Maroc - FIATA Model Rules

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Maroc - FIATA Model Rules
Modèle des Règles FIATA applicables aux services de Commission de Transport
Partie I
Stipulations générales
1. Champ d’application
1.1.
Les présentes règles s’appliquent lorsqu’elles sont
intégrées à un contrat, par écrit, verbalement ou selon
d’autres modalités, par référence au Modèle FIATA
des Règles applicables aux services de Commission
de Transport.
1.2.
Chaque fois qu’il est ainsi fait référence à ce Modèle,
les parties conviennent que les présentes Règles
prévalent sur toutes dispositions du contrat qui
seraient contraires auxdites Règles, sauf dans la
mesure où celles-ci accroîtraient la responsabilité ou
les obligations du Commissionnaire de Transport.
2. Définitions
2.1.
Services de Commission de Transport désigne les
services de toutes sortes ayant trait au transport, au
groupage, au stockage, à la manutention, à
l’emballage ou à la distribution des Marchandises,
ainsi que les services accessoires et prestations de
conseil liés à ce type de services, y compris
notamment les services rendus en matière fiscale et
douanière, la déclaration des Marchandises auprès des
autorités compétentes, l’accomplissement des
démarches nécessaires aux fins de la souscription de
polices d’assurance couvrant les Marchandises et la
perception ou l’obtention de tous règlements ou de
tous documents liés aux Marchandises.
2.2.
Commissionnaire de Transport désigne la personne
qui conclut avec un Client un contrat de prestation de
services de Commission de Transport.
2.3.
Transporteur désigne toute personne assurant
effectivement le transport des Marchandises par ses
propres moyens (Transporteur effectif) ainsi que toute
personne encourant une responsabilité en tant que
transporteur en raison d’un engagement exprès ou
implicite à assumer cette responsabilité (Transporteur
contractuel).
2.4.
Client désigne toute personne ayant des droits ou des
obligations en vertu du contrat de prestation de
Services de Commission de Transport conclu avec un
Commissionnaire de Transport, ou en raison de
l’activité qu’elle exerce en rapport avec ce type de
services.
2.5.
Marchandises désigne tous biens, y compris les
animaux vivants ainsi que les conteneurs, les palettes
et les articles similaires d’emballage ou servant au
transport, non fournis par le Commissionnaire de
Transport.
2.6.
DTS désigne un Droit de Tirage Spécial, selon la
définition qu’en donne le Fonds monétaire
international.
2.7.
Loi d’Ordre Public désigne toute loi impérative à
laquelle il n’est pas possible de déroger par contrat au
détriment du Client.
2.8.
Écrit inclut les télégrammes, les télex, les télécopies
ainsi que tout support d’enregistrement électronique.
2.9.
Objets de valeur désigne les lingots, les pièces de
monnaie, l’argent sous toutes ses formes, les
instruments négociables, les pierres précieuses, les
articles de joaillerie, les antiquités, les photos, les
images, les œuvres d’art et les biens similaires.
2.10.
Marchandises
Dangereuses
désigne
les
Marchandises officiellement classées comme
dangereuses ainsi que les Marchandises dangereuses,
inflammables, radioactives, nocives ou nuisibles, ou
susceptibles de le devenir.
3. Assurance
Aucune police d’assurance ne sera souscrite par le
Commissionnaire de Transport, sauf sur instructions
expresses et écrites du Client. Toutes les polices
d’assurance souscrites sont soumises aux exceptions
et conditions habituelles ressortant des polices de la
société d’assurance ou de l’assureur prenant le risque
à sa charge. Sauf accord écrit contraire, le
Commissionnaire de Transport n’est pas tenu de
souscrire une police distincte pour chaque cargaison.
Il peut déclarer la cargaison dans le cadre d’une
4.
5.
police d’assurance toutes expéditions ou d’une police
générale souscrite par le Commissionnaire de
Transport.
