Culture constitutionnelle et libertés fondamentales

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Culture constitutionnelle et libertés fondamentales
LE PRE-BARREAU
Grand Oral CRFPA/Pascal Mbongo/
Culture constitutionnelle
et libertés fondamentales
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Les normes constitutionnelles : le « bloc de constitutionnalité »
CONSTITUTION DU
4 OCTOBRE 1958
art. 1er. Indivisibilité, laïcité,
démocratie, égalité des citoyens
devant la loi - respect des
croyances
art. 2. Langue de la Rép. emblème national. - etc.
art. 3. suffrage universel, égal parité.
art. 4. Liberté des partis
politiques
art. 5. Missions du Président de
la Rép.
art.. 11. Référendum législatif.
art. 16. Pouvoirs de crise du PR.
art. 20. Le Gvt détermine…
art. 34 : Domaine de la loi/ »La
loi fixe les règles concernant les
garanties
fondamentales
accordées aux citoyens ».
art. 36. état de siège.
art. 53-2. Traité Cour pénale
internationale.
art. 61-62. Cons. const. et
contrôle de constitutionnalité.
art. 64. Le PR « garant de
l’indépendance de l’autorité
judiciaire »/CSM/inamovibilité
des magistrats du siège.
art. 65. CSM.
art. 66. Interdiction des
détentions arbitraires - l’autorité
judiciaire gardienne de la liberté
individuelle.
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION
DU 27 OCTOBRE 1946
CHARTE DE
L’ENVIRONNEMENT
DDHC 1789
PFRLR
PPESPNT
I- Principes
d’organisation politique
. principe de la souveraineté
des citoyens (art. 3)
. la liberté comme faculté de
faire ce qui ne nuit pas autrui
(art. 4)
. Les limites de la loi (art. 5)
. La loi expression de la
volonté générale (art. 6)
. nécessité d’une force
publique (art. 13).
. principe de l’impôt (art. 13)
. principe du consentement
à l’impôt (art. 14)
. principe de la séparation
des pouvoirs (art. 16)
- liberté d’association (CC, 16 juillet 1971,
Liberté d’association).
- droits de la défense (CC, 2 décembre 1976,
Accidents du travail).
- liberté individuelle (CC, 12 janvier 1977,
Fouille des véhicules).
- liberté de l’enseignement
(CC, 23
novembre 1977, Liberté de conscience).
- liberté de conscience (CC, 23 novembre
1977, Liberté de conscience).
- L’indépendance de la juridiction administrative
(CC, 22 juillet 1980, Indépendance de la juridiction
administrative).
-Indépendance
des
professeurs
de
l’enseignement supérieur (CC, 20 janvier
1984, Libertés universitaires).
- La compétence du juge administratif pour
annuler ou réformer les décisions prises par
l’administration dans l’exercice de ses
prérogatives de puissance publique (CC, 23
janvier 1987, Conseil de la concurrence).
La compétence du juge judiciaire en
matière de propriété immobilière : 25 juillet
1989.
L’impossibilité pour le Gouvernement
d’extrader un étranger demandé pour motif
politique (Conseil d’Etat, 1996)
- La responsabilité pénale doit être atténuée
avec l’âge (mineurs): 29 août 2002.
[obligation constitutionnelle pour le
législateur de prévoir un droit pénal des
mineurs]
- La nécessité de rechercher le relèvement
éducatif et moral des enfants délinquants par
des mesures adaptées à leur âge et à leur
personnalité et prononcées par une
juridiction ou selon une procédure
juridictionnelle spécialisée : 29 août 2002.
[constitutionnalisation de la justice pénale
des mineurs]
. égalité entre hommes et
femmes.
. droit d’asile
. droit au travail et à
l’emploi.
. liberté syndicale
. droit de grève
droit à la participation des
travailleurs.
etc.
II- Principes de droit
pénal et de procédure
pénale
. interdiction des détentions et
des arrestations arbitraires
(art. 7).
. principes de nécessité et
de légalité des délits et des
peines - non-rétroactivité de
la loi pénale (art. 8)
. présomption d’innocence
(art. 9)
III- Droits et libertés
. liberté des opinions, « même
religieuses » (art. 10)
. liberté de communication des
pensées et des opinions
PRINCIPES DE VALEUR
CONSTITUTIONNELLE
OBJECTIFS DE VALEUR
CONSTITUTIONNELLE
« La charte reprend un certain nombre de
droits ou de principes dits de "3e
génération" déjà consacrés dans des textes
à valeur législative ou le plus souvent dans
des textes internationaux (les Droits de
l'homme de 1789 étant la première
génération et les droits sociaux du
XXe siècle la deuxième).
- La dignité de la personne - le pluralisme des courants d’expression
humaine (CC, 27 juillet 1994, (CC 27 juillet 1982, Liberté de
Bioéthique).
communication).
Une innovation juridique réside également
dans la notion de devoir (articles 2 à 4 : devoir
pour toutes personnes, articles 5, 6 et 10
relatifs aux autorités publiques, articles 8 et
9 pour les secteurs concernés tel que
l'éducation et la recherche), celui de
prendre part à la préservation de
l'environnement.
- la préservation de la liberté d’autrui
(CC 27 juillet 1982, Liberté de
communication)
- Le droit à l’éligibilité (CC 16 - la recherche et la condamnation des
déc. 1999, Codification)
auteurs des infractions (CC 16 juin
1999, Sécurité routière)
- Liberté contractuelle (CC, 3
août 1994, Protection sociale des - la possibilité pour toute personne de
La charte contient 10 articles.
salariés ; CC 20 mars 1997, disposer d’un logement décent (CC 19
Plans d’épargne retraite ; CC 10 janvier 1995 ; CC, 18 décembre 1997,
Elle consacre un nouveau droit individuel, juin 1998, Réduction du temps de Allocations familiales)
celui du droit de chacun à vivre dans un travail ..)
environnement équilibré et respectueux de sa santé
- l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi
(article 1er).
