halifax french - CIBC World Markets Research
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NOTICE D'OFFRE BILLETS À ORDRE À COURT TERME INCONDITIONNELLEMENT ET IRRÉVOCABLEMENT GARANTIS PAR THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF SCOTLAND La distribution de la présente notice d’offre (la notice) ainsi que l'offre, la vente ou la livraison des billets à ordre à court terme décrits aux présentes (les billets) peuvent être restreintes par la loi dans certains territoires. Les personnes prenant connaissance de cette notice devraient s'informer de ces restrictions, y compris celles figurant à la rubrique intitulée « Restrictions à la vente », et les respecter. Les billets n'ont pas été ni ne seront enregistrés en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933. La présente notice doit être lue conjointement avec les plus récents rapports annuels publiés de HBOS Treasury Services plc (l’émetteur) et de The Governor and Company of the Bank of Scotland (le garant). Des exemplaires des plus récents rapports annuels de l’émetteur et du garant sont disponibles sur demande auprès des courtiers (les courtiers) nommés, de temps à autre, par l’émetteur à l’égard des billets. La présente notice n'a pas pour but de servir de base à une évaluation du crédit ni à une autre évaluation et ne devrait pas être considérée comme une recommandation par l’émetteur, le garant ou un courtier d'acheter des billets. Chaque épargnant qui envisage d'acheter des billets devrait effectuer sa propre recherche sur la situation financière et les affaires de l’émetteur et du garant ainsi que sa propre évaluation de la solvabilité de ceux-ci, et sera réputé les avoir effectuées. La présente notice ne constitue pas une offre de la part de l’émetteur ou d'un courtier ou pour leur compte d'acheter des billets, et n'oblige en rien l’émetteur à accepter une offre d'achat de billets. Ni la livraison de la présente notice ni aucune offre ou vente effectuée en fonction des présentes ne laissent entendre, en aucune circonstance, que l'information contenue dans la présente notice est exacte après la date des présentes ou qu'il n'y a eu aucune modification dans les activités de l’émetteur ou du garant depuis la date des présentes. Aucune personne n'a été autorisée à donner des renseignements ou à faire des déclarations qui ne sont pas contenus dans la présente notice ou dans un supplément de celle-ci et, si c'est le cas, il ne faut pas tenir pour acquis que ces renseignements et déclarations ont été autorisés. Ni l’émetteur, ni le garant, ni les courtiers ne font de commentaires relativement au traitement à des fins fiscales des paiements effectués à un porteur de billets ou de la réception, par un porteur de billet, à l’égard des billets, et chaque épargnant qui envisage d'acheter des billets devrait consulter un conseiller professionnel. Le 25 octobre 2002 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS L’émetteur, filiale en propriété exclusive directe du garant, a été enregistré en Angleterre et au pays de Galles le 26 février 1992 (enregistré sous le no 2692890) aux fins de reprendre et de développer les opérations de trésorerie du garant. L’émetteur est une personne autorisée (authorised person) aux termes de la loi intitulée Financial Services and Markets Act 2000. Le garant, qui a été établi aux termes d’une loi du Parlement de l’Écosse en 1695, est une banque de compensation du Royaume-Uni qui a son siège social à Édimbourg. Le garant est une personne autorisée (authorised person) aux termes de la loi intitulée Financial Services and Markets Act 2000. Au 31 décembre 2001, le garant exerçait ses activités dans le monde entier et comptait notamment 356 succursales en Écosse et en Angleterre, à Jersey et à l’Île de Man et des succursales outre-mer à New York, à Hong Kong, à Paris, à Amsterdam, à Singapour, à Grand Caïman et à Francfort ainsi que des bureaux de représentation à Chicago (Illinois), à Houston (Texas), à Los Angeles (Californie), à Seattle (Washington) et à Minneapolis (Minnesota). Il est membre de la British Bankers’ Association et du Committee of Scottish Clearing Bankers. La loi intitulée The Bank Notes (Scotland) Act 1845 a confirmé le droit du garant d’émettre des billets de banque en Écosse. Au 31 décembre 2001, de tels billets d’une valeur d’environ 737 millions de livres sterling étaient en circulation. Au 31 décembre 2001, le garant avait environ 350 filiales (détenues directement et indirectement). Le garant, ses filiales ainsi que les entreprises de filiales (subsidiary undertakings) (au sens de la loi intitulée Companies Act 1985) sont collectivement appelés le groupe de la Bank of Scotland. Au 31 décembre 2001, le groupe de la Bank of Scotland employait environ 19 900 personnes. Le 10 septembre 2001, le garant et Halifax Group plc ont fusionné sous la dénomination HBOS plc. Le garant est une entreprise de filiales détenue en propriété exclusive directe de HBOS plc, la société de portefeuille du groupe cotée en bourse. HBOS plc ainsi que ses filiales et les entreprises de filiales (au sens de la loi intitulée Companies Act 1985) sont collectivement appelées le groupe HBOS. Le siège social du garant est situé à The Mound, Édimbourg EH1 1YZ, Écosse. Le garant a inconditionnellement et irrévocablement garanti le remboursement intégral de chaque billet à l’échéance et a de plus convenu que ses obligations aux termes de la garantie sont inconditionnelles, sans égard à la validité, à la régularité ou à la force exécutoire de tout billet, de tout changement ou de toute modification apportés à tout billet, de toute renonciation ou de tout consentement de la part du porteur de tout billet à l’égard de toute disposition de celui-ci, ou de toute autre circonstance (autre que le remboursement) qui pourrait autrement constituer une décharge ou une défense d’un garant en droit ou en equity. L’émetteur fournit des services centralisés de financement, de gestion des