Obstacles
Si à un moment quelconque l’exécution des
obligations incombant au Commissionnaire de
Transport est, ou est susceptible d’être, affectée par
un obstacle ou un risque, quel qu’il soit (y compris
l’état des Marchandises) dont la cause n’est ni une
faute ni une négligence du Commissionnaire de
Transport et qu’il n’est pas possible d’éviter en
déployant
des
efforts
raisonnables,
le
Commissionnaire de Transport pourra abandonner le
transport des Marchandises qu’il lui incombe
d’assurer en vertu du contrat considéré, et pourra,
lorsque ce sera possible (selon une appréciation
raisonnable) mettre les Marchandises ou une
quelconque partie de celles-ci à la disposition du
Client dans un lieu que le Commissionnaire de
Transport jugera sûr et convenable à cet effet, auquel
cas la livraison sera réputée avoir été effectuée et le
Commissionnaire de Transport sera déchargé de toute
responsabilité au regard des dites Marchandises. En
toute hypothèse le Commissionnaire de Transport
aura droit à la rémunération convenue dans le cadre
du contrat et le Client devra payer tous surcoûts
résultant des circonstances susvisées.
Mode de transport et itinéraire
Le Commissionnaire de Transport exécutera ses
prestations selon les instructions du Client, comme
convenu. Si ces instructions sont erronées,
incomplètes ou non conformes au contrat, le
Commissionnaire de Transport pourra, aux risques et
aux frais du Client, agir comme bon lui semblera.
Sauf accord contraire, le Commissionnaire de
Transport pourra, sans avoir à en aviser le Client,
organiser le transport des Marchandises sur le pont ou
en cale, et choisir les moyens de manutention,
d’arrimage, de stockage et de transport des
Marchandises, ainsi que les itinéraires et procédures à
suivre en la matière, ou les remplacer par d’autres.
Partie II
Responsabilité du Commissionnaire de Transport
6. Responsabilité du commissionnaire de transport
(hormis celle qu’il encourt en qualité de principal
obligé)
6.1 Principes de responsabilité
6.1.1.
Devoir de diligence du Commissionnaire de
Transport
La responsabilité du Commissionnaire de Transport
est susceptible d’être engagée s’il ne fait pas preuve
de la diligence qui convient et qu’il ne prend pas des
dispositions raisonnables dans le cadre des Services
de Commission de Transport, auquel cas il devra,
sous réserve de l’article 8, indemniser le Client de la
perte ou dommages aux Marchandises, ainsi que des
pertes financières directes qui résulteraient d’un
manquement à son devoir de diligence.
6.1.2.
Absence de responsabilité du fait d’actes ou
d’omissions de tiers
Le Commissionnaire de Transport n’encourt aucune
responsabilité du fait d’actes ou d’omissions de tiers
tels que les Transporteurs, les manutentionnaires, les
dockers, les autorités portuaires et les autres
Commissionnaire de Transports, à moins qu’il ait
manqué de prendre les précautions adéquates en
choisissant ces tiers, en leur donnant des instructions
ou en surveillant leur travail.
7. Responsabilité encourue par le commissionnaire de
transport en tant que principal oblige
7.1. Responsabilité encourue par le Commissionnaire de
Transport en sa qualité de Transporteur
Le Commissionnaire de Transport encourt une
responsabilité en qualité de principal obligé lorsqu’il
assure effectivement lui-même le transport par ses
propres moyens (en tant que Transporteur effectif),
mais également si, en émettant ses propres documents
Modèle des Règles FIATA applicables aux services de Commission de Transport
de transport ou selon d’autres modalités, il s’est
expressément ou implicitement engagé à assumer la
responsabilité du Transporteur (en tant que
Transporteur
contractuel).
Cependant
le
Commissionnaire de Transport ne sera pas considéré
comme responsable en qualité de Transporteur si le
Client a reçu un document de transport émanant
d’une autre personne que le Commissionnaire de
Transport et ne prétend pas, dans un délai
raisonnable, que le Commissionnaire de Transport est
néanmoins responsable en qualité de Transporteur.