(CC, 16 décembre 1999, Codification )
La Charte porte au niveau constitutionnel
d'autres principes, qui existaient déjà au
niveau législatif, mais qui acquièrent ainsi
une plus grande force. Par exemple la
responsabilité écologique, qui englobe,
en lui donnant une portée plus large, le
« principe pollueur-payeur » qui n'est pas
expressément reconnu dans la charte à la
différence du Traité CE.
Enfin, la Charte définit le principe de
précaution. »
- le droit à un recours juridictionnel
effectif (CC, 19 déc. 2000, Loi de
financement de la sécurité sociale)
- la lutte contre la fraude fiscale (CC, 27
décembre 2001).
- L’égal accès des hommes et des
femmes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives
- L’équilibre financier de la sécurité
sociale
- L'égalité
territoriales
entre
les
collectivités
- Le bon usage des deniers publics (CC
n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons.
18)
- La bonne administration de la justice
(CC n° 2009-595 DC du 3 décembre
2009, cons. 4)
Le magistère du Conseil Constitutionnel
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
 9 membres nommés/membres de droit (les anciens présidents de la République)
3 membres nommés par le Président de la République
3 membres nommés par le président du Sénat
3 membres nommés par le président de l’Assemblée nationale
 Durée du mandat des membres nommés : 9 ans. Ce mandat n’est pas renouvelable.
 Le Conseil est renouvelé par tiers tous les trois ans.
 Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi
les membres nommés ou de droit. En cas de partage des voix au sein du Conseil, sa voix est
prépondérante.
 Convocation. Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou en cas d’empêchement
de celui-ci, sur convocation du membre le plus âgé. Les décisions et les avis du Conseil sont
rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constaté par P-V.
 Incompatibilités : ministre, membre du Conseil économique et social, tout mandat électoral,
toute activité professionnelle dont l’exercice est incompatible avec un mandat parlementaire.
 Privilèges des membres du Conseil constitutionnel : Ils reçoivent une indemnité équivalente
au traitement des plus hauts fonctionnaires de l’Etat mais ce traitement est réduit de moitié si le
membre du Conseil continue d’exercer une activité compatible avec sa présence au Conseil.
 Obligations des membres du Conseil constitutionnel (Art. 7 ord. 7 nov. 1958 ; Décr. du 13 nov.
1959) : interdiction, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique ou
de faire des consultations sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décisions
de la part du Conseil ; interdiction, pendant la durée de leurs fonctions, d’occuper au sein d’un
parti ou d’un groupement politique tout poste de responsabilité ou toute activité incompatible avec
leur mandat au Conseil ; interdiction de laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil dans
tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
COMPETENCES ET POUVOIRS
I- LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
(art. 54 Const.)
 Autorités de saisine : Le Président de la République ; le Premier ministre ; le président de l’Ass. nat. ; le
président du Sénat ; soixante députés ou soixante sénateurs (L.C. 25 juin 1992).
 Délai de décision : un mois
 Portée de la décision : si le Conseil constitutionnel considère que l’engagement en cause contient une ou
plusieurs clauses contraires à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver cet engagement ne peut
intervenir qu’après la révision de la Constitution.
II- LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS ORGANIQUES, DES LOIS
ORDINAIRES ET DES REGLEMENTS DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES (art. 61
Const.) +
 L’obligation de saisine pour les lois ordinaires et les règlements des assemblées parlementaires. Le texte est
envoyé au Conseil par le Premier ministre, s’il s’agit d’une loi organique, par le président de l’Assemblée
concernée s’il s’agit d’un règlement d’assemblée.
 Autorités de saisine (Lois ordinaires): Le Président de la République ; le Premier ministre ; le président de
l’Ass. nat. ; le président du Sénat ; soixante députés ou soixante sénateurs (L.C. 25 juin 1992).
 Délai de décision : un mois
 Portée de la décision : si le Conseil constitutionnel considère que le texte contient une ou plusieurs
dispositions contraires à la Constitution, ce texte ne peut être promulgué (lois) ou appliqué (règlements des
assemblées).
III- LA QPC (documents adjoints)
IV- LE CONTROLE DES VOTATIONS POLITIQUES NATIONALES
 Election présidentielle : Le Conseil veille à sa régularité. Il examine les réclamations et proclame les
résultats du scrutin. (art. 58 C.) [superviseur général de cette élection]
 Election des députés et des sénateurs : Le Conseil statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l’élection des députés et des sénateurs (juge de ces élections). art. 59 C.
 Référendums : Le Conseil veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
IV- LA PROTECTION DU DOMAINE DU REGLEMENT
 Examen des textes en forme législative (Art. 37 al. 2 C.). Saisine par le Premier ministre - décision dans
un délai d’un mois réduit à jours si le Gouvernement déclare l’urgence.
 Examen des fins de non-recevoir (FNR) (art. 41 C.). En cas de désaccord entre le Gouvernement et le
président de l’Assemblée intéressée sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement à ce propos,
le Conseil se prononce sur la question de savoir si une proposition de loi ou un amendement s’immisce dans le
domaine du règlement. Le Conseil se prononce dans un délai de 8 jours à la demande du Gouvernement ou du
président de l’Assemblée intéressée.
V- AUTRES COMPETENCES
 Constatation de vacance ou d’empêchement du Président de la République
 Consultation par le Président de la République au titre de l’article 16 Const.