liquidités et de trésorerie de gros en plusieurs monnaies à HBOS plc et à ses entreprises de filiales au Royaume-Uni et en République d’Irlande. Treasury Services gère le risque lié au marché découlant des activités des divisions des services bancaires de détail, des services bancaires aux entreprises et des services bancaires aux grandes entreprises du groupe HBOS. Il exerce ses activités dans les marchés des changes et les marchés monétaires mondiaux et fournit également des services de trésorerie globaux à certains clients du groupe HBOS à partir de ses bureaux de Londres et de Glasgow. L’émetteur s’occupe des activités du groupe HBOS relatives à l’émission de capitaux d’emprunt et à la titrisation de l’actif tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger et réalise également des opérations sur instruments de change et sur une gamme limitée d’instruments dérivés à des fins de gestion du risque. L’émetteur réalise en outre des opérations de couverture pour le compte de certains clients du groupe HBOS. L’émetteur n’a aucune filiale. À la suite de la fusion de Halifax Group plc et de Bank of Scotland en 2001, les activités de trésorerie de Halifax plc ont été transférées à Bank of Scotland Treasury Services plc avec prise d’effet le 1er juin 2002. Le 14 juin 2002, Bank of Scotland Treasury Services plc a changé sa dénomination pour HBOS Treasury Services plc. 2 DESCRIPTION DES BILLETS À ORDRE À COURT TERME Émetteur : HBOS Treasury Services plc Garant : The Governor and Company of the Bank of Scotland Montant en capital : Le montant en capital global des billets à ordre à court terme décrits aux présentes (les billets) en circulation ne sera jamais supérieur à 2 000 000 000 $ CA ou à un montant qui ne sera jamais supérieur au montant en capital global des billets en circulation que le conseil d’administration (ou un comité de celui-ci, selon le cas) de l’émetteur et du garant, respectivement, aura alors autorisé en monnaie légale du Canada (dollars canadiens ou $ CA) ou son équivalent, aux dates d’émission respectives des billets, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (dollars américains ou $ US). Formes des billets : a) Forme des billets émis sous forme de certificat Les billets libellés en dollars américains seront émis sous forme de certificat en la forme présentée à l'annexe 2. b) Forme des billets émis sous la forme d'une inscription en compte Les billets libellés en dollars canadiens pourront être émis sous la forme d'une inscription en compte (les billets émis sous la forme d'une inscription en compte) selon le modèle joint aux présentes à l’annexe 1, tel que cela est maintenant autorisé en vertu de la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Canada). Les billets émis sous la forme d'une inscription en compte doivent être souscrits ou transférés par l'entremise d’adhérents (les adhérents) à un système de compensation exploité par La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (la CDS) qui regroupe des courtiers en valeurs mobilières, des banques et des sociétés de fiducie. D'autres institutions (les adhérents indirects) qui maintiennent des liens concernant la garde avec un adhérent, soit directement ou indirectement, peuvent également avoir un accès indirect au système d'inscription en compte de la CDS. L’émetteur fera en sorte que les billets émis sous la forme d'une inscription en compte soient livrés à la CDS ou à son fondé de pouvoir ou soient détenus pour le compte de la CDS ou de son fondé de pouvoir, et inscrits au nom de la CDS ou de son fondé de pouvoir. Chaque souscripteur d'un billet émis sous la forme d'une inscription en compte recevra une confirmation de la souscription destinée au client de la part du courtier inscrit duquel ce billet est souscrit conformément aux pratiques et aux procédures de ce courtier. Les pratiques des courtiers inscrits peuvent différer mais, de façon générale, les confirmations destinées aux clients sont émises immédiatement après l'exécution de l’ordre d'un client. Aucun porteur de billets émis sous la forme d'une inscription en compte ne pourra recevoir un certificat ou tout autre instrument de la part de l’émetteur ou de la CDS établissant son droit s'y rattachant ou sa propriété, et le nom des porteurs ne sera pas indiqué dans les registres tenus par la CDS, sauf par le truchement d'un représentant du porteur qui est un adhérent ou un adhérent indirect de la CDS. L'inscription des droits se rattachant aux billets émis sous la forme d'une inscription en compte et le transfert de ces billets ne seront effectués que par l'entremise du système de compensation de la CDS. 3 Ni l’émetteur ni les courtiers inscrits agissant pour son compte n'assumeront de responsabilité relativement : a) à tout aspect des registres relatifs à la propriété effective des billets émis sous la forme d'une inscription en compte détenus par la CDS ou aux paiements y afférents; b) à la tenue, au contrôle ou à l’examen des registres relatifs aux billets émis sous la forme d'une inscription en compte ou c) à tout avis donné ou à toute déclaration faite par la CDS ou relativement à celle-ci, y compris ceux contenus dans la présente notice, ou portant sur les règles régissant la CDS ou toute mesure devant être prise par la CDS ou suivant les directives de ses adhérents. Aux termes des règles la régissant, la CDS agit en qualité de représentant et de dépositaire pour les adhérents et, sous réserve de tout contrat intervenu entre la CDS et tout adhérent, la CDS est tenue, en vertu de la loi, de contraindre au paiement des billets émis sous la forme d'une inscription en compte pour le compte des adhérents. Dès que le remboursement du capital et le versement des intérêts sur les billets émis sous la forme d'une inscription en compte seront effectués par l’émetteur ou pour son compte auprès de la CDS, l’émetteur ne sera plus tenu de procéder à un paiement aux termes de ces billets. Par conséquent, les adhérents ne doivent