En savoir +

Transcription

En savoir +
DISPOSITIONS TRANSVERSALES
FICHE N° 5-3
activité exerce dans plusieurs etablissements
Art. R. 6152-4 du code de la santé publique (praticiens hospitaliers temps plein)
Art. R. 6152-201 du code de la santé publique (praticiens hospitaliers temps partiel)
Art. R. 6152-501 du code de la santé publique (assistants des hôpitaux)
Art. R. 6152-604 du code de la santé publique (praticiens attachés)
Art. 12 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et
aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l’ article
L. 6112-1 du code de la santé publique et l’Etablissement français du sang (praticien
adjoint contractuel)
Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l’activité exercée dans plusieurs établissements
par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d’une part, les conditions d’application de cette disposition,
d’autre part, le montant et les conditions d’attribution, à certains de ces praticiens,
médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l’indemnité prévue pour l’exercice
de cette activité
Les praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens exerçant sous un statut de praticien
hospitalier temps plein ou temps partiel, d’assistant des hôpitaux, de praticien attaché et de
praticien adjoint contractuel peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements.
Ce temps partagé a pour but :
zde soutenir le développement d’activités en réseau entre les établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
zet de favoriser les actions de coopération prévues à l’article L. 6134-1 du code de la santé
publique ;
En effet, selon cet article :
« Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par
voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de
coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la
poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements
d’intérêt public, des groupements d’intérêt économique ou des groupements de coopération
sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières […]. »
Mai 2012
JuriSanté
Fiche n° 5-3 - 1/4
DISPOSITIONS TRANSVERSALES
À NOTER !
zLes praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent exercer
dans plusieurs établissements au titre de l’article L. 6134-1 ;
zLa convention de temps partagé ne doit pas être confondue avec une convention
de mise à disposition. Les textes applicables ne sont pas les mêmes.
Convention de temps partagé
Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée
annuellement par tacite reconduction.
Lorsque la répartition de l’activité d’un praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans
incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique
de son établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à
la durée des fonctions du praticien considéré.
À NOTER !
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée
par l’un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.
Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien dont l’activité hospitalière fait l’objet d’une
répartition entre au moins deux établissements publics de santé ayant passé convention à cet
effet relève d’un seul établissement public de santé, dénommé établissement de rattachement,
pour sa nomination ou son recrutement et pour le suivi de sa carrière.
La détermination de cet établissement est opérée comme suit :
zSi la convention intervient postérieurement à la nomination ou au recrutement du praticien,
l’établissement de rattachement du praticien est celui où il a été nommé ou qui a procédé
au recrutement ;
zSi la convention est antérieure à la nomination ou au recrutement du praticien, l’établissement
de rattachement est celui dans lequel il exercera le temps d’activité le plus important ;
zEn cas de partage égal du temps d’activité, l’établissement de rattachement sera celui
présentant, au moment de la nomination ou du recrutement, le total des comptes de
produits du compte de résultat principal le plus élevé.
Les conventions déterminent, outre la répartition de l’activité hospitalière du praticien concerné :
zLes conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par
les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos quotidien,
ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences
occasionnelles ;
Fiche n° 5-3 - 2/4
JuriSanté
Mai 2012
DISPOSITIONS TRANSVERSALES
zLes modalités de reversement à l’établissement de rattachement du praticien du montant des
émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l’activité dans l’autre ou les autres
établissements ;
zLes charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du
praticien ;
zLa participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par
le praticien pour accomplir ses obligations de service. Ces frais de déplacement sont
remboursés au praticien conformément aux dispositions applicables par le statut auquel il
est soumis.
À NOTER !
Les assistants associés et les praticiens attachés associés peuvent exercer leurs
fonctions dans plusieurs établissements de santé.
Indemnité pour activité réalisée dans plusieurs
établissements
Pour soutenir le développement d’activités en réseau entre établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d’actions de coopération prévues à l’article
L. 6134-1 du code de la santé publique, le bénéfice d’une indemnité pour exercice dans plusieurs
établissements peut être accordé à certains praticiens.
Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à
condition que cette activité représente un engagement du praticien au minimum, en moyenne,
de deux demi-journées hebdomadaires d’activité réalisées en dehors de son établissement de
rattachement.
Le montant de cette indemnité est actuellement fixé à 392,89 € par mois. Ce montant suit
l’évolution des traitements de la fonction publique.
Cette indemnité est allouée, pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction expresse,
par le directeur de l’établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, et sous
réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l’indemnité.
Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du
schéma régional d’organisation des soins ou si l’activité sur plusieurs établissements à laquelle
elle est attachée n’est plus retenue par le directeur général de l’agence régionale de santé.
En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarantecinq jours à l’avance.
Mai 2012
JuriSanté
Fiche n° 5-3 - 3/4
DISPOSITIONS TRANSVERSALES
Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement
de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son
activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l’indemnité susmentionnée en
conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création
du nouvel établissement.
En cas de suspension des fonctions prononcée, le versement de cette indemnité est suspendu.
À NOTER !
La circonstance qu’ait été créée, par convention entre deux centre hospitaliers, une
antenne d’un service mobile d’urgence et de réanimation n’est pas de nature à ouvrir
le droit au bénéfice de l’indemnité pour activité exercée dans plusieurs établissements
dès lors que ces antennes délocalisées n’ont pas constituées des établissements de
santé distincts (Cour administrative d’appel de DOUAI, 31 mars 2011, n°09DA00910).
Fiche n° 5-3 - 4/4
JuriSanté
Mai 2012