Le statut des normes internationales et européennes dans l’ordre juridique français
L’engagement international de la France par ses L’introduction dans le droit français d’une convention internationale signée par La place dans la hiérarchie des
dirigeants
les dirigeants français
normes
des
conventions
internationales introduites en
droit français
La négociation et la signature au nom de la France des Une fois qu’une Convention internationale est signée, on dit qu’elle existe juridiquement. Art. 55 C. Les traités ou accords
conventions internationales sont régies par l’article 52 de Autrement dit l’existence d’une Convention internationale découle de sa signature par les régulièrement
ratifiés
ou
la Constitution :
Parties contractantes. Mais il ne suffit pas que cette Convention existe pour qu’elle soit approuvés
ont,
dès
leur
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. opposable aux Parties contractantes (par exemple les États membres), il faut encore qu’elle publication,
une
autorité
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion entre en vigueur. Or cette entrée en vigueur dépend de la ratification de cette Convention supérieure à celle des lois, sous
d'un accord international non soumis à ratification.
par tous les signataires ou par un nombre X [prévu par la Convention elle-même] de réserve, pour chaque accord ou
signataires.
traité, de son application par
1. De cet article, il ressort que :
La ratification d’une convention internationale est l’acte juridique par lequel les pouvoirs l'autre partie.
- la négociation et la signature d’une convention publics d’un État signataire d’une Convention informe l’autorité dépositaire de la
internationale qualifiée de « Traité » par la Constitution Convention que cet État a accompli les formalités internes qui lui permettent d’être 1. Un principe. Les conventions
relèvent du PR ;
désormais lié internationalement et qui permettent à cette convention d’être incorporée à son internationales priment sur la loi
- la négociation et la signature d’une convention droit interne.
votée par le Parlement et donc aussi
internationale qualifiée d’« accord » par la Constitution Ainsi, la procédure de ratification d’une Convention internationale est définie par la sur les actes qui dans la hiérarchie
relèvent du Gouvernement (Premier ministre, ministre des Constitution de chaque État et non par le droit international. Cela est logique puisque que la des normes sont inférieurs à la loi
affaires étrangères, ministre des finances, etc.).
ratification est la procédure par laquelle les pouvoirs publics d’un État lie internationalement (actes de l’administration).
Autrement dit en cas de conflit entre
l’Etat mais aussi incorpore une Convention à leur droit interne.
une convention internationale et une
2. Toute la question est de savoir ce que recouvrent les
loi ou un acte infra-législatif du droit
notions de « Traité » et d’« accord » au sens de l’article 52 En France, ce sont les articles 52, 53 et 54 C qui sont pertinents. De ces articles il ressort :
français,
c’est
la
convention
de la Constitution, puisque, comme on l’a vu, cette
distinction ne correspond à rien en droit international
1) La ratification d’un « traité » international au sens de l’art. 52 C relève du PR ; internationale qui l’emporte.
l’« approbation » d’un « accord international » au sens de l’art. 52 C incombe au ministre du
2. Des conditions sont attachées à
Aucun texte (Constitution ou loi) ne définit de critère de Gouvernement dont dépend ladite Convention.
cette primauté :
distinction entre « Traités » et « accords » au sens de Nota bene : cette distinction entre « ratification » et « approbation » [qui n’est aps connue en - la condition de régularité de la
l’article 52 C.
droit international où on ne parle que de « ratification »] permet simplement de distinguer en ratification ou de l’approbation
C’est un usage politique et administratif qui a fixé ce France qui fait quoi, car dans formellement l’approbation d’une convention internationale (colonne 2)
critère : si, à l’ouverture d’une négociation internationale par un ministre est la même chose que sa ratification par le PR.
- la condition de publication de la
dont la France fait partie et qui doit aboutir à une
Convention au JO ;
Convention internationale le PR donne aux diplomates 2) Dans certains cas, le PR ne peut « ratifier » une Convention internationale ou un ministre - la condition de réciprocité de
français qui prendront part à cette négociation (les « l’approuver » qu’après une autorisation du
Parlement : « loi d’autorisation de l’application de la Convention.
« plénipotentiaires français ») une lettre de mission, une ratification » d’une convention internationale par le PR [pour faire simple les juristes Autrement dit est-ce que les autres
lettre de pouvoirs diplomatiques, alors la Convention français disent « loi de ratification »] ou de « loi d’autorisation d’approbation » d’une Parties contractantes l’appliquent
internationale qui sortira de cette négociation sera réputée convention internationale par un ministre [pour faire simple les juristes français disent « loi elles aussi ?
être un « traité » au sens de l’article 52 C. Cette d’approbation »].
convention sera signée par le PR lui-même ou par les Attention, ce n’est pas la loi qui ratifie ou approuve une convention internationale ; elle 3. Qui veille à l’application de ce
principe
de
primauté ?
Les
représentants français pour le compte du Président de la autorise cette ratification ou cette approbation.
République.
Les Conventions internationales concernées par cette loi de ratification ou d’approbation juridictions ordinaires nationales
(judiciaires et administratives) ; quel
Autrement dit, à défaut de cette lettre de mission du PR sont énumérées par l’art. 53 C.
que soit leur rang (1re instance, appel
aux négociateurs français, la Convention internationale en
ou cassation ou conseil d’état). Et ce
question sera un « accord » au sens de l’art. 52 C et elle 3) Après la signature par la France d’une convention internationale, cette convention peut sont elles qui vérifient également que
sera signée par un membre du Gouvernement. Toutefois, être déférée au Conseil constitutionnel par 60 députés, 60 sénateurs, le PR, le PM, le Pdt du les conditions de la primauté
comme le prévoit l’article 52 C, le PR est « tenu informé » Sénat ou le Pdt de l’AN.