s'adresser qu'à la CDS et les porteurs de billets émis sous la forme d'une inscription en compte, qu'aux adhérents (et non à l’émetteur) en ce qui a trait au remboursement du capital et au versement des intérêts sur les billets émis sous la forme d'une inscription en compte une fois que ce remboursement et ce versement sont effectués par l’émetteur ou pour son compte à la CDS. La capacité d'un porteur de donner en gage des billets émis sous la forme d'une inscription en compte ou de prendre des mesures à leur égard (autrement que par l'entremise d'un adhérent ou d'un adhérent indirect) peut être restreinte en raison du fait qu'aucun certificat n'est émis. Coupures : Les billets seront émis en multiples de 1 000 $ CA ou, selon le cas, de 1 000 $ US, sous réserve d'un minimum de 100 000 $ CA ou de l'équivalent en dollars américains aux dates d'émission respectives. Échéances : Les billets auront des échéances pouvant aller jusqu'à 365 jours à compter de leur date d’émission respective, inclusivement. Taux d'intérêt : Disponibles à demande. Livraison : La livraison des billets émis sous forme de certificat sera effectuée contre paiement en fonds immédiatement disponibles. Les billets peuvent être émis et livrés le jour même au souscripteur par l'intermédiaire de la principale succursale à Montréal, à Toronto, à Winnipeg, à Calgary ou à Vancouver de la banque à charte canadienne désignée dans les billets. La livraison des billets émis sous la forme d'une inscription en compte aux fins de garde sera effectuée conformément aux règles établies par la CDS. Paiement : Le paiement de chaque billet sera effectué lorsqu'il sera exigible pour le compte de l'émetteur (i) dans le cas des billets émis sous forme de certificat, à la principale succursale de la Banque Royale du Canada dans la ville désignée sur le billet ou (ii) dans le cas des billets émis sous la forme d'une inscription en compte, par l'entremise du système de compensation exploité par la CDS. Rachat : Non rachetables avant échéance. 4 Statut : Les billets (sous réserve de toute disposition des lois applicables) auront égalité de rang entre eux et avec toutes les autres obligations non garanties et non subordonnées, actuelles et futures, de l’émetteur, autres que les obligations privilégiées aux termes de dispositions législatives impératives. But : Le produit net provenant de la vente des billets sera affecté à des fins générales de financement. Garantie : Les billets sont inconditionnellement garantis quant au remboursement du capital et au versement de tout intérêt par le garant. Régime juridique : Les billets seront régis par les lois de la province d'Ontario et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent et seront interprétés conformément à celles-ci. L’acte de garantie à l’égard des billets sera régi par le droit anglais et sera interprété conformément à celui-ci. Admissibilité : Tel qu'il est indiqué dans l'avis de Blake, Cassels & Graydon s.r.l., conseillers juridiques canadiens de l’émetteur, lequel fait partie de la présente notice, les billets constituent des placements admissibles aux termes des lois suivantes : a) b) c) d) e) f) g) h) Notation : la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada); la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada); la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada); la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie (Ontario); la Loi sur les régimes de retraite (Ontario); la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec); la Loi sur les assurances (Québec) à l’égard d’émetteurs autres que des fonds de garantie; la loi intitulée Financial Institutions Act (Colombie-Britannique). Les billets ont été notés R-1(milieu) par Dominion Bond Rating Service Limited. Résidents de la Nouvelle-Écosse :Les résidents de la Nouvelle-Écosse ne peuvent souscrire de billets en vertu de la présente notice que s'ils reçoivent une annexe aux présentes qui indique les droits de résolution et sanctions civiles exigés par la loi intitulée Securities Act (Nouvelle-Écosse). 5 RESTRICTIONS À LA VENTE Généralités L’émetteur n'a pris et ne prendra aucune mesure qui permettrait un placement des billets dans le public ou la distribution de la présente notice ou de tout autre document se rapportant aux billets dans un pays ou un territoire où il faut prendre des mesures à cette fin. Personne ne peut directement ou indirectement offrir, vendre ou placer des billets ou distribuer la présente notice, les rapports annuels ou une circulaire, une annonce publicitaire ou d'autres documents de placement se rapportant aux billets dans un pays ou un territoire, sauf lorsque le respect de l'ensemble des lois et règlements applicables est assuré. Canada Un prospectus n'a pas été déposé à l'égard des billets aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et les billets ne peuvent être offerts ni vendus au Canada ou à des résidents canadiens que par des personnes autorisées à le faire aux termes d'une dispense de prospectus prévue par ces lois. États-Unis Les billets ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la loi de 1933) et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit. Par conséquent, chaque courtier a convenu de n’offrir de vendre aucun billet aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit et d'envoyer à chaque courtier auquel il vend de tels billets une confirmation ou un autre avis faisant état de ces restrictions. Les termes utilisés dans le présent paragraphe ont le sens qui leur est attribué par le règlement S de la loi de 1933. Royaume-Uni Chaque courtier a déclaré et convenu ce qui suit : (i) il n’a pas offert ni vendu et, avant l’expiration de la période de six mois à compter de la date d’émission de ces billets, il n’offrira pas ni ne vendra ces billets à des personnes au Royaume-Uni, à l'exception des personnes dont les activités normales font en sorte qu’elles participent à l'acquisition, à la détention, à la gestion ou