Décisions N° 257-13 - CERTEC C HOPITAL ST LOUIS bis

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Décisions N° 257-13 - CERTEC C HOPITAL ST LOUIS bis
DECISION N° 257/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CONSORTIUM D’ETUDES ET
DE REALISATIONS TECHNIQUES (CERTEC S.A) RELATIF A L’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU LOT 2 « IMAGERIE MEDICALE » DU MARCHE DU CENTRE
HOSPITALIER REGIONAL LIEUTENANT COLONEL MAMADOU DIOUF DE SAINT
LOUIS AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS MEDICAUX AUDIT
HOPITAL
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin
2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de
l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation
des Marchés publics ;
Vu le recours du Consortium d’Etudes et de Réalisations Techniques (CERTEC) en date
du 12 août 2013 enregistré le lendemain au bureau du courrier et au Secrétariat du
Comité de Règlement des Différends (CRD), le 14 août 2013, sous les numéros 3175 et
400/13 ;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM
Samba DIOP, Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des
Différends (CRD) ;
De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,
Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, Eli
Manel Fall, Chef de la Division de la Réglementation, Ousseynou CISSE, chargé
d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la
Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes ;
Par lettre en date du 12 août 2013, enregistrée le lendemain au bureau du courrier et, le
14 août 2013,au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous les
numéros 3175 et 400, CERTEC a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre
concernant le lot 2 de l’appel d’offres du Centre Hospitalier Régional Lieutenant Colonel
Mamadou DIOUF de Saint-Louis ayant pour objet la fourniture d’équipements médicaux
audit hôpital.
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LES FAITS
Dans le journal « Le Soleil » du 28 mars 2013, le Centre Hospitalier Régional de Saint
Louis a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition d’équipements
médicaux en quatre (04) lots :
-
Lot 1 : équipements médicaux-techniques,
Lot 2 : imagerie médicale,
Lot 3 : instrumentation,
Lot 4 : mobilier hospitalier.
A l’ouverture des plis du 02 mai 2013, pour le lot 2, les offres suivantes ont été
enregistrées :
-
CERTEC : 148 805 744 FCFA HT,
STE : 94 250 000 FCFA HT,
ESR : 83 700 000 FCFA HT.
Après évaluation, dans le journal « Le Soleil » du 31 juillet 2013, le Centre Hospitalier
Régional de Saint-Louis a fait publier l’avis d’attribution provisoire des quatre lots du
marché, dont le lot 2- Imagerie médicale- à Entreprise Sénégalaise de Représentation
(ESR).
Informé du rejet de son offre, par lettre du même jour mais reçue le lendemain, 01er août
2013, par l’autorité contractante, CERTEC a adressé un recours gracieux, à ladite
autorité.
Celle-ci ayant répondu défavorablement par lettre du 05 août 2013 reçue le 07 août
2013, CERTEC, par courrier du 12 août 2013, enregistré le lendemain au bureau du
courrier et le 14 août 2013 au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours
contentieux.
Suivant décision n° 237 du 19 août 2013, le CRD a ordonné la suspension de la
procédure et sollicité de l’autorité contractante les pièces nécessaires à l’instruction.
Par lettre du 28 août 2013, ladite autorité a transmis les pièces.
LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS
Au soutien de son recours, CERTEC, après avoir rappelé le contenu de la lettre de
l’autorité contractante en réponse à son recours gracieux, expose que l’autorité
contractante a avoué que les deux techniciens de CERTEC cités par ESR ne se sont
pas plaints de cette situation, alors que c’est à lui que la « pratique anticoncurrentielle »
d’ESR, qui a proposé les techniciens Dame KANE et Assane NDOYE qui font partie de
son personnel, a causé un préjudice.
Pour étayer ses déclarations, CERTEC a produit les déclarations sur l’honneur de ses
employés précités et leur contrat de travail.
Par ailleurs, à ses dires, dans sa lettre adressée à l’autorité contractante, il a attiré
l’attention de la commission des marchés sur l’utilisation par ESR d’un ou deux des
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agents de CERTEC, comme membres de son équipe, alors qu’une simple vérification et
une demande de confirmation lui auraient permis de se rendre compte des fausses
informations fournies par ESR, dans le but d’influer sur le résultat de la procédure.
