Le Conseil pédagogique, un piège à cons - sud

Transcription

Le Conseil pédagogique, un piège à cons - sud
Le Conseil Pédagogique, un piège à
cons !
D’où vient le Conseil Pédagogique ?
De la pensée libérale, qui laisse toujours plus
d’autonomie…au chef d’établissement !
 De la pensée libérale qui met en concurrence
les établissements publics entre eux…
De la volonté d’encadrer les pratiques
pédagogiques
au
sein
d’un
projet
d’établissement…
Vous avez dit « Piège à cons ? »
C’est le chef d’établissement qui désigne les
membres de ce conseil pédagogique !
C’est donc la porte ouverte au caporalisme et
à l’opacité…
Comme le but, c’est de gérer la pénurie des
dotations, chaque discipline, voire même
chaque enseignant du conseil, peut être
amené à tirer la couverture à soi…
Suite
• Un conseil pédagogique est fait de
subordonné-e-s et d’un chef : les membres ne
sont pas élu-e-s mais désignés par le fait du
prince, par le chef d’établissement !
• Dans un CA, il y a des élu-e-s du personnel et
un représentant de l’état, sans qu’il y ait
possibilité de pression hiérarchique… C’est la
légitimité de l’élection…
Le but ultime du CP ?
Contourner la légitimité et la démocratie qui
doivent régner au Conseil d’Administration…
 Faire passer les simples avis du Conseil
Pédagogique comme des décisions actées
pour simple ratification en CA.
A SUD-Education, on en pense quoi ?
L’organe démocratique, même s’il est loin d’être
parfait, c’est le Conseil d’Administration…
Par conséquent, le mot d’ordre fédéral, c’est de
refuser la parodie qu’est le conseil
pédagogique…
Par
le
boycott
de
cette
instance,
principalement…
Ou, si l’on est en capacité de le faire, par la
subversion du conseil pédagogique.
Vous avez dit « boycott » ?
- Le refus individuel de siéger dans le conseil
pédagogique : faire une lettre en expliquant
les motivations qui amènent à refuser de
participer au CP. Voir fichier « annexes ».
- La motion des élus des personnels en CA. Voir
fichier « annexes ».
« Subversion » ?
• Refuser la désignation.
• Imposer l’élargissement du Conseil
Pédagogique à tous les enseignant-e-s.
En détails…
• L’histoire du CP avec un grand « H »
• Le champ d’action du CP
« Il était une fois… »
- La réactivation du conseil pédagogique est l’une
des pièces maîtresses de la mise en place de la
réforme Chatel. Le conseil pédagogique est une
instance de gestion, dont l’installation remonte à la
loi Fillon du 23 avril 2005.
- À l’époque, il répondait à une demande insistante
du SNPDEN (syndicat majoritaire des chefs
d’établissements et membre de l’UNSA-Éducation)
qui, sous le motif d’une meilleure concertation avec
les enseignants pour la préparation du projet
d’établissement,
réclamait
une
instance
supplémentaire pour les encadrer.
Suite…
L’élargissement des compétences du chef
d’établissement au domaine pédagogique exigeait
en effet l’instauration de cette hiérarchie
intermédiaire, dénoncée alors, et à juste titre, par
de très nombreux collègues comme une forme de
« caporalisation ».
Avec la réforme Chatel, le conseil pédagogique
devient réellement l’instrument du renforcement et
de l’élargissement du pouvoir du chef
d’établissement en matière pédagogique.
Concrètement, cela donne quoi ?
En lycée…
En lycée, sa fonction est de proposer la répartition des horaires
hebdomadaire (10h30 par division de seconde) à redistribuer aux disciplines
dans le cadre de l’autonomie des établissements : il peut par exemple
proposer de consacrer la majeure partie de ces 10h30 à créer de petits
groupes pour l’accompagnement personnalisé au détriment de
l’enseignement disciplinaire, ou au contraire favoriser l’enseignement
disciplinaire, ce qui fera de l’accompagnement personnalisé un travail dans un
groupe… à 35. C’est la même chose pour la 1ère et la terminale.
C’est aussi selon cette répartition proposée en conseil pédagogique que le
lycée se spécialisera, par exemple dans les langues vivantes en proposant
des cours à faible effectif, ou dans les matières scientifiques qu’il
privilégiera. Cette logique de répartition horaire propre à chaque
établissement va donc conduire à des disparités importantes entre les lycées.
Une spécialisation de chaque établissement s’ensuivra, qui servira de vitrine
ou de repoussoir et aura une incidence sur le recrutement des élèves, dans le
contexte actuel de disparition de la carte scolaire.
Suite…
C’est donc bien une mise en concurrence des
établissements qui vont, chacun pour leur compte,
tenter d’obtenir l’ouverture du plus grand nombre
d’options possibles au détriment de leurs voisins
puisqu’il n’est pas question d’offrir toutes les
possibilités partout. Les familles et les élèves sont
donc mis dans la situation de « faire leur marché »
et de choisir l’offre la plus attractive.
Voir ici
http://eduscol.education.fr/cid47769/conseilpedagogique.html
En collège…
• Il s’agit là encore pour le CP de répartir la
dotation (H/E), avec peut-être un peu moins
de marge de manœuvre qu’en lycée.