à l'aliénation d'investissements (pour leur propre compte ou à titre de représentant) aux fins de leurs entreprises ou par ailleurs dans des circonstances qui n'ont pas donné lieu ni ne donneront lieu à un appel public à l'épargne au Royaume-Uni au sens donné à ce terme dans les règlements intitulés Public Offers of Securities Regulations 1995; (ii) il a uniquement communiqué ou fait en sorte que soit communiquée et il communiquera uniquement ou fera en sorte que soit communiquée une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité de placement (investment activity) (au sens de l’article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 (la FSMA)) qu’il a reçue dans le cadre de l’émission ou de la vente des billets dans les circonstances où le paragraphe 21(1) de la FSMA ne s’applique pas à l’émetteur ni au garant; (iii) il s’est conformé et se conformera à toutes les dispositions applicables de la FSMA en ce qui a trait à toutes les mesures qu’il a prises relativement aux billets au Royaume-Uni, en provenance du RoyaumeUni ou auxquelles le Royaume-Uni participe par ailleurs. 6 EXTRAIT DE L’ACTE CONSTITUTIF ET DES STATUTS CONSTITUTIFS DE HBOS TREASURY SERVICES PLC Acte constitutif L’acte constitutif de l’émetteur, adopté par une résolution extraordinaire de ses actionnaires le 25 février 1992, prévoit notamment ce qui suit : « [TRADUCTION] 4. La mission pour laquelle la Société est établie est : (1) d’exercer des activités bancaires en tous genres partout dans le monde, de traiter et de s’occuper de toutes les questions, mesures et affaires accessoires à celles-ci, ou qui peuvent à tout moment par la suite normalement survenir dans le cours ou dans le cadre de la poursuite de ces activités ou qui peuvent mener ou être destinées, directement ou indirectement, à la facilitation ou à la rentabilisation des activités de nature bancaire, financière et monétaire (y compris celles d’une banque, d’une maison de réescompte, d’une banque d’investissement et d’un financier) ou des activités reliées aux fonds et aux titres de toute nature, et en particulier de faire ce qui suit : A) réunir, emprunter et recevoir des fonds au moyen de prêts, de dépôts, de comptes courants ou autrement et par l’entremise de l’émission, de la vente, de l’achat, du rachat et de la négociation de toute nature de titres, d’obligations, de billets, de traites, de certificats, d’instruments et d’obligations financières; obtenir l’usage et le contrôle de fonds et de titres; les employer, les utiliser et agir de toute manière usuelle des banquiers dans des opérations de trésorerie ou autrement ou qui peuvent être destinées à promouvoir l’entreprise ou les activités ou à autrement favoriser les intérêts de la Société. » Statuts constitutifs Les statuts constitutifs de l’émetteur, également adoptés par résolution extraordinaire de ses actionnaires le 25 février 1992, prévoient notamment ce qui suit : « [TRADUCTION] Pouvoirs généraux du conseil 101. Sous réserve des dispositions des lois, de l’acte constitutif de la Société, des présents statuts et de toutes directives données par la Société à une assemblée générale par résolution extraordinaire, les activités de la Société sont gérées par le conseil qui peut exercer tous les pouvoirs de la Société, que ceux-ci aient ou non un rapport avec la gestion des activités de la Société. Aucune modification de l’acte constitutif ou des présents statuts ni aucune résolution extraordinaire ne peut rendre invalide toute mesure antérieure du conseil qui aurait été valide si cette modification n’avait pas été apportée ou si cette résolution n’avait pas été adoptée. Les pouvoirs que le présent article octroie ne sont limités par aucun pouvoir spécial accordé au conseil par tout autre article. Pouvoirs d’emprunt 102. Le conseil peut exercer tous les pouvoirs de la Société afin d’emprunter des fonds et d’hypothéquer ou de consentir une sûreté sur la totalité ou une partie de l’entreprise, des biens et des éléments d’actif (actuels et futurs) et du capital non appelé de la Société et, sous réserve des lois, d’émettre des débentures et d’autres titres, soit sans condition, soit comme garantie supplémentaire d’une dette, d’une responsabilité ou d’une obligation de la Société ou d’un tiers. 7 Procuration 104. Le conseil peut, par procuration, autrement nommer une personne pour qu’elle soit le représentant de la Société aux fins et avec les pouvoirs, l’autorité et les pouvoirs discrétionnaires (n’excédant pas ceux dont le conseil est investi ou que celui-ci peut exercer aux termes de ces règlements) et pour la période et sous réserve des modalités et conditions que le conseil peut juger appropriées. Le conseil peut révoquer toute personne ainsi nommée et peut révoquer ou modifier cette nomination; toutefois, aucune personne agissant de bonne foi et sans avis de révocation ou de modification n’est touchée par cette révocation ou modification. Délégation aux administrateurs individuellement 105. Le conseil peut confier et conférer à tout administrateur l’un ou l’autre de ses pouvoirs, de son autorité et de son pouvoir discrétionnaire (avec pouvoir de sous-délégation) conformément aux modalités et conditions et avec les restrictions que le conseil juge appropriées, soit parallèlement à ses propres pouvoirs, soit à l’exclusion de ceux-ci, autorité et pouvoirs discrétionnaires, et peut à l’occasion révoquer ou modifier la totalité ou une partie de ceux-ci; toutefois, aucune personne agissant de bonne foi et sans avis de révocation ou de modification n’est touchée par cette révocation ou modification. » * * * * La soussignée, Marcia McFarlane, chef du contentieux et de la direction du risque réglementaire de l’émetteur, atteste par les présentes que les extraits précédents de l’acte constitutif et des statuts constitutifs de l’émetteur sont fidèles et exacts, que cet acte et ces statuts n’ont pas été modifiés depuis le 10 juin 2002 et qu’ils sont en vigueur en date des présentes. Le 