Le Conseil pédagogique, un piège à cons - sud
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Le Conseil pédagogique, un piège à cons - sud
Le Conseil Pédagogique, un piège à cons ! D’où vient le Conseil Pédagogique ? De la pensée libérale, qui laisse toujours plus d’autonomie…au chef d’établissement ! De la pensée libérale qui met en concurrence les établissements publics entre eux… De la volonté d’encadrer les pratiques pédagogiques au sein d’un projet d’établissement… Vous avez dit « Piège à cons ? » C’est le chef d’établissement qui désigne les membres de ce conseil pédagogique ! C’est donc la porte ouverte au caporalisme et à l’opacité… Comme le but, c’est de gérer la pénurie des dotations, chaque discipline, voire même chaque enseignant du conseil, peut être amené à tirer la couverture à soi… Suite • Un conseil pédagogique est fait de subordonné-e-s et d’un chef : les membres ne sont pas élu-e-s mais désignés par le fait du prince, par le chef d’établissement ! • Dans un CA, il y a des élu-e-s du personnel et un représentant de l’état, sans qu’il y ait possibilité de pression hiérarchique… C’est la légitimité de l’élection… Le but ultime du CP ? Contourner la légitimité et la démocratie qui doivent régner au Conseil d’Administration… Faire passer les simples avis du Conseil Pédagogique comme des décisions actées pour simple ratification en CA. A SUD-Education, on en pense quoi ? L’organe démocratique, même s’il est loin d’être parfait, c’est le Conseil d’Administration… Par conséquent, le mot d’ordre fédéral, c’est de refuser la parodie qu’est le conseil pédagogique… Par le boycott de cette instance, principalement… Ou, si l’on est en capacité de le faire, par la subversion du conseil pédagogique. Vous avez dit « boycott » ? - Le refus individuel de siéger dans le conseil pédagogique : faire une lettre en expliquant les motivations qui amènent à refuser de participer au CP. Voir fichier « annexes ». - La motion des élus des personnels en CA. Voir fichier « annexes ». « Subversion » ? • Refuser la désignation. • Imposer l’élargissement du Conseil Pédagogique à tous les enseignant-e-s. En détails… • L’histoire du CP avec un grand « H » • Le champ d’action du CP « Il était une fois… » - La réactivation du conseil pédagogique est l’une des pièces maîtresses de la mise en place de la réforme Chatel. Le conseil pédagogique est une instance de gestion, dont l’installation remonte à la loi Fillon du 23 avril 2005. - À l’époque, il répondait à une demande insistante du SNPDEN (syndicat majoritaire des chefs d’établissements et membre de l’UNSA-Éducation) qui, sous le motif d’une meilleure concertation avec les enseignants pour la préparation du projet d’établissement, réclamait une instance supplémentaire pour les encadrer. Suite… L’élargissement des compétences du chef d’établissement au domaine pédagogique exigeait en effet l’instauration de cette hiérarchie intermédiaire, dénoncée alors, et à juste titre, par de très nombreux collègues comme une forme de « caporalisation ». Avec la réforme Chatel, le conseil pédagogique devient réellement l’instrument du renforcement et de l’élargissement du pouvoir du chef d’établissement en matière pédagogique. Concrètement, cela donne quoi ? En lycée… En lycée, sa fonction est de proposer la répartition des horaires hebdomadaire (10h30 par division de seconde) à redistribuer aux disciplines dans le cadre de l’autonomie des établissements : il peut par exemple proposer de consacrer la majeure partie de ces 10h30 à créer de petits groupes pour l’accompagnement personnalisé au détriment de l’enseignement disciplinaire, ou au contraire favoriser l’enseignement disciplinaire, ce qui fera de l’accompagnement personnalisé un travail dans un groupe… à 35. C’est la même chose pour la 1ère et la terminale. C’est aussi selon cette répartition proposée en conseil pédagogique que le lycée se spécialisera, par exemple dans les langues vivantes en proposant des cours à faible effectif, ou dans les matières scientifiques qu’il privilégiera. Cette logique de répartition horaire propre à chaque établissement va donc conduire à des disparités importantes entre les lycées. Une spécialisation de chaque établissement s’ensuivra, qui servira de vitrine ou de repoussoir et aura une incidence sur le recrutement des élèves, dans le contexte actuel de disparition de la carte scolaire. Suite… C’est donc bien une mise en concurrence des établissements qui vont, chacun pour leur compte, tenter d’obtenir l’ouverture du plus grand nombre d’options possibles au détriment de leurs voisins puisqu’il n’est pas question d’offrir toutes les possibilités partout. Les familles et les élèves sont donc mis