Maroc - FIATA Model Rules
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Maroc - FIATA Model Rules
Modèle des Règles FIATA applicables aux services de Commission de Transport Partie I Stipulations générales 1. Champ d’application 1.1. Les présentes règles s’appliquent lorsqu’elles sont intégrées à un contrat, par écrit, verbalement ou selon d’autres modalités, par référence au Modèle FIATA des Règles applicables aux services de Commission de Transport. 1.2. Chaque fois qu’il est ainsi fait référence à ce Modèle, les parties conviennent que les présentes Règles prévalent sur toutes dispositions du contrat qui seraient contraires auxdites Règles, sauf dans la mesure où celles-ci accroîtraient la responsabilité ou les obligations du Commissionnaire de Transport. 2. Définitions 2.1. Services de Commission de Transport désigne les services de toutes sortes ayant trait au transport, au groupage, au stockage, à la manutention, à l’emballage ou à la distribution des Marchandises, ainsi que les services accessoires et prestations de conseil liés à ce type de services, y compris notamment les services rendus en matière fiscale et douanière, la déclaration des Marchandises auprès des autorités compétentes, l’accomplissement des démarches nécessaires aux fins de la souscription de polices d’assurance couvrant les Marchandises et la perception ou l’obtention de tous règlements ou de tous documents liés aux Marchandises. 2.2. Commissionnaire de Transport désigne la personne qui conclut avec un Client un contrat de prestation de services de Commission de Transport. 2.3. Transporteur désigne toute personne assurant effectivement le transport des Marchandises par ses propres moyens (Transporteur effectif) ainsi que toute personne encourant une responsabilité en tant que transporteur en raison d’un engagement exprès ou implicite à assumer cette responsabilité (Transporteur contractuel). 2.4. Client désigne toute personne ayant des droits ou des obligations en vertu du contrat de prestation de Services de Commission de Transport conclu avec un Commissionnaire de Transport, ou en raison de l’activité qu’elle exerce en rapport avec ce type de services. 2.5. Marchandises désigne tous biens, y compris les animaux vivants ainsi que les conteneurs, les palettes et les articles similaires d’emballage ou servant au transport, non fournis par le Commissionnaire de Transport. 2.6. DTS désigne un Droit de Tirage Spécial, selon la définition qu’en donne le Fonds monétaire international. 2.7. Loi d’Ordre Public désigne toute loi impérative à laquelle il n’est pas possible de déroger par contrat au détriment du Client. 2.8. Écrit inclut les télégrammes, les télex, les télécopies ainsi que tout support d’enregistrement électronique. 2.9. Objets de valeur désigne les lingots, les pièces de monnaie, l’argent sous toutes ses formes, les instruments négociables, les pierres précieuses, les articles de joaillerie, les antiquités, les photos, les images, les œuvres d’art et les biens similaires. 2.10. Marchandises Dangereuses désigne les Marchandises officiellement classées comme dangereuses ainsi que les Marchandises dangereuses, inflammables, radioactives, nocives ou nuisibles, ou susceptibles de le devenir. 3. Assurance Aucune police d’assurance ne sera souscrite par le Commissionnaire de Transport, sauf sur instructions expresses et écrites du Client. Toutes les polices d’assurance souscrites sont soumises aux exceptions et conditions habituelles ressortant des polices de la société d’assurance ou de l’assureur prenant le risque à sa charge. Sauf accord écrit contraire, le Commissionnaire de Transport n’est pas tenu de souscrire une police distincte pour chaque cargaison. Il peut déclarer la cargaison dans le cadre d’une 4. 5. police d’assurance toutes expéditions ou d’une police générale souscrite par le Commissionnaire de Transport. Obstacles Si à un moment quelconque l’exécution des obligations incombant au Commissionnaire de Transport est, ou est susceptible d’être, affectée par un obstacle ou un risque, quel qu’il soit (y compris l’état des Marchandises) dont la cause n’est ni une faute ni une négligence du Commissionnaire de Transport et qu’il n’est pas possible d’éviter en déployant des efforts raisonnables, le Commissionnaire de Transport pourra abandonner le transport des Marchandises qu’il lui incombe d’assurer en vertu du contrat considéré, et pourra, lorsque ce sera possible (selon une appréciation raisonnable) mettre les Marchandises ou une quelconque partie de celles-ci à la disposition du Client dans un lieu que le Commissionnaire de Transport jugera sûr et convenable à cet effet, auquel cas la livraison sera réputée avoir été effectuée et le Commissionnaire de Transport sera déchargé de toute responsabilité au regard des dites Marchandises. En toute hypothèse le Commissionnaire de Transport