Gestion des entreprises en difficulte dans les pays de

Transcription

Gestion des entreprises en difficulte dans les pays de
Manuel pratique du recouvrement des créances sur les entreprises en difficulté en zone Ohada
MANUEL PRATIQUE
d e
GESTION
DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTE DANS LES PAYS
DE LA ZONE OHADA
Manuel à l’usage des entreprises en difficulté
„
Evelyne MANDESSI BELL
Docteur d’Etat en droit
Avocat - Consultante
Ohada Legis
www.ohadalegis.com
Collection Droit Ohada
2005
AVANT - PROPOS
L’objet de ce Manuel à l’usage des entreprises en difficulté est de mettre à leur disposition un
document de travail à portée essentiellement pratique dans le cadre du droit Ohada des Entreprises en
difficulté en Afrique. Compte tenu de cette orientation de l’ouvrage, le lecteur ne pourra pas s’attendre à
y retrouver de longs développements théoriques ou l’évocation de controverses doctrinales. Par contre, il
y trouvera :
-
dans le corps de l’ouvrage, des développements condensés sur les divers aspects de ce nouveau droit,
-
des schémas récapitulatifs et tableaux retraçant ou résumant l’essentiel de ce qu’il faut retenir sur un
point ou une procédure,
-
des fiches pratiques et des tableaux de bord, points de repères indispensables pour ne pas oublier,
dans le cadre d’une procédure donnée, tel délai ou telle diligence à accomplir,
-
et des formules, documents et lettres-types
-
en sus du texte Ohada in extenso dans la partie documentaire.
Afin de faciliter la consultation de l’ouvrage, le lecteur a un accès direct à l’information recherchée
grâce à :
-
un Sommaire Général, où figurent l’ensemble des thèmes traités dans l’ouvrage,
-
des sommaires spécifiques où sont rassemblés les thèmes regroupés selon les divisions de l’ouvrage,
-
un Index alphabétique p. 195 permettant de retrouver directement un sujet précis ;
-
une Table des schémas récapitulatifs et tableaux p.189 ;
-
une Table des fiches pratiques et tableaux de bord p. 191 ;
-
une Table des formules, documents et lettres-types. p. 193.
Toute œuvre étant perfectible les critiques et suggestions sont les bienvenues, le chantier de
travail qu’ouvre ce nouveau droit étant immense.
E. MANDESSI BELL
N.B. Dans cet ouvrage, l’abréviation « AUO » a été très souvent utilisée pour désigner l’Acte Uniforme
Ohada portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
_________________
Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada
7
SECTION 1. A partir de quel moment un débiteur peut-il être considéré comme
« en difficulté » ?
1. Comme toute entité, l’entreprise est parfois amenée à traverser des périodes difficiles en raison de facteurs divers.
Ce n’est pas pour autant qu’elle doive être considérée comme devant être automatiquement à mettre « sur la liste noire », d’où
la délicate question de savoir à partir de quand un débiteur doit être considéré comme en difficulté et justifier d’un régime
spécifique et approprié en ce qui concerne son redressement et l’apurement de son passif.
2. Le tableau à la page ci-après donne des points de repères sur les différentes catégories de ce
qu’il est convenu d’appeler « les mauvais payeurs » et sur la frontière marquant le passage du statut de
mauvais payeur simple à celui d’ « entreprise en difficulté ».
SECTION 2. Les différentes catégories d’entreprises en difficulté selon la nomenclature
Ohada
3. L’Acte Uniforme Ohada distingue trois catégories d’entreprises en difficulté justifiant
d’un régime spécial en ce qui concerne l’apurement de leur passif :
Les dispositions concernées
_______
Article 2.
1. Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des
paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de
son passif au moyen d’un concordat préventif.
Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale
commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute
entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui, quelle
que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière
difficile mais non irrémédiablement compromise.
2. Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de
l’entreprise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.
3. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de
l’actif du débiteur pour apurer son passif.
4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute
personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé on
commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de
droit privé qui cesse ses paiements.