7.2. Responsabilité encourue par le Commissionnaire de
Transport en sa qualité de principal obligé en rapport
avec d’autres prestations
S’agissant de services autres que le transport de
Marchandises en tant que tel, tels que, notamment, le
stockage, la manutention, l’emballage ou la
distribution des Marchandises, ainsi que les services
accessoires à ces prestations, le Commissionnaire de
Transport est responsable en qualité de principal
obligé :
1. s’il a lui-même exécuté ces prestations en utilisant et
mobilisant ses propres moyens matériels et ressources
humaines ; ou
2. s’il a pris l’engagement exprès ou implicite
d’assumer la responsabilité qui incombe à un
principal obligé.
7.3. Fondement de la responsabilité encourue par le
Commissionnaire de Transport en qualité de principal
obligé
Le Commissionnaire de Transport sera responsable,
en qualité de principal obligé, sous réserve de l’article
8, des actes et omissions des tiers auxquels il aura fait
appel aux fins de l’exécution du contrat de transport
ou d’autres prestations, de la même manière que s’il
avait commis lui-même ces actes ou omissions, et ses
droits et obligations seront soumis à la loi applicable
au mode de transport ou au service concerné, ainsi
qu’aux conditions supplémentaires définies d’un
commun accord exprès, ou, à défaut d’accord exprès,
aux conditions habituelles pour le mode de transport
ou les services concernés.
8.
Exclusions, évaluation du montant de l’indemnisation
et limitation de responsabilité
8.1.
Exclusions
En aucun cas le Commissionnaire de Transport
n’encourt de responsabilité :
1. en rapport avec des Objets de valeur ou des
Marchandises Dangereuses, à moins qu’ils aient été
déclarés en tant que tels au Commissionnaire de
Transport au moment de la conclusion du contrat ;.
2. du fait d’un dommage causé par un retard, sauf
accord écrit exprès ;
3. pour des dommages indirects ou consécutifs tels que,
notamment, une perte de bénéfices ou une perte de
marché.
8.2. Évaluation du montant de l’indemnisation
La valeur des Marchandises sera déterminée selon le
cours de bourse observé au moment considéré, ou, à
défaut, selon leur prix de marché au moment
considéré, ou, s’il n’existe ni cours de bourse ni prix
de marché actuel, par référence à la valeur normale
des Marchandises de même type et qualité.
8.3. Limites financières
8.3.1.
Perte des Marchandises ou dommages les affectant
Nonobstant les stipulations de la clause 7.3., la
responsabilité encourue par le Commissionnaire de
Transport du fait d’une perte ou dommage aux
Marchandises ne saurait excéder un montant
équivalent à 2 DTS par kilogramme de poids brut de
Marchandises perdues ou endommagées, à moins
qu’un montant supérieur ne soit recouvré auprès
d’une personne dont le Commissionnaire de
Transport est responsable. Si les Marchandises n’ont
pas été livrées dans un délai de quatre-vingt-dix jours
consécutifs suivants la date à laquelle elles auraient
dû l’être, la partie réclamante pourra, sauf preuve
contraire, considérer les Marchandises comme
perdues.
Limitation de la responsabilité encourue en cas de
retard
Si le Commissionnaire de Transport est responsable
d’une perte consécutive à un retard, cette
responsabilité sera limitée à un montant qui ne saurait
excéder celui de la rémunération relative à la
prestation ayant entraîné le retard en question.
8.3.3.
Autres types de dommages
Nonobstant les stipulations de l’article 7.3., la
responsabilité encourue par le Commissionnaire de
Transport du fait de tout type de dommages non visé
à la clause 8.3.1. et 8.3.2. ne saurait excéder un
montant total de 10.000 DTS par sinistre, à moins
qu’un montant supérieur ne soit reçu d’une personne
dont le Commissionnaire de Transport est
responsable.