En outre, CERTEC fait observer qu’en plus de l’autorisation du fabricant, il est indiqué
dans le DAO, à l’IC 18.1 b) « si requis par les DPAO, au cas où il n’est pas présent au
Sénégal, le candidat est ou sera (si son offre est acceptée) représenté par un agent
équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles de l’attributaire en
matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de fournitures de
pièces détachées ».
Or, ESR a fourni une attestation de collaboration avec une société étrangère qui n’est
pas fabricant et ne peut en aucun cas intervenir directement dans le service après-vente.
A cet égard, CERTEC affirme qu’ESR, qu’il connaît bien, n’a aucun moyen matériel,
humain et technique pour assurer le service après-vente d’un appareil aussi sophistiqué
qu’une table de radiologie télécommandée.
En conséquence, CERTEC sollicite l’annulation de l’attribution provisoire du lot 2 et la
reprise de l’évaluation.
Au surplus, il demande que l’article 147 d) du code des marchés publics soit appliqué à
ESR.
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
En réponse aux griefs de CERTEC, l’autorité contractante a formulé les observations
suivantes :
-
Contrairement aux déclarations de CERTEC, le Centre Hospitalier, dans sa
réponse, n’a pas avoué la présence des techniciens de CERTEC, mais a dit
n’avoir reçu aucune plainte en provenance d’un quelconque membre présenté par
ESR comme faisant partie de son service après-vente.
-
Après vérification par la commission des marchés, il est apparu qu’ESR a fourni :
• Une attestation d’existence de service après-vente dûment signée ;
• Une attestation de M. Dame KANE, directeur de la société MEDISYS, sise
à la Scat Urbam Hann Mariste 1, Lot/E n° 62 dont copie jointe ;
• Le CV de M. Assane NDOYE, dont copie jointe, qui montre qu’il a été agent
de CERTEC de 1992 à 2008 et que depuis 2008, il travaille à ESR où il est
responsable du service technique de maintenance ;
• Une attestation de collaboration avec Médical Système 66 couvrant tout le
territoire sénégalais ;
• Une autorisation du fabricant.
L’OBJET DU LITIGE
Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification d’ESR, notamment en
ce qui concerne le service après-vente.
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EXAMEN DU LITIGE
Considérant qu’à l’IC 18.1 des instructions aux candidats, il est stipulé que les
documents que le candidat fournira pour établir qu’il possède les qualifications requises
pour exécuter le marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction de
l’Autorité contractante, que :
a) Si requis par les DPAO, le candidat qui ne fabrique ou ne produit pas les
fournitures qu’il offre, soumettra une autorisation du fabricant, en utilisant à cet
effet le formulaire type inclus à la Section III, pour attester du fait qu’il a été
dûment autorisé par le fabriquant ou le producteur des fournitures pour fournir ces
dernières au Sénégal ;
b) si requis par les DPAO, au cas où il n’est pas présent au Sénégal, le candidat est
ou sera (si son offre est acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure
de répondre aux obligations contractuelles de l’attributaire en matière de
spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de fournitures de pièces
détachées ;
Qu’aux IC 18.1 (a) et 18.1 (b) des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO), il est
prévu d’une part que l’autorisation du fabricant est requise et d’autre part qu’un service
après-vente est requis. Il doit être implanté au Sénégal ou avoir un représentant
sénégalais;
Considérant que, dans son offre, ESR a produit une autorisation du fabricant fournie par
AGFA Healthcare en date du 30 avril 2013 ;
Considérant que, s’agissant du service après-vente, ESR a produit un document intitulé
« déclaration de garantie et de services après vente » dans lequel il est mentionné que
le service après-vente sera assuré localement par son équipe technique dirigée par deux
ingénieurs biomédicaux (voir dossier technique), et assistée par son partenaire
technique en Europe, MEDICAL SYSTEMS 66 ;
Qu’à cet égard, ESR a fourni une attestation de collaboration avec MEDICAL SYSTEMS
66 d’où il procède qu’il existe entre les deux sociétés une collaboration dans le domaine
des équipements d’imagerie médicale au niveau commercial et technique qui s’applique