aura droit à la rémunération convenue dans le cadre du contrat et le Client devra payer tous surcoûts résultant des circonstances susvisées. Mode de transport et itinéraire Le Commissionnaire de Transport exécutera ses prestations selon les instructions du Client, comme convenu. Si ces instructions sont erronées, incomplètes ou non conformes au contrat, le Commissionnaire de Transport pourra, aux risques et aux frais du Client, agir comme bon lui semblera. Sauf accord contraire, le Commissionnaire de Transport pourra, sans avoir à en aviser le Client, organiser le transport des Marchandises sur le pont ou en cale, et choisir les moyens de manutention, d’arrimage, de stockage et de transport des Marchandises, ainsi que les itinéraires et procédures à suivre en la matière, ou les remplacer par d’autres. Partie II Responsabilité du Commissionnaire de Transport 6. Responsabilité du commissionnaire de transport (hormis celle qu’il encourt en qualité de principal obligé) 6.1 Principes de responsabilité 6.1.1. Devoir de diligence du Commissionnaire de Transport La responsabilité du Commissionnaire de Transport est susceptible d’être engagée s’il ne fait pas preuve de la diligence qui convient et qu’il ne prend pas des dispositions raisonnables dans le cadre des Services de Commission de Transport, auquel cas il devra, sous réserve de l’article 8, indemniser le Client de la perte ou dommages aux Marchandises, ainsi que des pertes financières directes qui résulteraient d’un manquement à son devoir de diligence. 6.1.2. Absence de responsabilité du fait d’actes ou d’omissions de tiers Le Commissionnaire de Transport n’encourt aucune responsabilité du fait d’actes ou d’omissions de tiers tels que les Transporteurs, les manutentionnaires, les dockers, les autorités portuaires et les autres Commissionnaire de Transports, à moins qu’il ait manqué de prendre les précautions adéquates en choisissant ces tiers, en leur donnant des instructions ou en surveillant leur travail. 7. Responsabilité encourue par le commissionnaire de transport en tant que principal oblige 7.1. Responsabilité encourue par le Commissionnaire de Transport en sa qualité de Transporteur Le Commissionnaire de Transport encourt une responsabilité en qualité de principal obligé lorsqu’il assure effectivement lui-même le transport par ses propres moyens (en tant que Transporteur effectif), mais également si, en émettant ses propres documents Modèle des Règles FIATA applicables aux services de Commission de Transport de transport ou selon d’autres modalités, il s’est expressément ou implicitement engagé à assumer la responsabilité du Transporteur (en tant que Transporteur contractuel). Cependant le Commissionnaire de Transport ne sera pas considéré comme responsable en qualité de Transporteur si le Client a reçu un document de transport émanant d’une autre personne que le Commissionnaire de Transport et ne prétend pas, dans un délai raisonnable, que le Commissionnaire de Transport est néanmoins responsable en qualité de Transporteur. 7.2. Responsabilité encourue par le Commissionnaire de Transport en sa qualité de principal obligé en rapport avec d’autres prestations S’agissant de services autres que le transport de Marchandises en tant que tel, tels que, notamment, le stockage, la manutention, l’emballage ou la distribution des Marchandises, ainsi que les services accessoires à ces prestations, le Commissionnaire de Transport est responsable en qualité de principal obligé : 1. s’il a lui-même exécuté ces prestations en utilisant et mobilisant ses propres moyens matériels et ressources humaines ; ou 2. s’il a pris l’engagement exprès ou implicite d’assumer la responsabilité qui incombe à un principal obligé. 7.3. Fondement de la responsabilité encourue par le Commissionnaire de Transport en qualité de principal obligé Le Commissionnaire de Transport sera responsable, en qualité de principal obligé, sous réserve de l’article 8, des actes et omissions des tiers auxquels il aura fait appel aux fins de l’exécution du contrat de transport ou d’autres prestations, de la même manière que s’il avait commis lui-même ces actes ou omissions, et ses droits et obligations seront soumis à la loi applicable au mode de transport ou au service concerné, ainsi qu’aux conditions supplémentaires définies d’un commun accord exprès, ou, à défaut d’accord exprès, aux conditions habituelles pour le mode de transport ou les services concernés. 8. Exclusions, évaluation du montant de l’indemnisation et limitation de responsabilité 8.1. Exclusions En aucun cas le Commissionnaire de Transport n’encourt de responsabilité : 1. en rapport avec des Objets de valeur ou des Marchandises Dangereuses, à moins qu’ils aient été déclarés en tant que tels au Commissionnaire de Transport au moment de la conclusion du contrat ;. 