9.
Réserves
9.1.
À moins que la personne ayant le pouvoir de
réceptionner
les
Marchandises
n’avise
le
Commissionnaire de Transport par écrit, au moment
où celles-ci lui sont délivrées, d’une perte de
Marchandises ou d’un dommage les affectant, en
indiquant dans les grandes lignes la nature de cette
perte ou de ce dommage, la remise des Marchandises
fait naître une présomption simple selon laquelle les
Marchandises ont été livrées « sans réserve » et en
bon état. Lorsqu’une perte ou un dommage n’est pas
apparent(e), la même présomption simple existe si
une réserve écrite n’est pas notifiée dans un délai de 6
jours consécutifs suivant celui où les Marchandises
ont été livrées à la personne qui en était le destinataire
en droit.
9.2.
S’agissant de tous autres pertes ou dommages, toute
réclamation formulée par le Client à l’encontre du
Commissionnaire de Transport eu égard à une
prestation exécutée pour le Client ou que le
Commissionnaire de Transport s’est engagé à
exécuter, doit être formulée par écrit et notifiée au
Commissionnaire de Transport dans un délai de 14
jours à compter de la date à laquelle le Client a eu
connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, d’un
fait dont il est prétendu qu’il est à l’origine de ladite
réclamation. L’absence de notification formulée selon
les modalités énoncées ci-dessus vaut renonciation à
réclamation et toute prétention qui n’aurait pas été
formulée et notifiée de la sorte sera définitivement
prescrite, sauf dans le cas où le Client pourra
démontrer qu’il lui était impossible de respecter le
délai ainsi imparti et qu’il a formulé la réclamation en
question dès qu’il lui a été raisonnablement possible
de le faire.
10.
Prescription
Le Commissionnaire de Transport sera, sauf accord
exprès contraire, déchargé de toute obligation et de
toute responsabilité qui pourrait lui incomber en vertu
des présentes Règles à moins qu’une action en justice
soit engagée dans un délai de 9 mois suivant la
livraison des Marchandises, ou suivant la date à
laquelle lesdites Marchandises auraient dû être
livrées, ou suivant la date à laquelle le défaut de
livraison des Marchandises conférerait au destinataire
le droit de considérer les Marchandises comme
perdues. S’agissant des autres pertes que la perte des
Marchandises et des autres dommages que ceux
affectant ces dernières, le délai de 9 mois commence
à courir au moment où s’est produite la défaillance du
Commissionnaire de Transport faisant naître le droit
de formuler la réclamation considérée.
11.
Actions sur fondement délictuel ou quasi-délictuel
Les présentes Règles s’appliquent à toutes les
réclamations
formulées
à
l’encontre
du
Commissionnaire de Transport, que ce soit sur un
fondement contractuel ou sur un fondement délictuel
ou quasi-délictuel.
12.
Responsabilité des préposés et d’autres personnes
Les présentes Règles s’appliquent dans chaque cas où
une réclamation est formulée à l’encontre d’un
8.3.2.
Modèle des Règles FIATA applicables aux services de Commission de Transport
préposé, d’un agent ou d’une autre personne engagée
par le Commissionnaire de Transport aux fins de
l’exécution des prestations (y compris tout prestataire
indépendant), que cette réclamation soit formulée sur
un fondement contractuel ou sur un fondement
délictuel ou quasi-délictuel, et la responsabilité
globale incombant au Commissionnaire de Transport
et auxdits préposés, agents ou autres personnes ne
saurait excéder la limite applicable à la prestation
considérée, telle qu’elle a été fixée d’un commun
accord exprès entre le Commissionnaire de Transport
et le Client, ou telle qu’elle découle des présentes
Règles.
PARTIE III
Obligations et responsabilité du Client
13.
Circonstances Imprévues
Dans le cas où, dans des circonstances imprévues, le
Commissionnaire de Transport engage, au mieux des
intérêts du Client, des surcoûts et suppléments de
prix, alors ceux-ci seront à la charge du Client.