dans la situation de « faire leur marché » et de choisir l’offre la plus attractive. Voir ici http://eduscol.education.fr/cid47769/conseilpedagogique.html En collège… • Il s’agit là encore pour le CP de répartir la dotation (H/E), avec peut-être un peu moins de marge de manœuvre qu’en lycée. • Comme nous le verrons plus loin, dans le champ d’action du CP, il y a depuis 2010, l’évaluation et la notation des élèves, la coordination des enseignements, par exemple, qui relèvent des « compétences » du CP… Pour ne pas bronzer idiot en CP… Si on aime les longues réunions qui font s’endormir dans une douce torpeur… Si on aime les chefs, et qu’on voudrait être vizir, un jour… OU Si on est pervers et qu’on veut aller au CP en kamikaze sudiste… On peut choisir d’aller au CP… Le saviez-vous ? Il y a des règles du jeu dans un CP… Autant le savoir… Le Conseil pédagogique est régi principalement par deux décrets que reprend à son compte le code de l’éducation : - Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges . Décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. Composition du CP Article R421-41-1 Modifié par DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 5 « Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration. Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement. Suite… Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage. Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint ». Suite… article L. 421-5 « Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement ». Résumons-nous, avant de continuer… On crée une garde-rapprochée du CE, des superprofs, émanation magique du « bon peuple » ou désignés par le prince… Pas d’élection… Ces super-profs, sous la férule du CE entendent régir la notation, l’évaluation, et coordonner le travail des collègues… Ils permettent d’ailleurs au CE de se mêler de ce qui ne le regarde pas, à savoir la pédagogie. Le CE n’est pas notre supérieur pédagogique (c’est l’inspecteur), mais notre supérieur administratif. Le CP participe bien évidemment de l’idéologie du projet (issue de la doxa libérale). Suite Article R421-41-2 Modifié par DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 6 « Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail. Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement ». Le champ d’action du CP Article R421-41-3 Modifié par DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 7 Le conseil pédagogique : 1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants : -qui participeront au conseil école-collège ; -qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ; 2° Est consulté sur : -l'organisation et la coordination des enseignements ; -la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ; -les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ; -les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ; -les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ; Suite… 3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ; 4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège : -la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ; -les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ; 5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ; 6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ; 7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente. Convocation et ordre du jour • Article R421-41-4 Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6 • Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence. Commentaires : le CE est le chef ici; pas de possibilité légale de compléter l’odj, comme c’est le cas au CA. Pas de vote de l’odj en début de séance. Les réunions du CP • Article R421-41-5 Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6 • Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur (voir fichier annexes). Le quorum • Article R421-41-6 Créé par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 6 Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Vous avez dit « liberté pédagogique de l’enseignant ? »… • Article L912-1-1 Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 48 JORF 24 avril 2005 • La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. • Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Comment interpréter cet article ? Qui participe à l’élaboration du projet d’établissement ? Le conseil pédagogique, sous la présidence du CE… C’est donc une liberté de plus en plus encadrée et surveillée qui se met en place… Si le conseil pédagogique est consulté sur la notation, l’accompagnement pédagogique, l’évaluation… Quelle liberté subsiste ? Alors ? • Ne nous laissons pas faire ! • Refusons la caporalisation des établissements ! Boycott ou subversion, agissons !