2. du fait d’un dommage causé par un retard, sauf accord écrit exprès ; 3. pour des dommages indirects ou consécutifs tels que, notamment, une perte de bénéfices ou une perte de marché. 8.2. Évaluation du montant de l’indemnisation La valeur des Marchandises sera déterminée selon le cours de bourse observé au moment considéré, ou, à défaut, selon leur prix de marché au moment considéré, ou, s’il n’existe ni cours de bourse ni prix de marché actuel, par référence à la valeur normale des Marchandises de même type et qualité. 8.3. Limites financières 8.3.1. Perte des Marchandises ou dommages les affectant Nonobstant les stipulations de la clause 7.3., la responsabilité encourue par le Commissionnaire de Transport du fait d’une perte ou dommage aux Marchandises ne saurait excéder un montant équivalent à 2 DTS par kilogramme de poids brut de Marchandises perdues ou endommagées, à moins qu’un montant supérieur ne soit recouvré auprès d’une personne dont le Commissionnaire de Transport est responsable. Si les Marchandises n’ont pas été livrées dans un délai de quatre-vingt-dix jours consécutifs suivants la date à laquelle elles auraient dû l’être, la partie réclamante pourra, sauf preuve contraire, considérer les Marchandises comme perdues. Limitation de la responsabilité encourue en cas de retard Si le Commissionnaire de Transport est responsable d’une perte consécutive à un retard, cette responsabilité sera limitée à un montant qui ne saurait excéder celui de la rémunération relative à la prestation ayant entraîné le retard en question. 8.3.3. Autres types de dommages Nonobstant les stipulations de l’article 7.3., la responsabilité encourue par le Commissionnaire de Transport du fait de tout type de dommages non visé à la clause 8.3.1. et 8.3.2. ne saurait excéder un montant total de 10.000 DTS par sinistre, à moins qu’un montant supérieur ne soit reçu d’une personne dont le Commissionnaire de Transport est responsable. 9. Réserves 9.1. À moins que la personne ayant le pouvoir de réceptionner les Marchandises n’avise le Commissionnaire de Transport par écrit, au moment où celles-ci lui sont délivrées, d’une perte de Marchandises ou d’un dommage les affectant, en indiquant dans les grandes lignes la nature de cette perte ou de ce dommage, la remise des Marchandises fait naître une présomption simple selon laquelle les Marchandises ont été livrées « sans réserve » et en bon état. Lorsqu’une perte ou un dommage n’est pas apparent(e), la même présomption simple existe si une réserve écrite n’est pas notifiée dans un délai de 6 jours consécutifs suivant celui où les Marchandises ont été livrées à la personne qui en était le destinataire en droit. 9.2. S’agissant de tous autres pertes ou dommages, toute réclamation formulée par le Client à l’encontre du Commissionnaire de Transport eu égard à une prestation exécutée pour le Client ou que le Commissionnaire de Transport s’est engagé à exécuter, doit être formulée par écrit et notifiée au Commissionnaire de Transport dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le Client a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, d’un fait dont il est prétendu qu’il est à l’origine de ladite réclamation. L’absence de notification formulée selon les modalités énoncées ci-dessus vaut renonciation à réclamation et toute prétention qui n’aurait pas été formulée et notifiée de la sorte sera définitivement prescrite, sauf dans le cas où le Client pourra démontrer qu’il lui était impossible de respecter le délai ainsi imparti et qu’il a formulé la réclamation en question dès qu’il lui a été raisonnablement possible de le faire. 10. Prescription Le Commissionnaire de Transport sera, sauf accord exprès contraire, déchargé de toute obligation et de toute responsabilité qui pourrait lui incomber en vertu des présentes Règles à moins qu’une action en justice soit engagée dans un délai de 9 mois suivant la livraison des Marchandises, ou suivant la date à laquelle lesdites Marchandises auraient dû être livrées, ou suivant la date à laquelle le défaut de livraison des Marchandises conférerait au destinataire le droit de considérer les Marchandises comme perdues. S’agissant des autres pertes que la perte des Marchandises et des autres dommages que ceux affectant ces dernières, le délai de 9 mois commence à courir au moment où s’est produite la défaillance du Commissionnaire de Transport faisant naître le droit de formuler la réclamation considérée. 