25 octobre 2002 Marcia McFarlane Chef du contentieux et de la direction du risque réglementaire HBOS Treasury Services plc 8 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DES ADMINISTRATEURS DE HBOS TREASURY SERVICES PLC TENUE LE 9 OCTOBRE 2002 IL EST RÉSOLU QUE 7. Après examen attentif et diligent de chacun des documents présentés et des renseignements fournis au cours de la réunion relativement au programme, IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : a) que la création du programme selon les conditions énoncées dans les documents (et dans tout autre document pertinent relatif au programme), étant dans l’intérêt de la Société, soit et est par les présentes approuvée; b) que le montant en capital total maximum en circulation à tout moment aux termes du programme soit fixé à deux milliards de dollars canadiens, ce qui est dans l’intérêt de la Société, et soit et est par les présentes approuvé; c) que la nomination de la Banque Royale du Canada à titre de fournisseur du service d’émission de billets pour le programme soit et est par les présentes approuvée, ratifiée et confirmée; d) que la notice d’offre soit et est par les présentes approuvée, conformément aux conditions qui y figurent, et que l’émission et la publication de celle-ci soient et sont par les présentes approuvées, sous réserve de toute modification qu’un administrateur ou que David Balai, dans chaque cas à son gré, peut juger appropriée; e) que chacun des autres documents (à l’exception de la garantie qui est approuvée et signée par le garant) soit et est par les présentes approuvé, conformément aux conditions qui y figurent, sous réserve de toute modification qu’un administrateur ou que David Balai, dans chaque cas à son gré, peut juger appropriée, et qu’un administrateur ou que David Balai soit et est par les présentes autorisé à signer, si nécessaire, chaque document (à l’exception de la garantie) pour le compte de la Société; f) que l’émission et la vente, à l’occasion, de billets par la Société aux termes du programme soient approuvées; g) que toute mesure prise pour le compte de la Société à la suite et aux termes des documents (ou de tout autre document pertinent relatif au programme) soit et est par les présentes approuvée, ratifiée et confirmée; h) que l’un des chefs de direction, John A. Anderson, David Balai et Russell Haward soit et est ou soient et sont par les présentes autorisés individuellement à poser tous les gestes ou à prendre toutes les mesures, ou à faire en sorte que soient posés tous les gestes ou prises toutes les mesures, qui peuvent être jugés nécessaires ou opportuns dans le cadre de la mise en oeuvre du programme, y compris ce qui suit : (i) l’approbation, pour le compte de la Société, du modèle des billets aux termes du programme; (ii) la signature manuscrite, pour le compte de la Société, de tout document pertinent relatif à l’émission des billets. Copie conforme Gordon McQueen HBOS Treasury Services plc Le 9 octobre 2002 9 33 Old Broad Street London EC2N 1HZ Tél : 020-7574-8788 Télex : 518203 Téléc : 020-7574-8227 ATTESTATION DE FONCTION À QUI DE DROIT Je, W. Gordon McQueen, administrateur de HBOS Treasury Services plc (la banque), banque dûment constituée sous le régime des lois de l’Angleterre, atteste par les présentes, dans le cadre de l’émission de papier commercial par la banque, que les personnes mentionnées ci-dessous, dont les signatures figurent ci-dessous, occupent le poste au sein de la banque indiqué en regard de leur nom et qu’elles sont autorisées à signer le papier commercial au moyen d’une signature manuscrite ou autographiée : John A. Anderson David Balai Russell Haward Chef, Opérations Chef, Marchés de capitaux et titrisation Chef, Activités de soutien et services bancaires EN FOI DE QUOI, j’ai signé de ma main le 17 octobre 2002. Administrateur Voici les signatures usuelles des personnes mentionnées ci-dessus : John A. Anderson David Balai Russell Haward HBOS Treasury Services plc fait partie du groupe HBOS, qui comprend également Halifax plc et Bank of Scotland. Siège social : 33 Old Broad Street, London, EC2N 1HZ. Numéro d’enregistrement 2692890. Enregistrée en Angleterre. Régie par la Financial Services Authority. 10 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF SCOTLAND Le comité a examiné les conditions des documents et tous les renseignements pertinents et, après examen et discussions attentifs et diligents, IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT: (i) que le montant en capital total maximum en circulation à tout moment aux termes du programme soit fixé à deux milliards de dollars canadiens; (ii) qu’il était dans l’intérêt de la banque en tant qu’entité de permettre qu’un financement soit disponible pour la banque et d’autres sociétés du groupe afin d’accepter et d’approuver la garantie inconditionnelle et irrévocable particulière au programme; (iii) qu’un administrateur de la banque soit et est par les présentes autorisé à l’occasion à accepter la garantie mentionnée au point (ii) ci-dessus et tous autres documents connexes nécessaires pour créer le programme, à signer ou à faire en sorte que soit signée, revêtue d’un sceau, la garantie et à la livrer et à signer ou à livrer tout autre document connexe nécessaire à la création du programme et à prendre toutes les mesures qu’un administrateur peut juger nécessaires ou souhaitables pour donner effet aux fins des présentes résolutions et qu’il soit et est investi à l’occasion des pouvoirs pour ce faire. Il a été noté qu’une copie conforme ou un extrait certifié du présent procès-verbal puissent être présentés à des tiers tel que peut l’exiger une confirmation formelle de l’approbation par le comité des résolutions (i) à (iii) ci-dessus. Copie conforme Gordon McQueen The Governor and Company of the Bank of Scotland Le 9 octobre 2002 11 s.r.l. AV O C AT S C A N A D I E N S 7th Floor 10 Lloyd's Avenue London, EC3N 3AX England Téléphone : 44.(0)20.7680.4600 Télécopieur : 44.