- Au premier stade, se trouvent donc des entreprises qui connaissent des difficultés passagères et qui ont
besoin, à un moment donné, de bénéficier de mesures leur permettant de surmonter ces difficultés. Il
s’avère souvent que ces mesures leur permettent de poursuivre à nouveau normalement leurs activités,
alors qu’en l’absence de telles mesures, leur situation risque de se détériorer jusqu’à la fermeture. Les
entreprises relevant de cette catégorie seront généralement admises au règlement judiciaire.
-
Au second stade, se trouvent les entreprises confrontées à des difficultés plus sérieuses mais dont la
situation économique et financière n’est toutefois pas irrémédiablement compromise, de sorte que si
elles bénéficient d’un train de mesures approprié, pourront sortir de progressivement de la « zone
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rouge » et reprendre un fonctionnement normal, alors que si elles sont privées de ces mesures, leur
situation économique et financière se détériorera très rapidement. De telles entreprises relèveront du
régime des entreprises à admettre au redressement judiciaire.
- Au troisième et dernier stade, figurent les entreprises dont la situation économique et financière est
irrémédiablement compromise et pour lesquelles la seule issue est d’essayer de réaliser les actifs pour
apurer leur passif : il s’agit des entreprises justifiant de la liquidation des biens.
A RETENIR :
Pourquoi est-il important pour vous de connaître la nomenclature Ohada des entreprises en
difficulté ?
4Parce que de cette nomenclature dépend le régime qui sera appliqué à votre entreprise selon le stade
de difficultés auxquelles elle est confrontée.
4Parce que la méconnaissance de cette nomenclature fera peut-être glisser insensiblement et
rapidement votre entreprise d’un régime plus favorable à un régime plus dur qu’elle aurait pu
éviter.
4Parce que la connaissance de cette nomenclature et du régime attaché à chaque catégorie
d’entreprise permet à l’entreprise en difficulté d’être acteur et de sortir de sa situation difficile en
exploitant à son avantage toutes les possibilités légales existant en sa faveur au lieu de subir les
évènements.
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§ 1. Le règlement préventif pour quoi faire ?
28. La réponse est donnée à l’art. 2 de l’Acte uniforme en ces termes :
Article 2.1. : Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la
cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat
préventif.
SCHÉMA N° 2 :
RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT PRÉVENTIF
n
ÎÎ
Dépôt de la
requête du débiteur en difficulté
en même temps (ou au plus tard dans les
3O j. de ce dépôt), dépôt de l’offre de
concordat (art. 7 al.1)
p
ÍÍ
L’expert rapporteur
dépose son rapport au plus tard dans
les 2 mois de sa saisine au greffe
o
Le Président du Tribunal rend une décision (art. 8) :
hsuspendant les poursuites individuelles
hnommant un expert rapporteur chargé d’apprêter le concordat préventif en :
-. faisant un rapport sur la situation du débiteur
les possibilités de redressement de son entreprise et d’apurement du passif
- conciliant le débiteur et ses créanciers
(art. 13)
⇓
q
ÎÎ
r
Le Tribunal : (art. 15)
Le Président du Tribunal
⎣
convoque en audience non publique
iEstime que la situation du débiteur ne relève pas
dans les 8 jours de ce dépôt le débide ces procédures collectives ou
teur, l’expert et tout créancier qu’il
iConstate la cessation des paiements et prononce
souhaite entendre (art. 14)
le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens ou
. iRejette le concordat et remet les parties au statu
s
quo ante ou
Appel de cette décision
ÍÍ iAdmet le débiteur au règlement préventif et ho_________!__________
mologue le concordat . En l’absence d’appel :
!
!
⇓
sbis
ster
ÎÎÎ
t Exécution du concordat
Constatation
Confirmation
_________!__________
de la cessation
de la décisisi!
!
des paiements
on de règleExécution sans
Avec problèmes :
et prononcé du
ment prévenproblèmes : RAS
possibilité de demander la
redressement jutif
résolution du concordat
diciaire ou de la
liquidation des
biens ou
(art. 139).
En cas de résolution du concordat,
le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens doit être prononcé si la cessation des
paiements est constatée.
§ 2. Comment et par qui la procédure de règlement préventif est-elle ouverte et
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Fiche n° 2.
