aux engagements
stipulés à son profit dans le contrat GRD Fournisseur applicable.
La responsabilité du Distributeur ne saurait être engagée au-delà des hypothèses et conditions
résultant des présentes dispositions générales. Tout engagement complémentaire ou différent
que le Fournisseur aurait souscrit envers ses Clients dans le cadre du Contrat Unique, ne
saurait être opposable au Distributeur et engage le Fournisseur seul à l’égard de ses Clients.
4.1.2 Régime de responsabilité applicable au Client
Le Client est responsable des dommages directs et certains qu'il cause au Distributeur en cas
de non-respect de ses engagements
4.2 Régime perturbé et force majeure
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur
aux parties, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles du
Distributeur, du Client ou du Fournisseur.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du
Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à
des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels
des clients.
Les obligations, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la
durée de l’événement de force majeure.
Les incidents éventuels (Coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force
majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du
Distributeur.
4.3.
Procédure
de
traitement
des
d’indemnisation présentées par les Clients
demandes
Le Fournisseur organise le recueil de l’ensemble des réclamations des Clients relatives à la
fourniture d’électricité. Il transmet au Distributeur les réclamations le concernant. Le Distributeur
s’engage à répondre dans des délais raisonnables.
En cas de préjudice allégué par un Client qui pourrait trouver son origine dans le non respect
par le Distributeur d’un des engagements souscrits par le Distributeur à son profit aux termes du
contrat GRD Fournisseur applicable, il sera préalablement recouru à la procédure amiable
décrite ci-après.
Procédure amiable :
1er temps : perturbation et dommages constatés : le Client victime d'un dommage qu'il attribue
à une faute ou au non-respect des engagements du Distributeur doit, pour obtenir réparation de
ce dommage, informer le Fournisseur, qui informera le Distributeur, de l’existence d’un
préjudice en déclarant le dommage par lettre recommandée avec avis de réception dans un
délai de sept jours ouvrés suivant celui au cours duquel son dommage est survenu. Le Client
doit adresser une demande de réparation au Fournisseur, qui transmettra immédiatement au
Distributeur. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier démontrant de manière
Document voté
version n°2 du 27 -09-2004
33
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
indiscutable l'existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment le fondement
de sa demande (faute du Distributeur, ou dépassement du nombre de Coupures…), l'existence
et l'évaluation précise des dommages (poste par poste) et la preuve d'un lien de causalité entre
l'incident et le dommage occasionné.
2ème temps : position du Distributeur sur le droit du Client à indemnisation Le Distributeur
accuse réception, réalise et transmet sous deux jours ouvrables un rapport d’incident. Il définit
également une position parmi les deux suivantes :
1. Position A : le Distributeur estime ne pas avoir à indemniser (notamment en cas
d’absence d’incident, d’absence de faute, de non dépassement de seuils, de
régime perturbé ou de force majeure). En joignant l’éventuel rapport d’incident,
il le notifie alors au Fournisseur, qui transmet au Client. En cas de désaccord
du Client sur ce refus d’indemnisation, le Client doit demander au Fournisseur
dans un délai d’un mois, avant toute action en justice, l’organisation d’une
expertise amiable par l’agent en charge du contrôle au SIEDS à laquelle le
Distributeur sera associé. A l’issue de l’expertise, en cas d’accord du Client sur
le droit à l’indemnisation, on se trouve ramené à la position B ci-dessous. En
cas de désaccord, le Client conserve la possibilité de saisir la Commission de
Régulation de L’Energie et/ou le tribunal compétent.
2. Position B : le Distributeur est d’accord sur le principe d’une faute ou d’un
dépassement des seuils. En joignant le rapport d’incident, il le notifie alors au
Fournisseur, qui transmet au Client.
3ème temps : étendue du droit à indemnisation : Dans le cas de la position B, le Client transmet
dans un délai d’un mois au Fournisseur – qui organise sous un mois l’expertise à laquelle est
associé le Distributeur – les éléments nécessaires. Le Fournisseur invite le Distributeur à
prendre position sur l’incidence d’un éventuel manquement du Client à son obligation de
prudence, sur le principe de causalité des dommages et sur le montant de l’indemnité.
La position du Distributeur doit être formulée dans un délai d’un mois à compter de la réception
des justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande.