(0)20.7680.4646 www.blakes.com Le 25 octobre 2002 HBOS Treasury Services plc 33 Old Broad Street London EC2N 1HZ Madame, Monsieur, Objet : Billets à ordre à court terme Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens de HBOS Treasury Services plc (l’émetteur) relativement au projet d'émission et de vente, à l’occasion, de ses billets à ordre à court terme (les billets) en coupures de multiples de 1 000 $ en monnaie légale du Canada ou, selon le cas, en coupures de multiples de 1 000 $ en monnaie légale des États-Unis d’Amérique, sous réserve d’un minimum de 100 000 $ en monnaie légale du Canada ou l'équivalent en monnaie légale des États-Unis au moment de l’émission, ayant des échéances d'au plus 365 jours à compter de leur date d'émission respective, inclusivement, ces billets étant entièrement et inconditionnellement garantis par The Governor and Company of the Bank of Scotland (le garant), le tout tel qu'il est décrit plus en détail dans la notice d’offre datée du 25 octobre 2002 (la notice) dont le présent avis fait partie. Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents suivants : a) une résolution du conseil d'administration de l’émetteur datée du 9 octobre 2002 autorisant l'emprunt de capitaux par l'émission et la vente des billets; b) une résolution du conseil d’administration du garant datée du 9 octobre 2002 autorisant la garantie des billets; c) un spécimen des billets; d) une lettre de Dominion Bond Rating Service Limited datée du 23 octobre 2002 confirmant la note R-1 (milieu) des billets; e) la convention datée du 25 octobre 2002 (la convention de service d’émission de billets) entre l’émetteur et la Banque Royale du Canada (la banque), dans laquelle l’émetteur a nommé la banque en tant que son représentant pour contresigner (dans le cas des billets émis sous forme de certificat seulement) et livrer les billets ainsi que pour effectuer les paiements s'y rapportant; f) l’acte de garantie daté du 25 octobre 2002 (la garantie); g) l'avis, portant la date des présentes, d’Allen & Overy, conseillers juridiques anglais de l’émetteur (l’avis des conseillers juridiques anglais); 12 s.r.l. AV O C AT S C A N A D I E N S h) l’avis, portant la date des présentes, de Shepherd & Wedderburn WS, conseillers juridiques écossais du garant (l’avis des conseillers juridiques écossais); i) les avis datés des présentes des conseillers juridiques suivants (les conseillers juridiques provinciaux) relativement aux lois des territoires énoncées en regard de leur nom respectif (les avis des conseillers juridiques provinciaux) : (i) Stewart, McElvey, Stirling, Scales – Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard; (ii) Aitkins, MacAulay & Thorvaldson – Manitoba; (iii) MacPherson Leslie & Tyerman LLP – Saskatchewan. Nous avons également étudié des originaux, des photocopies ou des copies conformes des registres de sociétés et des contrats, ententes ou autres instruments, autorisations ou ordonnances gouvernementales, attestations de fonctionnaires et de représentants de sociétés et de tels autres documents, et avons pris en considération les questions de droit que nous avons jugées pertinentes et nécessaires pour émettre les avis exprimés aux présentes. Au cours de cet examen, nous avons tenu pour acquis l'authenticité de toutes les signatures et de tous les documents qui nous ont été soumis à titre d'originaux et la conformité avec les originaux de tous les documents qui nous ont été soumis à titre de copies conformes de ceux-ci. Nous sommes uniquement qualifiés pour donner des avis à l'égard des lois des provinces d'Ontario, de Québec, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique et des lois fédérales du Canada qui s'y appliquent. Relativement aux avis énoncés aux présentes, nous nous sommes fiés à ce qui suit : a) quant aux questions régies par le droit anglais, à l’avis des conseillers juridiques anglais à l’égard des avis énoncés ci-dessous (i) aux paragraphes 1 et 3 intégralement et (ii) aux paragraphes 5 à 7 dans la mesure où ces avis renvoient aux lois de l’Angleterre; b) quant aux questions régies par le droit écossais, à l’avis des conseillers juridiques écossais à l’égard des avis énoncés ci-dessous aux paragraphes 2, 4 et 8 intégralement; c) quant aux questions régies par les lois d’une autre province du Canada, aux avis des conseillers juridiques provinciaux à l’égard des avis énoncés ci-dessous au paragraphe 10 dans la mesure où ces avis renvoient aux lois des provinces respectives de ces conseillers juridiques provinciaux. Les avis exprimés aux présentes sont assujettis aux qualifications et réserves suivantes : a) le caractère exécutoire des billets et de la garantie peut être limité par les lois applicables en matière de faillite, de réorganisation, de liquidation, d'insolvabilité, de moratoire ou par d'autres lois semblables d'application générale touchant la mise à exécution des droits des créanciers, en vigueur de temps à autre, et est assujetti aux pouvoirs conférés par la loi ou en equity qu'ont les tribunaux canadiens de surseoir aux procédures portées devant eux, de surseoir à l'exécution des jugements et d'accorder un redressement en cas de confiscation et de déchéance du terme; b) le caractère exécutoire des billets et de la garantie est assujetti aux principes généraux en matière d'équité ou à des principes de droit civil sensiblement dans le même sens et, en particulier, aucun avis n'est exprimé quant à la disponibilité de recours en equity pour forcer la mise à exécution de toute disposition des billets; 13 s.r.l. AV O C AT S C A N A D I E N S c) un jugement d'un tribunal au Canada ne peut être rendu qu'en monnaie canadienne, et malgré toute disposition des billets, le taux d'intérêt payable sur tout jugement rendu quant à une obligation contenue dans les billets peut être limité par la Loi sur l'intérêt (Canada), la loi intitulée Judgment Interest Act (Alberta) ou la loi intitulée Court Order Interest Act (Colombie-Britannique) à un taux inférieur à celui qui est mentionné dans les billets. En nous fondant sur ce qui précède et sous réserve de ce qui précède, nous sommes de l'avis suivant : 1. l’émetteur est une société dûment constituée et existant sous le régime des lois de l’Angleterre; 2. le garant est une banque de compensation du Royaume-Uni dûment établie et existant sous le régime des lois de l’Écosse; 3. l’émetteur dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour créer, émettre et livrer les billets et a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser l'émission, la création et la livraison des billets dont le montant en capital global impayé à tout moment n'est pas supérieur à 2 000 000 000 $ CA ou à tout autre montant en capital global de billets impayé que le conseil d’administration (ou un comité de celui-ci, selon le cas) de l’émetteur et du garant, respectivement, aura autorisé en monnaie légale du Canada ou son équivalent en monnaie légale des États-Unis; 4. le garant dispose de tous les pouvoirs nécessaires en tant que personne morale pour accorder la garantie et il a pris toutes les mesures nécessaires en tant que personne morale pour dûment autoriser la garantie; 5. aux termes des lois de la province d’Ontario et des lois de l’Angleterre, les billets émis sous forme de certificat constitueront, lorsqu'ils seront dûment signés par l’émetteur, dûment remplis et contresignés par la banque aux termes de la convention de service d’émission de billets et remis contre paiement, des obligations valables liant l’émetteur et qui lui seront opposables conformément à leurs modalités respectives; 6. aux termes des lois de la province d’Ontario et des lois de l’Angleterre, les billets émis sous la forme d’une inscription en compte constitueront, lorsqu’ils seront dûment remplis par la banque aux termes des dispositions pertinentes de la convention de service d’émission de billets et remis contre paiement, des obligations valables liant l’émetteur et qui lui seront opposables conformément à leurs modalités respectives; 7. aux termes des lois de la province d’Ontario et des lois de l’Angleterre, les créances dont font foi les billets constitueront des obligations directes, inconditionnelles et non garanties de l’émetteur et (sous réserve de toute disposition des lois applicables) auront égalité de rang sans préférence entre elles et (sous réserve de ce qui précède) avec toutes les autres obligations non garanties et non subordonnées, actuelles et futures, de l’émetteur; 8. lorsqu’elle sera dûment signée par le garant, la garantie constituera une obligation valable liant le garant et qui lui sera opposable conformément à ses modalités; 9. aux termes des lois des provinces d’Ontario, de Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, l'admissibilité des billets aux fins de placement par des acquéreurs auxquels s'appliquent l’une ou l’autre des lois suivantes est régie par des critères que ces acquéreurs sont tenus d'établir en tant que politiques ou de lignes directrices, et, dans certains cas, de déposer, aux termes de la loi applicable (et, le cas échéant, des règlements adoptés en vertu de celle-ci), et est assujettie aux normes de prudence en matière de placements, aux dispositions générales en matière de placement et aux limites quantitatives prévues par ces lois et règlements : a) b) c) d) e) la la la la la Loi Loi Loi Loi Loi sur les sociétés d'assurances (Canada); sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada); de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada); sur les sociétés de prêt et de fiducie (Ontario); sur les régimes de retraite (Ontario); 14 s.r.l. AV O C AT S C A N A D I E N S f) g) h) 10. la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec); la Loi sur les assurances (Québec) à l’égard d’émetteurs autres que des fonds de garantie; la Financial Institutions Act (Colombie-Britannique); aucun dépôt ni enregistrement n'est nécessaire aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables pour que l’émetteur offre les billets en vente par l'intermédiaire de personnes autorisées à ce faire : a) au public dans les provinces d'Ontario, de Québec, de l'Alberta, du Manitoba, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard; b) au public dans la province de la Colombie-Britannique, tant que l’acquéreur ne sera pas un particulier; c) au public dans la province du Nouveau-Brunswick, pourvu que l'acquéreur achète pour son propre compte des billets dont le coût d'acquisition global pour cet acquéreur est d'au moins 97 000 $ CA, ou son équivalent en dollars américains à la date d'émission; d) au public dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, pourvu que la note des billets, à la date de la vente, soit égale ou supérieure à l’une des catégories de notation indiquées au paragraphe (ii) ci-dessous (chacune étant une note approuvée) émise par une agence de notation mentionnée au paragraphe (ii) ci-dessous (chacune étant une agence de notation agréée) pour les billets ou une catégorie qui remplace l’une des notes suivantes et que : (i) l’agence de notation agréée n’a pas fait d’annonce selon laquelle la note approuvée pourrait être ramenée à une catégorie de notation qui ne correspondrait pas à une note approuvée; (ii) aucune des autres agences de notation agréées n’a classé le titre ou l’instrument dans une catégorie de notation qui ne correspond pas à une note approuvée : Agence de notation agréée Note approuvée CBRS Inc. .......................................................................................................................................................... Dominion Bond Rating Service Limited .................................................................................... Duff & Phelps Credit Rating Co. ..................................................................................................... Fitch