Ce qui va changer à partir du dépôt de votre offre de concordat au tribunal
1 Ce qui va changer pour vous à partir du dépôt de l’offre concordataire
‹ Ce qui va changer dans l’univers des relations contractuelles avec vos créanciers
Leurs obligations envers vous étaient assorties d’un
délai à peine de déchéance, de prescription ou de
réalisation de leurs droits (art. 9)
Leurs créances sur vous étaient assorties d’intérêts
légaux, conventionnels, de dommages intérêts
moratoires, de pénalités ou de majorations (art. 9)
Le cours de ce délai sera suspendu à leur égard.
Sauf s’ils vous accordent une remise, ces intérêts,
pénalités ou majorations continueront de courir à votre
N.B. De manière générale, la suspension des poursuites égard, mais ils ne seront pas exigibles.
individuelles les empêchant d’exercer leurs droits, la
prescription est suspendue à leur égard pendant toute le
durée du règlement préventif.
‹ Ce qui va changer en ce qui concerne le droit de vos créanciers d’agir en justice
Î Ce qui reste valable ou possible
Î Ce qu’ils ne pourront plus faire
contre vous
________________________________________
-
-
Introduire une action en paiement en justice,
Poursuivre une action en paiement en cours,
mettre en œuvre une voie d’exécution,
poursuivre la mise en œuvre de voies d’exécution
en cours,
prendre une mesure conservatoire.
Les mesures conservatoires obtenues avant la
décision de suspension des poursuites restent
valables,
Les actions en paiement ayant abouti à une
décision définitive avant cette décision ne peuvent
plus être remises en cause,
Les actions en reconnaissance de vos droits et les
actions cambiaires de l’article 9 al. 4 sont
possibles.
Î Et pendant toute la durée du concordat préventif …
-
Il vous est interdit d’effectuer un règlement total ou partiel de vos dettes.
-
Si vous aviez envisagé de vendre un de vos biens, ou d’en conférer un en garantie de vos obligations, cette
opération ne sera plus possible à partir de la décision de règlement préventif car tout acte de disposition
étranger à l’exploitation normale de l’entreprise vous est désormais interdit.
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SECTION 7. Formulaire
Formule n ° 1 :
Requête du débiteur aux fins d’admission au règlement préventif
(art. 5)
Article 5 : La juridiction compétente est saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et
financière et présentant les perspectives de redressement de l’entreprise et d’apurement du passif.
La requête est adressée au Président de la Juridiction compétente et déposée au greffe de cette juridiction contre
récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites
individuelles. Aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l’expiration
d’un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif.
…
A Messieurs le Président et Juges composant le Tribunal de _________________ de
____________ (ville).
Le soussigné ______________________________ (nom et prénoms ou raison sociale du débiteur),
demeurant à _______________ ,
A l’honneur de vous exposer :
Que son entreprise traverse une période difficile depuis le .....;
Que compte tenu des perspectives de redressement de l’entreprise et conformément aux
prescriptions de l’article 5 de l’AUO, il désire obtenir le bénéfice du régime du règlement préventif;
Que pour se conformer aux prescriptions dudit texte, il joint à la présente requête les diverses
pièces exigées à l’article 6 de l’AUO (le cas échéant) ainsi que son offre de concordat préventif) et il prie
qu’il vous plaise,
Messieurs les Présidents et Juges,
Vouloir l’admettre au bénéfice du règlement préventif;
Nommer un expert et, en général, ordonner l’accomplissement de toutes les formalités prescrites
par la loi.
Présentée à __________________, sous toutes réserves, le ______________
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Tableau récapitulatif n° 3
______
LA CESSATION DES PAIEMENTS
h La notion de cessation des paiements
Article 25. Le débiteur dans l’impossibilité de faire face à son passif avec son
actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins
d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens, quel que soit le statut de ses dettes.
h La fixation de la date de cessation des paiements
Article 33 : La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit
prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
…
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente
peut convertir celle-ci en liquidation des biens s’il se révèle que le débiteur
n’est pas ou n’est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.
La décision de la juridiction compétente est susceptible d’appel. La juridiction
d’appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer,
d’office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Article 34 : La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de
cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de
la décision qui la constate.