Quatrième temps : indemnisation : Le Distributeur indemnise le Client dans un délai d’un mois,
en avisant le Fournisseur. En cas d’échec de cette procédure amiable, la partie la plus diligente
saisit la Commission de Régulation de l’Energie et/ou le tribunal compétent qui déterminera les
responsabilités respectives et qui fixera le montant des indemnités dues au Client.
Document voté
version n°2 du 27 -09-2004
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SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
Annexe 5 Application des
dispositions générales d’accès au
RDP
5.1 Révision des présentes dispositions générales
En cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à
revoir tout ou partie des présentes dispositions, les modifications seront portées à la
connaissance du Client par l’intermédiaire du Fournisseur.
5.2 Suspension à l’initiative du Fournisseur
le Fournisseur a la faculté de faire suspendre par le Distributeur l’accès au RPD du Client qui
n’aurait pas réglé les sommes dues.
5.3 Suspension à l’initiative du Distributeur
Le Distributeur peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants :
- injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de
trouble à l'ordre public,
- non justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en
vigueur,
- danger grave et immédiat porté à la connaissance du concessionnaire,
- modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le
Distributeur , quelle qu'en soit la cause,
- trouble causé par un Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou
la distribution d'énergie,
- usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le Distributeur,
Le Distributeur informe le Fournisseur de son refus d'accès au RPD et de la suspension de
l’accès au Point de Livraison concerné. Il doit préciser les motifs de sa démarche.
5.4 Résiliation d’un Contrat Unique à l’initiative du Client
Une fois informé par le Fournisseur de la date prévue pour la résiliation du Contrat Unique, le
Distributeur programme en conséquence un relevé spécial et en informe le Fournisseur.
5.5 Défaillance du Fournisseur
Le Fournisseur défaillant ou le Distributeur informe le Client, qui devra alors conclure au plus tôt
un nouveau contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix.
5.6 Changement de Fournisseur
Le changement de Fournisseur s’effectue sans suspension de l’accès au RPD, aux conditions
et selon les principes suivants :
- La date de prise d’effet du changement de Fournisseur –– ne peut être qu’un 1er jour de mois
calendaire,
- Les paramètres du tarif d’utilisation des réseaux par le nouveau Fournisseur doivent tenir
compte des clauses figurant dans les présentes dispositions générales,
- Si la demande de changement est reçue avant le 15 du mois M, le changement sera effectué
au 1er du mois M+1. Il sera effectué au 1er du mois M+2 dans le cas contraire (jusqu’au 31
décembre 2004, la date du 15 du mois M est ramenée au 10 du mois M),
- Repousser les éventuels travaux après le changement de Fournisseur,
- Le Distributeur réalise une estimation, le plus souvent prorata temporis, des énergies
consommées,
- La procédure de changement sera annulée si l’ancien Fournisseur a indiqué au Distributeur
dans un délai maximal d’une semaine que l’ancien contrat restait en vigueur à la date
envisagée et si le futur Fournisseur n’a pas été en mesure de produire l’attestation de
changement datée et signée par le Client.
Le Distributeur a la faculté de s’opposer au changement de fournisseur demandé dans les cas
suivants :
Document voté
version n°2 du 27 -09-2004
35
SIEDS
Cahier des charges de concession de fourniture d’énergie
- Une demande antérieure de changement de Fournisseur est déjà en cours de traitement pour
le Point de Livraison concerné,
- Une intervention non autorisée (notamment une manipulation frauduleuse) a été constatée sur
l’installation de Comptage et/ou les ouvrages de raccordement du Point de Livraison concerné.
- Annexe 6* : Cette annexe est évolutive. Le fournisseur tiendra à jour un état de ses
différentes catégories d’informations pré contractuelles et contractuelles dont fac similé de
factures.
Fait à Niort, le +++++++++++
Le Président du SIEDS,
Jacques BROSSARD.
Le Directeur Général de Ouest Energie,
Laurent BAUDON.
Ampliation à :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
le Préfet des Deux-Sèvres,
le Président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE),
le Directeur Général de la Régie du SIEDS,
l’Agent Comptable de la Régie du SIEDS.
Document voté
version n°2 du 27 -09-2004
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