énoncées à l’article 55 (régularité de
de cette négociation par le Gouvernement.
Si le Conseil constitutionnel dit que cette Convention contient des dispositions contraires à la ratification, publication au JO ou
la Constitution, il faudra d’abord réviser la Constitution avant de la ratifier ou de dans un Bulletin officiel) sont bien
l’approuver. Et, s’il s’agit d’une Convention art. 53 C, cette révision constitutionnelle doit se remplies.
faire avant la « loi de ratification » ou la « loi « approbation ».
Les conditions d’application par les
juges
des
conventions
internationales introduites en droit
français
Il ne suffit pas qu’une convention
internationale ait été régulièrement
introduite en droit français et qu’elle
prenne place dans la hiérarchie des
normes au-dessus des lois pour qu’elle
puisse être appliquée au quotidien par les
tribunaux français.
Il faut encore que cette convention soit
d’applicabilité directe (d’invocabilité
directe),
qu’elle
soit
directement
applicable.
Cette applicabilité directe de la
Convention internationale devant les
tribunaux dépend de deux critères :
1. il faut que la Convention définisse des
droits et des obligations invocables par les
particuliers et pas seulement des droits et
des obligations opposables entre Parties
contractantes ;
2. il faut que les dispositions de cette
convention
soient
claires
et
inconditionnelles.
Nota bene : si le Conseil d’État (donc les
juridictions administratives) et la Cour de
cassation (donc les juridictions judiciaires)
sont d’accord sur ces critères, ils ne
l’appliquaient cependant pas de la même
manière.
Les
juridictions
administratives
considéraient qu’il convenait d’apprécier
l’applicabilité directe d’une convention
internationale stipulation par stipulation
de cette convention ; du coup certaines
stipulations pouvaient être directement
applicables et pas d’autres.
Les juridictions judiciaires pour leur part
considéraient
qu’une
convention
internationale est un tout et que si
certaines stipulations de cette convention
ne remplissaient pas les critères de
l’applicabilité directe alors c’est toute la
Convention qui n’était pas directement
applicable.
Mais depuis 2005 les juges judiciaires (à
l’initiative de la Cour de cassation) se sont
ralliés à la solution des juges
administratifs.
Section II. Les normes législatives
2
3
TABLEAU SYNOPTIQUE DU PARLEMENT FRANCAIS
ASSEMBLEE NATIONALE
I- GENERALITES
Nombre de députés : 577 rassemblés suivant leurs affinités politiques et partisanes au sein de
« groupes parlementaires » et obéissant en principe à la règle de la « discipline de vote ». Pour
constituer un « groupe parlementaire », deux conditions sont exigées : 1) être au moins 20 députés ;
2) Présenter une déclaration politique commune. Certains députés n’appartiennent à aucun groupe
(ce sont les « non-inscrits »). Groupe socialiste ; Groupe RPR ; Groupe UDF ; Groupe
communiste ; Groupe DL ; Groupe RCV.
Mode d'élection : suffrage universel direct. Scrutin majoritaire à 2 tours
Durée du mandat (durée de la « législature ») : 5 ans
SENAT
I- GENERALITES
« Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République » (art. 24 al. 3 Const.). Le
Sénat est actuellement composé de 348 membres, soit : 326 sénateurs seront élus dans les
départements de métropole et d’outre-mer, 2 en Polynésie française, 1 dans les îles Wallis-etFutuna, 1 à Saint-Barthélemy, 1 à Saint-Martin, 2 en Nouvelle-Calédonie, 2 à Mayotte, 1 à SaintPierre-et-Miquelon et 12 sénateurs représentants des Français de l’étranger élus par l’Assemblée des
Français de l’étranger.
Jusqu’en 2003, les sénateurs étaient élus pour neuf ans par un « collège électoral » d'environ 150.000
personnes. Les candidats devaient avoir au moins 35 ans révolus. Le Sénat se renouvelait par tiers
tous les 3 ans. Depuis juillet 2003, les sénateurs sont désormais élus par ce même collège pour un
mandat de 6 ans, l'âge minimum d'éligibilité ayant été abaissé à 30 ans. Le renouvellement partiel du
Sénat continuera d'être triennal (tous les 3 ans), mais portera désormais chaque fois sur la moitié
des sièges.
Inéligibilités1: Art. 25 C
Incompatibilités2 Art. 25 C.
Responsabilité pénale : 1) Un député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à Inéligibilités : Art. 25 C.
l’occasion des opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de ses fonctions (art. 26, al. 1er C.) ; 2) Incompatibilités : Art. 25 C.
Un député ne peut être arrêté, gardé à vue, mis en détention provisoire qu’avec l’autorisation du
bureau du Sénat, sauf : - s’il s’agit d’un crime ; - s’il été pris en flagrant délit ; - s’il a été condamné et Responsabilité pénale : 1) Un sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
que cette condamnation est devenue définitive. 3) Sinon, et pour le reste, un sénateur est soumis au l’occasion des opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de ses fonctions (art. 26, al. 1er C.) ; 2)
droit pénal ordinaire comme un citoyen ordinaire.
Un sénateur ne peut être arrêté, gardé à vue, mis en détention provisoire qu’avec l’autorisation du
bureau du Sénat, sauf : - s’il s’agit d’un crime ; - s’il été pris en flagrant délit ; - s’il a été condamné et
II- ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
que cette condamnation est devenue définitive. 3) Sinon, et pour le reste, un sénateur est soumis au
droit pénal ordinaire comme un citoyen ordinaire.