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois
au prononcé de la décision d’ouverture.
La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent
alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la
décision d’ouverture.
Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre
date que celle fixée par la décision d’ouverture ou une décision postérieure, n’est
recevable après l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 88 ci-dessous
(*). A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement
fixée.
_________________
(*) dans les 15 j de la publication de l’annonce légale correspondante
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Rappel des conditions dans lesquelles un concordat de redressement
peut être homologué
--------A. Î Concordat ne comportant pas de cession d’actifs
Article 127 : La juridiction compétente n’accorde l’homologation du concordat
que :
1° - si les conditions de validité du concordat sont réunies;
2° - si, aucun motif, tiré de l’intérêt collectif ou de
l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
3° - si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise et de règlement du passif ;
4° - si, en cas de redressement judiciaire d’une personne morale, la
direction de celle-ci n’est plus assurée par les dirigeants
dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées,
soit la faillite personnelle, soit l’interdiction de diriger,
gérer ou administrer une entreprise commerciale.
En aucun cas, l’homologation du concordat ne peut valider les avantages
particuliers tels que définis et réprimés par les articles 244 et 245 ciaprès. Ne sont pas considérés comme les avantages particuliers les délais et
remises particuliers consentis par les créanciers munis de sûretés réelles
spéciales dans les conditions prévues aux articles 120 et 125 ci-dessus.
La nullité de la stipulation d’avantages particuliers n’entraîne pas
l’annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l’article 140 ciaprès.
B. Î Concordat comportant une cession d’actifs
Art. 132.2. La juridiction compétente ne peut homologuer la cession partielle
d’actif que :
-
-
si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de
sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux
à cette condition et acceptation des dispositions
de l’article 168 cidessous ;
si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de
paiement sont accordés à l’acquéreur, ceux-ci n’excèdent pas deux ans et
sont garantis par le cautionnement solidaire d’un établissement bancaire.
b) Quels sont les effets de l’homologation du concordat ?
91. Les indications pertinentes sont données aux articles 134 et 135 en ces termes :
Article 134 : L’homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à
la décision d’ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf
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FICHE N° 9
TABLEAU DE BORD DE L‘ ENTREPRISE ADMISE AU REGIME DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N°
d’ordre
Formalité, acte ou diligence concerné
Texte
concerné
Délai
1
-
Déposer votre requête aux fins d’admission Art. 25
au régime du redressement judiciaire.
Dans les 30 j. de la
cessation des paiements
2
-
Déposer votre proposition de concordat de Art. 27
redressement.
En même temps que la
requête ou au plus tard
dans les 15 j. du dépôt
de celle-ci
3
-
Vous présenter au syndic avec vos livres Art. 55
comptables.
Dans les 3 j. de la
décision d’ouverture de
la procédure de redressement judiciaire
4
-
Assister à l’inventaire des biens.
Art. 63
Pas de précisions
5
-
Formuler une demande de secours.
Art. 64
Pas de précisions
6
-
Souscrire les déclarations fiscales, douanières Art. 65. 1
et de sécurité sociale.
Suivant les prescriptions
du syndic
7
-
Formuler une réclamation sur l’état des Art. 88. 2
créances.
Dans les 15 j. de
l’insertion de l’avis du
dépôt de l’état des
créances au JAL
8
-
Assister à l’assemblée concordataire
9
-
Interjeter appel de la décision de rejet du Art. 129. 2
concordat de redressement.
Dans les 15 j. du
prononcé de la décision
10
-
Arrêt avec le syndic du choix des offres de Art. 131
cessions partielles d’actif.
Pas de précisions
11
-
Accomplir avec l’assistance du syndic les Art. 132. 3
formalités de cession correspondantes.
Pas de précisions
Manuel pratique de gestion des entreprises en difficulté en Zone Ohada
Art. 123
Celui indiqué dans la
lettre de convocation
155
Fiche n° 11.