14.
Interdiction de Compensation
Toutes sommes dues devront être payées sans aucune
réduction ni aucun report justifié(e) sur une
réclamation, une demande reconventionnelle ou une
compensation.
15.
Privilège général
Le Commissionnaire de Transport bénéficiera, dans
la mesure autorisée par le droit applicable, d’un gage
général grevant les Marchandises et tous les
documents liés à celles-ci, à concurrence de toute
somme due à un moment quelconque au
Commissionnaire de Transport par le Client, y
compris les frais de stockage, ainsi que des frais de
recouvrement de la somme en question. Le
Commissionnaire de Transport pourra prendre, en
rapport avec ce privilège, toutes mesures d’exécution
raisonnables et qu’il jugera appropriées.
16.
Information
Le Client sera réputé avoir garanti au
Commissionnaire de Transport l’exactitude, au
moment de la prise en charge des Marchandises par
ledit Commissionnaire de Transport, de toutes
informations relatives à leur nature générale, à leurs
marques, leur nombre, leur poids, leur volume et
quantité, ainsi que l’exactitude des informations
relatives
au
caractère
dangereux
desdites
Marchandises, le cas échéant – que ces informations
aient été communiquées par le Client ou pour son
compte.
17.
Obligation d’indemnisation
17.1.
Obligation générale d’indemnisation
Sauf dans les cas de responsabilité incombant au
Commissionnaire de Transport selon les stipulations
de la Partie II, le Client indemnisera le
Commissionnaire de Transport de toute responsabilité
encourue dans l’exécution des Services de
Commission de Transport.
17.2.1.
Obligation d’indemnisation en cas d’avarie
commune
Le Client indemnisera le Commissionnaire de
Transport de toutes réclamations fondées sur la
survenance d’une Avarie Commune, qui pourraient
être formulées à son encontre, et devra fournir au
Commissionnaire de Transport la ou les garanties que
ce dernier pourrait lui demander à cet égard.
18. Responsabilité du client
Le Client sera responsable à l’égard du
Commissionnaire de Transport de tous dommages et
pertes subis, coûts supportés, dépenses engagées et
sommes facturées par les autorités en raison de
l’inexactitude ou du caractère incomplet des
informations ou des instructions du Client, ou de la
remise au Commissionnaire de Transport (ou à toute
autre personne à l’égard de laquelle une obligation
pourrait naître à la charge du Commissionnaire de
Transport) par le Client ou du fait de toute personne
agissant pour son compte ou du fait de Marchandises
ayant causé un décès ou des dommages corporels, des
dommages aux biens, des dommages à
l’environnement ou tout autre type de dommages.
Partie IV
Litiges – Lois d’ordre public
19.
Compétence juridictionnelle et droit applicable
Sauf accord contraire, les actions engagées à l’encontre du
Commissionnaire de Transport ne pourront l’être que dans le
lieu où est situé le principal établissement du Commissionnaire
de Transport ; et tout litige sera tranché selon le droit du pays où
se trouve le lieu dudit établissement.
20.
Ordre public
Les présentes Règles ne seront applicables que dans la mesure
où elles ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public
des conventions internationales ou du droit national applicables
aux Services de Commission de Transport.
Annexe au Modèle de
Règles
FIATA :
Limitation de responsabilité applicable aux activités
d’entreposage et de distribution nationale :
Par dérogation aux stipulations ci-dessus, les limites
de responsabilité fixées en matière d’entreposage et
de distribution nationale sont les suivantes :
a). En cas de perte ou dommages aux Marchandises:
8,33 DTS par kilogramme
b). En cas d’écarts de stock : 8,33 DTS par
kilogramme avec un maximum de 200 000 DTS par
an.
En cas d’écarts de stock, tout écart négatif constaté
dans le stock de certains articles pourra être
compensé par un écart positif (excédent) constaté
dans le stock d’autres articles.