Le « Bureau » de l'Assemblée nationale : Organe collégial élu par les députés et chargé à la fois
de la direction des travaux parlementaires et de l’organisation matérielle des services de II- ORGANISATION DU SENAT
l’Assemblée. Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend : 1 président ; 6 vice-présidents ; 3
Le « Bureau » du Sénat : Organe collégial élu par les sénateurs et chargé à la fois de la direction des
questeurs3 ; 12 « secrétaires ».
travaux parlementaires et de l’organisation matérielle des services de l’Assemblée. Le Bureau du Sénat
comprend : 1 président ; 4 vice-présidents ; 3 questeurs ; 8 « secrétaires ».
Les Commissions de l'Assemblée nationale :
. Commissions permanentes : lieux où les projets de loi et les propositions de loi sont analysés et
discutés. Il en existe 6 à l’AN (art. 43 C.) qui sont renouvelées chaque année : C. des Aff. Culturelles ; Les commissions du Sénat :
C. de la Défense ; C. des aff. Etrangères ; C. des Finances ; C. des Lois ; C. des aff. Economiques, de . Commissions permanentes : lieux où les projets de loi et les propositions de loi sont analysés et
discutés. Il en existe 7 au Sén. (art. 43 C.) qui sont renouvelées tous les trois ans : C. des Aff.
l’environnement et du territoire.
. Commissions spéciales : Elles sont constituées au cas par cas pour l’examen d’un projet de loi Culturelles ; C. des aff. Sociales ; C. des affaires étrangères et de la défense ; C. des affaires économiques ; C. des
particulier ou d’une proposition de loi particulière ; elles disparaissent donc une fois le texte adopté Lois ; C. des Finances ; Commission du Développement durable
. Commissions spéciales : Elles sont constituées au cas par cas pour l’examen d’un projet de loi
ou rejeté ; elles sont souvent composées de spécialistes de la question. Elles sont rares. (art. 43 C).
particulier ou d’une proposition de loi particulière ; elles disparaissent donc une fois le texte adopté
. Commissions d’enquête. elles sont créées par une résolution adoptée à la majorité de l’Assemblée et ou rejeté ; elles sont souvent composées de spécialistes de la question. Elles sont rares. (art. 43 C).
comportent au maximum 30 députés élus à la représentation proportionnelle. Elles sont chargées . Commissions d’enquête. elles sont créées par une résolution adoptée à la majorité de l’Assemblée et
d’enquêter ou de rassembler des informations sur des faits déterminés. Leur durée de vie ne peut comportent au maximum 21 sénateurs élus à la représentation proportionnelle. Elles sont chargées
dépasser 6 mois. Elles peuvent auditionner des témoins, y compris des ministres ; l’Administration d’enquêter ou de rassembler des informations sur des faits déterminés. Leur durée de vie ne peut
Inéligibilité : situation d’une personne ne remplissant pas les conditions (nationalité, âge, race, sexe, qualité) pour se présenter à une élection. L’inéligibilité est sanctionnée par l’annulation de l’élection.
Interdiction de cumuler un mandat électif avec une autre fonction présumée nuisible à celui-ci. L’incompatibilité oblige le parlementaire à choisir entre son mandat et la fonction incompatible.
3 L’on appelle ainsi ceux des membres du Bureau qui sont chargés de gérer le budget d’une assemblée parlementaire, d’organiser les services (ex. Bibliothèque) de l’Assemblée et du Sénat, de veiller à l’état des locaux...
1
2
4
doit répondre à leurs demandes ; elles ne peuvent empiéter sur le travail de la justice. Elles rendent dépasser 6 mois. Elles peuvent auditionner des témoins, y compris des ministres ; l’Administration
un rapport à la fin de leurs travaux.
doit répondre à leurs demandes ; elles ne peuvent empiéter sur le travail de la justice. Elles rendent
un rapport à la fin de leurs travaux.
III- LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE : LES SEANCES PARLEMENTAIRES
Art. 33 C. : elles sont publiques.
III- LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE : LES SEANCES PARLEMENTAIRES
Art. 33 C. : elles sont publiques.
A) L’ordre du jour (art. 48 C). L’on dit qu’il est « maîtrisé » par le Gouvernement pour plusieurs
raisons : 1) C’est le Gouvernement qui le fixe ; 2) La discussion des projets de loi et des A) L’ordre du jour (art. 48 C). L’on dit qu’il est « maîtrisé » par le Gouvernement pour plusieurs
propositions de loi qu’il a acceptées est prioritaire ; 3) Il n’y a qu’une séance par mois qui est raisons : 1) C’est le Gouvernement qui le fixe ; 2) La discussion des projets de loi et des propositions de
réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée (« Ordre du jour loi qu’il a acceptées est prioritaire ; 3) Il n’y a qu’une séance par mois qui est réservée par priorité à l’ordre
complémentaire ») ; 4) Le Gouvernement peut modifier l’ordre du jour à tout moment : soit parce du jour fixé par chaque assemblée (« Ordre du jour complémentaire ») ; 4) Le Gouvernement peut
qu’il veut faire adopter rapidement un texte ; soit parce qu’il veut barrer la route à une initiative de modifier l’ordre du jour à tout moment : soit parce qu’il veut faire adopter rapidement un texte ; soit
parce qu’il veut barrer la route à une initiative de l’opposition ou à une initiative de la majorité qui n’a pas
l’opposition ou à une initiative de la majorité qui n’a pas ses faveurs.
ses faveurs.