Le régime de la vente des actifs de l’entreprise en liquidation des biens
Elément d’actif
concerné
Régime
Eléments mobiliers Peuvent être vendus aux enchères
librement adoptée par le syndic.
non gagés
ou
à
l’amiable
selon
la
formule
NB1. Pour les cessions globales d’actifs, le syndic doit consulter le(s)
contrôleur(s) s’il en a été nommé pour recueillir son/leur avis sur les
offres d’acquisitions qu’il reçoit.
NB2. Pour les cessions de créances à long
l’autorisation du juge-commissaire est nécessaire.
terme
du
débiteur,
Eléments mobiliers Pour en opérer le retrait, le syndic doit désintéresser les créanciers
gagistes ou nantis concernés. Cette opération ne pourra se faire sans
gagés
l’autorisation du juge-commissaire (art. 149). Si dans les 3 mois de la
décision de liquidation des biens, le syndic n’a pas fait le nécessaire
pour le retrait du gage, le créancier concerné peut reprendre son droit
de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic (art.
149 al. 2). Les administrations fiscales et de sécurité sociale ont les
mêmes droits (al. 3).
Immeubles
„ Règles générales : ces ventes s’opèrent suivant les règles en matière de
saisie immobilière. Cependant, si la consistance des biens, leur
situation ou les offres reçues le justifient, elles peuvent intervenir
par adjudication ou de gré à gré dans les conditions de l’article 15O de
l’Acte Uniforme. En cas d’inertie du syndic en présence d’immeubles
hypothéqués, les mêmes règles que celles rappelées ci-dessus pour les
éléments gagés s’appliquent (art. 150 al. 3 et).
„ Ventes des immeubles par adjudication : les créanciers inscrits seront
invités par le notaire par lettre recommandée avec AR ou pli contre
décharge à prendre communication du cahier des charges déposé en son
étude 2 mois avant l’adjudication et à y inscrire leurs dires et
observations un mois au moins avant cette date (art. 155 al. 3). Ils
sont également convoqués pour assister à la vente par le même pli (Art.
155.3).
„ Ventes des immeubles de gré à gré : l’autorisation de vente de gré à gré
qui contient le prix de chaque immeuble et ses conditions de mise à prix
doit être notifiée par le greffier par acte extrajudiciaire aux
créanciers inscrits à domicile élu (art. 159 al. 2). Si les créanciers
trouvent que le prix est insuffisant ils peuvent faire la surenchère du
1Oème sur le prix par lettre recommandée avec AR ou pli contre décharge
adressé au syndic dans les 30 jours de la notification de l’autorisation
(art. 159.3).
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161
Formule n ° 9 :
Contestation par le débiteur des comptes du syndic
(art. 177 et 179)
(dans les 8 jours de la réception de l’avis par le greffier du dépôt par le syndic de ses comptes au greffe)
Article 177 : Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d’actif.
Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu’il dispose d’un délai de huit jours pour
formuler, s’il y a lieu, des contestations.
En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.
Article 179 : Après règlement de l’intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions
prévues à l’article 177 ci-dessus.
…
A Messieurs le Président et Juges composant le Tribunal de … (ville)
Le soussigné ____________________________ (nom et prénoms ou raison sociale du débiteur),
demeurant à ______________________ ,
A l’honneur de vous exposer :
Qu’il a été admis à la liquidation judiciaire par jugement n° ___________ en date du __________
du Tribunal de _______________ de ______________ (ville) ;
Que conformément aux prescriptions de l’article 177 de l’AUO (clôture pour insuffisance d’actif) ou
de l’article 179 de l’AUO (clôture pour extinction du passif), le syndic M. ______________ a déposé ses
comptes au greffe du Tribunal ;
Que toutefois … (indiquez ce que vous contestez dans les comptes du syndic, les motifs de votre contestation …) ;
Qu’il y a dès lors intérêt à …… (indiquez ce que souhaitez voir le tribunal ordonner en rapport avec votre
contestation).
En conséquence, l’exposant conclut à ce qu’il plaise au tribunal,
Vu l’article 177 de l’AUO (clôture pour insuffisance d’actif) ou l’article 179 de l’AUO (clôture pour
extinction du passif),
Voir …… . (indiquez ce que vous contestez dans les comptes du syndic, les motifs de votre contestation …).
…
Présentée à _____________, le ____________________.