11. Actions sur fondement délictuel ou quasi-délictuel Les présentes Règles s’appliquent à toutes les réclamations formulées à l’encontre du Commissionnaire de Transport, que ce soit sur un fondement contractuel ou sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel. 12. Responsabilité des préposés et d’autres personnes Les présentes Règles s’appliquent dans chaque cas où une réclamation est formulée à l’encontre d’un 8.3.2. Modèle des Règles FIATA applicables aux services de Commission de Transport préposé, d’un agent ou d’une autre personne engagée par le Commissionnaire de Transport aux fins de l’exécution des prestations (y compris tout prestataire indépendant), que cette réclamation soit formulée sur un fondement contractuel ou sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, et la responsabilité globale incombant au Commissionnaire de Transport et auxdits préposés, agents ou autres personnes ne saurait excéder la limite applicable à la prestation considérée, telle qu’elle a été fixée d’un commun accord exprès entre le Commissionnaire de Transport et le Client, ou telle qu’elle découle des présentes Règles. PARTIE III Obligations et responsabilité du Client 13. Circonstances Imprévues Dans le cas où, dans des circonstances imprévues, le Commissionnaire de Transport engage, au mieux des intérêts du Client, des surcoûts et suppléments de prix, alors ceux-ci seront à la charge du Client. 14. Interdiction de Compensation Toutes sommes dues devront être payées sans aucune réduction ni aucun report justifié(e) sur une réclamation, une demande reconventionnelle ou une compensation. 15. Privilège général Le Commissionnaire de Transport bénéficiera, dans la mesure autorisée par le droit applicable, d’un gage général grevant les Marchandises et tous les documents liés à celles-ci, à concurrence de toute somme due à un moment quelconque au Commissionnaire de Transport par le Client, y compris les frais de stockage, ainsi que des frais de recouvrement de la somme en question. Le Commissionnaire de Transport pourra prendre, en rapport avec ce privilège, toutes mesures d’exécution raisonnables et qu’il jugera appropriées. 16. Information Le Client sera réputé avoir garanti au Commissionnaire de Transport l’exactitude, au moment de la prise en charge des Marchandises par ledit Commissionnaire de Transport, de toutes informations relatives à leur nature générale, à leurs marques, leur nombre, leur poids, leur volume et quantité, ainsi que l’exactitude des informations relatives au caractère dangereux desdites Marchandises, le cas échéant – que ces informations aient été communiquées par le Client ou pour son compte. 17. Obligation d’indemnisation 17.1. Obligation générale d’indemnisation Sauf dans les cas de responsabilité incombant au Commissionnaire de Transport selon les stipulations de la Partie II, le Client indemnisera le Commissionnaire de Transport de toute responsabilité encourue dans l’exécution des Services de Commission de Transport. 17.2.1. Obligation d’indemnisation en cas d’avarie commune Le Client indemnisera le Commissionnaire de Transport de toutes réclamations fondées sur la survenance d’une Avarie Commune, qui pourraient être formulées à son encontre, et devra fournir au Commissionnaire de Transport la ou les garanties que ce dernier pourrait lui demander à cet égard. 18. Responsabilité du client Le Client sera responsable à l’égard du Commissionnaire de Transport de tous dommages et pertes subis, coûts supportés, dépenses engagées et sommes facturées par les autorités en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des informations ou des instructions du Client, ou de la remise au Commissionnaire de Transport (ou à toute autre personne à l’égard de laquelle une obligation pourrait naître à la charge du Commissionnaire de Transport) par le Client ou du fait de toute personne agissant pour son compte ou du fait de Marchandises ayant causé un décès ou des dommages corporels, des dommages aux biens, des dommages à l’environnement ou tout autre type de dommages. Partie IV Litiges – Lois d’ordre public 19. Compétence juridictionnelle et droit applicable Sauf accord contraire, les actions engagées à l’encontre du Commissionnaire de Transport ne pourront l’être que dans le lieu où est situé le principal établissement du Commissionnaire de Transport ; et tout litige sera tranché selon le droit du pays où se trouve le lieu dudit établissement. 20. Ordre public Les présentes Règles ne seront applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public des conventions internationales ou du droit national applicables aux Services de Commission de Transport. Annexe au Modèle de Règles FIATA : Limitation de responsabilité applicable aux activités d’entreposage et de distribution nationale : Par dérogation aux stipulations ci-dessus, les limites de responsabilité fixées en matière d’entreposage et de distribution nationale sont les suivantes : a). En cas de perte ou dommages aux Marchandises: 8,33 DTS par kilogramme b). En cas d’écarts de stock : 8,33 DTS par kilogramme avec un maximum de 200 000 DTS par an. En cas d’écarts de stock, tout écart négatif constaté dans le stock de certains articles pourra être compensé par un écart positif (excédent) constaté dans le stock d’autres articles.