• Comme nous le verrons plus loin, dans le
champ d’action du CP, il y a depuis 2010,
l’évaluation et la notation des élèves, la
coordination
des
enseignements,
par
exemple, qui relèvent des « compétences » du
CP…
Pour ne pas bronzer idiot en CP…
Si on aime les longues réunions qui font
s’endormir dans une douce torpeur…
Si on aime les chefs, et qu’on voudrait être vizir,
un jour…
OU
Si on est pervers et qu’on veut aller au CP en
kamikaze sudiste…
On peut choisir d’aller au CP…
Le saviez-vous ?
Il y a des règles du jeu dans un CP… Autant le
savoir…
Le Conseil pédagogique est régi principalement
par deux décrets que reprend à son compte le
code de l’éducation :
-
Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances
pédagogiques dans les écoles et les collèges .
Décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement
des établissements publics locaux d'enseignement.
Composition du CP
Article R421-41-1 Modifié par DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014
- art. 5
« Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs
s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil
d'administration.
Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique
ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques
mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée
scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les
enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de
proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres
du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
Suite…
Le chef d'établissement informe de cette désignation le
conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il
porte la composition du conseil pédagogique à la
connaissance de la communauté éducative par voie
d'affichage.
Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique
établit son règlement intérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef
d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le
chef d'établissement adjoint ».
Suite…
article L. 421-5
« Dans chaque établissement public local d'enseignement,
est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au
moins un professeur principal de chaque niveau
d'enseignement, au moins un professeur par champ
disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas
échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser
la concertation entre les professeurs, notamment pour
coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation
des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du
projet d'établissement ».
Résumons-nous, avant de continuer…
On crée une garde-rapprochée du CE, des superprofs, émanation magique du « bon peuple » ou
désignés par le prince… Pas d’élection…
Ces super-profs, sous la férule du CE entendent
régir la notation, l’évaluation, et coordonner le
travail des collègues… Ils permettent d’ailleurs au
CE de se mêler de ce qui ne le regarde pas, à
savoir la pédagogie. Le CE n’est pas notre
supérieur pédagogique (c’est l’inspecteur), mais
notre supérieur administratif.
Le CP participe bien évidemment de l’idéologie
du projet (issue de la doxa libérale).
Suite
Article R421-41-2 Modifié par DÉCRET n°2014-1231
du 22 octobre 2014 - art. 6
« Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le
juge utile, des commissions pédagogiques dont il
définit la composition, les objectifs et les modalités
de travail.
Le conseil pédagogique peut entendre toute
personne dont la consultation est jugée utile en
fonction des sujets traités et des caractéristiques de
l'établissement ».
Le champ d’action du CP
Article R421-41-3 Modifié par DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 7
Le conseil pédagogique :
1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la
désignation par ce dernier des enseignants :
-qui participeront au conseil école-collège ;
-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans
les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;
2° Est consulté sur :
-l'organisation et la coordination des enseignements ;
-la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités
d'évaluation des acquis scolaires ;
-les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les
établissements d'enseignement européens et étrangers ;
Suite…
3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement
pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil
d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la
différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les
élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le
conseil école-collège :
-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par
le conseil d'administration ;
-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis
par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;
5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et
l'évaluation de leur mise en œuvre ;
6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le
fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R.
421-20 ;
7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef
d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
Convocation et ordre du jour
• Article R421-41-4 Créé par Décret n°2010-99 du
27 janvier 2010 - art. 6
• Le président fixe l'ordre du jour, les dates et
heures des séances du conseil. Il convoque les
membres du conseil pédagogique au moins huit
jours avant la séance, ce délai pouvant être
ramené à trois jours en cas d'urgence.
Commentaires : le CE est le chef ici; pas de
possibilité légale de compléter l’odj, comme c’est le
cas au CA. Pas de vote de l’odj en début de séance.
Les réunions du CP
• Article R421-41-5 Créé par Décret n°2010-99
du 27 janvier 2010 - art. 6
• Le conseil pédagogique se réunit au moins
trois fois par an et en tant que de besoin à
l'initiative de son président ou à la demande
de la majorité de ses membres. Il établit son
règlement intérieur (voir fichier annexes).
Le quorum
• Article R421-41-6 Créé par Décret n°2010-99 du 27
janvier 2010 - art. 6
Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si
le nombre des membres présents, en début de séance,
est égal à la majorité des membres composant le conseil.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est
convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première
convocation et au plus tard avant la tenue du conseil
d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle
réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit
le nombre des membres présents.
Vous avez dit « liberté pédagogique de
l’enseignant ? »…
• Article L912-1-1 Créé par Loi n°2005-380 du 23
avril 2005 - art. 48 JORF 24 avril 2005
• La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce
dans le respect des programmes et des
instructions du ministre chargé de l'éducation
nationale et dans le cadre du projet d'école ou
d'établissement avec le conseil et sous le contrôle
des membres des corps d'inspection.
• Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5
ne peut porter atteinte à cette liberté.
Comment interpréter cet article ?
Qui participe à l’élaboration du projet
d’établissement ? Le conseil pédagogique,
sous la présidence du CE…
 C’est donc une liberté de plus en plus
encadrée et surveillée qui se met en place…
 Si le conseil pédagogique est consulté sur la
notation, l’accompagnement pédagogique,
l’évaluation…
Quelle liberté subsiste ?
Alors ?
• Ne nous laissons pas faire !
• Refusons la caporalisation des établissements !
Boycott ou subversion, agissons !