B- Le débat parlementaire sur un texte. Il suit toujours trois étapes :
1) La « discussion générale ». a) Le point de vue du Gouvernement est donné par un membre du
Gouvernement ; b) Le point de vue de la Commission qui a examiné le texte (discours du
rapporteur de cette commission) ; c) Les discours des « parlementaires inscrits au débat » : ils sont
proposés par les groupes parlementaires ; ils ont un temps de parole proportionnel à l’importance
de leur groupe ; d) La clôture de la discussion générale peut consister : soit en une demande de
« renvoi en Commission » (autrement dit la Chambre déciderait que le texte doit être réexaminée
par une Commission); soit en l’adoption d’une « motion de procédure ». Il existe deux types de
« motions de procédure » : d’une part la « question préalable » qui signifie qu’il n’y a pas lieu de
poursuivre la discussion (il s’agit d’un rejet au fond du texte) ; d’autre part l’exception
d’irrecevabilité qui signifie que le texte comprend des dispositions contraires à la Constitution et
que l’on ne peut donc pas poursuivre sa discussion.
B- Le débat parlementaire sur un texte. Il suit toujours trois étapes :
1) La « discussion générale ». a) Le point de vue du Gouvernement est donné par un membre du
Gouvernement ; b) Le point de vue de la Commission qui a examiné le texte (discours du rapporteur de
cette commission) ; c) Les discours des « parlementaires inscrits au débat » : ils sont proposés par les
groupes parlementaires ; ils ont un temps de parole proportionnel à l’importance de leur groupe ; d) La
clôture de la discussion générale peut consister : soit en une demande de « renvoi en
Commission » (autrement dit la Chambre déciderait que le texte doit être réexaminée par une
Commission); soit en l’adoption d’une « motion de procédure ». Il existe deux types de « motions de
procédure » : d’une part la « question préalable » qui signifie qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la discussion
(il s’agit d’un rejet au fond du texte) ; d’autre part l’exception d’irrecevabilité qui signifie que le texte
comprend des dispositions contraires à la Constitution et que l’on ne peut donc pas poursuivre sa
discussion.
2) La discussion des articles. Le texte est analysé article par article, et à la fin de la discussion de
2) La discussion des articles. Le texte est analysé article par article, et à la fin de la discussion de chaque article, celui-ci est soumis au vote. Au cours de cette discussion, l’on examine des amendements
chaque article, celui-ci est soumis au vote. Au cours de cette discussion, l’on examine des du Gouvernement, de la Commission saisie au fond ou des parlementaires.
amendements du Gouvernement, de la Commission saisie au fond ou des parlementaires.
3) Le vote sur l’ensemble du texte (art. 27 al. 2). Le droit de vote des membres du Parlement est
3) Le vote sur l’ensemble du texte (art. 27 al. 2). Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. En pratique cette interdiction est contournée grâce au vote électronique (chaque parlementaire
personnel. En pratique cette interdiction est contournée grâce au vote électronique (chaque vote à sa place grâce à un boîtier électronique ; il suffit de confier sa clé à un collègue). Ais ce
parlementaire vote à sa place grâce à un boîtier électronique ; il suffit de confier sa clé à un contournement du vote personnel n’est pas systématique. Il n’est possible que pour le Vote public
collègue). Ais ce contournement du vote personnel n’est pas systématique. Il n’est possible que ordinaire. En revanche il n’est pas possible pour :
le vote à main levée ;
pour le Vote public ordinaire. En revanche il n’est pas possible pour :
le « vote par assis et debout » ;
le vote à main levée ;
le vote public à la tribune. Ce mode de vote est obligatoire chaque fois qu’une majorité qualifiée
le « vote par assis et debout » ;
est requise par la Constitution (motions de censure ; engagements de responsabilité du
le vote public à la tribune. Ce mode de vote est obligatoire chaque fois qu’une majorité
Gouvernement ; « dernier mot » à l’Assemblée nationale en cas d’échec de la procédure dite de la
qualifiée est requise par la Constitution (motions de censure ; engagements de
navette.
responsabilité du Gouvernement ; « dernier mot » à l’Assemblée nationale en cas d’échec
de la procédure dite de la navette.
5
§ 1. La notion
Les différentes catégories de lois prévues par la Constitution
1. Les « lois ordinaires ». Ce sont celles votées par le Parlement tous les jours.
-
2. Il existe des lois ordinaires un peu particulières. Ce sont des « lois
ordinaires » (autrement dit des lois votées dans des conditions de majorité
applicables à toutes les autres lois) mais des lois « ordinaires spéciales » parce
que, en raison de leur objet spécial, elles font l’objet de règles de procédure
législative spécifiques :
Les lois de finances ;
Les lois de financement de la sécurité sociale ;
Les lois référendaires de l’article 11 de la Constitution ;
Les lois autorisant la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
de loi
Les « lois organiques »
Ce sont donc des lois votées par le Parlement ou par référendum de l’article
11 qui complètent ou précisent certaines dispositions de la Constitution
1. Ces lois sont exigées par la Constitution elle-même sur de nombreux sujets :
-
3. Les « lois organiques ». Ce sont celles des lois votées par le Parlement ou par référendum de l’article 11 qui complètent ou précisent certaines dispositions de la Constitution (voir colonne 2).
La définition des modalités de l’élection du Président de la République au suffrage
universel direct (art. 6) ;
Définir ceux des emplois de l’Etat non désignés auxquels il peut être pourvu en conseil
des ministres (art. 13 C) ;
Pour définir les conditions dans lesquelles le Parlement vote les lois de finances (art. 47 C)
ou les lois organiques (art. 47-1 C)
Pour organiser le fonctionnement du Conseil constitutionnel (art. 63)
Pour organiser le Conseil supérieur de la magistrature (art. 68 C)
Pour organiser la Haute Cour de justice (art. 68 C)
Pour organiser la Cour de justice de la République (art. 68 C)
Etc.