IBCA, Inc. ............................................................................................................................................ Moody's Investors Service, Inc. ......................................................................................................... Standard & Poor's Corporation .......................................................................................................... Thomson BankWatch, Inc. .................................................................................................................... (iii) A-1 R-1-L D-1 A-1 P-1 A-1 TBW-2 et pourvu de plus que, dans la province de la Saskatchewan, ni l’émetteur ni aucun représentant de l’émetteur assurant le placement de billets ne soient en défaut aux termes de toute exigence de la loi intitulée The Securities Act, 1988 (Saskatchewan), des règlements pris en vertu de cette loi ou d'une décision de la Saskatchewan Securities Commission. Le présent avis est donné uniquement au profit des personnes à qui il est adressé et toute autre personne ne peut s’y fier sans notre consentement préalable écrit. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 15 ANNEXE 1 BILLET ÉMIS SOUS FORME D’INSCRIPTION EN COMPTE Serial # No de série INTEREST BEARING NOTE/DISCOUNT NOTE BILLET PORTANT INTÉRÊT/À ESCOMPTE Issue Date Date d’émission Due Date Date d’échéance THIS IS A DEPOSITORY NOTE SUBJECT TO THE DEPOSITORY BILLS AND NOTES ACT. IL S’AGIT D’UN BILLET DE DÉPÔT ASSUJETTI À LA LOI SUR LES LETTRES ET BILLETS DE DÉPÔT. HBOS TREASURY SERVICES PLC For value received Contre valeur reçue Will pay to CDS & Co. Paiera à CDS & Co. On Due Date the sum of $ À la date d’échéance la somme de Dollars Plus interest at Avec intérêt au taux de per cent. Per annum payable pour cent par année payable On maturity in lawful money of Canada on presentation and surrender of this note at the main branch of Royal Bank of Canada in Toronto. À l’échéance en monnaie légale du Canada sur présentation et remise de ce billet à la succursale principale de la Banque Royale du Canada à Toronto. This note is fully and unconditionally guaranteed by The Governor and Company of the Bank of Scotland pursuant to the Deed of Guarantee dated October 25, 2002. Le présent billet est entièrement et inconditionnellement garanti par The Governor and Company of the Bank of Scotland aux termes de l’acte de garantie daté du 25 octobre 2002. HBOS TREASURY SERVICES PLC Per: Par : 16 ANNEXE 2 BILLET ÉMIS SOUS FORME DE CERTIFICAT HBOS TREASURY SERVICES plc Discount / Interest Bearing Note No. Billet no à escompte / portant intérêt PROMISSORY NOTE BILLET À ORDRE Issue Date Date d’émission Due Date Date d’échéance HBOS TREASURY SERVICES plc, for value received, hereby promises to pay to or to the order of HBOS TREASURY SERVICES plc, contre valeur reçue, promet par les présentes de payer à ou à l’ordre de on the Due Date the sum of à la date d’échéance la somme de DOLLARS plus interest thereon at the rate of avec intérêt au taux de payable in lawful money of payable en monnaie légale du per cent per annum, pour cent par année, on presentation and surrender of this Promissory Note at the main branch of Royal Bank of Canada at à la présentation et remise du présent billet à ordre à la succursale principale de la Banque Royale du Canada à This Promissory Note is fully and unconditionally guaranteed by The Governor and Company of the Bank of Scotland pursuant to a Deed of Guarantee dated October 25, 2002. Le présent billet à ordre est entièrement et inconditionnellement garanti par The Governor and Company of the Bank of Scotland aux termes d’un acte de garantie daté du 25 octobre 2002. This Promissory Note shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Province of Ontario and the laws of Canada applicable therein. Le présent billet à ordre est régi par les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada qui s’y appliquent et est interprété conformément à ces lois. Any profits or gains realized (by holders subject to UK corporation tax or income tax) from purchasing, holding to maturity or disposing of this Promissory Note will be brought into charge to tax as income. Tout profit ou gain réalisé (par les porteurs qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu du Royaume-Uni) à la suite de la souscription, de la détention jusqu’à l’échéance ou de l’aliénation du présent billet à ordre seront pris en compte lors du calcul de leur revenu imposable. Countersigned as Issuing Agent only for HBOS Treasury Services plc Contresigné à titre d’agent émetteur de HBOS Treasury Services plc ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA HBOS TREASURY SERVICES plc By: / Par : By: / Par : Authorized Officer / Représentant autorisé THIS PROMISSORY NOTE SHALL BECOME VALID ONLY WHEN MANUALLY COUNTERSIGNED BY A DULY AUTHORIZED OFFICER OF THE ISSUING AGENT. Authorized Signatory / Signataire autorisé LE PRÉSENT BILLET À ORDRE N’EST VALABLE QUE S’IL EST CONTRESIGNÉ À LA MAIN PAR UN REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ DE L’AGENT ÉMETTEUR. THE NOTES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 (THE “SECURITIES ACT”) AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS EXCEPT IN CERTAIN TRANSACTIONS EXEMPT FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. TERMS USED IN THIS PARAGRAPH HAVE THE MEANING GIVEN TO THEM BY REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. LES BILLETS N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉS AUX TERMES DE LA LOI DES ÉTATS-UNIS INTITULÉE SECURITIES ACT OF 1933 (LA LOI DE 1933) ET PEUVENT NE PAS ÊTRE OFFERTS NI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS OU À UNE PERSONNE DES ÉTATS-UNIS OU POUR SON COMPTE OU À SON PROFIT, SAUF DANS LE CADRE DE CERTAINES OPÉRATIONS DISPENSÉES DES EXIGENCES D’ENREGISTREMENT DE LA LOI DE 1933. LES TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT PARAGRAPHE ONT LE SENS QUI LEUR EST ATTRIBUÉ PAR LE RÈGLEMENT S AUX TERMES DE LA LOI DE 1933. 17 Printed in England – 61166