à tout le territoire sénégalais ;
Que dans la note de présentation du partenaire, il est mentionné au titre des moyens
humains, un effectif total de deux employés permanents et un occasionnel, dont le
gérant se disant technicien supérieur en électromécanique, résidant en France ;
Qu’en outre, ESR a transmis une attestation de partenariat avec MEDISYS qui aurait été
signée par Dame Kane, dont CERTEC dit qu’il est son employé, et qui allègue qu’il
existe une collaboration entre les deux sociétés dans le cadre de l’installation, la
formation et la maintenance des équipements d’imagerie médicale sur l’ensemble du
territoire national ;
Qu’au surplus, ESR a joint, dans son offre, le curriculum vitae d’Assane NDOYE que
CERTEC présente aussi comme son employé;
Considérant qu’il y a lieu de remarquer que, dans son offre, ESR n’a ni indiqué les noms
des deux ingénieurs censés composer son équipe technique ni joint leurs CV ;
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Que, selon les dires du directeur général d’ESR entendu au cours de l’instruction, ces
deux ingénieurs seraient Ameth Diouf, pourtant absent du pays au moment de l’appel
d’offres selon ses propres déclarations, et Saed Moumane, résidant en France mais
souvent présent au Sénégal, se disant technicien supérieur en électromécanique, alors
qu’il est exigé que le service après-vente doit être implanté au Sénégal ;
Qu’au cours de son audition, le directeur général d’ESR a affirmé qu’il a fourni le CV
d’Assane Ndoye pour renforcer son équipe, au motif qu’au moment de l’appel d’offres ce
dernier n’était plus employé de CERTEC et qu’il ne lui avait pas signalé avoir un contrat
avec une quelconque société ;
Considérant que, pour prouver qu’Assane Ndoye est son employé, CERTEC a produit
une déclaration sur l’honneur signée de ce dernier par laquelle il affirme être en activité
au sein de cette société en qualité de chef de service de l’Imagerie Médicale et un
contrat de travail à durée déterminée courant du 1er mai 1996 au 30 avril 1998 ;
Que si ce contrat de travail rend incertains les liens entre la société et Assane Ndoye, il
résulte de ses déclarations qu’il n’a jamais travaillé pour ESR et qu’il est toujours
employé de CERTEC;
Qu’il a ajouté n’avoir pas donné à ESR l’autorisation d’utiliser son CV dans le cadre de
l’appel d’offres, son CV étant parvenu au directeur général d’ESR à sa demande, à des
fins privées et familiales;
Considérant, enfin, que, concernant l’attestation qui aurait été délivrée par Dame KANE,
directeur technique de CERTEC, et directeur général de MEDICYS qu’il a déclaré avoir
créé mais mis en veille, ce dernier, au cours de son audition, a soutenu avoir été
contacté par le directeur général d’ESR pour la signature dudit document, mais n’a pas
donné suite à cette requête;
Qu’en sus, il a affirmé que la signature figurant sur l’attestation n’est pas la sienne ;
Qu’ainsi, il résulte de toutes ces constatations qu’ESR n’a pas fait la preuve qu’il dispose
d’un service après-vente, conformément aux stipulations du dossier d’appel d’offres ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’attribution provisoire du lot 2 du marché et
d’ordonner la reprise de l’évaluation ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate qu’ESR a fourni une autorisation du fabricant ;
2) Constate que, dans son offre, ESR n’a ni donné l’identité des ingénieurs
biomédicaux composant son équipe technique ni fourni leurs CV ;
3) Constate que ESR a fourni dans son offre le CV d’Assane Ndoye, se disant
employé de CERTEC ;
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4) Constate que l’attestation de partenariat censée être signée par Dame Kane,
employé de CERTEC, est contestée par ce dernier ;
5) Dit que, dans ces conditions, ESR n’a pas prouvé qu’il dispose d’un service aprèsvente, comme exigé dans le DAO ;
6) Annule, en conséquence, l’attribution provisoire du lot 2 du marché et ordonne la
réévaluation des offres ;
7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CERTEC, au
Centre Hospitalier Régional Lieutenant Colonel Mamadou Diouf de Saint-Louis,
ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président chargé de l’intérim
Mademba GUEYE
Les membres du CRD
Babacar DIOP
Samba DIOP
Mamadou WANE
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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