2. La loi organique se distingue également par le fait qu’elle est adoptée suivant
des règles de procédure particulières définies par l’article 46 de la
Constitution :
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée
saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées,
le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité
absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux
assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil
Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Attention. Il existe un type de textes que l’on qualifie de « lois du pays » mais qui ne sont pas votées par le Parlement.
Les lois du pays, actes réglementaires à caractère administratif, sont une innovation de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française.
Ce sont les textes adoptés par l'assemblée de la Polynésie française pris dans le domaine de la loi, et qui ressortissent désormais, soit à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris
au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat.
Ils interviennent dans les matières énumérées aux articles 31 et 140 du statut de la Polynésie française.
Ces actes sont soumis au contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat.
6
§ 2. La
formation de la loi
L’INITIATIVE DE LA LOI (Art. 39 C.)
LA DISCUSSION DE LA LOI
I- Les titulaires de l’initiative
Le Premier ministre (Projet de loi)
Les députés et les sénateurs agissant individuellement ou collectivement (Proposition de loi)
Elle est l’occasion d’une opposition entre deux stratégies : 1) celle de l’opposition qui cherche à faire
traîner, voire empêcher le débat ; 2) celle du Gouvernement qui cherche à faire adopter sont texte assez
vite si possible.
II- Le titulaire de l’initiative gouvernementale. Il s’agit du Premier ministre, mais :
c’est le Président de la République qui a l’initiative des projets de loi constitutionnelle (art. 89
C.) ;
tous les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres dont l’ordre du jour est fixé
d’un commun accord entre Président et Premier ministre ;
c’est le Président de la République qui promulgue les lois (art. 10 al. 1er C) et qu’il peut
demander une nouvelle délibération de la loi (art. 10 al. 2 C.) ou saisir le Conseil
constitutionnel (art. 61 C.) ;
en cas de circonstances exceptionnelles, le Président de la République peut prendre des
mesures dans des matières qui relèvent de la compétence de la loi (art. 16 C.)
I- Les stratégies de retardement et d’obstruction du débat
A) La demande de constitution d’une commission spéciale (elle doit émaner d’un président
de groupe ou de 30 députés ou sénateurs).
B) Le rappel au règlement : tout parlementaire peut faire un rappel au règlement en disant
que les conditions d’une saine discussion ne sont pas remplies.
C) Les « motions » de procédure. Il en existe 3. Elles font l’objet d’un vote de la Chambre
concernée.
L’exception d’irrecevabilité : elle peut être « soulevée » par des parlementaires (un ou
plusieurs) au motif que la discussion du texte ne doit pas se poursuivre du fait de son
inconstitutionalité ;
La question préalable : elle peut être « soulevée » pour des considérations purement
politiques (« ce n’est pas un bon texte ») ;
Le renvoi du texte en commission. Il peut être demandé au motif que le texte n’est pas
mûr pour une discussion en séance publique.
III- Le régime des projets de loi (art. 39 al. 2)
-
Tout projet de loi doit faire l’objet d’un avis du Conseil d’Etat ;
Tout projet de loi doit être adopté en Conseil des ministres avant d’être déposé au
Parlement ;
Une fois le projet de loi adopté en Conseil des ministres, il est déposé sur le bureau de
l’une ou l’autre Assemblée.
II- Les moyens du Gouvernement de conduite, voire d’abrègement du débat parlementaire
-
III- Le dépôt des projets de loi : 2 situations sont à distinguer
A) Les cas où le dépôt est libre. En principe, c’est au Gouvernement de choisir celle des assemblées parlementaires devant laquelle commencera lma discussion de son texte. Ce choix est fait en fonction de : l’état d’avancement des travaux législatifs ; la susceptibilité du Sénat ;
l’écho politique que le Gouvernement veut donner à son texte.
B) Les cas où le dépôt est imposé dans une des deux chambres :
Les projets de lois de finances sont toujours déposés à l’Ass. nat. (art. 39)
Les projets de loi de financement de la Sécu. soc. sont toujours déposés à l’Ass. nat. (art. 39).
Les projets de loi relatifs aux collectivités locales sont toujours déposés devant le Sénat (art. 24).
Les projets de loi concernant l’une des deux assemblées (ex. projet de loi sur le mode d’élection des
députés ou des sénateurs) sont, par tradition, déposés devant l’Assemblée concernée ;
En cas de nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République (art. 10 C),
l’usage veut que le texte soit d’abord renvoyé à l’Assemblée nationale ;
Les projets de révision de la Constitution sont traditionnellement déposés à l’Assemblée
nationale (sauf en 1984 avec le projet de loi constitutionnelle tendant à étendre le domaine du
référendum de l’art. 11 aux libertés).
La déclaration d’urgence ; le fait pour le Gouvernement de « déclarer l’urgence » a pour
conséquence de limiter le nombre de « lectures » de son texte dans chaque assemblée
avant la réunion d’une Commission mixte paritaire. Si le Gouvernement déclare l’urgence,
chaque assemblée ne dispose plus que d’une seule lecture du texte.
Le « dernier mot » donné à l’Assemblée nationale (art. 45 C.)
Le « vote bloqué ». C’est la procédure par laquelle le Gouvernement peut imposer à une
Assemblée un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par lui (art. 44 al. 3)
L’article 49 alinéa 3 C. (La « grosse bertha » : Le texte de loi est considéré comme adopté
par l'assemblée nationale si après engagement de responsabilité, aucune motion de censure
n’est déposée dans les 24 heures. Deux précisions : 1) Le Premier ministre ne peut engager
la responsabilité de son Gouvernement qu’après y avoir été autorisé par le Conseil des
ministres ; 2) le Premier ministre peut « déclencher » l’article 49 al.. 3 : quelle que soit la
nature du texte en discussion (projet ou proposition de loi) ; sur un seul article ou sur
plusieurs articles du texte en discussion, sur un simple alinéa ou sur un amendement.
7
§ 3. La « distinction du domaine de la loi et du règlement »
LES ACTES ADMINISTRATIFS
LA LOI (article 34)
LES ORDONNANCES
Ce sont les actes (les décisions) pris par des autorités administratives (président, premier ministre,
ministre, président d’université, maire, président du conseil général, président du conseil régional,
préfet, etc.). Ces actes sont reconnaissables au fait qu’ils portent l’un des titres suivants : de
« décret », d’arrêté, de « décision », de « circulaire ».
La loi « fixe les règles »
La loi « détermine les principes
fondamentaux »
• les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour
l’exercice des libertés publiques ; les
sujétions imposées par la défense nationale
aux citoyens en leur personne et en leurs
biens ;
• la nationalité, l’état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et libéralités ;
• la détermination des crimes et délits ainsi
que les peines qui leur sont applicables ; la
procédure pénale ; l’amnistie ; la création de
nouveaux ordres de juridiction et le statut
des magistrats ;
• l’assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes
natures ; le régime d’émission de la
monnaie.
La loi fixe également les règles
concernant :
• le régime électoral des assemblées
parlementaires et des assemblées locales ;
• la création de catégories d’établissements
publics ;
• les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
• les nationalisations d’entreprises et les
transferts de propriété d’entreprises du
secteur public au secteur privé.
• de l’organisation générale de la
défense nationale ;
• de la libre administration des
collectivités «territoriales», de
leurs compétences et de leurs
ressources ;
• de l’enseignement ;
• « de la préservation de
l’environnement » ;
• du régime de la propriété, des
droits réels et des obligations
civiles et commerciales ;
• du droit du travail, du droit
syndical et de la sécurité sociale.
► Dans ces matières, la loi doit être
relativement précise et détaillée
► Dans ces matières, la
loi
se limite à définir des principes
généraux
que
les
actes
administratifs réglementaires (les
règlements
administratifs »)
viendront détailler.
Les actes administratifs réglementaires
(encore appelés le « règlements administratifs »)
Sous-
Les actes
administratifs
individuels
Sous-catégorie 2
« Les
actes
autonomes »
Ce sont ceux des
réglementaires actes administratifs
catégorie 1
dont les destinataires
« Les
actes
sont
nommément
réglementaires
Ce sont les actes (les décisions) que désignés.
d’application
des
certaines
autorités
administratives
lois »
peuvent prendre en dehors de toute loi
Exemple :
un
préexistante.
Ce sont les actes (les
décret ou un arrêté
décisions) que les
nomination
► Voici ce que les juristes appellent : le de
autorités
pouvoir réglementaire autonome. C’est d’un
administratives
le pouvoir dont disposent certaines fonctionnaire.
prennent afin de
autorités administratives (PR, PM,
mettre en œuvre une
ministres) d’édicter directement et Exemple :
une
loi votée par le
souverainement des actes administratifs carte
d’étudiant
parlement.
réglementaires dans toute matière qui
est l’acte par
« ne relève pas du domaine de la loi »,
Exemple : une loi est
autrement dit, dans toute matière qui lequel le président
votée
sur
la
de
l’université
n’est pas visée à l’art. 34 C.
vidéosurveillance. Un
vous autorise à
arrêté du ministre de
► Exemple : la procédure civile. suivre les cours de
l’intérieur
viendra
Comme cette matière n’est pas visée à son université
définir les conditions
l’article 34 de la Constitution, le
très
concrètes
Gouvernement a donc, en principe, toute Exemple :
le
d’application de cette
latitude pour édicter le code de procédure
loi.
permis
de
civile.
conduire est un
On reconnaît ces
actes administratifs
au fait qu’ils visent la
loi dont ils font
application.
► Exemple : les contraventions. acte administratif
par le
Comme l’article 34 de la C. ne met dans délivré
le domaine de la loi que les « délits et les préfet.
peines », le régime des contraventions
relève donc du « pouvoir réglementaire
autonome », autrement dit de la
prérogative du Gouvernement.
Loi d’habilitation
Les ordonnances
existent
Tant
que
ces
ordonnances n’ont pas
été ratifiées (colonne
3), ce sont des actes
administratifs
réglementaires dont la
validité juridique peut
être contestée devant
le juge administratif
► cette habilitation vaut (Conseil d’État).
Une loi habilite
le
Gouvernement à prendre
par « ordonnances » des
mesures
qui
relèvent
normalement du domaine
de la loi défini par l’art. 34
C.
pour
une
déterminée ;
période
► cette habilitation vaut
pour un objet déterminé.
► les ordonnances prises
en application de cette
habilitation sont délibérées
en Conseil des ministres,
signées par le président de
la République et cosignées par le Premier
ministre
Loi de
ratification
Au terme d’un délai
fixé par la loi
d’habilitation,
le
Gouvernement doit
faire voter une loi
de ratification des
ordonnances qu’il a
édictées.
► cette loi de
ratification donne
une
valeur
législative à ces
ordonnances. Dès
lors
ces
ordonnances
ne
peuvent plus être
contestées devant le
juge administratif,
puisque le juge
administratif
(comme le juge
judiciaire) ne peut
contrôler la loi